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Fiche 6. L’élément matériel de l’infraction

Pages 242 à 267

Citer ce chapitre


  • Jacopin, S.
(2021). Fiche 6. L’élément matériel de l’infraction. Droit pénal général (p. 242-267). Ellipses. https://droit.cairn.info/droit-penal-general--9782340057036-page-242?lang=fr.

  • Jacopin, Sylvain.
« Fiche 6. L’élément matériel de l’infraction ». Droit pénal général, Ellipses, 2021. p.242-267. CAIRN.INFO, droit.cairn.info/droit-penal-general--9782340057036-page-242?lang=fr.

  • JACOPIN, Sylvain,
2021. Fiche 6. L’élément matériel de l’infraction. In : Droit pénal général. Paris : Ellipses. Tout-en-un droit, p.242-267. URL : https://droit.cairn.info/droit-penal-general--9782340057036-page-242?lang=fr.

Notes

  • [1]
    P. Bouzat J. Pinatel, traité préc., n° 198, p. 257.
  • [2]
    Exceptionnellement, ils le sont en tant qu’élément matériel d’une infraction obstacle (v. supra, introduction, partie sur l’infraction de prévention).
  • [3]
    Le terme, d’ordre moral et religieux, est devenu une notion juridique en 2004, visant une personne qui, ayant participé à des activités criminelles, accepte de coopérer avec les autorités judiciaires ou policières (afin d’identifier les auteurs et coauteurs, de faire cesser l’infraction, ou d’éviter sa réalisation), et obtient dès lors différents avantages en échange de leur collaboration (réduction de peine, exemption de peine) pour chacune des infractions graves pour lesquelles le dispositif est applicable (criminalité organisée, empoisonnement, assassinat, séquestration, tortures…).
  • [4]
    In D. 1954, p. 224 ; JCP. G. 1954. II. 8050, obs. P.-A. Pageaud.
  • [5]
    V. J.-M. Augustin, L’histoire véridique de la séquestrée de Poitiers, 2001.
  • [6]
    Sur la question, D. Rebut, L’abus de biens sociaux par absention, D. 2005, chron. p. 1290.
  • [7]
    D. Mayer, Plaidoyer pour la réhabilitation de la notion d’infraction permanente, D. 1979, chr., p.23.
  • [8]
    F. Desportes et F. Le Gunehec, Droit pénal général, n° 442.
  • [9]
    In D. 2002, p. 2770, note Ch. Bigot.
  • [10]
    In Dr. pénal 1993, comm. 158, obs. M. Veron ; Cass. crim., 20 juin 1994, In Dr. pénal 1994, comm. 260, obs. M. Veron.
  • [11]
    In JCP G. 2004. II. 10028, note S. Jacopin.
  • [12]
    Sur la question, J. F. Renucci, Infractions d’affaires et prescription de l’action publique, D. 1997, chron., p. 23.
  • [13]
    In RSC, 2004, p. 94, note J.-P. Delmas Saint-Hilaire ; Dr. pénal 20003, comm. 29 et 32, obs. M. Veron.
  • [14]
    In AJ pénal 2005, p. 370, note J. Leblois-Happe.
  • [15]
    In D. 2005, p. 1399, note M. Royo.
  • [16]
    In RSC, 1997, p. 668, obs. J. P. Dintilhac.
  • [17]
    In Rev. Sociétés 1997, p. 572, obs. B. Bouloc.
  • [18]
    D. Noelle-Commaret, Point de départ du délai de prescription de l’action publique : des palliatifs jurisprudentiels, in RSC, 2004, p. 897.
  • [19]
    In Gaz. palais 1935, p. 353.
  • [20]
    In Dr. pénal, 2004, comm. 133, obs. M. Veron.
  • [21]
    In Rev. Sociétés, 1983, p. 368, note B. Bouloc.
  • [22]
    Confirmé par Cass. crim., 24 septembre 2008, Dr. pénal, 2009, comm. 15, J.-H. Robert.
  • [23]
    In Rev. Sociétés 1998, p. 131, obs. B. Bouloc.
  • [24]
    Ch. Freyria, Imprescriptibilité en droit pénal des affaires, JCP, éd E 1996, p. 241, n° 12.
  • [25]
    V. R. Parizot, La prescription de l’action publique en éclats, in D. 2014, p. 2498.
  • [26]
    V. par exemple, Cass. crim., 23 avril 2013, in Dr. pénal, septembre 2013, comm. 153. En l’espèce, il s’agissait du décès d’un jeune cycliste qui a chuté après avoir heurté un bus, et s’est trouvé sous le véhicule, lequel a été remis en mouvement sur plusieurs mètres, aggravant les blessures du cycliste, qui est décédé. La Cour d’appel de renvoi devra statuer sur ce point : si le choc initial du cycliste avec le bus est la cause exclusive du décès, il n’y aura pas de responsabilité pénale du chauffeur de bus. Par contre, si l’action du chauffeur postérieure à la chute est une faute qui a contribué, même partiellement, de façon certaine au décès, sa responsabilité pénale sera reconnue.
  • [27]
    In RSC, 2002, p. 106, obs. Y. Mayaud.
  • [28]
    J. Chacornac, Le risque comme résultat dans les infractions de mise en danger : les limites de la distinction des infractions matérielles et formelles, RSC, 2008, p. 849.
  • [29]
    In Dr. pénal 1999, comm. 99, obs. M. Veron.
  • [30]
    En ce sens, Cass. crim., 20 nov. 2002, pourvoi n° 02-85930, contre CA Aix-en-Provence, 21 juin 2001 et Cass. crim., 10 juill. 2002, pourvoi n° 02-83243, contre CA Nîmes, 6 mars 2002. Voir A. Vitu, Participation à une association de malfaiteurs, J.-Cl. Pénal, Art. 450-1 à 450-3 CP.
  • [31]
    La qualification de l’infraction dépend de la gravité du dommage qui ne peut être connue avant la consommation de l’infraction. Sur ce point, M. Véron, Droit pénal spécial, éd. Sirey, n° 66 ; P. Conte, Droit pénal spécial, éd. Litec, n° 152 ; S. Jacopin, Droit pénal spécial, éd. Hachette, p. 42.
  • [32]
    Ortolan, Éléments de droit pénal, tome 1, n° 1012 ; Chaveau et Hélie, Théorie du Code pénal, I, n° 247.
  • [33]
    Vidal et Magnol, Cours de droit criminel et de science pénitentiaire, tome 1, p. 150.
  • [34]
    H. Donnedieu de Vabres, Traité de droit criminel, n° 231, p. 134, Sirey, 1947.
  • [35]
    Garraud, Traité théorique et pratique de droit pénal, tome I, p. 494.
  • [36]
    Cass. crim., 25 oct. 1962, arrêt Lacour, D. 1963, p. 221, note Bouzat ; JCP. G. 1963. II. 12985.
  • [37]
    En réalité, les faits s’analysent davantage comme une tentative de complicité non punissable, faute d’infraction principale punissable – v. supra.
  • [38]
    P. Bouzat et J. Pinatel caractérisent l’acte préparatoire comme « un acte équivoque qui laisse indécis le point de savoir si l’agent veut commettre une infraction, et laquelle » (traité préc., n° 206, p. 292).
  • [39]
    In JCP. G. 1970. II. 16770, note P. Bouzat ; obs. Legal ; RSC, 1972, p. 99, note M. Puech.
  • [40]
    In D. 2009, p. 1796, note A. Prothais, Dr. pénal 2009, comm. 35, obs. J.-H. Robert et M. Veron.
  • [41]
    In Dr. pénal, 1996, comm. 184, obs. M. Veron.
  • [42]
    L’infraction-obstacle est quant à elle d’une autre nature que l’infraction formelle, car elle est antérieure au commencement d’exécution (au niveau des actes préparatoires).
  • [43]
    Cass. crim., 3 janvier 1973, in Grands arrêts de droit pénal général, ouv. préc. n° 31.
  • [44]
    Cass. crim., 20 mars 1974, in RSC, 1974, p. 575, obs. J. Largiuer ; Grands arrêts de droit pénal général, ouv. préc., n° 31.
  • [45]
    Sur le système des repentis, supra.
  • [46]
    J. Ortlolan, Éléments de droit pénal, t. 1, n° 1005 et s.
  • [47]
    R. Garraud, Traité théorique et pratique de droit pénal, tome I, p. 515.
  • [48]
    J. A. Roux, Cours de droit criminel français, 2e éd, 1927, t 1, p. 118.
  • [49]
    In Gaz. palais 1997. I. chr. crim., 20.
  • [**]
    Cette limite est prévue afin d’éviter un cumul de peine privative de liberté beaucoup trop élevé dans la mesure où il n’y a aucune limite de fait puisque dans l’hypothèse visée par l’alinéa 3 le maximum légal à respecter est la perpétuité.

C’est au niveau de l’élément matériel qu’il faut comprendre la « trajectoire du crime », pour expliquer la technique juridique permettant d’appréhender matériellement le phénomène criminel. Ainsi, Messieurs Bouzat et Pinatel, dans leur traité de droit pénal et de criminologie, expliquent : « le chemin du crime, l’iter criminis, est une route souvent longue, aux étapes nombreuses. Le droit pénal, pour frapper le malfaiteur, attendra-t-il que ce malfaiteur soit parvenu au terme du chemin, c’est-à-dire que l’infraction soit consommée, ou bien le frappera-t-il alors qu’il est encore sur le chemin du crime Et, s’il le sait sur ce chemin, à partir de quelle étape et à quelles conditions se reconnaîtra-t-il le droit de le punir ? »
Dans l’iter criminis, quatre étapes peuvent être décrites.
La pensée criminelle ou la résolution criminelle n’est pas à elle seule réprimée. « Cogitationis poenam nemo patitur ». Nul ne peut être puni pour de simples pensées, mêmes mauvaises. Par contre, lorsque la résolution criminelle se manifeste par des actes extérieurs, le droit pénal intervient. Par exemple, les menaces (art. 222-17 CP), érigées en infractions autonomes, réputées consommées en tant que telles.
Les actes préparatoires suivent le moment où l’intéressé a pris la décision de commettre l’infraction, mais ils précèdent le commencement d’exécution. Les actes préparatoires consistent principalement à réunir les renseignements et les moyens pour commettre l’infraction. Ils ne sont pas en principe punissables en so…


Date de mise en ligne : 13/12/2022

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