Auguste et la res publica : les implications pratiques d’une restauration
- Par Philippe Le Doze
Pages 117 à 139
Citer cet article
- LE DOZE, Philippe,
- Le Doze, Philippe.
- Le Doze, P.
https://doi.org/10.3917/dha.hs24.0117
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https://doi.org/10.3917/dha.hs24.0117
Notes
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[1]
Res Gestae, I, 1 ; XXXIV, 1.
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[2]
Sur la retraite de Mécène, voir Le Doze 2009. L’importance de l’année 28 (Tacite, Annales, III, 28, 2 ; Dion Cassius, LIII, 2, 5) fut matérialisée par la frappe de l’aureus aujourd’hui conservé au British Museum (voir Rich, Williams 1999 ; Mantovani 2008).
-
[3]
Cicéron, République, V, 2.
-
[4]
Cette approche est déjà présente dans Syme 1967 (par exemple, p. 298-299 ; p. 307), mais remonte en réalité au moins au xviiie siècle. On la retrouve en particulier dans les Considérations sur les causes de la grandeur des Romains et de leur décadence de Montesquieu (1734), et dans l’Histoire de la décadence et de la chute de l’Empire romain d’Edward Gibbon (1776-1788), lequel pointe un peu commodément la naïveté des contemporains d’Auguste.
-
[5]
Voir notamment Eder 1990 ; 2005. Voir aussi Bleicken 1991, p. 80 ; Scheid 2007. De même, Castritius 1982, et plus récemment, Le Doze 2015a ; 2017.
-
[6]
Le modèle pompéien fut prégnant, voir Hurlet 2006.
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[7]
Voir Rivière 2012 ; Le Doze 2020a.
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[8]
Hodgson 2017 ; Moatti 2001 ; 2018.
-
[9]
Cicéron, République, I, 39, 41 ; I, 39, 48 ; III, 43 ; III, 45. Plus globalement, Ver Eecke 2008 (spéc. p. 347-351) a souligné la volonté du nouveau régime de se placer sous le patronage intellectuel de Cicéron (dont on rappellera qu’il avait, non sans arrière-pensées, soutenu le jeune Octave à l’aube de sa geste), quitte à tronquer sa pensée en exploitant les ambiguïtés de son De Re Publica. C’est toutefois à tort que l’auteure parle de « fiction républicaine du Principat ». La caution cicéronienne semble avoir été recherchée par tous aux lendemains de la mort de César : c’est de fait son nom que cria Brutus en brandissant son poignard ensanglanté au sortir de la Curie, comme pour légitimer le crime.
-
[10]
Cicéron, République, III, 41 ; Pour Cluentius, 146. Sur le consensus, voir Flaig 1992, p. 196-201 ; p. 559-560 ; 1994, p. 14-17 ; 2003, spéc. p. 155-180. Voir aussi Jehne 1995 ; Hurlet 2002.
-
[11]
Cicéron, République, I, 39.
-
[12]
Cicéron, République, II, 48-49.
-
[13]
Cicéron, Devoirs, I, 85.
-
[14]
Horace, Odes, IV, 14, 43 ; Épîtres, II, 1, 2 ; Ovide, Tristes, II, 233-234 ; Fastes, I, 531.
-
[15]
Cicéron, Devoirs, I, 85-86.
-
[16]
Cicéron, République, II, 51 ; VI, 13.
-
[17]
Velleius Paterculus, II, 49, 3.
-
[18]
Histoire Auguste, Hadrien, 8, 3.
-
[19]
Dion Cassius, LXXI, 33, 2.
-
[20]
Tacite, Histoires, III, 72, 1.
-
[21]
Macrobe, Saturnales, II, 5, 4.
-
[22]
Arendt 1989, p. 144.
-
[23]
Moatti 2017.
-
[24]
Res Gestae, I, 1.
-
[25]
Moatti 2018, p. 259-269.
-
[26]
Somme toute, un ADN est toujours modifiable en désactivant ou en corrigeant l’expression d’un gène. Dans notre cas, le Senatus populusque Romanus a tendu, sans doute au tournant des années 50 avant J.-C., à remplacer la référence au seul peuple romain ou au seul Sénat. Il était, ainsi que le souligne Moatti 2018, pleinement adapté à l’expression d’un consensus mis à mal par la lutte entre les populares et les optimates. Elle précise encore, à raison, qu’Auguste avait agi en antiquaire, à l’image de Varron, en inventant une tradition (Moatti 2018, p. 267).
-
[27]
Cicéron, Loi agraire, 2, 17 ; Polybe, VI, 14.
-
[28]
Res Gestae, VI, 1 ; VI, 35 ; voir aussi Suétone, Auguste, 58, 1.
-
[29]
Tite-Live, I, 49, 7. Sur l’adhésion de Tite-Live à la cause augustéenne, voir Mineo 2009 (qui parle de « pari » augustéen).
-
[30]
Res Gestae, XXXIV, 1.
-
[31]
Velleius Paterculus, II, 72, 2, précise qu’il n’était pas indifférent que la res publica eût pour prince Auguste plutôt qu’Antoine et que, si l’un et l’autre avaient été vaincus lors des guerres civiles, le choix de Brutus eût été plus avantageux que celui de Cassius.
-
[32]
Le Doze 2011.
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[33]
Suétone, Claude, 10, 7 ; 11, 1.
-
[34]
Sénèque, De la Clémence, III, 17, 8. D’où la référence de Sénèque (De la Clémence, I, 6, 1) au « glorieux esclavage » du prince.
-
[35]
CIL VI 930 = 31207 (ILS 244), l. 17-21.
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[36]
Dion Cassius, LXVIII, 16, 1.
-
[37]
Pline le Jeune, Panégyrique de Trajan, 67, 4 : si bene rem publicam et ex utilitate omnium rexerit. Voir aussi Pline le Jeune, Panégyrique de Trajan, 68, 1 ; 94, 5 (qui introduit la notion de justice).
-
[38]
Velleius Paterculus, II, 125, 1.
-
[39]
On en a, par exemple, de nombreux exemples dans le Panégyrique de Pline le Jeune, où la res publica « prend la parole ».
-
[40]
Dion Cassius, LIV, 1, 3.
-
[41]
Suétone, Auguste, 36.
-
[42]
Flaig 1994 ; Hollard 2010.
-
[43]
Suétone, Auguste, 28, 3.
-
[44]
Suétone, Auguste, 28, 4.
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[45]
Suétone, Auguste, 40, 4. On notera par ailleurs que les triumvirs eux-mêmes réunirent en maintes occasions les comices, quand bien même pouvaient-ils légalement se passer de leur concours. Par ailleurs, c’est parce qu’Octavien avait rétabli le bon fonctionnement du Sénat et des comices en 28 qu’il put transférer (transtuli : Res Gestae, XXXIV, 1) en 27 la res publica entre les mains du SPQR. Il avait, pour alors, pleinement réalisé la mission confiée aux triumuiri rei publicae constituendae, les triumvirs « chargés d’organiser la res publica ».
-
[46]
Suétone, Auguste, 40, 8.
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[47]
Dion Cassius, LIII, 23, 1-2. Voir aussi Roddaz 1984, p. 256-259 ; Zanker 1988, p. 142-143.
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[48]
Suétone, Auguste, 56, 2.
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[49]
Suétone, Auguste, 53, 6 ; Dion Cassius, LVI, 26, 2-3 ; LVI, 28, 2 ; Le Doze 2015a, p. 87-93.
-
[50]
Suétone, Auguste, 35, 4.
-
[51]
Bonnefond-Coudry 1989.
-
[52]
Suétone, Auguste, 54, 1. Même à la fin de son Principat, Auguste tint à rendre manifeste cette collaboration avec le Sénat : voir Dalla Rosa 2018, p. 88-89. Plusieurs exemples montrent la liberté de ton des sénateurs à l’égard d’Auguste. L’un des plus connus met en scène le juriste Labeo qui, lors de la lectio senatus de 18, coopta Lépide. Auguste lui demandant s’il n’y en avait pas d’autres plus dignes, Labeo lui répondit « que chacun avait son avis » (Suétone, Auguste, 54, 2 ; Dion Cassius, LIV, 15, 7-8). On en resta là.
-
[53]
Sur la notion de libertas, voir en dernier lieu Cogitore 2011.
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[54]
Res Gestae, I, 1.
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[55]
Pline le Jeune, Panégyrique de Trajan, 66, 4 ; Suétone, Tibère, 28, 1.
-
[56]
Sénèque le Rhéteur, Controverses, II, 4, 12-13.
-
[57]
Tacite, Annales, I, 72, 3.
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[58]
Sur cette loi, voir notamment Bauman 1967.
-
[59]
Sur tous ces points, je renvoie notamment à Hurlet 2009 ; 2012a ; 2012b ; 2014 ; 2021.
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[60]
Voir par exemple Tacite, Annales, I, 12, 1 (Tibère) ; Suétone, Galba, 10, 1 ; Plutarque, Galba, 5, 2 ; Histoire Auguste, Hadrien, 8, 3.
-
[61]
Voir notamment Scheid 2007, p. lvi-lviii (le prince est soumis à l’arbitrium du Sénat et du peuple romains). Voir aussi Veyne 2002 ; 2005, p. 15-78. Les magistrats républicains étaient eux-mêmes les mandataires du peuple : Moatti 2001, p. 828-830.
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[62]
Sur le mandat reçu par Auguste sur les provinces, voir Ferrary 2003, p. 422.
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[63]
Flaig 2017.
-
[64]
Ce qu’avait pleinement perçu Dion Cassius, L, 1, 1.
-
[65]
Sur l’importance de ce titre, voir Eder 2005, p. 29-31.
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[66]
Par exemple, Res Gestae, V ; VI, 1 ; VIII, 1 ; XXXIV, 2 ; XXXV. Voir aussi Velleius Paterculus, II, 89, 5.
-
[67]
Suétone, Auguste, 52, 2.
-
[68]
Appien, Guerres civiles, III, 25 ; IV, 2.
-
[69]
Le titre de princeps est mis en avant dans Res Gestae, XXX, 1 ; XXXII, 3. Pour celui de princeps senatus, Res Gestae, XIII.
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[70]
Sur la notion d’auctoritas, voir Hurlet, David 2020.
-
[71]
Sur la res publica restituta, voir notamment Hurlet, Mineo 2009. Il y a dans cette formule l’idée de rendre à quelque chose son état premier, sa force et sa santé, bref de lui redonner vie, qui venait heureusement signifier que la res publica n’était plus moribonde.
-
[72]
Voir Le Doze 2020b.
-
[73]
Sur le mausolée, voir Richard 1970 ; Hesberg, Panciera 1994.
-
[74]
Voir Le Doze 2010 ; 2012 ; 2015b.
-
[75]
Sur le fait que les poètes dits augustéens ne furent pas instrumentalisés par le pouvoir mais que, tout au contraire, ils firent le pari d’Auguste et tentèrent d’influer sur le nouveau régime, voir Le Doze 2014.
-
[76]
Dion Cassius, LIII, 31, 2.
-
[77]
Sur la signification du don de l’anneau, voir Roddaz 1984, p. 312-319.
-
[78]
Sur Clemens, voir Cogitore 1990 ; Devillers, Hurlet 2007.
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[79]
Tacite, Annales, IV, 3.
-
[80]
Suétone, Caligula, 23, 2.
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[81]
Il était celui « qui devait tout à un nom » ; Cicéron, Philippiques, XIII, 25.
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[82]
Nicolas de Damas, Vie d’Auguste, fragment 127, 8, 17.
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[83]
La commendatio maiorum jouait alors un rôle prépondérant dans une carrière politique. Concernant cette période, voir en particulier la question de l’aristocratie et du capital symbolique (Hölkeskamp 2008, p. 97-111). Salluste, Cicéron ou encore, à sa manière, le poète Horace, ont dénoncé la dimension héréditaire du pouvoir « républicain ».
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[84]
D’ailleurs, selon une lecture nouvelle réalisée par Gr. Rowe (2021), le débat au Sénat au moment de l’avènement de Tibère porta non pas sur le fait de savoir si Tibère règnerait ou non, mais sur la manière dont il gouvernerait, seul ou avec des collègues.
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[85]
Sur la Domus Augusta, voir notamment Corbier 1994 ; Moreau 2005 ; 2009.
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[86]
Il faut distinguer la monarchie de la royauté qui n’en est qu’une des modalités (encore que la double royauté spartiate, partagée entre les Agiades et les Eurypontides, démontre que la royauté peut ne pas être une monarchie). Les souverains de l’époque médiévale s’affrontèrent par exemple autour de la distinction établie entre Empire et royauté, l’empereur disposant censément d’une dignité supérieure à celle des rois. Napoléon Ier, quant à lui, put se faire proclamer empereur alors qu’il n’aurait pu envisager devenir roi. C’est précisément le titre de roi qui, à Rome, posait souci, quand bien même l’odium regni avait, à la fin de la République, fortement diminué. Les rois légendaires de Rome étaient en effet loin d’être réunis dans une commune opprobre. Le discours tenu par le jeune Jules César dans son éloge funèbre dédié à sa tante Julia, qui valorise ouvertement l’ascendance royale des Iulii, en est un témoignage (Suétone, Jules César, 6, 1). Cicéron avait d’ailleurs grandement contribué à réhabiliter la notion de royauté, qu’il distingue soigneusement de la tyrannie (dominatio), dans sa République (Cicéron, République, II, 47-48 ; voir aussi Salluste, Catilina, 6, 6-7). L’on accusa bien Jules César d’avoir aspiré à la royauté, mais Nicolas de Damas montre bien dans sa Vie d’Auguste que les motivations des conjurés furent fort diverses (et pas nécessairement nobles) : l’accusation fut avant tout un habillage rhétorique (sur ce point, voir aussi Sénèque, De la Colère, III, 30, 4). Toutefois, le titre de roi était encore fortement lié aux royautés orientales, où les rois étaient propriétaires de leur royaume et pouvaient en disposer comme ils l’entendaient, y compris en le léguant (prérogative dont Rome bénéficia dès 133 quand Attale III lui céda le royaume de Pergame). Cette caractéristique entrait en contradiction avec la notion de res publica. Auguste ne revendiqua pas, de fait, ce titre. En revanche, il n’avait aucune raison de masquer la nature monarchique du Principat, pas plus, en définitive, qu’il n’avait à la revendiquer. La Ve République française est aujourd’hui bien volontiers assimilée, non sans quelques raisons, à une monarchie républicaine, et ses présidents successifs à des monarques (voir notamment Duverger 1974). Cela suppose qu’un régime, quel qu’il soit, peut connaître un processus de « monarchisation », c’est-à-dire de concentration des pouvoirs, et que celui-ci est indépendant de tout recours au titre de roi. Dans le cadre de la Ve République, l’élection au suffrage universel en 1962, et l’adoption du quinquennat en 2002, ont largement contribué à cette « monarchisation » des institutions. Dans le cadre du régime mixte romain, la pression des évènements à l’époque tardo-républicaine est allée dans le même sens et a permis, progressivement, de renforcer l’élément monarchique des institutions au détriment des deux autres. Notons enfin que Dion Cassius distinguait βασιλεία, pour évoquer la royauté romaine des origines, de μοναρχία pour le Principat (voir notamment Dion Cassius, LII, 40 ; LIII, 17, 1-2) et, plus que la dictature à vie (résolument monarchique), c’est d’aspirer à la βασιλεία que l’on reprocha à Jules César (Appien, Guerres civiles, II, 113, 1). Les Romains n’ont pas totalement ignoré la distinction : Suétone (Caligula, 22, 2-3) distingue nettement Principat (fondé sur le primus inter pares) et royauté.
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[87]
Cicéron, République, II, 24. Sa position, de la part d’un homo nouus, n’a rien d’étonnant.
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[88]
Appien, Guerres civiles, III, 2, 67.
-
[89]
Sur Galba, Tacite, Histoires, I, 16, 2. Sur les Antonins, Tacite, Histoires, I, 1, 4 ; Vie d’Agricola, 3, 1 ; 44, 6.
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[90]
Sur cette question, l’ouvrage de référence demeure Hurlet 1997. Martin 1982, p. 55 sq., souligne que la « vulgate royale » voulait que les successeurs des rois de Rome, déjà, avaient été associés, au moins dans les domaines religieux et militaires, aux pouvoirs du souverain.
-
[91]
Ovide, Pontiques, II, 1, 18.
-
[92]
Velleius Paterculus, II, 104, 1 ; Suétone, Tibère, 21, 5.
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[93]
L’absence de loi successorale n’a pas réellement affaibli le régime. En réalité, ce fut surtout un moyen de mettre le nouus status en conformité avec les impératifs d’une res publica restaurée.
-
[94]
Tacite, Annales, I, 10, 4 ; I, 10, 6 ; IV, 57, 5 ; Suétone, Tibère, 21, 4 ; Dion Cassius, LVI, 45, 3.
-
[95]
Tacite, Annales, VI, 52, 4.
-
[96]
Ovide, Pontiques, IV, 13, 27-28 : [...] qui frena rogatus saepe recusati ceperit imperii. Voir aussi Ovide, Fastes, I, 530-532 ; Suétone, Tibère, 24, 1.
-
[97]
Velleius Paterculus, II, 124, 2.
-
[98]
Suétone, Tibère, 24, 2 : recepit imperium. Sur cette séance, voir aussi Dion Cassius, LVII, 2.
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[99]
Sur la réitération des pouvoirs, voir Grenade 1961, p. 397 ; Seager 1972, p. 53-54 ; Castritius 1982, p. 32-33 ; p. 55-60 ; Lyasse 2011, p. 90-92 ; Le Doze 2017, p. 26-29 (avec des variantes entre les auteurs : il est manifeste que les pouvoirs de Tibère ne se sont pas éteints avec la mort d’Auguste puisque son imperium notamment était indépendant du pouvoir du prince ; c’est bien plutôt à une déposition des pouvoirs de Tibère lors de cette séance et à une opposition du Sénat que l’on aurait assisté ; cette déposition des pouvoirs était, à mon sens, motivée précisément par le souhait d’afficher le respect du candidat au principe de la souveraineté de la res publica, d’où la répétition du modèle constitué par le 13 janvier 27 avant J.-C. : il y avait là le geste « républicain » par excellence). Sur ce débat et l’hypothèse de l’attribution de pouvoirs complémentaires, voir Hurlet 1997, p. 159-162 ; contra, voir Levick 1999, p. 75-81. Concernant la forme du pouvoir, collégiale ou non, voir Rowe 2021.
-
[100]
Déjà en 23, Auguste, une fois rétabli, avait porté au Sénat son testament pour prouver qu’il n’avait légué à personne son autorité (Dion Cassius, LIII, 31, 1). C’était une manière de signifier que la succession, en dernier ressort, ne relevait pas de sa volonté seule, et qu’il ne saurait imposer le principe dynastique.
-
[101]
Suétone, Auguste, 56, 4 : si merebuntur.
-
[102]
Asinius Gallus s’est à un moment exclamé : Interrogo […] Caesar, quam partem rei publicae mandari tibi uelis ? (Tacite, Annales, I, 12, 2). Voir aussi Suétone, Tibère, 24, 2.
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[103]
Tacite, Annales, I, 7, 6.
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[104]
Valère Maxime, I, Pr.
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[105]
Suétone, Tibère, 14.
-
[106]
Suétone, Tibère, 24, 2-3.
1Le 13 janvier 27 avant J.-C., en conformité avec la mission confiée aux triumuiri rei publicae constituendae, la res publica fut transférée au peuple et au Sénat après avoir été organisée de nouveau [1]. Cette journée fut le point d’orgue d’un processus qui avait débuté dès 29 avec le retrait de Mécène de la scène politique et qui s’était approfondi en 28 [2]. La res publica avait, dans les décennies précédentes, été mise à mal, au point d’apparaître, à Cicéron par exemple, bien virtuelle [3], et de justifier la création du triumvirat composé d’Octavien, d’Antoine et de Lépide. L’historiographie moderne a le plus souvent présenté cette restauration des années 29-27 comme l’œuvre d’un habile politique, une manipulation hypocrite destinée à masquer sous un voile républicain la réalité monarchique du régime augustéen [4]. En dépit de travaux plus nuancés [5], cette interprétation paraît avoir triomphé et repose en grande partie sur une confusion, la res publica demeurant trop souvent entendue comme un régime politique susceptible d’être opposé à celui qui naquit de la bataille d’Actium, ce qui rend possible l’opposition république/monarchie. Sans doute, le fait que le régime de 509, qui évolua d’ailleurs grandement dans le temps, ne reçut pas de nom, contribue-t-il à entretenir l’équivoque. Les Romains se contentèrent de parler d’une res publica libera, vraisemblablement parce que le régime fondé sur les cendres de la royauté ne correspondait à aucun des trois régimes purs servant dans l’Antiquité de cadre à la réflexion politique, à savoir la monarchie, l’aristocratie et la démocratie. Sa particularité, pleinement soulignée par Polybe et, à sa suite, par Cicéron, est d’avoir été un régime mixte. Dès lors, lorsque nous parlons de République pour la période s’étendant de la déposition de Tarquin le Superbe à l’avènement du Principat, nous nous rendons coupables d’un abus de langage. La res publica ne relève en réalité pas de l’institutionnel à proprement dire, mais est une notion située à un tout autre niveau, susceptible de conditionner la forme du régime (le status) sans être réductible à ce dernier. De fait, Auguste put très bien prétendre avoir restauré la res publica tout en affirmant avoir créé un régime nouveau. Si l’héritier de César s’inscrivit dans une tradition (souvent récente d’ailleurs [6]) que l’on appellera « républicaine » par commodité, ce ne fut certes pas pour tromper ses contemporains, mais uniquement parce que la nouveauté à Rome ne pouvait faire fi du passé et qu’elle devait, en politique comme dans tous les domaines, regarder en arrière, y plonger ses racines, de manière à bénéficier de l’autorité des temps anciens [7]. Il y eut de fait bien, avec Auguste, une restauration de la res publica dont on ne doit pas présumer qu’elle fut fallacieuse, restauration qui doit être, au moins dans un premier temps, déconnectée de la question du régime. D’ailleurs, les auteurs de la période tardo-républicaine, comme ceux du Haut Empire, évoquaient sans la moindre gêne l’existence d’une res publica tout aussi bien pour les origines royales de Rome, que pour le régime né en 509, ou le Principat, comme s’il s’était agi d’une réalité intemporelle. Les ouvrages récents de L. Hodgson et de Cl. Moatti montrent qu’il est difficile de donner une définition définitive à ce syntagme dans la mesure où il a été, au cours des âges, l’objet de multiples usages et de manipulations destinées à servir des intérêts de circonstance [8]. Il est toutefois très vraisemblable que la restauration augustéenne soit à appréhender en lien avec la définition qu’en donna, quelques années plus tôt, Cicéron, dans son traité La République, et qui fixe une équivalence res publica/res populi, sans pour autant que cela implique que le status le plus adapté soit la démocratie [9]. En revanche, Cicéron a souhaité mettre en valeur le droit (qu’il oppose au régime de la force) et l’intérêt général, dans la mesure où ils sont la condition nécessaire à l’établissement du consensus [10]. Dès lors que la communauté d’intérêt (l’utilitatis communio) était bafouée, la res publica n’existait plus [11] et, indépendamment du régime politique en place, la tyrannie, qui n’est pas plus que la res publica un régime mais une nature d’homme à même de dévoyer n’importe quel status [12], triomphait. De fait, la gestion de la res publica est une tutela [13] – approche que l’on retrouve chez certains poètes de l’époque augustéenne [14] – et elle implique, de la part du ou des dirigeants, une action bienveillante [15]. D’où la référence, idoine, au rector, que Cicéron présente comme un quasi tutor et procurator rei publicae [16]. Quoi qu’il en soit, la réflexion cicéronienne fait de la res publica la propriété de tous, non d’un seul ou d’une factio. Il s’inscrivait ainsi dans le sillage de Caton d’Utique qui affirmait préférer mourir que de voir un simple citoyen imposer ses conditions à une res publica qui avait l’hubris pour ennemi [17]. Il est d’autant plus probable que cette conception cicéronienne de la res publica conditionna pour partie la restauration augustéenne, qu’elle s’étendit bien au-delà du premier Principat : Hadrien encore aimait à déclarer in contione et in senatu que la res publica était la res populi, non son bien propre [18]. Plus tard encore, Marc Aurèle concéda que les princes ne possédaient rien, que l’argent public, la demeure des princes et tout le reste appartenait au peuple et au Sénat [19]. Tacite lui-même évoque dans ses Histoires une res publica populi Romani [20]. De toute évidence, il s’agit là d’une notion clé de la culture politique romaine. C’est sans doute pourquoi Auguste prétendit un jour, non sans humour, avoir deux filles exigeantes qu’il lui fallait ménager : la res publica et Julie [21].
I- La res publica et le SPQR : les contraintes d’une restauration
2Une des antiennes bien connues de la vie politique romaine est le rejet du regnum, de la dominatio. La notion de res publica répond pleinement à cette préoccupation, dans la mesure où elle fait obstacle à un pouvoir vécu comme une propriété individuelle. Elle suppose, et l’on retrouve ici la dissociation établie par H. Arendt entre « pouvoir » et « domination » [22], la prise en compte du collectif qui, tout au plus, peut déléguer, mandater, non pas se dépouiller. Dans le cadre de la res publica romaine, le pouvoir est nécessairement un « pouvoir avec » et non un « pouvoir sur ». La res publica avait ses intérêts propres, et l’on pouvait sans peine prétendre agir res publica causa [23]. C’est d’ailleurs dans ce cadre qu’Auguste situe, dans les Res Gestae, son action à la suite de l’assassinat de César, puisqu’il prétend avoir voulu restaurer alors une res publica soumise à la dominatio d’une factio [24]. Et puisque, sous peine de devenir une dominatio, la res publica suppose l’agir-en-commun, qui n’est en soi exclusif d’aucun des régimes purs – ils sont pour cette raison tous trois envisagés par Cicéron quand il cherche pour la res publica le meilleur des status –, il est étroitement lié au SPQR qui, précisément, permettait d’actualiser lors des prises de décision le « pouvoir avec ». Il n’est pas anodin que le sigle SPQR soit peut-être, comme l’a suggéré Cl. Moatti, apparu avec le Principat augustéen [25]. Il venait exprimer la participation, en partie formalisée mais indispensable, à la prise de décision du populus et de sa melior pars, le Sénat, avec une primauté de ce dernier pleinement exprimée par la formule Senatus populusque Romanus. La référence au SPQR non seulement n’induisait pas l’égale participation de tous au pouvoir, mais permettait de distinguer le Principat de la tyrannie en dépit des pouvoirs progressivement accumulés par le prince et de l’auctoritas inégalée dont il bénéficiait. Il constituait, d’une certaine manière, l’ADN de Rome (dans sa version tardo-républicaine [26]) et, pour cette raison, sans correspondre à une notion à proprement parler institutionnelle, il était structurant puisqu’il induisait une organisation des pouvoirs subordonnée à un processus spécifique lors de la prise de décision, le principe voulant que tous les commandements et les honneurs doivent émaner de la volonté du peuple entier (ab uniuerso populo Romano) [27]. Auguste ne manqua d’ailleurs pas de souligner dans ses Res Gestae que les pouvoirs et honneurs qui lui furent conférés le furent par le populus et le Sénat unanimes [28]. Il est en outre notable qu’un contemporain d’Auguste, l’historien Tite-Live, ait condamné Tarquin le Superbe précisément parce qu’il fut le premier roi à avoir gouverné sans prendre l’avis du peuple et du Sénat [29].
3L’important est que la référence au SPQR ne préjugeait pas de la forme définitive du gouvernement : il était la modalité par laquelle la res publica trouvait à s’exprimer, une interface entre un sous-système autonome et le régime. Il était par conséquent logique que, le 13 janvier 27, afin de mettre fin à une période d’exception, Octavien transférât, selon ses propres mots, la res publica de son pouvoir « dans la libre disposition du Sénat et du peuple romain » [30]. Dans la mesure où la res publica avait ses intérêts propres, il lui était loisible de se donner telle ou telle organisation et/ou telle ou telle tête [31]. C’est d’ailleurs selon cette logique qu’il faut lire les v. 67-108 du livre IV des Géorgiques qui, avant même que le Principat ne soit instauré, réfléchissent, dans le cadre d’un discours analogique fondé sur le modèle de la ruche, sur les modalités du choix du roi et sur la nécessité de le contrôler, voire de le façonner [32]. Plus tard, une fois le nouus status bien établi, on considéra encore que le SPQR était en droit de mettre fin à la fonction princière. C’est, en effet, ce qui fut un temps envisagé à la mort de Caligula [33]. Le populus demeurait souverain et, comme le souligne Sénèque, la res publica n’appartenait pas à un prince : c’est lui qui était à la res publica [34]. Il était par conséquent important qu’il marquât à travers toute une rhétorique sa subordination. La toute-puissance (toujours relative) du prince était en définitive conditionnée. C’est ce qu’exprime, tardivement il est vrai, la lex de imperio Vespasiani, lorsqu’elle précise que le prince a « le droit et pouvoir d’accomplir, dans les affaires divines et humaines, publiques et privées, tout ce qui paraît conforme au bien et à l’honneur de la res publica » [35]. C’est parce qu’il était conscient de cette subordination que Trajan confia à son préfet du prétoire son glaive, et lui ordonna de s’en servir s’il gouvernait mal [36]. Pline le Jeune n’avait d’ailleurs pas manqué de lui rappeler à plusieurs reprises dans son Panégyrique que les vœux dont il serait l’objet seraient conditionnés au fait qu’il gouvernerait la res publica dans l’intérêt de tous [37].
4Le lien entre res publica et SPQR était si étroit qu’une certaine confusion pouvait naître, et la référence à la première formule pouvait aisément remplacer la seconde. Ainsi chez Velleius Paterculus, qui écrit alors qu’il évoque les semaines séparant la mort d’Auguste de l’avènement de Tibère :
Velleius Paterculus, II, 124, 2 : La cité ne fut toutefois le théâtre que d’un seul combat (luctatio ciuitatis), si l’on peut ainsi s’exprimer, celui du Sénat et du peuple romain (Senatus populique Romani) contre César parce qu’ils voulaient qu’il reprît le poste de son père (stationi paternae), tandis que ce dernier désirait qu’il lui fût permis de se comporter en citoyen égal aux autres plutôt qu’en prince supérieur à eux.
6Quelques lignes plus bas, c’est le syntagme res publica qui est cette fois privilégié pour souligner le triomphe de la volonté du populus sur celle de Tibère [38]. En de multiples occasions, chez les auteurs anciens, c’est donc ainsi la res publica qui s’exprime de préférence au Senatus populusque Romanus [39]. Dans la mesure où la res publica était la res populi, l’alternance des formules n’entraînait aucun quiproquo.
7Un point encore : le SPQR entérinait la précellence du Sénat sur les comices, un temps contestée par les populares. Cette primauté ne fut jamais remise en cause durant le Principat augustéen, même lors de situations de crise, comme lorsque le peuple enferma les sénateurs dans l’édifice où ils se trouvaient et menaça d’y mettre le feu si les patres refusaient de prendre un décret destiné à conférer à Auguste la dictature [40]. C’est là une situation exceptionnelle et, en définitive, elle n’avait pas grand-chose d’insurrectionnel puisqu’elle consacrait l’autorité du Sénat plus qu’elle ne la contestait. Auguste contribua à renforcer le rôle du Sénat par rapport à celui du peuple en abrogeant la décision de Jules César de rendre publics les débats se déroulant en son sein : il s’agissait de libérer les patres du contrôle de la plèbe urbaine [41]. Dans le processus de décision, les assemblées populaires n’intervenaient qu’en dernier lieu, sous une forme quasi ritualisée, comme l’ont noté de concert E. Flaig et V. Hollard [42], ce qui, paradoxalement, sacralisait leur rôle, manifestement indépassable bien que formalisé, puisque ce rituel venait dire l’unité de la communauté. Le populus demeurait formellement souverain et, quand bien même ne prenait-il pas les décisions, il venait exprimer, à intervalles réguliers, un consensus toujours à renouveler puisque, par définition, il relève de la quête permanente. Au Sénat, sa melior pars, revenait dans la Rome augustéenne une collaboration plus active avec le prince. Parce qu’il regroupait censément les Romains les plus sages, il disposait d’une auctoritas qui légitimait son rôle de consilium, là où les comices relevaient davantage d’une force de légitimation.
II- La res publica et le nouveau régime
8Au moment de créer un nouus status qu’il souhaita être optimus [43], Auguste fut par conséquent contraint de s’accommoder de la présence de ce SPQR, émanation de la res publica. Non seulement il n’eut d’autre choix, s’il voulait asseoir son pouvoir, que de s’en remettre d’abord à celui-ci (ce fut chose faite lors des journées de janvier 27), mais il dut encore honorer les deux piliers (le Sénat et les comices) dans lesquels la res publica s’incarnait. Suétone souligne d’ailleurs les efforts d’Auguste pour ne pas froisser qui que ce soit, et susciter par là même l’adhésion à sa personne et à son régime de toutes les composantes de la vie civique [44]. Les comices ont pleinement retrouvé leurs prérogatives électorales dès 28 [45], et Auguste souhaita que le peuple assistât aux contiones vêtu de la toge, le vêtement qui symbolisait son pouvoir politique [46]. Mieux encore, le populus fut honoré de somptueux Saepta qui furent le pendant de la Curia Iulia et qui résonnèrent comme un hommage rendu à sa dignitas [47]. La présence répétée et attendue d’Auguste lors des comices électoraux répondit à la même stratégie [48].
9De la même manière, on attendait d’Auguste, quand il se trouvait à Rome, qu’il se rendît régulièrement au Sénat. L’âge venant, ce fut davantage celui-ci qui se déplaça pour se rendre sur le Palatin, mais Auguste ne cessa de le consulter sur les affaires importantes [49], à l’image de ce que fit le premier Tibère, celui d’avant le départ en Campanie puis à Capri. Il travailla aussi à rehausser le prestige d’une assemblée qui avait perdu beaucoup de son crédit. La diminution de l’effectif, devenu pléthorique, lors des lectiones de 28 et de 18 alla dans ce sens. L’application d’un règlement plus rigoureux aussi (périodicité des réunions du Sénat, lutte contre l’absentéisme, que ce soit par l’établissement d’un quorum, la possibilité d’infliger des amendes, une liberté de déplacement restreinte ou l’obligation d’un domicile romain). La création du consilium principis, où figuraient d’ailleurs des sénateurs, devait en outre faciliter la collaboration avec la Curie [50]. En définitive, les modalités de fonctionnement du Sénat sont demeurées identiques à celles en vigueur sous l’ancien régime, elles furent même améliorées [51]. Il perdit bien sûr de son influence, en raison de l’auctoritas indépassable du prince, mais il est indéniable qu’Auguste le mit dans les meilleures conditions pour remplir ses fonctions traditionnelles. Le Sénat demeura le symbole de la res publica et entendit jouer pleinement ce rôle. La possibilité de débattre des affaires communes resta par la suite une condition de l’existence de la res publica et elle entra pour une bonne part dans le jugement positif ou négatif des Principats successifs. Ce fut d’autant plus vrai avec le Principat d’Auguste. Les échanges au sein de la Curie furent alors libres, vifs même en certaines circonstances. Exaspéré par la véhémence des débats, Auguste préférait parfois se retirer. Il se voyait alors rétorquer qu’il était bien normal que le Sénat débatte des affaires publiques (licere oportere senatoribus de re publica loqui) [52] ! Quoi qu’il en soit, jamais Auguste ne reprocha aux sénateurs leur franchise ou leur audace, sans doute parce que l’un des volets de la libertas, consubstantielle à la notion de res publica, résidait dans la liberté d’expression [53]. C’est d’ailleurs au nom de cette libertas que le jeune Octave, simple priuatus, avait pris les armes aux lendemains de la mort de Jules César [54]. L’Atrium libertatis de Pollion était venu rappeler l’importance de cette notion. Le propre successeur d’Auguste, Tibère, affirmait que « dans une cité libre, la parole et la pensée doivent être libres », et Pline le Jeune, à l’aube du iie siècle, rappelait encore que, sous les bons princes, on peut penser et s’exprimer librement [55]. Contrevenir à la liberté d’expression eût de fait été la marque d’une res publica viciée. Pour cette raison, rien n’autorise à mettre en doute l’affirmation de Sénèque le Rhéteur (qui eut l’heur de traverser tout le Principat augustéen) voulant que l’on ait alors joui d’une grande liberté de parole [56]. Certes, il exista sous Auguste une loi de majesté (la lex maiestatis). Il ne l’initia toutefois pas dans la mesure où celle-ci préexistait à son Principat. Mieux, aux yeux de Tacite, peu suspect d’être un inconditionnel du vainqueur d’Actium, c’est Tibère qui en dévoya l’usage fait par les aïeux [57]. Auguste sut, certes, l’invoquer, mais non pour se protéger : il s’agissait alors de combattre des libelles, des « écrits insolents » selon les propres mots de Tacite, diffamant des hommes et des femmes de premier plan, sans considération de rang. L’objectif était par conséquent de protéger la réputation des grandes familles romaines, non la sienne [58].
10En définitive, les institutions traditionnelles de la res publica, le Sénat et les comices, les magistratures aussi, purent fonctionner normalement, d’autant plus normalement qu’Auguste fut très souvent absent de Rome jusqu’en 7 avant J.-C. Les aristocrates se sont, quant à eux, pleinement coulés dans le régime et ont même, pour certains, intégré la Domus Augusta, tandis que le prince devenait l’arbitre d’une concurrence aristocratique enfin régulée et apaisée [59]. Il n’est pas indifférent qu’en 4 après J.-C., ce soit un représentant de la prestigieuse gens Claudia, Tibère, qui fut, les circonstances aidant, adopté par Auguste et devint son successeur le plus probable. Quant au prince, la manière dont Auguste a présenté son rôle dans l’État dans ses Res Gestae fut de toute évidence conditionnée par sa prétention à avoir restauré la res publica. C’est en effet en mandataire, une posture appelée à perdurer [60], qu’il s’affiche [61]. Il est un recours dans l’État, non un magistrat permanent. Il ne fut d’ailleurs, après 23 avant J.-C., magistrat qu’en deux occasions seulement, pendant quelques mois à chaque fois, lors de ses consulats de 5 et 2 avant J.-C. Quant aux provinces dites césariennes, loin d’être sa propriété, elles lui furent confiées par le peuple et le Sénat pour une durée limitée, avec autorisation d’y envoyer des légats pourvus de l’imperium prétorien, tandis qu’Auguste disposait d’un imperium consulare [62]. Formellement, c’est donc bien d’un mandat dont il s’agissait, non d’un partage de l’empire. E. Flaig a, par ailleurs, défini la puissance tribunicienne, elle aussi limitée dans le temps, comme un mandatum populi Romani [63]. Plus globalement, c’est à la demande du peuple et du Sénat qu’Auguste a agi et revêtu tel ou tel honneur. Car, et c’est un point fondamental, Auguste n’a acquis que progressivement le pouvoir et l’autorité dont il fut paré, comme s’il avait fallu qu’il fît ses preuves. En ce sens, le Principat augustéen ne fut pas une monarchie stricto sensu, ce qui aurait supposé la plénitude immédiate des pouvoirs et des honneurs, mais plutôt un régime de nature monarchique [64]. À grands traits, Auguste obtint l’imperium consulaire en 27, mais en 23 seulement la puissance tribunicienne. Cette même année, il fut autorisé à intervenir dans les provinces publiques quand il était physiquement présent dans l’une d’elles ; il put aussi franchir le pomérium sans perdre le bénéfice de son imperium, et enfin, il obtint la préséance (le ius primae relationis) pour saisir le Sénat d’une question, quand bien même l’assemblée était-elle convoquée par quelqu’un d’autre. En 19, Auguste reçut le pouvoir consulaire à vie. Ce ne fut qu’en 12 qu’il devint grand pontife. Et s’il obtint le titre d’Augustus dès 27, ce n’est qu’en 2 avant J.-C. qu’il reçut le si convoité titre de père de la patrie [65]. Celui-ci venait couronner une longue succession d’honneurs progressivement obtenus : le droit, depuis 29, de porter en permanence le titre d’imperator, les lauriers, la couronne civique, la couronne obsidionale, le bouclier des vertus, les arcs de triomphe, etc. C’est donc à une lente consécration personnelle que l’on a assisté. Les Res Gestae rappellent ainsi, avec beaucoup de complaisance, les tâches que le peuple et le Sénat romains voulaient voir exercées par le princeps, ou les honneurs qu’ils voulurent lui concéder, quitte à ce qu’Auguste, de manière à souligner la dimension républicaine et désintéressée de son action, décline certaines de leurs demandes [66]. Suétone ne manque pas de théâtraliser les choses lorsqu’il dépeint l’héritier de César à genoux, rejetant sa toge de ses épaules et découvrant sa poitrine afin d’implorer le peuple de ne pas lui imposer la dictature qu’il se proposait de lui offrir [67]. Ce faisant, le princeps montrait son respect de la légalité puisqu’une loi avait, en 44, aboli la dictature à Rome [68]. Ce titre de princeps, de « premier des citoyens », qui se distinguait du titre de princeps senatus (qu’il revêtait depuis 28) et l’élargissait à l’ensemble de la cité, soulignait en outre le poids de son auctoritas et consacrait sa vocation à guider la cité, à avoir un pouvoir d’initiative et un effet d’entraînement inégalés [69]. Le titre, renforcé par celui d’Augustus, induisait un positionnement privilégié au sein de la cité puisqu’il était, de fait, le premier par ordre de dignité et de mérite. Ainsi fondé en partie sur l’auctoritas supérieure d’un individu, le régime nouveau ne contrevenait en rien à la prétention d’avoir rétabli la res publica [70].
11Pour toutes ces raisons, la res publica restituta, formule dont Fr. Hurlet a souligné qu’elle ne fut en rien un leitmotiv du régime mais qu’elle traduisait l’atmosphère qui présida au Principat augustéen [71], fut propice à l’émergence d’une figure « républicaine » – si l’on veut bien, à travers ce terme, se référer à une réalité romaine qui n’entrait en rien en contradiction avec la nature monarchique, marquée, du nouveau régime [72]. En ce sens, la présentation, à laquelle je faisais allusion plus avant, du Principat d’Auguste comme une monarchie à façade républicaine me paraît erronée. Auguste ne semble pas avoir voulu masquer la dimension monarchique du nouveau pouvoir, à laquelle son mausolée renvoya dès les lendemains d’Actium [73], tout simplement parce que celle-ci ne souffrait plus d’un rejet aussi unanime qu’autrefois, que le Sénat en revanche s’était en grande partie discrédité au cours des dernières décennies, et que l’émergence d’une personnalité dominante apparaissait désormais comme inévitable et, sans doute, le meilleur moyen de stabiliser l’État romain. La res publica put devenir impériale, elle n’en demeura pas moins une res publica et sa restauration permit de conditionner l’action du prince. Le passage du prince mandataire au prince souverain fut, quant à lui, plus tardif et se fit par étapes.
III- La res publica et la succession
12La restauration de la res publica, dès lors qu’elle était associée à un régime de nature monarchique, posa de manière aiguë la question de la succession. Tacitement, dans la mesure où une restauration ne se fait jamais à l’identique, une « trinité impériale » naquit, l’expression d’une auctoritas inégalée, celle du prince, venant concurrencer la souveraineté du SPQR. D’une certaine manière, la souveraineté devint partagée, ce qui supposa la mise en place d’un modus uiuendi et justifie la référence à une res publica impériale. Nul ne douta jamais qu’Auguste souhaitât associer durablement sa famille au pouvoir, et si l’on peut parler d’une proto-idéologie augustéenne, c’est en grande partie parce qu’il développa un discours associant la pérennité de Rome et l’instauration d’un nouvel âge d’or au sort de sa gens [74]. Ses contemporains surent dès le début qu’il privilégierait l’option héréditaire et, somme toute, cette dernière pouvait paraître la plus à même d’assurer la stabilité de l’État et d’éviter le retour des guerres civiles le temps de la succession venu. La réflexion de Virgile dans la première partie du livre IV des Géorgiques sur les modalités de la dévolution du pouvoir au sein de la ruche – microcosme censé respecter les lois de la nature – témoigne du fait que, dès avant 27 avant J.-C., nul ne doutait que le régime qui naîtrait des guerres fratricides consacrerait l’hégémonie d’un homme [75]. Qu’Auguste ne désignât pas Marcellus en 23 avant J.-C. comme son successeur, alors qu’il était gravement malade et que l’on craignait pour sa vie, constitua même une surprise de taille [76]. L’inexpérience du neveu d’Auguste en fut la seule cause. Toutefois, l’anneau remis à Agrippa signifiait que l’hérédité restait à moyen terme l’horizon et que ce dernier, fidèle entre les fidèles et déjà entré dans le giron princier grâce à son mariage, sans doute en 28, avec Claudia Marcella (nièce d’Octavien et fille d’Octavie), servirait de courroie de transmission tout autant que de refuge contre le chaos [77]. Tout le monde comprit les raisons du nouveau mariage d’Agrippa, avec Julie cette fois, fille unique d’Auguste, à la suite du décès de Marcellus. L’expérience montra par la suite que le peuple romain lui-même était très attaché à une légitimité par le sang. Celle-ci coûta la vie à Agrippa Postumus dès après la mort d’Auguste – afin d’asseoir la légitimité de Tibère – et favorisa un peu plus tard l’entreprise de Clemens [78]. Le peuple, par la suite, ne cacha pas sa préférence pour Germanicus, aux dépens de Tibère, et ce dernier fut blessé de ce qu’à la mort du fils de Drusus l’Ancien, Agrippine fût considérée comme « le vrai sang d’Auguste » [79]. Plus tard, Caligula préféra encore prétendre être le fruit des amours incestueuses entre Auguste et sa fille Julie, plutôt que le petit-fils d’Agrippa [80]. Le jeune Octave lui-même dut sa légitimité politique à la seule adoption posthume par César [81], et l’assassinat de Césarion n’eut d’autre motif que la concurrence qu’un enfant biologique représentait pour un fils adoptif. Cette inclination à privilégier le sang explique peut-être pourquoi Nicolas de Damas présente Octave comme quasi naturellement le fils de César en raison de la proximité de leurs familles [82]. En 2 avant J.-C., le temple de Mars Vengeur vint encore rappeler l’importance de la filiation, quel qu’en fût le mode, en politique. Dit autrement, le sang paraît avoir donné, aux yeux de beaucoup, une préséance, des droits informels, et, en définitive, cette dimension héréditaire était loin d’être étrangère au fonctionnement de l’ancien régime, dit « républicain » [83]. C’est, finalement, avec l’aristocratie sénatoriale que la question de la succession posa souci, celle-ci n’étant manifestement pas hostile au Principat en tant que tel [84], mais bien plutôt à l’assimilation d’un régime à une gens. Bref, à ses yeux, la succession devait être ouverte. L’association de deux gentes, la gens Iulia et la gens Claudia, put paraître résoudre la question, de même que l’intégration de différentes familles aristocratiques à la Domus Augusta au gré de stratégies matrimoniales qui ont été très bien étudiées [85].
13Couplée à la question de la res publica, la succession posait surtout le problème des conditions pratiques de la dévolution du pouvoir. Il fallait que le populus demeurât souverain. Pour cela, il était impératif que le prince ne parût pas imposer un successeur, qu’il lui ait été apparenté ou non. On sait que la royauté (une des modalités de la monarchie [86]) des origines avait associé élection et hérédité, sauf dans le cas de Tarquin le Superbe (avec la fin que l’on connaît). Les auteurs contemporains, Tite-Live en particulier, privilégièrent, dans leur reconstruction des premiers temps de Rome, la dimension élective qui seule entrait pleinement en adéquation avec la notion de res publica comme res populi. Cicéron avait d’ailleurs, dans sa République, préconisé une royauté qui ne serait pas héréditaire [87]. Antoine lui-même rappela au jeune Octave que personne n’avait jamais reçu Rome en héritage, pas même les rois [88]. Exclure le Sénat et le peuple du processus de nomination aurait équivalu à la confiscation de la res publica par une gens, ce qui revenait à nier l’essence même de la res publica. C’est d’ailleurs l’une des principales critiques que, bien plus tard, Tacite formula à l’encontre du régime : ce dernier avait fait de la res publica une affaire de famille. L’idéal de Tacite ne résidait pas dans l’abolition du status créé par Auguste, mais dans un retour à la uetus res publica, celle qui rendait au SPQR son rôle pleinement souverain. Ainsi s’explique la longue présentation dans les Histoires de l’adoption de Pison par Galba et son adhésion aux premiers Antonins et au principe du choix du meilleur [89]. L’adoption du plus digne devait l’emporter sur la naissance. Principat et res publica s’en trouvaient réconciliés. Il est malgré tout notable que, là encore, la création d’un lien juridique entre le prince régnant et son successeur potentiel ait été vécue comme une nécessité.
14Il est revenu à Auguste d’inventer un processus à même de concilier le respect de la res publica et ses velléités héréditaires. Les étapes en sont bien connues. Il fallut tout d’abord préparer son successeur potentiel au métier de prince afin de le rendre aussi incontestable que possible. La statio principis supposait, outre des vertus, des compétences spécifiques. Le partage des principaux pouvoirs du prince, l’imperium et la puissance tribunicienne, permit aux prétendants d’acquérir une expérience qui avait manqué, quelques années plus tôt, à Marcellus. Les collègues du prince se succédèrent au gré des malheurs qui touchèrent la Domus Augusta [90]. À la mort d’Auguste, en 14 après J.-C., aucun représentant de l’aristocratie sénatoriale ne put revendiquer une expérience politique et militaire équivalente à celle d’un Tibère âgé de cinquante-cinq ans et n’ignorant rien des arcanes du pouvoir. La « co-régence » fut tôt couplée à l’adoption. Caius et Lucius César, fils d’Agrippa et de Julie, furent adoptés par leur grand-père en 17 avant J.-C., peu après (cela ne devait rien au hasard) la célébration des Jeux séculaires. Suite aux décès des deux « princes de la jeunesse », ce fut au tour de Tibère et d’Agrippa Postumus de connaître ce privilège. En contraignant Tibère – qui avait pourtant déjà un fils, Drusus le Jeune – à adopter lui-même Germanicus, non seulement Auguste songeait à la pérennité du régime sur le moyen terme, mais valorisait de nouveau son sang, puisque Germanicus était par sa mère, Antonia Minor, un descendant d’Octavie. On ne s’étonnera dès lors pas si, dans une de ses Pontiques, Ovide affirme que tout ce qui touche à la Domus Augusta intéresse l’opinion publique (priuati nil habet illa domus [91]) : ce qui s’y passait avait des conséquences bien au-delà de la sphère privée. La faveur accordée à tel ou tel n’intéressait pas le peuple romain parce qu’il aurait à se soumettre à cette personnalité, mais parce qu’il aurait à se prononcer, le temps venu, sur celle-ci. Quoi qu’il en soit, l’adoption de Tibère fut officiellement présentée res publica causa [92].
15Le choix d’Auguste n’était pas juridiquement contraignant. Il se garda bien de fixer une règle successorale, ce qui impliquait de facto que le SPQR aurait à se prononcer après sa disparition [93]. En tant que prince, il se cantonnait à recommander un candidat. De là l’importance de rendre son choix aussi naturel que possible : le potentiel successeur devait s’imposer comme une évidence. En définitive, ce que l’on a reproché parfois à Auguste, ce fut moins d’avoir orienté la décision finale que d’avoir privilégié Tibère aux dépens de Germanicus, d’avoir aussi été trop influencé par son épouse Livie et de n’avoir pas résisté à ses manœuvres ; ou encore d’avoir promu une personnalité dont il avait perçu la nocuité dans le seul dessein de mieux asseoir la gloire de son propre Principat [94]. Pour le reste, on attendait du prince, de l’Augustus, qu’il guidât, qu’il jouât son rôle de « conseiller de la République », comme il l’avait fait pendant plus de quarante ans du haut de son auctoritas. Auguste créait ainsi les conditions d’une transmission pacifique du pouvoir. Inversement, ce que l’on reprocha à Tibère, c’est précisément de ne pas avoir, avant de mourir, recommandé un successeur [95].
16Cette première étape – celle de la légitimation du candidat princier – prit des années. La seconde s’ouvrit avec la réunion du Sénat à une date incertaine de septembre 14. Toute une série d’honneurs fut alors décernée à Tibère. En soi, ce dernier bénéficiait déjà d’une prééminence de fait dans l’État, puisque ses pouvoirs, imperium et puissance tribunicienne, avaient été renouvelés en 13. On avait ainsi assisté à une forme de tuilage successoral consolidant sa position. Pour autant, on note que Tibère a jugé nécessaire de réunir le Sénat et, quand bien même les raisons de cette séance demeurent-elles floues pour nous, le sens que lui donnèrent les contemporains ne fait aucun doute. Ainsi Ovide, qui, après avoir chanté Auguste divinisé, célèbre celui « qui n’accepta que sollicité de prendre les rênes du pouvoir après bien des refus » [96], ou Velleius Paterculus, qui évoque une luctatio ciuitatis pour que Tibère succédât à son père [97]. Pareillement, bien plus tard, Suétone considéra que c’est lors de cette séance que Tibère reçut l’Empire [98]. De toute évidence, au minimum, le statut de Tibère évolua alors et le consensus put s’exprimer autour du nouveau prince. La res publica avait, formellement, donné la preuve de sa vitalité : les discussions avaient été vives, quel que soit le sens qu’on veuille bien leur donner : opposition du Sénat à la volonté de Tibère de se démettre de ses pouvoirs – sur le modèle du 13 janvier 37 –, position qu’il me semble falloir privilégier ; octroi de nouveaux titres et de pouvoirs complémentaires – hypothèse qui entraîne un hiatus avec la perception par les contemporains de cette séance ; ou discussion sur la forme du pouvoir, collégiale ou non – suggestion qui n’est pas incompatible avec les précédentes [99]. La restauration de la res publica par Auguste avait de fait contraint à une forme de rupture contrôlée du pouvoir. En définitive, le peuple romain demeurait formellement souverain [100]. Il en allait du successeur du prince comme de Caius et de Lucius César, qu’Auguste ne recommandait jamais au peuple sans ajouter : « s’ils le méritent » [101]. La res publica imposait une hérédité conditionnée et faisait ainsi obstacle au légitimisme dynastique. C’est sans doute ce qui justifie la posture équivoque adoptée par Tibère aux lendemains de la mort d’Auguste :
Tacite, Annales, I, 7, 2 : […] Tibère laissait aux consuls toute initiative, comme pour rappeler l’ancienne res publica (uetere re publica) et comme s’il n’était pas sûr que l’empire fût à lui (et ambiguus imperandi) ; l’édit même par lequel il convoquait le Sénat en séance, il ne le fit précéder que de la mention de la puissance tribunicienne dont il avait été investi sous Auguste.
18L’important ici est que, suite à la réunion du Sénat, Tibère demeura le mandataire de la res publica [102] et il put se targuer d’avoir été « élu et appelé (uocatus electusque) par la res publica plutôt qu’imposé sournoisement par l’intrigue d’une femme et l’adoption d’un vieillard » [103]. Valère Maxime pouvait renchérir au moment de dédier à Tibère ses Faits et dits mémorables : le nouveau prince avait été appelé à diriger les terres et les mers par le « consensus des hommes et des dieux » [104]. Toute une série de prodiges et de présages pouvait en effet passer avoir guidé le choix d’Auguste [105]. La sacralité entourant la Domus Augusta en faisait le terreau par excellence des élus. Le prince demeurait un prince citoyen, œuvrant au bénéfice d’une cité qui pouvait mettre un terme, Tibère ne manqua pas de le rappeler, à ce fardeau quand elle le jugerait bon [106]. L’auctoritas du prince défunt, pas plus que celle des dieux, n’entrait en contradiction avec la res publica. Cette dernière, aux lendemains de la mort d’Auguste, avait joué sa partie. Elle avait validé un choix fait en amont, un choix qu’Auguste avait travaillé à rendre le moins contestable possible, ce qui avait nécessité de multiplier les légitimités de son successeur.
Bibliographie
Abréviations
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Mots-clés éditeurs : Auguste, Monarchie, Restauration, SPQR, Succession
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Date de mise en ligne : 13/12/2021
https://doi.org/10.3917/dha.hs24.0117