Couverture de DS_264

Article de revue

Sens de la peine et contraintes en milieu ouvert et en prison

Pages 443 à 461

Notes

  • [*]
    Centre d’Étude des Mouvements Sociaux, École des Hautes Études en Sciences Sociales, Paris. Les propos relatifs, dans cet article, au milieu ouvert sont issus d’une recherche menée avec C. Gorgeon et C. Mouhanna : décembre 1999, Contraintes et possibles, les pratiques d’exécution des mesures en milieu ouvert, rapport de recherche, GIP Justice.
  • [1]
    Nous laissons ici de côté dans l’analyse la troisième fonction identifiée par É. Durkheim, celle de l’intimidation qui nous semble recouverte par ces deux moments et les concerner tous les deux, ainsi que les autres sens de la peine généralement identifiés.
  • [2]
    Les services d’insertion et de probation – ou Services Pénitentiaires d’Insertion et de Probation – sont rattachés à un tribunal de grande instance. Les modalités de la mise à exécution des peines prises en charge par les travailleurs sociaux sont décidées par un juge, le juge de l’application des peines, qui intervient aussi dans les aménagements de peine, également suivis par les travailleurs sociaux des SPIP.
  • [3]
    Une justice plus rapide au niveau du parquet, qui peut déboucher sur la comparution immédiate en correctionnelle.
  • [4]
    Les chiffres-clés de l’administration pénitentiaire, Direction de l’administration pénitentiaire, ministère de la Justice, mai 2001.
  • [5]
    Une sur dix environ, d’après l’étude de B. de Celis (1988).
  • [6]
    Il s’agit de l’ensemble des dossiers archivés lors d’une année, 1997, dans un service pénitentiaire d’insertion et de probation important de la région parisienne. Un dossier sur 3 a été analysé. Les mesures de travail d’intérêt général ont une durée de dix-huit mois, les sursis avec mise à l’épreuve (SME) ont une durée de dix-huit, vingt-quatre ou de trente-six mois. Les TIG et les SME représentent 89% des mesures prises en charge à un moment t dans le service étudié. Les autres mesures représentent les libérations conditionnelles (3%) d’une durée plus variable, les contrôles judiciaires (6%) et les ajournements avec mise à l’épreuve (1,2%). Les dossiers étudiés sont le reflet de l’activité de ce service pendant cette année, non le reflet du stock ou des entrées des mesures. Outre le travail sur dossiers, la recherche a conjugué des entretiens auprès de travailleurs sociaux, de magistrats et de la plupart de leurs partenaires habituels de travail, ainsi que l’observation de multiples réunions internes et externes et l’observation d’entretiens de travailleurs sociaux et de juges avec des condamnés, ce dans trois services pénitentiaires d’insertion et de probation.
  • [7]
    On compte en moyenne au 1er janvier 2001, pour 100 détenus 43 personnels de surveillance et un travailleur social, Les chiffres-clés de l’administration pénitentiaire, DAP, ministère de la Justice, mai 2001.

1Cet article propose quelques réflexions qui s’inscrivent dans le cadre de la réforme de la loi pénitentiaire en France et du débat qui a eu lieu dans ce pays depuis deux ans à son propos. S’appuyant sur deux recherches empiriques, l’une sur la prison, l’autre sur l’exécution des peines du milieu ouvert, elles concernent quelques différences qui opposent ces deux types de peine, à la lumière de la question du sens de la peine.

2Comparer le milieu ouvert et la prison du point de vue du cadre et des contraintes qui préforment l’intervention professionnelle, c’est s’intéresser au moment de l’exécution de la peine. À ce titre un premier constat s’impose, commun aux deux champs d’expérience et de pratique : pour comprendre le sens de la peine tant en milieu ouvert qu’en milieu fermé, il est nécessaire de distinguer deux moments, celui de son prononcé et celui de son exécution, et de se poser la question : le sens de la peine pour qui ? De quel point de vue ?

3Qu’on se réfère à ce propos à la célèbre formule d’É. Durkheim qui n’a rien perdu de sa force et de son actualité :

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La peine ne sert pas ou ne sert que très secondairement à corriger le coupable ou à intimider ses imitateurs possibles :à ce double point de vue, son efficacité est justement douteuse, et en tout cas médiocre. Sa vraie fonction est de maintenir intacte la cohésion sociale en maintenant toute sa vitalité à la conscience commune.

5Il nous semble important de prendre au sérieux cette affirmation, d’en rechercher les nombreuses conséquences et implications. Nous voulons ainsi montrer qu’une des conséquences essentielles de l’affirmation de Durkheim se manifeste dans le fait que le moment de l’exécution des peines, moment où est en jeu la correction du coupable, est secondaire par rapport à celui de son prononcé, moment où s’affirme publiquement la « conscience commune » [1]. Par ailleurs cette double fonction, ou ce double sens de la peine, n’affectent pas les peines de prison et les peines exécutées en milieu ouvert de la même façon. Il s’agit également de montrer que cette double fonction de la peine se traduit par des phénomènes de disjonction à différents niveaux entre le moment du jugement et celui de son exécution avec d’importantes conséquences quant au sens de la peine, et qu’elle entraîne enfin des systèmes de contraintes de nature différente dans ces deux lieux d’exécution des peines pour les condamnés comme pour les personnels concernés.

I. Le caractère secondaire de l’exécution des peines

6Le caractère secondaire de l’exécution de la peine en milieu fermé comme en milieu ouvert qu’implique l’affirmation d’É. Durkheim est bien intériorisé dans le fonctionnement des tribunaux, comme en témoigne un procureur qui observe qu’il y a dans les tribunaux une priorité du civil sur le pénal et une priorité du jugement sur son exécution. Cette hiérarchie se manifeste de multiples façons. On y relève un manque endémique de greffiers dans les services d’exécution et les services d’application des peines, plus encore que dans les services situés en amont de la chaîne pénale. C’est aussi l’isolement maintes fois constaté des services d’insertion et de probation [2], le statut relativement dévalorisé des juges de l’application des peines (JAP) dans l’échelle de prestige qui prévaut au sein de la magistrature, et l’absence, parfois durable, dans certains grands établissements pénitentiaires de représentant du ministère public dans les commissions d’application des peines, appelés à effectuer ailleurs des tâches considérées comme plus urgentes. On pourrait ajouter à ces observations l’état de délabrement de nombreuses prisons, et les consultations et rapports d’inspection concernant leur réforme demeurés sans suite. La pression des différentes instances européennes en matière pénitentiaire comme vecteur de changement au niveau national et les recommandations européennes comme source essentielle sinon exclusive de référence juridique, aujourd’hui dans ce champ, en témoignent également indirectement.

7À l’inverse, la fonction première de la peine qui consiste à maintenir toute sa vitalité à la conscience commune se manifeste par la place de plus en plus importante qu’occupe dans l’information l’activité des tribunaux, au niveau de l’instruction et du jugement, par la publicité donnée aux affaires criminelles et à la délinquance et par le développement très récent d’un journalisme d’investigation. Y contribuent parallèlement tout autant l’invasion dans l’espace public politique des questions de sécurité, devenues en deux décennies un enjeu politique majeur et l’apparition plus récemment dans les médias, des thèmes de la violence et de la victimation dans les lieux les plus variés. Ces phénomènes apparaissent en concomitance avec l’allongement de la durée des peines, plus particulièrement pour les délits considérés comme les plus graves, avec le développement d’une justice pénale en temps réel[3] et plus fondamentalement avec la juridiciarisation de la société.

8Cette dernière est associée par nombre d’observateurs à un déficit du politique. Comme l’écrit par exemple M.-A. Frison-Roche (1995), on attend aujourd’hui beaucoup du juge, ne serait-ce que pour parvenir à refonder une société malade d’avoir perdu son origine. Le juge a remplacé en politique fondamentale l’homme politique. Cette place du juge entraîne avec elle, celle, croissante, des discours sur l’importance du rappel de la loi, et de sa valeur pédagogique dans les champs sociaux les plus divers, ou sur la nécessité (pour les délinquants malades mentaux)d’accéder à la valeur symbolique de la loi par la voie du procès pénal. Dans ces conditions la lex et l’imperium tendentà prendre le pas, dans le discours public, sur le droit en tant que produit de l’action libre d’une communauté démocratique de pairs, tandis que, parallèlement, la recherche d’un fondement originel, tend à l’emporter sur celle d’un projet politique commun.

9L’ensemble de ces manifestations sociales montre que plus que jamais aujourd’hui, la peine a cette fonction de maintien de la vitalité de la conscience commune.

10L’exécution des peines qui concerne au premier chef la correction du coupable reste au contraire bien souvent méconnue et reléguée dans l’ombre et la discrétion, mis à part un intérêt public périodique pour les prisons, comme c’est le cas actuellement en France depuis le printemps de l’année 2000. Qui sait aujourd’hui par exemple que, parmi les mesures pénales suivies dans les services pénitentiaires d’insertion et de probation, les sursis avec mise à l’épreuve et les condamnations à un travail général représentent respectivement 119697 et 25411 des 157201 mesures suivies au 1er juillet 2001, tandis qu’au même moment 47 837 personnes sont détenues en prison [4] ? Qui sait et qui s’émeut du fait que très peu de personnes condamnées à la prison, alors qu’elles étaient libres au moment du jugement effectuent réellement leur peine [5] ?

11Cette méconnaissance amène à se demander si le paradoxe dans lequel sont prises les deux fonctions de la peine, qui les oppose de façon irréductible aujourd’hui, est fatal. On peut se demander surtout si la réprobation publique du crime et la réaffirmation publique des interdits fondamentaux comme lieu de maintien de la conscience commune passent nécessairement comme aujourd’hui par une plus grande répression et si celle-ci ne tient lieu de moyen d’assurer la cohésion sociale qu’au détriment d’autres moyens plus négligés, comme la mise en œuvre réelle du droit et de la démocratie politique et sociale. L’histoire montre que cette fonction politique de maintien de la cohésion sociale ne passe pas toujours par la gestion de l’exclusion par la répression ou par un mouvement de pénalisation de la société. R. Badinter (1992) attribue la faiblesse du taux de l’incarcération sous la Troisième République au rôle que joue l’école comme moyen de cohésion sociale. Cette période n’est pas seulement celle de la création de l’école obligatoire. Elle est aussi marquée par une vaste et intense activité de construction des institutions républicaines, avec notamment la loi de séparation de l’Église et de l’État, la loi qui organise et assure la liberté de la presse, ouvrant un âge d’or pour la presse écrite; c’est aussi l’époque des premières lois d’assurance sociale concernant les accidents du travail et les retraites ouvrières. Parallèlement à un faible taux d’incarcération cette époque connaît aussi le vote du sursis et celui de la libération conditionnelle qui prévoyait des institutions d’assistance aux libérés (dont le décret d’application n’interviendra qu’en 1952)…

12Actuellement la prison et le milieu ouvert (globalement réservé aux délits les moins graves) sont dans une position inversée au regard de la conscience commune et de la scène publique : les prisonniers pâtissent de l’abandon dont ils sont l’objet, une fois la peine prononcée, alors que l’efficacité du travail du milieu ouvert est liée au contexte de discrétion dans lequel il s’inscrit. En même temps pourtant, dans les périodes de répression, une plus grande visibilité publique de l’exécution des peines peut également en affecter les modalités d’exécution, en milieu fermé comme en milieu ouvert. C’est le cas aujourd’hui lorsque les magistrats du siège, du parquet ou de l’application des peines relayés par les tutelles administratives des travailleurs sociaux sont plus exigeants vis-à-vis de ces derniers en matière de garanties. C’est aussi le cas en milieu fermé lorsque les libérations conditionnelles sont moins souvent décidées, et ne sont accordées qu’assorties de conditions plus contraignantes (par exemple lorsque les juges de l’application des peines subordonnent leur octroi à un suivi thérapeutique en prison). Ainsi déplorer le fait que les mesures du milieu ouvert manquent de visibilité publique ou bien que les services de probation et d’insertion sont marginalisés dans les tribunaux peut apparaître contradictoire avec la possibilité de donner toute sa place au travail de réinsertion.

13La complexité de ces questions amène à introduire d’autres précisions.

II. Disjonctions et contradictions

14Au caractère secondaire de l’exécution s’ajoute un phénomène de disjonction entre le moment du prononcé de la peine et celui de son exécution. L’un et l’autre moments appartiennent à des logiques sociales, des rationalités, des temporalités et des processus tout à fait disjoints. Cette disjonction entre le point de vue du condamné et celui de la conscience sociale a de multiples conséquences sur le sens de l’exécution des peines et sur les moyens de leur mise en œuvre. Elle induit d’autres formes de disjonctions, notamment entre les politiques pénales et les politiques pénitentiaires et nombre de paradoxes et de contradictions.

15Deux contradictions fondamentales sont liées à cette disjonction. La première oppose une conception punitive de la justice et la volonté de réinsertion, la seconde une conception essentiellement réactive et répressive de la sécurité et l’affirmation des droits des condamnés.

16La fonction première de la peine est de l’ordre des symboles, des valeurs, des croyances et des principes que les membres d’une société ont en partage, et de la hiérarchie qui doit régner entre eux. Son terrain d’opération est d’abord le théâtre judiciaire et son arme principale la parole : jurisdictio; d’abord le droit et la loi se disent – et pour cette raison nul n’est censé ignorer cette dernière. Ils sont affaire de parole, d’affirmation et de réaffirmation, de conviction, d’adhésion et de certitude, d’où leur place dans les moyens de formation de l’opinion. Affaire donc de représentations et plus encore de conscience commune au niveau social, la peine au niveau individuel est aussi d’abord une affaire de représentation et de conscience. Bentham distinguait la peine apparente, celle que l’on se représente, de la peine réelle, celle réellement subie. Seule la première importe. Des peines certaines et bavardes donc, écrit-il (cité par Poncela, 1995).

17La fonction première de la peine induit une primauté du temps du jugement sur celui de son exécution avec de multiples conséquences. Le temps du jugement et de son prononcé étant d’abord de l’ordre des symboles et tirant toute son efficacité de sa dimension de langage performatif et public, se situe dans l’instantané et l’intemporalité. L’interdit tire sa force de sa dimension originelle et comme tel n’est pas situé dans la chronologie, il s’agit d’une entité de nature idéelle qui ignore par nature l’épaisseur sociale, humaine et temporelle propre à toute organisation. La Justice se situe implicitement dans l’instantané et la peine court dès l’instant où le temps des délais de recours est passé. C’est pourquoi, a priori, quoiqu’on fasse et compte tenu des procédures requises pour la mise en forme, par les services de l’exécution des peines des tribunaux, des jugements et de la mise en œuvre des garanties pour le justiciable qui lui sont associées, l’exécution de la peine sera toujours décalée et en retard sur la temporalité idéale du jugement. C’est ainsi qu’une étude que nous avons effectuée portant sur plus de 550 dossiers de personnes suivies en milieu ouvert dans un service pénitentiaire d’insertion et de probation [6] montre que, lorsque les dossiers des condamnés arrivent au bureau du travailleur social chargé de les faire exécuter, il reste moins de la moitié de la durée de la peine prévue à exécuter pour plus de la moitié d’entre elles. Une étude menée dix ans auparavant donnait des résultats du même ordre (Le Tocqueux, 1990). S’il n’en n’était pas ainsi et si des tentatives d’ajustement en sens inverse, subordonnant la durée des mesures aux possibilités de leur exécution, étaient envisagées, on accuserait la justice de faire primer des considérations d’intendance matérielle et d’administration sur la Justice. La prise en compte de celles-ci poserait justement des problèmes de droit multiples et probablement sans issue.

18La méconnaissance de cette disjonction temporelle a pour conséquence de culpabiliser les travailleurs sociaux et les juges de l’application des peines, toujours condamnés à courir après le temps et à travailler dans l’urgence pour la seule raison qu’ils sont situés au bout de la chaîne pénale. C’est le cas lorsque les juges correctionnels mettent en question leur travail, à l’occasion d’un nouveau passage devant le tribunal pour des nouveaux faits commis par des personnes déjà condamnées à une mesure du milieu ouvert, pour laquelle ils n’ont pas encore été convoqués par le juge de l’application des peines.

19À l’inverse les critiques que suscite la mise en œuvre d’une justice en temps réel portent précisément sur les problèmes de droit qu’elle entraîne, en particulier au niveau des droits de la défense et de la protection du justiciable, dans la mesure où elle court-circuite le temps des procédures et des garanties.

20Dans certains cas les nécessités organisationnelles peuvent influencer directement les politiques pénales voire subordonner celles-ci. Ainsi les politiques des flux entre milieu ouvert et milieu fermé, sont liées à la capacité d’accueil des prisons, et aux moyens alloués aux SPIP (services pénitentiaires d’insertion et de probation). La surpopulation avérée des prisons peut inciter à limiter le prononcé de peines de prison, à l’inverse les retards accumulés dans les SPIP limiter celui des peines de milieu ouvert. Ces politiques peuvent être explicites, avec aujourd’hui la notion de numerus clausus, par exemple, ou être menées de façon implicite ou par défaut, selon les tribunaux. Les analystes y verront un dévoiement des politiques pénales qu’ils dénonceront, dans la mesure où une dimension organisationnelle prend ainsi le pas sur la notion de justice, un des sens essentiel de la peine. Ces politiques ne sont qu’un des effets, difficile à dépasser, de ce phénomène de disjonction. On ne peut – heureusement d’ailleurs – construire les prisons en temps réel.

21La primauté du maintien de la vitalité de la conscience commune sur la correction du coupable a un effet paradoxal important dont les effets peuvent être relevés tant au niveau du jugement qu’à celui de l’exécution des peines. La fonction de maintien de la conscience commune s’adresse d’abord aux honnêtes gens, ceux qui précisément se soumettent à la loi. Lorsque les magistrats remarquent que les peines sont destinées d’abord aux non-délinquants, quand ils disent par exemple qu’il se fait un tri entre ceux qui, cités à comparaître en correctionnelle, se présentent – et ce faisant manifestent leur soumission à la loi – et ceux qui ne se présentent pas, se dérobant à la loi –, ils ne font que confirmer l’existence de ce paradoxe.

22De même en matière d’exécution des peines, en milieu ouvert comme en prison, les condamnés qui répondent le mieux aux exigences formulées par les juges de l’application des peines et par les travailleurs sociaux sont ceux qui ont le moins besoin des travailleurs sociaux. Ce sont les mieux insérés comme c’est souvent le cas chez les condamnés, par exemple, pour abandon de famille. Ils sont aussi les moins engagés dans la délinquance. D’ailleurs travailleurs sociaux et magistrats diront que les condamnés pour abandon de famille ne sont pas de vrais délinquants et récuseront le principe même de la condamnation au pénal pour cette catégorie de délit.

23Une autre conséquence de ce paradoxe se manifeste, en milieu ouvert, dans la mobilisation autour de ceux qui ne se présentent pas aux convocations qui leur sont adressées. Les absents mobilisent bien plus l’ensemble des différentes institutions (police, gendarmerie, services de l’exécution et de l’application des peines, secrétariats divers, psychiatres, travailleurs sociaux, magistrats…), parties prenantes dans l’exécution des peines, que ceux qui se présentent aux convocations. On peut voir dans l’absence l’expression invisible de la non-inscription dans le social pourtant la plus patente. Les absents sont en effet ceux qui échappent aussi bien aux services de la justice qu’à l’ensemble des structures sociales et médicales, et qui pourtant sont les plus affectés par la maladie, le chômage et les traumas familiaux notamment. De la même manière les cas les plus lourds, à la présence évanescente, sont ceux qui mobilisent le plus l’ensemble des partenaires sociaux territoriaux pour les résultats les plus minces, en termes de trajectoire de santé, de trajectoire délinquante et de trajectoire économique. Fondamentalement l’absence met en échec l’ensemble des dispositifs médico-psycho-sociaux et pénaux dans leur visée de réinscription dans la loi et le droit.

24Ceci oblige à s’interroger sur la validité de la primauté accordée, aujourd’hui à toutes les variantes autour du thème du rappel à la loi, quand elles sont reprises par l’ensemble des institutions dont l’éthique est d’abord centrée sur la demande d’aide sociale ou thérapeutique, dont les valeurs sociales qu’elles prennent en charge font appel à la solidarité sociale et aux droits qu’elle engendre et sont fondées à l’origine sur les notions de réparation sociale ou de dette sacrée. L’extension très rapide des condamnations au pénal à des obligations de soin en tant que mesures de sûreté apparaît comme une conséquence de cette évolution et entraîne des difficultés de positionnement importantes pour ceux des praticiens qui considèrent comme centrale l’éthique de la demande dans le rapport thérapeutique. Elle crée des effets sociaux pervers et contre-productifs quand elle a pour résultat de discréditer l’image de la médecine, alors associée au pouvoir judiciaire, et de freiner les recours spontanés aux soins (Bessin, Lechien, 2000).

25Toutes ces disjonctions observées ne sont rien d’autres que des formes, parmi d’autres, des effets de l’importance attribuée par la sociologie à la multiplicité des réalités sociales et à l’importance des conséquences qu’elle invite à en dégager, au niveau des rapports sociaux qui se jouent dans ces différents niveaux de réalité.

26Ainsi la disjonction qui existe entre les deux fonctions de la peine introduit des rapports sociaux très différents entre les protagonistes concernés lors du jugement et lors de son exécution. La mise en scène du procès, liée notamment à son caractère public est très différente de la mise en scène qui a lieu dans le cabinet d’un juge de l’application des peines et de celle qui a lieu dans le bureau d’un travailleur social, impliquant de ce fait des relations très différentes aux conséquences multiples. Un juge de l’application des peines interrogé sur sa pratique, insistera sur l’opposition qui existe entre le monde glacé du tribunal et la chaleur qu’il veut établir dans sa relation au condamné. Il précisera la mise en scène qu’il établit à cette fin :s’effacer derrière la personne pour la laisser entrer dans le bureau, lui présenter un fauteuil confortable, se présenter à elle une fois la porte refermée pour marquer la dimension personnelle qu’il entend donner à la relation et la confiance qu’il souhaite instaurer.

27On verra une autre conséquence de la multiplicité des réalités sociales et des disjonctions qui en résultent entre elles dans la répulsion générale des opérateurs à sanctionner le manquement de respect des obligations (Faget, 1994). La tonalité critique de l’observation ne tient pas compte de la disjonction qui existe entre une conception idéale de la justice dans sa dimension de sanction et le cadre organisationnel concret de sa mise en œuvre dans les relations sociales. Lorsque les travailleurs sociaux demandent une révocation, celle-ci ne peut se comprendre indépendamment de la relation qui s’est ou non instaurée entre le probationnaire ou le tigiste, et le travailleur social. Notre étude montre que le motif principal de demande de révocation est l’absence aux convocations des juges ou des travailleurs sociaux. On constate à ce propos d’abord que les révocations ou les mises à exécution de la peine sont demandées dans la majorité des cas lorsque les condamnés ne se sont jamais présenté aux rendez-vous fixés, c’est-à-dire lorsque aucune relation ne s’est nouée. Et qu’ensuite les révocations ont lieu au tout début de la prise en charge. Enfin, plus les rendez-vous effectifs auront été nombreux, moins il y a de chances de révocation, même si le probationnaire a manqué sans prévenir plus de dix rendez-vous. La sanction est d’autant plus facile à demander au tribunal que la relation est lointaine. Inversement le traitement et la prise en charge sont indissociables de la relation avec laquelle ceux-ci se confondent largement. Le fait qu’une mobilisation dans la relation ait eu lieu de part et d’autre signifie pour le travailleur social qu’un bout de chemin positif a été effectué par le condamné, même s’il est souvent absent et même si par ailleurs il replonge au cours de la mesure. La réitération du délit n’est en effet pas un motif suffisant de demande de révocation si un travail a été effectué entre temps. Par ailleurs sanctionner le condamné c’est du même coup aux yeux du travailleur social sanctionner son propre travail (du moins partiellement et quoiqu’il s’en défende).

28Les disjonctions peuvent concerner aussi bien les différents niveaux politiques de décision entre eux, qui introduisent alors d’importantes contradictions. On en verra une illustration dans les positionnements politiques relatifs à la loi pénitentiaire actuellement en cours de préparation. Si en bonne logique les lois pénitentiaires – qui ne sont que des lois d’exécution – sont indissociables des lois pénales, l’actualité montre suffisamment que socialement et politiquement il peut en être autrement. La loi pénitentiaire prévoyait de s’orienter résolument vers la question de la réinsertion des condamnés sans pourtant s’aventurer vraiment sur le terrain de la révision des lois pénales. La question du sens de la peine est circonscrite au temps de son exécution. Mais quel sens a pour un condamné à la réclusion à perpétuité et à une mesure de sûreté un projet de réinsertion ? Quel sens prend le discours de la réinsertion dans une période d’allongement continu de la durée des peines de prison prononcées ?On voit ici que le point de vue du condamné, celui de son devenir et le sens que peut prendre pour lui sa peine constituent une réalité sociale et politique d’un niveau radicalement différent de celle qui préside aux moyens du maintien de la conscience commune, entendue aujourd’hui comme ce qui est politiquement acceptable. Cette disjonction dans le discours prend bien des allures de double langage et l’affirmation de la volonté de réinsertion a toutes chances d’apparaître plus que jamais comme un discours alibi pour ceux qu’elle concerne directement.

29Cette contradiction fondamentale qui traverse le sens de la peine n’épuise pas pour autant la question des disjonctions existant, surtout pour le milieu fermé, entre ses deux fonctions.

30La peine de prison est bien un châtiment et l’enfermement une exclusion qui s’inscrit dans une perspective sécuritaire (avec en outre toutes les mesures de sûreté qui peuvent l’accompagner), à ce titre en complète contradiction avec une fonction de réinsertion. S’ajoute à cette contradiction une autre disjonction qui se situe entre la peine de privation de la liberté et la peine de prison, de nature organisationnelle cette fois, qui tient à la conception actuelle de la privation de la liberté. Le fait de maintenir dans un même lieu des condamnés à la privation de liberté n’est qu’une commodité organisationnelle totalement indépendante de la question du sens de la privation de liberté pour le condamné, comme pour la société. De même la privation de liberté n’implique pas ipso facto le fait de ne pouvoir circuler librement à l’intérieur de la prison, pas plus qu’elle n’implique la prison dans la prison que constitue l’emprisonnement cellulaire, qui eux se justifient pour des raisons de sécurité interne et de rationalité organisationnelle. Pourtant ces questions d’organisation ont des effets très importants au niveau du vécu de la peine et de son sens. Par exemple devoir partager sa cellule 22 heures sur 24 avec des personnes qu’on n’a pas choisies peut être très difficile et vécu comme une privation de liberté supplémentaire.

31Elles ont également des effets très importants au niveau des fonctions et des tâches des différentes professions travaillant en prison.

32Ainsi la finalité essentielle du travail pénitentiaire au quotidien est orientée vers le maintien de l’ordre à l’intérieur (c’est-à-dire faire accepter la prison par les détenus, prévenir les incidents et les émeutes, maintenir la discipline). Cette finalité de nature implicite est tout à fait différente de la finalité sécuritaire explicite de la prison entendue comme protection de la société, qui vise la neutralisation des délinquants, et, par conséquent, le fait d’empêcher les détenus de nuire de nouveau en s’évadant. Cette distinction est importante parce que ces deux finalités introduisent une contradiction fondamentale dans la mission de sécurité dévolue aux agents pénitentiaires, d’autant moins visible, qu’elle est indépendante du sens explicite de la peine et par là même sous-estimée. Pour résumer de façon cursive, on peut dire d’une part que l’ordre interne et la sécurité externe s’excluent mutuellement. Comme l’écrit Thomas (1972), il faut choisir entre l’émeute et l’évasion. D’autre part, le maintien de l’ordre et la sécurité internes sont entre eux contradictoires. Ces contradictions ont pour conséquence de fragiliser considérablement la position de force qui définit formellement la fonction pénitentiaire dans sa mission sécuritaire.

33Contradictoires dans leur finalité, ces deux buts sécuritaires le sont également dans les moyens mis en œuvre. On considère que l’objectif de neutralisation des délinquants passe dans sa forme, par un dispositif que nous appelons un dispositif guerrier défensif et limité (par les règles), bien qu’il soit ouvert aux extrêmes, comme lorsque l’usage de l’arme à feu est requis en cas de flagrant délit d’évasion, ou lorsque les mesures d’isolement sécuritaire s’avèrent, de fait, d’une durée indéfinie. Les miradors armés, les réserves d’armes, les zones interdites, le concertina, l’attestent au niveau de la sécurité périphérique, tandis que les pratiques d’espionnage, la surveillance constante, les barrages divers à l’intérieur destinés à empêcher la progression des détenus, les stratégies de division des détenus entre eux l’attestent en détention. Or l’objectif du maintien de l’ordre interne passe par de tout autres moyens. Impliquant un objectif commun de survie et la pérennité de l’organisation, il introduit à côté de rapports guerriers, et indissolublement liés à ceux-ci, des rapports d’échange, sous la forme de don et de contre-don, de marchandage et de négociation, là où les rapports contractuels ne sont pas prévus et sont actuellement impossibles. Il passe également par des négociations permanentes concernant les règles et les contraintes, plaçant bien souvent le personnel de surveillance à ses différents niveaux hiérarchiques, en position de violer les règles de la prison, précisément dans le but d’obtenir la coopération des détenus à leur propre assujettissement, exposant par là même les personnels à des sanctions en cas d’incident. Ce processus de corruption et donc d’usure des règles est bien l’illustration de ce que le maintien de la paix sociale en prison, objectif dérivé de l’existence concrète d’une collectivité humaine qui coexiste dans un même lieu, est tout à fait disjoint d’un objectif abstrait de protection de la société. Il indique qu’au niveau des moyens également la position de force qu’exige la sécurité est fragilisée, le règlement s’avérant être une arme ou un des outils essentiels des personnels pénitentiaires.

34Méconnaître ces disjonctions et leurs multiples effets en pensant que ces deux moments, ces deux réalités sociales sont sur un même continuum, ou s’ajustent spontanément, ou bien ne prendre en compte que l’un de ces deux moments, c’est s’interdire toute possibilité de changement véritable en matière pénale qui se situerait au niveau pratique de la vie des condamnés, ou bien c’est se condamner à introduire des réformes difficilement applicables, ou susceptibles de générer des effets pervers multiples.

35La non-prise en compte des disjonctions entre les différents niveaux de réalité du sens de la peine peut notamment entraîner des confusions aboutissant à un empilement des peines par ceux-là mêmes qui souhaitent en diminuer le poids. Il en est ainsi lorsqu’on entend donner du sens à la peine de prison en incitant le détenu à prendre en compte le dommage infligé à la victime, ou lorsqu’est prisé l’accès à la symbolique de la loi par un travail sur soi assorti d’un travail thérapeutique. Si la peine de privation de liberté est destinée à favoriser, par elle-même en tant que punition, un travail sur soi, pourquoi alors rajouter des obligations indirectes de prise en charge psychiatrique (par le biais notamment des conditions d’octroi de la libération conditionnelle)? Au nom du droit au soin en prison peut s’introduire en fait une mesure de sûreté supplémentaire déguisée. Si l’obligation de soins et l’obligation de réparation pécuniaire sont considérées comme les principales obligations des peines du milieu ouvert et fonctionnent là comme les véritables alternatives à la prison, pourquoi les ajouter à la privation de liberté quand celle-ci est considérée comme le paiement juste et strictement nécessaire de la dette due à la société ?Ces obligations une fois encore confondent le point de vue du condamné et celui de la société en glissant constamment de l’un à l’autre.

III. De la surveillance au contrôle

36Une comparaison plus précise de ce qu’il en est du traitement de la personne en prison et en milieu ouvert, à partir des différentes contraintes qui pèsent dans les deux situations sur les condamnés et sur les professionnels doit permettre d’en mieux cerner les enjeux quant au sens concret de la peine.

37Nous aborderons ici le rapport au temps impliqué dans l’une et l’autre situations, les systèmes de contrôle à l’œuvre, la nature des contraintes qui pèsent en milieu ouvert et en milieu fermé et celles qui en résultent pour les professionnels concernés, la nature des sanctions, ainsi que le rapport social engagé et, à travers celui-ci le rapport à la loi et au droit institué.

1. Le rapport au temps

38Entre autres différences essentielles on relève un rapport au temps très différent en milieu ouvert et en milieu fermé.

39La peine de l’enfermement est vécue le plus souvent comme un temps de vie perdu. Le temps de la peine est dans son contenu subordonné à la temporalité propre de l’organisation : la prison dans sa finalité sécuritaire première n’a pas d’autre projet que de perdurer, n’a pas de contenu et se définit contre le détenu, qu’il s’agit d’abord de neutraliser. Pour celui-ci, il s’agit de faire son temps. La neutralisation a pour corollaire du côté du détenu une attitude de soumission, non un comportement actif. Le surveillant, principal interlocuteur du prisonnier (le nombre de surveillants relativement au nombre de travailleurs sociaux est à cet égard significatif [7] ) vise sa soumission aux contraintes carcérales. Son travail n’a qu’un objectif immédiat, le maintien de l’ordre quotidien, défini au jour le jour, l’entretien quotidien des détenus, la gestion des mouvements internes de la prison. Il ne se définit pas en termes de processus temporel parce qu’il n’a ni projet ni objectif à terme. Cet objectif immédiat n’est que le moyen de la pérennité de l’organisation qui comme tel objectivise et subordonne le détenu, définissant ainsi un temps vide pour celui-ci.

40La condamnation en milieu libre s’inscrit dans un projet pour l’individu et non contre celui-ci. Le jugement pénal définit un cadre de travail, composé d’obligations spécifiques précises et limitées comme la durée de la mesure, sa nature, les obligations générales et particulières qui lui sont ou non associées. Il définit la trajectoire d’un devenir possible, envisagé pour et avec le condamné, un arc de travail temporel pour le travailleur social, un temps utile au condamné.

41Le but du travailleur social est d’accompagner le condamné en mobilisant le maximum de ressources existant sur le territoire afin de lui permettre de progresser en matière d’autonomie et de responsabilité. À ce titre le rôle des médiations organisationnelles et institutionnelles est inversé par rapport à celui de la prison. Ces médiations apparaissent comme des ressources au service d’un projet, alors que la prison est à la fois le moyen et le but poursuivi, celui de sa propre conservation. La mobilisation du travailleur social en milieu ouvert a pour corollaire la mobilisation du condamné. Le temps de la peine du milieu ouvert se définit donc également comme un temps actif.

2. Les contrôles

42Les contrôles exercés en milieu ouvert et en milieu fermé sont de nature différente.

43La conception sécuritaire qui prévaut actuellement en prison envisage la surveillance de façon illimitée. Le code de procédure pénale prévoit ainsi que les détenus font l’objet d’une surveillance constante. Chaque tentative d’évasion ou évasion donne généralement lieu à des dispositifs de protection sécuritaire nouveaux, étendus à tous les établissements pénitentiaires. Ce caractère illimité de la sécurité va de pair avec le fait qu’elle est, comme la guerre, ouverte aux extrêmes. L’objectif de défense sociale et de neutralisation qui préside à la sécurité s’inscrit en effet d’abord dans un rapport de force avant d’être encadré par un rapport de droit. Ces deux dimensions de la sécurité apparaissent alors comme antinomiques du droit ou bien lui échappent. Le recours à l’arme en cas d’évasion, n’a pas de source juridique, il ignore le principe de proportionnalité de la peine au délit et les droits de la défense.

44Cette conception de la sécurité en termes de rapport de force entraîne le fait que la surveillance est organisée pour s’exercer à l’insu des détenus, considérés comme des adversaires, afin de déjouer leurs intentions cachées. La surveillance constante s’apparente donc à une pratique d’espionnage. Ainsi du rôle des œilletons, des fouilles et des rondes inopinées, des balances, etc. En prison le contrôle de la population pénale est à la fois la fin poursuivie et le moyen.

45En milieu ouvert les contrôles sont limitatifs, limités au respect des obligations prononcées par les juridictions. Si la sécurité est impliquée dans le contrôle c’est de façon indirecte, et à travers une finalité différente, celle, tournée vers le futur de la prévention de la récidive par le biais de l’insertion. D’autre part les contrôles sont davantage un moyen s’inscrivant dans une stratégie qu’une tâche et un but en soi. Les travailleurs sociaux tentent de dépasser l’obstacle du contrôle et de le rendre inutile, soit en le faisant oublier et en l’oubliant eux-mêmes grâce à la dynamique de la relation créée, soit en le contournant, par exemple en amenant la personne à exprimer un besoin ou une demande (qui correspond en fait à une obligation). Ils peuvent aussi le considérer comme une ressource, en l’intégrant explicitement au processus dynamique comme moyen destiné à mobiliser le condamné.

3. Les sanctions

46Les sanctions et leur mise en application diffèrent. L’étude des motifs de demande de révocation dans trois comités de probation et d’assistance aux libérés montre que le refus de consulter un alcoologue ou un psychiatre n’est pas un motif en soi de demande de révocation. Les psychiatres recevant les condamnés adressés par l’un d’entre eux en font d’ailleurs une condition avant d’accepter de les recevoir. Et tout l’effort des travailleurs sociaux vise l’objectif de l’adhésion, et à travers celle-ci la mobilisation de la personne. Il en est de même pour l’obligation de remboursement où c’est l’adhésion qui est recherchée, dès lors que la personne dispose de moyens qui lui permettent de rembourser la victime. Là encore le non-remboursement n’est pas un motif en soi de demande de révocation. Les obligations qui pèsent sur les condamnés du milieu ouvert s’apprécient donc en termes moyens. Par exemple un travailleur qui défend devant le tribunal correctionnel le dossier d’une personne, qui au cours d’une mesure a commis un nouveau délit, dira du probationnaire qu’il effectue de nombreuses démarches, manifeste une bonne volonté et qu’il serait dommage de rompre la dynamique qui s’est enclenchée en prononçant une peine de prison.

47En prison l’obligation se définit bien davantage en termes de résultat. Elle est aussi plus objectivable qu’en milieu ouvert. On peut plus facilement dire d’un détenu qu’il rentre ou ne rentre pas dans sa cellule, qu’il s’évade ou non, que d’une personne qu’elle est ou non réinsérée. La sanction s’apprécie au regard des moyens mis en œuvre dans un cas, des résultats escomptés dans l’autre. Si le détenu persiste à se rebeller, s’il est sourd à la persuasion, il finira par être rentré de force dans sa cellule, à moins qu’il ne soit envoyé en cellule disciplinaire, à titre préventif entre temps. Le surveillant peut bien avoir auparavant aidé à plusieurs reprises le détenu en échange de sa soumission au règlement, il peut être souple ou dur, le résultat sera le même, comme disent les surveillants, et le détenu rentrera dans sa cellule, d’une façon ou d’une autre. Le refus collectif de rentrer de promenade en détention de la même façon entraînera, si la persuasion ne suffit pas, l’emploi de la force (avec l’intervention éventuelle des gendarmes ou de la police). Les détenus de quelque manière rentreront.

48Une des différences entre obligation de moyens et de résultat dans la comparaison entre les deux lieux d’exécution est le fait que l’obligation de résultats prévoit l’emploi de la force y compris dans ses moyens les plus extrêmes alors que ceci n’existe pas en milieu ouvert, sinon indirectement à la suite d’une demande de révocation et à la suite d’un jugement, quand les juges prononcent effectivement une révocation qui entraîne l’exécution de la peine de prison. Les services d’insertion et de probation ne sont pas armés et auront recours aux forces de l’ordre dans les mêmes conditions que dans les autres lieux de la vie civile.

49Une des conséquences de cet ensemble de différences est la nature différente du principe qui préside aux différentes interactions dans le travail. Le rapport sécuritaire au détenu induit structurellement des rapports de méfiance et de défiance, rompant ainsi avec une des caractéristiques essentielles de la vie sociale et civile et ordinaire fondée sur des rapports de confiance d’autant plus présents qu’ils constituent un donné et vont de soi. Pas de contrat, d’engagement vis-à-vis d’autrui qui ne suppose la confiance. Sans celle-ci il n’est pas de relations sociales pacifiques. À travers la surveillance constante des détenus à leur insu, à l’occasion des fouilles de cellule impromptues, des rondes à heures irrégulières, des fouilles à corps multiples et aléatoires, c’est l’apprentissage de relations de défiance qui se fait du côté des surveillants, comme du côté des détenus.

50À l’inverse de ce qui se passe en prison, le travail social auprès des condamnés suppose un rapport de confiance en son principe. Tout l’effort des travailleurs sociaux consiste à dépasser la méfiance induite par la fonction de contrôle associée à leur fonction d’aide. Le soutien apporté, les conseils donnés sont les moyens essentiels de ce dépassement.

51Les différences de traitement et de contraintes pesant sur les détenus et les condamnés en milieu ouvert retentissent sur la situation et les contraintes pesant sur les deux catégories professionnelles les plus concernées, les surveillants de prison d’un côté, les travailleurs sociaux de l’autre.

52La pression externe (celle supposée de l’opinion, de la hiérarchie ou des magistrats) qui pèse sur les personnels pénitentiaires et celle qui pèse sur les équipes de travailleurs sociaux n’est pas de même nature. L’incompétence sécuritaire non seulement est des plus visibles et objectivable, mais elle est en outre rapidement sanctionnée. On ne peut pas ne pas voir qu’une évasion a eu lieu et la hiérarchie recherchera activement quelles tâches impérativement prescrites n’ont pas été effectuées, quel règlement n’a pas été observé par les surveillants pour sanctionner.

53Apprécier si un condamné est ou non réinséré est évidemment d’une appréciation beaucoup plus subjective, même si les magistrats, JAP, magistrats du siège ou du parquet sont de plus en plus exigeants sur ce chapitre quand ils demandent aux travailleurs sociaux des garanties (que de toute façon ils ne pourront pas donner autrement).

54Cette différence quant au degré d’objectivation des obligations est liée à une différence de nature entre celles-ci. Les personnels pénitentiaires sont jugés sur leurs résultats, plus que sur les moyens mis en œuvre. Les directeurs de prison sont disciplinairement responsables en cas d’évasion, dans la mesure où des fautes pourraient être identifiées. Dans le même sens les surveillants se plaignent amèrement d’être notés sur des résultats négatifs sans considération des moyens ou de la mobilisation mis en œuvre pour y parvenir : ce qu’on attend d’eux c’est qu’on n’entende pas parler de leur aile ou de leur étage quand ils sont de service, indépendamment, disent-ils, de la façon dont ils s’y prennent.

55La responsabilité professionnelle des travailleurs sociaux s’apprécie d’abord en termes de moyens, comme pour la plupart des professions du secteur médical et social. Si le travailleur social perçoit l’évolution d’une situation en termes d’échec, sa responsabilité ne sera engagée que moralement. La question qu’il peut se poser c’est de savoir s’il a mobilisé suffisamment de moyens à sa disposition, s’il devait les utiliser autrement.

56Ces différences de finalités ont des effets sur la position et le statut des agents.

57Ainsi les surveillants ne sont pas considérés statutairement comme des professionnels alors que les travailleurs sociaux le sont, même si les contraintes du cadre sont plus pesantes en matière de justice que dans les autres secteurs du travail social. En fait, elles ne changent pas la nature de leur mandat, comme le disent les professionnels eux-mêmes. Ainsi le mandat de protection de l’enfance est aussi contraignant, par le contrôle qu’il implique, voire le soupçon qui peut s’introduire dans l’échange. Pour les travailleurs sociaux de la justice, la spécificité des contraintes judiciaires a la vertu et l’avantage de la clarté. Un des attributs essentiels de la profession, l’autonomie dans l’exercice pratique, définit la profession de travailleur social. L’invention au quotidien y tient une large place, chaque situation exigeant des réponses singulières. L’autonomie est formellement déniée au surveillant, même si celui-ci se recompose une marge de manœuvre lui permettant d’assurer la tâche qui lui est prescrite. Le surveillant est donc dans une situation professionnelle de subordination et d’instrumentalisation, que l’on peut relier à la nature sécuritaire de la tâche poursuivie, c’est-à-dire une tâche dépourvue de contenu en termes de projet. Le travail du surveillant est par nature fondamentalement répétitif, consistant à effectuer formellement une multitude de tâches prescrites au préalable, même si l’événement demande une adaptation permanente aux situations qu’il crée.

58Il résulte de ces différences que la marge de manœuvre des travailleurs sociaux et celle des surveillants au regard de la loi ou du cadre sont bien différentes. C’est la règle elle-même que le surveillant est amené à négocier, puisqu’en prison tout se définit en termes d’interdit ou de prescriptions impératives, comme le fait par exemple d’autoriser un échange de biens alors que cela est interdit. Le travailleur social, quant à lui, n’est pas placé en situation de négocier la loi, la négociation se situe toujours au niveau des moyens, à l’intérieur même du cadre de la loi. Les contradictions à gérer du même coup ne sont pas de même nature. Les surveillants, on l’a décrit amplement auparavant, sont fondamentalement placés pour accomplir leur travail dans une situation d’injonction contradictoire ou paradoxale. Comme le résumait un surveillant, si on applique le règlement c’est l’émeute tous les jours à l’étage, si on ne l’applique pas on est en faute et passible de sanction en cas d’incident.

59Les contradictions que rencontrent les travailleurs sociaux quant à elles ne sont pas nécessairement insurmontables. Par exemple la contradiction fondamentale entre contrôle et aide peut être dépassée par différentes stratégies ou du moins les travailleurs sociaux le tentent-ils à partir d’un projet perçu dans la durée et le cadre légal dans lequel il s’inscrit.

4. Un rapport à la loi inversé

60Fondamentalement le rapport sécuritaire au détenu induit un processus de désapprentissage de la loi à de multiples niveaux. On a évoqué le fait que le règlement en prison est négociable, fait d’autant plus présent que la prison est plus sécuritaire. Par exemple les détenus font pression auprès des surveillants pour aller rendre visite à un codétenu situé dans une autre aile, pour aller dans la cellule d’un codétenu, prendre une douche hors des horaires prévus, donner un objet anodin à un codétenu, rendre visite à un détenu à l’étage en dessous, maintenir ouvertes les portes des cellules pendant la journée, alors que tout ceci est interdit.

61Bien que le rythme de la prison soit immuable et que les jours s’y ressemblent, le règlement ne suffit pas à constituer un référent stable. Plus la prison est sécuritaire et le rapport de force instable, parce que les détenus supportent plus mal les contraintes, moins les règles sont stables. Elles se modifient et s’adaptent au climat de la détention : les règles sont au service de la stratégie et du maintien d’un rapport de forces favorable à l’organisation. C’est pourquoi d’ailleurs, bien que les inspections des prisons s’alarment périodiquement depuis maintenant plus de deux siècles de l’absence de règlement intérieur dans nombre de prisons, la situation reste sur ce point inchangée. Par ailleurs bien des décisions prises pour des motifs sécuritaires lui échappent. Il en résulte que l’imprévisibilité peut être très importante. Outre les rondes à heures variables, les fouilles de cellules inopinées et autres exemples mentionnés, on peut ajouter les changements de cellule inopinés, les transferts de prison sans information ni préparation préalables. Dans ces conditions, les règles pénitentiaires n’ont pas les attributs de certitude, de stabilité et de visibilité qui définissent la loi, attributs indispensables à sa vocation pédagogique et structurante.

62D’autre part l’interdit, dans la vie civile, est limité parce qu’il délimite et conditionne du même coup le champ de la liberté individuelle. Il en résulte la règle civile selon laquelle tout ce qui n’est pas expressément interdit est permis. Cette règle est en prison renversée pour des raisons de sécurité, tout y étant interdit sauf ce qui est expressément permis, comme le droit aux soins, à la culture, à la promenade, au sport, à la correspondance, etc. Ces droits pour autant ne s’exercent pas dans les mêmes conditions de liberté qu’à l’extérieur et restent soumis aux règles de l’organisation et aux impératifs sécuritaires. De ce fait l’exercice de la plupart de ces droits leur donne un caractère dérogatoire au regard de l’exercice du droit commun. En matière de soins par exemple les détenus ont rarement le choix de leur médecin, le courrier est contrôlé, les conversations au téléphone peuvent être écoutées. En outre certains des bénéfices attachés à l’exercice de ces droits peuvent être vidés pour partie de leur substance par les mesures sécuritaires qui les accompagnent, comme par exemple lorsque les fouilles à corps suivent les parloirs sans dispositif de séparation, occasionnant maints conflits et sanctions.

63Sur le fond on peut dire que l’impératif sécuritaire conduit à une dissolution simultanée du permis et de l’interdit au profit de règles qui, comme les murs, l’encellulement individuel, les sas et les grilles, et les prolongeant, sont destinées d’abord à maintenir un rapport de forces qui permette aux personnels pénitentiaires de garder le contrôle de la population pénale. Il s’agit d’empêcher les détenus de progresser dans la détention et d’être en situation de résister à leur pression etc., plutôt que définir un cadre stable de règles fonctionnant comme système de référence dans les conduites à tenir, lesquelles impliquent un minimum de liberté.

64Du caractère illimité des interdits – plus précisément des interdictions – résulte une absence de hiérarchie entre elles comme entre les différentes règles, ce qui leur confère un caractère indifférencié et d’autant plus trivial qu’elles répondent à de simples commodités d’administration, imposées de façon unilatérale. Cette dimension de trivialité contribue également à retirer aux règles leur capacité structurante tant au niveau individuel qu’au niveau de la communauté humaine que constitue la prison. Indifférenciation et trivialité permettent d’ailleurs au passage de comprendre pourquoi ce qui peut apparaître comme un détail insignifiant au regard profane peut être l’occasion des rébellions les plus véhémentes et des conflits les plus ouverts entre détenus et personnels pénitentiaires. Ces aspects ont aussi pour effet de réduire la légitimité et plus encore le sens des règles, deux éléments pourtant fondamentaux de la force de celles-ci. Cette faiblesse des règles réduit d’autant la capacité, pour les personnels de surveillance, à assurer le maintien de la paix sociale en prison et peut les conduire parfois à les ignorer, comme on a pu l’observer en centrale, et à céder à la pression des détenus, faute d’être en situation d’argumenter sur leur bien-fondé et sur leur nécessité.

65La loi a aussi une fonction de protection des individus. Les garanties procédurales participent de cette fonction. Les mesures sécuritaires par leur essence même n’offrent pas ces garanties qu’on attend du droit et de la loi, notamment parce que la mesure sécuritaire est une mesure immédiate, une norme de nécessité qui s’apprécie en termes d’opportunité et de résultat. C’est ainsi qu’on peut craindre que la réforme de la commission de discipline dans les prisons, si elle se traduit par une réduction du nombre des sanctions disciplinaires, ce qui semble bien déjà se vérifier localement, ne conduise à un déplacement sur des recours plus fréquents à l’isolement, qui lui, ne prévoit pas les mêmes garanties, et ce au nom des impératifs de sécurité, responsabilité essentielle des pénitentiaires, qui n’en diminuent pas pour autant.

66Ces différentes considérations montrent que dans la conception actuelle de la sécurité en prison droit et sécurité s’opposent fortement. Une autre dimension essentielle manque à la loi en prison. Définies exclusivement d’en haut, en termes d’imperium, les règles carcérales investissent un pouvoir purement unilatéral, à sens unique; elles sont le produit d’une logique de neutralisation qui exclut d’emblée l’échange. Elles ignorent que la prison est une communauté humaine et donc une communauté morale. Elles ignorent donc les dimensions d’intersubjectivité et de réciprocité qui président à la création d’un droit démocratique. Le droit est rabattu sur la loi, les interdits sur des interdictions. Les droits en prison sont essentiellement des droits créances, concédés un par un à une catégorie particulière d’individus. Ils se distinguent du Droit, issu du pouvoir de la réunion délibérative, produit d’un intérêt commun, de valeurs partagées, visant la garantie de la réciprocité des échanges à venir et la protection de tous et de chacun. À ce titre, loin de promouvoir les apprentissages du vivre ensemble et de corriger les coupables en les insérant dans le droit commun, le rapport sécuritaire aux détenus condamne ceux-ci à combler le vide carcéral qui existe en matière de règles de vie sociale, puisque existe une communauté de fait. Il les contraint à définir entre eux leur propre loi, en marge de la loi commune, contre et à l’insu de celle-ci. La loi des détenus, pour autant qu’elle existe véritablement, n’est ici que la réciprocité du rapport social sécuritaire aux détenus. En les renvoyant à eux-mêmes, en instaurant vis-à-vis d’eux une mise à distance de protection qui les relègue entre eux, au sein de leur cellule ou ailleurs, comme sur les cours de promenade, ce rapport social sécuritaire les exclut de l’accès au droit dans leurs relations entre eux, parce qu’il n’instaure pas cette fonction médiatrice des relations qui est consubstantielle au droit. De ce fait il est également impuissant à assurer la sécurité des détenus et à les protéger les uns des autres.

67L’essentielle différence du rapport à la loi entre milieu ouvert et milieu fermé tient au fait que dans ce dernier, la disjonction entre droit et loi est comblée, ne serait-ce que parce que la peine est exécutée en milieu libre, dans le cadre du droit commun, et non comme en prison dans un cadre juridique tout à fait exorbitant du droit commun.

68Loin de se situer dans la spirale négative d’une réciprocité immédiate comme en prison, où chacun, comme à la guerre, fait la loi de l’autre, dans une perspective agonistique, le rapport social qu’établit le travailleur social avec le condamné en milieu ouvert se construit à l’intérieur de la médiation du droit et de la loi. La réciprocité fonctionne dans la dynamique d’un processus et comme moyen de poursuivre une finalité commune, l’autonomie de fonctionnement dans le droit commun : le travailleur social s’investit pour l’avenir de son interlocuteur en attendant de lui un investissement équivalent. Les succès obtenus par les travailleurs sociaux et par les partenaires qu’ils mobilisent à leur côté passent d’abord par cette réciprocité. Les pressions exercées par les magistrats et les tutelles administratives en termes de demande de garanties et de contrôles accrus et l’accroissement du nombre de dossiers suivis par les travailleurs sociaux réduisent d’autant les chances de succès parce qu’elles font prévaloir la logique du contrôle sur celle de la solidarité et donc de la réciprocité.

69L’apprentissage de la loi est indissociable, pour les travailleurs sociaux, de la mise en œuvre des droits. Cette dernière apparaît comme la contrepartie de celui-ci. C’est parce qu’il aidera le condamné à faire valoir ses droits (droits de recours, droits familiaux, droit au revenu minimum d’insertion, à la sécurité sociale, droit du travail, etc.) que le travailleur social abordera les obligations prononcées et les faits reprochés. Et quand il les aborde c’est dans la perspective des intérêts bien compris de la personne concernée et en faisant référence à la réciprocité des relations sociales quotidiennes.

70Par ailleurs il est clair que ce principe d’équivalence peut être largement considéré comme une fiction à un niveau macrosociologique, compte tenu de l’existence du chômage, des bas salaires, ou de l’insuffisance de logements sociaux et de l’état de santé de nombre de condamnés. Cette situation autorise à voir dans l’exécution des peines du milieu ouvert un mode de gestion et de normalisation de l’exclusion, ce que n’ignorent d’ailleurs pas les travailleurs sociaux. Néanmoins il semble bien qu’au regard de l’objectif poursuivi, la réinsertion, il peut par les valeurs politiques centrales qu’il soutient – comme celle de la solidarité – et les moyens qu’il met en œuvre contribuer, sinon à renverser, du moins à résister à des formes plus brutales et radicales d’exclusion, tant au niveau des individus concernés que des courants idéologiques à l’œuvre aujourd’hui dans le champ du pénal et de la sécurité.

5. La réinsertion

71Nous évoquerons à ce propos la question de la réinsertion en milieu ouvert et fermé.

72Avec le temps la prison distend les relations sociales antérieures, amicales, de travail, et les liens familiaux, désinsérant les individus de leur milieu social. Comme l’a bien montré Marchetti (1997), le passage en prison a pour effet d’appauvrir. Il a aussi un effet stigmatisant. La prison prive les individus de leur autonomie en les faisant dépendre de l’organisation pour la satisfaction de leurs moindres besoins. En attendant d’eux la soumission, elle les prive de leur responsabilité. Bien souvent aussi elle déqualifie professionnellement quand les établissements pénitentiaires ont peu de travail à proposer ou ne proposent que des emplois déqualifiés. Sur ce chapitre les prisons sont d’ailleurs dans des situations très inégales. Dans tous les cas l’objectif de réinsertion est en prison secondaire, et vient après cette forme de contention permanente que constitue l’enfermement.

73En milieu ouvert cet objectif est premier, même s’il est considéré d’abord comme le moyen bien compris de prévention de la récidive.

74Une analyse statistique de plus de 550 dossiers de condamnés en milieu ouvert en fin de mesure et récemment archivés permet de se donner une idée de ce qui peut se passer dans le temps de la mesure.

75Il convient au préalable sur ce point de resituer les contraintes externes dans le cadre desquelles peut s’apprécier l’évolution des situations :les interventions des travailleurs sociaux sont de courte durée, puisque limitées strictement à la durée des mesures déjà amputées, en moyenne, de la moitié de leur durée. L’environnement local en ressources sociales et sanitaires est très limité, – variable selon les lieux, selon que les CPAL sont situés dans des régions prospères ou sinistrées – au regard de ce qui est demandé aux travailleurs sociaux et aux condamnés en période de chômage. Les situations sociales familiales et personnelles sont, selon les différents acteurs professionnels très dégradées. On note ainsi que les problèmes de santé de la population suivie débordent très largement ce que pourrait en révéler la présence d’une obligation de soins (41% des mesures analysées). 13% des personnes condamnées ont fréquenté antérieurement un hôpital psychiatrique, 12% des condamnés font état de maladies ou handicaps somatiques, surtout chez les jeunes de 25 à 30 ans. Un jeune sur cinq parmi la population suivie des moins de trente ans a connu des événements familiaux traumatiques (décès précoce d’un ou des deux parents surtout, abandons, violences). Un jeune sur dix de 18 à 21 ans arrive au service de probation comme sans domicile fixe. À cela il faut ajouter l’obstacle du réflexe du principe de less eligibility des partenaires qui consiste, à situation sociale égale par ailleurs, à répondre d’abord, dans un contexte de rareté, à la demande de ceux qui n’ont pas commis de délit. Ceci d’ailleurs peut avoir pour effet de mettre les personnes condamnées, notamment en matière d’obligation de soins, dans une situation de double contrainte, soit que les médecins refusent de les prendre en charge parce qu’il n’y a pas de véritable demande, soit que les files d’attente soient longues, par exemple lorsqu’il y a trois mois d’attente dans un service de secteur psychiatrique.

76Malgré ces obstacles, l’activité des travailleurs sociaux et la mobilisation des condamnés est loin d’être vaine, surtout si on considère la durée de l’intervention.

77En matière d’emploi 40% des personnes arrivent au service d’insertion et de probation en situation de chômage au début de leur mesure. À la fin des mesures, il y a 15% de chômeurs en moins (au cours de l’année 1997, c’est-à-dire à une époque de chômage et de découragement maximum).

78En matière de logement, domaine où les ressources locales sont insuffisantes de façon criante, les deux tiers de ceux qui se présentent au service d’insertion et de probation avec un problème de logement aigu ont trouvé un logement en fin de mesure; mais la majorité de ceux-ci n’ont trouvé qu’un logement temporaire en foyer d’hébergement ou en foyer thérapeutique.

79Parmi les personnes qui étaient dépourvues de pièces d’identité ou de protection sociale en début de mesure, la moitié d’entre elles ont réglé le problème en fin de mesure, le plus souvent avec l’intervention directe des travailleurs sociaux auprès des services administratifs concernés, en raison du parcours de combattant qu’impliquent ces démarches.

80Par ailleurs les travailleurs sociaux exercent leur rôle classique de conseil et d’aide dans des domaines divers. Ils conseillent et orientent dans le domaine du droit pénal par exemple, conseillent et soutiennent les demandes d’exclusion de la condamnation du casier judiciaire n° 2, conseillent et aident dans le domaine du droit de la famille, notamment à propos du droit de garde ou de visite des enfants. Ils apportent également aide et conseil en matière de droit du travail et de situation financière, beaucoup de condamnés arrivant dans des situations d’endettement et de surendettement importants.

81Les différentes oppositions relevées jusqu’ici, qui visent à identifier la logique du rapport social qu’impliquent le rapport sécuritaire dominant au détenu et la logique de la prise en charge professionnelle en milieu ouvert, peuvent paraître forcées. Certaines évolutions constatées depuis une quinzaine d’années dans les deux champs concernés tendent à montrer, en effet, qu’elles s’atténuent dans une certaine mesure.

82Ainsi des effets des réformes dont l’objectif est de permettre aux détenus d’accéder aux dispositifs de droit commun. La loi de 1994 qui a transféré aux personnels des hôpitaux la prise en charge des détenus a concouru à l’accroissement dans le même temps des personnels soignants présents en prison. Parallèlement, les services médico-psychologiques régionaux des prisons créés en 1986, et rattachés eux au dispositif de droit commun de la sectorisation psychiatrique, se sont multipliés, tandis que le nombre de détenus suivant une formation générale dispensée par l’Éducation nationale doublait en dix ans. Cette évolution de fond concourt à resserrer l’éventail des professions pénitentiaires statutaires et à ouvrir celui des professions civiles travaillant en prison. Elle accroît les possibilités, pour les détenus, du moins pour ceux qui restent un certain temps en prison, d’envisager un projet de réinsertion, au titre de la formation ou d’un travail de reconstruction personnelle.

83Elle a aussi pour effet d’introduire la pluridisciplinarité, tandis que le fonctionnement dichotomique traditionnel de la prison qui opposait les professionnels et les pénitentiaires dans un rapport d’ignorance et de suspicion réciproque tend à reculer. L’affirmation des droits des détenus crée de nouvelles interdépendances entre différentes catégories de professions, amenant les unes et les autres à tenir compte des différents buts poursuivis sinon à les intégrer. Par exemple on ne reproche plus aux surveillants de faire trop de social.

84Surtout, la multiplicité des regards et le débat contradictoire pénètrent la prison, introduisant de facto un élargissement de la notion de sécurité. La notion de sécurité dynamique fait son chemin aux côtés de la notion de sécurité passive traditionnelle, conçue de façon restrictive en termes de soumission et de contraintes (celles des murs, des grilles, des barreaux, des restrictions de mouvements et des fouilles). Il ne s’agit pas seulement, comme le mentionnent par exemple King et Mc Dermott (1995), de considérer les surveillants comme acteurs directs de la sécurité à travers leur travail d’observation des détenus, ou par l’honnêteté et le sens de l’équité qu’ils manifestent dans leurs rapports aux détenus, ou encore de considérer que les activités proposées aux détenus concourent à la sécurité des établissements. La politique d’affectation des détenus, par exemple, récemment observée au sein d’une maison d’arrêt, montre que les divers besoins des détenus pris en charge par les différentes catégories de professions représentées lors de la décision d’affectation sont pris en compte. En outre, il est demandé à chaque détenu s’il a un ami avec lequel il souhaiterait partager sa cellule. Ainsi le détenu lui-même comme acteur de la sécurité fait une entrée timide.

85On pourrait imaginer que la multiplication des professions intervenant en prison, si elle se poursuit, contribue, dans ses retombées, à pousser de plus en plus loin cette logique de sécurité dynamique à laquelle les détenus participeraient.

86Pourtant, si on peut observer ces tendances à long terme, reste que la politique pénitentiaire, comme le remarquait Favard (1981) il y a une vingtaine d’années, est marquée par des revirements fréquents, et, peut-on ajouter, par de multiples contradictions. La dernière version du projet de loi pénitentiaire de la fin novembre 2001 insiste davantage sur les prérogatives de puissance publique dont sont dépositaires les personnels pénitentiaires que sur les moyens organisationnels de la réinsertion et prévoit la possibilité pour les directeurs d’établissements d’autoriser l’ensemble des gradés à porter en permanence une arme (non une arme à feu) en détention. Il est peu probable que cette conception répressive de la sécurité favorise dans son application des rapports de confiance entre ces derniers et les détenus et qu’elle puisse être compatible avec le dialogue social de plus en plus encouragé par ailleurs lors de la formation.

87On peut observer en milieu ouvert des tendances inverses à celles qui viennent d’être relevées en milieu fermé. La diversification des tâches des travailleurs sociaux, conséquence de la diversification des sanctions pénales, les amène à intervenir aussi bien en pré-sentenciel qu’en post-sentenciel, les associant plus étroitement au processus de décision judiciaire. Quand bien même ils perçoivent souvent leur intervention en pré-sentenciel comme de pure forme, voire inutile, cette association à la décision a pour effet de brouiller ce qui constitue au fond l’identité, l’unité et la légitimité de leur fonction. Les valeurs sociales de solidarité, de soutien et d’intégration sociale dont leur métier est traditionnellement porteur sont en concurrence de plus en plus aiguë avec une fonction d’agent d’exécution de la justice et de contrôle des personnes placées sous main de justice. La multiplication des dossiers de prise en charge, la visibilité croissante sur les territoires communaux des mesures du milieu ouvert, parallèle à leur extension, la bureaucratisation des services d’insertion contribuent aussi à la mise en concurrence de ces valeurs.

88Par ailleurs la présence relativement récente des magistrats dans la cité, tout en retirant aux travailleurs sociaux leur rôle prépondérant en matière de représentation de la justice et des tribunaux au sein des instances locales, concourt à accroître leur dépendance vis-à-vis de ces derniers, et ce d’autant plus que les magistrats peuvent créer des associations qui se substituent à leur mode traditionnel d’intervention. Alors qu’il y a une dizaine d’années les travailleurs sociaux étaient divisés entre eux sur la philosophie de leur fonction, entre partisans d’une fonction de contrôle et une fonction de soutien social et pouvaient alors se permettre d’ignorer leur fonction de contrôle, ils ont aujourd’hui intégré dans leur pratique ces deux dimensions, du moins formellement. La conjugaison de l’aide et du contrôle peut s’effectuer sous des modalités individuelles diverses, et les stratégies existent qui permettent de faire reculer le contrôle au profit de l’aide. Elle s’opère néanmoins dans le cadre d’une fonction de contrôle plus affichée, voire plus revendiquée que par le passé.

Conclusion

89Pour conclure, on peut dire que, si l’exécution en milieu ouvert et la prison participent de la gestion de l’exclusion, du moins alors que la première tend à en redoubler le processus et les effets, la seconde tend, en milieu ouvert, à les retarder et à les réduire pour une partie non négligeable de la population concernée, parfois même à retourner des situations.

90La comparaison montre par ailleurs que la mission effective affichée de réinsertion passe, en prison, par une révision fondamentale de la conception de la sécurité interne qui perdure depuis l’existence de la prison, et qui, notamment, renverse la perception dominante du détenu comme ennemi.

91De multiples expériences étrangères montrent que cela est possible, qui reposent sur des principes variables mais qui ont en commun d’introduire un minimum de confiance dans les rapports aux détenus et d’organiser une véritable vie sociale dans la prison avec ces derniers. Un bon exemple est celui de la Pâquerette à Genève (Montmollin de, 2000) ou celui de la Barlinie Unit en Écosse (Cooke, 1991). Ainsi celle-ci sélectionnait les détenus les plus violents et les moins adaptés à la prison. L’existence d’une cellule de crise, disponible à tout instant et à laquelle participaient des détenus, qui gérait collectivement les conflits, des parloirs quotidiens, l’autogestion et la cogestion avec des personnels travaillant en équipes ont eu de multiples effets. Les détenus annonçaient eux-mêmes aux nouveaux arrivants qu’ici la règle des relations était la non-violence. Alors que leurs liens avec leurs familles s’étaient de plus en plus distendus, ils ont renoué avec celles-ci; la violence a diminué de façon spectaculaire et la récidive après la sortie était moindre de ce que l’on pouvait pronostiquer à partir de leur profil pénal et carcéral.

92L’expérience plus ancienne de Cormier (1975) à New York, destinée à des condamnés multirécidivistes était fondée sur un projet thérapeutique dont les surveillants formés à cette fin constituaient la cheville ouvrière, inscrits à part entière au sein des équipes d’intervention. L’autogestion encadrée, la multiplication des remises de peine et des permissions de sortie, des libérations plus rapprochées prolongeant dans les rapports à l’extérieur la confiance accordée à l’intérieur assuraient la cohérence de l’ensemble du projet.

93Ces expériences montrent que d’autres moyens que le tout surveiller et la neutralisation au quotidien peuvent fonder la sécurité, et qu’il est possible, au moins dans un premier temps de dissocier la sécurité interne et la sécurité périmétrique, la nécessité de cette dernière s’effaçant d’elle-même lorsque la sécurité interne, assurée par un projet d’insertion à l’intérieur, est prolongée par un projet de réinsertion actif à l’extérieur. Elles montrent aussi que les disjonctions entre les différents niveaux du sens de la peine peuvent être réduites lorsqu’elles prennent en compte ensemble ses deux finalités.

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Mots-clés éditeurs : MILIEU OUVERT, EXÉCUTION DES PEINES, PRISON, PRONONCÉ DES PEINES

https://doi.org/10.3917/ds.264.0443

Notes

  • [*]
    Centre d’Étude des Mouvements Sociaux, École des Hautes Études en Sciences Sociales, Paris. Les propos relatifs, dans cet article, au milieu ouvert sont issus d’une recherche menée avec C. Gorgeon et C. Mouhanna : décembre 1999, Contraintes et possibles, les pratiques d’exécution des mesures en milieu ouvert, rapport de recherche, GIP Justice.
  • [1]
    Nous laissons ici de côté dans l’analyse la troisième fonction identifiée par É. Durkheim, celle de l’intimidation qui nous semble recouverte par ces deux moments et les concerner tous les deux, ainsi que les autres sens de la peine généralement identifiés.
  • [2]
    Les services d’insertion et de probation – ou Services Pénitentiaires d’Insertion et de Probation – sont rattachés à un tribunal de grande instance. Les modalités de la mise à exécution des peines prises en charge par les travailleurs sociaux sont décidées par un juge, le juge de l’application des peines, qui intervient aussi dans les aménagements de peine, également suivis par les travailleurs sociaux des SPIP.
  • [3]
    Une justice plus rapide au niveau du parquet, qui peut déboucher sur la comparution immédiate en correctionnelle.
  • [4]
    Les chiffres-clés de l’administration pénitentiaire, Direction de l’administration pénitentiaire, ministère de la Justice, mai 2001.
  • [5]
    Une sur dix environ, d’après l’étude de B. de Celis (1988).
  • [6]
    Il s’agit de l’ensemble des dossiers archivés lors d’une année, 1997, dans un service pénitentiaire d’insertion et de probation important de la région parisienne. Un dossier sur 3 a été analysé. Les mesures de travail d’intérêt général ont une durée de dix-huit mois, les sursis avec mise à l’épreuve (SME) ont une durée de dix-huit, vingt-quatre ou de trente-six mois. Les TIG et les SME représentent 89% des mesures prises en charge à un moment t dans le service étudié. Les autres mesures représentent les libérations conditionnelles (3%) d’une durée plus variable, les contrôles judiciaires (6%) et les ajournements avec mise à l’épreuve (1,2%). Les dossiers étudiés sont le reflet de l’activité de ce service pendant cette année, non le reflet du stock ou des entrées des mesures. Outre le travail sur dossiers, la recherche a conjugué des entretiens auprès de travailleurs sociaux, de magistrats et de la plupart de leurs partenaires habituels de travail, ainsi que l’observation de multiples réunions internes et externes et l’observation d’entretiens de travailleurs sociaux et de juges avec des condamnés, ce dans trois services pénitentiaires d’insertion et de probation.
  • [7]
    On compte en moyenne au 1er janvier 2001, pour 100 détenus 43 personnels de surveillance et un travailleur social, Les chiffres-clés de l’administration pénitentiaire, DAP, ministère de la Justice, mai 2001.
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