Empan 2015/3 n° 99

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Article de revue

La responsabilité

Pages 105 à 109

English version

1Chacun, dès sa naissance, est responsable de ce qu’il fait et de ce qu’il ne fait pas, même par inadvertance, imprudence ou négligence : on est autant responsable de ses actions que de ses omissions. C’est la mauvaise nouvelle : dans sa vie privée ou professionnelle, dans sa vie de bénévole ou de militant, chacun doit assumer les conséquences pénales, disciplinaires ou pécuniaires de ses actes. Elle est compensée par une bonne nouvelle : la responsabilité est le contrepoids de la liberté...

2Si je suis responsable, c’est parce que je suis libre et « la liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui » (article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789) ; je suis donc libre de faire ou de ne pas faire, de dire ou de me taire, libre de faire ce que je veux, comme je veux, quand je veux ; je suis même libre de ne pas respecter la loi, si je la trouve injuste (chacun – dit la Constitution – a le droit de résister à l’oppression), à condition d’en assumer les conséquences, et de ne pas nuire à autrui.

La responsabilité est personnelle

3On est responsable de soi-même, c’est déjà beaucoup. Il est juridiquement impossible d’être responsable d’une structure, d’une équipe, d’un service, d’un établissement, les parents ne sont pas responsables de leurs enfants, un éducateur n’est pas responsable des ados qui lui sont confiés : il ne répond que de la qualité et de l’efficacité de son encadrement, c’est une obligation de moyens, pas de résultats.

4Un directeur, un chef de service ne sont pas responsables de leurs subordonnés, encore moins de leurs actes. Il faut absolument résister à la tentation d’appeler son chef « responsable » ; d’abord parce qu’il ne l’est pas : plus on monte sur l’échelle hiérarchique, moins on l’est ; ensuite parce que cela induit un effet pervers : si le chef est responsable, ses subordonnés ne le sont pas ; ils se croient irresponsables ; ils se croient aussi, du coup, moins libres de contester les ordres, les consignes, les protocoles ; ils sont plus obéissants, donc, c’est vrai : plus faciles à manager.

5On peut asseoir son autorité de chef sur ses compétences, mais il faut en avoir : ce n’est pas donné à tout le monde. On peut aussi, par défaut, l’asseoir sur ses prétendues responsabilités, si lourdes à porter. Il est étonnant d’observer le glissement sémantique qui s’opère depuis quelques années : le chef ne « fait » plus (il ne commande plus, n’ordonne plus, ne dirige plus, n’anime plus : ce sont des verbes actifs qui désignent une action), il « est » responsable : c’est un verbe passif, qui désigne une posture immobile. Le chef n’est plus celui qui fait, qui avance, qui monte au créneau, c’est celui qui est : mais que fait-il au juste, à part assumer ?

6Une équipe déresponsabilisée ne voit pas la nécessité d’assurer sa responsabilité civile professionnelle (certains croient même que leur employeur les assure !), et elle pense souvent qu’un ordre, une consigne ou un protocole la couvre …

7En même temps, l’irresponsabilité est la règle au plus haut niveau de l’État : le président de la République « n’est pas responsable des actes accomplis en cette qualité » (Constitution, art. 67), il est pénalement (Constitution, art. 26) et politiquement irresponsable (son irresponsabilité politique se traduit par le paraphe du Premier ministre et des ministres concernés – on parle de contreseing ministériel – apposé sur la majorité des actes qu’il est amené à signer.

8Seule sa « responsabilité disciplinaire » peut être engagée : à la demande du Parlement, il peut être soumis, devant la Haute Cour, à une procédure de destitution « en cas de manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l’exercice de son mandat » (art. 68).

La décharge n’existe pas en droit français

9L’inflation de responsables – on en trouve maintenant à tous les étages – va de pair avec l’inflation d’autorisations diverses, menée dans une logique d’ouverture de parapluies, de signatures apposées sur des documents inutiles dont l’existence concourt seulement à la déforestation de l’Amazonie. Le chef est courageux, responsable, mais pas téméraire : il tente de se couvrir par tous les moyens ! Il n’existe aucune décharge en droit français, aucune autorisation ne peut déresponsabiliser celui qui l’exige, c’est pour cela que l’autorisation de soins et d’opérer (qui, légalement, n’existe pas) ne sert à rien, pas plus que l’autorisation d’aller à la piscine ou au cinéma. C’est cocasse : les travailleurs sociaux et médicosociaux ont tendance à se protéger maladroitement de dangers imaginaires, mais ils ignorent souvent l’existence des dangers réels qui les menacent vraiment.

10Un ordre venu de la hiérarchie ne déresponsabilise pas celui qui l’exécute, fût-il fonctionnaire : « Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l’exécution des tâches qui lui sont confiées » (loi du 13 juillet 1983, art. 28).

11L’obligation d’obéissance est compensée par le devoir de désobéissance : l’agent doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où « l’ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public ».

12C’est d’ailleurs une constance en droit pénal : « N’est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte commandé par l’autorité légitime, sauf si cet acte est manifestement illégal » (Code pénal, art. 122-4). Celui qui accomplit un « acte manifestement illégal » engage sa responsabilité pénale personnelle. Il pourra toujours – en niant avoir eu connaissance de cet article – plaider sa méconnaissance du droit qui lui a interdit d’appréhender l’illégalité de l’ordre reçu : « N’est pas pénalement responsable la personne qui justifie avoir cru, par une erreur sur le droit qu’elle n’était pas en mesure d’éviter, pouvoir légitimement accomplir l’acte » (Code pénal, art. 122-3).

La responsabilité pénale est personnelle

13La responsabilité peut être civile, pénale ou disciplinaire quand elle est juridique. Elle peut être éthique, pédagogique, éducative ou déontologique quand elle est morale. Elle est toujours personnelle.

14La responsabilité morale est la conscience que chacun a de sa propre responsabilité, elle est éminemment subjective et découle des valeurs propres à chacun ; elle n’est pas du domaine de la loi, plutôt de la philosophie, chacun s’en affranchit et s’en accommode comme il peut (Maurice Papon et Jean Moulin ont, par exemple, tous les deux fait leur devoir).

15La responsabilité pénale impose à chacun d’assumer les conséquences des infractions volontaires ou involontaires qu’il commet, d’assumer le risque de la peine encourue et la réalité de la peine (d’amende ou de prison) infligée. Elle peut être atténuée par des circonstances atténuantes (Code pénal, art. 122-1 à 122-8), ou aggravée par des circonstances aggravantes (s’attaquer à un mineur, à une personne vulnérable, être armé, commettre l’infraction à plusieurs, ou avec violence, etc.).

16La responsabilité pénale est personnelle : « Nul n’est responsable pénalement que de son propre fait » (Code pénal, art. 121-1), et le mineur est pénalement responsable dès sa naissance (Code pénal, art. 122-8), à condition d’être « capable de discernement ».

17La notion de discernement, définie comme « la faculté que possède une personne de savoir si un acte accompli est bon ou mauvais, susceptible ou non de punition », est née avec le Code criminel de 1791 (qui a aussi créé l’enquête sociale). On admet alors – dans la droite ligne des travaux de Cesare Beccaria – que « la faculté de discernement se développe progressivement et qu’il est des périodes où elle existe très peu ou pas du tout ». Cela n’a peut-être l’air de rien, mais on revient de loin : l’ordonnance criminelle de 1670 (ancêtre du Code pénal, elle fait partie du Code Louis promulgué en l’honneur de Louis XIV) permet que soit jugé – et pendu – le cadavre de l’individu reconnu coupable « d’homicide de soi-même » (plus amusant : le suicidé qui échoue dans sa tentative est jugé et puni comme un criminel). Le discernement – apprécié souverainement par le juge – se substitue alors – de manière plus rationnelle – à la malignité, la disposition naturelle à faire le mal. Le discernement est la base de la responsabilité : d’ailleurs, « n’est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement » (Code pénal, art. 122-1).

18L’âge de la sanction pénale (amende et prison) est fixé à 13 ans (il y a 5 500 mineurs en prison), la responsabilité pénale est acquise dès la naissance et la majorité pénale est fixée à 18 ans : l’admonestation et la remise à parents sont des mesures d’avertissement issues de l’ordonnance du 2 février 1945, accessibles à n’importe quel âge, mentionnées à vie au casier judiciaire (qui ne s’efface plus à la majorité, merci Dominique Perben). Les parents ne sont donc jamais (et n’ont jamais été en droit français) pénalement responsables des infractions commises par leur enfant mineur : ils ne peuvent pas être sanctionnés à leur place ou avec eux et ils ne sont jamais tenus de payer les amendes infligées à leur progéniture.

19Il existe néanmoins quelques possibilités, essentiellement jurisprudentielles, que soit engagée « la responsabilité pénale du fait d’autrui », qui peut être indirecte (celui qui n’est pas personnellement poursuivi est tenu de payer les amendes prononcées contre le complice ou l’auteur de l’infraction), ou directe (celui qui n’est ni auteur ni complice est personnellement poursuivi et personnellement condamné, comme le directeur de publication d’un journal est responsable des infractions de diffamation commises par un de ses journalistes, le cafetier si son barman sert une boisson alcoolisée à un mineur, etc.).

Les délits non intentionnels

20La loi 2000-647 du 10 juillet 2000 a considérablement réduit les possibilités d’engager la responsabilité pénale des personnes physiques qui n’ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis que ce dommage existe ou qui n’ont pas pris les mesures permettant de l’éviter (art. 121-3 du Code pénal) : elles ne seront jugées pénalement responsables que s’il est établi qu’elles ont « violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement », ou « commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’elles ne pouvaient ignorer » : cette loi a permis que les maires et les décideurs publics (proviseurs, chefs d’entreprise, etc.) ne soient plus poursuivis en nom propre lorsqu’un accident survenait sur le territoire de leur commune, dans leur établissement scolaire ou dans l’usine qu’ils dirigeaient.

La responsabilité civile est personnelle

21La responsabilité civile impose à chacun de réparer pécuniairement les dommages qu’il cause à autrui, volontairement ou non (Code civil, art. 1382 et suivants). La responsabilité civile est personnelle : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » (Code civil, art. 1382). Chacun est responsable « du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence » (Code civil, art. 1383) : ne pas l’avoir fait exprès n’est pas une excuse. La responsabilité civile – qui s’assure – naît du dommage : il faut qu’il existe pour pouvoir être réparé. La faute est le fait générateur du dommage : elle peut – dans le cadre professionnel – être « de service » (et être ainsi assumée par l’employeur) ou « détachable du service » (et avoir ainsi le caractère d’une faute personnelle).

22Le majeur placé sous un régime de protection reste civilement responsable de ses actes, puisque « celui qui a causé un dommage à autrui alors qu’il était sous l’empire d’un trouble mental n’en est pas moins obligé à réparation » (Code civil, art. 414-3).

23Les parents ont l’obligation de réparer les dommages causés par leur enfant, en versant à la victime des dommages et intérêts (la réparation d’un dommage ne peut être que pécuniaire), que ces dommages soient ou non consécutifs à une infraction : il n’est pas nécessaire que les parents aient commis une faute (par exemple de surveillance) pour que leur responsabilité civile soit engagée : il suffit que le dommage existe. La jurisprudence de la Cour de cassation tend à écarter, depuis quelques années, le principe qui ferait que les parents ne seraient civilement responsables que par défaut : elle leur attribue une responsabilité présumée, comparable à une « garantie civile » (le mineur est en général incapable de réparer lui-même les dommages qu’il a causés). Ce principe existe pourtant bel et bien (Code civil, art. 1384) : « La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père et mère […] ne prouvent qu’ils n’ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité » (parce qu’ils étaient absents, parce que l’enfant était confié à un tiers, etc.). Néanmoins, celui chez qui le mineur habite de manière durable (le lieu de scolarité fera foi), personne physique ou morale (membre de la famille, foyer, mecs, etc.), sera tenu pour civilement responsable du mineur : la chambre criminelle de la Cour de cassation a rappelé, le 6 novembre 2012, que la responsabilité de plein droit « incombe au seul parent chez lequel la résidence habituelle de l’enfant a été fixée », confirmant l’importance qu’elle attache au lieu de résidence, prioritaire à ses yeux sur l’exercice conjoint de l’autorité parentale.

La responsabilité professionnelle est personnelle

24L’article 1384 du Code civil – encore lui – précise que « les maîtres et les commettants » sont civilement responsables « du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés » : en adaptant le vocabulaire (qui a évolué depuis février 1804), on peut en déduire que les employeurs, publics ou privés (dans le secteur public, c’est un des aspects de « la protection fonctionnelle »), sont civilement responsables des dommages causés par leurs salariés, stagiaires et apprentis : c’est exact, mais il ne sont responsables que des dommages causés « dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ».

25C’est l’origine légale de différence entre la faute « de service » (commise dans le cadre strict des missions confiées, elle est assumée par l’employeur) et la faute « détachable du service » (commise en dehors du cadre strict des missions confiées, elle a le caractère d’une faute personnelle).

26L’employeur, public ou privé, ne peut légalement pas assurer ses agents pour les fautes personnelles qui leur seraient reprochées (lui seul est assuré, pour les fautes « de service » que ses agents ou employés sont susceptibles de commettre pour son compte) ; il peut être prudent de souscrire un contrat de « Responsabilité civile professionnelle » (rcp) qui assurera les conséquences des fautes détachables du service (et il ne faut pas confondre responsabilité civile professionnelle et protection juridique : la protection juridique permet seulement que la compagnie d’assurance prenne en charge tout ou partie des frais de procédure ou fournisse les services nécessaires pour assurer la défense ou la représentation de l’assuré dans une procédure civile, pénale, administrative ou autre).

La responsabilité disciplinaire est personnelle

27La responsabilité disciplinaire impose à chacun d’assumer ses actes et leurs conséquences devant l’autorité dont il dépend : l’enfant devant ses parents, le collégien devant ses professeurs, le sportif devant sa fédération, le salarié devant son employeur, etc.

28Un parent qui donne une fessée à son enfant exerce manuellement un droit coutumier de correction que tolère la justice, en l’absence de loi qui l’interdise : c’est une manière contestable et traditionnelle d’engager la responsabilité disciplinaire d’un mineur, qu’un parent responsable se gardera bien d’utiliser, préférant apprendre à son enfant à assumer les conséquences de ses actes …


Mots-clés éditeurs : liberté, pénale, irresponsable, professionnelle, responsabilité civile, réparation

Mise en ligne 24/09/2015

https://doi.org/10.3917/empa.099.0105

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