L’inceste peut désigner deux situations, très différentes l’une de l’autre. La première, certainement la plus courante en pratique, décrit des contacts sexuels imposés par un individu à un membre de sa famille. Cette première catégorie d’inceste évoque l’agression et la pédophilie. En droit français, seul ce type de comportement est mentionné, depuis peu, dans le code pénal. Mais il est également permis d’imaginer un inceste « au sens strict », entendu comme la relation sexuelle consentante entre deux adultes consanguins. Le code pénal allemand prévoit une amende ou un emprisonnement de deux ans maximum pour « les frères et sœurs de sang qui accomplissent ensemble un coït ». Cette norme interdit donc un comportement incestueux débarrassé de sa composante pédophile. L’article 173 ne prévoit aucune condition relative à la violence, la pédophilie, l’abus d’une position d’autorité ou de confiance. De telles agressions sexuelles sont réprimées par d’autres dispositions du code pénal. Il ne s’agit donc pas ici de penser l’inceste à travers le cas d’un père violant son enfant, mais plutôt de se rappeler Julien et Marguerite de Ravalet, Liza et Pursewarden, Annabella et Giovanni, d’imaginer deux adultes consentants et unis par les liens du sang. On voudrait s’interroger ici sur cette interdiction, en s’appuyant sur un arrêt rendu par la Cour constitutionnelle allemande.
La constitutionnalité de l’article 173 fut contestée par un couple formé d’une sœur et d’un frère. Celui-ci, né en 1976, grandit dans différents foyers et familles d’accueil depuis l’âge de trois ans…
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