Fiche 15. La complicité
Pages 142 à 154
Citer ce chapitre
- VICENTINI, Jean-Philippe,
- CLÉMENT, Gérard,
- DUBOST, Frédérique
- et CLÉMENT, Béatrice,
- VICENTINI, Jean-Philippe,
- GERARD VINCENTINI,,
- CLÉMENT, Gérard,
- DUBOST, Frédérique
- et CLÉMENT, Béatrice,
- Vicentini, Jean-Philippe.,
- et al.
- Vicentini, J.-P.,
- Clément, G.,
- Dubost, F.
- et Clément, B.
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- Vicentini, J.-P.,
- Clément, G.,
- Dubost, F.
- et Clément, B.
- Vicentini, Jean-Philippe.,
- et al.
- VICENTINI, Jean-Philippe,
- CLÉMENT, Gérard,
- DUBOST, Frédérique
- et CLÉMENT, Béatrice,
- VICENTINI, Jean-Philippe,
- GERARD VINCENTINI,,
- CLÉMENT, Gérard,
- DUBOST, Frédérique
- et CLÉMENT, Béatrice,
L’article 121-7 du code pénal définit la notion de complicité. Il convient, après avoir développé les éléments de la complicité (I), d’en préciser sa répression (II).
La complicité est constituée par la réunion de trois éléments : un élément légal (A) : elle suppose un fait principal punissable ; un élément matériel (B) : l’acte de complicité ; et un élément moral (C) : la volonté de s’associer intentionnellement à l’acte délictueux de l’auteur principal.Les principes de l’emprunt de criminalitéet de l’indépendance des poursuites
Cette exigence découle du principe de l’emprunt de criminalité de l’acte de l’auteur principal. L’acte de l’auteur communique à celui du complice sa propre qualification pénale. La complicité n’existe qu’à partir d’un fait principal objectivement punissable et ce fait suppose une infraction punissable commise à titre principal par une autre personne que le complice (voir par exemple Crim., 24/05/2006, JCP n° 25, p. 1255). Ainsi, celui qui aide une personne à se suicider n’est pas punissable au titre de la complicité car le suicide n’est pas une infraction (d’autres qualifications sont envisageables, exemple : article 223-13 du code pénal).
En vertu de cet emprunt de criminalité, celui qui s’associe à une tentative non punissable, soit parce qu’elle n’a pas dépassé le stade des actes préparatoires, soit parce qu’il y a eu un désistement volontaire, n’est pas punissable (Crim., 25/10/1962, D 1963, p. 221).
Certains actes de complicité non suivis d’effet peuvent parfois être sanctionnés en vertu d’infractions autonomes (exemple : article 221-5-1 du code pénal qui sanctionne une provocation non suivie d’effet pour l’assassinat ou l’empoisonnement, pour les autres infractions l’association de malfaiteurs peut parfois être utilisée, Crim…
Date de mise en ligne : 14/12/2022
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