La forme brève qu’ont à certaines époques affectionnée les juristes français et qui paraît être une caractéristique essentielle d’un certain “ droit français ”, mais qui fut aussi le propre de la jurisprudence romaine en son âge classique, implique nécessairement le choix attentif des mots les plus précis : un substantif ou un verbe se suffisant à lui-même vaut évidemment mieux qu’un terme plus vague assorti d’un adverbe ou d’un adjectif. La brièveté du discours passe d’abord par la recherche systématique du mot propre. Plus généralement, c’est le droit tout entier qui est affaire de mots, et de mots propres. Les outils du droit, envisagé comme art, comme science ou comme pratique, ce sont des mots. Ainsi, avant toute chose, la maîtrise du droit implique la connaissance de son vocabulaire précis : c’est ce que les professeurs, en tous temps, se sont efforcés de persuader à la cupida legum juventus. Aussi bien, depuis les origines, les praticiens du droit d’abord, ses théoriciens ensuite, ont apporté la plus grande attention aux questions de vocabulaire ; et depuis de longs siècles ils ont eu le souci de recueillir, de collecter, voire de collectionner les mots du droit dans des ouvrages spécifiques, afin d’en donner les définitions les plus précises et les plus opératoires. Il va sans dire que notre propos n’est pas de présenter un exposé exhaustif sur le genre des vocabulaires juridiques, depuis les De significatione verborum des Romains jusqu’aux vocabulaires contemporains. Nous voudrions simplement, dans le cadre de cett…
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