Couverture de HSR_025

Article de revue

L'histoire en procès

Une commanderie hospitalière au xviie siècle

Pages 69 à 114

Notes

  • [*]
    Centre de Recherches Historiques, 8, rue Edmond Roger, 75015, Paris. Courriel : <c. blanquie@ senat. fr>
  • [1]
    Levi, 1989.
  • [2]
    L’arrêt interlocutoire est un jugement qui, en portant sur l’instruction de l’affaire, préjuge de l’issue de la procédure.
  • [3]
    Salmon, 1994.
  • [4]
    Archives nationales, 1958 ; Dillay, 1937 ; Baudoiron-Matuszeck, 1995.
  • [5]
    Lesne-Ferret, 2001, p. 44.
  • [6]
    Lot-et-Garonne, ar. Marmande, c. Seyches.
  • [7]
    Marmande : ch. l. ar., Lot-et-Garonne ; Bazas : ch. l. ar., Gironde ; Agen : préf. Lot-et-Garonne ; Condom : ch. l. ar. Gers.
  • [8]
    Higounet, 1976, p. 248.
  • [9]
    Les commanderies étaient inspectées par des commissaires commis par le Grand Prieuré, soit à l’initiative des commandeurs désireux de prouver les « améliorissements » qu’ils y avaient apportés, soit à l’occasion de visites priorales ou générales, comme c’est le cas ici.
  • [10]
    Gironde, ar. Langon, c. Monségur. L’ancienne commanderie hospitalière de Castelnau est devenue une annexe, « un membre », de la commanderie voisine de Roquebrune après la suppression de l’ordre du Temple dont les biens ont été dévolus aux Hospitaliers. Son origine explique qu’il se prête à une administration séparée.
  • [11]
    À charge d’en recouvrer les droits usurpés.
  • [12]
    Blanquie, 1998 a ; Descluzeaux, 1649.
  • [13]
    Blanquie, 2001, p. 176-180, 201-204.
  • [14]
    Mauvezin-sur-Gupie, com. Marmande.
  • [15]
    Sur les Ferrand : Huet, 1895.
  • [16]
    Arch. dép. Haute-Garonne, H Malte inv. 114 B f° 103v°-104.
  • [17]
    Higounet, 1986 ; Miguet, 1995, p. 43.
  • [18]
    Arch. dép. Haute-Garonne, H Malte inv. 114 B f° 56.
  • [19]
    Legras, 1983, p. 16.
  • [20]
    Depuis le xive siècle, le seigneur, par le bail à fief, « a volontairement baillé à titre de fief nouveau et nouvelle baillette selon les fors et coutumes de Bordeaux et pays Bordelais ».
  • [21]
    Aubin, 1981.
  • [22]
    Gangneux, 1973, p. 1028.
  • [23]
    Cloulas, 1958.
  • [24]
    Béchu, 1997. Cela rend compte de cinq mois que le lavallois Pichot de la Graverie consacre en 1742 à renouveler les titres de la baronnie de Bourg-Lévêque qui appartient à son gendre : Pitou, 2003, p. 61.
  • [25]
    Pour l’anthroponymie : Cursente, 1996, p. 115-117 ; Lartigaut, 2001, p. 52-54.
  • [26]
    Castan, 1980, p. 13-51.
  • [27]
    Noël, 1995, p. 423.
  • [28]
    Hélas, 1994, p. 182 ; Morelle, 1997.
  • [29]
    Botton et Offredo-Sabrot, 1981, p. 99-100 ; Reynaud, 1981, p. 104-109.
  • [30]
    Carbasse, 2002, p. 26.
  • [31]
    Geary, 1986, p. 1115.
  • [32]
    L’arrêt du 2 septembre 1694 (Arch. nat., v 5 652) offre une vision déjà substantielle de la procédure depuis qu’elle avait été relancée par le chevalier d’Arrerac en 1618. Il présente les demandes des parties, formulées dans leurs requêtes et écritures (19 pièces mentionnées) ; il analyse les titres des Hospitaliers auxquels leurs adversaires n’opposent qu’une donation de 1304 et 4 transactions sont mentionnées) ; il rappelle les arrêts déjà intevenus (3 au parlement de Bordeaux, 5 au Conseil). Retrouver l’arrêt définitif ne dispense pas de dépouiller les arrêts interlocutoires, ceux-ci signalant parfois des documents qui n’apparaissent pas dans le jugement définitif (ici une transaction de janvier 1633 et un arrêt du Conseil de mars 1633). Parce qu’ils ne portent que sur un point de la procédure, ils aident à comprendre celle-ci et, d’un point de vue pratique, ils offrent enfin une chance non négligeable de surmonter des difficultés paléographiques ou de corriger des erreurs du copiste (fréquentes sur les dates).
  • [33]
    La formule introductive dénote l’expédition de l’arrêt : elle ne figure pas dans les minutes conservées dans la série v5 des Archives nationales.
  • [34]
    Une commission est donnée pour mettre à exécution un mandement, un décret ou un appointement de justice hors du ressort de la juridiction.
  • [35]
    La Réole, ch. l. ar., Gironde.
  • [36]
    Jean d’Arrerac (1588-1654), pourvu en 1618, à titre de recouvrement, du membre de Castelnau, en 1619 du membre de Saint-Jean de Ferrand (commanderie de la Cavalerie) près de Marmande, puis en 1620 du membre du Vigan (commanderie de Bordeaux), il obtient ensuite la commanderie du Bastit.
  • [37]
    Né en 1657, présenté en 1669, Jean de Mons sollicite Castelnau dès 1673. C’est son père, conseiller au parlement de Bordeaux qui défend ses intérêts et conduit la procédure.
  • [38]
    Haute-Garonne, ar. Toulouse, c. Nailloux.
  • [39]
    Les chevaliers de Malte ne pouvaient disposer que du quint de leurs biens, le solde revenant à leur Ordre. De surcroît, le revenu de sa commanderie appartenait à l’ordre l’année de la mort d’un commandeur (c’est le mortuaire) et jusqu’au 30 avril suivant (c’est le vacant).
  • [40]
    Il a obtenu que sa demande soit examinée en même temps que celle du chevalier pouvu de Castelnau.
  • [41]
    Une carte.
  • [42]
    Le journal de Monségur fait 38,0920 ares ; celui de Sainte-Bazeille 39,66.
  • [43]
    Aveux et dénombrements : reconnaissance par le vassal de la consistance du fief.
  • [44]
    Au cas où elle perdrait le procès.
  • [45]
    Qui casse, annulle et révoque un contrat ou une obligation afin d’obliger une partie à délivrer ou restituer à l’autre la chose contestée.
  • [46]
    Les arrêts de 1644 et 1647 reprennent les termes des deux requêtes.
  • [47]
    Rose d’Escars avait fait opposition à l’arrêt obtenu en 1617 par le commandeur d’Arrerac au motif que, du fait de son mariage, elle n’était plus en puissance de tuteur.
  • [48]
    En adjugeant au commandeur de Barbentane ses conclusions contre Rose d’Escars. L’arrêt énonce ensuite toutes les demandes de l’Ordre.
  • [49]
    Fondée par les Hospitaliers, la commanderie de Castelnau a été rattachée à la commanderie templière de Roquebrune lors de la suppression du Temple.
  • [50]
    Lévignac-sur-Guyenne, ar. Marmande, c. Seyches.
  • [51]
    Grapiron, annexe de Castelnau.
  • [52]
    Le maine est tantôt un ensemble regroupant une maison et des terres, tantôt un hameau. Le terme se généralise dans la pratique notariale au milieu du xiiie siècle.
  • [53]
    Caubon-Saint-Sauveur, ar. Marmande, c. Seyches.
  • [54]
    C’est l’acte dénommé plus haut « délaissement ».
  • [55]
    Dès lors, l’arrêt énonce les demandes de Rose d’Escars.
  • [56]
    Commission décernée par un juge pour contraindre les notaires ou greffiers de délivrer les contrats, titres, actes ou sacs afin qu’une partie les produise devant lui.
  • [57]
    C’est-à-dire depuis que le membre de Castelnau avait été confié au chevalier de Thodias, alors en exil à Malte.
  • [58]
    Le titre ix traite des crimes de faux. Aux termes de l’article 8, « si le défenseur déclare qu’il ne veut point se servir de la pièce, elle sera rejetée du procès, sauf à porvoir aux dommages et intérêts de la partie, et poursuivre le faux extraodinairement par nos procureurs ou ceux des seigneurs, et en matière bénéficiale, de priver les défenseurs du bénéfice contesté, s’il a fait ou fait faire la pièce fausse ou connu sa fausseté ».
  • [59]
    Les pièces produites par les plaideurs (les productions) sont numérotées comme dans des inventaires notariés, de a à z puis aa…
  • [60]
    Les copies des titres doivent être faites en présence de la partie adverse (qui saurait en relever la fausseté) ou du moins après que celle-ci a été convoquée pour assister à la copie.
  • [61]
    Messire plutôt que Maître mais l’abréviation des titres, loin de correspondre toujours à une commodité du copiste, indique souvent une nuance, un degré dans la hiérarchie sociale.
  • [62]
    Vraisemblablement nommé d’après frère Bernard Gros, commandeur de Castelnau deux siècles plus tard.
  • [63]
    Prémices.
  • [64]
    Damoiseau.
  • [65]
    Beauville : Lot-et-Garonne, ar. Agen, ch. l. c.
  • [66]
    Commanderie proche d’Agen.
  • [67]
    Erreur du copiste : il faut lire 1599.
  • [68]
    Vital.
  • [69]
    Gironde, ar. Langon, c. Monségur.
  • [70]
    Salvations : dires ou productions pour maintenir des pièces ou témoignages contredits par la partie adverse.
  • [71]
    Contredits : dires ou productions contre ceux qu’a produits la partie adverse.
  • [72]
    Carbonel est le notaire habituel de l’Ordre à Toulouse.
  • [73]
    Le rapporteur est le magistrat auquel l’affaire a été distribuée. Il en étudie les pièces et prépare un projet de jugement qu’il soumet ensuite aux autres juges du siège.
  • [74]
    En dépit de l’erreur de copie, le rapport du procès est de nouveau confié à Dreux, déjà au fait de l’affaire.
  • [75]
    La poignerée est une subdivision du sac qui se décompose à son tour en picotins. À Sainte-Bazeille, le sac comprend 32 picotins de 3,348 litres.
  • [76]
    Les huissiers audienciers ont le monopole des significations dans l’enceinte du palais.
  • [77]
    Autorisation d’exécuter un jugement hors du ressort de la juridiction qui l’a rendu.
  • [78]
    Les jugements des cours souveraines sont rendus au nom du roi.
  • [79]
    Annexe de Castelnau.
  • [80]
    Les anciennes redevances en nature servent comme une unité de compte, que l’on convertit ensuite en livres-tournois.
  • [81]
    Le journal de Monségur équivaut à une superficie de 38,0920 ares. En Bordelais, le jounal forme un rectangle de 32 lattes sur 16.
  • [82]
    Une contestation, un procès.
  • [83]
    Il n’était donc pas assujetti aux droits dus par les tenanciers.
  • [84]
    Six journaux.
  • [85]
    Le notaire va recopier, tant bien que mal, la transaction de 1481.
  • [86]
    Fin de la citation.
  • [87]
    L’acte va citer de nouveau le titre de 1481.
  • [88]
    Fin de la citation.
  • [89]
    De nouveau, le notaire s’efface devant le titre des Hospitaliers, qu’il a authentifié en identifiant le maine au tènement dont il donne les deux noms en usage à la fin du xviie siècle.
  • [90]
    Fin de la citation.
  • [91]
    Le notaire reprend la transaction de 1481.
  • [92]
    Fin de citation.
  • [93]
    Ici commence la citation de la donation d’après la transaction de 1481.
  • [94]
    Fin de citation.
  • [95]
    Les majuscules signalent, comme dans un imprimé, la fin de l’exposé des motifs de la transaction, de sa justification.
  • [96]
    Afin que l’Ordre en jouisse noblement.
  • [97]
    Il s’agit de conserver la cohérence de la commanderie et d’en faciliter les fermes.
  • [98]
    Lot-et-Garonne, ar. Marmande, c. Marmande.
  • [99]
    Sainte-Bazeille, Lot-et-Garonne, ar. Marmande, c. Marmande-Ouest. La commune touche à Castelnau.
  • [100]
    La part de la dîme qui revient au commandeur de Castelnau.
  • [101]
    Lot-et-Garonne, ar. Marmande, c. Meilhan.
  • [102]
    Pactes : termes.
  • [103]
    Agneaux et lin reçus au titre de la dîme.
  • [104]
    La ferme doit tendre à la valorisation de la commanderie dont le commandeur, qui n’a que l’usufruit, ne manque pas d’arguer de ces clauses lors des visites.
  • [105]
    Circonstances exceptionnelles qui exonèreraient le preneur de ses engagements contractuels (force majeure).
  • [106]
    La visite révèle que la toiture n’était pas correctement entretenue.
  • [107]
    Les commissaires ont fait insérer leur commission en tête de la première visite contenue dans le registre.
  • [108]
    Cette conviction s’appuie non seulement sur la dispostion des lieux, mais aussi sur des titres dont les titulaires successifs se sont servi au cours de leurs procès, ainsi que sur la situation à Roquebrune, dont le commandeur nomme le chapelain.
  • [109]
    La tour d’escalier qui dessert la commanderie la partage en deux.
  • [110]
    Volets.
  • [111]
    Suivant un plan commun en Bordelais et Bazadais, la tour de l’escalier sert également d’entrée : Roudié, 1975, i, p. 303.

1Nul champ sans seigneur, affirme l’adage, mais aussi guère de seigneurs sans procès, partant peu de champs sans jugements et point d’histoire rurale sans archives judiciaires. Leur extraordinaire richesse mérite que le chercheur, pour peu qu’il possède une première référence, se risque dans leurs méandres. Giovanni Levi a montré comment un procès d’apparence médiocre révélait tout le malaise d’une société [1] ; on peut aussi, plus modestement, en profiter pour compléter une documentation lacunaire. En effet, parce qu’il ne marque qu’une étape dans une procédure, un arrêt commence par résumer les requêtes des parties en énonçant les principales pièces sur lesquelles elles s’appuient. Déjà substantielle, cette partie du jugement est suivie des visas qui élaborent un raisonnement sur la base des écritures et des productions des plaideurs. Le dispositif constitue la troisième partie de l’arrêt : bref et de lecture plus difficile dans les arrêts interlocutoires, il prend plus d’ampleur dans les arrêts qui portent sur le fond [2]. Si le résumé des requêtes n’a pas la valeur de chose jugée que revêt le dispositif, il permet le plus souvent d’éclairer la procédure antérieure que l’on reconstituera aussi grâce aux mentions des visas. Le ruraliste identifiera chemin faisant des générations de biens-tenants et accédera parfois à de nouveaux actes notariés. Rien, en revanche, ne garantit que l’ultime arrêt connu soit bien le dernier ni qu’il se soit effectivement appliqué. Le conflit a pu rebondir devant une autre juridiction, en particulier avoir été évoqué au Conseil du roi. Malgré cette réserve, l’exploitation des archives judiciaires présente un double avantage. Elle permet d’abord de rendre compte de la processivité de la France moderne – loin d’épargner la vie rurale, le recours à la justice s’intègre à la gestion domaniale. Les affaires, qui exigeront encore des magistrats des Lumières qu’ils restent des feudistes [3], offrent en outre l’occasion de retrouver des titres que ne livrent pas les terriers : avec l’analyse d’une donation perdue, d’une reconnaissance oubliée, c’est un véritable filon médiéval qui affleure dans la justice moderne. On ne s’aventurera pas dans ses archives sans avoir consulté les présentations de Suzanne Clément, Jean-Paul Lauroux et Monique Langlois dans le Guide des recherches dans les fonds judiciaires d’Ancien Régime, non plus que les travaux de Madeleine Dillay et, plus récemment, de Marie-Noëlle Baudoiron-Matuszeck [4].

2Les médiévistes ignorent trop souvent une richesse dont les modernistes n’osent guère profiter car il ne suffit pas de croiser des sources judiciaires et notariées, parisiennes et provinciales ; encore faut-il ne pas céder à l’illusion d’avoir identifié des constantes qui structureraient l’histoire d’un terroir. Au contraire, les conflits nés de la délimitation des terres renaissent lors des changements de propriétaires autour des « limites d’un ressort juridictionnel par rapport à un autre, d’une domaine privé par rapport à un domaine public » [5]. C’est ce qu’illustre le dossier constitué autour d’un arrêt rendu par le Grand Conseil dans un conflit qui oppose depuis les dernières années du xvie siècle les Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem aux possesseurs du comté de Castelnau-sur-Gupie [6]. Proche de Marmande, cette ancienne bastide fondée en 1276 constitue une enclave du diocèse de Bazas dans celui d’Agen mais dépend de l’élection de Condom [7]. Le conflit autour des droits respectifs du seigneur et du commandeur semble prolonger ces tiraillements entre des influences contradictoires [8].

3Le dossier s’ouvre sur l’arrêt par lequel le Grand Conseil aurait dû, le 7 septembre 1694 (source 152), mettre un terme à un conflit parfois violent, âpre toujours. Il est éclairé d’une part par les raisonnements du commandeur duquel dépendait Castelnau-sur-Gupie sur les titres de l’ordre (source 153), d’autre part par le rapport qu’il a élaboré pour évaluer chacun des tènements en cause afin que l’ordre de Malte approuve la transaction préparée pour l’application de l’arrêt (source 154). Viennent ensuite le compromis notarié du 11 mars 1697 (source 155) et le bail suivant, qui est passé le 14 juillet 1698 (source 156). Le dossier se clôt avec la visite de 1705, qui présente l’état du membre de Castelnau dix ans après l’arrêt du Grand Conseil [9].

Un siècle de procès

4Désarmé face aux usurpations du marquis Jacques d’Escars de Merville, seigneur de Castelnau, le commandeur de Roquebrune [10] se détermine en 1599 à céder à titre de recouvrement [11] le membre de Castelnau à un chevalier. Jean de Piis doit se contenter de prendre possession de la commanderie per tactum majorae portae ecclesiae et per ingressum cimiterii. La reprise en main est brusquement interrompue en 1613 par l’assassinat du commandeur par un séide du marquis de Merville. Pourvu à son tour du membre de Castelnau en 1618, le chevalier d’Arrerac parvient, de procès en compromis, à recouvrer l’essentiel des droits des Hospitaliers que consacre en 1644 un arrêt du Grand Conseil, bientôt inséré dans les Arrêts notables rendus par les cours souveraines de France en faveur de l’ordre S. Iean de Hierusalem parce qu’il établit l’imprescriptibilité de ses droits [12]. Arrerac n’est pas encore parvenu à en obtenir une application complète lorsqu’il meurt en 1654. Castelnau est ensuite confié à son neveu, le chevalier de Thodias, un fidèle de Condé qui reste à Malte jusqu’après le traité des Pyrénées et y retourne à la fin des années 1660 [13]. Les usurpations se renouvellent en son absence, si bien que le chevalier de Mons, qui lui succède, doit reprendre les procédures qu’Arrerac avait engagées. Son père, conseiller au parlement de Bordeaux, lance une offensive judiciaire de grande envergure. Elle aboutit à l’arrêt du 9 septembre 1694 qui reconnaît de nouveau les droits des Hospitaliers.

5L’enjeu est simple : le possesseur du comté de Castelnau peut-il tolérer une enclave des Hospitaliers dans sa seigneurie ? Il serait alors leur tenancier pour une métairie, dite del Bos, et il y irait encore de sa capacité à majorer les droits qu’il lève car le fermier de la commanderie, en position de faiblesse, s’en tient aux devoirs fixés par les titres de l’Ordre. L’écart entre l’objet immédiat du procès et l’ampleur de la procédure tient précisément à ses conséquences honorifiques et financières. Il convient donc de ne pas se borner à une lecture juridique et de s’efforcer de rapporter les arrêts à la gestion des biens. Or cette instance apparaît d’autant plus complexe qu’elle ne donne accès qu’à une partie du passé de la bastide de Castelnau. Les Hospitaliers se battent en effet sur un second front, le partage de la dîme tant avec le recteur du lieu qu’avec son confrère de Mauvezin [14]. Il faut ici remonter au xve siècle, quand les Ferrand réunissaient les deux seigneuries de Mauvezin et de Castelnau, ainsi qu’à une sentence arbitrale du 3 mai 1335 sur le service divin entre le commandeur et les habitants de Castelnau, jusqu’alors privés de curé [15]. L’affaire est bien loin de ne se dérouler que devant le Grand Conseil, les procédures se démultiplient devant l’officialité de Bazas, le sénéchal, le parlement de Bordeaux ou encore le Conseil privé.

6L’histoire judiciaire de la commanderie obéit à une logique juridique, que renforce l’intervention, aux côtés du chevalier qui en est pourvu, d’un représentant de l’Ordre, le receveur du Commun Trésor au Grand Prieuré de Toulouse. Malgré cette continuité, chaque nouvelle génération doit réapprendre les titres et les utiliser selon une interprétation qui dépend aussi de considérations personnelles ou conjoncturelles : Arrerac et ses successeurs ne localisent pas de la même manière le bois de Deffez censé relever des Hospitaliers. Si l’usage des titres relève parfois de la gestion de la commanderie, elle ne garantit pas l’exactitude de leur application. « Comme je n’ay pas veu ceste piece et que je n’en ay qu’une imparfaite cognoissance dans les veus des arrêts, je ne puis pas la raisonner à fonds sur ce chef », admettra le commandeur Alphéran [16]. C’est que les visas des arrêts révèlent des pièces qui nous introduisent à une histoire effacée. La césure apparaît radicale avec les origines de la bastide car en Guyenne comme en Normandie, les Hospitaliers, à la différence des Templiers, ont participé au mouvement de création des villes neuves [17]. « Dans quelques anciens tiltres ce lieu est appelé la bastille Royale de Castelnau, ce qui marque que la segneurie en a esté autrefois au Roy », se borne à constater le commandeur Alphéran [18]. On ne sait pas avec certitude à quelle époque les Ferrand en avaient joint la seigneurie à leur baronnie de Mauvezin et l’on ne peut pas non plus dater la fondation de l’Hôpital dont le titre le plus ancien, qui remontait à 1303, témoignait de son implantation antérieure, une situation que l’on retrouve en Saintonge et en Aunis [19].

Un passé oublié

7Tandis que les alleutiers comme les usagers de communaux risquent toujours de voir leurs droits remis en cause, des seigneuries s’estompent progressivement parce que l’activité des hommes efface les confronts que signalent les baillettes [20]. Une possession immémoriale vaut titre mais il arrive aussi que l’ancienneté des titres remonte à une histoire dont les héritiers ont perdu le souvenir, un double décalage sur lequel s’est bâtie l’image de la réaction féodale. Si des travaux comme ceux de Gérard Aubin sont venus la nuancer, elle reste encore associée au xviiie siècle [21]. Or on ne perçoit sans doute là que la deuxième onde du choc provoqué par les guerres de religion [22] : la réaffirmation des droits féodaux s’organise tout au long du xviie, même si ce sont alors les seigneurs qui se les disputent, dans le même temps qu’ils sont confrontés à une modification de la preuve de leur noblesse. À Castelnau, l’affrontement entre seigneur et commandeur est daté ; il commence à l’issue des guerres de religion qui ont brisé l’organisation antérieure de la seigneurie : d’un côté le marquis de Merville s’est emparé de l’héritage de Jeanne de Caumont, de l’autre les Hospitaliers après avoir perdu la nomination du recteur ont dû aliéner le pré de la cure [23]. Sa violence initiale souligne qu’aucune solidarité ne vient tempérer l’intensité du conflit. Il s’agit, alors que les tenanciers semblent plutôt se ranger dans le camp des Merville, de rétablir des droits dont on n’a pas l’expérience. Un siècle de procédure pendant lequel les titres ont été analysés et défendus n’a pas suffi à identifier les confronts qu’ils énumérent ni même à déterminer à quelles parcelles de la juridiction de Castelnau ils s’appliquent. Autrement dit, le seigneur ne saurait se décharger sur le feudiste, le travail de réfection d’un terrier est une occasion de s’approprier son héritage afin de pouvoir le défendre [24].

8Le commandeur Alphéran l’explique fort bien dans son analyse des titres, telle que la présente la source 153 : dans sa volonté de les rendre intelligibles et d’en imposer l’application à une partie récalcitrante, Alphéran est comme un voyageur contraint de se diriger avec une carte sans légende. Il s’efforce alors de tirer parti de tous les indices. Il assure par exemple que la toponymie confirme son identification des tènements, comme si l’anthroponymie était constante, l’occupation du terroir stable et sa mise en valeur invariable [25].

L’effet de prisme

9L’arrêt que le Grand Conseil rend le 7 septembre 1694 met un terme à un siècle de procédure, il n’interrompt pas les efforts des parties puisqu’il leur faut encore plus de trois ans pour parvenir à un compromis sur son application : « la propension à la transaction » que signale Nicole Castan traduit parfois la capacité des parties à aller au-delà du droit [26]. Et ce compromis revient à racheter aux Hospitaliers les droits pour lesquels il se battaient depuis si longtemps. L’éloignement du chevalier pourvu de Castelnau et l’abandon de la commanderie accentuent encore la transformation de la seigneurie en une rente dépourvue de support concret. Le jugement ne vaut donc que pour rappeler les titres qu’on s’apprête à abolir. La richesse des fonds de l’ordre de Malte facilite ici la compréhension de cette évolution. L’énonciation des titres ne suffit pas à garantir leur respect ; elle fournit pourtant aux historiens des documents passionnants parce que, véritables palimpsestes, ils superposent des reconnaissances successives. Le Grand Conseil se réfère en 1694 à une transaction de 1481, qui intègre déjà des reconnaissances antérieures. Cette déformation est encore plus nette dans le compromis notarié de 1698 où une plus grande proximité de culture rend encore plus sensibles les décalages entre les différents niveaux de langue [27]. On dispose là d’une possibilité d’accéder à plusieurs périodes de l’histoire de la commanderie et de la bastide voisine. La transaction de 1481 décrit un moment très particulier : à l’issue des désordres provoqués par la guerre de Cent Ans, le compromis avec le seigneur de Mauvezin et Castelnau fond en un ensemble cohérent les droits antérieurs de l’Ordre – on prendra toutefois garde à ne pas exclure qu’au moment où on les rappelait, certains droits aient déjà été archaïques ou se soient appuyés sur de faux titres [28]. Un effort similaire permet aux commanderies de consolider leurs seigneuries en Île-de-France tandis qu’une apparence plus prospère masque la décadence amorcée dans d’autres régions [29]. Les titres rappelés en 1481 remontent à l’aube du xive siècle, alors que les Hospitaliers, s’ils défendent déjà vigoureusement leurs droits, exercent encore une réelle attraction [30]. Ici toutefois, la chronologie renvoie moins à l’histoire des chevaliers qu’aux effets de la fondation de la bastide de Castelnau et c’est sans doute par rapport à elle qu’il faut analyser leurs titres car ils ne révèlent pas l’organisation initiale de l’implantation hospitalière mais plutôt une évolution de ses droits, voire un déplacement de son centre, postérieurement à l’octroi des franchises à la bourgade qui se constitue à ses marches. Analysant des documents similaires, Patrick J. Geary observe qu’ils ne proposent pas un récit continu ; au contraire, « il s’agit davantage de structures que d’événements », les liens sociaux reposant sur l’héritage d’un long conflit qui maintient la cohésion du groupe [31].

10Le prisme d’un arrêt ouvre une perspective sur la longue durée.


152 – 7 septembre 1694 - Arrêt du Grand Conseil

11Source : Arch. dép. Haute-Garonne, H Malte Roquebrune liasse 21.

12L’arrêt reprend tous les aspects de la procédure, ce qui se traduit par son volume : il est trois fois plus long que l’arrêt interlocutoire du 2 septembre [32]. Il est aussi plus riche : 22 arrêts cités, dont cinq sont intervenus depuis mai 1694, 29 titres analysés. Cet arrêt confronte deux visions de l’histoire de la commanderie et de la bastide royale de Castelnau-sur-Gupie, l’une liée aux Hospitaliers possessionnés depuis 1303, l’autre où la paroisse relève d’un seigneur dès 1317. La validité des titres conditionne les prétentions des parties. Or les Hospitaliers ont égaré certains originaux au fil des procédures antérieures. Ils l’emportent cependant pour trois raisons : d’abord Mme d’Escars néglige de se faire représenter lors du compulsoire ordonné par la Cour ; ensuite elle produit des faux ; enfin les titres les plus solides des Hospitaliers ont été validés dans l’arrêt qu’Arrerac avait obtenu en 1647. L’orthographe n’a pas été modernisée.

13Louis par la grâce de Dieu Roy de France et de Navarre à tous ceux quy ces présentes lettres verront salut sçavoir faisons comme par arrest ce jourdhuy donné en nostre Grand Conseil [33] entre nostre bien amée Rose d’Escars vefve d’Alexandre de Crussol d’Usez, vivant chevalier marquis de Monsalez fille et unique heritiere de feu Jacques d’Escars de Montal marquis de Merville et de Magdelene de Bourbon son espouse, et en cette qualité comtesse de Castelnau sur Guppie demanderesse suivant la commission [34] de nostredit Conseil par elle obtenue le vingt-troisiesme Juillet mil six cents quatrevingt-un et exploit fait en consequence le quatorze aoust audit an, controllé à La Reolle [35] le dict jour et requerante d’estre receue opposante aux saisies feodalles faites à la requeste du deffendeur cy-après nomme le vingt-trois may audict an en consequence de l’arrest de nostre dit Conseil rendu au profit du sieur d’Arrerac [36] commandeur de l’hospital de Castelnau contre le sieur de Caylus en qualité de tuteur des enfants mineurs dudict sieur marquis de Merville et de ladicte dame de Bourbon son espouse le vingt-quatre juillet mil six cents quarante-sept, et à tout ce qui s’en est ensuivy, et requerante que faisant droit sur ladicte opposition le tout soit declaré nul et de nul effect avec condamnation de tous despens dommages et interest d’une part,

14et frère Jean de Mons [37] chevalier de l’ordre de Saint-Jean de Hierusalem commandeur dudit Hospital de Castelnau defendeur d’autre ;

15Et entre frère Jean-François Roubin de Barbantane, chevalier dudict ordre, commandeur de Caignac [38], receveur du Commun Trésor dudit ordre au grand prieuré de Thoulouse [39], receu partie intervenante [40] en ladite instance et requerant suivant la requeste par luy presentée à nostredict Conseil le trente avril mil six cent quatrevingt-douze que faisant droit sur son intervention, ladicte de Monsalez fust condemnée à la restitution des fruits par elle perceus provenant des rentes lots et ventes et autres droits seigneuriaux dependans de ladicte commanderie de l’Hospital de Castelnau adjugez audict feu commandeur d’Arrerac par ledict arrest et par celuy du neuf septembre mil six cents quarante-neuf depuis son usurpation et indeüe detention, et aux depens dommages et interests d’une part,

16et ladicte vefve de Monsalez defenderesse d’autre ;

17Et entre ledict de Mons commandeur de Castelnau demandeur en mainmise et saisie feodalle des deux et trois septembre mil six cents quatrevingt, controllé à Marmande le lendemain, du village et tenement des Faures autrement des Peluchons y confrontez pour les causes y contenues et requerant que l’utile seigneurie soit consolidée avec la directe, et les tenanciers condemnez de reconnoistre et exporler en sa faveur les choses mentionnées en ladite saisie, et deffendeur d’une part,

18et François Perrier notaire royal et Isaac Forestier, Jean Guillet et autres tenanciers dudit village et tenement defendeurs et requerant la cassation desdites mainmise et saisie feodalle avec despens dommages et interests suivant le dire fourny par lesdits tenanciers aux requestes du palais de Guyenne le quatre fevrier mil six cents quatre vint et un ;

19Et entre ledit commandeur de Mons demandeur en requeste par luy presentée auxdites requestes du palais les vingt-septiesme fevrier, vingt-deux mars et quatriesme may mil six cens quatrevingts-un tendantes la premiere à ce que lesdits tenanciers soient condemnez solidairement de payer les rentes specifiées audict arrest avec les arrerages depuis vingt-neuf ans precedens la saisie feodalle et aux despens, la seconde à ce qu’avant faire droit aux despens de qui il appartiendra un commissaire desdites requestes du palais se transportera sur les lieux pour faire procès-verbal de l’estat d’iceux et des confrontations devant lequel sera fait aplication des titres des parties et sy besoin est piquettement et figures [41] desdits lieux sauf à repeter les frais et advances et la troisiesme à ce que les fins de la seconde luy soient adjugées et outre que pardevant ledit commissaire, il sera fait veue et figure sy besoin estoit, comme aussy enqueste et contrenqueste sur le fait des confrontations d’iceux aposées auxdits titres pour ce faict, des responses estre ordonnées ce que de raison d’une part,

20et lesdits tenanciers du village des Faures autrement dit des Peluchons deffendeurs d’autre ;

21Et entre ledit commandeur de Mons demandeur en autre main-mise et saisies feodalles faites à sa requeste les seiziesme et vingt-troisiesme de may mil six cents quatrevingt-un controllez à Marmande le lendemain des villages et tenements appelés de Coffa, Taupier, Bazin, Peillebarde, Cavenac, Tarlpes, les prez appelez des Ninons, Perinet, Bernabé, de Gouchon, Patard, Prioret et de Goures contenant onze cens journaux [42] de terres labourables prez et vignes et terres incultes dans la jurisdiction de Castelnau y confronté sur les nommez Jean Patard dit Jean Mithord et autres habitans dudict Castelnau pour les causes y contenues et requerant que lesdits habitans soient condemnez de luy payer la juste valeur des choses y mentionnées suivant la liquidation qui en sera faicte depuis vingt-neuf ans avant ladite saisie feodalle ensemble d’exporler et reconnoitre ledit commandeur de Mons et luy representer les titres en vertu desquels ils possedent les lieux saisis et en jouissent et que, faute de ce, l’utile seigneurie soit consolidée avec la directe d’une part,

22et ledits habitans de Castelnau saisis defendeurs d’autre ;

23Et entre ladite d’Escars de Monsalez demanderesse en requeste par elle presentée auxdites requestes du palais le treizeiesme juin mil six cens quatre vint un contenant la prise de faict et cause par elle faicte pour les habitants à ce que ladite saisie feodalle soit cassée avec dommages et interests et que sans avoir esgard à la pretention imaginaire dudit de Mons lesdits tenanciers soient tenus d’exporler et reconnoistre envers ladite de Montsalez lesdits tenements, de luy payer leurs rentes et devoirs seigneuriaux comme ils ont cy-devant fait, le tout aux despens d’une part,

24et ledit sieur de Mons et lesdits habitants de Castelnau defendeurs d’autre ;

25Et entre ledit de Mons demandeur en requeste par luy presentée aux requestes du palais le quatriesme Juillet mil six cens quatre vints-un, à ce que les nommez Moreau, Beauvois et consors tenanciers de la seigneurie de Castelnau soient condemnés solidairement de payer audit de Mons les rentes specifiées dans lesdits arrests de nostre dit Conseil de mil six cens quarante-sept et mil six cens quarante-neuf, avec les arrérages depuis vingt-neuf ans tant au fermier dudit ordre qu’au dict de Mons, precedant la saisie feodalle y dattées, ensemble les lots et ventes et autres droits et devoirs seigneuriaux sauf à deduire le payé s’il y en a; et d’exporler et reconnoistre les possession par eux tenues mouventes dudit de Mons, à cette fin de representer les titres et apveux [43] en vertu desquels ils possedent ledists fonds ou tenements et à faute de ce faire, que l’utile seigneurie sera consolidée avec la directe et lesdits Moreau, Beauvois et consorts condemnez aux despens d’une part,

26et ladite de Monsalez ayant pris le faict et cause desdits habitants de Castelnau defenderesse d’autre ;

27Et entre lesdits habitants de Castelnau demandeurs en requeste par eux presentée auxdites requestes du palais le dix juillet mil six cens quatre vingt un, à ce qu’en cas que ladite de Montsalez obtienne ses conclusions la saisie feodalle faite à leur prejudice soit cassée et annullée avec tous despens, dommages et interêts et ou elle succomberoit [44] qu’elle soit condemnée de les acquiter et indemniser des condemnations qui peuvent contre eux intervenir avec tous despens dommages et interests tant en demandant qu’en defendant d’une part,

28et ledit de Mons et ladite de Monsalez defendeurs d’autre ;

29Et entre ladite de Monsalez oposante à la delivrance des deniers consignez par lesdits habitants de Castelnau par acte du douze juin mil six cens quatrevint-un, suivant qu’il paroist par la response de ladite de Montsalez à la notification à elle faite dudit acte de consignation ledit jour par un notaire d’une part,

30et ledit commandeur de Mons defendeur d’autre ;

31Et entre ledit commandeur de Mons demandeur et requerant suivant la requeste par luy presentée auxdites requestes du palais le douze dudit mois de juillet mil six cens quatrevint-un à ce qu’en luy adjugeant les fins et conclusions de sesdites requestes sans avoir esgard à la pretendue opposition de ladite de Monsalez et en la deboutant d’icelle, mainlevée luy soit faite desdits deniers consignez et à la delivrance le Receveur des consignations contraint comme depositaire et lesdits habitants et ladite de Montsalez condemnez en ses despens d’une part,

32et lesdits habitants de Castelnau et ladite de Monsalez defendeur d’autre ;

33Et entre ladite de Monsalez demanderesse en requeste par elle presentée auxdites requestes du palais le vingt-troisiesme dudit mois de juillet mil six cens quatrevingt-un à ce qu’en deboutant ledit de Mons de sa requeste ladite saisie soit cassée avec despens et les autres conclusions prises par sa requeste du treiziesme juin à elle adjugée d’une part,

34et ledit de Mons defendeur d’autre ;

35Et entre ledit de Mons demandeur et requerant suivant la requeste par luy presentée auxdites requestes du palais le trente-un dudit mois de juillet à ce qu’en luy adjugeant les conclusions de celle du douze du mesme mois et an les habitans de Castelnau soient condemnez au payment des arrerages desdites rentes lots et ventes et autres droits seigneuriaux, d’exporler et reconnoistre en faveur dudit de Mons et aux despens d’une part,

36et ladite dame de Montsalez et les habitants defendeurs d’autre ;

37Et entre ladite de Monsalez demanderesse en requeste par elle presentée à nostre dit Conseil ledit trente-uniesme aoust mil six cens quatrevint-deux à ce qu’en adherant à sa premiere opposition elle soit receue opposante à la main-mise et saisie feodalle des deux et trois septembre mil six cens quatrevingt et à la main-mise du seiziesme may mil six cens quatrevingt-un qui a precedé la saisie feodalle du vingt-troisiesme desdits mois et an d’une part,

38et lesdits de Mons et de Barbantane et habitans de Castelnau deffendeurs d’autre ;

39Et entre ledit de Barbantane demandeur en requeste par luy presentée à nostredit Conseil le huictiesme juin mil six cent quatrevingt-cinq contenant la denonciation par luy en tant que de besoin faicte à ladite de Montsalez aux risques, perils et fortunes de qui il appartiendra des defenses fournies par Charles d’Escars marquis de Merville le sept aoust mil six cent quatrevingt-quatre à la demande en sommation dudit de Barbantane par la commission de nostre dit Conseil, exploit fait en consequence les vingt-quatre fevrier et neuf avril audict an mil six cents quatrevingt-quatre et desclarations y mentionnées que ledit de Merville depuis le delaissement par luy fait à la commanderie de Castelnau le quinze avril mil six cens cinquante un en execution des arrests de nostre dit Conseil de mil six cens quarante-sept et mil six cens quarante-neuf des biens, droits et heritages dependants de ladite commanderie et apartenant audit Ordre, il n’a rien pretendu et ne pretend encore rien auxdits biens et que quand ledit de Merville a fait ensuite les partages desdits biens de la succession dudit feu de Merville son père avec ladite dame de Montsalez sa sœur en l’année mil six cens cinquante-huict, et qu’il luy a delaissé par lesdits partages la terre de Castelnau dependante de ladite succession il ne luy a ceddé et abandonné que ladite terre avec ses simples appartenances et non pas les biens dudit ordre d’une part,

40et ladite de Montsalez defenderesse d’autre ;

41Et entre ladite d’Escars de Montsalez demanderesse en requeste par elle presentée à nostre dit Conseil le troisiesme juin mil six cens quatrevingt-onze à ce que la somme de douze cens quatre vingt trois livres consignée par les tenanciers desdits villages qui sont de la mouvance de la terre et seigneurie de Castelnau à elle apartenante entre les mains du receveur des consignations des requestes du palais en Guyenne provenant des deniers de ladite de Montsalez luy seront rendus et restituez et qu’à ce faire leurs depositaires seront contraints par toutes voyes mesmes par corps requis faisant item en demeureront ensemble lesdits habitants bien et valablement deschargés, et en cas de contestation que les contestants soient condemnez aux despens d’une part,

42et ledit de Mons deffendeur d’autre ;

43Et entre ledit de Mons demandeur en requeste par luy presentée à nostre dit Conseil ledit vingt juillet mil six cents quatrevingt-onze à ce que sans avoir esgard à la requeste de ladite de Montsalez du trois juin precedant dont elle sera deboutée, il soit ordonné qu’il sera passé outre au jugement du rescisoire [45] d’entre les parties et en cas de contestation que ladite de Montsalez soit condemnée aux despens d’une part,

44et ladite de Montsalez defendresse d’autre part ;

45Et entre ledit Roubin de Barbantane successeur à la depouille dudict feu Jean d’Arrerac commandeur de Castelnau au lieu et place de frère Jean de Lambertie receveur dudit ordre, demandeur en requestes presentées à nostre dit Conseil par ledit feu d’Arrerac les quatorze janvier mil six cens quarante-quatre et vingt et vingt-neufiesme mars mil six cens quarante-cinq inserées [46] dans les arrests de nostre dit Conseil des trente-un mars et premier et dix-neufviesme may mil six cents quarante-quatre et vingt-quatre juillet mil six cens quarante-sept et en autre requeste presentée à nostre dit Conseil par ledit de Barbantane le dix-huit aoust signifiée le dix-neufviesme [aoust] mil six cents quatrevingt-douze à ce qu’attendu l’arrest du quatre mars mil six cens quatre vingt trois sans neantmoins aucune aprobation d’iceluy et aux risques, perils et fortunes de Charles d’Escars, chevalier, marquis de Merville, fils aisné et principal heritier de Jacques d’Escars de Montal marquis de Merville son père et de qui il appartiendra les fins et conclusions quy avoient esté prises par ledit feu commandeur d’Arrerac contre ledit feu de Caylus comme tuteur pour lors des enfants mineurs dudit deffunt Jacques d’Escars marquis de Merville et de la dicte Magdeleine de Bourbon son espouse dans l’instance sur laquelle est intervenu l’arrest du vingt-quatre juillet mil six cens quarante-sept [47] soient adjugées audit de Barbantane audit nom contre ladite dame de Montsalez sœur et cessionnaire de Charles d’Escars marquis de Merville son frère, et requerant qu’en ce faisant [48] ladite de Monsalez soit condemnée se desister et departir, rendre et restituer audit ordre et à ladite commanderie de l’Hospital de Castelnau [49] la possession et jouissance du bois de Landillon et de la quantité de quinze arpents de prez mentionnez en la transaction du dix-huit janvier mil six cens cinquante trois de donner et reunir au domaine de ladite commanderie que ledit ordre et ladite commanderie soient maintenus et gardez en la possession et jouissance de la seigneurie justice et jurisdiction basse de Castelnau jusques à la somme de six sols et en la seigneurie fonciere et directe de tout le territoire, maisons et maynes estant en iceluy, commençant au pont de la pierre appellée de Gupie en montant le long du chemin publicq qui passe entre la basdide de Castelnau et l’Hospital dudit lieu par lequel l’on va à Levignac [50] vers main droite où commence le jour et s’ecoule un ruisseau appelle de Soumeirac lequel divise les tenements et possessions de Cavenac le vieux devers le soleil levant et ceux de Fonteil devers le pré de l’Hospital, et descend dudict ruisseau jusques à celuy de la Guppie descendant par son cours acoustumé jusques audit pont de pierre de la Guppie et ainsi que le tout est confronté par la transaction du trois decembre mil quatre cens quatre vingt un, de la directe de la salle appellée del Bosc tenante d’une part aux appartenances du moulin dudit Hospital, d’autre au chemin public par lequel on va de Castelnau à Marmande, d’autre part audit ruisseau de la Guppie et ainsy qu’elle est aussy confrontée par ladite transaction et de quatre livres de rente sur icelle, du droit de prendre et lever cinq sols de peine sur les habitants dudit Castelnau en cas qu’il mettent aucun bestail dans les pré et terres de la taulle dudit Hospital quy sont entre ledit Hospital et le ruisseau de la Guppie dont ils doivent prendre droit par devant le bailly de la jurisdiction basse dudit Hospital, de cinq sols de peyne sur les habitants de ladite seigneurie quy prennent bois mort ou vert dans le bois du Defens dudit Hospital et commanderie qui est joignant le chemin commun par lequel on va de Castelnau à Grassepiron [51], et sont tenus lesdits habitants de prendre droit devant le juge royal, de la seigneurie fonciere et mayne [52] au lieu appellé al Noiras ainsy qu’il est confronté par ladite transaction de quatre livres quatre sols monnaye de Bordeaux, quatre pugnerées de bled mesure dudit lieu, deux gelines et deux manœuvres et journées d’hommes, de la seigneurie directe et foncière du territoire et de tout le tenement appelé le Puech de Coffa et maynes qui sont en iceluy et confrontant d’une part au chemin commun par lequel on va de Caubon [53] à celuy qui descend de Grassepiron à Castelnau et suivant ledit chemin jusqu’aux apartenances de Dreuil fossez entre deux, et ainsy que le tout est aussy confronté et que ladite seigneurie est specifiée par ladite transaction, de six concades du bois du Defens à douze decades par concade prés du Puech Mento mentionné en la donation de treize cents quatre et pareillement confrontée par ladite transaction du trois decembre mil quatre cents quatrevingtz-un, toutes lesquelles choses ont esté de nouveau indeument usurpées par ladite de Montsalez sur ladite commanderie depuis la transaction passée entre elle et ledit de Merville son frère le quinze septembre mil six cent cinquante-huit par laquelle il luy cedde et delaisse la terre de Castelnau et les autres y mentionnées pour la remplir et payer de sa portion legitimaire dans les successions de leurs père et mère communs dont ledit de Merville estoit heritier principal et noble et dans laquelle transaction n’ont point esté et n’ont peu ny deub estre comprises les choses cy-dessus apartenantes à ladite commanderie sur laquelle elles avoient pareillement este indeument usurpées par leursdits père et mère, et lesquelles ont esté restituées à ladite commanderie par ledit de Merville par la transaction du quinze avril mil six cens cinquante-un [54] ainsy que ledit de Merville l’a mesme declaré par ses defenses du sept aoust mil six cens quatrevingt-quatre, qu’inhibitions et defenses soient faites à ladite de Montsalez et tous autres de plus troubler ledit Ordre et ladite commanderie dans la possession et jouissance desdites choses et qu’il soit ordonné que les arrests du parlement de Bordeaux des quinze juin et vingt-huit aoust mil six cens dix neuf, vingtiesme juin mil six cens vingt-deux et autres jours seront executez selon leur forme et teneur et que ladite de Montsalez soint condemnée à la restitution des fruits et revenus appartenans audit ordre depuis son usurpation et en tous les despens, dommages et interests sans prejudice d’autres droits et actions et sauf à se pourvoir tant contre ledit arrest de nostre dit Conseil du quatre mars mil six cens quatrevingt-trois qu’autrement et ainsy qu’il apartiendra d’une part,

46et ladite d’Escars de Montsalés deffenderesse d’autre ;

47Et entre ladite d’Escars de Montsalez demanderesse en requeste par elle presentée à nostre dit Conseil le six aoust mil six cents quatrevingt-treize [55], à ce qu’en faisant droit sur l’instance introduite par ledit de Mons aux requestes du palais de Guyenne et sur les demandes formées par ladite d’Escars auxdites requestes du palais de Guyenne les douze et treize juin mil six cens quatrevingt-un, et sur celle presentée à nostre dit Conseil le trente-un aoust mil six cens quatre vingt-deux en ce qui concerne le chef de main-levée des saisies faites à la requeste dudit de Mons sans s’arrester aux saisies et demandes formées par ledit de Mons contenues en ses exploits des deux et trois septembre mil six cents quatrevingt-seize et vingt-troisiesme de may mil six cens quatrevingt-un, requestes par luy baillées auxdites requestes du palais les vingt-sept fevrier, vingt-deux mars, quatre may, douze et trente-un juillet mil six cents quatrevingt-un et à celle dudit de Barbantane du trentiesme aoust mil six cents quatrevingt-deux en ce qui concerne le chef de demande à fin de restitution des fruits et des choses adjugées audit feu d’Arrerac par l’arrest du vingt-quatre juillet mil six cens quarante-sept dont ils seront deboutez, ladite d’Escars soit maintenue et gardée en la possession et jouissance de la juridiction haute, moyenne et basse, seigneurie foncière et directe sur les villages et tenements des Faures, autrement des Pelluchons, Coffa et Taupier, Bazin, Peillebarde, Cavenac, Touper, les prés des Ninons, villages et tenements du Perinet, Prioret et Goures compris dans les saisies feodalles faites à la requeste dudit de Mons les deux et troisiesmes septembre mil six cens quatrevingts, et vingt-trois may mils six cens quatrevingt-un, et au droit de percevoir lesdits cens rentes et redevances, lots et ventes et autres droits seigneuriaux dependants de ladite seigneurie directe que ladite d’Escars a accoutumé de recevoir ou percevoir depuis trente, quarante et soixante ans mesmes de tout temps immemorial avecq defenses auxdits de Barbantane et de Mons et tous autres Commandeurs de la troubler, que mainlevée pure simple et definitive luy soit faite des saisies feodalles contenues auxdits exploits desdits jours deux et troisiesmes septembre mil six cents quatrevingts et vingt-trois may mil six cens quatreving- un, qu’elles soient declarées nulles et injurieuses, et ledit de Mons à la requeste duquel elles sont faites, et ledit de Barbantane qui a adheré aux saisies, condemnez aux dommages et interests de ladite d’Escars, qu’elle baillera par declaration, et qu’il soit en outre ordonné que la somme de douze cens quatrevingts-trois livres consignée pour avoir main-levée provisoire ez mains du receveur des consignations des requestes du palais de Guyenne luy sera rendue, à ce faire contrainct par corps comme depositaire et que ledit de Mons soit condemné par forme de dommages et interests aux interests de ladite somme à raison du denier dix-huit suivant l’ordonnance observée en Guyenne à compter du seiziesme de juillet mil six cens quatrevingt-un, jour que la somme a esté consignée, jusques au jour qu’elle sera entierement restituée, que ledit de Mons sera condemné en tous les despens, faits auxdites requestes du palais de Guyenne, et ledit de Barbantane depuis son intervention solidairement en ceux de l’instance mesme en ceux faits et soufferts par lesdits tenanciers d’une part,

48et lesdits de Barbantane et de Mons defendeurs d’autre part ;

49Et d’entre ladite d’Escars de Monsalez demanderesse en requeste par elle presentée à nostre dit Conseil le vingt-sixiesme Juin mil six cents quatrevingt-quatorze à ce que le compulsoire [56] obtenu par ledit de Barbantanne le vingt-un avril precedent soit declaré nul, et que les copies ne pouront servir contre elle sauf audit de Barbantane de prendre d’autres assignations dans un de ladite competence auquel cas elle offre de se trouver auxdites assignations ou d’y faire trouver quelqu’un de sa part d’une part,

50et ledit de Barbantane defendeur d’autre ;

51Et entre ladite d’Escars de Montsalez demanderesse en autre requeste par elle presentée en nostre dit Conseil le neuf aoust mil-six-cent quatre vingts-quatorze aux fins que ledit de Barbantane soit debouté tant de la requeste dudit feu commandeur d’Arrerac du vingtiesme mars mil six cens quarante cinq que de celle par luy presentée à nostre dit Conseil le dix-huit aout mil six cens quatrevint-douze, et condemné aux depens d’une part,

52et ledit de Barbantane defendeur d’autre ;

53Et entre ledit de Mons demandeur en requeste par luy presentée à nostredit Conseil le trente dudit mois d’aoust mil six cens quatrevingt-quatorze à ce que sans avoir esgard aux demandes, requestes et pretentions de ladite de Montsalez dont elle sera deboutée lesdites saisies feodalles faites à la requeste dudit de Mons soient declarées bonnes et valables, et que ladite de Montsalez soit condemnée de luy delaisser la justice basse dudit Castelnau, que defenses luy soient faites d’y plus troubler ledit de Mons, pour l’avoir fait qu’elle soit condemnée en tous les despens, et attendu qu’elle a pris les fait et cause pour les vassaux tenanciers et redevables de ladite commanderie de Castelnau qu’elle soit pareillement condemnée de payer les arrerages des rentes et redevances par eux deues à ladite commanderie depuis l’année mil six cent cinquante huit [57], et depuis son indeue jouissance d’iceux sans prejudice des autres deus droits actions et pretentions dudit de Mons et aussy sans aucune aprobation prejudiciable d’une part,

54et lesdits de Monsalez et de Barbantane defendeurs d’autre ;

55Et entre ledit sieur de Barbantane demendeur en requeste par luy presentée à nostre dit Conseil le premier septembre mil six cens quatre vingt-quatorze à ce qu’en procedant au jugement du procés conformement à l’article huit du titre neuf de l’ordonnance de mil six cens soixante-dix [58] ladite de Montsalez soit condemnée aux dommages et interests de la fausseté de la pièce par elle produite sous cotte FFFFFF [59] de sa production signiffiée le douze aoust mil six cens quatrevingt-treize à laquelle piece on a donné datte du seiziesme aout mil six cent cinquante-quatre quy a esté rejettée du procès par arrest contradictoire de nostredit Conseil du huit may mil six cens quatrevingt-quatorze d’une part,

56et ladite de Montsalez defenderesse d’autre ;

57Veu par nostre dit Conseil les escritures des parties, arrest de nostre dict Conseil rendu entre les parties par lequel, sans s’arrester à la requeste dudit de Barbantanne du trois avril mil six cens quatrevingt-deux en ce qui concerne sa demande à ce que ladite d’Escars soit declarée non recevable en son opposition, sans avoir esgard aux requestes desdits de Barbantane et de Mons des cinq, dix, quatorziesmes et vingt-deux novembre mil six cens quatrevingt-deux et dix-huitiesme janvier mil six cent quatrevingt-trois, ayant esgard à l’opposition formée par ladite d’Escars à l’execution des arrests de nostre dit Conseil des vingt-quatre juillet mil six cens quarante-sept et neuf decembre mil six cens quarante neuf et lettres en forme de requeste civille obtenues par ladite d’Escars contre ledit arrest du vingt-quatre juillet mil-six cens quarante-sept les parties auroient esté remises en un semblable estat qu’elles estoient avant ledict arrest et lesdits de Barbantane et de Mons condemnez aux depens du quatre mars mils six cents quatrevingt-trois, productions desdites parties sur lesquelles ledit arrest est intervenu ; les pieces desquelles sont lesdites commissions de nostredit Conseil et exploit des vingt-trois juillet et quatorze aoust mil six cens quatrevingt-un, ladite requeste dudict de Barbantane du trente avril mil six cents quatrevingt-deux, lesdits exploits de saisies feodalles et lesdites requestes presentées aux requestes du palais de Guyenne tant par ledit de Mons, lesdits habitants que ladite d’Escars, des deux et trois septembre mil six cens quatrevingtz, quatre fevrier, vingt-deux mars, vingt-sept avril, quatre, seize et vingt-trois may, douze et treize juin quatre,dix, douze, vingt-trois et trente-un juillet mil six cents quatrevingt-un et trente un aoust mil six cent quatrevingt-deux, trois arrests de reglement de nostredict Conseil intervenus sur lesdites demandes des quatorze juillet et trente-un aoust audict an mil six cent quatrevingt-deux et vingt-cinq janvier mil six cens quatrevingt-trois, copie d’une commission de nostredit Conseil obtenue par ledit de Barbantane en vertu de laquelle ledit marquis de Merville auroit esté assigné pour faire cesser les troubles et entreprises de ladicte de Montsalez et faire jouir pleinement paisiblement ledit ordre de ladicte commanderie de Castelnau des biens, droits et heritages adjugez à icelle par les arrests de nostredit Conseil de mil six cents quarante-sept et de mil six cents quarante-neuf et delaissez par la transaction du quinzieme avril mil six cens cinquante-un, du vingt-quatre fevrier mil six cents quatrevingt-quatre, exploit d’assignation donné audit de Merville du neuf avril audit an mil six cens quatrevingt-quatre, copie des defenses dudit de Merville du sept aoust mil six cens quatrevingt-quatre, ladite requeste dudit de Barbantane dudit jour huit juin mil six cens quatrevingt-cinq, commission de nostre dit Conseil obtenue par ladite d’Escars pour faire assigner ledit de Mons en constitution de nouveau procureur du dix-sept fevrier mil six cens quatrevingts-neuf, exploit d’assignation donné audit de Mons en vertu et aux fins de ladite commission du vingt-deux may mil six cens quatrevingt-dix, requeste de ladite d’Escars à ce qu’il luy fust permis de faire juger son default du trentiesme octobre mil six cens quatrevingts-dix, ladite requeste de ladite d’Escars du trois juin mil six cens quatrevingt-onze, ladite requeste dudit de Mons du vingt juillet audict an mil six cens quatrevingts-onze, ladite requeste de ladite d’Escars tendante entre autres choses à ce que les parties soient tenues de remettre leurs anciennes productions escrire et produire de nouveau tout ce que bon leur semblera du vingt-troisième avril mil six cens quatrevingt-douze, arrest de nostredict Conseil portant que les parties remettront toutes leurs anciennes productions escriront et produiront tout ce que bon leur semblera dans huictaine du cinq may mil six cent quatrevingt-douze, acte de remise des anciennes productions de ladite d’Escars du trente-un dudit mois de may, ladite requeste dudit de Barbantane du dix-huit aoust mil six cens quatrevingt-douze, production dudit de Barbantane, arrest de nostre conseil rendu entre ledit d’Arrerac et ledict comte de Caylus audit nom de qui il procède et le receveur de l’ordre de Malthe intervenant par lequel sans avoir esgard à la prescription et peremption, faisant droit sur l’intervention dudit receveur et sur lesdites lettres dudit d’Arrerac les parties auroient esté remises en tel estat qu’elles estoient auparavant la transaction du dixieme janvier mil six cents trente-trois, ordonne qu’elles contesteront plus amplement sur la reunion du bois de Landillon, des quinze arpens de terres et prez pretendues par lesdits d’Arrerac et receveur et raporteront les originaux des titres par eux produits en vertu desquels ils pretendent les bois et prez estre dependants de ladite commanderie de Castelnau ou copies collationnées d’iceux, partie presente ou duement appelée [60], ensemble les autres titres qu’ils aviseront bon estre pour, le tout fait et porté, estre fait droit aux parties ainsy que de raison du trente-un mars mil six cens quarante-quatre, production de ladite d’Escars, acte fait entre Mre [61] Pierre Gros [62] recteur de l’eglise de Castelnau sur Guppie et les paroissiens dudit lieu par lequel lesdits paroissiens auroient ceddé audit curé en proprieté certains prez pour droit de première [63] et dixme de foin du quatrième fevrier mil deux cents soixante-dix-neuf ; contract de vente fait par Bernard du Fau à Raymond de Fargues donzel [64] seigneur de Castelnau de plusieurs terres y mentionnées pour le prix de vingt-huit livres du onziesme janvier mil trois cens dix-sept, denombrement rendu à nos commissaires par Jacques d’Escars baron de Bauville [65] de la terre et seigneurie de Castelnau avec la justice haute moyenne et basse de l’année mil six cents dix-huit, arpentement de tous les tenements sur lesquels la directe de Castelnau s’exerce, contenant tous les noms des detenteurs des années mil six cents onze et mil six cents douze, papier cueilloir des cens et rentes qui se perçoivent sur lesdits tenements dependants dudit Castelnau du mois de septembre mil six cent treize, acte de prestation de serment d’Adam de Benquet baron de Castelnau et de Mauvesin et des manants et habitants de la jurisdiction dudit Castelnau fait devant le juge dudict Castelnau par devant lequel ledit de Benquet seigneur promet aux habitants de les proteger et lesdits habitants d’estre bons et fidèles tenanciers et sujets, de luy payer ses droits et devoirs du dix octobre mil cinq cens quarante-deux, ladite requeste de ladite d’Escars du six aoust mil six cents quatrevingt-treize, deux requestes dudit de Barbantane employées pour contredit contre les productions nouvelles de ladite de Monsalez des huit et onze juin mil six cens quatrevingt-quatorze, addition de production dudit de Barbantane d’extraits non signez, ensuite les uns des autres, tirez des statuts dudict ordre de Malthe contenant les privilèges dudit ordre, copie collationnée sans partie appelée d’un acte passé par Jean de la Coffa habitant de la paroisse de la bastide de Castelnau sur Gupie par lequel il auroit reconnu tenir à titre de nouveau fief de frère Bertrand de Morlans chevalier commandeur de la maison de l’hospital de Saint-Jean de Hierusalem du lieu de Castelnau le mayne du Fayot situé dans la terre et dite parroisse au lieu appellé le puech de Coffa avec tous droits devoirs y apartenants et aux charges y contenues du onze decembre mil trois cents trois, copie non signée d’une sentence arbitralle rendue entre ledit Bertrand de Morlans et les habitants dudit Castelnau par laquelle il auroit esté ordonné que tous les paroissiens et paroissiennes dudit Castelnau et de Saint-Pierre de Grassepiron son annexe payeroient le droit de dixme audict Commandeur et à ses successeurs et plusieurs autres droits y enoncez, que lesdits habitants ne pourroient mettre aucun bestail dans lesdits prez ny terres de la taule ny prendre du bois vif ny mort au bois du Defens dudit Hospital à peine de cinq sols de gaige du dix may mil trois cens cinq, copie collationnée sans partie appelée dudit bail passé par frère Pierre Brey recteur de Sainct-Albin au nom et comme procureur de frère Bernard Gros chevalier dudict ordre commandeur des commanderies du Temple de Breuil [66], de Roquebrune de Castelnau et de Saint-Sulpice de Rivalède des heritages y mentionés à Pierre Brignan, petition à cens de rentes du quinze juillet mil quatre cens soixante seize, pareille copie collationnée de lettres obtenues en la chancellerie de parlement de Bordeaux par Jean Peluchon, laboureur demeurant en la bastide de Castelnau pour faire assigner Helies de Vestie en restitution de meubles par luy vendus pour payement des droits cens et rentes comme justiciable du gouverneur de Marmande du dix-septiesme fevrier mil quatre cens quatrevingts, copie collationnée d’un acte passé par ledit Jean Peluchon tant pour luy son père que ses frères par lequel il auroit reconnu tenir et posseder à cens et rentes et fief perpetuel dudit Bernard Gros le mayne de Baleyrac situé en la parroisse, terre et seigneurie de l’Hospital de Chateauneuf aux charges y contenues du dix-neufiesme octobre mil quatre cens quatrevingt, copie collationnée de l’extrait d’une bref tiré des registres du chapitre provincial dudit ordre tenu au grand prieuré de Thoulouse par lequel frère Mantarnault chevalier dudit ordre commandeur des commanderies de Bordeaux, Condat et Roquebrune pour reconnoitre les fermiers à frère Jean Savanaty recteur de la parroisse de Castelnau dudit ordre luy avoit donné et confié la maison de la commanderie du membre dudit Castelnau dependante de ladite commanderie de Roquebrune quy estoit en ruine aux charges y contenues du quatriesme juin mil quatre cens quatrevingt-cinq, copie collationnée comme les precedentes du bail fait par frère Pierre de Campanha commandeur de la moitié des bleds et vins et de toutes autres choses de ladite parroisse et seigneurie de Castelnau apartenants audict commandeur de Castelnau à Parceval Benquet moyennant neuf pipes de froment du septiesme juillet mil quatre cens quatrevingt-neuf, copie non signée du brevet du chapitre provincial dudit ordre tenu au grand prieuré de Thoulouse contenant la ratification et confirmation de la donation faite du membre de Castenau dependant de ladite commanderie de Roquebrune à frère Jean de Piis, chevalier dudit ordre par frère Antoine Raganac commandeur de ladite commanderie de Roquebrune du vingt-neuf may mil quatre cents quatrevingt-dix-neuf [67], bail fait par frère Vidal [68] de Faugeroux comme procureur de frère Jean-Baptiste de Lambert commandeur des commanderies de Fuilloux et Castelnau et son annexe de Saint-Pierre de Grassepiron à mre Jean Goyneau de tous les fruits decimaux de la cure et commanderie dudit Castelnau et son annexe moyennant la somme de neuf cens livres par ans et ce aux charges et reserves y mentionnées du dix-neuf may mil six cens neuf, copie collationnée, ledit de Levy comte de Caylus tuteur des enfants dudit marquis de Merville apellé et par defaut contre luy, d’une transaction passée entre Patrix Mourigon, tuteur curateur d’Arnaud et autres seus, fils et heritier de Jean Ferrand seigneur de Mauvezin et ledit Bernard Gros commandeur de Castelnau par l’advis d’un president et d’un conseiller au parlement de Bordeaux, choisis pour amiables compositeurs entre les parties par laquelle ledit Gros commandeur auroit esté reconnu et maintenu dans la possession de la justice basse domaines directes censives et droits seigneuriaux apartenant à ladite commanderie mentionnez aux anciens titres par luy raportez dans la donation de Guilhem de la Motta de mil trois cent quatre, recognoissance de Delbos de l’année mil trois cens quatre, et en la transaction de mil trois cents cinq, et autres choses y specifiées du troisiesme decembre mil quatre cens quatrevint-un, procès-verbal de compulsoire faict en execution dudit arrest de nostre dict Conseil du trente-un mars mil six cens quarante quatre à la requeste dudit d’Arrerrac par deffaut contre ledit comte de Caylus et ledit de Merville contenant les dires et requisitions de ceux qui ont comparu audit procès-verbal par devant le juge de Marmande, plusieurs pièces y enoncées du dix-septième aoust et autres jours suivants mil six cents quarante-quatre, copie de lettres patentes du Roy Henry second et de Philippes Roy de France données en faveur dudit ordre de Malthe par lesquelles il auroit esté confirmé dans tous ses privilèges et exemptions et relevé et dispensé de tout laps de temps, interruption et prescription, discontinuation de jouissance, usance et possession du mois de juillet mil cinq cens quarante-un, copie imprimée d’autres lettres patentes du roy Charles Quint portant que ceux dudit ordre faisant apparoir de titres terriers et documents prescrits ils seroient mis en possession et jouissance de leurs biens droits et revenus sans autre forme de procès et en suivant les privilèges dudit ordre du vingtiesme decembre mil cinq cens soixante-six, la requeste de ladite d’Escars contenant production nouvelle de la pièce suivante du neufviesme aoust mil six cens quatre-vingts-quatorze et contract de mariage d’entre Bernard de Benquet et Jeanne Ferrand fille de feu Jean Ferrand seigneur de Mauvezin et Isabeau de Meriton, par lequel entr’autres choses auroit esté donné à ladite Ferrrand par lesdits de Mauvezin et de Meriton tant le droit de seigneurie haute moyenne et basse que feudalité et directe qu’ils avoient et pouvoient avoir en ladite terre et seigneurie de Castelnau sur Gupie prenant ladite seigneurie tout au long de la Guppie qui est entre ledit Castelnau et Mauvezin tirant vers Caubon et de la tirant sur les limites de Taillecabat [69] jusques au rieu des Compes qui depart les seigneuries de Monsegur et de Castelnau avec tous les devoirs droits et esmoluements d’icelle seigneurie, haute, moyenne et basse et devoir d’icelle du dix-sept fevrier mil quatre cens quatre vingt-un, salvations [70] et contredits [71] de ladite d’Escars contre les contredits et productions dudit de Barbantane du neufviesme aoust mil six cens quatrevingt-quatorze et autre addition du production dudit de Barbantane, commission de nostredit Conseil en forme de compulsoire obtenu par ledit de Barbantane du vingt-un avril mil six cens quatrevingt-quatorze, exploit d’assignation donné en vertu de ladite commission à ladite d’Escars à la requeste dudit de Barbentane à comparoir à Bordeaux au vingt-un juin mil six cens quatrevingt-quatorze et en la ville de Toulouse au premier juillet suivant du treize dudit mois de juin, procès-verbal de compulsoire fait à Toulouse à la requeste dudit de Barbentane pardevant Bernard Carbonel [72] notaire audit lieu en l’absence et par default contre ladite d’Escars des pièces cy-dessus enoncées desdits jours quinze juillet mil quatre cens soixante-seize, dix-sept fevrier et dix-neufviesme octobre mil quatre cens quatrevingtz, quatre juin mil quatre cens quatre-vingt-cinq, six juillet mil quatre cents quatre vingt-neuf et autres pièces suivantes du premier juillet mil six cens quatrevingt-quatorze, autre pareil procès-verbal fait à Bordeaux ledit jour vingt-un juillet mil six cent quatrevingt-quatorze de ladite pièce cy dessus enoncée du vingt-neuf may mil quatre cent quatrevingt-dix, copie collationnée compulsée devant commissaire passée par Jean Ithier habitant de Mestereie par laquelle il auroit confessé tenir et ses successeurs à perpetuité en fief de frère Guiraud de Mortarnal commandeur de Bordeaux et Condat et baron de Roquebrune à cause d’un echange fait entre luy et Philippe Legrand de tous les moulins moulant à deux meules avec maison et autre appartenances nommés les moulins de Roquebrune et les autres choses et sous les devoirs y mentionnez du dix mars mil quatre cents quatrevingt-six, autre copie collationnée et compulsée d’un autre acte passé par Simon Jude fils de Mauvoisin en son nom et pour Marie Besnard et Pierre Nicaud pour et au nom de Jeanne Arfeille sa femme qui avoient acquis lesdits moulins de Pierre Ithier par lequel ils auroient reconnu lesdits moulins de frère Antoine de Corteille commandeur dudit Roquebrune du vingt-troisiesme may mil cinq cens vingt-deux, copie collationnée d’un arrest du parlement de Bordeaux obtenu par default par frère Jean Baptiste Lambert contre ledit de Merville par lequel il luy auroit esté permis de faire executer les arrests et executoires dudit parlement y enoncez et dattez selon leur forme et teneur contre ledit de Merville du vingt-sept octobre mil six cent vingt-six, ladite requeste de ladite d’Escars du vingt-six juin mil six cens quatrevingt-quatorze, procuration dudit de Barbantane pour s’insrire en faux contre l’acte du seiziesme aoust mil six cents cinquante-quatre supposé fait par ledit d’Arrerac dont ladite d’Escars avoit produit une copie collationnée sur une autre copie du dix-neufiesme avril mil six cens quatrevingt-quatorze, requeste presentée à nostredit Conseil par ledit de Barbantane à ce que ladite de Montsalez fust tenue de faire sa declaration sy elle entendoit se servir de ladite pièce et que, faute de la faire, elle fust rejettée du procès du huit may audit an mil six cent quatrevingt-quatorze, arrest de nostre dit Conseil par lequel apert la declaration de ladite d’Escars qu’elle ne peut se servir de ladite pièce ; il en auroit esté ordonné qu’elle seroit rejettée du procés du dix-huit dudit mois de may, procès-verbal fait par devant nostre amé et feal Mre Joachim Dreux conseiller raporteur du procez [73] contenant les dires et requisitions des parties et son ordonnance par laquelle, en la presence des procureurs desdites parties il auroit fait retirer ladite pièce du sac des productions de ladite d’Escars qu’il auroit fait mettre au greffe dans un sacq à part du quatorze aoust audit an mil six cens quatrevingt-quatorze, arrest de nostre dit Conseil qui joint la requeste de ladite d’Escars du vingt-six juin mil six-cents quatrevingt-quatorze au procès pour en jugeant y avoir tel esgard que de raison, et cependant ordonné que les originaux des copies collationnées en question seront representez à ladicte de Montsalez dans quinzaine par ledit de Barbantane sur les lieux devant les notaires qui les ont compulsez du treize juillet mil six cents quatrevingt-quatorze, arrest de nostredit Conseil qui donne acte à ladite d’Escars de sa declaration qu’elle a remis au greffe la production faite sur l’instance de requeste civille et opposition sur laquelle est intervenu ledit arrest du quatriesme mars mil six cents quatrevingt-trois et donne acte de la denonciation dudit de Barbantane contenue en sa requeste dudit jour huit juin mil six cens quatrevingt-cinq et l’a jointe au procez sans s’arrester au surplus de ladite requeste du vingt-huitiesme dudit mois d’aoust mil six cens quatrevingt-quatorze, requeste dudit de Barbantane employée pour reponses aux salvations et contredits de ladite d’Escars dudit jour neuf aoust et du premier du present mois de septembre, ladite requeste dudit de Mons employée pour escritures productions et contredits pour satisfaire de sa part aux arrests de reglement intervenus entre les parties du trentiesme dudit mois d’aoust, ladite requeste dudit de Barbantane dudit jour premier du present mois de septembre, arrest de nostre dit Conseil portant que sur les requestes y enoncées et celles obmises les parties escriront et produiront dans le jour et joint à l’acte de l’employ dudit de Barbantane des deuxiesme du present mois de septembre, requeste de ladite d’Escars employée pour contredits contre la troisiesme addition de production dudict de Barbantane dudict jour deux du present mois de septembre, autre arrest de nostredit Conseil qui joint les requestes obmises y enoncées au procès pour en jugeant y avoir tel esgard que de raison du quatriesme dudit mois de septembre, requeste de production nouvelle dudit de Barbantane de la pièce suivante dudit jour deuxiesme septembre, coppie collationnée d’un extrait de transaction passée entre ledit d’Arrerac et Mre Nicolas Mongin curé de la paroisse de Mauvezin par laquelle ledit d’Arrerac auroit quitté et delaissé audict Mongin le tenement qui souloit estre dependant de ladite paroisse de Castelnau aux charges y contenues du quinziesme may mil six cens quarante, requeste de production nouvelle dudit de Barbantane du quatre dudit present mois de septembre, copie d’un compulsoire obtenu par ladite d’Escars et d’une assignation donnée audit de Barbentane des huit et dix-septiesme juillet mil six cents quatrevingtz-quatorze, procez-verbal faict à la requeste dudit de Barbentane par Montagne notaire, portant qu’il s’est presenté à l’heure designée par ladite assignation de ladite d’Escars pour luy representer les titres qu’il avoit fait compulser le vingt-un juin, procedure portant default contre ladite d’Escars faute de s’estre presentée du vingt-huit dudit mois de juillet, acte fait en la requeste dudit de Barbantane à ladite d’Escars au domicile par elle esleu contenant ses offres de luy faire representer le mesme jour deux heures apres-midy les originaux des pièces par luy compulsées du vingt-neufviesme dudit mois de juillet, procez-verbal fait à la requeste de ladite d’Escars contenant l’exhibition, la representation à elle faite de toutes les pièces que ledit de Barbantane avoit fait compulser cy-devant du trente-uniesme desdits mois et an, deux memoires imprimez en forme de factums dudit de Barbantane du sixiesme dudit present mois, dire dudit Barbantane portant employ desdits deux memoires pour factums dudit jour six septembre, et acte de redistribution du procès à nostredit amé et feal Mre Joachim Doiseau conseiller en nostre dit Conseil [74], de tout de qui par les parties a esté et mis, escrit et produit par devant notredit Conseil, conclusions de nostre procureur general.

58Iceluy Nostredit Grand Conseil, faisant droit sur lesdites instances, sans avoir esgard à l’opposition de ladite d’Escars de Monsallez afin d’avoir delivrance de la somme de douze cent quatrevingt-huit livres, ny à ses requestes des douze et treize juin et vingt-trois juillet mil six cents quatrevingt-un, trente-un aoust mil six cents quatrevingt-deux, six aoust mil six cents quatrevingt-trois et vingt-septième de juin mil six cens quatrevingt-quatorze, et ayant esgard aux requestes dudit de Mons desdits vingt-sept fevrier, vingt-deux mars, quatre may, douze et trente-un juillet mil six cens quatrevingt-un et trentiesme aoust mil six cens quatrevingt-quatorze, et à celles dudit de Barbantane des trente avril mil six cens quatrevingt-deux et dix-huit aoust mil six cens quatrevingt-douze a declaré et declare lesdites saisies feodalles faites à la requeste dudit de Mons le vingt-troisiesme de may mil six cens quatrevingtz bonnes et valables et en consequence ordonne que la somme de douze cents quatrevingt-huit livres consignée entre les mains du receveur des consignations des requestes du palais de Guyenne par lesdits Prioret, Forestier, Guitet et autres tenanciers des tenements dont est question sera payée audit de Barbantane et à ce faire contraint mesme par corps comme depositaire de justice, comme aussy maintient et garde ledit ordre de Malthe et ledit de Mons commandeur de Castelnau dans la possession et jouissance de la seigneurie et juridiction basse dudit Castelnau jusques à la somme de six sols, et en la seigneurie foncière et directe de tous les territoires maisons et maynes à commencer au pont de la pierre appellé de Guppie et montant au long du chemin public qui passe entre la bastide de Castelnau et l’hospital dudit lieu par lequel on va à Levignac ainsy qu’il est confronté en la transaction du troisiesme decembre mil quatre cent quatrevingt-un et en la directe de la Salle appelée del Bos ainsy qu’elle est confrontée par ladite transation et en quatre livres de rente à prendre sur icelle et dans le droit de prendre et lever cinq sols de peine sur les habitants dudit Castelnau, en cas qu’ils mettent aucun bestial dans lesdits prez et terres de la taulle dudit hospital, qui sont entre ledit hospital et le ruisseau de la Guppie, dont ils devront prendre devoir par devant son bailly, de la presente jurisdiction basse dudit hospital, et encores droit de prendre et lever autre cinq sols de peine sur les habitants de ladite terre seigneurie quy prennent bois mort ou vif dans le bois de Defens dudit hospital laquelle peine doit estre demandée par devant le juge royal, comme aussy dans la seigneurie foncière des terres et maynes au lieu appelé Al Noiras ainsy qu’il est confronté par ladite transaction et de prendre et percevoir quatre livres quatre sols monnoye de Bordeaux, quatre pugnérées [75] de bled mesure dudit lieu deux gelines deux manœuvres de journées d’hommes par chacun an, et pareillement dans la seigneurie directe et foncière du territoire et tenement appellé le Puech de Coffa et maynes qui sont en iceluy, ainsy qu’il est confronté, et que ladite seigneurie est specifiée par ladite transaction, et enfin dans six concades de bois de Defües à douze decades par concade près du Puech Manto mentionnées en la donation de mil trois cens quatre, et controntez par ladite transaction, comme aussy nostre dit Conseil condemne ladite d’Escars de Monsallés de se desister et departir au profit de ladite commanderie de l’hospital de la possession et jouissance de la quantité desdits quinze arpents de pré dont est question et mentionnez en la transaction du dix-neuf janvier mil six -cents trente trois pour estre et demeurer reunis aux domaines de ladite commanderie.

59Faict nostre dit Conseil defenses à ladite d’Escars de Monsallés tant en son nom que comme ayant pris les fait et cause des habitants dudit Castelnau de troubler à l’advenir ledit ordre et ledit de Mons dans la possession et jouissance desdits bois et seigneurie et justice et desdits prez ; ordonne nostre dit Conseil que les arrests du parlement de Bordeaux des quinziesme de juin et vingt-huitiesme d’aoust mil six cents vingt-deux seront executez, condemne pareillement ladite d’Escars de Monsallés d’acquiter lesdits tenanciers des condemnations contre eux prononcées, auxdits tenanciers condemnez d’exhiber leurs titres et contracts de proprieté des lieux dont est question, et reconnoître ledit de Mons pour raison des tenements cy-dessus, et d’en payer à l’advenir les cens rentes, lods ventes et droits seigneuriaux qui en pourront estre deubs, et sur la demande desdits de Mons et de Barbantane afin de payement du surplus des arrerages des cens et rentes et des lods et ventes et autres droits seigneuriaux du passé et jusques au jour du present arrest, ensemble sur le surplus de toutes leurs demandes et requestes de toutes les parties, nostredit Conseil a mis et met icelles hors de cour et de procès, condemne ladite d’Escars de Monsallés aux deux-tiers des despens envers lesdits de Mons et de Barbantane, l’autre tiers, ensemble les despens d’entre ladite d’Escars de Monsalles et lesdits habitants de Castelnau compensez, sy donnons en mandement au premier des huissiers de nostre dit Grand Conseil en ce qui est executoire en nostredite Cour [76] et suite en hors d’icelles au premier nostre dit huissier ou autre nostre huissier ou sergent sur ce requis à la requeste desdits commandeurs de Barbantane et de Mons le present arrest qu’il mette à deue et entiere execution de point en point selon sa forme et teneur nonobstant oppositions ou appellations quelconques pour lesquelles et sans prejudices d’icelles à ce voulons estre deferé, et outre faire pour l’entiere execution des presentes tout exploit de sommations signiffications commandements saisies contraintes et autres actes de justice requis et necessaires et à ce faire donnons pouvoir sans pour ce demander plaise ny pareatis [77].

60Donné en nostre Conseil à Paris le septiesme jour de septembre l’an de grace mil six cens quatrevingt quatorze et de nostre regne le cinquante-deuxiesme [78].

61Par le Roy à la relation des gens de son Grand Conseil

62Lenormant

153 – 1697 - Les raisonnements du commandeur Alphéran sur les titres des Hospitaliers

63Source : Arch dép. Haute-Garonne, H Malte inv. 114 B f° 82 v°.

64Issu d’une famille aixoise, le commandeur Alphéran s’investit dans l’administration de l’Ordre. Non content de s’employer à recouvrer les droits de sa propre commanderie de Roquebrune, il prend à cœur les affaires de Castelnau qui relèvent pourtant au premier chef du chevalier de Mons. S’il bénéficie des conseils de son ami, administrateur de la commanderie de Bordeaux, il se heurte, dans sa volonté de comprendre les titres, à son appartenance à une autre tradition juridique. Quoique ses conclusions diffèrent parfois de celles auxquelles étaient parvenu le chevalier d’Arrerac (fils d’un conseiller au parlement de Bordeaux), son raisonnement constitue cependant un remarquable exemple d’analyse de titres médiévaux à la fin du xviie siècle.

65La plus grande et la plus importante des difficultez et contestations regarde le susdit territoire de l’Hospital, car si la pretention de Made de Pontac avoit lieu, il nous seroit retranché de plus de la moitié, et comme c’est en cet endroit que sont les plus gros droits et rantes, on nous frustreroit de beaucoup plus de la moitié du revenu du total de nos droits par ce seul endroit.

66Cette difficulté nait de l’equivoque de deux chemins. Ce territoire, comme il a esté cy-devant confronté, commence au pont de la pierre appellé de Guppie, en montant par le chemin public qui passe entre le bourg et l’Hôpital, par lequel on va à Levignac. Ce chemin, en partant dudit pont, trouve d’abord à droite et à son levant, le dommaine de l’Ordre qui l’accompagne jusques au devant du bourg et jusques à l’autre chemin qui la difficulté.

67Ce premier chemin, qui part du pont, lorsqu’il approche du Bourg, rancontre dans le milieu de sa voye un gros rocher escarpé, ce qui l’oblige de fléchir à droite et de faire un contour pour venir reprendre le dessus dudit rocher, lequel franchi, il reprend la dernière route du midy au levant, costoye le bourg, qui luy est à gauche, laissant à droite ledit domaine de l’Hopital, et prenant ensuitte les hauteurs, embrasse une beaucoup plus grande quantité de terain et on va par icelluy à Levignac et à bien d’autres endroits. Je l’appellerai le chemin superieur pour esviter les equivoques et pour abreger.

68L’autre chemin vient par un cours opposé du Levant au couchant se jetter et se perdre de costé dans le premier tout au devant du bourg après avoir costoyé ledit domaine de l’Hopital qui luy est au midy et à gauche en venant au bourg. Je luy donnerai le nom du chemin inferieur, parce qu’il suit le bas et la plaine. Il embrasse beaucoup moins de terres que le precedant.

69Madame la comtesse de Pontac a pretandu que la borne du costé du nort du susdit territoire et le chemin mantionné dans le tiltre soit cet inférieur, sur cet unique fondemant que le chemin du tiltre est celui de Levignac, et par consequant l’inferieur, qui est le veritable chemin comme elle le pretend, de Levignac, ainsi qualifié dans plusieurs tiltres, et nommement dans ce procès-verbal du Grand voyer.

70Il est vray qu’on va à Levignac par ce chemin, qu’il y a des tiltres qui l’appellent le chemin de Levignac, mais il est vray aussi qu’on y va par le chemin superieur, qu’il est mesme celluy par où passent les voitures de Levignac, et les recruës ; l’inferieur estant impralticable pendant une grande partie de l’année, c’est-à-dire pendant l’hiver.

71De manière que ces deux chemins conduisant à Levignac, reste à determiner duquel des deux le tiltre a voulu parler, lorsqu’il dit le chemin par lequel on va à Levignac. Or j’ay soutenu qu’il le falloit necessairement entendre du superieur, par la raison que le tiltre ne peut s’appliquer à l’inferieur en aucune manière.

72Voicy comme le tiltre raisonne de ce chemin, en montant (dit-il) par le chemin public qui passe entre le Bourg et l’Hospital, par lequel on va à Levignac, de long jusques au cap de la combe de l’affar de Jean de Laval de la part destra, où commence le goutil et le reste : il faut donc trouver le chef de la combe ou soit du valon de l’affar de Jean de Laval (car valon et combe est la même chose) à droite,et auprès du chemin du tiltre ; et c’est ce qui ne s’accommode aucunement au chemin inferieur, à la droite duquel il n’y a absolument aucune combe, ou valon, dans toute l’estandue dudit territoire. Ce ne sont que prez ou terres parfaittemant pleines et egales entre ledit chemin et le ruisseau de Guppie, qui termine de l’autre costé ledit territoire. Et au contraire, en suivant de long, comme parle le tiltre, le chemin superieur, on rencontre à sa droite le cap ou commencemant, tout auprez dudit chemin, de la combe ou valon de l’affar de Jean de Laval ; non pas que ce valon retienne encor à presant ledit nom de Jean de Laval : mais c’est qu’il n’y en a aucun autre que celluy-là qui porte ni puisse porter ses eaux et ses egouts dans le ruisseau du Sumeirac, comme faisoit, selon le tiltre, la combe de Jean de Laval. Enfin, il n’est pas disputable, et aussi on ne le contestoit pas, que ce valon ne soit celluy que le tiltre appelle la combe de l’affar de Jean de Laval.

73Mais voicy comme on pretendoit se deffendre et soutenir que le chemin inferieur estoit celluy du tiltre, nonostant que à costé droit d’icelluy il n’y ait point de valon, et que le valon de l’affar de Jean de Laval soit du costé opposé. On disoit que par le cap de la combe, on devoit entendre la fin de la combe, sous pretexte que dans le gascon, le cap est pris très souvent pour le bout, quel qu’il soit ; et que les mots de la part destra (jusques au cap de la comba de la part destra) se devoient rapporter non pas au cap de la combe, car la fin de la combe est à la gauche du chemin inferieur, mais au territoire que l’on confrontoit, qui est à la droite de l’un et de l’autre des deux chemins aussi bien de l’inferieur que du superieur.

74On reppliquoit à la première interpretation du mot cap qu’encore que ce mot soit employé communément dans les actes emphytéotiques dans le sens metaphorique de bout, c’est neantmoins seulemant lorsque l’on donne deux bouts à un même champ, et qu’ainsi on prend le mot cap dans un sens relatif. On veut par exemple confronter un champ de figure plus longue que large, on dit confronte d’un costat à, d’autre costat à …, de l’un cap à, de l’autre cap à …, mais dans notre tiltre, le mot de cap de la combe y est employé au sens absolu et sans rapport ni relation à un autre cap, il n’est pas parlé d’un autre ; par consequant, il faut le prendre au sens propre, c’est-à-dire pour le chef ou commencement de la combe, et dans ce sens, il ne peut pas s’appliquer au chemin inferieur, duquel il est eloigné d’un demy quart de lieue.

75D’ailleurs, s’il y pouvoit avoir quelque doute sur ce que le notaire qui a retenu cete donnation de Guilhem de La Motha a entendu par le cap de la combe pris absolument comme il fait, le même notaire nous l’expliqueroit dans la donnation qu’il avoit rentenue quelques mois auparavant de Pey de Loubens, il s’appeloit Jean du Pont, car donnant les confrontations du Puech de Coffa, il nous conduit par le chemin de Graspiron [79] à Castelnau jusques à l’affar de Jean de Drueil, fossé entre deux, et suivant ledit fossé, droit au cap du coutil, qui descend entre le Puech de Coffa et Puech Manto et Puech Barta, et suivant ledit goutil, jusques au ruisseau de Guppie. Il est bien evidant qu’icy ce notaire par le cap du goutil, pris abolument comme le cap de la combe, a entendu le commancemant et non pas la fin du goutil, autrement ce grand territoire commanceroit et finiroit au ruisseau de Guppie où finit le goutil.

76Quant à la seconde interpretation des mots de la part destra, elle est tout à fait violante et affectée, car l à où ces mots de la part destra sont employez, il n’est point parlé du territoire, il n’y est pas nommé, mais bien loin de l à, tout au commancemant de l’acte, par consequant on ne put en bonne grammaire et sans absurdité rapporter ces relatifs de la part destra qu’au chemin que le tiltre suivoit et par lequel il nous conduisoit, de long, jusques au cap de la combe de la part destra, pour nous indiquer que ce commancemant de combe estoit à la droite dudit chemin, ou, ce qui est le même, qu’en suivant ledit chemin, on trouvoit à droite le commencement de la combe, qui effectivemant commance à la droite du chemin supérieur.

77On peut encore prouver en autre manière que par le cap de la combe on ne peut pas entendre la fin de la combe. C’est qu’oultre qu’elle seroit audit cas à la gauche et non pas à la droite du chemin inferieur, elle n’arrive pas jusques audit chemin entre lequel et la fin ou les bas bouts dudit valon, il y a une estendue de terre en plaine, et au-del à encore une montagne, qui bouche et termine ledit valon. Or, selon le tiltre, le cap de la combe se doit trouver au bord du chemin.

78Il faut remarquer que ce notaire ne donne pas les confrontations de ce territoire à la manière ordinaire, sçavoir confronte d’une part, ou d’un costé à …, d’autre part à …, mais suit la circonference, il en fait le circuit. Commence, dit-il, au pont de la pierre, en montant par le chemin qui passe entre le bourg et l’Hopital, par lequel on va à Levignac, de long jusques au cap de la combe de l’affar de Jean de Laval, où commence le goutil qui se devale au riu de Someirac, et descendant ledit rieu de Someirac jusques au riu de Guppie, et descendant ledit riu de Guppie jusques au predit pont. Il nous conduit donc par la main par les bords du territoire, depuis ledit pont, jusques à revenir au même pont.

79Il faut donc selon cette manière, que tout ce qui est nommé dans ces confrontations soient les tenants et aboutissants immediats du territoire confronté, ce qui ne se verifie pas de la fin de la combe de Jean de Laval, qui seroit bien eloignée dudit territoire s’il etoit borné par le chemin inferieur, entre lequel et la fin de ladite combe, il y a, ainsi qu’il a esté dit, une montagne qui la bouche et la termine, et après entre ladite montagne et le chemin inferieur, encore une quantité de terres.

80Finalement, quelle raison auroit-il eu, ce notaire, d’englober dans les confrontations de ce territoire, ni même de parler de cap de la combe, si on ne le prend pour la fin, car de la manière qu’il a confronté, et en tout autre sens, la fin de la combe ne peut pas estre un confront, puisqu’il ne touche pas au territoire confronté, si on le termine au chemin inferieur. Mais en suivant la circonferance, comme il a fait, dudit territoire, il auroit dit commence au pont de la pierre, appellé de Guppie, en montant par le chemin public qui passe entre le bourg et l’Hopital par lequel on va à Levignac de long jusques au riu de Someirac et descendant ledit riu, car le chemin inferieur va aboutir au Someirac et le traverse, en eût-il fallu davantage ? A quoy bon audit cas appeler à chose entierement estrangère et eloignée, comme la fin de la combe, qui ne pouvoit pas servir de confrontation, ne touchant pas la chose confrontée, et estant tout à fait à l’ecart de la circonferance de ce territoire que ce notaire suivoit ici pié à pié sans jamais le quitter, comme il avoir encore fait de celluy de Puech de Coffa cy-après.

81On a encore opposé que dans ce valon, il n’y avoit point de goutil, et néantmoins le tiltre porte que au cap de la combe commance un goutil qui descend au Someirac, mais on put renvoyer l’argument à la partie car il n’y a pas plus de goutil à la fin dudit valon qu’elle veut estre le cap. Mais il ne faut pas raisonner ni arguer de l’estat presant dudit valon, à celluy auquel il estoit en 1304. Il estoit vraisemblablement alors inculte et en bois. En cet estat, les eaux qui couloient au dedans s’estoient sans doute creusé un canal au plus profond. A present il est en culture et on y trouve plusieurs petits fossez de part et d’autre, que les proprietaires y ont fait pour la bienseance de leurs possessions. Par consequant les eaux qui formeroient un goutil au plus profond si on les laissoit en liberté, estant detournées, il ne faut pas estre surpris si l’ancien goutil ne subsiste plus. Néantmoins ce canal subsiste encore au commancemant de la combe et commance justement au chemin couvert de petites broussailles, ce qui est très conforme au tiltre, qui après avoir nommé le cap de la combe adjoute d’abord où commance le goutil. Mais, disoit-on, il ne s’est point trouvé de l’eau dans ce valon. On repondoit à cet objet : il n’est pas necessaire qu’un goutil coule toute l’année, les meilleurs ruisseaux se dessechent dans l’esté (c’estoit dans le mois d’octobre avant les pluyes qu’on en fit la visite). D’ailleurs, il n’est pas necessaire qu’un goutil pour estre tel procède d’une source vive. Il suffit que dans certaines saisons de l’année, il coule par les egouts des terres voisines lorsqu’elles sont abreuvées. On convient que ce valon est celluy du tiltre qui luy assigne un goutil. Cependant il ne s’y est point trouvé d’eau vive au mois d’octobre, ni autre, que celle du ruisseau de Someirac. Quelle consequance doit-on tirer de cella, sinon que le tiltre n’a pas entendu qu’il y eut un goutil perpetuel et toujours coulant, mais, dans certaines saisons seulement, et que quand il dit que le goutil commance au cap de la combe, et qu’il le donne pour un des confrons dudit territoire, il prend le goutil materiellement, pour le canal, dans lequel l’eau coule en son tems, d’où qu’elle puisse proceder. Et en effet ce canal subsiste encore couvert de brossailles, comme il a esté dit, au commancemant du valon à main droite et en entrant en icelluy.

82Enfin, toutes les objections de la partie ne sont que de petites subtilitez qui ont toutes l’apparance de mauvaise foy, inventées et inspirées par un certain personnage fort vetilleux. Si vray qu’en 1651, lorsque feu Monsieur le commandeur d’Arrerac transigea avec Mr le marquis de Merville, et qu’il fut convenu que ledit sr marquis fourniroit un homme audit sieur commadeur qui prendroit nos droits en afferme pour deux ans, selon qu’ils se trouveroient monter sur la liève dudit seigneur, furent trouvez de quattre cens livres. Et lorsqu’il fallut que Madame de Monsalez consignât ensuitte des saisies de Monsieur de Mons le montant des trois dernières années, ce fut la somme de 1 288 livres qui est plus de quattre cents livres l’an. Et cepandant, si on bornoit le susdit territoire au chemin inferieur, il resteroit moins de deux cens livres pour le tout, suivant le recueil que j’en ai fait sur ladite liève, laquelle nous donne 400 livres en portant ledit territoire jusques au chemin superieur. C’est donc comme cella que la chose fut entendue lors de ladite transaction de 1651 et de ladite consignation. On ne s’estoit pas encore alors advisé de la chicane.

83Au surplus, il faut sçavoir pour eviter toute ambiguïté, que le ruisseau de Someirac, qui a son origine dans le susdit valon de l’affar de Jean de Laval, ne retient plus à present ce même nom ; mais il ne put pas estre un autre, puisque depuis le bourg et le chemin qui monte du pont de la pierre, qui est le couchant dudit territoire, il n’y a que ce seul ruisseau qui le puisse terminer. Par consequent c’est infailliblement celluy du tiltre.

84Les deux tenements qui sont mis après le precedent territoire de l’Hopital dans la transaction de 1481 sont la Sale del Bos, à presant possedée par le seigneur du lieu sous le nom de la mettairie de la Sale, et le bourdil, ou maine, assis au Noiras, à present appelé des Faures et Pelluchons, et je traite ces deux tenements ensemble parce qu’ils sont contigus et renfermez.

154 – 1697 - Recueil des villages ou tènements, sur lesquels sont assignés les droits adjugés dans toute leur étendue et sans retranchement

85Source : extrait du rapport du commandeur de Roquebrune sur la transaction pour Castelnau, Malte, National Library, Arch 5418.

86Dans son rapport sur la transaction, le commandeur Alphéran passe en revue les tènements de l’Ordre et en évalue le produit. Il signale également dans quelle proportion les prétentions de Mme de Pontac le réduiraient. Le document permet d’appréhender concrètement l’impact du procès sur les revenus de la commanderie de Castelnau. Il montre également l’accord entre les titres exhibés par les Hospitaliers et leurs possessions actuelles : Alphéran mentionne l’augmentation de plusieurs villages (Lévinac, Puy-Bardens, Peluchons) et avoue l’incertitude qui subsiste sur les prés de Mme de Pontac ainsi que sur le bois de Deffez dont la localisaton reste à débattre.

87Le village de Pallard : il est en partie dans l’endroit contesté, et en partie dans ce qui ne nous est pas contesté. Je ne puis pas determiner precisement de partage mais sans risquer beaucoup on peut arbitrer moitié en chacun endroit. Il est en tout de 112 journaux et fait sept pogneres quinze picotins fromant, quinze pogneres cinq picotins d’avoine, cinq livres neuf sols argent, quattre chappons et le tiers d’un [80], une poule et un seizieme d’une, et sept maneuvres, et le quint d’une.

88Le village de Prioret est partagé, comme le precedant, moitié ou à peu prez dans les endroits contesté et non contesté. Il est de vingt-neuf journaux quinze lattes [81] ; doit en tout trois pogneres, trois picotins et un tiers picotin fromant, autant d’avoine, vingt-huit sols trois deniers argent, quattre chappons et le neuvieme d’un, et autant de maneuvres.

89Le village de Toupet et tout dans l’endroit contesté, il est de quattrevint journaux, doit six pogneres, un picotin fromant, huit pogneres quattre picotins avoine, trois livres dix-sept sols onze deniers argent, quattre chappons, trois poules et six maneuvres.

90Le village de Taupier, tout dans l’endroit contesté, il est de douze journaux neuf lattes ; doit une pognere deux picotins et deux quints de picotin fromant, une pognere cinq picotins avoine, dix sols six deniers argent, une poule, et une maneuvre

91Le village de Bazin : il est entieremant dans la partie contestée et de contenance de 54 journaux, doit trois pogneres cinq picotins fromant, cinq pogneres douze picotins et trois-quarts avoine, deux livres 4 sols 7 deniers argent, trois chappons et trois quart, deux poules et trois-quarts d’une, et trois maneuvres et trois-quarts d’une.

92Le village des Gouchons, dans ce qui est contesté, il est de 89 journaux, doit sept pogneres quattre picotins et tiers de fromant, huit pogneres onze picotins d’avoine quattre livres treize sols argent, trois chappons et quart, une poule, le tiers et trante neuvieme d’une.

93Le village de Lambert, dans l’endroit contesté, il est de 49 journaux dix lattes, doit quattre pogneres un picotin fromant, cinq pogneres neuf picotins avoiné, cinquante sols argent, deux chappons, une poule et quattre maneuvres.

94Le village de Perrinet, dans l’endroit contesté, il est de trante-six journaux huit lattes, doit quattre pogneres quatorze pocotins et tiers de fromant, cinq pogneres quinze picotins d’avoine, trante neuf sols en argent, trois chappons, deux poules, et trois maneuvres.

95Le village de Cavenac est de deux-cents-vint journaux, il n’y a que la moindre partie, et au plus le tiers, qui soit dans nos tenemants, et cette partie est dans l’endroit du tenemant de l’Hopital qui n’est pas contesté ; il doit en tout treize pogneres quattorze picotins fromant, vint deux pogneres et treize picotins d’avoine, dix livres sept sols en argent, quattre chappons, quattre poules, et huit maneuvres. On peut voir dans les confrontations de ce tenemant de l’Hopital, que celluy-cy de Cavenac estoit dans la transaction de 1481 l’un de ses confrons, par consequant entiermant dehors, et il n’y a dedans chez nous, et il ne put y avoir, que ce dont ledit village a esté augmanté, et s’est acrreu du depuis dans notre dit territoire, qui n’est au plus que le tiers desdit 220 journaux, sçavoir 73 journaux 6 lattes et 7 escas ; et doit en proportion pour cette troizieme partie quattre pogneres dix picotins fromant, sept pogneres quatorze picotins et demy avoine, trois livres neuf sols argent, un chappon et tiers, poule autant, et deux maneuvres et deux tiers d’une.

96Le village de Ninons, il est tout à nous sans conteste, contient dix journaux, et doit seulement quatorze sols en argent et deux maneuvres.

97Le village de L’Espinasse, aussi tout à nous sans conteste, contient cinq journaux deux lattes. Il doit seulement sept sols dix deniers argent, et une maneuvre.

98Le village de Vinsonneau aussi tout à nous sans conteste, contient trois journaux dix lattes, ne doit que cinq sols en argent, un chappon, et une poule.

99Le village de Soudiran de mesme tout à nous, il est de deux journaux dix lattes, doit seulemant trois sols argent.

100Les prez de Madame de Monsalez d’environ vint-quattre journaux, de même touts à nous. On ne peut pas sçavoir quelle rante ils devront. Cella n’est pas reglé encore, et faira une affaire [82]. Ils ne sont pas dans l’estat d’ou cecy a esté pris, parce que jusques à presant ils estoient jouis noblemant [83].

101Touts les precedants villages concernent nostre territoire de l’Hospital, le premier establi au commancemant de cet escrit procedant de la donation de Guillem de La Mothe.

102Le village du puy de Coffa. C’est une portion de notre territoire du puech de Coffa duquel il a reteneu jusques à presant le nom. Il contient soixante-cinq journaux et doit quattre pogneres quinze picotins fromant, sept pogneres juit picotins d’avoine, cinquante-six sols, dix deniers argent, deux poules et deux maneuvres.

103Le village de Gourin est aussi partie du puech de Coffa. Il est de cent-trente journaux, et doit dix pogneres fromant, onze pogneres et quattre picotins avoine, six livres quattorze sols onze deniers en argent, quattre chappons, trois poules, et sept maneuvres.

104Le village de puy Barde. Il est de ce village comme de celluy de Cavenac ; il estoit lors de la transaction de 1481 un des confrons du puech de Coffa sous le nom de puech Burta, comme l’on peut voir dans les confrontations dudit puech Coffa au commancement de cet escrit, par consequent dehors alors entieremant, et il ne put y en avoir maintenant au dehors que ce dont il s’est accreu du depuis dans ledit puech de Coffa, qui put estre par estimation un quart, ou soixante journaux environ, car il contient cent-quattrevint-treize journaux en tout, et doit pour le tout onze pogneres six picotins fromant, quinze pogneres quinze picotins avoine, huit livres dix sols argent, quattre chappons, cinq poules et demy, et cinq maneuvres et demy.

105Et pour soissante journaux à proportion trois pogneres neuf picotins fromant, quattre pogneres quinze picotins d’avoine, quarante-huit sols, un chappon et le quint d’un, une poule et quart, une maneuvre et trois-quart d’une.

106Le village des Peluchons, anciennement du Noiras, de cent-vint-huit journaux à presant, mais selon nos tiltres de cent-vint, doit selon nos dits tiltres, auxquels nous sommes reglez par l’arrest, quattre pogneres fromant, 84 sols monnoye courante (c’est à dire bourdeloise dont les vint sols ne valent que douze tournois, et ainsi les 84 sols reviennent à 50 sols 5 deniers-tournois) deux poules et deux maneuvres.

107La mettairie de La Sale appartenant à Madame de Monsalez en proprieté, dans nos tiltres La Sale del Bos, contient environ 70 journaux, peu plus ou peu moins, et doit seulement suivant nos tiltres, auxquels l’arrest nous renvoye, la somme de 80 sols dite monnoye qui est autant que 48 sols-tournois.

108Les six concades de bois de deffaiz, qui valent quarante deux journaux, la concade estant composée de six [84]. La rante n’est pas cognue d’autant que l’endroit n’est pas encore reglé, où on doit prendre ce tenement.

155 – 11 mars 1697 - Transaction

109Source : Arch. dép. Gironde, 3 e 11 868 f° 448-490.

110Les objections soulevées par la comtesse de Pontac interdisant l’application de l’arrêt du Conseil, les parties se décident à passer une nouvelle transaction. Son texte a été soigneusement élaboré et ne peut entrer en vigueur qu’après sa ratification par la comtesse de Pontac d’une part et par l’ordre de Malte d’autre part. L’acte commence par rappeler les circonstances de son élaboration puis énonce précisément les titres des Hospitaliers avant de transférer leurs droits sur les pièces contestées à la comtesse de Pontac en échange d’une rente de 300 livres. Il prévoit même la possibilité pour la comtesse de Pontac d’éteindre cette rente en remettant aux Hospitaliers une pièce de terre noble et d’un revenu équivalent.

111Comme ainsy soit qu’il y ayt eu proces au Grand Conseil entre deffunte dame Roze d’Escars marquize de Monsalez Comptesse de Castenau sur Guppie en bazadois et Messire Jean de Mons Chevallier de l’ordre de Saint Jean de Jerusalem Commandeur de l’hospital dud. Castelnau, et aussy Messire Jean François de Robin de Barbentane en son vivant chevallier du mesme ordre Commandeur de Cayrac, procureur et receveur general pour ledit ordre au grand prieuré de Thoulouze d’autre, ou seroient intervenus plusieurs arretz entre autres un du sept du mois de septembre mil six cent quatre vingt quatorze, dans lequel ledit ordre est maintenu, entre autres chozes et en premier lieu en la seigneurie directe et fonciere et justice basse jusques à six sols du territoire de l’hospital, ainsi qu’il est confronté dans une transaction du trois decembre mil quatre cens quatre vingtz un, c’est à sçavoir [85] à commencer du pont de la pierre appelé de guppie en montant au long du chemin publiq qui passe entre la bastille dudit Castelnau et ledit hospital par lequel on va à Levignac, de long jusques au Cap de la combe de l’afar de Jean de Labat de la part dextra ou commence le gotil qui s’en va de valo au rieu appelé de Someirac, loquau riu divise l’afar de Cavenac le vieux devers soleil levant à l’afar de focit devers le prés de l’hospital et descendent ledit riu jusques al riu de la Guppie et par lodit riu de la Guppie dessenden per son cors acoustumat daqui al predit pont [86] ; En deuxiesme lieu en la seigneurie directe et fonciere de la metterie appellée La Salle del Bosc sous le devoir de huitante solz monnoye courante ainsi qu’elle est confrontée dans ladite transaction [87] d’une part à un l’afar du moulin dudit hospital et d’autre part à un lo Cami public per ou on va dudit Castelnau à Marmande de bout, et d’autre part en l’afar d’un Bertrand de Valeirac qui tient dudit hospital et d’autre part en lo riu de Guppie [88] ; En troiziesme lieu en la seigneurie directe et foncière du bordil le Maine du Noiras (a present des Faures et Pelluchons) ainsi qu’il est confronté dans ladite transaction [89] d’une part à un lo chemin public per ou on va du pas du riu de la Guppie appelé del Noiras dret à la peiriere, et de l’autre costat en l’afar de Jean del Bosc qui tient dudit hospital et per l’un cap en lo riu de la Guppie, et per l’autre cap à un lo Camin public per on on va dudit loc. de Castelnau à Marmande et en l’afar de Jean de Mondet qui ten dudit hospital [90] ; En quatriesme lieu dans la seigneurie directe et fonciere du territoire appelé du puechz de Coffa, ainsi qu’il est confronté dans ladite transaction [91] d’une part ab lo chemin comunal per ou on va de Cambe al chemin comunal qui va de Grassepiron à Castelnau et ensuivant led. chemin de long jusques à l’afar de Jean de Druilh, fossé entre un melh, et ensuivant ledit fossé dret al Cap del Gotil qui dessen entre le puech de Coffa et de puech Manto et puech Barta et descenden ledit gotil dret à la riu de Guppie et montant lo predit rieu de Guppie dret al predit chemin de Cambe [92] ; En dernier lieu en la seigneurie directe et fonciere de six concades de bois de Defez près le puech Manto, mentionnés dans la donnation de Pey de Loubens, ainsi qu’elles sont confrontées dans ladite transaction [93] d’une part en la camin comunal per loqual on va dudit Chasteau neuf à Gracepiron et d’autre part en lo chemin per ou l’on va al molin du vend de Campazeurac, et d’autre part en l’afar de Jean Delfau de long, et d’autre part en la far de Antoine Clanet fossat en mielh et ab la far del predit dounator [94]. En outre ladite dame marquize de Monsalez est encore condemnée par ledit arrest de se dezister de quinze arpens de pres mentionnez en autre transaction du dix neuf Janvier mil six cens trente trois. Dans l’execution duquel arrest s’estant meüe contestation au sujet de l’aplication des titres sur lesdits territoires ou tenemens pour en fixer les contenances, les rendre connues et certaines, Messire Pierre de Mons, conseiller en la Grand Chambre du parlement de Guienne assisté de Messire frère Honoré Alpheran Commandeur de Roquebrune, faisant ledit seigneur de Mons pour ledit sieur Commandeur de Mons son fils lors absent, et dame Phelice de Crussol d’Uzès, veuve de Messire Auguste compte de Pontac en qualité de procuratrice de ladite dame marquize de Monsalez sa mère, lors vivante, se seroient accordés de proceder à l’aplication desdits titres en presence des seigneurs de Thibault et de Primet, aussi conseillers en ladite Grand Chambre dudit parlement, à quoy les parties ayant travaillé pendant trois jours, il s’y seroit rencontré de grandes difficultés qui difficillement auroient pu estre terminées et qui auroient engagé les parties en de nouveaux proces et à de grands frais pour lesquels eviter elles se seroient portées par l’avis et conseil desdits seigneurs de Thibault et de Primet à terminer cette affaire en la maniere qu’il est fait ci-après avec ladite dame Comptesse de Pontac, à present proprietaire de ladite terre de Castelnau par elle acquize despuis le decès de ladite dame sa mère, de Messire Emanuel de Crussol d’Uzes, marquis de Monsalez son frère par contrat d’achapt du vingt et unième du mois d’aoust dernier passé et retenu dans la ville de Paris par Levasseur et Henry son consort notaires au Chastellet dudit Paris, ledit contrat à nous exhibé et incontinant retiré par le sieur procureur de ladite dame ci-après nommé, Pour Ce Est-Il Qu’Aujourd’huy [95] unziesme du mois de mars mil six cens quatre vingt dix sept avant midy par devant moy notaire royal apostolique à Bordeaux et en Guienne soubsigné ont esté presens Messire Jean de Mons chevalier de l’ordre de Saint-Jean de Jerusalem Commandeur de Castelnau sur Guppie en Bazadois, capitaine commandant le troisiesme bataillon du regiment dauphin estant de present en cette ville logé dans la maison dudit seigneur de Mons son père rue Porte-Dijaux paroisse Pui-Paulin assisté de messire frère Honnoré Alpheran religieux convantuel du mesme ordre Commandeur de Roquebrune, aussy de present en cette ville logé à l’auberge ou pend pour enseigne le Manteau Royal rue du Loup paroisse Saint-Simeon, Et messire Jean Louis de Pardelhan compte de Gondrin, estant aussy de present audict Bourdeaux logé chez Castaigner rue du Cancera paroisse Sainte-Eulalie, procureur speciallement fondé de ladite dame comptesse de Pontac à l’effet de ces presentes comme il nous est apareu par acte de procuration retenüe dans le chasteau de Caubon le second du present moins par Maître Richier notaire royal et contre-signé au marge ne varietur par lesdits seigneurs compte de Gondryn et de Mons, laquelle procuration est demeurée devers nous pour estre attachée à la minutte des presentes et estre incerée aux expeditions quy en seront faites, lequel sieur Commandeur de Mons, assisté comme dessus et en consequence du consentement de la Venerable Langue de Provence par deliberation du seize du mois de fevrier mil six cens nonante six dont la coppie en bonne forme signée par les procureur et secretaire de ladite Langue scellée et contresignée en marge ne varietur par lesdits sieurs Commandeur de Mons et de Gondrin est demurée attachée à ces presentes pour estre aussi incerée aux expeditions desdites presentes, a ceddé, delaissé et transporté comme il cède, delaisse et transporte par ces presentes soubz le bon plaisir des seigneurs ses superieurs dudit ordre en faveur et au proffit de ladite dame Phelice de Crussol d’Uzés pour en jouir elle les les siens en toute proprieté et uzufruit, ledit seigneur compte de Gondrin audit nom pour elle et les siens stipulant et acceptant, tant la justice basse comme ci-dessus adjugée audit ordre par le susdit arrest du Grand Conseil, que les cinq territoires ou tenemens ci-dessus mentionnés de l’hospital, la salle del Bos, le bordil et maine du Noiras, le puech de Coffa et les concades de bois de Deffez, ensemble toute la seigneurie fonciere et directe d’iceux territoires ou tenemens, et generallement tout ce qui à cet esgard a esté adjugé audit ordre par ledit arrest, veut et consent que ladite dame et les siens jouissent desdits droits comme et de mesme ledit sieur Commandeur de Mons et ledict ordre auroit pu faire avant ces presentes, et en consequence qu’elle s’en fasse reconnoistre par les tenanciers qui demurent par ces presentes deschargés des saizies faites sur eux si faict n’a esté, et enfin qu’elle et les siens puissent dispozer comme bon leur semblera à la charge que ladite dame ses successeurs et ayant cauze en ladite terre de Castelnau seront tenus comme elle s’y oblige et promet au susdit nom par les presentes de payer audit sieur commandeur de Mons et à ses successeurs en ladite commanderie de Castelnau la somme annuellement de trois cens livres tournoises quittes de toutes charges autres neanmoins que celles quy pourront proceder du chef dudit ordre et mesme d’amortissement s’il en est deub pour ladite somme de trois cens livres, auquel cas elle en rapportera les lettres en bonne et deuë forme à ses frais et dilligence dans un an après la ratiffication des presentes par les Seigneurs supérieurs dudit ordre et relevera ledit sieur Commandeur et ordre susdit de toutes poursuites et demandes pour raison dudit amortissement à peine de domages et interests. Sera ladite somme de trois cents livres affectée pour le payement d’icelle sur le revenu de ladite terre de Castelnau et les seigneurs en chargeront leurs fermiers sur le prix de leurs affermes, sçavoir moitié à la noël et l’autre moitié à la saint Jean-Baptiste d’une chacune année. Pourra neanmoins ladite dame et les siens apres elle assoupir et etaindre ladite somme de trois cens livres en baillant un bien-fonds exempt de taille et de rente [96] quy produize un pareil revenu de trois cents livres, icelluy bien quitte de toutes charges comme dessus et duement amorty aux frais de ladite dame ou des siens, quy soit à la bien-sceance de ladite commanderie de Castelnau et à distance au plus de six ou sept lieux pour en jouir audit cas par ledit sieur Commandeur de Mons et ses successeurs en toute proprieté et uzufruit [97]. Au surplus a esté dit que ledit sieur Commandeur jouit d’ores et deja des quinze arpans des preds mentionnés dans la susdite transaction du dix neuf janvier mil six cent trente-trois dont le dezistat est ordonné en sa faveur dans ledit arrest du Grand Conseil de l’an mil six cents nonante-quatre, comme et de mesme il en jouissoit paiziblement avant icelluy dit arrest, et dont il continuera de jouir et ses successeurs après luy, partant il en quitte ladite dame, et moyennant ce que dessus, lesdites parties se sont mizes hors de cour et de procés sans prejudice des despends reciproquement rapportés l’une envers l’autre par ladite deffunte marquise de Monsales et ledit ordre en consequence des arrests dudit Grand Conseil. Finallement les parties se rezervent au cas que le present acte n’eut pas son entiere execution leurs especialles hypoteques sur les chozes reciproquement cedées et transmizes, promet ledit seigneur compte de Gondrin procureur susdit de ladite dame comptesse de Pontac de luy faire rattifier le present acte dans quinzaine et ledit sieur commandeur de Mons de poursuivre et rapporter dans un an ou plutost sy faire se peust, celle des seigneurs ses superieurs dudit ordre et à deffaut desdites ratiffications le present acte demeurera pour non advenu sans que les parties en puissent prendre audit cas aucun advantage, lesquelles ratifications seront remizes devers moy dict notaire pour en estre fait acte et expedition à suitte desdits presentes. Et pour l’entretenement de tout ce dessus, lesdits sieurs compte de Gondrin et commandeur de Mons ont obligé, sçavoir ledit sieur Commandeur de Mons tous les biens et revenus dudit hospital ou commanderie de Castelnau, et ledict seigneur compte de Gondrin audict nom ladicte terre et seigneurie de Castelnau, qu’ils ont le tout soubsmis à toutes cours et juges qu’il appartiendra. Fait à Bordeaux dans le domicille dudict sieur Alpheran commandeur de Roquebrune, present Monsieur frère Honoré de Champossin, pretre conventuel dudit ordre, habitant audit Bordeaux logé en la maison noble de la commanderie du Temple et Pierre Gourmel, praticien, habitant aussi de ladicte presente ville, tesmoins à ce requis.

112Signé : le chevalier de Mons aprouvant les ratures de vint mots de l’autre part et les douze renvois ci-dessus.

113le compte de Gondrin procureur susdit, approuvant la rature de vint mots de l’autre part et les douze renvois cy-dessus

114frère Honoré Alpheran commandeur de Roquebrune approuvant comme dessus les ratures et renvoys.

115frère H. Champossin prebtre conventuel

116Gourmel

117Treyssac notaire royal.

156 – 14 juillet 1698 - Afferme

118Source : Arch. dép. Gironde, 3 e 4 182.

119La transaction intervenue l’année précédente permet au chevalier de Mons de solder ses comptes avec son fermier, Jean Prioret, qui habite à Castelnau, et de consentir un nouveau bail. Mons, qui suit la carrière des armes, passe l’acte chez son père, à Bordeaux. Plus soucieux de ses revenus que de l’entretien de son bénéfice, il se borne à exiger que la toiture des bâtiments soit refaite durant les neuf années du bail. Les conditions financières de celui-ci sont conformes à l’usage local.

120Aujourd’huy quatorziesme du mois de juillet mil six cens nonante-huit apres midy par devant le notaire royal à Bordeaux soubsigné a esté present Messire Jean de Mons chevallier de l’ordre de S. Jean de Jerusalem, Commandeur de la Commanderie de Castelnau sur Gupie, capitaine commandant le second bataillon de monseigneur le dauphin, de present en cette ville logé dans la maison de Messire Pierre de Mons seigneur de la Caussade conseiller du roy au parlement son père, lequel a baillé à titre de ferme et prix d’argent pour neuf annees consecutives à commencer depuis la St Jean derniere et finir à pareil jour de l’année qu’on comptera mil sept cens sept pendant lequel temps promet ledit Seigneur de Mons faire jouir plainement et paisiblement pendant ledit temps à Jean Gainard meunier habitant de ladite paroisse de Castelnau et à Jean Tuquet, marchand, habitant de la paroisse de Beaupuy en Agennois [98] estants de present en cette ville, à ce presents et acceptans sçavoir est une maison grange domaine, prairies et dixmes et generallement toutes les appartenances et dependances de ladite Commanderie sans en rien excepter ny reserver, le tout sittué dans les paroisses de Castelnau et Ste Bazeille [99], pour lesdits Goinard et Tuquet en jouir pendant ledit temps en bons pères de famille et de la maniere que les precedens fermiers en ont joui, se rezervant neantmoins ledit seigneur commandeur ce qu’il a accoutumé de prendre dans la paroisse de Mauvezin [100], ce bail ainsy fait moyennant la somme de sept cents quarante livres pour chacune desdites neuf années. Ensemble s’obligent lesdits Goinard et Tuquet de donner annuellement à Mr Jacques Laujac juge de Cocumont [101] un quintal de chanvre, et à l’esgard du prix de ladite afferme s’obligent lesdits fermiers de payer en deux pactes [102] esgaux sçavoir la moitié à la Noël et l’autre à la St Jean de juin de chacune année, l’un terme n’attendant l’autre et continuer lesdits payemens jusqu’a la fin du present bail, sur le prix de laquelle afferme sera neantmoins deduicte annuellement la somme de deux cens livres que lesdits Goinard et Tuquet payeront annuellement à la decharge dudit sieur commandeur de Mons à Monsieur le commandeur de Roquebrunne pour la pention que ladite Commanderie de Castelnau luy fait chaque annee et ce aux mesmes pactes portés de l’autre part, de laquelle somme lesdits Goinard et Tuquet seront obligés d’en raporter quittance au seigneur commandeur de Mons dudit seigneur commandeur de Roquebrune, et d’autant que par la cancellation que ledit seigneurr commandeur de Mons a fait de l’afferme que tenoit le sieur Prioret est arresté qu’il retirera les semences qu’il avoit fournies pour le domaine comme les ayant fournies. Est aussi convenu que lesdits Goinard et Tuquet la derniere année de leur bail se prendront les semences que le sieur Prioret remettra auxdits Goinard et Tuquet, les aigneaux, lin [103] et autres effets qu’il pourront avoir pris la presente année. A esté convenu que lesits Goinard et Tuquet planteront la presente année cent lattes et les autres couppes cent chacune [104]. S’oblige ledit seigneur commandeur de Mons d’estre aux cas fortuits [105] s’il y en a lesquels seront reglés par monsieur de Simon du Mirail et par ledit sieur Laujac. Declare ledit seigneur commandeur qu’il a receu tout presentement desdits Goinard et Tuquet la somme de six cens quarante livres, sçavoir en argent comptant la somme de cinq cens livres et cent quarante livres en un billet tiré par ledit seigneur commandeur sur ledit Goinard et par luy accepté, faisant ladite somme de six cens quarante livres qui est pour la premiere annee qu’ils payent par advance audit seigneur commandeur sans prejudice de ce qu’ils doivent payer audit seigneur commandeur de Roquebrune à sa decharge, et pour l’execution des presentes, lesdits Goinard et Tuquet obligent tous et uns chascuns leurs biens meubles et immeubles presens et à venir, et par en part leurs personnes à la rigueur des scel et contrescel establis par le Roy à Bourdeaux, et ledit seigneur commandeur de Mons les siens, qu’ils ont soumis à tous juges qu’il appartiendra. Et d’autant que les maisons ont besoin d’estre recouvertes [106], ses reparations seront faittes au depens dudit seigneur Commandeur et par l’advis dudit sieur de Simon, les despens desquelles seront avancées par lesdits fermiers, qui leur sera deduit sur le prix de la seconde année, et pendant leur bail ils seront obligés de la faire recouvrir à leurs depens une fois.

121Fait à Bordeaux ledit jour dans mon etude, en presence de Gabriel Malecot et Pierre Crozilhac, clerqs habitants dudits Bordeaux, temoins à ce requis. Ledit Tuquet a declaré ne sçavoir signer, de ce duement interpellé par moy

122Signé : Le chevalier de Mons Jean Goynar

123Malecot

124Devizard notaire royal

125Crozillac

126controllé le 13 septembre

127Signé : du Touray

1282 # 5 s.

157 – 1705 - Visite

129Source : Arch. dép. Haute-Garonne, H Malte Roquebrune liasse 25.

130La visite de 1705 avoue la dégradation de la commanderie dont une gestion à courte vue limite le revenu. Les travaux de couverture prévus en 1698 n’ont pas été réalisés et le château menace ruine tandis que le pré de Sainte-Bazeille, aux fossés mal récurés, ne produit que peu de foin. Enfin, le chevalier de Mons ne se soucie pas de poursuivre la reconquête des droits de l’Ordre en revendiquant la nomination du curé.

131La référence à la visite de 1641 montre que le document n’est pas rédigé au fil de la visite ou qu’il est complété a posteriori, ainsi que le suggèrent aussi la mention dans les ordonnances qui concluent les visites de recommandations déjà formulées par le passé. La comparaison des visites successives d’une commanderie révèle d’ailleurs le retour de certaines formules ou même de phrases entières : peut-on lire un tel document comme une description instantanée des biens de l’Ordre ?

132L’an 1705 et 5me jour du mois d’avril nous Commissaires visiteurs generaux susdits desirants de remplir dignement notre commision inserée au long dans la visite du temple de Bourdeaux [107] dont a esté fait mention au comencement de notre verbal de celle de Roquebrune, nous sommes partis ce jourd’huy bon matin dudit bourg de Monsegur pour nous rendre au membre de Castelnau possedé par Mr le chevalier frère Jean de Mons qu’il a eu de la Venerable Langue en titre de recouvrement, distant dedit Monsegur de 2 grandes lieues.

133Ce membre est enclavé dans le dioceze et Senechaussée de Bazas où estant arrivés pour proceder à la visite d’iceluy nous n’aurions trouvé personne dans le chateau que le sr Jean Goignard qui en est fermier, lequel nous a receu avec honneur et nous a introduits dans le chateau à la visite duquel nous avons incessement procedé.

134Visite du Chateau

135Mais pour un prealable nous sommes entrés dans l’Eglise parroissiale dudit lieu qui est joignant et contigue audit chateau ou nous avons prié dieu et adoré le Saint Sacrement apres quoy nous e serions sortis par la petite porte qui regarde le midy et apres avoir examiné la situation de l’un et de l’autre nous avons demeuré pleinement convaincus que cette eglise et la nomination du vicaire perpetuel a esté usurpée à l’ordre [108]. Nous sommes donc entrés d’abort dans le chateau de la dite commanderie. Il est basty de belles murailles de pierre de taille composé de 2 corps de logis separés par un degré de pierre [109]. Le 1er consiste en une salle basse, une chambre basse au dessus et un grenier sur le tout, la salle basse a sa cheminée, elle est pavée et a pour decharge un espace separé par un mur de torchis et colombage fort ruineux et en desordre, elle a 2 croisées pour prendre le jour mais ses placards [110] sont entierement rompus et ruines avec des grilles de fer du costé de la cour. La chambre de dessus est faite de mesme façon aussi bien que le grenier.

136Le second corps de logis consiste en un chay ou cave au dessus de laquelle il paroist qu’il y a eu un plancher mais il est entierement tombé et n’en reste plus rien. On y entroit par une porte qui est du costé gauche dudit degré en entrant. Du costé du midy de la dite chambre est la galerie de bois couverte de tuille à crochet conduisant aux lieux communs, elle domine sur tout le domaine dependant dudit membre ; au dessus de la dite chambre basse ou chay, il y a une chambre du costé du midy, celle-cy est bien planchée mais les fenestres du costé du couchant ont esté murées ; le grenier est par dessus la dite chambre avec une fenestre sans placard ny fermure ; par dessus le degré, il y a une tour de figure ronde en pointe couverte de tuille à crochet et dans ledit degré, une fenestre sur le millieu et plus bas une croisée avec un petit jour. Ledit chateau est fermé à l’entrée du degré d’une porte double fermant à clef [111] mais c’est la seulle car dans l’interieur du bastiment il n’y a ny portes ny fenestres que quelques mechants placards, sans ferrure ny clef. Le toit nous a paru estre fort ruineux aussi bien que les planchers des chambres dudit chateau et les murailles d’icelluy dans l’interieur. Nous avons recconnu que ledit sr chevalier de Mons neglige extraordinairement ce chateau et si on ne l’oblige incessament d’y faire les reparations ordonnées par les commissaires visiteurs generaux de la derniere visite le 23 octobre 1694 qu’il n’a pas executée, tout ledit chateau va perir. Nous avons reconnu cette negliegence par la lecture du contract de ferme que ledit Goignart nous a exhibé, passé par Me Devizart notaire de Bourdeaux par lequel ledit fermier n’est chargé de faire aucunnes reparations que tant seulement de faire recouvrir une fois en neuf ans ledit chasteau et de faire planter quelques lattes de saule, neantmoins ledit fermier nous a assuré qu’il a planté 100 lattes chacune année et il est vrai que nous en avons veu un nombre considerable. Ledit Jean Goignart donne de ferme annuellement la somme de 840 # audit sr chevalier de Mons, sans à ce comprendre les rentes que Madame de Castelnau de Gondrin paye annuellement reglées à la somme de 300 # par accord de transaction entre le dit sr de Mons et ladite Dame en consequence d’un arrest du grand conseil de 4 septembre 1696, sur quoy ledit sr chevalier de Mons qui possède ce membre à titre de reccourement est obligé de payer annuellement audit sr commandeur de Roquebrune la somme de 200 #. La fourniere est devant ledit chateau bastie du costé du midy de muraille de pierre fermant à clef par une porte, ayant la cheminée et son four.

137La grange est fort vaste avec un porche au devant sur la grande porte d’icelle. Cette grange sert à deux usages, l’un pour mettre les gerbes et pailles du dixme à l’abry et les foins des prez dudit membre, et l’autre pour enfermer les bestiaux du labourage. Il y à eu autrefois une separation d’un corondage et torchis mais il est entierement destruit. Le tout a 9 canes de long et 8 de large. Le couvert d’icelle et celluy de la fourriere sont en asses bon estat. Le vieux pressoir de la commanderie est entierement ruiné et hors d’estat de servir. L’arrest et transaction sans aux archives de Toulouze. Au devant dudit chateau pres l’eglise et la susdite grange, il y a une espece de terrasse et basse-cour ou sol à plein pied servant à depiquer le blé de la dixme. Elle estoit entourée de murailles, mais elle est aujourd’huy ras de terre faute de l’avoir tenue reparée. Du costé du nord et du couchant elle est fermée par la grange, la muraille de l’eglise et le chateau. Il y avoit au millieu de ladite terrasse qui est de la contenance de 19 journeaux tout en un tenant, sçavoir en partie pré, vigne et terre labourable actuellement semée partie de froment et l’autre de feves, le pré contient six journaux ou il y a quantité de saules plantes, la vigne, un journal et le labourage douze [journaux]. Il y a divers arbres fruitiers, confronte en corps du levant aux terres de feu Gabourias presentement possedée par le sr Prieuret, bourgeois, midy le ruisseau de Gabié, couchant un grand chemin, nord à l’eglise cimetiere et chemin de Mauvezin, le tout noble et de l’ancienne masse.

138Dans ledit domaine joignant le chemin de Mauvezin, il y a une fontaine dont la source et le bassin sont dans le fond de la commanderie. L’eau qui coule descend par un fossé qui fait separation dudit domaine d’avec une piece de terre et pré possedés par ledit sr Prieuret le long duquel fossé d’un et d’autre costé il y a des saules plantés, lesquels ledit sr Prieuret pretend s’aproprier quoyque plantés dans le fonds de la commanderie et jetté l’eau de ladite fontaine dans son pré pour le bonifier et en priver son seulement le pré dudit sieur commandeur mais encore son vivier ce qui est fort prejudicable et ne doit pas estre tolleré, aussi le fermier s’en est plaint nous requerant d’y pourvoir.

139Ensuitte nous nous sommes transportes au pré et aubarede appelé le marés qui est de la contenance de neuf journaux quelques lattes dans la juridiction de Sainte-Bazeille et a veue du chateau confrontant du levant au martin, fossé entre deux, midy au vilage de Palars, susdite juridiction, couchant au chemin de Sainte-Bazeille, nord aux hoirs de forestier. Cet article est rural. Il y a dans ledit pré une grande quantité de saules, le pré seroit d’un revenu considerable par la grande quantité de foin qu’il donnerait si les fossés estoient bien recurés et tenus en bon estat, mais ils sont quasi tous comblés ce qui fait que les eaux ne pouvant pas s’ecouler n’ayant point de pentes naturelles, elles inondent la piece et la rendent mauvaise.

140Quant à la nomination de la vicairerie perpetuelle dudit Castelnau, le sr curé et plusieurs habitans nous ont dit qu’il a esté pourveu par Mr l’evesque de Bazats mais que pourtant l’ordre n’ayant pas aquiescé à cette usurpation et ce qui opère la provabilité en faveur de l’ordre est que les dismes se partagent entre ledit sr commandeur et le curé et qu’outr cela ladite Eglise est bastie joignant le chateau et lesmurailles liées ensemble. Aussi Mr le chevalier d’Arrerac qui estoir plenement convaincu de droit de l’ordre s’estoit attaché à justifier que le patronat, nomination et presentation dudit benefice luy appartenoit et pour cet effect il avait commencé un procez de son temps dont la visite de 1641 fait mention et on nous a assuré que le sac et papiers de ce procez sont dans l’estude des anciens procureurs qui ont occupé pour luy à Bourdeaux en ses affaires. Il seroit à propos de recomander fortement audit sr chevalier de Mons ou à ses procureurs en son absence de veiller plus particulierement à la conservation, tant des bastiments que de la propriété des fonds et biens de l’ordre comme tout bon religieux doit faire.

Bibliographie

  • Archives nationales, Guides des recherches dans les fonds judiciaires d’Ancien Régime, Michel Antoine, et alii, éd., Paris, Imprimerie nationale, 1958, xiii-417 p. ;
  • —, ibid, Clément, Suzanne, « Requêtes de l’Hôtel », p. 17-25 ;
  • —, ibid, Laurent, Jean-Paul, « Grand Conseil », p. 27-60 ;
  • —, ibid, Langlois, Monique, « Parlement de Paris », p. 65-160 bis.
  • Aubin, Gérard, La Seigneurie en Bordelais d’après la pratique notariale (1715-1789), Publications de l’Université de Rouen n° 149, s.d. (1981), 473 p.
  • Baudoiron-Matuszeck, Marie-Noëlle, « Requêtes du palais », Bibliothèque de l’École des Chartes, juillet-décembre 1995, p. 413-436.
  • Béchu, Philippe, « Un feudiste et ses clients à la veille de la Révolution », in Plaisirs d’Archives, Mayenne, Imprimerie de la Manutention, 1997, p. 191-234.
  • Blanquie, Christophe, « Seigneur contre commandeur, Castelnau-sur-Gupie au xviie siècle », Revue de l’Agenais, 125e année, n° 1, janvier-mars 1998 a, p. 17-35 ;
  • —, « Les dîmes du commandeur », Revue de l’Agenais, 125e année, n° 2, avril-juin 1998 b, p. 107-120 ;
  • —, « Les hospitaliers à Castelnau : les incertitudes d’une victoire », Revue de l’Agenais, 125e année, n° 3, juillet-septembre 1998 c, p. 187-220 ;
  • —, « Guilleragues, seigneur de Monségur », Cahiers du Bazadais, n° 130, 3e trimestre 2000, p. 5-14.
  • —, Une Vie de frondeur, le chevalier de Thodias (1616-1672). Un gouverneur de Fronsac et Coutras, premier jurat de Bordeaux, Coutras, grahc, 2001, 280 p.
  • Botton, Isabelle de, et Offredo-Sarrot, Marie, « Ruines et reconstructions agraires dans les commanderies du Grand Prieuré de France d’après les procès-verbaux des visites hospitalières de 1456-1457 et 1495 », in La Reconstruction après la guerre de Cent Ans. Actes du 104e congrès national des sociétés savantes, Paris, 1981, 2 vol., t. i, p. 79-122.
  • Carbasse, Jean-Marie, « Les commanderies, aspects juridiques et institutionnels », in Lutrell, Anthony, et Pressouyez, Léon (éd.), La Commanderie, institution des ordres militaires dans l’Occident médiéval, Paris, cths, 2002, 360 p., p. 9-27.
  • Castan, Nicole, Justice et répression en Languedoc à l’époque des Lumières, Paris, Flammarion, 1980, 313 p.
  • Cloulas, Ivan, « Les aliénations du temporel ecclésiastique sous Charles IX et Henri III (1563-1587). Résultats généraux des ventes », Revue d’histoire de l’Église de France, t. xliv, n° 141, 1958, p. 5-56.
  • Cursente, Benoît, « Pouvoir des noms et pouvoir de nommer dans une seigneurie ecclésiastique gasconne du xie siècle », in Duhamel, Claude, et Lobrichon, Guy (éd.), Georges Duby. L’écriture de l’histoire, Paris-Bruxelles, de Boeck Université, 1996, p. 109-117.
  • Dillay, Madeleine, « Instruments de recherche du fonds du Parlement de Paris, dressés au greffe de la juridiction », Archives et Bibliothèques, t. iii, 1937, p. 13-30, 82-92, 190-199.
  • Descluzeaux, Jean, Arrêts notables rendus par les cours souveraines de France en faveur de l’ordre St Iean de Hierusalem sur differentes matieres recueillis par le sieur chevalier Desclozeaux agent dudit ordre en France, Paris, 1649, 21 t. en 1 vol.
  • Gangneux, Gérard, Économie et société en France méridionale, xviie-xviiie siècle. Les grands prieurés de Saint-Gilles et de Toulouse de l’ordre de Malte, Lille, 1973, 2 vol., 1396 p.
  • Geary, Patrick J., « Vivre en conflit dans une France sans État : typologie des mécanismes de règlement des conflits », Annales esc, septembre-octobre 1986, n° 5, p. 1107-1133.
  • Hélas Jean-Claude, « Les Hospitaliers en Gévaudan du xiie au xviiie siècle : les techniques de leur emprise sur un monde rural », Monachisme et technologie dans la société médiévale du xe au xiiie siècle, Cluny, École nationale supérieure des arts et métiers, 1994, p. 171-196.
  • Higounet, Charles, « Bastides et frontières », Paysages et villages neufs, Bordeaux, Fédération historique du sud-ouest, 1976, p. 245-254, (= Le Moyen Âge, 1948, p. 113-120) ;
  • —, « Hospitaliers et templiers : peuplement et exploitation rurale dans le sud-ouest de la France au Moyen-Âge », in Les Ordres militaires, la vie rurale et le peuplement en Europe occidentale (xiie-xviiie siècles), Centre culturel de l’abbaye de Flaran, sixièmes journées internationales d’histoire (21-23 septembre 1984), Auch, 1986, p. 61-78.
  • Huet, Paul, Ferrand de Mauvezin en Périgord, Paris, Conseil héraldique de France, 1895, 128 p.
  • Lartigaut, Jean, Le Quercy après la guerre de Cent Ans. Aux origines du Quercy actuel, Éditions Quercy Recherche, 2001 (Toulouse, 1978), 709 p.
  • Legras, Anne-Marie, Les Commanderies de Saintonge et de l’Aunis, Paris, Éditions du cnrs, 1983, 216 p.
  • Lesne-Ferret Maïté, « Le bornage. Pratique, conflits et réglementation dans le Midi de la France du xiie au xive siècle », Droit et cultures, n° 41, 2001/1, p. 39-62.
  • Levi, Giovanni, Le Pouvoir au village, Paris, Gallimard, 1989 (éd. originale : Turin, 1985), xxxii-230 p.
  • Miguet, Michel, Templiers et Hospitaliers en Normandie, Paris, cths, 1995, 511 p.
  • Marquessac, H. de, Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem en Guyenne, Marseille, 1979 (Bordeaux, 1866), 292 p.
  • Morelle, Laurent, « Les chartes dans la gestion des conflits (France du nord, xe-début du xiie siècle) », Bibliothèque de l’École des Chartes, 1997, t. 155, i, p. 267-298.
  • Noël, Alain, « Comment exploiter la microtoponymie ? Méthodologie appliquée à l’onomastique du pays d’Othe », Histoire Économie, Sociétés, 3e trimestre 1995, p. 419-426.
  • Pitou, Frédérique, La Robe et la plume. René Pichot de la Graverie, avocat et magistrat à Laval au xviiie siècle, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2003, 347 p.
  • Reynaud, Félix, La Commanderie de l’Hôpital de Saint-Jean de Jérusalem de Rhodes et de Malte à Manosque, Gap, Société d’études des Hautes-Alpes, 1981, 248 p.
  • Roger, Jean-Marc, « L’ordre de Malte et la gestion de ses biens en France du milieu du xvie siècle à la Révolution », in Les Ordres militaires, la vie rurale et le peuplement en Europe occidentale (xiiè e-xviiie siècles), Centre culturel de l’abbaye de Flaran, sixièmes journées internationales d’histoire (21-23 septembre 1984), Auch, 1986, p. 169-203.
  • Roudié, Paul, L’Activité artistique à Bordeaux et en Bazadais de 1453 à 1550, Bordeaux, Sobodi, 1975, 2 vol.
  • Salmon, J.H.M., « Renaissance jurists and Enlightened magistrates perspectives on feudalism in eighteenth-century France », French History, vol. 8, n° 4, dec. 1994, p. 387-402.

Mots-clés éditeurs : Guyenne, bastides, Seigneurie, archives judiciaries, ordre de Malte, Grand Conseil, baux

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Notes

  • [*]
    Centre de Recherches Historiques, 8, rue Edmond Roger, 75015, Paris. Courriel : <c. blanquie@ senat. fr>
  • [1]
    Levi, 1989.
  • [2]
    L’arrêt interlocutoire est un jugement qui, en portant sur l’instruction de l’affaire, préjuge de l’issue de la procédure.
  • [3]
    Salmon, 1994.
  • [4]
    Archives nationales, 1958 ; Dillay, 1937 ; Baudoiron-Matuszeck, 1995.
  • [5]
    Lesne-Ferret, 2001, p. 44.
  • [6]
    Lot-et-Garonne, ar. Marmande, c. Seyches.
  • [7]
    Marmande : ch. l. ar., Lot-et-Garonne ; Bazas : ch. l. ar., Gironde ; Agen : préf. Lot-et-Garonne ; Condom : ch. l. ar. Gers.
  • [8]
    Higounet, 1976, p. 248.
  • [9]
    Les commanderies étaient inspectées par des commissaires commis par le Grand Prieuré, soit à l’initiative des commandeurs désireux de prouver les « améliorissements » qu’ils y avaient apportés, soit à l’occasion de visites priorales ou générales, comme c’est le cas ici.
  • [10]
    Gironde, ar. Langon, c. Monségur. L’ancienne commanderie hospitalière de Castelnau est devenue une annexe, « un membre », de la commanderie voisine de Roquebrune après la suppression de l’ordre du Temple dont les biens ont été dévolus aux Hospitaliers. Son origine explique qu’il se prête à une administration séparée.
  • [11]
    À charge d’en recouvrer les droits usurpés.
  • [12]
    Blanquie, 1998 a ; Descluzeaux, 1649.
  • [13]
    Blanquie, 2001, p. 176-180, 201-204.
  • [14]
    Mauvezin-sur-Gupie, com. Marmande.
  • [15]
    Sur les Ferrand : Huet, 1895.
  • [16]
    Arch. dép. Haute-Garonne, H Malte inv. 114 B f° 103v°-104.
  • [17]
    Higounet, 1986 ; Miguet, 1995, p. 43.
  • [18]
    Arch. dép. Haute-Garonne, H Malte inv. 114 B f° 56.
  • [19]
    Legras, 1983, p. 16.
  • [20]
    Depuis le xive siècle, le seigneur, par le bail à fief, « a volontairement baillé à titre de fief nouveau et nouvelle baillette selon les fors et coutumes de Bordeaux et pays Bordelais ».
  • [21]
    Aubin, 1981.
  • [22]
    Gangneux, 1973, p. 1028.
  • [23]
    Cloulas, 1958.
  • [24]
    Béchu, 1997. Cela rend compte de cinq mois que le lavallois Pichot de la Graverie consacre en 1742 à renouveler les titres de la baronnie de Bourg-Lévêque qui appartient à son gendre : Pitou, 2003, p. 61.
  • [25]
    Pour l’anthroponymie : Cursente, 1996, p. 115-117 ; Lartigaut, 2001, p. 52-54.
  • [26]
    Castan, 1980, p. 13-51.
  • [27]
    Noël, 1995, p. 423.
  • [28]
    Hélas, 1994, p. 182 ; Morelle, 1997.
  • [29]
    Botton et Offredo-Sabrot, 1981, p. 99-100 ; Reynaud, 1981, p. 104-109.
  • [30]
    Carbasse, 2002, p. 26.
  • [31]
    Geary, 1986, p. 1115.
  • [32]
    L’arrêt du 2 septembre 1694 (Arch. nat., v 5 652) offre une vision déjà substantielle de la procédure depuis qu’elle avait été relancée par le chevalier d’Arrerac en 1618. Il présente les demandes des parties, formulées dans leurs requêtes et écritures (19 pièces mentionnées) ; il analyse les titres des Hospitaliers auxquels leurs adversaires n’opposent qu’une donation de 1304 et 4 transactions sont mentionnées) ; il rappelle les arrêts déjà intevenus (3 au parlement de Bordeaux, 5 au Conseil). Retrouver l’arrêt définitif ne dispense pas de dépouiller les arrêts interlocutoires, ceux-ci signalant parfois des documents qui n’apparaissent pas dans le jugement définitif (ici une transaction de janvier 1633 et un arrêt du Conseil de mars 1633). Parce qu’ils ne portent que sur un point de la procédure, ils aident à comprendre celle-ci et, d’un point de vue pratique, ils offrent enfin une chance non négligeable de surmonter des difficultés paléographiques ou de corriger des erreurs du copiste (fréquentes sur les dates).
  • [33]
    La formule introductive dénote l’expédition de l’arrêt : elle ne figure pas dans les minutes conservées dans la série v5 des Archives nationales.
  • [34]
    Une commission est donnée pour mettre à exécution un mandement, un décret ou un appointement de justice hors du ressort de la juridiction.
  • [35]
    La Réole, ch. l. ar., Gironde.
  • [36]
    Jean d’Arrerac (1588-1654), pourvu en 1618, à titre de recouvrement, du membre de Castelnau, en 1619 du membre de Saint-Jean de Ferrand (commanderie de la Cavalerie) près de Marmande, puis en 1620 du membre du Vigan (commanderie de Bordeaux), il obtient ensuite la commanderie du Bastit.
  • [37]
    Né en 1657, présenté en 1669, Jean de Mons sollicite Castelnau dès 1673. C’est son père, conseiller au parlement de Bordeaux qui défend ses intérêts et conduit la procédure.
  • [38]
    Haute-Garonne, ar. Toulouse, c. Nailloux.
  • [39]
    Les chevaliers de Malte ne pouvaient disposer que du quint de leurs biens, le solde revenant à leur Ordre. De surcroît, le revenu de sa commanderie appartenait à l’ordre l’année de la mort d’un commandeur (c’est le mortuaire) et jusqu’au 30 avril suivant (c’est le vacant).
  • [40]
    Il a obtenu que sa demande soit examinée en même temps que celle du chevalier pouvu de Castelnau.
  • [41]
    Une carte.
  • [42]
    Le journal de Monségur fait 38,0920 ares ; celui de Sainte-Bazeille 39,66.
  • [43]
    Aveux et dénombrements : reconnaissance par le vassal de la consistance du fief.
  • [44]
    Au cas où elle perdrait le procès.
  • [45]
    Qui casse, annulle et révoque un contrat ou une obligation afin d’obliger une partie à délivrer ou restituer à l’autre la chose contestée.
  • [46]
    Les arrêts de 1644 et 1647 reprennent les termes des deux requêtes.
  • [47]
    Rose d’Escars avait fait opposition à l’arrêt obtenu en 1617 par le commandeur d’Arrerac au motif que, du fait de son mariage, elle n’était plus en puissance de tuteur.
  • [48]
    En adjugeant au commandeur de Barbentane ses conclusions contre Rose d’Escars. L’arrêt énonce ensuite toutes les demandes de l’Ordre.
  • [49]
    Fondée par les Hospitaliers, la commanderie de Castelnau a été rattachée à la commanderie templière de Roquebrune lors de la suppression du Temple.
  • [50]
    Lévignac-sur-Guyenne, ar. Marmande, c. Seyches.
  • [51]
    Grapiron, annexe de Castelnau.
  • [52]
    Le maine est tantôt un ensemble regroupant une maison et des terres, tantôt un hameau. Le terme se généralise dans la pratique notariale au milieu du xiiie siècle.
  • [53]
    Caubon-Saint-Sauveur, ar. Marmande, c. Seyches.
  • [54]
    C’est l’acte dénommé plus haut « délaissement ».
  • [55]
    Dès lors, l’arrêt énonce les demandes de Rose d’Escars.
  • [56]
    Commission décernée par un juge pour contraindre les notaires ou greffiers de délivrer les contrats, titres, actes ou sacs afin qu’une partie les produise devant lui.
  • [57]
    C’est-à-dire depuis que le membre de Castelnau avait été confié au chevalier de Thodias, alors en exil à Malte.
  • [58]
    Le titre ix traite des crimes de faux. Aux termes de l’article 8, « si le défenseur déclare qu’il ne veut point se servir de la pièce, elle sera rejetée du procès, sauf à porvoir aux dommages et intérêts de la partie, et poursuivre le faux extraodinairement par nos procureurs ou ceux des seigneurs, et en matière bénéficiale, de priver les défenseurs du bénéfice contesté, s’il a fait ou fait faire la pièce fausse ou connu sa fausseté ».
  • [59]
    Les pièces produites par les plaideurs (les productions) sont numérotées comme dans des inventaires notariés, de a à z puis aa…
  • [60]
    Les copies des titres doivent être faites en présence de la partie adverse (qui saurait en relever la fausseté) ou du moins après que celle-ci a été convoquée pour assister à la copie.
  • [61]
    Messire plutôt que Maître mais l’abréviation des titres, loin de correspondre toujours à une commodité du copiste, indique souvent une nuance, un degré dans la hiérarchie sociale.
  • [62]
    Vraisemblablement nommé d’après frère Bernard Gros, commandeur de Castelnau deux siècles plus tard.
  • [63]
    Prémices.
  • [64]
    Damoiseau.
  • [65]
    Beauville : Lot-et-Garonne, ar. Agen, ch. l. c.
  • [66]
    Commanderie proche d’Agen.
  • [67]
    Erreur du copiste : il faut lire 1599.
  • [68]
    Vital.
  • [69]
    Gironde, ar. Langon, c. Monségur.
  • [70]
    Salvations : dires ou productions pour maintenir des pièces ou témoignages contredits par la partie adverse.
  • [71]
    Contredits : dires ou productions contre ceux qu’a produits la partie adverse.
  • [72]
    Carbonel est le notaire habituel de l’Ordre à Toulouse.
  • [73]
    Le rapporteur est le magistrat auquel l’affaire a été distribuée. Il en étudie les pièces et prépare un projet de jugement qu’il soumet ensuite aux autres juges du siège.
  • [74]
    En dépit de l’erreur de copie, le rapport du procès est de nouveau confié à Dreux, déjà au fait de l’affaire.
  • [75]
    La poignerée est une subdivision du sac qui se décompose à son tour en picotins. À Sainte-Bazeille, le sac comprend 32 picotins de 3,348 litres.
  • [76]
    Les huissiers audienciers ont le monopole des significations dans l’enceinte du palais.
  • [77]
    Autorisation d’exécuter un jugement hors du ressort de la juridiction qui l’a rendu.
  • [78]
    Les jugements des cours souveraines sont rendus au nom du roi.
  • [79]
    Annexe de Castelnau.
  • [80]
    Les anciennes redevances en nature servent comme une unité de compte, que l’on convertit ensuite en livres-tournois.
  • [81]
    Le journal de Monségur équivaut à une superficie de 38,0920 ares. En Bordelais, le jounal forme un rectangle de 32 lattes sur 16.
  • [82]
    Une contestation, un procès.
  • [83]
    Il n’était donc pas assujetti aux droits dus par les tenanciers.
  • [84]
    Six journaux.
  • [85]
    Le notaire va recopier, tant bien que mal, la transaction de 1481.
  • [86]
    Fin de la citation.
  • [87]
    L’acte va citer de nouveau le titre de 1481.
  • [88]
    Fin de la citation.
  • [89]
    De nouveau, le notaire s’efface devant le titre des Hospitaliers, qu’il a authentifié en identifiant le maine au tènement dont il donne les deux noms en usage à la fin du xviie siècle.
  • [90]
    Fin de la citation.
  • [91]
    Le notaire reprend la transaction de 1481.
  • [92]
    Fin de citation.
  • [93]
    Ici commence la citation de la donation d’après la transaction de 1481.
  • [94]
    Fin de citation.
  • [95]
    Les majuscules signalent, comme dans un imprimé, la fin de l’exposé des motifs de la transaction, de sa justification.
  • [96]
    Afin que l’Ordre en jouisse noblement.
  • [97]
    Il s’agit de conserver la cohérence de la commanderie et d’en faciliter les fermes.
  • [98]
    Lot-et-Garonne, ar. Marmande, c. Marmande.
  • [99]
    Sainte-Bazeille, Lot-et-Garonne, ar. Marmande, c. Marmande-Ouest. La commune touche à Castelnau.
  • [100]
    La part de la dîme qui revient au commandeur de Castelnau.
  • [101]
    Lot-et-Garonne, ar. Marmande, c. Meilhan.
  • [102]
    Pactes : termes.
  • [103]
    Agneaux et lin reçus au titre de la dîme.
  • [104]
    La ferme doit tendre à la valorisation de la commanderie dont le commandeur, qui n’a que l’usufruit, ne manque pas d’arguer de ces clauses lors des visites.
  • [105]
    Circonstances exceptionnelles qui exonèreraient le preneur de ses engagements contractuels (force majeure).
  • [106]
    La visite révèle que la toiture n’était pas correctement entretenue.
  • [107]
    Les commissaires ont fait insérer leur commission en tête de la première visite contenue dans le registre.
  • [108]
    Cette conviction s’appuie non seulement sur la dispostion des lieux, mais aussi sur des titres dont les titulaires successifs se sont servi au cours de leurs procès, ainsi que sur la situation à Roquebrune, dont le commandeur nomme le chapelain.
  • [109]
    La tour d’escalier qui dessert la commanderie la partage en deux.
  • [110]
    Volets.
  • [111]
    Suivant un plan commun en Bordelais et Bazadais, la tour de l’escalier sert également d’entrée : Roudié, 1975, i, p. 303.

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