BUREAU DE CONCILIATION. Pouvoirs juridictionnels – Demande d’une partie – Communication du registre du personnel – Omission de statuer du bureau de conciliation – Appel-nullité – Recevabilité (oui) – Déni de justice – Production sous astreinte.
INAPTITUDE. Obligation de reclassement – Absence de propositions – Recherche de postes disponibles – Production ordonnée du registre du personnel
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY (Ch. Soc.) 19 décembre 2013, B. contre Provencia Carrefour Mergencel
- Par Daniel Boulmier
Pages 233 à 236
Citer cet article
- BOULMIER, Daniel,
- Boulmier, Daniel.
- Boulmier, D.
https://doi.org/10.3917/drou.788.0233
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- BOULMIER, Daniel,
https://doi.org/10.3917/drou.788.0233
1 FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
2 Par requête du 6 juin 2013, madame Suzanne B. a saisi le Conseil de prud’hommes d’Annemasse à l’effet de voir dire et juger qu’elle a été licenciée sans cause réelle ni sérieuse par son employeur, la société SE Provencia Carrefour Margencel (…). Madame Suzanne B. a alors été convoquée devant le bureau de conciliation pour l’audience du 27 juin 2013.
3 Lors de cette audience, madame Suzanne B. a demandé à ce que la société SE Provencia Carrefour Margencel soit contrainte, sous astreinte de 200,00 euros par jour de retard, à produire aux débats le registre d’entrée et de sortie du personnel, la société SE Provencia Carrefour Margencel s’y opposant au motif que la demanderesse ne l’avait pas avertie préalablement de cette demande.
4 Le bureau de conciliation, sans se prononcer par écrit sur cette demande, a constaté la non-conciliation des parties et a renvoyé l’affaire devant le bureau du jugement selon procès-verbal de non-conciliation du 27 juin 2013. Par lettre recommandée avec avis de réception du 15 juillet 2013, madame Suzanne B. a formé un appel-nullité à l’encontre de cette décision.
5 SUR QUOI, LA COUR :
6 Attendu qu’il résulte des pièces de la procédure, transmises par le Conseil de prud’hommes d’Annemasse dans le cadre de l’appel formalisé contre le procès-verbal de non-conciliation du 27 juin 2013 et de renvoi devant le bureau de jugement, ainsi que du procès-verbal d’audience qui y est annexé, que madame Suzanne B. a bien sollicité devant le bureau de conciliation la remise du registre d’entrée et de sortie du personnel sous astreinte de 200,00 euros par jour de retard ;
7 Attendu que, si le procès-verbal d’audience fait expressément référence à cette demande et à l’opposition de l’employeur au motif que celui-ci n’avait pas été informé de celle-ci avant l’audience, à l’inverse, il est constant qu’il n’existe aucune réponse formalisée du bureau de conciliation à cette demande, le procès-verbal portant seulement l’indication :
8 RÉSULTAT : « non-conciliation et renvoi devant le bureau de jugement du 16 janvier 2014 à 14 heures »
9 Attendu que, conformément l’article R. 1454-14 du Code du travail, le bureau de conciliation peut, en dépit de toute exception de procédure et même si le défendeur ne se présente pas, ordonner :
- 1° la délivrance, le cas échéant, sous peine d’astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie et de toute pièce que l’employeur est tenu légalement de délivrer,
- 3° Toutes mesures d’instruction, même d’office,
- 4° Toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves ou des objets litigieux.
11 Attendu qu’en outre, et conformément à l’article R. 1454-17 du Code du travail, en l’absence de conciliation ou en cas de conciliation partielle, le bureau de conciliation renvoie l’affaire au bureau de jugement lorsque le demandeur et le défendeur sont présents ou représentés et que l’affaire est en état d’être jugée, sans que la désignation d’un ou deux conseillers rapporteurs ou le recours à une mesure d’instruction soient nécessaires ;
12 Attendu que, conformément à l’article 5 du Code de procédure civile, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ;
13 Attendu que, dès lors qu’il est saisi d’une demande relevant de ses pouvoirs juridictionnels, le bureau de conciliation a donc l’obligation de rendre une décision de justice ;
14 Attendu qu’en l’espèce, il a été demandé au bureau de conciliation d’enjoindre à l’employeur de produire sous astreinte le registre d’entrée et de sortie du personnel ;
15 Qu’une telle demande, qu’elle soit légitime ou non, relève bien du pouvoir du bureau de conciliation, dès lors que l’article R. 1454-14-3° du Code du travail prévoit expressément que le bureau peut ordonner toutes mesures d’instruction, qu’il appartient en conséquence au bureau de se prononcer par une décision de justice ;
16 Attendu que, conformément l’article 455 du Code de procédure civile, le jugement doit énoncer la décision sous forme de dispositif ;
17 Qu’en outre, et selon une jurisprudence constante, l’obligation de motiver s’impose à toutes les juridictions civiles et pour toutes les décisions de justice ;
18 Qu’en l’espèce, il n’est pas seulement reproché au bureau de conciliation une absence de motivation, mais surtout une absence de décision, soit de réponse judiciaire précise à une demande présentée en temps utile ;
19 Attendu que le simple fait de constater qu’il n’y pas eu de conciliation et que l’affaire est renvoyée devant le bureau de jugement n’est pas de nature à suppléer le défaut de décision prise, le formalisme du procès-verbal de conciliation dont se prévaut la SE Provencia Carrefour Margencel et tel que prévu à l’article 454 du Code de procédure civile n’étant pas, au cas d’espèce, contesté ;
20 Attendu que, cependant, l’absence de mention écrite et expresse, dans le procès-verbal lui-même ou dans une décision annexée, de l’acceptation ou du rejet de la demande telle que présentée constitue, au cas d’espèce, une absence totale de prise de décision ;
21 Que le fait qu’il ait pu y avoir un prononcé oral de rejet de la demande, ce qui au surplus n’est pas démontré en l’absence d’authentification par le greffier d’un tel prononcé oral, sans que pour autant cette décision de rejeter fait l’objet d’une formalisation écrite au procès-verbal, ne satisfait donc pas aux exigences de l’article 455 du Code de procédure civile ;
22 Attendu qu’au surplus la SE Provencia Carrefour Margencel ne peut soutenir que la « décision orale » de rejet a été motivée par le fait que le bureau de conciliation n’avait pas à aborder le fond du litige, voire qu’il n’avait pas à se constituer en bureau de mise en état de l’affaire, alors que l’article R. 1454-17 prévoit expressément que l’affaire est renvoyée devant le bureau de jugement dès lors que l’affaire est en état d’être jugée ;
23 Attendu qu’en conséquence, en l’absence de décision formalisée écrite du bureau de conciliation à une demande précise de communication de pièce et au seul motif, non motivé et non authentifié par le greffier d’audience, qu’une telle demande outrepassait ses pouvoirs juridictionnels, le bureau de conciliation a donc nécessairement commis un déni de justice ;
24 Attendu que, si effectivement et par application de l’article R. 1454-16, alinéa 2 du Code du travail, les décisions prises par le bureau de conciliation ne peuvent être frappées d’appel ou de pourvoi en cassation qu’en même temps que le jugement sur le fond, l’appel immédiat est cependant admissible dès lors que le bureau de conciliation commet un excès de pouvoir ;
25 Que si l’absence de motivation ne caractérise pas à elle seule l’excès de pouvoir, il en va tout autrement du refus de prendre une décision ;
26 Attendu qu’en ne se prononçant pas sur ce qui lui est demandé, le bureau de conciliation a nécessairement commis un déni de justice, assimilable à un excès de pourvoir, puisque c’est sciemment qu’en l’espèce le bureau de conciliation ne s’est pas prononcé ;
27 Que l’appel immédiat est donc recevable ;
28 Attendu que, du fait de l’appel, la Cour est donc saisie du litige et doit se prononcer sur la demande qui lui est présentée, sans que pour autant elle excède son pouvoir ;
29 Attendu qu’en l’espèce, madame Suzanne B. a été licenciée pour inaptitude, que l’employeur doit cependant justifier préalablement qu’il a loyalement et régulièrement satisfait à son obligation de reclassement, notamment en proposant et en recherchant prioritairement un poste adapté au sein de l’établissement où travaillait la salariée avant de proposer d’autres postes compatibles au sein des autres établissements dépendant du groupe ;
30 Attendu qu’il est justifié qu’aucun poste n’a été proposé à madame Suzanne B. au sein de l’établissement de Margencel, alors que cet établissement occupe plus de cent salariés ;
31 Attendu que la production du registre d’entrée et de sortie du personnel, document que madame Suzanne B. ne peut détenir et pour lequel elle ne peut avoir aucun accès, est dès lors nécessaire à la solution du litige, dans la mesure où sa consultation permettra de savoir si, effectivement, il y a eu ou non des embauches ultérieures après le licenciement de madame Suzanne B. sur des postes qu’elle aurait pu occuper et qui auraient été compatibles avec son avis d’inaptitude, qui était le suivant : « Inapte à son poste habituel, apte à un poste sans port de charge supérieure à 5 kg, sans travail en pièce froide, sans posture contraignante pour le dos et si possible uniquement le matin » ;
32 Attendu qu’il convient, en conséquence, d’enjoindre à la SE Provencia Carrefour Margencel de verser aux débats le registre d’entrée et de sortie du personnel, sous astreinte provisoire de 50,00 euros par jour de retard et selon les conditions prévues au présent dispositif ;
33 Attendu qu’il convient, pour des raisons tenant à l’équité, de faire application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile et de condamner la SE Provencia Carrefour Margencel à payer à madame Suzanne B. une somme de 500,00 euros à ce titre en instance d’appel.
34 PAR CES MOTIFS :
35 Dit et juge que le bureau de conciliation, bien que saisi régulièrement d’une demande de communication de pièce, n’a pas statué sur la demande présentée,
36 Dit et juge dès lors recevable l’appel-nullité formé par madame Suzanne B. à l’encontre du procès-verbal de non-conciliation du 27 juin 2013,
37 Dite et juge nul le procès-verbal du 27 juin 2013 en ce qu’il ne vaut pas jugement au sens de l’article 455 du Code de procédure civile, pour n’avoir pas statué sur la demande de communication de pièces,
38 Vu les articles R. 1454-14 et R. 1454-17 du Code du travail,
39 Ordonne à la SAS Provencia de verser aux débats le registre d’entrée et de sortie du personnel de l’établissement Provencia Carrefour Margencel,
40 Dit qu’à défaut de production volontaire dans les quinze jours de la notification du présent arrêt, la SE Provencia Carrefour Margencel sera contrainte de s’exécuter sous astreinte provisoire de 50,00 euros par jour de retard passé ce délai, l’astreinte étant cependant limitée à une durée de trois mois,
41 (M. Lacroix, prés. – M. Piovesan, mand. synd. – Me Delmotte-Clause, av.)
Note
42 L’arrêt en référence, rendu le même jour que le précédent, est de même nature ; nous n’entrerons pas davantage dans le détail de l’affaire pour nous en tenir aux seuls éléments de procédure. Une salariée est licenciée pour inaptitude médicalement constatée avec impossibilité de reclassement. Estimant avoir été licenciée sans cause réelle et sérieuse, elle saisit le Conseil de prud’hommes en paiement de diverses sommes. Au cours de l’audience de conciliation, elle sollicite les juges pour voir ordonner, sous astreinte, la production par l’employeur du registre d’entrée et de sortie du personnel, afin d’avoir les données relatives à d’éventuelles embauches intervenues après le licenciement. L’employeur s’y oppose, au motif que la salariée ne l’a pas avertie préalablement de cette demande. Le bureau de conciliation, sans se prononcer par écrit sur la demande, a constaté la non-conciliation et renvoyé l’affaire devant le bureau de jugement. Comme dans l’affaire précédente, la salariée a alors formé un appel-nullité à l’encontre de la décision du bureau de conciliation.
43 Dans son argumentation, la salariée reproche au bureau de conciliation d’avoir refusé d’examiner sa demande, au motif que cette formation n’a pas à aborder le fond du litige, oubliant, dès lors, que l’affaire ne peut être renvoyée devant le bureau de jugement que si celle-ci est en état d’être jugée. Le bureau de conciliation, n’ayant pas rempli son office, a alors commis un excès de pouvoir négatif rendant recevable cet appel immédiat. Pour l’employeur, outre que le registre d’entrée et de sortie du personnel du personnel n’est pas nécessaire à ce stade de la procédure, le bureau de conciliation a bien rendu une décision matérialisée par le procès-verbal de non-conciliation.
44 L’argumentation de la Cour d’appel est similaire à celle de l’arrêt précédent et repose sur les articles R. 1454-14 du Code du travail et 5 du Code de procédure civile, la décision étant, bien évidemment, également similaire : l’absence de mention écrite et expresse, dans le procès-verbal lui-même ou dans une décision annexée, de l’acceptation ou du rejet de la demande telle que présentée, constitue une absence totale de prise de décision et doit être assimilée à un déni de justice. L’appel immédiat sur la décision du bureau de conciliation est donc, en l’espèce, recevable.
45 Ici encore, la Cour d’appel, saisie du litige, a expressément statué sur la demande de la salariée.