Couverture de JDJ_247

Article de revue

Questions et réponses parlementaires

Pages 47 à 51

Question n? 40.266 du 1 er juin 2004 de M. Axel Poniatowski à M. le ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales

Étrangers – Titres de séjour – Traitement des dossiers – Harmonisation

1M. Axel Poniatowski interroge M. le ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales au sujet des décisions prises par les administrations préfectorales en matière de régularisation de la situation d’étrangers privés de titre de séjour. II apparaît, en effet, que ces décisions ne sont pas homogènes d’une préfecture à l’autre. Il souhaite donc connaître les mesures qu’il compte prendre à ce sujet.

2Réponse. - La loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003, relative à la maîtrise de l’immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité, instaure un cadre juridique adapté à la résorption de l’immigration irrégulière, génératrice de situations humainement dramatiques. La circulaire du 19 décembre 2002 d’application de la loi n° 98-349 du 11 mai 1998, définissait les conditions de délivrance des titres de séjour afin que soit préservée, dans l’ensemble des préfectures, l’homogénéité d’analyse et de traitement des demandes de régularisation soumises par des étrangers en situation irrégulière. La circulaire du 30 octobre 2004, relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, rappelle aux préfets, en les actualisant, les critères de traitement de ces demandes. Ses orientations tendent, dans un esprit de dialogue avec les associations et les collectifs amenés à défendre les intérêts des étrangers en situation irrégulière, à un traitement au cas par cas des demandes présentées, sans préjudice du pouvoir d’appréciation des préfets pour certaines situations particulièrement dignes d’intérêt. La circulaire précise certains critères d’admission au séjour pour les étrangers malades ainsi que pour les ressortissants étrangers sollicitant la protection de leur vie familiale et privée au titre de l’article L. 313-11-7° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, certaines questions font l’objet d’une attention particulière, telles que la situation des étrangers entrés en France pour rejoindre ou accompagner leur famille proche alors qu’ils étaient encore mineurs ou jeunes majeurs, la situation des étrangers signataires d’un pacte civil de solidarité et le renouvellement des titres de séjour aux étrangers victimes de violences conjugales en cas de rupture de la vie commune.

3J.O., A.N. (Q.), N° 12, 22 mars 2005, p. 3.018.

Question n° 46.365 du 7 septembre 2004 de M. Serge Roques à M. le garde des sceaux, ministre de la justice

Professions judiciaires et juridiques – Experts - Statut

4M. Serge Roques appelle l’attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la question délicate du statut des experts judiciaires et, en particulier, sur le problème de leur désignation. Si l’affaire d’Outreau a été l’occasion d’un déchaînement de commentaires sur les fonctionnements de la justice, de nombreuses voix s’élèvent depuis longtemps pour dénoncer des dérives dues à ce que certains n’hésitent pas à appeler « la dictature de l’émotion » et rappeler que tout accusé est présumé innocent et qu’il ne peut être condamné que sur la foi de présomptions graves, précises et concordantes qui imposent péremptoirement que le doute profite à l’accusé. Dans cette optique, il semble regrettable qu’au pénal, la désignation des experts ne soit réservée qu’aux seuls magistrats qui n’ont pas toujours les compétences scientifiques voulues pour choisir étant données la multiplicité des domaines. En outre, il est établi que certains experts abondent quelques fois un peu trop facilement dans le sens de celui qui les commandite ou sont victimes de ce que l’on appelle « l’intime conviction ». Il semblerait plus équitable, dans un premier temps (car d’autres réformes s’imposent) d’autoriser la défense à présenter ses experts, ce qui permettrait des confrontations propres à favoriser la manifestation de la vérité. Il lui demande donc quelle est sa position à ce sujet.

5Réponse. - Le garde des sceaux, ministre de la justice fait connaître à l’honorable parlementaire que diverses dispositions tant statutaires que procédurales réglementent l’indépendance et la compétence des experts judiciaires. Ainsi, les articles 2-6° et 3-3° du décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974 interdisent à l’expert judiciaire, personne physique ou morale, d’exercer une activité incompatible avec l’indépendance nécessaire à l’exercice de sa mission. Par ailleurs, la loi n° 2004-130 du 11 février 2004 réformant les statuts de certaines professions judiciaires entend également renforcer la déontologie des experts. Sur le plan disciplinaire, elle établit à cette fin une véritable échelle des sanctions selon l’importance des manquements commis, alors qu’actuellement la radiation est l’unique sanction prévue et n’est encourue qu’en cas de faute grave. La loi du 11 février 2004 va également améliorer sensiblement le recrutement des experts. Actuellement, en raison de la périodicité annuelle de l’établissement des listes dressées par la Cour de cassation et les cours d’appel et de l’absence de tout nouveau dossier de candidature à l’occasion de la réinscription de l’expert, le renouvellement du technicien revêt un caractère d’automaticité qui ne garantit pas suffisamment la qualité du recrutement. Afin de remédier à cette situation, souvent dénoncée, la loi du 11 février 2004 organise pour l’inscription initiale sur les listes des cours d’appel - d’une durée de deux années - un régime probatoire au terme duquel l’expérience de l’intéressé et l’acquisition des connaissances juridiques nécessaires au bon accomplissement de ses missions sont évaluées dans la perspective d’une réinscription éventuelle sur présentation d’une nouvelle candidature. L’expert est ensuite réinscrit pour une durée de cinq ans après réexamen de son dossier. Un décret en conseil d’État est actuellement en préparation afin de permettre la mise en œuvre de ces nouvelles dispositions législatives. En outre, il est prévu que ce décret renvoie à un arrêté du garde des sceaux l’établissement d’une nomenclature unifiée sur l’ensemble du territoire national. Celle-ci permettra aux juridictions de choisir les experts dans les spécialités les plus adaptées à la mission qu’elles souhaitent voir réaliser, et sera donc un facteur essentiel d’amélioration de la qualité même des expertises. S’agissant plus spécialement de l’expertise en matière pénale, le groupe de réflexion mis en place par le garde des sceaux à la suite de l’affaire dite d’Outreau, qui a remis son rapport le 10 février dernier, formule un certain nombre de propositions concernant la formation des experts, les modalités d’exercice de leur mission et leurs garanties d’indépendance. Il préconise notamment d’obliger les experts membres d’une association habilitée à se constituer partie civile en application des articles 2-1 et suivants du code de procédure à en faire la déclaration lors de leur désignation s’ils sont commis pour une affaire pour laquelle leur association pourrait se porter partie civile, permettant ainsi au juge d’instruction de désigner si nécessaire un autre expert. Les conclusions de ce groupe de travail donneront lieu dans les prochains mois aux réformes législatives ou réglementaires qui s’imposent.

6J.O., A.N. (Q.), N° 12, 22 mars 2005, p. 3.043.

Question n° 52.528 du 7 décembre 2004 de M. Gilles Artigues à M. le ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales

Étrangers – Titres de séjour – Conditions d’attribution – Mariages blancs

7M. Gilles Artigues attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur la situation de nombreuses concitoyennes, mais également concitoyens, instrumentalisés et piégés dans des mariages frauduleux et délictueux, plus connus sous les appellations de mariages fictifs, mariages-visas, mariages de papier, vrais-faux mariages d’amour, mariages blancs qui entraînent l’exploitation de situations de détresse psychologique et de précarité financière engendrant d’autant plus facilement la fraude et la manipulation par les filières d’immigrations et les mariages forcés. Il est important de souligner que ce ne sont pas seulement les Français dits de souche qui en sont victimes mais également les Français issus de l’immigration. Les conjoints français ont tous en commun le fait d’avoir cru que leur mariage mixte était sincère et authentique et de réaliser peu de temps après que le conjoint étranger ne l’avait contracté que dans le but exclusif d’obtenir un titre de séjour et une naturalisation française, dévoyant ainsi la finalité du mariage et ces situations sont aujourd’hui de plus en plus fréquentes. Les mères françaises, de toute origine, qui ont donné naissance à un enfant, né en France de père étranger, notamment en situation irrégulière, réalisent souvent après la naissance de l’enfant que ce dernier n’a été conçu que pour obtenir la régularisation personnelle du père, qui revendique alors des droits en titres de séjour soit-disant pour assumer ses devoirs de paternité ; très souvent, elles sont sous l’emprise de la peur, de l’intimidation, de violences physiques ou psychiques, de menaces de représailles et d’enlèvements d’enfants, parfois de menaces de mort si elles osent dénoncer les faits à la préfecture, à la mairie ou au parquet. Légalement, il suffit au père étranger d’un enfant né en France de contribuer à son entretien et à son éducation pendant une durée de un an seulement pour prétendre à un titre de séjour. Cette trop courte durée ouvre une possibilité à tous les abus, manipulations et chantages ; ces mères en sont contraintes à fuir et à se cacher, de changer de région, de quitter leur travail, de se réfugier dans leurs familles pour échapper aux menaces qui pèsent sur elles mais aussi sur leurs enfants. Il lui demande, en conséquence, s’il ne lui paraît pas souhaitable que le titre de séjour délivré au père ne devrait l’être qu’à titre temporaire et devrait s’accompagner de vraies garanties concernant la sincérité de la relation père-enfant.

8Réponse. - La loi du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l’immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité (MISEFEN) comporte un certain nombre de dispositions rendant plus efficace le dispositif de lutte contre les mariages frauduleux ou de complaisance qui peuvent être conclus par des étrangers dépourvus de titre de séjour. En ce qui concerne le renforcement des compétences des officiers de l’état civil, la loi MISEFEN prévoit l’obligation pour ces derniers, préalablement à toute célébration d’un mariage entre un Français et un ressortissant étranger, de s’entretenir ensemble, voire séparément, avec les futurs époux. Cet entretien préalable permettra aux officiers de l’état civil d’identifier plus en amont les indices des mariages de complaisance et dès lors qu’ils sont en présence de tels indices, de saisir le Procureur de la République sur le fondement de l’article 175-2 du code civil. À ce titre, si le conseil constitutionnel considère que le fait pour un étranger de ne pouvoir justifier de la régularité de son séjour ne pouvait dans tous les cas constituer l’indice exclusif de l’absence de consentement au mariage justifiant la saisine du Procureur de la République en vue de faire opposition au mariage, il a admis clairement que le caractère irrégulier du séjour d’un étranger, rapporté à d’autres éléments du dossier, constituait un indice d’un mariage de complaisance. La loi MISEFEN prévoit que le Procureur de la République sera tenu, dans les quinze jours de sa saisine, de faire connaître sa décision (laisser procéder au mariage, faire opposition à celui-ci ou décider qu’il sera sursis à sa célébration dans l’attente des résultats de l’enquête à laquelle il fera procéder) à l’officier de l’état civil et aux intéressés, en la motivant. La durée du sursis, qui ne pouvait excéder auparavant un mois, sera désormais renouvelable. À l’expiration du sursis, le Procureur de la République fera connaître à l’officier de l’état civil, par une décision de nouveau motivée, s’il laisse procéder au mariage ou s’il s’oppose à sa célébration. La loi MISEFEN renforce également la lutte contre les mariages blancs et les mariages forcés célébrés à l’étranger. La loi prévoit que les agents diplomatiques et consulaires doivent procéder à l’audition commune des époux ou futurs époux, soit lors de la délivrance du certificat de capacité à mariage, soit au moment de la demande de publication des bans présentée par les futurs époux préalablement au mariage, soit à l’occasion de la transcription du mariage. La loi nouvelle a, parallèlement, institué un délit spécifique de participation à un mariage de complaisance ou d’organisation d’un tel mariage. Le fait de contracter ou d’organiser un mariage aux seules fins d’obtenir, ou faire obtenir, un titre de séjour ou aux seules fins d’acquérir ou de faire acquérir la nationalité française est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende. L’ensemble de ces dispositions, renforçant les pouvoirs d’appréciation et les possibilités d’action des officiers de l’état civil sur le territoire français comme dans les consulats, doivent permettre de dissuader les étrangers qui auraient pour objectif de conclure un mariage aux seules fins d’obtenir la régularisation de leur situation au regard du séjour ou d’acquérir la nationalité française. L’article 12 bis 6° de l’ordonnance du 2 novembre 1945, relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France, modifié par le 5° de l’article 17 de la loi MISEFEN, dispose que le ressortissant étranger, parent d’un enfant français, peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire d’un an, portant la mention « vie privée et familiale », sous réserve qu’il contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de son enfant, dans les conditions prévues à l’article 373-2 du code civil, depuis au moins un an. Les services préfectoraux ne délivrent pas cette carte temporaire sur la simple déclaration du ou des parents. Des justificatifs de l’entretien et de l’éducation de l’enfant par le demandeur sont exigés, portant sur la régularité des contributions financières ou matérielles, la contribution morale ou affective, la participation sous forme de soins ou de temps consacré. Ces vérifications sont opérées pour la première délivrance comme pour tout renouvellement de cette carte temporaire. Le ressortissant étranger admis au séjour en sa qualité de parent d’enfant français pourra solliciter la délivrance d’une carte de résident, d’une validité de dix ans, lorsqu’il justifiera de deux années de résidence sous couvert du titre de séjour précédemment cité, et à condition qu’il satisfasse toujours à l’entretien et à l’éducation de son enfant français. Cette délivrance n’est pas de plein droit mais est subordonnée à l’intégration républicaine du requérant dans la société française, en application des nouvelles dispositions instituées par la loi MISEFEN.

9J.O., A.N. (Q.), N° 12, 22 mars 2005, p. 3.026.

Question n° 23.031 du 28 juillet 2003 de M. Richard Mallié à M. le garde des sceaux, ministre de la justice

Professions de santé – Médecins – Exercice de la profession – Maltraitance des enfants – Signalement à la justice

10M. Richard Mallié attire l’attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la position souvent difficile des professionnels de la santé vis à vis des situations de maltraitance. En effet, la loi leur fait obligation de dénoncer les situations de maltraitance. Toutefois, si la loi a institué une obligation de dénonciation, elle n’a pas donné aux professions de santé de protection pour garantir l’exercice de ce devoir de dénonciation. Ainsi, de nombreux professionnels de santé qui honorent leur obligation de dénonciation font l’objet de poursuites immédiates en diffamation et se retrouvent même assignés en correctionnelle, alors qu’ils n’ont fait que signaler des faits ou des situations qui leur semblent anormales. Il y a donc un risque évident de voir ces professionnels se réfugier dans un silence prudent, ce dont on ne saurait les blâmer dans ce contexte. Il lui demande donc quelles dispositions le Gouvernement compte prendre pour répondre aux attentes légitimes des professions de santé sur cette question.

11Réponse. - Le garde des sceaux indique à l’honorable parlementaire que l’article 226-14 du code pénal, modifié par la loi n° 2004-1 en date du 2 janvier 2004, libère le médecin de toute sanction pénale et disciplinaire au regard de la violation du secret professionnel lorsqu’il a connaissance de sévices ou de privations de soins, y compris lorsqu’il s’agit d’atteintes sexuelles qui ont été infligées à un mineur ou à une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique. Cette immunité s’applique également au médecin qui porte à la connaissance du procureur de la République les sévices ou privations qui lui permettent de présumer que des violences physiques, sexuelles ou psychiques de toute nature ont été commises sur une victime mineure. L’accord de cette dernière pour la transmission de l’information n’est pas nécessaire. Toutefois, une condamnation pénale contre le médecin sur le fondement du délit de dénonciation calomnieuse (art. 226-10 du code pénal) est en théorie possible. Cependant, pour que cette infraction soit constituée, il est nécessaire que la personne dénonçant des faits, qui se révéleraient après enquête inexacts, ait conscience au moment de la dénonciation de son caractère mensonger. Cette preuve de la mauvaise foi tend en fait à protéger la quasi-intégralité des personnes signalantes. Il n’apparaît donc pas nécessaire de procéder à une modification législative sur ce point. Sur un plan pratique, le garde des sceaux indique à l’honorable parlementaire que ses services ont réalisé un guide du signalement qui a été largement diffusé à destination des professionnels en contact régulier avec les enfants. Ce guide conseille de procéder au signalement à travers un écrit objectif qui comprend une évaluation de la situation d’un mineur présumé en risque de danger ou en danger nécessitant une mesure de protection. En raison des inquiétudes récurrentes des médecins d’être sanctionnés pénalement lorsqu’ils informent l’autorité judiciaire de faits dont ils ont eu connaissance, un document, qui leur est spécifiquement destiné, leur a été rédigé dans le prolongement de ce guide et officiellement présenté par le garde des sceaux, le ministre de la santé et le ministre de la famille et de l’enfance, le 7 juillet 2004. Ce document, qui constitue un certificat médical type à destination de l’autorité judiciaire rappelle clairement le cadre juridique et constitue une sécurité pour les médecins confrontés à ces situations.

12J.O., A.N. (Q.), N° 12, 22 mars 2005, p. 3.041.

Question n° 20.045 du 16 juin 2003 de M. Jacques Myard à M. le garde des sceaux, ministre de la justice

Professions sociales – Aides à domicile – Assistants de vie - Statut

13M. Jacques Myard appelle l’attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur le statut des assistants de vie. En effet cette profession, qui a fait son apparition ces dernières années, est encadrée par arrêté ministériel depuis le 26 mars 2002. Ces personnes sont en charge d’accompagner les personnes de faible autonomie pour leur permettre de rester chez elles. Les bénéficiaires sont souvent des personnes âgées en fin de vie, particulièrement vulnérables. Or on observe une multiplication des procès à l’encontre des assistants de vie qui auraient bénéficié de largesses, voire de parts d’héritage de personnes qu’elles accompagnent. Afin d’éviter toute suspicion sur les circonstances de dons de cette sorte, les professions médicales et les établissements de santé sont depuis longtemps exclues d’office de l’héritage de leurs patients. Il lui demande en conséquence s’il envisage d’étendre cette mesure préventive aux assistants de vie.

14Réponse. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l’honorable parlementaire que les assistants de vie sont des professionnels qui interviennent au domicile de personnes en état de dépendance ou de difficultés passagères dû à l’âge, la maladie, le handicap ou les difficultés sociales. Ils sont conduits à assurer notamment des travaux ménagers courants et la maintenance domestique. La création, le 26 mars 2002, du diplôme d’État d’auxiliaire de vie sociale constitue la marque d’une volonté des pouvoirs publics de professionnaliser cette activité. La formation conduisant à l’obtention de ce diplôme se caractérise par la mise en œuvre d’un module spécifiquement orienté sur la pratique professionnelle, la responsabilité et la déontologie. À défaut de dispositions les en déclarant incapables, les assistants de vie peuvent recevoir par testament en application de l’article 902 du code civil. Il n’est pas envisagé de procéder à une modification du droit sur ce point à l’égard de professionnels de proximité qui concourent au bien-être de personnes fragiles et exposées au délaissement social. Prévoir une modification législative dans le sens souhaité ne serait envisageable qu’en présence d’éléments significatifs attestant d’un risque particulier inhérent à cette profession, sauf à instaurer des incapacités générales de défiance. Or, en la matière, les dispositions des articles 901 et 1116 du code civil apparaissent suffisantes, en ce qu’elles donnent les moyens au juge de prévenir les éventuelles tentatives de captation d’héritage, sans préjudice des actions répressives susceptibles d’être engagées sur le fondement des articles 223-15-2 ou 312-1 du code pénal. Enfin, élargir la liste des incapacités figurant à l’article 909 du code civil serait de nature à porter atteinte au principe de la libre disposition de son patrimoine, alors que la réforme du droit des successions et des libéralités, actuellement en projet, tend au contraire à faciliter la transmission patrimoniale.

15J.O., A.N. (Q.), N° 12, 22 mars 2005, p. 3.040.

Question n° 48.013 du 5 octobre 2004 de M. Jean-Sébastien Vialatte à M. le ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales

État civil – Livret de famille – Enfant de précédents mariages – Inscription

16M. Jean-Sébastien Vialatte appelle l’attention de M. le ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les règles régissant l’établissement du livret de famille. En effet, le livret de famille, document unique, est établi lors du mariage et comporte un extrait de l’acte de mariage des époux. Le livret doit être ultérieurement complété par les extraits des actes de naissance des enfants issus de ce mariage, des enfants légitimés ou adoptés par les deux époux ou les enfants issus d’un des deux époux et adoptés par l’autre. Mais le livret de famille ne comprend pas les extraits des actes de naissance des enfants issus d’un premier mariage. Dans ce cas, le premier livret de famille des époux est clos par la mention « divorce », tandis qu’un second livret est remis aux nouveaux époux. Il résulte de ces faits que l’unité de la fratrie n’apparaît pas à la seule lecture d’un livret de famille, d’où des démarches administratives difficiles pour les enfants recherchant leurs demi-frères ou demi-sœurs. C’est pourquoi il lui demande le bien vouloir juger de l’opportunité de faire figurer sur tout livret de famille les enfants issus d’un premier lit afin de faciliter les recherches généalogiques.

17Réponse. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l’honorable parlementaire que le livret de famille des époux, tel qu’il résulte des dispositions du décret n° 74-449 du 15 mai 1974 modifié, a pour finalité de rassembler en un même document l’extrait de l’acte de mariage des époux ainsi que les extraits des actes de naissance des enfants issus des deux époux, nés après le mariage ou légitimés par ce dernier. Les enfants issus d’une union précédente de l’un ou l’autre des époux, qui ne sont pas communs, n’ont donc pas à figurer sur le nouveau livret. Toutefois, afin de tenir compte des recompositions familiales et de faciliter les opérations de recherche des héritiers, il est prévu, dans le cadre de la réforme du droit des successions et des libéralités, engagée par la chancellerie, de porter en marge de l’acte de naissance de chacun des parents la déclaration de naissance de chaque enfant. Cette réforme, qui sera très prochainement soumise à la représentation nationale, apportera une amélioration très sensible de l’information contenue dans les actes de naissance.

18J.O., A.N. (Q.), N° 12, 22 mars 2005, p. 3.043.

Question n° 50.071 du 2 novembre 2004 de M. Francis Hillmeyer à M. le garde des sceaux, ministre de la justice

Famille – Divorce – Pensions alimentaires – Assiette – Handicapés

19M. Francis Hillmeyer attire l’attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur ce qui lui apparaît une injustice préjudiciable à de nombreuses personnes handicapées. Il s’agit de la base de calcul de la pension à verser au conjoint ou à la conjointe en cas de séparation. Il se trouve que la plupart des juges des affaires familiales incluent dans cette base, la pension d’invalidité si l’un des deux conjoints est frappé d’un handicap, ce qui pénalise la personne handicapée au profit de la partie adverse, valide, elle. Si après la séparation, la personne valide continue de bénéficier d’une partie de la pension liée au handicap de l’autre, on est devant une injustice patente. Aussi demande-t-il si cette question a déjà été étudiée, quelles ont été les conclusions de cette étude, et si cette disposition est susceptible d’être corrigée dans un proche avenir.

20Réponse. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l’honorable parlementaire que la loi n° 2005-1002 du 11 février 2005 relative à l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, modifie les règles de prise en compte, par les juges aux affaires familiales, des prestations versées en raison du handicap. La loi crée une prestation destinée à compenser les conséquences du handicap, quels que soient l’origine et la nature de la déficience, l’âge ou le mode de vie de la personne handicapée (art. 11). Or, cette prestation ne constitue pas une ressource. Par conséquent, cette prestation ne pourra pas être prise en compte par le juge pour le calcul d’une pension alimentaire ou d’une dette liée aux ressources (art. 12). Elle ne pourra pas davantage être prise en compte dans le cadre de la fixation d’une prestation compensatoire (art. 15).

21J.O., A.N. (Q.), N° 12, 22 mars 2005, p. 3.044.

Question n° 50.292 du 2 novembre 2004 de M. François Vannson à M. le ministre délégué au logement et à la ville

Logement : aides et prêts – Allocations de logement – Conditions d’attribution

22M. François Vannson appelle l’attention de M. le ministre délégué au logement et à la ville sur l’attribution de l’aide personnalisée au logement. Concernant les travailleurs indépendants, l’attribution de l’APL par la Caisse d’allocations familiales se calcule sur des ressources fictives égales à 1.200 fois le SMIC soit une somme d’environ 8.700 EUR. Ce calcul peut paraître parfois injuste dans la mesure où il ne prend pas en compte les difficultés réelles rencontrées par le souscripteur d’une aide personnalisée au logement. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer si le Gouvernement compte modifier ce système d’attribution pour lui préférer un référentiel en fonction des ressources réelles de l’intéressé.

23Réponse. - Les revenus pris en compte pour le calcul des aides personnelles au logement sont en règle générale les revenus nets catégoriels perçus par les ménages pendant l’année civile de référence (n - 1), c’est-à-dire l’année précédant la période de paiement qui s’étend du 1er juillet de l’année n au 30 juin de l’année n + 1. L’évaluation forfaitaire des ressources n’est effectuée que dans des cas très particuliers. Elle s’applique aux personnes qui ont une activité professionnelle, soit lors de leur première demande d’aide si elles ont déclaré n’avoir disposé au cours de l’année n - 1 que de ressources inférieures à 812 fois le SMIC horaire brut, soit lors du renouvellement du droit au 1er juillet si elles n’ont déclaré aucune ressource. Dans ces deux cas, l’aide n’est pas calculée à partir des revenus de l’année (n - 1) mais sur la base d’une évaluation qui vise à apprécier plus justement les revenus réels de l’allocataire au moment où il perçoit l’aide. Ainsi, pour les salariés, c’est le dernier salaire connu qui est pris en compte. Pour les travailleurs indépendants, dont il n’est pas possible de connaître précisément les ressources, un revenu forfaitaire est retenu. Son niveau équivalait à l’origine à un revenu mensuel de 1,7 SMIC net. Afin de ne pas pénaliser des travailleurs indépendants gagnant moins de 1,7 SMIC, le revenu forfaitaire a été diminué au niveau de 1 SMIC net, soit 1.200 fois le SMIC horaire brut, depuis juillet 2000, suite à une réflexion menée par un groupe de travail associant des représentants de l’État, de la Caisse nationale des allocations familiales et de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole.

24J.O., A.N. (Q.), N° 12, 22 mars 2005, p. 3.054.

Question n° 50.853 du 16 novembre 2004 de M. Pierre-Louis Fagniez à M. le garde des sceaux, ministre de la justice

Étrangers – Expulsion – Situation familiale – Réglementation

25M. Pierre-Louis Fagniez appelle l’attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l’article L. 131-30-2 du code pénal, aux termes duquel les dispositions protégeant les étrangers d’expulsion du fait de leur situation familiale ne sont toutefois pas applicables lorsque les faits à l’origine de la condamnation ont été commis à l’encontre du conjoint ou des enfants de l’étranger. Un étranger qui commet un acte pénalement répréhensible sur son conjoint ou ses enfants ressortissants français ne peut donc se prévaloir du lien qu’il a avec eux pour échapper à une peine d’interdiction du territoire. Or, aucune sanction concernant le même acte sur les enfants du conjoint n’est prévue. Il subsiste ainsi actuellement deux régimes juridiques différents selon que l’étranger est le père « biologique » de l’enfant français, ou qu’il exerce sur lui l’autorité parentale. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer s’il envisage d’harmoniser ces peines actuellement disparates.

26Réponse. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, a l’honneur d’indiquer à l’honorable parlementaire que les dispositions de l’article 131-30-2 du code pénal interdisant le prononcé de la peine d’interdiction du territoire à l’encontre de certains étrangers présentant avec la France des liens privilégiés ne lui paraissent pas devoir être modifiées.

27Le 3° de cet article dispose en effet que la peine d’interdiction du territoire ne peut être prononcée contre un étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui, ne vivant pas en état de polygamie, est marié, depuis au moins trois ans et sous certaines conditions, avec un ressortissant français ou avec une personne étrangère justifiant résider habituellement en France depuis qu’elle a atteint l’âge de treize ans. Le 4° de cet article prévoit par ailleurs que cette peine ne peut être prononcée contre un étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui, ne vivant pas en état de polygamie, est père ou mère d’un enfant mineur résidant en France dont il contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation conformément aux dispositions du code civil relatives à l’autorité parentale.

28Il est enfin précisé que les dispositions du 3° et du 4° de cet article ne sont pas applicables lorsque les faits à l’origine de la condamnation ont été commis à l’encontre du conjoint ou des enfants de l’étranger. Il résulte de cette précision que la protection accordée à un étranger du fait de son conjoint ne s’applique pas en cas d’infraction commise contre celui-ci, et que la protection accordée à un étranger du fait de ses enfants ne s’applique pas en cas d’infraction commise contre ces derniers. Il ne paraît en revanche pas nécessaire de prévoir le cas d’une infraction commise par l’étranger contre les enfants de son conjoint dans la mesure où l’existence de tels enfants ne constitue pas un critère prévu par l’article 131-30-2 pour empêcher le prononcé de la peine d’interdiction du territoire.

29Seul un lien de parenté juridique - qu’il s’agisse d’une parenté biologique, ou d’une parenté résultant de la reconnaissance de paternité ou de l’adoption par l’étranger des enfants de son conjoint ou de son concubin - accompagné de l’exercice effectif de l’entretien et de l’éducation de l’enfant dans le cadre de l’autorité parentale, protège l’étranger contre l’interdiction du territoire, à la condition que l’infraction ne soit pas commise contre les enfants faisant précisément l’objet de lien de parenté et de l’exercice de l’autorité parentale. Il n’existe dès lors pas de différence selon que l’étranger est le père biologique de l’enfant ou qu’il exerce simplement l’autorité parentale sur ce dernier.

30J.O., A.N. (Q.), N° 12, 22 mars 2005, p. 3.045.

Question n° 55.161 du 18 janvier 2005 de M. Jacques Floch à M. le garde des sceaux, ministre de la justice

Famille – Étrangers – Répudiation – Validité

31M. Jacques Floch appelle l’attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la validité en France des répudiations prononcées à l’étranger et notamment en Algérie. En effet, de nombreux faits relatent que certains époux rendent exécutoires, en France, un jugement de répudiation prononcé à l’étranger et ce en toute violation de la convention européenne des droits de l’homme, c’est-à-dire en ne respectant pas le principe du contradictoire entre les époux mais aussi en ne respectant pas l’article 5 du protocole n° 7 de cette convention qui pose le principe d’égalité des droits des époux durant leur mariage et lors de sa dissolution. Face à cette situation, il souhaiterait connaître le nombre de répudiations rendues à l’étranger et exécutoires en France et ce pour les dix dernières années, ainsi que les modalités de contrôle de ces jugements et notamment de leur respect de la convention européenne des droits de l’homme. En conséquence, il lui demande ses intentions pour que soit respectée la convention européenne des droits de l’homme.

32Réponse. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l’honorable parlementaire que ni la mise en œuvre du droit international privé ni l’application des conventions internationales ne mettent en cause l’application des principes de la convention européenne des droits de l’homme en France. En effet, si des répudiations prononcées à l’étranger peuvent être reconnues opposables en France lorsque ces États ne connaissent que cette forme religieuse de dissolution du mariage, les juridictions qui sont amenées à statuer sur la reconnaissance et l’opposabilité de ces décisions étrangères considèrent avec prudence la situation des deux époux et leur nationalité. La Cour de cassation a ainsi étendu son contrôle afin de faire échec aux tentatives de fraude ou aux violations de l’ordre public procédural français. C’est le cas notamment lorsque l’épouse est de nationalité française, qu’elle n’a pas été légalement citée ou représentée, ou encore quand la dissolution du mariage ne s’est accompagnée d’aucune compensation financière. Par ailleurs, dans ses arrêts du 17 février 2004, la Cour de cassation, se fondant sur le protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme du 22 novembre 1984, et sur la réserve de l’ordre public international, a déterminé la juridiction compétente sur la base du critère de la résidence des époux lors de la séparation, et refusé, comme le demandait l’épouse répudiée, de reconnaître les décisions de répudiation concernant des époux demeurant en France au nom du principe d’égalité des droits entre les époux. Ces décisions, qui affirment le respect par la France des principes de la Convention européenne des droits de l’homme, ne font en l’état l’objet d’aucun traitement statistique spécifique, au regard notamment de la difficulté de recueillir des informations pertinentes dans les pays étrangers concernés.

33J.O., A.N. (Q.), N° 12, 22 mars 2005, p. 3.048.

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