Notes
-
[1]
Les huit catégories d’armes sont réparties en deux groupes (décret n° 95-589 du 6 mai 1995) : - I.-Matériels de guerre : 1ère catégorie : armes à feu et leurs munitions conçues pour ou destinées à la guerre terrestre, navale ou aérienne ; 2ème catégorie : matériels destinés à porter ou à utiliser au combat les armes à feu ; 3ème catégorie : matériels de protection contre les gaz de combat. - II.-Armes et munitions non considérées comme matériels de guerre : 4ème catégorie : armes à feu dites de défense et leurs munitions ; 5ème catégorie : armes de chasse et leurs munitions ; 6ème catégorie : armes blanches ; 7ème catégorie : armes de tir, de foire ou de salon et leurs munitions ; 8ème catégorie : armes et munitions historiques et de collection. Cette présentation est cependant théorique. Certaines armes utilisées pour la chasse ou le tir sportif sont ainsi actuellement classées en 1ère catégorie (armes de guerre) ou en 4ème catégorie (armes de défense).
-
[2]
Article 18 du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions.
-
[3]
Articles 19 et 10-1 du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions.
-
[4]
« De surcroît, la Commission, (…) a clairement indiqué qu’aucune disposition de la loi du 6 janvier 1978, ni aucune de ses délibérations sur le sujet, ne s’opposait à ce que les fichiers des personnes hospitalisées d’office puissent être consultés par les services de police dans le cadre de la procédure d’autorisation d’un port d’arme (…) En revanche, le principe de finalité du fichier et celui de non-discrimination fondé sur l’état de santé des personnes a conduit la Commission à estimer que les procédures de regroupement familial et de naturalisation ne justifiaient pas, en l’état des textes en vigueur, la consultation du fichier des personnes hospitalisées d’office » (rapport de la C.N.IL. 2001, La Documentation française, p. 18.
-
[5]
Décret n° 95-589 du 6 mai 1995, art. 9 et 23, se référant à l’art. 490 du Code civil et aux art. L. 333 à L. 358 et à l’art. 355-2 du Code de la santé publique.
-
[6]
Adoptée par l’Assemblée nationale le 12 février 2003.
-
[7]
Avis portant sur le projet de loi pour la sécurité intérieure, p. 3.
-
[8]
Article 32 de la loi de sécurité intérieure modifiant l’article 18 du décret du 18 avril 1939.
-
[9]
Loi de sécurité intérieure, art. 30, g.
-
[10]
Circulaire, Ministère de l’Intérieur du 3 janvier 2003, DLPAJ/LPPA/Bureau des libertés publiques (7ème bureau), NOR/INT/D/03/00001/C
-
[11]
Article 35 de la L.S.I., modifiant l’art. 226 du Code pénal. S’agissant de la définition des armes, il ne fait aucun doute qu’il s’agit des armes citées à l’article 30 de la L.S.I. renvoyant aux catégories précisées au Décret du 5 mai 1995 (voir plus haut) pour la détention desquelles une déclaration ou une autorisation sont nécessaires. Mais le médecin ou l’assistant social n’est pas armurier…
-
[12]
Nicolas Sarkozy au Sénat, séance du 13 novembre 2002.
-
[13]
J.-P. Rosenczveig, P. Verdier, « Le secret professionnel en travail social », Edit. Jeun. & Droit, Dunod, 1999, p. 20.
-
[14]
Code pénal, art. 266-13 : « La révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire, est punie d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende ».
-
[15]
Code de santé publique, art. L. 3113-1. L’article R. 11-4 rappelle toutefois que les données communiquées à l’autorité sanitaire sont protégées par le secret professionnel.
-
[16]
Code pénal, art. 226-14.
-
[17]
Les personnes tenues au secret ne sont pas citées par la loi. C’est au cas par cas, au détour des textes ou des obligations professionnelles qu’on pourra déterminer si le praticien en est dépositaire « soit par état ou par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission ». Médecins, avocats, ministres des cultes, assistants sociaux, etc. devront déterminer en fonction de leur situation institutionnelle ou de leur contrat de travail dans quelle mesure ils ne sont pas tenus de révéler. Ainsi, « le secret professionnel imposé aux membres d’un service éducatif sur la situation d’un mineur confié à celui-ci par le juge des enfants est inopposable à l’autorité judiciaire à laquelle ils sont tenus de rendre compte de son évolution et notamment de tous les mauvais traitements (…) » (Cass. Crim. 8 octobre 1997, Chouraqui et consorts).
-
[18]
Code pénal, art. 434-3 : le fait, pour quiconque (sauf les dépositaire d’un secret professionnel) ayant eu connaissance de ces atteintes de ne pas en avoir informé est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45000 euros d’amende.
-
[19]
Code pénal, art. 434-1.
-
[20]
Code pénal, art. 223-6.
-
[21]
Avis technique de l’ANAS transmis à la Direction générale de l’Action sociale, 9 octobre 2002, consultable sur le site http://anas.travail-social.com/
1« À partir des autorisations délivrées et des déclarations effectuées, le ministère de l’Intérieur chiffre à 762.331 le nombre d’armes de première et de quatrième catégories en circulation et à 2.039.726 le nombre d’armes des cinquième et septième catégories [1] soumises à déclaration, soit un total de plus de 2.800.000 armes soumises à contrôle administratif » (Loi de sécurité intérieure, rapport de la Commission du Sénat).
2Quoi de plus louable que de vouloir contrôler la possession d’armes. « Bowling for Columbine », le dernier film de l’américain Michael Moore, illustre à suffisance qu’une société surarmée se révèle un monde fou et dangereux.
3Et quand la folie se mêle au danger… La tuerie de Nanterre a ému un public sidéré que des armes aient été laissées dans les mains d’un « déséquilibré », deux ans après que son permis d’en détenir une ait expiré.
4En France, le contrôle de la possession d’armes n’est pas neuf. Retenons que selon la catégorie d’armes, la détention est l’objet d’interdiction ou soumise à déclaration ou à autorisation de la Préfecture. Sans en refaire l’historique rappelons que la réglementation prévoyait déjà que « toute personne ayant été traitée dans un hôpital psychiatrique ne pourra acquérir ou détenir une arme ou des munitions si elle n’est pas en mesure de produire un certificat délivré par un médecin psychiatre dans les conditions et suivant les formes qui sont déterminées par un décret d’application » [2].
5La loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative la sécurité quotidienne a prévu un mécanisme de saisie administrative des armes en urgence dans le cas où le comportement ou l’état de santé d’un détenteur d’armes présenterait un danger grave ou imminent pour lui-même ou pour autrui. Elle a complété ce dispositif de saisie par une interdiction d’acquisition et de détention d’armes, répertoriée dans un fichier national automatisé [3] (fichier HOPSY). La CNIL a autorisé la mise en œuvre de tels fichiers tant par les DDASS pour les personnes hospitalisées d’office, que par les préfectures pour les détenteurs d’armes. Les uns et les autres sont bien évidemment accessibles au préfet et à ses services compétents [4].
6Les règles précisent également que l’autorisation de détenir une arme ne peut être accordée aux personnes faisant l’objet d’un régime de protection en raison de l’altération de leurs facultés mentales, hospitalisées sous contrainte en raison de troubles mentaux, ou aux alcooliques signalés comme dangereux, et en général aux personnes dont l’état clinique est manifestement incompatible avec la détention d’une arme [5].
7Le ministre de l’Intérieur n’a pas rencontré d’opposition en introduisant dans la Loi de sécurité intérieure (L.S.I.) [6] des dispositions relatives aux armes et munitions (art. 30 à 35). Même la Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH), s’étant saisie d’office du projet de loi, a considéré comme un progrès les dispositions qui renforcent la réglementation sur les armes [7].
8Désormais, « toute personne physique sollicitant la délivrance ou le renouvellement d’une autorisation d’acquisition ou de détention de matériels, d’armes ou de munitions des 1ère et 4ème catégories ou faisant une déclaration de détention d’armes des 5ème et 7ème catégories doit produire un certificat médical attestant que son état de santé physique et psychique n’est pas incompatible avec la détention de ces matériels, armes ou munitions.
9« Dans le cas où la personne mentionnée au précédent alinéa suit ou a suivi un traitement dans un service ou un secteur de psychiatrie d’un établissement de santé, l’autorité administrative lui demande de produire également un certificat médical délivré par un médecin psychiatre ».
10« (…) [Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis du Conseil national de l’ordre des médecins] prévoit également les conditions dans lesquelles le préfet peut vérifier si la personne visée au premier alinéa est ou a été dans le cas visé au deuxième alinéa » [8].
11On peut enfin se réjouir qu’un texte énonce désormais sans ambiguïté que l’acquisition et la détention des armes et des munitions de toute catégorie est interdite aux mineurs sous réserve des exceptions fixées par décret en Conseil d’Etat [9]. On ne pourrait que féliciter cette logique de désarmement si le ministre de l’Intérieur, avant même l’adoption de la loi, n’avait ordonné aux préfets de rétablir la délivrance des armes de 1e et de 4e catégories destinées au tir sportif, qui avait été fortement limitée par le précédent gouvernement, en rappelant toutefois aux fonctionnaires qu’ils disposent d’un pouvoir discrétionnaire d’appréciation [10].
N’allez plus confesser à votre psy que vous songez à vous faire sauter le caisson
12Sans susciter de grand débat éthique, la loi a introduit dans ce chapitre une nouvelle entorse à la règle du secret professionnel en ajoutant une exception supplémentaire à l’interdiction de révéler sanctionnée par le Code pénal. Désormais, la règle du secret ne s’imposera plus « aux professionnels de la santé ou de l’action sociale qui informent le préfet et, à Paris, le préfet de police, du caractère dangereux pour elles-mêmes ou pour autrui des personnes qui les consultent et dont ils savent qu’elles détiennent une arme ou qu’elles ont manifesté leur intention d’en acquérir une » [11].
13C’est passé comme une lettre à la poste. Mis à part un amendement de Jean-Marie Le Guen (PS) rejeté en commission, qui suggérait de supprimer purement et simplement cette disposition de la loi, l’article 35 a été adopté sans discussion en séance plénière de l’Assemblée nationale.
14« N’est-ce pas la finalité même du métier de médecin que de protéger la vie ? » [12]. À croire que dans la France moderne, les mandataires publics considèrent que le secret professionnel n’est plus que l’arme passéiste de quelques praticiens rétrogrades plus enclins à dissimuler les turpitudes de leur clientèle que de préserver l’intérêt public.
15Avant de faire le point sur les dérogations au principe de la confidentialité, il convient de revenir sur la raison du secret. Il s’agit tout d’abord de préserver la vie privée – c’est la raison pour laquelle sa violation est sanctionnée au chapitre « des atteintes à la personnalité » dans le Code pénal. Il s’agit aussi d’assurer la faculté pour tout un chacun de « pouvoir trouver un défenseur de confiance, un médecin du corps et de l’âme auquel nous pouvons confier sans crainte nos grands ou nos petits maux (…) Tels sont certains des droits et des libertés autour desquels s’articule la démocratie française. Tout simplement, nous devons pouvoir avoir confiance dans tous ces professionnels qui, à un titre ou à un autre, pénètrent dans notre univers sinon dans notre intimité » [13].
Un secret de polichinelle ?
16Bien que sanctionnée par la loi pénale [14], la règle du secret a perdu depuis longtemps son caractère absolu. La prévention des maladies contagieuses avait déjà contraint les médecins à signaler les personnes atteintes de certaines maladies à l’autorité sanitaire [15]. Le signalement à l’autorité administrative, bien qu’exceptionnel, n’est pas en soi porteur d’arbitraire.
17Le débat entre la protection de la vie privée et les impératifs de sécurité n’est pas neuf et l’on sait bien que la mode du moment serait plutôt à placer des grandes oreilles dans les chaumières. Le principe du secret diverge avec d’autres valeurs, comme la sauvegarde de la vie d’autrui, la prévention des crimes les plus graves… Le traitement judiciaire des violences sur enfants et des abus sexuels a déjà fait perdre le caractère absolu qu’on réservait auparavant à la préservation des confidences.
18Mais la loi a prévu jusqu’à présent des conditions très strictes aux dérogations. Elles ne peuvent avoir lieu qu’à l’égard de privations ou de sévices, y compris lorsqu’il s’agit d’atteintes sexuelles, infligés à un mineur de quinze ans ou à une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique, ou, avec l’accord de la victime, lorsque le médecin porte à la connaissance du procureur de la République les sévices qu’il a constatés et qui lui permettent de présumer que des violences sexuelles de toute nature ont été commises sur une personne [16].
19Le praticien s’interrogera de savoir s’il est astreint à la règle du secret [17] sans la protection de laquelle il serait susceptible d’être poursuivi pour n’avoir pas informé les autorités judiciaires ou administratives « de privations, de mauvais traitements ou d’atteintes sexuelles infligés à un mineur de quinze ans ou à une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge, d’une maladie, d’une infirmité, d’une déficience physique ou psychique ou d’un état de grossesse » [18] ou encore « d’un crime dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets, ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre de nouveaux crimes qui pourraient être empêchés » [19].
20Toutefois l’exception du secret a déjà été relativisée par l’obligation de porter secours à une personne en péril. La loi punit toute personne s’abstenant volontairement alors qu’elle peut « empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un crime, soit un délit contre l’intégrité corporelle » ou « de porter à une personne en péril l’assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui prêter soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours » [20]. Aucune dérogation n’est prévue à l’égard des praticiens tenus par la règle du secret.
21Puisque l’exception inscrite dans les articles 434-1 et 434-3 du Code pénal n’interdit pas au praticien de révéler certains crimes et délits, le dépositaire des confidences a la faculté de dénoncer les atteintes aux personnes fragiles ou les sévices sexuels.
22À cette faculté se cumule l’obligation de porter secours – à l’instar de tout citoyen - dont il ne peut se décharger en invoquant simplement la confidentialité. Il ne pourra éviter les poursuites que s’il prouve que, n’étant pas resté indifférent, il a développé tous les moyens nécessaires pour prêter assistance à la personne en péril, ou pour empêcher les atteintes à son intégrité corporelle.
23Cette preuve sera d’autant plus difficile à établir si, respectant le devoir de confidentialité, le praticien a agi dans la discrétion. La tendance actuelle étant plus encline au principe de précaution qu’à la témérité, la révélation est en voie de banalisation, ce qui, dans le jargon professionnel est devenu le « signalement parapluie ».
Qui osera encore se taire ?
24La modification apportée par la L.S.I. ne fait qu’ajouter à la contrainte pesant déjà sur les professions médicales et les travailleurs sociaux. Elle élargit d’autant le champ des dérogations à la règle du secret qu’il ne s’agit plus de révéler des atteintes graves aux personnes ou des crimes susceptibles de se commettre, mais bien des soupçons d’intentions constatés dans le cadre de la relation professionnelle, dont le caractère criminel ne peut être déterminé.
25La nouvelle disposition énumère trois conditions pour autoriser la levée du secret :
- elle s’adresse uniquement aux « professionnels de la santé ou de l’action sociale » ; médecins, infirmiers, psychologues, travailleurs sociaux, etc.. Avocats et ministres des cultes, notamment, ne sont pas concernés ;
- ils doivent avoir constaté le « caractère dangereux » d’une personne (pour elle-même ou pour autrui), toutes les tendances, des ombrageux aux suicidaires, sont confondues ;
- ils savent que la personne détient une arme ou a l’intention d’en acquérir une.
26Ce qui fait dire à l’Association nationale des assistants de service social (A.N.A.S.) « qu’il est impossible d’exercer (leur) mission d’aide et d’insertion des personnes en difficultés sans l’établissement d’une relation de confiance garantie par le secret professionnel.
27« Il n’est pas possible d’envisager que les usagers viennent en confiance vers les professionnels de l’aide et de l’insertion s’ils savent qu’ils peuvent à tout moment intervenir auprès des services de police sur la base d’une évaluation. (…)
28« Il est bien évident en cas de menace connue et mettant en danger une vie humaine que l’assistant social comme tout travailleur médico-social ne reste pas les bras croisés. Il agit dans le cadre d’une institution et peut aussi se référer à l’article 223-6 du Code pénal. Sur le fond, cet article fait obligation à tout individu de protéger son semblable. Dans ce cadre, les professionnels sont tenus de prendre les mesures qui s’imposent en matière de protection » [21].
29Comment éviter les dérapages des signalements au préfet ? Qu’est-ce qu’une intention, alors qu’aucun délit n’a été commis, pas même une tentative ? Qu’en sera-t-il lorsque la dénonciation portera sur la détention illicite ? Le procureur de la République devrait en être informé et des poursuites engagées. Qui prolongerait dans ces conditions une relation thérapeutique avec un praticien à l’origine d’ennuis judiciaires ?
30Par extension on peut craindre que dans un futur proche d’autres dérogations au secret soient prévues, suivant la mode du moment : le terrorisme, les stupéfiants, le crime organisé, etc., toutes notions qui recouvrent un spectre fort large de préventions, au point de se demander quelles turpitudes l’homme pourra encore révéler à son confident nécessaire, sans risquer de se faire arrêter à la sortie d’une consultation.
Notes
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[1]
Les huit catégories d’armes sont réparties en deux groupes (décret n° 95-589 du 6 mai 1995) : - I.-Matériels de guerre : 1ère catégorie : armes à feu et leurs munitions conçues pour ou destinées à la guerre terrestre, navale ou aérienne ; 2ème catégorie : matériels destinés à porter ou à utiliser au combat les armes à feu ; 3ème catégorie : matériels de protection contre les gaz de combat. - II.-Armes et munitions non considérées comme matériels de guerre : 4ème catégorie : armes à feu dites de défense et leurs munitions ; 5ème catégorie : armes de chasse et leurs munitions ; 6ème catégorie : armes blanches ; 7ème catégorie : armes de tir, de foire ou de salon et leurs munitions ; 8ème catégorie : armes et munitions historiques et de collection. Cette présentation est cependant théorique. Certaines armes utilisées pour la chasse ou le tir sportif sont ainsi actuellement classées en 1ère catégorie (armes de guerre) ou en 4ème catégorie (armes de défense).
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[2]
Article 18 du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions.
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[3]
Articles 19 et 10-1 du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions.
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[4]
« De surcroît, la Commission, (…) a clairement indiqué qu’aucune disposition de la loi du 6 janvier 1978, ni aucune de ses délibérations sur le sujet, ne s’opposait à ce que les fichiers des personnes hospitalisées d’office puissent être consultés par les services de police dans le cadre de la procédure d’autorisation d’un port d’arme (…) En revanche, le principe de finalité du fichier et celui de non-discrimination fondé sur l’état de santé des personnes a conduit la Commission à estimer que les procédures de regroupement familial et de naturalisation ne justifiaient pas, en l’état des textes en vigueur, la consultation du fichier des personnes hospitalisées d’office » (rapport de la C.N.IL. 2001, La Documentation française, p. 18.
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[5]
Décret n° 95-589 du 6 mai 1995, art. 9 et 23, se référant à l’art. 490 du Code civil et aux art. L. 333 à L. 358 et à l’art. 355-2 du Code de la santé publique.
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[6]
Adoptée par l’Assemblée nationale le 12 février 2003.
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[7]
Avis portant sur le projet de loi pour la sécurité intérieure, p. 3.
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[8]
Article 32 de la loi de sécurité intérieure modifiant l’article 18 du décret du 18 avril 1939.
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Loi de sécurité intérieure, art. 30, g.
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[10]
Circulaire, Ministère de l’Intérieur du 3 janvier 2003, DLPAJ/LPPA/Bureau des libertés publiques (7ème bureau), NOR/INT/D/03/00001/C
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[11]
Article 35 de la L.S.I., modifiant l’art. 226 du Code pénal. S’agissant de la définition des armes, il ne fait aucun doute qu’il s’agit des armes citées à l’article 30 de la L.S.I. renvoyant aux catégories précisées au Décret du 5 mai 1995 (voir plus haut) pour la détention desquelles une déclaration ou une autorisation sont nécessaires. Mais le médecin ou l’assistant social n’est pas armurier…
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[12]
Nicolas Sarkozy au Sénat, séance du 13 novembre 2002.
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[13]
J.-P. Rosenczveig, P. Verdier, « Le secret professionnel en travail social », Edit. Jeun. & Droit, Dunod, 1999, p. 20.
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[14]
Code pénal, art. 266-13 : « La révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire, est punie d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende ».
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[15]
Code de santé publique, art. L. 3113-1. L’article R. 11-4 rappelle toutefois que les données communiquées à l’autorité sanitaire sont protégées par le secret professionnel.
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[16]
Code pénal, art. 226-14.
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[17]
Les personnes tenues au secret ne sont pas citées par la loi. C’est au cas par cas, au détour des textes ou des obligations professionnelles qu’on pourra déterminer si le praticien en est dépositaire « soit par état ou par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission ». Médecins, avocats, ministres des cultes, assistants sociaux, etc. devront déterminer en fonction de leur situation institutionnelle ou de leur contrat de travail dans quelle mesure ils ne sont pas tenus de révéler. Ainsi, « le secret professionnel imposé aux membres d’un service éducatif sur la situation d’un mineur confié à celui-ci par le juge des enfants est inopposable à l’autorité judiciaire à laquelle ils sont tenus de rendre compte de son évolution et notamment de tous les mauvais traitements (…) » (Cass. Crim. 8 octobre 1997, Chouraqui et consorts).
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[18]
Code pénal, art. 434-3 : le fait, pour quiconque (sauf les dépositaire d’un secret professionnel) ayant eu connaissance de ces atteintes de ne pas en avoir informé est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45000 euros d’amende.
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[19]
Code pénal, art. 434-1.
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[20]
Code pénal, art. 223-6.
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[21]
Avis technique de l’ANAS transmis à la Direction générale de l’Action sociale, 9 octobre 2002, consultable sur le site http://anas.travail-social.com/