Notes
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[*]
ATER à l’Université Paris Sud-XI, il prépare une thèse intitulée Les prérogatives de puissance publique sur les édifices cultuels du xvie au xxe siècle, sous la direction de Brigitte Basdevant-Gaudemet.
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[1]
R. Monier, Manuel élémentaire de droit romain. I, Paris, 1947, p. 344 (réimp. éd. Scientia Verlag, 1977) ; M. Kaser, Das Römische Privatrecht, A. 1 – Das Altrömische, das vorklassische und klassiche Recht. I, Munich, 1971, p. 378.
-
[2]
R. Chopin, Traité de la police ecclésiastique, Paris, 1662, liv. III, tit. 5, n° 6, p. 330?331. Ainsi, les biens des confréries, quoique sociétés laïques, sont soumis au même régime que les biens ecclésiastiques, et restent en un sens « affectés au service divin ».
-
[3]
Les biens ecclésiastiques hospitaliers ne bénéficient pas d’un régime canonique spécifique et répondent au souci d’assistance et de charité de l’Église. De sorte qu’une fois encore, ces biens trouvent leur utilité dans l’accomplissement de la mission de l’Église. Pour preuve également, la division tri- ou quadripartite des revenus des biens ecclésiastiques (Gélase Ier, Epistola IX, c. 27 [Patrologie Latine (= P.L.), t. 59, p. 57] ; Decretum Gratiani (= Decretum), C. 12, q. 2, c. 28 De redibus [Corpus iuris canonici, Æ Friedberg éd., Graz, 1955 (réimp. B. Tauchnitz éd., Leipzig, 1879) : les canons tirés du Décret de Gratien sont cités dans cette édition]).
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[4]
Cette conception est étrangère au protestantisme, qui ignore la notion de « maison de Dieu », puisque le temple n’est pas consacré et ne porte aucune symbolique sacramentaire particulière (cf. J. Calvin, Institution de la Religion Chrétienne, 3, 20, 30 ; B. Reymond, v° « Édifices religieux », dans Encyclopédie du protestantisme, Paris, 1995 ; B. Kaempf, « Les édifices cultuels dans la théologie protestante », Revue de droit canonique, 47-2 (1997), p. 259-272 [article très succinct]).
-
[5]
Decretum, C. 12, q. 2, c. 3 Nulli liceat. Ce qui distingue l’édifice du culte des autres biens ecclésiastiques n’est pas tant l’inaliénabilité – puisque tous les biens le sont – que la destination de la chose aliénée (cf. concile de Trente, sess. 21, c. 7 de ref. [G. Alberigo, Les Conciles œcuméniques. II, Les décrets de Trente à Vatican II, Paris, 1994, p. 730-731]).
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[6]
Sine exceptione decernimus, ne quis episcopus de rebus ecclesiæ suæ quicquam donare, vel conmutare, vel vendere audeat (Decretum, C. 12, q. 2, c. 52).
-
[7]
Decret. Gregor. IX, 3, 13, 5 (pseudo-concile de Senlis) : Alienationis autem verbum continet conditionem, donationem, vendationem, permutationem et emphyteusis perpetum contractum. Ce sont presque les termes mêmes d’une novelle de Justinien (VII, cap. 1 [Nos igitur]) : Alienationis autem nomen generalius ideo posuimus, ut prohibeamus et venditionem, et donationem, et commutationem, et in perpetuum extensam emphyteusim, quæ non procul ab alienatione consistit.
-
[8]
J. Imbert, Les Temps carolingiens (741-891) – L’Église : les institutions, Paris, 1994 (Histoire du droit et des institutions de l’Église en Occident, 5), p. 153-155.
-
[9]
F.-L. Ganshof, « L’immunité dans la monarchie franque », dans Les Liens de vassalité et les immunités. I, Bruxelles, 1958 (2e éd. revue et augmentée).
-
[10]
É. Lesne, « Les origines du droit de régale, évêchés et abbayes en régale à l’époque carolingienne », Nouvelle Revue Historique de Droit français et étranger, 1921, p. 5-52 ; J. Gaudemet, La Collation des bénéfices vacants en régale par le roi, des origines à la fin du xive siècle, Paris, 1935 (Mémoire EHESS).
-
[11]
N. Didier, La Garde des églises au xiiie siècle, Grenoble, 1927.
-
[12]
P. de Beaumanoir, Coutumes de Beauvaisis. II, chap. 46, § 1465, A. Salmon éd., Paris, 1970, p. 243.
-
[13]
Voir sur ce point les travaux toujours utiles de É. Lesne, Histoire de la propriété ecclésiastique en France, notamment, I, Époque romaine et mérovingienne, Paris, 1910, p. 439-452, et II, La Propriété ecclésiastique et les droits régaliens à l’époque carolingienne, fasc. 1, Les étapes de la sécularisation des biens d’Église du viiie au xe siècle, Lille, 1922.
-
[14]
Signé à Saint-Germain-en-Laye, le 21 octobre 1561.
-
[15]
J. Laferriere, Le Contrat de Poissy (1561), Paris, 1905.
-
[16]
Depuis le contrat de Poissy, le roi lève des décimes « ordinaires » sur les bénéfices de France – le don gratuit – pour payer les arrérages royaux dus à l’hôtel de ville de Paris. Cf. aussi L. Bourgain, « Contribution du clergé à l’impôt sous la monarchie française », Revue des questions historiques, 48 (1890), p. 62-132 ; V. Carriere, « Les épreuves de l’Église de France au xvie siècle », Revue d’Histoire de l’Église de France, 13?61 (1927), p. 433-465.
-
[17]
30 octobre 1665 (J.-B. Denisart, Collection de décisions nouvelles, Paris, 1783, v° « Aliénation », p. 421).
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[18]
L’aspect essentiellement canonique de l’aliénation des biens ecclésiastiques sera plus amplement traité dans un article intitulé « Le statut des biens ecclésiastiques dans l’ancien droit canonique – Éléments de théorie juridique », à paraître dans la revue L’Année canonique, vol. 50.
-
[19]
Dans cette cause d’aliénation, l’évidence de l’utilité de l’Église est souvent rappelée (Decretum [Dictum post], C. 12, q. 2, c. 49 Sicut Ecclesia ; Decretum, C. 12, q. 2, c. 52 Sine exceptione), et il s’agit d’en tirer le meilleur profit (melius proficiat).
-
[20]
Iustiniani Novellæ (= Nov.) 120, 6, § 2.
-
[21]
Decretum, C. 10, q. 2, c. 2 Hoc jus porrectum.
-
[22]
Selon la jurisprudence civile sur l’article 1148 du code civil, la force majeure se définit par l’imprévisibilité, l’insurmontabilité et l’extériorité de l’événement (F. Terré, P. Simler et Y. Lequette, Droit civil – Les obligations, Paris, 1999, p. 703 et suiv.).
-
[23]
Codex Justinianus (= Cod.), 1, 2, 21 Sancimus nemini.
-
[24]
Decretum, C. 12, q. 2, c. 14 : Et sacrorum canonum, et legalia statuta permittunt, ministeria ecclesiæ pro captivorum esse redemptione vendenda.
-
[25]
Decretum, C. 12, q. 2, c. 15 Sacrorum canonum.
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[26]
P.-T. Durand de Maillane, Dictionnaire de droit canonique et de pratique bénéficiale. I, Lyon, 1770, v° « Aliénation », § 2, p. 129.
-
[27]
Parlement de Paris, 1539 (J. Papon, Recueil d’arrests notables des cours souveraines. I, 13, 9, f° 41v [Paris, chap. C. Roger, 8e éd., 1596] ; P. Rebuffi, Compendium alienationum rerum ecclesiæ, Paris, 1537, De alien. reb. eccl., n. 35 ; P.-T. Durand de Maillane, Dictionnaire de droit canonique…, op. cit.). Dans le même sens, un arrêt du parlement d’Aix du 26 janvier 1677 se retrouve dans un certain nombre de recueils de jurisprudence (H. Boniface, Arrêts notables du Parlement de Provence. I, Lyon, 1708, liv. 5, tit. 2, chap. 6 ; G. Louët, Recueil d’arrêts notables, Paris, 1742, Lett. A, somm. 6, n. 12 ; J. Tournet, Arrêts notables sur toutes sortes de questions en matière bénéficiait et causes ecclésiastiques, Paris, 1631, Lett. A, n. 46 ; G. Durousseaud de La Combe, Recueil de jurisprudence canonique et bénéficiale, v° « Aliénation de biens d’Église », Paris, 1771).
-
[28]
S. Goyard-Fabre, v° « École du droit naturel moderne et rationalisme juridique », dans Dictionnaire de culture juridique, D. Alland et S. Rials dir., Paris, 2003, p. 564-571.
-
[29]
G. de Maynard, Notables et singulières questions de droit, Paris, 1628, 3e part., liv. 9, chap. 43, col. 1757-1758.
-
[30]
Cf. ordonnance de décembre 1606, art. 15 (F. Isambert, Recueil général des anciennes lois françaises, Paris, 1829, vol. 15, p. 308).
-
[31]
Innocent III (Decret. Gregor. IX, 3, 10, 8 Tua nuper). Il en va de même de l’abbé et de la communauté, bien que leurs menses soient distinctes.
-
[32]
Conclusions de l’avocat général Séguier devant la Grand’chambre du parlement de Paris, 19 juin 1762 (J.-B. Denisart, Collection de décisions…, op. cit.)
-
[33]
Liber sextus decretalium, 3, 9, 2, c. Hoc consultissimo (Grégoire X, concile de Lyon [1214]) ; Extravagantes communes, 3, 4, 1, c. Ambitiosæ (Paul II, 1468).
-
[34]
« [Le pape] ne peut permettre aux ecclésiastiques d’aliéner les biens immeubles des églises et bénéfices assis en France, pour quelque cause d’utilité évidente ou urgente nécessité que ce soit […] encore que lesdits bénéfices soient de ceux qui se disent exempts, et immédiatement sujets au S. Siège Apostolique. » (P.-T. Durand de Maillane, Les Libertez de l’Église gallicane, Lyon, 1771, vol. 1, p. 397.)
-
[35]
Édit du 17 mai 1563 (daté du 13).
-
[36]
Decretum, C. 12, q. 2, c. 53 (concile d’Agde, 506).
-
[37]
G. Gueret, dans ses remarques sur les Questions de Le Prestre, fait remarquer que ce canon ne dispense que de l’accord des évêques voisins, pas du reste (C. Le Prestre, Question notables de droit, Paris, 1679, Cent. 1, chap. 2, Nouvelles remarques, p. 7, col. 2). Dans le même sens, G. Durousseaud de La Combe, Recueil de jurisprudence…, op. cit.
-
[38]
Innocent IV (1245), Ordinem vestrum (Bullarium Franciscanum Romanorum Pontificum., 1, p. 400 s.) ; Clément V, concile de Vienne (1311-1312), Exivi de paradiso (Clementinarum 5, 11, 1) ; G. de Maynard, Notables questions…, op. cit., liv. 7, chap. 13, t. 2, col. 1297-1298.
-
[39]
Parlement de Paris, 8 juillet 1544 (J. Papon, Arrests notables…, op. cit., liv. 1, tit. 13, n. 8, f° 41v).
-
[40]
Sur la base de la décrétale de Paul II, Ambitiosæ (1468), op. cit.
-
[41]
Édit de décembre 1691, art. 8 (enreg. 29 janvier 1692) (P. Néron, Recueil d’édits et d’ordonnances royaux, Paris, 1720, t. 2, p. 236).
-
[42]
Les juristes d’Ancien Régime considèrent cet édit comme simplement bursal et comme ne sanctionnant pas ces aliénations d’une nullité de plein droit (cf. arrêt du parlement de Paris, 4 juillet 1735 ; et J.-B. Denisart, Collection de décisions…, op. cit., v° « Gens de main-morte »).
-
[43]
Augustin d’Hippone, In Evangelium Ioannis, Tract. 6 (Io. 1, 32-33), n. 25 (P.L., t. 35, col. 1436-1437).
-
[44]
T. Hobbes, Élémens philosophiques du citoyen, S. Sorbiere trad., Paris, 1651, chap. 12, 7.
-
[45]
L’affaire dite « du chevalier de La Barre », vers la fin de l’Ancien Régime, illustrait cela. Cf. A. Cabantous, Histoire du blasphème en Occident (xvie-xixe siècle), Paris, 1998, p. 131-135 ; J. Hoareau-Dodinau, Dieu et le Roi – La répression du blasphème et de l’injure au roi à la fin du Moyen Âge, Limoges, 2002, p. 27-163 (Cahiers de l’Institut d’Anthropologie Juridique, 8).
1Des biens ecclésiastiques, notre époque ne retient généralement que les édifices cultuels, les bâtiments, l’architecture visible des lieux de culte. Bien que cette approche paraisse réductrice, l’édifice cultuel occupe une place toute particulière au sein de ces biens. Il ne suffit pas d’évoquer l’attachement des anciens Juifs au Temple de Jérusalem ou celui des Grecs et des Romains à leurs sanctuaires, pour justifier de leur importance. Dans l’Antiquité romaine païenne, c’était non seulement le lieu mais également le bâtiment qui était sacré [1]. Pourtant, au fil du temps, l’édifice acquiert, concrétise une valeur symbolique qui explique en partie l’adoption d’un statut juridique particulier, et ceci de l’Antiquité classique à l’époque moderne, qui aujourd’hui borne notre étude. C’est l’histoire de ce statut dont nous allons rapidement rappeler la construction avant de confronter sa mise en œuvre pratique à l’épreuve des relations entre l’Église et l’autorité politique.
2Pour l’Église catholique, le sanctuaire est en même temps la cause et la conséquence du régime des biens ecclésiastiques qui sont l’ensemble des choses dont l’Église dispose, toutes celles « délaissées pour cause pieuse » [2]. Ces biens ne trouvent pas leur justification par l’édifice auquel ils sont destinés ou affectés, mais tous convergent vers ce lieu, symbole de la mission ecclésiale. Les biens ecclésiastiques n’ont par conséquent d’autre fin que de permettre l’entretien et la restauration du bâtiment cultuel, l’acquisition des objets nécessaires au culte, la subsistance du desservant… [3] Aussi n’est-il pas surprenant d’observer que la sacralité dont le sanctuaire est porteur par définition [4], parce qu’il est consacré à Dieu, se réfléchit sur l’ensemble des biens ecclésiastiques. Pour ce motif, leur aliénation est prohibée au même titre qu’elle l’est pour le sanctuaire [5].
3L’inaliénabilité des biens ecclésiastiques ressortit d’abord aux prescriptions canoniques. Empruntant au droit impérial romain, le droit canonique défend, par une interdiction de principe [6], l’aliénation des biens de l’Église, c’est-à-dire « non seulement la disposition (conditio), [mais encore] la donation, la vente, la mutation et l’emphytéose contractée perpétuellement » [7]. Ce régime patrimonial ressortit également au droit séculier. La chute de la pars occidentalis impériale romaine incite l’Église à chercher parmi les rois chrétiens des protecteurs contre les destructions et l’invasion de ses biens. Si la législation mérovingienne est sur ce point quasi inexistante, les capitulaires carolingiens affirment les droits de l’Église sur le patrimoine dont elle dispose [8]. Les diplômes francs lui accordent ainsi des immunités, et par là le roi se définit comme le défenseur des biens de l’Église [9]. Ces décisions posent les fondements sur lesquels s’établirent les droits régaliens sur les biens ecclésiastiques, comme celui de collation des bénéfices vacants [10].
4L’appel à l’autorité royale par l’Église, quand cette dernière sait ses possessions menacées, est encore attesté aux xiie et xiiie siècles [11]. La garde royale des biens ecclésiastiques est un devoir de la couronne. Ainsi, à la fin du xiiie siècle, les Coutumes de Beauvaisis affirment que « li rois généralement à la garde de toutes les églises du roiaume » [12]. Les droits s’accordent à faire régner la concorde, mais dans quelle mesure le droit reflète-t-il les pratiques ? Le gardien a parfois la tentation de devenir propriétaire, d’oublier le devoir pour s’accaparer des richesses dont il a besoin pour son bon gouvernement des affaires publiques, ou plus prosaïquement pour servir des intérêts personnels [13].
5Au xvie siècle, l’inaliénabilité des biens ecclésiastiques est écornée. Le cas des aliénations des biens d’Église est en cela probant : par le « contrat de Poissy », en 1561 [14], l’Église se voit contrainte d’aliéner ses biens pour financer la politique royale [15]. Ce concours financier marque une étape dans l’immunité dont jouissait jusqu’alors le patrimoine ecclésiastique : désormais, à cause des « richesses de l’Église », le clergé assume régulièrement, sur ses biens, une partie des dettes de l’État [16]. Roi protecteur, roi envieux, l’ancien droit français est l’expression de la politique ambiguë du souverain, partagé entre son devoir « sacerdotal » de gardien des biens ecclésiastiques et les nécessités financières du Trésor. Si bien que l’on peut se demander quelle conciliation trouver entre le droit, expression de la politique et de la puissance publique, et les biens ecclésiastiques, formes visibles du sacré de l’Église : dans quelle mesure finalement l’ancien droit accepte-t-il, tolère-t-il l’aliénation des biens ecclésiastiques ?
6Aux Grands-Jours de Clermont de 1665, un arrêt de règlement « fait défenses à tous chapitres et communautés ecclésiastiques, d’aliéner les fonds et domaines de leurs églises, sinon pour cause légitime, et observant les formalités prescrites par les ordonnances et dispositions canoniques » [17]. Cette décision de justice nous permet d’articuler notre propos en résumant schématiquement le débat ainsi : les biens ecclésiastiques sont inaliénables, sauf dans certains cas « légitimes » et moyennant le respect des procédures canoniques et séculières.
Les causes légitimes d’aliénation des biens ecclésiastiques
7Parmi les causes légitimes de l’aliénation dans l’ancien droit, la plupart sont exposées par le droit canonique, mais celle de l’utilité publique est imposée par la puissance publique à l’Église sur ses biens.
8Les causes canoniques d’aliénation des biens ecclésiastiques [18]. Traditionnellement, la doctrine canonique définit trois causes légitimes d’aliénation de ses biens : l’utilité, la nécessité et la piété. Constituées essentiellement durant l’Antiquité, ces règles demeurèrent jusqu’au Code de droit canonique de 1917.
9S’agissant de l’utilité de l’Église, il faut prendre en considération la notion d’avantage : l’Église a-t-elle un avantage évident à conserver un bien ou à le céder ? [19] Qu’est-ce qui, finalement, est le plus commode pour elle dans l’administration de ses biens ? C’est, par exemple, l’aliénation d’une chapelle mitoyenne d’une église paroissiale dont les besoins se sont accrus et qu’il faut agrandir ; à l’inverse, dans le cas d’un sanctuaire en ruine, situé dans une paroisse dépeuplée, la reconstruction ne serait pas justifiée.
10La nécessité est également reçue comme une cause légitime d’aliénation, elle est même celle qui est le plus souvent évoquée. Ainsi l’empereur Justinien l’avait envisagée pour les fonds qui surchargeaient des églises d’Orient et dont l’aliénation était ainsi rendue possible [20]. La nécessité doit être urgente et [21], en ce sens, peut se rapprocher de la force majeure comme la définit actuellement la jurisprudence [22].
11Enfin la piété est encore retenue comme cause légitime d’aliénation. Sans doute est-elle née dans un contexte historique et géographique particulier, celui des invasions dites « barbares », mais elle répond également à la mission chrétienne des biens ecclésiastiques, destinés au soulagement des pauvres et des indigents. En 529 pour la partie orientale de l’empire, l’empereur Justinien autorise l’aliénation des vases sacrés dans la mesure où ils servent au rachat des captifs [23]. Cette mesure est reprise par l’Église, dans son universalité, à la fin du vie siècle [24], et admise plus largement par elle, puisque l’ensemble de ses biens peuvent être ainsi aliénés à cette fin : la protection des chrétiens [25].
12Dans tous les cas, l’obligation est faite d’agir conformément à l’intérêt de l’Église et d’éviter, autant que faire se peut, la déperdition de ses biens, à cause de leur nature même ou de leur destination.
13L’utilité publique comme cause séculière d’aliénation. À ces causes reconnues par le droit canonique universel, le canoniste Durand de Maillane (1729-1814) précise qu’en France, il en est reçu une autre qui est celle de la « police purement civile » [26]. Si la pensée gallicane de ce juriste transparaît nettement derrière cette proposition, elle n’est cependant pas nouvelle et ne lui est pas spécifique.
14La cause d’utilité publique consiste dans les « besoins de l’État ou la simple décoration publique ». Pour ces motifs, la puissance publique force l’Église à aliéner ses biens, en soulignant qu’en tout privilège, le cas utile à la république en est excepté.
15Dans cette cause, imposée par le droit séculier aux biens de l’Église, s’affirme la primauté du bien public sur la sacralité des biens que l’on cherchait jusqu’alors à défendre. Et cette primauté vaut non seulement pour les biens ecclésiastiques ordinaires, mais encore pour ceux qui ont reçu une marque particulière : consécration ou bénédiction, comme c’est le cas pour les édifices cultuels.
16Un arrêt du parlement de Paris est souvent cité par les juristes de la fin du xvie siècle à titre d’exemple : pour assurer sa défense, la ville d’Orléans fut amenée, et autorisée, à aliéner une partie d’un cloître [27]. Par ce moyen, c’est la sacralité même – celle que les théoriciens du jus naturalisme [28], à la suite de Grotius, n’oseront qu’à grand-peine toucher – qui est atteinte. Cette cause d’aliénation ne trouve à se réaliser que toutes les fois où le pouvoir politique ne peut faire autrement, qu’il se trouve donc dans un cas de force majeure et non d’une possibilité de règlement [29]. Les aliénations des biens ecclésiastiques ordonnées par Charles IX, en 1563, sont ici significatives : sans en considérer les procédés, la raison d’aliéner est bien celle de la nécessité de l’État, en l’espèce les nécessités de la guerre contre les protestants.
Les formalités requises pour l’aliénation des biens ecclésiastiques
17Empruntant à nouveau à la législation canonique, les règles séculières d’aliénation des biens ecclésiastiques reflètent la procédure canonique. Pourtant certaines aliénations échappent à cette procédure.
18La procédure ordinaire d’aliénation des biens ecclésiastiques. Un certain formalisme et une relative complexité de la procédure ordinaire d’aliénation des biens ecclésiastiques doivent permettre d’éviter les atteintes au patrimoine de l’Église. Ces formalités se trouvent résumées par l’avocat général Séguier vers la fin de l’Ancien Régime. Le droit séculier pose ainsi six conditions qui reprennent largement les exigences canoniques.
19Il faut d’abord que la nécessité ou l’utilité de l’aliénation soit prouvée par celui qui réclame l’aliénation du bien. Sans la preuve de cette cause légitime, la sanction encourue est la nullité de l’aliénation [30].
20L’enquête de commodo et incommodo qui suit vient étayer cette cause en montrant les avantages et inconvénients de l’aliénation, notamment du point de vue de la valeur du bien à aliéner. Ensuite la communauté – chapitre ou fabrique – délibère, approuve l’enquête, et enfin pose les conditions de son exécution. Le bénéficiaire, par exemple un curé de paroisse, ne dispose pas seul des biens de la cure : il doit recourir au consentement de l’établissement en charge de l’administration des biens paroissiaux. De la même façon que l’évêque avec le chapitre cathédral [31]. Suivent alors l’affichage et la publication de l’aliénation dans les lieux habituels (comme les portes des églises), le juge séculier rendant un décret sur conclusions du ministère public : « Une aliénation des biens d’Église faite sans avoir observé ces formalités est absolument nulle. Les canons y sont précis, ainsi que les ordonnances. » [32]
21En principe, les aliénations de biens ecclésiastiques doivent encore être autorisées par le souverain pontife [33]. Se démarquant clairement du droit canonique universel, la doctrine juridique gallicane refuse cependant l’intervention du beneplacitum apostolicum. L’article 28 des Libertés de l’Église gallicane dispose en effet que les aliénations ne peuvent être faites du seul consentement du pape [34], ce qui implique que le roi de France n’est pas tenu par l’autorisation que le pontife pourrait donner à d’éventuelles aliénations. Ainsi les premières aliénations des biens d’Église entreprises par Charles IX ont été menées sans l’accord du Siège apostolique [35].
22Les aliénations de droit des biens ecclésiastiques. D’autres biens sont aliénés sans que soit respecté l’ensemble de ces formalités. Ces « aliénations de droit », selon l’expression de Durand de Maillane, s’expliquent par le même motif qui prévaut à l’égard de son contraire, le principe d’inaliénabilité : les biens ecclésiastiques sont inaliénables puisque consacrés à Dieu, c’est-à-dire au service de son culte et de la communauté des fidèles, et pour cette raison également aliénables si c’est à l’avantage ou pour servir l’Église. En un mot, leur mission même commande l’exercice de la souplesse dans l’exercice du droit.
23Ainsi les biens de moindre valeur peuvent être aliénés sans respect de la procédure ordinaire d’aliénation. C’est l’application par les tribunaux laïcs du canon Terrulas [36]. La jurisprudence séculière, s’éloignant en cela d’une partie de la doctrine [37], admet pour ce type de biens comme seules formalités : l’accord du bénéficiaire et l’intérêt légitime de l’Église à aliéner. Les formalités ordinaires seraient sans cela à peine amorties par l’aliénation du bien. On admet encore que les biens des ordres mendiants qui rejettent toute légitimité à posséder [38], « à fin que la pauvreté et l’occasion de mendier ne leur défaillent », puissent être aliénés sans formalités, à l’exception des biens qui sont dans l’intérieur de leur couvent [39]. Enfin les aliénations temporaires faites à court terme, c’est-à-dire les baux emphytéotiques de moins de trois ans, ne sont pas non plus soumises au respect de l’ensemble de cette procédure [40].
24Le pouvoir politique répond à sa manière à cette accommodation du droit. Ainsi, les aliénations des biens ecclésiastiques sont-elles encadrées, depuis 1692, par leur inscription obligatoire aux greffes des gens de mainmorte, sous peine de nullité [41]. Au moyen de cette obligation, le pouvoir royal peut connaître, avec une certaine précision [42], les mouvements des propriétés des gens de mainmorte afin d’éviter leur accroissement.
25Quo jure defendis villas Ecclesiæ, divino an humano ? [43] L’antique interrogation de l’évêque d’Hippone conserve ici toute son importance. Selon lui, l’Église ne peut affirmer sa maîtrise sur les biens ecclésiastiques que dans la mesure où le droit de la puissance publique – et non le droit divin – lui reconnaît cette faculté. L’aliénation des biens ecclésiastiques dans l’ancien droit français rend assez bien compte de cette réalité.
26L’affirmation augustinienne implique d’abord que le sacré, matérialisé par les biens temporels, soit soumis au droit de la puissance publique et finalement que cette « propriété [soit] telle, et ne dure qu’autant qu’il plaît à la République » [44]. Ensuite, au-delà de l’énoncé du principe, il est légitime de se demander si le droit séculier protège une « sacralité », une « vérité », ou des biens. Dans le cas de la France d’Ancien Régime, qui ne reconnaît qu’une religion, le catholicisme, et professe ainsi une vérité, la cohésion doctrinale de l’Église et l’exercice juridique de l’autorité royale sont en apparence possibles, et on ne s’étonne pas de lire que l’ancien droit sanctionne le sacrilège et le blasphème [45]. En revanche, l’ambiguïté naît s’agissant de la puissance publique qui accueille pareillement plusieurs cultes : l’État ne peut plus admettre une vérité sans nier en même temps celles affirmées par d’autres religions. Aussi, le droit en régime de séparation, qui reconnaît plusieurs cultes, ne peut plus défendre qu’une affectation des biens, c’est-à-dire un usage et non plus une véritable sacralité.
Notes
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[*]
ATER à l’Université Paris Sud-XI, il prépare une thèse intitulée Les prérogatives de puissance publique sur les édifices cultuels du xvie au xxe siècle, sous la direction de Brigitte Basdevant-Gaudemet.
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R. Monier, Manuel élémentaire de droit romain. I, Paris, 1947, p. 344 (réimp. éd. Scientia Verlag, 1977) ; M. Kaser, Das Römische Privatrecht, A. 1 – Das Altrömische, das vorklassische und klassiche Recht. I, Munich, 1971, p. 378.
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[2]
R. Chopin, Traité de la police ecclésiastique, Paris, 1662, liv. III, tit. 5, n° 6, p. 330?331. Ainsi, les biens des confréries, quoique sociétés laïques, sont soumis au même régime que les biens ecclésiastiques, et restent en un sens « affectés au service divin ».
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[3]
Les biens ecclésiastiques hospitaliers ne bénéficient pas d’un régime canonique spécifique et répondent au souci d’assistance et de charité de l’Église. De sorte qu’une fois encore, ces biens trouvent leur utilité dans l’accomplissement de la mission de l’Église. Pour preuve également, la division tri- ou quadripartite des revenus des biens ecclésiastiques (Gélase Ier, Epistola IX, c. 27 [Patrologie Latine (= P.L.), t. 59, p. 57] ; Decretum Gratiani (= Decretum), C. 12, q. 2, c. 28 De redibus [Corpus iuris canonici, Æ Friedberg éd., Graz, 1955 (réimp. B. Tauchnitz éd., Leipzig, 1879) : les canons tirés du Décret de Gratien sont cités dans cette édition]).
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[4]
Cette conception est étrangère au protestantisme, qui ignore la notion de « maison de Dieu », puisque le temple n’est pas consacré et ne porte aucune symbolique sacramentaire particulière (cf. J. Calvin, Institution de la Religion Chrétienne, 3, 20, 30 ; B. Reymond, v° « Édifices religieux », dans Encyclopédie du protestantisme, Paris, 1995 ; B. Kaempf, « Les édifices cultuels dans la théologie protestante », Revue de droit canonique, 47-2 (1997), p. 259-272 [article très succinct]).
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[5]
Decretum, C. 12, q. 2, c. 3 Nulli liceat. Ce qui distingue l’édifice du culte des autres biens ecclésiastiques n’est pas tant l’inaliénabilité – puisque tous les biens le sont – que la destination de la chose aliénée (cf. concile de Trente, sess. 21, c. 7 de ref. [G. Alberigo, Les Conciles œcuméniques. II, Les décrets de Trente à Vatican II, Paris, 1994, p. 730-731]).
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[6]
Sine exceptione decernimus, ne quis episcopus de rebus ecclesiæ suæ quicquam donare, vel conmutare, vel vendere audeat (Decretum, C. 12, q. 2, c. 52).
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[7]
Decret. Gregor. IX, 3, 13, 5 (pseudo-concile de Senlis) : Alienationis autem verbum continet conditionem, donationem, vendationem, permutationem et emphyteusis perpetum contractum. Ce sont presque les termes mêmes d’une novelle de Justinien (VII, cap. 1 [Nos igitur]) : Alienationis autem nomen generalius ideo posuimus, ut prohibeamus et venditionem, et donationem, et commutationem, et in perpetuum extensam emphyteusim, quæ non procul ab alienatione consistit.
-
[8]
J. Imbert, Les Temps carolingiens (741-891) – L’Église : les institutions, Paris, 1994 (Histoire du droit et des institutions de l’Église en Occident, 5), p. 153-155.
-
[9]
F.-L. Ganshof, « L’immunité dans la monarchie franque », dans Les Liens de vassalité et les immunités. I, Bruxelles, 1958 (2e éd. revue et augmentée).
-
[10]
É. Lesne, « Les origines du droit de régale, évêchés et abbayes en régale à l’époque carolingienne », Nouvelle Revue Historique de Droit français et étranger, 1921, p. 5-52 ; J. Gaudemet, La Collation des bénéfices vacants en régale par le roi, des origines à la fin du xive siècle, Paris, 1935 (Mémoire EHESS).
-
[11]
N. Didier, La Garde des églises au xiiie siècle, Grenoble, 1927.
-
[12]
P. de Beaumanoir, Coutumes de Beauvaisis. II, chap. 46, § 1465, A. Salmon éd., Paris, 1970, p. 243.
-
[13]
Voir sur ce point les travaux toujours utiles de É. Lesne, Histoire de la propriété ecclésiastique en France, notamment, I, Époque romaine et mérovingienne, Paris, 1910, p. 439-452, et II, La Propriété ecclésiastique et les droits régaliens à l’époque carolingienne, fasc. 1, Les étapes de la sécularisation des biens d’Église du viiie au xe siècle, Lille, 1922.
-
[14]
Signé à Saint-Germain-en-Laye, le 21 octobre 1561.
-
[15]
J. Laferriere, Le Contrat de Poissy (1561), Paris, 1905.
-
[16]
Depuis le contrat de Poissy, le roi lève des décimes « ordinaires » sur les bénéfices de France – le don gratuit – pour payer les arrérages royaux dus à l’hôtel de ville de Paris. Cf. aussi L. Bourgain, « Contribution du clergé à l’impôt sous la monarchie française », Revue des questions historiques, 48 (1890), p. 62-132 ; V. Carriere, « Les épreuves de l’Église de France au xvie siècle », Revue d’Histoire de l’Église de France, 13?61 (1927), p. 433-465.
-
[17]
30 octobre 1665 (J.-B. Denisart, Collection de décisions nouvelles, Paris, 1783, v° « Aliénation », p. 421).
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[18]
L’aspect essentiellement canonique de l’aliénation des biens ecclésiastiques sera plus amplement traité dans un article intitulé « Le statut des biens ecclésiastiques dans l’ancien droit canonique – Éléments de théorie juridique », à paraître dans la revue L’Année canonique, vol. 50.
-
[19]
Dans cette cause d’aliénation, l’évidence de l’utilité de l’Église est souvent rappelée (Decretum [Dictum post], C. 12, q. 2, c. 49 Sicut Ecclesia ; Decretum, C. 12, q. 2, c. 52 Sine exceptione), et il s’agit d’en tirer le meilleur profit (melius proficiat).
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[20]
Iustiniani Novellæ (= Nov.) 120, 6, § 2.
-
[21]
Decretum, C. 10, q. 2, c. 2 Hoc jus porrectum.
-
[22]
Selon la jurisprudence civile sur l’article 1148 du code civil, la force majeure se définit par l’imprévisibilité, l’insurmontabilité et l’extériorité de l’événement (F. Terré, P. Simler et Y. Lequette, Droit civil – Les obligations, Paris, 1999, p. 703 et suiv.).
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[23]
Codex Justinianus (= Cod.), 1, 2, 21 Sancimus nemini.
-
[24]
Decretum, C. 12, q. 2, c. 14 : Et sacrorum canonum, et legalia statuta permittunt, ministeria ecclesiæ pro captivorum esse redemptione vendenda.
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[25]
Decretum, C. 12, q. 2, c. 15 Sacrorum canonum.
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[26]
P.-T. Durand de Maillane, Dictionnaire de droit canonique et de pratique bénéficiale. I, Lyon, 1770, v° « Aliénation », § 2, p. 129.
-
[27]
Parlement de Paris, 1539 (J. Papon, Recueil d’arrests notables des cours souveraines. I, 13, 9, f° 41v [Paris, chap. C. Roger, 8e éd., 1596] ; P. Rebuffi, Compendium alienationum rerum ecclesiæ, Paris, 1537, De alien. reb. eccl., n. 35 ; P.-T. Durand de Maillane, Dictionnaire de droit canonique…, op. cit.). Dans le même sens, un arrêt du parlement d’Aix du 26 janvier 1677 se retrouve dans un certain nombre de recueils de jurisprudence (H. Boniface, Arrêts notables du Parlement de Provence. I, Lyon, 1708, liv. 5, tit. 2, chap. 6 ; G. Louët, Recueil d’arrêts notables, Paris, 1742, Lett. A, somm. 6, n. 12 ; J. Tournet, Arrêts notables sur toutes sortes de questions en matière bénéficiait et causes ecclésiastiques, Paris, 1631, Lett. A, n. 46 ; G. Durousseaud de La Combe, Recueil de jurisprudence canonique et bénéficiale, v° « Aliénation de biens d’Église », Paris, 1771).
-
[28]
S. Goyard-Fabre, v° « École du droit naturel moderne et rationalisme juridique », dans Dictionnaire de culture juridique, D. Alland et S. Rials dir., Paris, 2003, p. 564-571.
-
[29]
G. de Maynard, Notables et singulières questions de droit, Paris, 1628, 3e part., liv. 9, chap. 43, col. 1757-1758.
-
[30]
Cf. ordonnance de décembre 1606, art. 15 (F. Isambert, Recueil général des anciennes lois françaises, Paris, 1829, vol. 15, p. 308).
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[31]
Innocent III (Decret. Gregor. IX, 3, 10, 8 Tua nuper). Il en va de même de l’abbé et de la communauté, bien que leurs menses soient distinctes.
-
[32]
Conclusions de l’avocat général Séguier devant la Grand’chambre du parlement de Paris, 19 juin 1762 (J.-B. Denisart, Collection de décisions…, op. cit.)
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[33]
Liber sextus decretalium, 3, 9, 2, c. Hoc consultissimo (Grégoire X, concile de Lyon [1214]) ; Extravagantes communes, 3, 4, 1, c. Ambitiosæ (Paul II, 1468).
-
[34]
« [Le pape] ne peut permettre aux ecclésiastiques d’aliéner les biens immeubles des églises et bénéfices assis en France, pour quelque cause d’utilité évidente ou urgente nécessité que ce soit […] encore que lesdits bénéfices soient de ceux qui se disent exempts, et immédiatement sujets au S. Siège Apostolique. » (P.-T. Durand de Maillane, Les Libertez de l’Église gallicane, Lyon, 1771, vol. 1, p. 397.)
-
[35]
Édit du 17 mai 1563 (daté du 13).
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[36]
Decretum, C. 12, q. 2, c. 53 (concile d’Agde, 506).
-
[37]
G. Gueret, dans ses remarques sur les Questions de Le Prestre, fait remarquer que ce canon ne dispense que de l’accord des évêques voisins, pas du reste (C. Le Prestre, Question notables de droit, Paris, 1679, Cent. 1, chap. 2, Nouvelles remarques, p. 7, col. 2). Dans le même sens, G. Durousseaud de La Combe, Recueil de jurisprudence…, op. cit.
-
[38]
Innocent IV (1245), Ordinem vestrum (Bullarium Franciscanum Romanorum Pontificum., 1, p. 400 s.) ; Clément V, concile de Vienne (1311-1312), Exivi de paradiso (Clementinarum 5, 11, 1) ; G. de Maynard, Notables questions…, op. cit., liv. 7, chap. 13, t. 2, col. 1297-1298.
-
[39]
Parlement de Paris, 8 juillet 1544 (J. Papon, Arrests notables…, op. cit., liv. 1, tit. 13, n. 8, f° 41v).
-
[40]
Sur la base de la décrétale de Paul II, Ambitiosæ (1468), op. cit.
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[41]
Édit de décembre 1691, art. 8 (enreg. 29 janvier 1692) (P. Néron, Recueil d’édits et d’ordonnances royaux, Paris, 1720, t. 2, p. 236).
-
[42]
Les juristes d’Ancien Régime considèrent cet édit comme simplement bursal et comme ne sanctionnant pas ces aliénations d’une nullité de plein droit (cf. arrêt du parlement de Paris, 4 juillet 1735 ; et J.-B. Denisart, Collection de décisions…, op. cit., v° « Gens de main-morte »).
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[43]
Augustin d’Hippone, In Evangelium Ioannis, Tract. 6 (Io. 1, 32-33), n. 25 (P.L., t. 35, col. 1436-1437).
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[44]
T. Hobbes, Élémens philosophiques du citoyen, S. Sorbiere trad., Paris, 1651, chap. 12, 7.
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[45]
L’affaire dite « du chevalier de La Barre », vers la fin de l’Ancien Régime, illustrait cela. Cf. A. Cabantous, Histoire du blasphème en Occident (xvie-xixe siècle), Paris, 1998, p. 131-135 ; J. Hoareau-Dodinau, Dieu et le Roi – La répression du blasphème et de l’injure au roi à la fin du Moyen Âge, Limoges, 2002, p. 27-163 (Cahiers de l’Institut d’Anthropologie Juridique, 8).