Il y a deux manières d’envisager l’application du concept produit par la théorie du droit de hiérarchie des normes à la configuration juridique de l’Ancien régime. Soit l’on considère la totalité de l’ancien droit comme un ordre juridique formé d’un ensemble de normes qui se rapportent toutes en dernière instance à la souveraineté royale, quelle que soit par ailleurs l’origine historique de la norme envisagée (droit romain, droit canonique, élaboration savante, coutumes, création prétorienne). On reconnaît ici une hiérarchie dynamique, celle qui lie les normes inférieures aux normes supérieures par le principe d’imputation. Soit l’on cherche dans le discours tenu par les juristes de l’ancien droit une distinction entre types de norme indiquant une précellence des unes sur les autres. Au-delà de l’usage de techniques d’appréciation des lois, manifestées par les adages Lex posterior derogat priori, ou Lex specialis derogat generali, on est alors conduit à la distinction, classique en effet dans le discours de la haute robe à l’époque moderne, entre les lois du roi et les lois du royaume. Les parlementaires la mettraient notamment en œuvre dans l’examen des lois royales avant enregistrement pour éventuellement remontrer au roi leur incompatibilité. Il s’agit alors d’une hiérarchie statique liant les normes inférieures aux supérieures selon une conformité substantielle, et non selon la validité d’une habilitation de leur auteur par une norme de rang supérieur. Les deux approches peuvent encore être combinées et on y reconnaît la définition stipulative par Kelsen d’un ordre juridique…
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