Article de revue

La “propriété” des constructions de l’occupant du domaine public dans la jurisprudence du Conseil d’État

Pages 135 à 166

Citer cet article


  • Schmiederer, M.
(2022). La “propriété” des constructions de l’occupant du domaine public dans la jurisprudence du Conseil d’État. Droit et Ville, 94(2), 135-166. https://doi.org/10.3917/dv.094.0135.

  • Schmiederer, Morgan.
« La “propriété” des constructions de l’occupant du domaine public dans la jurisprudence du Conseil d’État ». Droit et Ville, 2022/2 N° 94, 2022. p.135-166. CAIRN.INFO, droit.cairn.info/revue-droit-et-ville-2022-2-page-135?lang=fr.

  • SCHMIEDERER, Morgan,
2022. La “propriété” des constructions de l’occupant du domaine public dans la jurisprudence du Conseil d’État. Droit et Ville, 2022/2 N° 94, p.135-166. DOI : 10.3917/dv.094.0135. URL : https://droit.cairn.info/revue-droit-et-ville-2022-2-page-135?lang=fr.

https://doi.org/10.3917/dv.094.0135


Notes

  • [1]
    Y. Gaudemet, « La superposition des propriétés privées et du domaine public », D. 1978, chron. XLXI, p. 293 ; id., « Les constructions en volume sur le domaine public », CJEG 1991, p. 297 - L’auteur tend à relativiser son opinion dans une contribution plus récente, V. « Remarques itératives : à propos des droits réels de l’occupant des propriétés publiques » in Mél. B. Stirn, Dalloz., 2019, p. 249.
  • [2]
    J.-P. Lebreton, « Le financement des investissements sur le domaine public », Moniteur trav. publics et bât. 1978, n° 12, p. 27.
  • [3]
    J.-P. Marty, La dissociation juridique de l’immeuble. Contribution à l’étude du droit de superficie, LGDJ, Bibl. droit privé, t. CLV, 1979, n° 205.
  • [4]
    CGPPP, art. L. 2122-6, al. 1er.
  • [5]
    CCP, art. L. 2232-4, al. 1er  ; CGCT, art. L. 1311-5, al. 1er.
  • [6]
    S’agit-il d’un seul droit réel sur le sol et les constructions ? (V. not. : Chr. Guettier, Droit administratif des biens, Puf, Thémis, 2008, n° 240 ; N. Foulquier, Droit administratif des biens, 5e éd. : LexisNexis, 2019, n° 1092 ; Chr. Roux, Droit administratif des biens, Dalloz, Mémentos, 2019, p. 129). D’un droit réel uniquement sur les constructions, qu’il s’agisse ou non, d’un droit de propriété ? (Chr. Lavialle, Droit administratif des biens, Puf, Droit fondamental, n° 148 ; S. Traoré, Droit des propriétés publiques, Vuibert, Droit public, 2008, p. 254 ; Ph. Hansen, Propriété des personnes publiques en 100 questions, Le Moniteur, 2012, qt. 40, p. 184- 185 ; S. Boussard et Chr. Le Berre, Droit administratif des biens, LGDJ, Manuel, 2014, n° 398 ; J.- M. Auby, P. Bon, J.-B. Auby et Ph. Terneyre, Droit administratif des biens, 7e éd., Dalloz, Précis, 2016, n° 186-187 ; Ph. Yolka, Droit des biens publics, LGDJ, Systèmes, 2018, n° 403) ; Ou de deux droits réels, l’un sur les constructions, l’autre sur le titre ? (V. not. : C. Chamard-Heim, La distinction des biens publics et des biens privés. Contribution à la définition des biens publics, Dalloz, Nouv. bibl. thèses, vol. 33, 2004, n° 682-689, spé. n° 688- 689 ; E. Langelier et H.-B. Pouillade, Traité de la propriété publique, Le Moniteur, Référence juridique, 2015, p. 152).
  • [7]
    C. civ., art. 552, al. 1er.
  • [8]
    Ch. Aubry et Ch. Rau, Cour de droit civil français d’après l’ouvrage allemand de de C.-S. Zachariae, 3e éd., t. 1 : Paris, Imprimerie et librairie générale de jurisprudence, 1856-1863, n° 192, p. 161.
  • [9]
    V. not. : F. Terré et Ph. Simler, Droit civil. Les biens, 10e éd. : Dalloz, Précis, 2018, n° 142-152 ; Ph. Malaurie, L. Aynès et M. Julienne, Droit des biens, 8e éd. : LGDJ, Droit civil, 2019, n° 455-465 ; C. Grimaldi, Droit des biens, 2e éd. : LGDJ, Manuel, 2019, n° 251-260 – Pour les Professeurs F. Zénati-Castaing et T. Revet, l’ensemble de ces considérations tiendraient dans l’adjectif « exclusif » (F. Zénati-Castaing et et Th. Revet, Les biens, 3e éd. : Puf, Droit fondamental, 2008, n° 193-194 – V. aussi : B. Schmaltz, Les personnes publiques propriétaires, Dalloz, Nouv. bibl. thèses, vol. 160, 2016, n° 197), qui absorbe l’absolutisme au prix d’un emploi polysémique du terme. Il y aurait d’un côté l’exclusivité-opposabilité, de l’autre l’exclusivité-jouissance.
  • [10]
    C. Grimaldi, préc., n° 256.
  • [11]
    Y. Emerich La propriété des créances : approche comparative : LGDJ, Bibl. droit privé ; p. 469, 2007, n° 316.
  • [12]
    M. Hauriou, « La nature du droit appartenant au concessionnaire du domaine public sur sa concession : le droit réel administratif » : S. 1908, III, p. 65 – V. également : L. Rigaud, La théorie des droits réels administratifs : Sirey, 1914, p. 123, p. 306-309.
  • [13]
    F. Zénati-Castaing et Th. Revet, préc., n° 192.
  • [14]
    Dans tous les cas, il serait vain de tenter d’énumérer les obligations pouvant lier l’occupant et la personne publique tant « les obligations que l’administration impose à l’occupant présentent une grande variété » (N. Foulquier, préc., n° 368).
  • [15]
    CGPPP, art. L. 2125-6, art. R. 2122-18 – V. par ex : CE, 1er juill. 1898, n° 88358, Sieur Brillouin : Rec., p. 498.
  • [16]
    Ph. Yolka, « La propriété (singulière et plurielle) de l’occupant du domaine public », AJDA 2016, p. 625.
  • [17]
    V. W. Dross, « Une approche structurale de la propriété (1) » : RTD civ. 2012, p. 419 ; Droit civil. Les choses : LGDJ, 2012.
  • [18]
    J.-G. Sorbara, « L’apport de la théorie civiliste au droit de propriété des constructions sur un fonds public » : RFDA 2017, p. 341.
  • [19]
    W. Dross, Droit civil. Les choses, préc., n° 78 s. ; id. Droit des biens, 4e éd. : LGDJ, Précis Domat, 2019, n° 79- 113.
  • [20]
    F. Zénati, « Droit de superficie » : RTD civ. 1995, p. 656.
  • [21]
    J.-L. Halpérin, Histoire du droit des biens : Economica, Corpus histoire du droit, 2008, p. 181 – V. également : Ch. Aubry et Ch. Rau, préc., n° 224 ; B. Plessix, L’utilisation du droit civil dans l’élaboration du droit administratif : Ed. Panthéon Assas, Droit public, 2003, n° 886 ; F. Zénati-Castaing et Th. Revet, préc., n° 166 ; B. Schmaltz, th. préc., n° 196 ; F. Terré et Ph. Simler, préc., n° 141 ; Chr. Larroumet et B. Mallet-Bricout, Les biens, droits réels principaux, 6e éd., t. II : Economica, Traité de droit civil, 2019, n° 169-170 ; Ph. Malaurie, L. Aynès et M. Julienne, préc., n° 407.
  • [22]
    M. Troper, « Sur l’usage des concepts juridiques en histoire » : Annales. Économies, sociétés, civilisations 1992, n° 6, p. 1171, spé. p. 1181-1182.
  • [23]
    V. not. : F. Zénati-Castaing, « Pour une rénovation de la théorie de la propriété » : RTD civ. 1993, p. 305 ; P. Berlioz, La notion de bien : LGDJ, Bibl. droit privé, t. 489, 2007, n° 1233 s. ; Ch. Gijsbers, Sûretés réelles et droit des biens : Economica, 2015, n° 92.
  • [24]
    C. constit., 21 juill. 1994, n° 94-346 DC, Loi complétant le code du domaine de l’État et relative à la constitution de droits réels sur le domaine public, spé. cons. 16.
  • [25]
    M. de Vareilles-Sommières, « La définition et la notion juridique de la propriété » : RTD civ. 1905, n° 23, p. 443. L’auteur rappelle que la solution est juridiquement stricte pour la simple raison que « deux droits de propriété ne peuvent pas coexister sur une chose » (ibid., n° 52).
  • [26]
    S. Ginossar, Droit réel, propriété et créance. Élaboration d’un système rationnel des droits patrimoniaux : LGDJ, 1960, n° 12 ; F. Zénati-Castaing et Th. Revet, préc., n° 3.
  • [27]
    Il se trouve dans une « structure obligationnelle » (J. Laurent, La propriété des droits : LGDJ, Bibl. droit privé, t. 537, 2012, n° 272).
  • [28]
    « Il n’y a pas de dissociation possible entre ces droits ou, si l’on préfère, entre les deux aspects de ces droits. En particulier, le droit de propriété sur les ouvrages ne peut être cédé indépendamment du droit d’occupation du domaine public » (O. de Beauregard Berthier, « L’utilisation du domaine public après l’adoption de la partie législative du Code général de la propriété des personnes publiques. Brèves remarques sur une réforme inachevée » in Réflexions sur le Code général de la propriété des personnes publiques, LexisNexis, Litec, Colloques & débats, 2006, p. 21, spé. p. 25).
  • [29]
    R. Noguellou, La transmission des obligations en droit administratif, LGDJ, Bibl. droit public, t. 241, 2004, n° 87 – V. également : B. Plessix, th. préc., n° 138 ; H. Hoepffner, La modification du contrat administratif, LGDJ, Bibl. droit public, t. 260, 2009, n° 88 s. ; L. Richer, « La cession conventionnelle de contrat in utroque jure » in J. Martin (dir.), L’influence de la réforme du droit des obligations sur le droit des contrats administratifs, LexisNexis, Perspective(s), 2019, n° 115-122 – V. aussi : J. Antippas, « Regards comparatistes internes sur la cession conventionnelle de contrat » : RTD civ. 2017, p. 43.
  • [30]
    R. Noguellou, th. préc., n° 314-321 – V. également : J. Dufau, « La cession des autorisations d’occupation du domaine public » : JCP A 2006, p. 1102.
  • [31]
    CGPPP, art. R. 2122-20, 5 °, al. 1er.
  • [32]
    CGPPP, art. R. 2122-21.
  • [33]
    CE, 18 sept. 2015, Sté Prest’Air, n° 387315 : Rec. T., p .666 ; RDI 2016, p. 35, obs. N. Foulquier ; DA 2016, comm. 3 G. Eveillard ; JCP A 2015, p. 2315 note M. Cornille ; CMP 2015, comm. 271 J.-P. Pietri ; GDDAB n° 61, obs. C. Chamard-Heim.
  • [34]
    CE sect., 6 mai 1985, n° 41589 et 41699, Assoc. Eurolat et Crédit foncier de France : Rec., p. 141 ; RFDA 1986, p. 21 concl. B. Genevois ; AJDA 1985, p. 620 note J. Moreau et E. Fatôme ; GDDAB 1re éd., n° 9 comm. Ph. Yolka.
  • [35]
    CGPPP, art. L. 2122-6, al. 1er.
  • [36]
    V. M. Schmiederer, Les sûretés réelles administratives : th. Toulouse 1, 2021, n° 477-478.
  • [37]
    « Pourquoi ? Il s’agit de valoriser le domaine, il serait donc insensé que le titulaire d’une autorisation d’occupation portuaire, par exemple, hypothèque ses installations portuaires pour construire quelque part en ville un casino ou un dancing, ça n’aurait pas de sens » (M. Querrien, « Domaine public. Protection, redéploiement, partenariat » : Études foncières 1994, n° 62, p. 12, spé. p. 15-16).
  • [38]
    « La totalité des terrains compris dans l’emprise d’une concession et aménagés à ce titre est considérée, qu’elles qu’en soient les diverses affectations, comme participant de l’organisation d’ensemble que forme le port ou l’aéroport (…) » (CE sect. TP avis, 13 juin 1989, n° 345012, cons. 1 : EDCE, p. 250 ; GDDAB n° 8, obs. F. Melleray).
  • [39]
    CE, 11 mai 2016, Cté urb. Marseille-Provence-Métropole, n° 390118. : Rec., p. 163 ; concl. O. Henrard (disponibles sur Arianeweb) ; RDI 2016, p. 549 comm. N. Foulquier ; CMP 2016, comm. 184 P. Devillers ; Constitutions 2016, p. 429 obs. J.-F. Giacuzzo ; AJDA 2017, p. 611 comm. E. Fatôme et J.-F. Lafaix (nous soulignons).
  • [40]
    N. Foulquier, préc., n° 978.
  • [41]
    C. urb., art. 421-1-1, al. 1er et al. 3 – À défaut, le permis de construire ne peut être légalement délivré, ce qui peut interrompre la construction sur le domaine public, v. à propos d’un parc de stationnement sur le domaine public d’une commune (CE, 4 nov. 1994, Sté Heliantal, n° 107010).
  • [42]
    L. Rigaud, th. préc., p. 305. L’auteur considérait d’ailleurs que, « l’emprise, qui leur donne le caractère juridique d’immeubles, les constructions du permissionnaire profitent de la protection spéciale du domaine public auquel elles sont incorporées » (p. 152-153).
  • [43]
    Cass. civ. 1re, 23 oct. 1990, n° 88-20.296 : Bull. civ. I, n° 217.
  • [44]
    Ibid.
  • [45]
    Cass. com., 24 juin 1997, n° 95-13.038 : Bull. civ. IV, n° 202 (à propos de droits d’enregistrement).
  • [46]
    Cass. civ. 3e, 4 avr. 2002, n° 01-70.061 : Bull. civ. III, n° 82.
  • [47]
    Cass. civ. 1re, 1er déc. 1964, Cts Pocchiola : Bull. civ. I, n° 535.
  • [48]
    En l’espèce, le bail stipulait que le preneur avait « la propriété exclusive, pendant la durée de la location, des constructions élevées par lui », donc qu’il devait obtenir l’indemnité (CE, 23 févr. 1883, Hachette c. ville de Paris et sieur Mesureur, n° 54386 : Rec., p. 220). Comme nous le verrons infra, la « propriété » stipulée renvoie au redevable de la taxe foncière.
  • [49]
    CE, 1er juill. 1960, Ets Soulat, n° 35343 : Rec., p. 442.
  • [50]
    Par un simple préavis (CE, 22 nov. 1967, Sieur Leclerc, n° 66703 : Rec., p.434).
  • [51]
    CE sect., 3 juill. 1959, Min. des travaux publics et S.N.C.F. c. Sté des produits alimentaires et diététiques et Assoc. nat. des propriétaires et usagers d’embranchements particuliers, n° 16358, 31455 : Rec., p.422.
  • [52]
    Nous soulignons.
  • [53]
    Sur l’évolution des stipulations, V. CE, 3 juin 1987, Min. de l’économie des finances et du budget, n° 53551.
  • [54]
    CE, 4 mars 1991, Mme Palanque, n° 79528 : Rec. T, p. 976 ; Dalloz 1992, p. 379 obs. P. Bon.
  • [55]
    CE, 23 juin 1993, S.I.C.E.R., n° 111569.
  • [56]
    CE, 27 févr. 1995, Secrétaire d’État à la Mer c. Torre, n° 139718 : Rec., p.109 ; RFDA 1996, p. 1127 concl. G. Bachelier.
  • [57]
    CE, 20 janv. 2005, Cne de St-Cyprien, n° 276475  : Rec. T., p. 1022 (nous soulignons).
  • [58]
    G. Goubeaux, La règle de l’accessoire en droit privé : LGDJ, Bibl. droit privé, t. XCIII, 1969, n° 178 s. ; W. Dross, Le mécanisme de l’accession. Éléments pour une théorie de la revendication en valeur : th. Nancy II, 2000 ; F. Terré et Ph. Simler, préc., n° 227.
  • [59]
    C. civ., art. 546 et 547 à 550 (Livre II, Titre II, Chapitre premier : « Du droit d’accession sur ce qui est produit par la chose »).
  • [60]
    C. civ., Livre II, Titre II, Chapitre II.
  • [61]
    Relevons que, pour une partie de la doctrine civiliste, la production de fruit n’est pas une véritable hypothèse d’accession. Il ne faudrait réserver ce terme qu’aux unions de biens, v. F. Zénati-Castaing et Th. Revet, préc., n° 138 ; C. Grimaldi, préc., n° 140 ; Ph. Malaurie, L. Aynès et M. Julienne, préc., n° 440.
  • [62]
    C. civ., art. 565, al. 1er (V. plus largement : Livre II, Titre II, Chapitre II, Section II : « Du droit d’accession relativement aux choses mobilières »).
  • [63]
    C. civ., art. 552, al. 1er.
  • [64]
    Tel sera notamment le cas des alluvions (C. civ., art. 556, 558), cours d’eau (art. 562, 563) relais d’eau courante et maritime (art. 557) ou des îles, îlots et atterrissements (art. 560, 561).
  • [65]
    Qui peut avoir lieu par adjonction, mélange et spécification (M. Cottet, Essai critique sur la théorie de l’accessoire en droit privé : LGDJ, Bibl. droit privé, t. 544, 2013, n° 97-101 ; C. Grimaldi, préc., n° 144-150)
  • [66]
    C. civ., art. 555, al. 1er – Sont donc écartés les cas où le propriétaire du sol entreprend des aménagements avec les matériaux d’autrui (art. 554, V. également art. 553).
  • [67]
    W. Dross, th. préc. ; Ph. Malaurie, L. Aynès et M. Julienne, préc., n° 439 ; C. Grimaldi, préc., n° 442 – Contra : M. Cottet, th. préc., n° 103-119 – V. également : F. Zénati-Castaing et Th. Revet, préc., n° 138.
  • [68]
    G. Goubeaux, th. préc., n° 184
  • [69]
    Ph. Malaurie, L. Aynès et M. Julienne, préc., n° 442
  • [70]
    D. Tallon, « Préface » in G. Goubeaux, th. préc.
  • [71]
    M. Cottet, th. préc., n° 99.
  • [72]
    D’ailleurs, en droit privé, il est tout à fait possible que l’accession joue au profit du constructeur, que les parties conviennent du transfert de propriété du bien – sol et constructions – à ce dernier (Cass. civ. 3e, 6 nov. 1970, n° 69- 11.900 : Bull. civ. III, n° 592). Cette pratique est présente en jurisprudence (v. encore : Cass. civ. 3e, 7 nov. 1978, n° 77-13.045 : Bull. civ. III, n° 335) et validée par les textes (CCH, art. L. 251-2), V. Ph. Malaurie, L. Aynès et M. Julienne, préc., n° 900.
  • [73]
    C. civ., art. 599, al. 2 – Cass. req., 4 nov. 1885, Hébert, administrateur de la succession de Sailly, c. Université de France : DP 1886, I, p. 361 – V. encore : Cass. civ. 3e, 19 sept. 2012, n° 11-15.460 : Bull. civ. III, n° 128  ; Dalloz 2012, p. 2871 obs. A. Tadros ; RTD civ. 2012, p. 751 note Th. Revet.
  • [74]
    CCH, art. L. 252-1, al. 3.
  • [75]
    C. rur., art. L. 451-7.
  • [76]
    C. rur., art. L. 411-69, spé. al. 1er.
  • [77]
    B. Blaquière, La théorie de l’accessoire en droit public : th. Paris II, 2018, n° 42-109.
  • [78]
    Le Professeur Yves Gaudemet a pu penser que l’accession ne valait pas en droit administratif (« La superposition des propriétés privées et du domaine public » : Dalloz 1978, chron. XLXI, p. 293, n° 5-16), avant de revenir sur son opinion (Traité de droit administratif, t. 2, Droit administratif des biens, 15e éd. : LGDJ, Traité, 2015, n° 18 bis), tout en contestant l’opportunité (« L’avenir du droit des propriétés publiques » in Mél. F. Terré : Dalloz-Puf, 1999, p. 467, spé. p. 573) – V. également : E. Fatôme, « À propos de l’incorporation au domaine public » : AJDA 2006, p. 292 ; J.-G. Sorbara, art. préc.
  • [79]
    M. Querrien, « Domaine public. Protection, redéploiement, partenariat » : Études foncières 1994, n° 62, p. 12, spé. p. 13. Il insiste en rappelant qu’il faut « envisager le jour du terme. Terme au bout duquel le domaine retourne au maître du domaine » (p. 14), y compris lors de la cession du titre d’occupation (p. 16).
  • [80]
    Par exemple, une canalisation (CE, 26 déc. 1917, Cts Laroche, n° 61923 : Rec., p. 844).
  • [81]
    CE, 24 avr. 1959, SNCF c. sieur Burfin, n° 41104 : Rec., p. 264.
  • [82]
    CE, 20 mai 1927, Sieur Fabre, n° 78152 : Rec., p. 581.
  • [83]
    Une affaire porte en partie sur la question et s’articule en deux temps. Il était question d’une occupation du domaine public ferroviaire et l’administration a ordonné la démolition des constructions, aux frais de l’occupant à l’expiration de son titre. Sur « la propriété des installations », le Conseil d’État s’est référé au contrat dont « les stipulations prévoyaient, d’une part, que le concessionnaire demeurait propriétaire des installations pendant la durée de la convention », ce qui signifie, comme nous le verrons, qu’il est simplement redevable de la taxe foncière. « D’autre part, que l’autorité concédante accédait, sans indemnité pour le concessionnaire, à la propriété de ces installations, à moins d’avoir exigé de ce dernier (…) la remise des lieux dans leur état initial ». Dès lors, l’ancien occupant a dû payer les destructions (CE, 13 nov. 2013, Union de coopératives agricoles Epis-Centre-Nord, n° 351530 ; CMP 2014, comm. 25 M. Ubaud-Bergeron ; JCP A 2014, 2246 note Ph. S. Hansen).
  • [84]
    Les solutions ont été codifiées à l’article L. 2122-9 du CGPPP.
  • [85]
    V. not. : S. Nicinski, Droit public des affaires, 7e éd. : LGDJ, Précis Domat, 2019, n° 1258-1262 ; H. Hoepffner, Droit des contrats administratifs, 2e éd. : Dalloz, Cours, 2019, n° 786-794 ; N. Foulquier, préc., n° 1772-1785 ; Q. Alliez, L’après-contrat administratif : th. Paris 1, 2020, n° 1074 s. – Les règles jurisprudentielles ont été codifiées aux articles L. 3132-4 à L. 3132-6 du Code de la commande publique.
  • [86]
    Certes, les biens de retour ne sont pas uniquement des améliorations immobilières, il peut s’agir de biens mobiliers et même immatériels. Néanmoins, notre analyse se limite aux constructions.
  • [87]
    CE ass., 21 déc. 2012, Cne de Douai, n° 342788 : Rec., p. 477  ; DA 2013, comm. 20 G. Eveillard ; CMP 2013, comm. 41 G. Eckert ; RFDA 2013, p. 25 comm. L. Janicot et J.-F. Lafaix ; GDDAB n° 63, obs. F. Melleray. – V. également : CCP, art. L. 3132-5, al. 2.
  • [88]
    La qualification de bien de retour est verrouillée, puisque les « biens, qui ont été nécessaires au fonctionnement du service concédé à un moment quelconque de l’exécution de la convention, font retour à la personne publique à l’expiration de celle-ci, quand bien même ils ne sont plus alors nécessaires au fonctionnement du service public concédé » (CE, 26 févr. 2016, Synd. mixte de chauffage urbain de la Défense, n° 384424 : Rec. T., p. 752 ; RDI 2016, p. 473 obs. N. Foulquier ; CMP 2016, comm. 139 G. Eckert ; AJDA 2016, p. 1645 note L. Janicot et J.-F. Lafaix ; DA 2016, comm. 38 B. Lormeteau ; JCP A 2016, 2158 note P.-A. Boda).
  • [89]
    CE ass., 21 déc. 2012, Cne de Douai, n° 342788, préc.
  • [90]
    Ibid., cons. 4 – V. pour illustration : CE sect., 29 juin 2018, Min. Intérieur c. Cté des cnes de la vallée de l’Ubaye, n° 402251 : Rec., p. 285 ; RFDA 2018, p. 939 concl. O. Henrard ; CMP 2018, comm. 232 G. Eckert.
  • [91]
    CE, 11 mai 2016, Cté urb. Marseille-Provence-Métropole, n° 390118, cons. 14-17, préc.
  • [92]
    CE, 25 mars 1881, Cne de Vichy, n° 55303 : Rec., p. 339, 1re esp.
  • [93]
    La taxe de mainmorte est « une taxe représentative des droits de transmission entre vifs et par décès [qui] n’est établie que sur les biens immeubles, passibles de la contrib. fonc. appartenant aux établissements ou personnes civiles désignés par l’article 1er de la loi du 20 février 1849 » (CE, 28 juin 1889, Cie des chemins de fer de l’Est, n° 68505, 70204, 72434 : Rec., p. 783). Cette jurisprudence confirme d’ailleurs celle que nous allons étudier.
  • [94]
    CE, 8 févr. 1851, Cie du chemin de fer du Centre, n° 22122, 22237 : Rec., p. 99.
  • [95]
    Ibid., Rec., p. 101-102.
  • [96]
    D’ailleurs, le commissaire relève que le fait que la concession puisse être grevée d’une hypothèque n’a pas d’importance. Il relève, à raison, qu’« on n’ hypothèque pas seulement les immeubles dont on est propriétaire ; on peut hypothéquer aussi l’usufruit de ces immeubles pendant le temps de sa durée » (Rec., préc., p. 102).
  • [97]
    L. 3 frim. An VII, relative à la répartition, à l’assiette et au recouvrement de la contribution foncière.
  • [98]
    Puisque « l’usufruitier est tenu, pendant sa jouissance, de toutes les charges annuelles de l’héritage, telles que les contributions et autres qui dans l’usage sont censées charges des fruits » (C. civ., art. 608).
  • [99]
    « Le preneur est tenu de toutes les contributions et charges de l’héritage » (C. rur., art. L. 451-8, al. 1er – disposition constante). Cette interprétation est applicable in extenso aux baux emphytéotiques administratifs (CE, 16 mars 2010, Sté Sogebail, n° 324240) et le fait qu’une association se soit vue déléguer une mission de service public ne l’exonère pas de taxe foncière (CE, 24 nov. 2010, Assoc. Lehugeur- Lelièvre, n° 323982 : Rec. T., p. 650 ; AJCT 2010, p. 95 note X. Cabannes ; CMP 2011, comm. 58 G. Eckert).
  • [100]
    CE sect. temp., 9 nov. 1895, Ville de Paris, n° 81383 : Rec., p. 701.
  • [101]
    CE, 12 juin 1901, Cie d’Orléans, n° 88392 et 88392 : Rec., p. 523.
  • [102]
    L. 29 mars 1914, concernant la contribution foncière des propriétés bâties et non bâties et l’impôt sur les revenus des valeurs mobilières françaises et étrangères : JORF 31 mars 1914, p. 2967 (nous soulignons).
  • [103]
    CE, 3 mars 1933, Administration des chemins de fer de l’État, n° 14901 : Rec., p. 264.
  • [104]
    L. 29 mars 1914, préc., art. 2.
  • [105]
    CE, 3 mars 1933, n° 14901, préc.
  • [106]
    Décr. 8 avr. 1950, n° 50-478, portant règlement d’administration publique pour la refonte des codes fiscaux et la mise en harmonie de leurs dispositions avec celles du décret du 8 décembre 1948 et des lois subséquentes : JORF 30 avr. 1950, p. 4469 – V. p. 4471, spé. p. 4581.
  • [107]
    CGI éd. 1950, art. 1424, I (nous soulignons) – Ce qui deviendra ensuite l’article 1400, I du Code général des impôts.
  • [108]
    CE, 21 avr. 1997, Sté Sagifa, n° 147602 : DA 1997, comm. 316 Chr. Lavialle ; RFDA 1997, p. 935 note E. Fatôme et Ph. Terneyre, GDDAB n° 71 obs. C. Chamard-Heim.
  • [109]
    CE, 11 mars 2022, SAS SMA Environnement, n° 449460 : Rec. T. ; Dr. fiscal 2022, act. 101 ; AJDA 2022, p. 553 obs. E. Maupin.
  • [110]
    CE sect., 12 nov. 1897, Sté nelle du Casino municipal de Nice, n° 82773 : Rec., p. 685  ; CE, 18 déc. 1901, Ville de Nice, n° 95970 : Rec., p. 901, 3e esp. ; CE, 6 juin 1928, Cnes de Barges, Gésincourt, Cemboing et Combeaufontaine c. Sté d’int. collectif agricole d’électricité de Ray Cendrecourt, n° 98258 à 98261 : Rec., p. 718  ; CE, 1er févr. 1929, Cie centrale d’énergie électrique, n° 84018 et 96941 : Rec., p. 133 ; CE, 24 janv. 1934, Sté de l’Ouenza, n° 7948 : Rec., p. 102.
  • [111]
    Dans une affaire, seuls certains biens faisaient retour à la personne publique, les autres n’étaient que des biens de reprise, de sorte que pour les seconds, l’occupant était redevable de la taxe foncière (CE, 10 janv. 1938, Cie indus. Maritime, n° 30325 : Rec., p. 2) – V. plus récemment : CE, 27 févr. 2013, Min. Budget c. CCI Béthune, n° 337634 : Rec. T., p. 550 ; Dr. fiscal 2013, comm. 246 M. Collet ; CMP 2013, comm. 146 G. Eckert ; CE, 21 oct. 2013, Sté SEMIDEP, n° 358873 ; JCP A 2013, 2363 note S. Ziani ; AJDA 2014, p. 230 obs. J.-B. Vila.
  • [112]
    CE, 23 avr. 1898, Sieur Falaix, n° 81920 : Rec., p. 318  ; CE, 3 avr. 1903, Sieur Gautier,  n° 10329 : Rec., p. 299, 6e esp. ; CE, 13 nov. 1931, Sieur Vignial,  n° 12810 : Rec., p. 893, 5e esp – À l’inverse, si le propriétaire demande la remise en état du bien, le preneur doit seul payer la taxe relative aux constructions (CE, 21 févr. 1938, Dame André, n° 54015 : Rec., p. 181, 1re esp.).
  • [113]
    CE, 4 nov. 1932, Cie du chemin de fer de Paris à Orléans, n° 5693 : Rec., p. 912, 2e esp. (à propos d’une sous-concession).
  • [114]
    CE sect., 27 mars 1914, Chenu, n° 51055 : Rec., p. 407, 3e esp. concl. Hivet.
  • [115]
    CE, 22 juill. 1936, Cie des tramways électriques de l’Ariège, n° 40759 et 40760 : Rec., p. 825, 1re esp.
  • [116]
    En l’espèce, le Conseil d’État a censuré la décision au fond qui considérait que la contribution foncière devait être portée « au nom de l’État par le motif que celui-ci était devenu le véritable propriétaire des constructions ayant donné lieu à l’imposition ». Réglant directement le litige, le juge fiscal s’est reporté au contrat, qui stipulait que « tous les impôts établis ou à établir par l’État, les départements et les communes, y compris les impôts relatifs aux immeubles de la concession, seront à la charge du concessionnaire », donc que ledit concessionnaire était redevable de l’impôt (CE, 23 janv. 1935, Sté l’Énergie électrique de la Basse-Isère, n° 23646 : Rec., p. 88).
  • [117]
    Il est possible de faire une analogie avec la taxe d’habitation, qui assujettit celui qui utilise effectivement du bien. Le Code général des impôts est clair sur ce point : en principe « la taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables (…) » (CGI, art. 1408, I, al. 1er). Ce n’est donc pas nécessairement le propriétaire.
  • [118]
    CE, 7 juin 2010, Sté Neville Foster Delaunay Belleville, n° 320188 : Rec. T., p. 712 ; BJCP 2011, p. 73 obs. Ph. Terneyre ; CMP 2010, comm. 350 G. Eckert ; DA 2010, comm. 140 note P. Brenet.
  • [119]
    CE, 28 janv. 2015, Synd. mixte de l’aéroport de St-Brieux Amor, n° 371501 : Rec. T., p. 634  ; JCP A 2015, act. 123 veille E. Langelier ; RDI 2015, p. 304 obs. N. Foulquier ; Dr. fisc. 2015, comm. 294 A. Ralkos.
  • [120]
    CE sect., 12 nov. 1897, Cie nelle du Casino municipal de Nice, n° 827773 : Rec., p. 685.
  • [121]
    L’interprétation stricte n’est pas la seule méthode d’interprétation (V. G. Dedeurwaeder, Théorie de l’interprétation et droit fiscal : Dalloz, Nouv. bibl. th., vol. 94, 2010), mais elle est volontiers affirmée par le Conseil d’État (V. les concl. des rapporteurs publics : ibid., NBP 1, p. 360) et que la Cour de cassation a pu considérer qu’« en matière d’impôt, plus qu’en autre matière, il n’est pas permis d’étendre ou de modifier par voie d’induction ou d’analogie le sens littéral de la loi » (Cass. civ. sect., 4 déc. 1821 : S. 1819-1821, I, p. 533).
    Ce type d’interprétation est « moins qu’une règle, mais plus qu’une simple technique, elle est un objectif ou une finalité de l’interprétation du juge ». Sans s’imposer pas à lui, elle est le principe, « alors que les autres procédés (…) ne se justifient pas d’eux-mêmes » (G. Dedeurwaeder, th. préc., n° 347). Le recours à cette méthode est d’autant plus favorisé que le législateur fiscal multiplie les exceptions (ibid., n° 351-352).
  • [122]
    CGI, art. 1400, II (issu de : L. 31 déc. 2003, n° 2003-1311, Loi de finances pour 2004, art. 106, I).
  • [123]
    v. not. sur l’interprétation en droit fiscal : M. Collet, Droit fiscal, 9e éd. : Puf, Thémis, 2021, n° 162-184 ; J. Grosclaude, Ph. Marchessou et B. Tescher, Droit fiscal général, 13e éd. : Dalloz, Cours, 2021, n° 100-103 ; J.- J. Bienvenu, Th. Lambert et L. Vapaille, Droit fiscal, 5e éd. : Puf, Droit fondamental, Classiques, 2021, n° 96- 108.
  • [124]
    L. Trotabas, Précis de science et législation financière : Dalloz, 4e éd., 1935, n° 338-343, spé. n° 340 (par rapport au droit administratif) et n° 342-343 (par rapport au droit privé) ; L. Trotabas et J.-M. Cotteret, Droit fiscal, 2e éd. : Dalloz, Précis, 1975, n° 9-12.
  • [125]
    V. M. Cozian, « Propos désobligeants sur une tarte à la crème : l’autonomie et le réalisme du droit fiscal » in Les grands principes de la fiscalité des entreprises : Litec, 1983, p. 3 ; Chr. de la Mardière, « Pour tenter d’en finir avec l’autonomie et le réalisme du droit fiscal » in Mél. M. Cozian : LexisNexis­-Litec, 2009, p. 135 – Sur la controverse, V. G. Dedeurwaeder, th. préc., n° 196-210.
  • [126]
    F. Douet, Précis de droit fiscal de la famille, LexisNexis, Précis fiscal, 17e éd., 2018, n° 28-29, spé. n° 28.
  • [127]
    V. Vindard, La qualification en droit fiscal, th. Rennes 1, 2014, n° 78.
  • [128]
    Ibid., n° 275.
  • [129]
    V. L. Lombard, La fiscalité des biens des personnes publiques : th. Toulouse 1, 2017, n° 525 s.
  • [130]
    M. Collet, « Propriété publique et droit fiscal » in La propriété publique (AFDA) : Dalloz, Thèmes & commentaires, 2020, p. 197, spé. p. 198.
  • [131]
    L. Bahougne, Le financement du service public, LGDJ, Bibl. droit public, t. 289, 2015, n° 959-978.
  • [132]
    L’auteur la définit comme « la relation d’une personne juridique relativement à un bien dont elle n’est pas juridiquement propriétaire, laquelle relation, d’une part, résulte d’un acte juridique, le plus souvent un contrat conclu entre cette personne et le propriétaire juridique et, d’autre part, confère à cette même personne un droit dont l’exercice lui donne vocation à bénéficier, pour elle-même et à titre exclusif, de la totalité de la substance économique du bien » (G. Blanluet, Essai sur la notion de propriété économique en droit privé français. Recherches au confluent du droit fiscal et du droit civil : LGDJ, BIbl. droit privé, t. 313, 1999, n° 305).
  • [133]
    L’auteur indique par exemple la propriété fiscale des concessions et des occupations en recourant à l’actif immobilier amortissable (ibid., n° 385) et non à la contribution foncière.
  • [134]
    F. Terré, Ph. Simler, Y. Lequette et F. Chénedé, Droit civil. Les obligations, 12e éd. : Dalloz, Précis, 2019, n° 1618.
  • [135]
    R.-Th. Troplong, De la vente, 3e éd., t. 2 : C. Hingray, 1837, V. explicitement : n° 881 et 884 ; Y. Emerich, th. préc. ; J. Laurent, th. préc. ; F. Zénati-Castaing et Th. Revet, préc. ; B. Schmaltz, th. préc. ; Ch. Gijsbers, « Le nouveau visage de la cession de créance », Droit et patr. 2016, n° 260, p. 48 ; M. Boul, Le patrimoine immatériel des personnes publiques, LGDJ, bibl. droit public, t.329, 2023.
  • [136]
    S. Ginossar, Droit réel, propriété et créance. Élaboration d’un système rationnel des droits patrimoniaux : LGDJ, 1960 (l’auteur reconnaissant la propriété des créances et des droits réels) – Rappr. : Chr. Roux, Propriété publique et droit de l’Union européenne, LGDJ, Bibl. droit public, t. 290, 2015, n° 461-466 – dans le même sens : B. Schmaltz, th. préc., n° 334-337.

1 Une théorie controversée. Une partie de la doctrine administrativiste s’est inscrite dans la continuité des travaux des Professeurs Gaudemet[1] et Lebreton[2]. Ces auteurs ont affirmé que l’occupant qui entreprenait des constructions sur le domaine public disposait d’un droit de superficie et, plus précisément, de la « propriété » de ces ouvrages. Pourtant, il y a lieu d’en douter. D’abord, le Professeur Marty, qui a théorisé le droit de superficie à la même période, se montrait plus mesuré quant à la qualification. Il relevait que, « pour le Conseil d’État, l’immeuble construit sur le sol public comporte une occupation de celui-ci. (…) Cette jurisprudence matérialise le refus d’admettre, par suite d’une dissociation, un droit de propriété distinct assimilable à un droit de superficie civil ; s’il y a un droit, il ne peut être que de nature administrative : un droit de superficie administratif »[3].

2 Ensuite, la doctrine n’est pas parvenue à un consensus sur l’étendue du droit de superficie sur le domaine. À cet égard, les textes spécifiques relatifs aux droits réels sur le domaine public n’aident pas à y voir plus clair. Si l’on se fie à la lettre, on ne sait vraiment pas s’il s’agit d’un « droit réel »[4] ou de « droits réels »[5] sur les ouvrages, constructions et installations immobiliers que l’occupant entreprend et/ou sur le sol [6].

3 Il ne faut pas oublier que la « superficie » est un phénomène plural. En 1804, le Code civil prévoyait simplement que « la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous »[7]. Autrement dit, « le propriétaire d’un terrain est propriétaire de l’espace aérien au-dessus du sol (…). D’un autre côté, la propriété du sol s’étend, à une profondeur indéfinie, au terrain existant sous le sol, et à tous les objets qui se trouvent dans ce terrain »[8]. Depuis, plusieurs montages ont été introduits et tous ne correspondent pas au droit de propriété. Il est notamment possible de dissocier strictement et perpétuellement le sol et le tréfonds, comme cela sera le cas, par exemple, d’une mine en sous-sol et d’autres affectations en superficie. Deux droits de propriété s’exercent alors sur deux volumes distincts, qui constituent deux biens. L’autre type de droits de superficie concerne les constructions sur le sol d’autrui.

4 Une théorie ne correspondant pas au concept de propriété. En pareil cas, fondamentalement, le droit sur les constructions ne remplit aucune des caractéristiques de la propriété. En effet, dans la conception classique, la propriété est absolue, exclusive et perpétuelle [9]. Temporaire, le droit de l’occupant sur ses constructions dépend de la durée du titre d’occupation, qui peut d’ailleurs être révoqué. Cela s’oppose au droit de propriété qui est « perpétuel en ce qu’il dure aussi longtemps que le bien qui en forme l’assiette »[10], donc qui « ne comporte pas de terme extinctif »[11]. Ainsi, selon l’expression du doyen Hauriou la durée du droit de l’occupant « n’exclu[t] que la propriété »[12], mais cela l’exclut nécessairement. Sur ce seul critère, l’occupant ne peut être propriétaire de quoi que ce soit sur le domaine public, puisque tout droit dépend de son titre.

5 En outre, ce droit n’est pas « absolu », alors même qu’il s’agit d’une caractéristique majeure, inscrite à l’article 544 du Code civil. Contrairement au propriétaire, qui peut « tout faire, sauf ce qui est interdit », l’occupant « ne peut faire que ce qui lui est permis »[13]. Pour pouvoir jouir de son bien, il doit payer une redevance ou exécuter le contrat de la commande publique qui le lie à l’administration [14], ce qui s’oppose à la propriété. Pour s’en convaincre, il suffit de constater que s’il n’exécute pas ses obligations, le titre sera retiré à titre de sanction et l’occupant évincé ne pourra plus exercer aucun droit sur les constructions [15].

6 L’on peut alors s’interroger, comme le Professeur Yolka : « ce droit d’occupation n’ayant rien de vraiment réel, pourquoi ne pas parler de propriété, même là où il n’y en a point ? »[16] Il faut pour cela formuler une proposition cohérente, ce à quoi s’est attaché le Professeur Sorbara. Conscient des limites du prétendu droit de propriété de l’occupant celui-ci, a recouru à la théorie dite « structurale » [17] de la propriété, présentée par le Professeur Dross[18]. Si la contribution du Professeur Sorbara met en harmonie propriété des constructions et domaine public, la théorie civiliste sur laquelle elle repose suscite d’importantes réserves. En vérité, elle remet en cause le concept même de propriété et balaye les présupposés classiques. En effet, pour le Professeur Dross, la perpétuité ne serait qu’un « dogme » et il faudrait ignorer l’écoulement du temps, pourtant incontournable, et ne qualifier la propriété qu’en se concentrant sur les utilités [19]. Cela est critiquable à plusieurs égards. D’une part, les utilités ne sont pas propres au droit de propriété, mais l’essence de tout droit portant sur un bien. D’autre part, « ce qu’il y a d’incompatible avec la perpétuité des droits sur la chose d’autrui, c’est qu’elle provoque l’expropriation du propriétaire et instaure un régime de propriété divisée »[20], une propriété simultanée. Il n’est donc pas possible d’ignorer la durée de l’occupation, qui la distingue de la perpétuité, propre au droit de propriété. Historiquement, elle affermit son caractère individuel, direct et immédiat, symbole de la rupture entre propriété collective de l’Ancien droit et propriété individuelle postrévolutionnaire [21]. L’omettre reviendrait donc à commettre un « anachronisme des concepts »[22] d’autant que, juridiquement, la perpétuité est considérée comme faisant partie de l’ordre public du droit des biens [23] et même du droit constitutionnel. Le Conseil constitutionnel a en effet confirmé qu’il ne pouvait pas y avoir de droit perpétuel sur la chose d’autrui, particulièrement sur le domaine public [24]. In fine, nous pouvons reprendre Vareilles-Sommières, pour qui la « propriété ad tempus n’est qu’un droit de jouissance sur une chose dont on n’est point propriétaire et ne diffère par rien d’essentiel de l’usufruit ou du droit du fermier »[25]. Les constructions dépendant du titre d’occupation, elles n’offrent qu’un droit temporaire, donc l’occupant ne peut être propriétaire de celles-ci dans la conception classique.

7 Il en va de même pour les modernes, qui distinguent particulièrement le caractère direct et immédiat de la propriété, opposé aux droits sur la chose d’autrui qui, eux, sont indirects [26]. Pour cette partie de la doctrine, il ne peut y exister de propriété des constructions puisque l’occupant est toujours obligé [27]. Il ne dispose que d’un droit indirect sur la chose d’autrui, dépendant de l’exécution des obligations à l’égard du propriétaire.

8 Une théorie patrimonialement infondée. Plus encore, il est inenvisageable de transmettre les constructions indépendamment de l’occupation [28]. Comme a pu l’expliquer la Conseillère d’État Rozen Noguellou, la transmission des obligations consiste en un transfert de « l’intégralité d’un lien contractuel, c’est-à-dire de l’ensemble des droits et obligations nés du contrat »[29]. Elle a aussi démontré que la cession d’une occupation n’est qu’une hypothèse particulière de cession de contrat [30]. Le Code général de la propriété des personnes publiques n’en dispose pas autrement, puisque la cession d’une occupation implique « l’engagement de payer la redevance domaniale »[31] et, plus précisément, la « substitution [du cessionnaire] dans les droits et obligations afférant au titre d’occupation »[32], ce que l’on retrouve dans la jurisprudence Prest’Air[33]. A fortiori, la décision Eurolat a censuré une clause par laquelle le repreneur « aurait refusé de se substituer à la gestion du service à l’exploitant défaillant »[34].

9 Les « ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier »[35] n’ont donc aucune autonomie. Il ne s’agit pas de biens en tant que tels, puisqu’ils dépendent du titre d’occupation. La seule utilité de leur mention dans les textes réside dans la possibilité de grever l’occupation d’une sûreté réelle, car seuls les emprunts finançant les constructions peuvent être garantis par les droits réels sur le domaine public [36]. Cette restriction vise à ce que les occupations ne puissent être l’objet de spéculations. Les sûretés réelles administratives ne peuvent être affectées qu’au crédit finançant les aménagements sur le domaine public [37]. Il ne s’agit donc pas de propriété.

10 Une théorie censurée par le Conseil d’État. L’absence d’autonomie factuelle et juridique entre le sol et les constructions est d’ailleurs confirmée par le Conseil d’État, dans sa décision Communauté urbaine Marseille-Provence-Métropole, qui fait écho à un précédent avis [38]. Il y indique que « le droit réel dont bénéficie (…) le titulaire d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine de l’État, ne porte pas uniquement sur les ouvrages, constructions et installations que réalise le preneur, mais inclut le terrain d’assiette de ces constructions »[39].

11 Les constructions sont dépendantes du sol, mais aussi du titre d’occupation et leur mention fait double emploi avec ce dernier, étant donné qu’il indique lui-même l’étendue occupée. D’ailleurs, le « défaut d’accord entre l’administration et l’occupant sur la superficie du domaine occupé emporte la nullité du contrat de concession de voirie »[40]. A fortiori, en droit de l’urbanisme, pour pouvoir entreprendre un ouvrage sur le domaine, l’occupant doit être expressément « habilit[é] à construire sur le terrain » et, « lorsque la construction est subordonnée à une autorisation d’occupation du domaine public, l’autorisation est jointe à la demande de permis de construire »[41]. L’on peut donc simplement considérer, comme Rigaud en son temps, que l’étendue « est déterminé[e] par le titre qui le constitue » et que le « volume plus ou moins grand [dépend] de la sphère d’activité propre attribuée à leurs titulaires »[42].

12 Pourquoi le juge indique-t-il parfois la « propriété » des constructions ? Il convient néanmoins de relever que le juge judiciaire a parfois utilisé l’expression « propriété de constructions ». Néanmoins, cela ne répond toujours pas au concept de propriété, mais a pour souci de légitimer des solutions. Ladite « propriété » ne s’exerce que « pendant la durée du bail »[43] et, en observant de plus près les différentes espèces, l’on se rend compte que le juge ne vise pas à qualifier la propriété. Pour ne prendre que ces exemples, il ne s’agit que de déterminer si le preneur à bail avait intérêt à agir en expulsion d’un sous-occupant [44]. Dans un autre cas, le juge utilise la « propriété » pour régler les problèmes de droit fiscal [45]. Il a pu la mentionner pour fixer l’indemnité d’éviction du preneur, après résiliation d’un bail commercial [46], ce qui est un comble pour un « propriétaire ». Dans ce contexte, l’affaire la plus révélatrice concerne un preneur à bail qui avait érigé un bâtiment détruit « par fait de guerre »[47]. De ce fait, une indemnité devait être versée. Or, si l’on s’en était tenu à la lettre, les propriétaires du fonds (seuls véritables propriétaires, serait-on tenté de dire) étaient éligibles. Ils auraient reçu une indemnité pour une construction qu’ils n’avaient pas financée, situation qui aurait été éthiquement contestable. Dès lors, la Cour de cassation a désigné le preneur de « propriétaire » – alors qu’il n’avait plus aucun droit sur le sol et, a fortiori, sur la construction détruite – ce qui lui a permis d’obtenir l’indemnité. Notons que cette technique n’est pas uniquement le fait du juge judiciaire, puisqu’une solution analogue a été retenue par le juge administratif pour des dommages causés par des travaux publics [48]. Nous pouvons y voir des jurisprudences d’espèce, équitables, pour que l’indemnité revienne opportunément à celui qui a véritablement subi le préjudice.

13 Le juge est alors dans son rôle : il utilise une qualification pour résoudre un litige. Méthodiquement, nous avons consulté les décisions du Conseil d’État mentionnant la « propriété » des constructions. Puisque le terme ne répond pas au concept de propriété, que signifie son emploi ? En réalité, il est double : il y a une jurisprudence administrative, assez rare, et une jurisprudence fiscale qui, elle, est plus abondante. Dans les deux cas, le juge n’utilise la « propriété » que pour désigner les obligations pesant sur l’occupant et sur le propriétaire.

14 Pour le démontrer, nous commencerons par analyser la jurisprudence administrative, dans laquelle la « propriété » permet de justifier les obligations inhérentes à l’occupation (I). Par la suite, nous considérerons la jurisprudence fiscale dans laquelle la « propriété » des constructions sert simplement à désigner le redevable de l’impôt (II).

I. La « propriété » dans la jurisprudence administrative du Conseil d’État

15 Pour ce qui est de la jurisprudence administrative du Conseil d’État, la « propriété » des constructions est relativement peu utilisée. Dans certains cas, elle ne sert pas à désigner le droit de l’occupant sur les constructions, mais ses obligations (A). Dans d’autres, le juge mentionne la « propriété » pour résoudre des questions d’accession, alors que cela ne soit pas indispensable, tant pour les occupations classiques que pour les biens de retour (B).

A. La « propriété » pouvant préciser la charge des obligations

16 Les mentions de la « propriété » ont pu être un prétexte pour moduler les redevances (1). Pourtant, la propriété est systématiquement refusée à l’occupant au terme de l’occupation (2), ce qui confirme que les aménagements dépendent de l’autorisation et que le droit dudit « propriétaire » n’est que temporaire. La « propriété » des constructions fait ainsi double emploi avec le titre.

1) La « propriété » modulant les redevances

17 La « propriété » mobilisée pour préciser le montant de la redevance. Dans la décision Établissements Soulat[49], relative à un embranchement de chemin de fer sur le domaine public ferroviaire, le juge considère expressément que « l’inaliénabilité n’est pas incompatible avec l’appropriation privative des installations superficielles d’un embranchement particulier ». La formulation ne prête a priori guère à la relativisation. Pourtant, la propriété est étrangère à la solution, puisque, concrètement, dans ce litige, le Conseil d’État la mobilise pour justifier la compétence du juge administratif, rappeler que l’occupant ne peut disposer d’un bail commercial et qu’il n’a aucun droit au renouvellement de son occupation. D’ailleurs, pour appuyer le fait que l’occupant n’a aucun droit de propriété, il suffit de constater que le Conseil a validé, peu de temps après, la résiliation d’un titre semblable par la SNCF [50].

18 Néanmoins, il est possible d’éclairer cette « propriété » par une décision antérieure, portant sur un litige relatif au montant de la redevance [51]. Le considérant de principe est presque identique, mais apporte des précisions. Il y est, certes, question de propriété des installations, des embranchements particuliers au réseau ferroviaire, mais le Conseil d’État reconnaît « la propriété de la totalité des installations, dès lors qu’ils [les occupants] sont appelés à en supporter les frais »[52]. Ici, être propriétaire, c’est payer une redevance, ce qui est contradictoire, puisque payer un loyer est parfaitement antinomique avec la propriété. La référence est malheureuse, mais la démarche du juge doit être comprise et insérée dans son contexte. Concrètement, la « propriété » a servi à encadrer la redevance, en posant des règles la modulant : « les charges financières de ces bénéficiaires [se limitent] au remboursement des frais réellement exposés d’installation, d’entretien et d’exploitation » par la SNCF [53].

19 Il est cependant impossible d’admettre la propriété dans ces litiges, car elle suppose un droit absolu. Or, ici, le droit dépend d’un contrat d’occupation et implique le paiement d’une redevance. Il n’en demeure pas moins qu’en recourant à la « propriété », le juge légitime sa solution. Il limite la redevance, qui ne peut prendre en compte que les frais réels.

2) La « propriété » systématiquement refusée au terme de l’occupation

20 L’impossible recours à l’expropriation pour expulser l’occupant. Dans un autre contexte, la décision Madame Palanque, rendue par le Conseil d’État en 1991 [54], sert très souvent de fondement à la « propriété » des constructions. Paradoxalement elle constitue la parfaite illustration de notre propos. En l’espèce, l’administration a décidé que des pontons, entrepris par les occupants du domaine public en bordure du chenal du port du Grau-du-Roi, devaient être démolis et reconstruits pour des raisons de commodité. À cette fin, le préfet s’est fondé sur le Code de l’expropriation et a déclaré d’utilité publique les travaux. Le maire s’y est cependant opposé. Il faut en effet comprendre qu’en expropriant, il aurait été nécessaire d’indemniser.

21 Au fond, la résolution du litige s’articule en deux temps. D’abord, le Conseil d’État décide que la procédure d’expropriation ne s’applique pas. Il rappelle simplement qu’en matière d’occupations du domaine public, seule l’expulsion peut valoir. S’il n’y a pas d’expropriation, cela signifie que l’occupant n’est en aucun cas propriétaire des constructions.

22 Ensuite, et cela peut paraître contradictoire, le juge administratif considère que l’occupant, qui n’était pourtant « titulaire d’aucune autorisation d’occupation du domaine public », demeurait « propriétaire » des constructions. La rédaction est difficile à comprendre, à ceci près qu’elle justifie la solution, le fait que la « démolition deva[i]t nécessairement intervenir aux frais du propriétaire ». Cette référence était-elle indispensable ? À notre sens, il aurait été préférable que le Conseil d’État écrive plus simplement sa décision en expliquant directement que l’occupant est obligé d’assumer les coûts de démolition. Cela aurait permis de décrire le phénomène juridique le plus clairement possible. Pourtant, ce n’est pas la dernière fois que le Conseil d’État emploie la « propriété » dans ce type de situations.

23 La « propriété » déterminant le sort des constructions au terme de l’occupation. En effet, le Conseil d’État a mobilisé la « propriété », dans des litiges postérieurs analogues. En 1993 [55], dans la décision S.I.C.E.R. relative à la résiliation-sanction d’une sous-occupation pour défaut de paiement de la redevance, il indique que le titulaire « avait construit sur le domaine public portuaire » et qu’il « revendique la propriété » des ouvrages. Il est incidemment indiqué qu’après la résiliation, ceux-ci « dont [la société] était restée jusqu’alors propriétaire (…) sont devenus propriété de l’État ». L’on pourrait alors croire que le droit sur les bâtiments est indépendant du titre. Cependant, justement, l’espèce démontre le contraire. Très concrètement, le titre d’occupation, « précaire et révocable à tout moment », implique qu’à son retrait l’administration peut exiger la démolition aux frais de l’occupant, comme dans la décision précédente. Pourtant la rédaction de la décision est inversée : ce n’est plus au « propriétaire » de payer la démolition, mais à l’ancien occupant.

24 Le juge administratif a aussi fait une référence indirecte à la propriété dans la décision Secrétaire d’État à la Mer contre Torre[56]. En l’espèce, il fallait déterminer si les parties avaient convenu du maintien des constructions, ce qu’avait suggéré l’occupant. Son objectif était de ne pas avoir « à remettre les lieux en état ». Il ne voulait ni assumer les frais de démolition, ni subir une contravention du fait de l’occupation sans titre. Le juge a finalement constaté que la proposition de l’occupant n’avait pas été acceptée par l’administration, donc il n’a pas été question « de transférer les ouvrages dans le patrimoine de l’État ». Ainsi, le requérant a dû payer les coûts de destruction. Ici encore, le transfert dans le patrimoine est étranger au litige. Il est seulement question d’indemnité et de frais de démolition.

25 Enfin, pour nous diriger vers le cœur du dispositif, mentionnons qu’en 2005, le Conseil d’État, statuant en référé, a considéré que l’administration pouvait « procéder à la démolition d’un bâtiment qui était devenu la propriété de la commune par voie d’accession »[57]. Il est indiqué que les règles de droit public n’enfreignent aucune liberté fondamentale de l’occupant (sans titre), lui qui invoquait une violation de son droit de propriété, puisqu’il n’était pas propriétaire. La référence à l’accession est opportune, étant donné que ce mécanisme est notamment conçu pour résoudre le dénouement des relations entre un occupant construisant sur le fonds d’autrui et le propriétaire.

B. La « propriété » mobilisée pour déterminer l’accession administrative

26 Pour le comprendre, il convient d’identifier ce que signifie l’accession et l’hypothèse particulière que nous retiendrons (1). Cela nous permettra de développer les régimes administratifs d’accession. En la matière, le juge fait parfois référence à la « propriété » des constructions, tant pour les occupations classiques (2) que pour les biens de retour (3), sans que cela ne soit indispensable.

1) Identification de l’hypothèse d’accession

27 L’accession au terme d’un droit sur la chose d’autrui. Le Code civil et la doctrine privatiste entendent l’accession de différentes manières et il convient de les distinguer pour aboutir à l’hypothèse qui nous concerne. Dans une conception large [58], l’accession comprend la production de fruits [59], mais aussi « ce qui s’unit et s’incorpore à la chose »[60]. Les constructions entreprises par l’occupant sur le fond d’autrui ne sont pas le produit d’un bien, il faut donc s’attarder sur l’incorporation [61]. Des sous-distinctions doivent à nouveau être opérées. D’abord, écartons l’accession en matière mobilière, puisqu’elle ne concerne que « deux choses mobilières »[62] et que nous sommes en présence d’un bien immobilier, le domaine public. Aussi ne faut-il pas s’attarder sur l’article 552 du Code civil qui pose la présomption (simple) selon laquelle « la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous »[63]. La situation est ici plus complexe, puisqu’il ne s’agit pas de déterminer la propriété de deux volumes distincts, mais le sort d’une construction sur le fonds d’autrui. De même, les constructions étant tant un fait de l’homme, il convient d’écarter l’union de deux immeubles par un fait naturel [64].

28 Il faut donc se concentrer sur les cas où un meuble est volontairement uni à un immeuble [65] et, plus particulièrement, aux « constructions et ouvrages [qui] ont été faits par un tiers avec des matériaux appartenant à ce dernier »[66]. L’on peut proposer de résoudre la situation par des adages savants, tels que acessorium sequitur principale[67], res extinctae non possunt[68] ou superficies solo cedit[69], mais, comme le soulignait le Professeur Tallon, il faut se méfier, car « les adages juridiques sont bien utiles : ils évitent de réfléchir (…) pour justifier la solution souhaitée, a fortiori lorsqu’ils sont illustrés par une belle formule – si possible en latin – à laquelle le temps a donné un caractère irréfutable »[70]. Par pragmatisme, nous nous contenterons des situations de fait auxquelles répondent les règles. À ce titre, la classification de la Professeure Cottet s’avère utile. Si nous la suivons, les constructions sur le fonds d’autrui représentent une forme d’« absorption », lorsque l’union fait « perdre au bien absorbé son individualité juridique, pour le confondre dans l’immeuble auquel il s’intègre : l’ensemble ne forme plus qu’un bien unique »[71].

29 Illustration de l’accession en droit privé. En droit privé, divers régimes sont envisageables. Pour les résumer succinctement, l’article 555 du Code civil, qui s’applique à défaut de dispositions ou de stipulations contraires [72], indique deux options lorsqu’un occupant entreprend des constructions sur le fonds d’autrui. Soit le propriétaire en exige la démolition aux frais de l’occupant, soit il les conserve, mais doit l’indemniser. Au titre des dispositions spéciales, relevons que l’indemnité est expressément écartée au terme d’un usufruit [73], d’un bail à construction [74] ou emphytéotique [75]. En revanche, pour les autres baux ruraux, le preneur a droit, « à l’expiration du bail, à une indemnité due par le bailleur, quelle que soit la cause qui a mis fin au bail »[76]. Si l’on conçoit l’accession comme une notion juridique commune, il s’agit d’un mécanisme permettant d’une part de résoudre le sort des constructions entreprises par un occupant sur le fonds d’autrui, leur destruction ou leur maintien. D’autre part, au cas où elles sont conservées, il faut ensuite déterminer si le propriétaire doit, ou non, verser une indemnité. Des solutions spécifiques s’appliquent en droit administratif.

2) L’accession dans le cadre d’une occupation classique

30 L’accession en droit administratif. L’accession est parfois traitée en droit public [77], la plupart du temps, de façon critique [78]. Cela peut se comprendre, car le régime se distingue par sa radicalité. Pour reprendre la formule du Conseiller d’État Max Querrien, le domaine public « avale en quelque sorte tout ce qu’on pose dessus : c’est la théorie de l’accession et cela va très loin »[79]. Lorsqu’il en est question, le juge administratif ne recourt pas la propriété, sauf dans certains cas, comme nous l’avons vu précédemment à propos de l’obligation de l’occupant d’assumer les frais de démolition au terme du titre.

31 Évidemment, les contrevenants ayant construit sur le domaine public sans autorisation doivent détruire l’ouvrage et en assumer le coût [80]. Pour les constructions permises, comme dans les décisions Palanque et S.I.C.E.R. susmentionnées, si une occupation est résiliée et que l’administration demande la démolition, cela doit être effectué aux frais de l’occupant [81]. En revanche, si elle décide de les conserver, elle ne doit verser aucune indemnité. À titre d’illustration, dans un arrêt relatif à une base d’hydravion, le Conseil d’État insiste sur le fait que l’occupant ne dispose que d’« une autorisation pure et simple d’occupation temporaire du domaine public, accordée à titre précaire et révocable », et que les constructions ne peuvent « faire l’objet d’aucun droit privatif »[82]. Leur sort peut évidemment être précisé dans la convention d’occupation [83], mais l’administration ne devra jamais verser d’indemnité [84]. Là encore, la propriété est concrètement étrangère à la solution et elle n’est d’ailleurs pas mentionnée. Il n’est question que d’obligations, qu’il s’agisse de maintien ou de suppression des constructions, de frais de destruction et d’absence d’indemnité.

3) L’accession dans le cadre des biens de retour

32 Présentation succincte. La théorie des biens de retour [85] peut également s’appréhender par le prisme de l’accession, puisqu’elle détermine le sort des améliorations au terme d’occupations particulières, les concessions. Ainsi, les constructions [86] indispensables à l’exécution des missions de service public sont dites, en principe, ab initio propriété d’une personne publique. À côté, il y a les biens de reprise et les biens propres du cocontractant, à savoir des biens qui peuvent être utiles, mais ne sont pas indispensables aux services publics. Ceux-ci restent la propriété de ce dernier, sauf si les parties en conviennent autrement.

33 Pour ce qui est des biens de retour, leur régime d’accession est spécifique à deux égards. D’abord, ils concernent autant les constructions entreprises sur une propriété publique, que celles établies sur la propriété privée du cocontractant. Autrement dit, pour les biens de retour sur une propriété initialement privée, l’on opère une cession – des constructions et du sol, bien évidemment – à l’administration. Celle-ci est obligée de reprendre ces biens en raison de leur affectation au service public. Ensuite, il y a une spécificité quant à l’indemnité. Si, en principe, en droit public, aucune indemnité ne doit être versée, ce n’est pas toujours le cas pour les biens de retour. En la matière, les aménagements qui n’ont pas été comptablement amortis doivent être compensés.

34 Pour décrire les biens de retour, la « propriété » des constructions n’est pas indispensable. Il n’est question que de leur maintien et d’une éventuelle indemnité. Pourtant, le Conseil d’État la mentionne.

35 Une propriété inexistante. En effet, il indique que « le contrat peut attribuer au délégataire ou au concessionnaire, pour la durée de la convention, la propriété des ouvrages qui, bien que nécessaires au fonctionnement du service public, ne sont pas établis sur la propriété d’une personne publique »[87]. La première remarque nous venant à l’esprit est que la propriété ne se stipule pas : elle répond au concept de propriété ou elle n’est pas. La deuxième est qu’il ne s’agirait que d’un droit temporaire, ce qui exclut la propriété : il est certain que la personne publique conservera le bien au terme du contrat. Pour s’en convaincre, il suffit d’observer que, lorsque les biens de retour ne sont plus utiles au service public [88], ils peuvent être repris par le concessionnaire, à titre onéreux [89], ce qui signifie que la personne publique en est propriétaire.

36 L’on pourrait alors se demander si le concessionnaire dispose d’un droit absolu, au moins pour la durée du contrat. Il n’en est rien : son droit dépend du contrat. Ladite « propriété » ou les « droits réels » sur les constructions ne peuvent être admis que « sous réserve de comporter les garanties propres à assurer la continuité du service public, notamment la faculté pour la personne publique de s’opposer à la cession, en cours de délégation, de ces ouvrages ou des droits détenus par la personne privée »[90]. À défaut, le montage est considéré comme nul [91]. Remarquons qu’au travers de sa motivation, le Conseil d’État recrée le régime des occupations domaniales, en recourant à la propriété, sans que cela soit nécessaire…

37 En définitive, il ne fait aucun doute que la « propriété » des constructions n’est ni absolue, ni perpétuelle. En d’autres termes, cette propriété n’en a que le nom, il s’agit simplement d’un contrat de la commande publique emportant occupation et, encore une fois, la propriété ne se stipule pas. Il convient encore d’approfondir afin de comprendre l’emploi du terme « propriété » par le juge.

38 La « propriété » insuffisante pour répartir l’ensemble des charges. L’on pourrait considérer que le « propriétaire », qu’il s’agisse de la personne publique ou de son cocontractant, est celui qui doit supporter l’ensemble des charges relatives aux constructions pendant l’exécution du contrat. Tel n’est pourtant pas le cas. Du moins, le « propriétaire » des constructions ne doit pas nécessairement assumer toutes les charges.

39 Pour ne prendre qu’un exemple, relatif à une concession d’établissement thermal qualifié de bien de retour, le contrat stipulait « que toutes les constructions élevées par la compagnie sur des terrains appartenant ou cédés par elle à l’État deviendraient immédiatement propriété de ce dernier ». Cependant, il était aussi prévu que « la compagnie était tenue de les entretenir et de les rendre à la fin de jouissance en bon état de réparation locative »[92]. Il n’y a donc pas de lien absolu entre « propriété » stipulée et charges.

40 Il existe néanmoins une autre référence au transfert de « propriété ». Pour la saisir, il convient de se référer à la jurisprudence fiscale du Conseil d’État.

II. La « propriété » dans la jurisprudence fiscale du Conseil d’État

41 Le droit fiscal s’empare de la propriété pour la taxer, bien que cela ne soit pas le seul droit soumis à l’impôt foncier. Pourtant, il existe une tendance jurisprudentielle par laquelle le Conseil d’État recourt assez régulièrement à la « propriété » pour désigner le redevable de l’impôt, alors que propriété et redevables sont deux phénomènes distincts (A). En confondant « propriétaire » et redevable, le juge légitime son interprétation par une qualification fiscale autonome, étrangère au concept de propriété (B).

A. Le « propriétaire » désignant simplement le redevable de l’impôt

42 Les textes relatifs à l’impôt foncier ont évolué et, en retraçant la jurisprudence, l’on se rend compte que le « propriétaire » s’est progressivement confondu avec le redevable (1). Si l’on fait la synthèse du droit positif, la qualité de redevable dépend à la fois des dispositions et des stipulations des parties (2).

1) Évolution de la motivation du Conseil d’État

43 L’absence de propriété civile exonérant de la taxe de mainmorte. La jurisprudence du XIXe siècle du Conseil d’État officiant en tant que juge fiscal tendait à refuser l’assujettissement des occupants domaniaux à la taxe de mainmorte [93]. Un exemple permet de le saisir. Dans une décision, en 1851 [94], il s’agissait de déterminer si un concessionnaire de chemins de fer était propriétaire des installations. Le ministre des Finances s’est opposé à l’administration fiscale, qui avait déchargé le cocontractant de l’impôt. Nous pouvons d’autant plus facilement comprendre la motivation du Conseil d’État, qu’il a suivi les conclusions du commissaire du gouvernement reproduites au Recueil. Trois éléments conditionnaient l’assujettissement à cet impôt : que le bien soit immobilier, susceptible de contribution foncière et seul le propriétaire pouvait en être redevable. Pour le commissaire, comme les chemins de fer « font partie du domaine public, c’est les ranger dans la classe des immeubles qui ne sont pas susceptibles de propriété privée (art. 538 du Code civil) ; c’est exclure, par conséquent, le droit de propriété des compagnies concessionnaires »[95], c’est dire qu’il n’existait pas de distinction entre le sol et les constructions [96]. L’on comprend donc parfaitement que le Conseil d’État ait décidé que « ce chemin de fer n’appartient pas à la compagnie à laquelle l’exploitation temporaire a été adjugée à titre de bail, mais qu’il fait partie du domaine public ; que, dès lors, (…) ladite taxe ne saurait être assise (…) sur le chemin de fer lui-même et sur celles de ses dépendances qui font partie avec lui du domaine public ». Ici, le régime fiscal se calquait sur les qualifications civiles.

44 La taxe foncière et l’émergence d’une « propriété » fiscale. La taxe foncière a été fondée et a évolué différemment. Initialement, la loi du 3 frimaire An VII (23 novembre 1798) disposait à son article II qu’en principe « la répartition de l’imposition (ou contribution) foncière est faite par égalité proportionnelle sur toutes les propriétés foncières, à raison de leur revenu net imposable (…) »[97]. Seul le propriétaire était visé et, sauf loi spécifique, comme c’est le cas de l’usufruit [98] ou du bail emphytéotique [99], il était donc le seul redevable. Néanmoins, il y avait une référence aux revenus et les décisions du Conseil d’État permettent d’illustrer son interprétation constructive.

45 Il est acquis que, pour les constructions sur les occupations domaniales, le moment où joue l’accession est déterminant et, pour cela, il convient de se reporter aux stipulations. Sur le domaine public, les principes se sont particulièrement illustrés dans deux affaires.

46 En 1895, dans une décision ville de Paris[100], où il était question des Pavillons des Ambassadeurs et de l’Alcazar, les faits qui ont amené au contentieux s’analysent en trois temps. D’abord, avec son premier titre, l’occupant a entrepris la construction des bâtiments et les a exploités. Ensuite, l’occupation est arrivée à son terme et les ouvrages ont fait « retour à la ville de Paris sans indemnité aucune ». Il faut comprendre par cette formule que l’accession a pleinement produit ses effets : la commune conserve les constructions et n’a eu aucune indemnité à payer. Finalement, après expiration du titre, celui-ci a été renouvelé et l’occupant initial a continuité de jouir du bien. Un litige s’est élevé quant à la détermination du redevable de la contribution foncière. La décision nous permet de comprendre que, jusqu’à l’expiration du premier titre, l’occupant était tenu à l’impôt. Cependant, une fois que les constructions ont fait « retour » à la commune, par le jeu de l’accession, l’administration devenait débitrice de l’obligation fiscale. À partir du renouvellement, l’occupant-constructeur n’avait donc plus à payer l’impôt. Ce cas illustre que, très rapidement, la jurisprudence fiscale a implicitement recouru à la « propriété » pour marquer le transfert de la contribution foncière.

47 Quelques années plus tard, le juge fiscal s’est cependant exonéré de toute référence à la propriété. Il a pu considérer, à propos de chemins de fer, que « le butoir [qui] sert au garage et au triage des wagons », affecté à une voie employée « au chargement et au déchargement des marchandises par des particuliers », est comprise dans « l’assiette de la contribution foncière »[101]. Cette fois-ci, point de « propriété », seul l’impôt demeure. Cela signifie donc que cette mention n’est pas indispensable pour désigner le redevable.

48 La loi du 29 mars 1914 a fait évoluer le droit des contributions foncières. Elle a revu la distinction entre impôts sur les propriétés bâties et sur les propriétés non bâties. Sur cette distinction, il a été définitivement acté que « le sol des bâtiments de toute nature et les terrains formant une dépendance indispensable de ces constructions ne seront plus assujettis à la contribution foncière des propriétés non bâties (…) »[102]. Il fallait donc comprendre que l’ensemble de la parcelle devait être soumis au même régime. L’on serait en droit de croire que la jurisprudence a évolué à partir de ce moment, donc qu’elle n’a pas distingué le sol et les constructions pour déterminer le redevable. Le juge va, en apparence, affirmer cette solution. Néanmoins, il émet une réserve d’importance.

49 Dans une décision de 1933 [103] relative à des embranchements industriels raccordant des entrepôts au réseau de chemin de fer, le Conseil d’État va considérer que l’on doit assujettir la totalité de l’immeuble au même contribuable « lorsque la propriété de la construction n’est pas séparée de celle du sol ». À partir de cela, il mobilise un passage de la loi de 1914, qui indique que la contribution foncière est réglée « en raison du revenu de ces propriétés »[104], et décide que l’impôt doit s’établir « d’après les revenus nets respectivement afférents au sol et à la construction »[105]. Il en résulte que la contribution foncière se répartit entre l’État et les divers occupants, selon les revenus qu’ils génèrent, ce qui revient à distinguer le propriétaire, de celui qui exploite concrètement l’ouvrage.

50 Il convient de souligner l’équité de la solution, puisque le juge fait peser l’impôt selon l’exploitation économique de chacun. La logique se comprend, la motivation reste cependant étrangère au concept juridique de propriété.

2) La mention du « propriétaire actuel » en droit positif

51 Le « propriétaire actuel » depuis l’adoption du CGI. Le respect des termes employés par les textes a continué d’animer le juge fiscal après l’adoption du Code général des impôts [106]. Dans le Code, la formule a évolué, puisqu’en principe, le débiteur de l’impôt foncier de « toute propriété, bâtie ou non bâtie, doit être imposée sous le nom du propriétaire actuel »[107]. Par conséquent, à côté du propriétaire civil, se dédouble un « propriétaire actuel », fiscal, celui qui est imposé. À ce titre, il est possible de vérifier une constance jurisprudentielle. La rédaction de la décision Société Sagifa[108], certes Inédite, est à ce titre remarquable. Il y est considéré que « l’appropriation privative d’installations superficielles édifiées par le titulaire d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public n’est pas incompatible avec l’inaliénabilité de celui-ci, lorsque l’autorisation de l’occuper et d’y édifier des constructions n’a pas été accordée en vue de répondre aux besoins du service public auquel le domaine est affecté ». Dans ce cas, lorsque les ouvrages sont utilisés « pour les seuls besoins de l’activité du permissionnaire », sauf stipulation contraire, l’occupant est « propriétaire ». Autrement dit, l’occupant ordinaire qui construit sur le domaine public est redevable de la taxe foncière.

52 Fiscalité des BEA. Pour les baux emphytéotiques administratifs, l’article 1400, II dispose que la taxe doit être établie au nom de l’emphytéote. Néanmoins, dans une décision récente, le Conseil d’État en a précisé les modalités. Il s’est référé aux articles 1402 et 1403 qui imposent que le bail soit publié au fichier immobilier. À défaut, la taxe doit être assumée par le propriétaire. Dans cette espèce, « le bail emphytéotique administratif n’a pas été publié au fichier immobilier au cours des années en cause. Dès lors, la qualité d’emphytéotique [du concessionnaire] ne permet pas de la regarder comme la redevable légale de la taxe foncière » et le propriétaire public doit payer l’impôt [109].

53 Le rôle de la « propriété » dans la fiscalité des biens de retour. Quant à la fiscalité des concessions, il convient d’être attentif. Concernant les biens de retour, la personne publique, ab initio propriétaire des ouvrages, est en principe redevable de l’impôt foncier. La jurisprudence, ancienne, est invariable [110] et seuls des cas complexes viennent la relativiser [111]. La solution peut d’ailleurs être rapprochée de celle applicable à la propriété privée. Lorsque le bailleur et l’occupant conviennent que les constructions reviendront sans indemnité au propriétaire, celui-ci est seul redevable de la taxe foncière [112].

54 Il faut donc comprendre que, comme nous l’indiquions précédemment, lorsque la convention prévoit que le concessionnaire conserve la « propriété » durant le contrat, il doit d’abord et avant tout assumer les charges fiscales et cela ne vaut qu’en cette matière.

55 Le rôle primordial des stipulations. Pour l’essentiel, il faut donc se fier aux dispositions spécifiques et, plus particulièrement encore, aux stipulations du contrat. Le juge accorde volontiers s’en tenir à l’« interprétation de [s]es clauses »[113], ce que résume parfaitement le commissaire du gouvernement Hivet sous un arrêt de 1914. Il indique en effet que « la question de savoir à qui appartient la propriété des constructions, pendant la durée du bail, est une question d’espèce et qu’il faut, pour la résoudre, se reporter essentiellement aux clauses du contrat. Il a été jugé qu’en présence d’un bail comportant, sans autre précision, la clause de retour gratuit, sauf faculté pour le bailleur d’exiger la démolition, on doit décider que les parties n’ont pas entendu déroger au jeu normal des règles du Code civil sur l’accession (…). » Dans cette affaire relative au domaine privé, le Conseil d’État a fini par considérer l’administration était redevable de la taxe foncière, car le bail stipulait que les constructions « deviendront à la fin de la jouissance la propriété exclusive de l’Administration, sans avoir aucune indemnité à payer (…) »[114].

56 Sur le domaine public, il n’est pas rare que le Conseil d’État se reporte uniquement au cahier des charges de la concession, sans référence aucune à la propriété [115]. Il détermine qui est « redevable contractuellement de l’impôt »[116]. La formule est, à notre sens, parfaitement révélatrice du fait qu’il ne s’agit que d’une « propriété » fiscale.

57 Ainsi, pour résumer, si l’on traduit les qualifications fiscales en droit des biens, le redevable de la contribution foncière est en principe l’occupant ordinaire qui construit sur le domaine public ou l’emphytéote pour le BEA. Cependant, en matière de biens de retour, l’administration est redevable de l’impôt, sauf stipulation contraire.

58 En tout état de cause, il faut bien se rendre compte que cette « propriété » n’en est pas une. Ce n’est pas parce qu’on est redevable de l’impôt que l’on est propriétaire [117]. Il n’y a, à notre sens, qu’une mobilisation pragmatique de ce terme.

B. Une qualification fiscale autonome de « propriété »

59 La qualification de « propriété » des constructions sur le domaine public se limite donc à l’impôt foncier (1). Cela peut s’expliquer par l’autonomie du droit fiscal qui demeure étranger au concept de propriété (2).

1) L’autonomie de la « propriété » fiscale dans la jurisprudence

60 Une « propriété » uniquement fiscale. Le Conseil d’État indique régulièrement que les qualifications qu’il opère en droit fiscal ne valent qu’en cette matière, ce que l’on peut vérifier quant aux constructions sur le domaine public. Ainsi, à propos d’une occupation du port autonome de Paris, le juge a considéré que le permissionnaire avait la propriété des constructions « pour toute la durée de l’occupation », donc qu’il « devait être regard[é] comme redevable de la taxe foncière à raison de ces constructions en application de l’article 1400 du code général des impôts »[118]. En l’espèce, le Conseil d’État prend le soin de limiter la portée de la « propriété » à la fiscalité.

61 Il a également pris le soin de le préciser pour les biens de retour. Il juge en effet que « lorsque des biens ont été construits par un établissement public pour l’exécution de la mission de service public dont il a la charge sur des terrains mis à sa disposition par une autre personne publique », il est « le propriétaire au sens et pour l’application du I de l’article 1400 du code général des impôts »[119].

62 Ces références récentes ne sont pas les premières du genre. Déjà, dans une décision de 1897, le juge indiquait que « la société requérante ne peut être considérée comme propriétaire au sens des lois susvisées »[120], des lois fiscales. La qualification ne vaut donc que dans ce domaine, ce qui revoie à l’autonomie du droit fiscal.

2) Une illustration de l’autonomie des qualifications fiscales

63 L’interprétation jurisprudentielle de la loi fiscale semblant contra legem. À y regarder de plus près, la jurisprudence s’émancipe considérablement des textes fiscaux. L’on pourrait même se demander si cela ne va pas à l’encontre de la volonté du législateur. Pour en revenir aux contributions foncières, le Code général des impôts dispose, au I de l’article 1400, qu’en principe le propriétaire (civil) est redevable des taxes sur les propriétés bâties et non bâties. Cependant, cela s’applique du moment qu’il n’existe pas d’exceptions, qui sont notamment inscrites au II et dont on pourrait s’attendre à ce qu’elles soient d’interprétation stricte [121].

64 Pour renforcer ce sentiment, il convient de noter que le législateur a pris soin, en 2003, d’insérer une disposition spécifique pour l’occupant titulaire d’un droit réel sur le domaine public. Dans ce cas, « la taxe foncière est établie au nom (…) du titulaire de l’autorisation »[122], sous réserve d’une stipulation contraire. Si le législateur est intervenu pour que le droit fiscal évolue, c’est a priori qu’il considère qu’une loi est indispensable pour désigner le redevable. Il faut néanmoins éclairer le sens de la jurisprudence fiscale en exposant les méthodes d’interprétation du juge.

65 Les techniques d’interprétation fiscales autonomes de la propriété civile. Deux principes communément admis pour interpréter le droit fiscal sont en jeu dans les espèces que nous venons de voir [123]. Il y a l’interprétation stricte des lois fiscales, qui explique le souci du Conseil d’État de respecter la lettre des textes, notamment en se référant tantôt au « propriétaire actuel », tantôt la propriété « au sens du I de l’article 1400 du Code général des impôts ».

66 Pour autant, l’on comprend bien que le juge se défait de la conception civiliste du droit de propriété. Ici, l’interprétation stricte doit donc être articulée avec l’autonomie du droit fiscal. Celle-ci a été théorisée par le doyen Trotabas[124] et, bien que contestée [125], elle éclaire les décisions du juge de l’impôt. Ce n’est pas parce qu’un terme est commun au droit fiscal et à une autre branche du droit que la signification est identique. L’autonomie signifie, en un sens, que s’appliquent « les règles du droit privé à condition, toutefois, que celles-ci ne contredisent pas les principes propres au droit fiscal »[126]. Les qualifications de droit privé ou de droit public ne cadenassent pas le juge fiscal, qui se fonde sur un corpus juridique propre, le Code général des impôts, pour trouver des solutions aux litiges qui sont soumis à son attention, avec une finalité propre : déterminer le redevable de l’impôt.

67 À cet égard, Virginie Vindard, dans sa thèse de doctorat consacrée à la qualification en droit fiscal, explique que la branche se veut concrète et ne s’intéresse qu’aux réalités économiques, dans le strict cadre de l’imposition [127]. Concernant la fiscalité des biens, trois critères sont mobilisés : leur contrôle, leur utilisation et la finalité de l’utilisation [128]. À cet égard, le droit de l’occupant, et le droit de propriété sont deux phénomènes très différents. Ludovic Lombard, qui a soutenu sa thèse de doctorat sur la fiscalité des biens des personnes publiques abonde en ce sens. Il constate que la propriété n’est utilisée que pour désigner le redevable de la taxe foncière, sous réserve d’une répartition par l’effet d’un aménagement contractuel [129]. Autrement dit, le juge fiscal mobilise la propriété pour assujettir à l’impôt, il n’a pas pour objectif de désigner le véritable propriétaire. Cette affirmation est appuyée par le Professeur Martin Collet, à propos de la décision Société Sagifa. Pour lui, il s’agit d’une manifestation « que certains auteurs ont lu[e], à tort, comme une mise en cause par le juge fiscal des modalités habituelles d’appropriation privée des biens situés sur le domaine public »[130]. Ce n’est pourtant qu’une décision fiscale.

68 La propriété des occupations et non des constructions ? En définitive, il serait envisageable de faire coïncider la « propriété économique » et la « propriété juridique » des constructions en partant du droit fiscal, comme l’a par exemple proposé le Professeur Bahougne[131]. Cependant, les travaux relatifs à la « propriété économique » ne vont pas exactement en ce sens. En se référant à la thèse du Professeur Blanluet, il existerait en effet un mouvement de rapprochement entre le droit fiscal et le droit civil autour de la propriété économique [132]. L’auteur l’appréhende sous l’angle de l’actif patrimonial, en reconnaissant notamment la propriété des créances, voire des contrats [133]. Cependant, il n’envisage à aucun moment les constructions séparément des baux. D’ailleurs, comme nous en avons fait mention dans notre propos introductif, les constructions n’ont aucune autonomie. Lorsqu’elles sont appréhendées en tant qu’actif cessible, elles sont transmises au travers de l’occupation. Ce qui est cédé, c’est l’occupation et non la construction.

69 Il n’est cependant pas indispensable de recourir à l’analyse économique pour arriver aux mêmes conclusions. La propriété des obligations [134] – créances [135] et contrats – et des occupations [136] est reconnue par un nombre croissant d’auteurs en droit civil. En définitive, que l’on recoure à l’analyse économique ou à celle des civilistes, si propriété il devait y avoir, ce serait celle du titre et non des constructions.


Date de mise en ligne : 23/01/2023

https://doi.org/10.3917/dv.094.0135