Article de revue

Admission en établissement et contrat de séjour : un droit perfectible

Pages 173 à 187

Citer cet article


  • Rebourg, M.
(2016). Admission en établissement et contrat de séjour : un droit perfectible. Gérontologie et société, . 38 / n° 150(2), 173-187. https://doi.org/10.3917/gs1.150.0173.

  • Rebourg, Muriel.
« Admission en établissement et contrat de séjour : un droit perfectible ». Gérontologie et société, 2016/2 vol. 38 / n° 150, 2016. p.173-187. CAIRN.INFO, shs.cairn.info/revue-gerontologie-et-societe-2016-2-page-173?lang=fr.

  • REBOURG, Muriel,
2016. Admission en établissement et contrat de séjour : un droit perfectible. Gérontologie et société, 2016/2 vol. 38 / n° 150, p.173-187. DOI : 10.3917/gs1.150.0173. URL : https://shs.cairn.info/revue-gerontologie-et-societe-2016-2-page-173?lang=fr.

https://doi.org/10.3917/gs1.150.0173


Notes

  • [1]
    En cas de suspicion d’altération des facultés mentales, le directeur peut saisir le procureur de la République aux fins d’ouverture d’une mesure de protection (art. 430 al. 2 C. civ.).
  • [2]
    Établissements autorisés à fixer librement leurs tarifs d’hébergement à l’admission.
  • [3]
    L’admission pourrait d’ailleurs être réalisée dans le cadre d’une sauvegarde de justice par le biais d’un mandat spécial aux seules fins de signature du contrat de séjour qui ne priverait pas la personne de sa capacité civile (art. 435 et 437 du Code civil).
  • [4]
    Pour les majeurs protégés : art. 459 al. 4 C. Civ. qui permet au protecteur de prendre les mesures de protection strictement nécessaires pour mettre fin au danger et d’en informer a posteriori le juge. Cette disposition interroge la possibilité d’admettre par ce biais un majeur en établissement.
  • [5]
    Pour exemple : Art. 397a et s. C. civ. Suisse, et art. 9 de la loi sur la privation de liberté à des fins d’assistance du canton de Berne. La loi suisse pose des critères précis : il faut constater une maladie grave, une faiblesse d’esprit, l’alcoolisme, la toxicomanie ou le grave état d’abandon dans lequel est la personne, ainsi que l’impossibilité d’une assistance personnelle par d’autres voies ; la loi invite également à tenir compte des charges que la personne impose à son entourage. V. égal. arrêt CEDH, 2e section, H.M. c/ Suisse, 26 févr. 2002, JDI 2003, 509.
  • [6]
    Voir les recommandations faites lors de la Conférence de consensus avec la participation de l’Anaes : Liberté d’aller et venir dans les établissements sanitaires et médico-sociaux, et obligation de soins et de sécurité, 2004.
  • [7]
    Cf. art. L. 1111-6 CSP issu loi n° 2016-87 du 2 février 2016 créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie, JO 3/2/16 : la personne de confiance « rend compte de la volonté de la personne. Son témoignage prévaut sur tout autre témoignage […]. »

Introduction

1La loi n˚ 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement vient parachever plusieurs mois de discussions devant le Parlement sur les réponses à apporter par les politiques publiques au défi que représente l’évolution démographique en France comme dans de nombreux pays occidentaux. En 2060, un tiers des Français aura plus de 60 ans et les plus de 85 ans seront près de 5 millions, contre 1,4 million aujourd’hui (Blanpain et Chardon, 2010). Même si le nombre de personnes en perte d’autonomie augmente avec l’âge (Bérardier, 2015), la loi n’a pas fondé ses dispositions sur des critères d’âge car le vieillissement n’implique pas nécessairement une perte d’autonomie, y compris au grand âge (Dos Santos et Makdessi, 2010).

2L’entrée d’une personne en perte d’autonomie dans un établissement médico-social constitue une problématique sensible s’agissant de l’expression de son consentement. Le recours au consentement au sens juridique renvoie au caractère libre et éclairé du choix du lieu de vie et de la signature du contrat de séjour nécessaire pour assurer la validité de ce contrat. Or la décision d’entrée en établissement est parfois prise par les proches sans le consentement, voire contre le gré de la personne en se référant à son intérêt, son bien-être souvent au regard des risques encourus.

3Le cadre juridique de l’entrée en établissement a fait l’objet d’une évolution vers une réglementation plus précise. Depuis la loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale (art. L. 311-4 CASF), l’obligation de signature d’un contrat de séjour lors de l’accueil dans un établissement médico-social a été généralisée à tous les établissements médico-sociaux. Cette obligation est fondée sur l’idée de garantir les droits de l’usager et de respecter leur dignité. Le contrat de séjour est en effet destiné à concrétiser le principe de liberté de choix de la personne dans tous les établissements accueillant des personnes âgées. Ce contrat définit les objectifs et la nature de la prise en charge ou de l’accompagnement dans le respect des principes déontologiques et éthiques, des recommandations de bonnes pratiques professionnelles et du projet d’établissement ou de service. Il détaille la liste et la nature des prestations offertes ainsi que leur coût prévisionnel. Il doit être soumis à la personne et, le cas échéant, à son représentant légal, dans les quinze jours de l’admission, puis signé par la personne ou son représentant dans le premier mois du séjour. Les textes imposent donc la participation de la personne accueillie et, si nécessaire, de son représentant légal pour l’établissement du contrat (art. L. 311-3 CASF).

4Cette nouvelle loi s’inscrit dans un contexte législatif visant à assurer le respect de la volonté et de l’autonomie de la personne, dans la mesure où elle en est encore capable (cf. loi du 4 mars 2002 sur les droits des malades et la démocratie sanitaire ; loi Leonetti du 22 avril 2005 sur la fin de vie et la réforme de la protection juridique des majeurs du 5 mars 2007). L’objectif de ces textes législatifs est d’assurer la protection de personnes (handicapées, malades et/ou âgées) en situation de vulnérabilité parce que leur aptitude à défendre elles-mêmes leurs intérêts est diminuée ou altérée. Mais la protection ne doit jamais porter atteinte à l’autonomie dont la personne reste capable, ce qui implique le respect de la volonté de la personne, dans la mesure où elle est encore capable de l’exprimer. Le principe d’autonomie consacré par ces textes a vocation à s’appliquer notamment à la décision d’entrée en établissement de la personne, selon les modalités prévues par la loi du 2 janvier 2002 et intégrées au Code de l’action sociale et des familles. Il n’en reste pas moins que des difficultés pratiques et des risques d’abus persistent et qu’il est apparu nécessaire au législateur d’y remédier. L’avis rendu par la Commission Nationale Consultative des Droits de l’Homme (CNCDH) du 16 avril 2015 sur le consentement des personnes vulnérables conforte la démarche entreprise. En effet, dans son avis, la CNCDH, dans le souci d’assurer le respect effectif des droits de la personne recommande un meilleur accompagnement de la personne vulnérable prônant même le recueil de son consentement dans le cadre d’une procédure spécifique de réception du consentement (CNCDH, 2015).

5L’article 27 de la loi relative à l’adaptation de la société au vieillissement porte ainsi une attention particulière lors de l’entrée en établissement au consentement – dont l’expression est parfois difficile à recueillir lorsque la personne est en perte d’autonomie – ainsi qu’à la qualité des contrats de séjour et à leurs annexes.

Le processus d’admission en établissement

La recherche du consentement à être accueilli en établissement

6Dans la pratique, il arrive que des personnes soient accueillies sur demande de leurs proches sans accord de leur part (Anesm, 2009) et certains établissements médico-sociaux font parfois signer des contrats de séjour, soit par des personnes inaptes à en comprendre le sens et la portée, soit par les proches, qui ne sont pas nécessairement investis d’un pouvoir de représentation légale.

7L’article L. 311-3 CASF impose seulement de « rechercher » le consentement de la personne ou celui de son représentant légal pour son accueil en établissement et non de l’obtenir. Jusqu’à présent les dispositions du Code de l’action sociale et des familles ouvraient la voie à des interprétations peu soucieuses du respect des libertés individuelles et des droits fondamentaux (Rebourg, Favier et Louis-Pécha, 2013). La loi nouvelle vient-elle résoudre ces difficultés et apporter des réponses à ces questionnements ? Elle prévoit un entretien individuel avec le directeur de l’établissement et la possibilité de se faire accompagner par une personne de confiance.

L’entretien préalable individuel avec la direction de l’établissement

8La nouvelle loi vient préciser les modalités de la « recherche du consentement » de la personne « lors de la conclusion du contrat de séjour ». En effet, elle prévoit que le directeur de l’établissement ou toute autre personne formellement désignée par lui « recherche », chaque fois que nécessaire avec la participation du médecin coordonnateur de l’établissement, dans « un entretien hors de la présence de toute autre personne », sauf si la personne accueillie choisit de se faire accompagner par la personne de confiance qu’elle a désignée (L. 311-5-1 nouveau), le consentement de la personne à être accueillie, sous réserve de l’application du dernier alinéa de l’article 459-2 du Code civil (art. L. 311-4 al. 5 CASF nouveau).

9Le législateur souhaite d’une part rendre plus explicite l’exigence de recherche du consentement et d’autre part en développer les modalités. Il rend donc obligatoire et systématique l’entretien de préadmission qui existe déjà en pratique. Cette obligation s’explique par l’idée de garantir et sécuriser les pratiques des établissements face aux possibles contentieux liés à des entrées en établissement en l’absence de consentement ou en présence de consentement contraint. Surtout, il s’agit d’assurer l’effectivité du droit pour la personne de choisir son lieu de vie en encadrant davantage son entrée.

10Le texte adopté semble toutefois en recul par rapport au projet de loi dans sa version approuvée en 2e lecture par l’Assemblée nationale puisque ce dernier imposait au directeur de « s’assurer » du consentement de la personne à être accueillie. Une telle obligation semblait impliquer le recueil du consentement par la personne elle-même et non pas seulement la recherche de celui-ci qui semble une exigence moins contraignante au regard de l’obtention du consentement. Néanmoins, la recherche du consentement est une obligation réaliste qui permet d’envisager les hypothèses de refus et celles de personnes inaptes à exprimer leur volonté et à participer à la décision. L’Assemblée nationale avait d’ailleurs fait ajouter la mention « si elle est apte à s’exprimer » pour circonscrire les obligations du directeur.

11La loi prévoit l’obligation de rechercher le consentement à être accueilli dans l’établissement « lors » de la conclusion du contrat de séjour, ce qui montre un amalgame entre la décision elle-même d’entrée en établissement – expression d’une liberté fondamentale – et pour laquelle il est important de s’assurer de l’aptitude à décider librement – avec la conclusion du contrat de séjour lui-même qui détermine les objectifs de la prise en charge, les prestations proposées à la personne accueillie, les conditions de son séjour et de sa participation financière ; différents éléments sur lesquels le consentement de la personne doit porter et être recherché.

12Cet amalgame est renforcé par l’utilisation par le législateur de la notion de consentement qui renvoie au contrat. Or il apparaît important de distinguer la volonté de sa formalisation en contrat (Favier, 2015), spécialement lors de l’admission en hébergement collectif où la décision d’entrée et la conclusion du contrat de séjour ne sont pas assimilables. Le consentement juridique renvoie à une analyse rationnelle des enjeux de la décision qui pour les personnes âgées en perte d’autonomie est parfois délicate : leur volonté peut être fluctuante et souvent résignée face à une solution qui leur est proposée et qui ne correspond pas à leur désir profond. Pour autant, l’accueil en établissement suppose préalablement l’expression d’une volonté libre et éclairée de changer de lieu de vie.

Une nécessaire aptitude à exprimer une volonté

13L’obligation imposée au directeur de rechercher le consentement de la personne le conduit à vérifier l’aptitude de celle-ci à exprimer une volonté. Lorsque la personne est inapte à exprimer sa volonté, le renvoi à l’ouverture d’une mesure de protection juridique est prévu à l’article L. 311-3 CASF qui exige qu’elle soit légalement représentée par quelqu’un qui sera sollicité de consentir à sa place. L’article 4 de la charte des droits et libertés de la personne accueillie prévoit également que « le choix ou le consentement est effectué par le représentant légal lorsque l’état de la personne ne lui permet pas de l’exercer directement ».

14La loi a prévu la participation du médecin coordonnateur de l’établissement lorsque cela s’avère nécessaire. Ainsi en cas de doute sur l’aptitude à exprimer une volonté, son intervention sera requise pour évaluer cette aptitude. En l’absence d’expression de la volonté, l’admission ne devrait pas être possible ou tout le moins dans l’attente de la mise en place d’un mécanisme de représentation [1].

15Lorsqu’il s’agit d’entrer dans un établissement visé par la loi de 1990 [2], la représentation s’impose car la signature du contrat de séjour, qui détermine ses conditions financières et les prestations fournies, est alors impérative. Un tel contrat ne peut juridiquement être signé que par une personne lucide ou, à défaut, par un représentant légal. Lorsque la personne est inapte à exprimer sa volonté, l’admission semble donc juridiquement impossible sans ouverture d’un régime de protection assurant à la personne une représentation légale. Mais, en raisonnant ainsi, on ne distingue plus la décision d’entrée de la signature du contrat. Si pour cette dernière la représentation est requise, pour la décision elle-même, la volonté du majeur même protégé juridiquement semble devoir primer en vertu de l’article 459-2 alinéa 1 du Code civil. En effet, la décision d’entrer dans un établissement médico-social pour une longue durée s’apparente au choix de sa résidence pour l’avenir et relève des décisions personnelles que le majeur protégé peut être amené à prendre seul. La loi du 5 mars 2007 a posé le principe de l’autonomie de la personne protégée en matière personnelle lorsqu’elle son état le permet (art. 459 du C. civ.). Même si la personne est sous protection juridique – tutelle ou curatelle et a fortiori si elle est sous sauvegarde de justice –, elle prend seule les décisions relatives à sa personne si elle peut exprimer une volonté lucide. La loi de 2007 a réitéré ce principe en matière de choix du lieu de résidence. L’article 459-2 du Code civil pose en effet le principe d’autonomie de la personne en la matière, ce qui signifie que le protecteur n’a aucun pouvoir d’intervention, quel que soit le mandat, si ce n’est un devoir d’information et de vigilance. Malgré son incapacité juridique, la volonté de la personne doit primer en matière personnelle et a fortiori pour le choix de son lieu de vie. L’autonomie du majeur doit être préservée le plus possible car elle traduit le respect de ses libertés individuelles et de sa dignité. En cas de difficultés, l’article 459-2 du Code civil prévoit l’intervention du juge des tutelles.

16Lors de l’entretien de préadmission, l’évaluation de la personne revêt toute son importance car malgré une altération de ses facultés, si la personne est apte à décider de son lieu de vie, une mise sous protection juridique s’avérera assez lourde voire inutile, alors même que le principe d’entrée en établissement relève de son seul choix [3].

Une volonté libre

17Lors de l’entrée en établissement, afin de minimiser les risques de pression de l’entourage sur la personne, le législateur a prévu que l’entretien au cours duquel le directeur recherche le consentement se réalise « hors la présence de toute autre personne ». Il s’agit de vérifier que le consentement n’est pas influencé, voire contraint, par un membre de la famille ou un proche car en pratique, on constate que les demandes d’admission sont majoritairement le fait de la famille ou des proches et non de la personne elle-même.

18Bien que louable, cette disposition suscite néanmoins des réserves dans le fait que la personne va se retrouver seule, dans un face-à-face avec le directeur de l’établissement uniquement ; cet entretien peut alors se révéler déstabilisant pour une personne en perte d’autonomie et la rendre d’autant plus vulnérable. Avec l’avancée en âge, certains usagers pourraient se retrouver dans un contexte peu favorable à l’expression d’une prise de décision sereine. Le texte prévoit toutefois que la personne peut se faire accompagner par la personne de confiance qu’elle a désignée afin d’être soutenue dans cette démarche, ce qui peut réduire le caractère anxiogène de la situation.

19Même si elle est choisie par la personne, la personne de confiance doit avoir une neutralité suffisante pour l’accompagner sans l’influencer. Il conviendra alors au directeur de vérifier que la personne de confiance choisie par le futur résident n’exerce pas de pressions sur celui-ci.

20Le directeur doit donc s’assurer lors de l’entretien de l’expression d’une volonté propre de la personne accueillie qui est donc seule juge de son intérêt à entrer en établissement. En réalité, la difficulté est de considérer que cette volonté est libre dès lors qu’elle est soumise à des contraintes contextuelles (isolement, insécurité…) conjugués à des problèmes de santé qui vont en définitive imposer un choix à la personne, notamment en cas d’urgence ; choix qui en dehors de ce contexte aurait été différent mais qui nécessairement doit être réalisé de manière éclairée.

Une volonté éclairée

21Le directeur doit également vérifier que le consentement de la personne est éclairé, ce qui signifie qu’il doit s’assurer de la connaissance, de la compréhension de ses droits par celle-ci. Il doit donc prendre le temps de l’en informer tout comme de la possibilité de désigner une personne de confiance qui lui viendra en aide en cas de difficultés de compréhension pouvant notamment porter sur les prestations offertes et leur tarification. La présence de la personne de confiance est donc vivement recommandée afin de minimiser toute vulnérabilité relationnelle.

22En définitive, sur le plan pratique, le directeur ne doit donc pas se contenter de considérer que la décision exprimée par la personne permet de valider son aptitude, il doit procéder à un questionnement de la personne permettant de s’assurer du processus de décision. Il doit vérifier son aptitude à comprendre la situation, les alternatives existantes, les avantages et inconvénients, mais également son aptitude à décider et à communiquer cette décision d’entrer en établissement. Par ailleurs, la personne doit aussi être en mesure de comprendre la portée et les enjeux de la décision qu’elle prend et du contrat qu’elle signe et pour cela elle pourra désormais être aidée par une personne de confiance.

L’accompagnement de la personne de confiance

23L’introduction de personne de confiance dans les relations d’accompagnement sociales est l’une des innovations de la loi. Ainsi l’article L. 311-5-1 nouveau, précise que « lors de toute prise en charge dans un établissement ou un service social ou médico-social, il est proposé à la personne majeure accueillie de désigner, si elle ne l’a pas déjà fait, une personne de confiance dans les conditions prévues à l’article L. 1111-6 CSP ». S’agissant de l’entrée en hébergement, le directeur d’établissement doit préalablement à l’entretien, dans des conditions définies par un décret à venir, informer la personne de la possibilité de désigner une personne de confiance (art. L. 311-4 CASF nouveau), ce qui implique de l’informer de son rôle auprès d’elle. Une information des professionnels du secteur sur cette possible désignation et sur le rôle de la personne de confiance s’avérera cruciale pour favoriser son utilisation.

24Les conditions de sa désignation sont alignées sur celles prévues dans le Code de la santé publique : il peut donc s’agir d’un parent, d’un proche ou du médecin traitant. Cette désignation est faite par écrit et est révocable à tout moment. En revanche, par dérogation à l’article L. 1111-6 du CSP, le Sénat a prévu qu’elle est sans limitation de durée et non plus seulement pour la durée de la prise en charge, à moins que la personne n’en dispose autrement.

25Lorsque la personne accueillie a déjà désigné une personne de confiance, l’établissement de santé, l’établissement ou le service social ou médico-social qui a pris en charge la personne accueillie préalablement à son séjour dans l’établissement doit transmettre à ce dernier le nom et les coordonnées de sa personne de confiance (art. L. 311-4 al. 6 CASF).

26Le rôle de la personne de confiance consiste tout d’abord en un accompagnement de la personne accueillie lors de l’entretien préalable à son entrée en établissement. Ensuite, elle peut être consultée au cas où la personne intéressée rencontre des difficultés dans la connaissance et la compréhension de ses droits. Elle est également chargée, si la personne le souhaite, de l’accompagner dans ses démarches, d’assister à ses entretiens médicaux, de l’aider dans ses décisions relatives à sa prise en charge.

27Dès lors qu’une mesure de protection judiciaire est ordonnée, se pose la question de l’articulation entre la personne de confiance et le mandataire judiciaire à la protection des majeurs.

28Lorsque la personne est reconnue comme autonome en matière personnelle (art. 459 al. 2 C. civ.), elle décide seule de désigner ou non une personne de confiance et est libre de la choisir.

29Lorsque la personne n’est pas reconnue comme autonome en matière personnelle par le juge qui charge le mandataire judiciaire à la protection de l’assister ou de la représenter pour les actes relatifs à sa personne en application de l’article 459 alinéa 2 du Code civil, la loi – contrairement aux premières versions du texte qui fermaient la porte à toute désignation de personne de confiance – le permet. Cette désignation de la personne de confiance est néanmoins soumise à l’autorisation du conseil de famille, s’il est constitué, ou à défaut du juge des tutelles. Il n’y a pas de chevauchement de compétences avec le représentant légal puisque la personne de confiance n’a aucun rôle de représentation notamment dans la conclusion du contrat de séjour. Son avis ne semble pas davantage requis mais le juge des tutelles amené à trancher une difficulté liée à l’entrée d’une personne protégée pourra la solliciter pour éclairer sa décision.

30Lorsque la personne de confiance a été désignée antérieurement au prononcé d’une telle mesure de protection judiciaire, le conseil de famille, le cas échéant, ou le juge peut soit confirmer sa mission, soit la révoquer.

Le refus opposé par la personne à être accueillie en établissement

31Lorsqu’une personne apte à exprimer sa volonté s’oppose à son entrée en établissement, le principe est le respect de ce refus. Trois situations posant difficultés doivent néanmoins être distinguées : celle du refus de signature du contrat de séjour, celle de la mise en danger de la personne et celle du refus opposé par une personne sous protection juridique.

Refus de signature du contrat de séjour

32Le contrat de séjour peut être remplacé par un document individuel de prise en charge lorsque la durée prévisionnelle du séjour est inférieure ou égale à deux mois, ou lorsque la personne accueillie ou son représentant refuse la signature du contrat dans les établissements non soumis à la loi du 6 juillet 1990. L’article D. 311-3 du CASF autorise en effet les établissements médico-sociaux à se contenter de la rédaction de ce document. Il est élaboré avec la participation de la personne accueillie ou de son représentant légal mais il n’exige pas leur signature.

33Même si l’on comprend l’utilité pratique de ce document, il paraît difficile d’admettre que dispense de signature d’un contrat de séjour vaut dispense d’obtention du consentement à l’entrée en établissement : la signature du contrat est prévue dans le mois qui suit l’admission (Art. D. 311, III, CASF) et vise essentiellement la détermination des objectifs de la prise en charge, des prestations qui seront proposées à la personne accueillie, des conditions de son séjour et de sa participation financière. Le consentement à l’admission renvoie, quant à lui, à l’exercice d’une liberté fondamentale de choisir son lieu de vie. C’est en effet une décision majeure dans la vie de la personne qui peut soulever des difficultés lorsqu’elle est hors d’état de le donner ou opposante.

34La loi nouvelle et ses décrets devraient mieux distinguer ce qui relève de la décision d’entrée en établissement de la conclusion et signature du contrat lui-même car une confusion s’instaure du fait de cette disposition. Dans un but de clarification ne pourrait-on pas limiter l’application du document individuel aux accueils inférieurs à 2 mois ? Exclure les hypothèses de refus de signature permettrait de garantir que ce document ne soit pas détourné de sa fonction pour contourner les exigences de recueil du consentement à l’admission en établissement.

Refus et mise en danger

35Le refus d’entrer en établissement peut avoir pour contexte une mise en danger de la personne qui n’est plus en mesure pour des raisons de sécurité de rester à son domicile [4]. L’entrée en EHPAD se réalise assez souvent après plusieurs hospitalisations pour des soins qui révèlent l’état de fragilité de la personne. Le non-retour à domicile est, en général, envisagé par l’équipe soignante qui considère que l’état de santé n’est plus compatible avec une vie à domicile considérant les risques en termes de sécurité trop importants. Le patient n’est pas toujours en mesure de comprendre sa situation, son état et l’impossibilité de retour à domicile. C’est dans ce type de contexte qu’un refus peut être opposé par la personne à l’entrée en établissement.

36La loi nouvelle n’aborde pas explicitement la problématique délicate de l’admission forcée qui impliquerait de discuter de la possibilité d’une privation de liberté et de ses conditions qui devraient dès lors être définies strictement par la loi (hors le cas de l’hospitalisation sous contrainte). Actuellement, il n’existe pas en droit français de procédure permettant de vérifier préalablement à l’entrée que la décision d’admission forcée est conforme à l’intérêt de la personne et nécessaire à sa protection [5]. Dès lors une telle admission est impossible. Malgré les difficultés rencontrées sur le terrain [6], l’opportunité d’une telle procédure ne semble pas avoir fait l’objet de débat lors des travaux préparatoires de la loi. En l’absence de procédure, face à un refus d’entrée émis par une personne en situation de danger potentiel, seul un questionnement éthique des professionnels du secteur médico-social sur leurs pratiques peut apporter des éléments de réponse (Louis-Pécha, 2013 ; Lefèbvre des Noettes, 2011).

Refus d’une personne sous protection juridique

37Lorsque la personne fait l’objet d’une mesure de protection juridique, les difficultés rencontrées au sujet du choix de la résidence doivent être tranchées par le juge des tutelles (art. 459-2 C. civ.). Malgré l’accompagnement réalisé en amont, le protecteur peut parfois être contraint de saisir le juge des tutelles à la suite d’un refus d’entrer en établissement manifesté par la personne ; refus qui apparaît non conforme à ses intérêts – par exemple compte tenu de sa santé. La non-conformité du choix à ses intérêts peut ainsi susciter une difficulté.

38Dès lors que le juge des tutelles a été saisi, quel est son rôle en la matière et quels sont ses critères de décision ? Si la personne est apte à décider, le juge doit d’abord entendre la volonté qu’elle a exprimée. Mais il va devoir apprécier également son intérêt et estimer si cette décision est conforme à celui-ci. Ce critère semble le seul opérant notamment parce qu’il est considéré comme la finalité de la mesure de protection (art. 415 al. 3 C. civ.). Un avis médical lui permettra de savoir si le choix opéré par le majeur est adapté ou non à ses besoins en matière de santé mais aussi au regard de sa sécurité et de son bien-être. Le juge devra aussi apprécier s’il n’est pas disproportionné à ses ressources financières. Lorsque la personne est apte à décider mais que son choix est contraire à ses intérêts, le juge pourra aller à l’encontre du choix du majeur et à sa liberté de décision. Se posera alors nécessairement la question de l’effectivité de la décision du juge. Si la personne persiste dans son refus d’entrer dans un établissement choisi par le juge, il paraît surréaliste de vouloir faire exécuter sa décision par la force publique. Dès lors, il appartiendra au juge de faire preuve de persuasion pour amener la personne à accepter une décision conforme à son intérêt mais néanmoins contraire à sa première volonté ou bien à formuler un nouveau choix plus conforme à son intérêt (Etienney-De Sainte Marie, 2012). Les tensions entre volonté et intérêt sont ici prégnantes et montrent la difficulté de mise en œuvre de l’autonomie dans un contexte de vulnérabilité. Elles interrogent l’accompagnement nécessaire du majeur dans la prise de décision renvoyant non seulement au rôle du protecteur mais également à celui du juge des tutelles. Surtout elles montrent la difficulté de respecter la volonté du majeur et ses libertés individuelles lorsque sa protection physique est en jeu.

39Si la personne n’est plus apte à décider par elle-même du fait d’une altération importante de ses facultés cognitives, le juge peut procéder d’une même analyse entre volonté exprimée par le passé par le majeur et intérêt actuel de celui-ci en concertation avec le protecteur voire avec la famille ou, le cas échéant, la personne de confiance.

Le contrat de séjour en établissement

40La conclusion d’un contrat de séjour ou d’un document individuel de prise en charge est obligatoire et doit être conforme aux stipulations des articles L. 311-4 et L. 311-4-1 du CASF sous peine d’amende administrative (art. L. 314-14 CASF). Le contrat définit les objectifs et la nature de la prise en charge, l’étendue des prestations et leur coût prévisionnel (pour les établissements à tarif réglementé) ou le prix convenu (pour les autres établissements) ainsi que la description des conditions de séjour et d’accueil (art. D. 311 CASF). Sa rédaction doit suivre un contenu minimal fixé par voie réglementaire selon les catégories d’établissements, de services et de personnes accueillies. Sa signature implique le respect par le résident d’un certain nombre d’obligations. La récente loi innove en réglementant notamment les annexes au contrat et en précisant les voies de remise en cause du contrat de séjour.

De l’importance des annexes au contrat de séjour : des limitations contractualisées aux libertés individuelles

41L’exercice des libertés et droits individuels est garanti à toute personne prise en charge par les établissements et services sociaux et médico-sociaux (art. L. 311-3 CASF). Doivent ainsi être assurés « le respect de sa dignité, de son intégrité, de sa vie privée, de son intimité et de sa sécurité » auquel la nouvelle loi ajoute le droit à aller et venir librement. Néanmoins, le souci de protéger la personne peut conduire à limiter ses droits et libertés individuelles notamment celle d’aller et venir. L’obligation de sécurité des établissements doit en effet être conciliée avec le droit à la sécurité des usagers garanti par le CASF.

42Ces restrictions peuvent être prévues par le règlement de fonctionnement de l’établissement au regard des contraintes liées à la vie en collectivité mais également par le contrat de séjour lorsque la personne est inapte à se protéger elle-même. La loi d’adaptation de la société au vieillissement insère à ce sujet un nouvel article L. 311-4-1-I dans le code l’action sociale et des familles relatif à l’annexe du contrat de séjour, « dont le contenu et les modalités d’élaboration sont prévues par décret, et qui définit les mesures particulières à prendre, autres que celles définies au règlement de fonctionnement, pour assurer l’intégrité physique et la sécurité de la personne et pour soutenir l’exercice de sa liberté d’aller et venir ». Ces restrictions devront être explicitées précisément dans l’annexe et justifiées au regard de la situation spécifique de la personne.

43Ces mesures restrictives de liberté individualisées, prévues en annexe du contrat de séjour, nécessitent l’approbation de l’usager à renoncer à l’exercice plénier d’une liberté individuelle qui sera d’autant plus délicate à obtenir lorsque la réalité et l’intégrité du consentement posent difficultés. On peut aussi se demander quelle marge de discussion, négociation conserve la personne dans cette hypothèse et comment va-t-elle l’exercer face aux professionnels ? Le décret d’application devrait apporter des précisions. La personne accueillie devra également recevoir une information et des explications adaptées à son état en amont de la signature du contrat de séjour. En définitive, quelle que soit sa situation, l’usager devra être associé le plus possible afin que son adhésion soit recueillie puisque ces restrictions ont été placées sous le sceau du contrat et que seul le juge peut l’y contraindre.

44Cette nouvelle disposition rappelle les conditions dans lesquelles de telles restrictions peuvent être arrêtées. « Ces mesures ne sont prévues que dans l’intérêt des personnes accueillies, si elles s’avèrent strictement nécessaires, et ne doivent pas être disproportionnées par rapport aux risques encourus. » La recherche de la nécessité et de la proportionnalité des restrictions à la situation de la personne est exigée afin d’éviter toute atteinte aux droits et libertés fondamentales ; dès lors les restrictions aux libertés individuelles ne doivent être envisagées que si leur bénéfice l’emporte sur les risques potentiels liés à leur maintien. L’atteinte doit donc être justifiée par l’état de santé de la personne et elle doit être proportionnelle au regard du but poursuivi à savoir sa sécurité.

45La loi vient préciser le mode d’élaboration de ces restrictions et met en place un « examen du résident au terme d’une procédure collégiale mise en œuvre à l’initiative du médecin coordonnateur de l’établissement ou, en cas d’empêchement du médecin coordonnateur, du médecin traitant. Cette procédure associe l’ensemble des représentants de l’équipe médico-sociale de l’établissement afin de réaliser une évaluation pluridisciplinaire des bénéfices et des risques des mesures envisagées. » Ce type d’évaluation collégiale et pluri-professionnelle répond aux recommandations effectuées lors de la conférence de consensus de l’Anaes en 2004 (p. 16 et s.). Il faut néanmoins souligner l’absence de référence à la personne elle-même, à sa famille ou à la personne de confiance. Les professionnels procèdent seuls à l’expertise (ce qui évite les interférences de la famille par exemple) et rédigent ensuite l’annexe qui sera soumise au consentement de l’usager, ce qui souligne l’importance de son accompagnement au stade de la conclusion du contrat puisqu’il s’agit ici d’un processus de contractualisation portant sur une restriction à ses libertés.

46Un recours à une instance indépendante pourrait néanmoins être prévu afin de garantir que les critères de nécessité et de proportionnalité sont respectés. Pourrait-on envisager un contrôle en amont du contenu des annexes du contrat ? En matière contractuelle, les parties restent libres du contenu de leurs engagements mais en l‘espèce le risque de restriction abusive de liberté pourrait justifier qu’une autorité de contrôle indépendante puisse être saisie (instance de représentants des usagers ?). À défaut, le juge judiciaire seul garant des libertés individuelles pourra être saisi afin d’ordonner des mesures pour faire cesser des atteintes illicites (par exemple sur le fondement de l’article 9 du Code civil pour les atteintes à la vie privée) et en cas d’urgence le juge des référés pour faire cesser une atteinte grave et manifestement illicite (référé civil ou référé administratif). Mais il ne s’agit que de remèdes a posteriori.

47Pour compléter ce dispositif et répondre à ces critiques, la loi aurait pu s’inspirer d’une recommandation émise lors de la conférence de consensus qui prévoyait de « désigner un référent, qui doit veiller à ce que la mise en œuvre de la liberté d’aller et venir soit effective, individualisée et non uniformisée. Il a en outre un rôle de lien entre la personne et sa famille et/ou son entourage d’une part, l’équipe d’autre part, en particulier en cas de désaccord. Il peut faire partie de l’équipe, être intégré dans l’établissement ou être issu d’une association d’usagers. »

48« Le contenu de l’annexe peut être révisé à tout moment, selon la même procédure, à l’initiative du résident, du directeur de l’établissement ou du médecin coordonnateur ou, à défaut de médecin coordonnateur, du médecin traitant, ou sur proposition de la personne de confiance désignée en application de l’article L. 311-5-1. » Il apparaît en effet essentiel de pouvoir réévaluer la situation de la personne périodiquement et en conséquence de modifier l’annexe en cas de changement de son état de santé en prenant en considération ses volontés lorsqu’elles ont évolué puisque les restrictions apportées à ses libertés sont fondées sur celles-ci. Et c’est là que réside toute la difficulté : est-ce la volonté de la personne qui doit primer, ou son intérêt, ou bien ne devrait-on pas arriver à une convergence des deux issues d’une négociation dans la mesure du possible, selon son état, qui aboutissent à l’adhésion aux mesures envisagées ?

La remise en cause du contrat de séjour conclu

49La loi prévoit un nouvel article L. 311-4-1-II du CASF qui met en place un droit de résiliation spécial dans les 15 jours qui suivent la signature du contrat ou l’admission de la personne si celle-ci est postérieure. La particularité réside en l’absence d’une part de délai de préavis opposable à la personne et d’autre part de contrepartie autre que l’acquittement du prix de la durée du séjour effectif.

50Actuellement, le CASF prévoit que le contrat doit être soumis à la personne et, le cas échéant, à son représentant légal, dans les quinze jours de l’admission, puis signé par la personne ou son représentant dans le premier mois du séjour. En pratique, la personne dispose de 15 jours pour réfléchir et signer le contrat sans que cela ne soit un véritable délai légal de réflexion. De telles dispositions sont pragmatiques compte tenu des conditions d’accueil des personnes en établissement qui sans être systématiquement urgentes le sont fréquemment.

51Le nouveau droit de résiliation permet ici à la personne, une fois admise et installée, de revenir sur sa décision et son consentement et de mettre fin au contrat pour l’avenir en réglant les frais d’hébergement pour le séjour réalisé sans être soumise à un délai de préavis.

52Une fois ce délai passé, la personne accueillie ou son représentant légal peut résilier le contrat de séjour par écrit à tout moment. À compter de la notification de sa décision au gestionnaire de l’établissement, elle dispose d’un délai de réflexion de 48 heures pendant lequel elle peut retirer cette décision sans avoir à justifier d’un motif. Ce délai de réflexion s’impute sur le délai de préavis qui peut lui être opposé, délai prévu au contrat et qui ne peut excéder une durée prévue par décret.

53La résiliation du contrat peut également intervenir du fait de l’établissement dans certains cas limitativement prévus à l’article L. 311-4-1-III. Il s’agit des cas « d’inexécution par la personne accueillie d’une obligation lui incombant au titre de son contrat ou de manquement grave ou répété au règlement de fonctionnement de l’établissement, sauf lorsqu’un avis médical constate que cette inexécution ou ce manquement résulte de l’altération des facultés mentales ou corporelles de la personne accueillie » ; de « cessation totale d’activité de l’établissement » ; et des cas « où la personne accueillie cesse de remplir les conditions d’admission dans l’établissement, lorsque son état de santé nécessite durablement des équipements ou des soins non disponibles dans cet établissement, après que le gestionnaire s’est assuré que la personne dispose d’une solution d’accueil adaptée ».

54La durée du délai de préavis applicable à la résiliation du contrat par le gestionnaire de l’établissement sera prévue par un décret d’application. Elle ne peut être inférieure à la durée maximale du délai de préavis applicable à la résiliation du contrat à la demande de la personne accueillie ou de son représentant légal.

Conclusion

55Les nouvelles dispositions sur l’entrée en établissement en exigeant un entretien de préadmission pour rechercher la volonté de la personne ont le mérite de rappeler qu’il appartient à la personne de décider de son devenir et de son lieu de vie même lorsqu’elle fait face à une perte d’autonomie fonctionnelle ou cognitive.

56Néanmoins, la loi aurait pu davantage distinguer cet entretien de préadmission de la signature du contrat de séjour. En effet, une personne en perte d’autonomie peut avoir l’aptitude à exprimer sa volonté d’entrer en établissement – et celle-ci devra primer – sans pour autant être en mesure de contracter valablement, ce qui impliquera l’intervention d’un représentant légal. En outre, en cas d’impossibilité pour la personne d’exprimer sa volonté, il apparaît essentiel de rechercher sa volonté, notamment par les souhaits exprimés antérieurement qu’ils soient écrits dans des directives anticipées, un mandat de protection future ou bien exprimés oralement auprès des proches ou de la personne de confiance. L’une des solutions pourrait être de reconnaître expressément à la personne de confiance le rôle de transmettre la volonté de la personne lorsque l’état de celle-ci ne lui permet plus de le faire [7].

Références

  • Agence nationale d’accréditation et d’évaluation en santé, Anaes (2004). Conférence de consensus Liberté d’aller et venir dans les établissements sanitaires et médico-sociaux, et obligation de soins et de sécurité : http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_272394/fr/liberte-d-aller-et-venir-dans-les-etablissements-sanitaires-et-medico-sociaux-et-obligation-de-soins-et-de-securite.
  • Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux, Anesm (2009). Résultats Questionnaire Bientraitance : http://www.anesm.sante.gouv.fr/IMG/pdf/bientraitance_rapport_national_anesm.pdf.
  • Blanpain, N. et Chardon O. (2010). Projections de population à l’horizon 2060. Insee Première, 1320.
  • Bérardier, M. (2015). Aide sociale à l’hébergement et allocation personnalisée d’autonomie en 2011 : profil des bénéficiaires en établissement. Drees Études et résultats, 909.
  • Commission Nationale Consultative des Droits de l’Homme (2015). Avis sur le consentement des personnes vulnérables : http://www.cncdh.fr/fr/publications/avis-sur-le-consentement-des-personnes-vulnerables.
  • Dos Santos, S. et Makdessi, Y. (2010). Une approche de l’autonomie chez les adultes et les personnes âgées. Premiers résultats de l’enquête Handicap-Santé 2008. Drees Études et résultats, 718.
  • Etienney-De Sainte Marie, A. (2012). Le choix de son logement par le majeur protégé. Dans C. Coutant-Lapalus (dir.), Le logement du majeur vulnérable (p. 31-64). Dijon, France : Éditions universitaires de Dijon.
  • Favier, Y. (2015). Vulnérabilité et fragilité : réflexions autour du consentement des personnes âgées. Revue droit sanitaire et social, 4, 702-713.
  • Louis-Pécha, A. (2013). La nécessité du questionnement éthique pour la protection des personnes vulnérables dans les structures médico-sociales. Dans L’éthique dans les structures médico-sociales (p. 73-82). Les carnets de l’Espace éthique de Bretagne occidentale, 4.
  • Lefèbvre des Noettes, V. (2011). Le temps de consentir à vivre en institution, Espace national de réflexion éthique sur la maladie d’Alzheimer : http://www.espace-ethique-alzheimer.org.
  • Rebourg, M., Favier, Y. et Louis-Pécha, A. (2013). L’entrée en institution de la personne âgée vulnérable : protection et autonomie personnelle. Dans H. Fulchiron (dir.), Les solidarités entre générations, 14e congrès mondial de l’Association Internationale de Droit de la Famille (ISFL- Lyon, 2011) (p. 863-878). Bruxelles, Belgique : Larcier-Bruylant.

Mots-clés éditeurs : accompagnement, aptitude, consentement, contrat, liberté individuelle

Date de mise en ligne : 09/09/2016

https://doi.org/10.3917/gs1.150.0173