Couverture de JDJ_223

Article de revue

La responsabilité des parents et des établissements du fait des dommages causés par les mineurs

Pages 9 à 14

Notes

  • [*]
    Maître de conférences à L’École nationale de la magistrature
  • [1]
    Toutefois, pour davantage de clarté dans notre propos, nous reprenons également en substance certains passages de l’article publié en avril 2000.
  • [2]
    Ce qui semble aller de soi pour l’emprisonnement ne l’est pas pour la peine d’amende. L’amende, sanction pénale à laquelle le mineur est condamné, ne saurait être payée par les parents sur leur patrimoine propre (dans la réalité, c’est pourtant souvent le cas…).
  • [3]
    Cour de cassation, assemblée plénière, 13 décembre 2002. La chambre plénière a eu à connaître de deux affaires tout à fait similaires : dans l’une d’entre elles, par exemple, un adolescent avait blessé involontairement un camarade à l’occasion d’une partie de ballon improvisée. La cour d’appel, estimant qu’aucune faute n’était établie à l’encontre du mineur « auteur » du dommage, avait rejeté la demande en indemnisation dirigée contre ses parents et son assureur. La Cour de cassation a cassé cet arrêt, considérant qu’il suffisait que le dommage invoqué ait été directement causé par le fait, même non fautif, du mineur.Voy. p. 55 de ce numéro.
  • [4]
    Juge des enfants, tribunal pour enfants, Cour d’assises des mineurs, tribunal de police pour les petites contraventions, chambre spéciale des mineurs de la cour d’appel.
  • [5]
    Exemple : un enfant de cinq ans qui blesse un camarade avec un bâton, un adolescent qui, en perdant le contrôle de ses skis, blesse un tiers.
  • [6]
    En ce cas, l’enfant devra être représenté à l’audience civile ou pénale par ses parents en leur qualité d’administrateurs légaux des biens de leur enfant. Mais ils ne paieront les dommages et intérêts que sur le patrimoine (éventuel) de leur enfant.
  • [7]
    La condamnation sera alors prononcée « in solidum » entre le mineur et les civilement responsables, ce qui signifie que la victime pourra s’adresser à celui d’entre eux qu’elle estime le plus solvable pour réclamer l’intégralité de la somme due à titre de dommages et intérêts.
  • [8]
    Ce sont les sommes réclamées au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale devant les juridictions pénales pour mineurs, et au titre de l’article 700 du Code de procédure civile devant le tribunal d’instance ou de grande instance.
  • [9]
    Sur le fondement de l’article 1382 du Code civil qui oblige quiconque a commis par sa faute un dommage à autrui à le réparer. Mais dans le cadre de cette procédure, le parent impliqué pourra se défendre en expliquant que, compte tenu des circonstances, il n’a commis par exemple aucune faute de surveillance ou d’éducation ayant pu concourir à la survenance du dommage.
  • [10]
    C’est le cas notamment lorsque le dommage a été commis alors que l’enfant se trouvait au domicile d’un parent non détenteur de l’autorité parentale (infra).
  • [11]
    L’ancien article 1384 alinéa 4 parlait de « droit de garde » et non d’« autorité parentale ».
  • [12]
    Voy. p.50 de ce numéro.
  • [13]
    2ème civile, 16 novembre 2000. Voy. p. 53 de ce numéro.
  • [14]
    2ème civile, 9 mars 2000. Voy. p. 50 de ce numéro.
  • [15]
    Ne sont donc pas concernés ici les services exerçant des mesures de milieu ouvert. La responsabilité éventuelle de ces derniers ne peut être recherchée que sur le fondement traditionnel de la faute prouvée et non de la responsabilité sans faute du fait d’autrui.
  • [16]
    La responsabilité des père et mère pourra cependant être recherchée par la victime en se situant sur le terrain de la faute, et ce même si l’enfant était placé. Il pourrait en être ainsi par exemple de parents qui inciteraient leur enfant à fuguer ou à commettre des délits, ou qui le laisseraient sans surveillance lors des retours en vacances : en ce cas la victime aura le choix entre exercer une action contre le tiers gardien de l’enfant (pas de faute à prouver) et le père ou la mère (en démontrant la faute).
  • [17]
    Voy. page 49 de ce numéro.
  • [18]
    Voir notamment article de M. Huyette dans le JDJ.
  • [19]
    L’une de ces deux décisions a été publiée dans la RAJS-JDJ n°219, p.62, l’autre l’est à la p.54 de ce numéro.
  • [20]
    …et même lorsque l’enfant, sous couvert d’une décision du juge des enfants le confiant à une institution, reste en fait dans sa famille avec l’accord du magistrat. La question de la responsabilité dans ces types de prise en charge récemment pratiquées dans certains départements paraît désormais claire : c’est bien le service gardien qui est responsable en cas de dommage causé par l’enfant.
    En revanche, si l’enfant est confié à une institution en « semi-internat », avec hébergement en famille toutes les nuits, la responsabilité de l’établissement devrait logiquement être limitée aux périodes durant lesquelles l’enfant lui a été confié, c’est-à-dire à la journée, jusqu’à ce que ses parents le récupèrent : il serait alors considéré que la mission du service est bien interrompue le soir, la nuit et les week-ends.
  • [21]
    Conseil d’État 3 février 1956 « Thouzellier ». Voy. p.56 de ce numéro.
  • [22]
    Le principe constitutionnel de séparation des autorités administratives et judiciaires ne permet pas à un tribunal pour enfants ou à un tribunal d’instance de condamner l’État ou le département à indemniser la victime.
  • [23]
    Exemple : Cour d’appel de Paris, 14 septembre 2000. Voy. p. 59 de ce numéro.
  • [24]
    Voy. p.57 de ce numéro.
  • [25]
    Il en est ainsi par exemple des C.E.R. dont les trois-quart sont « sous-traités » au secteur associatif habilité. La tendance devrait être la même pour les futurs centres éducatifs fermés.
  • [26]
    Le fait pour un établissement de déclarer la fugue d’un mineur au commissariat ne le décharge pas de sa responsabilité civile. Comme pour les parents, seule la force majeure (jamais retenue !) serait exonératoire de responsabilité.
  • [27]
    Foyer d’action éducative ou Centre d’action éducative ; Centre de placement immédiat, Centre éducatif renforcé ou… Centre éducatif fermé à condition qu’ils soient gérés directement par la PJJ et non par le secteur associatif.
  • [28]
    L’arrêt Ingremeau concernait un mineur sous tutelle du département. Pour un mineur placé en assistance éducative, voir notamment Cour administrative d’appel de Bordeaux, 2 février 1998, JCP 98 II 10041.Voy. p. 58 de ce numéro.
  • [29]
    Voy. p. 52 de ce numéro.
  • [30]
    Sans même envisager une extension possible aux assistantes maternelles dont les pouvoirs relatifs à la prise en charge des mineurs confiés par l’ASE sont strictement identiques à ceux des centre éducatifs. Le fait qu’elles soient salariées de l’ASE ne change rien à leurs rapports avec les mineurs confiés.
  • [31]
    Avec toute la prudence de rigueur dans un domaine où la jurisprudence reste très mouvante !
  • [32]
    Un troisième cas reste douteux : celui du père ou de la mère détenteur de l’autorité parentale mais chez lequel la résidence habituelle de l’enfant n’a pas été fixée. Nous pensons qu’il doit désormais être aussi considéré comme civilement responsable, mais, en l’état actuel de la jurisprudence, l’analyse inverse est également recevable.
    N’est pas non plus clairement réglé le cas de l’enfant faisant l’objet d’un accueil provisoire à l’ASE. Logiquement, ses parents devraient rester civilement responsables, mais aucune décision n’a à notre connaissance été rendue dans ce cas de figure.
  • [33]
    Sous réserve de confirmation plus explicite de la solution dégagée par l’arrêt du 15 juin 2000.

1Dans un article paru dans le JDJ en avril 2001, nous avions fait le point sur la question de la responsabilité civile des parents et des tiers du fait des agissements des mineurs placés sous leur responsabilité.

2Compte tenu de l’évolution jurisprudentielle et législative, nous vous proposons ici une actualisation[1] des données en la matière, tout en insistant sur le caractère très évolutif de cette matière.

3À titre préliminaire, il paraît cependant utile de rappeler certains principes applicables aussi bien aux père et mère qu’aux tiers civilement responsables :

  • la responsabilité du fait d’autrui est de nature exclusivement civile : en aucun cas des père et mère (ou un tiers gardien) ne peuvent être condamnés à exécuter une peine à la place de l’enfant mineur [2].
  • il s’agit bien d’une responsabilité du fait d’autrui : s’il n’est pas nécessaire de démontrer préalablement le caractère fautif de l’acte dommageable commis par l’enfant, encore faut-il que le dommage invoqué par la victime ait été directement causé par le fait de l’enfant [3].
  • la juridiction compétente :
Cette responsabilité du fait d’autrui peut alors naître ou bien d’une infraction pénale commise par l’enfant et poursuivie devant les juridictions pénales spécialisées [4], ou bien d’un acte dommageable commis par un mineur mais non poursuivi pénalement [5]. Dans le premier cas, la victime a le choix entre se constituer partie civile devant la juridiction pénale pour mineurs ou intenter une action distincte devant le tribunal d’instance ou de grande instance ; dans le second cas, seule la juridiction civile pourra être saisie par la victime du dommage. Quant aux juridictions administratives, elles peuvent également être compétentes, notamment lorsque l’enfant était sous la responsabilité de l’administration au moment des faits ou bien placé au titre de l’ordonnance du 2 février 1945 (infra) :
  • la responsabilité civile des parents ou des tiers n’est pas exclusive de celle du mineur concerné : la victime peut diriger son action en réparation contre le mineur exclusivement [6], contre les civilement responsables exclusivement (père et mère, tiers à qui le mineur était confié) ou contre les deux [7].
  • s’agissant de l’étendue de la condamnation des civilement responsables, celle-ci ne concerne que les dommages et intérêts proprement dits, c’est à dire l’indemnisation du préjudice subi par la victime, et ne s’étend pas notamment aux frais d’avocats engagés par cette dernière, lesquels ne peuvent être supportés que par le mineur lui-même [8].

I – La responsabilité civile des parents

4Article 1384, alinéas 4 et 6 : « le père et la mère, en tant qu’ils exercent l’autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux (…) à moins qu’[ils] ne prouvent qu’ils n’ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité ».

5Cet article fait peser sur les parents une présomption légale de responsabilité : pouvant être invoquée aussi bien devant les juridictions pénales pour mineurs que civiles, il est particulièrement avantageux pour la victime qui n’a pas besoin de démontrer l’existence d’une faute de surveillance ou d’éducation commise par les parents.

6Cette recherche de la faute reste bien entendu toujours ouverte à la victime [9], mais celle-ci n’y aura recours que dans les cas où la responsabilité de plein droit ne peut pas jouer [10].

7Nous reprendrons les trois conditions prévues par l’article 1384 pour engager la responsabilité de plein droit des père et mère, en insistant sur les évolutions récentes :

Première condition : l’autorité parentale

8La loi sur l’autorité parentale du 4 mars 2002 a confirmé l’évolution de la jurisprudence en liant désormais clairement responsabilité civile et autorité parentale [11]. Il y a donc lieu de rechercher systématiquement si les deux parents, ou un seul d’entre eux, étaient détenteurs de l’exercice de l’autorité parentale au moment de la réalisation du dommage : celui ou ceux qui étaient détenteurs de cet exercice pourront être déclarés de plein droit civilement responsables, sans que la victime ne doive démontrer l’existence d’une faute quelconque de surveillance ou d’éducation.

9À contrario, le père ou la mère qui n’était pas détenteur de l’exercice de l’autorité parentale ne pourra voir sa responsabilité recherchée que sur le fondement d’une faute que la victime devra démontrer par tout moyen. Il est donc beaucoup plus intéressant pour cette dernière de mettre en cause le ou les parents détenteurs de l’exercice de l’autorité parentale, même si les faits ont été commis chez un parent non détenteur de cet exercice.

Deuxième condition : la cohabitation

10Au regard de l’article 1384, alinéa 4, l’autorité parentale est une condition nécessaire mais non suffisante de la responsabilité parentale de plein droit.

11En effet, la loi du 4 mars 2002 n’a pas supprimé la condition de cohabitation qui subsiste dans l’article 1384, alinéa 4 (enfants mineurs « habitant avec eux »), alors même que la responsabilité civile est devenue le corollaire de l’autorité parentale et non d’une quelconque surveillance possible de l’enfant permettant d’empêcher la réalisation du dommage.

12Qu’entend-on alors aujourd’hui par « cohabitation » entre l’enfant auteur du dommage et le ou les parents civilement responsables ?

13Dans un arrêt du 20 janvier 2000, la 2ème chambre civile de la Cour de cassation [12] a maintenu la responsabilité de la mère détentrice de l’autorité parentale, alors que le dommage avait été causé dans le cadre du droit d’hébergement du père, en précisant que « la cohabitation de l’enfant avec ses père et mère visée par l’article 1384, alinéa 4 du Code civil résulte de la résidence habituelle de l’enfant au domicile de ses père et mère ou de l’un d’eux ».

14Cette assimilation cohabitation/résidence habituelle n’a toutefois plus de sens depuis que la loi du 4 mars 2002 a modifié l’article 1384, alinéa 4 en remplaçant la « garde » par l’« autorité parentale » : on n’imagine pas par exemple qu’un père codétenteur de l’autorité parentale et qui héberge son enfant pendant les vacances ne soit pas considéré comme civilement responsable des conséquences dommageables des agissements de son enfant au motif que la résidence habituelle n’a pas été fixée à son domicile !

15Dès lors que l’autorité parentale devient la condition de la mise en œuvre de la responsabilité civile des père et mère, et que cette responsabilité n’est plus liée à la garde et à la surveillance de l’enfant, la question de la « cohabitation » ne devrait plus se poser. En cas de résidence séparée, les deux parents codétenteurs de l’exercice de l’autorité parentale devraient être considérés comme civilement responsables, que l’enfant ait commis le dommage alors qu’il était sous la surveillance de l’un ou de l’autre. La résidence alternée de l’enfant chez les deux parents, désormais autorisée par le législateur, ne laissera d’ailleurs pas le choix entre la responsabilité de l’un ou de l’autre des parents, lesquels ne pourront être que coresponsables.

16Quid par ailleurs lorsque l’enfant a commis le dommage alors qu’il était confié par ses parents à un tiers ?

17La prise en charge occasionnelle par un tiers ne pose plus problème aujourd’hui : ainsi, de nombreuses décisions rendues par la Cour de cassation ont précisé que ce type de prise en charge ne faisait pas cesser la cohabitation. Il en va notamment ainsi des enfants qui créent un dommage dans le cadre de l’école, pendant des vacances chez les grand-parents, dans un centre aéré ou chez une nourrice à qui ils sont confiés en journée.

18Plus délicate restait la situation des enfants confiés de façon plus durable et complète à un tiers ou à une institution : enfant confié par ses parents à sa grand-mère depuis son plus jeune âge, internat scolaire, accueil provisoire auprès des services du Conseil général, prise en charge en institut spécialisé sur décision de la C.D.E.S., etc.

19Il a longtemps été considéré que, lorsque le tiers était investi par les parents d’une mission globale de prise en charge du mineur et d’organisation de ses conditions de vie, la cohabitation avec les père et mère cessait, le tiers pouvant alors être considéré comme civilement responsable.

20Toutefois, plusieurs décisions rendues récemment par la Cour de cassation au sujet notamment d’enfants confiés à un internat scolaire [13] ou à un centre médico-pédagogique [14] ont considéré que la cohabitation avec les parents n’avait pas cessé, l’enfant étant confié « temporairement ». Dans ces conditions, il serait logique que le même régime soit appliqué à tous les enfants confiés à un tiers avec l’accord des parents – y compris des accueils provisoires à l’ASE ou des prises en charge sur décision de la C.D.E.S. – dès lors que ces derniers peuvent à tout moment récupérer leur enfant, ces prises en charge n’étant qu’une modalité de la cohabitation parents-enfants.

21En définitive, seule une décision judiciaire s’imposant aux parents serait de nature à porter atteinte à l’exercice de l’autorité parentale, les parents ne pouvant plus choisir le lieu de résidence de leur enfant (voir infra II). Tant qu’ils restent maîtres de la décision de confier leur enfant à un tiers et de le reprendre à tout moment, ils ne perdent aucune prérogative de l’autorité parentale et restent donc civilement responsables de plein droit. Bien entendu, la victime peut préférer demander réparation à la personne ou au service qui hébergeait l’enfant, mais elle devra en ce cas se situer sur le terrain de la faute, beaucoup moins favorable pour elle.

3ème condition : les parents ne rapportent pas la preuve qu’ils n’ont pu empêcher le fait qui donne lieu à leur responsabilité

22Aucun changement récent n’est à souligner sur ce point. L’alinéa 7 de l’article 1384 qui permet aux parents d’échapper à leur responsabilité de plein droit en prouvant qu’ils n’ont pu empêcher le fait dommageable de l’enfant n’a pas été supprimé.

23En revanche, la jurisprudence l’interprète de façon tellement stricte que les parents ne peuvent quasiment jamais échapper à leur responsabilité : seule la force majeure, jamais retenue jusqu’à présent, serait de nature à les exonérer de leur responsabilité.

II – La responsabilité des tiers accueillant des mineurs

24Article 1384, alinéa 1er du Code civil : « on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre (…) ».

25Cet article, tel qu’il est désormais interprété par les tribunaux, énonce bien un principe général de responsabilité du fait des personnes dont on est chargé d’organiser et de contrôler le mode de vie. Il s’applique tout aussi bien à des institutions accueillant des adultes (personnes handicapées notamment) que des enfants.

26Mais pour ces derniers, nous avons vu que l’évolution de la jurisprudence tend à maintenir la responsabilité des parents, même lorsqu’ils ont confié leur enfant à un tiers pour une durée pouvant être relativement longue, avec une prise en charge globale par ce dernier (internat scolaire, institut médico-éducatif).

27En revanche, la décision judiciaire confiant l’enfant à un tiers [15] emporte clairement transfert de la responsabilité des père et mère vers le gardien. Il peut s’agir notamment :

  • d’une mesure de tutelle, décidée par le juge des tutelles et le conseil de famille ;
  • d’une décision du J.A.F. qui, dans le cadre d’une procédure de divorce ou de séparation des parents peut, dans des circonstances particulières, décider de fixer la résidence de l’enfant chez un tiers ;
  • d’une décision de délégation de l’autorité parentale (compétence du J.A.F.) ;
  • d’une décision prise dans le cadre de l’assistance éducative (par le juge des enfants ou par le procureur de la République) ;
  • d’une décision prise au titre de l’ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, par le juge des enfants, le juge d’instruction, le tribunal pour enfants ou la cour d’assises des mineurs.
Sans même recourir à la notion de rupture de la cohabitation avec les parents, ce transfert de responsabilité est justifié par le fait que, même si dans la plupart de ces situations les parents restent détenteurs des principaux attributs de l’autorité parentale, celle-ci se voit amputée d’un élément essentiel qui est le droit de décider du lieu ou doit vivre l’enfant. Dès lors que cette décision est prise par un magistrat et qu’elle s’impose aux parents, il est logique que ceux-ci soient déchargés de leur responsabilité civile de plein droit [16].

28Les parents peuvent-ils retrouver leur pleine et entière responsabilité lorsqu’ils hébergent leur enfant les fins de semaine ou pendant les vacances ?

29Un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 25 mars 1998 [17] « la ville Maude » s’était prononcé dans le sens du retour à la responsabilité de plein droit des père et mère dès lors que l’hébergement était régulièrement autorisé par le juge. Cet arrêt avait été critiqué pour plusieurs raisons, tant d’ordre juridique et éducatif que pratique [18].

30Dans deux décisions récentes rendues par la 2ème chambre civile de la Cour de cassation le 6 juin 2002 [19], la solution inverse a été retenue : dans les deux cas, l’enfant placé par le juge avait causé des dommages à autrui alors qu’il se trouvait dans sa famille ; dans l’une des deux affaires, l’enfant résidait même en permanence au domicile maternel, mais sous couvert d’un placement judiciaire dans un service de placement familial associatif qui intervenait plusieurs fois par mois chez la mère. La 2ème chambre civile, considérant « qu’aucune décision judiciaire n’avait suspendu ou interrompu cette mission éducative », a estimé que, dans les deux cas, l’association gardienne conservait le pouvoir « d’organiser et de contrôler à titre permanent le mode de vie du mineur », et donc la responsabilité corollaire, même si l’enfant était dans sa famille au moment de la commission du dommage.

31Théoriquement, tant que l’assemblée plénière de la Cour de cassation n’aura pas mis les deux chambres d’accord, les deux jurisprudences opposées subsistent. Toutefois, les décisions du 6 juin 2002 sont plus récentes, sont rendues par la chambre spécialisée en matière de responsabilité civile et s’inscrivent dans le sens de l’évolution de ces dernières années : des parents responsables tant que l’enfant n’est pas placé, le tiers responsable en cas de placement judiciaire. Dans ces conditions, il est légitimement permis de penser que désormais les tiers accueillant des mineurs sur décision judiciaire restent responsables de plein droit de leurs agissements, même en cas d’hébergement dans la famille [20].

32Examinons maintenant les différentes situations pouvant se présenter en cas de décision judiciaire confiant l’enfant à un tiers :

1ère hypothèse : le mineur était confié à un tiers au titre de l’ordonnance du 2 février 1945

33Cette décision peut relever du juge des enfants, du juge d’instruction, du tribunal pour enfants, de la Cour d’assises des mineurs ou de la chambre spéciale des mineurs de la cour d’appel.

34Traditionnellement, dès lors que le mineur était placé au titre de l’ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, seule la responsabilité de l’État était recherchée devant les juridictions administratives.

35En effet, depuis un arrêt du Conseil d’État de 1956 [21], la victime peut assigner l’État devant le tribunal administratif sans avoir à rapporter la preuve de la faute de l’institution à qui l’enfant était confié. Ce régime de responsabilité sans faute est fondé sur la théorie du risque : en acceptant la mise en œuvre de méthodes éducatives innovantes se substituant au régime antérieur d’enfermement à l’égard de mineurs qui ont commis des infractions, l’État fait courir au tiers un risque spécial dont il doit assumer les conséquences.

36Cette responsabilité sans faute de l’État a été étendue progressivement à tous les mineurs placés au titre de l’ordonnance de 45, qu’ils aient été confiés à une institution publique, à une association ou à un tiers digne de confiance.

37Si l’enfant est confié directement à la PJJ (foyer d’action éducative, C.A.E. avec prise en charge institutionnelle ou en famille d’accueil, C.E.R, C.P.I., etc.) la victime du dommage ne peut obtenir réparation qu’auprès du tribunal administratif [22].

38En revanche, si l’enfant était confié à une association ou à un tiers, il a longtemps été considéré que ces derniers échappaient aux demandes en indemnisation de la victime, étant « protégés » par le statut « ordonnance de 45 »[23].

39Dans un arrêt rendu le 17 décembre 2001, le tribunal des conflits [24] a rendu une décision beaucoup plus nuancée. En l’espèce, l’enfant n’était pas placé au titre de l’ordonnance de 45, mais confié à un département au titre de l’assistance éducative, puis accueilli dans une institution de droit privé. Le tribunal des conflits, saisi après que le juge des enfants comme le tribunal administratif s’étaient tous deux déclarés incompétents, a procédé dans son arrêt à la distinction suivante : si la victime décide de demander réparation à l’institution privée devant le juge judiciaire (juge des enfants statuant au pénal en l’espèce), celui-ci doit statuer sur le fondement de la garde de l’enfant confiée à ce tiers (art. 1384, al. 1er, responsabilité sans faute) et ne peut se déclarer incompétent dès lors que la demande ne vise pas l’Administration. Parallèlement, si la victime choisit d’assigner l’Administration, le juge administratif doit statuer sur les demandes à l’encontre des services publics d’aide à l’enfance (sur le fondement de la présomption de faute, voir infra).

40Cette solution peut tout à fait être étendue aux mineurs placés au titre de l’ordonnance de 45 : rien n’interdit a priori à la victime de demander réparation à l’institution d’accueil devant les tribunaux judiciaires qui ne sauraient se déclarer incompétents.

41Sur le fond, il serait certainement difficile de plaider que le tiers à qui l’enfant est confié n’assume pas la prise en charge effective et permanente de l’enfant, au même titre que ceux qui lui sont confiés en assistance éducative par exemple. Le fait que l’État se reconnaisse une responsabilité spécifique à l’égard de ces mineurs délinquants ne paraît pas exclusif de la responsabilité civile de l’institution.

42De ce fait, la conséquence pratique risque d’être la suivante : sachant que toute l’évolution actuelle tend à faire prendre en charge les mineurs confiés au titre de l’ordonnance de 45 non plus par la P.J.J. mais par des associations [25], ces dernières risquent de devoir également assumer les conséquences des éventuels dommages causés par les mineurs confiés. En effet, on ne voit plus très bien l’intérêt pour une victime de se lancer dans une procédure administrative, sachant qu’elle pourrait obtenir indemnisation de son préjudice directement devant le juge des enfants, le tribunal pour enfants, ou une juridiction civile, en demandant réparation non pas à l’État mais au tiers à qui l’enfant était confié. De toute façon, dans un cas comme dans l’autre, le régime d’indemnisation repose sur une responsabilité sans faute.

2ème hypothèse : le mineur est confié par le juge à un tiers sur un autre fondement que l’ordonnance de 45

43Cette hypothèse concerne toutes les autres situations énoncées ci-dessus (première partie), dès lors que la décision confiant l’enfant à un tiers a été prise par l’institution judiciaire (juge des enfants, J.A.F., juge des tutelles, etc.) S’agissant du régime de responsabilité et des juridictions compétentes, la distinction repose alors sur la personnalité juridique du tiers : de façon schématique, ou bien le tiers est un particulier ou une association, et en ce cas la victime peut lui demander réparation devant les tribunaux judiciaires sans même devoir prouver la faute du gardien, ou bien le tiers est une personne morale de droit public (Conseil général, État via la P.J.J.) et la victime devra s’adresser au tribunal administratif, selon un régime moins favorable de faute présumée de l’administration (infra – 3ème hypothèse).

44La principale difficulté résultant de décisions récentes est de déterminer quel est le tiers gardien de l’enfant en cas de prise en charge « conjointe » par le Conseil général qui remet l’enfant à un particulier ou à une association.

1 – L’enfant est confié directement par le juge à une personne physique ou à une personne morale de droit privé : tiers digne de confiance, tuteur, membre de la famille, association, foyer…

45La décision judiciaire emporte clairement transfert de responsabilité des parents vers le tiers. Ce dernier pourra voir sa responsabilité recherchée devant les tribunaux judiciaires : juridictions pénales pour mineurs ou juridictions civiles.

46Il s’agit d’une responsabilité sans faute, du seul fait de la décision judiciaire lui confiant l’enfant. Il ne pourra échapper à sa responsabilité ni en cas de fugue [26], ni en cas de retour en hébergement en famille (supra).

47La principale difficulté reste d’ordre pratique devant les juridictions pénales pour mineurs : encore faut-il, pour qu’une association ou un particulier puisse être condamné à indemniser la victime, qu’il ait été préalablement cité en qualité de civilement responsable, ou bien par la partie civile, ou bien par le parquet. On ne saurait en effet convoquer à l’audience une association pour accompagner l’enfant et… la condamner en qualité de civilement responsable. Il faut que l’association ou le particulier gardien soit en mesure de préparer sa défense, de contacter son assureur et un avocat…

48S’il n’apparaît qu’à l’audience que l’enfant était placé au moment des faits, et si la victime entend mettre en cause la responsabilité du tiers, il faudra alors renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, ou alors que la partie civile exerce une action distincte devant les juridictions civiles, après la condamnation du mineur au pénal.

2 – Le mineur est confié par le juge à l’ASE ou à la P.J.J.

49Il peut s’agir d’un pupille de l’État, d’un enfant remis à l’ASE après délégation ou retrait de l’autorité parentale ou d’un mineur confié par le juge des enfants ou le procureur de la République en assistance éducative.

50Dès lors que l’enfant est confié à l’ASE ou à une structure publique relevant de la P.J.J. [27], la responsabilité du département ou de l’État peut toujours être recherchée devant le tribunal administratif.

51Toutefois, le régime de responsabilité applicable n’est pas aussi intéressant pour la victime que dans le cadre de l’ordonnance de 45. Jusqu’à présent, les juridictions administratives ont toujours refusé d’assimiler la situation du mineur confié à l’administration en assistance éducative ou dans un autre cadre (tutelle, délégation de l’autorité parentale etc.) à celle du mineur confié au titre de l’ordonnance du 2 février 1945, considérant que le premier ne faisait pas courir à la collectivité les mêmes risques que le second.

52Devant les juridictions administratives, la faute de l’administration (ou du service ou de la personne prenant effectivement l’enfant en charge) reste la condition de la mise en œuvre de sa responsabilité. Toutefois, depuis un arrêt Ingremeau rendu par le Conseil d’État le 19 octobre 1990 [28], cette faute est présumée et il appartient à l’Administration de rapporter la preuve que ceux qui avaient la charge de l’enfant (famille d’accueil, foyer de l’enfance, foyer PJJ ou associatif, etc.) n’ont pu empêcher les faits à l’origine du dommage.

53Reste à savoir si cette responsabilité de l’Administration est exclusive ou pas de la responsabilité de celui qui avait la charge effective de l’enfant…

3 – La responsabilité « conjointe » de l’Administration et d’un tiers

54Lorsque l’enfant est confié directement par décision judiciaire à une personne morale ou physique de droit privé (hors ordonnance de 45), la victime ne peut obtenir réparation que devant les juridictions judiciaires.

55Lorsque l’enfant est confié par le juge à l’ASE ou à la P.J.J. et pris en charge directement par les services de l’administration (foyer de l’enfance ou foyer PJJ par exemple), la victime ne peut obtenir réparation que devant les instances administratives.

56Mais, lorsque l’enfant est confié par décision judiciaire à l’ASE ou à la P.J.J. et pris en charge par une structure associative, voire par une famille d’accueil, la victime paraît disposer d’une option : demander réparation à l’administration devant la juridiction administrative (sur le fondement de la faute présumée) ou agir directement devant la juridiction judiciaire contre l’association ou le tiers à qui l’Administration avait remis l’enfant. C’est le sens de la décision rendue par le tribunal des conflits le 17 décembre 2001 (supra).

57En tout cas, il paraît désormais établi que le tribunal pour enfants par exemple ne peut se déclarer incompétent pour connaître de la demande d’indemnisation dès lors que celle-ci n’est pas dirigée contre l’ASE ou l’État mais contre le tiers assumant la charge de l’enfant.

58Subsiste toutefois une difficulté non négligeable devant les juridictions judiciaires : pour que la responsabilité du service ou de la personne à qui l’enfant a été remis par l’administration puisse être engagée, encore faut-il que, conformément à l’article 1384, alinéa 1er du Code civil et à son interprétation par la Cour de cassation, il soit établi que le foyer associatif par exemple ait bien la charge « d’organiser, de diriger et de contrôler le mode de vie du mineur ». Il s’agit donc bien d’interroger la répartition des pouvoirs et des compétences entre par exemple l’ASE à qui l’enfant est judiciairement confié et le foyer associatif à qui l’ASE a remis l’enfant : peut-on considérer que le foyer organise, dirige et contrôle le mode de vie du mineur, alors que toutes les décisions importantes ne peuvent être prises que par les parents, par l’ASE ou par le juge ?

59Pourtant, dans un arrêt rendu le 15 juin 2000, la chambre criminelle [29] a répondu par l’affirmative, validant ainsi la condamnation de l’association. Il faut toutefois préciser que le contexte de cette situation était particulier, dans la mesure où le juge des enfants avait imposé à l’ASE l’orientation dans cette structure associative. Néanmoins, on comprendrait mal que la nature des relations entre l’ASE et le service gardien, relations déterminantes pour apprécier qui dispose du contrôle effectif sur l’enfant, puisse dépendre du fait que l’ASE a eu ou non le libre choix de cette orientation.

60En tout cas, cette décision a ouvert une brèche importante, dans la mesure où, jusque là, tous les professionnels considéraient que la responsabilité de l’ASE pouvait seule être engagée dès lors que l’enfant lui était confié par le juge.

61Tant sur le plan juridique que de l’équité, une telle évolution, si elle se confirmait, pose sérieusement question quant à la corrélation entre pouvoir et responsabilité… [30].

Résumé [31]

62Du point de vue du père ou de la mère, il leur est de plus en plus difficile d’échapper à leur responsabilité civile de plein droit, sauf dans deux cas [32] :

  • ils ne sont pas détenteurs de l’exercice de l’autorité parentale ;
  • l’enfant était confié à un tiers par décision judiciaire au moment des faits dommageables.
Lorsque leur responsabilité de plein droit ne peut être engagée, leur responsabilité pour faute prouvée peut toujours être recherchée par la victime, mais seulement devant le tribunal d’instance ou de grande instance.

63Du point de vue du tiers (particulier ou association), il n’échappe plus a priori à sa responsabilité, et en tout cas à sa mise en cause devant les tribunaux judiciaires, dès lors que l’enfant est « placé » judiciairement, même s’il lui est confié via l’ASE ou par la P.J.J. [33], et même s’il a été confié au titre de l’ordonnance de 1945. Toutefois, dans ces deux hypothèses particulières, la victime aura le choix entre demander indemnisation au tiers gardien devant les juridictions judiciaires, ou à l’État ou au département devant les juridictions administratives.


Date de mise en ligne : 28/09/2014.

https://doi.org/10.3917/jdj.223.0009

Notes

  • [*]
    Maître de conférences à L’École nationale de la magistrature
  • [1]
    Toutefois, pour davantage de clarté dans notre propos, nous reprenons également en substance certains passages de l’article publié en avril 2000.
  • [2]
    Ce qui semble aller de soi pour l’emprisonnement ne l’est pas pour la peine d’amende. L’amende, sanction pénale à laquelle le mineur est condamné, ne saurait être payée par les parents sur leur patrimoine propre (dans la réalité, c’est pourtant souvent le cas…).
  • [3]
    Cour de cassation, assemblée plénière, 13 décembre 2002. La chambre plénière a eu à connaître de deux affaires tout à fait similaires : dans l’une d’entre elles, par exemple, un adolescent avait blessé involontairement un camarade à l’occasion d’une partie de ballon improvisée. La cour d’appel, estimant qu’aucune faute n’était établie à l’encontre du mineur « auteur » du dommage, avait rejeté la demande en indemnisation dirigée contre ses parents et son assureur. La Cour de cassation a cassé cet arrêt, considérant qu’il suffisait que le dommage invoqué ait été directement causé par le fait, même non fautif, du mineur.Voy. p. 55 de ce numéro.
  • [4]
    Juge des enfants, tribunal pour enfants, Cour d’assises des mineurs, tribunal de police pour les petites contraventions, chambre spéciale des mineurs de la cour d’appel.
  • [5]
    Exemple : un enfant de cinq ans qui blesse un camarade avec un bâton, un adolescent qui, en perdant le contrôle de ses skis, blesse un tiers.
  • [6]
    En ce cas, l’enfant devra être représenté à l’audience civile ou pénale par ses parents en leur qualité d’administrateurs légaux des biens de leur enfant. Mais ils ne paieront les dommages et intérêts que sur le patrimoine (éventuel) de leur enfant.
  • [7]
    La condamnation sera alors prononcée « in solidum » entre le mineur et les civilement responsables, ce qui signifie que la victime pourra s’adresser à celui d’entre eux qu’elle estime le plus solvable pour réclamer l’intégralité de la somme due à titre de dommages et intérêts.
  • [8]
    Ce sont les sommes réclamées au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale devant les juridictions pénales pour mineurs, et au titre de l’article 700 du Code de procédure civile devant le tribunal d’instance ou de grande instance.
  • [9]
    Sur le fondement de l’article 1382 du Code civil qui oblige quiconque a commis par sa faute un dommage à autrui à le réparer. Mais dans le cadre de cette procédure, le parent impliqué pourra se défendre en expliquant que, compte tenu des circonstances, il n’a commis par exemple aucune faute de surveillance ou d’éducation ayant pu concourir à la survenance du dommage.
  • [10]
    C’est le cas notamment lorsque le dommage a été commis alors que l’enfant se trouvait au domicile d’un parent non détenteur de l’autorité parentale (infra).
  • [11]
    L’ancien article 1384 alinéa 4 parlait de « droit de garde » et non d’« autorité parentale ».
  • [12]
    Voy. p.50 de ce numéro.
  • [13]
    2ème civile, 16 novembre 2000. Voy. p. 53 de ce numéro.
  • [14]
    2ème civile, 9 mars 2000. Voy. p. 50 de ce numéro.
  • [15]
    Ne sont donc pas concernés ici les services exerçant des mesures de milieu ouvert. La responsabilité éventuelle de ces derniers ne peut être recherchée que sur le fondement traditionnel de la faute prouvée et non de la responsabilité sans faute du fait d’autrui.
  • [16]
    La responsabilité des père et mère pourra cependant être recherchée par la victime en se situant sur le terrain de la faute, et ce même si l’enfant était placé. Il pourrait en être ainsi par exemple de parents qui inciteraient leur enfant à fuguer ou à commettre des délits, ou qui le laisseraient sans surveillance lors des retours en vacances : en ce cas la victime aura le choix entre exercer une action contre le tiers gardien de l’enfant (pas de faute à prouver) et le père ou la mère (en démontrant la faute).
  • [17]
    Voy. page 49 de ce numéro.
  • [18]
    Voir notamment article de M. Huyette dans le JDJ.
  • [19]
    L’une de ces deux décisions a été publiée dans la RAJS-JDJ n°219, p.62, l’autre l’est à la p.54 de ce numéro.
  • [20]
    …et même lorsque l’enfant, sous couvert d’une décision du juge des enfants le confiant à une institution, reste en fait dans sa famille avec l’accord du magistrat. La question de la responsabilité dans ces types de prise en charge récemment pratiquées dans certains départements paraît désormais claire : c’est bien le service gardien qui est responsable en cas de dommage causé par l’enfant.
    En revanche, si l’enfant est confié à une institution en « semi-internat », avec hébergement en famille toutes les nuits, la responsabilité de l’établissement devrait logiquement être limitée aux périodes durant lesquelles l’enfant lui a été confié, c’est-à-dire à la journée, jusqu’à ce que ses parents le récupèrent : il serait alors considéré que la mission du service est bien interrompue le soir, la nuit et les week-ends.
  • [21]
    Conseil d’État 3 février 1956 « Thouzellier ». Voy. p.56 de ce numéro.
  • [22]
    Le principe constitutionnel de séparation des autorités administratives et judiciaires ne permet pas à un tribunal pour enfants ou à un tribunal d’instance de condamner l’État ou le département à indemniser la victime.
  • [23]
    Exemple : Cour d’appel de Paris, 14 septembre 2000. Voy. p. 59 de ce numéro.
  • [24]
    Voy. p.57 de ce numéro.
  • [25]
    Il en est ainsi par exemple des C.E.R. dont les trois-quart sont « sous-traités » au secteur associatif habilité. La tendance devrait être la même pour les futurs centres éducatifs fermés.
  • [26]
    Le fait pour un établissement de déclarer la fugue d’un mineur au commissariat ne le décharge pas de sa responsabilité civile. Comme pour les parents, seule la force majeure (jamais retenue !) serait exonératoire de responsabilité.
  • [27]
    Foyer d’action éducative ou Centre d’action éducative ; Centre de placement immédiat, Centre éducatif renforcé ou… Centre éducatif fermé à condition qu’ils soient gérés directement par la PJJ et non par le secteur associatif.
  • [28]
    L’arrêt Ingremeau concernait un mineur sous tutelle du département. Pour un mineur placé en assistance éducative, voir notamment Cour administrative d’appel de Bordeaux, 2 février 1998, JCP 98 II 10041.Voy. p. 58 de ce numéro.
  • [29]
    Voy. p. 52 de ce numéro.
  • [30]
    Sans même envisager une extension possible aux assistantes maternelles dont les pouvoirs relatifs à la prise en charge des mineurs confiés par l’ASE sont strictement identiques à ceux des centre éducatifs. Le fait qu’elles soient salariées de l’ASE ne change rien à leurs rapports avec les mineurs confiés.
  • [31]
    Avec toute la prudence de rigueur dans un domaine où la jurisprudence reste très mouvante !
  • [32]
    Un troisième cas reste douteux : celui du père ou de la mère détenteur de l’autorité parentale mais chez lequel la résidence habituelle de l’enfant n’a pas été fixée. Nous pensons qu’il doit désormais être aussi considéré comme civilement responsable, mais, en l’état actuel de la jurisprudence, l’analyse inverse est également recevable.
    N’est pas non plus clairement réglé le cas de l’enfant faisant l’objet d’un accueil provisoire à l’ASE. Logiquement, ses parents devraient rester civilement responsables, mais aucune décision n’a à notre connaissance été rendue dans ce cas de figure.
  • [33]
    Sous réserve de confirmation plus explicite de la solution dégagée par l’arrêt du 15 juin 2000.
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