Notes
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Ou une « modalité d’exécution de peine de prison », comme c’est par exemple le cas en Belgique. Les autres applications de la surveillance électronique (alternative à la détention préventive, mesure de sûreté, etc.) ne seront pas ici abordées.
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Les réflexions proposées dans cet article se fondent sur différentes recherches empiriques réalisées depuis plusieurs années en Belgique, par moi-même ou en équipe, ou encore, dirigées dans le cadre de mémoires d’étudiants en seconde année de master en criminologie et qui combinent entretiens, observations, analyse de dossiers et étude documentaire.
Introduction
1 Les repères conceptuels qui fondent l’image du délinquant et de sa déviance lorsque l’on appréhende son passage à l’acte sont nombreux. Leur évolution a d’ailleurs contribué à l’édification et à la complexification de la criminologie en tant qu’activité de connaissance. L’aperçu qu’en donne Pfohl (1994) dans son ouvrage de synthèse est à cet égard très significatif : tour à tour envisagé comme un individu possédé par des forces démoniaques, comme une personne amorale, sinon malade ou aux prises avec des interactions et des contextes sociaux qui déterminent son comportement, celui qui transgresse les normes sociales fut longtemps amené à n’être reconnu que sous ses spécificités et sa différence par rapport à celui qui l’observait. Certes, la criminologie de la réaction sociale a permis le renversement de cette perspective en décalant le regard vers le groupe, ses normes et ses réponses plutôt que vers le délinquant, mais dans la vie quotidienne, la prise en charge de ce dernier par la justice pénale contribue toujours à l’inscrire dans le mode d’appréhension spécifique d’un système précisément marqué par la distinction et le particularisme.
2 Un bref aperçu de la littérature permet de se rendre compte que la manière dont l’institution judiciaire envisage le justiciable, en particulier lorsqu’elle le sanctionne, conduit à des interprétations complexes. Si l’on constate que la façon dont on prend en charge l’individu doit souvent beaucoup à la lecture que l’on fait de son passage à l’acte (considéré comme malade, on envisagera de le traiter, comme désocialisé, on cherchera à le réinsérer, etc.), lorsque l’on s’arrête sur la mise en œuvre concrète de la peine et sur le déploiement de toutes ses dimensions, le projet apparaît plus complexe, moins univoque et les interprétations se font parfois plus politiques, s’éloignant du sujet visé par la sanction : réaffirmation du pouvoir souverain et disciplinarisation (Foucault, 1975) ; gestion des catégories dites « à risques » (Feeley, Simon, 1992), outil de régulation du marché du travail (Rusche, Kirchheimer, 1939), etc. Ces hypothèses, quoique passionnantes quant au « pourquoi », ne répondent pas directement au souci de savoir « pour qui » l’on prend le condamné et dans quelle mesure l’adresse qui lui est faite est significative d’une manière de voir. Par ailleurs, le concept juridique de sujet de droit oblitère partiellement cette dimension en répondant, par des enjeux de procédures et de garanties, à cette question complexe qui convoque pourtant d’autres référents que le droit. Or, punir un individu, revient à l’envisager d’une manière toute particulière chargée de sens. Et la façon dont on le punit, aujourd’hui bien plus diversifiée qu’il y a encore vingt ans, dit beaucoup de choses sur la conception de l’humain véhiculée par le système pénal.
3 Dans cette perspective, une peine [1] comme la surveillance électronique a de quoi intéresser. Elle s’adresse en effet au justiciable de manière complexe, l’envisageant tantôt comme un sujet agissant, un individu libre de ses mouvements et capable de poser des choix, tantôt comme quelqu’un à immobiliser, objet passif d’un contrôle technologique sur lequel on ne lui laisse aucune prise. Il est vu tantôt comme quelqu’un dont les relations interindividuelles sont à encourager, tantôt comme quelqu’un à écarter du groupe social, par l’entremise de contraintes et d’impératifs tout à fait particuliers. Les effets de cette mesure pénale sont tels qu’ils se déploient hors du champ de la justice, autant dans la sphère privée des individus que dans la vie sociale et le milieu ouvert, enrôlant au passage des personnes étrangères au processus répressif.
4 L’objet de cet article est donc de s’arrêter sur le dispositif de surveillance électronique et sur la possible (re) définition qu’il suggère de la peine et du sujet pénalisé [2]. Plus particulièrement, il sera question de déterminer comment la technologie et l’environnement de contraintes dans lequel le condamné en surveillance électronique évolue, sont propres à le désigner et le construire sur un mode particulier, en même temps qu’ils caractérisent la sanction elle-même et sa nature. À cette occasion, la dimension « situationnelle » de la surveillance électronique sera examinée, afin de voir si ce concept est relevant et s’il est propre à renouveler la manière dont on envisage la sanction. Cette approche conduira à ouvrir la réflexion aux espaces, réels et virtuels, que traverse le condamné, ainsi qu’aux situations concrètes ou dématérialisées dans lesquelles il se trouve impliqué et qui, formatées de manière particulièrement stricte, redéfinissent son environnement et cadrent son comportement.
La variabilité du principe de « surveillance électronique »
5 Comme le soulignait déjà Kaminski en 1999, parler de la surveillance électronique exige presque de rappeler systématiquement que ce dispositif ne renvoie précisément qu’au simple accompagnement technique d’une mesure pénale qui peut être variable et se décliner dans des registres très diversifiés (Kaminski, 1999, 627) : assignation à résidence, mise en œuvre d’un projet spécifique d’insertion dont l’effectivité des démarches demande vérification, restrictions territoriales ciblées, etc. La surveillance électronique en tant que telle se limite donc au statut d’outil technique : un bracelet placé, la plupart du temps, à la cheville d’un individu, relié à un « box » permettant de déterminer si la personne est chez elle ou non, dispositif prévoyant parfois sa géolocalisation et qui est alors dénommé « surveillance électronique mobile ». Ce système fonctionne grâce au fait que les informations du box sont transmises à un service de monitoring composé de personnes qui peuvent suivre sur écran les divers mouvements des condamnés (plus ou moins précisément selon que la surveillance est mobile ou non). L’organisation légale ou réglementaire de la surveillance électronique, tout comme ses effets, dépend donc de ce que l’on entend contrôler technologiquement, ce qui a pour conséquence une très large diversification des expériences nationales et internationales en la matière. Pourtant, malgré cette réserve, le langage courant persiste à évoquer « la » surveillance électronique en réduisant son montage complexe et ses usages multiples à un vocable unique, un peu comme l’on parle de « la » prison, alors qu’il existe une diversité de régimes d’incarcération allant du plus ouvert au plus restrictif.
6 Cette réduction peut trouver au moins deux explications. La première réside dans le caractère relativement simple et universel de l’équipement technique. Dans de nombreux pays d’Europe et d’Amérique du nord, le principe est le même. Le bracelet vérifie des entrées et des sorties au départ d’un lieu de référence, ou, lorsqu’il est assorti d’un GPS, suit en temps réel les déplacements de l’individu dans l’espace. Quel que soit le stade de la procédure pénale auquel il intervient, ce principe reste le même. Le nombre restreint d’opérateurs privés fournissant aux États le matériel de surveillance et se partageant le marché mondial conduit par ailleurs à limiter le nombre de variantes disponibles.
7 La seconde explication résulte quant à elle du caractère à la fois trop vaste et trop étroit du projet de politique criminelle qui encourage le recours à ce type d’outillage technique. Comme nous le soulignions dans un précédent article, la surveillance électronique apparaît souvent, dans les textes politiques, comme une auberge espagnole susceptible d’être investie de toutes les attentes possibles (Kaminski, Devresse, 2011, 343). Alors qu’il apparaît utopique de poursuivre tous ces objectifs en même temps (certains étant tout simplement antagonistes), il est pourtant attendu de cette mesure qu’elle fasse tout à la fois : réduire la surpopulation pénitentiaire, contribuer à la réinsertion du condamné (ou éviter sa désocialisation), diminuer les coûts de la pénalité, lutter contre l’impunité ou agir en faveur de la diminution de la récidive, limiter les effets négatifs de l’incarcération, diversifier les réponses répressives, etc. Forts de ce constat, nous avons remarqué que vouloir tout lui faire faire revient à ne réaliser qu’une seule chose de manière certaine, à savoir ce que l’outil technologique permet invariablement de faire en deçà de tout projet spécifique : contrôler les mouvements d’un individu.
8 Ces deux aspects des choses nous autorisent dès lors à nous interroger sur ce que sous-entend l’usage de cette technique de surveillance pour ceux qu’elle accompagne et ce, en nous limitant aux seuls aspects de technique et de contrôle que contient la mesure.
Une technologie fascinante et agissante
9 La dimension technologique tout d’abord. La première chose à en dire est que, même après plus de trente ans de mise en application, l’effet de fascination qu’a suscité la surveillance électronique dès ses débuts continue de se déployer pleinement au sein de la classe politique, mais aussi d’une partie des acteurs de la justice pénale (principalement ceux qui n’y sont pas directement confrontés) et du grand public. Le sacré transféré à la technique qu’évoquait Ellul (1973, 316) apparaît toujours actuel à notre époque pourtant accoutumée au côtoiement de bien des technologies. Concernant la surveillance électronique, la technique se montre toujours aussi fascinante au point que, remarque Froment, alors que les évaluations disponibles sur l’efficacité même de ce dispositif sont très faiblement nombreuses, on assiste à une systématisation de son usage en matière pénale et à une accélération extraordinaire de sa diffusion internationale (Froment, 2011, 226). Privilégiant une approche continuiste, Razac souligne par ailleurs combien il est faux de voir dans le recours à la technique une nouveauté en rupture avec des formes punitives ou sécuritaires archaïques (Razac, 2010, 215). Et, nous venons de le remarquer, la technologie représente davantage un accessoire prometteur à investir qu’un outil producteur d’effet per se. Qu’importe, il semble que le bracelet intéresse plus que la mesure qu’il accompagne et dont on parle finalement très peu.
10 On pourrait s’arrêter là si, pour celui ou celle qui porte le bracelet, et c’est là notre second propos, les choses ne s’analysaient pas tout autrement. La surveillance électronique, si on la compare avec les sanctions plus « classiques » que sont la prison ou l’amende, signifie un important changement dans ce qui est attendu du condamné et affecte considérablement le vécu de sa peine. Participant d’une forme de dématérialisation de la sanction (il n’y a plus d’espaces identifiables dans l’exercice de la peine, presque plus d’acteurs présents pour y contribuer directement), la surveillance électronique conduit l’individu à se créer ses propres points de repère, à intérioriser le contrôle dont il fait l’objet et à devenir son propre surveillant dans une dynamique illustrant à merveille les hypothèses que Foucault élaborait déjà dans Surveiller et punir (Foucault, 1975). Dans certains modèles, tel le modèle belge que nous avons étudié, le condamné sous surveillance électronique est invité à se prendre en main ou, pour rencontrer le vocabulaire utilisé par les professionnels de la justice, à se « responsabiliser ». Il est attendu de lui, comme il évolue en milieu ouvert, que sa conduite, non seulement soit irréprochable, mais également qu’elle fasse montre d’une volonté d’insertion par la réalisation de démarches actives visant à trouver un emploi, améliorer sa formation, soigner une addiction, etc. Il est alors envisagé de coupler le dispositif technique à un accompagnement humain relativement intensif, qui permet, notamment, de réfléchir à la manière de « remplir » le projet d’insertion. Dans d’autres modèles, comme en Angleterre, elle est réduite à sa plus simple expression et soutient un unique projet de gardiennage par assignation à domicile.
11 C’est aujourd’hui un lieu commun, la surveillance électronique autorise par ailleurs une forme de gouvernement à distance, éloignant de manière radicale le surveillant du surveillé, au point qu’ils peuvent ne jamais se rencontrer, sinon dans le cadre des brefs contacts téléphoniques qui surviennent en cas d’incident. Enfin, si ces deux effets (dématérialisation/mise à distance) représentent sans doute les aspects les plus saillants de cette technologie, on remarquera, toujours à l’instar de Froment, qu’elle contribue également à la désinstitutionnalisation de l’exercice du pouvoir de punir, conduisant à ce que « la frontière interne et symbolique entre l’espace public et l’espace privé tende à s’effacer, s’évanouir (Froment, 2011, 218). Par l’entremise du bracelet électronique, la peine s’insère d’autant plus dans la vie du condamné qu’elle se fait discrète et intervient dans un contexte familier inchangé en apparence. Pourtant, le quotidien du justiciable et de ses proches se trouve affecté par un monitoring de chaque instant, reconfigurant l’organisation de sa vie quotidienne autour d’exigences horaires et d’impératifs techniques flirtant parfois avec l’absurde (on pense notamment aux restrictions spatiales fixées par les limites du champ de détection du box et qui divisent ainsi virtuellement des jardins et des habitations en zones inégalement accessibles). Ainsi, avec le bracelet, ce n’est pas seulement le corps du condamné qui est mis à contribution, mais tout son environnement, humain, matériel et relationnel.
La relativité du contrôle exercé
12 Examiné de près, le contrôle que permet l’apposition d’un bracelet électronique à un condamné apparaît singulièrement restreint tant dans son exercice que dans sa signification. En effet, les condamnés ont un programme temporel et spatial à respecter, programme dont la vérification est confiée à la technique. Même si cette mesure s’accompagne la plupart du temps de l’intervention humaine de personnels surveillants ou d’auxiliaires de justice, les potentialités de contrôle de la surveillance électronique sont relativement limitées : elle enregistre des in et des out ou elle suit des déplacements. Le système ne donne aucune indication quant aux motifs du mouvement enregistré par la machine ou des éventuelles actions qui l’accompagnent. Aucune place n’est laissée à l’interprétation que le justiciable donne à sa conduite, ce qui amène à penser qu’en cela, le recours à la technique relève d’une forme de réductionnisme : le focus est placé sur les comportements du condamné, dont on mesure l’acceptabilité à l’aune des limites tracées par la technologie. Tout au plus peut-on voir dans quelle mesure l’individu est capable de se soumettre à un emploi du temps élaboré pour ou avec lui. Cette conception de l’agir laisse cependant peu de place, comme c’est pourtant le cas en psychologie behavioriste, à l’analyse des forces environnementales qui pourraient peser sur l’action des individus et l’observation du monitoring quotidien sous bracelet rend compte du fait que seule la contrainte technologique est constitutive d’un « environnement » reconnu comme tel. Dès lors, si l’on peut à première vue penser que le recours à la technique vise à gérer le comportement des individus par leurs conséquences, la mesure agit davantage par le biais de la création et de la répétition d’habitudes (sous menace de sanction) que par le façonnement des motifs susceptibles de pousser l’individu à acquérir le modèle comportemental attendu de lui. L’outil technique, comme le précise une entreprise privée fournissant des systèmes de surveillance dans de nombreux pays européens est simplement là pour s’assurer de l’application d’un individu à un régime restrictif (Elmo-Tech, 2012).
13 Enfin, on remarquera que, d’un point de vue sécuritaire, le bracelet ne représente pas davantage un outil particulièrement rassurant. Il peut s’arracher d’un seul geste à chaque instant et, lorsqu’il est dépourvu du GPS, il n’atteste rien d’autre qu’une présence ou une absence au domicile. Matériellement, il ne permet le blocage d’aucune conduite et ne contrecarre directement aucune forme d’action. S’il permet de contrer la transgression, c’est en ce qu’il agit comme solide rappel que toute transgression sera enregistrée, mais, ce faisant, il n’empêche pas directement l’individu d’agir comme bon lui semble s’il est prêt à en subir les conséquences, s’il les ignore ou ne les comprend pas. Le bracelet n’a donc, stricto sensu, rien de directement incapacitant et, à cet égard, ne constitue aucunement une prison virtuelle. Sa plus grande efficacité réside dans sa faculté d’avertir de manière immédiate les instances pénales que le justiciable dont elles ont la charge vient de transgresser l’une des règles (spatiales et/ou temporelles) qui lui étaient imposées. Des conclusions peuvent donc être tirées quant à sa capacité ou à sa résistance à se soumettre aux contraintes que suppose sa peine et qu’il avait pourtant acceptées. Comme nous le soulignions supra, rien n’est dit sur les véritables enjeux de sa conduite, qu’elle soit docile ou transgressive. Dès lors, un intérêt pour les causes de cette opposition ou de cette soumission ne pourra être rencontré que dans une démarche de proximité avec le condamné, démarche qui suppose de rompre avec la logique du contrôle technologique. On observe cependant que dans les systèmes de surveillance électroniques structurés sur la seule visée du gardiennage (comme c’est le cas en Angleterre), ce type de réflexion ne trouve pas vraiment place.
Une conception ambiguë de l’individu
14 Cet aperçu de certains aspects de la surveillance électronique, bien que brièvement proposé, nous permet d’émettre quelques considérations quant à la manière dont celle-ci actualise une conception du condamné et quant aux modalités de prise en charge qu’elle suppose.
15 Il apparaît en effet que, situé dans le cadre pénal et aux prises avec l’institution judiciaire, l’individu pénalisé est envisagé, dans un premier temps, comme un individu rationnel, libre et responsable. Comme le rappelle Poupart, bon nombre de systèmes pénaux et de politiques criminelles reposent sur le postulat de la rationalité instrumentale accordant un crédit majeur à la thèse du choix rationnel (Poupart, 2002, 133). La pensée pénale classique qui sert toujours de référence à la justice criminelle contemporaine occidentale, comme le souligne Pires, repose en effet sur une anthropologie philosophique se référant à la liberté de l’individu, à la fois comme libre de ses choix, en pensée et en action (au sens de l’autodétermination) et comme non contraint dans ses agissements (Pires, 2008, 147).
16 Il n’en demeure pas moins que la surveillance électronique, en tant que contrainte exercée en réponse à l’usage non conforme de cette liberté, pourrait ne pas représenter nécessairement un dispositif entièrement dominé par cette conception de la responsabilité et du libre choix, que celle-ci soit vue comme une injonction située au cœur de la punition ou un préalable aux effets qu’on en attend. Ainsi, si l’on y regarde de plus près, le régime de confiance que suppose la surveillance électronique apparaît marqué par une ambiguïté fondamentale. Certes, il semble qu’une certaine confiance soit accordée à la personne, en ce qu’elle est laissée libre de ses mouvements dans l’espace public et, comme nous venons de le voir, est soumise à un contrôle plutôt minimal. L’effet panoptique que l’on pourrait attendre du dispositif ne joue que faiblement puisque, nous venons de le voir, il dit peu de chose de ce que l’individu est réellement en train de faire et, s’il n’y a pas de GPS, ne permet même pas de savoir où il est. Liberté et autonomie semblent donc de mise.
17 Mais, le recours à un bracelet trahit aussi très précisément une forte défiance quant à la capacité du condamné à s’auto-discipliner et à respecter les injonctions qui lui sont adressées. En effet, il importe tout de même de rappeler que, loin de constituer une alternative à la seule peine de prison, la surveillance électronique représente également une alternative aux autres mesures de type probatoire (telle la libération conditionnelle) dont elle affermit les exigences, précisément par l’accompagnement technologique. L’apposition d’un bracelet envoie donc un message relatif au régime de confiance ou de défiance accordée à l’exercice de l’autonomie. Par l’entremise de la technique, le justiciable se situe donc dans une sorte de no man’s land entre l’incarcération et la liberté, dans un espace intermédiaire où la peine consiste en un strict pilotage du maintien au sein de la communauté. On remarquera en outre que, vu la manière dont il est conçu, le contrôle technique place l’individu dans une posture plutôt passive : il n’a aucune prise sur le dispositif, il n’opère aucun choix de fonctionnement, ne dispose d’aucune capacité d’initiative dans le réglage de sa part matérielle (en ce compris pour ce qui relève du confort corporel, car une fois le bracelet placé, il ne peut plus être manipulé, même pour donner du jeu s’il est trop serré), aucun réglage n’est attendu de sa part, ce qu’autorise pourtant une diversité d’objets techniques qui nous entourent et avec lesquels il est possible d’entrer en véritable interaction.
18 Passif, actif, capable ou non de poser des choix, la perception du condamné oscille selon que l’on se place du côté « liberté de mouvement » ou du coté « bracelet de surveillance ». Le condamné est donc envisagé à la fois comme libre ou contraint, un individu isolé, seul face à sa peine et aux impératifs d’activation que celle-ci promeut et que l’on envisage indépendamment des enjeux propres à sa socialisation, ou encore comme un individu intégré, dont les relations sociales sont quand même encouragées mais qui ne peut oublier que cette socialisation est marquée par les contraintes visibles et invisibles de la peine (Devresse, 2012, 317). Il peut être fait appel à sa capacité réflexive et à son aptitude à percevoir, à interpréter l’environnement dans lequel il évolue et à agir en conséquence en pleine conscience. Il peut aussi être vu comme une personne à gardienner ou pister grâce à la technologie : le bracelet agit comme une baby-sitter rapportait un justiciable à Staples (2009, 40) ; c’est comme une barrière électrique pour les chiens confiait un autre condamné à De Rubeis (2012, 66). Car, en dématérialisant l’institution de justice, en ne laissant au condamné aucune prise directe sur le fonctionnement du bracelet, en traçant des frontières réelles ou virtuelles dans son espace de vie et en réduisant la gamme des conduites qu’il peut adopter (notamment par le biais des contingences liées à l’arbitraire de la technologie), la surveillance électronique se focalise alors moins sur l’individu que sur l’espace de vie, qu’elle envahit physiquement, virtuellement et symboliquement. Le bracelet, malgré son impuissance à « bloquer » matériellement une action, fonctionne tout de même sur le mode de l’empêchement, un empêchement qui, s’il n’a évidemment pas la puissante matérialité des murs des prisons, puise sa vigueur dans la capacité technique à assurer que des conséquences seront associées à tout comportement de transgression. Les ambiguïtés mises ainsi au jour et la conception du sujet qu’elles trahissent – en ce compris, la place accordée à la rationalité de l’individu et aux choix qu’elle suppose – conduisent dès lors à s’interroger sur la dimension « situationnelle » de la surveillance électronique, au sens où l’entendent ceux qui, précisément, envisagent la prévention des délits et non la sanction.
Vers une peine situationnelle ?
19 Si la perspective du choix rationnel, comme nous l’avons souligné supra, est centrale dans les théories économiques du crime et dans l’appréhension globale du condamné dans la justice pénale, elle apparaît également, rappelle Poupart, au cœur d’un modèle de politique criminelle foncièrement axé sur la prévention situationnelle dont le succès est aujourd’hui avéré (Poupart, 2002, 136). La prévention situationnelle peut être entendue comme une stratégie de réduction des risques de survenance et de gravité des événements criminels, par l’intervention sur leurs causes directes (McLaughlin, Muncie, 2007, 383). La prévention du crime réside dès lors, en premier lieu, dans l’analyse de ses causes, en particulier dans la relation entre l’auteur potentiel de délits et leurs circonstances immédiates de production, cela afin de comprendre, en vue de la contrer, la stratégie particulière de cet auteur, ses manières de faire et de réfléchir. Il est ensuite envisagé d’agir sur les opportunités et les occasions de commettre des délits, en intervenant notamment sur l’environnement. Alors que l’on doit à l’économiste Becker l’extension du modèle de l’agent rationnel calculateur à l’ensemble des conduites sociales, et en particulier à la conduite déviante (Becker, 1968), c’est surtout à Clarke que revient le développement et l’élaboration de cette conception particulière de la prévention (Clarke, 1980).
20 Bien que ne concernant pas le champ de la sanction, ce domaine nous intéresse ici dans la mesure où il renvoie à une forme de « prise en charge » (entendue ici dans un sens très large) de la personne dans l’espace public au départ d’une conception particulière de ses conduites sociales. Il nous intéresse aussi singulièrement en ce qu’il apparaît que de nombreux points communs traversent la conception du délinquant dont on vise à prévenir le passage à l’acte dans l’espace public et celle qui domine dans la surveillance électronique, qui, comme sanction, envisage la mise sous contrôle du condamné (même si nous l’avons vu, elle n’empêche pas directement le passage à l’acte). Nous allons dès lors tenter de voir si cette approche ne permet pas d’éclairer en partie les contradictions ou les ambivalences que nous avons précédemment relevées à propos de la surveillance électronique.
Dimension situationnelle et exécution des peines
21 L’importation d’une dimension « situationnelle » dans l’exécution des peines n’est pas inédite. L’on doit d’ailleurs à Wortley (2002) un transfert de ce modèle de prévention, tel qu’on le connaît dans le milieu ouvert, au domaine clos de la prison, en vue d’y éviter des conduites telles que la violence, les agressions sexuelles, l’usage de drogue, l’évasion, les désordres collectifs ou le suicide. L’auteur démontre notamment combien la situation carcérale peut être vue comme une situation qui provoque la violence et les problèmes autant qu’elle tente de les réguler. Mais, là où Sparks, Bottoms et Hay (1996), analysant les mêmes phénomènes, prônaient l’adoption de stratégies sociales et relationnelles, Wortley reconceptualise les interventions qu’ils suggèrent en les envisageant comme des stratégies situationnelles. Bien que son ouvrage vise avant tout la transformation des modalités de fonctionnement de la vie carcérale (ce qui n’est aucunement notre projet ici concernant la surveillance électronique), la manière dont il analyse l’enjeu « situationnel » de la prévention nous semble intéressante. En effet, alors qu’il rejoint l’idée que les situations impliquent des variables physiques et sociales, qu’elles peuvent varier en taille et en intensité, Wortley (2002, 34) rappelle que l’on peut opérer une distinction entre les situations qui ont un impact direct sur le comportement (qui l’encouragent ou l’empêchent – au départ d’éléments qu’il considère comme « antécédents ») et les situations qui ont une fonction plus régulatrice, c’est-à-dire qui font appel à la rationalité de l’individu et suscitent son calcul. En d’autres termes, là où construire un mur empêche simplement de passer, placer une caméra de surveillance invite l’individu à opérer un arbitrage interne entre diverses options, à réaliser un calcul de ses risques en termes de coûts et de bénéfices. Wortley opère donc, dans le concept situationnel, une différence entre des forces incitatrices et des forces régulatrices (Wortley, 2002, 34). L’enjeu de la prévention situationnelle ne se limite donc pas seulement à envisager des situations qui bloquent les opportunités d’action criminelles par le recours à des contraintes physiques et des empêchements, mais conduit à élaborer davantage la relation entre situation et comportement afin d’intervenir le plus adéquatement possible. Il rappelle dès lors la dimension complexe de la perspective situationnelle, selon lui évacuée trop rapidement par la critique du modèle, où il ne s’agit pas seulement de faire barrage aux comportements, mais de travailler sur tout type de force incitatrice à leur actualisation, en ce compris par la réduction de certaines formes de pression institutionnelle.
22 Partant de ce point de vue, il est permis de réaliser une lecture du fonctionnement de la surveillance électronique, qui, se situant dans un registre similaire, conduit à penser que, sous cet angle précis, cette surveillance peut représenter une nouvelle forme de sanction qualifiable de « situationnelle ». Dans ce cadre, la dualité « sujet agissant » et « sujet passif » pourrait trouver à s’intégrer dans une conception de la peine qui emprunte au modèle de la prévention situationnelle et qui, par là, conduirait aux mêmes considérations critiques que celle que l’on peut formuler à son égard.
Le bracelet comme appel à la raison
23 Le placement d’un bracelet à la cheville d’un individu représente assez clairement un rappel de son statut de condamné et une invitation constante à sa raison : toute forme de déviation à l’égard du programme établi est détectée et peut entraîner des suites dommageables. Le bracelet fonctionne dès lors principalement par suggestion puisque, nous l’avons souligné, il ne « bloque » matériellement aucune action et agit plutôt par le biais de l’intériorisation du contrôle et l’adaptation des conduites au risque de se faire prendre. Au-delà de cet aspect des choses, on relèvera cependant que les autres dimensions du calcul « coûts-bénéfices » attendu du condamné et envisagées par Clarke sont relativement peu affectées. En effet, l’outil ne permet pas d’imaginer un éventuel impact sur l’effort en jeu, le bénéfice attendu et l’anticipation de la sensation éprouvée au terme de la transgression des contraintes et des conditions prévues par la mesure. Il est même envisageable, si l’on se situe dans cette perspective, de considérer que le port du bracelet peut même représenter un incitant à la transgression (notamment en raison du stress qu’il provoque) ou un générateur d’excitation au vu de la bravade que représenterait un délit « commis sous bracelet ».
24 On remarquera par ailleurs que la seule certitude que peut avoir le condamné en surveillance électronique est que sa transgression sera dévoilée. Rien d’autre ne peut être assuré par le dispositif de contrôle. C’est donc à l’intérieur même de la peine que se déplace l’enjeu de certitude : on passe de l’importance, propre au modèle de rationalité pénale utilitariste, de la certitude de la peine à une peine qui fonctionne hors les murs, mettant l’emphase sur la certitude que tout dysfonctionnement dans son déroulement sera révélé et, le cas échéant, reconduira le condamné entre les murs. Ce retour en prison ne représente cependant qu’une éventualité parmi d’autres, où peut également trouver place le durcissement des conditions du placement et des contraintes qui l’assortissent.
Focalisation sur les aspects événementiels du quotidien
25 Une autre similitude intéressante à examiner est la focalisation du dispositif de surveillance électronique sur les aspects événementiels qui jalonnent le déroulement de la mesure. Le raisonnement sous-jacent à son fonctionnement ne laisse pas de place à la logique processuelle. Les enchaînements d’événements qui conduisent un individu placé sous surveillance à ne pas respecter un horaire ou une interdiction territoriale, nous l’avons vu, ne font pas l’objet d’un intérêt particulier (ne parlons même pas de sa motivation). Le dispositif technique, conçu sur le principe de l’alarme, conduit à ce que seul l’événement « transgression » soit reporté et pris en compte dans l’évaluation de la conduite de l’individu. La technologie ne peut d’ailleurs pas offrir grand-chose d’autre comme information à ce stade de son développement. Tout au plus, dans la surveillance électronique mobile, peut-elle fournir les coordonnées d’un lieu, dont on peut (sans certitude) deviner la pertinence pour la personne. Chaque incident est envisagé isolément, mais est amené à rejoindre une sorte de répertoire qui permet d’en mesurer la fréquence. Ainsi, lors de nos observations de l’activité des agents du monitoring, nous avons pu évaluer l’importance d’un document appelé « fiche mouvement » dans lequel sont répertoriés tous les incidents ayant été détectés et reportés via un message informatique d’alarme et dont l’analyse s’opère principalement sur un mode quantitatif. La situation du condamné est ainsi évaluée au regard du nombre de problèmes posés (sachant que, plus il y en a, plus c’est dommageable) sans qu’il soit tenté de trouver l’éventuel lien ou contexte qui pourrait donner une cohérence ou une explication à l’ensemble de ces alarmes.
26 Dans certains systèmes de surveillance électronique, parmi lesquels le système belge, le condamné est autorisé à justifier l’une ou l’autre de ses transgressions par des documents divers (par exemple, des procès-verbaux ou des attestations en cas d’accident de la route, de grève inopinée des transports publics, etc.). Dès lors, si l’on accorde une certaine place au contexte de vie des condamnés, c’est principalement en fonction du contexte immédiat de leurs actions, et non au regard du sens plus général que leur accordent les acteurs et sans les situer par rapport aux diverses trajectoires de vie qui en structurent le sens (Poupart, 2002, 139). La focalisation sur l’« occasion », qui nourrit le modèle de la prévention situationnelle, se trouve donc bien au cœur de la mesure de surveillance électronique (l’occasion de transgresser l’horaire a été saisie… ou non), outillé par une technologie essentiellement descriptive, qui semblerait aujourd’hui venir en soutien d’une nouvelle forme de comportementalisme numérique qui, nous l’avons déjà évoqué, se soucie peu des causes de l’action (Rouvroy, 2011, 128).
Routine et configuration de l’environnement
27 On remarquera également que l’organisation horaire des condamnés et la planification de leurs déplacements se réalisent sur un mode routinier, favorisant ou encourageant des conduites simples (parce qu’elles doivent être nécessairement contrôlables), ce qui conduit parfois à l’exclusion de certains profils professionnels du bénéfice de la surveillance électronique (les livreurs ou transporteurs notamment, en raison de la complexité de leurs déplacements et de la flexibilité de leur emploi du temps). Les déplacements, lorsqu’ils sont permis, s’inscrivent la plupart du temps dans la logique d’activation et d’insertion dont nous avons parlé, ici envisagée dans un cadre relativement restreint (travail, formation, éducation). Dans la conception des déplacements et de l’organisation du temps, la création d’une routine favorise alors le contrôle situationnel en ce que, réduisant les allées et venues, elle restreint tout de même certaines opportunités. Elle le favorise aussi parce qu’elle induit, chez le condamné, l’adoption d’une conduite conforme cadrée de manière très stricte dans d’étroites limites. À cet égard, la surveillance électronique mobile offre un des potentiels sans doute le plus impressionnant de monitoring des conduites puisqu’elle permet non seulement de suivre les déplacements du condamné mais aussi de les circonscrire dans des limites géographiques particulières conçues pour divers motifs (interdictions de se rendre dans le quartier où réside une victime ; interdiction de se trouver à proximité d’un lieu de deal, d’une école, etc.). La question qui se pose est alors de savoir si ces frontières, bien que virtuelles, contribuent à modifier véritablement l’environnement du condamné et donc à emprunter la voie directe de la prévention situationnelle. À cette question difficile, nous répondrons que la présence du bracelet à la cheville du condamné conduit en partie à la reconfiguration de son environnement, dans la mesure où cet objet médiatise son expérience et agit directement sur sa manière d’être dans le contexte au sein duquel il évolue (Devresse, 2007). Par ailleurs, les travaux consacrés à la façon dont les proches du condamné placé sous surveillance vivent cette mesure et contribuent à son déroulement, montrent très clairement que son environnement est directement atteint dans sa structure et dans son fonctionnement. Les relations et les rôles sociaux sont modifiés, les positions de chacun se redéfinissent, l’autorité se distribue autrement, etc. (voir e.a. Ansay, 1999 ; Staples, 2005, 2009 ; Staples, Decker, 2010).
Conclusion
28 Envisagée comme sanction, la surveillance électronique ouvre des perspectives pénologiques singulières, qui, sans se situer en rupture radicale avec le modèle pénal classique, suscitent cependant de nouvelles interrogations. Alors que le sens du recours à un accessoire technique comme le bracelet n’est pas encore entièrement élucidé (toujours « trop » ou « pas assez » efficace selon que l’on vise à réinsérer ou à immobiliser le condamné), on mesure cependant déjà certains effets en termes de dématérialisation du contexte répressif et de traçage de nouveaux territoires de la sanction, certes sur un mode virtuel, mais au départ d’un monitoring tangible des déplacements et des emplois du temps dans l’espace public. Du point de vue de la personne qui en fait l’expérience, nous avons constaté, à l’instar de Razac, la nature équivoque du traitement imposé au « placé », à la fois neutralisation, correction et probation ainsi que l’ambivalence de la figure de la délinquance et de la criminalité que (…) la surveillance électronique dessine en creux (Razac, 2010, 215). Il nous semble cependant que cette ambivalence ne permet pas de conclure qu’à la perspective du choix rationnel, se substituerait une conception plus complexe de l’individu qui permettrait d’intégrer sa propre réflexivité et le poids de son environnement dans le modèle sanctionnel. Il semble au contraire, que, introduisant une forme « monitorée » de contrôle social dans l’arsenal des peines, la surveillance électronique apparaît symptomatique de la tendance instrumentale qu’actualise depuis de nombreuses années le modèle de prévention situationnelle et ses procédés. La sanction à laquelle les individus sont soumis lorsqu’ils sont en surveillance électronique peut alors être vue comme un contexte, ou, plus précisément, une « situation » au sein de laquelle leur comportement est régulé sur un mode préventif plus que punitif. La technologie et ses effets agissent dès lors en tant que forces incitatives et régulatrices qui visent l’intervention immédiate et le tracé des limites dans lesquelles les conduites seront considérées comme acceptables. Dès lors, si nous nous autorisons provisoirement à désigner la surveillance électronique comme « peine situationnelle », c’est pour en montrer notamment la principale limite, à savoir qu’elle appréhende le sujet au départ d’une succession de choix et de conduites qu’il y aurait pourtant lieu de replacer dans une trajectoire ou un contexte social spécifiques, ouvrant enfin la notion de peine à une approche résolument compréhensive.
Bibliographie
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Notes
-
[1]
Ou une « modalité d’exécution de peine de prison », comme c’est par exemple le cas en Belgique. Les autres applications de la surveillance électronique (alternative à la détention préventive, mesure de sûreté, etc.) ne seront pas ici abordées.
-
[2]
Les réflexions proposées dans cet article se fondent sur différentes recherches empiriques réalisées depuis plusieurs années en Belgique, par moi-même ou en équipe, ou encore, dirigées dans le cadre de mémoires d’étudiants en seconde année de master en criminologie et qui combinent entretiens, observations, analyse de dossiers et étude documentaire.