Couverture de INSO_189

Article de revue

Une lecture genrée de la Sécurité sociale, soixante-dix ans après sa fondation : quel bilan pour l’égalité des femmes et des hommes ?

Pages 107 à 114

Notes

  • [1]
    Modifiée par la loi du 5 août 1929, du 30 avril 1930, la loi de finances du 31 mars 1931 et la loi du 28 juillet 1931 (http://www.legislation.cnav.fr/).
  • [2]
    Une assurance facultative était déjà proposée aux personnes vivant du produit de leur travail mais non salariées, moyennant une cotisation, cependant elle ne s’appliquait pas aux femmes au foyer.
  • [3]
    Une refonte de diverses allocations en une seule allocation est réalisée à la fin des années 1970, le retrait d’activité des mères n’étant plus une condition d’éligibilité.
  • [4]
    Initialement ouvert à partir du troisième enfant et jusqu’aux trois ans du benjamin, le droit à l’APE a été étendu dès le deuxième enfant en 1994.
  • [5]
    Les pensions de réversion représentent environ 14 % de l’ensemble de la masse des retraites (Bonnet et Hourriez, 2012).
English version

1La protection sociale a été généralisée après la Seconde Guerre mondiale afin de couvrir les risques individuels ou familiaux qui surviennent au cours de la vie : « Il est institué une organisation de la sécurité sociale destinée à garantir les travailleurs et leurs familles contre les risques de toute nature susceptibles de réduire ou de supprimer leur capacité de gain, à couvrir les charges de maternité et les charges de famille qu’ils supportent » (art. 1er de l’ordonnance du 4 octobre 1945). L’acquisition de droits à l’assurance sociale passe par la contribution des salariés, qui sont alors couverts par des droits directs tandis que les personnes dont ils ont la charge, leurs « ayants droit », enfants et conjoint sans revenu d’activité, le sont par le biais de droits dérivés. L’assistance, qui s’appuie sur le principe de solidarité, complète l’assurance sociale, même si cela n’est pas explicite dans les textes fondateurs de la Sécurité sociale française (Kerschen, 1995).

2Cet article propose une lecture de la société salariale et de son évolution dans une perspective de genre. Le poids de la division sexuée du travail dans les fondements de la Sécurité sociale est interrogé à travers la logique des droits dérivés dans les couples, c’est-à-dire la manière dont sont transmis les droits entre les hommes et les femmes. L’entrée des femmes dans le salariat a conduit à une hybridation, c’est-à-dire à une évolution du modèle dit de « Monsieur Gagnepain et Madame Aufoyer » sans qu’un nouvel archétype ne prenne le relais. L’État social a accompagné la progression du salariat des femmes sans pour autant que les fondements du modèle ne soient repensés. La perspective de genre met en exergue les défis à relever pour penser une Sécurité sociale portant le principe de l’égalité des femmes et des hommes.

La Sécurité sociale au prisme du genre : une approche historique

À l’aube des assurances sociales

3La prise en charge collective des pauvres et les obligations que la société a envers eux sont à l’origine de l’idée de protection sociale. Mais, en France, le soutien à la natalité a également une importance singulière du fait d’une transition démographique précoce qui marque le débat public français. Cela explique l’attention particulière portée à la redistribution vers les familles. La façon dont la maternité et la famille sont intégrées dans les premières assurances sociales, puis dans la Sécurité sociale moderne, en est directement affectée.

4Ainsi, la couverture du risque maternité s’inscrit dans cette logique de soutien à la natalité. À la fin du XIXe siècle, la loi sur l’Assistance médicale gratuite (1893), considérant les femmes enceintes comme des malades, couvre la prise en charge des frais médicaux liés à la grossesse pour les femmes pauvres. Le débat sur le droit au congé de maternité des travailleuses s’ouvre dès cette époque. Certains mouvements féministes mettent alors en avant la fonction sociale de la maternité, afin de s’inscrire dans l’espace politique et d’y promouvoir la reconnaissance des droits des femmes. Ces revendications associent, voire assimilent, droits des mères et droits des femmes (Odul-Asorey, 2013). Le congé maternité est également promu par les mouvements natalistes qui voient dans la « dépopulation » un danger pour la vitalité de la nation. Ils souhaitent protéger la maternité au nom de l’intérêt de l’enfant plutôt que celui des femmes (Cova, 1997).

5La première grande loi sur les assurances sociales obligatoires est votée en 1928 [1]. L’influence du modèle bismarckien de protection sociale est évidente : les personnes vivant de leur force de travail sont couvertes contre les risques maladie, maternité, décès, invalidité, vieillesse, charge de famille, moyennant une cotisation de 4 % côté salarié et 4 % côté employeur. Elles perçoivent un revenu de remplacement en cas de réalisation d’un risque entravant leur possibilité de travailler. Les droits à compensation sont sous condition de ressources et certaines salariées en sont exclues, notamment les ouvrières à domicile (Cova, 1997). Pour compléter ce dispositif, une assurance optionnelle est créée pour les épouses non salariées des assurés obligatoires [2] : elles sont alors assimilées à des assurées obligatoires percevant un salaire et paient une cotisation forfaitaire. Elles accèdent ainsi à la prime d’allaitement, à l’assurance maternité et à l’assurance vieillesse (Cova, 1997 ; Dreyfus et al., 2006). Cette approche s’apparente à une valorisation, certes faible, du travail domestique réalisé par les femmes au foyer par le biais du salaire fictif qui leur est imputé.

6La prise en charge du coût des enfants s’étend et s’articule progressivement avec l’idée du retour au foyer des mères. La crise économique des années 1930 ravive les débats sur le bien-fondé du travail des femmes et en particulier celui des mères. En 1938, le droit à une majoration d’allocation familiale conditionné aux cotisations issues du salaire du mari est ouvert pour le couple dans lequel l’épouse est au foyer. Les contours des droits dérivés se dessinent. Mais, il s’agit surtout de compenser les ménages à un seul salaire, de ce fait les mères isolées salariées en bénéficient également (Cova, 1997). Le retour des femmes mariées au foyer n’est donc pas le seul moteur de cette mesure.

Une citoyenneté sociale genrée

7La généralisation en 1945 de la couverture sociale par l’ordonnance sur la Sécurité sociale fait émerger une véritable « citoyenneté sociale » : ensemble des droits sociaux auxquels un individu accède et qui lui garantissent des ressources (revenu de remplacement par exemple) et des droits (droit de partir à la retraite) lui assurant une « certaine indépendance sociale » (Castel, 1995).

8Contrairement au système d’assurances sociales des années 1930, le système de 1945 garantit par la loi une couverture sociale à l’assuré par ses droits directs et, dans le cadre du mariage, à l’épouse n’ayant pas de revenu d’activité ainsi qu’à leurs enfants, par le biais de droits dérivés. Cette couverture est accordée sans contribution additionnelle de la part de l’assuré ni de la personne bénéficiant des droits dérivés. Les assurances sociales offrent donc au travailleur des droits propres moyennant une cotisation sociale obligatoire, ainsi que des droits dérivés aux membres de sa famille. L’Allocation de salaire unique (Asu), versée dès lors que l’épouse reste au foyer, renforce ce modèle familial : en 1950, un couple marié ayant deux enfants et dans lequel la femme est au foyer perçoit une prestation équivalente au salaire d’une ouvrière (Martin, 1998). Alors que l’homme touche un salaire et accède donc à une « propriété sociale » (Castel, 1995), le foyer perçoit une allocation qui tient au fait que l’épouse reste au foyer, cette allocation ne procure à celle-ci aucun droit propre : elle est couverte par les droits dérivés dans le cadre du mariage.

9La promotion d’une organisation de la famille dans laquelle la mère est au foyer et l’homme est pourvoyeur de ressources instaure un accès différencié à la citoyenneté sociale dont le mariage est la pierre angulaire : celle des salariées se construit sur la base de droits directs et celle des femmes mariées au foyer sur la base de droits dérivés. Le système d’assurances sociales prolonge la solidarité entre époux par une assurance veuvage : la pension de réversion étend la couverture vieillesse à la famille du travailleur après son décès (Bonnet et Hourriez, 2012).

10Les rôles assignés aux femmes et aux hommes, en particulier ceux liés à l’éducation des enfants, ont façonné les droits sociaux auxquels ils et elles ont accès. Le modèle de « Monsieur Gagnepain et Madame Aufoyer » reconnaît le travail domestique et familial réalisé par les femmes en opérant une redistribution vers les couples mariés « spécialisés » selon ce modèle : ce travail est exonéré de contributions sociales alors qu’il ouvre des droits sociaux aux femmes qui le réalisent. En outre, cette citoyenneté sociale se construit dans le cadre de la famille et limite donc l’émancipation des femmes. Toutefois, dans le contexte de l’époque, il s’agit d’un progrès social puisque cela conduit à étendre la couverture sociale et permet aux ménages modestes d’accéder à l’organisation familiale spécialisée, supposée souhaitable.

La protection sociale au défi de l’égalité

Mutation du système et citoyenneté sociale des femmes

11Au cours de la seconde moitié du XXe siècle, l’entrée des femmes dans le salariat met progressivement fin à cette parenthèse de l’histoire sociale qu’est le modèle de « Monsieur Gagnepain et Madame Aufoyer ». Plusieurs facteurs expliquent la montée du salariat des femmes dans un contexte de protection sociale qui ne lui est pas favorable. Les revendications des mouvements féministes, l’accès à la contraception, les gains de productivité dans le travail domestique, le besoin accru de main-d’œuvre, le développement du secteur tertiaire ainsi que l’augmentation du niveau d’éducation des femmes ont accéléré ce processus. Progressivement, les dispositifs qui visaient à promouvoir le modèle de la femme au foyer s’épuisent avant d’être supprimés, comme l’Allocation de salaire unique (Martin, 1998) [3].

12Le système de protection sociale évolue pour accompagner ce bouleversement économique et social. Les politiques d’articulation entre vie familiale et vie professionnelle s’imposent progressivement pour permettre aux parents mais, dans les faits, surtout aux mères, de poursuivre une activité professionnelle tout en ayant des enfants, favorisant ainsi la biactivité des couples. En témoigne à partir des années 1980 l’implication grandissante des Caf dans les services de garde de la petite enfance.

13En travaillant, les femmes obtiennent un salaire et des droits sociaux propres : alors que pour la génération née en 1930, la pension de retraite des femmes en droits propres représente la moitié de celle des hommes, pour la génération née en 1970, elle devrait en représenter plus de 80 % (Bonnet et Hourriez, 2012). L’accès au salariat a permis aux femmes d’acquérir une autonomie économique vis-à-vis de leur conjoint et leur a ouvert l’accès à une citoyenneté sociale directe. Les droits familiaux devraient s’éteindre d’eux-mêmes avec l’égalité professionnelle faisant ainsi émerger une sécurité sociale renouvelée (Brocas, 1998). Cette optique suppose que ce sont les inégalités économiques qui produisent les inégalités en matière de droits sociaux.

14Mais la montée du salariat des femmes n’a pas dissous la division sexuée du travail et les inégalités professionnelles persistent. L’insertion sur le marché du travail des femmes est moins favorable que celle des hommes et elles réalisent toujours l’essentiel des tâches domestiques et familiales. Leurs profils de carrière sont affectés par la formation de la famille. Par ailleurs, certaines politiques sociales et familiales induisent encore une moindre activité des femmes. L’Allocation parentale d’éducation (APE) créée en 1986 a introduit une indemnisation sous certaines conditions du congé parental introduit en 1977 [4]. Étendu aux enfants de rang 2 en 1994, ce dispositif a encouragé les mères de jeunes enfants à se retirer du marché du travail (Piketty, 2005). La Prestation d’accueil du jeune enfant (Paje) en 2004 a cherché à favoriser un recours à taux partiel du congé (Périvier, 2004). Finalement, le temps partiel des femmes s’est imposé comme une solution d’équilibre leur permettant de travailler tout en continuant à assumer les tâches familiales. Les femmes occupent 80 % de l’emploi à temps partiel, qu’il soit pris pour raisons familiales ou qu’il corresponde à du sous-emploi.

15Le modèle de « Monsieur Gagnepain et Madame Aufoyer » a cédé la place à celui de « Monsieur Gagnepain et Madame Gagnemiettes », car les possibilités de réalisation professionnelle des femmes restent moindres que celles des hommes. De fait, les carrières des femmes ne leur permettent pas d’accéder à une propriété sociale comparable à celle des hommes. Notamment en matière de retraite, l’écart des pensions en droits propres persiste du fait des interruptions de carrière des femmes, du temps partiel et des inégalités salariales (Bonnet et Hourriez, 2012). Si l’introduction du congé de paternité en 2002 est une avancée pour le partage des rôles, son effet en matière d’égalité reste insuffisant.

De l’individualisation des droits sociaux

16Le système des droits sociaux reste familialisé et conjugalisé : l’ensemble de droits et de devoirs entre époux s’accompagne d’une redistribution de la collectivité envers ces couples [5]. Or la montée des divorces et des unions libres met à mal la cohérence et l’efficacité de ce système. De même, la précarisation du marché du travail implique une refonte du mode d’acquisition des droits sociaux (Gazier et al., 2014). Comment ouvrir à nouveau une perspective positive visant le renouvellement des relations sociales et économiques entre les femmes et les hommes ?

17Les retraites et les pensions de réversion illustrent la tension entre incitation et protection : ne pas tenir compte dans l’acquisition des droits à la retraite du fait que les femmes réalisent encore l’essentiel des tâches domestiques et familiales conduirait à un appauvrissement relatif des femmes retraitées ; mais compenser les inégalités issues de la division sexuée du travail contribue à l’entretenir et entérine une inégalité de fait. Dès 1972, Pierre Laroque écrivait : « Les régimes de sécurité sociale en vigueur ont été conçus et se sont développés en fonction de l’hypothèse de base plus ou moins implicite d’une minorité féminine, d’une dépendance de la femme dans la famille. En revanche, l’évolution contemporaine des idées dans tous les pays modernes est commandée par l’affirmation croissante de l’égalité des sexes, par l’interdiction de toute discrimination entre hommes et femmes. La question se pose donc de savoir si le moment n’est pas venu de remettre en cause les principes qui commandaient les régimes de pension de veuve ». L’individualisation des droits sociaux ouvre un débat qui s’appuie sur différentes approches critiques des droits dérivés ou conjugaux.

18L’une de ces approches consiste à dénoncer l’allocation des ressources que ces droits dérivés opèrent vers les couples mariés spécialisés et soulève un problème d’équité : comment justifier qu’une femme au foyer mariée à un cadre supérieur bénéficie d’une protection sociale (notamment en matière de retraite) plus importante que celle d’une smicarde ? (Cuvillier, 1990). Cette critique des droits dérivés conduit à proposer un retour à une cotisation pour les femmes au foyer comme cela était le cas dans les balbutiements du système de protection sociale. Cela exige de mesurer la valeur du travail domestique pour y assortir une contribution sociale et des droits associés (Cuvillier, 1988). La nature et le volume du travail domestique ont profondément changé entre les années 1930 et 2000, de même que le poids des cotisations sociales.

19Une autre approche met en avant le caractère pénalisant pour les femmes des droits dérivés dans la mesure où ils les dissuadent de s’insérer sur le marché du travail. Les régimes « contributifs », où l’accès aux droits sociaux est conditionné à une activité antérieure et au paiement de cotisations sociales, sont ainsi moins favorables que des régimes « universels », où les prestations sont forfaitaires et financées par l’impôt (Kerschen, 2003). La mise en œuvre de la couverture maladie universelle (CMU) a été un pas vers l’universalisation mais, sans refonte globale et sans remise à plat des droits dérivés, elle a conduit à la coexistence de deux modes d’accès aux soins, dont l’un, la CMU, est stigmatisant.

20Enfin, l’approche par les droits humains s’appuie sur le principe que l’égalité des femmes et des hommes est un droit fondamental. Or, les droits sociaux sont souvent considérés comme des droits de créances organisés par chaque État selon des principes propres et ainsi ne pourraient pas être assimilés à des droits fondamentaux universels. Pour l’approche par les droits humains, les droits civils et politiques sont au contraire indissociables des droits économiques et sociaux et ces deux catégories de droits ne peuvent être hiérarchisées. Les droits fondamentaux sont supérieurs à tous les autres et doivent être attachés à la personne. Si les droits sociaux en font partie, alors cela exclut du champ les droits familiaux (Lanquetin et Letablier, 2003 ; Letablier, Lanquetin et Périvier, 2004). La question de l’individualisation des droits sociaux et des droits fiscaux oblige à repenser les fondements du système de protection sociale plutôt qu’à l’amender.

21***

22Comment construire des droits individuels à protection face aux aléas de la vie tout en tenant compte des solidarités familiales ? La société salariale des années 1950 opérait une forte redistribution vers les couples mariés spécialisés conformément aux conventions de genre de l’époque qui assignaient les femmes à la reproduction et les hommes à la production. Mais la montée des divorces, des unions libres, du salariat des femmes, le tout assorti d’une persistance des inégalités, montre les limites d’un système de protection en décalage avec les comportements et les aspirations individuelles. La question de l’égalité des femmes et des hommes n’a jamais été considérée comme prioritaire dans la constitution des droits sociaux et, plus globalement, dans les politiques sociales, familiales et fiscales. L’évolution du système familialiste conduit à une perte de cohérence et à une illisibilité du système. Un régime de droits attachés à l’individu est prometteur mais laisse en suspens la difficile transition d’un système à l’autre. L’innovation sociale et la créativité doivent permettre de reconstruire une protection sociale cohérente porteuse d’égalité et d’émancipation.

Bibliographie

Bibliographie

  • Bonnet C. et Hourriez J.-M., 2012, « L’égalité entre les femmes et les hommes à la retraite : Quels rôles pour les droits familiaux et conjugaux ? », Population, vol. 67, n° 1.
  • Brocas A.-M., 1998, « L’individualisation des droits sociaux », in Théry I. (dir.), Couple, filiation et parenté aujourd’hui. Le droit face aux mutations de la famille et de la vie privée, rapport à la ministre de l’Emploi et de la Solidarité et au garde des Sceaux, ministre de la Justice, Paris, Odile Jacob/La Documentation française.
  • Castel R., 1995, Les métamorphoses de la question sociale, Paris, Fayard.
  • Cova A., 1997, Maternité et droits des femmes en France (XIXe-XXe siècle), Paris, éd. Anthropos, coll. « Historiques ».
  • Cova A., 2000, « Généalogie d’une conquête : maternité et droits des femmes en France fin XIXe-XXe siècles », Travail, genre et sociétés, n° 3.
  • Cuvillier R., 1988, « Sur la protection sociale de l’épouse non active », Droit social,
  • n° 6.
  • Cuvillier R., 1990, « L’activité ménagère de l’épouse au foyer : base d’obligations et droits propres ? », Droit social, n° 11.
  • Dreyfus M., Ruffat M., Viet V. et Voldman D., avec la collaboration de Valat B., 2006, Se protéger, être protégé. Une histoire des assurances sociales en France, Presses universitaires de Rennes (Pur).
  • Gazier B., Palier B. et Périvier H., 2014, Refonder le système de protection sociale. Pour une nouvelle génération de droits sociaux, Paris, Presses de Sciences Po.
  • Kerschen N., 1995, « L’influence du rapport Beveridge sur le plan de Sécurité sociale de 1945 », Revue française de science politique, n° 4.
  • Kerschen N., 2003, « Vers une individualisation des droits sociaux : approche européenne et modèles nationaux », Droit social, n° 2.
  • Lanquetin M.-T. et Letablier M.-T., 2003, « Individualisation des droits sociaux et droits fondamentaux. Une mise en perspective européenne », Recherches et Prévisions, n° 73.
  • Laroque P., 1972, « Droits de la femme et pensions de veuve », Revue internationale du travail, vol. 106, n° 1, juillet.
  • Letablier M.-T., Lanquetin M.-T. et H. Périvier, 2004, « Acquisition de droits sociaux et égalité entre les femmes et les hommes », Revue de l’OFCE, n° 90, juillet.
  • Martin J., 1998, « Politique familiale et travail des femmes mariées en France. Perspective historique : 1942-1982 », Population, 53e année, n° 6.
  • Odul-Asorey I., 2013, « Congé maternité, droit des femmes ? », Revue des droits de l’homme, n° 3.
  • Périvier H., 2004, « Emploi des mères et garde des jeunes enfants : l’impossible réforme ? », Droit social, n° 9/10.
  • Piketty T., 2005, « L’impact de l’allocation parentale d’éducation sur l’activité féminine et la fécondité en France, 1982-2002 », in Lefèvre C. (dir.), Histoires de familles, histoires familiales, Les Cahiers de l’Ined, n° 156.

Notes

  • [1]
    Modifiée par la loi du 5 août 1929, du 30 avril 1930, la loi de finances du 31 mars 1931 et la loi du 28 juillet 1931 (http://www.legislation.cnav.fr/).
  • [2]
    Une assurance facultative était déjà proposée aux personnes vivant du produit de leur travail mais non salariées, moyennant une cotisation, cependant elle ne s’appliquait pas aux femmes au foyer.
  • [3]
    Une refonte de diverses allocations en une seule allocation est réalisée à la fin des années 1970, le retrait d’activité des mères n’étant plus une condition d’éligibilité.
  • [4]
    Initialement ouvert à partir du troisième enfant et jusqu’aux trois ans du benjamin, le droit à l’APE a été étendu dès le deuxième enfant en 1994.
  • [5]
    Les pensions de réversion représentent environ 14 % de l’ensemble de la masse des retraites (Bonnet et Hourriez, 2012).
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