Les artistes et les écrivains contemporains sont-ils présumés coupables ? C’est la question soulevée par la mise en examen, en décembre 2006, des organisateurs de l’exposition « Présumés innocents », organisée à Bordeaux en 2000. L’indignation que cette mise en examen a suscitée dans la presse et les milieux de l’art (contemporain) peut avoir emprunté à de mauvaises raisons, par exemple lorsque cette indignation s’est nourrie d’hypothèses politiques et de théories du complot de toutes sortes, ou lorsqu’elle a cédé à un anti-juridisme aboutissant à une naturalisation de la liberté d’expression de l’artiste et/ou de l’écrivain. Cette indignation emprunte en revanche à de bonnes raisons dans ce qu’elle dit du caractère infamant d’une mise en examen et, surtout, lorsqu’elle dit une incompréhension des milieux concernés de la rationalité juridique dans ce type d’affaires.
D’un point de vue légal, en effet, ce sont en principe deux dispositions du code pénal qui sont ici en cause et l’on n’a guère de chances de comprendre ce dont il s’agit sans les lire. L’article 227-23 du code pénal réprime, d’une part,
le fait, en vue de sa diffusion, de fixer, d’enregistrer ou de transmettre l’image ou la représentation d’un mineur lorsque cette image ou cette représentation présente un caractère pornographique
et, d’autre part, le fait
d’offrir ou de diffuser une telle image ou représentation, par quelque moyen que ce soit, de l’importer ou de l’exporter, de la faire importer ou de la faire exporter…