Article de revue

Les mineurs délinquants sous éducation contrainte

Responsabilisation, discipline et retour de l'utopie républicaine dans la justice française des mineurs

Pages 77 à 101

Citer cet article


  • Sallée, N.
(2014). Les mineurs délinquants sous éducation contrainte Responsabilisation, discipline et retour de l'utopie républicaine dans la justice française des mineurs. Déviance et Société, . 38(1), 77-101. https://doi.org/10.3917/ds.381.0077.

  • Sallée, Nicolas.
« Les mineurs délinquants sous éducation contrainte : Responsabilisation, discipline et retour de l'utopie républicaine dans la justice française des mineurs ». Déviance et Société, 2014/1 Vol. 38, 2014. p.77-101. CAIRN.INFO, shs.cairn.info/revue-deviance-et-societe-2014-1-page-77?lang=fr.

  • SALLÉE, Nicolas,
2014. Les mineurs délinquants sous éducation contrainte Responsabilisation, discipline et retour de l'utopie républicaine dans la justice française des mineurs. Déviance et Société, 2014/1 Vol. 38, p.77-101. DOI : 10.3917/ds.381.0077. URL : https://shs.cairn.info/revue-deviance-et-societe-2014-1-page-77?lang=fr.

https://doi.org/10.3917/ds.381.0077


Notes

  • [1]
    A generalized criminalization of the juvenile justice system.
  • [2]
    À condition de disposer des données nécessaires, l’analyse peut même s’étendre du traitement des mineurs délinquants à celui des différentes formes de déviances juvéniles. Ainsi John Pitts et Tarja Kuula (2006) soulignent-ils que le très faible taux d’incarcération des mineurs en Finlande masque l’usage extensif qui est fait des unités psychiatriques d’enfermement via le système de protection finlandais de la jeunesse.
  • [3]
    Le Panel des mineurs est une base de données individuelles permettant le suivi des mineurs sur plusieurs années.
  • [4]
    Cette baisse fait notamment suite au vote de deux lois, en 1987 et en 1989, qui visaient à limiter la détention provisoire des mineurs.
  • [5]
    Nous nous sommes appuyés, pour obtenir ces données, sur les chiffres de mineurs détenus, inscrits dans les Annuaires statistiques de la justice, que nous avons pondérés par la population totale des mineurs de 13 à 17 ans (soit les mineurs juridiquement susceptibles d’être incarcérés), dont nous avons obtenu l’évolution auprès de l’INSEE (à travers les recensements de 1968, 1975, 1982, 1990, 1999 et 2008). Les chiffres de l’INSEE, ainsi que ceux des Annuaires, ne comptabilisant la population des territoires d’Outre-mer que depuis 1990, nous n’avons tenu compte, dans un souci de comparaison sur plus longue période, que des individus de France métropolitaine.
  • [6]
    Ces mises en garde méthodologiques nous invitent à distinguer, comme le propose Éloïse Girault dans une analyse consacrée à la justice des mineurs française, entre une logique du politique, pris dans l’urgence des « réformes » et de leur mise en forme communicationnelle, et une logique de l’administration, inscrite dans le temps long de leur appropriation et de leur mise en œuvre (Girault, 2011). Pour une réflexion générale sur la dissociation historiquement construite – et savamment légitimée – entre « politique » et « administration », nous renvoyons aux récentes réflexions proposées, en science politique, sur les « savoirs de gouvernement » (Bongrand, Gervais, Payre, 2012).
  • [7]
    Recrutés à bac+2, les éducateurs bénéficient ensuite d’une formation de deux années au sein de l’école nationale de la PJJ (ENPJJ). Située depuis 2008 à Roubaix (59), l’ENPJJ est la nouvelle appellation de l’ancien Centre national de formation et d’étude de la PJJ (CNFE-PJJ), qui était jusqu’alors situé à Vaucresson (92).
  • [8]
    Cette focale sur le rôle des savoirs dans les reconfigurations de la PJJ tient notamment à la place qu’ont toujours occupé les activités de recherche sur l’enfance et sur l’adolescence déviantes dans la tentative de légitimation de l’Éducation surveillée par elle-même.
  • [9]
    Les différents types de prisons pour mineurs (qu’il s’agisse des « quartiers mineurs » situés au sein de prisons pour adultes, ou des établissements pénitentiaires spécifiquement réservés aux mineurs) se distinguent des services d’hébergement de la PJJ – y compris les CER et CEF – par l’existence d’une procédure juridique de « mise sous écrou ». En outre, les prisons pour mineurs se caractérisent par la centralité du personnel pénitentiaire, avec lequel sont enjoints de collaborer les éducateurs de la PJJ (Chantraine, Sallée, 2013). Au contraire, dans les services d’hébergement, y compris en CER et CEF, seuls des éducateurs interviennent : il s’agit en cela, formellement, d’établissements éducatifs, et non pas d’établissements pénitentiaires. Si les CER, et plus encore les CEF, se distinguent des traditionnels « foyers ouverts » par un taux d’encadrement plus élevé, ils ne sauraient nullement être assimilés à des prisons. À certains égards, le vocable fermé, pour qualifier les CEF, peut d’ailleurs sembler trompeur. Comme nous le verrons infra, la fermeture, en CEF, est ainsi dite « fermeture juridique » (Thomas, 2006), consistant en une menace d’incarcération qui pèse sur le mineur placé s’il ne respecte pas les obligations qui lui sont imposées par le juge, en particulier s’il fugue. Dans les faits, cette menace d’incarcération n’est mise à exécution qu’après de longues discussions sur le « sens » de cette décision, entre le juge ordonnateur et les équipes éducatives en CEF (Sallée, 2013).
  • [10]
    Nous disposons de données sur la période 1994-2010 pour ce qui concerne les décisions d’incarcération (source : Annuaires statistiques de la Justice), et sur la période 2004-2010 pour ce qui concerne les décisions de placement (source : Direction de la PJJ).
  • [11]
    Tandis qu’il passait de 82151 en 1977 à 98864 en 1992 (+20,4 %), le nombre de mineurs « mis en cause » augmentait de 79 % entre 1992 et 2001, atteignant 177017 en 2001.
  • [12]
    Sur la question de la production des statistiques de la délinquance juvénile, nous renvoyons aux travaux de Bruno Aubusson de Cavarlay (1997). Dans une autre réflexion, ce dernier ajoute que les témoignages d’acteurs de terrain rencontrés dans le cadre de la mission interministérielle sur la prévention et le traitement de la délinquance juvénile confirment qu’à partir de 1993 les services de police sont incités à rapporter plus systématiquement les incidents connus (Aubusson de Cavarlay, 1999, 86).
  • [13]
    Ainsi de 2001 à 2009, le nombre de mineurs « mis en cause » passait de 177017 à 214612, soit une hausse de 17,5 %.
  • [14]
    En 2010, selon des chiffres de la direction de la PJJ, 5 % de l’ensemble des mesures pénales ordonnées durant l’année à des services éducatifs étaient des mesures de placement (2646 décisions de placement pour 52813 mesures pénales ordonnées, hors décisions d’incarcération). Le chiffre était de 4,6 % en 2004 (1823 décisions de placement pour 39272 mesures pénales), et de 5,1 % en 2007 (2242 décisions de placement pour 43913 mesures pénales). De fait, la grande majorité des mesures pénales ordonnées à des services éducatifs est constituée de mesures de milieu ouvert – et ce constat n’évolue que peu avec le temps.
  • [15]
    Conforté par un rapport du Sénat qui concluait à l’efficacité du dispositif (Peyronnet, Pillet, 2011), le gouvernement (UMP) avait annoncé, fin 2011, l’ouverture d’une vingtaine de nouveaux CEF dans ces prochaines années. Le changement de majorité politique, survenu en mai 2012 au profit du Parti Socialiste (PS), pourrait cependant laisser penser que l’avenir est relativement ouvert sur cette question, la nouvelle ministre de la Justice, Christiane Taubira, ayant d’emblée adopté une posture critique à l’égard du fonctionnement des CEF.
  • [16]
    Cette double compétence, maintes fois mise en doute, se trouve, aujourd’hui encore, au cœur de l’attachement des juges des enfants à leur spécialité (Bastard, Mouhanna, 2010).
  • [17]
    Si la fermeture, en 1979, du dernier centre para-pénitentiaire destiné à « l’observation » des mineurs délinquants, a principalement répondu à des considérations gestionnaires relatives à leurs dysfonctionnements et leur inefficacité (Bourquin, 2005, 888-889 ; Mucchielli, 2005, 126-127), une majorité des éducateurs de la PJJ – soutenue par le syndicat majoritaire de l’institution, le SNPES – était en même temps engagée, dans les années 1970, dans une critique politique et éthique de l’enfermement des mineurs, qui prenait la forme, dans ces années post-mai 68, d’une critique des disciplines et de la « domination rapprochée » (Memmi, 2008). Dans ce contexte général, une note d’orientation signée par la directrice de l’Éducation surveillée, Simone Rozès, en 1975, insistait ainsi sur les mérites de modalités d’actions éducatives situées au plus proche de l’environnement des mineurs et de leurs nécessités intérieures, à distance d’une entreprise de gardiennage trop prompte à rappeler le passé pénitentiaire de l’institution.
  • [18]
    Tandis que les éducateurs de la PJJ avaient quitté, à la fin des années 1970, les derniers espaces de détention au sein desquels ils travaillaient, cette réintroduction a pris deux principales formes. D’une part, l’injonction faite aux éducateurs de la PJJ de réinvestir les « quartiers mineurs » internes aux maisons d’arrêt pour adultes. D’autre part, l’ouverture, dès 2007, de prisons spécifiquement réservées aux mineurs : les établissements pénitentiaires pour mineurs (EPM). Pour un regard croisé sur le fonctionnement de ces deux dispositifs, voir (Chantraine (dir.), 2011).
  • [19]
    Notons, en particulier, les réflexions menées par Louis Denis (1996), alors formateur au Centre national de formation et d’étude de la PJJ (CNFE-PJJ). Critiquant la collusion, voire la connivence entre magistrats et travailleurs sociaux, il soulignait comme tel l’importance de la présence de l’avocat, dans les procès d’assistance éducative comme dans les procès pénaux : les parents peuvent avoir des éléments spécifiques à faire valoir et ne pas pouvoir les exprimer sans porte-parole, parce que se sentant entourés par les professionnels faisant bloc contre eux, du moins peuvent-ils le penser, et parce qu’ils sont handicapés par un capital culturel et linguistique insuffisant dans ce type de situation, sans compter le blocage émotionnel que provoque chez n’importe quel justiciable son passage en justice (Denis, 1996, 18). Dès lors, l’auteur estimait que pour favoriser l’intérêt de l’enfant, il fallait nécessairement en passer par le légal, réclamant une application correcte de la loi qui pourrait offrir à nos « clients » des possibilités d’être davantage acteurs de leur propre destin (Ibid., 19).
  • [20]
    Nous reprenons cette réflexion à Dominique Youf, actuel directeur de l’école nationale de la PJJ (Youf, 2009, 16).
  • [21]
    Recrutée comme éducatrice en 1963, Maryse Vaillant est devenue chef de service à l’Éducation surveillée en 1971. Après avoir suivi une analyse (1967-1975), elle suit une formation psychanalytique (1974-1977) au sein de « l’école freudienne », d’inspiration lacanienne. Après plusieurs années passées au sein de l’institution de formation des psychologues cliniciens (IFPC), puis à l’Université Paris VII, Maryse Vaillant obtint, en 1983, une maîtrise de psychologie. Devenue, dès 1975, formatrice à l’Éducation surveillée, elle se vit proposer ce poste de « chargée d’étude » le 1er janvier 1984.
  • [22]
    Tout comme Maryse Vaillant, l’auteur est ainsi abondamment cité dans les mémoires de fin de formation d’éducateurs de la PJJ consacrés aux méthodes éducatives. Nous avons en effet eu l’occasion de relever systématiquement la bibliographie de ces mémoires, en accès libre à l’école nationale de la PJJ, de la promotion 1998-2000 à la promotion 2008-2010.
  • [23]
    Principalement connu pour ses travaux sur l’histoire de l’administration (1968), Pierre Legendre ne s’est dirigé que dans un second temps vers la psychanalyse.
  • [24]
    Pierre Legendre a notamment eu, dans les années 1990, une influence certaine – et cruciale – sur les transformations des modalités de la formation des éducateurs (Sallée, 2012, 176-177).
  • [25]
    Cette thèse est notamment défendue avec clarté dans la célèbre Leçon VIII de Pierre Legendre, consacrée au crime du caporal Lortie, au sein de laquelle l’auteur, à propos du parricide commis par Denis Lortie, explique que son acte a attaqué le principe fondateur du politique : Lortie s’est attaqué à la Référence, c’est-à-dire au fondement dont relève l’idée de paternité (Legendre, 1989, 35).
  • [26]
    Ainsi, l’enquête de terrain réalisée par Sébastien Roux sur les modalités concrètes du gouvernement des mineurs délinquants a été réalisée au sein d’une unité éducative de milieu ouvert (UEMO), permettant selon lui d’appréhender « les formes euphémisées de disciplinarisation » à distance de la discipline des corps qu’aménagent les institutions privatives de liberté (Roux, 2012, 721).
  • [27]
    Nous avons eu l’occasion, en mars 2012, de réaliser un entretien approfondi avec Manuel Palacio.
  • [28]
    Voir, en particulier, la table ronde organisée en 1995 par la principale revue des professionnels de la PJJ, Les cahiers dynamiques, qui interrogeait la nécessité d’un renouvellement des pratiques éducatives à partir de ce paradoxe, exprimé par Manuel Palacio (participant à la table ronde), selon lequel il nous est demandé de prendre en charge des jeunes en situation d’exclusion pour les réintroduire, en meilleur état, dans une société dont la crise est à la source de ce phénomène d’exclusion (Table ronde, 1995, 4).
  • [29]
    Dans la première topique freudienne, le « préconscient » est l’une des parties de l’appareil psychique qui se trouve à la périphérie du champ de la conscience et lui est directement accessible. Un contenu préconscient étant accessible au conscient, ce sont ces contenus psychiques sur lesquels tenteraient d’influer les différentes formes de soins relationnels. Freud développe ce thème, dès 1896, dans une lettre qu’il adresse à Wilhelm Fliess (Freud, 2006).
  • [30]
    Jacques Toubon (RPR) fut ministre de la Justice, de 1995 à 1997, sous les deux gouvernements de droite dirigés par Alain Juppé, du 17 mai 1995 au 7 novembre 1995 pour le gouvernement Juppé 1 ; du 7 novembre 1995 au 2 juin 1997 pour le gouvernement Juppé 2.
  • [31]
    Le magistrat Dominique Charvet, cofondateur du syndicat de la Magistrature en 1968, fut directeur de la PJJ de 1992 à 1996.
  • [32]
    Dès 1998, Manuel Palacio publiait un texte avec Jean-Louis Daumas, directeur de la PJJ d’avril 2011 à juin 2013, qui défendait l’idée de rendre « éducatives » les prisons pour mineurs (Daumas, Palacio, 1998).
  • [33]
    Cette conception de l’éducation, souvent appelée le « faire-avec » (Botbol, Choquet, 2010), est particulièrement en vogue à la PJJ.
  • [34]
    Cette idée d’une thérapie institutionnelle est également au cœur de la pratique séculaire des dispositifs d’enfermement des mineurs en Belgique (De Fraene, 2006, 124), dont le fonctionnement aurait, selon les dires de certains acteurs de la direction de la PJJ, largement influencé les concepteurs français des nouveaux dispositifs d’hébergement contraint – des structures non carcérales (CER, CEF) aux nouveaux établissements pénitentiaires pour mineurs (EPM). Dominique De Fraene souligne ainsi que la logique « sectionnaire » de ces institutions fermées consiste à regrouper les mineurs les plus difficiles dans un nombre limité d’établissements et à leur proposer une forme de thérapie institutionnelle : la relation des jeunes entre eux et avec le groupe d’adultes qui les encadre produit une microsociété dont les règles strictes et minutieuses doivent être respectées (2006, 124). Pour un regard ethnographique sur le fonctionnement des institutions fermées dans le contexte belge, nous renvoyons notamment aux travaux d’Alice Jaspart (2010).
  • [35]
    Décrivant l’avènement d’une prison post-disciplinaire, Gilles Chantraine souligne en particulier que le medium de la discipline n’est plus tant, comme M. Foucault l’avait décrit, une anatomie politique du corps mais de plus en plus (l’injonction à) l’autonomie, conçue comme le pivot à partir duquel le détenu est censé partager les objectifs des programmes et des experts (Chantraine, 2006, 283).
  • [36]
    En construisant un individualisme sociologique fondé sur une articulation de l’individuel et du social (Karsenti, 2006, 29-33), Durkheim rend compte de la dualité normative du fait social, à la fois contraignant et attachant pour les individus. Cette lecture est au cœur des réflexions philosophiques proposées par Mélanie Plouviez sur l’œuvre de Durkheim : La science sociale des faits moraux parvient à expliquer que le fait moral s’impose à l’individu tout en lui étant intérieur affectivement. [La société] est simultanément hors de nous et en nous, extérieure et intérieure, parce qu’elle nous est simultanément transcendante et immanente (Plouviez, 2010, 519). C’est en cela, souligne-t-elle, que derrière l’opposition proclamatoire à la psychologie, la sociologie durkheimienne est elle-même une psychologie (Ibid., 34).
  • [37]
    Actuel directeur de la section « recherche » de l’école nationale de la PJJ, Dominique Youf se fait d’ailleurs l’écho de cette symétrie quand il explique que l’autorité éducative est légitime dans la mesure où elle répond non seulement à l’exigence anthropologique d’intégration de la Loi par l’enfant, mais aussi à l’exigence démocratique car il ne peut y avoir d’autonomie sans passage par l’hétéronomie (2000, 109).
  • [38]
    Symbole de la « panique morale » (Cohen, 1972) qui se diffusait alors, en France et en Europe, à l’égard des « banlieues » et de la délinquance juvénile (Wacquant, 2008, 137-145), ce terme de « sauvageons » fut utilisé, en 1998, par Jean-Pierre Chevènement. Quand il revient rétrospectivement sur cette notion controversée, Chevènement tient à se distancer du vocable de « racailles », utilisé en 2005 par l’un de ses successeurs au ministère de l’Intérieur (UMP), Nicolas Sarkozy. Il met pour cela en avant le soubassement pédagogique de la notion de « sauvageon » : Étymologiquement, le sauvageon est un arbre non greffé. J’incriminais donc l’insuffisance d’éducation, celle des parents comme de l’école. Il y a une différence complète de conception avec la “racaille” de Sarkozy. Sauvageon est à la fois ironique et pédagogique. Ce n’est pas une injure (« Jean-Pierre Chevènement, “J’ai 40 ans d’avance” », Aujourd’hui en France, 5 juillet 2006).

1 L’analyse comparée de l’évolution des politiques publiques en matière de traitement de la délinquance juvénile tend à laisser penser, à première vue, à l’existence d’un processus d’homogénéisation, à l’échelle internationale, dans le traitement pénal des mineurs (Muncie, 2005, 2008). Les différents systèmes de justice des mineurs s’engageraient ainsi dans un « virage punitif », particulièrement significatif aux États-Unis et en Grande-Bretagne (Garland, 2001) – quoique, pour ce qui concerne la Grande-Bretagne, plus spécifiquement concentré en Angleterre et au pays de Galles (Goldson, 2005) –, mais dont les autres pays européens seraient loin d’être épargnés (Bailleau, Cartuyvels, De Fraene, 2009). De manière générale, les statistiques de l’incarcération constituent l’un des indicateurs centraux – voire le seul – utilisés dans les travaux qui tentent de démontrer la prégnance, dans les sociétés occidentales, d’un tel virage punitif (Carrier, 2010). Dans le cas de la justice des mineurs, le maniement de cet indicateur rend cependant l’interprétation des tendances plus complexe qu’elles n’y paraissent à première vue. Centré sur le cas des États-Unis, Daniel P. Mears met ainsi en avant les importants écarts de taux d’incarcération des mineurs entre les différents États, invitant à relativiser l’hypothèse – qu’il a lui-même formulée quelques années plus tôt (Mears, Field, 2000) – d’une criminalisation généralisée du système [américain] de justice des mineurs (Mears, 2008, 484) [1]. John Muncie, pour sa part, cherchant à proposer une analyse « mondialisée » des évolutions de la justice des mineurs, se voit confronté à d’importantes difficultés méthodologiques (Muncie, 2005, 2008). Non seulement certains pays occidentaux – comme c’est le cas de l’Espagne et du Portugal – ne disposent pas de données spécifiquement consacrées à l’incarcération des moins de 18 ans, mais de plus, les spécificités nationales dans le fonctionnement des systèmes de justice des mineurs rendent délicate l’interprétation des seules données relatives à l’incarcération. Celles-ci doivent en effet être impérativement replacées dans l’ensemble des institutions non carcérales de contrôle – sinon d’enfermement – des mineurs délinquants ; des institutions dont cependant le nombre, la forme et les usages divergent fortement d’un pays à un autre [2]. John Muncie en conclut alors à la nécessité d’observer, le plus finement possible, les spécificités culturelles et locales des différents systèmes de justice des mineurs, dans les interstices desquels s’inscrivent et prennent forme les évolutions transnationales du traitement pénal des mineurs (Muncie, 2005, 57-58).

2 De ce point de vue, le cas français est particulièrement intéressant. D’un côté, la justice des mineurs française est sujette depuis une quinzaine d’années, et tout particulièrement depuis 2002, à une diversité de transformations législatives qui semblent s’inscrire dans la promotion renouvelée d’une définition judiciaire de la responsabilité pénale des mineurs, en rupture avec les principes initiaux d’une justice protectrice fondée sur la référence à la notion « d’éducabilité » des enfants (Bailleau, 2008). De l’autre, un examen attentif des statistiques judiciaires décrit les effets nuancés de ces transformations législatives sur les décisions qui émanent des juridictions pour mineurs. Comparant, à l’aide du Panel des mineurs[3], deux séquences temporelles de décisions judiciaires (1999-2002 et 2007- 2010), Sébastien Delarre (2012) montre que l’évolution des pratiques judiciaires ne suit pas, loin s’en faut, l’évolution des textes législatifs et des discours populistes qui les accompagnent. Tout au plus observe-t-il un rôle croissant du parquet, notamment dans le cadre des procédures de rappels à la loi, ainsi que des renvois plus fréquents devant le tribunal pour enfants, qui conduisent à un allongement des trajectoires pénales et à une baisse du taux de non-réponses aux infractions – y compris les plus bénignes – commises par les mineurs. Si ces mutations traduisent la place croissante accordée à la symbolique judiciaire, dans un contexte où les magistrats de la jeunesse sont régulièrement taxés de « laxisme », elles interdisent pour autant de conclure à une transformation abrupte de la pénalité. Dans la droite ligne de ces conclusions, les données judiciaires laissent paraître une baisse relative, précisément depuis 2002, du taux d’incarcération des mineurs. Certes, une importante augmentation de ce taux est décelable dans le courant des années 1990, mais elle succède à une forte diminution à la fin des années 1980 [4]. Le taux de mineurs incarcérés n’a ainsi jamais atteint ses niveaux records de la fin des années 1960 et de la fin des années 1980 – 636 mineurs détenus au 1er janvier, en France métropolitaine, en 2010, soit 0,39 % des mineurs de 13 à 17 ans, contre 911 en 1969, soit 0,54 % des mineurs de 13 à 17 ans. Au nouveau pic atteint en 2002 – 767 mineurs détenus, soit 0,45 % des mineurs de 13 à 17 ans – a même succédé une légère baisse de 2003 à 2005, puis de 2006 à 2010 [5].

3 Pour comprendre ces évolutions a priori paradoxales, il convient de s’intéresser à la manière dont sont traduites en savoirs de gouvernement, par l’administration chargée de l’exécution des politiques publiques en matière de traitement de la délinquance juvénile, les injonctions politiques – florissantes dans l’ensemble des sociétés occidentales – au durcissement de l’action pénale à l’égard de la jeunesse déviante. Dans une lecture critique des travaux de David Garland consacrés à l’émergence progressive, depuis les années 1970, d’une nouvelle « culture du contrôle » dans les sociétés contemporaines, qui viendrait rompre avec l’épistèmê d’une criminologie fondée sur les principes de la correction et de la réhabilitation des délinquants (Garland, 2001), Lucia Zedner met en cause la tendance générale, dans les travaux criminologiques, à amplifier les constats de rupture, et à interpréter avec « nostalgie » l’effritement sans équivoque d’une pénalité révolue. Elle propose alors d’adopter une lecture du changement qui prenne le parti d’une analyse des continuités administratives et professionnelles au travers desquelles ces changements s’inscrivent et prennent une forme spécifique (Zedner, 2002, 344-346) [6].

Le cadre de la réflexion. Origine et méthodologie

4 Les réflexions proposées ici sont issues d’un travail doctoral (Sallée, 2012) consacré à l’une des professions centrales dans le traitement pénal des mineurs délinquants, en France : la profession d’éducateur de la Protection judiciaire de la jeunesse (PJJ). Formés par une école de statut public [7], les éducateurs de la PJJ sont fonctionnaires du ministère de la Justice, membres d’une administration publique – l’Éducation surveillée, devenue PJJ en 1990 – créée en 1927 comme un service de l’Administration pénitentiaire, avant de s’en être vue autonomisée par un décret du 1er septembre 1945. La singularité statutaire de cette profession nous a invité à conditionner son étude à une socio-histoire du secteur public de la PJJ, particulièrement attentive au contenu des savoirs qui en ont délimité – et légitimé – les principales reconfigurations [8]. C’est à une telle entreprise qu’est consacré cet article. Les résultats que nous présentons reposent sur un travail de mise en perspective qualitative, d’ordre socio-historique, de données quantitatives relatives aux transformations des modalités de prise en charge des mineurs délinquants. Cette mise en perspective s’appuie, tout d’abord, sur deux explorations archivistiques. La première, menée sur le site des Archives nationales à Fontainebleau, nous a permis d’accéder aux principales circulaires ou autres notes d’orientation produites par le ministère de la Justice et la direction de la PJJ. Nous avons ainsi relevé ces documents chaque fois que ceux-ci traitaient de l’action éducative et de la philosophie qui, selon le regard normatif propre au politique, devait en structurer le contenu. Une seconde exploration d’archives a été réalisée à l’école nationale de la PJJ (ENPJJ). Nous y avons notamment consulté l’ensemble des rapports annuels publiés, de 1948 à 1979, par la direction de l’Éducation surveillée. Nous avons en outre réalisé de fréquents déplacements à l’ENPJJ, pour y recueillir, de manière plus éparse, différents documents tirés de l’importante littérature grise produite par la PJJ sur elle-même, qu’il s’agisse de revues professionnelles, de mémoires de fin de formation d’éducateurs, ou encore d’actes de colloques organisés, en interne, sur l’action éducative. Nous avons complété ces deux explorations archivistiques, durant l’année 2011, par la réalisation de divers entretiens semi-directifs. Ces entretiens se singularisent, dans notre corpus, par le fait qu’ils ne sont pas anonymisés : les acteurs interviewés disposant dans ce cas de leur propre production intellectuelle, dont l’analyse est au cœur de notre réflexion, la valeur heuristique de ces entretiens tient non seulement à la position professionnelle des acteurs rencontrés, mais également à leur identité propre.

5 Nous présenterons, dans un premier temps, les principales reconfigurations connues, depuis le milieu des années 1990, par les dispositifs d’encadrement des mineurs délinquants. Nous montrerons que celles-ci tendent à transformer non pas le volume, mais le sens de l’incarcération des mineurs, dans le cadre de la cristallisation progressive d’un modèle d’éducation sous contrainte. Dans un second temps, nous décrypterons le contenu des principaux savoirs dont l’émergence, depuis les terrains éducatifs jusqu’aux bureaux de l’administration, a permis d’accompagner ces reconfigurations. Ces réflexions, au cœur des savoirs de gouvernement promus à – et par – la PJJ, nous permettront, in fine, de discuter les ressorts idéologiques de ce modèle d’éducation sous contrainte. Nous montrerons en particulier que ces nouveaux savoirs s’adossent à une vieille conception de la responsabilisation par l’autorité et par la discipline, transformant simultanément le sens de l’éducation et celui de la punition des mineurs délinquants, sous l’effet d’une utopie républicaine revitalisée.

La construction d’un modèle d’éducation sous contrainte. Quand change le sens de l’incarcération des mineurs

6 Pour comprendre, dans sa complexité, le rôle joué par la prison dans l’organisation générale de la justice des mineurs française, nous devons nous intéresser, non seulement à l’incarcération des mineurs, mais également à leur placement dans les dispositifs d’hébergement non carcéraux de la PJJ, qui se sont significativement transformés dans les années 1990. Aux traditionnels foyers ouverts, sont ainsi venus s’adjoindre, en 1996, des unités à encadrement éducatif renforcé (UEER), devenus en 1998 les centres éducatifs renforcés (CER) ; puis, en 2002, des centres éducatifs fermés (CEF). Nous différencierons donc, dans cet article, d’un côté l’incarcération des mineurs, et de l’autre le placement des mineurs en services d’hébergement, y compris dans ce que nous nommerons les services d’hébergement contraint (CER + CEF) [9].

Quelques constats quantitatifs

7 Pour appréhender les transformations des modalités de l’encadrement des mineurs délinquants, nous nous appuierons non pas sur des données relatives au stock de mineurs incarcérés ou placés, à un instant t, mais sur des données relatives au nombre annuel de décisions d’incarcération d’une part, et de décisions de placement d’autre part [10]. Pondérées par le nombre de mineurs présentés devant les juridictions pénales, ces données sont en effet plus représentatives de l’activité judiciaire. Confirmant les résultats présentés en introduction, nous constatons alors, durant les années 1990, une importante hausse de l’incarcération des mineurs, passant de 2661 en 1994 à 4326 en 1999 (+62,6 %). Comme le suggère François Sicot dans une contribution récente (2009), cette hausse doit néanmoins être pondérée par l’augmentation du nombre de mineurs mis en cause par les services de police et de gendarmerie [11], dans ces années où la question de la « délinquance juvénile », liée à celle des « violences urbaines », devenait un problème politique central [12]. Tandis que le nombre de mineurs mis en cause ne cessait de croître, bien qu’avec une moindre intensité [13], le nombre annuel de décisions d’incarcération de mineurs connaissait une première baisse, de 1999 à 2001 (passant de 4326 à 3283, -24,1 %), puis une seconde baisse, de 2002 à 2010 (passant de 3839 à 3107, -19 %) :

Figure 1

Mineurs incarcérés durant l’année (1994-2010)

Description de l'image par IA : Graphique montrant le nombre de mineurs incarcérés de 1994 à 2010, avec des pics et des baisses notables.

Mineurs incarcérés durant l’année (1994-2010)

Annuaires statistiques de la justice

8 Dans ce cadre, tandis que le taux de mineurs placés – et non pas incarcérés – sur l’ensemble des mineurs suivis par des services éducatifs est resté relativement stable [14], le nombre annuel de mineurs « placés sous contrainte » (CER + CEF) a quant à lui augmenté, passant de 1316 en 2004 à 2241 en 2010 (+70,3 %) – rappelons à nouveau, s’il était besoin, qu’il convient de bien distinguer l’incarcération des mineurs et leur placement sous contrainte (cf. supra, note 8). Suivant l’effet de l’ouverture des premiers centres éducatifs fermés (CEF), fin 2002, cette hausse du placement sous contrainte, dans les années 2000, s’explique principalement par l’évolution du nombre annuel de mineurs placés en CEF, passé de 159 en 2004 à 1240 en 2010. Ainsi la part du nombre de mineurs placés en CEF, sur le nombre total de mineurs placés au titre du droit pénal, est-elle passée de 3,1 % en 2004 à 19,1 % en 2010 [15] :

Figure 2

Part de mineurs en CER et CEF, sur le nombre total de mineurs placés

Description de l'image par IA : Graphique montrant la répartition des mineurs en CER, CEF et sous contrainte de 2004 à 2010.

Part de mineurs en CER et CEF, sur le nombre total de mineurs placés

Ministère de la Justice, DPJJ

9 Pour résumer, la baisse relative de l’incarcération des mineurs, dans les années 1990, s’est accompagnée d’une hausse concomitante de leur placement sous contrainte, en particulier de leur placement en CEF. Arrivé à ce stade, nous souhaitons montrer que ces évolutions quantitatives ont accompagné une transformation du sens attribué à l’incarcération des mineurs dans la pensée éducative. Pour cela, nous devons cependant remonter dans le temps, et revenir sur certaines des grandes transformations connues par le système français de justice des mineurs des années 1960 aux années 1980.

De la prison « dépôt » à la prison « éducative »

10 Les prérogatives du ministère de la Justice et de l’Éducation surveillée, en même temps que celles des juges des enfants, se voyaient étendues, à la fin des années 1950, par la substantielle réorganisation que connaissait, à cette époque, le champ de l’assistance éducative. Fut notamment promulguée, le 28 décembre 1958, une importante ordonnance qui offrait à l’Éducation surveillée la maîtrise de l’intervention auprès des mineurs dits « en danger », en même temps qu’elle instituait la « double compétence », pénale et civile, des juges des enfants, qui allait participer à la consécration d’une représentation protectionnelle du droit pénal : la délinquance juvénile pouvait dès lors être appréhendée comme une forme dérivée d’enfance en danger (Bruel, 1998) [16]. Permettant d’étendre le pouvoir et le degré d’autonomie des juges des enfants dans le traitement des affaires qui leur étaient adressées, cette ordonnance avait également pour effet d’entériner l’inscription de la justice des mineurs française dans un modèle de justice « paternaliste », moins centré sur le respect des lois et des procédures légales que sur la personne du juge des enfants : c’est ce dernier qui donne à la juridiction sa cohérence et son unité (Garapon, 1989). L’agencement des ordonnances pénale de 1945 et civile de 1958, ainsi que leur réunion dans une même juridiction, aboutissait ainsi à la disparition de la distinction (pénal/civil) au niveau judiciaire au profit d’une permanence normative qui [supprimait] les garanties formelles du justiciable et [faisait] du mineur un assisté judiciaire (Bailleau, 1985, 316).

11 Comme l’ont montré diverses analyses menées par Francis Bailleau sur les pratiques des juridictions pour mineurs, cette transformation, concomitante de la prééminence progressive, à l’Éducation surveillée, d’un modèle de prise en charge éducative en « milieu ouvert » (Jurmand, 2012) [17], s’est paradoxalement accompagnée d’une hausse du recours aux sanctions pénales, et notamment aux condamnations à la prison ferme (Bailleau, 1985). Principalement utilisées pour sanctionner l’échec d’un parcours éducatif centré autour de l’idée de « protection », les sanctions pénales permettaient aux magistrats de « soulager » des équipes éducatives qui s’estimaient dépassées par certains des jeunes les plus difficiles. Particulièrement concentrée sur les mineurs les plus avancés dans l’âge, cette tendance aboutissait à une progressive diffraction entre protection et pénalisation (Milburn, 2009, 71), d’autant plus accentuée dès le milieu des années 1970 que les effets de la crise économique rendaient plus improbables encore les sorties des jeunes les plus désaffiliés de leur « carrière délinquante ». Dans le même mouvement, les statistiques judiciaires de l’époque mettaient en avant l’usage croissant, dès le milieu des années 1970, des mesures d’incarcération provisoire, en particulier pour les faits les plus graves, renvoyés vers les juges d’instruction (Bailleau, 2004, 86). Ces évolutions ont abouti à l’avènement d’une « justice à deux vitesses » : Une « justice normative-résolutive » [existait] pour la majorité des jeunes, traitée au titre de l’ordonnance pénale ou à celui de l’ordonnance de 1958, mais avec en clef de voûte une « justice rétributive pénale » pour une minorité, non par rapport à la notion de trouble à l’ordre public, mais par rapport à celle de trouble à l’ordre éducatif (Ibid., 91).

12 Dès le début des années 1980, ces constats ont fait craindre à de nombreux commentateurs influents de la justice des mineurs la fragilisation de son ambition initiale. Ainsi Henri Michard, premier directeur du Centre de formation et de recherche de l’Éducation surveillée (CFRES), écrivait-il en 1985, dans un ouvrage destiné à définir les fondements théoriques d’une « justice résolutive », que cette évolution, dont les causes sont complexes, est absolument contraire à l’esprit de l’ordonnance. À la limite, on peut même considérer la situation actuelle comme illégale (Michard, 1985, 19). Préfaçant son ouvrage, le magistrat Pierre Martaguet faisait un double constat : La pratique de juges insuffisamment motivés et formés, peu stables dans leurs fonctions, oscille de la non-intervention à l’emprisonnement […] De leur côté, les éducateurs se sont installés dans un certain confort : sous couvert d’exigences techniques souvent excessives, ils ont fait preuve d’un malthusianisme rejetant la prise en charge des sujets les plus difficiles (Martaguet, 1985, 7). Loin d’être isolées, ces préoccupations étaient partagées par la direction de l’Éducation surveillée qui, de 1978 à 1986, publiait une quinzaine de circulaires pour insister sur les effets néfastes de ces transformations, critiquant la désocialisation causée par l’incarcération des mineurs et rappelant la nécessité, pour le pouvoir judiciaire comme pour le ministère de la Justice, de résister aux tentations sécuritaires d’une partie de la classe politique et de l’opinion publique.

13 En cela, la création, depuis le milieu des années 1990, de centres d’hébergement non carcéraux fondés sur la contrainte, et la volonté, dès 2002, de réintroduire de « l’éducatif » au sein même des espaces de détention réservés aux mineurs [18], ne sauraient être seulement interprétés comme la réponse aux injonctions politiques qui visent une sévérité accrue à l’égard des mineurs délinquants. Nous devons également appréhender ces transformations comme le résultat d’une traduction de ces injonctions, par divers acteurs à la PJJ, qui en ont fait le levier d’une reconfiguration plus générale des conceptions de l’éducation des mineurs délinquants. Cette reconfiguration a notamment eu pour conséquence de changer la place attribuée à l’incarcération des mineurs dans la pensée éducative. À une situation, jusque la fin des années 1990, où l’incarcération constituait un « hors champ » de l’action éducative, part d’ombre d’un modèle d’éducation fondé sur la référence au « milieu ouvert », a en effet succédé une situation où l’incarcération est partie prenante d’un continuum d’encadrement des mineurs, extrémité maximale d’un nouveau modèle d’éducation sous contrainte.

La valorisation du thème de la responsabilisation

14 Les différentes critiques adressées par l’Éducation surveillée à elle-même, dans le courant des années 1980, s’inscrivaient dans un contexte marqué par la promotion renouvelée et intensifiée de la thématique relative aux « droits de l’enfant ». Relayée par différentes chartes internationales publiées, par les Nations Unies comme le Conseil de l’Europe dans le courant des années 1980 (Muncie, 2005, 2008), cette promotion des droits de l’enfants prenait appui, en France, sur la multiplication des critiques adressées à l’encontre d’un modèle de justice non seulement décrit comme un modèle paternaliste (Garapon, 1989), mais également inquisitoire tutélaire (Salas, 1993, 20).

Des droits de l’enfant à la responsabilité des mineurs

15 Portées par divers magistrats influents, ces critiques faisaient écho à diverses réflexions sociologiques qui, au croisement d’une perspective foucaldienne de la gouvernementalité (Donzelot, 1977) et d’une perspective bourdieusienne de la reproduction des habitus (Verdès-Leroux, 1978), dénonçaient « l’arbitraire » d’une justice « sociale » favorisant, sous couvert d’humanisme et de réhabilitation, le contrôle social des classes populaires et leur enrôlement dans le jeu des normes dominantes. Pénétrant progressivement les formations des travailleurs sociaux, ces réflexions ont accompagné – et justifié par la critique – la « garantisation » progressive du système français de justice des mineurs [19].

16 Au fil des années 1990, dans un contexte de focalisation sur le thème de la lutte contre l’insécurité, ce thème du « droit aux droits » a néanmoins laissé place à un questionnement renouvelé sur la responsabilité pénale spécifique applicable aux mineurs (Bailleau, Cartuyvels, De Fraene, 2009). Sur fond d’injonctions à la systématicité et à la rapidité des réponses pénales aux actes délictuels commis par les mineurs, les acteurs répressifs du système de justice pénale (police, parquet) tendaient à occuper une place croissante dans les instances locales de prévention et de traitement de la délinquance juvénile (Aubusson de Cavarlay, 1999), fragilisant par ricochet les ambitions éducatives de la PJJ. Tandis que l’ordonnance de 1945 était progressivement mise en question, un certain nombre d’auteurs ont proposé, pour en défendre le bien-fondé, de mettre en avant les complexités juridiques du texte initial, quitte à bousculer les équilibres antérieurs en prenant acte, notamment, de la stérilité de l’opposition étanche entre solution éducative et solution répressive. Ainsi Christine Lazerges, coauteure en 1998, avec Jean-Pierre Balduyck, d’un rapport parlementaire sur la justice des mineurs commandé par Lionel Jospin (1998), insistait-elle, dès le milieu des années 1990, sur la nécessité de rappeler la place que l’ordonnance de 1945 aménage à la responsabilité pénale spécifique des mineurs. Observant que le discours classique de la doctrine juridique sur l’ordonnance du 2 février 1945 est « un discours de négation de la responsabilité pénale des mineurs » (Lazerges, 1995, 150), elle soulignait au contraire, par une attentive lecture des articles 1 et 2 de l’ordonnance, qu’au lieu des termes d’irresponsabilité ou de présomption, ces derniers font apparaître ceux d’imputabilité, de juridictions et de sanctions. Il s’agissait donc, sans pour autant abandonner l’ambition éducative de la justice des mineurs, de militer pour la prise en compte, dans le rendu de la justice, de la responsabilité pénale des mineurs délinquants… mais une responsabilité pénale atténuée, et progressive, le mineur étant certes un sujet de droit, mais en cours d’accomplissement.

Une pensée éducative de la « responsabilisation »

17 Au sein de la PJJ, la mise en avant d’une conception de la responsabilité comme processus a justifié la cristallisation d’une nouvelle philosophie de « l’éducation au pénal » [20], structurée autour du thème de la responsabilisation, qui fonde l’impératif d’éducation (Youf, 2009, 17). Loin d’être récente, bien que réactivée avec une intensité inédite depuis une quinzaine d’années, cette conception « responsabilisante » de l’action éducative a en réalité émergé, dans le champ de la justice des mineurs, au début des années 1980, quand prirent forme les premières discussions sur la thématique de la justice réparatrice.

Les mesures de réparation pénale

18

Dès le début des années 1980, dans le contexte d’une mise en cause des dérives paternalistes de la justice des mineurs, de nouveaux modes d’intervention judiciaire auprès des mineurs délinquants furent envisagés. Ce fut en particulier le cas de ces dispositifs qui, dès les années 1960 et 1970, au Canada et aux États-Unis, faisaient du thème de la justice réparatrice (Jaccoud, 2007) – autrement appelée justice restaurative (Walgrave, 1999 ; Strimelle, 2007) – l’horizon potentiel d’une justice pénale dégagée de ses horizons répressifs (Milburn, 2002, 2005). Les tenants originels de cette nouvelle forme de justice, qui cache en réalité une importante hétérogénéité théorique et normative (Walgrave, 1999), s’appuyaient notamment sur la valorisation d’une participation directe des acteurs engagés dans une situation conflictuelle au processus de résolution de cette situation, et sur la critique symétrique des finalités normalisatrices des institutions totales (armée, hôpital psychiatrique, prison, etc.). Ces mesures, envisagées non seulement pour les mineurs mais pour l’ensemble du système pénal, avaient pour vertu, selon leurs défenseurs, de tenir compte des préjudices subis par la société et la victime, sans pour autant recourir à l’incarcération, dénoncée comme inefficace et désocialisatrice. Avant d’être reprises et diffusées à un niveau international, dans la seconde moitié des années 1980, ces réflexions sur la justice réparatrice influencèrent largement les discussions politico-juridiques françaises sur les possibles réformes de la justice des mineurs (Allaix, Robin, 1994). Reprise dans une circulaire datée du 15 octobre 1991 sur le rôle des parquets dans la politique de protection judiciaire de la jeunesse, la notion de « réparation » était juridiquement institutionnalisée par une loi du 4 janvier 1993, sous le vocable de la « réparation pénale », désormais inscrit à l’article 12 de l’ordonnance de 1945. Il s’agissait alors, selon une circulaire datée du 11 mars 1993, d’impulser chez le délinquant, à partir d’une réflexion menée sur le sens de son infraction, un processus de responsabilisation.

19 La pertinence éducative supposée de la « responsabilisation » fut alors légitimée par le recours à divers savoirs, notamment les savoirs psychanalytiques développés, dans le courant des années 1990, par Maryse Vaillant, ancienne éducatrice formée à la psychanalyse, recrutée en 1984 comme chargée d’étude au Centre de recherche et de formation des éducateurs de Vaucresson [21]. Dès sa première année en poste, elle fut chargée de mener une enquête, auprès des éducateurs, sur la question de la réparation, donnant rapidement lieu à la publication d’un premier rapport (Vaillant, 1984). Cependant, c’est essentiellement dans la deuxième moitié des années 1990, après son départ de la PJJ, en 1994, que Maryse Vaillant a systématisé ses réflexions sur la réparation, publiant deux ouvrages sur le thème (Vaillant, 1994, 1999), rapidement devenus d’importantes références pour les éducateurs de la PJJ.

20 Présentées schématiquement, les réflexions de Maryse Vaillant portent sur la procédure réparatrice comme juste sanction, située entre laxisme et répression. En revisitant les travaux de la psychanalyste Mélanie Klein, Maryse Vaillant présente cette sanction comme permettant à l’adolescent transgresseur de se voir offrir l’inédite opportunité de « réparer » pour apaiser sa culpabilité. Confronté au monde de la Loi – toujours potentiellement pénale et/ou symbolique –, l’adolescent prend alors une place active […] dans le système symbolique des proscriptions et des prescriptions […] Il est reconnu responsable de ses actes et capable d’en répondre (1999, 20). Tout en reconnaissant les inégalités subies par les jeunes délinquants, Maryse Vaillant cherche à rompre avec l’idée que ces derniers sont des victimes à aider, à restaurer, à réparer, pour les placer, au contraire, dans une situation d’autonomie où ils doivent réparer eux-mêmes la victime et la société, pour se réparer – d’un point de vue psychique (1999, 31).

Une naturalisation des usages de la (juste) sanction

21 Cette question de la « juste sanction » est devenue relativement commune dans les réflexions sur l’éducation des enfants et des adolescents. Elle se trouve, en particulier, au cœur des réflexions d’Érick Prairat, chercheur en sciences de l’éducation devenu, grâce à ses multiples ouvrages sur les questions de la discipline (2003), de la sanction (2000, 2002, 2007) et plus récemment de l’autorité (2011), une référence incontournable dans le champ éducatif [22]. Pour Érick Prairat, la condition princeps pour faire de la sanction un instrument éducatif tient dans la nécessité – relativement triviale à première vue – qu’elle s’adresse à un acte explicitement posé et socialement reconnu comme « interdit ». Il convient dès lors de déconstruire l’idée de sanction morale pour ramener la logique de la sanction dans sa sphère de validité (2004, 32), notamment sa validité juridique : Fonder la sanction, c’est l’inscrire dans un espace marqué au sceau du droit et en admettre la double présupposition fondatrice : la reconnaissance d’un principe d’identité entre les sujets et l’objectivation des libertés et des interdits en une série de droits partagés et de contraintes explicites […] Fonder l’acte de punir, c’est l’inscrire dans un espace qui institue et consacre la réciprocité et la mutualité comme principes régulateurs de la vie sociale ; c’est dans un ordre marqué au sceau de la règle que la sanction devient sensée et légitime (2004, 32). Dans ces réflexions pédagogiques, c’est donc à la seule condition de poser la question du « fondement » que devient possible une réflexion sur le sens éducatif de la réparation pénale, et plus généralement de la responsabilisation pénale.

Au nom du « Père ». L’anthropo-psychanalyse de Pierre Legendre

22

Cette question du « fondement » nous renvoie directement à l’importance qu’ont eu, dans les années 1990 à l’Éducation surveillée, les conceptions anthropo-psychanalytiques du juriste Pierre Legendre [23]. Si Pierre Legendre a peu commenté les enjeux portant sur la justice des mineurs, il a néanmoins servi de référence – une référence prestigieuse, qui plus est – à de nombreux membres de l’Éducation surveillée qui cherchaient à redonner sens à une intervention éducative sous influence judiciaire [24]. Souhaitant fonder une anthropologie dogmatique, Pierre Legendre entreprit la construction d’un édifice théorique visant à interroger les fondements universels de la subjectivité. Dans différents ouvrages présentés comme une succession de Leçons, il chercha à produire une théorie des montages institutionnels spécifiques aux sociétés occidentales – au premier chef desquels l’édifice du Droit civil – qui, traduisant les nécessités symboliques universelles dont procède l’humanité, permettent la naissance du Sujet : Européennes ou non, antiques ou industrialisées, les sociétés humaines ont affaire à cette nécessité, universellement partagée : qu’elles doivent indéfiniment enfanter le sujet (1992, 23). L’État et ses montages juridiques procèdent donc selon lui, derrière l’apparente technicité des procédures de gouvernement, d’une nécessité structurale : instituer le Sujet – l’enfanter – comme sujet différencié, ce qui nécessite de lui reconnaître sa place symbolique de fils en le confrontant à l’indestructible question de l’Interdit, fondement de pensée des phénomènes de légalité. Explicitement ou implicitement, toutes les normes remémorent ce fondement, elles le représentent, elles en sont le rappel symbolique (1992, 25). L’auteur attache, de ce fait, une importance cruciale au dispositif qui règle juridiquement la filiation, l’État devant mettre en scène, pour enfanter le sujet, une symbolique du « Père » – qu’il nomme également, à différents endroits de son œuvre le principe de la Référence, fondateur du politique [25].

23

Au travers différents articles, l’éducateur Daniel Pendanx a tenté de souligner les implications des conceptions legendriennes sur la manière de penser la justice des mineurs, défendant en particulier les vertus cliniques de la mise en scène judiciaire et du principe de sanction. S’il tente de se démarquer des transformations politiques répressives de la justice des mineurs, critiquant les usages de la sanction pénale à des fins de régulation sociale, il défend son usage symbolique, et par là thérapeutique, en ce que la sanction pénale permettrait une mise en scène de l’invisible du Père, du Pouvoir comme métaphore – par des juges-interprètes, distanciés de tout « paternalisme », qu’il soit « répressif et sévère » ou « progressiste et bienveillant » (34). Le passage à l’acte délictuel procédant, dans une telle acception, d’un désir inconscient de toute puissance, le mineur délinquant doit se voir confronter à l’Interdit, principe symbolique de sa régulation psychique, seul moyen de lui permettre de renoncer à occuper toutes les places, à occuper cette place de l’Autre et du Pouvoir où le désir, fantasmatiquement, et dans une jouissance méconnue, déniée, nous transporte… (35).

24 Savamment légitimé, le thème éducatif de la responsabilisation s’est vu institutionnellement consacré à la fin des années 1990, à travers une circulaire relative à la politique de la PJJ, datée du 24 février 1999 et rédigée par la directrice d’alors de la PJJ, Sylvie Perdriolle. Axée autour de la nécessité de développer et de renforcer la territorialisation de l’action de la PJJ, la circulaire mettait également l’accent sur l’importance d’un travail éducatif mené autour des actes délictuels des mineurs délinquants, afin de faire émerger une prise de conscience, chez eux, des limites et des interdits. Le mineur doit pouvoir accéder à ce principe de responsabilité, indispensable pour l’élaboration de sa propre personnalité, et retrouver une capacité d’échange avec son environnement. En cela, l’action éducative [auprès des délinquants] se distingue de celle conduite à l’égard des mineurs en danger. Travailler sur l’acte commis, c’est, à partir de l’analyse des faits, conduire le mineur à une meilleure compréhension de cet acte et de sa responsabilité (…) Loin d’être opposées, sanction et éducation sont deux dimensions indissociables de l’action éducative exercée dans un cadre pénal.

25 Le thème pédagogique de la responsabilisation – et son envers en matière de culpabilisation – tend aujourd’hui à circonscrire l’économie morale de la délinquance juvénile, participant d’une discipline des sentiments (Roux, 2012) qui organise les formes concrètes d’encadrement des mineurs délinquants, notamment dans les dispositifs de milieu ouvert [26]. Dans le même temps, ce thème sert de référence aux acteurs qui cherchent à penser les stratégies éducatives dans les nouveaux dispositifs d’encadrement fondés sur une référence à la contrainte (CER, CEF, EPM). Ainsi, le mémoire de fin de formation de la directrice d’un centre éducatif fermé (CEF), consacré à la pertinence éducative d’un placement en CEF, incluait en 2003, dès son introduction, une double référence à la mesure de réparation et à la circulaire de Sylvie Perdriolle, lui permettant de se réclamer d’une nouvelle philosophie de l’éducation, qui rappelle que toute démarche d’éducation implique une transmission de valeurs, de poser des limites et donc une part de contrainte. La sanction est désormais posée comme un des moyens d’éducation à l’autonomie.

Une pensée éducative de la « contenance »

26 La réorientation du regard politique porté sur le traitement de la délinquance juvénile, dès le début des années 1990, a eu pour conséquence d’ouvrir des opportunités de carrière à la PJJ, certains acteurs se spécialisant dans la voie d’une réflexion sur les réformes des dispositifs d’éducation à destination des mineurs considérés comme les plus « difficiles ». Ce fut le cas, en particulier, de Manuel Palacio. Ancien militant d’extrême-gauche, Manuel Palacio est entré à l’Éducation surveillée en 1977 comme secrétaire d’intendance, avant d’y devenir éducateur un an plus tard, rapidement séduit par les discours militants du syndicat national des personnels de l’Éducation surveillée (SNPES). Au long d’un parcours qui le menait au concours de directeur de service, en 1988, pour finalement se voir offrir, au milieu des années 1990, la direction du bureau des méthodes et de l’action éducative à la direction de la PJJ, il raconte, d’anecdote en anecdote, avoir progressivement pris ses distances avec les postures très idéologiques du SNPES[27]. Le récit rétrospectif qu’il offre de son parcours professionnel, qui lui permet de (se) justifier son investissement au sein de la direction de la PJJ, nous offre l’opportunité de comprendre les enjeux qui, au tournant des années 1990 et 2000, entouraient la question du traitement éducatif des mineurs délinquants et de son renouvellement.

La thématique de la « crise »

27 Manuel Palacio fait en particulier de la « crise de l’hébergement » qui aurait agité l’Éducation surveillée dès les années 1980, et dont plusieurs circulaires de la direction se sont fait les échos, le point de départ de ce renouvellement. Une circulaire du 30 août 1993 insistait notamment sur la nécessité de revisiter les outils pédagogiques à mettre en œuvre dans les services d’hébergement : Les difficultés de l’hébergement font écho à une interrogation plus générale sur l’éducation, la transmission dans une société qui se caractérise par une plus grande liberté pour chaque personne, mais aussi par une inquiétude sur sa propre capacité à maintenir un lien social quand la persistance du chômage pour plus de trois millions de personnes et l’évolution forte des modalités d’emploi mettent en crise une insertion sociale fondée sur le rapport de chacun à un métier. Après avoir constaté que la transformation des modalités de prise en charge, dans les années 1970, a été caractérisée par une prééminence progressive du milieu ouvert, et a abouti à une forte individualisation des prises en charge, les auteurs de la circulaire soulignent la nécessité de poser à nouveaux frais la question de l’hébergement collectif et de la fonction du groupe ; l’objectif étant, in fine, de réussir à lier projet éducatif individualisé et apprentissage des relations sociales et de la citoyenneté. La crise économique des années 1970, puis la montée d’un chômage de masse qui s’est manifestée dès le début des années 1980, sont donc au cœur des causes relevées par l’institution pour rendre compte de cette « crise » qu’auraient connu les services d’hébergement. De fait, comme le souligne Francis Bailleau dans une réflexion datée du début des années 1990, la fragilisation des conditions d’accès au marché du travail semble avoir pesé sur les transformations du travail des éducateurs. Ceux-ci se sont trouvés confrontés à une situation où, en l’espace d’une dizaine d’années […], ce qui était la référence d’une intégration réussie des jeunes en difficulté dans le monde des adultes, le travail salarié, devenait une denrée rare (Bailleau, 1990, 34). Ce constat d’un basculement est très largement repris par ceux là-mêmes qui, parmi les éducateurs, ont connu ce tournant des années 1980 et 1990. Ces derniers insistent d’une part sur la dynamique que créait, tout particulièrement dans les structures d’hébergement, l’activité quotidienne de recherche d’emploi ; d’autre part, sur le « vide » engendré, dans l’occupation des journées, par l’avènement d’un chômage de masse [28]. De cette série de « crises » (depuis la crise économique jusqu’à la crise de l’hébergement), Manuel Palacio tire l’idée qu’une transformation des modalités de l’action éducative était nécessaire pour rendre crédible tout discours sur « l’alternative à la prison » : la PJJ devait selon lui pouvoir proposer des « structures adaptées » pour ce « noyau dur de gamins en dehors de leur famille et pas inséré » qui, incapables de « tenir » dans un foyer d’hébergement classique, auraient dès lors besoin d’être « contenus ».

28 Ce thème de la « contenance », issu des concepts psychanalytiques freudiens (en particulier l’idée du préconscient[29]), a été particulièrement développé dans le champ de la prise en charge psychiatrique, et notamment pédopsychiatrique, visant à proposer un cadre sécurisant à des patients en souffrance, que les troubles relèvent du versant psychotique, de la fragilité narcissique ou de la névrose (Bastianelli, 2002, 85). Dans un cadre psychanalytique, la survenue de ces troubles est interprétée comme le résultat d’un défaut de régulation psychique, les pulsions inconscientes du patient prenant le pas sur des mécanismes préconscients trop fragiles. Il convient alors, pour les soignants, de travailler l’environnement institutionnel et le système de relations qui entourent le patient, afin d’offrir à ce dernier un cadre suffisamment sécurisant – donc « contenant » – pour qu’il puisse s’y appuyer et ainsi éviter de se voir débordé par ses désirs inconscients. Importées dans le champ du traitement de l’enfance par le biais de réflexions sur l’adolescence en crise (Jeammet, 1993), ces réflexions sur la « contenance » ont été utilisées dès le milieu des années 1990, à la PJJ, quand il s’est agi de répondre aux exigences politiques d’une sévérité accrue à l’égard des mineurs délinquants.

Les savoirs de l’éducation : instrument des réformes… et de leur légitimation

29 Ces conceptions savantes n’étaient-elles que l’écran de fumée d’une inaltérable volonté politique répressive ? S’il réfute cette hypothèse, Manuel Palacio souligne malgré tout la nécessité qu’avait son administration de « suivre », en se l’appropriant, un rythme de réformes imposé dans l’urgence :

30

Quand Toubon est arrivé en 1995[30] , tout le monde a eu peur, des magistrats se sont carapatés vite fait […] On a commencé à reparler des centres fermés, donc le truc revient une fois de plus, du coup autour de Charvet[31] et de son sous-directeur, tous de gauche hein, on commence à réfléchir à des petites structures plus encadrées, plus contenantes. Bon, on est un peu dans l’urgence parce que dans l’espace politique on est clairement dans le débat sur les centres fermés. […] Donc y’a cette pression politique, faut faire quelque chose, donc centres fermés. On est sur ce ton politique, centres fermés, centres fermés, et Toubon va avoir l’intelligence de nous dire, mais très explicitement, « montez-moi quelque chose qui tienne la route et moi je gère le reste ». Et quelque chose qui tienne la route, effectivement pour nous c’était une structure plus contenante (Manuel Palacio, ancien responsable du bureau des méthodes et de l’action éducative, direction de la PJJ, ancien éducateur, entré à la PJJ en 1977).

31 Ainsi furent créées, en 1996, les unités à encadrement éducatif renforcé (UEER), renommées centres éducatifs renforcés (CER) en 1998. Placée sous le joug d’une pression politique croissante, l’ouverture des centres éducatifs fermés (CEF), en septembre 2002, a néanmoins répondu à une logique similaire. Dans une réflexion consacrée au ficelage juridique du nouveau dispositif, Carole Thomas montre comment les opérations communicationnelles qui, dans le contexte de la compétition présidentielle de 2002, ont entouré l’usage politique du lexique de l’enfermement, se sont heurtées à un problème de nature juridique : la fermeture impliquait de faire entrer ces centres dans un cadre pénitentiaire (2006, 519). Après quelques tentatives de la Direction des affaires criminelles et des grâces (DACG) pour effacer toute référence à l’enfermement, une solution de compromis s’est imposée, permettant de concilier les contraintes légales et les exigences politico-communicationnelles associées au vocable « fermé » : l’idée – et le concept – d’une fermeture juridique, extension de la logique préexistante du contrôle judiciaire : la fermeture consiste en une menace d’incarcération qui pèse sur le mineur placé s’il ne respecte pas les conditions de placement dans un CEF, en particulier s’il fugue (2006, 519).

32 Dans le même temps, ces opérations politico-communicationnelles heurtaient les conceptions du traitement éducatif des mineurs délinquants, telles que portées par divers acteurs à la direction de la PJJ. Ainsi Manuel Palacio, toujours directeur, à cette date, du bureau des méthodes et de l’action éducative, défendait certes la création de dispositifs d’hébergement à « encadrement éducatif renforcé » (cf. supra), tout comme il préconisait la mise en œuvre de prisons pour mineurs à vocation éducative [32], mais il s’opposait farouchement à l’idée de créer des centres non carcéraux fondés sur un objectif de fermeture. Il exprimait notamment sa position dans un article au titre évocateur – « Éduquer, le contraire d’enfermer » –, publié avec Jean-Paul Orient dans le quotidien Libération du 12 juillet 2002. Les deux auteurs y insistaient, en particulier, sur la nécessité d’une différenciation entre peine d’incarcération et placement : La peine d’incarcération se traduit par le fait que l’institution carcérale garantit, y compris par la violence physique, le caractère effectif de l’enfermement. Le placement garantit “uniquement” un engagement humain, qui peut d’ailleurs se traduire par des confrontations fortes entre adultes et jeunes, pour que le jeune tienne au maximum dans l’établissement où il a été placé. La spécificité de l’enfermement finalement retenu, sous la forme de la « fermeture juridique », est finalement apparue à Manuel Palacio comme un « compromis acceptable », faisant des CEF, selon ses propres termes, « une resucée des CER avec plus d’encadrement ».

33 Initialement mobilisées comme un instrument des réformes de l’action éducative, les constructions savantes sur la « contenance » sont désormais routinisées, utilisées comme d’essentielles ressources de légitimation d’un changement de cap politique. Cet usage politisé des savoirs de l’éducation – ici essentiellement pédopsychiatriques et psychanalytiques – apparaît explicitement dans diverses réflexions engagées par Michel Botbol, ancien psychiatre conseil à la direction de la PJJ (2008-2011), et Luc-Henry Choquet, actuel responsable de la section « recherche » de la même direction. Cherchant à souligner les ressources thérapeutiques que peut offrir le cadre institutionnel contraignant des dispositifs « contenants », les deux auteurs appellent à en revenir à ce qu’ils perçoivent comme l’ambiguïté créatrice entre éducation et répression qu’aménagerait l’ordonnance du 2 février 1945, mais qu’une fausse lecture protectionnelle aurait réduite à l’état d’oxymore (2008, 19). Fort de cette interprétation juridique, ils promeuvent le principe d’un éducatif contraint, voire d’un éducatif judiciaire, pour dessiner les contours d’un modèle de prise en charge compatible avec l’idée de contrainte comme celle de sanction (12). Ils défendent alors un modèle d’intervention conçu au plus proche des comportements quotidiens des mineurs pris en charge, qu’il s’agisse des activités de base du quotidien (le lever, les couchers, les repas, la toilette) ou de médiations plus formalisées (les activités sportives, pédagogiques ou culturelles) [33], pour jeter les bases d’une nouvelle clinique éducative, ou clinique institutionnelle : c’est sur cette base matérielle, qui relève plutôt de l’éducatif ou du pédagogique que l’institution va développer sa fonction thérapeutique qui est donc la propriété émergente d’un système dont chacune des parties n’est pas en elle-même thérapeutique (13) [34]. Estimant que ce renouvellement de la clinique éducative constitue l’un des bénéfices latéraux qui pourra être tiré du renouvellement de l’approche du droit pénal des mineurs (2008, 14), ils soulignent le bien-fondé d’une série de réformes récemment engagée dans le champ de la justice des mineurs : les sanctions éducatives, la place accrue (inscrite par la législation dans le contenu des mesures pour mineurs) aux obligations de faire et de ne pas faire ainsi qu’aux peines conditionnelles, la création de centres éducatifs renforcés (CER), fermés (CEF), l’introduction significative des services éducatifs de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) dans les établissements pénitentiaires, la création des établissements pour mineurs (EPM), véritable innovation dans le dispositif carcéral français et nouvelle étape des prises en charge spécialisées pour les mineurs conçue pour garantir une éducation optimale sous contrôle (20).

34 L’idée de contrainte institutionnelle ici promue est intimement liée à la lecture normative que font les deux auteurs de l’ordonnance du 2 février 1945. Ce constat souligne l’importance, pour notre histoire, des controverses qui entourent la philosophie juridique attachée au traitement pénal des mineurs. C’est en effet à la seule condition de promouvoir l’idée d’une responsabilité spécifiquement attachée aux mineurs que le principe de sanction acquiert sa légitimité ; dans le même temps, c’est à la seule condition de promouvoir l’inachèvement pratique de cette responsabilité – le mineur est un sujet de droit toujours inaccompli – que la contrainte peut se voir justifiée. En cela, la pensée – indissociablement juridique et pédagogique – de la « responsabilisation », constitue la raison d’être philosophique des reconfigurations qui agitent la justice des mineurs française, à travers, notamment, l’avènement de ce modèle d’éducation que nous avons qualifié d’éducation sous contrainte.

35 Dans le contexte d’une transformation générale de la justice pénale des mineurs et de son paradigme (Milburn, 2009), marquée par une relégitimation des droits des mineurs et de leur responsabilité propre, divers savoirs psychologiques, psychanalytiques et pédopsychiatriques ont mis en avant le rôle de la contrainte et de la sanction – y compris de leurs variantes pénales – dans le traitement éducatif des mineurs délinquants. Fondés sur le thème de la « responsabilisation », ces usages des savoirs issus des sciences du psychisme – souvent appréhendés, en sociologie, par l’emploi de la notion de « psychologisation » (Demailly, 2006) – pourraient sembler s’inscrire, à première vue, dans une nouvelle forme de gestion du social, à l’échelle des sociétés occidentales, marquée par la promotion de (et l’injonction à) l’autonomie individuelle et l’autoprise en charge de soi par la seule référence à soi (Otero, 2000, 217 ; voir aussi Rose, 1999 ; Castel, Enriquez, 2008). De récentes études empiriques menées sur les modalités concrètes de l’exécution des peines, en milieu fermé (Chantraine, 2006) comme en milieu ouvert (Larminat, 2012), montrent ainsi comment l’extension et la diffusion du thème de la « responsabilisation » participent d’une reconfiguration et d’une complexification des modalités disciplinaires traditionnelles [35].

36 Au travers de cette nouvelle forme de gestion du social se profilerait dès lors un déclin de l’idée – durkheimienne – de « société ». Telle que développée et discutée par François Dubet et Danilo Martuccelli (1998, 21-42), cette hypothèse ne consiste pas à annoncer un déclin du social (11), mais à prendre acte de la fragilisation, en France, d’une représentation de la société comme un ensemble organisé et fonctionnel, une totalité supérieure (27) qui surplomberait les expériences individuelles. Dans le champ du travail social, c’est la conception du travail sur autrui comme « programme institutionnel », fondé sur la volonté d’une transmission de valeurs non discutées, car indiscutables, voire sacrées, qui se verrait ainsi ébranlée : nous sommes entrés dans les années de la liberté et de l’obligation d’être libre qui accompagnent le déclin du programme institutionnel (Dubet, 2002, 15). S’agissant du traitement pénal des mineurs, la montée en charge du thème de la « responsabilisation » s’accompagne cependant d’un retour de l’autorité (Ibid., 384), alimenté par l’utopie républicaine d’une « société » indissociablement contraignante et désirable, à même de faire peser sur les mineurs les plus déstructurés ses exigences en matière de socialisation. La montée en charge d’une pensée de la responsabilité spécifique attachée aux mineurs, sujets de droit toujours inaccomplis, s’articule de fait à la nécessité revendiquée de faire peser sur ces derniers les exigences sociales indispensables à leur intégration dans une société pensée comme leur étant nécessairement antérieure (Youf, 2000, 110). Dans les interstices de ce modèle d’éducation sous contrainte, se manifeste ainsi un moralisme proche de la conception durkheimienne du « social », qui derrière ses prétentions sociologisantes, engage une forme de psychologie [36]. Nous comprenons alors, à nouveaux frais, le rôle crucial joué par la psychanalyse dans les entreprises de légitimation savante des reconfigurations du projet politique de la PJJ. L’idée d’un ordre qui existerait en soi, sans avoir besoin de se justifier de son fondement, peut en effet être symétriquement pensée dans le cadre d’une sociologie durkheimienne – la « société » apparaissant de fait, dans une perspective durkheimienne, comme une réalité sui generis –, et dans celui d’une psychologie freudienne qui ferait de l’intériorisation de « la Loi » – symbolique, avec un grand « L » – la condition anthropologique du processus d’individuation [37].

37 Dans le cas qui nous occupe, l’idée de « responsabilisation », loin d’être une idée neuve, renvoie ainsi aux tensions qui traversent la conception de l’enfance dans la pensée moderne issue des Lumières : quelle place faire à l’enfant, dans la conception universaliste d’un homme « rationnel » et « responsable » ? Ayant vocation à intégrer le monde adulte, l’enfant – fût-il « sauvage », à l’image de Victor de l’Aveyron, difficilement éduqué par Jean Itard (2009 [1801]) – ne saurait, comme l’animal ou le fou, être rejeté hors de l’humanité rationnelle. Au cœur de cette contradiction insurmontable, la contrainte, considérée comme un instrument de discipline, peut être pensée comme la garantie d’une liberté future, fruit d’un processus de responsabilisation. Cette dialectique se trouve précisément au cœur des réflexions proposées par Émile Durkheim, en 1902 et 1903, dans ses cours sur L’éducation morale. Puisque la règle, parce qu’elle nous apprend à nous modérer, à nous maîtriser, est un instrument d’affranchissement et de liberté (Durkheim, 1934, 40), les institutions publiques – en particulier l’école – doivent cultiver un esprit de discipline indispensable à l’intériorisation, par les enfants, des éléments de moralité nécessaires à leur éducation et, in fine, à la santé morale d’une grande nation (1934, 15) : à la racine de la vie morale, il y a, outre le goût de la régularité, le sens de l’autorité morale. D’ailleurs, entre ces deux aspects, il y a une étroite affinité, et ils trouvent leur unité dans une notion plus complexe qui les embrasse. C’est la notion de discipline, [qui] a pour objet de régulariser la conduite (27-28). En cela, de la même manière que Bertrand Geay et Nathalie Oria soulignent, à propos de la production de l’ordre dans l’univers scolaire, que les débats actuels sur les conseils de discipline, mettant en scène un supposé rétablissement de l’autorité, tendent à réactiver les débats qui ont vu le jour aux premiers temps de l’école républicaine (2009, 76), les savoirs qui se sont développés, à la PJJ, au cours des années 1990, permettent de légitimer à nouveaux frais les vertus de la discipline républicaine à l’égard de ces jeunes qui dérogent à toute règle, à toute morale et à toute autorité (Kaluszynski, 2000), un temps affublés, comme un hommage rendu à Jean Itard, du terme dépréciatif de « sauvageons » [38].

38 Plutôt que de s’incarner dans des évolutions quantitatives qui viendraient accroître et amplifier des phénomènes déjà là, sous la forme d’un univoque « virage punitif » venu des États-Unis, les injonctions politiques qui en appellent, à travers les divers pays occidentaux, à un durcissement des réponses pénales apportées aux déviances juvéniles, se traduisent donc, dans le contexte français, par des transformations qualitatives qui touchent au sens attaché à la punition des mineurs délinquants et à son corollaire désigné : leur éducation, dès lors placée sous le sceau de la contrainte. Plus que l’évolution problématique d’un secteur d’action publique, ces transformations qualitatives, et la résurgence morale qui les sous-tendent, révèlent ainsi les inquiétudes croissantes qui entourent, en France à tout le moins, les conditions institutionnelles de la fabrique d’individus socialisés.

Bibliographie

  • ALLAIX M., ROBIN M., 1994, La genèse de la mesure de réparation pénale à l’égard des mineurs, in VAILLANT M. (dir.), De la dette au don : la réparation pénale à l’égard des mineurs, Paris, ESF, 29-41.
  • AUBUSSON DE CAVARLAY B., 1997, La place des mineurs dans la délinquance enregistrée, Les cahiers de la sécurité intérieure, 29, 17-38.
  • AUBUSSON DE CAVARLAY B., 1999, France 1998. La justice des mineurs bousculée, Criminologie, 32, 2, 83-99.
  • BAILLEAU F., 1985, Influences de la notion d’enfance en danger sur les statistiques pénales concernant les mineurs, L’année sociologique, 35, 311-325.
  • BAILLEAU F., 1990, De l’intégration à l’insertion. Vers un nouvel ordre social ?, Les annales de Vaucresson, 32-33, 33-50.
  • BAILLEAU F., 2004, L’ordonnance de 1958 : rupture ou continuité dans le traitement des mineurs, in YVOREL J.-J., La protection de l’enfance : un espace entre protéger et punir, Vaucresson, CNFE-PJJ, 83-91.
  • BAILLEAU F., 2008, L’exceptionnalité française. Les raisons et les conditions de la disparition programmée de l’ordonnance pénale du 2 février 1945, Droit et Société, 69-70, 399-438.
  • BAILLEAU F., CARTUYVELS Y., DE FRAENE D., 2009, La criminalisation des mineurs et le jeu des sanctions, Déviance et Société, 33, 3, 255-269.
  • BASTARD B., MOUHANNA C., 2010, L’avenir du juge des enfants : éduquer ou punir ?, Ramonville-Saint-Agne, Érès.
  • BASTIANELLI M., 2002, Adolescents en psychiatrie : un travail sur les limites, La lettre de l’enfance et de l’adolescence, 48, 2, 83-89.
  • BOTBOL M., CHOQUET L.-H., 2008, Une lecture renouvelée du droit pénal des mineurs, Cahiers philosophiques, 116, 9-24.
  • BOTBOL M., CHOQUET L.-H., 2010, Le « faire-avec » les mineurs délinquants dans l’action éducative, in ABDELLAOUI S. (dir.), Les jeunes et la loi. Nouvelles transgressions ? Nouvelles pratiques ?, Paris, L’Harmattan, 111-119.
  • BONGRAND Ph., GERVAIS J., PAYRE R., 2012, Les savoirs de gouvernement à la frontière entre « administration » et « politique », Gouvernement et action publique, 4, 2-13.
  • BOURQUIN J., 2005, Une histoire qui se répète. Les centres fermés pour mineurs délinquants, Adolescence, 54, 4, 877-897.
  • BRUEL A., 1998, Évolution actuelle de la justice des mineurs : sa place dans la cité, Revue d’histoire de l’enfance irrégulière, 1, 109-117.
  • CARRIER N., 2010, Sociologies anglo-saxonnes du virage punitif. Timidité critique, perspectives totalisantes et réductrices, Champ pénal/Penal field, VII [http://champpenal.revues.org/7818].
  • CASTEL R., ENRIQUEZ E., 2008, D’où vient la psychologisation des rapports sociaux ? Entretien réalisé par Hélène Stevens, Sociologies pratiques, 17, 2, 15-27.
  • CHANTRAINE G., 2006, La prison post-disciplinaire, Déviance et Société, 30, 3, 273-288.
  • CHANTRAINE G. (dir.), avec SALLÉE N., SCHEER D., SALLE G., FRANSEN A., CLIQUENNOIS G., 2011, Les prisons pour mineurs. Controverses sociales, pratiques professionnelles et expériences de réclusion, Rapport pour la mission de recherche Droit et Justice, CLERSÉ.
  • CHANTRAINE G., SALLÉE N., 2013, Éduquer et punir. Travail éducatif, sécurité et discipline en établissement pénitentiaire pour mineurs, Revue française de sociologie, 54, 3, 437-464.
  • COHEN S., 1972, Folks Devils and Moral Panics : The Creation of Mods and Rockers, London, McGibbon and Kee.
  • DAUMAS J.-L., PALACIO M., 1998, Le droit à une éducation sans restriction, Les cahiers dynamiques, 12, 17-22.
  • DE FRAENE D., 2006, L’enfermement protectionnel : état critique de la situation belge, in COLLECTIF, Actes du colloque « Mineurs délinquants. Une problématique à dimension européenne », Agen, École nationale de l’administration pénitentiaire, 118-127.
  • DELARRE S., 2012, Des discours aux chiffres : les effets d’une décennie de lois réformatrices en matière de justice des mineurs, Champ pénal/Penal field, IX [http://champpenal.revues.org/8235].
  • DEMAILLY L., 2006, La psychologisation des rapports sociaux comme thématique sociologique, in BRESSON M. (dir.), La psychologisation de l’intervention sociale. Mythes et réalités, Paris, L’Harmattan, 35-50.
  • DENIS L., 1996, L’AEMO judiciaire, une mission délicate entre le « légal » et le « bon », Sauvegarde de l’enfance, 1, 17-19.
  • DONZELOT J., 1977, La police des familles, Paris, Les Éditions de Minuit.
  • DUBET F., 2002, Le déclin de l’institution, Paris, Seuil.
  • DUBET F., MARTUCCELLI D., 1998, Dans quelle société vivons-nous ?, Paris, Seuil.
  • DURKHEIM É., 1934, L’éducation morale (cours dispensés à La Sorbonne en 1902 et 1903), Paris, Félix Alcan.
  • FREUD S., 2006, Lettres à Wilhelm Fliess 1887-1904, Paris, PUF.
  • GARAPON A., 1989, Modèle garantiste et modèle paternaliste dans les systèmes de justice des mineurs, Actes. Les cahiers d’action juridique, 66, 19-23.
  • GARLAND D., 2001, The Culture of Control. Crime and Social Order in Contemporary Society, Chicago, University of Chicago Press.
  • GEAY B., ORIA N., avec FROMARD L., 2009, La remise en ordre symbolique de l’institution. Les conseils de discipline dans l’enseignement secondaire, Actes de la recherche en sciences sociales, 178, 3, 62-79.
  • GIRAULT É., 2011, Ce que la politisation fait aux politiques publiques : le désordre des temporalités, Temporalités, 13 [http://temporalites.revues.org/1590].
  • GOLDSON B., 2005, Taking Liberties : Policy and the Punitive Turn, in HENDRICK H. (ed.), Child Welfare and Social Policy : An Essential Reader, Bristol, Policy Press, 255-267.
  • ITARD J., 2009 [ed. orig. 1801], Victor de l’Aveyron, Paris, Allia.
  • JACCOUD M., 2007, Innovations pénales et justice réparatrice, Champ pénal/Penal field, Séminaire Innovations Pénales [http://champpenal.revues.org/1269].
  • JASPART A., 2010, Vivre le temps d’un enfermement. Premiers résultats d’une enquête de terrain réalisée dans trois centres fermés pour mineurs délinquants en Belgique, Déviance et Société, 34, 2, 217-227.
  • JEAMMET P., 1993, Le diagnostic à l’adolescence, in CFE-ES (dir.), Journées des cliniciens de la PJJ du 17 et 18 mars 1993, Vaucresson, CNFE-PJJ, 57-96.
  • JURMAND J.-P., 2012, Le milieu ouvert. Construction d’un modèle social de la justice des mineurs en France (1890-1970), Thèse d’histoire contemporaine, Université d’Angers.
  • KALUSZYNSKI M., 2000, De l’apache au sauvageon. L’enfance délinquante : un enjeu républicain, Informations sociales, 84, 12-17.
  • KARSENTI B., 2006, La société en personnes. Études durkheimiennes, Paris, Economica.
  • LARMINAT X. (de), 2012, La probation en quête d’approbation. L’exécution des peines en milieu ouvert entre gestion des flux et gestion des risques, Thèse de doctorat en science politique, Guyancourt, Université Versailles Saint-Quentin en Yvelines.
  • LAZERGES C., 1995, De l’irresponsabilité pénale à la responsabilité pénale des mineurs délinquants ou relecture des articles 1 et 2 de l’ordonnance du 2 février 1945, Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, 1, 149-153.
  • LAZERGES C., BALDUYK J.-P., 1998, Mission interministérielle sur la prévention et le traitement de la délinquance des mineurs. Réponses à la délinquance des mineurs, Rapport au Premier ministre.
  • LEGENDRE P., 1968, Histoire de l’administration de 1750 à nos jours, Paris, PUF.
  • LEGENDRE P., 1989, Leçons VIII. Le Crime du caporal Lortie : traité sur le Père, Paris, Fayard.
  • LEGENDRE P., 1992, Leçons VI. Les enfants du texte : étude sur la fonction parentale des États, Paris, Fayard.
  • MARTAGUET P., 1985, « Préface », in MICHARD H., De la justice distributive à la justice résolutive. La dialectique du « judiciaire » et de « l’éducatif » dans la protection de l’enfance, Vaucresson, CRIV, 8-12.
  • MEARS D.-P., 2008, Exploring state-level variation in juvenile incarceration rates, The Prison Journal, 86, 4, 470-490.
  • MEARS D.-P., FIELD S.-H., 2000, Theorizing sanctionning in a criminalized juvenile court, Criminology, 38, 983-1020.
  • MEMMI D., 2008, Mai 68 ou la crise de la domination rapprochée, in DAMAMME D., GOBILLE B., MATONTI F., PUDAL B. (dir.), Mai-Juin 68, Paris, Éditions de l’Atelier, 35-46.
  • MICHARD H., 1985, De la justice distributive à la justice résolutive. La dialectique du « judiciaire » et de « l’éducatif » dans la protection de l’enfance, Vaucresson, CRIV.
  • MILBURN Ph., 2002, La réparation pénale à l’égard des mineurs : éléments d’analyse sociologique d’une mesure de justice restaurative, Archives de politique criminelle, 24, 1, 147-160.
  • MILBURN P., 2005, La réparation pénale à l’égard des mineurs, Paris, PUF.
  • MILBURN P., 2009, Quelle justice pour les mineurs ? : entre enfance menacée et adolescence menaçante, Toulouse, Érès.
  • MUCCHIELLI L., 2005, Les « centres éducatifs fermés » : rupture ou continuité dans le traitement des mineurs délinquants, Revue d’histoire de l’enfance irrégulière, 7, 113-146.
  • MUNCIE J., 2005, The globalisation of crime control : the case of youth and juvenile justice, Theoretical Criminology, 9, 1, 35-64.
  • MUNCIE J., 2008, The « punitive turn » in juvenile justice : Cultures of control and rights compliance in western Europe and the USA, Youth Justice, 8, 2, 107-121.
  • OTERO M., 2000, Les stratégies d’intervention psychothérapiques et psychosociales au Québec : la régulation des conduites, Sociologie et sociétés, 32, 1, 213-228.
  • PENDANX D., 1996, L’AEMO dite « judiciaire » : le poids d’une impasse, Sauvegarde de l’enfance, 1, 33-39.
  • PEYRONNET J.-C., PILLET F., 2011, Rapport d’information sur l’enfermement des mineurs : évaluation des centres éducatifs fermés et des établissements pénitentiaires pour mineurs, Paris, Sénat.
  • PITTS J., KUULA T., 2006, Incarcerating Young People : An Anglo-Finnish comparison, Youth Justice, 5, 3, 147-164.
  • PLOUVIEZ M., 2010, Normes et normativité dans la sociologie d’Émile Durkheim, Thèse de doctorat de philosophie, Université Paris I – Panthéon-Sorbonne.
  • PRAIRAT É., 2000, La sanction : petites méditations à l’usage des éducateurs, Paris, L’Harmattan.
  • PRAIRAT É., 2002, Sanction et socialisation : idées, résultats et problèmes, Paris, PUF.
  • PRAIRAT É., 2003, Questions de discipline à l’école et ailleurs, Toulouse, Érès.
  • PRAIRAT É., 2004, Réflexions sur la sanction dans le champ de l’éducation, La lettre de l’enfance et de l’adolescence, 57, 3, 31-44.
  • PRAIRAT É., 2007, La sanction en éducation, Paris, PUF.
  • PRAIRAT É., 2011, L’autorité éducative : déclin, érosion ou métamorphose, Nancy, Presses Universitaires de Nancy.
  • ROSE N., 1999, Powers of freedom. Reframing political thought, Cambridge, Cambridge University Press.
  • ROSE N., MILLER P., 1992, Political Power beyond the State : Problematics of Governement, The British Journal of Sociology, 43, 2, 173-205.
  • ROUX S., 2012, La discipline des sentiments. Responsabilisation et culpabilisation dans la justice des mineurs, Revue française de sociologie, 53, 4, 719-742.
  • SALAS D., 1993, Modèle tutélaire ou modèle légaliste dans la justice pénale des mineurs, Mélampous, 2, 17-27.
  • SALLÉE N., 2012, Des éducateurs placés sous main de justice. Les éducateurs de la Protection judiciaire de la jeunesse entre droit pénal et savoirs sur l’homme, Thèse de sociologie, Université Paris Ouest Nanterre.
  • SALLÉE N., 2013, Que faire de l’autorité ? Des éducateurs de la Protection judiciaire de la jeunesse en centres éducatifs fermés, Agora, 64, 2, 105-119.
  • SICOT F., 2009, Une reconfiguration du traitement des déviances juvéniles au tournant des années 1990 : vers un accroissement généralisé de l’encadrement, in STORA-LAMARRE A., CARON J.-C., YVOREL J.-J.
  • (dir.), Les âmes mal-nées. Jeunesse et délinquance urbaine en France et en Europe (XIXe-XXIe siècles), Besançon, Presses universitaires de Franche-Comté, 299-313.
  • STRIMELLE V., 2007, La justice restaurative : une innovation du pénal ?, Champ pénal/Penal field, Séminaire Innovations pénales [http://champpenal.revues.org/912].
  • Table ronde, 1995, Travail ou activité d’utilité sociale, Les cahiers dynamiques, 2, 2-7.
  • THOMAS C., 2006, Une catégorie politique à l’épreuve du juridique : la « fermeture juridique » dans la loi Perben I, Droit et société, 63-64, 2, 507-525.
  • VAILLANT M., 1984, La réparation dans la profession éducative, Vaucresson, Service d’études CFE-ES.
  • VAILLANT M., 1994, De la dette au don, in VAILLANT M. (dir.), De la dette au don : la réparation pénale à l’égard des mineurs, Paris, ESF, 123-197.
  • VAILLANT M., 1999, La réparation : de la délinquance à la découverte de la responsabilité, Paris, Gallimard.
  • VERDÈS-LEROUX J., 1978, Le travail social, Paris, Les Éditions de Minuit.
  • WACQUANT L., 2008, Urban Outcasts. A Comparative Sociology of Advanced Marginality, Cambridge, Polity Press.
  • WALGRAVE L., 1999, La justice réparatrice : à la recherche d’une théorie et d’un programme, Criminologie, 32, 1, 161-183.
  • YOUF D., 2000, Repenser le droit pénal des mineurs, Esprit, octobre, 87-112.
  • YOUF D., 2009, Éduquer au pénal, Les Cahiers Dynamiques, 45, 3, 16-22.
  • ZEDNER L., 2002, Dangers of Dystopia in Penal Theory, Oxford Journal of Legal Studies, 22, 2, 341-366.

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Date de mise en ligne : 31/03/2014

https://doi.org/10.3917/ds.381.0077