À en croire les plus prestigieux des commissaires du gouvernement, leur rôle se réduirait le plus souvent à restituer l’opinion collective de la formation d’instruction de leur sous-section et à en informer la formation de jugement : l’influence personnelle serait l’exception. Devant la formation de jugement, le commissaire du gouvernement se contenterait de rappeler, avec neutralité, l’exclusif “ point de vue du droit ”, et son intervention ne correspondrait modestement qu’à une des phases du travail contentieux au sein de la juridiction. En des conclusions aux allures de compendium, la formation de jugement, comme dans un miroir que lui tendrait l’un des siens, pourrait ainsi voir ce qui lui est nécessaire pour dûment exercer son office, c’est-à-dire un simple rappel des outils juridiques dont elle dispose, et qu’elle est censée connaître déjà, pour traiter le cas d’espèce. L’arrêtiste enfin, souvent dérouté par l’imperatoria brevitas que manie à l’envi le juge administratif, s’en remettra, plus tard, aux conclusions des commissaires du gouvernement pour déchiffrer les arcanes de la jurisprudence et reconstituer le raisonnement du juge.
Dans cette perspective, s’il fallait assigner une finalité à la rhétorique des commissaires du gouvernement, celle-ci oscillerait entre une fonction pédagogique (exposer les faits et l’état du droit), une fonction herméneutique (interpréter le droit), et une fonction heuristique (découvrir une – ou des – solutions), où s’observerait uniquement l’art d’argumenter (une topique)…
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