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Article de revue

Les édits de pacification : une source originale pour l'histoire du parlement de Bordeaux au XVIe siècle

Pages 7 à 16

Notes

  • [1]
    Pour ces questions sur la concorde civile et la concorde religieuse, voir Mario Turchetti, « Concorde ou tolérance ? de 1562 à 1598 », Revue historique, 1985, 274/2, p. 341-355 ; id., « Concorde ou tolérance ? Les moyenneurs à la veille des guerres de Religion », Revue de théologie et de philosophie, 1986, p. 255-267 ; id., « Religious and political tolerance », Sixteenth Century Journal, 1991, XXII/1, p. 15-25.
  • [2]
    Olivier Christin, La Paix de religion. L’Autonomisation de la raison politique, Paris, Seuil, 1997.
  • [3]
    Pour le détail des dispositions des édits de pacification et de ce « donnant-donnant », on se référera à l’édition de tous les textes mis en ligne par les élèves de l’École nationale des Chartes, sous la direction de Bernard Barbiche : L’Édit de Nantes et ses antécédents (1562-1598) à l’adresse suivante : www.elec.enc.sorbonne.fr et à Grégory Champeaud, Le Parlement de Bordeaux et les paix de religion (1563-1600). Une genèse de l’édit de Nantes, Narosse, Éditions d’Albret, 2008, p. 23-96 et p. 400-402.
  • [4]
    L’expression est d’Étienne Pasquier, Les recherches de la France, éd. Marie-Madeleine Fragonard et François Roudaut, Paris, Honoré Champion, 1996.
  • [5]
    G. Champeaud, Le Parlement de Bordeaux, op. cit., p. 335-342. Cette procédure a également été étudiée pour le parlement de Paris par Sylvie Daubresse, Le Parlement de Paris ou la voix de la raison (1559-1589), Paris, Champion, 2005.
  • [6]
    André de Nesmond, Remontrances, ouvertures du Palais, Poitiers, 1617, p. 64.
  • [7]
    Étienne de Cruseau, Chronique, tome I (1588-1605), Bordeaux, Société des Bibliophiles de Guyenne, 1881, en date du 09/07/1596 et Archives municipales de Bordeaux [désormais AMBx], Ms 783, Registres Secrets du parlement de Bordeaux, p. 790.
  • [8]
    S. Daubresse, Le Parlement de Paris, op. cit., p. VII.
  • [9]
    Il s’agit d’Étienne de La Boétie et de Geoffroy de Malvyn, respectivement à propos de l’édit de Janvier (1562) et de l’édit de Nantes (1598). Voir G. Champeaud, Le Parlement de Bordeaux, op. cit., p. 154-155.
  • [10]
    Montaigne, Les Essais, Paris, La Pléiade, 1958, t. I, livre I, chap. XXIII, p. 126.
  • [11]
    Paul Courteault, Geoffroy de Malvyn, magistrat et humaniste bordelais (1545 ?-1617), Paris, Champion, 1907, p. 142.
  • [12]
    Une des spécificités de cette histoire pour la Guyenne est qu’une « proto-commission » (dans le sens où elle précède le déclenchement officiel des troubles) est organisée en 1561 et réunit le conseiller La Boétie et le lieutenant général Burie, pour tenter de pacifier l’Agenais. G. Champeaud, L’Édit de Nantes, op. cit, p. 234-245.
  • [13]
    AMBx, Ms 772, Registres secrets du parlement de Bordeaux, 06/04/1563, p. 110.
  • [14]
    Édit de Poitiers (1577), traités de Nérac (1579) et du Fleix (1580).
  • [15]
    Bernard Barbiche, Les Institutions de la monarchie française à l’époque moderne, XVIe-XVIIIe siècles, 2e éd., Paris, PUF, 1999, p. 108.
  • [16]
    Nancy L. Roelker, One King, one Faith : the Parlement of Paris and the Religious Reformation of the Sixteenth Century, Berkeley/Los Angeles/London, University of California Press, 1996, p. 77.
  • [17]
    S. Daubresse, Le Parlement de Paris, op. cit., p. 468.
  • [18]
    Seuls les édits de Mantes (1591) et de Nantes (1598) font l’objet de remontrances au parlement de Bordeaux. Les huit autres, auxquels on pourrait aussi adjoindre l’édit de Janvier (1562), sont enregistrés « sans aucune restriction ou modiffication selon leur forme et teneur [...] » (exemple ici de l’édit d’Amboise, Registres Secrets du parlement de Bordeaux, Ms 771, 10 avril 1563).
  • [19]
    Il est inutile ici de faire la liste des « preuves » de l’intransigeance catholique du parlement de Bordeaux au cours des guerres de religion, comme au moment de la constitution d’un syndicat ultra en son sein en 1561, lorsqu’il condamne massivement à mort des centaines de huguenots en 1569 et 1570 ou qu’il harcèle son premier président modéré. On se reportera pour cela à G. Champeaud, Le Parlement de Bordeaux, op. cit., p. 247-334.

1 Si l’histoire des parlements au XVIe siècle se construit prioritairement à l’aide des sources « classiques » que sont les registres des arrêts, voire les registres secrets, d’autres permettent d’enrichir le corpus et s’avèrent tout aussi déterminantes. Les édits de pacification, promulgués par le pouvoir royal entre 1563 et 1598, sont de celles-là.

2 L’analyse de leur réception et de leur application dans le ressort du parlement de Bordeaux agit en effet comme un révélateur. Elle permet de mettre à jour des éléments d’explication qui éclairent à la fois le fonctionnement institutionnel du parlement, le système de représentation de ses membres, leurs prérogatives et leurs divisions internes, tout en contribuant à comprendre l’attitude paradoxale de ce corps au cours des guerres de religion.

Le pari de la tolérance civile : contexte et définition des édits de pacification

3 Avant de définir ces édits et de montrer leur originalité, il est nécessaire de revenir en quelques mots sur le contexte qui les a vus naître. La Réforme protestante, initiée par Luther, est apparue et a commencé à se développer dans le royaume de France au cours de la décennie 1520. Son succès initial répondait à la fois à une intense soif religieuse, liée aux angoisses eschatologiques du temps et à une critique de l’Église établie et de ses abus. Par la suite, l’apport de Jean Calvin donne la véritable impulsion au mouvement reformé français, qui se développe pour atteindre un apogée numérique à la fin des années 1550. Dès l’origine, ce surgissement de la Réforme en France provoque l’ire des autorités religieuses et politiques qui multiplient les procès et les bûchers, pour tenter d’éradiquer « l’hérésie. » Pourtant, avant même l’année 1562 qui marque le début des guerres civiles, alors que la violence progresse, certains vont faire ce qu’Arlette Jouanna a appelé le « pari risqué de la tolérance civile. » Ceux-ci, stigmatisés par Calvin sous le vocable de « moyenneurs », sont des modérés de l’entourage du jeune roi Charles IX. Autour de la reine mère Catherine de Médicis et du chancelier Michel de L’Hôpital, ils vont tenter d’arrêter le cycle des violences en imposant une double concorde : religieuse d’abord, civile ensuite [1]. La concorde religieuse vise à essayer de trouver un compromis dogmatique pour réunir tous les sujets dans une même Église. Cet idéal, symbolisé par l’organisation du colloque de Poissy de 1561, n’est pas abandonné par la suite, malgré l’échec. Cependant, son rappel récurrent n’est plus alors qu’une référence rhétorique. La concorde civile devient l’objectif primordial. Il s’agit d’atteindre la paix civile par l’organisation d’une coexistence pacifique entre les sujets. Immédiatement après la conjuration d’Amboise (mars 1560) et avant le début effectif des guerres de religion, la législation royale privilégie ce maintien de l’ordre public, au détriment des questions religieuses. L’édit de Saint-Germain, promulgué en janvier 1562, en est l’archétype. On retrouve ensuite ce double idéal de concorde dans tous les édits de pacification qui scandent la période.

4 La définition des édits de pacification est multiforme. D’un point de vue strictement juridique, ces textes prennent la forme d’ordonnances, négociées par les protagonistes puis rédigées par des juristes avant d’être signées par le roi. Dix ont été promulgués entre 1563 et 1598 (huit édits et deux traités). Le contenu de ces textes en fait des accords sécularisés et contractuels tendant à l’organisation d’une coexistence confessionnelle institutionnalisée. La recherche de la pax civilis étant l’objectif principal défini par l’entourage royal, l’idée d’une déconfessionnalisation du règlement s’impose alors. On ne cherche donc pas à statuer sur le fond du différend religieux mais plutôt à organiser la forme, c’est-à-dire la coexistence pacifique. Comme l’a montré Olivier Christin, il s’agit d’une préfiguration de la sécularisation de l’État [2]. Ainsi, aucune référence dogmatique n’est décelable dans les édits de pacification, qui ne sont donc pas des édits de religion. Le but de la concorde civile implique aussi que le pouvoir décrète l’oubliance des troubles et l’amnistie des principaux actes de violences, comme autant de préalables du retour à la paix. Avec ces édits de pacification, il impose ensuite des accords de type contractuel. Ces textes instaurent donc un « donnant-donnant » qui engage les belligérants et peut être formulé de la sorte : la restauration de l’Église catholique dans tous ses droits et biens, contre l’octroi de droits cultuels et civils aux protestants [3].

« L’alambic des parlements[4] » ou la procédure de réception des édits de pacification.

5 Une fois promulgués, les édits de pacification devaient être enregistrés dans les différents parlements du royaume avant d’être effectivement appliqués sur le terrain. D’un point de vue institutionnel, cette procédure de réception permet de saisir le fonctionnement du parlement en tant que cour d’enregistrement des lois du roi. Le passage des lois par l’« alambic des parlements » permet en effet au roi de se prémunir des mauvais conseils et des passions, tout en justifiant la place centrale des parlementaires dans les institutions monarchiques.

6 L’étude des registres secrets du parlement de Bordeaux permet d’identifier les étapes successives d’une procédure qui n’a jamais été codifiée [5]. Lorsque l’édit ne suscite pas d’opposition parlementaire – ce qui est le cas à Bordeaux pour huit des dix textes – les étapes sont au nombre de cinq. La première est la présentation. Celle-ci s’opère par l’intermédiaire de personnages de confiance du pouvoir royal, gouverneurs ou commandants militaires, qui viennent devant les chambres assemblées porter « les lettres pattentes du roi » et ainsi officialiser l’existence d’une nouvelle législation. Commencent alors la lecture et la vérification des lettres, étape importante car il s’agit d’étudier le nouvel édit en détail pour souligner les problèmes éventuels. Cette étape est fondamentale, tant aux yeux des parlementaires – qui y voient un moyen de justifier leur fonction – qu’à ceux du roi, pour lequel l’enjeu est de taille : si les parlementaires acceptent l’édit, c’est toute la politique royale de concorde qui se trouve légitimée ; s’ils s’y opposent, l’application devient beaucoup plus aléatoire en raison des délais induits. La publication de l’édit suit généralement. Elle est orale dans la totalité des cas à Bordeaux. « Afin que nul ne prétende cause d’ignorance », il s’agit de faire connaître le texte aux sujets en le lisant à haute voix et portes du parlement ouvertes, avant de généraliser l’annonce « aux lieux accoutumés » de la ville et des sénéchaussées du ressort. L’enregistrement intervient presque simultanément. Il s’effectue par une inscription dans les registres officiels du parlement et permet de graver la loi « dans le marbre » afin de l’officialiser. La publication et l’enregistrement ouvraient la voie à l’application, aux modalités de mise en pratique effective de la paix et à son cortège de difficultés. Ainsi était clôturée la procédure de réception.

7 Il pouvait cependant arriver que, dans des cas exceptionnels, le parlement de Bordeaux s’oppose à un texte de pacification. La procédure se trouvait alors alourdie de plusieurs étapes correspondant au droit de remontrances qui hypothéquait parfois l’application des mesures prévues. Seuls les édits de Mantes (1591) et de Nantes (1598) font l’objet de remontrances de la part des parlementaires bordelais. Dans ces cas précis, c’est au moment de la lecture et de la vérification du texte que des difficultés sont soulevées. Elles empêchent la publication et l’enregistrement de l’édit en l’état et suspendent la procédure. Si le droit de remontrances ne reposait sur aucune ordonnance royale précisant ses modalités, l’analyse de celles formulées au parlement de Bordeaux à cette occasion permet d’en saisir le but et les étapes. Ces remontrances écrites, souvent brèves, résumaient les principaux arguments du parlement pour s’opposer à la nouvelle législation. Elles étaient portées en mains propres au roi par des émissaires choisis parmi les membres les plus éminents de la cour de justice. Une analyse attentive de l’argumentaire d’opposition élaboré à Bordeaux montre que les parlementaires se voyaient moins en agents d’obstruction et de résistance qu’en temporisateurs face à d’éventuels excès de la législation royale. Ainsi, leur résistance se concentre essentiellement sur une défense de leurs prérogatives, mises à mal par la pacification. La mise en place de chambres de justice mixtes est particulièrement visée car, comme l’exprime le conseiller André de Nesmond, « my-partir ainsi votre Justice c’est proprement my-partir vostre Estat, c’est à dire le désoler et le ruyner [...] [6]. »

8 Face à cette opposition, le roi a deux solutions : soit il en tient compte, apporte les corrections nécessaires et l’enregistrement, en général, suit ; soit il décide de forcer l’enregistrement en envoyant des lettres dites de jussion. Si le parlement persistait dans son refus, le roi avait toujours la possibilité d’imposer son édit par un lit de justice, c’est-à-dire qu’il se déplaçait lui-même dans la cour rétive et imposait au greffe l’enregistrement. À Bordeaux, le roi n’eut pas à recourir à ces extrémités pour faire enregistrer les édits de Mantes et de Nantes. Si la résistance à l’édit de Mantes dure cinq ans (juillet 1591-juillet 1596), celle à l’édit de Nantes est plus brève (deux années entre avril 1598-janvier 1600). Il est vrai que les menaces employées par Henri IV à ces deux occasions eurent de quoi effrayer les parlementaires bordelais, puisqu’il était question de suspendre la cour et d’envoyer d’autres conseillers pour rendre la justice à Bordeaux [7].

Prétentions parlementaires et édits de pacification.

9 Même si le parlement de Bordeaux ne choisit l’opposition institutionnelle qu’en de très rares occasions, le contenu des édits de pacification suscite tout au long de la période de nombreuses réticences en son sein. Prompts à s’entre-déchirer à propos de la politique irénique du roi, les parlementaires font corps dès lors qu’il s’agit de définir leur rôle dans la cité ou de défendre leurs prérogatives. Les parlementaires considèrent ainsi qu’ils doivent être des interlocuteurs et des conseillers privilégiés du roi et que leur rôle ne doit pas se cantonner à celui d’exécutant. Au cœur de cette argumentation se trouve un système de représentation partagé, fruit d’une communauté d’origine sociale, d’une éducation et du prestige qu’ils retiraient de leur fonction. La réception des édits de pacification permet de mieux le cerner.

10 Leur vision commune de l’ordre du monde et de la place que les parlementaires doivent y tenir se cristallise d’abord autour de la défense de l’unité du royaume. Comme l’ont montré Denis Crouzet et Sylvie Daubresse [8], les parlementaires perpétuent l’attachement à un univers clos, dans lequel toutes les places ont été attribuées et qui est régi par le principe suprême de l’invariabilité. Considérant qu’ils sont au cœur de ce dispositif, les parlementaires se muent en acteurs de la conservation de cet ordre perçu comme universel et immémorial, source de stabilité. À la source de cet ordre se trouve la notion d’unité, directement inspirée de la pensée néo-platonicienne qui faisait de l’Un une représentation de dieu lui-même. Ainsi, l’unité est un ciment qu’il convient de préserver pour qui désire maintenir la stabilité du royaume. Pour ces hommes persuadés d’être les garants de l’agencement traditionnel de la société, la conservation de l’État passe par la protection de l’unité, en particulier religieuse. Or, les édits de pacification viennent justement rompre de facto cette unité en reconnaissant l’existence d’une autre religion et en octroyant des droits à ses fidèles. Ainsi, toute opposition à la politique pacificatrice s’articule au cours de la période autour du refus de la bigarrure religieuse. Des arguments identiques sont même employés, à trente-six années d’intervalle, par deux membres du parlement pour justifier leur opposition [9].

11 La haine des « nouvelletez » constitue le second axe du système de représentation parlementaire. L’obsession de l’unité ne se comprend qu’à l’aune de cette exécration des nouveautés et de leur corollaire, le désordre. Là encore, le soubassement philosophique est éclairant. Pour ces hommes imbus de pensée néo-platonicienne, le désordre et la violence viennent rompre l’équilibre et l’harmonie de la cité. Comme Montaigne, lui-même ancien conseiller au parlement de Bordeaux, plus d’un parlementaire était « desgouté de la nouvelleté, quelque visage qu’elle porte [10]. » Il convenait alors de ne « rien innover en l’estat présent [11] » et de refuser tout changement susceptible de rompre l’ordre ancien, car ce serait inévitablement entraîner la désobéissance des sujets, elle-même source de subversion. Cette posture a pour double conséquence de justifier le refus du contenu des édits de pacification et de motiver l’ensemble des parlementaires dans l’organisation du maintien de l’ordre à Bordeaux et dans le ressort.

Un révélateur des prérogatives parlementaires et du combat pour leur défense

12 Certaines dispositions des édits de pacification remettaient clairement en cause les prérogatives des parlementaires, occasionnant ainsi leur résistance. Les étudier revient à mieux saisir ce qui, aux yeux des membres des cours souveraines, était au cœur de leurs attributions. La mise en place des commissions d’application et des chambres de justice mixtes sont deux dispositions qui les ont plus particulièrement heurtés.

13 Les commissions d’application des édits de pacification ont été introduites dès l’édit d’Amboise (1563). Elles prévoyaient de réunir deux commissaires, généralement un juriste et un militaire, afin de parcourir la province pour s’assurer de l’application de l’édit sur le terrain. Elles peuvent être interprétées comme une réponse du pouvoir à la résistance de certains parlements à mettre en pratique sa politique irénique. Ainsi, les provinces comme la Guyenne, particulièrement concernée par les problèmes de coexistence et où le parlement semblait « traîner des pieds » dans l’application, étaient plus spécifiquement visées : huit commissions y furent organisées entre 1561 et 1599 [12]. Dès la mise en place de la première commission, l’opposition du parlement de Bordeaux est évidente. Elle se manifeste par la mise en place de stratégies dilatoires qui retardent puis entravent l’action des commissaires. L’opposition se structure autour d’une double critique qui vise à la fois l’organisation du processus de pacification et le contenu des commissions.

14 À la racine de l’opposition apparaît d’abord un désaccord idéologique fondamental entre les parlementaires et le pouvoir royal. Au nom de la défense de l’unité religieuse, une majorité de conseillers s’est élevée contre la politique de pacification du roi. La désapprobation des commissions de pacification constitue pour ceux-là un bon moyen de s’élever contre cette orientation.

15 D’un point de vue institutionnel, les commissions entérinaient ensuite une forme de marginalisation des parlements dans le processus de pacification. Initialement, les commissaires ne devaient rendre compte de leur action que devant le conseil privé. Dès mars 1562, au moment de la commission pour l’application de l’édit de Janvier, les parlementaires bordelais en réfèrent à Charles IX pour le convaincre d’utiliser les mécanismes judiciaires traditionnels afin de mettre sa politique en œuvre. En réalité, ils ne supportent pas leur mise à l’écart et la font payer un an plus tard en obstruant de manière grossière l’action des commissaires Girard et Compaing, chargés de l’application de l’édit d’Amboise.

16 Enfin, la résistance parlementaire est également facilitée par le contenu des lettres de commissions. Ces dernières nient en effet les prétentions parlementaires à être le rouage essentiel du maintien de l’ordre dans le ressort, puisque, désormais, les commissaires se voient attribuer ce rôle. Elles érodent également certaines de leurs prérogatives judiciaires. Au début, les commissaires ont, seuls, connaissance des procès liés à la pacification et à l’application de l’édit. Les conseillers ne peuvent supporter ce qu’ils considèrent comme une ingérence manifeste contre leur autorité et leurs prérogatives. Les remontrances qu’ils font parvenir au roi sont sans ambiguïté puisqu’elles déclarent que la cour de Bordeaux « connoitra de toutes matières et faira justice aux sujets du Roy comme elle a accoustumé, ce qui sera prononcé aux commissaires [13]» La pierre d’achoppement gît donc dans les prérogatives judiciaires du parlement, mises en cause par la nature même des commissions.

17 Loin de constituer un exemple isolé au cours des guerres de religion, cette résistance institutionnelle du parlement s’exerce également contre la mise en place de chambres de justice. Ces juridictions souveraines étaient composées de juges catholiques et réformés. Généralement issus des cours souveraines, ces magistrats étaient chargés de juger des procès dans lesquels des protestants étaient impliqués. En instaurant ces nouvelles entités judiciaires avec l’article 18 de l’édit de Beaulieu (1576), le pouvoir entend faciliter la coexistence, puisque « l’administration de la justice est ung des principaulx moiens pour contenir les subjects en paix et concorde ». Ainsi, l’édit de Beaulieu prévoit une bipartition stricte des chambres, car le nombre de conseillers et des présidents des deux confessions y est égal. Si le principe de la biconfessionnalité est maintenu par la suite, il s’organise en défaveur des protestants dont le nombre est réduit au tiers [14]. On parle alors de chambres triparties. Il faut attendre l’édit de Nantes en 1598, pour que la bipartition stricte soit rétablie.

18 Les compétences des chambres mixtes, prévues par les édits successifs, étaient relativement étendues. Elles jugeaient de manière privative et souveraine, en dernier ressort et par arrêt, de tous les procès civils et criminels où des personnes des deux religions étaient parties prenantes, pourvu que l’une des parties le requière en première instance. Les jugements des chambres de l’édit étaient souvent faits en appel, mais elles pouvaient aussi juger en première instance des procès touchant à l’exercice des droits des protestants. Ainsi, leurs attributions ne se limitaient pas aux affaires portant sur les dispositions de l’édit de pacification, aux libertés publiques accordées aux protestants ou à l’exercice de leur culte.

19 L’étendue de ces prérogatives ne pouvait manquer de susciter une réaction hostile des parlements, qui la ressentaient comme une nouvelle agression à leur encontre, après celle provoquée par la mise en place des commissions d’application. La dénonciation de l’érosion de leurs prérogatives reposait sur un argumentaire simple. Parce que les chambres de l’édit étaient conçues comme des chambres d’appel, les parlements se voyaient privés d’une de leurs compétences exclusives. Désormais, ils n’étaient plus seuls à pouvoir juger en dernier ressort. L’une de leurs attributions principales, partie intégrante de leur prétention à être le rouage central de la justice royale, disparaissait. Plus généralement, le champ d’action des chambres empiétait sur le travail de toutes les composantes des parlements. En s’attribuant certaines causes criminelles, les chambres mixtes jouaient le rôle de la Tournelle. En jugeant des procès sur pièces écrites, elles se substituaient en partie à la chambre des enquêtes. Enfin, les procès en audience faisaient immédiatement penser aux prérogatives de la Grand Chambre. Ainsi, l’ensemble du parlement se sentait visé et faisait « corps » contre l’installation de ces chambres de l’édit. Enfin, l’ambiguïté de la nature institutionnelle de ces chambres rajoutait à la confusion : étaient-elles partie intégrante des parlements ou constituaient-elles des cours souveraines indépendantes ? Les compétences des chambres en faisaient, de facto, des entités indépendantes. La volonté du roi de les intégrer aux parlements du royaume, maintes fois exprimée, allait en sens inverse. Instituées dès l’origine sur ce compromis institutionnel bancal, les chambres devaient subir les attaques des parlements sur deux fronts : leurs compétences et leur intégration.

20 Les stratégies développées par le parlement de Bordeaux pour marquer son opposition aux commissions et aux chambres mixtes établies par les édits sont multiples. Toutes s’organisent autour de la volonté de gagner du temps. Forts de leur expérience des nouveautés institutionnelles introduites par le pouvoir royal depuis le début des guerres de religion, les parlementaires savent que la reprise des hostilités vient inévitablement les compromettre. Le temps est, dans cette perspective, leur allié principal. Plus les délais sont longs, plus il y a de chance que les violences reprennent, emportant dans leur flot ces « nouvelletés » honnies qui sapent leurs prérogatives. Les exemples de stratégies dilatoires pourraient ainsi être multipliés. Ils montreraient que les tracasseries et les retards n’ont pu empêcher le fonctionnement effectif des commissions et des nouvelles juridictions mais ils traduisent l’attachement viscéral des parlementaires à des prérogatives remises en cause par le contenu des édits de pacification.

Un corps divisé face à la politique de pacification royale

21 La cohésion de type corporatiste des parlementaires bordelais, décelable dans leur résistance à certains aspects de la politique de pacification, n’était finalement que marginale. Elle ne doit pas occulter les divisions qui caractérisaient cette cour souveraine dès avant le déclenchement des guerres de religion. Tracées prioritairement selon des critères religieux et politiques, elles trouvent leur origine au tout début de la décennie 1560, au moment de l’apogée numérique des protestants dans le royaume et de la peur de la sédition généralisée qui est son corollaire. Si ces lignes de fractures apparaissent avant 1562, la politique de conciliation instillée dans les édits de pacification vient les élargir et les étayer.

22 Le contour de ces clans et leurs principales caractéristiques sont assez faciles à cerner. Il convient de distinguer d’abord les catholiques zélés. Ceux-ci sont partisans d’une politique intransigeante, capable « d’extirper l’hérésie » et de maintenir l’ordre catholique dans le ressort. Ils s’opposent donc à la politique irénique initiée dès l’édit de Fontainebleau en 1561 et confirmée ensuite dans tous les édits de pacification. Les réformés forment un deuxième groupe. Ils sont les boucs émissaires désignés par les premiers lorsqu’éclatent les troubles et quittent alors leurs offices, contraints et forcés, souvent pour sauver leur vie. Les modérés, enfin, constituent le troisième clan. Alliés objectifs des conseillers huguenots quand la paix revient, ils souhaitent, par loyalisme monarchique ou conviction profonde, prendre du recul par rapport à la mêlée confessionnelle. Ils veulent ainsi faire entendre la voix d’une acceptation temporaire de la coexistence pacifique, en attendant la réunion prochaine de tous les sujets dans une seule et même Église. Ceux-là seront bientôt désignés sous le vocable de « Politiques. » Ils sont menés pendant près de vingt-cinq ans par le premier président Lagebâton.

23 Tous s’opposent aux remises en cause des prérogatives parlementaires inscrites dans les édits de pacification, mais les deux derniers groupes s’allient pour accepter et soutenir le principe de la coexistence pacifique et de la concorde civile qui y est aussi contenu. Ils soutiennent donc en cela la politique royale et s’opposent aux zélés. Si ces derniers dominent les années 1560 et une bonne partie des années 1570 pour atteindre un apogée entre 1574-1576, le retour d’Henri de Navarre en Guyenne en 1576 associé à l’action du maréchal de Matignon dans les années 1580, finissent par permettre au groupe des modérés de l’emporter à la fin de la période, lorsque le parlement de Bordeaux est un des premiers à reconnaître Henri IV et à enregistrer l’édit de Nantes assez rapidement.

Le parlement de Bordeaux et les édits de pacification ou les paradoxes d’une docilité

24 La réception des édits de pacification au parlement de Bordeaux permet en dernier lieu de mettre à jour un paradoxe original qui le caractérise. La position intermédiaire des parlements – entre le roi et ses sujets, entre la réception des lois et leur application – est par nature génératrice de situations contradictoires. Comment, en effet, peut-on continuer à jouer ce rôle de relais lorsque la politique que l’on doit faire appliquer est à ce point en opposition avec ses convictions profondes ? Les parlementaires sont alors empêtrés dans plusieurs paradoxes. Le premier, souligné par Bernard Barbiche [15], veut que le parlement doive protéger le roi des mauvais conseils, y compris contre lui-même, y compris en lui désobéissant. Le deuxième, mis en exergue par Nancy L. Roelker [16] et repris par Sylvie Daubresse [17], fait que les parlementaires sont les premiers avocats de la monarchie tout en étant aussi ses critiques les plus déterminés. Tout en expérimentant les deux premiers, le parlement de Bordeaux en connaît une troisième forme, liée aux édits de pacification et à leur réception qui, à l’exception des deux derniers, se passe sans opposition [18]. Comment expliquer en effet qu’un parlement à la fidélité catholique sans cesse renouvelée [19], hostile par essence à la plupart des clauses de ces édits, fasse preuve d’une si grande docilité au moment de leur réception ?

25 Les explications les plus pertinentes sont à chercher du côté de l’histoire du parlement, de l’action de certains de ses membres et de son attitude face à certaines conséquences des édits de pacification. On comprend alors que le « paradoxe » n’est qu’apparent.

26 L’histoire de la relation du parlement au pouvoir royal peut expliquer l’apparente docilité. Cette relation est marquée à Bordeaux par l’épisode de la révolte de la gabelle en 1548. Au cours du mois d’août de cette année, le peuple de Bordeaux s’est révolté contre l’extension du régime des greniers à sel. Le 21, sa colère a trouvé un exutoire dans l’assassinat de Tristan de Moneins, lieutenant du gouverneur de Guyenne. Cet acte gravissime provoque l’ire du roi qui rend responsables les autorités bordelaises – jurade et parlement en tête –, incapables selon lui de maintenir l’ordre dans la capitale de Guyenne. La jurade disparaît et le parlement de Bordeaux est suspendu. Même si les parlementaires sont rétablis dans leurs fonctions en janvier 1550, cet épisode marque durablement les relations entre la cour de justice et le pouvoir royal. Ce traumatisme explique en partie l’attitude du parlement face aux édits de pacification. Le souvenir du courroux royal borne durablement les limites de la résistance du parlement de Bordeaux, qui a alors été sanctionné et a perdu une partie de sa liberté. Ainsi il enregistre sans coup férir les huit premiers textes de pacification, même si leur contenu choque beaucoup en son sein. La révolte de la gabelle et ses conséquences dramatiques constituent donc à bien des égards la matrice d’une docilité subie du parlement de Bordeaux.

27 La chronologie de la réception montre que le parlement enregistre sans aucune difficulté les textes de pacification jusqu’au traité du Fleix en 1580, les premières remontrances n’étant rédigées que pour l’édit de Mantes. Qu’est-ce qui a changé entre-temps ? D’une part, « l’ennemi intime » du parlement, Henri de Navarre en 1591, auquel les conseillers ont refusé l’entrée dans la capitale de son gouvernement, est devenu roi, « détail » qui a de l’importance, tant leurs relations s’en trouvent transformées. D’autre part, le premier président du parlement a lui aussi changé. Benoît de Lagebâton est mort en 1583. Guillaume Daffis, ancien conseiller du très catholique parlement de Toulouse, a été élevé à ce rang. Lagebâton a donc présidé à toutes les réceptions des édits de pacification jusqu’à celui de 1580, alors que Daffis eut à gérer les édits de Mantes et Nantes. Faut-il y voir une simple coïncidence ? L’attitude de Lagebâton a en effet été déterminante pour faciliter la réception des premiers édits de pacification. Il est à bien des égards l’homme du chancelier de L’Hospital au parlement de Bordeaux et le relais de sa politique de concorde.

28 Mais ce qui s’apparente à une résignation du parlement de Bordeaux masque en réalité un choix tactique délibéré. Tout se passe comme si, compte tenu de son passif relationnel avec le pouvoir royal, le parlement privilégiait le champ de l’application plutôt que celui de la réception, pour résister. En d’autres termes, la facilité de la réception n’augurait en rien d’une application dévouée. Dans les cas où son autorité était clairement amputée, par exemple lors de la mise en place des commissions d’application ou des chambres mixtes, le parlement déployait toute une série de stratégies dilatoires visant à retarder ou annuler les effets des édits. Cette tactique lui permettait de conserver une marge de manœuvre importante entre les recommandations royales et les réalités locales. Il pouvait ainsi résister en conservant les apparences de la légalité et de l’obéissance.

29 Cette résistance n’a été en réalité que parcellaire, car dirigée pour l’essentiel contre les clauses qui remettaient directement en compte ses prérogatives. Pour le reste, le parlement de Bordeaux a dû accepter, par résignation plus que par conviction, la pacification imposée par le pouvoir royal. L’attitude du parlement face à l’application des édits de pacification passe donc par trois étapes successives : une réception docile, une résistance dirigée contre certaines conséquences jugées néfastes pour son autorité et une acceptation résignée du reste des dispositions pacificatrices.

30 Les édits de pacification aident donc l’historien à mieux connaître le milieu parlementaire tout en précisant le fonctionnement de l’institution et en éclairant certains aspects provinciaux des guerres de religion. En révélant le fonctionnement institutionnel des parlements, une partie de l’idéologie conservatrice de leurs membres et les divisions qui les traversaient, les édits de pacification constituent une source originale propre à permettre un renouvellement de l’historiographie des cours souveraines au cours des guerres de religion.

Notes

  • [1]
    Pour ces questions sur la concorde civile et la concorde religieuse, voir Mario Turchetti, « Concorde ou tolérance ? de 1562 à 1598 », Revue historique, 1985, 274/2, p. 341-355 ; id., « Concorde ou tolérance ? Les moyenneurs à la veille des guerres de Religion », Revue de théologie et de philosophie, 1986, p. 255-267 ; id., « Religious and political tolerance », Sixteenth Century Journal, 1991, XXII/1, p. 15-25.
  • [2]
    Olivier Christin, La Paix de religion. L’Autonomisation de la raison politique, Paris, Seuil, 1997.
  • [3]
    Pour le détail des dispositions des édits de pacification et de ce « donnant-donnant », on se référera à l’édition de tous les textes mis en ligne par les élèves de l’École nationale des Chartes, sous la direction de Bernard Barbiche : L’Édit de Nantes et ses antécédents (1562-1598) à l’adresse suivante : www.elec.enc.sorbonne.fr et à Grégory Champeaud, Le Parlement de Bordeaux et les paix de religion (1563-1600). Une genèse de l’édit de Nantes, Narosse, Éditions d’Albret, 2008, p. 23-96 et p. 400-402.
  • [4]
    L’expression est d’Étienne Pasquier, Les recherches de la France, éd. Marie-Madeleine Fragonard et François Roudaut, Paris, Honoré Champion, 1996.
  • [5]
    G. Champeaud, Le Parlement de Bordeaux, op. cit., p. 335-342. Cette procédure a également été étudiée pour le parlement de Paris par Sylvie Daubresse, Le Parlement de Paris ou la voix de la raison (1559-1589), Paris, Champion, 2005.
  • [6]
    André de Nesmond, Remontrances, ouvertures du Palais, Poitiers, 1617, p. 64.
  • [7]
    Étienne de Cruseau, Chronique, tome I (1588-1605), Bordeaux, Société des Bibliophiles de Guyenne, 1881, en date du 09/07/1596 et Archives municipales de Bordeaux [désormais AMBx], Ms 783, Registres Secrets du parlement de Bordeaux, p. 790.
  • [8]
    S. Daubresse, Le Parlement de Paris, op. cit., p. VII.
  • [9]
    Il s’agit d’Étienne de La Boétie et de Geoffroy de Malvyn, respectivement à propos de l’édit de Janvier (1562) et de l’édit de Nantes (1598). Voir G. Champeaud, Le Parlement de Bordeaux, op. cit., p. 154-155.
  • [10]
    Montaigne, Les Essais, Paris, La Pléiade, 1958, t. I, livre I, chap. XXIII, p. 126.
  • [11]
    Paul Courteault, Geoffroy de Malvyn, magistrat et humaniste bordelais (1545 ?-1617), Paris, Champion, 1907, p. 142.
  • [12]
    Une des spécificités de cette histoire pour la Guyenne est qu’une « proto-commission » (dans le sens où elle précède le déclenchement officiel des troubles) est organisée en 1561 et réunit le conseiller La Boétie et le lieutenant général Burie, pour tenter de pacifier l’Agenais. G. Champeaud, L’Édit de Nantes, op. cit, p. 234-245.
  • [13]
    AMBx, Ms 772, Registres secrets du parlement de Bordeaux, 06/04/1563, p. 110.
  • [14]
    Édit de Poitiers (1577), traités de Nérac (1579) et du Fleix (1580).
  • [15]
    Bernard Barbiche, Les Institutions de la monarchie française à l’époque moderne, XVIe-XVIIIe siècles, 2e éd., Paris, PUF, 1999, p. 108.
  • [16]
    Nancy L. Roelker, One King, one Faith : the Parlement of Paris and the Religious Reformation of the Sixteenth Century, Berkeley/Los Angeles/London, University of California Press, 1996, p. 77.
  • [17]
    S. Daubresse, Le Parlement de Paris, op. cit., p. 468.
  • [18]
    Seuls les édits de Mantes (1591) et de Nantes (1598) font l’objet de remontrances au parlement de Bordeaux. Les huit autres, auxquels on pourrait aussi adjoindre l’édit de Janvier (1562), sont enregistrés « sans aucune restriction ou modiffication selon leur forme et teneur [...] » (exemple ici de l’édit d’Amboise, Registres Secrets du parlement de Bordeaux, Ms 771, 10 avril 1563).
  • [19]
    Il est inutile ici de faire la liste des « preuves » de l’intransigeance catholique du parlement de Bordeaux au cours des guerres de religion, comme au moment de la constitution d’un syndicat ultra en son sein en 1561, lorsqu’il condamne massivement à mort des centaines de huguenots en 1569 et 1570 ou qu’il harcèle son premier président modéré. On se reportera pour cela à G. Champeaud, Le Parlement de Bordeaux, op. cit., p. 247-334.
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