Étymologiquement, aléa renvoie à l’exposition volontaire au sort à travers le jeu, notamment le jet de dés. Ne dit-on pas depuis Isidore de Séville que le jeu a été inventé lors de la guerre de Troie par un soldat grec nommé Alea ? Quant au sort, expliquait Cicéron, c’est jouer à des jeux dans lesquels ni la raison ni le calcul réfléchi ne donnent la victoire, mais la témérité ou un événement imprévu. D’emblée, donc, aléa, jeu et sort sont mis en relation. Dans les compilations justiniennes, cette relation s’enrichit : le terme y désigne non seulement le jeu mais aussi, par extension, le cas fortuit et l’incertitude. L’aléa s’insinue aussi dans le droit romain sous les traits de concepts plus techniques comme l’emptio spei dans laquelle c’est moins la chose (qui n’existe pas encore) que l’espoir qui est l’objet de la vente, ou le nauticum foenus, forme primitive du prêt à la grosse aventure, pratiqué déjà dans l’Orient ancien. Or dès le droit romain le jeu est l’objet d’une réglementation restrictive. Cicéron évoque une loi pénale sur le jeu et la nécessité de réhabiliter celui qui a été condamné, ce dont on peut déduire que la condamnation fondée sur cette loi emportait infamie. Sans doute s’agit-il de la lex talaria, dont la date reste inconnue, qui prohibait les jeux de dés lors des repas, selon une méthode qui ne consistait pas à se prononcer sur la validité ou la nullité de l’acte par lequel les intéressés sont convenus de jouer, mais à donner au perdant actionné par le gagnant en paiement de la somme misée une action pour s’en faire restituer le quadruple…
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