Couverture de CRIS_988

Article de revue

Prévention et règlement des conflits, la genèse de la Cour d'arbitrage

Pages 1 à 57

Notes

  • [1]
    Voir notamment J. Brassinne, “La réforme de l’Etat :
    1. phase immédiate et phase transitoire", Courrier Hebdomadaire n°857-858 du 31 octobre 1979
    2. de la Commission du Sénat au gouvernement Martens II, du 24 octobre 1979 au 24 janvier 1980", Courrier Hebdomadaire n°874-875 du 21 mars 1980
    3. du gouvernement Martens II au vote des lois de réformes institutionnelles sous le gouvernement Martens III", Courrier Hebdomadaire n°893-894 du 10 octobre 1980.
  • [2]
    Voir P. de Stexhe, La révision de la Constitution belge 1968-1971, Larcier 1972, Bruxelles.
  • [3]
    Pour la Communauté culturelle de langue allemande, l’article 59ter de la Constitution, actuellement soumis à révision, a également prévu la création d’un conseil de langue allemande distinct dont une loi détermine la composition et la compétence. Ce conseil fut créé par la loi du 10 juillet 1973 mais ne jouit pas d’un pouvoir normatif.
  • [4]
    La langue de la procédure était la même que celle applicable dans les affaires qui sont dévolues à la Chambre bilingue de la section d’administration, c’est-à-dire que tous les actes et écrits émanant du Conseil d’Etat doivent être établis en français et en néerlandais et les arrêts rendus dans ces deux langues (art. 67 et 62 des lois coordonnées). La procédure devant la section des conflits de compétence était réglée par les articles 36 à 39 des lois coordonnées ; la décision de renvoi suspendait la procédure et la prescription, n’était susceptible d’aucun recours et, lorsqu’elle émanait d’une juridiction saisie en degré d’appel, elle suspendait l’exécution de la décision frappée d’appel, sauf dans les cas où l’exécution provisoire est de droit. Pour le reste, la procédure était semblable à celle suivie devant la section d’administration. L’arrêté royal du 22 août 1975 l’a par la suite déterminée, Moniteur belge du 21 octobre 1975.
  • [5]
    Voir infra, p.19 et ss.
  • [6]
    Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre, 11 juin 1979, Pas. 1979, I, 1166 :
    • jugement du Tribunal du travail de Hasselt en date du 12 décembre 1977 ;
    • arrêt de la Cour du travail d’Anvers en date du 19 septembre 1978.
  • [7]
    Voir Michel Mahieu, “Le décret de septembre, la Cour de cassation et le Sénat", in Journal des Tribunaux, 1981, p. 308
    Fallon et Lejeune, “Contradiction entre loi et décret : le décret du 19 juillet 1973 devant les Chambres législatives", in Journal des Tribunaux, 1979, p. 637.
  • [8]
    Voir
    • doc.parl. Sénat 631 (1980-1981) n°1, rapport Vanderpoorten ;
    • annales du Sénat, 1er avril 1981 ;
    • doc.parl. Chambre 811 (1980-1981) n°1, texte transmis par le Sénat.
  • [9]
    Voir infra, p.42 et ss.
  • [10]
    Loi du 1er août 1974 créant des institutions régionales à titre préparatoire à l’application de l’article 107quater de la Constitution.
  • [11]
    Le Conseil régional bruxellois comprenait 42 membres du Conseil d’agglomération de Bruxelles en plus des sénateurs bruxellois.
  • [12]
    Loi coordonnée du 20 juillet 1979 créant des institutions communautaires et régionales provisoires.
  • [13]
    Voir journées interuniversitaires de droit public des 29 et 30 novembre 1979, Administration publique, mai 1980.
  • [14]
    Doc. parl. Chambre (1977-1978) n°461, voir notamment l’article 28.
  • [15]
    Article 26 de la Constitution pour le Parlement, 59bis pour les conseils de Communauté et 107quater, 26bis et 59bis pour les conseils régionaux.
  • [16]
    Les matières culturelles visées à l’article 59bis, §2, 1° de la Constitution sont énumérées à l’art. 4 de la loi spéciale ; les matières personnalisables visées à l’article 59, §2bis de la Constitution sont énumérées à l’article 5 de la loi spéciale et les matières régionales visées à l’article 107quater de la Constitution sont énumérées à l’article 6 de la loi spéciale.
  • [17]
    Doc. parl. Sénat, S.E., 1979, n°100/14.
  • [18]
    Doc. par. Sénat (1979-1980) n°435/1-Annexe.
  • [19]
    Voir Jean-Victor Louis, “Cour d’arbitrage, droit international et droit communautaire", in Journal des Tribunaux, 1980, p. 436.
  • [20]
    Doc. parl. Chambre, S.E., 1979, n°10/9/1°.
  • [21]
    Doc. parl. Chambre, S.E., 1979, n°10/9/4°, notamment p.13.
  • [22]
    Doc. parl. Sénat, S.E., 1979, n°260.
  • [23]
    Voir article 16, §3 du projet qui stipulait que : “Le Président du Sénat, de la Chambre des Représentants ou du Conseil de la Région bruxelloise est tenu de demander l’avis sur les propositions de loi ou d’ordonnance et sur les amendements à des projets ou propositions lorsque la majorité des membres d’un groupe linguistique de la Chambre législative intéressée ou du Conseil de la Région bruxelloise en font la demande selon le mode déterminé par le règlement".
  • [24]
    Doc. parl. Sénat, 1979-1980, n°435.
  • [25]
    Doc. parl. Sénat, 1979-1980, n°619/1.
  • [26]
    Doc. parl. Chambre, 1977-1978, n°461.
  • [27]
    Voir J.Velu et A.Vanwelkenhuyzen, “Le contrôle de la conformité des normes ayant force de loi aux règles redistribuant le pouvoir législatif", Administration publique - trimestriel, 1980, p. 109 et ss.
  • [28]
    Doc. parl. Sénat, S.E., 1979, n°260.
  • [29]
    Doc. parl. Sénat, 1979-1980, n°435.
  • [30]
    Voir infra p. 22 et ss.
  • [31]
    Doc.parl. Sénat, 1979-1980, n°619/1.
  • [32]
    Cette loi apporte une série de modifications aux lois coordonnées sur le Conseil d’Etat. En matière de prévention, voir les articles 17 à 23 qui modifient les articles 2, 3, 4, 6, 9 et 47 à 50 et insèrent un nouvel article 51bis dans les lois coordonnées. En matière de règlement, voir les articles 24 à 30 qui modifient les articles 17, 18, 37, 40, 45, 46 et 95 des lois coordonnées.
  • [33]
    Voir l’article 21 de la loi ordinaire qui remplace l’article 9 des lois coordonnées.
  • [34]
    Cette faculté aura notamment une utilité lorsque l’urgence aura été invoquée à propos d’un avant-projet.
  • [35]
    Cette composition est déterminée par l’article 31 de la loi ordinaire qui prévoit trois compositions successives valables : 1°) aussi longtemps que les exécutifs ne sont pas élus par les conseils en leur sein ; 2°) dès que les exécutifs sont élus par les conseils en leur sein (actuellement en vigueur et reprise ci-dessus) ; 3°) en cas d’exercice par l’Exécutif de la Communauté française des compétences de l’Exécutif de la Région wallonne.
  • [36]
    A. Vanwelkenhuyzen, “Les conflits entre loi et décret et entre décrets", in Journal des Tribunaux, 1980, p. 609 et ss.
  • [37]
    A. Vanwelkenhuyzen, idem, p. 611.
  • [38]
    Ganshof Van der Meersch, “Réflexions sur la révision de la Constitution", in Journal des Tribunaux, 1972, p. 489 et ss.
  • [39]
    Voir A.Vanwelkenhuyzen, idem, p.613.
  • [40]
    F.Dumon, “Quo Vadimus", 1ère partie, référence citée à la note 48, “Réformes institutionnelles et la mission juridictionnelle", in Journal des Tribunaux, 1980, p. 501 et ss.
  • [41]
    Arrêt de la Cour de cassation, 3e Chambre, 30 mars 1981, in Journal des Tribunaux, 1981, p. 411 et ss. avec les observations de Michel Mahieu.
  • [42]
    Doc. parl. Sénat, 1979-1980, n°435/1 ; voir supra p.13.
  • [43]
    Voir supra p.12.
  • [44]
    Doc. parl. Sénat 1979-1980, n°435/1, p.1.
  • [45]
    Voir supra, p.10-12.
  • [46]
    D’autres dispositions organisent la prestation de serment et prévoient que le Roi règle la préséance et les honneurs.
  • [47]
    Pas., 1971, I, p. 886.
  • [48]
    Administration des Finances de l’Etat de la République italienne c/Simmenthal, Jurisprudence de la Cour, 1978, p. 648, notamment les considérants 20 à 24.
  • [49]
    Doc. parl. Sénat, 1979-1980, n°435/1, Annexe p. 7.
  • [50]
    Idem, p. 3.
  • [51]
    Le 18 juillet 1980, Doc. parl. Chambre, S.E. 1979, n°10/9/4°, p. 3 et 13.
  • [52]
    Doc. parl. Sénat, 1980-1981, n°704/1.
    Voir J.Delva, “Het ontwerp van wet houdende de inrichting, de bevoegdheid en de werking van het Arbitragehof - Enkele Aspecten", T.B.P., 1982, p. 3 et ss.
  • [53]
    Document cité p.3 ; Il faut remarquer que selon le Conseil d’Etat, le règlement de procédure devait être fixé par une loi pour être conforme à l’art. 107ter de la Constitution (idem, p.48).
  • [54]
    Document cité p. 31 et ss. Les remarques les plus importantes du Conseil d’Etat figurent en note lorsque le texte en a tenu compte. Pour le surplus, voir infra p. 34 et ss.
  • [55]
    L’article 18 permet des prorogations de ce délai, sans toutefois que l’ensemble de ces prorogations n’excède un an, c’est-à-dire sans que l’arrêt puisse être rendu plus de 18 mois après le dépôt de la requête.
  • [56]
    Voir exposé des motifs, document cité p. 4 et avis du Conseil d’Etat p. 36.
  • [57]
    Suite aux remarques du Conseil d’Etat concernant notamment la remise en vigueur de la législation abrogée par la loi ou le décret dont la Cour suspendrait l’exécution (doc. cité p. 38 à 40).
  • [58]
    Disposition inspirée de l’art.174 du Traité instituant la C.E.E. et de l’art. 31 du protocole additionnel au Traité relatif à l’institution d’une Cour de justice Benelux. Voir. F.Dumon, La Cour de justice Benelux, Bruxelles, Bruylant, 1980, p. 248.
  • [59]
    Suite à l’évocation par le Conseil d’Etat de l’art. 39, al.2 de son propre règlement de procédure qui contient une disposition similaire.
  • [60]
    Voir avis du Conseil d’Etat, doc. cité p. 41.
  • [61]
    Idem, p. 26, note (1).
  • [62]
    Voir l’avis du Conseil d’Etat - doc. cité p. 45 à propos de la notion de juridiction.
  • [63]
    La suspension de l’exécution de la décision frappée d’appel n’est plus prévue (voir avis du Conseil d’Etat, pp. 48-49).
  • [64]
    Ce problème de connexité a été soulevé par le Conseil d’Etat (voir son avis p. 45).
  • [65]
    Le Conseil d’Etat a estimé que ce système de présentation était conforme à l’article 32bis de la Constitution mais que “jusqu’ici, les membres des juridictions de haut rang ont toujours été présentés, non seulement par un corps politique mais par la juridiction elle-même" (voir son avis, p. 58 à 61).
  • [66]
    Un candidat ne peut être présenté que dans une catégorie à la fois (art. 26, §3).
  • [67]
    La durée de la présidence a été fixée à la demande du Conseil d’Etat.
  • [68]
    Le projet soumis à l’avis du Conseil d’Etat prévoyait la nomination de deux avocats généraux et d’un corps d’auditeurs-adjoints. Les avocats généraux ont été supprimés et le terme de “référendaire" a été préféré à celui d’“auditeur-adjoint" à l’instigation du Conseil d’Etat qui en a comparé les fonctions avec celles exercées auprès de la Cour de justice des Communautés européennes (voir son avis p. 63 à 67).
  • [69]
    Le Conseil d’Etat souhaitait limiter l’accès à la fonction de greffier aux seuls docteurs ou licenciés en droit comme c’est le cas pour les fonctions de greffier en chef de la Cour de cassation (art. 268 du Code judiciaire) et de greffier en chef de section du Conseil d’Etat (art. 77, §2 et 3 des Lois coordonnées). De plus, le Conseil d’Etat a précisé que les termes “un tribunal" devaient être compris comme désignant uniquement un tribunal de 1ère instance, du travail ou de commerce, conformément à sa propre jurisprudence (voir son avis p. 67).
  • [70]
    Conformément à l’art. 114 de la Constitution, le régime de pension fera l’objet d’une loi séparée. Les dispositions visées sont les articles 391, 392, 393, 395, 396 et 397 du Code judiciaire.
  • [71]
    Transposition de l’art. 107 des Lois coordonnées sur le Conseil d’Etat. Le Conseil d’Etat demandait que les dérogations accordées par le Roi le soient après avis de la Cour (voir son avis p. 69).
  • [72]
    Selon l’exposé des motifs p. 9. Voir aussi l’avis du Conseil d’Etat pp. 51-52.
  • [73]
    La faculté de désistement est prévue dans le projet lui-même à la demande du Conseil d’Etat.
  • [74]
    Voir l’avis du Conseil d’Etat p.55 concernant l’application correcte par les cours et tribunaux de la loi sur l’emploi des langues en matière judiciaire.
  • [75]
    Si l’affaire est introduite en allemand ou à la fois en français et en néerlandais, la Cour décide si l’instruction a lieu en français ou en néerlandais.
  • [76]
    Voir chapitre VIII intitulé “dispositions diverses" organisant la prestation de serment et chargeant le Roi de régler la préséance, les honneurs et le costume (art. 49 et 50).
  • [77]
    A la demande du Conseil d’Etat.
  • [78]
    Une autre disposition transitoire prévoit l’exercice de la présidence par le plus âgé des présidents lors de l’installation de la Cour. Voir supra p. 27.
  • [79]
    Voir supra, p. 28.
  • [80]
    Doc. parl. sénat, 1980, n°704/1, p.31 et ss.
  • [81]
    Doc. cité p. 31 à 34.
  • [82]
    Doc. cité p. 34..
  • [83]
    Doc. cité p. 4 et 35.
  • [84]
    Doc. cité p. 36.
  • [85]
    Doc. cité p. 4
  • [86]
    Voir supra p. 29.
  • [87]
    Doc. cité p. 36 à 38.
  • [88]
    Art. 2 du projet, voir supra, p. 29.
  • [89]
    Voir l’interprétation un peu différente donnée par l’exposé des motifs, doc. cité p. 5.
  • [90]
    Doc. cité p. 42.
  • [91]
    Doc. cité p. 43.
  • [92]
    Doc. cité p. 44.
  • [93]
    Voir supra p. 27.
  • [94]
    Doc. cité p. 54.
  • [95]
    Doc. cité p. 55 et 56.
  • [96]
    Doc. parl. Sénat 1981-1982 n°246/1.
  • [97]
    Loi du 5 février 1982 portant diverses dérogations à l’art. 1er de la loi du 3 mars 1977 relative aux effets de la dissolution des Chambres législatives à l’égard des projets et propositions de loi antérieurement déposés (M.B. du 9 février 1982), p.1095.
  • [98]
    Avis du Conseil d’Etat L 14.283/VR. M.Martens, avait, par lettre du 14 juin, confirme la demande de son prédécesseur.
  • [99]
    Avis du Conseil d’Etat L 14.797/VR.
  • [100]
    Les pouvoirs implicites, les compétences attribuées uniquement en matière décrétale, les termes généraux des attributions et leurs limites provoquent cependant des zones d’ombre et entraîneront, à l’avenir, des déplacements des frontières de compétence selon les circonstances.
  • [101]
    Voir arrêts Vandenplas et Van Hout où la loi linguistique joue le rôle du décret du Conseil de la Communauté française.
  • [102]
    Art. 92. Ce délai peut être prorogé au maximum d’un an.
  • [103]
    Des amendements visant d’une part à donner aux parlementaires le droit d’introduire des recours et d’autre part à permettre à la Cour de statuer sur les arrêtés royaux de pouvoirs spéciaux ont été rejetés en Commission.
  • [104]
    Doc. cité p. 38.
  • [105]
    Doc. cité p. 38 à 41.
  • [106]
    Doc. cité p. 4 et 5.
  • [107]
    Voir l’avis du Conseil d’Etat. Doc. cité p. 42.
  • [108]
    Le projet 246 visait le président de l’exécutif ; la Commission n’a pas voulu qu’une loi ordinaire s’immisce dans une affaire interne des exécutifs.
  • [109]
    Le nouveau délai était de un an également dans le projet 246, la Commission l’a ramené à 6 mois.
  • [110]
    Formée soit dans la requête, soit dans le mémoire, soit dans un acte distinct joint à la requête ou au mémoire, ou introduit en cours d’instance.
  • [111]
    Ce délai ne peut être prorogé.
  • [112]
    Art. 92. Ce délai peut être prorogé au maximum d’un an.
  • [113]
    Voir supra p.7 et 8.
  • [114]
    Doc. cité p. 46 à 49.
  • [115]
    Le texte soumis au Conseil d’Etat ne précisait pas qu’il s’agissait d’un recours distinct et pouvait donc laisser supposer qu’aucun recours (appel, cassation) n’était possible contre une décision qui, par l’une de ses dispositions, refuserait de poser une question préjudicielle. Voir avis du Conseil d’Etat, doc. cité p. 49.
  • [116]
    Le Conseil d’Etat a rappelé que la tradition voulait que les candidats à de telles fonctions soient également présentés par la Cour et des amendements ont été déposés dans ce sens en Commission. Cette idée n’a malgré tout pas été retenue. Voir avis du Conseil d’Etat, doc. cité p. 51.
  • [117]
    Doc. cité p. 52.
  • [118]
    Un candidat ne peut être présenté que dans une catégorie à la fois (art. 22, §3).
  • [119]
    Suite à une remarque du Conseil d’Etat, doc. cité p. 53.
  • [120]
    La Commission, voulant écarter les greffiers de justice de paix et de tribunaux de police, avait tout d’abord supprimé la mention “un tribunal". Celle-ci a été réintroduite sur base des précisions données par le Conseil d’Etat à propos du projet 704. Voir supra note 1, p. 32.
  • [121]
    Art. 391, 392, 393, 395, 396, 397 du Code judiciaire.
  • [122]
    Voir aussi la disposition spécifique de l’art. 34.
  • [123]
    C est à la demande du Conseil d’Etat que les greffiers relèvent aussi du pouvoir disciplinaire de la Cour. Doc. cité p. 53. Les modifications apportées par le gouvernement sont inspirées de l’arrêté du Régent du 10 janvier 1950 portant règlement de la discipline des membres de l’auditorat, du greffe et du bureau de coordination du Conseil d’Etat.
  • [124]
    C est à la demande du Conseil d’Etat que les greffiers relèvent aussi du pouvoir disciplinaire de la Cour. Doc. cité p. 53. Les modifications apportées par le gouvernement sont inspirées de l’arrêté du Régent du 10 janvier 1950 portant règlement de la discipline des membres de l’auditorat, du greffe et du bureau de coordination du Conseil d’Etat.
  • [125]
    Il s’agit de la nomination des référendaires, de la nomination et de la révocation du personnel administratif, des mesures disciplinaires relatives aux membres, référendaires et greffiers ainsi que des mesures de gestion de la Cour. Cette procédure de séance plénière a été demandée par le Conseil.
  • [126]
    Voir les remarques du Conseil d’Etat à propos du projet 704, doc.parl., Sénat, 1980-1981 n°704/1, p.55 et 56.
  • [127]
    Ces délais ne peuvent être ni prorogés ni abrégés par la Cour, comme c’est le cas pour le délai visé à l’alinéa précédent.
  • [128]
    Ces délais ne peuvent être ni prorogés ni abrégés par la Cour, comme c’est le cas pour le délai visé à l’alinéa précédent.
  • [129]
    Le projet 246 permettait à la Cour de demander aux référendaires d’accomplir certains devoirs d’instruction, la Commission s’y est opposée.
  • [130]
    Ces différents pouvoirs sont réglementés.

Introduction

1La réforme des institutions en cours depuis plusieurs années a conduit à une multiplication des niveaux de décision, des normes de même force juridique pouvant être édictées à des niveaux différents, Etat, Communauté, Région.

2La préoccupation de prévenir ou de régler d’éventuels conflits entre la loi (nationale) et le décret (de communauté ou de région) ainsi qu’entre les décrets s’est traduite dans l’élaboration de divers projets [1].

3Les Chambres sont actuellement saisies d’un projet de loi créant une Cour d’arbitrage, formule qui a été proposée dès 1977.

4Le présent Courrier retrace l’évolution de la problématique depuis la troisième révision de la Constitution et passe plus particulièrement en revue les divers projets de loi relatifs à la création d’une Cour d’arbitrage.

I – Démembrement du pouvoir législatif et nécessité d’un système de prévention et de règlement des conflits

1 – Révision de la Constitution de 1970-1971 [2]

5Cette première étape de la réforme de l’Etat instaura une véritable autonomie culturelle et introduisit dans la Constitution les prémices de la régionalisation.

6L’article 3ter de la Constitution ajouté par la disposition constitutionnelle du 24 décembre 1970 consacra l’existence de trois communautés culturelles : française, néerlandaise et allemande. L’article 107quater ajouté par une disposition constitutionnelle du mime jour, stipule que la Belgique comprend trois, régions : la région wallonne, la région flamande et la région bruxelloise.

7Si le constituant a confié au législateur le soin de créer les organes régionaux et de déterminer leur compétence, il a cependant opéré lui-même le premier démembrement du pouvoir législatif en faveur des conseils culturels des deux plus importantes communautés culturelles du pays.

8Selon l’article 59bis de la Constitution, le Conseil culturel de la Communauté culturelle française et le Conseil culturel de la Communauté culturelle néerlandaise avaient compétence pour régler, par des décrets ayant force de loi, les matières culturelles ainsi que, dans certaines limites, l’enseignement et l’emploi des langues [3].

9Pour la première fois, des conflits pouvaient surgir entre les normes du Parlement national et celles d’autres assemblées.

10Le constituant prit ce risque en considération et chargea, dans l’article 59bis, §8 de la Constitution, le législateur d’organiser la procédure tendant à prévenir et à régler les conflits entre la loi et le décret, ainsi qu’entre les décrets.

11La mise en œuvre de la révision de la Constitution sur le plan culturel fut réalisée par la loi du 3 juillet 1971 relative à la répartition des membres des Chambres législatives en groupes linguistiques et portant diverses dispositions relatives aux Conseils culturels pour la Communauté culturelle française et pour la Communauté culturelle néerlandaise, ainsi que par la loi du 21 juillet 1971 relative à la compétence et au fonctionnement des Conseils culturels pour la Communauté culturelle française et pour la Communauté culturelle néerlandaise.

12La loi du 3 juillet 1971 exécutait, en son chapitre II, section III, l’article 59bis, §8 de la Constitution. Ces dispositions ont été reprises dans l’arrêté royal du 12 janvier 1973 coordonnant la législation relative au Conseil d’Etat.

13La procédure que cette loi a organisée a été remaniée mais ses principes se retrouvent dans la loi ordinaire de réformes institutionnelles du 9 août 1980 qui régit aujourd’hui la matière. C’est pourquoi il convient de se les remémorer.

a – Prévention des conflits

14Le système de prévention était fondé sur l’intervention de la section de législation du Conseil d’Etat et du Parlement national.

15La section de législation était déjà chargée de donner des avis motivés à l’égard des avant-projets et propositions de loi. Selon l’article 3 des lois coordonnées, cet avis était obligatoire pour tous les avant-projets de loi sauf en cas d’urgence et en matière budgétaire ; le président de l’une des deux Chambres avait par ailleurs la faculté de le demander sur tout projet de loi. Ces mêmes présidents ou les ministres avaient également cette faculté à l’égard de toute proposition de loi ou de tout amendement à une proposition de loi ou à un projet de loi.

16Selon l’article 4 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, les projets de budgets culturels exceptés, tous avant-projets de décret devaient être soumis à l’avis motivé de la section de législation du Conseil d’Etat. Les ministres et les présidents des conseils culturels pouvaient demander l’avis motivé de cette même section sur toutes propositions de décret et sur tous amendements à des projets ou propositions de décret. Les présidents des conseils culturels étaient tenus de demander cet avis lorsqu’un tiers au moins des membres du conseil intéressé en faisait la demande, selon le mode déterminé par le règlement de ce conseil.

17Lorsque, selon l’avis de la section de législation, un avant-projet ou une proposition de décret excédait la compétence du conseil culturel, la disposition contestée ne pouvait être adoptée par celui-ci qu’après une résolution favorable des Chambres législatives.

b – Règlement des conflits

18La loi du 3 juillet 1971 instituait la section des conflits de compétences du Conseil d’Etat pour régler les conflits entre la loi et le décret, ainsi qu’entre les décrets.

19Cette section était composée, dans le respect de la parité linguistique, du premier président ou du président, et de trois conseillers d’Etat désignés par le premier président, de 4 assesseurs et de 4 assesseurs suppléants nommés par le Roi pour un terme renouvelable de 5 ans dans les mêmes conditions que celles mises à la nomination des assesseurs de la section de législation. Tous les magistrats et assesseurs devaient justifier de la connaissance suffisante de la seconde langue (art. 95 à 98 des lois coordonnées).

20Elle pouvait être saisie d’un conflit de deux manières :

  • soit, en vertu de l’article 37 des lois coordonnées, elle était saisie par le Conseil des ministres si celui-ci estimait qu’il y avait conflit ou possibilité de conflit entre une loi et un décret ou entre un décret du Conseil culturel de la Communauté culturelle française et un décret du Conseil culturel de la Communauté culturelle néerlandaise (la requête devait être signée par le Premier ministre) ;
  • soit, selon l’article 18 de ces mêmes lois coordonnées, elle statuait, à titre préjudiciel, sur les questions relatives à la contradiction entre une loi et un décret ou entre décrets du Conseil culturel-français et du Conseil culturel néerlandais et qui lui était soumise par les cours et tribunaux ou par toute autre juridiction, lorsque ces juridictions estimaient que la réponse à cette question préjudicielle était nécessaire pour rendre leur décision.

21Les arrêts étaient prononcés à la majorité des voix. En cas de parité, ils devaient en faire mention et la voix du président était prépondérante (art. 39 des lois coordonnées) [4].

22Les arrêts de règlement, prononcés sur recours direct du Conseil des ministres ou sur question préjudicielle, acquéraient force exécutoire, sauf annulation par les Chambres législatives, dans les 90 jours qui suivaient la notification qui en était faite par le greffier en chef du Conseil d’Etat aux présidents de chacune des Chambres législatives.

23La procédure était la suivante : le greffier en chef du Conseil d’Etat dénonçait simultanément l’arrêt au Premier ministre. Le Conseil des ministres avait 30 jours pour donner un avis motivé aux Chambres législatives sur l’arrêt de règlement et les Chambres devaient trancher dans les 60 jours de la réception de cet avis ou de l’expiration du délai de 30 jours prévu pour sa transmission.

24Cependant, selon l’article 45 des lois coordonnées, lorsqu’une question préjudicielle était soulevée pour la première fois devant la Cour de cassation, soit par les parties, soit d’office, la Cour transmettait directement la question pour décision aux Chambres législatives.

25La décision des Chambres législatives sur question préjudicielle transmise par la Cour de cassation ou portant annulation d’un arrêt de règlement, ou, à défaut d’annulation, l’arrêt de règlement, produisait ses effets le dixième jour suivant sa publication au Moniteur belge.

26Le Roi devait alors présenter aux Chambres législatives ou au conseil culturel compétent, selon le cas, un projet de loi ou de décret tendant à l’abrogation ou à la mise en concordance de la disposition en cause, soit avec l’arrêt de règlement, soit avec la décision des Chambres législatives.

27***

28Ce système a fait l’objet de nombreuses critiques qui furent réitérées à l’encontre de la procédure transitoire mise en place par la loi ordinaire de réformes institutionnelles du 9 août 1980 [5].

29Il faut constater que, bien que le chapitre IV des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat traite de l’organisation de la section des conflits de compétences, cette section n’a jamais été à même d’exercer ses compétences. Il semble que cela résultait, à l’origine, de la disposition de l’article 95 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat qui exigeait, outre la parité linguistique des magistrats et assesseurs, la justification par eux de la connaissance suffisante de la seconde langue ; ce qui a empêché la désignation d’assesseurs francophones.

30Lorsque cette exigence a été supprimée par l’article 30 de la loi ordinaire de réformes institutionnelles du 9 août 1980, la section n’a malgré tout pas été constituée ; probablement parce qu’on s’attendait à la mise en place imminente de la Cour d’arbitrage.

31Au 10 juin 1982, six affaires étaient “pendantes" devant la section des conflits de compétence. Cinq introduites avant l’entrée en vigueur de la loi ordinaire de réformes institutionnelles, sur base de l’article 18 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat (question préjudicielle), ont trait à la compatibilité entre le décret du 19 juillet 1973 du Conseil culturel de la Communauté culturelle néerlandaise (dit décret de septembre) et l?article 52 des lois coordonnées sur l’emploi des langues en matières administratives ; la sixième a été introduite par le Premier ministre le 8 juin 1982 en application de l’article 17 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat à l?encontre du décret du Conseil de la Communauté française du 8 septembre 1981 fixant les conditions de reconnaissance de radios locales.

32***

33La Cour de cassation n’a rendu qu’un seul arrêt transmettant une question préjudicielle pour décision aux Chambres législatives : dans l’affaire “Vandenplas c. sprl Jos Bartholomé - Lovinfosse" [6], il s’agissait également d’un conflit entre le décret du 19 juillet 1973 et les lois coordonnées sur l’emploi des langues en matières administratives.

34Le Sieur Vandenplas, représentant de commerce, travaillant pour la société Bartholomé - Lovinfosse dont le siège social est situé près de Liège, prospectait essentiellement en région de langue néerlandaise. La société lui adressa une lettre de congé rédigée en français. Il en contesta la validité et réclama une indemnité de congé pour rupture de contrat de travail.

35D’une part, le décret du Conseil culturel de la Communauté culturelle néerlandaise du 19 juillet 1973 réglant l’emploi des langues en matière de relations sociales entre employeur et travailleur ainsi qu’en matière d’actes et de documents d’entreprise, prescrits par la loi et les règlements, est, selon son article 1er, applicable aux personnes physiques et morales ayant un siège d’exploitation dans la région de langue néerlandaise. Ses articles 2 et 5 imposent à l’employeur de rédiger tous les documents destinés à son personnel en néerlandais.

36D’autre part, l’article 52, § 1er des lois sur l’emploi des langues en matières administratives, coordonnées le 18 juillet 1966, toujours applicable en région de langue française en absence de décret du Conseil culturel de la Communauté culturelle française, stipule que, pour les actes et documents imposés par la loi et les règlements et pour ceux qui sont destinés à leur personnel, les entreprises industrielles, commerciales ou financières font usage de la langue de la région où est ou sont établi(s) leur siège ou leurs différents sièges d’exploitation.

37L’article 59bis, §4 de la Constitution limite la validité territoriale du décret à la région de langue néerlandaise. La Cour de cassation estima que le Conseil culturel de la Communauté culturelle néerlandaise avait satisfait à cette exigence de validité territoriale en choisissant comme critère d’application du décret linguistique l’occupation du personnel, même principale et non exclusive, dans la région de langue néerlandaise, et considéra que le décret et les lois coordonnées étaient en conflit “en tant qu’ils prescrivent la langue que doivent utiliser les entreprises privées, industrielles, commerciales ou financières dont le siège d’exploitation est établi dans la région de langue française pour les documents destinés au personnel qu’elles occupent dans la région de langue néerlandaise"[7].

38Le Sénat a statué en cette affaire le 1er avril 1981 [8]. Il a estimé que le décret de septembre ne pouvait s’appliquer. Cette décision se fonde sur une analyse de la compatibilité de l’article 1er du décret avec l’article 59bis, §4 de la Constitution, contraire à celle développée par la Cour de cassation. Selon les sénateurs, le décret a modifié et complété les lois coordonnées en instaurant comme critère le fait d’être “occupé dans la région de langue néerlandaise" mais le Conseil culturel de la Communauté culturelle néerlandaise n’étant compétent que pour la région de langue néerlandaise, ce critère ne peut être étendu au fait d’être “occupé dans les régions de langue néerlandaise et de langue française". En l’espèce, le travailleur était occupé dans la région de langue néerlandaise et dans la région de langue française et le siège d’exploitation de l’employeur était établi dans la région de langue française ; le décret ne pouvait donc s’appliquer.

39La Chambre des Représentants, saisie du projet de résolution du Sénat le 2 avril 1981, n’a pas encore rendu de décision.

40***

41Cette affaire révèle deux problèmes distincts : d’une part, la définition même de la notion de conflit et d’autre part, la délimitation des compétences des juridictions ordinaires.

42Tout conflit recèle-t-il un excès de compétence ? Non, selon la Cour de cassation puisqu’elle a estimé que le décret de septembre, quoiqu’en conflit avec les lois coordonnées également applicables en la matière, rentrait dans les compétences du Conseil culturel de la Communauté culturelle néerlandaise.

43Les juridictions ordinaires peuvent-elles se pencher sur le respect par les différents législateurs des règles qui répartissent leurs compétences respectives ou doivent-elles uniquement constater l’existence d?un conflit entre normes qui se veulent également applicables ? Ainsi, dans l’affaire Vandenplas, la Cour de cassation pouvait-elle contrôler la constitutionnalité du décret de septembre ?

44Ces deux questions ont été longuement discutées au sein de la Commission de la révision de la Constitution et des réformes institutionnelles du Sénat lors de l’examen du projet 246 à la lumière des avis de plusieurs professeurs d’université, nous y reviendrons lors de l’examen de ce projet [9].

2 – Révision de la Constitution de 1980 et les lois de réformes institutionnelles des 8 et 9 août 1980

45La révision de la Constitution de 1980 a accentué le démembrement du pouvoir législatif en étendant le pouvoir décrétal des communautés aux matières personnalisables et en donnant aux conseils régionaux le pouvoir de prendre des décrets dans les matières régionales.

46L’extension de l’autonomie communautaire a été réalisée par une modification profonde de l’article 59bis de la Constitution. Il consacre aujourd’hui l’existence des conseils et des exécutifs des communautés flamande et française. Ces conseils sont compétents pour régler par des décrets, ayant force de loi, les matières qui étaient de la compétence des conseils culturels ainsi que les matières personnalisables et la coopération entre communautés et la coopération internationale les concernant.

47En matière régionale, l’article 107quater de la Constitution exigeait le vote d’une loi à majorité spéciale.

48La première étape fut le vote, à la majorité ordinaire, de la loi du 1er août 1974 [10] qui organisait 3 comités ministériels régionaux et instituait des conseils régionaux composés de sénateurs [11] et dotés d’une compétence d’avis. Cette loi, remaniée [12] continue à s’appliquer à la région bruxelloise qui n’a pas été visée par les lois de réformes institutionnelles des 8 et 9 août 1980.

49Du Pacte d’Egmont (24 mai 1977) à la Déclaration de révision constitutionnelle du 15 novembre 1978, les débats se concentrèrent sur la possibilité d’octroyer aux régions un pouvoir normatif semblable à celui des conseils culturels [13].

50Le projet 461 [14] donnait aux régions la compétence pour prendre des ordonnances ayant force de loi mais soumises au contrôle de légalité prévu par l’article 107 de la Constitution. Les objections d’inconstitutionnalité opposées à ce projet ont déterminé le gouvernement Vanden Boeynants à entamer une nouvelle révision constitutionnelle.

51Cette révision a permis de placer les normes régionales au même niveau que les normes communautaires.

52L’article 26bis, adopté le 17 juillet 1980, a en effet donné compétence aux lois portant exécution de l’article 107quater pour conférer aux organes régionaux le pouvoir de prendre des décrets ayant force de loi, ce que l’article 19 de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 a réalisé.

53Dès lors, nous nous trouvons devant trois législateurs : national, communautaire et régional [15].

54La répartition de leurs compétences respectives est inscrite dans la Constitution et dans la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 [16].

55Le respect des règles de répartition des compétences est toujours assuré tant par une procédure de prévention que par une procédure de règlement des conflits qui ont également évolué depuis la loi du 3 juillet 1971.

56Cette évolution a été concrétisée à la fois dans un nouveau texte constitutionnel et dans la loi ordinaire de réformes institutionnelles du 9 août 1980.

a – L’article 107ter de la Constitution

57Le Pacte d’Egmont qui prévoyait l’organisation par la loi d’une procédure de prévention des conflits et la mise en place d’une Cour d’arbitrage fut repris et développé dans les déclarations gouvernementales successives et traduit dans trois propositions successives qui ont abouti à l’actuel article 107ter de la Constitution.

Proposition d’introduction d’un article 107bis, le 21 mai 1980 [17]

58Ce texte confiait à la loi le soin d’organiser la procédure de prévention des conflits et créait une Cour d’arbitrage pour statuer par voie d’arrêt sur les recours en annulation pour excès de compétence, formés par le Conseil des ministres ou un exécutif de la communauté ou de la région contre la loi, le décret et les règles visées à l’article 26bis, sur les questions préjudicielles posées par chaque juridiction sur ces mêmes excès de compétence, les conflits entre ces mêmes normes et sur leur conformité au droit international et supranational. La loi était chargée de régler la composition, l’organisation et les attributions de la Cour d’arbitrage. Lors de l’examen du projet 435 [18], le Conseil d’Etat a émis des réserves sur la compétence attribuée à la Cour d’arbitrage d’examiner la conformité des normes internes avec le droit international et supranational [19].

Proposition d’introduction d’un article 106bis, le 11 juillet 1980 [20]

59Cette nouvelle proposition gouvernementale confiait toujours à la loi le soin d’organiser la procédure de prévention et créait une Cour des conflits uniquement chargée de régler les conflits entre la loi, le décret et les règles visées à l’article 26bis. La loi était chargée d’en régler l’organisation.

60Cette proposition comportait également une disposition transitoire reportant l’entrée en vigueur du texte à 6 mois et prévoyant, entretemps que la loi organiserait une procédure de prévention et de règlement de conflits. Le problème de la conformité des normes internes avec le droit international et supranational était reporté à une future révision de l’article 107bis relatif aux conflits entre droit interne et droit international.

Proposition d’introduction d’un article 107ter, le 18 juillet 1980 [21]

61La Commission de la Chambre modifia le texte de l’article 106bis qui devint l’article 107ter constituant le chapitre IIIbis du titre 3 de la Constitution “Prévention et règlement des conflits".

62On en revenait ainsi à la dénomination de Cour d’arbitrage.

63Le texte suivant a été ajouté à la Constitution par la disposition du 29 juillet 1980 :

64

“Article 107ter, §1er, la loi organise la -procédure tendant à prévenir les conflits entre la loi, le décret et les règles visées à l’article 26bis, ainsi qu’entre les décrets entre eux et entre les règles visées à l’article 26bis entre elles.
Il y a pour toute la Belgique une Cour d’arbitrage dont la composition, la compétence et le fonctionnement sont déterminés par la loi.
Cette Cour règle les conflits visés au paragraphe 1er.
Disposition transitoire. L’article 107ter entre en vigueur dans les 6 mois qui suivent sa promulgation. La loi organise, à titre transitoire, une procédure tendant à prévenir et à régler les conflits entre la loi et le décret ainsi qu’entre les décrets.

65Ce texte est venu s’ajouter à celui de l’article 59bis, §8 de la Constitution, qui traite du même problème et dont la Chambre a adopté l’abrogation le 22 juillet 1980 sans que le Sénat n’en fasse de même lorsqu’il a adopté les modifications à l’article 59bis le 28 juillet 1980.

b – Projets successifs de loi ordinaire

A – En matière de prévention des conflits

1 – Pacte d’Egmont-Stuyvenberg (24 mai 1977 et 28 février 1978)

66Ce texte prévoyait simplement qu’une loi organise la procédure tendant à prévenir les conflits.

2 – Projet 260 du 1er octobre 1979 [22]

67Ce projet mettait sur le même pied les avant-projets de lois, de décrets et d’ordonnances des conseils régionaux. En cas d’urgence, l’avis de la section de législation du Conseil d’Etat ne portait plus que sur le respect des compétences respectives de l’Etat, des communautés et des régions. Le projet apportait également d’autres modifications à la loi du 3 juillet 1971, notamment en apportant les règles de protection des minorités linguistiques [23], mais l’innovation la plus importante était la création du Comité ministériel le concertation.

68Ce Comité était chargé de donner son avis motivé, suivant la règle du consensus, sur la question de savoir s’il y a excès de compétence lorsque d’après la section de législation du Conseil d’Etat un avant-projet ou une proposition de loi, de décret ou d’ordonnance ainsi qu’un amendement ou un projet d’amendement excède, selon le cas, la compétence de l’Etat, des communautés ou des régions.

69Ce Comité était composé, dans le respect de la parité linguistique, du Premier ministre, des présidents des exécutifs des communautés et des régions et d’autres membres désignés par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.

70Si le Comité concluait à l’excès de pouvoir, il demandait, selon le cas, au gouvernement ou à l’exécutif communautaire ou régional compétent de corriger l’avant-projet ou de déposer devant l’assemblée saisie du projet ou de la proposition les amendements qu’il déterminait et qui faisait cesser cet excès de compétence.

71Au cas où le gouvernement ou un exécutif refusait de déférer à cette demande ou au cas où l’assemblée ne se conformait pas à l’avis du Comité de concertation et dans le cas où le Comité de concertation n’émettait pas d’avis dans les 30 jours de sa saisine, l’affaire était soumise à la section des conflits de compétence du Conseil d’Etat.

72Dès lors, le projet supprimait le pouvoir de dernier mot des Chambres législatives tel qu’il existait dans la loi du 3 juillet 1971 en le remplaçant par une procédure de concertation suivie de l’intervention de la section des conflits de compétence du Conseil d’Etat.

3 – Projet 435 du 23 mai 1980 [24]

73Ce projet était fort semblable au projet 260.

74D’une part, il ne traitait plus du conflit entre ordonnance et décret ou loi, puisqu’ il avait été décidé de conférer aux régions le pouvoir de prendre des décrets ayant force de loi et il n’était plus fait mention des institutions de la région bruxelloise puisqu’il avait été décidé de ne plus traiter de cette problématique.

75D’autre part, l’intervention de la section des conflits de compétence du Conseil d’Etat était supprimée.

4 – Projet 619 du 15 juillet 1980 [25]

76Ce projet de loi, qui reprend le système du projet 435, est à la base de la loi ordinaire de réformes institutionnelles du 9 août 1980.

B – En matière de règlement des conflits

1 – Pacte d’Egmont-Stuyvenberg

77En période transitoire, le projet 461 [26] reprenait le système créé en 1971 d’intervention de la section des conflits de compétence du Conseil d’Etat pour trancher les conflits entre loi, décrets et ordonnances et pour répondre aux questions préjudicielles soumises par les cours et tribunaux ou par toute autre juridiction en cas de contradiction opposant ces mêmes normes. La procédure était donc étendue aux ordonnances des conseils régionaux mais les Chambres législatives conservaient le pouvoir d’annulation des arrêts de règlement de la section des conflits de compétence.

78En régime définitif, le Pacte d’Egmont-Stuyvenberg envisageait la création d’une Cour d’arbitrage chargée de régler les conflits entre la loi, les décrets et les ordonnances [27].

79Cette Cour était composée, dans le respect de la parité linguistique, de 12 membres, âgés de 40 ans au moins, et choisis, pour la moitié, parmi les juristes ayant au moins 10 années d’expérience au barreau, à l’administration ou dans la magistrature ou ayant enseigné le droit dans un établissement universitaire belge pendant le même temps, et pour l’autre moitié de personnes ayant 8 années d’expérience politique comme membre de la Chambre ou du Sénat. Ils étaient nommés par le Roi pour 8 ans, sur une liste double présentée par le Sénat. Afin de garantir leur indépendance, ils devaient exercer leur fonction à temps plein avec interdiction du cumul comme dans la magistrature.

80Cette Cour “n’était pas une Cour constitutionnelle mais vérifiait, à la demande d’un exécutif ou d’une juridiction, la conformité de la loi nationale, du décret et de l’ordonnance aux dispositions constitutionnelles et institutionnelles relatives aux compétences respectives de l’Etat, des communautés et des régions". Chaque exécutif pouvait introduire une requête en annulation aboutissant, le cas échéant, à l’annulation par la Cour de la norme incriminée. Chaque juridiction pouvait, à l’occasion d’un litige dont elle avait à connaître, saisir la Cour d’arbitrage à titre préjudiciel.

81Le Pacte imposait en outre la présence de la majorité des membres de chaque groupe linguistique de la Cour pour toutes ses délibérations. Toutes les décisions devaient être prises à la majorité, pour autant qu’il y ait au moins deux voix favorables dans chaque groupe linguistique ; il n’y avait pas de Chambre linguistique mais deux présidents se succédant pour une durée à déterminer ; tous les arrêts étaient rendus dans la langue de la requête avec traduction jointe et il y avait deux greffiers bilingues choisis respectivement pour chaque groupe linguistique du Sénat.

2 – Projet 260 du 1er octobre 1979 [28]

82Ce projet en revenait à l’intervention de la section des conflits de compétence du Conseil d’Etat de manière à peu près similaire à celle envisagée dans le projet 461.

83L’article 28 supprimait l’exigence du bilinguisme pour les assesseurs. Ce qui, pensait-on, devait permettre de constituer cette section.

3 – Projet 435 du 23 mai 1980 [29]

84Ce projet prévoyait l’abrogation de la section des conflits de compétence et la création d’une Cour d’arbitrage composée de la manière prévue dans le Pacte d’Egmont-Stuyvenberg.

85Elle avait la compétence prévue dans la proposition d’article 107bis de la Constitution, c’est-à-dire de statuer par voie d’arrêt sur les recours en annulation pour excès de compétence formés par le Conseil des ministres ou un exécutif contre une loi ou un décret et sur des questions préjudicielles posées par chaque juridiction sur les excès de compétence et les conflits entre la loi et les décrets et sur les questions préjudicielles de chaque juridiction sur la conformité de ses normes au droit international et supranational.

86Le sursis à exécution de la norme contestée pouvait être ordonné si des raisons impérieuses et sérieuses étaient invoquées dans la requête en annulation.

87L’organisation interne de la Cour, les rémunérations et pensions, les incompatibilités, la procédure, l’emploi des langues, la discipline étaient réglés également par le projet [30].

4 – Projet 619 du 15 juillet 1980 [31]

88Ce projet correspondait à la proposition d’introduire un article 106bis dans la Constitution pour créer une Cour des conflits.

89A titre transitoire, le législateur devait organiser une procédure tendant à prévenir et à régler les conflits, ce que faisait le projet 619.

90Il recourait à nouveau à titre transitoire à l’intervention de la section des conflits de compétence du Conseil d’Etat selon le mode organisé par la loi du 3 juillet 1971. Il supprimait cependant l?exigence du bilinguisme pour les assesseurs et reconnaissait à la Cour de cassation le droit de statuer elle-même sur des questions préjudicielles soulevées pour la première fois devant elle. Cependant, les Chambres législatives étaient dotées du pouvoir d’annuler l’arrêt de la Cour de cassation comme elles avaient déjà celui d’annuler l’arrêt de règlement de la section des conflits de compétence du Conseil d’Etat.

c – La loi ordinaire de réformes institutionnelles du 9 août 1980 [32]

A – La prévention des conflits

91En application de l’article 107ter, §1 de la Constitution, les articles 17 à 23 de la loi organisent la procédure de prévention des conflits qui est fondée sur l’intervention de la section de législation du Conseil d’Etat et du Comité de concertation. Ce système reproduit celui élaboré dans le projet 435.

92Il faut également noter que la section d’administration du Conseil d’Etat peut avoir un rôle à jouer en matière de prévention puisque les ministres et les membres des exécutifs communautaires ou régionaux, chacun pour ce qui les concerne, peuvent soumettre à son avis toutes questions et affaires d’ordre administratif, non litigieuses [33].

93A l’exception des budgets, des comptes, des emprunts, des opérations domaniales et du contingent de l’armée, tous avant-projets de lois, de décrets, tous projets d’arrêtés réglementaires doivent être soumis à la section de législation du Conseil d’Etat par les ministres ou les membres des exécutifs concernés. En cas d’urgence, qui doit être spécialement motivée, l’avis sera malgré tout requis sur tous avant-projets de loi ou de décret mais limité au point de savoir si l’avant-projet a pour objet des matières qui relèvent, selon le cas, de la compétence de l’Etat, de la communauté ou de la région.

94De plus, malgré l’obligation qui vient d’être évoquée, le président du Sénat, de la Chambre des Représentants ou d’un conseil de communauté et de région a la faculté de soumettre à l’avis motivé de la* section de législation le texte de tout projet de loi ou de décret [34].

95Les propositions de loi et de décret, les amendements à des projets et à des propositions de loi et de décret, peuvent également faire l’objet d’un avis motivé de la section de législation à la demande du président du Sénat, de la Chambre des Représentants, d’un conseil de communauté et de région ou des ministres et membres des exécutifs communautaires ou régionaux, chacun pour ce qui le concerne.

96Les présidents d’assemblée sont obligés de demander cet avis lorsqu’un tiers au moins des membres de leur assemblée en font la demande selon le mode déterminé par le règlement de leur assemblée. De plus, dans le souci de protection des minorités linguistiques, le président du Sénat ou de la Chambre des Représentants est tenu de saisir la section de législation lorsque la majorité des membres d’un groupe linguistique de la Chambre législative intéressée en fait la demande selon le mode déterminé par son règlement.

97Lorsque, selon l’avis de la section de législation, un avant-projet ou une proposition de loi ou de décret, ainsi qu’un amendement ou un projet d’amendement excède, selon le cas, la compétence de l’Etat, de la communauté ou de la région, cet avant-projet, cette proposition ou cet amendement est renvoyé à un Comité de concertation. Celui-ci est linguistiquement paritaire et se compose du Premier ministre, de trois membres du gouvernement national désignés par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, du président et d’un membre de l’Exécutif flamand, du président de l’Exécutif de la Communauté française et du président de l’Exécutif régional wallon [35]. Il donne endéans les 40 jours et suivant la règle du consensus, son avis motivé sur la question de savoir s’il y a excès de compétence. Si le Comité estime qu’il y a bien excès de compétence, il demande, selon le cas, au gouvernement ou à l’exécutif compétent de corriger l’avant-projet ou de déposer devant l’assemblée saisie de l’avant-projet ou de la proposition les amendements qu’il détermine et qui font cesser cet excès de compétence.

98On peut donc constater que la prédominance des Chambres législatives telle qu’elle était réalisée dans la loi du 3 juillet 1971 est abandonnée et remplacée par une solution fondée sur la négociation au sein du Comité de concertation. Malheureusement, la pratique actuelle tend à démontrer qu’un consensus est difficile à trouver au sein d’un tel Comité et que le passage par celui-ci n’est qu’un temps d’arrêt dans la procédure d’élaboration des normes. Une fois les délais écoulés, cette procédure suit son cours et seul un système de règlement des conflits peut encore intervenir.

B – Le règlement des conflits

99L’article 107ter, §2 de la Constitution crée une Cour d’arbitrage dont la composition, la compétence et le fonctionnement sont à déterminer par la loi. Cependant, une disposition transitoire fixe l’entrée en vigueur de cet article dans les 6 mois qui suivront sa promulgation et charge la loi d’organiser à titre transitoire, une procédure tendant à prévenir et à régler les conflits entre la loi et le décret ainsi qu’entre les décrets. C’est cette procédure que les articles 24 à 30 de la loi ordinaire de réformes institutionnelles du 9 août 1980 organisent.

100Le système reproduit dans les grandes lignes celui de la loi du 3 juillet 1971 en supprimant l’exigence du bilinguisme des assesseurs et en attribuant à la Cour de cassation la compétence de trancher elle-même les questions soulevées pour la première fois devant elle. Les Chambres législatives conservent le pouvoir d’annuler les arrêts de règlement du Conseil d’Etat et reçoivent celui d’annuler les arrêts de la Cour de cassation.

101La section des conflits de compétence peut toujours être saisie de deux manières :

  • soit en vertu de l’article 37 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, elle est saisie par le Conseil des ministres et les exécutifs communautaires ou régionaux, chacun pour ce qui le concerne, s’ils estiment qu’il y a conflit ou possibilité de conflit entre une loi et un décret ou entre des décrets. La requête est signée, selon le cas, par le Premier ministre ou par le président de l’exécutif concerné ;
  • soit, selon l’article 18 de ces mêmes lois coordonnées, elle statue, à titre préjudiciel, sur les questions relatives à la contradiction entre une loi et un décret et entre les décrets qui lui sont soumises par les cours et tribunaux ou par toute autre juridiction, lorsque ces juridictions estiment que la réponse à cette question préjudicielle est nécessaire pour rendre leur décision.

102Les arrêts de règlement, prononcés sur recours direct du Conseil des ministres et des exécutifs ou sur question préjudicielle, acquièrent force exécutoire, sauf annulation par les Chambres législatives dans les 90 jours qui suivent la notification qui en est faite par le greffier en chef du Conseil d’Etat aux présidents de chacune des Chambres législatives ainsi qu’au Premier ministre et au président de l’exécutif communautaire ou régional, selon le cas.

103La procédure est la même que dans la loi du 3 juillet 1971 : le greffier en chef du Conseil d’Etat ayant dénoncé l’arrêt au Premier ministre, le Conseil des ministres a 30 jours pour donner un avis motivé aux Chambres législatives sur l’arrêt de règlement et les Chambres doivent trancher dans les 60 jours de la réception de cet avis ou de l’expiration du délai de 30 jours prévu pour sa transmission.

104Cependant, l’article 45 des lois coordonnées a été modifié. Lorsqu’une question préjudicielle est soulevée pour la première fois devant la Cour de cassation, soit par les parties, soit d’office, celle-ci ne doit plus transmettre la question pour décision aux Chambres législatives mais la décision relève de la compétence de la Cour de cassation elle-même. L’arrêt de la Cour de cassation est définitif sauf annulation par les Chambres législatives dans les 90 jours qui suivent la notification qui en est faite par le greffier en chef de cette Cour aux présidents de chacune des Chambres législatives ; le greffier dénonce simultanément l’arrêt au Premier ministre ou au président de l’exécutif communautaire ou régional, selon le cas, dans les 30 jours de cette dénonciation, le Conseil des ministres donne aux Chambres son avis sur l’arrêt et la décision des Chambres doit intervenir dans les 60 jours, soit de la réception de cet avis, soit de l’expiration du délai de 30 jours prévu pour sa transmission.

105La décision des Chambres législatives portant annulation d’un arrêt de règlement ou d’un arrêt de la Cour de cassation, ou, à défaut d’annulation, l’arrêt de règlement ou l’arrêt de la Cour de cassation produit ses effets le dixième jour qui suit sa publication au Moniteur belge.

106Le Roi doit alors présenter aux Chambres législatives ou au Conseil de la communauté ou de la région compétente, selon le cas, un projet de loi ou de décret tendant à l’abrogation ou à la mise en concordance de la disposition déférée à la Cour de cassation ou au Conseil d’Etat, soit avec l’arrêt de règlement, soit avec la décision des Chambres législatives.

107***

108Ce système, fondé sur l’intervention de la section des conflits de compétence du Conseil d’Etat et de la Cour de cassation avec un pouvoir de dernier mot aux Chambres législatives a fait l’objet de nombreuses critiques. M.Vanwelkenhuyzen lui a d’une part opposé des objections d’inconstitutionnalité et d’autre part, reproché sa non-conformité à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [36].

109Il a tout d’abord posé la question de savoir si “le système de règlement des conflits actuellement en vigueur institue un contrôle juridictionnel du respect par les différents législateurs des limites de leurs compétences respectives"[37].

110L’arrêt de règlement de la section des conflits de compétence du Conseil d’Etat est un acte de juridiction même si les assesseurs doivent être des personnes versées dans la politique car ils auront à se prononcer uniquement en droit. L’arrêté royal du 22 août 1975 déterminant la procédure devant la section des conflits de compétence du Conseil d’Etat reproduit d’ailleurs les principes propres à toutes juridictions : représentation des parties par des avocats, dépôt de mémoires, publicité des audiences et des arrêts, motivation des arrêts, etc. Les arrêts de règlement acquièrent force exécutoire, c’est-à-dire sont revêtus de l’autorité de la chose jugée, sauf annulation par les Chambres législatives dans les 90 jours. Cette intervention des Chambres législatives ne constitue pas un acte de juridiction, en fait, il s’agit, comme l’a fait remarquer le Procureur général Ganshof Van der Meersch, d’un acte de haute tutelle sur un acte de juridiction [38].

111Ce système comporte une difficulté pratique importante en ce sens que la décision d’annulation de l’arrêt de règlement ne donne aucune solution aux conflits de compétence…

112Lorsque la question préjudicielle est soulevée pour la première fois devant la Cour de cassation, il est certain que celle-ci exerce un contrôle juridictionnel en vérifiant la conformité des lois et décrets aux règles répartissant les compétences respectives de l’Etat, des communautés et des régions. La décision des Chambres législatives, qui peuvent également annuler l’arrêt de cassation dans les 90 jours, est ici aussi un acte de haute tutelle qui n’apporte pas de solution aux conflits.

113Les objections d’inconstitutionnalité soulevées par M.Vanwelkenhuyzen sont fondées sur la compétence exclusive des cours et tribunaux à l’égard des contestations ayant pour objet des droits civils (art. 30 et 92 de la Constitution) et sur une doctrine récente interprétant l’article 107 de la Constitution de manière extensive pour confier au pouvoir judiciaire le soin d’exercer non seulement un contrôle de légalité mais aussi un contrôle de constitutionnalité [39]. On sait que le Parlement a toujours été hostile à l’exercice de ce contrôle de constitutionnalité par le pouvoir judiciaire.

114Le système serait également contraire aux paragraphes 1er et 3e de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme qui reconnaissent au justiciable le droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement, par un tribunal indépendant et impartial, et à se défendre lui-même ou à avoir l’assistance d’un défenseur de son choix. Ces principes sont en effet difficilement conciliables avec l’intervention des Chambres législatives dans des procès civils et pénaux.

115Ces critiques ont souvent été émises à l’encontre du système transitoire, notamment par le Procureur général F.Dumon [40].

116***

117Ce système transitoire vivement critiqué ne fonctionne toujours pas. Malgré la suppression de l’exigence du bilinguisme des assesseurs, la section des conflits de compétence du Conseil d’Etat n’a toujours pas été constituée.

118La Cour de cassation, elle, a eu l’occasion de rendre un arrêt en application de l’article 28 de la loi ordinaire de réformes institutionnelles qui lui confie le soin de répondre elle-même aux questions préjudicielles soulevées pour la première fois devant elle. Il s’agit de l’arrêt Van Hoet du 30 mars 1981 [41] qui concernait, tout comme l’arrêt Vandenplas, une contradiction entre le décret de septembre et les lois coordonnées sur l’emploi des langues en matières administratives.

119L’hypothèse était toutefois différente. La lettre licenciant le travailleur pour motif grave, ainsi qu’un certain nombre d’autres documents concernant le même travailleur, avaient été rédigés en français. Ils auraient dû être rédigés en néerlandais, non seulement en vertu du décret du Conseil culturel de la Communauté culturelle néerlandaise du 19 juillet 1973 réglant l’emploi des langues en matière de relations sociales entre employeurs et travailleurs mais aussi en vertu de l’article 52, §1er, alinéa 2 des lois coordonnées sur l’emploi des langues en matière administrative du 18 juillet 1966, parce que le siège d’exploitation de l’entreprise était situé à Bruxelles - capitale et que, selon les constatations du juge, le travailleur intéressé appartenait au personnel de langue néerlandaise.

120Les documents étaient donc établis en contravention aux dispositions et du décret et des lois coordonnées. Mais, le remplacement de ce document par des traductions sort ses effets à la date du document remplacé selon l’article 59 des lois coordonnées et à partir du jour du dépôt des documents substitutifs au greffe du Tribunal du travail, selon le décret de septembre. Dès lors, si l’on applique les lois coordonnées, le congé pouvait encore être valablement donné dans le délai prescrit par l’article 18 des lois sur le contrat d’emploi, coordonnées le 20 juillet 1955, alors qu’en appliquant le décret de septembre, l’irrégularité du licenciement ne pouvait plus être réparée dans ce même délai.

121La Cour de cassation a estimé “qu’il était conforme à la ligne tant de la détermination constitutionnelle des régions linguistiques que de la législation sur l’emploi des langues en matière administrative et par les entreprises, que lorsqu’une réglementation sur l’emploi des langues à Bruxelles-capitale et une réglementation sur l’emploi des langues dans une région unilingue de langue néerlandaise ou française sont applicables en même temps, la réglementation pour la région unilingue prime celle de la région bilingue de Bruxelles-capitale. En l’espèce, la Cour de cassation a donc estimé qu’il fallait faire application de l’article 10 du décret et non de l’article 59 des lois coordonnées.

122Cet arrêt de la Cour de cassation n’a pas été annulé par les Chambres législatives dans le délai prescrit par la loi ordinaire de réformes institutionnelles ; il a donc acquis force exécutoire.

123***

II – Projets de lois portant l’organisation, la compétence et le fonctionnement de la Cour d’arbitrage

1 – Projet de loi ordinaire de réformes institutionnelles du 23 mai 1980 [42]

124L’idée de confier à une Cour d’arbitrage le soin de statuer sur les conflits de compétence est apparue pour la première fois dans le Pacte d’Egmont du 24 mai 1977, précisé ensuite par les accords de Stuyvenberg du 28 février 1978 [43].

125Les principes énoncés dans ce pacte communautaire ont été transcrits dans le projet de loi ordinaire de réformes institutionnelles du 23 mai 1980. Dans l’exposé des motifs de ce projet, le gouvernement “partait du principe que la Chambre et le Sénat ont retenu au préalable un certain nombre d’articles de la Constitution, ceci est le cas en particulier pour les dispositions concernant le règlement des conflits, lesquelles partent du principe qu’une Cour d’arbitrage avait été créée au préalable après l’insertion d’un article 107bis dans la Constitution[44][45].

126Les dispositions relatives à la Cour d’arbitrage faisaient l’objet des articles 23 à 44 formant la Section 2 du Chapitre 1er du Titre II “De la prévention et du règlement des conflits.

a – Compétence de la Cour

Recours en annulation (art. 29)

127La Cour statue par voie d’arrêts, dans les 6 mois de la requête, sur les recours en annulation pour excès de compétence formés contre une loi ou un décret par le Conseil des ministres ou un exécutif.

128A la demande du requérant, et pour des raisons impératives et sérieuses, la Cour peut suspendre l’exécution de la norme attaquée. Dans ce cas, l’arrêt doit intervenir dans les 3 mois.

129L’arrêt, publié au Moniteur belge, est notifié au Conseil des ministres ou à l’exécutif concerné et au président de l’assemblée qui a voté la norme en cause.

Question préjudicielle (art. 28)

130La Cour statue par voie d’arrêts, dans les 6 mois de la saisine, sur les questions qui lui sont soumises par les cours et tribunaux ou par toute autre juridiction, si la réponse est nécessaire pour rendre leurs décisions, et qui sont relatives :

  • à un excès de compétence dont serait entâchée une loi ou un décret ;
  • à la contradiction entre une loi et un décret et entre décrets ;
  • à la contradiction entre une loi ou un décret et le droit international et supranational.

131La juridiction qui a posé la question est tenue de se conformer à l’arrêt de la Cour pour la solution du litige à l’occasion duquel a été soulevée la question.

132La décision de poser une question préjudicielle à la Cour n’est pas susceptible de recours, suspend la procédure et la prescription ainsi que, lorsqu’elle émane d’une juridiction saisie en degré d’appel, l’exécution de la décision frappée d’appel sauf si l’exécution provisoire est de droit (art. 30).

133L’arrêt, publié au Moniteur belge, est notifié à la juridiction qui a posé la question ainsi qu’au Conseil des ministres ou à l’exécutif concerné et au président de l’assemblée qui a voté la norme en cause (art. 32).

b – Composition et organisation de la Cour

Composition (art. 23 à 27)

134La Cour se compose de 12 conseillers, 6 d’expression française et 6 d’expression néerlandaise, nommés par le Roi pour un terme renouvelable de 8 ans sur deux listes doubles présentées l’une par le groupe linguistique français, l’autre par le groupe linguistique néerlandais du Sénat.

135Les candidats doivent avoir 40 ans accomplis et :

  • soit être docteur ou licencié en droit et avoir, pendant au moins 10 ans, suivi le barreau ou occupé des emplois d’administration générale ou des fonctions judiciaires, ou enseigné le droit dans un établissement universitaire belge ;
  • soit avoir, pendant au moins 8 ans, été membre du Sénat ou de la Chambre des Représentants.

136La Cour compte autant de conseillers de chaque catégorie.

137La Cour choisit, en son sein, pour 8 ans, un président d’expression française et un président d’expression néerlandaise qui exercent la présidence à tour de rôle par périodes de 2 ans. Lors de l’installation de la Cour, la présidence est exercée par le président le plus âgé.

138Le conseiller décédé ou démissionnaire est remplacé selon la même procédure et le remplaçant achève le mandat en cours.

Organisation (art. 35 à 43)

139° La Cour arrête son règlement d’ordre intérieur sous l’approbation du Roi.

140° Auditorat, greffe et service de traduction : le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, créer un auditorat dont il détermine la composition et les attributions, nommer 2 greffiers sur deux listes comprenant chacune deux candidats et présentées, l’une par le groupe linguistique français et l’autre par le groupe linguistique néerlandais du Sénat et déterminer les conditions de leur nomination et leur statut ; organiser un service de traduction.

141° Personnel administratif : il est nommé et révoqué par la Cour.

142° Rémunération et pensions : la loi fixe les traitements, majorations, indemnités et pensions des conseillers, de l’auditorat et du greffe. Le Roi fixe les traitements et indemnités du personnel administratif. Tous sont mis à la retraite lorsqu’une infirmité grave et permanente ne leur permet plus de remplir convenablement leur fonction ou lorsqu’ils ont atteint l’âge de 65 ans.

143° Incompatibilité et discipline : les articles 42 et 43 instaurent un système d’incompatibilité pour les conseillers et les membres de l’auditorat semblable à celui qui existe pour les magistrats du pouvoir judiciaire et les conseillers du Conseil d’Etat.

c – Fonctionnement de la Cour

144La Cour ne statue que si la majorité des conseillers d’expression française et la majorité des conseillers d’expression néerlandaise sont présents (art.32).

145En cas d’absence ou d’empêchement du président, il est remplacé par l’autre président ou à son défaut, par le conseiller le plus âgé (art. 26).

146Tout arrêt est prononcé à la majorité des voix des conseillers présents et doit recueillir au moins 2 voix émanant de conseillers d’expression française et 2 voix émanant de conseillers d’expression néerlandaise. En cas de parité des voix, l’arrêt conclut à l’absence de conflit ou d’excès de compétence (art. 32).

d – Procédure devant la Cour

147Les audiences sont publiques, sauf lorsque la Cour déclare par décision motivée qu’il y a danger pour l’ordre ou les mœurs (art 32).

148Les arrêts sont motivés et prononcés en audience publique (art. 32).

149La Cour correspond directement avec les ministres et les membres des exécutifs (art. 33).

e – Emploi des langues devant la Cour et dans se s services

150Les arrêts sont rendus dans la langue de la demande et publiés avec une traduction dans les deux autres langues nationales ; lorsque la requête en annulation émane du Conseil des ministres, l’arrêt est rendu en français et en néerlandais et publié en français et en néerlandais avec une traduction en allemand (art. 33).

151Les travaux administratifs de la Cour d’arbitrage et l’organisation de ses services sont régis par les dispositions de la législation sur l’emploi des langues en matière administrative applicable aux services dont l’activité s’étend à tout le pays (art. 34).

f – Dispositions finales du projet (art. 44) [46]

152Toutes les mesures organiques complémentaires nécessaires à l’exécution de la loi seront prises par des arrêtés royaux délibérés en Conseil des ministres.

153Les crédits nécessaires pour le fonctionnement de la Cour seront inscrits au budget des dotations.

154La section des conflits de compétence du Conseil d’Etat est supprimée.

155***

156Le Conseil d’Etat a formulé de nombreuses remarques à propos de ce projet de loi, dont la plus importante concernait la compétence octroyée à la Cour de statuer à titre préjudiciel sur la contradiction entre une loi ou un décret et le droit international et supranational.

Contradiction entre les normes internes et les normes internationales

157Le Conseil d’Etat a fait remarquer que la nouvelle disposition constitutionnelle et le projet de loi ordinaire retiraient une compétence au pouvoir judiciaire qui, depuis l’arrêt de la Cour de cassation du 27 mai 1971 en cause “Fromagerie franco-suisse Le Ski" [47] exerce ce contrôle en refusant l’application d’une loi qu’il juge contraire à un traité approuvé par la Belgique, lorsque la disposition du traité en cause a des effets directs sur l’ordre juridique interne.

158De plus, dans le cadre du droit des Communautés européennes, le règlement prévu par le projet de loi risquait de provoquer des situations délicates. Le Conseil d’Etat a ainsi évoqué les situations qui peuvent se produire en cas d’application de l’article 28, §3 du projet d’une part et de l’article 177 du traité C.E.E. d’autre part : des juridictions pourraient saisir et la Cour de Justice des Communautés européennes et la Cour d’arbitrage d’une même question, avec un risque de divergence dans les réponses, de plus, la Cour d’arbitrage, ses décisions n’étant pas susceptibles d’appel, serait elle-même tenue de saisir la Cour de justice des Communautés européennes lorsqu’elle aurait à statuer sur la contrariété entre une norme interne et la norme communautaire.

159Le Conseil d’Etat concluait en se fondant sur un arrêt rendu par la Cour de justice des Communautés européennes le 9 mars 1978 dans la cause 106/77 [48] : “Il résulte clairement de cet arrêt que même une disposition constitutionnelle nationale ne peut avoir pour effet que le juge appelé à assurer l’application du droit communautaire doive attendre, avant de statuer, qu’une autre juridiction se soit prononcée sur la contrariété entre la norme nationale et la norme internationale. Selon l’arrêt, tout juge doit pouvoir déclarer inapplicable de sa propre autorité, toute disposition du droit national contraire au droit communautaire. Dans la mesure où le projet traite du conflit entre la norme interne et le droit communautaire, il semble donc être nettement contraire au droit communautaire, tel qu’il a été interprété par la Cour de justice, entre autres dans son arrêt ci-dessus"[49].

Dénomination

160Le Conseil d’Etat proposait de choisir une autre dénomination, par exemple celle de “Cour des conflits" parce que “dans la terminologie utilisée tant en droit interne qu’en droit comparé et en droit international, l’arbitrage est une forme de règlement juridictionnel des différends par juges librement choisis par les parties" et son application à la Cour risque de prêter à confusion [50].

Statut des conseillers, de l’auditorat et du greffe

161Le Conseil d’Etat a rappelé que la nomination à vie des juges est la garantie principale de l’indépendance des juridictions à l’égard des autres pouvoirs de l’Etat et que si les nominations à terme existent (notamment à la Cour de justice des Communautés européennes et à la Cour européenne des droits de l’homme) elles sont généralement entourées de garanties particulières. Or, selon le système du projet, le membre dont le mandat n’est pas renouvelé risque de se trouver dans une situation difficile notamment en raison du régime d’incompatibilité qui lui aura été imposé.

162Dès lors, il faut constater que le projet déroge fondamentalement aux principes traditionnels admis dans notre organisation juridictionnelle.

163La parité linguistique des conseillers doit-elle se retrouver également au sein des deux catégories : “juristes" et “politiques" ?

164Quel est le critère pour juger de la qualité de francophone ou de néerlandophone ?

165Le statut de l’auditorat devrait être précisé ainsi que les incompatibilités concernant les greffiers.

Possibilités de blocage

166Ce blocage peut survenir en cas de parité des voix ou lorsque deux conseillers d’un groupe linguistique déterminé refusent de se rallier à la majorité ; dans ces cas, l’arrêt conclut à l’absence de conflit ou d’excès de compétence.

167Que fera le magistrat qui a posé la question préjudicielle au cas où celle-ci concernait deux normes en conflit ? Soit il ne tranche pas et commet un déni de justice, soit il tranche lui-même et viole la compétence exclusive de la Cour en la matière.

168De plus, les règles de quorum et de majorité portent atteinte au secret du délibéré.

Droits de la défense

169Le Conseil d’Etat demandait que les règles de procédure veillent à sauvegarder ces droits.

Constitution et loi ordinaire

170Le Conseil d’Etat a invité le gouvernement à suivre le modèle existant à propos du pouvoir judiciaire pour déterminer la place des dispositions concernant la Cour d’arbitrage, soit dans la Constitution, soit dans une loi votée à la majorité ordinaire. De plus, il souhaitait que les termes de la Constitution et de la loi soient mis en concordance (par exemple, en choisissant entre les mots “conflit" ou “contradiction").

Dispositions transitoires

171Le Conseil d’Etat faisait remarquer qu’aucune disposition transitoire ne réglait le sort des affaires pendantes devant les Chambres législatives et devant la section des conflits de compétence du Conseil d’Etat.

172***

173Suite aux remarques du Conseil d’Etat, le gouvernement a décidé de reporter l’examen de l’article 107bis relatif au conflit entre droit interne et droit international à plus tard et de déposer à la Chambre une proposition d’article 106bis reprenant la dénomination de “Cour des conflits proposée par le Conseil d’Etat.

174La Commission de la révision de la Constitution de la Chambre a cependant choisi de revenir à la dénomination “Cour d’arbitrage" en raison de l’agressivité qu’elle décelait dans les termes “Cour des conflits" et du caractère sui generis de la nouvelle institution qui empêchait que l’utilisation du terme “arbitrage" ne soit source de confusion [51].

175Le constituant a d’ailleurs voulu accentuer la place spécifique que cette Cour tient dans l’ensemble de nos institutions en insérant dans le titre III de la Constitution, l’article 107ter dans un nouveau chapitre IIIbis intitulé “Prévention et règlement des conflits" distinct du chapitre III concernant le pouvoir judiciaire. Le terme “Cour" manifeste toutefois clairement le caractère juridictionnel de l’institution.

176***

2 – Projet de loi portant l’organisation, la compétence et le fonctionnement de la Cour d’arbitrage du 9 juillet 1981 [52]

177Ce projet 704 fut la première tentative d’exécution du nouvel article 107ter de la Constitution. Il a été déposé au Sénat par le gouvernement Eyskens le 9 juillet 1981 mais n’a jamais été discuté en raison de la dissolution anticipée des Chambres.

178L’exposé des motifs précisait que le règlement de la procédure serait fixé dans une loi distincte, ce qui explique que seules les règles essentielles de la procédure étaient reprises au titre III du projet [53]. Le Premier ministre demanda au Conseil d’Etat, le 4 août 1981 d’élaborer un avant-projet de loi de règlement de la procédure devant la Cour d’arbitrage.

179La structure du projet 704 était inspirée de celle suivie dans les lois coordonnées sur le Conseil d’Etat et le texte déposé au Sénat tenait largement compte des remarques émises par le Conseil d’Etat à son sujet le 25 mars 1981 [54].

a – Compétence de la Cour

Recours en annulation (art. 1 à 3)

180La Cour statue par voie d’arrêts, dans les 6 mois de la requête [55], sur les recours en annulation de tout ou partie d’une loi ou d’un décret introduits par le Conseil des ministres ou un exécutif pour cause de violation des règles établies par la Constitution ou en vertu de celle-ci pour déterminer les compétences normatives respectives de l’Etat, des communautés et des régions.

181Un recours n’est recevable que si le demandeur a qualité et intérêt pour l’introduire. Par conséquent, le Conseil des ministres ne pourra introduire un recours en annulation auprès de la Cour d’arbitrage que pour défendre le respect des compétences de l’Etat, un exécutif ne pourra le faire que pour défendre le respect des compétences de la communauté ou de la région dont il est un des organes [56].

182La requête est signée, selon le cas, par le Premier ministre ou par le président de l’exécutif et est notifiée au Conseil des ministres et aux exécutifs (art. 9). De plus, il est fait mention au Moniteur belge des recours introduits.

183Aucun délai n’est prévu pour l’introduction des recours, sauf s’ils tendent à l’annulation d’une loi ou d’un décret portant assentiment d’un traité : dans ce cas, le délai est de 60 jours à dater de la publication de la loi ou du décret.

184La Cour n’a plus le pouvoir de suspendre l’exécution d’une loi ou d’un décret [57] mais peut indiquer les effets de la norme annulée qu’elle considère comme définitifs ou maintenus provisoirement pour un délai déterminé [58].

185Les arrêts sont publiés au Moniteur belge mais la Cour détermine si la publication a lieu en entier ou par extraits [59].

186Les arrêts d’annulation ont autorité absolue de chose jugée à partir de la publication. Les arrêts de rejet sont obligatoires pour les juridictions en ce qui concerne les motifs de fond qui en sont la base sauf possibilité de poser une nouvelle question préjudicielle [60].

187Les arrêts sont notifiés au Premier ministre, aux présidents des exécutifs et au président de l’assemblée qui a voté la norme en cause (art. 17).

Question préjudicielle (art. 4 à 6)

188La Cour statue par voie d’arrêt dans les 6 mois de la saisine [61], sur les questions qui lui sont soumises d’office ou, si la réponse à cette question est nécessaire pour rendre la décision, à la demande d’une partie, par une juridiction et qui sont relatives à la violation par une loi ou par un décret des règles qui sont établies par la Constitution ou en vertu de celle-ci pour déterminer les compétences normatives respectives de l’Etat, des communautés et des régions.

189La juridiction qui a posé la question et toute autre juridiction qui, à la suite d’un recours juridictionnel, statue dans la même cause, sont tenues de se conformer à l’arrêt de la Cour pour la solution du litige à l’occasion duquel a été soulevée la question [62].

190La décision de poser une question préjudicielle à la Cour n’est pas susceptible de recours, suspend la procédure et la prescription [63] et est notifiée aux parties en cause devant la juridiction ainsi qu’au Conseil des ministres et aux exécutifs qui peuvent intervenir.

191L’arrêt publié au Moniteur belge, est notifié à la juridiction qui a posé la question ainsi qu’au Premier ministre, aux présidents des exécutifs et au président de l’assemblée qui a voté la norme en cause (art. 17).

192Si un recours en annulation a la même cause et le même objet qu’une question pendante devant la Cour, celle-ci statue d’abord sur le recours en annulation. Les parties en cause devant la juridiction qui a posé la question sont averties et peuvent intervenir [64].

b – Composition et organisation de la Cour

Composition (art. 26 et 27)

193La Cour se compose de 12 membres, 1 président d’expression française, 1 président d’expression néerlandaise, 5 conseillers d’expression néerlandaise, nommés à vie par le Roi, les membres d’expression française sur une liste double présentée par le groupe linguistique français du Sénat, les membres d’expression néerlandaise sur une liste double présentée par le groupe linguistique néerlandais du Sénat [65].

194L’appartenance d’un membre au groupe linguistique français ou néerlandais de la Cour est définie par sa présentation pour le groupe linguistique correspondant du Sénat.

195Les candidats doivent avoir 40 ans accomplis et :

  • soit être docteur ou licencié en droit et avoir, en Belgique et pendant au moins 10 ans, suivi le barreau ou occupé des emplois d’administration générale, des fonctions judiciaires, des fonctions au Conseil d’Etat ou à la Cour d’arbitrage, ou enseigné le droit dans une université ou un établissement universitaire ;
  • soit avoir, pendant au moins 8 ans, été membre du Sénat ou de la Chambre des Représentants.

196La Cour compte autant de conseillers de chaque catégorie au sein de chaque groupe linguistique [66].

197Un membre au moins doit justifier de la connaissance suffisante de l’allemand selon le mode déterminé par le Roi.

198Chaque groupe linguistique de la Cour choisit en son sein un président ; les présidents exercent la présidence à tour de rôle par périodes d’un an [67]. Lors de la première de ces périodes, la présidence est exercée par le président le plus âgé (art. 58).

Organisation (art. 29 à 48)

199° Référendaires : le Roi n’est plus chargé d’organiser un auditorat [68].

200Celui-ci est remplacé par des référendaires dont le nombre est fixé par le Roi, sur avis de la Cour, et dont une moitié est d’expression française et l’autre d’expression néerlandaise, selon la langue du diplôme.

201Ils assistent les membres de la Cour et spécialement les rapporteurs. Les candidats doivent être âgés de 30 ans révolus, être docteur ou licencié en droit, et avoir pendant 3 ans suivi le barreau, ou avoir une fonction judiciaire, administrative ou scientifique, ou avoir exercé une fonction auprès de la Cour d’arbitrage ou auprès du Conseil d’Etat, ou avoir enseigné le droit dans une université ou un établissement universitaire.

202Ils sont nommés par la Cour parmi les personnes qui ont réussi un examen dont elle fixe les conditions et constitue le jury, pour moitié de membres de la Cour et pour moitié de personnes extérieures à l’institution. La durée de validité de l’examen est de 5 ans.

203° Greffiers : le Roi nomme deux greffiers sur deux listes comprenant chacune deux candidats et présentées, l’une par le groupe linguistique français et l’autre par le groupe linguistique néerlandais de la Cour d’arbitrage. Ils sont d’un rôle linguistique différent déterminé par leur présentation par le groupe linguistique correspondant de la Cour. Les candidats doivent être âgés de 35 ans accomplis et/ou être docteur ou licencié en droit et avoir, pendant au moins 1 an, soit exercé la fonction de greffier au Conseil d’Etat, soit fait un stage au greffe d’une cour ou d’un tribunal, ou bien avoir, pendant 5 ans au moins, exercé les fonctions de greffier au Conseil d’Etat, dans une Cour ou dans un Tribunal [69].

204° Service de concordance : il est créé par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres (art. 51).

205° Personnel administratif : il est nommé et révoqué par la Cour, qui peut déléguer ses pouvoirs à son président. Le statut administratif et pécuniaire des agents de l’Etat lui est applicable et la Cour détermine les délégations, empêchements et remplacements, les absences, congés et vacances de ce personnel.

206° Rémunérations et pensions : la loi fixe les traitements, majorations, indemnités et pensions des membres, référendaires et greffiers. Tous sont mis à la retraite lorsqu’une infirmité grave et permanente ne leur permet plus de remplir convenablement leur fonction ou, les membres, lorsqu’ils ont atteint l’âge de 70 ans et, les référendaires, les greffiers et le personnel administratif, 65 ans.

207Les dispositions du code judiciaire relatives à la pension et à l’éméritat des magistrats sont applicables aux membres de la Cour, aux référendaires et aux greffiers [70].

208° Incompatibilité : les articles 41 à 45 instaurent un système d’incompatibilité pour les conseillers, référendaires et greffiers semblable à celui qui existe pour les magistrats du pouvoir judiciaire et conseillers d’Etat, étendu en partie au personnel administratif [71].

209° Discipline : les membres de la Cour peuvent être destitués ou suspendus par la Cour, les référendaires suspendus et révoqués par la Cour, les greffiers suspendus et révoqués par le Roi, la Cour entendue.

c – Fonctionnement de la Cour (art. 16)

210L’article 258 du Code pénal relatif au déni de justice est applicable aux membres de la Cour (art. 28).

211La Cour ne délibère et ne statue que si la majorité des membres d’expression française et la majorité des membres d’expression néerlandaise sont présents. La parité linguistique ne doit pas nécessairement être respectée [72]. Le président délègue ses compétences à l’autre président ou, à son défaut, au conseiller le plus ancien de l’autre groupe linguistique, chaque fois que l’exercice de ses compétences concerne une affaire qui doit être traitée dans la langue qui n’est pas celle du groupe linguistique auquel il appartient. En cas d’absence ou d’empêchement du président en exercice, il est remplacé par l’autre président ou, à son défaut, par le conseiller le plus ancien (art. 27).

212Tout arrêt rendu par la Cour est prononcé à la majorité des voix des membres présents et doit recueillir au moins deux voix émanant de membres d’expression française et deux voix de membres d’expression néerlandaise.

213En cas de parité des voix, si l’arrêt ne recueille pas deux voix de membres d’un groupe linguistique, la Cour procède, après une réouverture éventuelle des débats dans une audience ultérieure, à un second vote et, si nécessaire dans une séance suivante, à un troisième. Si la parité des voix subsiste après ce troisième vote, ou si l’arrêt ne recueille toujours pas deux voix des membres d’un groupe linguistique, la ou les normes déférée(s) à la Cour est (sont) considérée(s) comme valable(s).

214L’arrêt de la Cour indique, si c’est nécessaire, de quelle façon les normes déférées à la Cour peuvent recevoir une interprétation conciliante.

d – Procédure devant la Cour (art. 7 à 18)

215La Cour correspond directement avec le Premier ministre et les présidents des exécutifs, elle peut se faire communiquer tous documents et renseignements ayant trait à l’affaire.

216Le Conseil des ministres et les exécutifs peuvent intervenir dans toute affaire.

217Le Conseil des ministres et les exécutifs peuvent se désister de leur recours selon les modalités à fixer dans la loi de procédure [73]. Les parties, les parties intervenantes, leurs représentants et leurs avocats peuvent consulter le dossier au greffe.

218Pour chaque affaire, deux membres de la Cour d’arbitrage appartenant à un groupe linguistique différent sont désignés pour faire rapport à l’audience.

219Les audiences sont publiques, sauf lorsque la Cour déclare par décision motivée qu’il y a danger pour l’ordre ou les mœurs.

220Les arrêts sont définitifs, motivés et prononcés en audience publique. Le secret des délibérations est garanti.

e – Emploi des langues devant la Cour et dans ses services (art. 20 à 24)

221Les affaires sont introduites en français, en néerlandais ou en allemand. Le Conseil des ministres utilise le français ou le néerlandais selon les règles fixées à l’article 17, §1er des lois coordonnées sur l’emploi des langues en matière administrative, les exécutifs leur langue administrative et les juridictions la langue dans laquelle (ou les langues dans lesquelles) elles doivent rédiger leur décision. Les actes et déclarations du Conseil des ministres et des exécutifs qui ne sont pas adressés à la Cour dans la langue prescrite sont nuls. La nullité est prononcée d’office [74]. L’instruction a lieu dans la langue de la demande [75].

222Les dossiers sont traduits en français ou en néerlandais selon le cas. Les interventions orales ont lieu en français, en néerlandais ou en allemand et sont traduites simultanément.

223Les arrêts sont rédigés en français et en néerlandais, et publiés au Moniteur belge avec une traduction en allemand. Toutefois, les arrêts sont publiés dans les trois langues s’il s’agit d’arrêts d’annulation ou si l’affaire est introduite en allemand.

224Les travaux administratifs de la Cour et l’organisation de ses services sont régis par les dispositions de la législation sur l’emploi des langues en matière administrative applicable aux services dont l’activité s’étend à tout le pays.

f – Disposition finales du projet (art. 52 à 56) [76]

225Les arrêtés royaux relatifs à la Cour d’arbitrage sont contresignés par le Premier ministre.

226Les crédits nécessaires pour le fonctionnement de la Cour seront inscrits au budget des dotations.

227La section des conflits de compétence du Conseil d’Etat est supprimée.

228Le privilège de juridiction qui fait partie du statut des magistrats de l’ordre judiciaire et du Conseil d’Etat est étendu aux membres de la Cour et aux référendaires [77]. De plus, comme une partie de la Cour sera composée d’anciens parlementaires, une exception supplémentaire est prévue à l’article 5, al. 1er de la loi du 6 août 1931 établissant des incompatibilités et interdictions concernant les ministres, anciens ministres et ministres d’Etat ; ainsi que des membres et anciens membres des Chambres législatives.

g – Disposition transitoire (art. 57) [78]

229Les affaires pendantes devant les Chambres législatives ou devant la section des conflits de compétence du Conseil d’Etat au moment de l’entrée en vigueur de la loi sont renvoyées à la Cour d’arbitrage.

230***

231Le constituant avait déjà tenu compte des observations du Conseil d’Etat à propos du projet 435 concernant l’octroi à la Cour d’arbitrage du pouvoir de trancher les conflits entre droit interne et droit international. Les critiques du Conseil d’Etat relatives à la dénomination de la Cour ont aussi été discutées par le constituant [79] alors que la répartition des dispositions dans la Constitution et dans la loi n’a pas été modifiée.

232Le projet 704 a partiellement tenu compte des autres remarques du Conseil d’Etat sur le projet 435.

233L’indépendance des membres de la Cour est garantie par leur nomination à vie. La parité linguistique doit se retrouver parmi les “juristes" et parmi les “politiques". Le critère d’appartenance linguistique des membres dépend de leur présentation par le groupe linguistique correspondant du Sénat.

234L’auditorat a été remplacé par des référendaires dont le statut est un peu mieux précisé dans le projet ; les incompatibilités concernant les greffiers ont également été précisées.

235La loi de procédure a été annoncée, ce qui peut laisser espérer une meilleure sauvegarde des droits de la défense.

236Le sort des affaires pendantes devant les Chambres législatives ou devant la section des conflits de compétence du Conseil d’Etat au moment de l’entrée en vigueur de la loi a été réglé.

237La critique la plus fondamentale qui subsiste à l’encontre du projet 704 consiste dans les possibilités de blocage qui, même si une procédure, peu conforme à nos principes juridictionnels, de votes successifs a été organisée, subsistent en cas de parité de voix ou lorsque deux conseillers d’un groupe linguistique déterminé refusent de se rallier à la majorité.

238***

239Dans son avis sur le projet 704 [80], le Conseil d’Etat a précisé les pouvoirs de la Cour tout en formulant une série d’observations :

Recours en annulation

240Le recours en annulation a pour objet un conflit ou un excès de compétence abstrait qu’il tend à faire cesser avant que la loi ou le décret en cause n’ait fait l’objet d’applications particulières. Il peut intervenir en cas de conflit actuel, c’est-à-dire lorsqu’on se trouve devant deux textes réglant les mêmes objets mais émanant d’autorités différentes ayant toutes le pouvoir d’édicter des normes ayant force de loi, comme en cas de conflit virtuel, c’est-à-dire lorsqu’on se trouve en présence d’un seul texte dont le Conseil des ministres ou un exécutif estime qu’il a violé les règles de répartition des compétences.

241Selon le Conseil d’Etat, le “législateur ne dénature pas la notion de conflit visée à l’article 107quater de la Constitution en y incluant le conflit virtuel"[81].

1 – Actes susceptibles de recours

242Le pouvoir d’annulation de la Cour concerne les lois et les décrets. Le Conseil d’Etat a rappelé qu’il fallait y assimiler les arrêtés-lois pris durant les deux guerres mondiales mais non les arrêtés royaux de pouvoirs spéciaux ou extraordinaires qui restent soumis, en tant qu’actes réglementaires, au contrôle de légalité prévu par l’article 107 de la Constitution et au recours pour excès de pouvoir auprès du Conseil d’Etat prévu par l’article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat [82].

243Les lois se divisent du point de vue de leur objet, en lois matérielles et en lois formelles. Les premières établissent des règles générales, les secondes tendent à des mesures de haute administration (établissement du budget, aliénation de biens domaniaux, assentiment des traités). Si les recours peuvent être exercés tant contre les unes que contre les autres, l’adjectif “normatives" dans l’article 1er du projet n’est, selon le Conseil d’Etat, pas correct. L’exposé des motifs a justifié le maintien de cet adjectif en expliquant que le recours contre les lois formelles est limité aux dispositions normatives de ces lois, c’est-à-dire à celles qui établissent des règles générales [83].

2 – Causes d’annulation

244Il faut distinguer les règles de forme des règles de compétence. La loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 a opéré une répartition des compétences par matière mais a, dans certains domaines, institué, sous des formes diverses, le concours d’autorités relevant de l’Etat et d’autorités relevant d’une communauté ou d’une région.

245Lorsque ce concours prend la forme d’un accord d’une autorité auquel est subordonnée la décision d’une autre autorité, il s’agit d’un partage du pouvoir de décision, donc d’une règle de compétence. Par contre, lorsque seul un avis est exigé ou une autre formalité préalable, il s’agit d’une règle de forme.

246Selon les précisions données par les représentants du gouvernement au Conseil d’Etat [84], seule la violation des règles de compétence peut être invoquée à l’appui d’un recours en annulation. Le gouvernement est cependant revenu sur cette opinion puisque l’exposé des motifs du projet déposé au Sénat stipule que “la violation des règles de forme peut également être invoquée à l’appui d’un recours en annulation"[85].

3 – Fixation éventuelle d’un délai

247Le projet a, suite aux remarques du Conseil d’Etat, fixé un délai de 60 jours pour l’introduction des recours qui tendent à l’annulation d’une loi ou d’un décret portant assentiment d’un traité afin d’éviter les difficultés juridiques et diplomatiques que provoquerait une annulation postérieure [86].

248Le Conseil d’Etat avait invité le gouvernement et les Chambres législatives à apprécier s’il n’y avait pas lieu d’examiner plus complètement la question de la fixation du délai, compte tenu notamment des expériences faites dans certains Etats étrangers. Le Conseil d’Etat a ajouté que “dans l’hypothèse où le législateur opterait pour la fixation d’un délai, il devrait, pour maintenir l’équilibre du système, prévoir que certaines circonstances auraient pour effet d’ouvrir un nouveau délai : par exemple, l’adoption d’un nouvel acte ayant le même objet mais émanant d’une autre autorité"[87].

4 – Rétroactivité des arrêts d’annulation

249Cette rétroactivité a des limites, tous les jugements définitifs ont en effet autorité de chose jugée et leur teneur ne peut plus être contestée lorsqu’ils ne sont plus susceptibles d’aucun recours.

250La Cour peut de plus tempérer l’effet rétroactif de l’arrêt d’annulation en indiquant les effets de la norme annulée qu’elle considère comme définitifs ou maintenus provisoirement pour un délai déterminé [88]. Une telle décision n’empêche pas l’autorité compétente de prendre des dispositions tendant à régler d’une manière autre que ne le fait cette décision, les situations qui se sont produites entre l’entrée en vigueur de l’acte contesté pour cause d’incompétence et l’annulation de cet acte [89].

Questions préjudicielles

251Le recours par voie de question préjudicielle a pour objet un conflit ou un excès de compétence concret. La question de compétence à trancher se sera posée au cours d’une contestation portée devant les juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif. Elle se rattachera à l’application de la norme ou des normes arguées d’excès de compétence aux faits d’une cause [90].

252Le système retenu s’inspire de l’article 177 du Traité de Rome. Le texte soumis à l’avis du Conseil d’Etat imposait aux juridictions dont les décisions ne sont susceptibles d’aucun recours juridictionnel, l’obligation de saisir la Cour d’arbitrage de toute question de compétence soulevée devant elles. Suite aux observations du Conseil d’Etat [91], toutes les juridictions ont été placées sur le même pied et ne doivent saisir la Cour d’une question préjudicielle que si la réponse à cette question est nécessaire pour rendre leur décision.

253Cependant, il n’en reste pas moins vrai que, même dans les cas où la compétence de l’auteur de la norme invoquée serait la plus manifeste, toute contestation de cette compétence, si mal fondée qu’elle soit et si dilatoire qu’elle apparaisse, devra provoquer le renvoi de la cause devant la Cour d’arbitrage, entraînera la surcharge de la Cour et des services de celle-ci par des litiges sans intérêt au détriment des contestations importantes et fournira un moyen de retarder l’aboutissement du procès [92].

254Les juridictions devront également renvoyer une question à la Cour d’arbitrage même lorsque celle-ci a déjà tranché la même question dans d’autres causes. Le Conseil d’Etat a cependant soutenu, par comparaison avec le traité instituant une Cour de justice Bénélux, que les juridictions pourraient sans inconvénients faire application dans d’autres causes de la jurisprudence de la Cour dans les cas où cette jurisprudence ferait apparaître la conformité de la norme attaquée aux dispositions constitutionnelles et législatives répartissant les compétences.

Mode de délibération : possibilités de blocage

255Nous nous trouvons à nouveau confrontés avec les problèmes déjà évoqués par le Conseil d’Etat à propos du projet 435 [93].

256La procédure de votes successifs instaurée par le projet 704 déroge au système traditionnellement suivi en Belgique par les juridictions composées de plusieurs membres. De plus, cette procédure ne permet pas de régler tous les conflits de norme et ne donne pas une exécution de l’article 107ter de la Constitution conforme aux prévisions du pouvoir constituant. Le Conseil d’Etat l’a exprimé en ces termes : “La solution juridictionnelle, commandée par les termes de l’article 107ter, §2, al.2, de la Constitution, est incompatible avec le maintien dans le fonctionnement de la Cour d’arbitrage du principe d’une minorité de blocage et avec la possibilité d’un partage des voix entre deux groupes numériquement égaux. Ces deux possibilités, quelles que soit les considérations de nature politique qui les expliquent, ne sauraient se concilier avec le fonctionnement d’une juridiction : une juridiction créée afin de régler les conflits de compétence visée à l’article 107ter doit être en mesure d’apporter une solution juridique à tout conflit qui lui est soumis, quelle qu’en soit l’acuité. L’aptitude à trancher par droit et sentence n’importe quelle contestation relevant de la compétence du collège qui en est saisi appartient à l’essence même du pouvoir juridictionnel"[94].

Emploi des langues dans les services administratifs de la Cour

257Le Conseil d’Etat a longuement évoqué les problèmes que poserait en ce domaine l?unilinguisme des présidents [95].

258***

3 – Projet de loi portant l’organisation, la compétence et le fonctionnement de la Cour d’arbitrage du 28 mai 1982 [96]

259Bien que le projet 704 ait été relevé de caducité par la loi du 5 février 1982 [97], le gouvernement Martens V a déposé au Sénat, le 28 mai 1982, un nouveau projet sur lequel le Conseil d’Etat avait donné son avis le 12 mai. Ce texte reprend la structure du projet 704 tout en apportant des modifications importantes à son contenu.

260La Commission de la révision de la Constitution et des réformes institutionnelles du Sénat a souhaité disposer du projet de loi de procédure et d’avis complémentaires avant d’entamer l’examen du projet proprement dit.

261***

262Le Conseil d’Etat a donné le 22 septembre 1982 [98] son avis sur la demande de rédaction d’un avant-projet de loi de règlement de la procédure devant la Cour d’arbitrage. Le texte proposé par le Conseil d’Etat a été intégré au projet 246 par amendement du gouvernement au début de la première lecture en Commission. Nous aurons l’occasion d’en examiner le contenu en présentant le texte adopté en seconde lecture. Outre les dispositions classiques de procédure, cet avant-projet rend à la Cour le pouvoir de suspendre les lois et décrets dans des conditions bien définies et organise la composition du siège pour chaque affaire.

263Le 22 juin 1982, le président du Sénat a demandé au Conseil d’Etat, en application de l’art. 2, §1er des lois coordonnées, un avis complémentaire sur le projet de loi et MM. Jean Gol.et Jean-Luc Dehaene ministres des Réformes institutionnelles, ont soumis une série de questions à plusieurs professeurs d’université par lettre du 18 juin 1982.

264Cette demande d’avis et ses questions portaient sur :

  • l’existence de conflits entre lois et décrets ou entre décrets sans qu’il y ait violation des règles répartitrices de compétences ;
  • l’effet rétroactif de l’annulation prononcée par la Cour ;
  • la possibilité pour la Cour d’annuler par voie de conséquence des dispositions en rapport direct avec la norme incriminée ;
  • le dédommagement des personnes physiques ou morales qui peuvent avoir subi un préjudice à la suite de l’annulation d’une norme ayant force de loi.

265Dans son avis complémentaire du 22 juin 1982 [99], le Conseil d’Etat s’est déclaré incompétent concernant les deux derniers objets. Quant à l’existence en droit belge de conflits sans excès de compétence, il a estimé sur base de l’art. 59bis, §3, de la Constitution, de la loi du 3 juillet 1971, des travaux préparatoires de l’art. 107ter de la Constitution et du système des compétences exclusives, que le terme conflit doit être interprété uniquement dans le sens d’un conflit de compétences et a précisé que la Cour devra veiller au respect de critères de rattachement conformes à l’économie des règles de compétence. Quant à l’effet rétroactif des arrêts d’annulation, il s’est borné à analyser le tempérament prévu par l’art. 3, al. 2 du projet que nous aurons l’occasion d’examiner par la suite.

266MM. Mertens de Wilmart, Velu et Gothot, ont, pour leur part, répondu aux questions des ministres.

267Le professeur Gothot s’est essentiellement penché sur les conflits de lois qui peuvent résulter, en droit civil et commercial, du fait qu’une norme se veut applicable à des relations situées par l’un ou l’autre aspect en-dehors du territoire soumis au pouvoir normateur. En raison des similitudes de ce type de conflits avec ceux existant en droit international privé, il conseillait d’en confier la solution aux juridictions ordinaires sous le contrôle de la Cour de cassation. Il proposait également de donner à la Cour d’arbitrage le pouvoir d’enjoindre au législateur d’abroger sa norme irrégulière plutôt que celui de l’annuler elle-même.

268Pour le professeur Mertens de Wilmart, les conflits entre lois et décrets peuvent toujours être ramenés à une question de compétence en raison du système de compétences exclusives existant en droit belge [100]. Mais entre décrets, les conflits dus au choix des facteurs de rattachement extra-territoriaux peuvent révéler ou non un excès de compétence [101]. Pour trancher de tels conflits, comme en droit international privé, il faut utiliser un système d’interprétation ou un jeu de règles de renvoi. Les juridictions d’une région seront appelées à interpréter les décrets pris par les conseils d’autres régions. Si les juridictions ordinaires sont compétentes pour interpréter les normes en conflit et que leur interprétation lie la Cour d’arbitrage, elles résoudront elles-mêmes les conflits. Pour le professeur, les juridictions ordinaires devraient, bien que cette compétence puisse être confiée à la Cour d’arbitrage sur base des art. 59bis et 107ter de la Constitution, recevoir la compétence de trancher les conflits sans excès de compétence.

269Concernant la rétroactivité des arrêts d’annulation, M. Mertens de Wilmart considère que, comme dans tous les droits étrangers où cette rétroactivité existe, l’art. 3, al. 2 du projet apporte un tempérament nécessaire et suffisant au principe, du moins s’il est étendu aux arrêts rendus à la suite d’une question préjudicielle.

270Il estime par ailleurs que la compétence d’annulation par voie de conséquence est très théorique si l’acte annulé de cette manière doit également être une loi ou un décret. Par contre, s’il s’agit d’un acte réglementaire, il vaut mieux ne pas toucher aux possibilités de recours et de contrôle existant devant le Conseil d’Etat et les tribunaux de l’ordre judiciaire.

271Enfin, il considère que la Cour d’arbitrage est chargée d’assurer le respect de l’équilibre institutionnel et que cette mission s’accorde mal avec un système de dédommagement par la Cour elle-même. Il vaudrait mieux confier à une loi ou à un décret postérieurs le soin de prévoir un tel dédommagement.

272Le professeur Velu a remis un avis très volumineux sur les différentes questions qui lui avaient été soumises. Il y retrace le droit positif belge et apporte de nombreux exemples étrangers concernant les problèmes évoqués. Son analyse l’a notamment amené à évoquer longuement les travaux préparatoires des textes constitutionnels et légaux applicables à la matière et la doctrine qui s’y rapporte.

273Pour autant que ce soit possible, on peut résumer ses conclusions de la manière suivante :

  • l’article 107ter de la Constitution a uniquement trait aux conflits résultant d’un excès de compétence mais des conflits sans excès de compétence peuvent également se rencontrer. Ils résultent de facteurs de rattachement et de règles de renvoi contradictoires qui sont envisageables pour la détermination du champ d’application territorial des normes. Si le législateur estime que ces conflits sont malgré tout des conflits de compétence, il revient à la Cour d’arbitrage de les trancher ; sinon, et sans réglementation plus précise, le juge ordinaire doit les résoudre lui-même sur la base des critères qu’il détermine ;
  • l’annulation avec effet rétroactif, souvent tempérée, est le système que l’on rencontre le plus fréquemment en droit comparé. Cependant, le système autrichien prévoit une annulation sans effet rétroactif qui équivaut à une abrogation et le système yougoslave, une même annulation sans effet rétroactif lorsque le pouvoir législatif n’est pas intervenu dans un délai déterminé ;
  • concernant l’annulation par voie de conséquence, l’avis apporte la distinction, qui sera retenue par la Commission, entre l’extension de l’annulation à des dispositions de la même norme non visées par le recours ou à d’autres normes. La seconde extension étant à rejeter en raison du véritable pouvoir normatif qu’elle confierait à la juridiction ;
  • lorsqu’en droit comparé, un droit au dédommagement existe, la compétence est attribuée aux juridictions ordinaires et non à la juridiction compétente pour l’annulation.

274***

275En fin de seconde lecture, le gouvernement a déposé un document de travail proposant une nouvelle structure du projet de loi intégrant mieux le projet 246 en lui-même et la loi de procédure. Cette nouvelle structure a été adoptée par la Commission ; c’est pourquoi l’examen du projet qui va suivre se réfère au texte dans son état actuel, c’est-à-dire tel qu’adopté par la Commission du Sénat. Les différences avec le projet 246 ou le texte de l’avant-projet de loi de procédure, les remarques du Conseil d’Etat et les solutions apportées aux problèmes posés au Conseil d’Etat et aux différents professeurs seront précisées dans le texte ou en notes en fonction de leur importance.

a – Compétence de la Cour (Titre I)

Recours en annulation (art. 1 à 7)

276La Cour statue par voie d’arrêts dans les 6 mois du dépôt de la requête [102], sur les recours en annulation de tout ou partie d’une loi ou d’un décret introduits par le Conseil des ministres ou un exécutif pour cause de violation des règles qui sont établies par la Constitution ou en vertu de celle-ci pour déterminer les compétences respectives de l’Etat, des communautés ou des régions [103].

277Dans son avis sur le projet 246, le Conseil d’Etat est revenu sur le problème des lois et décrets formels et a estimé que “pour assurer complètement l’exécution de l’art. 107ter, §2 de la Constitution, il est nécessaire que le législateur habilité la Cour d’arbitrage à connaître des recours formés contre des lois et des décrets à caractère purement formel"[104]. Le mot “normatives" a dès lors été supprimé dans l’art. 1er, §1er du projet pour tenir compte de cette remarque.

278Seule la violation d’une règle de compétence peut être invoquée à l’appui d’un recours en annulation, comme d’une question préjudicielle. Le Conseil d’Etat a précisé la distinction entre ces deux types de norme [105] et l’exposé des motifs du projet la reprend en ces termes : “Une règle qui soumet la décision d’une autorité à l’accord d’une autre autorité constitue à la fois une règle de forme et une règle de compétence. La violation d’une telle règle doit pouvoir être invoquée à l’appui du recours en annulation prévu par l’art. 1er du présent projet ; sinon, il y aurait une restriction apportée à la notion de compétence à laquelle l’art. 107ter de la Constitution se réfère directement en visant les conflits entre les lois, les décrets et les règles indiquées à l’art. 26bis. L’expression “règles qui sont établies…pour déterminer les compétences normatives de l’Etat, des communautés et des régions" suffit pour désigner non seulement les règles qui concernent exclusivement la compétence mais aussi les règles qui concernent à la fois la forme et la compétence ; alors que, par ailleurs, les règles de prévention des conflits de compétence (consultation de la section de législation du Conseil d’Etat prévue par les art. 17 et 18 de la loi ordinaire de réformes institutionnelles du 9 août 1980) et de prévention ou de règlement des conflits d’intérêt (procédure de concertation organisée par l?art. 22, §1er de la loi ordinaire de réformes institutionnelles du 9 août 1980) sont des règles de procédure dont la violation ne peut être invoquée devant la Cour d’arbitrage. Il en est de même des règles de forme prévues par la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 et le législateur s’acquitte correctement de la mission que lui confie l?art. 107ter de la Constitution en n?incluant pas, parmi les règles dont la violation peut être invoquée à l’appui d’un recours en annulation devant la Cour d’arbitrage, les règles prescrivant des procédures de consultation, de concertation ou d’association à l’élaboration de la décision, qui sont établies par la loi spéciale"[106].

279La recevabilité du recours n’est plus liée à l’existence d’un intérêt dans le chef du Conseil des ministres ou de l’exécutif requérant [107].

280La requête est signée, selon le cas par le Premier ministre ou par un membre de l’exécutif que celui-ci désigne [108] et il est fait mention au Moniteur belge des recours introduits (art. 58).

281Les recours doivent être introduits dans le délai d’un an à dater de la publication de la loi ou du décret. Ce délai est ramené à 60 jours pour les lois ou décrets portant assentiment d’un traité.

282Cependant, un nouveau délai de 6 mois est ouvert lorsqu’un recours est exercé contre une norme qui a le même objet et qui a été prise par un législateur autre que celui qui a adopté la loi ou le décret pour lequel le délai d’un an est écoulé ; le nouveau délai court à dater de la publication au Moniteur belge de la mention du recours introduit.

283Un nouveau délai de 6 mois est également ouvert pour l’introduction d’un recours en annulation contre une loi ou un décret lorsque, statuant sur une question préjudicielle, la Cour a déclaré que cette loi ou ce décret viole les règles de répartition des compétences ; ce nouveau délai court à dater de la notification de l’arrêt rendu sur question préjudicielle au Premier ministre et aux présidents des exécutifs [109].

284Si le recours est fondé, la Cour annule, en tout ou partie, la norme attaquée et peut indiquer les effets de celle-ci qu’elle considère comme définitifs ou maintenus provisoirement pour un délai déterminé.

285A ce sujet, le Vice-Premier ministre, ministre de la Justice et des Réformes institutionnelles, Jean Gol, a annoncé à la Commission l’intention du gouvernement d’introduire un projet de loi séparé pour régler le problème des effets des arrêts d’annulation sur les décisions de justice qui se sont fondées sur la norme annulée.

286Les arrêts sont publiés en entier au Moniteur belge. Ceux portant annulation ont autorité absolue de chose jugée à partir de cette publication, ceux portant rejet sont obligatoires pour les juridictions en ce qui concerne la question de compétence qu’ils tranchent, sauf possibilité pour ces juridictions de poser une nouvelle question préjudicielle à la Cour.

Suspension des lois et décrets (art. 8 à 14)

287A la demande de la partie requérante, la Cour peut suspendre en tout ou partie la loi ou le décret qui fait l’objet d’un recours en annulation à condition que des moyens sérieux soient invoqués et que l’exécution de la norme attaquée risque de causer un préjudice grave difficilement réparable.

288Cette demande [110] doit contenir un exposé des faits justifiant ce préjudice.

289La Cour statue sans délai les parties entendues, par un arrêt motivé qui est publié dans les 5 jours au Moniteur belge et a effet à dater de cette publication.

290La décision sur le recours en annulation doit intervenir dans les trois mois du prononcé de l’arrêt ordonnant la suspension [111].

Questions préjudicielles (art. 15 à 20)

291La Cour statue à titre préjudiciel, par voie d’arrêts, dans les 6 mois de la réception du jugement de renvoi [112] sur les questions qui lui sont soumises par une juridiction et qui sont relatives soit à la violation par une loi ou par un décret des règles établies par la constitution ou en vertu de celle-ci pour déterminer les compétences respectives de l’Etat, des communautés et des régions, soit à tout conflit entre décrets communautaires ou entre décrets régionaux émanant de législateurs distincts et pour autant que le conflit résulte de leur champ d’application respectif.

292Ce dernier type de conflit ne figurait pas dans le projet 246. Il a été ajouté à la suite de longs débats en Commission sur l’existence ou non de conflits sans excès de compétence. La Commission, sans affirmer clairement l’existence de tels conflits, a néanmoins tenu compte de la possibilité de superposition des champs d’application de deux décrets régionaux ou de deux décrets communautaires émanant de législateurs distincts. Il s’agit en l’espèce des conflits de lois dont le professeur Gothot proposait de confier la solution aux juridictions ordinaires. Cette compétence est attribuée expressément à la Cour d’arbitrage. Elle vise par exemple, selon la conception de la Cour de cassation, la situation rencontrée dans l’arrêt Vandenplas [113].

293Toute juridiction peut saisir d’office la Cour d’arbitrage d’une question préjudicielle. D’autre part, lorsqu’une telle question est soulevée devant une juridiction, celle-ci doit en saisir la Cour si elle estime que la réponse est nécessaire pour rendre sa décision. Cette obligation tombe cependant lorsque la Cour a déjà statué sur une question ou un recours ayant le même objet ou lorsque l’action est irrecevable pour des motifs de procédure tirés de normes ne faisant pas elles-mêmes l’objet de la demande de question préjudicielle.

294Le projet 246 instaurait une distinction entre la Cour de cassation et le Conseil d’Etat d’une part et les autres juridictions d’autre part. L’obligation de saisir la Cour était plus stricte pour les deux plus hautes juridictions du pays que pour les autres. Le texte soumis au Conseil d’Etat rendait pratiquement cette obligation absolue. Le Conseil a violemment mis en cause cette distinction qui enlevait, selon lui, à la Cour de cassation et au Conseil d’Etat le pouvoir d’exercer les compétences que l’une tient de la Constitution, l’autre de la loi, et dont un élément essentiel est l’application du droit aux faits litigieux ou le contrôle de légalité d’une telle application. Ce qui implique, pour le Conseil d’Etat, la compétence d’écarter les demandes de question préjudicielle dans une série d’hypothèses [114].

295La Commission a suivi, en partie, cette analyse.

296La Cour est saisie des questions préjudicielles par la transmission d’un expédition de la décision de renvoi.

297La juridiction qui a posé la question et toute autre juridiction qui, à la suite d’un recours juridictionnel, statuent dans la même affaire, sont tenues de se conformer à l’arrêt de la Cour pour la solution du litige à l’occasion duquel a été soulevée la question.

298La décision qui pose une question à la Cour n’est susceptible d’aucun recours. Celle qui refuse de poser une question n’est pas susceptible d’un recours distinct [115].

299La décision de poser une question suspend la procédure et les délais de procédure et de prescription depuis la date de cette décision jusqu’à celle à laquelle l’arrêt de la Cour est notifié aux parties et à la juridiction qui a posé la question.

300Le greffe de la juridiction qui a rendu la décision de renvoi notifie cette décision aux parties.

301Les arrêts rendus sur question préjudicielle sont publiés par extraits au Moniteur belge (art. 97).

b – Organisation de la Cour (Titre II)

Les membres (art. 21 et 22)

302La Cour se compose de 12 membres, 6 d’expression française qui forment le groupe linguistique français de la Cour et 6 d’expression néerlandaise qui forment le groupe linguistique néerlandais de la Cour, nommés à vie par le Roi, les membres d’expression française sur une liste double présentée par le groupe linguistique français du Sénat, les membres d’expression néerlandaise sur une liste double présentée par le groupe linguistique néerlandais du Sénat [116].

303L’appartenance d’un membre au groupe linguistique français ou néerlandais de la Cour est définie par sa présentation par le groupe linguistique correspondant du Sénat.

304Les candidats doivent avoir 40 ans accomplis et :

  • avoir, en Belgique et pendant au moins 5 ans, occupé la fonction :
    1. soit de conseiller, de procureur général, de premier avocat général ou d’avocat général à la Cour de cassation ;
    2. soit de conseiller d’Etat ou d’auditeur général, d’auditeur général-adjoint ou de premier auditeur ou de premier référendaire au Conseil d’Etat ;
    3. soit de référendaire à la Cour d’arbitrage ;
    4. soit de professeur ordinaire, de professeur extraordinaire, de professeur ou de professeur associé de droit dans une université belge ;
  • avoir, pendant au moins 8 ans, été membre du Sénat ou de la Chambre des Représentants.

305Le Conseil d’Etat a fortement critiqué la disproportion entre les conditions imposées aux différentes catégories de membres “juristes" de la Cour, puisque le projet permet de désigner comme membres des juristes qui seraient loin de remplir les conditions exigées pour exercer à la Cour de cassation ou au Conseil d’Etat les fonctions dont, par ailleurs, l’exercice pendant 5 ans au moins, dans ces hautes juridictions, serait requis pour pouvoir être nommés membres de la Cour d’arbitrage par cette voie.

306De plus, le Conseil d’Etat a fait remarquer que les exigences précises en matière de composition de la Cour nécessitent un accord entre les groupes linguistiques du Sénat pour la présentation des candidats “juristes" [117].

307La Cour compte, au sein de chaque groupe linguistique, autant de membres “juristes" que “politiques" [118].

308Parmi les premiers, doivent figurer au moins un ancien magistrat de la Cour de cassation, un ancien magistrat du Conseil d’Etat et un professeur d’université.

309Un membre “juriste" au moins doit justifier de la connaissance suffisante de l’allemand selon le mode déterminé par le Roi.

310Chaque groupe linguistique de la Cour choisit en son sein un président ; les présidents exercent la présidence à tour de rôle par périodes d’un an. Lors de la première de ces périodes, la présidence est exercée par le plus âgé des présidents (art. 45 et 111).

Les référendaires (art. 23 à 25)

311La Cour est assistée par 10 référendaires au maximum dont une moitié est d’expression française et l’autre d’expression néerlandaise, selon la langue du diplôme.

312Les candidats doivent être âgés de 25 ans révolus et être docteurs ou licenciés en droit. Ils sont nommés par la Cour pour une période renouvelable de 5 ans, selon le classement d’un concours dont elle fixe les conditions et constitue le jury pour moitié de ses propres membres et pour moitié de personnes extérieures à l’institution. La durée de validité du concours est de 2 ans (5 ans dans le projet 246).

313Le projet 246 ne contenait aucune exigence de bilinguisme pour les référendaires en général. Seul l’un d’entre eux devait justifier de la connaissance suffisante de la langue allemande selon le mode déterminé par le Roi [119].

314A la suite de débats animés, la Commission a décidé en première lecture d’imposer la connaissance suffisante de la seconde langue nationale à tous les référendaires et ce, devant un jury constitué par le secrétaire permanent au recrutement.

315En seconde lecture, le gouvernement, dans un souci de compromis entre communautés, a déposé un amendement introduisant une disposition transitoire afin de permettre aux référendaires de bénéficier d’un délai d’un an pour satisfaire à cette exigence linguistique.

316Cet amendement a été adopté. Les candidats classés en ordre utile au concours mais n’ayant pas satisfait à l’exigence linguistique seront donc désignés pour un an et leur nomination définitive interviendra lorsqu’ils auront réussi l’examen organisé par le Secrétaire permanent au recrutement, à défaut cette désignation cessera d’office de produire ses effets (art. 112).

317D’autres amendements ont également été adoptés : ce n’est plus 1 référendaire mais 2, 1 d’expression française et 1 d’expression néerlandaise, qui devront justifier de la connaissance suffisante de l’allemand, et ce également devant un jury organisé par le Secrétaire permanent au recrutement.

318Enfin, un amendement du gouvernement a été adopté afin d’assimiler le concours de référendaire au concours d’accès aux fonctions de secrétaire d’administration juriste à l’Etat et dans les parastataux, de permettre la nomination des référendaires dans la magistrature et au Conseil d’Etat et de tenir compte des années prestées en tant que référendaire lors du calcul de l’ancienneté de ceux-ci dans leurs fonctions ultérieures dans le secteur public.

Les greffiers (art. 26 et 27)

319Le Roi nomme 2 greffiers sur 2 listes comprenant chacune 2 candidats et présentées, l’une par le groupe linguistique français et l’autre par le groupe linguistique néerlandais de la Cour.

320Ils sont d’un rôle linguistique différent, déterminé par leur présentation par le groupe linguistique correspondant de la Cour.

321Les candidats doivent être âgés de 35 ans accomplis et/ou être docteurs ou licenciés en droit et avoir pendant 1 an au moins exercé la fonction de greffier au Conseil d’Etat, dans une cour ou dans un tribunal, ou bien avoir pendant 5 ans au moins exercé les fonctions de greffier dans les mêmes juridictions [120].

322Comme pour les référendaires, la Commission sénatoriale a modifié le projet 246 en imposant aux greffiers la connaissance suffisante de la seconde langue nationale dont le mode de justification sera déterminé par le Roi.

323Le Vice-Premier ministre, ministre de la Justice et des Réformes institutionnelles, Jean Gol, a, en effet, insisté pour que l’on ne déroge pas à la compétence du Roi en matière d’examen linguistique des greffiers.

Service de concordance (art. 44)

324Il sera créé par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres.

Personnel administratif (art. 28 à 30)

325Il est nommé et révoqué par la Cour, qui peut déléguer ses pouvoirs à son président. Le statut administratif et pécuniaire des agents de l’Etat lui est applicable et la Cour détermine les délégations, empêchements et remplacements, les absences, congés et vacances de ce personnel.

Rémunérations et pensions (art. 31 à 34)

326Une loi fixera les traitements, majorations et indemnités des membres, référendaires et greffiers.

327Tous sont mis à la retraite lorsqu’une infirmité grave et permanente ne leur permet plus de remplir convenablement leur fonction ou, les membres, lorsqu’ils ont atteint l’âge de 70 ans, et, les référendaires, les greffiers et le personnel administratif, 65 ans.

328Les dispositions du Code judiciaire relatives à la pension et l’éméritat des magistrats sont applicables aux membres de la Cour, aux référendaires et aux greffiers [121]. La loi générale sur les pensions civiles est applicable aux membres du personnel administratif [122].

Incompatibilités (art. 35 à 39)

329Les prescriptions de l’art. 107 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat sont reprises pour, les membres, les référendaires, les greffiers et, partiellement pour le personnel administratif.

330Comme le Conseil d’Etat l’avait souhaité à propos du projet 704 [123], l’avis motivé de la Cour est requis pour les dérogations que le Roi peut accorder.

331Le souci principal de la Commission a été d’éviter la poursuite de leur activité politique par les membres issus du Parlement.

Discipline (art. 40 et 41)

332Les membres de la Cour peuvent être destitués ou suspendus par la Cour. Pour les référendaires et les greffiers, le gouvernement a modifié le projet 246, à la demande du Conseil d’Etat, pour prévoir, outre la suspension et la révocation par la Cour, l’avertissement et la réprimande par le président [124].

c – Fonctionnement de la Cour (Titre III : art. 45 à 51)

333L’article 258 du Code pénal relatif au déni de justice est applicable aux membres de la Cour.

334Sauf dans les cas nécessitant une séance plénière [125], la Cour tient ses audiences, délibère et statue, composée de 7 membres, soit 3 d’expression française, 3 d’expression néerlandaise et le président en exercice, ou à son défaut, le membre le plus ancien du même groupe linguistique.

335Parmi ces 7 membres, 2 au moins doivent être des “juristes" et 2 au moins des “politiques".

336Les 2 présidents siègent en permanence.

337Le président en exercice délègue ses compétences à l’autre président ou, à son défaut, au conseiller le plus ancien de l’autre groupe linguistique, chaque fois que l’exercice de ses compétences concerne une affaire qui doit être traitée dans la langue qui n’est pas celle du groupe linguistique auquel il appartient.

338Toute décision est rendue par la Cour à la majorité des voix des membres.

339Comment composer le siège pour chaque affaire ?

340Chaque année, le 1er septembre, les présidents établissent une liste des membres de leur groupe linguistique en alternant “juriste" et “politique" :

341Exemple :

tableau im1
Président en exercice (juriste) Autre président (politique) 1. Politique 1. Juriste 2. Juriste 2. Politique 3. Politique 3. Juriste 4. Juriste 4. Politique 5. Politique 5. Juriste

342Pour la première affaire, le président en exercice désigne les premier, deuxième et troisième membres de sa liste, l’autre président, le premier et le deuxième de la sienne. Pour la deuxième affaire, le président en exercice désigne le quatrième, cinquième et premier membre de sa liste, l’autre président, le troisième et quatrième de la sienne et ainsi de suite pour les affaires suivantes.

343Le membre absent ou empêché est remplacé par celui, juriste ou politique comme lui selon le cas, qui le suit sur la même liste.

344Dès lors, si le président en exercice est francophone, la Cour sera toujours composée de 4 francophones et 3 néerlandophones quelle que soit la langue dans laquelle l’affaire doit être traitée.

345La Cour est assistée par le greffier dont la langue est celle de l?instruction.

d – Emploi des langues devant la Cour et dans ses services (Titre IV : art. 52 à 56)

346Les affaires sont introduites en français, en néerlandais ou en allemand. Le Conseil des ministres utilise le français ou le néerlandais selon les règles fixées a l’art. 17, §1er des lois coordonnées sur l’emploi des langues en matières administratives, les exécutifs leur langue administrative et les juridictions la langue dans laquelle (ou les langues dans lesquelles) elles doivent rédiger leur décision.

347Les actes et déclarations du Conseil des ministres et des exécutifs qui ne sont pas adressés à la Cour dans la langue prescrite sont nuls. La nullité est prononcée d’office.

348L’instruction a lieu dans la langue de la demande. Si l’affaire est introduite en allemand ou à la fois en français et en néerlandais, la Cour décide si l’instruction a lieu en français ou en néerlandais. Les dossiers sont traduits en français ou en néerlandais selon le cas.

349Les interventions orales à l’audience ont lieu en français, en néerlandais ou en allemand et sont traduites simultanément.

350Les arrêts sont rédigés et prononcés en français et en néerlandais, et publiés au Moniteur belge avec une traduction en allemand. Toutefois, ils sont rédigés, prononcés et publiés dans les 3 langues s’il s’agit d’arrêts d’annulation ou si l’affaire est introduite en allemand.

351Les travaux administratifs de la Cour et l’organisation de ses services sont régis par les dispositions de la législation sur l’emploi des langues en matières administratives applicables aux services dont l’activité s’étend à tout le pays [126].

e – Procédure devant la Cour (Titre V)

Mise au rôle, publications et communications des recours et questions préjudicielles (art. 57 à 61)

352Les affaires sont inscrites au rôle par le greffier dans l’ordre de leur réception.

353Les recours et questions préjudicielles sont notifiées au Conseil des ministres et aux exécutifs ; mention en est faite au Moniteur belge.

354Si une même disposition fait l’objet d’un recours en annulation et d’une question préjudicielle, la Cour statue d’abord sur le recours qui est communiqué aux parties en cause devant la juridiction qui a posé la question préjudicielle. Ces parties peuvent déposer un mémoire

Instruction (art. 62 à 77)

355Elle a lieu par écrit.

356Pour chaque affaire, chaque président désigne un rapporteur de son groupe linguistique chargé de suivre l’instruction et de faire rapport à l’audience.

357Le Conseil des ministres, les exécutifs et les parties devant la juridiction qui a posé la question préjudicielle peuvent adresser un mémoire à la Cour dans les 30 jours de la notification qui leur est faite des recours introduits ou de la question préjudicielle introduite.

358De plus, dans les 30 jours [127] de la publication au Moniteur belge de l’avis relatif au dépôt d’une question préjudicielle, toute personne justifiant d’un intérêt dans la cause devant la juridiction qui a ordonné le renvoi peut adresser un mémoire à la Cour. Elle est de ce fait réputée partie au litige. De même, dans les 30 jours de la publication au Moniteur belge de l?avis d’introduction d’un recours en annulation [128], toute personne justifiant d’un intérêt peut adresser un mémoire à la Cour. Cependant, elle ne devient pas partie pour autant.

359A l’expiration de ces délais, la Cour décide, les rapporteurs entendus, si l’affaire est en état. Si oui, elle fixe le jour de l’audience et mentionne les moyens qui, en l’état de l’affaire, paraissent devoir être examinés d’office. Si non, elle énonce les devoirs à accomplir par les rapporteurs ou par les greffiers [129].

360Les ordonnances sont notifiées aux parties.

361La Cour a les pouvoirs d’investigation les plus étendus. Le texte énonce notamment : correspondre avec le Premier ministre et les présidents des exécutifs ou toute autorité publique, communication de documents ou renseignements, descente sur les lieux, commission d’experts, audition de toute personne le cas échéant sous serment [130].

Incidents (art. 78 à 85)

362Le projet organise :

  • l’inscription en faux ;
  • la reprise d’instance ;
  • le désistement du Conseil des ministres et des exécutifs de leur recours en annulation. Ce désistement est décrété par la Cour, les autres parties entendues ;
  • la fin de la procédure devant la Cour lorsque le désistement est accepté ou admis devant la juridiction qui a posé la question préjudicielle ;
  • la connexité ;
  • la récusation des membres dans les cas prévus par les articles 828 et 830 du Code judiciaire. Le Conseil d’Etat proposait de récuser les membres de la Cour qui ont participé à l’élaboration, à la sanction ou à la promulgation des lois ou décrets attaqués ou qui ont donné leur avis comme membre de la section de législation du Conseil d’Etat sur ces mimes normes. La Commission a écarté cette cause de récusation parce qu’elle risquait de rendre impossible la composition du siège durant les premières années d’activité de la Cour.

L’audience (art. 86 à 89)

363Les audiences sont publiques, sauf décision motivée déclarant que cette publicité est dangereuse pour l’ordre ou les mœurs.

364Le président a la police d’audience.

365Le rapporteur dont la langue est celle de l’instruction résume les faits et les moyens ; ensuite, la parole est donnée à l’autre rapporteur. La Cour entend alors les personnes dont elle a décidé l’audition ainsi que les experts. Les parties ou leurs avocats peuvent conclure et présenter leurs observations orales (en fait, l’échange de conclusions aura lieu avant l’audience). Enfin, le président prononce la clôture des débats et met la cause en délibéré.

Réouverture des débats (art. 90)

366La Cour peut l’ordonner d’office. Elle doit l’ordonner avant d’accueillir une exception ou un moyen sur lesquels les parties n’ont pas été mises en mesure de s’expliquer.

L’arrêt (art. 91 à 101)

367Les délibérations de la Cour sont secrètes.

368Les arrêts sont rendus dans les 6 mois de la saisine sauf prorogation de ce délai par la Cour. Ils sont prononcés en audience publique, doivent comporter une série de mentions, sont signés par le président et le greffier, notifiés au Premier ministre, aux présidents des exécutifs, aux présidents des Chambres législatives et des Conseils régionaux et de communautés, aux parties et à la juridiction qui a posé la question préjudicielle, et publiés au Moniteur belge ainsi que dans un recueil officiel de la Cour.

369Ils sont exécutoires de plein droit et le Roi en assure l’exécution.

370Ils sont définitifs et sans recours.

371Le projet organise aussi des procédures de rectification des erreurs matérielles et d’interprétation des arrêts par la Cour à la demande des parties en cause.

Dispositions générales (art. 102 à 105)

372Un dernier chapitre de procédure précise le mode de calcul et l’effet des délais et charge la Cour d’arrêter son règlement d’ordre intérieur et d’en assurer la publication au Moniteur belge.

f – Dispositions finales et transitoires (Titres VI et VII)

373Les arrêtés royaux relatifs à la Cour d’arbitrage sont délibérés en Conseil des ministres et les crédits nécessaires pour son fonctionnement seront inscrits au budget des dotations.

374La section des conflits de compétence du Conseil d’Etat est supprimée.

375Le privilège de juridiction qui fait partie du statut des magistrats de l’ordre judiciaire et du Conseil d’Etat est étendu aux membres de la Cour et référendaires. De plus, comme une partie de la Cour sera composée d’anciens parlementaires, une exception supplémentaire est prévue à l’article 5, al. 1er de la loi du 6 août 1931 établissant des incompatibilités et interdictions concernant les ministres, anciens ministres et ministres d’Etat, ainsi que les membres et anciens membres des Chambres législatives.

376Les affaires pendantes devant les Chambres législatives, devant la Cour de cassation ou devant la section des conflits de compétence du Conseil d’Etat au moment de l’entrée en vigueur de la loi sont renvoyées à la Cour d’arbitrage dont l’arrêt doit intervenir dans les 6 mois de son installation, sauf prorogation.

CONonclusion

377Le volumineux rapport de la Commission de la révision de la Constitution et des réformes institutionnelles du Sénat retraçant plus de 40 séances de Commission (les avis complémentaires du Conseil d’Etat et des différents professeurs y seront annexés) devrait être prêt à la fin du mois de mars et la discussion en séance publique pourrait se tenir immédiatement après Pâques.

378Dès lors, le projet de loi sur la Cour d’arbitrage pourrait être adopté à la Chambre avant les vacances d’été. Il est toutefois improbable que la Cour puisse être installée pour la prochaine rentrée judiciaire, soit deux ans et demi après la fin du délai de six mois fixé par l’article 107ter de la Constitution ; elle pourrait l’être dans le courant de l’année judiciaire 1983-1984.

379Si ce calendrier est respecté, la section des conflits de compétence du Conseil d’Etat créée par la loi du 3 juillet 1971 ne sera jamais constituée.

380La nouvelle juridiction est attendue pour régler les conflits entre la loi et le décret ou entre les décrets mais devrait également jouer un rôle préventif en la matière. En effet, les pouvoirs législatif et décrétai éviteront probablement davantage qu’à l’heure actuel le de dépasser les limites de leurs compétences respectives devant le risque réel, cette fois, d’annulation de leurs normes.

381De plus, on peut espérer que l’œuvre jurisprudentielle de la Cour d’arbitrage permettra d’affiner là répartition des compétences et de mettre fin à bon nombre des incertitudes actuelles.

Notes

  • [1]
    Voir notamment J. Brassinne, “La réforme de l’Etat :
    1. phase immédiate et phase transitoire", Courrier Hebdomadaire n°857-858 du 31 octobre 1979
    2. de la Commission du Sénat au gouvernement Martens II, du 24 octobre 1979 au 24 janvier 1980", Courrier Hebdomadaire n°874-875 du 21 mars 1980
    3. du gouvernement Martens II au vote des lois de réformes institutionnelles sous le gouvernement Martens III", Courrier Hebdomadaire n°893-894 du 10 octobre 1980.
  • [2]
    Voir P. de Stexhe, La révision de la Constitution belge 1968-1971, Larcier 1972, Bruxelles.
  • [3]
    Pour la Communauté culturelle de langue allemande, l’article 59ter de la Constitution, actuellement soumis à révision, a également prévu la création d’un conseil de langue allemande distinct dont une loi détermine la composition et la compétence. Ce conseil fut créé par la loi du 10 juillet 1973 mais ne jouit pas d’un pouvoir normatif.
  • [4]
    La langue de la procédure était la même que celle applicable dans les affaires qui sont dévolues à la Chambre bilingue de la section d’administration, c’est-à-dire que tous les actes et écrits émanant du Conseil d’Etat doivent être établis en français et en néerlandais et les arrêts rendus dans ces deux langues (art. 67 et 62 des lois coordonnées). La procédure devant la section des conflits de compétence était réglée par les articles 36 à 39 des lois coordonnées ; la décision de renvoi suspendait la procédure et la prescription, n’était susceptible d’aucun recours et, lorsqu’elle émanait d’une juridiction saisie en degré d’appel, elle suspendait l’exécution de la décision frappée d’appel, sauf dans les cas où l’exécution provisoire est de droit. Pour le reste, la procédure était semblable à celle suivie devant la section d’administration. L’arrêté royal du 22 août 1975 l’a par la suite déterminée, Moniteur belge du 21 octobre 1975.
  • [5]
    Voir infra, p.19 et ss.
  • [6]
    Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre, 11 juin 1979, Pas. 1979, I, 1166 :
    • jugement du Tribunal du travail de Hasselt en date du 12 décembre 1977 ;
    • arrêt de la Cour du travail d’Anvers en date du 19 septembre 1978.
  • [7]
    Voir Michel Mahieu, “Le décret de septembre, la Cour de cassation et le Sénat", in Journal des Tribunaux, 1981, p. 308
    Fallon et Lejeune, “Contradiction entre loi et décret : le décret du 19 juillet 1973 devant les Chambres législatives", in Journal des Tribunaux, 1979, p. 637.
  • [8]
    Voir
    • doc.parl. Sénat 631 (1980-1981) n°1, rapport Vanderpoorten ;
    • annales du Sénat, 1er avril 1981 ;
    • doc.parl. Chambre 811 (1980-1981) n°1, texte transmis par le Sénat.
  • [9]
    Voir infra, p.42 et ss.
  • [10]
    Loi du 1er août 1974 créant des institutions régionales à titre préparatoire à l’application de l’article 107quater de la Constitution.
  • [11]
    Le Conseil régional bruxellois comprenait 42 membres du Conseil d’agglomération de Bruxelles en plus des sénateurs bruxellois.
  • [12]
    Loi coordonnée du 20 juillet 1979 créant des institutions communautaires et régionales provisoires.
  • [13]
    Voir journées interuniversitaires de droit public des 29 et 30 novembre 1979, Administration publique, mai 1980.
  • [14]
    Doc. parl. Chambre (1977-1978) n°461, voir notamment l’article 28.
  • [15]
    Article 26 de la Constitution pour le Parlement, 59bis pour les conseils de Communauté et 107quater, 26bis et 59bis pour les conseils régionaux.
  • [16]
    Les matières culturelles visées à l’article 59bis, §2, 1° de la Constitution sont énumérées à l’art. 4 de la loi spéciale ; les matières personnalisables visées à l’article 59, §2bis de la Constitution sont énumérées à l’article 5 de la loi spéciale et les matières régionales visées à l’article 107quater de la Constitution sont énumérées à l’article 6 de la loi spéciale.
  • [17]
    Doc. parl. Sénat, S.E., 1979, n°100/14.
  • [18]
    Doc. par. Sénat (1979-1980) n°435/1-Annexe.
  • [19]
    Voir Jean-Victor Louis, “Cour d’arbitrage, droit international et droit communautaire", in Journal des Tribunaux, 1980, p. 436.
  • [20]
    Doc. parl. Chambre, S.E., 1979, n°10/9/1°.
  • [21]
    Doc. parl. Chambre, S.E., 1979, n°10/9/4°, notamment p.13.
  • [22]
    Doc. parl. Sénat, S.E., 1979, n°260.
  • [23]
    Voir article 16, §3 du projet qui stipulait que : “Le Président du Sénat, de la Chambre des Représentants ou du Conseil de la Région bruxelloise est tenu de demander l’avis sur les propositions de loi ou d’ordonnance et sur les amendements à des projets ou propositions lorsque la majorité des membres d’un groupe linguistique de la Chambre législative intéressée ou du Conseil de la Région bruxelloise en font la demande selon le mode déterminé par le règlement".
  • [24]
    Doc. parl. Sénat, 1979-1980, n°435.
  • [25]
    Doc. parl. Sénat, 1979-1980, n°619/1.
  • [26]
    Doc. parl. Chambre, 1977-1978, n°461.
  • [27]
    Voir J.Velu et A.Vanwelkenhuyzen, “Le contrôle de la conformité des normes ayant force de loi aux règles redistribuant le pouvoir législatif", Administration publique - trimestriel, 1980, p. 109 et ss.
  • [28]
    Doc. parl. Sénat, S.E., 1979, n°260.
  • [29]
    Doc. parl. Sénat, 1979-1980, n°435.
  • [30]
    Voir infra p. 22 et ss.
  • [31]
    Doc.parl. Sénat, 1979-1980, n°619/1.
  • [32]
    Cette loi apporte une série de modifications aux lois coordonnées sur le Conseil d’Etat. En matière de prévention, voir les articles 17 à 23 qui modifient les articles 2, 3, 4, 6, 9 et 47 à 50 et insèrent un nouvel article 51bis dans les lois coordonnées. En matière de règlement, voir les articles 24 à 30 qui modifient les articles 17, 18, 37, 40, 45, 46 et 95 des lois coordonnées.
  • [33]
    Voir l’article 21 de la loi ordinaire qui remplace l’article 9 des lois coordonnées.
  • [34]
    Cette faculté aura notamment une utilité lorsque l’urgence aura été invoquée à propos d’un avant-projet.
  • [35]
    Cette composition est déterminée par l’article 31 de la loi ordinaire qui prévoit trois compositions successives valables : 1°) aussi longtemps que les exécutifs ne sont pas élus par les conseils en leur sein ; 2°) dès que les exécutifs sont élus par les conseils en leur sein (actuellement en vigueur et reprise ci-dessus) ; 3°) en cas d’exercice par l’Exécutif de la Communauté française des compétences de l’Exécutif de la Région wallonne.
  • [36]
    A. Vanwelkenhuyzen, “Les conflits entre loi et décret et entre décrets", in Journal des Tribunaux, 1980, p. 609 et ss.
  • [37]
    A. Vanwelkenhuyzen, idem, p. 611.
  • [38]
    Ganshof Van der Meersch, “Réflexions sur la révision de la Constitution", in Journal des Tribunaux, 1972, p. 489 et ss.
  • [39]
    Voir A.Vanwelkenhuyzen, idem, p.613.
  • [40]
    F.Dumon, “Quo Vadimus", 1ère partie, référence citée à la note 48, “Réformes institutionnelles et la mission juridictionnelle", in Journal des Tribunaux, 1980, p. 501 et ss.
  • [41]
    Arrêt de la Cour de cassation, 3e Chambre, 30 mars 1981, in Journal des Tribunaux, 1981, p. 411 et ss. avec les observations de Michel Mahieu.
  • [42]
    Doc. parl. Sénat, 1979-1980, n°435/1 ; voir supra p.13.
  • [43]
    Voir supra p.12.
  • [44]
    Doc. parl. Sénat 1979-1980, n°435/1, p.1.
  • [45]
    Voir supra, p.10-12.
  • [46]
    D’autres dispositions organisent la prestation de serment et prévoient que le Roi règle la préséance et les honneurs.
  • [47]
    Pas., 1971, I, p. 886.
  • [48]
    Administration des Finances de l’Etat de la République italienne c/Simmenthal, Jurisprudence de la Cour, 1978, p. 648, notamment les considérants 20 à 24.
  • [49]
    Doc. parl. Sénat, 1979-1980, n°435/1, Annexe p. 7.
  • [50]
    Idem, p. 3.
  • [51]
    Le 18 juillet 1980, Doc. parl. Chambre, S.E. 1979, n°10/9/4°, p. 3 et 13.
  • [52]
    Doc. parl. Sénat, 1980-1981, n°704/1.
    Voir J.Delva, “Het ontwerp van wet houdende de inrichting, de bevoegdheid en de werking van het Arbitragehof - Enkele Aspecten", T.B.P., 1982, p. 3 et ss.
  • [53]
    Document cité p.3 ; Il faut remarquer que selon le Conseil d’Etat, le règlement de procédure devait être fixé par une loi pour être conforme à l’art. 107ter de la Constitution (idem, p.48).
  • [54]
    Document cité p. 31 et ss. Les remarques les plus importantes du Conseil d’Etat figurent en note lorsque le texte en a tenu compte. Pour le surplus, voir infra p. 34 et ss.
  • [55]
    L’article 18 permet des prorogations de ce délai, sans toutefois que l’ensemble de ces prorogations n’excède un an, c’est-à-dire sans que l’arrêt puisse être rendu plus de 18 mois après le dépôt de la requête.
  • [56]
    Voir exposé des motifs, document cité p. 4 et avis du Conseil d’Etat p. 36.
  • [57]
    Suite aux remarques du Conseil d’Etat concernant notamment la remise en vigueur de la législation abrogée par la loi ou le décret dont la Cour suspendrait l’exécution (doc. cité p. 38 à 40).
  • [58]
    Disposition inspirée de l’art.174 du Traité instituant la C.E.E. et de l’art. 31 du protocole additionnel au Traité relatif à l’institution d’une Cour de justice Benelux. Voir. F.Dumon, La Cour de justice Benelux, Bruxelles, Bruylant, 1980, p. 248.
  • [59]
    Suite à l’évocation par le Conseil d’Etat de l’art. 39, al.2 de son propre règlement de procédure qui contient une disposition similaire.
  • [60]
    Voir avis du Conseil d’Etat, doc. cité p. 41.
  • [61]
    Idem, p. 26, note (1).
  • [62]
    Voir l’avis du Conseil d’Etat - doc. cité p. 45 à propos de la notion de juridiction.
  • [63]
    La suspension de l’exécution de la décision frappée d’appel n’est plus prévue (voir avis du Conseil d’Etat, pp. 48-49).
  • [64]
    Ce problème de connexité a été soulevé par le Conseil d’Etat (voir son avis p. 45).
  • [65]
    Le Conseil d’Etat a estimé que ce système de présentation était conforme à l’article 32bis de la Constitution mais que “jusqu’ici, les membres des juridictions de haut rang ont toujours été présentés, non seulement par un corps politique mais par la juridiction elle-même" (voir son avis, p. 58 à 61).
  • [66]
    Un candidat ne peut être présenté que dans une catégorie à la fois (art. 26, §3).
  • [67]
    La durée de la présidence a été fixée à la demande du Conseil d’Etat.
  • [68]
    Le projet soumis à l’avis du Conseil d’Etat prévoyait la nomination de deux avocats généraux et d’un corps d’auditeurs-adjoints. Les avocats généraux ont été supprimés et le terme de “référendaire" a été préféré à celui d’“auditeur-adjoint" à l’instigation du Conseil d’Etat qui en a comparé les fonctions avec celles exercées auprès de la Cour de justice des Communautés européennes (voir son avis p. 63 à 67).
  • [69]
    Le Conseil d’Etat souhaitait limiter l’accès à la fonction de greffier aux seuls docteurs ou licenciés en droit comme c’est le cas pour les fonctions de greffier en chef de la Cour de cassation (art. 268 du Code judiciaire) et de greffier en chef de section du Conseil d’Etat (art. 77, §2 et 3 des Lois coordonnées). De plus, le Conseil d’Etat a précisé que les termes “un tribunal" devaient être compris comme désignant uniquement un tribunal de 1ère instance, du travail ou de commerce, conformément à sa propre jurisprudence (voir son avis p. 67).
  • [70]
    Conformément à l’art. 114 de la Constitution, le régime de pension fera l’objet d’une loi séparée. Les dispositions visées sont les articles 391, 392, 393, 395, 396 et 397 du Code judiciaire.
  • [71]
    Transposition de l’art. 107 des Lois coordonnées sur le Conseil d’Etat. Le Conseil d’Etat demandait que les dérogations accordées par le Roi le soient après avis de la Cour (voir son avis p. 69).
  • [72]
    Selon l’exposé des motifs p. 9. Voir aussi l’avis du Conseil d’Etat pp. 51-52.
  • [73]
    La faculté de désistement est prévue dans le projet lui-même à la demande du Conseil d’Etat.
  • [74]
    Voir l’avis du Conseil d’Etat p.55 concernant l’application correcte par les cours et tribunaux de la loi sur l’emploi des langues en matière judiciaire.
  • [75]
    Si l’affaire est introduite en allemand ou à la fois en français et en néerlandais, la Cour décide si l’instruction a lieu en français ou en néerlandais.
  • [76]
    Voir chapitre VIII intitulé “dispositions diverses" organisant la prestation de serment et chargeant le Roi de régler la préséance, les honneurs et le costume (art. 49 et 50).
  • [77]
    A la demande du Conseil d’Etat.
  • [78]
    Une autre disposition transitoire prévoit l’exercice de la présidence par le plus âgé des présidents lors de l’installation de la Cour. Voir supra p. 27.
  • [79]
    Voir supra, p. 28.
  • [80]
    Doc. parl. sénat, 1980, n°704/1, p.31 et ss.
  • [81]
    Doc. cité p. 31 à 34.
  • [82]
    Doc. cité p. 34..
  • [83]
    Doc. cité p. 4 et 35.
  • [84]
    Doc. cité p. 36.
  • [85]
    Doc. cité p. 4
  • [86]
    Voir supra p. 29.
  • [87]
    Doc. cité p. 36 à 38.
  • [88]
    Art. 2 du projet, voir supra, p. 29.
  • [89]
    Voir l’interprétation un peu différente donnée par l’exposé des motifs, doc. cité p. 5.
  • [90]
    Doc. cité p. 42.
  • [91]
    Doc. cité p. 43.
  • [92]
    Doc. cité p. 44.
  • [93]
    Voir supra p. 27.
  • [94]
    Doc. cité p. 54.
  • [95]
    Doc. cité p. 55 et 56.
  • [96]
    Doc. parl. Sénat 1981-1982 n°246/1.
  • [97]
    Loi du 5 février 1982 portant diverses dérogations à l’art. 1er de la loi du 3 mars 1977 relative aux effets de la dissolution des Chambres législatives à l’égard des projets et propositions de loi antérieurement déposés (M.B. du 9 février 1982), p.1095.
  • [98]
    Avis du Conseil d’Etat L 14.283/VR. M.Martens, avait, par lettre du 14 juin, confirme la demande de son prédécesseur.
  • [99]
    Avis du Conseil d’Etat L 14.797/VR.
  • [100]
    Les pouvoirs implicites, les compétences attribuées uniquement en matière décrétale, les termes généraux des attributions et leurs limites provoquent cependant des zones d’ombre et entraîneront, à l’avenir, des déplacements des frontières de compétence selon les circonstances.
  • [101]
    Voir arrêts Vandenplas et Van Hout où la loi linguistique joue le rôle du décret du Conseil de la Communauté française.
  • [102]
    Art. 92. Ce délai peut être prorogé au maximum d’un an.
  • [103]
    Des amendements visant d’une part à donner aux parlementaires le droit d’introduire des recours et d’autre part à permettre à la Cour de statuer sur les arrêtés royaux de pouvoirs spéciaux ont été rejetés en Commission.
  • [104]
    Doc. cité p. 38.
  • [105]
    Doc. cité p. 38 à 41.
  • [106]
    Doc. cité p. 4 et 5.
  • [107]
    Voir l’avis du Conseil d’Etat. Doc. cité p. 42.
  • [108]
    Le projet 246 visait le président de l’exécutif ; la Commission n’a pas voulu qu’une loi ordinaire s’immisce dans une affaire interne des exécutifs.
  • [109]
    Le nouveau délai était de un an également dans le projet 246, la Commission l’a ramené à 6 mois.
  • [110]
    Formée soit dans la requête, soit dans le mémoire, soit dans un acte distinct joint à la requête ou au mémoire, ou introduit en cours d’instance.
  • [111]
    Ce délai ne peut être prorogé.
  • [112]
    Art. 92. Ce délai peut être prorogé au maximum d’un an.
  • [113]
    Voir supra p.7 et 8.
  • [114]
    Doc. cité p. 46 à 49.
  • [115]
    Le texte soumis au Conseil d’Etat ne précisait pas qu’il s’agissait d’un recours distinct et pouvait donc laisser supposer qu’aucun recours (appel, cassation) n’était possible contre une décision qui, par l’une de ses dispositions, refuserait de poser une question préjudicielle. Voir avis du Conseil d’Etat, doc. cité p. 49.
  • [116]
    Le Conseil d’Etat a rappelé que la tradition voulait que les candidats à de telles fonctions soient également présentés par la Cour et des amendements ont été déposés dans ce sens en Commission. Cette idée n’a malgré tout pas été retenue. Voir avis du Conseil d’Etat, doc. cité p. 51.
  • [117]
    Doc. cité p. 52.
  • [118]
    Un candidat ne peut être présenté que dans une catégorie à la fois (art. 22, §3).
  • [119]
    Suite à une remarque du Conseil d’Etat, doc. cité p. 53.
  • [120]
    La Commission, voulant écarter les greffiers de justice de paix et de tribunaux de police, avait tout d’abord supprimé la mention “un tribunal". Celle-ci a été réintroduite sur base des précisions données par le Conseil d’Etat à propos du projet 704. Voir supra note 1, p. 32.
  • [121]
    Art. 391, 392, 393, 395, 396, 397 du Code judiciaire.
  • [122]
    Voir aussi la disposition spécifique de l’art. 34.
  • [123]
    C est à la demande du Conseil d’Etat que les greffiers relèvent aussi du pouvoir disciplinaire de la Cour. Doc. cité p. 53. Les modifications apportées par le gouvernement sont inspirées de l’arrêté du Régent du 10 janvier 1950 portant règlement de la discipline des membres de l’auditorat, du greffe et du bureau de coordination du Conseil d’Etat.
  • [124]
    C est à la demande du Conseil d’Etat que les greffiers relèvent aussi du pouvoir disciplinaire de la Cour. Doc. cité p. 53. Les modifications apportées par le gouvernement sont inspirées de l’arrêté du Régent du 10 janvier 1950 portant règlement de la discipline des membres de l’auditorat, du greffe et du bureau de coordination du Conseil d’Etat.
  • [125]
    Il s’agit de la nomination des référendaires, de la nomination et de la révocation du personnel administratif, des mesures disciplinaires relatives aux membres, référendaires et greffiers ainsi que des mesures de gestion de la Cour. Cette procédure de séance plénière a été demandée par le Conseil.
  • [126]
    Voir les remarques du Conseil d’Etat à propos du projet 704, doc.parl., Sénat, 1980-1981 n°704/1, p.55 et 56.
  • [127]
    Ces délais ne peuvent être ni prorogés ni abrégés par la Cour, comme c’est le cas pour le délai visé à l’alinéa précédent.
  • [128]
    Ces délais ne peuvent être ni prorogés ni abrégés par la Cour, comme c’est le cas pour le délai visé à l’alinéa précédent.
  • [129]
    Le projet 246 permettait à la Cour de demander aux référendaires d’accomplir certains devoirs d’instruction, la Commission s’y est opposée.
  • [130]
    Ces différents pouvoirs sont réglementés.
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