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Assurances vie : les nouvelles mesures wallonnes s’alignent globalement sur le régime de l’impôt de succession flamand

Pages 88 à 98

Citer cet article


  • Petit, M.
(2022). Assurances vie : les nouvelles mesures wallonnes s’alignent globalement sur le régime de l’impôt de succession flamand. Forum de l’assurance, 224(5), 88-98. https://doi.org/10.3917/foas.224.0088.

  • Petit, Marc.
« Assurances vie : les nouvelles mesures wallonnes s’alignent globalement sur le régime de l’impôt de succession flamand ». Forum de l’assurance, 2022/5 N° 224, 2022. p.88-98. CAIRN.INFO, droit.cairn.info/revue-forum-de-l-assurance-2022-5-page-88?lang=fr.

  • PETIT, Marc,
2022. Assurances vie : les nouvelles mesures wallonnes s’alignent globalement sur le régime de l’impôt de succession flamand. Forum de l’assurance, 2022/5 N° 224, p.88-98. DOI : 10.3917/foas.224.0088. URL : https://droit.cairn.info/revue-forum-de-l-assurance-2022-5-page-88?lang=fr.

https://doi.org/10.3917/foas.224.0088


Notes

  • [1]
    L’auteur remercie vivement Claude Devoet, chargé de cours honoraire à l’ULB, pour sa relecture attentive et ses si précieux conseils. Il exprime une opinion personnelle qui n’engage pas les autorités avec lesquelles il collabore.
  • [2]
    Décret wallon du 22 décembre 2021 portant diverses dispositions pour un impôt plus juste, M.B., 12 janvier 2022 (ci-après : le décret wallon).
  • [3]
    Le décret wallon a suivi un parcours législatif chaotique qui a conduit le ministre qui en était l’auteur à la démission.
  • [4]
    Projet de décret portant diverses dispositions pour un impôt plus juste, Doc., Parl. w., 2021-2022, n° 707/4, rapport présenté au nom de la Commission du Budget par Mme Mauel, p. 5.
  • [5]
    Circulaire n° 2021/C/2 du 7 janvier 2021 relative à l’article 8 du Code des droits de succession et à la taxation applicable selon divers types de contrats d’assurance vie, consultable sur www.fisconetplus.be et Rec. gén. enr. not., 2021/3, n° 27.476, p. 170.
  • [6]
    La circulaire 2021/C/2 a été rédigée par l’Administration Sécurité juridique (SJ), qui coordonne les services opérationnels de l’Administration générale de la Documentation patrimoniale (AGDP) au sein du Service public fédéral Finances.
  • [7]
    Loi du 22 juillet 2018 modifiant le Code civil et diverses autres dispositions en matière de droit des régimes matrimoniaux et modifiant la loi du 31 juillet 2017 modifiant le Code civil en ce qui concerne les successions et les libéralités et modifiant diverses autres dispositions en cette matière, M.B., 27 juillet 2018 (entrée en vigueur le 1er septembre 2018).
  • [8]
    Voy. not., en doctrine, Cl. Devoet, « Les conséquences fiscales de la réforme du droit des régimes matrimoniaux en matière d’assurance vie individuelle », For. ass., 2019, n° 190, pp. 3-11.
  • [9]
    En doctrine, voy. notamment Cl. Devoet, « L’article 8 du Code des droits de succession selon la vision nouvelle de l’Administration fiscale fédérale », For. ass., 2021, n° 213, pp. 69-77 et Rev. not. belge, 2021, n° 3162, pp. 712-746 ; G. de Foy et J. Das, « Assurance vie : l’Administration tente-t-elle de décrocher le cocotier en dehors des voies légales », Rec. gén. enr. not., 2021/3, n° 27.475, pp. 137-169 ; V. Sepulchre, « Le contrat d’assurance vie : ses conséquences en droits de succession », Rec. gén. enr. not., 2021/3, pp. 102-136 ; B. Goffaux, « Les contrats d’assurance vie à double souscripteur et/ou à double tête assurée à l’épreuve de la circulaire n° 2021/C/2 », Rec. gén. enr. not., 2021/5, pp. 238-251 ; P. Van Eesbeeck, « Une circulaire “revisite” l’application des droits de succession sur les assurances vie », Fiscologue, n° 1686 du 22 janvier 2021, p. 9 et « Les assurances vie sur deux têtes avec idée d’accroissement aussi visées ? », Fiscologue, n° 1687 du 29 janvier 2021, p. 5.
  • [10]
    Voy. les commentaires de A. Culot, « Décès d’un époux commun en biens n’entraînant pas de paiement de prestation d’assurance », in Les aspects civils et fiscaux de la planification successorale, Actes de la journée d’études du 20 avril 2007, Patrimoine XXIII, Bruxelles, Bruylant, 2007, pp. 310-315 et « L’assurance vie et la fiscalité indirecte : questions spécifiques », in L’assurance vie et le patrimoine familial : les opportunités nouvelles – Aspects civils et fiscaux, Limal, Anthemis, 2018, pp. 187-212 ; Cl. Devoet, « Aspects de droit civil et fiscal », in Assurances vie et libéralités, Dossier du Bulletin des assurances, Waterloo, Kluwer, 2008, pp. 113-165 et « Le SDA sape les fondements de la circulaire n° 16 du 31 juillet 2006 », Act. fisc., 2010, n° 14, pp. 1-5.
  • [11]
    Art. 170 de la Constitution.
  • [12]
    Projet de décret du 29 octobre 2021 portant diverses dispositions pour un impôt plus juste, exposé des motifs, Doc., Parl. w., 2021-2022, n° 707/1, p. 3.
  • [13]
    Rapport présenté au nom de la Commission du Budget par Mme Mauel, exposé du Ministre Crucke, Doc., Parl. w., 2021-2022, n° 707/4, p. 3.
  • [14]
    Projet de décret du 29 octobre 2021 portant diverses dispositions pour un impôt plus juste, exposé des motifs, Doc., Parl. w., 2021-2022, n° 707/1, p. 4.
  • [15]
    Ibid., p. 3.
  • [16]
    Ibid., p. 3.
  • [17]
    L’abus fiscal se base sur l’ingénierie fiscale qui consiste à optimiser sa situation pour minimiser le poids de l’impôt au travers de l’exploitation de failles législatives ou de régimes dérogatoires. L’objectif sera de se créer une situation fiscale favorable particulière qui ne reposera sur aucun autre objectif prépondérant que celui d’éviter l’impôt. Cette pratique est donc légale au premier abord, mais se pose en contradiction avec les objectifs poursuivis par la législation concernée. Elle mène de ce fait à un alourdissement du coût des politiques menées et à une nécessité de financement complémentaire sur le dos des citoyens et des entreprises (exposé des motifs, Doc., Parl. w., 2021-2022, n° 707/1, p. 3).
  • [18]
    C.C., 30 octobre 2013, n° 141/2013, B.4.3, www.const-court.be.
  • [19]
    Par « base d’imposition », il faut entendre le montant sur lequel se calcule l’impôt. En matière d’impôt successoral, cette base imposable est la valeur nette de tous les biens recueillis à l’occasion du décès, ou encore la valeur de la masse successorale après déduction des dettes.
  • [20]
    Art. 3, al. 1er, et art. 4, § 1er, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 16 janvier 1989, telle que modifiée par la loi spéciale de réformes institutionnelles du 13 juillet 2001, M.B., 3 août 2001.
  • [21]
    Par « matière imposable », il faut entendre le fondement de l’impôt, le fait frappé par l’impôt, ce qui donne lieu à taxation. En matière d’impôt de succession, il s’agit tant des successions ab intestat et testamentaires que des transmissions et dispositions assimilées aux mutations à cause de mort, à savoir les fictions de legs visées aux articles 4 à 14 du C. succ. De son côté, la Cour d’arbitrage a considéré en 2006 qu’en matière d’impôt successoral, les Régions étaient compétentes pour introduire de nouvelles fictions, ce qui revient à modifier la matière imposable (de compétence fédérale) et à confondre les notions de base d’imposition et de matière imposable (C.A., 28 avril 2006, n° 58/2006, www.const-court.be). Cette jurisprudence – très étonnante sur le plan intellectuel – permet à l’autorité wallonne de justifier sa compétence pour ce qui concerne les fictions fiscales (art. 4, 7 et 8 C. succ.).
  • [22]
    Selon la Cour constitutionnelle, il faut entendre par « règles de procédure » au sens de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, « les règles concernant la déclaration, les investigations et le contrôle, les moyens de preuve, la procédure de taxation, l’imposition, la réclamation, le dégrèvement d’office et le recours (actuellement : les voies de recours), le recouvrement de l’impôt, les droits et privilèges du Trésor en matière de recouvrement ainsi que les sanctions » (C.C., 1er mars 2000, n° 25/2000, B.5, www.const-court.be).
  • [23]
    Art. 5, § 3, de la loi spéciale de financement.
  • [24]
    Projet de décret portant diverses dispositions pour un impôt plus juste, exposé des motifs, Doc., Parl. w., 2021-2022, n° 707/1, pp. 5-6.
  • [25]
    Rapport présenté au nom de la Commission du Budget par Mme Mauel, exposé du Ministre Crucke, Doc., Parl. w., 2021-2022, n° 707/4, p. 4.
  • [26]
    Loi spéciale du 13 décembre 2020, M.B., 15 décembre 2020.
  • [27]
    Amendement n° 6 déposé le 10 décembre 2021 par les députés P. Furlan, H. Cornillie, R. Demeuse, Fr. Bellot et St. Hazée, Doc., Parl. w., 2021-2022, n° 707/3, p. 5.
  • [28]
    En principe, le délai applicable en Région flamande est de trois ans (art. 2.7.1.0.5, § 1er, du Code flamand de la Fiscalité (ci-après : C.F.F.). Par exception, le législateur flamand prévoit un délai de sept ans lorsqu’il s’agit de donations non enregistrées d’actions ou d’actifs d’une société ou d’une entreprise familiale visés à l’article 2.8.6.0.3 (art. 2.7.1.0.5, § 2, C.F.F.).
  • [29]
    Art. 55, al. 1er, du décret wallon.
  • [30]
    Art. 55, al. 2, du décret wallon.
  • [31]
    Voy. M. Petit, « Premiers commentaires critiques du projet de décret wallon “portant diverses dispositions pour un impôt plus juste” », Info Droits de succession, 2021/4, pp. 2-9 (spéc. p. 9).
  • [32]
    Lorsque le contrat d’assurance n’inclut aucune désignation bénéficiaire ou comprend une désignation bénéficiaire dépourvue d’effet ou révoquée, les prestations d’assurance vie sont dues au preneur d’assurance ou à la succession de celui-ci. Lorsque le bénéficiaire décède avant l’exigibilité des prestations d’assurance vie, ces prestations sont dues au preneur d’assurance ou à la succession de celui-ci, sauf s’il a désigné un autre bénéficiaire à titre subsidiaire.
  • [33]
    Art. 1400, 6°, C. civ.
  • [34]
    Art. 1401, § 2, 2., C. civ.
  • [35]
    Art. 1400, 7°, C. civ.
  • [36]
    Art. 1405, § 1er, 8., C. civ.
  • [37]
    www.fisconetplus.be et Rec. gén. enr. not., 1997, n° 24.724.
  • [38]
    Décisions anticipées n° 800.279 du 26 mai 2009, n° 2013.405 du 14 janvier 2014, n° 2014.085 du 15 avril 2014 et n° 2014.542 du 23 décembre 2014, www.ruling.be. En doctrine, voy. notamment Cl. Devoet, « Le SDA sape les fondements de la circulaire n° 16 du 31 juillet 2006 », op. cit., pp. 1-5.
  • [39]
    En ce sens, voy. not. G. de Foy et J. Das, « Assurance vie : l’Administration tente-t-elle de décrocher le cocotier en dehors des voies légales », op. cit., pp. 137-169 (spéc. pp. 155-156).
  • [40]
    Projet de décret portant des dispositions fiscales diverses et des dispositions relatives au recouvrement de créances non fiscales, Doc., Parl. fl., 2016-2017, n° 928/2, p. 12.
  • [41]
    Décret flamand du 23 décembre 2016 portant des dispositions fiscales diverses et des dispositions relatives au recouvrement de créances non fiscales, M.B., 30 décembre 2016 (entré en vigueur le 7 janvier 2017, sans effet rétroactif).
  • [42]
    Projet de décret portant diverses dispositions pour un impôt plus juste, Doc., Parl. w., 2021-2022, n° 707/1, p. 8.
  • [43]
    Ibid., p. 51.
  • [44]
    Amendement n° 1 déposé le 10 décembre 2021 par les députés P. Furlan, H. Cornillie, R. Demeuse, Fr. Bellot et St. Hazée, Doc., Parl. w., 2021-2022, n° 707/3, p. 2.
  • [45]
    Tel qu’applicable en Flandre avant sa modification par le décret flamand du 23 décembre 2016.
  • [46]
    Art. 10, 11 et 172 de la Constitution.
  • [47]
    Loi du 13 décembre 2020, M.B., 15 décembre 2020.
  • [48]
    Art. 1er de l’ancien C. civ. (art. 2 renuméroté) : « La loi ne dispose que pour l’avenir : elle n’a point d’effet rétroactif. »
  • [49]
    Aux termes d’une jurisprudence constante de la Cour de cassation, « une loi nouvelle s’applique non seulement aux situations qui naissent après son entrée en vigueur mais aussi aux effets futurs des situations nées sous le régime de l’ancienne loi qui se prolongent sous l’empire de la loi nouvelle, pour autant que cette application ne porte pas atteinte à des droits déjà irrévocablement fixés » (Cass., 25 mai 2000, T.F.R., 2000, p. 676, note B. Peeters ; Cass., 14 mars 2008, Pas., 2008, p. 184).
  • [50]
    Selon la Cour constitutionnelle, « [l]a non-rétroactivité des lois est une garantie ayant pour but de prévenir l’insécurité juridique. Cette garantie exige que le contenu du droit soit prévisible et accessible, de sorte que le sujet de droit puisse prévoir, à un degré raisonnable, les conséquences d’un acte déterminé au moment où cet acte est accompli. La rétroactivité peut uniquement être justifiée lorsqu’elle est indispensable à la réalisation d’un objectif d’intérêt général » (C.C., 9 février 2017, n° 15/2017, B.9.2, www.const-court.be ; C.C., 26 novembre 2009, n° 186/2009, B.9.1, www.const-court.be).
  • [51]
    Voy. IV, premier point, supra.
  • [52]
    En effet, « les contribuables ayant effectué [des] donations mobilières [non enregistrées] s’attendaient à ce que tout risque quant à un rapatriement des droits de succession ait disparu dès ce délai de trois années échu » (Projet de décret portant diverses dispositions pour un impôt plus juste, Doc., Parl. w., 2021-2022, n° 707/1, p. 6).
  • [53]
    Au plus tard dans les six mois qui suivent la publication du décret wallon au Moniteur belge (12 janvier 2022).
  • [54]
    Voy. en ce sens M. Bourgeois et K. Zee, « Décret wallon portant diverses dispositions pour un impôt plus juste : commentaire critique des mesures prévues en matière de droits d’enregistrement et de succession », Rec. gén. enr. not., 2022/3, n° 27.586, pp. 103-118 (spéc. pp. 117-118).
Français

En vigueur depuis le 1er janvier 2022, mais publié au Moniteur belge du 12 janvier dernier, le décret wallon « pour un impôt plus juste »[2] modifie notamment la fiction de legs visée à l’article 8 du Code des droits de succession en alourdissant la fiscalité des contrats d’assurance vie au nom de la justice fiscale et en s’alignant globalement sur le régime de l’impôt de ­succession ­flamand.


Date de mise en ligne : 11/04/2024

https://doi.org/10.3917/foas.224.0088

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