1Loi n? 2009 – 879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et au territoire
2J.O. du 22 juillet 2009
3Il n’est pas possible de reproduire le texte de cette loi qui représente 60 pages du Journal officiel. Nous ne publions ici qu’une partie des articles concernant les organes de la gouvernance.
Article 9
4I. – L’intitulé du chapitre III du titre IV du livre Ier de la sixième partie du Code de la santé publique est ainsi rédigé : « Conseil de surveillance, directeur et directoire ».
5II. ? L’article L. 6143-1 du même code est ainsi rédigé : « Art. L. 6143-1. ? Le conseil de surveillance se prononce sur la stratégie et exerce le contrôle permanent de la gestion de l’établissement. Il délibère sur :
6« 1° Le projet d’établissement mentionné à l’article L. 6143-2 ;
7« 2° La convention constitutive des centres hospitaliers universitaires et les conventions passées en application de l’article L. 6142-5 ;
8« 3° Le compte financier et l’affectation des résultats ;
9« 4° Toute mesure relative à la participation de l’établissement à une communauté hospitalière de territoire dès lors qu’un centre hospitalier universitaire est partie prenante ainsi que tout projet tendant à la fusion avec un ou plusieurs établissements publics de santé ;
10« 5° Le rapport annuel sur l’activité de l’établissement présenté par le directeur ;
11« 6° Toute convention intervenant entre l’établissement public de santé et l’un des membres de son directoire ou de son conseil de surveillance ;
12« 7° Les statuts des fondations hospitalières créées par l’établissement.
13« Il donne son avis sur :
14« – la politique d’amélioration continue de la qualité, de la sécurité des soins et de la gestion des risques ainsi que les conditions d’accueil et de prise en charge des usagers ;
15« – les acquisitions, aliénations, échanges d’immeubles et leur affectation, les baux de plus de dix-huit ans, les baux emphytéotiques et les contrats de partenariat mentionnés aux articles L. 6148-2 et L. 6148-3 ;
16« – le règlement intérieur de l’établissement.
17« Le conseil de surveillance communique au directeur général de l’agence régionale de santé ses observations sur le rapport annuel présenté par le directeur et sur la gestion de l’établissement.
18« À tout moment, le conseil de surveillance opère les vérifications et les contrôles qu’il juge opportuns et peut se faire communiquer les documents qu’il estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission.
19« Si les comptes de l’établissement sont soumis à certification en application de l’article L. 6145-16, le conseil de surveillance nomme, le cas échéant, le commissaire aux comptes.
20« Le conseil de surveillance entend le directeur sur l’état des prévisions de recettes et de dépenses ainsi que sur le programme d’investissement. »
21III. ? Les articles L. 6143-5 et L. 6143-6 du même code sont ainsi rédigés :
22« Art. L. 6143-5. ? Le conseil de surveillance est composé comme suit :
23« 1° Au plus cinq représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements, désignés en leur sein par les organes délibérants des collectivités territoriales ou de leurs groupements, parmi lesquels figurent le maire de la commune siège de l’établissement principal ou son représentant et le président du conseil général ou son représentant ;
24« 2° Au plus cinq représentants du personnel médical et non médical de l’établissement public, dont un représentant élu parmi les membres de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques, les autres membres étant désignés à parité respectivement par la commission médicale d’établissement et par les organisations syndicales les plus représentatives compte tenu des résultats obtenus lors des élections au comité technique d’établissement ;
25« 3° Au plus cinq personnalités qualifiées, parmi lesquelles deux désignées par le directeur général de l’agence régionale de santé et trois, dont deux représentants des usagers au sens de l’article L. 1114-1, désignées par le représentant de l’État dans le département.
26« Le nombre de membres de chacun des collèges est identique.
27« Le conseil de surveillance élit son président parmi les membres mentionnés au 1° et au 3°. Le vice-président du directoire participe aux séances du conseil de surveillance de l’établissement de santé avec voix consultative.
28« Le directeur général de l’agence régionale de santé participe aux séances du conseil de surveillance avec voix consultative.
29« Le représentant de la structure chargée de la réflexion d’éthique au sein des établissements publics de santé, lorsqu’elle existe, participe aux séances du conseil de surveillance avec voix consultative.
30« Le directeur général de l’agence régionale de santé peut se faire communiquer toutes pièces, documents ou archives et procéder ou faire procéder à toutes vérifications pour son contrôle en application des articles L. 6116-1, L. 6116-2 et L. 6141-1.
31« Le directeur général de l’agence régionale de santé peut demander l’inscription de toute question à l’ordre du jour.
32« Le directeur de la caisse d’assurance-maladie désignée en application du premier alinéa de l’article L. 174-2 du Code de la sécurité sociale participe aux séances du conseil de surveillance avec voix consultative.
33« Dans les centres hospitaliers universitaires mentionnés à l’article L. 6141-2, le directeur de l’unité de formation et de recherche médicale ou le président du comité de coordination de l’enseignement médical participe aux séances du conseil de surveillance avec voix consultative.
34« Dans les établissements délivrant des soins de longue durée ou gérant un établissement d’hébergement pour personnes âgées mentionné au 6° du I de l’article L. 312-1 du Code de l’action sociale et des familles, un représentant des familles de personnes accueillies participe, avec voix consultative, aux réunions du conseil de surveillance.
35« Le nombre des membres du conseil de surveillance par catégories, la durée de leur mandat, les modalités de leur nomination et les modalités de fonctionnement du conseil de surveillance sont fixés par décret.
36« Art. L. 6143-6. ? Nul ne peut être membre d’un conseil de surveillance :
37« 1° À plus d’un titre ;
38« 2° S’il encourt l’une des incapacités prévues par les articles L. 5 et L. 6 du Code électoral ;
39« 3° S’il est membre du directoire ;
40« 4° S’il a personnellement ou par l’intermédiaire de son conjoint, de ses ascendants ou descendants en ligne directe un intérêt direct ou indirect dans la gestion d’un établissement de santé privé ; toutefois, cette incompatibilité n’est pas opposable aux représentants du personnel lorsqu’il s’agit d’établissements de santé privés qui assurent, hors d’une zone géographique déterminée par décret, l’exécution d’une mission de service public dans les conditions prévues à l’article L. 6112-2 ;
41« 5° S’il est lié à l’établissement par contrat ; toutefois, cette incompatibilité n’est opposable ni aux personnes ayant conclu avec l’établissement un contrat mentionné aux articles L. 1110-11, L. 1112-5 et L. 6134-1, ni aux membres mentionnés au 2° de l’article L. 6143-5 ayant conclu un contrat mentionné aux articles L. 6142-3, L. 6142-5 et L. 6154-4 ou pris pour l’application des articles L. 6146-1, L. 6146-2 et L. 6152-1 ;
42« 6° S’il est agent salarié de l’établissement. Toutefois, l’incompatibilité résultant de la qualité d’agent salarié n’est pas opposable aux représentants du personnel médical, pharmaceutique et odontologique, ni aux représentants du personnel titulaire de la fonction publique hospitalière ;
43« 7° S’il exerce une autorité sur l’établissement en matière de tarification ou s’il est membre du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé. »
44IV. ? L’article L. 6143-6-1 du même code est abrogé.
45V. ? L’article L. 6143-8 du même code est ainsi rédigé :
46« Art. L. 6143-8. ? Sauf disposition contraire, les modalités d’application du présent chapitre sont, en tant que de besoin, déterminées par décret. »
Article 10
47I. ? L’article L. 6143-7 du Code de la santé publique est ainsi rédigé :
48« Art. L. 6143-7. ? Le directeur, président du directoire, conduit la politique générale de l’établissement. Il représente l’établissement dans tous les actes de la vie civile et agit en justice au nom de l’établissement.
49« Le directeur est compétent pour régler les affaires de l’établissement autres que celles énumérées aux 1° à 15° et autres que celles qui relèvent de la compétence du conseil de surveillance énumérées à l’article L. 6143-1. Il participe aux séances du conseil de surveillance. Il exécute ses délibérations.
50« Le directeur dispose d’un pouvoir de nomination dans l’établissement. Il propose au directeur général du Centre national de gestion la nomination des directeurs adjoints et des directeurs des soins. La commission administrative paritaire compétente émet un avis sur ces propositions. Sur proposition du chef de pôle ou, à défaut, du responsable de la structure interne, et après avis du président de la commission médicale d’établissement, il propose au directeur général du Centre national de gestion la nomination et la mise en recherche d’affectation des personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques mentionnés au 1° de l’article L. 6152-1 dans les conditions fixées par voie réglementaire. L’avis du président de la commission médicale d’établissement est communiqué au directeur général du Centre national de gestion.
51« Le directeur exerce son autorité sur l’ensemble du personnel dans le respect des règles déontologiques ou professionnelles qui s’imposent aux professions de santé, des responsabilités qui sont les leurs dans l’administration des soins et de l’indépendance professionnelle du praticien dans l’exercice de son art. « Le directeur est ordonnateur des dépenses et des recettes de l’établissement. Il a le pouvoir de transiger. Il peut déléguer sa signature, dans des conditions déterminées par décret.
52« Après concertation avec le directoire, le directeur :
53« 1° Conclut le contrat pluriannuel mentionné à l’article L. 6114-1 ;
54« 2° Décide, conjointement avec le président de la commission médicale d’établissement, de la politique d’amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins, ainsi que des conditions d’accueil et de prise en charge des usagers ;
55« 3° Arrête le bilan social et définit les modalités d’une politique d’intéressement ;
56« 4° Détermine le programme d’investissement après avis de la commission médicale d’établissement en ce qui concerne les équipements médicaux ;
57« 5° Fixe l’état des prévisions de recettes et de dépenses prévu à l’article L. 6145-1, le plan global de financement pluriannuel et les propositions de tarifs de prestations mentionnés à l’article L. 174-3 du Code de la sécurité sociale et, le cas échéant, de ceux des activités sociales et médico-sociales ;
58« 6° Arrête le compte financier et le soumet à l’approbation du conseil de surveillance ;
59« 7° Arrête l’organisation interne de l’établissement et signe les contrats de pôle d’activité en application de l’article L. 6146-1 ;
60« 8° Peut proposer au directeur général de l’agence régionale de santé, ainsi qu’aux autres établissements et professionnels de santé, la constitution et la participation à une des formes de coopération prévues au titre III du livre Ier de la présente partie ou des réseaux mentionnés à l’article L. 6321-1 ;
61« 9° Conclut les acquisitions, aliénations, échanges d’immeubles et leur affectation ainsi que les baux de plus de dix-huit ans ;
62« 10° Conclut les baux emphytéotiques en application de l’article L. 6148-2, les contrats de partenariat en application de l’article 19 de l’ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat et les conventions de location en application de l’article L. 6148-3 ;
63« 11° Soumet au conseil de surveillance le projet d’établissement ;
64« 12° Conclut les délégations de service public mentionnées à l’article 38 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques ;
65« 13° Arrête le règlement intérieur de l’établissement ;
66« 14° À défaut d’un accord sur l’organisation du travail avec les organisations syndicales représentant le personnel de l’établissement, décide de l’organisation du travail et des temps de repos ;
67« 15° Présente à l’agence régionale de santé le plan de redressement mentionné au premier alinéa de l’article L. 6143-3.
68« Les conditions d’application du présent article, relatives aux modalités de consultation des instances représentatives du personnel, sont fixées par décret. »
69II. ? Après l’article L. 6143-7-1 du même code, sont insérés quatre articles L. 6143-7-2, L. 6143-7-3, L. 6143-7-4 et L. 6143-7-5 ainsi rédigés :
70« Art. L. 6143-7-2. ? Le directeur est nommé :
71« 1° Pour les centres hospitaliers universitaires, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l’université et de la recherche ;
72« 2° Pour les centres hospitaliers régionaux, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la santé ;
73« 3° Pour les établissements mentionnés au 1° de l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée, par arrêté du directeur général du Centre national de gestion, sur une liste comportant au moins trois noms de candidats proposés par le directeur général de l’agence régionale de santé, après avis du président du conseil de surveillance.
74« Dans le cadre de sa prise de fonction, le directeur suit une formation adaptée à sa fonction et dont le contenu est fixé par décret.
75« Après avis du président du conseil de surveillance, le directeur peut se voir retirer son emploi dans l’intérêt du service par l’autorité investie du pouvoir de nomination et, s’il relève de la fonction publique hospitalière, être placé en situation de recherche d’affectation après avis de la commission administrative paritaire compétente, sauf en cas de mise sous administration provisoire mentionnée à l’article L. 6143-3-1.
76« Art. L. 6143-7-3. ? Le président de la commission médicale d’établissement est le vice-président du directoire. Les modalités d’exercice de sa fonction sont précisées par décret. Il élabore, avec le directeur et en conformité avec le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens, le projet médical de l’établissement. Il coordonne la politique médicale de l’établissement.
77« Art. L. 6143-7-4. ? Le directoire approuve le projet médical et prépare le projet d’établissement, notamment sur la base du projet de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques. Il conseille le directeur dans la gestion et la conduite de l’établissement.
78« Art. L. 6143-7-5. ? Le directoire est composé de membres du personnel de l’établissement, dont une majorité de membres du personnel médical, pharmaceutique, maïeutique et odontologique.
79« Il comporte sept membres et neuf dans les centres hospitaliers universitaires :
80« – le directeur, président du directoire ;
81« – le président de la commission médicale d’établissement, vice-président. Dans les centres hospitaliers universitaires, il est premier vice-président, chargé des affaires médicales ; sont en outre vice-présidents un vice-président doyen, directeur de l’unité de formation et de recherche médicale ou président du comité de coordination de l’enseignement médical, et un vice-président chargé de la recherche nommé par le directeur sur proposition conjointe du président d’un établissement public à caractère scientifique et technologique placé sous la tutelle conjointe du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de la santé, ayant pour mission de promouvoir la recherche dans le champ des sciences de la vie et de la santé, du président de l’université dont relève l’unité de formation et de recherche médicale et du vice-président doyen ;
82« – le président de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques ;
83« – des membres nommés et, le cas échéant, révoqués par le directeur, après information du conseil de surveillance ; pour ceux de ces membres qui appartiennent aux professions médicales, le directeur les nomme sur présentation d’une liste de propositions établie par le président de la commission médicale d’établissement et, dans les centres hospitaliers universitaires, par le président de la commission médicale d’établissement conjointement avec le directeur de l’unité de formation et de recherche médicale ou du président du comité de coordination de l’enseignement médical ; en cas de désaccord, constaté dans des conditions fixées par voie réglementaire, le directeur peut demander une nouvelle liste ; en cas de nouveau désaccord, il nomme les membres de son choix.
84« La durée du mandat des membres du directoire est déterminée par décret. Ce mandat prend fin si son titulaire quitte l’établissement ou cesse d’exercer les fonctions au titre desquelles il était membre du directoire. »
85III. ? La dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 6143-2 du même code est supprimée.
86IV. – L’article L. 6143-3-2 du même code est ainsi rédigé :
87« Art. L. 6143-3-2. ? Toute convention entre l’établissement public de santé et l’un des membres de son directoire ou de son conseil de surveillance fait l’objet d’une délibération du conseil de surveillance.
88« Il en est de même des conventions auxquelles l’une de ces personnes est indirectement intéressée ou dans lesquelles elle traite avec l’établissement par personne interposée.
89« À peine de révocation de ses fonctions au sein de l’établissement, la personne intéressée est tenue, avant la conclusion de la convention, de déclarer au conseil de surveillance qu’elle se trouve dans une des situations mentionnées ci-dessus. »
90V. – Les articles L. 6143-3, L. 6143-3-1 et L. 6143-4 du même code sont ainsi rédigés :
91« Art. L. 6143-3. ? Le directeur général de l’agence régionale de santé demande à un établissement public de santé de présenter un plan de redressement, dans le délai qu’il fixe, compris entre un et trois mois, dans l’un des cas suivants :
92« 1° Lorsqu’il estime que la situation financière de l’établissement l’exige ;
93« 2° Lorsque l’établissement présente une situation de déséquilibre financier répondant à des critères définis par décret.
94« Les modalités de retour à l’équilibre prévues par ce plan donnent lieu à la signature d’un avenant au contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens.
95« Art. L. 6143-3-1. ? Par décision motivée et pour une durée n’excédant pas douze mois, le directeur général de l’agence régionale de santé place l’établissement public de santé sous administration provisoire soit de conseillers généraux des établissements de santé désignés dans les conditions prévues à l’article L. 6141-7-2, soit d’inspecteurs du corps de l’inspection générale des affaires sociales ou de l’inspection générale des finances, soit de personnels de direction des établissements mentionnés aux 1° et 7° de l’article 2 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, soit de toutes autres personnalités qualifiées, désignés par le ministre chargé de la santé, lorsque, après qu’il a mis en œuvre la procédure prévue à l’article L. 6143-3, l’établissement ne présente pas de plan de redressement dans le délai requis, refuse de signer l’avenant au contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens ou n’exécute pas le plan de redressement, ou lorsque le plan de redressement ne permet pas de redresser la situation de l’établissement.
96« Le directeur général de l’agence peut au préalable saisir la chambre régionale des comptes en vue de recueillir son avis sur la situation financière de l’établissement et, le cas échéant, ses propositions de mesures de redressement. La chambre régionale des comptes se prononce dans un délai de deux mois après la saisine.
97« Pendant la période d’administration provisoire, les attributions du conseil de surveillance et du directeur, ou les attributions de ce conseil ou du directeur, sont assurées par les administrateurs provisoires. Le cas échéant, un des administrateurs provisoires, nommément désigné, exerce les attributions du directeur. Le directeur de l’établissement est alors placé en recherche d’affectation auprès du Centre national de gestion mentionné à l’article 116 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée, sans que l’avis de la commission administrative compétente soit requis. Ce placement en recherche d’affectation peut être étendu à d’autres membres du personnel de direction ou à des directeurs des soins. Le directeur général de l’agence peut en outre décider la suspension du directoire. Les administrateurs provisoires tiennent le conseil de surveillance et le directoire régulièrement informés des mesures qu’ils prennent.
98« Deux mois au moins avant la fin de leur mandat, les administrateurs provisoires remettent un rapport de gestion au directeur général de l’agence. Au vu de ce rapport, ce dernier peut décider de mettre en œuvre les mesures prévues aux articles L. 6131-1 et suivants. Il peut également proroger l’administration provisoire pour une durée maximum de douze mois. À défaut de décision en ce sens avant la fin du mandat des administrateurs, l’administration provisoire cesse de plein droit.
99« Art. L. 6143-4. ? Les délibérations du conseil de surveillance mentionnées à l’article L. 6143-1 et les actes du directeur mentionnés à l’article L. 6143-7 sont exécutoires sous réserve des conditions suivantes :
100« 1° Les délibérations du conseil de surveillance mentionnées aux 2°, 5° et 7° de l’article L. 6143-1 sont exécutoires si le directeur général de l’agence régionale de santé ne fait pas opposition dans les deux mois qui suivent soit la réunion du conseil de surveillance s’il y a assisté, soit la réception de la délibération dans les autres cas. Les délibérations mentionnées au 3° du même article sont exécutoires de plein droit dès réception par le directeur général de l’agence régionale de santé ;
101« 2° Les décisions du directeur mentionnées aux 1° à 10° et 12° à 15° de l’article L. 6143-7 sont exécutoires de plein droit dès réception par le directeur général de l’agence régionale de santé, à l’exception des décisions mentionnées aux 1° et 5° du même article ;
102« 3° Les décisions du directeur de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris relatives au programme d’investissement et au plan global de financement pluriannuel mentionnées aux 4° et 5° de l’article L. 6143-7 sont réputées approuvées si le directeur général de l’agence régionale de santé et les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget n’ont pas fait connaître leur opposition dans des délais déterminés par voie réglementaire, du fait de leur non-conformité aux lois et règlements en vigueur ou de leur incompatibilité avec le maintien à l’équilibre ou le redressement de l’établissement.
103« Lorsque l’état des prévisions de recettes et de dépenses de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris est présenté en déséquilibre, le directeur général de l’agence régionale de santé peut l’approuver dans les conditions fixées au septième alinéa du présent article, après avis conforme des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget.
104« Le contrat mentionné au 1° de l’article L. 6143-7 est exécutoire dès sa signature par l’ensemble des parties.
105« L’état des prévisions de recettes et de dépenses, à l’exclusion du rapport préliminaire et des annexes, ainsi que le plan global de financement pluriannuel, mentionnés au 5° de l’article L. 6143-7 sont réputés approuvés si le directeur général de l’agence régionale de santé n’a pas fait connaître son opposition dans des délais et pour des motifs déterminés par décret.
106« Le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale, mentionné à l’article L. 351-1 du Code de l’action sociale et des familles, est compétent en premier ressort pour statuer en matière contentieuse sur les recours formés contre l’opposition du directeur général de l’agence régionale de santé faite à l’approbation de l’état des prévisions de recettes et de dépenses ou de ses modifications en application de l’alinéa précédent. Il est également compétent pour connaître des décisions du directeur général de l’agence régionale de santé prises en application des articles L. 6145-1, L. 6145-2, L. 6145-3, L. 6145-4 et L. 6145-5.
107« Le directeur général de l’agence régionale de santé défère au tribunal administratif les délibérations et les décisions portant sur ces matières, à l’exception de celles relevant du 5° de l’article L. 6143-7, qu’il estime illégales dans les deux mois suivant leur réception. Il informe sans délai l’établissement et lui communique toute précision sur les motifs d’illégalité invoqués. Il peut assortir son recours d’une demande de sursis à exécution. »
Rémunérations
108Arrêté du 18 août 2009 relatif aux émoluments, rémunérations ou indemnités des personnels médicaux exerçant leurs fonctions à temps plein ou à temps partiel dans les établissements publics de santé
109J.O. du 2 septembre 2009
Émoluments hospitaliers des praticiens hospitaliers
Émoluments hospitaliers des praticiens hospitaliers
Émoluments hospitaliers des assistants des hôpitaux
Émoluments hospitaliers des assistants des hôpitaux
110À noter que depuis l’arrêté du 9 juin 2009, la rémunération des P.H. à temps partiel a été augmentée au 6/10e de la rémunération des PH à temps plein.
Émoluments hospitaliers des praticiens adjoints contractuels
Émoluments hospitaliers des praticiens adjoints contractuels
Émoluments des praticiens attachés
Émoluments des praticiens attachés
Rémunération des internes et des résidents en médecine, des internes en pharmacie et des internes en odontologie
Rémunération des internes et des résidents en médecine, des internes en pharmacie et des internes en odontologie
111Arrêté du 18 août 2009 relatif à l’indemnisation des gardes effectuées par les internes, les résidents en médecine et les étudiants désignés pour occuper provisoirement un poste d’interne dans les établissements publics de santé autres que les hôpitaux locaux
112J.O. du 2 septembre 2009
113Art. 1er. ? Pour chaque garde effectuée au titre du service de garde normal, les internes, les résidents en médecine et les faisant fonction d’interne perçoivent, en application de l’article 4-I de l’arrêté du 10 septembre 2002 susvisé, une indemnité forfaitaire de pénibilité sur la base du taux suivant :
114Garde : 118,08 €.
115Art. 2. ? Pour chaque garde de nuit ou demi-garde effectuée en sus du service de garde normal, les internes, les résidents en médecine et les faisant fonction d’interne perçoivent, en application de l’article 4-II de l’arrêté du 10 septembre 2002 susvisé, une indemnité forfaitaire sur la base des taux suivants :
116Garde : 128,99 € ;
117Demi-garde : 64,50 €.
118Art. 3. ? Le total des indemnités mensuelles perçues au titre de l’article 4-I, II et III de l’arrêté du 10 septembre 2002 susvisé ne peut excéder :
- pour 4 semaines : 1 889,28 € (équivalant à 16 gardes) ;
- pour 5 semaines : 2 361,60 € (équivalant à 20 gardes).
119Art. 5. ? Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du 1er juillet 2009.
120Arrêté du 18 août 2009 fixant le montant des indemnités pour gardes supplémentaires attribuées aux étudiants de deuxième, troisième et quatrième année du deuxième cycle des études médicales
121J.O. du 2 septembre 2009
122Arrête :
123Art. 1er. ? Le deuxième alinéa de l’article 1er de l’arrêté du 9 décembre 1996 susvisé est modifié ainsi qu’il suit : « pour une garde de jour, d’une nuit, d’un dimanche ou d’un jour férié : 25,79 € ».
124Art. 2. ? Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du 1er juillet 2009.
125Arrêté du 18 août 2009 relatif aux gardes des étudiants en médecine
126J.O. du 2 septembre 2009
127Arrête :
128Art. 1er. ? Le deuxième alinéa de l’article 3 de l’arrêté du 9 décembre 1996 susvisé est modifié ainsi qu’il suit : « pour une garde de jour, d’une nuit, d’un dimanche ou d’un jour férié : 25,79 € ».
129Art. 2. ? Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du 1er juillet 2009.
130Arrêté du 18 août 2009 relatif à l’indemnisation de la continuité des soins et de la permanence pharmaceutique dans les établissements publics de santé et dans les établissements publics d’hébergement pour les personnes âgées dépendantes
131J.O. du 2 septembre 2009
132Art. 1er. ? Les taux d’indemnisation de la permanence des soins assurée sur place, des astreintes à domicile et des déplacements exceptionnels figurant aux articles 13 et 14 de l’arrêté du 30 avril 2003 susvisé sont fixés ainsi qu’il suit :
133? Permanences des soins
134A. – Les praticiens hospitaliers, les praticiens à temps partiel, les assistants des hôpitaux, les praticiens contractuels, les praticiens adjoints contractuels et les praticiens attachés
1351. Indemnité de sujétion correspondant au temps de travail effectué dans le cadre des obligations de service hebdomadaires la nuit, le samedi après-midi, le dimanche ou jour férié :
136Montant pour :
- une nuit, un dimanche ou un jour férié : 262,52 €;
- une demi-nuit ou un samedi après-midi : 131,26 €.
137Montant pour :
- une période : 315,02 €;
- une demi-période : 157,51 €.
138Montant pour :
139Indemnité de garde correspondant au temps de travail effectué au titre de la permanence sur place, au-delà des obligations de service, le samedi après-midi :
140Montant pour une demi-garde : 157,51 €.
141Indemnité de garde correspondant au temps de travail effectué au titre de la permanence sur place, au-delà des obligations de service, la nuit, le dimanche ou jour férié :
142Montant pour :
- une garde : 470,17 € ;
- une demi-garde : 235,09 €.
1431. Indemnité de sujétion correspondant au temps de travail effectué dans le cadre des obligations de service hebdomadaires, la nuit, le samedi après-midi, le dimanche ou jour férié :
144Montant pour :
- une nuit, un dimanche et jour férié : 215,67 € ;
- une demi-nuit, un samedi après-midi : 107,84 €.
145Montant pour :
- une période : 258,74 € ;
- une demi-période : 129,37 €.
146Montant pour :
- une période : 321,91 € ;
- une demi-période : 160,95 €.
147a) Astreinte opérationnelle :
- indemnité forfaitaire de base pour une nuit ou deux demi-journées : 41,79 € ;
- indemnité forfaitaire de base pour une demi-astreinte de nuit ou le samedi après-midi : 20,89 €.
- indemnité forfaitaire de base pour une nuit ou deux demi-journées : 30,30 € ;
- indemnité forfaitaire de base pour une demi-astreinte le samedi après-midi : 15,16 €.
- pour quatre semaines : 424,20 € ;
- pour cinq semaines : 545,40 €.
148d) Déplacement au cours d’une astreinte opérationnelle ou de sécurité : 64,89 €.
149À partir du 2e déplacement, cette indemnité est portée à : 73,14 €.
150III. – Déplacements exceptionnels
151Indemnité forfaitaire : 64,89 €.
152IV. – Indemnisation forfaitaire
153Indemnité forfaitaire pour les activités visées à l’article 14-V : 186,21 €.
154Art. 2. ? Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du 1er juillet 2009.