Couverture de INSO_142

Article de revue

La protection sociale des sans-emploi

Une prise en charge des principaux risques

Pages 60 à 69

Notes

  • [1]
    H. Sarfati et G. Bonoli, “Fortes contraintes et besoins tenaces : comment concilier les impératifs du marché du travail et de la protection sociale ?”, in Mutations du marché du travail et protection sociale dans une perspective internationale. Voies parallèles ou convergences ?, P. Lang, 2002, p. 1 ; H. Sarfati, “Politiques du marché du travail et politiques de protection sociale : les défis posés par leur interaction”, in ibid., p. 13 ; R. Salais, “La sécurité dans une économie flexible : vers un troisième âge de la relation entre travail et protection sociale ?”, in ibid., p. 561.
  • [2]
    J.-M. Belorgey, “Pour une protection sociale qui réponde à la précarisation de l’emploi, favorise l’accès à celui-ci et assure à tous équitablement un niveau de vie correct : le cas de la France”, in ibid., p. 403.
  • [3]
    P.-J. Hesse et J.-P. Le Crom, “Entre salariat, travail et besoin, les fondements ambigus de la protection sociale au tournant des années quarante”, RFAS, juillet-décembre 2000, p. 17.
  • [4]
    Conv. OIT, 21 juin 1988, n° C 168, art. 23.
  • [5]
    Ibid., art. 24.
  • [6]
    CSS, art. L. 311-5.
  • [7]
    CSS, art. R. 161-3.
  • [8]
    CSS, art. L. 311-5.
  • [9]
    Ibid.
  • [10]
    Convention du 18 janvier 2006 relative à la convention de reclassement personnalisé et circulaire UNEDIC n° 2006-09 du 13 avril 2006.
  • [11]
    CSS, art. L. 412-8.
  • [12]
    Livre IX du code du travail.
  • [13]
    A. 19 août 1992, JO, 29 août 1992.
  • [14]
    Art. L. 321-4-3, al. 4, c. trav.
  • [15]
    Voir note 10.
  • [16]
    CSS, art. L. 351-3 et R. 351-3 à R. 351-13.
  • [17]
    C. trav., art. L. 351-2.
  • [18]
    Visées aux 2° et 4° du deuxième alinéa de l’article L. 322-4 du Code du travail.
  • [19]
    Voir note 14.
  • [20]
    Voir note 10.
  • [21]
    Arrêté ministériel du 21 mars 1983.
  • [22]
    Art. 2, accord 4 février 1983.
  • [23]
    Art. 3, accord 4 février 1983.
  • [24]
    Arrêté ministériel du 28 mars 1984.
  • [25]
    Arrêté d’agrément du 23 février 2006.
  • [26]
    En vertu de l’annexe à la convention du 24 février 1984 relative aux garanties de ressources.
  • [27]
    C. trav., art. R. 322-1-4.
  • [28]
    C. trav., art. L. 351-10-1.
  • [29]
    1er février 1990, 30 décembre 1993 ; accord du 19 septembre 1996 portant financement de points de retraite AGIRC au titre des périodes de chômage postérieures au 31 décembre 1995 ; protocole du 15 novembre 1990 prévoyant l’attribution d’avantages en matière de retraite complémentaire pour les ouvriers dockers ; accord du 18 janvier 2006 relatif au financement par l’assurance chômage de points de retraite complémentaire (arrêté d’agrément du 23 février 2006, JO du 2 mars 2006).
  • [30]
    Art. 23, “Validation des périodes de chômage”, modifié par de nombreux avenants.
  • [31]
    Par de nombreux avenants. Ces dispositions concernent les points en tranche B.
  • [32]
    Cass. soc., 10 oct. 2006, n° 03-15.835.
  • [33]
    Y. Rousseau, “Le contentieux du non-emploi”, Dr. soc., 1999, p. 258, spécialement p. 261 ; J.-P. Domergue, “L’articulation des sources régissant l’assurance chômage”, Dr. soc., 1997, p. 1037 ; X. Prétot, “La répartition des compétences juridictionnelles en matière d’indemnisation du chômage”, RD sanit. soc., 1988, p. 408 ; id., “Le contentieux de l’assurance chômage entre le juge civil et le juge administratif, erreur de calcul ou erreur de droit ?”, Dr. soc., 2004, p. 766. ; F. Taquet, “Le contentieux de l’assurance chômage : entre réalités et propositions”, Semaine sociale Lamy, n° 1138, 6 octobre 2003, p. 8.

1Compte tenu du lien étroit établi, en 1945, entre protection sociale et inscription dans le monde du travail, des règles spécifiques ont dû être aménagées en faveur des personnes ayant perdu leur emploi ou n’ayant pu s’en procurer un. Règles dont l’examen montre clairement que, pour l’essentiel, c’est au système de Sécurité sociale qu’il revient d’assumer la couverture des principaux risques accordée à cette catégorie de personnes.

2Le lien entre protection sociale et emploi n’est pas un thème inédit pour les universitaires, qui suivent le champ de l’emploi et de la Sécurité sociale [1], et les juristes notamment s’y sont investis assez largement [2]. Ces derniers entendent la problématique emploi-protection sociale de la manière suivante : dans la mesure où le droit de la Sécurité sociale s’est construit, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, sur un financement et selon un mode d’organisation fondés sur le salariat (financement reposant sur le salaire, et pas l’impôt ; gestion paritaire et non service public) [3], tout événement affectant l’emploi d’un travailleur exerce une influence, par voie de conséquence, sur ses droits au regard de la Sécurité sociale. Le droit interne s’efforce de mettre en application un principe issu du droit international [4] : la suspension du contrat de travail (période de conversion ou de reclassement) ou sa rupture (période de chômage) doivent être neutralisées pour le bénéfice actuel (assurance maladie, maternité, invalidité, décès) ou futur (assurance vieillesse, retraite complémentaire) des droits aux prestations sociales.

La protection sociale en cours du chômeur (pendant sa période d’inactivité)

Assurance maladie, maternité

3Le droit international a intégré la nécessité d’une prise en compte des différentes périodes du chômage eu égard au versement des indemnités : pour l’acquisition du droit et le calcul des prestations d’invalidité, de vieillesse et de survivants ; pour l’acquisition du droit aux soins médicaux, aux indemnités de maladie et de maternité et aux prestations familiales, après la fin du chômage [5].

4Cette règle a trouvé traduction en droit interne, au profit du chômeur en cours d’indemnisation. Toute personne percevant un revenu de remplacement conserve la qualité d’assuré et bénéficie, dans le régime de Sécurité sociale de la dernière activité, du maintien de ses droits aux prestations du régime obligatoire d’assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont elle relevait antérieurement. Elle bénéficie, pour elle-même et ses ayants droit, des prestations en nature des assurances maladie et maternité du régime général. Il en est de même pour les bénéficiaires des allocations versées en cas d’absence complète d’activité, par application d’accords professionnels ou interprofessionnels, nationaux ou régionaux. Ces dispositions sont applicables aux assurés relevant du régime des assurances sociales agricoles [6].

5Quel sera le traitement du chômeur dont les droits à revenu de remplacement sont expirés ? Les personnes qui cessent de remplir les conditions pour relever, soit en qualité d’assuré, soit en qualité d’ayant droit, des régimes de protection sociale bénéficient, à compter de la date à laquelle ces conditions ne sont plus remplies, du maintien de leur droit aux prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès pendant des périodes qui peuvent être différentes selon qu’il s’agit des prestations en nature ou des prestations en espèces. Le délai prévu à l’article L. 161-8 du Code de la Sécurité sociale pendant lequel le droit aux prestations en espèces est maintenu est fixé à douze mois. Le même article dispose que le droit aux prestations en nature est maintenu et fixé à quatre ans [7].

6Les chômeurs non indemnisés bénéficient également d’un droit aux prestations sociales, alors même que le lien entre emploi et protection sociale est très clairement rompu. La personne sans emploi bénéficie, pour elle-même et ses ayants droit, des prestations en nature des assurances maladie et maternité du régime général, alors qu’elle a épuisé ses droits au revenu de remplacement. Cette protection est assurée pendant les douze mois suivant la fin de l’indemnisation, tant qu’elle demeure à la recherche d’un emploi (cette condition est réputée satisfaite pour les personnes dispensées d’accomplir des actes positifs de recherche d’emploi).

7Bref, les chômeurs en cours d’indemnisation au titre de l’assurance chômage ou du régime de solidarité bénéficient d’un maintien du droit aux prestations en nature et en espèces dont la durée se confond avec toute la période d’indemnisation [8]. À l’issue de cette indemnisation, ils bénéficient de quatre ans de maintien du droit aux prestations en nature et d’un an de maintien du droit aux prestations en espèces. À l’expiration de cette période de quatre ans, s’ils ne relèvent en qualité d’assuré ou d’ayant droit d’aucun régime, ils bénéficient d’un maintien de droit illimité aux prestations en nature aussi longtemps qu’ils demeurent à la recherche d’un emploi [9]. Les chômeurs ni indemnisés ni indemnisables bénéficient de l’extension de la durée du maintien du droit aux prestations en nature pendant quatre ans dans le régime de leur dernière activité. S’ils ne relèvent d’aucun régime professionnel, à l’issue de ce maintien de droit, ils doivent être affiliés au régime général au titre de la couverture maladie universelle.

8La question de la protection sociale se pose, enfin, pour les salariés qui ne sont plus tout à fait salariés (dans l’emploi) et pas encore chômeurs (hors de l’emploi). On pense à la convention de reclassement personnalisé. Les bénéficiaires de l’allocation spécifique de reclassement (adhérents d’une convention de reclassement personnalisé) conservent la qualité d’assuré et bénéficient du maintien de leurs droits aux prestations du régime obligatoire d’assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont ils relevaient antérieurement, sans qu’aucune cotisation ne soit due à ce titre [10].

Accident du travail et maladie professionnelle

9L’accident du travail peut-il s’appliquer à ceux qui n’en ont plus ? Le régime des accidents du travail/maladie professionnelle, par extension légale, couvre les catégories de personnes sans emploi ainsi que les salariés licenciés inscrits dans un programme de reclassement.

10Bénéficient de la protection [11] dans les conditions définies par les articles D. 412-90 à D. 412-94 du Code de la Sécurité sociale : les personnes effectuant des stages de formation professionnelle continue [12], pour les accidents survenus par le fait ou à l’occasion de cette formation, y compris si cette dernière est effectuée par des salariés en partie hors du temps de travail ; les demandeurs d’emploi, pour les accidents survenus par le fait ou à l’occasion de leur participation à des actions d’aide à la création d’entreprise ou d’orientation, d’évaluation ou d’accompagnement de la recherche d’emploi dispensés ou prescrits par l’ANPE [13] ; les bénéficiaires des conventions FNE (allocations de conversion en faveur des salariés auxquels est accordé un congé en vue de bénéficier d’actions destinées à favoriser leur reclassement et dont le contrat de travail est, à cet effet, temporairement suspendu) et des allocations versées au titre du congé de reclassement [14] pour les accidents survenus par le fait ou à l’occasion des actions favorisant le reclassement. Enfin, selon l’article L. 412-8, 2° e) du Code de la Sécurité sociale, les salariés adhérents d’une convention de reclassement personnalisé bénéficient d’une couverture au titre des dispositions relatives aux accidents du travail et du trajet pour les accidents survenus par le fait ou à l’occasion des actions favorisant leur reclassement, sans qu’aucune cotisation ne soit due à ce titre.

La protection sociale future du chômeur (à l’issue de sa période d’activité, la retraite)

Assurance vieillesse

11Par une fiction juridique, le législateur assimile périodes non travaillées pour cause de chômage ou reclassement à des périodes de travail, pour le calcul des droits à pension de retraite [15]. Sont prises en considération, en vue de l’ouverture du droit à pension [16], les périodes pendant lesquelles l’assuré a bénéficié de l’un des revenus de remplacement au titre du régime d’assurance ou du régime de solidarité [17] ; de l’une des allocations versées au titre des conventions de préretraite Fonds national pour l’emploi (FNE) [18] ; d’une allocation versée en cas d’absence complète d’activité, par application d’accords professionnels ou interprofessionnels, nationaux ou régionaux ; de l’allocation de congé-solidarité mentionnée à l’article 15 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 ou de la rémunération versée au titre du congé de reclassement [19]. Il ressort de cette disposition que l’aide aux chômeurs apportée par l’État (au titre du régime de solidarité) ou par les partenaires sociaux (régime d’assurance chômage) doit être entendue de manière extensive, et prendre en compte les aides accordées par le régime d’assurance vieillesse (ouverture du droit à pension).

12Cette assimilation des périodes non travaillées aux périodes travaillées, reconnue aux chômeurs, logiquement, a été étendue à d’autres catégories de personnes situées à la frontière entre l’emploi et le non-emploi : adhérents d’une Convention de reclassement personnalisé (CRP), bénéficiaires de certains contrats aidés. Les périodes indemnisées au titre de l’allocation spécifique de reclassement versée au salarié adhérent d’une CRP sont prises en considération en vue de l’ouverture du droit à pension de vieillesse [20]. Le Contrat insertion-Revenu minimum d’activité (CI-RMA) a été mis en place par la loi du 18 décembre 2003. La loi de cohésion sociale du 18 janvier 2005 a recentré ce dispositif sur le secteur marchand (alors qu’auparavant, il concernait indifféremment secteurs marchands et non marchands) et a élargi le champ de ses bénéficiaires aux titulaires de l’allocation spécifique de solidarité et de l’allocation de parent isolé. Mais surtout, attentif aux critiques émises sur la protection sociale des bénéficiaires du CI-RMA, le législateur a apporté de sensibles modifications. Jusque-là calculés sur une partie seulement du revenu d’activité, les droits sociaux des bénéficiaires de ce contrat sont désormais calculés sur la totalité de ce revenu.

Retraite complémentaire

13Le principe du financement par le régime d’assurance chômage des points de retraite complémentaire peut sembler, de prime abord, très technique. Ce régime complémentaire est en réalité extrêmement sensible, au regard de ses enjeux économiques (de la viabilité du système s’agissant précisément de la possibilité pour les chômeurs d’acquérir des droits à la retraite complémentaire), sociaux (les chômeurs ne pouvant pas financer eux-mêmes ces droits, faute de ressources) et peut-être même politiques (du point de vue du paritarisme, quelle place réserver aux partenaires sociaux dans la gestion du régime d’assurance chômage ?).

14Les partenaires sociaux ont conclu, le 4 février 1983, un accord relatif à l’abaissement de l’âge de la retraite dans les régimes de retraite complémentaire des salariés du secteur privé [21]. Les salariés affiliés à ces régimes justifiant de la durée d’assurance requise pouvaient faire liquider, entre 60 et 65 ans, leurs droits à pension sans application du coefficient d’abattement d’âge auquel ils avaient antérieurement été soumis [22]. Les partenaires sociaux ont institué une structure financière dotée de la personnalité juridique, dénommée Association pour la gestion de la structure financière (ASF), ayant pour objet d’assurer le financement, notamment au moyen de l’affectation à son profit de l’équivalent de deux points de cotisation UNEDIC, tout à la fois, des allocations versées par le régime de la garantie de ressources (en voie d’extinction) et des allocations servies par les régimes de retraite complémentaire obligatoires entre 60 et 65 ans [23].

15La convention d’assurance chômage du 24 février 1984 [24] stipulait, à son article 10, qu’une partie égale à 2 % de la contribution des employeurs et des salariés destinée à la couverture des dépenses relatives au régime d’assurance chômage et au régime de garantie de ressources serait affectée à l’ASF. Ce dispositif a été maintenu par plusieurs accords des 1er février 1990 et 30 décembre 1993 ; par les conventions d’assurance chômage successives jusqu’au 31 décembre 1995 ; par l’accord du 19 septembre 1996 portant financement de points de retraite AGIRC au titre des périodes de chômage postérieures au 31 décembre 1995 ; par le protocole du 15 novembre 1990 prévoyant l’attribution d’avantages en matière de retraite complémentaire pour les ouvriers dockers ; par l’accord du 18 janvier 2006 relatif au financement par l’assurance chômage de points de retraite complémentaire [25] au titre de la convention d’assurance chômage du 18 janvier 2006.

16Les bénéficiaires des allocations concernés par la convention du 18 janvier 2006 et par la convention du 18 janvier 2006 relative au reclassement personnalisé acquièrent des points de retraite complémentaire dans les conditions précisées par la convention collective nationale du 14 mars 1947 et l’accord du 8 décembre 1961. Sont également visés tous les bénéficiaires admis au titre des conventions d’assurance chômage précédentes et de la convention du 27 avril 2005 relative à la convention de reclassement personnalisé.

17L’attribution d’avantages ARRCO et AGIRC en matière de retraite complémentaire revient aux travailleurs privés d’emploi indemnisés par le régime d’assurance chômage, ainsi que bénéficiaires de la garantie de ressources [26], de conventions d’allocations spéciales du FNE, de l’allocation de solidarité spécifique, des allocations de préretraite progressive, de feu les congés de conversion [27], et enfin de l’Allocation équivalent retraite (AER de remplacement) [28].

18L’assurance chômage contribue au financement des points de retraite en versant :

  • pour le régime AGIRC, les cotisations obligatoires prévues par l’article 6 § 2 de la convention collective nationale du 14 mars 1947 et assorties du pourcentage d’appel applicable aux cotisations versées à l’AGIRC, assises sur 60 % de la tranche B du salaire journalier de référence retenu pour le calcul des allocations de chômage ; une partie de la participation financière prélevée sur les allocations des bénéficiaires de l’allocation chômage ; une participation sur vingt ans au titre du financement des points de retraite pour des périodes de chômage antérieures au 1er janvier 1996 ;
  • pour le régime ARRCO, les cotisations prévues par l’article 13 de l’accord du 8 décembre 1961 et assorties du pourcentage d’appel applicable à l’ensemble des cotisations versées à l’ARRCO, assises sur 60 % du salaire journalier de référence retenu pour le calcul des allocations de chômage, ce salaire étant limité au plafond de la Sécurité sociale pour les ressortissants de l’AGIRC ou limité à trois plafonds de la Sécurité sociale pour les personnes ne relevant pas de l’AGIRC ; une partie de la participation financière prélevée sur les allocations des bénéficiaires de l’allocation chômage en fonction d’un salaire limité au plafond de la Sécurité sociale pour les ressortissants de l’AGIRC, ou limité à trois plafonds de la Sécurité sociale pour les personnes ne relevant pas de l’AGIRC ;
  • pour les autres régimes de retraite complémentaire, en application d’une convention, sur la base des taux d’appel prévus par ces régimes assis sur 60 % du salaire journalier de référence retenu pour le calcul des allocations de chômage et dans la limite, à la fois, du taux obligatoire de cotisation fixé par l’accord du 8 décembre 1961 relatif à l’ARRCO sur la fraction de la rémunération inférieure ou égale au plafond de la Sécurité sociale, et du taux obligatoire de cotisation fixé par la convention collective nationale du 14 mars 1947 relative à l’AGIRC pour la fraction de la rémunération comprise entre le plafond de la Sécurité sociale et quatre fois ce plafond.
Les partenaires sociaux, au titre des conventions d’assurance chômage conclues le 24 février 1984, avaient décidé qu’une partie égale à 2 % de la contribution des employeurs et des salariés, destinée à la couverture des dépenses relatives au régime d’assurance chômage et au régime de garantie de ressources, serait affectée à l’ASF. Ce mode de financement des retraites complémentaires a été maintenu par plusieurs accords [29] et par les conventions d’assurance chômage successives. De plus, le droit à une retraite complémentaire contient des dispositions propres aux salariés non cadres ayant perdu leur emploi, inscrites dans une annexe A à l’accord du 8 décembre 1961 codifié [30]. Enfin, l’attribution d’avantages (AGIRC) en matière de retraite complémentaire des anciens salariés ayant perdu leur emploi a été fixée par l’article 8 bis de l’annexe I à la convention collective nationale du 14 mars 1947 modifiée et complétée [31].

19La Cour de cassation [32] a retenu une solution inverse : les parties à la négociation d’une convention qui ne sont habilitées par l’article L. 351-8 du Code du travail qu’à prendre des mesures d’application des dispositions légales relatives à l’assurance chômage ne peuvent, sans excéder leurs pouvoirs, prévoir le versement d’une partie de la contribution des employeurs et des salariés, dont le taux est calculé de manière à garantir l’équilibre du régime, à une association ayant notamment pour objet de financer les dépenses des régimes de retraite complémentaire des salariés institués par la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et par l’accord national interprofessionnel de retraite du 8 décembre 1961. La solution n’est pas nouvelle, et participe de prises de position jurisprudentielles élaborées et complexes qui ont suscité, à leur tour, de nombreux débats doctrinaux [33].

Conclusion

20Au final, le soutien aux chômeurs comprend les aides directes (indemnisation, formation, aides au reclassement…) mais aussi indirectes (au titre de la protection sociale, assurance maladie et régime vieillesse). Cette nécessité de saisir la prise en charge des chômeurs dans son acception large ne doit pas se limiter à ces derniers : elle doit être adoptée, s’agissant des salariés en cours de licenciement, bénéficiaires de mesures de reclassement, pour un certain nombre de contrats aidés.


Date de mise en ligne : 01/04/2008

https://doi.org/10.3917/inso.142.0060

Notes

  • [1]
    H. Sarfati et G. Bonoli, “Fortes contraintes et besoins tenaces : comment concilier les impératifs du marché du travail et de la protection sociale ?”, in Mutations du marché du travail et protection sociale dans une perspective internationale. Voies parallèles ou convergences ?, P. Lang, 2002, p. 1 ; H. Sarfati, “Politiques du marché du travail et politiques de protection sociale : les défis posés par leur interaction”, in ibid., p. 13 ; R. Salais, “La sécurité dans une économie flexible : vers un troisième âge de la relation entre travail et protection sociale ?”, in ibid., p. 561.
  • [2]
    J.-M. Belorgey, “Pour une protection sociale qui réponde à la précarisation de l’emploi, favorise l’accès à celui-ci et assure à tous équitablement un niveau de vie correct : le cas de la France”, in ibid., p. 403.
  • [3]
    P.-J. Hesse et J.-P. Le Crom, “Entre salariat, travail et besoin, les fondements ambigus de la protection sociale au tournant des années quarante”, RFAS, juillet-décembre 2000, p. 17.
  • [4]
    Conv. OIT, 21 juin 1988, n° C 168, art. 23.
  • [5]
    Ibid., art. 24.
  • [6]
    CSS, art. L. 311-5.
  • [7]
    CSS, art. R. 161-3.
  • [8]
    CSS, art. L. 311-5.
  • [9]
    Ibid.
  • [10]
    Convention du 18 janvier 2006 relative à la convention de reclassement personnalisé et circulaire UNEDIC n° 2006-09 du 13 avril 2006.
  • [11]
    CSS, art. L. 412-8.
  • [12]
    Livre IX du code du travail.
  • [13]
    A. 19 août 1992, JO, 29 août 1992.
  • [14]
    Art. L. 321-4-3, al. 4, c. trav.
  • [15]
    Voir note 10.
  • [16]
    CSS, art. L. 351-3 et R. 351-3 à R. 351-13.
  • [17]
    C. trav., art. L. 351-2.
  • [18]
    Visées aux 2° et 4° du deuxième alinéa de l’article L. 322-4 du Code du travail.
  • [19]
    Voir note 14.
  • [20]
    Voir note 10.
  • [21]
    Arrêté ministériel du 21 mars 1983.
  • [22]
    Art. 2, accord 4 février 1983.
  • [23]
    Art. 3, accord 4 février 1983.
  • [24]
    Arrêté ministériel du 28 mars 1984.
  • [25]
    Arrêté d’agrément du 23 février 2006.
  • [26]
    En vertu de l’annexe à la convention du 24 février 1984 relative aux garanties de ressources.
  • [27]
    C. trav., art. R. 322-1-4.
  • [28]
    C. trav., art. L. 351-10-1.
  • [29]
    1er février 1990, 30 décembre 1993 ; accord du 19 septembre 1996 portant financement de points de retraite AGIRC au titre des périodes de chômage postérieures au 31 décembre 1995 ; protocole du 15 novembre 1990 prévoyant l’attribution d’avantages en matière de retraite complémentaire pour les ouvriers dockers ; accord du 18 janvier 2006 relatif au financement par l’assurance chômage de points de retraite complémentaire (arrêté d’agrément du 23 février 2006, JO du 2 mars 2006).
  • [30]
    Art. 23, “Validation des périodes de chômage”, modifié par de nombreux avenants.
  • [31]
    Par de nombreux avenants. Ces dispositions concernent les points en tranche B.
  • [32]
    Cass. soc., 10 oct. 2006, n° 03-15.835.
  • [33]
    Y. Rousseau, “Le contentieux du non-emploi”, Dr. soc., 1999, p. 258, spécialement p. 261 ; J.-P. Domergue, “L’articulation des sources régissant l’assurance chômage”, Dr. soc., 1997, p. 1037 ; X. Prétot, “La répartition des compétences juridictionnelles en matière d’indemnisation du chômage”, RD sanit. soc., 1988, p. 408 ; id., “Le contentieux de l’assurance chômage entre le juge civil et le juge administratif, erreur de calcul ou erreur de droit ?”, Dr. soc., 2004, p. 766. ; F. Taquet, “Le contentieux de l’assurance chômage : entre réalités et propositions”, Semaine sociale Lamy, n° 1138, 6 octobre 2003, p. 8.

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