L’avocat d’enfant, ça devrait être automatique
Pour une désignation systématique en assistance éducative
Pages 34 à 39
Citer cet article
- CLANET DIT LAMANIT, Isabelle
- et VRAIN, Anaïs,
- Clanet Dit Lamanit, Isabelle.
- et al.
- Clanet Dit Lamanit, I.
- et Vrain, A.
https://doi.org/10.3917/delib.013.0034
Citer cet article
- Clanet Dit Lamanit, I.
- et Vrain, A.
- Clanet Dit Lamanit, Isabelle.
- et al.
- CLANET DIT LAMANIT, Isabelle
- et VRAIN, Anaïs,
https://doi.org/10.3917/delib.013.0034
Notes
-
[1]
Article 1186 du Code de procédure civile : « Le mineur capable de discernement, les parents, le tuteur ou la personne ou le représentant du service à qui l’enfant a été confié peuvent faire choix d’un conseil ou demander au juge que le bâtonnier leur en désigne un d’office. La désignation doit intervenir dans les huit jours de la demande. Ce droit est rappelé aux intéressés lors de leur première audition. »
-
[2]
Avis du 27 juin 2013.
-
[3]
« La CNCDH recommande de prévoir la désignation d’un même avocat, dans la mesure du possible spécialisé en protection de l’enfance, tout au long de la procédure afin de garantir une représentation effective de l’enfant […] ».
-
[4]
Dans les faits, le droit à l’assistance par avocat est mentionné sur les convocations adressées par le juge des enfants, l’enfant étant alors souvent dépendant de la transmission de cette information par ses parents ou le service éducatif ; elle est également délivrée oralement par le juge des enfants, chaque juge pouvant néanmoins avoir des pratiques différentes (information délivrée à chaque audience, uniquement lors de la première audience, ou même considérée comme suffisamment délivrée par la mention sur la convocation.
-
[5]
Cela nécessite en effet souvent de reporter l’audience pour en faire désigner un, et donc d’autant le moment où aide et protection vont pouvoir être apportées à l’enfant et sa famille.
-
[6]
Être avocat aux côtés des enfants non discernants : pourquoi ? comment ?, 14 décembre 2020, disponible sur : https://youtu.be/49sG2UBisTs.
-
[7]
Parle-moi… Comment recueillir la parole de l’enfant, 21 septembre 2020.
-
[8]
Respectivement adoptées par la Conférence des Bâtonniers à l’unanimité lors de son assemblée générale du 25 avril 2008 et par le Conseil national des Barreaux le 1er juillet 2017.
-
[9]
Sébastien Carpentier, juge des enfants à Nanterre.
-
[10]
Qui pourrait, par exemple, prendre la forme suivante : « Le mineur doit être assisté d’un avocat. À défaut de choix d’un avocat par le mineur, ses parents, le tuteur ou la personne ou le représentant du service à qui l’enfant a été confié, le procureur de la République ou le juge des enfants fait désigner par le bâtonnier un avocat commis d’office. Les parents, le tuteur ou la personne ou le représentant du service à qui l’enfant a été confié peuvent également être assistés d’un avocat. À défaut d’en avoir fait le choix, ils peuvent demander au juge que le bâtonnier leur en désigne un d’office. La désignation doit intervenir dans les huit jours de la demande. Ce droit est rappelé aux intéressés lors de leur première audition. »
En cette période politique peu enthousiasmante pour les droits et libertés il est parfois difficile de trouver encore du sens à certains exercices professionnels. C’est aussi parfois l’occasion de s’allier et d’expérimenter de nouvelles pratiques dans un souci partagé de rendre plus effectifs les droits, en particulier des publics les plus vulnérables. Ici, ce sont des magistrat·es et des avocat·es de Nanterre qui, conscient·es d’atteintes prégnantes aux droits des enfants dans leur département, ont mis en place depuis un an la désignation d’office d’avocat·e pour chaque mineur·e suivi·e en assistance éducative. Explications et retours d’expérience.
1« Si j’avais pu bénéficier d’un avocat quand j’étais petite, je n’aurais pas été seule, je n’aurais pas été ballottée de droite à gauche, j’aurais pu faire valoir mes droits. » Voilà ce que partageait il y a quelques mois en audience une mère, dont les enfants sont suivis en assistance éducative, ayant elle-même bénéficié de l’intervention du juge des enfants de ses trois ans à ses vingt et un ans.
2Aussi paradoxal que cela puisse paraître, le juge des enfants, acteur fondamental de la protection des enfants, n’est aujourd’hui pas en mesure de leur désigner un avocat chaque fois que cela lui paraît nécessaire. En effet, actuellement, aux termes de la loi, l’avocat ne peut être désigné pour l’enfant uniquement si ce dernier, qui doit par ailleurs être reconnu comme doté de discernement, en fait la demande. Pas plus que le juge, les parents, les titulaires de l’autorité parentale, la personne ou le service à qui l’enfant est confié ne peuvent demander cette assistance [1]. Obligatoire depuis 1993 dans toute procédure pénale concernant l’enfant et seulement depuis 2016 lors des gardes à vue de mineurs, en assistance éducative, pierre angulaire de la protection de l’enfance en danger, l’avocat pour l’enfant n’est non seulement pas obligatoire, mais est souvent proscrit.
3En l’état actuel du droit français, aucun des adultes garants des besoins de l’enfant, aucun des professionnels chargés de faire prévaloir son intérêt dans toutes les décisions qui le concernent ne peut demander à un avocat d’enfant d’intervenir auprès de lui, c’est-à-dire de garantir que sa parole sera relayée avec justesse, que ses préoccupations seront portées à l’endroit où des solutions sont susceptibles d’être trouvées, tout simplement d’incarner concrètement les droits fondamentaux qui lui sont garantis par les textes nationaux et internationaux, la concertation sur l’aide sociale à l’enfance du 26 juin 2019 rappelant d’ailleurs que « les droits des enfants sont interdépendants de leurs besoins fondamentaux, et ils ont précisément pour but de garantir que ces besoins fondamentaux soient reconnus et respectés ».
4Dans ce contexte, qui fait vivre, dans le réel, les droits fondamentaux d’un mineur protégé par la loi ? Qui signale à son juge les dysfonctionnements institutionnels auxquels il peut faire face dans son quotidien sans que personne, ni ses parents, ni les professionnels, ne soit en mesure de les rendre visibles (violences sur un lieu de placement, changement de lieu de prise en charge sans information du juge…) ? Qui porte les demandes qu’il renonce parfois à formuler, souvent de crainte d’occasionner de la peine à sa famille ou aux personnes qui l’accompagnent (par exemple, dans le cadre d’un placement, modifier les modalités de rencontre avec ses parents, rencontrer ses frères et sœurs, revoir son ancienne famille d’accueil ; s’il est au domicile, demander son placement) ? Qui fait vivre la parole de l’enfant et incarne son intérêt, dans une audience composée uniquement d’adultes, dont certains sont la plupart du temps eux assistés d’un avocat ?
Genèse et fondements de la désignation systématique d’un avocat d’enfant en assistance éducative
5C’est pour tenter de répondre à ces questions, qui se posent depuis toujours dans les procédures d’assistance éducative mais qui sont devenues encore plus cruciales dans le département des Hauts-de-Seine au cours des derniers mois, qu’au Tribunal pour enfants de Nanterre, des juges et des avocats ont initié et font vivre une nouvelle pratique : la désignation systématique d’un avocat pour chaque enfant dont la justice est saisie en assistance éducative. Cette initiative est née en réaction à des circonstances locales et temporelles particulières, mais dans la suite d’une volonté plus générale de rendre davantage effectif l’exercice de leurs droits par les enfants.
6En effet, c’est le contexte institutionnel et sanitaire qui a précipité la réflexion en ce que, d’une part, des dysfonctionnements majeurs du service départemental de protection de l’enfance sur ce territoire ont privé les enfants placés et leurs familles d’interlocuteurs à même d’exercer leurs missions et, d’autre part, le contexte sanitaire, ayant amené le service public de la justice à limiter pendant plusieurs mois son intervention et à modifier les modalités de prise de décision, a largement privé les enfants d’accès aux professionnels chargés de leur protection. Par ailleurs, la tenue d’audiences ayant été drastiquement limitée aux situations considérées comme urgentes, la présence des enfants à ces audiences tenues malgré tout a été sérieusement remise en question.
7Mais, plus généralement, en s’affranchissant de dispositions – trop – restrictives du Code de procédure civile, il s’agit de s’appuyer sur l’intérêt de l’enfant consacré par les législations nationales telles que le Code civil ou le Code d’action sociale et des familles (article L.112-4), mais aussi par la Convention internationale des droits de l’enfant et les lignes directrices relatives à la protection de remplacement édictées par l’ONU lors de son assemblée générale du 20 décembre 2009.
8Faire vivre l’intérêt de l’enfant dans les procédures qui le concernent, en favorisant l’assistance d’un avocat à ses côtés, s’inscrit dans le cadre de nombreuses préconisations émanant tant d’associations d’anciens enfants placés que de professionnels de l’enfance. Le Défenseur des droits, dans son rapport du 20 novembre 2013 L’enfant et sa parole en justice, considérait déjà que « d’évidence, aussi bien devant le juge des enfants en matière d’assistance éducative que devant le juge aux affaires familiales, la présence d’un avocat formé aux droits de l’enfant doit être encouragée et valorisée ». Au cours de la même année, la CNCDH recommandait déjà que l’enfant et ses parents puissent effectivement bénéficier de l’assistance d’un avocat à l’audience [2] et le rappelait encore récemment, dans son avis du 26 mai 2020, notamment dans sa recommandation n° 21 [3]. En 2019, les conclusions de la concertation sur l’aide sociale à l’enfance dans le cadre du projet de loi de réforme de la protection de l’enfance appelaient à « sécuriser les parcours en protection de l’enfance » et « identifier et lever les freins à la désignation d’un administrateur ad hoc et/ou d’un avocat, lorsque cela est pertinent, pour garantir l’accès effectif des enfants à leurs droits ».
9L’expérience menée à Nanterre tente de faire vivre les principes reconnus au profit des enfants dans tous ces textes, en s’affranchissant des dispositions de l’article 1186 du Code de procédure civile, dont l’application résisterait peu, semble-t-il, à une confrontation aux normes internationales.
Une pratique de nature à faire davantage vivre les droits de l’enfant
10Au terme d’un an de cette pratique, il peut être établi qu’une forme d’égalité des enfants devant la loi est rétablie, l’assistance d’un avocat ne dépendant plus ni de la qualité – souvent bien médiocre si ce n’est de fait inexistante – de l’information de son droit à assistance [4], ni des modalités pratiques pour qu’en cas de demande l’assistance soit compatible avec la réalité judiciaire [5], ni même de l’appréciation – bien délicate, largement subjective et non uniforme – de l’état de discernement. En effet, un très jeune enfant peut être tout à fait discernant sur certains de ses besoins, de ses envies, de ce qui est important pour lui à un moment donné, sans pour autant être considéré comme tel aux yeux de la jurisprudence. Tout comme un adolescent, considéré la plupart du temps comme doté de discernement, peut se montrer bien peu discernant sur de nombreux points le concernant. En tout état de cause, le système actuel suppose que, même discernant, l’enfant à qui l’assistance de l’avocat est proposée en comprenne les enjeux et puisse effectuer un choix éclairé à cet égard. Rien n’est moins certain.
11Chaque enfant se voyant désigner systématiquement un avocat, cette égalité permet par ailleurs d’évacuer facilement les questionnements – régulièrement inquiets voire agressifs – des parents sur les motifs de cette désignation, vécue souvent comme une attaque à leur encontre ou le signe d’une particulière gravité de la situation.
12La désignation de l’avocat permet également de resituer symboliquement l’enfant comme sujet de droit, digne d’importance. Assister régulièrement à sa satisfaction – voire sa fierté – à conserver précieusement la carte de visite de son avocat dit beaucoup de cette dimension. Au fil des audiences, il est évident que se dégage une forme de zone grise, dessinée par les demandes nouvelles passant habituellement sous les radars des adultes – juge des enfants compris – et pour autant essentielles. Il est indéniable que la préparation par l’enfant en amont avec son avocat améliore la qualité de son audition par le juge : l’enfant est plus rassuré, partage des éléments qu’il n’aurait pas nécessairement abordés, se remémore, avec le soutien de son conseil, des éléments échangés en amont avec ce dernier, mais oubliés lors de l’entretien judiciaire. Pour les nouvelles situations, l’enfant arrive à l’audience mieux informé du rôle du juge et des enjeux de l’audience, ce qui optimise d’autant le travail du juge lors de l’audition.
13Dans le suivi du dossier concernant son jeune client, l’avocat veille par exemple au respect des délais de procédure, à la communication du projet pour l’enfant (article L. 223-1-1 du Code de l’action sociale et des familles), sollicitera la présence d’un greffier aux audiences, soulève le cas échéant des nullités, ou interjette appel après échange avec l’enfant, autant de droits en l’état peu exercés et garantis malheureusement, encore pas toujours respectés dans la pratique. Dans le temps qui sépare deux audiences, il reste en « veille » procédurale. À ce titre, il peut réagir sur un changement de lieu de placement, porter des demandes modificatives (droit de visite d’un parent, rencontres avec la fratrie), alerter sur une situation particulière (par exemple un blocage dû à un refus d’autorisation de ses parents qui conservent l’exercice de l’autorité parentale) ou plus généralement de souffrance de l’enfant, attirer l’attention du parquet ou du juge des enfants pour des faits dont l’enfant est victime en cas de carence de sa famille ou de l’institution. L’avocat de l’enfant concourt ainsi à faire vivre le dossier dans le sens d’une meilleure prise en compte de l’intérêt de l’enfant et à alerter le juge des enfants.
14Assurant la continuité du lien dans une institution orchestrant malgré elle de nombreuses ruptures, l’avocat de l’enfant permet aussi, l’expérience est claire à cet égard, à chacun d’être à sa place, aux intervenants d’entendre des choses différemment, à des parents de recevoir des messages non entendus lorsqu’ils viennent de la part des travailleurs sociaux ou du juge mais pris en compte lorsqu’ils viennent du professionnel qui est là pour porter uniquement la parole ou l’intérêt de leur enfant. Le juge est par ailleurs amené à recevoir des messages, des questionnements peu ou pas portés habituellement. Il est indéniable que l’ensemble de ces éléments crée, à la condition d’organiser collectivement les conditions d’une assistance efficiente, une dynamique au profit des besoins de l’enfant dont il serait aujourd’hui difficile de se passer.
Rendre efficiente cette intervention systématique de l’avocat d’enfant
15Les avocats d’enfants sont des professionnels soumis à une déontologie protectrice des intérêts de l’enfant (et notamment le secret professionnel, le respect du conflit d’intérêts interdisant d’être concomitamment l’avocat d’une autre partie au dossier d’assistance éducative) ; techniciens du droit, ils participent à l’effectivité de ses droits. L’enfant étant partie à la procédure d’assistance éducative, le rôle de son avocat retrouve tout son sens initial d’assistance, de représentation du mineur et d’exercice de ses droits.
16Cette intervention, pour bénéficier de façon efficiente aux enfants, doit s’accompagner de garanties. En premier lieu, l’avocat d’enfants doit suivre une formation pluridisciplinaire afin d’accompagner utilement ces jeunes justiciables aux besoins spécifiques : il est notamment formé au recueil de la parole de l’enfant, quels que soient son âge et son degré de maturité. Un « kit » spécifique de formation est d’ailleurs élaboré par le Conseil National des Barreaux. Au-delà des savoirs procéduraux et de fond quant aux droits de l’enfant (notamment sur la base des conventions internationales encore peu souvent arguées devant les juges nationaux), la formation lui permet de savoir recevoir la parole de l’enfant, lorsque ce dernier est en mesure de l’utiliser, son conseil devenant alors un « passeur », un « facilitateur » et un « porteur » de parole, mais aussi d’appréhender le registre du non-verbal, de savoir expliciter au juge des gestes et des comportements qui s’expriment en marge de l’audience, souvent en salle d’attente, et qui peuvent être éclairants sur ce que vit l’enfant. Il pourra ainsi être utile pour l’avocat de parler de l’enfant, de restituer des éléments de son quotidien, de son vécu, de ses émotions et ressentis, de ses comportements, parfois de manière très simple, mais de nature à permettre une décision judiciaire plus éclairée.
17D’une manière générale, une réflexion collective entre praticiens doit stimuler la réflexion et permettre à chacun de se situer sur le plan éthique et pratique face à des questions complexes qui n’apportent pas de réponses univoques et certaines, telles que : comment assister un enfant non doué d’expression verbale voire non discernant (car trop jeune ou ayant un handicap), comment porter l’intérêt d’un enfant en proie à un conflit de loyauté, dont la parole peut être fluctuante ou en contradiction manifeste avec son intérêt tel que perçu par le praticien ? C’est ainsi que l’expérimentation menée au tribunal pour enfants de Nanterre depuis le mois d’avril 2020 a conduit les avocats à repenser leurs interventions, tout particulièrement lorsqu’ils interviennent aux côtés de très jeunes enfants. En décembre 2020, une formation ad hoc a été organisée par le barreau afin de réfléchir aux modalités d’intervention auprès des enfants dits « non discernants » [6], précédée en septembre 2020 d’une formation commune, tant dans l’organisation que dans la nature du public, tribunal judiciaire/barreau, pour améliorer la qualité du recueil de la parole de l’enfant [7].
18La commission avocats d’enfants du barreau s’est également réunie régulièrement pour se donner des temps de restitution, de supervision et d’échange et des retours réguliers se sont instaurés entre juges et avocats afin d’ajuster les modalités d’intervention.
19Le Barreau des Hauts-de-Seine, comme de nombreux Barreaux, fait vivre la règle « un enfant-un avocat ». Le principe demeure la liberté pour le mineur d’être assisté d’un avocat choisi (article 19 du Code de procédure civile). À défaut, le mineur est assisté d’un avocat commis d’office Le Barreau s’organise alors de façon à ce que cet avocat soit le même dans toutes les procédures le concernant, et ce dans le respect de la Charte nationale de la défense des mineurs et de la Charte de défense des droits de l’enfant [8].
20L’avocat de l’enfant a ainsi vocation à le suivre durant toute sa minorité, quelle que soit la difficulté juridique à laquelle celui-ci est confronté. Là où les juges et les travailleurs sociaux changent – trop – souvent, les conditions d’exercice des avocats rendent leur présence sur un territoire plus pérenne. Aux côtés des enfants amenés à connaître un long parcours judiciaire, l’avocat est une mémoire, « un fil rouge pour l’enfant » [9]. Il devient un référent, un partenaire et un garant de la continuité des accompagnements, de la bonne connaissance de l’enfant, de son parcours judiciaire et de son histoire. Si on permet à ce professionnel d’intervenir alors que l’enfant est très jeune, bien que celui-ci ne l’identifie que plus tard, il sera un repère fixe et rassurant dans son parcours, un gardien du volet judiciaire de son histoire. Il permettra à l’enfant d’avoir une meilleure connaissance de son dossier, des raisons de l’intervention judiciaire, de la motivation des décisions prises dans son intérêt.
21* * *
22Un an après le début de l’expérimentation, force est de constater que la justice des enfants gagne en densité, sens et efficacité à l’épreuve de la désignation systématique de l’avocat en assistance éducative. Nous, juge des enfants et avocat d’enfants, le percevons dans chaque situation qui nous est soumise. Mais ce sont également les retours réguliers des enfants eux-mêmes, de leurs parents, des travailleurs sociaux qui valorisent la pertinence et l’utilité de cette intervention.
23Il n’est en outre pas rien, dans la réalité actuelle de nos quotidiens professionnels souvent marqués par des défiances et divisions, parfois une perte de sens en lien avec des conditions d’exercice dégradées et une absence de perspective politique globale réjouissante, de parvenir à créer dans nos pratiques des synergies interprofessionnelles et des innovations pensées au service des justiciables. Et il n’est pas rien, en cette période de révélations médiatiques autour du caractère massif des maltraitances infantiles – qu’elles soient familiales ou institutionnelles –, de montrer que des professionnels de justice s’allient pour doter les enfants d’un point d’appui supplémentaire pour mieux s’émanciper et être protégés.
24Ces retours et expériences militent plus que jamais en faveur de la pérennisation de cette pratique. Pour qu’elle puisse être garantie à tous les enfants et sur tout le territoire, il faut solliciter la réécriture de l’article 1186 du Code de procédure civile [10], et ce dans l’intérêt supérieur de l’enfant. Pour ne plus jamais à avoir à entendre un parent en audience s’exclamer devant le juge des enfants : « C’est dommage ! Pourquoi ça n’existait pas à mon époque ? »