Couverture de ETHN_173

Article de revue

La maternité partagée chez les couples de lesbiennes

Pages 437 à 446

Notes

  • [1]
    Voir mes travaux [Imaz 2003, 2006, 2010, 2015, 2016].
  • [2]
    Les estimations que j’utilise dans cet arti­cle proviennent du rapport de l’association Aldarte : http://www.pikaramagazine.com/2011/03/maternidad‑lesbica‑toda‑una‑carrera‑de‑obstaculoslas‑familias‑homoparentales‑siguen‑enfrentandose‑a‑discriminaciones‑legales‑y‑sociales‑pese‑a‑ver‑reconocidos‑formalmente‑sus‑derechos/#sthash.liuXQ5yA.dpuf (Consulté le 6 juin 2015).
  • [3]
    On dénomme « coparentalité » l’accord non formel d’avoir un enfant en commun sans qu’une relation de couple affective‑sexuelle existe entre les parents, chacun d’eux pouvant assumer un rôle parental différent en ce qui concerne l’éducation.
  • [4]
    Pour plus de détails, voir Imaz 2015.
  • [5]
    Il est vrai que la référence au naturel est vague dans sa mention et totalement non spécifique depuis la perspective contemporaine de manipulation du processus de reproduction.
  • [6]
    La pionnière loi 35/1988 du 22 novembre, sur les techniques de procréation assistée, et la loi 14/2006, du 26 mai, sur les techniques de reproduction humaine assistée.
  • [7]
    La nouveauté de la ropa ne dérive pas de la technique mais plutôt de l’utilisation qui est faite de l’insémination in vitro. Si pour l’ivi l’ovule est extrait du corps de la femme et réinséré dans son utérus une fois fécondé, pour la ropa l’utérus où l’on insère l’ovule fécondé est celui de l’épouse de la donneuse de l’ovule.
  • [8]
    Pour cela, le couple doit être marié et doit faire une déclaration de consentement de filiation préalable à la naissance de la part de la mère non gestante, qui la convertit en parent depuis le moment où son épouse accouche (l’amendement de la loi 3/2007, du 15 mars, qui régule la rectification du registre de la mention concernant le sexe des personnes). Pour que les membres d’un couple de femmes soient mères d’un même enfant, elles doivent justifier que l’insémination qui a donné lieu à un enfant a été réalisée dans une clinique de reproduction, en apportant la documentation pertinente, ce qui garantit l’anonymat du sperme qui a été utilisé pour cette procréation. Il est à noter que cette dernière procédure, conformément à l’approche d’Isabel Côté [2009 : 30], suppose d’établir de ce fait un troisième principe de filiation qui est différent du « naturel » ou de celui d’« adoption » tel qu’il est traditionnellement défini dans le code civil napoléonien [Tahon, 2006 : 4].
  • [9]
    Il s’agit d’un organe collégial du ministère de la Santé, des Services sociaux et d’Égalité, de caractère consultatif, avec comme but l’orientation sur l’utilisation des techniques de reproduction humaine assistée et à l’élaboration de critères pour les centres et les services où ces techniques se réalisent (http://www.cnrha.msssi.gob.es/).
  • [10]
    Ce n’est pas le cas des femmes car, ainsi que nous l’avons vu dans un paragraphe antérieur, la filiation naturelle est établie par l’accouchement.

1 L’éclosion de nouvelles formes familiales, au cours des dernières décennies interroge la parentalité et la relation filiale [Cadoret, 2002, 2007 ; Gross, 2015 ; Courduriès et Fine, 2014 ; Rivas, 2009]. Ces nouvelles familles s’appuient sur des conceptions de la parentalité fondées sur le soin et la co‑résidence et sur la volonté comme élément fondateur de la relation. Le quotidien partagé serait ce qui définirait finalement la parentalité, au‑delà de la biologie ou du droit [Weber, 2005]. La biogénétique ne serait désormais plus l’élément qui ratifierait la parentalité ; cet argument se voit, en effet, remplacé par des notions comme le désir d’être parent comme critère pour que la famille soit considérée comme telle [Weston, 1991]. Dans ces familles, l’amour – détrônant même la génétique ou le sang comme principe de définition du lien de parenté – devient la « substance » qui nourrit et résume le lien familial, sa métaphore récurrente.

2 Le développement considérable des techniques de procréation assistée, ainsi que l’augmentation de l’offre et une meilleure accessibilité à ces techniques, permet l’invention de formes familiales inédites. En même temps, la loi est interpellée en tant qu’instance qui ratifie la relation familiale et lui procure soutien et protection juridique.

Familles de choix ou familles de sang

3 En Espagne, comme dans d’autres pays européens et américains, la première décennie du xxi e siècle a été exceptionnellement active en ce qui concerne les droits du collectif lgbt et plus particulièrement les lois régissant la formation de la famille, la filiation et la conjugalité. Tout au long de cette période, les familles « arc‑en‑ciel » ont joué un rôle important dans le développement de la visibilité de formes alternatives à la famille nucléaire hétérosexuelle biocentrée et dans le questionnement des modèles traditionnels de parentalité [Pichardo, 2009]. En outre, l’expansion des techniques de reproduction assistée et le développement de la dimension juridique favorisent ce que certains auteurs aiment appeler le « homo baby boom » [Boluda, 2008] en Espagne aussi bien que dans la plupart de pays occidentaux.

4 Les familles homoparentales sont des formes familiales qui ne dérivent pas de la sexualité des parents. Elles reposent, alors, sur l’idée que le lien biologique n’est pas l’unique voie d’accès à la parentalité, éliminant ainsi l’argument basé sur la consanguinité comme caractère fondamental de la relation filiale. Elles sont ce que Kath Weston [1991] a appelé « familles de choix », où la « volonté d’être », de « choisir d’être » est la caractéristique première de ce qu’est la famille et qui se revendiquent comme bénéficiaires d’une reconnaissance sociale et légale.

5 Dans ce contexte d’émergence des « familles de choix », dans plusieurs études réalisées dans différents pays, entre autres en Espagne, les maternités lesbiennes se caractérisent par l’insistance des deux membres du couple afin que ni la gestation, ni la transmission génétique ne soient des éléments déterminants dans leur relation à la maternité. Les deux femmes se considèrent, dans la même mesure et qualité, mères, que seule l’une d’elles ou les deux aient participé ou non à la conception et la gestation. En ce sens, les maternités lesbiennes, c’est‑à‑dire, ces maternités qui se projettent et se réalisent à travers une relation de conjugalité – légalement reconnue ou non – entre deux femmes, seraient un type paradigmatique de famille de choix.

6 Toutefois, nier la suprématie de la facette biologique dans la définition du lien filial n’implique pas qu’elle ne soit pas mobilisée. Au contraire, les couples qui veulent être mères utilisent de plus en plus du matériel génétique auquel nous attribuons la capacité de produire la parenté « de sang » en faisant habituellement appel aux technologies de reproduction, en utilisant les substances biologiques, et en se les appropriant. Elles les fragmentent, les manipulent et les utilisent de manière insolite, jusqu’à maintenant, en les réinterprétant et les ré‑hiérarchisant.

7 Comment interpréter l’utilisation devenue commune des techniques de reproduction par ces femmes qui, en même temps, minimisent la part de la biologie dans son auto‑conception en tant que mères et dans la définition de la relation filiale ? Le choix des méthodes pour parvenir à la maternité qui utilisent un matériel biologique paraît introduire une contradiction entre les discours et les pratiques. En prenant comme référence ce paradoxe apparent, cet article tente d’interpréter le sens donné au biologique et de comprendre comment cet élément s’associe avec les représentations de la maternité, la relation de couple et la relation materno‑filiale propre à ce type de formation familiale. Pour cela, un travail de terrain a été conduit en Pays Basque espagnol, depuis 2003, avec des entretiens auprès de femmes et couples de femmes qui désirent être mères ou qui le sont. De plus, un suivi de blogs, d’associations et d’autres réseaux sociaux ont été conduits, avec un suivi de la présence de la question dans les media [1].

Figure 1
* IAD (Insémination artificielle par donneur anonyme) ou ropa (Réception d’ovules du partenaire)

Les maternités lesbiennes dans le contexte des familles de choix : la volonté de partager

8 En faisant référence aux maternités lesbiennes, je parle des maternités qui se réalisent dans le contexte d’un projet de couple affectif‑sexuel entre deux femmes, c’est‑à‑dire, les cas où un couple de femmes décide d’accéder à la maternité de façon conjointe et partage cette décision depuis le début du projet.

9 Bien qu’il n’y ait pas de données définitives concernant ce point, on estime que l’insémination artificielle par donneur anonyme (iad) correspond à plus des trois quarts des maternités lesbiennes qui commencent un projet commun [2]. En revanche, seulement 20 % des couples parviennent à être mères via l’adoption. On connaît très peu de cas de coparentalité [3] ou d’autres options – insémination « artisanale » d’un donneur connu ou achat de sperme (principalement par internet) à une banque de sperme localisée à l’étranger. L’ensemble de ces techniques ne dépasserait 5 % des cas. En définitive, la gestation par iad est non seulement l’option principale d’accès à la maternité des couples de femmes en Espagne, mais de plus – comme nous le verrons ci‑dessous – la voie la plus simple et accessible pour que les deux femmes parviennent à être mères légalement.

10 Les travaux sur les maternités lesbiennes s’accordent pour reconnaître l’insistance, de la part des membres du couple, à revendiquer l’égalité des deux femmes. L’idée que les deux femmes sont mères à part égale a déjà été mise en évidence dans des études pionnières sur la lesbo‑maternité à la fin des années 1980 et au début des années 1990 aux États‑Unis et en Grande‑Bretagne [Lewin, 1994] ; elle est confirmée par d’autres travaux ultérieurs portant sur différents pays comme l’Espagne [Imaz, 2016 ; Donoso, 2012]. Quelle que soit l’origine ou la façon d’arriver à former ce groupe familial, il s’agit d’une maternité qui veut être partagée de manière égale entre les deux mères, indépendamment du rôle que l’une d’elles a pu avoir durant la gestation ou du fait que l’une d’elles a transmis ou non ses gamètes. Le désir d’être mère transcende les moyens par lesquels la maternité peut aboutir.

11 Cette exacerbation du désir et, en même temps, la proclamation de l’égalité face à la maternité apparaît comme un signe d’identité des maternités lesbiennes [Donoso, 2002]. Pour cette raison, dans les grossesses par iad, la décision de qui des deux femmes mènera à bien la grossesse est d’habitude un élément consensuel ; il répond la plupart du temps à des facteurs fonctionnels, comme l’âge ou la santé ou, dans une certaine mesure, à des circonstances comme le désir de vivre l’expérience physique de la grossesse. Dans certains cas, le couple prévoit des grossesses alternées. Toutes ces considérations relatives à la façon de réussir le projet de maternité montrent une parentalité réflexive qui demande une suite de décisions qui ne peuvent s’appuyer sur aucun modèle précédent [Déchaux et Darius, 2016]. Mais, en tout cas, ces femmes nient que l’implication biologique puisse conférer un rôle premier dans la vie des enfants ou une plus grande légitimité quant au fait d’être mère. Les deux femmes partageraient dans la même mesure et à parts égales le rôle maternel, le soin quotidien et les liens affectifs avec les enfants [Donoso, 2012].

12 Dans les batailles juridiques engagées dans différents pays pour la reconnaissance de la co‑maternité, le rôle et l’identité de la mère non biologique sont mis en avant. Ce qui établit une différence discriminante entre les deux femmes n’est pas le fait de ne pas avoir conçu et engendré l’enfant, sinon le déficit de droit pour reconnaître l’autre femme comme mère alors qu’elle cohabite avec l’enfant, partage les tâches pour le soigner, et s’implique émotionnellement. Les protagonistes des familles lesbiennes ont ainsi centré le débat sur cet obstacle spécifique. La difficulté n’est pas de type identitaire (car les deux femmes se sentent mères à parts égales et les enfants les voient toutes les deux comme parents même dans le cas où seule l’une d’elles a apporté l’ovule et/ou a mené à bien la gestation), sinon de type pragmatique (ne pouvoir exercer dans la vie quotidienne ni les activités ni les droits attribués au géniteur dans la mesure où il n’existe pas de soutien juridique ni de voie d’accès à l’autorité parentale). Comme le signale Nathalie Ricard [2001], en redéfinissant la mère non comme non‑biologique mais comme non‑juridique, on souligne ainsi que ce qui affaiblit la position de ces femmes se localise sur le plan légal. La volonté d’exercer le métier de parent, de prendre soin et d’élever un enfant devient ainsi la source de la filiation et de la parenté, par‑delà la biologie, l’accouchement ou l’inscription sur les registres de l’état civil.

Contexte législatif et techniques de reproduction

13 Alors que la volonté de créer une famille est à l’origine du projet parental, celle‑ci n’est pas suffisante en soi, puisqu’elle nécessite l’utilisation des technologies de la procréation. À l’instar de Marit Melhuus [2009], je propose d’inclure dans la notion de technologies de procréation non seulement celles qui sont développées par la science biomédicale, mais aussi les lois et les outils juridiques qui produisent la famille et la parentalité dans le cadre de ces techniques. Alors que les techniques de reproduction assistée parviennent à engendrer des êtres humains, le droit institue filiation, conjugalité et ratifie les liens parentaux.

14 Au cours des dernières décennies, de nombreux pays européens et américains ont connu une augmentation de la demande sociale pour ces technologies dans le contexte de la revendication du droit à l’accès à la parentalité de groupes qui en étaient antérieurement exclus en raison de leur orientation sexuelle. Une grande partie des demandes gays et lesbiennes durant ces dernières années se sont centrées sur la reconnaissance légale de ces nouvelles familles, occupant une place importante dans l’agenda politique non seulement des groupes lgbt mais aussi des partis politiques conventionnels [Vale de Almeida, 2010]. La diversité juridique et la diversité des situations selon les pays font que chaque Etat ou même région connaît des situations différentes en ce qui concerne ces familles.

15 Dans le cas espagnol, les maternités lesbiennes sont protégées par un cadre juridique qui dans certaines circonstances reconnaît les deux femmes comme parents. Les lois sur la procréation assistée offrent des voies d’accès à la maternité à travers la facilité d’accès à l’iad. Il est à noter que l’Espagne a été, en 2005, le troisième pays au monde à reconnaître le mariage homosexuel et le premier où l’adoption par les mariages homosexuels est entrée en vigueur. La vitesse des changements et la facilité avec laquelle ces transformations sociales ont été assumées par la population sont l’une des caractéristiques de ce changement [Mello, 2007].

16 Par la loi 13/2005, du 1er juillet, connue comme loi du mariage homosexuel, le code civil affirme l’égalité juridique des couples homosexuels face aux hétérosexuels quant à l’accès au mariage et aux prérogatives et obligations, y compris le droit à la filiation. Cela inclut la possibilité d’adopter conjointement ou le droit à co‑adopter les enfants du (ou de la) conjoint (e) [4]. Pourtant, aujourd’hui, le code civil ne connaît toujours que deux formes de filiation : la dénommée naturelle – qui se réfère au lien génétique ou de gestation avec le nouveau‑né – [5] et celle dérivée de l’adoption.

17 En ce qui concerne les technologies reproductives, deux lois ont été votées en Espagne [6] qui établissent que, pour y avoir accès, une femme doit être majeure et en possession de ses pleines facultés psychiques, sans faire mention de son état civil, ou de son orientation sexuelle, ni de l’existence ou non d’un partenaire. La loi de 2006 signale explicitement la possibilité que les femmes en couple homosexuel aient accès à l’insémination artificielle et stipule également que le don de gamètes (aussi bien ovocytes que sperme) est gratuit et anonyme, interdisant sa commercialisation et les dons directs entre personnes en dehors du milieu clinique. La clinique fonctionne donc non seulement à titre de gestionnaire des techniques de reproduction mais également comme garant de l’anonymat du gamète.

18 La seule exception à cet anonymat est le cas de don de gamètes par le conjoint à son épouse. De sorte qu’une lecture ouverte de l’exception à l’anonymat dans les dons de gamètes intra‑matrimonial a ouvert aux couples de lesbiennes la possibilité de bénéficier de la méthode dénommée ropa (Réception d’ovules du partenaire) [7]. Cette option, choisie par un nombre croissant de couples de femmes est offerte dans les cliniques de fertilité privées.

19 La maternité d’une femme dérive de l’accouchement ou de l’adoption, mais depuis 2007 une troisième voie pour devenir mère est établie, il s’agit d’une déclaration de consentement faite pendant la grossesse qui établit la filiation à partir du moment où la naissance a lieu [8].

Des pratiques biologisantes ?

20 Ce train de lois a fait de l’Espagne l’un des pays les plus avancés en ce qui concerne la formation de familles homoparentales (spécialement féminines). En quelques années, non seulement la maternité lesbienne a obtenu la reconnaissance et la protection juridique, mais, en plus, les moyens d’accès à la maternité des couples de femmes ont augmenté et se sont diversifiés. Ainsi, bien que le débat politique reste ouvert, et que la légitimité sociale doive encore franchir certaines étapes, des options encore impensables il y a peu de temps, se sont ouvertes à ces femmes : la possibilité d’adoption conjointe, de co‑adoption des enfants de l’épouse ou la déclaration de consentement de filiation préalable à la naissance d’une part ; la grossesse par voie d’insémination artificielle et la ropa d’autre part.

21 Même si toutes ces options sont disponibles, toutes ne sont pas accessibles. Par ailleurs, certaines options s’ajustent mieux que d’autres au projet de maternité partagée et, de ce fait, paraissent plus souhaitables aux yeux des protagonistes. C’est pourquoi, ainsi que cela a été souligné plus haut, bien que l’extension du mariage aux couples homosexuels reconnaisse le droit des couples de femmes (ou d’hommes) à l’adoption, une telle option est rarement envisagée en raison du faible nombre d’enfants nationaux à adopter et des difficultés rencontrées lors de l’adoption internationale pour les candidats homosexuels, plus encore pour les couples mariés. Pour sa part, la coparentalité suppose la négociation avec d’autres personnes impliquées dans un projet qui à l’origine a été conçu exclusivement comme un projet de couple. Pourtant, l’iad, est une pratique rapide, accessible et protégée par la loi. Elle présente des avantages économiques, de facilité et de rapidité face à l’adoption, mais permet aussi au couple d’être autonome en évitant toute interférence d’autres agents qui seraient amenés à juger de la pertinence du projet parental. Elle évite également l’incertitude qu’apporte l’insémination par donneur connu si celui‑ci décide dans le futur de faire valoir ses droits en tant que géniteur. C’est principalement cette raison qui est mise en avant par les couples de femmes utilisant ce mode d’accès à la maternité. Comme l’expliquent Maite et sa compagne Igone, elles ont décidé depuis le premier moment qu’elles deviendraient mères par insémination artificielle, mais la coparentalité ou le don de sperme entre amis ne sont pas envisagés. L’expression anglaise « No face » est celle qui exprime le mieux la relation qu’elles veulent avec le donateur : « une personne qui fait ce qu’elle a à faire et c’est fini ». L’anonymat du don implique la rupture de tout lien filial présent et futur, séparant de façon permanente et définitive le donneur de sa donation, et rendant impossible la relation entre le donneur et la réceptrice, ainsi qu’entre le donneur et le produit de la conception.

22 De plus, ces dernières années, les cliniques de fertilité privées offrent la ropa. Bien que cette méthode ne bénéficie pas d’une reconnaissance légale explicite, elle s’appuie sur un rapport positif de l’organe consultatif cnrh (Commission nationale de reproduction humaine) [9]. Ainsi, un nombre croissant de couples de femmes mariées envisagent cette option comme alternative possible malgré un coût nettement supérieur à celle d’une insémination artificielle et une probabilité de réussite moins élevée. Durant le processus, les deux femmes doivent se soumettre à un traitement hormonal simultané : la première pour la stimulation ovarienne ; la deuxième pour la réception de l’ovule fécondé. Cependant cette exigence n’est pas nécessairement vue comme un inconvénient car elle offre la possibilité de participer à la maternité de façon plus active et partagée. La ropa est envisagée, alors, comme une autre façon de partager le processus de la gestation, y compris dans sa dimension biologique.

23 Un autre phénomène de plus en plus habituel est l’induction de l’allaitement de la mère qui ne porte pas l’enfant, soit par stimulation mécanique (tire‑laits), soit par stimulation chimique. Les forums de mères sur internet et aussi, parfois, le personnel hospitalier encouragent la compagne à tenter l’allaitement. Ils mettent en avant la possibilité de partager l’expérience corporelle de la maternité comme les soins de l’enfant, en particulier dans les cas relativement fréquents de grossesses dérivées d’insémination artificielle qui donnent naissance à des jumeaux.

24 Le développement de ces techniques qui insistent sur la dimension biologique de la maternité observée au sein d’un milieu qui s’est défini comme opposé et éloigné de la conception biogénétique de la parentalité et de la famille ne cesse de surprendre. Comment expliquer ce paradoxe ?

25 Peut‑on considérer que ces nouvelles familles dites « de choix » récupèrent l’argument biologique dans la mesure où les technologies de reproduction leur rendent possible l’accès à la maternité ? On peut arriver à cette conclusion si l’on se réfère aux annonces publicitaires des cliniques qui assurent que, grâce à la méthode ropa, les enfants ont deux mères biologiques. Dans ce sens, comme cela a toujours été le cas en Occident pour l’adoption, les familles de choix feraient ainsi apparaître le caractère subsidiaire de leur option par rapport à la « vraie » parenté, voire la biogénétique, dont elles se rapprocheraient dans la mesure du possible en faisant appel aux avancées biomédicales. La volonté et le choix retrouveraient une place secondaire par rapport à la manipulation de certaines substances corporelles qui permet de reproduire l’ordre biogénétique, même là où il n’existe pas de relation sexuelle. Nous serions face à la réapparition de l’argument biologique contre les arguments du choix et de la volonté.

26 Si l’on peut interpréter le recours à la ropa comme un retour aux conceptions biologistes de la parenté, pour les protagonistes, c’est plutôt une affaire d’adaptation aux circonstances. Les enquêtées expliquent que le recours à ces techniques sert à renforcer le projet maternel, parce qu’il procure sécurité, confort émotionnel et bien‑être conjugal, sans que la préférence pour l’établissement d’un lien biologique avec le futur enfant soit un argument important. Bien que, finalement, elles n’aient pas choisi la technique de la ropa, l’exemple de Julia et Nagore illustre bien cette tension. Les deux femmes découvrent la possibilité de la ropa alors qu’elles sont déjà en liste d’attente pour leur insémination au service public de santé Osakidetza. Au cours de notre premier entretien, elles expliquent qu’elles avaient décidé que ce serait Nagore qui porterait l’enfant parce que Julia souffrait d’une petite paralysie à origine génétique. Mais quelques semaines plus tard, la découverte de l’option de la ropa leur fait reconsidérer leur décision. Avec la ropa, Julia peut mener à bien une grossesse sans transmettre d’anomalies génétiques puisque Nagore donnera ses ovules. Nagore respecte les désirs de son épouse d’être enceinte. Finalement, le couple a décidé de rejeter la ropa et de poursuivre le processus de l’insémination artificielle, essentiellement pour des raisons de gratuité. Dans ce cas, l’option pour la méthode ropa n’a rien à voir avec le souci de transmettre ses gênes, mais plutôt avec le désir de Julia d’expérimenter une grossesse, auquel elle a finalement renoncé.

27 La ropa est plus compliquée, plus coûteuse et plus exigeante qu’une simple insémination artificielle mais, en contrepartie, en fragmentant et en répartissant la reproduction, les deux femmes peuvent partager le processus préalable à la naissance. Sonia et Laura ont choisi cette voie – Sonia apporte ses ovules, Laura porte l’enfant. Cependant, il ne faut pas voir dans ce procédé une stratégie d’acquisition des droits par transmission génétique car, en vertu de la législation espagnole, c’est le fait d’être l’épouse de la mère et non de donner l’ovule qui donne le droit d’être légalement mère. Pourtant la valeur de ce procédé se trouve dans le sentiment mutuel de collaboration et de projet partagé et dans la coïncidence dans le temps des thérapies auxquelles les deux femmes doivent se soumettre.

28 De la même manière, après la naissance, le lait maternel devient une autre façon d’impliquer son corps pour la femme qui n’a pas porté l’enfant. Le lait devient une autre façon de mettre l’accent sur l’égalité des mères, par une implication corporelle qui s’ajoute à l’apport de l’ovule, si tel est le cas. Idoia a décidé de commencer à stimuler l’allaitement à la suggestion de l’infirmière qui s’occupe de María. Elles attendent des jumeaux, et Idoia suppose que l’allaitement conjoint peut alléger les soins aux nourrissons. Le partage entre les deux femmes est perçu, à nouveau, comme un renforcement dans leur participation dans le projet commun plutôt que comme une façon de resserrer le lien filial avec l’enfant, question à laquelle elles se réfèrent à peine [Déchaux et Darius, ce volume]. Ainsi, l’utilisation du biologique (sous forme de gamètes ou sous forme de lait) sert plutôt à confirmer la relation conjugale que la relation filiale.

L’inopportun statut du sperme

29 Toutefois, dans ce contexte de redéfinition des substances corporelles, le fait que le sperme occupe une place secondaire est hautement significatif. Même si les connaissances biologiques le démentent et si nous savons que la participation des gamètes masculins et féminins est égale dans le processus de formation génétique d’un nouvel être, l’imaginaire occidental persiste à croire en la vision aristotélicienne qui pose que le principe vital provient de l’homme alors que la femme n’aurait qu’une fonction nourricière. Selon la conception populaire, le spermatozoïde contient en lui le germe de la personne. On peut donc s’interroger sur le rôle que tient le sperme masculin dans le cadre de l’apparente re‑biologisation des parentalités lesbiennes.

30 Les femmes lesbiennes qui font appel à une clinique savent que le sperme provient de donneurs anonymes, ce qui anonymise la substance et neutralise sa capacité à transmettre une identité [Donoso, 2003]. Le sperme est nécessaire pour féconder l’ovule qui commence la gestation, mais il ne transmet ni identité ni lien.

31 L’anonymat des donneurs permet au géniteur de disparaître non seulement comme parent, mais aussi de s’effacer de l’imaginaire du couple de femmes. Au‑delà des références présentées pour donner confiance aux institutions sanitaires en ce qui concerne la qualité des gamètes, l’absence presque totale d’allusion au donneur est frappante. Begoña et Iratxe disent être sûres que les professionnels de santé sélectionnent les gamètes en fonction de l’apparence des deux mères, de façon à ce que les traits physionomiques de l’enfant soient semblables aux leurs. La preuve, pour elles, est que leur premier enfant, né il y a cinq ans, leur ressemble : cheveux châtains, yeux marron et peau blanche. En général, il y a peu de spéculation sur les attributs, le caractère ou l’identité du donneur, mes informatrices n’ayant demandé aucune information à son sujet. Il n’y a non plus aucune reconnaissance à son égard, contrairement à ce que montrent les études conduites auprès des mères célibataires par choix [Jociles y Rivas, 2014]. Le passage par la clinique de reproduction vide le sperme de son sens et, en définitive, le réduit à une simple matière première de reproduction.

32 Ainsi, nous voyons que ce qui transmet l’identité, ce qui crée la filiation « naturelle » telle qu’elle est définie dans le code civil pour les hommes [10] est, ici, annulé. Le donneur est vu comme quelqu’un étranger au projet de famille.

La réinterprétation du biologique

33 L’émergence des homoparentalités pose de nouvelles questions à l’anthropologie de la parenté en ce qui concerne l’évolution du modèle des sociétés contemporaines, ainsi que le rôle de la biologie dans ce processus. Y a‑t‑il eu une rebiologisation des liens familiaux au sein des familles homoparentales féminines ?

34 On peut penser que, en effet, ces nouvelles formations familiales ont tendance à se rapprocher de la famille traditionnelle. Cette imitation du processus biologique naturel se lirait dans l’utilisation de technologies comme la ropa, mais aussi durant le processus de l’allaitement, créateur de parenté comme dans la parenté de lait [Soler, 2011]. Mais on peut aussi voir ce qu’il y a de « nouveau » dans l’utilisation des substances corporelles classiques. L’offre de technologies reproductives ouvre un éventail de possibilités de manipulation de ces substances selon la nature des projets parentaux qui ne rentrent pas forcément dans les modèles antérieurs, et ne peuvent être interprétés de la même façon. Il existe un écart, d’une part, entre les discours des femmes qui mettent en avant le choix et la volonté d’être mères en déplaçant l’élément biologique (dans sa dimension génétique ou corporelle) à une place secondaire dans la définition de famille et, d’autre part, les pratiques de ces mêmes femmes pour devenir mères dans lequel le biologique est très largement présent.

35 Le paradoxe est que le biologique acquiert un caractère artificiel et devient une substance instrumentalisée au service du désir d’être mère. ■

Bibliographie

Références bibliographiques

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  • Imaz Elixabete, 2010,« ¿ Madre no hay más que una ? de cómo la reflexión sobre las familias lesbinas ayuda a evidenciar el carácter cultural y de género de la maternidad », in Virginia Fons, Anna Piella y María Valdés (eds.), Procreación, crianza y género.Aproximaciones antropológicas a la parentalidad. Barcelona, PPU : 359‑376.
  • Imaz Elixabete, 2015, « Pensando sobre maternidades lesbianas. Relato de la evolución de un objeto de estudio », Civitas – Revista de Ciências Sociais (Dossier : Partos, maternidades e políticas do corpo), 15 (2) : 294‑308.
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Mots-clés éditeurs : Techniques de procréation assistée, Homoparentalité, Conjugalité lesbienne, Espagne, Maternité

Mise en ligne 25/07/2017

https://doi.org/10.3917/ethn.173.0437

Notes

  • [1]
    Voir mes travaux [Imaz 2003, 2006, 2010, 2015, 2016].
  • [2]
    Les estimations que j’utilise dans cet arti­cle proviennent du rapport de l’association Aldarte : http://www.pikaramagazine.com/2011/03/maternidad‑lesbica‑toda‑una‑carrera‑de‑obstaculoslas‑familias‑homoparentales‑siguen‑enfrentandose‑a‑discriminaciones‑legales‑y‑sociales‑pese‑a‑ver‑reconocidos‑formalmente‑sus‑derechos/#sthash.liuXQ5yA.dpuf (Consulté le 6 juin 2015).
  • [3]
    On dénomme « coparentalité » l’accord non formel d’avoir un enfant en commun sans qu’une relation de couple affective‑sexuelle existe entre les parents, chacun d’eux pouvant assumer un rôle parental différent en ce qui concerne l’éducation.
  • [4]
    Pour plus de détails, voir Imaz 2015.
  • [5]
    Il est vrai que la référence au naturel est vague dans sa mention et totalement non spécifique depuis la perspective contemporaine de manipulation du processus de reproduction.
  • [6]
    La pionnière loi 35/1988 du 22 novembre, sur les techniques de procréation assistée, et la loi 14/2006, du 26 mai, sur les techniques de reproduction humaine assistée.
  • [7]
    La nouveauté de la ropa ne dérive pas de la technique mais plutôt de l’utilisation qui est faite de l’insémination in vitro. Si pour l’ivi l’ovule est extrait du corps de la femme et réinséré dans son utérus une fois fécondé, pour la ropa l’utérus où l’on insère l’ovule fécondé est celui de l’épouse de la donneuse de l’ovule.
  • [8]
    Pour cela, le couple doit être marié et doit faire une déclaration de consentement de filiation préalable à la naissance de la part de la mère non gestante, qui la convertit en parent depuis le moment où son épouse accouche (l’amendement de la loi 3/2007, du 15 mars, qui régule la rectification du registre de la mention concernant le sexe des personnes). Pour que les membres d’un couple de femmes soient mères d’un même enfant, elles doivent justifier que l’insémination qui a donné lieu à un enfant a été réalisée dans une clinique de reproduction, en apportant la documentation pertinente, ce qui garantit l’anonymat du sperme qui a été utilisé pour cette procréation. Il est à noter que cette dernière procédure, conformément à l’approche d’Isabel Côté [2009 : 30], suppose d’établir de ce fait un troisième principe de filiation qui est différent du « naturel » ou de celui d’« adoption » tel qu’il est traditionnellement défini dans le code civil napoléonien [Tahon, 2006 : 4].
  • [9]
    Il s’agit d’un organe collégial du ministère de la Santé, des Services sociaux et d’Égalité, de caractère consultatif, avec comme but l’orientation sur l’utilisation des techniques de reproduction humaine assistée et à l’élaboration de critères pour les centres et les services où ces techniques se réalisent (http://www.cnrha.msssi.gob.es/).
  • [10]
    Ce n’est pas le cas des femmes car, ainsi que nous l’avons vu dans un paragraphe antérieur, la filiation naturelle est établie par l’accouchement.
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