Question n? 69024 du 19 novembre 2001 de M. Rimbert Patrick à M. le ministre de l’Équipement, des Transports et du Logement
1M. Patrick Rimbert attire l’attention de Mme la secrétaire d’Etat au logement sur les problèmes rencontrés par les organismes HLM, obligés de ne traiter que les dossiers dans lesquels les avis d’imposition du ménage sont présents. Lors de la réponse à la question n? 53629, en date du 2 avril dernier, il est reconnu que l’avis d’imposition est le seul document admis par la réglementation pour justifier de manière certaine les ressources des demandeurs de logement, ce que confirme le service juridique de l’Union nationale des fédérations d’organismes HLM. Les constatations faites dans la question n? 53629 se confirmant, à savoir que les organismes HLM sont régulièrement confrontés à l’absence de ce document, lorsque les candidats n’ont pas effectué leur déclaration de revenu (allocataires du RMI par exemple). Le demandeur peut alors faire une déclaration à son centre des impôts qui pourra, dans un délai de trois à quatre mois, produire un avis d’imposition, ce qui retarde d’autant les attributions alors que les situations sont souvent très critiques. Le CDI peut cependant remettre un calcul d’impôt, comportant le détail de l’imposition. Il souhaiterait savoir les raisons qui expliquent que ce document, pourtant certifié par l’administration fiscale, ne peut être accepté en attendant l’avis définitif et si la réglementation ne devrait pas être modifiée rapidement dans ce sens.
2Réponse : L’attribution de logements locatifs sociaux est soumise à des conditions de ressources appréciées en application de l’arrêté du 29 juillet 1987 sur la base du revenu imposable de l’année N-2 du ménage demandeur figurant sur l’avis d’impôt sur le revenu, ou lorsque le ménage justifie que son revenu est inférieur d’au moins 10 % à celui perçu en N-2 sur la base du revenu perçu au titre de l’année précédente. La réglementation relative aux plafonds de ressources ouvrant droit à l’attribution d’un logement social exige ainsi la production de l’avis d’impôt sur le revenu. Or, dans certaines situations présentant pourtant un caractère prioritaire, cet avis ne peut pas être produit ou ne peut l’être rapidement. Tel est le cas des allocataires du RMI n’ayant pas déposé de déclaration de revenu. Pour remédier à ces situations, une réflexion est en cours en vue de modifier l’arrêté du 29 juillet 1987 afin d’admettre, lorsque l’avis d’impôt sur le revenu ne peut être produit et que le demandeur est un titulaire d’un minimum social, un autre justificatif de sa situation financière qui pourrait être une attestation de l’organisme payeur de cette aide.
3J.O. 2002, N°17 A.N.(Q.), 29 avril 2002, p.2236.
Question n° 70935 du 24 décembre 2001 de Mme Fraysse Jacqueline à Mme la garde des Sceaux, ministre de la Justice
4Mme Jacqueline Fraysse rappelle à Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, que le 18 décembre 2000, le Gouvernement s’était engagé devant l’ensemble des représentants de la profession d’avocat à présenter au Conseil des ministres, au plus tard le 15 septembre 2001, un projet de loi portant réforme de l’aide juridictionnelle et de l’accès au droit. Or, la Chancellerie n’a saisi la profession d’un avant-projet de loi que le vendredi 30 novembre 2001 sans que cet avant-projet soit accompagné des avant-projets de textes réglementaires d’application, rendant de ce fait impossible toute analyse sérieuse de la réforme. Elle s’étonne que la réforme promise et tant attendue de l’aide juridictionnelle ne soit pas conduite jusqu’au bout dans la concertation et les délais annoncés. Cette réforme est pourtant urgente pour enrayer le processus qui conduit à une justice à deux vitesses. Elle lui demande, en conséquence, de lui préciser le calendrier et la démarche de concertation qu’elle envisage pour l’examen de ce projet.
5Réponse : La garde des sceaux, ministre de la justice, assure l’honorable parlementaire de l’attention qu’elle porte aux préoccupations exprimées par les avocats qui œuvrent dans le cadre de l’aide juridique afin de permettre aux citoyens un égal accès au droit et à la justice. Elle s’est engagée, aux termes du protocole d’accord signé le 18 décembre 2000 avec les organisations professionnelles représentant les avocats, sur des actions immédiates ainsi que sur la refonte du système de l’aide juridique. Cet accord a été respecté sur les deux points. En premier lieu, les engagements financiers sont réalisés : la gratuité de la copie des pièces pénales est entrée en vigueur dès 2001 et la rémunération de l’aide à l’intervention de l’avocat qui assiste le détenu au cours de la procédure disciplinaire en relation avec sa détention est prévue dans la loi de finances n° 2001-1275 pour 2002 du 28 décembre 2001. Cet accord a prévu également au titre de l’aide juridictionnelle, une revalorisation importante des barèmes de rétribution des avocats dans les procédures les plus fréquemment couvertes par l’aide juridictionnelle ; pour 2001 et 2002, cette mesure représente un effort budgétaire de 53,36 MEUR (soit 350 MF), ce qui représente 60 % de progression des crédits consacrés à l’aide juridictionnelle de 1997 à 2002 et une augmentation de la rétribution des avocats de 25 % en moyenne. En second lieu, la refonte de l’aide juridique a fait l’objet d’un projet de loi déposé le 20 février dernier sur le bureau du Sénat, à l’élaboration duquel ont été associées les organisations professionnelles représentant les avocats. En effet, à la suite du dépôt, le 10 mai 2001, du rapport de la commission de réforme de l’accès au droit et à la justice, présidée par M. Paul Bouchet, président d’ATD-Quart Monde, des réunions de travail ont été organisées avec la profession sur les propositions émises par la commission. La discussion a été ouverte dans le cadre de groupes de travail organisés au cours des mois de juin et juillet, autour de cinq thèmes : qualité et information, rémunération, simplifications administratives, questions institutionnelles et assurance de protection juridique. Chacun des partenaires devait déposer une contribution écrite afin que celle-ci soit intégrée aux travaux d’élaboration du projet législatif. Tant le délai de remise de certaines contributions que l’hétérogénéité des positions exprimées à l’issue des premières discussions ont empêché la chancellerie de finaliser le projet de loi dans de brefs délais. Ce projet de loi contient un grand nombre d’avancées pour nos concitoyens : il élargit la population éligible à l’aide juridictionnelle, afin de permettre à toutes les personnes dont les revenus sont insuffisants d’avoir accès à la justice ; il simplifie radicalement les procédures d’octroi de l’aide ; il s’engage dans une démarche de qualité des prestations de tous les intervenants ; enfin il améliore l’architecture institutionnelle pour permettre un réel accès au droit. S’agissant de la question de la rétribution des auxiliaires de justice, le projet de loi pose le principe de leur rémunération qui se substitue à la notion de rétribution. Cette modification n’est pas seulement symbolique ; elle marque une rupture avec le dispositif actuel et s’affirme comme le corollaire nécessaire à l’amélioration du système de l’aide juridictionnelle. La réforme du système actuel des unités de valeur relève, pour sa mise en œuvre, du niveau réglementaire. Des discussions ont eu lieu de décembre 2001 à mars 2002 avec les représentants des instances et organisations représentant la profession d’avocat sur les modalités d’application du projet de loi. Toutefois, il faudra attendre l’adoption de celui-ci pour envisager définitivement ces mesures.
6J.O. 2002, N°17 A.N.(Q.), 29 avril 2002, p.2223.
Question n° 60725 du 7 mai 2001 de M. Leroy Maurice à Mme le ministre de l’Emploi et de la Solidarité
7M. Maurice Leroy souhaite attirer l’attention de Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité sur les conditions d’attribution du RMI et son mode de calcul. La perception du RMI dépend de la situation familiale du bénéficiaire et peut être modifiée en fonction des autres ressources (allocations familiales, pension alimentaire, etc.) du foyer. Dans ce cadre, un ascendant souhaitant verser une pension à un bénéficiaire du RMI ne peut le faire sous peine de perte du bénéfice par l’allocataire de la totalité de ses droits à prestation, alors même que l’acte de solidarité du parent a précisément pour même souci la réinsertion de la personne, et plus encore des conditions décentes de vie. Ainsi, à titre d’exemple, une personne percevant une prestation compensatoire de 1 600 francs par mois vivant avec un enfant en bas âge et percevant 896 francs d’allocations familiales perçoit le RMI pour un montant de 1 618 francs. Dans ces conditions, le parent qui le souhaite ne peut lui verser une pension alimentaire, sous peine de perte du bénéfice du RMI. Cette situation ne favorise à l’évidence pas la réinsertion économique et sociale de la personne. Il demande au Gouvernement les mesures qu’il entend mettre en œuvre pour prendre en compte cette situation et si, en particulier, le versement par un parent d’une pension alimentaire peut être exclu du calcul du RMI.
8Réponse : L’allocation de revenu minimum d’insertion est, en vertu de l’article L. 262-3 du code de l’action sociale et des familles, une allocation différentielle qui tient compte de l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer. En application de ce principe, les pensions alimentaires sont incluses dans les ressources retenues pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion (RMI). Ce mode de prise en compte des pensions alimentaires rejoint, en ce sens, les dispositions de la réglementation fiscale. Celle-ci considère que la pension alimentaire versée, qu’elle soit exécutée en nature ou en espèces, constitue un revenu de transfert imposable entre les mains de son bénéficiaire. Cette imposition est directement corrélée à la déduction fiscale à laquelle peuvent prétendre les parents qui versent des pensions alimentaires à leur enfant majeur dans le besoin. Il n’est pas envisagé, dans l’immédiat, de modifier la réglementation en vigueur pour exclure les pensions alimentaires des ressources retenues pour le calcul du RMI.
9J.O. 2002, N°17 A.N.(Q.), 29 avril 2002, p.2199.
Question n° 60958 du 14 mai 2001 de M. Sicre Henri à Mme le ministre de l’Emploi et de la Solidarité
10M. Henri Sicre attire l’attention de Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité sur le fait que la pension d’invalidité de 2e catégorie n’est pas considérée comme un second revenu permettant l’attribution à un couple de l’allocation jeune enfant, selon l’article L. 531-1 du code de la sécurité sociale. Pourtant, dans d’autres cas, comme pour ce qui concerne le calcul de l’attribution de l’allocation logement, la pension d’invalidité entre en ligne de compte. Il lui demande donc si elle serait favorable à une modification de l’article L. 531-1 du code de la sécurité sociale de manière à élargir légitimement le champ des bénéficiaires de l’allocation jeune enfant aux couples dont l’un des membres est invalide.
11Réponse : Les couples comprenant une personne invalide ont droit à l’allocation pour jeune enfant dès lors que leur revenu net catégoriel de l’année 2000 est inférieur au plafond de ressources applicable à cette allocation, soit 89 448 francs (13 636,26 EUR) majoré de 25 % par enfant à charge et de 30 % par enfant à charge à partir du troisième. Une majoration pour double activité professionnelle s’ajoute au plafond de ressources en vigueur lorsque chacun des membres du couple exerce une activité professionnelle et que chacun de ces revenus a été au moins égal, pour l’année de référence à douze fois la base mensuelle de calcul des allocations familiales en vigueur au 1er juillet de ladite année, soit 25 890 francs (3 946,91 EUR). Cette majoration se justifie pour compenser les frais liés à une activité professionnelle (frais de garde, frais de transport…). Cette majoration peut ainsi s’appliquer aux couples dont l’un des membres est invalide dès lors que celui-ci continue une activité professionnelle correspondant à un revenu annuel d’au moins 25 890 francs (3 946,91 EUR). Mais dès lors que la personne invalide ne travaille pas ou très peu, elle ne remplit plus la condition précitée et le couple ne peut par conséquent avoir droit à la majoration.
12J.O. 2002, N°17 A.N.(Q.), 29 avril 2002, p.2199.
Question n° 65867 du 17 septembre 2001 de M. Dupré Jean-Paul à Mme le ministre de l’Emploi et de la Solidarité
13M. Jean-Paul Dupré attire l’attention de Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité sur les conditions de récupération, par les caisses d’allocations familiales, de « trop perçu » versés à des bénéficiaires du RMI. Les échelonnements de remboursement aboutissent souvent à ce que les bénéficiaires du RMI ne disposent que d’une somme très faible et soient par conséquent amenés à solliciter des aides supplémentaires. La notion de « revenu minimum » ou de « reste à vivre » paraît en ce sens illusoire. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer les dispositions qu’elle compte prendre pour remédier à ce genre de situations.
14Réponse : Dès lors qu’un allocataire perçoit indûment une allocation de RMI, une procédure de récupération est mise en œuvre. Ainsi, la législation en vigueur prévoit que l’organisme payeur procède au recouvrement de tout paiement indû d’allocation par retenue sur le montant des allocations à échoir, dans la limite de 20 % desdites allocations, sauf si l’allocataire opte pour le remboursement de son indû en une seule fois ou si un échéancier a été établi avec son accord. Lorsque le RMI ne peut être recouvré sur des allocations restant à échoir, il revient au trésorier-payeur général de procéder au recouvrement. Par ailleurs, les allocataires du RMI, qui sont soumis à une procédure de recouvrement d’indû, ont la possibilité de demander une remise de dettes. Il leur appartient alors de solliciter l’autorité compétente dans un délai de deux mois après réception de la notification de l’indû. Enfin, il lui précise que, conformément au programme national de prévention et de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale présenté en juillet dernier, le Gouvernement étudie actuellement les différentes modalités d’amélioration des règles de recouvrement des indus. L’objectif de cette mesure sera de minorer sensiblement l’impact des retenues mensuelles sur le revenu disponible des allocataires.
15J.O. 2002,N°17 A.N.(Q.),29 avril 2002, p.2200.
Question n° 52944 du 30 octobre 2000 de M. Facon Albert à Mme le ministre de l’Emploi et de la Solidarité
16M. Albert Facon appelle l’attention de Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité sur les injustices nées du mode de calcul du revenu minimum d’insertion par certaines caisses d’allocations familiales. Certaines caisses d’allocations familiales déduisent en effet du montant du revenu minimum d’insertion le montant des bourses de l’enseignement supérieur, cette pratique n’étant conforme ni aux objectifs affichés des bourses d’études ni à ceux du RMI ; les premières, dont le but est l’aide à la scolarité, ont pour unique destinataire l’étudiant, et le second a été créé pour subvenir aux besoins minimaux d’une population en situation de grande précarité. Ne pouvant admettre les conséquences d’un tel dispositif en totale contradiction avec la volonté de justice sociale que s’était assignée le Gouvernement lors de la mise en place des bourses d’étude et du RMI, il l’avait déjà saisie de cette question en 1997 ; le Gouvernement s’était alors formellement engagé à revoir l’ensemble du dispositif dans le cadre de la loi de lutte contre les exclusions. À ce jour, force est de constater que la situation est restée inchangée et l’on ne saurait admettre le caractère discriminatoire d’une telle pratique. Dans un contexte où des allocataires considèrent très légitimement que l’on ne laisse aucune chance à leurs enfants d’aller à l’université, il lui demande instamment de rompre avec cette injustice en permettant aux boursiers de l’enseignement supérieur de bénéficier du même traitement que les boursiers de l’enseignement primaire et secondaire.
17Réponse : Le décret n° 88-1111 du 12 décembre 1988 relatif à la détermination du revenu minimum d’insertion et à l’allocation de revenu minimum d’insertion précise, dans son article 8, un certain nombre d’exceptions. Ainsi, l’alinéa 11 de cet article prévoyait, jusqu’à présent, la non-prise en compte dans le calcul du montant du revenu minimum d’insertion (RMI) des bourses d’études, à l’exception des bourses de l’enseignement supérieur. Dès lors, les caisses d’allocations familiales étaient fondées à inclure les bourses d’enseignement supérieur perçues par les enfants à charge des allocataires du RMI dans le calcul de l’allocation. Par ailleurs, l’article 2 de ce même décret instaure un mécanisme qui tend à ne plus considérer comme à charge les personnes qui perçoivent des ressources égales ou supérieures à la majoration de l’allocation perçue en raison de leur présence au foyer. Ainsi, la perception d’une bourse d’enseignement supérieur, dont le montant est égal ou supérieur à cette majoration, faisait perdre le bénéfice de la majoration pour enfant à charge du RMI versé aux parents. Symétriquement, la bourse d’enseignement supérieur versée à l’étudiant n’était plus prise en compte pour la détermination du montant du RMI dû aux parents. Comme vous le soulignez, l’application de ces dispositions a pénalisé certaines familles d’allocataires dont les enfants à charge poursuivaient des études supérieures. L’attribution d’une bourse d’enseignement supérieur entraînait, en effet, une diminution des ressources du foyer parental par la perte de la majoration pour enfant à charge, alors que les parents continuaient souvent à subvenir aux besoins de leurs enfants. Dans un souci de progrès social, et conformément aux dispositions du programme de prévention et de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale, le Gouvernement a affiché sa volonté d’encourager et de faciliter, d’un point de vue matériel, la poursuite des études supérieures des enfants à charge des familles d’allocataires du RMI. À cet effet, le décret n° 2001-1073 du 16 novembre 2001 exclut des ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu minimum d’insertion les bourses d’études des enfants à charge, y compris les bourses de l’enseignement supérieur.
18J.O. 2002,N°17 A.N.(Q.),29 avril 2002, p.2196.
Question n° 49365 du 24 juillet 2000 de M. Bussereau Dominique à Mme le ministre de l’Emploi et de la Solidarité
19M. Dominique Bussereau attire l’attention de Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité sur le rôle du système des prestations familiales dans l’aide aux familles et à l’accueil des nouveaux enfants. L’arrivée de plus en plus tardive du premier enfant, constatée statistiquement, le coût de plus en plus élevé de cette naissance ainsi que l’augmentation sensible des charges liées à l’éducation en fonction de l’âge des enfants sont autant de raisons pour verser des allocations familiales dès le premier enfant et pour maintenir ce versement pour le dernier enfant à charge. Il lui demande donc quelles dispositions compte prendre le Gouvernement afin que les allocations familiales soit revalorisées annuellement et leurs conditions d’attribution assouplies.
20Réponse : Les familles ayant un enfant à charge peuvent d’ores et déjà bénéficier, sous condition de ressources et jusqu’au trois ans de l’enfant, de l’allocation pour jeune enfant. Le montant de cette allocation à laquelle peuvent prétendre 80 % des familles ayant un enfant de moins de trois ans s’élève à 153,82 euros (jusqu’au 31 décembre 2001) soit 1 009 francs par mois. En application de l’article L. 551-1 du code de la sécurité sociale, le montant des prestations familiales, donc les prestations familiales, est revalorisé conformément à l’évolution des prix hors tabac prévue pour l’année à venir. Si l’évolution des prix à la consommation hors tabac est différente de celle qui avait été initialement prévue, il est procédé à un ajustement destiné à assurer, pour l’année civile suivante, une revalorisation des prestations familiales conforme à l’évolution des prix à la consommation hors tabac. Cette règle permet de préserver le pouvoir d’achat des prestations, objectif auquel est attaché le Gouvernement. Ainsi, en 2002, les prestations familiales seront revalorisées de 2,1%. De plus, le Gouvernement a préféré concentrer ses efforts en matière de politique familiale sur des mesures ciblées, répondant à des besoins concrets des parents, définis dans le cadre de la conférence de la famille. Ainsi, en 2001, ont été principalement financées des mesures en faveur de l’accueil de la petite enfance, à travers l’augmentation de l’aide à la famille pour l’emploi d’une assistant maternelle agréé (AFEAMA) pour les familles à bas revenus, d’un coût de 500 millions de francs (76,22 millions d’euros) et la création du fonds d’investissement pour la petite enfance doté de 1,5 milliard de francs (230 milliards d’euros) et des mesures pour les familles les plus modestes avec la réforme des allocations logement (6,5 milliards de francs au total, environ 1 milliard d’euros). Cet effort sera renouvelé en 2002 avec notamment la création du congé de paternité, la réforme de l’allocation d’éducation spéciale, la poursuite de l’effort d’investissement en matière d’accueil de la petite enfance et la progression annuelle du Fonds national d’action sociale (FNAS) de la caisse nationale d’allocations familiales, dans le cadre de sa nouvelle convention d’objectifs et de gestion qui fixe la progression pluriannuelle du FNAS à 6 milliards de francs (910 milliards d’euros) sur 2001-2004.
21J.O. 2002,N°17 A.N.(Q.),29 avril 2002, p.2195.
Question n° 72022 du 21 janvier 2002 de M. Sarre Georges à M. le ministre de l’Education nationale
22M. Georges Sarre attire l’attention de M. le ministre de l’éducation nationale sur le problème du nombre de postes d’enseignants dans certains établissements spécialisés. Il semblerait en effet que le retrait de postes dans certains départements, dus à une baisse programmée des effectifs par l’éducation nationale, soit en passe de s’effectuer au détriment des handicapés. C’est ainsi qu’en Saône-et-Loire, par exemple, il serait question de ne pas affecter les deux postes promis à un établissement pour adolescents autistes que le ministère de la santé requérait dans l’agglomération chalonnaise (71). L’intégration et l’aide aux handicapés sont pourtant bien des priorités nationales. Sans compter que pour les enfants accueillis dans ces établissements, pour la plupart âgés de huit à vingt ans, la continuité éducative est obligatoire et s’impose à l’éducation nationale. C’est pourquoi il aimerait avoir l’assurance que cet établissement pourra disposer des deux postes en question.
23Réponse : Pour la rentrée scolaire 2002, l’enseignement scolaire a bénéficié, au titre de la loi de finances 2002, d’une augmentation de 4,11%, soit 2,08 milliards d’euros de plus par rapport aux crédits inscrits dans la loi de finances initiale 2001. Cette progression, largement supérieure à celle du budget de l’Etat, est la plus forte en valeur absolue depuis le budget de 1993. De plus, l’adoption, depuis la fin de l’an 2000, du plan pluriannuel pour l’éducation, apporte à cet effort une nouvelle dimension, celle de la programmation dans la durée. Dans le premier degré, 800 emplois de professeurs des écoles sont créés, ainsi que 1500 emplois de stagiaires afin d’améliorer le recrutement et la formation des professeurs des écoles. Ces moyens nouveaux contribueront à résorber les déséquilibres entre les académies, à assurer la bonne application des réformes, à réduire les inégalités sociales et lutter contre l’échec scolaire. Les décisions prises au plan national en ce qui concerne la répartition des moyens d’enseignement et d’encadrement pédagogique reposent sur une méthode rénovée qui fait l’objet d’une harmonisation entre le premier degré et le second degré. L’équité de répartition est assurée en pondérant la démographie scolaire par des critères sociaux, territoriaux et structurels, mesurés par des indicateurs, objectifs et reconnus, établis à partir de données de l’INSEE. Les dotations ainsi définies et notifiées globalement aux recteurs d’académie permettent la mise en œuvre de la politique nationale dans chaque académie. Compte tenu des critères démographiques, sociaux et territoriaux, et dans un souci d’équité entre les départements de l’académie de Dijon, la Saône et Loire a fait l’objet d’une mesure d’ajustement, le taux d’encadrement global n’a néanmoins cessé de s’améliorer, il est passé de 5,46 en 1997 à 5,62 en 2001 et devrait encore progresser en 2002 pour atteindre 5,64. Les recteurs et les inspecteurs d’académie, directeurs des services départementaux de l’éducation nationale, associés à la préparation de la rentrée scolaire selon leur niveau de responsabilité, déterminent l’affectation des moyens et les mesures d’aménagement de la carte scolaire départementale. À cette fin, ils se réfèrent à des données objectives soumises aux instances de concertation. Les autorités académiques sont donc les mieux à même d’expliciter leur démarche et de répondre plus précisément sur la politique suivie en faveur des handicapés dans le département de la Saône-et-Loire.
24J.O. 2002,N°17 A.N.(Q.),29 avril 2002, p.2190.
Question n° 70652 du 17 décembre 2001 de M. Hue Robert à M. le ministre de la Défense
25M. Robert Hue attire l’attention de M. le ministre de la défense sur les moyens à disposition des services de la gendarmerie nationale pour retrouver les enfants qui disparaissent chaque année sans laisser de trace et lutter efficacement contre les réseaux pédocriminels. Dans la réponse donnée le 20 novembre dernier à une question de M. Bernard Birsinger, la garde des sceaux, ministre de la justice, Mme Marylise Lebranchu reconnaissait que, parmi les 34 500 mineurs ayant fugué durant l’année 2000, seuls 33 700 avaient été retrouvés. À cela, elle ajoutait que sur les 800 enfants non retrouvés, certains auraient sans doute été recueillis par des réseaux. Ce chiffre considérable, particulièrement inquiétant, a suscité l’émoi légitime de nombreuses associations de lutte contre la pédocriminalité qui souhaitent aujourd’hui connaître les moyens mis à disposition des différents services - de police, de gendarmerie, de la justice - pour tenter de retrouver le plus grand nombre de ses enfants. Il lui demande s’il entend déployer des moyens exceptionnels pour donner aux services de la gendarmerie nationale toutes les chances de succès dans les enquêtes qui visent à retrouver les mineurs disparus et à lutter contre le fléau particulièrement abject que constitue la pédocriminalité.
26Réponse : Depuis les cinq dernières années, les disparitions de mineurs en zone de gendarmerie sont en augmentation limitée mais constante puisque les unités de gendarmerie ont recensé 7770 mineurs en fugue en 1997, 8 165 en 1998, 8 291 en 1999 et 8 793 en 2000. Pour faire face à ce phénomène, la loi d’orientation et de programmation sur la sécurité du 21 janvier 1995 détermine les conditions et les modalités de l’enquête administrative susceptible d’intervenir en cas de disparition estimée inquiétante d’une personne majeure ou mineure. Les services relevant tant de la police que de la gendarmerie peuvent procéder à l’inscription du nom de l’intéressé au fichier des personnes recherchées et à la consultation, sur autorisation judiciaire, des fichiers des organismes publics. Pour mener à bien ses recherches, le commandant de la compagnie ou du groupement de gendarmerie départementale concerné réunit alors les personnels placés sous son autorité. Le cas échéant, les gendarmes mobiles, une ou plusieurs équipes cynophiles, les militaires des unités spécialisées (spéléologues, plongeurs, pelotons de gendarmerie de haute montagne…) et les groupes aériens de la gendarmerie apportent leur concours à l’enquête administrative. Le recours aux investigations judiciaires nécessite, quant à lui, soit l’existence d’indices objectifs de commission d’un crime ou d’un délit, soit le dépôt de plainte d’un proche de la personne disparue permettant l’ouverture d’une enquête de police judiciaire ou d’une information. Les recherches sont alors coordonnées par une cellule d’enquête qui s’appuie sur les informations judiciaires (messages d’éléments d’identification, messages de police judiciaire, photographies anthropométriques, relevés décadactylaires) détenues à l’échelon central dans la base de données du service technique de recherches judiciaires et de documention (STRJD) de Rosny-sous-Bois. L’ensemble de ces informations à caractère judiciaire fait l’objet d’une exploitation de la part d’analystes criminels qui recherchent notamment les liens et les similitudes entre les différentes disparitions (âge, description physique, profession de la victime, aire géographique des faits…) mais aussi recensent les auteurs potentiels des faits et leurs antécédents. Le recours à ces techniques d’aide à l’enquête judiciaire constitue un atout précieux pour les enquêteurs qui, dans le cadre d’affaires criminelles, aboutissent bien souvent à l’identification du ou des auteurs des faits incriminés ainsi qu’à la découverte des corps des victimes portées disparues, comme cela s’est produit dans des affaires récentes. Parallèlement, l’étude des grands phénomènes criminels conduite par la gendarmerie nationale s’est développée depuis 1994. Cette analyse permet de détecter des réseaux criminels et d’empêcher ou de restreindre leur action. Aussi, depuis octobre 2001, une refonte du dispositif fait l’objet d’une réflexion au sein de l’armée afin de rendre encore plus efficace le système en généralisant cette approche. Le STRJD se prépare également à accueillir, à l’automne 2002, les premiers analystes comportementaux de la gendarmerie nationale qui ont pour vocation de détecter et d’identifier les tueurs en série ainsi que les multirécidivistes d’agressions sexuelles. Le but prospectif avéré de cette technique devrait permettre d’endiguer le phénomène des disparitions des mineurs lorsque ces dernières s’inscrivent dans le cadre d’une organisation criminelle. Par ailleurs, la gendarmerie nationale poursuit le développement de son site internet (http://www.defense.gouv.fr/gendarmerie) au sein duquel une rubrique dédiée aux personnes disparues majeures et mineures a déjà été mise en place. Les signalements de mineurs permettent pour la plupart d’entre eux de présenter au public leurs portraits traités par un logiciel de vieillissement de visage et de recueillir les témoignages qui peuvent être adressés directement en ligne ou par voie postale aux unités en charge de l’enquête, conformément aux indications fournies sur chaque fiche de recherche. Sur le même principe, la cellule de veille internet du STRJD tient à jour un site « disparitions de mineurs », opérationnel depuis le 20 juin 2000. Elle diffuse, après accord des juges d’instruction et des enquêteurs saisis, la photographie de chaque mineur porté disparu auprès des unités de gendarmerie. À cette photographie est associée une fiche de présentation traduite en anglais, espagnol et parfois en allemand, qui donne les coordonnées téléphoniques, postales et internet de la section de recherches en charge du dossier du mineur disparu. En outre, des rubriques visant à prévenir les actes de pédophilie ont été développées, d’une part, en donnant des informations de nature à aider le public à déceler de tels agissements, d’autre part, en lui donnant la possibilité de les signaler, notamment en ligne grâce à une adresse électronique (judiciaire@gendarmerie.defense.gouv.fr) et, enfin, en fournissant des conseils aux parents connectés au réseau internet. Enfin, la gendarmerie s’est pleinement associée dans ce domaine à la mise en œuvre par madame la ministre déléguée à la famille, à l’enfance et aux personnes handicapées du site http://www.internet-mineurs.gouv.fr dont la finalité est de permettre aux utilisateurs d’internet de signaler aux services d’enquêtes les sites de pédopornographie ou de corruption de mineurs sur internet. Par ce nouveau moyen, la gendarmerie nationale est susceptible de recevoir directement de tels signalements liés ou non à une enquête déjà en cours. Au-delà de ces outils d’intervention et dans le but d’améliorer l’efficacité du dispositif actuellement en vigueur, la création d’un office central chargé des disparitions inquiétantes de personnes mineures ou majeures est également prévue. Placé au sein de la direction centrale de la police judiciaire, cet organisme devrait voir le jour dès l’automne prochain et permettra une meilleure centralisation des informations et une coordination des enquêtes entre les différents services de police ou de gendarmerie.
27J.O. 2002,N°15 A.N.(Q.),15 avril 2002, p.2004.
Question n° 73325 du 25 février 2002 de M. Voisin Michel à M. le ministre de la Culture et de la Communication
28M. Michel Voisin appelle l’attention de Mme la ministre de la culture et de la communication sur la diffusion de plus en plus fréquente de programmes violents sur les chaînes de télévision nationales, aux heures de grande écoute. De fait, ce phénomène revêt désormais une ampleur sans précédent qui n’est pas sans conséquence sur le comportement des enfants, voire d’autres publics fragiles. Aussi, à partir d’un bilan précis des dispositions en vigueur, il lui demande quelles mesures nouvelles elle envisage de prendre afin de renforcer la protection de la jeunesse contre les dérives de programmation de la plupart des grands médias audiovisuels.
29Réponse : L’équilibre de la loi du 30 septembre 1986 repose sur le principe de la liberté de communication audiovisuelle. Les limites qui peuvent y être apportées sont essentiellement fondées sur la protection des personnes et en particulier le respect du jeune public. C’est l’article 15 de la loi précitée qui confie à l’instance de régulation la mission de veiller à la protection de l’enfance et de l’adolescence dans la programmation des émissions diffusées par un service de communication audiovisuelle. La loi du 1er août 2000 en a modifié le dispositif en renforçant les pouvoirs de contrôle du Conseil supérieur de l’audiovisuel sur le contenu des programmes diffusés. Comme celui-ci est amené à en faire la recommandation dans ses bilans d’activité, il incombe aux services de communication audiovisuelle d’éviter la banalisation des représentations violentes et de préserver la sensibilité du jeune public. Le CSA a, et à maintes reprises, attiré l’attention des services de télévision sur la nécessité de développer des campagnes d’information pour renforcer la vigilance des parents sur le contenu des programmes télévisés, et les familiariser davantage à l’usage du dispositif de signalétique des programmes, tel qu’il a été perfectionné à la suite des accords intervenus avec les sociétés de télévision. L’objectif était avant tout d’informer les familles et non, selon les termes de l’instance de régulation, « d’aseptiser le petit écran ». Le Gouvernement demeure pour sa part, conscient du fait que les différentes manifestations de la violence dans les médias ne sauraient être éradiquées par la seule voie législative. La mise en application effective de la loi du 1er août 2000 exige une prise de conscience collective mettant en jeu l’ensemble des acteurs sociaux et en tout premier lieu les familles. C’est au prix d’une responsabilité partagée entre les diffuseurs, l’instance de régulation et les parents et adultes ayant autorité sur les enfants que peut se concevoir une véritable politique de la prévention de la violence au quotidien répondant pleinement aux préoccupations dont l’honorable parlementaire s’est fait l’interprète.
30J.O. 2002,N°15 A.N.(Q.),15 avril 2002, p.2003.
Question n° 38652 du 21 février 2002 de M. Didier BOULAUD à M. le ministre de l’Équipement, des Transports et du Logement
31M. Didier Boulaud attire l’attention de Mme le secrétaire d’Etat au logement sur les nouvelles obligations de gardiennage ou de surveillance de certains immeubles d’habitation. À la suite de la parution du décret n° 2001-1361 du 28 décembre 2001 relatif aux obligations de gardiennage ou de surveillance de certains immeubles d’habitation et modifiant le code de la construction et de l’habitation, les nouvelles missions contenues dans les termes de gardiennage, de surveillance, de concierges, d’employés d’immeubles restent floues. Les bailleurs sociaux sont-ils autorisés à faire exercer par ces employés des missions d’entretien d’espaces verts, de ménage des parties communes, de travaux de petites réparations ? Il serait en effet très coûteux pour les bailleurs de devoir confier, au-delà des seules missions de surveillance, des missions d’entretien à des personnels différents. Malgré les aides proposées par l’Etat, le risque existe néanmoins, face à l’augmentation des salaires de voir un jour les loyers subir un accroissement délicat à surmonter pour certains locataires. Enfin, dans la mesure où des organismes bailleurs sociaux ont déjà confié des travaux d’entretien à une régie de quartier (entreprise d’insertion par excellence), lui apportant par là même des sommes non négligeables, il serait logique d’exonérer les bailleurs de l’obligation d’embauche à due concurrence de ce qu’ils financent par ailleurs auprès de la dite régie de quartier. Il lui demande donc tout simplement des précisions sur les missions données aux gardiens ou aux surveillants d’immeubles dans le décret cité ci-dessus.
32Réponse : L’objectif du décret du 28 décembre 2001 relatif aux obligations de gardiennage ou de surveillance de certains immeubles d’habitation est de garantir une présence humaine effective sur le terrain, en la développant là où elle est actuellement insuffisante, afin d’assurer, par le lien social avec les habitants, la tranquillité des lieux. Les missions à assurer et les emplois concernés doivent se comprendre à la lumière de cet objectif. Les emplois permettant de répondre à l’obligation d’une personne par tranche de cent logements, énumérés par le décret, ont fait l’objet d’une concertation approfondie avec les bailleurs, notamment les organismes d’HLM. Les termes du décret retiennent, d’une part, les gardiens au sens traditionnel, dont les dénominations varient en fonction des conventions collectives en vigueur dans les différentes catégories de bailleurs, d’autre part, les « agents de proximité « ou de médiation, de jour comme de nuit, fonctions qui se sont développées récemment pour assurer le contact avec les habitants. Le cadre général de ce dispositif ne permet pas de retenir des personnels qui n’exerceraient que des fonctions de ménage, d’entretien ou de petites réparations, fonctions qui sont différentes de la surveillance et du gardiennage, mais, dans la pratique, les mêmes personnes assurent souvent simultanément les deux types de fonctions, ce qui peut-être valablement retenu. Par ailleurs, le décret du 28 décembre 2001 ouvre la faculté de recourir à du personnel d’un prestataire de services en lieu et place du personnel employé directement par le bailleur. Ce prestataire peut-être une entreprise, mais également une association ou une régie de quartier.
33J.O. 2002,N°15 S.(Q.),11 avril 2002, p.1060.
Question n° 38917 du 07 mars 2002 de M. René TRÉGOUËT à Mme la garde des Sceaux, ministre de la Justice
34M. René Trégouët rappelle à l’attention de Mme le garde des sceaux, ministre de la justice, les récents mouvements de personnels intervenus au sein de l’inspection des services pénitentiaires. Peut-elle à cette occasion lui faire un bilan d’activité de ce service et lui rappeler notamment le nombre d’inspecteurs en service, le coût de fonctionnement induit par leurs activités et l’effectif total (personnels toutes catégories) qui y est rattaché ?
35Réponse : La garde des sceaux, ministre de la justice, porte à la connaissance de l’honorable parlementaire que l’inspection des services pénitentiaires exerce des missions d’enquête et de contrôle général des établissements et services extérieurs dépendant de l’administration pénitentiaire. Dirigée par un magistrat, membre de l’inspection des services judiciaires, elle se compose de deux directeurs régionaux, de trois directeurs des services pénitentiaires, d’un chef de service pénitentiaire et de trois premiers surveillants exerçant des fonctions d’inspection et de contrôle. Une secrétaire et un conducteur automobile sont également attachés au service. En dépit de problèmes d’effectifs, liés à la vacance des postes de chef de l’inspection et de deux inspecteurs pendant plusieurs mois, l’inspection des services pénitentiaires a effectué 31 missions au cours de l’année 2001, dans les différents services déconcentrés. Elle s’est attachée tout particulièrement à vérifier l’application des lois et règlements les plus récents au sein des établissements, notamment ceux portant sur les conditions de détention, la prévention des suicides, l’usage de la force et des armes. Lorsque des événements particuliers ont donné lieu à des poursuites disciplinaires, l’inspection s’est chargée de l’instruction des dossiers et de l’audition des personnes mises en cause, dans un strict respect des droits de la défense. Le service est régulièrement intervenu à l’Ecole nationale de l’administration pénitentiaire dans le cadre de la formation du personnel de direction et des futurs chefs de service pénitentiaires. Par ailleurs, un des inspecteurs a participé aux travaux du comité d’orientation stratégique de préparation du projet de loi sur le sens de la peine et le service public pénitentiaire.
36J.O. 2002,N°16 S.(Q.),18 avril 2002, p.1127.
Question n° 36210 du 1er novembre 2001 de M. Emmanuel HAMEL à Mme le ministre de l’Emploi et de la Solidarité
37M. Emmanuel Hamel attire l’attention de Mme le ministre de l’emploi et de la solidarité sur le dossier de presse sur le Programme de prévention et de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale « en date de juillet 2001 et dans lequel il est indiqué à la page 12, qu’afin de favoriser l’accès de tous aux droits fondamentaux, « un minimum alimentaire général, insaisissable sera créé… « Il souhaiterait savoir si, à ce jour, les discussions avec les banques et les associations sur le sujet ont bien abouti à la mise en place d’un tel dispositif d’urgence « qui permettra à la personne saisie de disposer des sommes disponibles sur son compte dans la limite du montant du revenu minimum d’insertion(RMI), parallèlement aux procédures actuellement en vigueur.
38Réponse : Le Gouvernement est très attentif à éviter les ruptures de droit, qui peuvent être particulièrement préjudiciables pour les personnes déjà en grande difficulté économique et sociale. Ainsi le principe de l’insaisissabilité de certaines prestations, qui a été réaffirmé par la loi d’orientation n° 98-657 du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions, a bénéficié d’aménagements successifs améliorant la protection des populations concernées. Toutefois le constat qui a été fait du fonctionnement du dispositif actuel a incité à en rechercher une meilleure efficacité. Les prestations et allocations versées par la CNAF vont donc bénéficier d’un meilleur signalement, ce qui permettra leur repérage rapide lors du versement sur les comptes. Par ailleurs le nouveau programme de prévention et de lutte contre la pauvreté et l’exclusion, présenté le 18 juillet par Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité, prévoit effectivement de créer sur le compte bancaire un « minimum alimentaire « bénéficiant d’une présomption d’insaisissabilité. La rédaction du décret est en cours de finalisation ; il sera prochainement transmis au Conseil d’Etat pour avis.
39J.O. 2002,N°16 S.(Q.),4 avril 2002, p.975.
Question n° 34019 du 21 juin /2001 de Mme Nelly OLIN à Mme le ministre délégué à la Famille, à l’Enfance et aux personnes handicapées
40Mme Nelly Olin attire l’attention de Mme le ministre délégué à la famille, à l’enfance et aux personnes handicapées sur les termes de sa question écrite n° 25035 du 11 mai 2000 relative à la réforme des règles de récupération de l’aide sociale et qui n’a pas, à ce jour, obtenu de réponse.
41Réponse : L’honorable parlementaire appelle l’attention sur l’application de l’article 245-6 du code de l’action sociale et des familles, et notamment en ce qui concerne la récupération contre le bénéficiaire de l’aide sociale revenu à meilleure fortune. Il convient en premier lieu de rappeler que l’aide sociale revêt un caractère subsidiaire. Elle ne peut, de ce fait, être accordée qu’à défaut de moyens tirés tant des ressources du demandeur que de la solidarité familiale et présente le caractère d’une avance. L’article L. 132-8 du code de l’action sociale et des familles prévoit l’exercice de recours en récupération à l’encontre du bénéficiaire revenu à meilleure fortune, de la succession dudit bénéficiaire, du donataire, lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d’aide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande, ainsi que du légataire. Ces recours sont mis en œuvre sous le contrôle des juridictions d’aide sociale qui peuvent, le cas échéant, dans un souci d’équité, réformer la décision de la commission d’admission à l’aide sociale fixant les conditions du recours en récupération. Les personnes handicapées bénéficient en matière de récupération sur succession d’un régime plus favorable, dérogatoire du droit commun, prenant en compte la spécificité de leur situation.
42Ainsi, aux termes des articles L. 245-6 et L. 344-5 du code précité, aucun recours en récupération de l’allocation compensatrice ni de la prise en charge des frais d’hébergement des personnes handicapées n’est-il exercé à l’encontre de la succession du bénéficiaire décédé, lorsque ses héritiers sont « son conjoint, ses enfants ou la personne qui a assumé, de façon effective et constante, la charge du handicapé ». La récupération sur le bénéficiaire de l’aide sociale, revenu à meilleure fortune, qu’il convient de distinguer des recours sur succession précités, est fondée sur la nécessité, pour l’aide sociale, de prendre en compte « un accroissement significatif du patrimoine, par l’apport de biens importants et nouveaux », aux termes d’une décision de la commission centrale d’aide sociale (décision n° 892010 du 23 mars 1990, département de la Haute-Marne). Cette richesse nouvelle écarte en effet formellement la personne concernée du bénéfice de l’aide sociale et rend en quelque sorte rétroactivement non avenue l’intervention de l’aide de la collectivité en sa faveur. Ce type de recours, au demeurant assez rare, ne peut s’exercer que sur décision de la commission d’admission à l’aide sociale, sous le contrôle, en première instance, des commissions départementales et, en appel, de la commission centrale d’aide sociale. De nombreuses décisions de cette juridiction ont notamment précisé que la perception d’arrérages de pension, celle d’un capital destiné à compenser le handicap physique et les préjudices matériels ou moraux du bénéficiaire de l’aide sociale, de même que la vente d’un élément de patrimoine, ne peuvent être reconnus comme des retours à meilleure fortune. De plus, la perception d’un héritage n’appelle pas systématiquement une récupération au titre d’une meilleure fortune. La commission d’admission à l’aide sociale doit toujours apprécier, dans ce cas, si la situation de l’intéressé et ses obligations familiales n’ôtent pas, de fait, à cet apport de biens tout caractère de « meilleure fortune » (décision n° 384 du 12 novembre 1986, département des Ardennes). Dans les cas où l’accroissement du patrimoine du bénéficiaire de l’aide sociale est important, les dispositions de l’article 146 du code de la famille et de l’aide sociale permettent d’affecter une juste partie de ces gains à un allégement partiel de la dépense que la collectivité publique assume pour la personne handicapée, au titre des différentes prestations dont celle-ci aura bénéficié durant son existence. La mise en œuvre des recours pour retour à meilleure fortune prenant toujours en compte, de façon équilibrée et sous le contrôle des juridictions de l’aide sociale, à la fois la situation particulière de chaque bénéficiaire, l’importance de l’augmentation du patrimoine motivant le recours ainsi que la dépense assumée au profit de l’intéressé par la collectivité. Toutefois, s’agissant des sommes versées au titre de l’allocation compensatrice, la loi du 17 janvier 2002 de modernisation sociale prévoit que celle-ci ne devrait plus faire l’objet d’un recouvrement à l’encontre de la personne bénéficiaire lorsque celle-ci est revenue à meilleure fortune, traduisant la volonté du Gouvernement de limiter les modalités de récupération de l’aide sociale.
43J.O. 2002,N°16 S.(Q.),4 avril 2002, p.977.
Question n° 37569 du 27 décembre 2001 de M. Jean-Paul ALDUY à Mme le ministre délégué à la Famille, à l’Enfance et aux personnes handicapées
44M. Jean-Paul Alduy appelle l’attention de Mme le ministre délégué à la famille, à l’enfance et aux personnes handicapées sur les modalités d’attribution de l’allocation d’éducation spéciale (AES) et plus particulièrement sur les conditions de versement d’un complément d’allocation. Cette prestation a été créée en 1991 pour venir en aide aux personnes ou parents qui assurent la charge d’enfants handicapés, sans qu’il soit tenu compte de leurs ressources. Elle peut être augmentée d’un complément d’allocation si le handicap de l’enfant justifie l’aide d’une tierce personne ou des dépenses particulièrement coûteuses. Toutefois si l’enfant est placé dans un établissement spécialisé - ou non - au-delà d’un temps très partiel, le bénéfice de ce complément d’allocation est soumis à condition. En conséquence, il lui demande si une disposition ne pourrait être prise qui permettrait à ces familles de toucher - sans condition - les allocations auxquelles elles peuvent prétendre étant donné que le critère de versement est, malheureusement, que l’enfant soit atteint d’un handicap particulièrement grave et justifiant de soins continus et d’une haute technicité.
45Réponse : La structure actuelle de ces compléments versés en cas de handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l’aide d’une tierce personne ne permettait pas de moduler suffisamment l’aide apportée aux familles au plus près de leurs besoins. Le Gouvernement s’est engagé à mettre en œuvre, après une large concertation avec les associations représentant les parents d’enfants handicapés, des mesures permettant une meilleure adaptation de l’allocation d’éducation spéciale aux besoins des familles. Cet engagement se concrétise à travers la création, à compter du 1er avril 2002, de trois nouveaux paliers, portant à six le nombre de compléments qui pourront être attribués aux familles. Ils seront accordés par les commissions départementales de l’éducation spéciale (CDES) qui disposeront désormais d’un outil unique et national d’aide à la décision. L’attention de la ministre a été plus particulièrement attirée sur les conditions d’attribution du complément 6e catégorie réservé aux enfants dont l’état de santé impose des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge des familles. L’objectif de la réforme consiste bien à apporter une réponse mieux adaptée aux sujétions de chacune des familles confrontées au handicap d’un enfant. C’est pourquoi, à l’occasion de l’examen du projet de décret par le Conseil d’État, la ministre a souhaité que - pour l’octroi de ce complément comme dans tous les autres cas - l’analyse individuelle par les CDES des besoins particuliers et spécifiques de chaque famille soit la règle. Cette règle s’appliquera donc y compris en cas de prise en charge de l’enfant en externat ou en semi-internat par un établissement d’éducation spéciale. La CDES s’attachera, alors, à examiner les sujétions qui continuent à peser sur les parents en dehors des heures passées dans l’établissement.
46J.O. 2002,N°17 S.(Q.),25 avril 2002, p.1175.
Question n° 57321 du 5 février 2002 de M. Jacquat Denis à M. le ministre de l’Équipement, des Transports et du Logement
47M. Denis Jacquat attire l’attention de M. le secrétaire d’Etat au logement sur les souhaits du Haut Comité pour le logement des personnes défavorisées concernant l’offre de grands logements locatifs pour les familles nombreuses. En effet, indiquant que cette offre est particulièrement insuffisante dans les grandes agglomérations et contraint les familles nombreuses à se contenter de conditions d’existence particulièrement désastreuses et inacceptables (squats, taudis loués par des marchands de sommeil…), les membres de Haut Comité souhaiteraient qu’elle soit accrue, tant dans les constructions neuves que dans les programmes d’acquisition-amélioration. Il le remercie de bien vouloir lui faire part de ses intentions en la matière.
48Réponse : Le Gouvernement est parfaitement conscient que l’offre de grands logements est encore insuffisante, en particulier dans les régions les plus urbanisées et doit être développée. C’est pourquoi il se propose, dans le cadre du deuxième programme de lutte contre les exclusions, actuellement en cours de préparation, de mettre à l’étude des mécanismes de nature à développer la production de grands logements en construction neuve ou en acquisition-amélioration. Les mesures proposées, qui touchent le parc HLM mais aussi le parc privé, visent à améliorer le financement des opérations, à mobiliser les opérateurs sociaux et à offrir des avantages fiscaux aux propriétaires privés de grands logements. Il convient de rappeler par ailleurs que des dispositions existent déjà pour permettre des échanges de logements en vue d’améliorer l’adéquation de la taille de la famille avec les ressources dont elles disposent. En effet, l’article 9 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs permet, dans le parc locatif social comme dans le parc privé, à deux locataires occupant deux logements appartenant au même propriétaire et situés dans un même ensemble immobilier, de demander un échange de logements entre eux. Cet échange est de droit dès lors que l’une des deux familles concernées comporte au moins trois enfants et a pour conséquence d’accroître la surface du logement occupé par la famille la plus nombreuse. Lorsque cet échange est réalisé dans le parc locatif social, il n’est pas fait application des plafonds de ressources car il n’est pas considéré comme une nouvelle attribution. Les possibilités d’échanges ont en outre été complétées dans le parc locatif social par l’article R. 441-1-1 du code de la construction et de l’habitation permettant au préfet, dans le cas d’un échange qui ne concernerait pas le même propriétaire, de déroger aux plafonds de ressources réglementaires pour faciliter les échanges de logement dans un même ensemble immobilier dans l’intérêt des familles. Enfin, un protocole relatif à la création de logements en résidences sociales pour les familles et à la création d’un patrimoine diffus pour loger des grandes familles a été signé entre l’Etat et la SONACOTRA le 25 juillet 2001. Selon les termes de ce protocole, qui a pour cadre dans un premier temps la région Ile-de-France, toute résidence sociale nouvelle réalisée par la SONACOTRA comportera au moins un logement correspondant aux caractéristiques d’un T5. Pour le logement diffus, l’objectif visé est, d’ici à 2004 et sous réserve que les conditions financières locales le permettent, l’achat par la SONACOTRA de 100 maisons individuelles destinées à loger de grandes familles ayant des difficultés à trouver un logement décent.
49J.O. 2002,N°17 A.N.(Q.),29 avril 2002, p.2235.