Notes
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[1]
Chargé de Mission surveillance de la Sinistralité à la M.A.F.
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[2]
Article 14 loi du 10 juillet 1965 : « … Il a pour objet la conservation de l’immeuble et l’administration des parties communes. Il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d’entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires ».
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[3]
Article 25 b loi du 10 juillet 1965 « L’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, et conformes à la destination de celui-ci ».
1L’immeuble en copropriété naît de plein droit lorsque les conditions du premier alinéa de l’article 1 de la loi du 10 juillet 1965 sont réunies ; il vit, il se transforme au fil du temps et des modifications de son environnement ou de son occupation et quelques fois il disparaît. Il disparaît physiquement du fait de sa destruction totale ou partielle mais il peut aussi disparaître juridiquement, par la fin de son objet. Tout au long de sa vie, l’immeuble en copropriété évoluera, il sera entretenu, transformé, modernisé, agrandi ou au contraire réduit. Toutes ces modifications pourront intervenir du fait des copropriétaires eux-mêmes, mais aussi en raison de la naissance de nouvelles obligations règlementaires ou législatives qui viendront s’imposer. Les travaux sont donc au cœur de la vie de l’immeuble en copropriété et vont en rythmer l’existence.
2La notion de travaux est prédominante dans la loi du 10 juillet 1965. On ne compte pas moins de quatre-vingt-sept itérations dans les cinquante articles du texte et une autre cinquantaine d’itérations dans le décret. Quand on sait que l’essentiel des articles de la loi est d’ordre public, on mesure l’importance que représentent les travaux dans l’immeuble pour les pouvoirs publics qui y trouvent un levier d’action pour la mise en œuvre des grandes politiques publiques d’amélioration de l’habitat et à l’inverse on ne peut que constater la faiblesse du champ conventionnel restant en la matière.
3Pourtant, historiquement, les travaux n’ont pas toujours été au centre des préoccupations du législateur. L’article 664 du Code civil ne visait que les réparations et les reconstructions et prévoyait un mode de répartition simple : « Les gros murs et le toit sont à la charge de tous les propriétaires, chacun en proportion de la valeur de l’étage qui lui appartient ; le propriétaire de chaque étage fait le plancher sur lequel il marche ; le propriétaire du premier étage fait l’escalier qui y conduit, le propriétaire du second étage fait, à partir du premier, l’escalier qui conduit chez lui et ainsi de suite ». Ces principes étaient supplétifs et totalement inadaptés aux nouvelles formes urbaines qui sont apparues à l’aube du XXème siècle.
4La loi du 28 juin 1938, fixant le statut de la copropriété des immeubles divisés par appartements a posé les bases de ce que deviendra en juillet 1965 la copropriété moderne. Elle fut la première à définir un cadre juridique spécifique aux immeubles en copropriété, mais souffrait en matière de travaux d’un défaut rédhibitoire : l’impossibilité d’agir sans le consentement unanime de tous les copropriétaires pour réaliser des travaux.
5La loi du 10 juillet 1965 a corrigé ce défaut et a défini un certain nombre de catégories de travaux ainsi que les conditions de majorité requises pour les décider en assemblée générale. Le principe posé par la loi consiste à classer les travaux dans différentes catégories en fonction de l’impact qu’ils auront sur l’immeuble, chaque catégorie de travaux définissant un niveau de majorité requis et éventuellement des conditions de financement et de recours spécifiques.
6On comptait cinq catégories de travaux dans le texte initial : les travaux de conservation et d’entretien, les travaux rendus obligatoires en vertu d’obligation réglementaires, les travaux d’amélioration, les travaux de surélévation et de construction de nouvelles parties privatives et les travaux de reconstruction de l’immeuble. On en compterait désormais quatorze, soit neuf de plus qu’en 1965, au nombre desquelles on trouvera les travaux d’économie d’énergie, les travaux d’accessibilité aux personnes handicapées, les travaux de mise aux normes des logements, etc.
7Les règles des majorités nécessaires étaient assez simples. Les travaux d’entretien et de fonctionnement sont votés à la majorité simple de l’article 24 de la loi de 1965, les travaux rendus obligatoires en vertu d’une obligation réglementaire, les travaux effectués par un copropriétaire mais affectant les parties communes ou la reconstruction de l’immeuble, sont votés à la majorité absolue de l’article 25 et les travaux comportant transformation, addition ou amélioration sont votés à la majorité qualifiée de l’article 26. Signe des temps, le législateur s’emploie régulièrement à créer des nouvelles catégories de travaux au gré de l’actualité du moment et simultanément, il rabaisse les niveaux de majorités requis pour en permettre l’adoption par l’assemblée générale. Ainsi, ne trouve-t-on plus de travaux décidés à la majorité qualifiée de l’article 26.
I – Les travaux et les copropriétaires
8Un immeuble en copropriété c’est d’abord des copropriétaires et il est toujours intéressant d’essayer de mesurer le ressenti des premiers concernés par les travaux. Il apparaît très vite que le problème des travaux dans les copropriétés n’est pas lié à une difficulté technique de mise en œuvre ou de recherche de solutions mais plutôt à un problème économique qui se double aussi d’un problème de psychologie et de sensibilité des habitants. Jean-Luc Bouguier [1] dans un colloque qui s’est tenu en février 2013 à la Cour d’Appel de Paris tentait de dresser un panorama de l’état des copropriétés en France. Le bâti est assez ancien puisqu’environ 55 à 65 % des immeubles sont des immeubles qui datent de plus de 30 ans. La part des immeubles récents, postérieurs à 1975 est à peu près de 20/25 %, 30 % dans le meilleur des cas, dans certaines villes. Le bâti est plutôt formé d’immeubles de petits volumes, trente-huit lots en moyenne à Paris, 85 % des immeubles collectifs sont des immeubles à R + 4 et il n’y a que 2 % d’immeuble de grande hauteur sur le sol français.
9Quant aux très grandes copropriétés édifiées dans les années 60, comme Parly 2 ou Grigny 2, qui sont les deux plus grosses copropriétés de France, mais aussi d’Europe, avec environ 15.000 habitants, on constate que ce sont des exemples qui ont été peu reproduits et qu’ils n’ont pas été prolongés après les années 70.
10En résumé, l’habitat collectif est principalement constitué d’immeubles anciens et de petite taille et d’immeubles plus récents qui datent des Trente Glorieuses. Ce sont du reste ces derniers qui sont pointés du doigt en matière énergétique.
11En ce qui concerne les occupants de ces immeubles, on s’aperçoit que la France de la copropriété c’est d’abord la France des locataires puisqu’ils constituent en moyenne 55 % des habitants des immeubles en copropriété. Ce qui ne va pas sans poser une sérieuse question de la représentativité des occupants en assemblée générale.
12Ces occupants présentent un profil assez caractéristique. Deux tiers des occupants vivent seuls ou en couples sans enfants et le nombre de familles avec deux enfants représente environ 20 % des occupants. C’est un habitat qui est segmenté entre les générations. Il existe un clivage qui s’opère entre les locataires et les propriétaires. Les locataires sont plutôt des jeunes actifs, 74 % d’entre eux ont moins de 40 ans, qui sont très mobiles, 60 % d’entre eux sont en location depuis moins de quatre ans. À l’inverse, les copropriétaires ont une durée d’occupation plus longue, 40 % d’entre eux occupent leur logement depuis plus de 12 ans. Ils en sont propriétaires depuis longtemps et ce sont des gens qui sont plus sédentaires et souvent plus âgés, puisqu’il y a une forte proportion de retraités parmi les copropriétaires occupants, environ 40 %.
13À un niveau plus local, la connaissance du parc des immeubles en copropriétés et de leurs habitant est une des tâches à laquelle l’Agence Nationale pour l’Information sur le Logement, l’ANIL, s’emploie. Dans un rapport de février 2015, l’agence départementale de Paris dresse un constat des copropriétaires face aux travaux. Dans un premier temps, le rapport fait une photographie des copropriétaires parisiens et de leur immeuble pour ensuite faire ressortir le comportement des copropriétaires face aux travaux qui sont pour eux une attente légitime, mais aussi une charge financière et enfin émettre certaines suggestions à même de palier aux difficultés rencontrées. La typologie des habitants est sensiblement identique à ce qui est observé au niveau national, toutefois la proportion de propriétaires occupants est très forte. 88 % de l’ensemble sont propriétaires occupants, 12 % mettent leur logement en location.
14Les travaux, lorsqu’ils sont décidés portent d’abord sur l’apparence de l’immeuble. Les propriétaires interrogés considèrent qu’une façade entretenue, qu’un hall d’entrée rénové ou une toiture refaite, apportent une plus-value esthétique à l’immeuble et peuvent valoriser leur bien en cas de revente. A contrario, les travaux moins visibles comme le remplacement de la chaudière, la pose de compteurs divisionnaires ou la mise aux normes électriques apparaissent comme secondaires qui, sans préjuger de leur intérêt, pourront plus facilement être repoussés. Les travaux d’économie d’énergie, pourtant encouragés par les pouvoirs publics, ne paraissent absolument pas au cœur des préoccupations des particuliers interrogés et une fois encore, le coût de tels travaux resterait un obstacle à leur réalisation, même s’ils donnent lieu à des aides financières.
15Les travaux privatifs concernent 73 % des personnes interrogées. Néanmoins, il semble que l’intérêt collectif soit bien pris en compte puisque 53 % des personnes interrogées donnent la priorité aux travaux sur parties communes.
16D’un point de vue financier, les copropriétaires parisiens disposent d’un revenu mensuel moyen de 2 891 €. 71 % d’entre eux ont déjà remboursé leur emprunt, le logement ayant la plupart du temps été acquis depuis plus de vingt ans. Les charges courantes, hors travaux et hors fiscalité, s’élèvent en moyenne à 528 € par trimestre. Pour beaucoup de propriétaires à Paris, on peut donc estimer que la pression financière exercée sur les ménages est relativement faible.
17Il n’en demeure pas moins que si les copropriétaires sont conscients de la nécessité d’engager des travaux, leur coût reste encore la principale entrave à leur réalisation. Ces réticences tiennent peut-être au fait que les travaux sont essentiellement financés par des fonds propres. 73 % des copropriétaires utilisent leur seule épargne et 27 % seulement font appel à un financement extérieur. Ces comportements de bons pères de famille peuvent surprendre à une époque où les taux d’intérêts bancaires n’ont jamais été aussi bas mais ils sont assez révélateurs d’une conception très terrienne de la propriété qui n’est absolument pas pensée en termes d’investissement patrimonial.
II – Les différents types de travaux
18La loi du 10 juillet 1965 distingue deux grandes familles de travaux, chacune divisée en plusieurs catégories : les travaux obligatoires d’une part et les travaux facultatifs d’autre part.
A – Les travaux obligatoires
19Les travaux obligatoires peuvent se diviser en trois grandes catégories :
- les travaux courants d’entretien, administration, réfection des parties communes tels que définis aux articles 14-1 et 14-2 de la loi de 1965 ;
- les travaux rendus obligatoires en vertu de la loi ou des règlements visés à l’article 24 II b de la loi de 1965 ;
- les travaux urgents visés aux articles 18 de la loi de 1965 et 37 du décret du 17 mars 1967.
1 – Les travaux courants d’entretien
20Les travaux courants d’entretien se divisent à leur tour en deux catégories : les travaux prévus au budget prévisionnel (article 45 du décret de 1967) et les travaux non prévus au budget prévisionnel (article 44 du décret de 1967).
21La différence entre ces deux catégories de travaux est importante car elle commande les conditions dans lesquelles ces travaux seront décidés et financés.
22Les travaux prévus au budget prévisionnel visent l’ensemble des travaux de maintenance qui sont, d’après le décret, « les travaux d’entretien courant, exécutés en vue de maintenir l’état de l’immeuble ou de prévenir la défaillance d’un élément d’équipement commun ; ils comprennent les menues réparations ».
23Ces travaux de maintenance sont approuvés globalement par l’assemblée générale dans le cadre du vote du budget prévisionnel annuel (article 14-1 de la loi de 1965).
24Les travaux hors maintenance définis à l’article 44 du décret doivent être décidés au cas par cas par l’assemblée générale statuant à la majorité simple de l’article 24 de la loi. Ils concernent les travaux de conservation ou d’entretien de l’immeuble, autres que ceux de maintenance et les travaux portant sur les éléments d’équipement communs, autres que ceux de maintenance.
2 – Les travaux rendus obligatoires en vertu de la loi ou des règlements
25Cette catégorie de travaux est très particulière car ce n’est pas la décision de faire ou non les travaux qui doit être débattue en assemblée mais les modalités dans lesquelles ces travaux seront engagés et financés.
26Ces travaux portent notamment sur :
- le désamiantage (selon les besoins établis par un diagnostic) ;
- la mise en conformité de l’ascenseur ;
- le remplacement des canalisations en plomb ;
- la pose de compteurs de calories et de compteurs d’eau chaude pour le chauffage collectif ;
- le ravalement imposé par l’administration, ainsi que les mesures de police administrative de type arrêté d’insalubrité ou de péril ;
- la suppression de l’accessibilité au plomb à la suite d’un diagnostic ou d’un signalement ;
- les mesures d’éradication des termites à la suite d’un diagnostic ;
- le diagnostic de performance énergétique (DPE) ou l’audit énergétique ;
- le diagnostic technique global (DTG) pour les immeubles de plus de dix ans.
3 – Les travaux urgents
27La loi ne contient pas de définition précise de la notion de travaux urgents. Dans l’acceptation courante du terme, l’urgence est une situation qui ne souffre aucun retard ou encore une situation qui peut entrainer un dommage irréparable s’il n’y est porté remède rapidement. On conçoit donc assez facilement que des travaux urgents soient des travaux dont l’exécution ne souffre aucun délai en raison du caractère irréparable des dommages qui pourraient être causés s’ils n’étaient pas entrepris.
28De manière assez surprenante, il est possible de remarquer que, si aux termes du dernier alinéa de l’article 14 de la loi de 1965, c’est le syndicat des copropriétaires qui est responsable des dommages causés aux tiers ou aux copropriétaires par suite d’un défaut d’entretien de l’immeuble [2], c’est le syndic qui porte seul l’obligation d’engager les travaux urgents nécessaires à la sauvegarde de l’immeuble (article 18 de la loi de 1965).
29L’intervention du syndic en cas de travaux urgents est définie à l’article 37 du décret de 1967. Le syndic doit prendre immédiatement toutes les mesures conservatoires pour parer à l’urgence. Il informe les copropriétaires par tout moyen et convoque immédiatement une assemblée générale sans avoir à respecter le délai de l’article 9 du décret et sans avoir l’obligation de joindre un devis pour la bonne raison qu’il ne l’aura pas encore au moment de lancer les convocations. Après avis du conseil syndical, il est autorisé à lancer immédiatement un premier appel de fonds, dont le montant ne pourra dépasser le tiers du montant du devis estimatif. Le reste des provisions sera appelé en vertu d’une décision prise en assemblée générale. La procédure de mise en œuvre des travaux urgents est donc largement dérogatoire aux règles générales applicables en matière de travaux et il est étonnant que la notion même de l’urgence à engager les travaux ne soit pas mieux cernée car, in fine, il semble que c’est au syndic seul de décider si les mesures à prendre relèvent effectivement d’une urgence ou non avec une conséquence certaine sur les modalités de la décision et du financement.
B – Les travaux facultatifs
30Les travaux facultatifs peuvent être classés en deux familles, elles-mêmes formées de différentes catégories : les travaux collectifs décidés par la collectivité des copropriétaires d’une part et les travaux individuels effectués à l’initiative d’un ou de plusieurs copropriétaires d’autre part.
1 – Les travaux collectifs
a – Les travaux d’amélioration visés à l’article 30 de la loi de 1965
31Ces travaux visent « toute amélioration, telle que la transformation d’un ou de plusieurs éléments d’équipement existants, l’adjonction d’éléments nouveaux, l’aménagement de locaux affectés à l’usage commun ou la création de tels locaux » (art. 30 de la loi de 1965). Ils sont décidés à la majorité absolue de l’article 25 n) de la loi et non plus à la double majorité de l’article 26 comme ce fut le cas auparavant et présentent plusieurs particularités.
32Le coût de ces travaux n’est pas réparti comme l’ensemble des charges mais en fonction d’un autre cirière, spécifique, qui est celui de l’avantage procuré par les travaux aux copropriétaires concernés.
33La décision d’engager les travaux d’amélioration oblige les copropriétaires à participer aux dépenses de fonctionnement, d’administration, d’entretien et de remplacement des parties communes ou des éléments transformés ou créés. D’où la nécessité de prévoir une grille de répartition des charges spécifiques au nouvel équipement en marge de celle liée à la répartition du coût des travaux. Les copropriétaires opposants disposent de la faculté d’étaler dans le temps leur participation au coût des travaux à raison d’un dixième des sommes dues par année.
34Enfin, les travaux s’ils ont été reconnus comme présentant un caractère somptuaire eu égard à l’état, aux caractéristiques et à la destination de l’immeuble peuvent être rendus inopposables au copropriétaires opposant qui aura saisi le Tribunal de grande instance dans le délai prévu à l’article 42 de la loi de 1965.
35À l’instar de l’urgence, la notion d’amélioration n’est pas clairement définie par le texte. La question se pose souvent dans le cas du remplacement d’un équipement existant par du matériel plus moderne ou plus performant. Et c’est souvent la jurisprudence qui viendra fixer la distinction entre les travaux d’entretien et ceux d’amélioration. Tout au plus, pouvons-nous retenir que constituent des travaux d’amélioration tous travaux qui apportent un élément de confort nouveau à l’immeuble.
36Ainsi, pourront être regardés comme étant des travaux d’amélioration :
- l’adjonction d’éléments techniques nouveaux (ascenseur, climatisation…),
- l’aménagement ou la création de locaux affectés à l’usage commun,
- un ravalement important touchant également à l’étanchéité,
- un changement de mode d’énergie à l’occasion du changement de la chaudière collective.
37D’une façon générale, le remplacement d’un matériel ou d’une installation par un autre plus perfectionné sera considéré comme une amélioration.
38La notion d’avantage procuré aux lots concernés par les travaux d’amélioration n’est pas précisée par les textes. C’est donc la pratique qui, en fonction de l’équipement modifié ou installé a déterminé les modalités du calcul des grilles de répartition des coûts d’installation. Les cas les plus fréquemment rencontrés portent sur l’installation d’un ascenseur. En l’espèce, la règle est relativement simple, on admet que l’avantage procuré aux lots se traduit par une plus-value financière sur la valeur des lots. L’avantage est donc souvent proportionnel à la surface des lots éventuellement pondérée d’un coefficient d’étage.
2 – Les travaux de surélévations et d’addition visés à l’article 35 de la loi de 1965
39Largement facilitée par la loi ALUR qui en a fait un outil de densification urbaine, la surélévation d’un bâtiment est maintenant décidée à la majorité qualifiée de l’article 26 de la loi. Deux cas de figures sont prévus par le texte : d’une part la surélévation ou la construction de nouveaux bâtiments réalisée par les soins du syndicat et d’autre part le droit de surélever un bâtiment existant cédé au profit d’un tiers. Dans les deux cas la décision est prise à la majorité qualifiée de l’article 26 de la loi.
40L’article 35 prévoit un mécanisme de priorité au bénéfice des propriétaires du dernier étage. Ainsi, préalablement à la vente d’un ou plusieurs lots représentatifs du droit de surélever, le syndic notifie à chaque copropriétaire de l’étage supérieur du bâtiment surélevé l’intention du syndicat de vendre, en indiquant le prix et les conditions de la vente. Cette notification vaut offre de vente pendant une durée de deux mois à compter de sa notification.
41Signe de la forte volonté des pouvoirs publics de permettre la surélévation des immeubles et par là même de remplir les objectifs de densification urbaine, cet article 35 a été considérablement assoupli par la loi ALUR. En effet, dans sa rédaction initiale, la surélévation effectuée par le syndicat des copropriétaires nécessitait l’unanimité des copropriétaires et la vente du droit de surélever était décidée à la majorité de l’article 26 mais restait subordonnée à l’accord des propriétaires du dernier étage. Ne subsiste maintenant que ce droit de priorité et la nécessité, quand le cas se présente, de subordonner la vente du droit de construire à une décision des copropriétaires formant le bâtiment concerné. De plus, l’ancien texte admettait que si le règlement de copropriété stipulait une majorité supérieure pour aliéner le droit de surélever, c’est cette majorité qui s’imposait alors.
42Arrêtons-nous un instant sur ces nouvelles dispositions. L’objectif affiché par le législateur est louable : il s’agit de lutter contre l’étalement urbain et de densifier les centres villes, thématique introduite par la loi SRU de décembre 2000 et poursuivie sans discontinuer jusqu’à maintenant. La logique suivie est fort simple : les travaux de rénovation énergétiques pourront être financés par la vente à des promoteurs du droit de surélever l’immeuble. C’est donc un cercle vertueux qui se met en place dans lequel tout le monde est gagnant, les copropriétaires, les promoteurs, le législateur et l’environnement. Mais une idée simple n’est pas forcément une bonne idée car, si l’intention est louable, les moyens d’y arriver semblent avoir été largement sous estimés et l’on ne peut qu’être très réservé sur l’efficacité réelle de ces mesures et ce pour plusieurs raisons.
43Des raisons techniques tout d’abord. En effet, rajouter plusieurs niveaux à un immeuble existant n’est pas chose aisée, quand bien même les techniques ou les matériaux utilisés sont plus légers et plus performants. Raccorder des logements nouveaux sur un immeuble implique une refonte des flux, des circuits d’adduction et d’évacuation, des dessertes, tout un ensemble de contraintes qu’il faudra lever. Les interactions en termes de transmission des bruits ou de comportement des matériaux formant le support de la surélévation pourront nécessiter des études assez fines.
44Des raisons économiques ensuite. Ces travaux seront chers et forcément limités. Il sera difficile de généraliser ces mécanismes afin de proposer des produits variés et accessibles. En d’autres termes, au-delà de certaines opérations marginales, il ne sera peut-être pas possible de créer un nouveau marché. L’assurance des ouvrages et plus globalement toute l’ingénierie financière mise en œuvre pour financer et garantir les travaux pose question notamment du fait du manque total de connaissance de l’état réel de l’immeuble et de son aptitude à supporter la surélévation.
45Des raisons juridiques enfin liées à l’opposition des copropriétaires du dernier étage qui n’auront pas été en mesure de faire jouer leur droit de priorité et qui se verront contraints de supporter une construction au-dessus de leurs lots. Il ne serait pas surprenant de voir naître un contentieux nouveau sur ce sujet avec la mise en avant du non respect de la destination de l’immeuble.
46En ce qui concerne les missions confiées au géomètre expert, la surélévation de l’immeuble ne pose pas de problèmes techniques particuliers, mais l’appréhension du projet de surélévation et l’analyse de ses incidences sur le règlement de copropriété et sur les charges doivent faire l’objet d’un soin tout particulier avec notamment l’étude du fonctionnement futur de l’immeuble, la définition des nouvelles répartitions de charges et la qualification juridique des nouveaux éléments réalisés. Ces modifications sont susceptibles d’impacter profondément le règlement de copropriété et particulièrement si ce dernier comporte des clauses incomplètes, contradictoires ou manifestement inadaptées. La conséquence en étant une difficulté, voire une impossibilité de voter les modifications pourtant rendues nécessaires par le projet.
3 – Les travaux de reconstruction visés à l’article 38 de la loi de 1965
47L’article 38 n’a pas été modifié depuis l’origine de la loi. Preuve que les cas de reconstructions ne doivent pas être nombreux ou du moins qu’ils n’ont pas eu le loisir d’émouvoir le législateur. L’article 38 prévoit, en cas de destruction totale ou partielle de l’immeuble, que « l’assemblée générale des copropriétaires dont les lots composent le bâtiment sinistré peut décider à la majorité des voix de ces copropriétaires, la reconstruction de ce bâtiment ou la remise en état de la partie endommagée ». Par contre, « dans le cas où la destruction affecte moins de la moitié du bâtiment, la remise en état est obligatoire si la majorité des copropriétaires sinistrés la demande ». Cet alinéa interpelle car il prévoit un niveau de majorité spécifique lié au nombre des copropriétaires, indépendamment de leurs voix.
48La difficulté qui pourra être rencontrée en matière de reconstruction ne proviendra pas de la mise en application de ce texte, mais plus certainement des dispositions d’urbanisme qui autorisent la reconstruction à l’identique des seuls immeubles régulièrement édifiés en vertu d’une autorisation d’urbanisme. Ainsi donc, toutes les transformations apportées à l’immeuble qui n’auraient pas fait l’objet d’une autorisation d’urbanisme, et donc d’une autorisation de l’assemblée générale, ne pourront être reconstruites pénalisant de ce fait les copropriétaires concernés quand bien même ceux-ci ne seraient pas à l’origine des transformations.
4 – Les travaux d’intérêt collectif sur parties privatives visés à l’article 25 f de la loi de 1965
49Pépite de la Loi du 12 juillet 2010, dite Engagement National pour l’Environnement, les travaux d’intérêt collectif permettent à l’assemblée générale de décider, à la majorité de l’article 25 et uniquement dans le cadre de travaux d’économies d’énergie ou de réduction des émissions de gaz à effet de serre, de réaliser des travaux sur les parties privatives aux frais du copropriétaire du lot concerné sauf si ce dernier est en mesure de produire la preuve de la réalisation de travaux équivalents dans les dix années précédentes.
50Un décret du 3 décembre 2012 modifiant l’article R. 138-2 du Code de la construction et de l’habitation vient préciser la nature de ces travaux d’intérêt collectif. Il s’agit des travaux portant sur :
- l’isolation thermique des parois vitrées donnant sur l’extérieur comprenant éventuellement l’installation de systèmes d’occultation extérieurs ;
- la pose ou le remplacement d’organes de régulation ou d’équilibrage sur les émetteurs de chaleur ou de froid ;
- l’équilibrage des émetteurs de chaleur ou de froid ;
- la mise en place d’équipements de comptage des quantités d’énergies consommées.
51Au-delà de l’aspect pour l’instant très limité de ces travaux d’intérêt collectif, ce sont plutôt les conditions dans lesquelles ils sont décidés, financés, contrôlés et réceptionnés qui interpellent. Les travaux sont décidés à la majorité des copropriétaires, mais ils sont financés individuellement par chaque copropriétaire qui, s’il veut s’y soustraire, devra prouver qu’il a entrepris des travaux similaires dans les dix dernières années.
52Comment prouver l’effectivité des travaux ? En produisant des factures, mais comment prouver qu’ils sont équivalents ? Comment faire si les performances des éléments installés par le propriétaire sont en retrait par rapport à ce qui est demandé ? Qui fixera le seuil ? Comment réagira un copropriétaire vertueux qui aura financé ses propres travaux seul sans attendre la collectivité des copropriétaires qui se verra obliger de financer à nouveaux les mêmes travaux au motif que son matériel sera jugé (mais par qui) moins performant ?
53Pour la réalisation des travaux, c’est le syndicat qui exerce les pouvoirs du maître d’ouvrage jusqu’à réception des travaux. Il est intéressant de noter que le syndicat, qui n’est pas propriétaire, se substitue purement et simplement au vrai propriétaire lequel se trouve de facto dépossédé de ses prérogatives sur son bien. Puis, une fois réalisés, c’est encore le syndicat des copropriétaires qui procède à la réception des travaux en présence des copropriétaires concernés. En cas de réserves, le syndic assure le suivi et la réception des travaux destinés à permettre la levée des réserves.
54Après réception définitive des travaux, le syndic de copropriété adresse aux copropriétaires concernés, par lettre recommandée avec avis de réception ou par voie de remise contre émargement, les pièces et documents relatifs aux travaux, notamment le contrat de l’entreprise, le ou les procès-verbaux de réception et, le cas échéant, les attestations des assurances afin que chaque copropriétaire puisse utilement mettre en œuvre les garanties à la charge de l’entreprise. Le terme « le cas échéant » signifiant, dans son acceptation la plus courante « à l’occasion », si l’occasion de présente ou encore éventuellement, devons nous comprendre qu’il ne s’agit pour le syndic que d’une faculté ?
55En résumé, la lutte contre le réchauffement climatique est un motif suffisant pour priver le copropriétaire de ses prérogatives sur ses parties privatives, pour lui imposer des travaux qu’il a peut-être déjà effectué ou qu’il n’a pas envie d’effectuer ou encore qu’il n’est pas en mesure de financer, qui ne se verra pas reconnu le statut de maître d’ouvrage, que l’on réceptionnera à sa place, mais qui devra lui même se retourner contre l’entreprise pour la mise en œuvre éventuelle des garanties si le syndic a bien voulu lui communiquer les attestations d’assurances. Le mieux à l’avenir ne serait-il pas d’inciter les rédacteurs de règlements de copropriété à identifier les fenêtres extérieures et les éléments visés à l’article R. 138-2 du CCH comme étant des parties communes de l’immeuble et ce afin de ne pas voir imposer aux copropriétaires ces travaux d’intérêt collectif et ce statut hybride de payeur passif. De cette manière, le syndicat des copropriétaires, et lui seul, assumera les travaux dans un cadre connu.
5 – Les travaux individuels
a – Les travaux individuels sur parties communes visés à l’article 25 b de la loi de 1965
56Les travaux effectués par les copropriétaires sur les parties communes, ou touchant les parties communes, sont visés à l’article 25 b de la loi, mais aussi au quatrième alinéa de l’article 30.
57L’article 25 b prévoit l’obligation pour les copropriétaires désireux d’entreprendre à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, d’obtenir l’autorisation de l’assemblée générale à la majorité des voix des copropriétaires. Le quatrième alinéa de l’article 30 de la loi, prévoit pour sa part qu’en cas de refus de l’assemblée générale, le copropriétaire qui n’a pas obtenu d’autorisation, peut solliciter judiciairement l’autorisation d’exécuter les travaux.
58L’article 25 b précise les quatre conditions à remplir pour rentrer dans le cadre de l’autorisation [3] :
- les travaux doivent affecter les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble,
- les travaux doivent être entrepris par un ou par plusieurs copropriétaires,
- les travaux doivent être exécutés aux frais exclusifs de ceux-ci,
- les travaux doivent, être conformes à la destination de l’immeuble.
59Si la qualification des travaux ne posera pas de questions particulières pour l’ouverture d’une porte ou d’une fenêtre dans un mur porteur ou dans une façade ou encore pour la pose d’un velux, il conviendra de s’assurer que la demande de travaux ne masque pas en réalité un acte de disposition sur les parties communes, décision relevant de la majorité qualifiée de l’article 26 qui ne bénéficie pas du recours au juge de l’article 30. Il conviendra, en l’espèce, de s’attacher à la finalité des travaux et des emprises sur parties communes. La jurisprudence semble considérer que si les travaux sur la partie commune sont en lien avec son usage de partie commune, ils seront considérés comme tels et non comme un acte de disposition. À l’inverse, si les travaux affectant la partie commune ont pour conséquence de la soustraire à sa destination de partie commune, ils seront alors considérés comme une appropriation des parties communes rendant nécessaire une décision à la majorité de l’article 26.
60Enfin, les travaux devront s’analyser au regard de la conformité à la destination de l’immeuble. Notion très vaste représentative du caractère particulier de chaque immeuble et de ce qui fait qu’un copropriétaire aura choisi d’y vivre plutôt que dans un autre, la destination de l’immeuble est voulue intangible par le législateur mais c’est en réalité une notion qui évolue dans le temps et qui doit s’apprécier au cas par cas. Dans le cas des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur, la conformité à la destination de l’immeuble va plutôt s’apprécier au regard de critères esthétiques en veillant au respect de l’harmonie de l’immeuble. Il n’est pas rare que des demandes d’installation d’un ascenseur soient refusées au motif de la valeur architecturale ou patrimoniale de l’immeuble ou de la cage d’escalier dans laquelle l’installation est projetée.
b – Les travaux individuels sur parties privatives visés à l’article 9 de la loi de 1965
61Le principe posé par le premier alinéa de l’article 9 est celui de la liberté qu’a le copropriétaire de disposer des parties privatives comprises dans son lot. Il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble.
62Dans la mesure où les travaux envisagés ne portent que sur les parties privatives sans affecter les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, le copropriétaire est libre de réaliser les travaux. Les limites de ce principe ne sont pas considérables : respect des droits des autres copropriétaires et respect de la destination de l’immeuble. Mais respecter ces limites peut s’avérer plus difficile que prévu.
63Cas d’école, abondamment cité, que celui de la suppression par un copropriétaire de cloisons devenues porteuses du fait des déformations lentes du plancher qui au fil du temps prendra appui sur ces cloisons qui deviendront porteuses alors qu’elles ne l’étaient pas avant. Le copropriétaire qui entreprend ces travaux risque alors d’affecter la solidité de l’immeuble et d’occasionner des désordres dans les appartements situés aux étages supérieurs.
64Autres cas d’école que celui du copropriétaire qui en changeant son revêtement de sol modifie l’isolation phonique et en affaibli la qualité acoustique avec une incidence certaine à l’égard des voisins, ou encore celui du copropriétaire qui remplace une pièce sèche par une pièce humide et va par là même générer des désagréments acoustiques ou olfactifs.
c – La réservation d’un droit accessoire aux parties communes au profit d’un copropriétaire visée à l’article 37 de la loi de 1965
65Dernière catégorie de travaux du bestiaire, les travaux effectués en application de la réserve d’un droit de construire. Cas prévu à l’article 37 de la loi qui dispose que toute convention par laquelle un propriétaire ou un tiers se réserve l’exercice de l’un des droits accessoires aux parties communes, dont le droit de surélever ou d’affouiller des constructions existantes ou encore d’en édifier de nouvelles, devient caduque si ce droit n’a pas été exercé dans les dix années qui suivent ladite convention. La mise en œuvre de cette réservation d’un droit de construire est contrainte par un délai d’une part mais aussi par des modalités de forme.
66Tout d’abord le texte prévoit un délai de dix ans pour la mise en œuvre du droit réservé au-delà duquel il deviendra caduc.
67Puis, formalisme important dans la mesure où ce droit déroge à une prérogative essentielle de l’assemblée, qui impose que le règlement de copropriété contienne une description très précise des travaux réservés, de leur importance, de leur consistance ainsi que le détail des modifications que les travaux seraient susceptibles d’entraîner sur les autres lots de la copropriété.
68Les lots transitoires ainsi constitués dans les règlements de copropriété sont une source inépuisable de contentieux liée principalement aux difficultés rencontrées en cas de réalisation non conforme au projet prévu dans le règlement de copropriété ou en cas de non réalisation de cette construction avec pour conséquence l’extinction du droit réservé mais non des charges afférentes au lot créé mais non réalisé.
Conclusion
69Ce panorama, ou plutôt cet inventaire, qui ne se voulait pas exhaustif, permet de réaliser à quel point le législateur en imposant de nouvelles obligations et en segmentant les différentes catégories de travaux a complexifié les rapports entre les copropriétaires et leur immeuble.
70Le législateur dans sa volonté d’être de plus en plus interventionniste dans l’immeuble privé à même crée une catégorie de travaux qui s’imposeront au copropriétaire sur ses propres parties privatives et ce au nom de l’intérêt collectif, notion encore floue, qui serait à l’immeuble en copropriété ce que l’utilité publique est à la collectivité, les contrôles et les voies de recours en moins.
71Cette intervention d’un État très Colbertiste qui intervient bien au-delà de ses fonctions régaliennes transforme la copropriété en un régime totalement majoritaire privé des gardes fous des articles 25 et 26 pourtant sensés garantir l’adhésion des copropriétaires aux enjeux les plus importants de la vie de l’immeuble.
72La création du livre 7 du Code de la construction et de l’habitation entièrement dédié à la copropriété est la traduction la plus immédiate du glissement progressif d’un statut voulu conventionnel par des juristes vers un régime entièrement normatif fixé par des techniciens. Je ne suis pas certain qu’il faille s’en réjouir.
Notes
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[1]
Chargé de Mission surveillance de la Sinistralité à la M.A.F.
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[2]
Article 14 loi du 10 juillet 1965 : « … Il a pour objet la conservation de l’immeuble et l’administration des parties communes. Il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d’entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires ».
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[3]
Article 25 b loi du 10 juillet 1965 « L’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, et conformes à la destination de celui-ci ».