Couverture de JDJ_205

Article de revue

Questions et réponses parlementaires

Pages 45 à 49

Question n? 43.717 du 20 mars 2000 de M. Pierre Morange à Mme la ministre déléguée chargée de l’Enseignement scolaire

Enseignement secondaire - Elèves - Pilule du lendemain - Prescription par les infirmiers scolaires

1M. Pierre Morange appelle l’attention de Mme la ministre déléguée chargée de l’Enseignement scolaire sur les difficultés de mise en place de la « pilule du lendemain », compte tenu de l’indigence du dispositif sanitaire scolaire en France. En effet, le manque cruel d’infirmières et de médecins dans les établissements scolaires, du fait de dotations budgétaires très insuffisantes, ne permet pas des contacts quotidiens des soignants avec les jeunes filles, si bien qu’on ne voit pas comment la « pilule du lendemain » pourrait être administrée en moins de 24 heures en cas de besoin. De plus, l’interdiction juridique faite aux infirmières de délivrer des médications et les récentes évolutions du devoir d’information des patients par le corps médical posent le problème de la responsabilité professionnelle des soignants en milieu scolaire. Enfin, on ne peut que regretter l’absence de débat préalable avec les associations familiales et les représentants des jeunes gens pour évaluer la pertinence de l’intervention publique dans une situation qui relève de l’intimité de la personne : les jeunes filles et leurs familles adhèrent-elles à ce projet ? Il l’interroge donc sur le réalisme et le sérieux de la distribution de la « pilule du lendemain » dans les établissements scolaires et souhaite connaître les consignes qui ont été adressées par le ministre au personnel soignant en matière de conditions de délivrance et de responsabilité professionnelle.

2Question transmise à M. le ministre de l’Education nationale.

3Réponse. - Le ministre de l’Education nationale a mis en place un protocole national sur l’organisation des soins et des urgences dans les écoles et les établissements publics locaux d’enseignement (EPLE), qui a été publié le 6 janvier 2000. Ce protocole national à destination des infirmières et des médecins de l’Education nationale définit la liste des médicaments d’usage courant ou d’urgence pouvant être détenus dans les infirmeries scolaires ainsi que les procédures d’intervention à mettre en œuvre dans les situations médicales d’urgence. Un dispositif spécial concernant la prévention des grossesses précoces non désirées doit permettre à l’infirmière ou au médecin, dans les cas d’extrême urgence, et de détresse caractérisée, de délivrer la contraception d’urgence à savoir le Norlevo, qui est un médicament en vente libre en raison de son absence de toxicité et de contre-indications. Il convient toutefois de préciser que cette mise en place d’une éventuelle contraception d’urgence ne peut s’effectuer qu’après un entretien approfondi avec l’élève concernée et selon des modalités rigoureuses suivant que l’adolescente est mineure ou majeure. Dans tous les cas de figure, il doit être précisé aux élèves que la contraception d’urgence ne peut remplacer la contraception habituelle. Par ailleurs, à chaque acte de délivrance de ce médicament, l’infirmière doit en faire un compte rendu écrit, daté et signé sur le cahier de l’infirmerie, que l’adolescente soit mineure ou majeure. Enfin, elle doit aussi assurer un rôle de médiation entre l’adolescente et la famille. Il lui appartient notamment : de s’assurer de l’accompagnement psychologique de l’élève et de veiller à la mise en œuvre d’un suivi médical par un centre de planification familiale, ou un médecin traitant, ou un médecin spécialiste ; de s’assurer de l’efficacité de la contraception d’urgence en conseillant notamment un test de grossesse lorsqu’un retard de règles est constaté ; de prévenir les maladies sexuellement transmissibles et le sida ; de mettre en place le cas échéant une contraception relais.

4J.O., A.N. (Q.), 6 novembre 2000, p. 6.366.

Question n° 38.223 du 6 décembre 1999 de M. Jean Bardet à Mme la ministre déléguée chargée de l’Enseignement scolaire

Enseignement - Aide psychopédagogique - RASED

5M. Jean Bardet attire l’attention de Mme la ministre déléguée chargée de l’Enseignement scolaire sur l’inquiétude des rééducateurs scolaires devant les différents problèmes rencontrés tant dans le Val-d’Oise que dans toute l’Ile-de-France : non-application du texte sur les RASED dans certaines académies ; non-renouvellement de ces personnels spécialisés en raison de la fermeture de centres de formation en Ile-de-France.

6En effet, un seul centre demeure ouvert sur quatre et ne peut accueillir tous les candidats ; non-renouvellement aussi en raison des départs en retraite non remplacés. En Val-d’Oise, vingt-huit postes sur quatre-vingt-dix-huit ne sont pas pourvus et pour l’année scolaire 1999-2000, il n’y aura que quatre départs en formation. Il lui demande donc quelles mesures elle pense prendre pour qu’une politique sérieuse, donc dotée de moyens, soit mise en œuvre en matière d’adaptation et d’intégration scolaires et pour que le rôle et les fonctions des rééducateurs scolaires soient réellement reconnus et ce, dans l’école maternelle afin de pouvoir faire de la prévention.

7Question transmise à M. le ministre de l’Education nationale.

8Réponse. - La circulaire du 9 avril 1990 qui définit et organise les activités des réseaux d’aides spécialisées aux élèves en difficulté (RASED) précise que ces activités sont étroitement articulées avec les initiatives dont les maîtres ont la responsabilité pour répondre aux difficultés de leurs élèves. Dans le cadre des projets d’école, la mise en œuvre d’une pédagogie différenciée et les dispositifs de soutien et d’aide individualisée pour tous les élèves qui présentent des difficultés (circulaire du 18 novembre 1998) visent essentiellement à répondre aux besoins. Pour chacun des élèves concernés, une action spécifique doit être mise en place systématiquement, elle prend la forme d’un programme personnalisé d’aide et de progrès construit avec l’élève en partenariat avec ses parents. Les équipes pédagogiques peuvent aussi mettre en place des groupes de besoins décloisonnés, par niveau de classe ou inter-niveaux, mobilisant les maîtres spécialisés option E appartenant aux RASED et les maîtres de soutien. Il importe en effet d’agir, dès que les premiers signes de décrochage apparaissent, pour prévenir l’évolution vers l’échec scolaire, vers la perte de confiance en soi et le rejet de l’école. Les réseaux d’aides spécialisées aux élèves en difficulté qui constituent un des atouts de l’organisation de l’école maternelle et de l’école primaire interviennent dans ce contexte conformément au texte qui les régit. Dans le Val-d’Oise, comme dans tous les départements, l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’Education nationale, décide de la répartition des emplois attribués par le ministère et définit donc, en fonction d’une analyse des contraintes locales et des besoins prioritaires, la part des postes alloués aux RASED. Dans le département du Val-d’Oise, alors qu’une politique favorable à la formation a été menée, on observe un déficit de professionnels spécialisés parce qu’un nombre non négligeable d’entre eux a demandé et obtenu sa mutation vers d’autres départements. Des concertations seront conduites prochainement avec les différents partenaires concernés, après un état des lieux et une analyse des fonctionnements actuels des RASED. Elles devront aboutir à une meilleure définition de leurs actions et, partant, à une organisation plus efficace de leur fonctionnement. Une réflexion a été par ailleurs engagée sur l’évolution des modalités de formation.

9J.O. 2000, N° 24, A.N. (Q), 12 juin 2000, p. 3.567.

Question n° 42.819 du 6 mars 2000 de M. Jean-Luc Warsmann à Mme le garde des Sceaux, ministre de la Justice

Système pénitentiaire - Médecine pénitentiaire - Fonctionnement

10M. Jean-Luc Warsmann attire l’attention de Mme le garde des Sceaux, ministre de la Justice, sur la politique de santé à l’égard des détenus. Les récentes révélations sur l’état des prisons et une certaine absence de politique de santé à l’intérieur des établissements pénitentiaires ont jeté un trouble dans l’opinion publique. Aussi, il souhaiterait connaître la situation de la politique de santé et d’accès aux soins par établissement pénitentiaire.

11Réponse. - Mme le garde des Sceaux informe l’honorable parlementaire que la loi du 18 janvier 1994 érige comme principe pour les personnes détenues un accès aux soins équivalent à celui de tous citoyens. Cette loi précise que la prise en charge sanitaire des personnes détenues ne relève plus des attributions ni des responsabilités du ministère de la Justice mais de celles du ministère chargé de la santé. Les dépenses de santé sont assurées par la sécurité sociale à laquelle chaque détenu est affilié. La cotisation sociale, le ticket modérateur et le cas échéant le forfait hospitalier sont pris en charge par l’administration pénitentiaire. Cet accès aux soins “organise autour d”unités de consultation et de soins ambulatoires (UCSA) implantées par un établissement hospitalier au seine de chaque établissement pénitentiaire. Ces UCSA son animées par des personnels dudit établissement. Un protocole organise au seine de l’établissement pénitentiaire les modalités de fonctionnement et de coordination des différents services. Dans les vingt et un établissements à gestion mixte, cet accès aux soins est assuré par le groupement privé attributaire du marché sur la base d’un cahier des charges permettant un niveau de prise en charge équivalent à celui assuré par les UCSA. Le dispositif d’accès aux soins externes (consultations spécialisées et hospitalisations) est en cours de réorganisation pour mieux prendre en compte les objectifs de santé publique et les impératifs de sécurité publique. Le schéma national d’hospitalisation facilitera la mise en œuvre de ces objectifs. Il nécessite des investissements et travaux importants au sein des sites hospitaliers qui en constitueront les pôles principaux. Sa montée en charge est prévue pour l’année 2003. Des créations d’emplois sont déjà venues renforcer les dispositifs d’escorte et de garde, facilitant ainsi pour les personnes détenues l’accès aux soins spécialisés, la mobilisation des services sanitaires et des services pénitentiaires opérée par cette loi a considérablement élevé le niveau de la prise en charge sanitaire des personnes détenues, dont une enquête menée en 1997 a démontré qu’elle présentait un état de santé beaucoup plus dégradé que celui en général de la population. Les actions de prévention et d’éducation pour la santé se sont également multipliées. Mme le garde des Sceaux et Mme la secrétaire d’État à la Santé et aux handicapés ont confié à l’inspection générale des services judiciaires et à l’inspection générale des affaires sociales une mission d’évaluation de l’organisation des soins et de l’hygiène des détenus dans les établissements pénitentiaires. Cette mission actuellement en cours étudie plus particulièrement l’organisation des soins et leur permanence ainsi que la continuité des soins entre milieu pénitentiaire et milieu hospitalier et les dispositions de transfert, d’escorte et de garde spécifique à l’hôpital. Elle apporte une attention particulière aux problèmes spécifiques liés à la prise en compte des soins dentaires ; à la toxicomanie et à l’accès aux traitements de substitution ; à la séropositivité et à l’accès aux traitements nouveaux, comme à la confidentialité de la prise en charge ; aux traitements psychologiques et psychiatriques ; à la mise en œuvre des suivis socio-judiciaires avec injonction de soins psychiatriques et aux suivis de ceux-ci ; à la distribution des médicaments ; à la prise en charge du handicap ; à la prise en charge de pathologies lourdes, telle que l’insuffisance rénale.

12J.O., 2000, n° 47, A.N. (Q.), 20 novembre 2000, p. 6.628

Question n° 41.754 du 14 février 2000 de M. Jean-Luc Warsmann à Mme le garde des Sceaux, ministre de la Justice

Justice - Droit pénal - Agressions sexuelles - Fichier génétique - Création - Délais

13M. Jean-Luc Warsmann attire l’attention de Mme le garde des Sceaux, ministre de la Justice, sur le décret d’application relatif à la loi sur la délinquance sexuelle. Deux mesures importantes de la loi sur la délinquance sexuelle de juin 1998 ne peuvent être mises en place. En effet, juges, policiers et gendarmes attendent toujours l’installation du fichier national d’empreintes génétiques qui leur permettrait d’identifier rapidement les auteurs de viols ou d’agressions sexuelles. De même, depuis 1998, les tribunaux peuvent condamner un délinquant sexuel à se soigner pendant une période de cinq à dix ans après sa sortie de prison. Toutefois, les décrets d’application n’ont toujours pas été pris. Il souhaiterait donc savoir quand le Gouvernement entend prendre les décrets d’application afin de permettre une application effective des dispositions de la loi sur la délinquance sexuelle.

14Réponse. - Le garde des sceaux, ministre de la Justice, a l’honneur d’indiquer à l’honorable parlementaire que les décrets d’application de la loi n° 98-468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu’à la protection des mineurs, ont tous été publié. En particulier, le décret n° 2000-413 du 18 mai 2000 relatif au fichier national des empreintes génétiques et au service central de préservation des prélèvements biologiques, fixe les modalités concrètes de fonctionnement du fichier ainsi que les garanties qui l’entourent. Par circulaire du 10 octobre 2000, instruction a été donnée aux procureurs de la République de commencer à alimenter le fichier en adressant les empreintes génétiques des personnes condamnées pour infractions sexuelles ainsi que les analyses génétiques des traces relevées au cours des enquêtes, au service de la direction de la police judiciaire qui a en charge le fonctionnement du fichier. Cette base de donnée de comparaison sera intégrée immédiatement au fichier lorsque, dans quelques mois, celui-ci sera opérationnel et permettra ainsi d’effectuer des rapprochements utiles. En ce qui concerne les dispositions relatives au suivi socio-judiciaire, le décret n° 99-571 du 7 juillet 1999 a introduit, dans le livre V du code procédure pénale, un titre V qui précise la procédure applicable en la matière. Par ailleurs, le décret n° 2000-412 du 18 mai 2000 a inséré dans le livre III du code de la santé publique un titre IX relatif à l’injonction de soins concernant les auteurs d’infractions sexuelles, qui prévoit les modalités de constitution des listes de médecins coordonnateurs, ainsi que la procédure de leur désignation. Les modalités de choix du médecin traitant et du déroulement de l’injonction de soin y sont également précisées. Deux arrêtés fixant la rémunération des médecins coordonnateurs et le nombre de condamnés qu’ils peuvent suivre chaque année seront publiés dans les semaines à venir. Par conséquent, le cadre juridique résultant des décrets nécessaires au fonctionnement de ces deux nouveaux moyens de lutter contre les infractions sexuelles que constituent le fichier des empreintes génétiques d’une part, et le suivi socio-judiciaire d’autre part, est aujourd’hui pratiquement achevé.

15J.O., 2000, n° 48, A.N. (Q.), 27 novembre 2000, p. 6.754

Question n° 47.923 du 19 juin 2000 de M. Jean-Luc Warsmann à Mme le garde des Sceaux, ministre de la Justice

Justice - Associations - Mesures alternatives aux poursuites - Financement

16M. Jean-Luc Warsmann attire l’attention de Mme le garde des Sceaux, ministre de la Justice, sur les revendications du comité national de liaison des associations socio-éducatives intervenant dans le champ judiciaire, et plus particulièrement sur le projet de décrets d’application de la loi du 23 juin 1999 sur le financement des mesures alternatives aux poursuites. En effet, les projets de décrets suscitent une profonde inquiétude de ces associations sur plusieurs aspects. D’une part, en ce qui concerne le financement des mesures alternatives aux poursuites. D’autre part, il n’y aurait aucune reconnaissance de l’expérience acquise par ces associations et du travail mené dans ce domaine depuis plusieurs années en lien avec les parquets. Enfin, la prise en compte des partenaires locaux serait insuffisante. Aussi, il souhaiterait connaître la position du Gouvernement sur ce sujet et les dispositions qu’il envisage en ce qui concerne l’application de la loi du 23 juin 1999.

17Réponse. - Le garde des Sceaux, ministre de la Justice, a l’honneur d’indiquer à l’honorable parlementaire que le projet de décret portant sur les alternatives aux poursuites, pris en application de la loi n° 99-515 du 23 juin 1999 renforçant l’efficacité de la procédure pénale, sera publié avant la fin de l’année. Ce décret précisera la procédure de composition pénale prévue par les articles 41-2 et 41-3 du code de procédure pénale issue de la loi précitée, et fixera le statut des médiateurs et délégués du procureur de la République chargés de mettre en œuvre les mesures alternatives aux poursuites, tant en ce qui concerne les modalités de leur habilitation et la nature des missions qui pourront leur être confiées qu’en ce qui concerne leur rémunération. Les délégués du procureur de la République qui mettent en œuvre les autres mesures alternatives aux poursuites ainsi que la composition pénale disposeront ainsi également d’un cadre statutaire réglementaire, alors que, jusqu’à présent, seules les personnes chargées d’effectuer les médiations pénales bénéficiaient d’un statut et d’une rémunération prévue par le règlement. Le projet de décret prévoit une rémunération à l’acte pour chaque type de mission, payée sur les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police. Le barème des rémunérations est adapté aux difficultés de chacune d’entre elles et au temps requis pour les mener à terme. Une majoration est prévue pour les mesures concernant des personnes mineures afin de tenir compte de la difficulté particulière qui s’attache à ce type de mesures en raison notamment de la nécessité d’y associer les titulaires de l’autorité parentale. Le financement de ces dispositions a d’ores et déjà été inscrit dans le budget de l’Etat par les lois de finances 1999 et 2000, à hauteur de 19 millions de francs. Au sein de ce dispositif, une place particulière a été reconnue aux personnes morales, c’est-à-dire en pratique principalement aux associations, qui constituent un élément essentiel pour que puissent fonctionner les alternatives aux poursuites. D’une part, les personnes morales peuvent être habilitées directement, soit comme délégué du procureur, soit comme médiateur, et la désignation du procureur de la République ne mentionnera que la personne morale. D’autre part, lorsque l’acte est effectué par une association habilitée ayant passé une convention avec le premier président ou le procureur général du ressort dans lequel elle est située, le montant de toutes les rémunérations d’actes est très significativement majoré. Par exemple, dans ce cas, la rémunération de la notification d’une mesure de composition pénale et du recueil du consentement de la personne est doublée. Cette majoration est justifiée par les frais de fonctionnement des associations et elle constitue également une incitation pour celles-ci à s’inscrire dans une logique partenariale avec les autorités judiciaires. Par conséquent, le projet de décret consacre de manière concrète et adaptée la place essentielle qui est celle des associations dans les procédures d’alternatives aux poursuites.

18J.O., 2000, n° 48, A.N. (Q.), 27 novembre 2000, p. 6.755

Question n° 47.185 du 5 juin 2000 de M. Armand Jung à Mme la secrétaire d’État à la Santé et aux Handicapés

Drogue - Toxicomanie - Lutte et prévention

19M. Armand Jung attire l’attention de Mme la secrétaire d’État à la Santé et aux Handicapés sur la question de la lutte contre les drogues. Une grande campagne d’information sur les drogues et les risques de dépendance a été lancée le 26 avril dernier par le Gouvernement. Cette campagne s’inscrit dans le cadre du plan triennal de lutte contre la drogue et de prévention des dépendances. Un des axes majeurs de la politique de lutte contre la drogue passe par une meilleure information du grand public, pour déboucher sur un plan prévoyant notamment de mettre l’accent sur les produits eux-mêmes, mais aussi sur les comportements de consommation, tout en soulignant l’usage nocif et les risques de dépendance. Les jeunes semblent en effet de plus en plus touchés par ce fléau. En conséquence, il lui demande quels effets sont attendus de la grande campagne d’information lancée notamment pour réduire drastiquement la consommation de produits stupéfiants par les jeunes.

20Réponse. - La campagne d’information et de communication sur les drogues et les dépendances, lancée le 26 avril dernier par le Gouvernement, s’inscrit dans le cadre du plan triennal de lutte contre les drogues et les dépendances adopté le 16 juin 1999. Elle a pour axe majeur une meilleure information du grand public mais aussi des jeunes. Cette campagne grand public n’est que la partie visible du travail déjà entrepris par le Gouvernement sur la question des drogues et dépendances. En effet, depuis déjà plusieurs mois, un travail de fond a été mené, notamment auprès des professionnels relais, tous secteurs confondus, qui interviennent auprès des jeunes. Des documents d’information spécifiques leur ont été adressés, un site internet a été ouvert le 10 décembre 1999. Cette campagne d’information grand public a pour objectif de mettre à la disposition de tous (adultes, relais, jeunes…) un livre d’information « Drogues, savoir plus risquer moins » dont la diffusion, qui va se poursuivre jusqu’à la fin de l’année, est déjà à ce jour de plus d’1.4 million d’exemplaires. Les informations contenues dans cet ouvrage ont toutes été validées scientifiquement par des experts reconnus. Elles rappellent les effets de différentes substances ainsi que les risques encourus par ceux qui les consomment. Elles précisent également le cadre légal qui interdit ou réglemente l’usage de ces produits. Ce document constitue un outil pour que chacun soit à même d’exercer ses responsabilités individuelles, parentales ou professionnelles. Il doit en particulier permettre aux parents d’ouvrir un dialogue utile avec leurs enfants et de développer les attitudes éducatives appropriées face à ces questions complexes et en pleine mutation. Cette campagne de communication, en pariant sur la responsabilité des jeunes et de tous les adultes qui les entourent, a évidemment pour objectif de réduire la consommation globale des jeunes mais aussi, lorsque cette consommation n’a pu être évitée, de prévenir le passage d’un usage occasionnel à un usage nocif et de réduire les risques liés à la consommation excessive. Mais les campagnes de communication ne peuvent suffire à elles seules à modifier les comportements. C’est pourquoi, le plan de lutte contre la drogue et de prévention des dépendances, qui a été adopté par le Gouvernement en juin 1999, s’appuie sur d’autres mesures dans le champ de la prévention, de l’éducation, de la formation et de l’application de la loi. Il a été notamment demandé à chaque préfet d’élaborer un plan départemental de prévention qui a pour objectif d’informer tous les adolescents dans les établissements scolaires et les associations culturelles et sportives des risques liés à l’usage des produits licites ou illicites, à partir de connaissances validées et communes à tous les intervenants. Ces plans, qui exigent un important travail de coordination et d’harmonisation des messages, sont en cours d’élaboration et devraient être finalisés à la fin de l’année 2000. Les moyens affectés à la prévention ont été augmentés de manière significative pour permettre de répondre à ces besoins. Par ailleurs, des actions de communication et d’information, plus particulièrement destinées aux jeunes qui consomment en milieu festif (soirées, « rave », concerts, discothèque) seront largement développées dans les mois qui viennent. Elles permettront de toucher des jeunes qui ont été jusqu’à présent peu concernés par des messages de prévention et qui sous-estiment largement les risques liés à l’usage des drogues de synthèse et des médicaments détournés de leur usage.

21J.O., A.N. (Q.), 2 octobre 2000, p. 5.663

Question n° 45.059 du 17 avril 2000 de M. Roland Garrigues à Mme la ministre de l’Emploi et de la Solidarité

Famille et enfance - Professions sociales - Assistantes maternelles - Accueil des enfants confiés par les DDASS - Statut

22M. Roland Garrigues attire l’attention de Mme la ministre de l’Emploi et de la Solidarité sur la nécessité de définir un véritable statut pour les assistantes et assistants maternels de l’aide sociale à l’enfance. Il relève que les conditions d’accueil, dans une famille, d’un enfant séparé de sa propre famille ont beaucoup évolué au cours des dernières décennies. Ces évolutions ont des conséquences sur l’activité des assistantes et assistants maternels quant à leur statut, même si des dispositions ont été inscrites dans la législation en 1977 et 1992, apportant un début de reconnaissance à cette profession. En premier lieu, une clarification de la réglementation en vigueur est nécessaire en vue d’opérer une distinction entre l’accueil non permanent, c’est-à-dire l’accueil d’enfants à la journée dont les parents travaillent, et l’accueil permanent, c’est-à-dire l’accueil de mineurs séparés durablement de leurs parents pour des raisons toujours graves. Cette distinction permettrait en outre de légitimer les revendications des assistantes et assistants maternels accueillant des mineurs à titre permanent en matière de formation. En effet, ces derniers subissent une formation largement insuffisante au regard de la difficulté des missions qui leurs sont confiées à l’heure actuelle. Il s’agit d’une formation de base de 120 heures, alors qu’une formation continue et obligatoire s’avérerait plus appropriée. Par ailleurs, en matière de licenciement, l’indemnité de licenciement est due à l’assistante ou assistant maternel justifiant d’une ancienneté d’au moins deux ans de service du même employeur et qui a fait l’objet d’un licenciement suite à la décision de l’employeur de ne plus confier d’enfant ou qui n’est momentanément pas en mesure de lui confier d’enfant. Il remarque, par conséquent, que ces personnes ne bénéficient pas de la protection à laquelle peut prétendre tout salarié en cas de rupture du contrat de travail, pour ce qui est de l’obligation faite à l’employeur, en droit du travail, de motiver le licenciement. Dans ces conditions, ces personnels n’ont aucune garantie de conserver leur emploi et se trouvent donc dans une situation très précaire. Il ajoute qu’il s’agit là d’une demande fondée sur un principe égalitaire. En conséquence, il lui demande quelles sont les dispositions qu’elle entend prendre pour répondre aux attentes légitimes de cette profession.

23Question transmise à Mme la ministre déléguée à la famille et à l’enfance.

24Réponse. - L’honorable parlementaire évoque les préoccupations des assistants et assistantes maternels permanents employés par les conseils généraux au sujet de leur statut. Ce statut, institué par la loi du 17 mai 1977, a fait l’objet d’importantes améliorations par la loi du 12 juillet 1992, pour tenir compte des particularités des deux modes d’exercice de l’activité des assistants et assistantes maternels permanents et non permanents, cette loi a également procédé à une différenciation de l’organisation de leur cadre juridique de travail et de protection sociale. Les améliorations ont notamment porté sur la procédure d’agrément, inscrite dans les délais d’instruction précis (trois os lorsque la demande concerne l’accueil à titre non permanent, six mois lorsque la demande concerne l’accueil permanent) ; l’instauration d’une formation obligatoire de 120 heures pour les assistants et assistantes maternels permanents et de 60 heures pour les assistants et assistantes maternels non permanents ; la revalorisation des niveaux à partir desquels doivent s’établir les modalités de rémunération. Par la fixation d’un minimum - qui, conformément à l’article D 773-1-2 du code du travail, se situe à 84.5 fois le salaire minimum de croissance par mois pour un enfant accueilli de manière continue - l’Etat garantit une égalité de rémunération de base pour chaque professionnel en exercice. Les modalités de rémunération au-delà de ce minimum relèvent de la négociation entre les employés et leur employeur ; l’établissement de nouvelles conditions de travail pour les assistants et assistantes maternels permanents, leur accompagnement professionnel devant, dans le cadre de l’aide sociale à l’enfance, être assuré par une équipe pluridisciplinaire chargée également de l’évaluation des situations d’accueil. Les assistants et assistantes maternels employés par les départements bénéficient d’un droit à la formation continue spécifiquement prévu et défini par les articles 28 et 6 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale, ainsi que l’article 17 du décret n° 85-1076 du 9 octobre 1985 pris en application de cette loi. Conformément à l’article L. 773-12 du code du travail, l’employeur, momentanément dans l’impossibilité de confier un enfant à un assistant ou une assistante maternel permanent, peut, s’il ne souhaite pas interrompre le contrat de travail, verser au salarié une indemnité pendant la période d’attente d’un enfant. Si au bout de trois mois il ne lui a toujours pas confié d’enfant, il doit procéder au licenciement : il est tenu, préalablement, de convoquer par écrit l’intéressé à un entretien au cours duquel il lui indique le motif pour lequel il ne lui confie plus d’enfant. Les pouvoirs publics procèdent à un état des lieux des dispositions applicables à la profession en vue de réfléchir aux mesures qui seraient susceptibles de répondre aux préoccupations exposées par les professionnels, en concertation avec les différents partenaires concernés.

25J.O., A.N. (Q.), 9 octobre 2000, p. 5.788

Question n° 49.297 du 24 juillet 2000 de M. Dominique Baert à M. le ministre de la Fonction publique et de la Réforme de l’Etat

Fonction publique territoriale - Filière administrative - Directeurs des centres communaux d’action sociale - Statut

26M. Dominique Baert attire l’attention de M. le ministre de la Fonction publique et de la Réforme de l’Etat sur les conditions statutaires applicables aux agents territoriaux exerçant des fonctions de direction au sein des centres communaux d’action sociale qualifiés d’établissements publics administratifs. Ces fonctions méritent d’être mieux reconnues au moment même où la loi contre les exclusions comme la préoccupation en faveur de l’action sociale de proximité du Gouvernement élargit les activités des CCAS et nécessite, pour les conduire, des cadres motivés et de haut niveau. En effet si toutes les communes, quelle que soit leur population, peuvent recruter des attachés, seules les communes de plus de 10.000 habitants ont le droit de créer des postes d’attaché principal et les communes de plus de 40.000 habitants des postes de directeur territorial. À ces dispositions générales s’ajoutent des dérogations spécifiques : un attaché principal peut être directeur général des services d’une ville de 5 à 10.000 habitants ; un directeur territorial peut être DGS d’une ville de 10 à 20.000 et de 20 à 40.000 habitants. Il n’existe en revanche aucun critère de classement pour les établissements publics que sont les CCAS. L’article 2 du décret n° 87-1099 portant statut particulier du cadre des emplois des attachés territoriaux apporte les précisions suivantes : les titulaires du grade d’attaché principal exercent leurs fonctions dans les communes de plus de 10.000 habitants ainsi que dans les établissements publics dont les compétences, l’importance du budget, le nombre et la qualification des agents à encadrer permettent de les assimiler à une commune de plus de 10.000 habitants ; les titulaires du grade de directeur territorial exercent leurs fonctions dans les communes de plus de 40.000 habitants. Ils peuvent, en outre, occuper l’emploi de directeur d’un établissement public dont l’importance permet de l’assimiler à une commune de plus de 10.000 habitants. Au-delà de cette formule générale, l’assimilation d’un établissement public à une commune de plus ou moins de 10.000 habitants dépend du contrôle de légalité et d’une décision judiciaire, lorsque l’affaire est portée devant le tribunal administratif. D’évidence, s’agissant d’une appréciation préfectorale ou jurisprudentielle discrétionnaire, des différences, sources de litiges, s’observent selon les collectivités ou les localisations géographiques. Afin que progresse la cohérence de la structure administrative et que se clarifie l’exercice de ces fonctions, si déterminantes pour l’action sociale à destination des populations les plus fragiles, dans la fonction publique territoriale, il lui demande si le Gouvernement peut envisager des dispositions plus précises.

27Réponse. - En l’état actuel de la réglementation, l’emploi de direction d’un centre communal d’action sociale (CCAS) peut être confié à un attaché principal, un directeur ou un administrateur territorial, dès lors que cet établissement public est assimilé à une commune regroupant respectivement plus de 10.000, 40.000 ou 80.000 habitants, au regard des trois critères : de compétence, d’importance du budget et du nombre et de la qualification des agents à encadrer. Les responsabilités auxquelles sont confrontés les directeurs de centres communaux d’action sociale sont reconnues à travers l’attribution de la nouvelle bonification indiciaire, dont le niveau prévu (30 points) est l’un des plus élevés, notamment par rapport aux autres fonctions de direction prises en compte pour l’attribution de la nouvelle bonification indiciaire. Par ailleurs ; le décret du 6 septembre 1991 pris pour l’application de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 permet aux collectivités territoriales de moduler divers mécanismes indemnitaires à leur disposition selon les catégories d’agents et leurs propres critères, dans les limites des textes de référence de l’Etat. Ainsi, rien n’interdit aux collectivités territoriales de majorer le régime indemnitaire de certains agents, à l’intérieur du grade, en tenant compte plus particulièrement des responsabilités qu’ils doivent assumer telles que celles liées à la direction d’un centre communal d’action sociale. Il en est ainsi grâce au mécanisme prévu par l’article 5 du décret précité qui permet, par la constitution d’une enveloppe complémentaire, l’abondement des dotations individuelles au profit des agents bénéficiant des indemnités horaires ou forfaitaires pour travaux supplémentaires. Les attachés, directeurs et conseillers sociaux éducatifs, qui ont vocation à exercer la direction d’un centre communal d’action sociale, peuvent également se voir attribuer l’indemnité d’exercice de missions des préfectures créée par le décret du 26 décembre 1997. Toutefois, compte tenu de l’importance croissante des attributions des CCAS dans les communes les plus peuplées, les conditions d’occupation des emplois de direction de ces établissements pourraient faire prochainement l’objet d’une réflexion spécifique.

28J.O., A.N. (Q.), 9 octobre 2000, p. 5.790


Date de mise en ligne : 26/09/2014

https://doi.org/10.3917/jdj.205.0045

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