Notes
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Sur l’affaire, lire Raymond Boilot, « L’A.E.M.O. en garde à vue », Espace social n° 12 - juin 2000.
Trois travailleuses sociales illégalement en garde à vue
1A la demande d’un directeur de collège, une éducatrice en charge d’une mesure d’Aemo ordonnée par le tribunal pour enfants, accepte d’accompagner à la gendarmerie locale et de préparer l’audition d’une enfant de treize ans et demi qui a confié à l’école être victime de sévices sexuels de la part de son père. L’éducatrice accepte aussi d’informer la mère [1]
2Le lendemain à la gendarmerie, l’enfant se rétracte. L’après-midi, l’éducatrice accompagne à nouveau la mère et ses filles, toutes reconvoquées à la gendarmerie. Rien n’aurait pu faire penser aux travailleurs sociaux à des sévices sexuels dans cette famille, les responsables des services sociaux concernés sont formels à cet égard. Il apparaîtra par la suite que ces accusations de sévices à enfant n’étaient pas fondées et le parquet classera ce dossier sans suite. Il aura entretemps fait subir à l’enfant et à ses deux sœurs un examen gynécologique dont les résultats seront négatifs.
Tout le monde peut se tromper…
L’atteinte aux libertés, quatre ou cinq heures de garde à vue, peut sembler minime et elle l’est au regard de ce que subissent des jeunes dans certains commissariats ou les citoyens de pays aux traditions moins démocratiques. C’est pourtant en contestant les violations même minimes des droits individuels que l’on évitera de rendre banales les plus graves. Il est rare, nous dit-on, qu’un magistrat abuse de son pouvoir avec une volonté malveillante à l’égard de quelqu’un ; quoique nombreux sont les détenteurs d’une autorité qui n’aiment guère être contredits et nous connaissons tous des travailleurs sociaux qui ont reçu des menaces de poursuites formulées par un représentant du parquet voire un juge pour qu’ils défèrent à leurs volontés.
Ces menaces impressionnent d’autant plus les travailleurs sociaux qu’ils ne sont, sur le moment, jamais très sûrs du droit applicable. Parfois même, s’agissant de services habilités, ils pensent à la stabilité de leur emploi lorsqu’un juge avertit plus ou moins ouvertement qu’il ne leur confiera plus de missions…
3Dès son arrivée, l’éducatrice est placée en garde à vue de 13 h 45 à 19 heures, sur le fondement, selon les agents de la force publique, de l’article 434-3 du code pénal qui punit de trois ans d’emprisonnement et de 300.000 francs d’amende « le fait, pour quiconque ayant eu connaissance de privations, de mauvais traitements ou d’atteintes sexuelles infligées à un mineur de quinze ans (…), de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives ».
4Les personnes astreintes au secret professionnel sont pourtant exceptées de cette disposition. Elles ont à apprécier, en conscience, la manière la plus adéquate d’apporter assistance ce qui n’implique pas l’obligation mais la faculté d’informer de quelconques autorités judiciaires ou administratives si elles le jugent indispensable. Le procureur et la police judiciaire ont pour mission de rechercher la vérité. C’est leur travail. Et les bons citoyens ont à cœur de les y aider. C’est leur liberté, donc leur responsabilité.
5Or, le parquetier de service ordonne également la garde à vue de deux autres travailleuses sociales intervenant dans la famille, une assistante sociale de secteur et une tutrice aux prestations sociales.
6L’article 77, al. 1 du code de procédure pénale dispose que « l’officier de police judiciaire peut, pour les nécessités de l’enquête, garder à sa disposition toute personne à l’encontre de laquelle il existe des indices faisant présumer qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction. La personne gardée à vue ne peut être retenue plus de vingt-quatre heures ».
7Depuis 1993, il est interdit de garder à vue une personne seulement parce qu’elle pourrait fournir des renseignements sur les faits examinés dans le cadre d’une enquête préliminaire alors que dans une « enquête de flagrance » (sur un crime ou délit « qui se commet actuellement » au « qui vient de se commettre », précise l’article 53 du même code), l’officier de police judiciaire peut appeler et entendre toutes les personnes susceptibles de fournir des renseignements ; le procureur peut même, dans ces cas, les contraindre à comparaître par la force publique (au maximum le temps nécessaire à leur audition).
Détourner une procédure de son but légal
8Ne s’agissant pas de crime flagrant ou de délit flagrant, il fallait, pour retenir ces travailleuses sociales, avoir des indices qu’elles auraient commis ou tenté de commettre une infraction. En l’espèce une « non dénonciation de sévices à enfants » ferait l’affaire, a dû penser ce parquetier aux manières de shérif, oubliant que des personnes tenues au secret par état ou par profession, étaient juridiquement dans l’impossibilité de commettre cette infraction, même si, en la matière, une distinction s’impose entre les professionnels intervenant en assistance éducative et les autres (voir encadré).
9La pression ainsi exercée sur les professionnelles et sur leurs employeurs a appuyé l’exigence du ministère public qui sommait la direction du service Aemo de lui présenter le dossier d’assistance éducative, dossier auquel le parquet n’a pas accès en dehors des rapports, limités à l’objet de la mission, fournis au tribunal pour enfants.
10Aurait-il voulu contourner la loi relative au secret professionnel et commis un abus d’autorité en utilisant une procédure légale dans un autre but que celui prévu par la loi ?
11L’article 432-4 du code pénal stipule : « le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, agissant dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission, d’ordonner ou d’accomplir arbitrairement un acte attentatoire à la liberté individuelle est puni de sept ans d’emprisonnement et de 700 000 francs d’amende ».
12Faudrait-il que les services sociaux invoquent cette disposition pénale en portant plainte contre les substituts du procureur exaltés ou les officiers de police judiciaire trop nerveux, alors qu’ils sont condamnés sinon à travailler de concert avec eux, à tous le moins à poursuivre le même intérêt des enfants et des familles ?
13Certains éducateurs (assistés d’un bon avocat) ont testé avec bonheur cette démarche sans aboutir certes à une condamnation du magistrat qu’ils ont cependant pu voir muté, suite à leur plainte, à des fonctions moins dangereuses pour les libertés individuelles. Ils avaient, par chance, eu affaire à une hiérarchie qui ne confondait pas le Landerneau français et le Far-West américain.
14Il y a peu, à Sarcelles, une mobilisation des professionnels a freiné, avec l’aide de la grande presse, les ardeurs de magistrats qui entendaient perquisitionner un centre de cure et saisir à loisir les dossiers médico-sociaux de toxicomanes.
15Récemment encore, la Ligue des droits de l’homme et la Défenseure des enfants ont dénoncé l’interventionnisme d’un juge pour enfants qui avait retiré, « à la roumaine », un bébé d’un jour à sa mère, sans que son ordonnance comporte une motivation expliquant un tant soit peu cette pratique que la loi et le respect de la vie familiale prévu par la Convention européenne des droits de l’homme ne permettent qu’à titre exceptionnel.
Secret professionnel et obligation de dénoncer les sévices infligés à des mineurs de quinze ans
En dispose autrement l’article 80 du code de la famille et de l’aide sociale qui impose à toute personne participant aux missions du service de l’aide à l’enfance (ASE) de « transmettre sans délai » au président du conseil général toutes informations sur la situation des enfants suivis, lequel président doit, selon l’article 69 du même code, aviser sans délai l’autorité judiciaire lorsqu’un mineur est en danger ou est présumé l’être et qu’il est impossible d’évaluer la situation ou que la famille refuse manifestement l’aide du service de l’ASE.
Par ailleurs, s’agissant de mesures éducatives ordonnées par le juge des enfants, la cour de cassation a jugé [1] que le secret est inopposable à « cette autorité judiciaire » à laquelle les travailleurs sociaux « sont tenus de rendre compte » de l’évolution de leur mission « et notamment de tous mauvais traitements » en vertu des articles 375 et suivants du Code civil et de l’article 1199-1 du nouveau Code de procédure civile. Remarquons au passage que « rendre compte de sa mission » n’implique pas de tout rapporter au juge pour enfants mais seulement les faits en rapport avec cette mission. Ainsi les confidences d’un parent à propos d’un fait, fut-il délictuel ou criminel, sans rapport avec l’éducation des enfants ou l’état de danger n’ont pas à être reprises dans les rapports d’AEMO ou d’autres services chargés d’une mission judiciaire.
Notes
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[1]
Sur l’affaire, lire Raymond Boilot, « L’A.E.M.O. en garde à vue », Espace social n° 12 - juin 2000.