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Article de revue

Le monde des magistrats en belgique (II)

Pages 1 à 32

Notes

  • [1]
    Ce groupe était présidé par J.E.Krings, avocat général près la Cour de cassation (Commission Krings), et se composait de magistrats représentant les diverses juridictions de l’ensemble du pays et d’avocats. Le résultat de leurs réflexions est repris dans le rapport "La formation et le recrutement des magistrats", transmis le 29 mars 1976 à la Commission de la Justice.
  • [2]
    Idem p.12 à 16 et p.106 et suivantes.
  • [3]
    Ce programme intégré est longuement détaillé dans l’étude citée : chaque matière faisant l’objet d’un exposé introductif suivi de conférences par des personnes qualifiées, avec discussions en groupe ; l’enseignement serait donné à raison de un ou deux jours par semaine, pendant trois ou quatre mois et comprendrai deux années d’études permettant la poursuite des stages – les deux se complétant parfaitement – ; le nombre d’étudiants serait limité, parce que le nombre de places à conférer est limité et ces places ne seraient pas seulement réservées aux stagiaires judiciaires mais à des candidats provenant d’autres voies d’accès ; les matières sont longuement définies. L’organisation matérielle de cette formation pourrait être confiée à l’Ecole de Criminologie dépendant du Ministère de la Justice.
  • [4]
    Cette lacune semble d’autant plus grave lorsqu’il s’agit de magistrats appelés à statuer dans des matières de droit familial : juges des référés, juges des procédures de divorce, juges de paix, juges de la jeunesse, comme le souligne G. Blondeel dans "Réflexions sur la formation et le recrutement des magistrats", Journal des Tribunaux, n°5063, 23 décembre 1978.
  • [5]
    Qui ne sont pas juges de profession, mais nommés au titre d’employé, d’ouvrier et d’employeur.
  • [6]
    Qui ne sont pas juges de profession mais sont choisis parmi les commerçants.
  • [7]
    "La formation et le recrutement des magistrats", idem p.8 à 12 et proposition du groupe de travail, p.92.
  • [8]
    Voir C.H. du CRISP n°852 du 14 septembre 1979, "Le monde des magistrats"(I), III, tableaux n°7 et 9.
  • [9]
    D’autres membres désireraient maintenir ces conditions pour les fonctions de juge de paix et de juges au tribunal de commerce et du travail qui requièrent une expérience à la fois humaine, juridique et de pratique.
  • [10]
    Les membres du groupe de travail considèrent cependant que les candidats venant de ces organismes, nommés magistrats, arrivent dans les juridictions sans la moindre idée du travail judiciaire. De plus, comme les greffiers, ils n’ont travaillé que dans des rapports hiérarchisés sans pouvoir de décision.
  • [11]
    Voir même courrier, III 1 et "La formation et le recrutement des magistrats", p.110.
  • [12]
    Idem, p.18 à 23.
  • [13]
    Moniteur belge, 28 avril 1971. Cette loi est un premier pas dans la réforme qui viserait à établir des critères objectifs et de valeur à l’ouverture de la carrière judiciaire. Une excellente comparaison a été faite avec les pays voisins qui ont un système de formation bien plus élaboré. Voir "La formation et le recrutement des magistrats", p.37 à 79.
  • [14]
    Ce choix n’est soumis qu’aux conditions fixées par la loi du 8 avril 1971.
  • [15]
    On constate actuellement que tous les stagiaires qui ont terminé le stage ont obtenu une nomination à la fin de celui-ci.
  • [16]
    Les membres du groupe de travail estiment que l’exercice de fontions au greffe (en dehors du stage judiciaire s’exerçant en partie au greffe) ne constituent à elles seules une formation suffisante pour l’exercice ultérieur des fonctions de magistrat, que si elles sont suffisamment diversifiées : au civil, au pénal et au social notamment.
  • [17]
    "La formation et le recrutement des magistrats", p.25 à 37 et p.112 à 120. Voir également dans ce même courrier III 1.
  • [18]
    L’arrêté royal qui décide quel est le candidat choisi ne lui confère aucune portion du pouvoir exécutif : le juge n’est pas un délégué du pouvoir, Pandectes belges v° inamovibilité 1139.
  • [19]
    Pour les juges sociaux présentés par les organisations représentatives des travailleurs indépendants.
  • [20]
    "Il enlève au gouvernement toute action sur les nominations des magistrats au-dessus des juges de paix ou de première instance" BJ 1894 p.948. En cela, la Belgique est allée plus loin qu’aucun autre pays d’Europe.
  • [21]
    Pour un historique de ce principe : voir Pandectes belges v° inamovibilité 1130.
  • [22]
    "La Cour de cassation de Belgique", Chevalier J. Rutsaert et A. Meeus, Extrait de la Revue Internationale de droit comparé. 1978 n°1.
  • [23]
    "La Cour de Cassation de Belgique", op.cit., p.256.
  • [24]
    Avec les limitations de ce droit pour les promotions de juges (intervention du pouvoir judiciaire par présentation) et pour les nominations de juges sociaux et consulaires (intervention des organismes syndicaux et professionnels).
  • [25]
    Voir C.H. du CRISP n°852 du 14 septembre 1979, "Le monde des magistrats en Belgique" (I). S’il est vrai que le ministre de la Justice ne peut interdire aux parquets d’entamer des poursuites, il est des matières où il est d’usage constant de suivre ses avis, notamment en matière d’outrages au Roi ou à la famille royale.
  • [26]
    Voir C.H. du CRISP n°852, op.cit., p.23-24.
  • [27]
    Ces incompatibilités sont développées ci-après, c).
  • [28]
    C’est le statut du juge qui justifie d’ailleurs la compatibilité de la limite d’âge avec les dispositions constitutionnelles (inamovibilité) : le droit à la pension de l’éméritat n’est qu’un élément de ce statut.
  • [29]
    Document de la Chambre des Représentants : session 1977–1978 n°158 – 1 et 2.
  • [30]
    Ainsi par exemple, à cause d’un renouvellement plus rapide de ses effectifs, la composition de la Cour de cassation serait continuellement mouvante aux dépens de son activité et de l’unité de la jurisprudence.
  • [31]
    Interpellé en 1971 par le député Brouhon, le ministre Vranckx déclarait : "… les magistrats peuvent, tout comme leurs concitoyens, exprimer leurs convictions politiques et jouissent du droit de constituer des associations dont ils définissent la forme et les objectifs…". Plus récemment, le 24 juin 1979, le ministre Van Eslande déclarait : "Il est évident que le droit des magistrats d’adhérer individuellement à des associations ne peut être contesté. Il est évident aussi que l’indépendance de la magistrature doit être maintenue…j’ajoute qu’il est évident qu’aucun magistrat ne pourrait jamais souffrir du fait qu’il se serait associé à une organisation professionnelle" (Chambre des Représentants, compte rendu analytique p.386-387, séance du 21 juin 1979).
  • [32]
    Même Courrier, voir III 1.
  • [33]
    Le Code judiciaire, art.327 al.2, sans interdire la délégation d’un magistrat dans un département ministériel ou dans un cabinet d’un ministre, en réduit les possibilités en n’autorisant la délégation que des magistrats d’un parquet ou d’un auditorat de 1ère instance. Une proposition de loi étend le droit de délégation "dans un cabinet ministériel" aux magistrats des parquets "près une juridiction d’appel". Doc.Parl. Sénat session 1972-73, 13 avril 1973, 195.
  • [34]
    Par exemple : Oeuvre nationale de l’Enfance, Comité supérieur de contrôle, INAMI, Ordre des médecins, dont les présidences sont toutes assurées par des magistrats.
  • [35]
    En janvier 1970, la Commission avait déjà pris des contacts avec les facultés de droit pour étudier la possibilité de créer un centre d’études judiciaires qui dispenserait un enseignement post-universitaire aux futurs candidats.
  • [36]
    C’est ce qui fut souligné, à Mons, lors du colloque organisé par le groupe de travail "Magistrature-Réflexion" et par la conférence du Jeune barreau sur l’indépendance et l’isolement du magistrat, 15-9-1979."Il serait souhaité que les organisations professionnelles existantes se départissent de leur traditionnelle discrétion".
  • [37]
    Bulletin des questions et réponses-chambre, 18-12-1979, 664 – Question n°44 de M. Van Cauwenberghe du 23-11-1979.
  • [38]
    "Réflexions sur la formation et le recrutement des magistrats", G. Blondeel, Journal des Tribunaux n°5063, 23-12-1978.
  • [39]
    Ce texte faisait partie d’une motion envoyée à tous les magistrats du pays, après une réunion en vue de la constitution d’un syndicat des magistrats, à Nivelles le 11 juin 1979.
  • [40]
    R.T.B.F., Avril 1978 (prise de son : 23 mars 1978).
  • [41]
    Claude Parmentier, "Un syndicat de magistrats en Belgique", Bull.Périod. d’information du Jeune Barreau – Bruxelles n°4, Mars-Avril 1979.
  • [42]
    A part le groupe de travail présidé par M. Krings sur "La formation et le recrutement des magistrats".
  • [43]
    Les magistrats qui envisagent ce syndicat sont en effet insatisfaits de l’action de la Commission nationale de la magistrature qu’ils jugent informelle, inféodée à la hiérarchie, non représentative de l’opinion de tous les magistrats (et surtout des juges des juridictions de base qui sont les plus proches des justiciables) et ne se posant pas comme interlocuteur du ministre.
  • [44]
    "Un syndicat de magistrats en Belgique", Claude Parmentier, op.cit.
  • [45]
    Discours de Claude Parmentier, "Les raisons d’être et les objectifs d’un syndicat de magistrats".
  • [46]
    L’Association est nationale. Les statuts provisoires régiront la vie de l’association jusqu’au 1er Congrès en octobre 1980. Un bureau exécutif est mis en place et des sections locales se créent par arrondissement judiciaire.
  • [47]
    Par le groupe de travail "Magistrature-Réflexion" et la Conférence du Jeune barreau, le 15 septembre 1979.
  • [48]
    • Chronique judiciaire, J.T., 6 octobre 1979 ;
    • La Libre Belgique, 17 septembre 1979 ;
    • Journal de Mons et du Borinage, 17 septembre 1979 ;
    • La Province, 17 septembre 1979.
  • [49]
    C’est ce qu’a rappelé dans le discours de rentrée de la Cour de cassation (le 3 septembre 1979) F. Dumon, procureur général : les nominations dites "politiques" dans la magistrature doivent être proscrites.
  • [50]
    "Réflexions sur l’art de juger et l’exercice de la fonction judiciaire", Discours de M. W.J. Ganshof van der Meersch, procureur général, le 3 septembre 1973, Bruxelles, Ed. Em. Bruylant, 1973.
  • [51]
    Ainsi que le disait M. Storme dans son interpellation au ministre de la Justice en janvier 1978, "…des candidats compétents doivent parfois s’effacer devant d’autres intérêts…", J.T., 4 mars 1978.
  • [52]
    "Précisément, les partis politiques ne se préoccupent pas de rechercher les meilleurs. Il s’agit de satisfaire une clientèle et de placer des pions, dans la magistrature comme dans n’importe quel autre département ministériel ou organisme public", Claude Parmentier, op.cit.
  • [53]
    Lire "Réflexions sur l’art de juger et l’exercice de la fonction judiciaire" p.15 et suivantes ; et dans "La formation et le recrutement des magistrats", la longue étude comparative sur la situation à l’étranger, p.37 à 79.
  • [54]
    W.J. Ganshof van der Meersch, "Réflexions sur l’art de juger et l’exercice de la fonction judiciaire".
  • [55]
    "Il n’est nullement démontré qu’en France ou aux Pays-Bas, où la première nomination échappe à toute pression politique, le corps judiciaire soit moins qu’en Belgique le reflet d’une société pluraliste. Il serait bien étonnant qu’en choisissant les meilleurs, l’on n’obtienne pas une diversité dans les opinions philosophiques", G. Blondeel.
  • [56]
    "La formation et le recrutement des magistrats", p.94 et suivantes.
  • [57]
    Les réformes proposées par la commission Krings ont été rappelées lors du colloque organisé à Mons le 15 septembre 1979, par le groupe de travail "Magistrature-Réflexion" et le Jeune Barreau de Mons.
  • [58]
    Si en cours de stage, les autorités responsables estiment que le candidat ne répond pas à ce qu’on attend de lui, il est nécessaire que le ministre mette fin à son stage ; les stagiaires qui terminent donc le stage doivent pouvoir être nommés à la fin de la période.
  • [59]
    Une longue description du comité d’avis est donnée par la commission Krings p. 112 à 119.
  • [60]
    En dehors des démarches, pour se faire connaître auprès des 1ers présidents, présidents, ou présidents de chambres des cours, auprès du président du Sénat, des membres de la Commission de la Justice et des chefs de groupe, auprès du gouverneur et des membres de la Députation permanente, selon les cas.
  • [61]
    Lettre avait déjà été adressée explicitement aux procureurs généraux par P. Struye, ministre de la Justice, le 30 octobre 1947.
  • [62]
    Journal des Tribunaux, 4 mars 1978, "La politisation de la justice belge".
  • [63]
    Les regroupements des bibliothèques éviteraient le double achat de livres spécialisés et d’abonnements à des périodiques coûteux.
  • [64]
    Egalement la loi française du 16 juillet 1971 a mis en œuvre le principe de la formation professionnelle continue, c’est-à-dire la possibilité de recyclage, spécialement pour le service public. "Réflexions sur l’art de juger et l’exercice de la fonction judiciaire", discours de W.J. Ganshof van der Meersch, 3 septembre 1973.
  • [65]
    La Cour de Justice organise annuellement des stages pour les magistrats des neuf pays membres.
  • [66]
    "Dans une vue idéale des choses, chaque chef de corps devrait parfaitement répercuter auprès de tous ses juges, la pensée du premier président et, réciproquement, informer celui-ci de l’état d’esprit des magistrats de la base, mais l’expérience révèle que cette communication idéale ne s’est pas établie", rapport de Chr. Jossogne au colloque organisé à Mons le 15 septembre 1979 sur "Les difficultés de communication et de concertation au sein d’une même juridiction, mais aussi avec la hiérarchie et les organisations existantes".
  • [67]
    Des exemples divers : –Cour d’appel de Mons 1979 : le nombre des affaires à traiter est passé de 2.836 à 3.172 au civil et de 615 à 641 au pénal. –Cour d’appel de Gand : 4.340 affaires en 1978 contre 4.100 en 1977, 3.426 arrêts en 1978 contre 2.464 en 1977. Pour pouvoir se fier à ces chiffres, il faudrait être certain que le nombre de nouvelles affaires ne comprenne pas des affaires "renvoyées" à une date ultérieure.
  • [68]
    Lettre du bâtonnier – Ordre des avocats du barreau de Bruxelles, 31 mai 1979.
  • [69]
    Institut national des statistiques, Ministère des Affaires économiques, statistiques judiciaires, 1978, I.
  • [70]
    Ce phénomène peut être attribué à l’extension de la compétence des tribunaux du travail à certaines affaires sociales relevant antérieurement de la compétence des juges de paix (accidents du travail – cotisations ONSS,…). Quoique inversément, les affaires commerciales de moins de 25.000F étant depuis 1970 de la compétence du juge de paix, alors qu’en 1967, 11.649 affaires commerciales sur 199.044 ont été introduites devant le juge de paix (soit 5,8 %) en 1973, 45.101 affaires commerciales sur 194.944 ont été introduites devant le juge de paix, soit 23 %.
  • [71]
    Périodique mensuel de l’Ordre des avocats du barreau de Bruxelles n°5 – 31 janvier 1979, "Réplique du bâtonnier de l’Ordre, lors de la séance solennelle de rentrée de la Conférence du Jeune barreau de Bruxelles".
  • [72]
    "L’accélération de la procédure", J. Storme – Journal des tribunaux, 19 mai 1979.
  • [73]
    Suggestion qui est loin de faire l’unanimité. "Le conseiller unique à la Cour d’appel", A. Maréchal, Journal des tribunaux, 1 septembre 1979.
  • [74]
    La loi du 29 novembre 1979 (M.B. 22 décembre 1979), entrant en vigueur le 1er janvier 1980, porte la compétence du juge de paix de 25.000F à 50.000F.
  • [75]
    Le code judiciaire a été complété en une 6e partie, "l’Arbitrage", qui comporte les articles 1676 à 1723 et reproduit la convention européenne portant loi uniforme en matière d’arbitrage approuvée par la loi du 4 juillet 1972 (M.B. du 8 août 1972).
  • [76]
    Il existe en Italie depuis 1969 un centre d’informatique de la Cour de cassation qui comporte un système de recherche de données juridiques plus complet que celui de la Cour suprême des Etats-Unis. A ce puissant ordinateur central sont connectées des unités à bandes magnétiques, disques et terminaux situés à Rome et dans les villes où siègent les cours d’appel et les tribunaux.
  • [77]
    Discours de rentrée de la Cour d’appel de Bruxelles par l’avocat général P. Sasserath, "L’informatique judiciaire".
  • [78]
    Magistrats du siège appelés à la fonction d’assesseur à la Cour d’Assise, éloignés des audiences pendant parfois I semaine ; absence pour accidents, maladie ; vacance publiée trop tard alors qu’elle peut être prévue et organisée.
  • [79]
    Intervention de V. Fries, avocat, à propos du magistrat suppléant, lors du colloque de Mons, le 11 septembre 1979.
  • [80]
    Moniteur belge, 1979 – 2397, p.31-32.
  • [81]
    "Réflexion sur l’art de juger et l’exercice de la fonction judiciaire", W.J. Ganshof van der Meersch – discours de rentrée de la Cour de cassation, 3-9-1973.
  • [82]
    La limite de cette obligation de réserve est d’une appréciation très difficile, qui ne peut être arbitraire et doit toujours être justifiée par l’intérêt du justiciable.
  • [83]
    "Un syndicat de magistrats en Belgique", Cl. Parmentier – Bull. périodique d’informations n°4, mars-avril 1979, Conférence du Jeune Barreau.
  • [84]
    "L’accès à la justice ou l’égalité fictive", Béatrice Haubert, Revue Nouvelle, n°2, février 1977, "La justice…égaux devant la loi".
  • [85]
    Qui voudrait rendre au pouvoir judiciaire une parole dont il s’est privé. Voir II, 4. "Le citoyen a le droit d’exiger de ceux qui l’assurent non seulement qu’ils lui montrent le vrai visage de l’institution mais encore qu’ils lui rendent compte de la manière dont elle est administrée", Cl. Parmentier, "Un syndicat de magistrats en Belgique", Bull. périodique d’informations, conférence du Jeune Barreau, n°4, mars-avril 1979.
  • [86]
    "Réflexions sur l’art de juger et l’exercice de la fonction judiciaire", W.J. Ganshof van der Meersch, discours prononcé à l’audience de rentrée de la Cour de cassation, le 3 septembre 1973.
  • [87]
    En France, plusieurs juridictions ont organisé un service d’accueil et d’orientation. Ces "bureaux" fonctionnent entre autres aux tribunaux de grande instance de Lyon, Lille et Clermont-Ferrand.
  • [88]
    Celles de Bruxelles, par exemple, l’ont organisé sans participation de magistrat. Il faudrait en organiser d’autres auxquelles participeraient des magistrats et qui pourraient recevoir des requêtes verbales.
  • [89]
    "Le droit doit être lisible" disait le procureur général van Honsté dans son allocution de rentrée de la Cour d’appel de Bruxelles. Il suggérait qu’une commission (composée de magistrats, avocats, huissiers de justice et linguistes) se charge de clarifier les textes.
  • [90]
    Annexe, titre III "politique de bien-être", chap.III, Moniteur belge 1979 – 2397, p.31.
  • [91]
    A l’exception des juridictions du ressort de la Cour d’appel de Gand qui ont adopté un style direct.
  • [92]
    Citée dans "La Cour de cassation de Belgique", chev.J. Rutsaert et A. Meeus, Revue Internationale de droit comparé, 1978, n°1, p. 273.
  • [93]
    Création des tribunaux d’arrondissement aux procédures simples, économiques et rapides pour régler les incidents de compétence, création du greffe des rôles, constitution du dossier de procédure, etc., Roger Rasir, "Eloge du code judiciaire", Journal des tribunaux n°4825, 21-18 avril 1973.
  • [94]
    Cependant, la forme dans laquelle les décisions administratives sont notifiées reste souvent incompréhensible aux demandeurs de justice. Les requêtes doivent être écrites, ce qui pour certains est bien difficile. Des requêtes verbales ne pourraient-elles être reçues par les centres d’accueil et d’orientation ?, Alex Demeur, "Les tribunaux du travail", Revue nouvelle, février 1977, "La justice…égaux devant la loi", 2.
  • [95]
    Idem.
  • [96]
    Moniteur belge, 16 juillet 1962, le mandat a été renouvelé de nombreuses fois.
  • [97]
    Dont la fameuse règle qui empêche d’accéder au dossier du prévenu pendant le 1er mois de l’instruction, alors que le respect élémentaire des droits de la défense exige, comme l’ont reconnu la plupart des pays voisins, que les avocats du prévenu disposent au plus vite de la totalité des données. Ce qui donne à l’accusation 3 semaines d’avance sur les défenseurs.
  • [98]
    Dont l’interrogatoire du prévenu par les parties et non plus par le juge.
  • [99]
    La nécessité d’une telle consultation fut rappelée au colloque de Mons, le 15 septembre 1979.
  • [100]
    Sauf dans le cas de la loi du 29 juin 1964 qui prescrit que le juge peut suspendre son jugement en soumettant le prévenu à une probation de 1 à 5 ans, dans le cas où il s’agit d’un délinquant primaire et quand la peine à infliger ne paraît pas devoir dépasser 2 ans d’emprisonnement.
  • [101]
    G. Blondeel, "Réflexions sur la formation et le recrutement des magistrats", Journal des tribunaux, 23 décembre 1978, n°5063.
  • [102]
    W.J. Ganshof van der Meersch, "Réflexions sur l’art de juger et l’exercice de la fonction judiciaire", discours de rentrée de la Cour de cassation, 3 septembre 1973, p.42 et suivantes.
  • [103]
    W.J. Ganshof van der Meersch, "Réflexions sur l’art de juger et l’exercice de la fonction judiciaire", discours de rentrée de la Cour de cassation, 3 septembre 1973, p.42 et suivantes.
  • [104]
    "L’authenticité du dialogue judiciaire comme facteur de progrès social", P. Legros, avocat, Centre de sociologie du droit et de la justice – Institut de sociologie U.L.B.
  • [105]
    La justice apparaissant comme quelque chose de presque irréalisable, de divin, vers laquelle on tend, et qui nécessite tant qu’elle ne peut être pleinement réalisée, un cérémonial très structuré auquel est accordée une puissance mystérieuse et salvatrice.
  • [106]
    La communication est plus étroite lorsque la procédure est moins impressionnante : tribunaux du travail – chambre du conseil – procédure en conciliation – tribunal de la jeunesse.

I – REGLEMENTATION DE LA PROFESSION DE MAGISTRAT

1 – Recrutement

1Quelles sont les conditions générales que doivent remplir les candidats pour accéder à la profession de magistrat et y faire carrière ?

21° il faut être belge ;

32° il faut être porteur d’un diplôme de docteur ou licencié en droit (art.191-194 C.J.).

4Un groupe de travail institué en 1974 par M. Vanderpoorten, ministre de la Justice, a été chargé de réfléchir au système qui préside actuellement au recrutement et à la formation des magistrats afin de choisir les candidats les plus valables et d’éviter l’arbitraire dans la procédure des nominations [1]. Ce groupe s’est interrogé sur la nécessité d’organiser un enseignement complémentaire [2] pour les candidats magistrats, avant ou pendant le stage (formules envisagées : école de criminologie, cours spéciaux donnés pendant la dernière année d’études de droit, école de la magistrature du type français, licence post-universitaire, programme intégré dans le stage judiciaire [3] ; il est cependant regrettable que seule la formation juridique du magistrat ait été envisagée et non une formation en sciences humaines (apports de la psychologie, criminologie, sociologie) [4] ;

53° il faut satisfaire à certaines conditions d’âge (art. 191 et 194 C.J.). En cas de première nomination : 30 ans minimum pour les candidats au siège, c’est-à-dire pour le juge de paix et le juge de police (art.187), pour le juge au tribunal de 1ère instance, au tribunal du travail et au tribunal de commerce (art. 191) ; 25 ans pour les magistrats au parquet (substitut du procureur du Roi, de l’auditeur du travail ou de l’auditeur militaire) ; quant aux juges sociaux [5], ils doivent être âgés de 25 ans au moins et les juges consulaires [6] de 30 ans au moins. Dans le cas des promotions, les conditions d’âge sont les suivantes : 32 minimum pour le président du tribunal de 1ère instance, du tribunal du travail, du tribunal de commerce (art.189), pour le vice-président à l’un de ces tribunaux (art. 190), également pour les procureurs du Roi ; 35 ans minimum pour les conseillers à la cour d’appel ou du travail (art.207) et les membres du parquet près les cours d’appel ; 40 ans minimum pour les conseillers à la Cour de cassation (art.154) et les membres du parquet.

6Certains membres du groupe de travail cité plus haut estiment qu’il faudrait abaisser la limite d’âge d’accès [7] parce que le délai entre la fin des études et l’âge de 30 ans est trop long (perte de temps, limitation du recrutement à un groupe social aisé). De plus, le candidat n’est que rarement nommé à 30 ans [8] puisqu’il doit attendre une place vacante [9]. Ainsi, on constate que l’âge moyen des juges nommés au tribunal de 1ère instance, au cours des 5 dernières années, est de 42 ans 10 mois (1/3 ayant exercé d’autres fonctions judiciaires avant cette nomination : par exemple au parquet, puisque l’âge d’accès est de 25 ans, ou au barreau (avec le risque que les candidats ayant réussi dans cette voie y restent). L’âge réel de promotion comme conseiller à la Cour de cassation se situe également beaucoup plus tard que les 40 ans. La Cour tendrait à ne pas dépasser la moyenne de 50-55 ans comme âge d’accès, d’une part parce que la limite d’âge est passée de 75 à 70 ans et ensuite parce que le travail de la Cour devient de plus en plus lourd et qu’il doit être supporté par des magistrats en pleine force de l’âge, ce qui n’est pas toujours le cas. Au ministère public, l’accès au parquet général se fait la plupart du temps à un âge moins élevé.

7Ainsi, le groupe de travail a-t-il élaboré une proposition visant à supprimer à l’article 191 C.J. la condition d’âge d’accès aux fonctions de juge et à l’article 194 la condition d’âge d’accès aux fonctions de substitut.

84° il faut satisfaire à certaines conditions garantissant la pratique du droit en Belgique (art.187 et suiv. C.J.) : le candidat au siège doit avoir pendant 5 ans au moins soit suivi le barreau, soit exercé des fonctions judiciaires, des fonctions de notaire ou des fonctions au Conseil d’Etat, soit avoir enseigné le droit dans une université belge. Pour le juge au tribunal de 1ère instance, du travail ou de commerce, les fonctions juridiques dans un service de l’Etat ou dans un organisme d’intérêt public conviennent également [10]. Pour le juge au tribunal de travail, la durée est ramenée à 3 ans s’il est licencié en droit social, pour les conseillers à la Cour de cassation, la durée exigée est de 10 ans. Pour les membres du parquet, le délai de 5 ans est réduit à 3 ans ; et pour être substitut de l’auditeur du travail, le délai est de 2 ans s’il est licencié en droit social. Quant aux juges sociaux et consulaires, ils doivent justifier de leur appartenance à l’état professionnel ou social ou avoir pendant 5 ans au moins exercé le commerce.

9Le groupe de travail dont il a déjà été question, s’est longuement penché sur cette préparation des candidats à leurs futures fonctions de magistrat ; il a analysé la situation existante et a tenté de proposer des solutions nouvelles [11]. Il estime que le stage au barreau [12] constitue une des voies d’accès à la magistrature et sans doute la meilleure préparation aux fonctions judiciaires dans la mesure où il est accompli d’une manière raisonnable ; ce qui n’est pas toujours le cas : en effet, on constate d’une part qu’il y a trop de stagiaires par rapport aux patrons disponibles et aux affaires d’assistance judiciaire et, d’autre part, que leur rémunération trop faible éloigne les candidats (le barreau restant l’apanage d’une classe privilégiée). Le stage judiciaire, quant à lui, a été la plupart du temps un stage bénévole pouvant être cumulé avec le stage au barreau. Depuis la loi du 8 avril 1971 [13], un stage rémunéré a été institué à titre provisoire, mais il est réservé à un nombre limité de candidats (1/10 du nombre total des magistrats du parquet) : un choix doit donc se faire à l’entrée [14] ; cependant, les stagiaires qui terminent leur stage n’ont aucune garantie d’obtenir une nomination ; toutefois une priorité leur est donnée [15]. De toutes façons, ce stage ne peut être la seule voie d’accès aux carrières de magistrat (le barreau restant une autre voie) mais bien une voie privilégiée. Le stage judiciaire devrait pouvoir s’exercer à la fois au parquet, au siège et même au greffe [16] et pourrait être complété par des stages "extérieurs" au barreau ou dans le monde des affaires ou du travail.

10Dans le chapitre III, sera décrite la proposition élaborée par la commission Krings en vue d’apporter une réforme à cette condition de nomination des membres de l’ordre judiciaire (art.87 et suivants) ;

115° il faut répondre à certaines exigences de connaissance des langues nationales prévues par la loi (art.286 C.J. et titre V de l’art.3 de l’annexe). Les juges sociaux et consulaires ne pourront, quant à eux, siéger que dans les affaires relevant du régime linguistique de leur certificat d’études ou de leur diplôme.

2 – Nomination

12Lorsqu’une place de magistrat devient vacante, la vacance doit être publiée au Moniteur belge (C.J. art. 287). Demande d’avis est adressée au premier président de la cour d’appel et au procureur général par le service du personnel du ministère de la Justice.

13Le siège, le parquet et le barreau établissent chacun en ce qui le concerne un avis qui est transmis au ministre de la Justice, par l’intermédiaire du premier président et du procureur général. Ces avis devraient être le plus possible circonstanciés : en effet, on regrette le manque d’information au sujet des candidats surtout lorsqu’il s’agit de jeunes candidats (renseignements incomplets du barreau, mauvaise information des bâtonniers, manque de contact et même absence de contact entre le candidat et le président du tribunal ou le procureur du Roi et l’auditeur du travail). Or, cette information du ministre est essentielle et doit lui permettre de choisir librement et en connaissance de cause le candidat le plus valable. Le groupe de travail dont il a été question plus haut estime donc qu’il faut instaurer une procédure d’avis structurée et objective et a fait une proposition à ce sujet [17].

14Voici les différentes procédures de nomination.

15En ce qui concerne les premières nominations :

  • le Roi nomme directement les magistrats
    • sur proposition du ministre de la Justice, pour les juges de paix, les juges des tribunaux de première instance [18](art.99 Constitution), les magistrats du ministère public (art.101 Constitution) ;
    • sur proposition conjointe du ministre de la Justice et du ministre du Travail pour les membres du tribunal du travail et de l’auditorat du travail (art.197 C.J.).
  • le Roi nomme les juges et conseillers sociaux sur proposition du ministre du Travail (ou des Classes moyennes) [19] après présentation au ministre par les organisations représentatives des employeurs, des travailleurs-employés, des travailleurs-ouvriers et des travailleurs indépendants (art. 199 C.J.) ;
  • le Roi nomme les juges consulaires sur propositions conjointes des ministres de la Justice, des Affaires économiques et des Classes moyennes, après présentation aux ministres par les organisations professionnelles ou interprofessionnelles représentatives du commerce ou de l’industrie (art.207 C.J.).

16En ce qui concerne les nominations en cours de carrière des magistrats du siège (promotion), le pouvoir judiciaire intervient par présentation de candidats. Par cette intervention, le Constituant a voulu assurer l’indépendance du pouvoir judiciaire vis-à-vis de l’exécutif [20].

  • C’est ainsi que les conseillers des cours d’appel et les présidents et vice-présidents des tribunaux de première instance sont nommés par le Roi sur deux listes doubles présentées l’une par ces cours, l’autre par les conseils provinciaux ; et que les conseillers à la Cour de cassation le sont sur deux listes doubles présentées l’une par le Sénat, l’autre par la Cour de cassation (art.99 Constitution) ;
  • les présidents et vice-présidents auprès de ces cours sont choisis par leurs pairs (art.99 Constitution) ;
  • signalons que les premiers présidents et présidents à la Cour du travail ne bénéficient pas de cette même protection puisqu’ils sont nommés par le Roi sur propositions conjointes des ministres du Travail et de la Justice (art.215 C.J.).

17Il faut rappeler enfin que les nominations en cours de carrière des membres du ministère public se font directement par le Roi sur proposition de son ministre de la Justice (art.101 Constitution).

3 – Statut du magistrat

a – Les droits du magistrat

181° L’article 100 de la Constitution contient les règles fondamentales qui garantissent l’indépendance des juges, par le principe de l’inamovibilité [21] et constitue ainsi la "charte de la magistrature" [22]. "Les juges sont nommés à vie. Aucun juge ne peut être privé de sa place ni suspendu que par un jugement.".

19L’article 101 de la Constitution établit un rapport de dépendance organique très étroit du ministère public à l’égard du chef de l’Etat : "Le Roi nomme et révoque les officiers du ministère public près dés cours et des tribunaux". C’est une magistrature exercée sur "procuration" du Roi.

20Cependant, il est intéressant de signaler à ce propos une tendance propre au droit belge et qui revêt une très grande importance pour la situation du pouvoir judiciaire [23] : en effet, la législation, la jurisprudence et la doctrine visent à rapprocher le statut des magistrats du ministère public, de celui des juges. A part le principe de l’inamovibilité réservé exclusivement aux juges, tous sont également nommés par le Roi [24]. De plus, le législateur étend le droit du maintien du traitement réservé aux juges, toujours en vertu du même principe d’inamovibilité, aux magistrats du ministère public, qui de ce fait bénéficient des mêmes avantages (sauf dans le cas de mise à la retraite prématurée pour cause de santé où il existe un régime spécial). De son côté, la jurisprudence assimile les magistrats du ministère public aux juges en ce qui concerne la juridiction appelée à connaître les délits qu’ils auraient commis (Cour d’appel). La Cour de cassation a jugé que cette compétence subsiste à l’égard des juges émérites et à l’égard des magistrats du ministère public émérites. Enfin, la doctrine précise que le ministre de la Justice, s’il peut ordonner au ministère public d’entamer des poursuites, ne peut lui interdire de les entamer [25]. Cette situation du ministère public contribue à renforcer l’indépendance du pouvoir judiciaire à l’égard du pouvoir exécutif.

212° Le statut pécuniaire du juge comme celui du magistrat du ministère public constitue une matière réservée à la loi. Les articles 355 et suivants du code judiciaire fixent les traitements de base des magistrats [26]. Or, les rémunérations attachées à ces fonctions sont loin d’être élevées et ne correspondent pas à l’importance des responsabilités. Ce statut pécuniaire, reconnu médiocre est encore déforcé par le jeu des incompatibilités personnelles ou familiales [27], que d’autres professions ne connaissent pas (professeurs d’universités, membres du pouvoir législatif, personnel des établissements paraétatiques).

22La réserve dont le magistrat doit s’entourer résistera-t-elle longtemps devant l’indifférence que le gouvernement témoigne à cette situation ? La Commission nationale de la magistrature, elle non plus, n’a pas trouvé audience auprès du gouvernement. On peut comprendre dès lors que puisse se créer une association professionnelle ou un syndicat, moyens d’action existant déjà dans d’autres fonctions publiques. Il faut toutefois tenir compte d’un avantage dont disposent les magistrats, la pension de l’éméritat, et qu’on ne retrouve pas dans d’autres catégories professionnelles.

23Ce problème est à l’ordre du jour des diverses commissions, unions et associations de magistrats.

243° C’est la loi du 25 juillet 1867 qui a fixé une limite d’âge pour l’exercice des fonctions judiciaires ; cette limite n’était pas inconciliable avec le statut constitutionnel de juge (inamovibilité) à une double condition : que l’âge fixé soit élevé (pour éviter que l’abaissement de cet âge ne devienne un moyen d’écarter certains magistrats) et que le juge qui cesse ses activités conserve entièrement son statut de juge avec les droits et les obligations qui y sont attachés [28]. Les mêmes principes ont été confirmés par le législateur, lorsque le code judiciaire voté en 1967 modifia l’âge de la retraite : le principe de l’inamovibilité y est respecté, puisque les magistrats gardent leur qualité de magistrat, même s’ils cessent d’exercer leurs fonctions.

25L’article 383 C.J. dit que les magistrats de l’Ordre judiciaire sont admis à la retraite à l’âge de 70 ans. Ils cessent également d’exercer leur fonction en cas d’infirmité grave et permanente. L’article 391 C.J. donne aux magistrats qui ont atteint la limite d’âge de 70 ans le droit à l’éméritat : "Le magistrat mis à la retraite à raison de l’âge prévu à l’article 383 et ayant 30 années de service, dont 15 au moins dans la magistrature a droit à l’éméritat". Le juge reste donc membre de l’Ordre judiciaire dans lequel il est nommé à vie, il demeure soumis à la discipline judiciaire et à la compétence juridictionnelle spéciale prévue pour les infractions commises par les magistrats, il ne peut exercer d’activités jugées incompatibles légalement avec sa fonction, il conserve son titre et son droit au traitement. "La pension de l’éméritat est égale au taux moyen du traitement dans les cinq dernières années". Le magistrat qui démissionne avant l’âge de la retraite (santé – convenance personnelle) ne conserve pas son statut ; il n’est plus membre de l’Ordre judiciaire.

26Une proposition de loi [29] récente tend à ramener de 70 à 65 ans l’âge de la retraite des magistrats et à supprimer l’éméritat. Faisant naître un problème de constitutionnalité, elle a provoqué une vive réaction dans la magistrature et a suscité un groupe de travail constitué au sein de la Cour de cassation et de son parquet. Cette proposition semble, aux membres du groupe de travail, incompatible avec les règles constitutionnelles et justifiée par des raisons étrangères à une présomption d’incapacité de remplir ses fonctions à un âge dépassant les 65 ans (contrairement à la loi de 1867 qui avait fixé une limite pour cette raison). Elle porte atteinte à l’indépendance du juge vis-à-vis du pouvoir exécutif et des justiciables. "Le juge né doit pas se préoccuper de sa situation morale et matérielle, ni dans le présent ni dans l’avenir" dit le rapport. Une telle proposition risque de provoquer le départ de magistrats expérimentés entraînant une désorganisation des juridictions [30] : temps nécessaire pour remplacer les magistrats mis à la retraite et ceux qui ont obtenu une promotion, et pour former les nouveaux magistrats ; absence pendant la période de formation de ceux-ci, de collègues expérimentés qui auraient normalement dû assurer cette formation.

27Aussi le groupe de travail a-t-il émis le souhait, si la proposition de loi devait être votée, qu’un choix reste possible pour les magistrats entre le régime du code judiciaire et celui de la proposition de loi, et que même en cas de départ facultatif, le magistrat puisse conserver son statut et demeure soumis aux mêmes incompatibilités afin de sauvegarder le principe d’indépendance.

b – Les devoirs du magistrat

281° Les juges de paix et juges au tribunal de police doivent résider dans leur canton, ou dans un rayon de 10km du siège de leur juridiction ; les membres de la Cour de cassation, des cours d’appel, cours de travail, des tribunaux de première instance, tribunaux de travail, de commerce, doivent résider dans l’arrondissement où est établi la cour ou le tribunal (art.305 C.J.). Des dispenses peuvent être accordées (art.306 C.J.) par le Roi.

292° Le magistrat doit exercer ses services de manière continue. Il peut cependant demander un congé pour exercer une mission ou un mandat dans des institutions supra-nationales, internationales ou étrangères (autorisation du Roi, sur avis du chef de corps) (ar.308).

303° L’indépendance du juge, inhérente à son statut, n’est pas seulement une exigence qui s’associe directement à l’exercice du pouvoir judiciaire, elle est un devoir qui doit se traduire dans son comportement et son état d’esprit et se manifester à l’égard de la société et du justiciable : le magistrat a l’obligation de réserve (art.404 C.J.). Mais comme tout citoyen, il a droit à avoir des opinions politiques (sans toutefois participer activement à un parti politique). Il doit pouvoir jouir des droits reconnus par la Constitution : le droit d’association et le droit d’expression [31]. Mais l’exercice de ces droits ne peut en rien influencer son activité de magistrat. Il doit être impartial. Il doit éviter de donner au justiciable l’impression qu’il est par exemple politiquement inféodé : tous ceux dont le sort peut dépendre de sa décision doivent avoir en lui la même confiance [32].

c – Les incompatibilités

31Les mêmes incompatibilités existent pour les magistrats du siège et du parquet : les fonctions de l’Ordre judiciaire ne peuvent être cumulées (art.292-293) (sauf dérogations très strictes par A.R.) :

  • avec d’autres fonctions judiciaires, sauf cas prévus par la loi ;
  • avec toute fonction ou charge publique rémunérée d’ordre politique ou administratif [33] ;
  • avec des mandats publics conférés par élection ;
  • avec les charges de notaire, huissier de justice ;
  • avec la profession d’avocat ;
  • avec les états militaire et ecclésiastique ;
  • avec des fonctions dans des organisations représentatives (sauf pour les juges sociaux et consulaires) ;
  • avec des activités à but de lucre ;
  • avec des activités de consultation et d’arbitrage rémunéré.

32Des aménagements peuvent être apportés (avec autorisation du Roi sur proposition du ministre de la Justice) aux interdictions suivantes (art.294) : enseignement, participation à une commission ou un conseil ou comité consultatif ou au contrôle d’un organisme public [34]. Il ne peut y avoir de parenté ou d’alliance (3e degré inclu) entre membres d’un même siège ou tribunal, entre membres de justice de paix ou tribunal de police.

d – Discipline et déontologie

33A l’intérieur même de la fonction judiciaire, existe une hiérarchie de surveillance, réglée par l’article 398 C.J. "La Cour de cassation a droit de surveillance sur les cours d’appels et les cours du travail, les cours d’appel sur les tribunaux de 1ère instance et les tribunaux de commerce de leur ressort, les cours du travail sur les tribunaux du travail de leur ressort et les tribunaux de 1ère instance sur la justice de paix et les tribunaux de police de l’arrondissement".

34Il en va de même à l’intérieur du ministère public où la même hiérarchie de surveillance s’opère concernant le fonctionnement de l’appareil judiciaire (mais non l’exercice de la fonction de juger) (art.399 C.J.).

35D’autre part, des mesures disciplinaires (avertissement, censure simple, censure avec réprimande, suspension de 15 jours à un an, destitution ou révocation) peuvent sanctionner les manquements aux devoirs des magistrats (art.404 et 405 C.J.). Les magistrats du ministère public sont de plus révocables et destituables par le Roi.

II – ORGANISATION DE LA PROFESSION DE MAGISTRAT

361. La Commission nationale de la magistrature

37C’est le ministre de la Justice qui, en 1972, demanda la création d’une commission nationale de la magistrature qui devait donner l’avis de l’ensemble des magistrats et non plus celui, fractionné, de catégories de magistrats réunis en unions.

38La commission n’a pas de caractère institutionnel ni celui de personne morale. Elle entend représenter à la fois l’ensemble des magistrats de carrière et les unions qui regroupent les magistrats par degré de juridiction. La commission ne se donne à aucun moment le droit de parler au nom du pouvoir judiciaire mais toujours à titre individuel. Elle se compose de 78 membres effectifs (et autant de suppléants) dont les mandats (2 ans) sont répartis par juridiction.

39Elle veille (art.1 des statuts) au maintien de l’indépendance de l’ordre judiciaire, à la défense des intérêts moraux et matériels de la magistrature et des magistrats, à l’amélioration de l’organisation et du travail judiciaires.

40La commission élit en son sein un Bureau (composé du président de la commission, des 2 vice-présidents et de 8 membres) et un Conseil général (composé de 27 membres y compris les membres du Bureau).

41La commission est notamment intervenue dans les domaines suivants :

  • elle a défendu le maintien du statut constitutionnel du magistrat (âge de la retraite) ;
  • elle a apporté son avis au groupe de travail sur "le recrutement et la formation des magistrats" [35] ;
  • elle s’efforce de combler le malaise qui existe au sein de la magistrature étant donné la difficulté de promotion (par exemple il y a 100 magistrats au tribunal de 1ère instance de Bruxelles et 34 postes à la Cour d’appel) en valorisant la promotion dite "plane" au sein d’une même juridiction ;
  • elle a réfléchi au problème de l’isolement du magistrat qui, en dehors des audiences, travaille chez lui ;
  • elle a mis sur pied une assurance professionnelle pour frais médicaux et hospitaliers non couverts.

42Une telle commission, composée des représentants autorisés des juridictions et des parquets du pays ne trouve cependant guère d’audience auprès du gouvernement et n’est pas appelée à participer à l’élaboration de lois intéressant l’institution judiciaire [36].

43C’est le 26 janvier 1980 que les 78 délégués, eux-mêmes choisis par leurs pairs au sein des diverses juridictions, ont élu les 27 membres du Conseil général et le bureau composé de 11 magistrats. Dans son discours d’installation, le président a insisté sur la nécessité de la permanence de la hiérarchie instaurée par le code judiciaire

44Il paraît intéressant de rappeler ici la réponse donnée par le ministre de la Justice à la question parlementaire posée par le député Van Cauwenberghe [37] à propos de la Commission nationale de la magistrature. "Cette commission est-elle considérée comme étant le mode de représentation de la Magistrature vis-à-vis du Ministère de la Justice ?". Réponse : "La commission nationale de la Magistrature est une organisation libre de magistrats appartenant aux différentes instances de l’ordre judiciaire".

452. Les unions

46Il en existe plusieurs : l’Union nationale des magistrats de 1ère instance, l’Union des juges de paix de Belgique, l’Union des juges des tribunaux de commerce, l’Union des juges consulaires de Belgique, l’Union des juges de la jeunesse du Royaume, l’Union nationale des magistrats des cours du degré d’appel. Elles se sont créées pour la défense des intérêts légitimes de leurs fonctions. Elles s’intéressent principalement aux problèmes spécifiques aux magistrats de la juridiction qu’elles représentent. Ainsi, par exemple, l’Union des juges de paix a réfléchi sur le projet de loi sur les baux à loyer et sur celui qui prévoit que le parquet de police pourra contraventionaliser les infractions de roulage ; l’Union des juges de la jeunesse a organisé des cours de recyclage pour parer au manque de préparation spécifique des magistrats de la jeunesse [38].

473. L’Union internationale des magistrats à laquelle s’affilient à titre personnel les magistrats de tous les pays, comprend une section belge. Elle organise des contacts réguliers entre magistrats de diverses nationalités (voyages-congrès) et édite un bulletin qui comprend des articles de fond et les relations des différents échanges de vue entre magistrats.

484. L’Association syndicale des magistrats

49

"Un groupe de magistrats, analysant le malaise qui grandit dans l’ordre judiciaire, a conclu que la magistrature devait s’assumer elle-même, en prenant en charge son propre devenir, par la création d’une représentation professionnelle"[39].

50Cette idée d’un syndicat de magistrats a lentement germé dans l’esprit de quelques-uns, après une émission télévisée sur les magistrats [40].

51Ils estiment que les relations entre les membres du pouvoir juciciaire et les citoyens sont tronquées. "La première tâche d’un syndicat ou d’une association de magistrats serait de créer les conditions qui permettraient l’irruption de la parole dans une institution muette"[41]. Elle pourrait donner réponse aux questions que le citoyen se pose à propos de la justice et clarifier les esprits critiques.

52Ils souhaitent une rélexion collective et autocritique sur tout ce qui touche à l’indépendance, le statut, la place du magistrat dans la société, à ses rapports avec les autres pouvoirs, au contenu et au rôle de la loi, au fonctionnement de la justice et aux conditions d’accès à celle-ci. En effet, tous ces problèmes ont fait l’objet de maintes réflexions par des personnalités indiscutées, mais toujours à titre individuel [42] et n’ont guère provoqué de changement. Une protestation de groupe aurait peut-être plus d’effets.

53Ces magistrats visent un rassemblement des magistrats dans une organisation réellement représentative, démocratique [43] "qui soit le porte-parole des véritables intérêts et préoccupations des magistrats qui défende l’institution judiciaire et ses membres non dans un esprit corporatiste mais dans le seul souci du service public que doit être la justice"[44].

54Ces idées devaient se concrétiser à Nivelles le 11 juin 1979 lors d’une réunion qui s’adressait aux magistrats francophones du pays [45] : 125 souscriptions à une motion, qui devait par la suite être envoyée à tous les magistrats du pays y furent rassemblées et permirent ainsi la création d’un bureau provisoire. Sur les 750 magistrats francophones, 250 ont donné une réponse affirmative (une même action est en cours dans la partie néerlandophone du pays). Des statuts provisoires ont été rédigés lors d’une réunion qui eut lieu à Liège le 23 octobre 1979, créant 1’"Association syndicale des magistrats" [46].

55Il est certain que la création d’un tel syndicat anime actuellement les esprits. Le récent colloque organisé à Mons sur le thème de l’indépendance et l’isolement du magistrat [47] l’a nettement montré : le procureur général, F. Dumon, tout en invitant les magistrats à l’ouverture par des contacts avec les mondes politique et syndical, met ces mêmes magistrats en garde contre certaines "innovations dangereuses" inspirées par l’étranger et notamment contre les syndicats de magistrats. "Le pouvoir judiciaire belge est un modèle dans le monde entier. Ne l’abîmons pas par des initiatives intempestives" avait-il conclu. Cependant qu’un bon nombre de participants se sont montrés très favorables à cette création, avec la réticence pour certains qu’un tel syndicat ne devait pas être politisé, estimant le devoir de réserve "indispensable à la crédibilité de la justice"[48].

56Il semble que la condition essentielle à la réussite d’une telle association soit sa composition pluraliste, c’est-à-dire qu’elle représente une large opinion (les différentes tendances politiques et philosophiques doivent s’y retrouver) : la justice devant être universelle, ne peut pas s’engager dans une action partisane.

575. Les syndicats

58Il y a trois syndicats des services publics. Les magistrats (debout et assis) et le personnel des greffes affiliés à la F.G.T.B. sont regroupés au sein de la C.G.S.P., ceux affiliés à la C.S.C. le sont au sein de la C.C.S.P., ceux affiliés à la C.G.S.L.B. le sont au sein du S.L.F.P. Le taux de syndicalisation n’est pas élevé, 3 à 4 % maximum (le plus grand nombre d’affiliations se trouvant au sein des juridictions du travail). Ces syndicats entendent défendre les intérêts de leurs affiliés (revendications d’ordre statutaire et pécuniaire) et soutiennent les nominations auprès du ministre.

III – EVOLUTION DE LA PROFESSION DE MAGISTRAT

1 – Les dangers de l’influence politique dans la nomination des magistrats

59Jusqu’où l’opinion politique des (candidats-) magistrats peut-elle intervenir dans le processus de nomination, qu’il s’agisse de l’accès aux fonctions ou de nomination en cours de carrière ?

60Le magistrat peut être affilié à un parti politique dans la mesure où cette affiliation n’entraîne pas d’obligations incompatibles avec sa fonction. Il ne peut en tout état de cause exercer d’activité politique.

61Le magistrat doit être le reflet du pays au point de vue social (comme il en est le reflet au point de vue linguistique ainsi que le législateur l’a prévu) ; le pouvoir exécutif doit donc tenir compte de l’opinion politique du candidat en vue de réaliser ou maintenir la représentation au sein des cours et tribunaux de toutes les tendances politiques, philosophiques ou religieuses ; mais la qualité humaine et morale du candidat et ses titres professionnels doivent prévaloir en toutes circonstances sur ce choix politique [49].

62Il n’en est pas toujours ainsi [50] : les considérations politiques priment souvent la valeur des hommes [51] ; l’appartenance politique constitue un avantage à la nomination au préjudice du magistrat qui est dépourvu d’appuis politiques (d’où la recherche d’appuis et de popularité – d’où certaines affiliations à un parti en vue d’en obtenir le soutien) : les partis débattent des nominations et imposent leurs exigences dans des formules de répartition qui tiennent compte de certaines allégeances [52]. "Ce mal redoutable s’infiltre progressivement dans l’ordre judiciaire, au point que l’on s’y accoutume dans des milieux de plus en plus étendus, au mépris des intérêts essentiels de la magistrature conduite ainsi dans la voie périlleuse de la politisation. Il est d’autant plus déplorable qu’il nous est propre", reconnaît M. W.J. Ganshof van der Meersch.

63En effet, dans les pays qui nous entourent [53], ce phénomène est virtuellement inconnu et pour cause : les nominations se font sur base d’un système de critères de valeur et de formation : en Grande-Bretagne, les juges des hautes juridictions sont choisis parmi les membres du barreau qui se sont révélés comme les plus remarquables ; en Allemagne, une période de stage prolongé et diversifié permet une formation approfondie et une appréciation objective ; aux Pays-Bas, les candidats sont nommés suivant un système de secrétariat judiciaire (stages successifs agréés par un comité de sélection).

64Tandis que la Belgique est "l’un des Tares pays d’Europe où la nomination du magistrat est abandonnée, sous la seule réserve des conditions de l’âge, du diplôme et d’une brève pratique du barreau, à la volonté de l’exécutif"[54][55].

65L’établissement de conditions précises et objectives pour la formation et le choix des candidats qui s’ajouteraient aux conditions légales serait de nature à corriger les dangers d’un recrutement où le classement politique occupe une place démesurée.

66Cet objectif était à la base de la réflexion du groupe de travail institué par le ministre de la Justice et présidé par M. Krings qui proposa les réformes suivantes [56][57] :

  • il faut maintenir deux voies d’accès aux fonctions judiciaires, soit par le stage judiciaire, soit par d’autres voies telles le barreau ou la pratique d’autres fonctions (administration ou enseignement universitaire), et veiller à garder au sein de l’ordre judiciaire un juste équilibre entre les candidats accédant aux fonctions par chacune des deux voies d’accès ;
  • le stage préalable au barreau reste indispensable, car c’est pendant ce stage que le candidat acquerra la meilleure expérience de la vie judiciaire. Il est donc proposé que tout candidat au stage judiciaire ait accompli au moins une année de stage au barreau. Ainsi, l’accomplissement du stage judiciaire après une année préparatoire de stage au barreau pourrait remplacer la condition prévue aux articles 187, 191 et 194 du code judiciaire de suivre le barreau pendant 3 ou 5 ans ;
  • le stage judiciaire (1ère voie d’accès) d’une durée de 2 à 4 ans doit être accessible à tout candidat à des fonctions judiciaires (sans limites d’âge minimum et maximum) ; il doit donner accès tant aux fonctions de juge qu’à celles de substitut et donc être très diversifié : les 2 premières années seraient réparties entre le siège et un parquet, une année complète devant être accomplie au parquet. La 3ème année, et éventuellement la 4ème année pourraient l’être soit au siège soit au parquet, selon les circonstances ou selon les désirs du candidat. C’est le ministre qui nomme et révoque les stagiaires conformément à la loi du 8 avril 1971. Un comité de stage doit être constitué au sein de chaque arrondissement et composé des présidents des tribunaux de 1ère instance, du travail et du commerce, du procureur du Roi, de l’auditeur du travail, du bâtonnier et de l’auditeur militaire, si l’arrondissement comporte un auditorat militaire. En fin de stage, ce comité donne un avis circonstancié sur la valeur du stagiaire, qui sera transmis au ministre de la Justice. Le stage est donc, en plus de la formation qu’il donne, une manière de permettre aux autorités d’apprécier les aptitudes des candidats. Enfin, la rémunération des stagiaires doit se situer à 60 % du traitement de base d’un juge ou d’un substitut au départ et augmenter de 5 % par an de manière que la 4ème année, le traitement maximum du stagiaire atteigne 75 % du traitement d’un magistrat ;
  • une deuxième voie d’accès aux fonctions judiciaires (accès direct) doit exister : celle des candidats qui ont exercé auparavant une profession telle que celle d’avocat, de notaire, de professeur de droit dans une université ou une fonction au Conseil d’Etat pendant une durée d’au moins 8 ans. Il est nécessaire que la moitié des places vacantes reviennent à de tels candidats. La proposition du groupe de travail modifie donc les articles 187, 191, 193, 194, 207 et 209 ;
  • la nomination qui s’opère au terme d’un stage se fait donc sur base de renseignements précis et objectifs tirés de l’activité du stagiaire et fournis par le comité de stage [58]. Cependant, pour l’admission au stage et pour la nomination par voie directe, un système d’informations doit également être établi de la façon la plus objective possible. C’est particulièrement important pour l’admission au stage puisqu’elle préfigure déjà la future nomination [58]. Pour la nomination directe, cette information pourra être tirée du passé professionnel du candidat. Dans les deux cas, un comité d’avis doit être institué en vue d’éclairer et d’informer le ministre ; il pourrait être divisé en deux sections linguistiques. Il serait composé de 2 x 7 membres (5 magistrats et 2 avocats) de grande valeur [59]. L’intervention du comité aurait un caractère obligatoire : le ministre devrait demander son avis avant toute nomination de stage ou de magistrat. Mais le ministre resterait libre de son choix ;
  • en ce qui concerne les nominations en cours de carrière (promotion), il est demandé à tous ceux qui interviennent dans la procédure de nomination – qu’il s’agisse de présentation, de soutien de candidatures soumises à l’appréciation du ministre ou du choix que le gouvernement est appelé à faire – de tenir compte avant tout des qualités et de la valeur des candidats et seulement ensuite des considérations d’ordre politique. Il est donc nécessaire que le gouvernement s’entoure d’un maximum d’informations et qu’il soit attentif aux avis donnés par les chefs de corps. Il est également demandé aux magistrats de s’abstenir de toute démarche [60] en vue d’obtenir des soutiens politiques et de ne pas adhérer à un parti politique dans le seul but d’en obtenir le soutien [61].

67Le ministre de la Justice interpellé en séance du Sénat le 19 janvier 1978 par le sénateur Storme [62] sur le fait de savoir pourquoi les conclusions de la commission Krings n’avaient pas encore été examinées, alors qu’il avait déclaré s’occuper du recrutement et de la nomination des magistrats, répliqua que les propositions n’étaient nullement des solutions prêtes à l’emploi et demanderaient à être examinées de manière approfondie en même temps que d’autres documents et études. Qu’en est-il à ce jour ?

2 – La formation permanente des magistrats

68Les magistrats devraient bénéficier d’une formation permanente, leur tâche sociale grandissant tous les jours en importance et en difficulté : par quels moyens peuvent-ils se tenir au courant de l’évolution du droit et des institutions juridiques, du développement du droit international et des répercussions du droit communautaire ? Jusqu’à présent, c’est par des recherches personnelles que les magistrats essayent de rester informés de ces diverses évolutions. Il est bon d’ajouter que dans le travail quotidien, les moyens mis à leur disposition sont souvent insuffisants : exiguïté des locaux, matériel d’un autre âge, absence de documentation (parfois même d’un code mis à jour). L’accès aux sources documentaires grâce à l’instauration d’un système informatique serait d’une grande efficacité ; il est prévu au budget du Ministère de la Justice.

69Certaines initiatives privées existent : la Cour de Gand, en accord avec l’université et avec la participation du "Tijdschrift voor privaatrecht" a organisé des cours consacrés à de grands problèmes d’actualité juridique, un séminaire "droit pénal militaire et droit de la guerre" assure l’information spécialisée des magistrats militaires ; le barreau de Charleroi a prévu des cours diffusés à la télévision d’expression française le samedi matin ; une même initiative existe à la B.R.T. ; le Jeune barreau de Bruxelles de son côté a mis sur pied des cours de recyclage destinés aux membres du barreau et aux magistrats ; certaines unions ont organisé des cours de recyclage, comme l’Union des Juges de la Jeunesse du Royaume. Le Palais de Justice de Gand a réalisé un regroupement de bibliothèques accessibles à la fois aux magistrats et aux membres du barreau [63]

70De telles initiatives ne peuvent se multiplier sans l’apport de crédits importants qui dépassent largement les sommes mises actuellement à la disposition du pouvoir judiciaire.

71De plus, la Belgique ne possède pas, comme la France, une Ecole nationale de la magistrature qui permet un recyclage systématique en cours de carrière [64]. Un tel recyclage favorise les contacts avec les principales institutions économiques, la banque, les établissements d’économie mixte, les organismes de sécurité sociale, l’usine, les entreprises commerciales, la juridiction administrative, les juridictions internationales, la Cour européenne des droits de l’homme, la our de Justice des Communautés européennes [65].

72L’organisation d’une formation permanente présente, en outre, l’avantage d’être un moyen de rencontre avec d’autres magistrats et d’éviter l’isolement dans le travail. C’est de cet isolement dans le travail dont il fut question encore lors du colloque organisé le 15 septembre 1979 à Mons par le groupe de travail "Réflexion-Magistrat" et la Conférence du Jeune barreau. Proposition fut faite de créer dans chaque arrondissement judiciaire une commission de l’ordre judiciaire de l’arrondissement, composée de 3 présidents (1ère instance, commerce, travail), de 3 membres du parquet (dont le procureur du Roi), de 3 membres du barreau et de 3 greffiers : organe de concertation, elle permettrait par des échanges de vue sur l’exercice de la profession et des problèmes connexes d’intérêt juridique ou social, une amélioration du travail judiciaire, mais n’aurait aucun pouvoir de coercition.

73Dans une même ordre d’idées, présenterait également un grand intérêt l’association des magistrats, davantage au sein des juridictions mêmes, à la vie de leur juridiction, par une participation consultative par exemple, au lieu de laisser à la seule autorité du chef de corps le sort des mesures que la loi ne règle pas. De même, l’instauration d’un dialogue entre magistrats de rangs différents [66].

3 – La consommation juridique

74Le volume des affaires et l’arriéré judiciaire des cours et tribunaux connaissent un encombrement catastrophique dû à l’augmentation du nombre d’affaires introduites [67]. Il est rapporté qu’une affaire introduite devant la Cour d’appel de Bruxelles en novembre 1978 n’a l’espoir de recevoir un sort que quatre ans plus tard [68].

75Pour donner une certaine illustration de la situation, les tableaux ci-après décriront le volume des affaires traitées par les différents tribunaux au cours des années 1967 et 1973 (il n’a pas été possible de trouver des chiffres plus récents) [69].

Volume des affaires traitées par les différents tribunaux

a – Justice de paix

Affaires civiles et commerciales – état pour le Royaume

tableau im1
Affaires pendantes au 1.1 Affaires introduites dans l’année Affaires terminées Solde au 31.12 1967 23.054 175.990 173.574 25.470 1973 51.632 143.312 139.602 55.342

Affaires civiles et commerciales – état pour le Royaume

76Remarques :

  • il y a eu accroissement de l’arriéré judiciaire ;
  • il y a eu moins d’affaires nouvelles [70].

b – Tribunal de 1ère instance

Affaires sur assignation – état pour le Royaume

tableau im2
Affaires pendantes au 1.1 Affaires introduites dans l’année Affaires terminées Solde au 31.12 1967 46.460 36.000 34.588 48.136 1973 89.446 41.436 31.727 99.390

Affaires sur assignation – état pour le Royaume

77Remarques :

  • le tableau du mouvement des activités judiciaires (1967-1973) ne porte que sur les affaires figurant au rôle sur assignation. On n’y a pas ajouté les affaires sur requête, les appels de justice de paix et les référés, c’est parce que les statistiques de l’INS ne permettent pas d’y dégager de façon précise (comme dans les affaires sur assignation) le nombre d’affaires pendantes respectivement au 1er janvier et au 31 décembre de l’année considérée, et dès lors de se faire une idée dans le domaine de l’arriéré judiciaire (qui est évidemment, par la nature même de ces affaires, nettement moindre qu’en matière de jugements sur assignation) ;
  • pour apprécier le volume de l’activité des tribunaux de 1ère instance sur une année, il faut donc ajouter au nombre d’affaires portées au rôle au cours de cette année sur assignation, celles portées au rôle la même année sur requête, référé, soit :
    tableau im3
    sur assignation sur requête, etc. total 1967 36.000 + 39.690 = 75.690 1973 41.436 + 66.635 = 108.071
  • dans une étude parue dans le Rechtskundig weekblad 1978-1979, p. 707, J. Van Houtte et E. Langerwerf analysent l’évolution de l’activité des tribunaux civils au cours des années 1972-1977. L’INS ne disposant pas des données pour les années postérieures à 1973, les auteurs se sont basés sur des informations recueillies au Ministère de la Justice, ce qui fait que les chiffres provenant de l’une ou de l’autre source ne sont pas exactement comparables. Il est néanmoins intéressant de relever qu’au cours des 5 années envisagées (1972-1977), le nombre de nouvelles affaires inscrites au rôle du tribunal de 1ère instance a augmenté de plus de 50 % (indice 155,9 en 1977 par rapport à 1972 = 100) alors que le pourcentage des affaires terminées au cours de ces mêmes années reste constant (± 77 %). On peut en déduire l’accroissement important de l’arriéré judiciaire (selon les auteurs, le nombre d’affaires non traitées sur la période 1972-1977 (110.900) correspondrait environ au nombre de nouvelles affaires inscrites en 1977 = 111.423).

c – Tribunaux de commerce

Affaires sur assignation – état pour le Royaume

tableau im4
Affaires pendantes au 1.1 Affaires introduites dans l’année Affaires terminées Solde au 31.12 1967 36.049 93.700 88.359 41.456 1973 68.817 54.000 47.784 75.099

Affaires sur assignation – état pour le Royaume

78Remarques :

  • pour le volume total des affaires, même remarque que pour le tribunal de 1ère instance :
    tableau im5
    sur assignation sur requête… total 1967 94.000 + 10.500 = 104.500 1973 54.000 + 15.000 = 69.000
  • étude Van Houtte : évolution 1972-1977 : accroissement du nombre des nouvelles affaires inscrites : plus de 50 % (± 58.000 en 1972, 87.000 en 1977).

d – Cours d’appel

Affaires civiles et commerciales – état pour le Royaume

tableau im6
Affaires pendantes au 1.1 Affaires introduites dans l’année Affaires terminées Solde au 31.12 1967 6.901 4.500 4.241 7.203 1973 14.452 6.491 4.371 16.573

Affaires civiles et commerciales – état pour le Royaume

79Remarques :

  • accroissement de l’arriéré judiciaire ;
  • accroissement des affaires nouvelles introduites ;
  • évolution 1972-1977 (étude Van Houtte) : 6.350 en 1972 et ± 9.000 en 1977 = accroissement de 41,5 %.

e – Cassation

tableau im7
Affaires pendantes au 1.1 Affaires introduites dans l’année Affaires terminées Solde au 31.12 1967 301 214 253 262 1973 291 281 233 339

f – Tribunaux correctionnels

tableau im8
Affaires pendantes au 1.1 Affaires introduites dans l’année Affaires terminées Solde au 31.12 1967 18.234 64.300 61.000 21.549 1973 17.154 66.150 66.807 16.498

80Remarque : diminution de l’arriéré judiciaire.

g – Appel correctionnel

tableau im9
Affaires pendantes au 1.1 Affaires introduites dans l’année Affaires terminées Solde au 31.12 1967 2.525 6.634 6.945 2.376 1973 2.870 7.034 6.793 3.251

81Remarque : léger accroissement de l’arriéré.

82Quelles pourraient être les solutions à apporter à ce grave problème de l’arriéré judiciaire ?

83Aux dires de certains, il semble qu’une meilleure organisation dans le travail suffirait à débloquer l’arriéré judiciaire de certaines juridictions (où ce retard n’est pas tant le fait d’un accroissement ou d’une surcharge de travail mais bien d’une mauvaise organisation de ce travail, d’un certain laisser-aller) et à le diminuer pour d’autres. La première et la plus élémentaire mesure relève donc de l’auto-discipline de chacun des rouages de l’appareil judiciaire [71] : le barreau devrait respecter les fixations obtenues sauf imprévu dirimant, il devrait aviser de toute impossibilité de plaider pour permettre de reconstituer un rôle d’audience, les greffes devraient assumer une part plus active de la bonne confection des rôles d’audience, les magistrats devraient limiter les suspensions d’audience et respecter les heures fixées pour l’ouverture et la levée de celles-ci.

84Des réformes plus radicales pourraient être envisagées comme l’élargissement des cadres de la magistrature là où ils semblent insuffisants ; ou comme une réforme des structures judiciaires (par exemple création de chambres temporaires).

85Une série de mesures suceptibles d’améliorer le rendement des tribunaux ont été étudiées au colloque de Gand, les 12-13 janvier 1979 [72] : ont été ainsi successivement passées en revue les améliorations qui pouvaient être apportées dans le domaine de l’organisation judiciaire (conseiller unique à la Cour d’appel [73], conseiller-suppléant, etc.) de la compétence (celle du juge de paix portant sur les affaires jusqu’à un montant de 50.000F) [74] et celui de la procédure proprement dite (délais – dossier de procédure – exécution des jugements…).

86On peut encore envisager :

  • la création de chambres d’arbitrage [75] : évitant la justice civile et commerciale, le justiciable peut en certaines matières soumettre ses affaires à l’arbitrage qui présente l’avantage de la discrétion (pas de publicité des débats) et de la rapidité (procédure simplifiée, sans formalisme inutile parfois même procédure accélérée : orale). Le 8 mai 1979, les premières chambres d’arbitrage ont été créées par le barreau de Bruxelles sous forme d’A.S.B.L. ; elles ont établi un règlement d’arbitrage ;
  • la création d’un service de documentation sur ordinateur, qui mettrait à la disposition du magistrat, à bref délai, toute la législation, la réglementation, la jurisprudence et la doctrine qui ne cessent de se développer [76].

87Une initiative de ce genre a été prise en 1967 par le CREDOC (Centre de documentation juridique sur ordinateur) A.S.B.L. : le droit de consulter y est gratuit ; mais le budget vient d’être diminué de moitié.

88La Cour de cassation et son parquet disposent d’un simple service de documentation. Il est actuellement décidé de créer une documentation juridique informatique [77] : une première tranche de 13 millions a été inscrite sous la rubrique "informatique juridique" au projet de budget du Ministère de la Justice pour l’année 1979. Toute la loi ainsi que la jurisprudence publiée depuis le 1 janvier 1945 devrait être mise en mémoire. La doctrine serait envisagée plus tard ;

  • l’instauration d’un corps de magistrats mobiles, prêts à suppléer en cas d’arriéré occasionnel ; ces magistrats seraient nommés, dès le départ, dans cette fonction, mais pour une durée déterminée. Cette mesure permettrait également d’alléger la tâche des magistrats suppléants (avocats ou notaires) appelés à suppléer la carence momentanée des effectifs des magistrats [78]. Or, les carences deviennent si fréquentes qu’elles engagent à créer une suppléance continue ; provoquant ainsi un authentique cumul de charges, sans toutefois les caractères propres à une telle situation [79] ;
  • augmentation du nombre de "procédures spéciales des petites affaires" : procédure simplifiée quand il s’agit de petits procès. A part les "référés", ces procédures ne sont guère utilisées ;
  • l’extension à la cour d’appel de la faculté d’assumer des avocats ;
  • la poursuite des activités par les magistrats émérites.

89Il est intéressant de lire à ce sujet l’annexe de la Déclaration gouvernementale du 5 avril 1979 [80] dont le titre III "politique du bien-être" propose "le droit plus proche des citoyens. 37. Le retard encouru dans les cours et tribunaux a souvent pour conséquence que l’on renonce à une procédure juridique et par conséquent que l’on subit avec résignation une situation injuste. Grâce à une réforme des procédures, ainsi qu’à une meilleure répartition des compétences, l’on pourra, à l’avenir, traiter rapidement les différends".

4 – Le citoyen et la justice

90La justice aujourd’hui est de plus en plus mise en cause, interpelée, critiquée. "Elle apparaît comme une machine mystérieuse, solennelle et lointaine"[81], son accès semble difficilement praticable surtout dans les milieux modestes.

91De plus, le magistrat, à cause du caractère d’indépendance qui lui est attribué, doit s’entourer de dignité et de réserve [82].

92Une procédure compliquée et un style aux formes souvent archaïques favorisent un certain éloignement du juge et du justiciable malgré le concours du barreau et de l’assistance judiciaire.

93Or, la justice doit être "transparente aux citoyens et aux magistrats eux-mêmes"[83] car elle est un service public [84]. Le malaise est ressenti par les justiciables mais également par les magistrats qui ne peuvent plus l’ignorer et se mettent à y réfléchir ensemble : des articles sont publiés, les discours de rentrée des différentes cours y font allusion, des colloques s’organisent, et même une association syndicale de magistrats vient de se constituer [85]. Une évolution lente se dessine, des initiatives sont prises, des changements s’imposent, entre autres dans les domaines suivants :

a – L’information du citoyen

94"La justice, dit-on, doit s’humaniser, notamment par un contact plus aisé avec le justiciable et avec la population"[86]. Ne pourrait-elle pas, en complément de son pouvoir de décision (stricte application des lois), avoir un caractère plus accueillant et donner au magistrat le rôle d’orienter l’individu qui est livré aux complexités de la vie moderne (sans donner de consultation, qui reste le rôle de l’avocat [87]. Des juridictions de travail ont organisé avec succès des services d’accueil et d’orientation [88]. Cette expérience ne devrait-elle pas être tentée dans les autres juridictions, par exemple les tribunaux de commerce… ; le parquet où arrivent tant de plaintes écrites des socialement faibles pourraient également créer de tels services, en collaboration avec l’assistance judiciaire du barreau.

95Un autre type d’information du citoyen sur la justice et son organisation peut se faire par le canal de la radio et de la télévision (ex. émission "Monsieur Bon Droit, à la RTBF…), par celui de la presse écrite qui pourrait porter à la connaissance du public des jugements et arrêts intéressant sa vie quotidienne (par exemple, le journal La Lanterne publie fréquemment des arrêts et jugements de la juridiction du travail qui sont de nature à informer utilement le lecteur).

b – Le langage juridique

96Le droit est à la fois une science et une technique et dispose de ce fait d’un vocabulaire spécifique. Ce langage doit cependant rester lisible, et il appartient aux juges de le mettre à la portée de tous afin qu’il n’approfondisse pas le fossé entre les personnes informées et la masse des gens à qui il est imposé, mais joue au contraire son rôle social auprès de tous les intéressés [89]. A ce sujet, il est utile de signaler que la Déclaration gouvernementale du 5 avril 1979 [90] propose un "droit proche des citoyens. 34. Le gouvernement s’efforcera tout spécialement de rapprocher le droit et le monde du droit du citoyen et d’adapter notre législation aux besoins actuels. 35. L’attention va en tout premier lieu à une meilleure information sur les droits et les obligations de chaque citoyen. Cela suppose notamment que la langue de la législation et que la législation elle-même soient simplifiées". D’autre part, la langue des arrêts et jugements est souvent incompréhensible pour le justiciable. Il est même arrivé que le prévenu n’ayant pas compris la sentence, doive se la faire expliquer par son avocat. Certains magistrats allègent leur style en évitant les formules juridiques et latines, telles les "attendu"… Mais beaucoup d’autres préfèrent garder le style traditionnel prétendant qu’il est difficile de maintenir la rigueur du raisonnement en employant un style direct.

97On remarque que le langage se simplifie plus rapidement au niveau de la base des juridictions (par exemple, justice de paix, tribunaux du travail, de commerce) qu’au niveau correctionnel et d’instance et qu’il devient de plus en plus spécialisé et hermétique en montant dans la hiérarchie des juridictions [91] et principalement à la Cour de cassation où le style est difficilement compréhensible. Mais il faut aussi reprendre l’expression du Procureur général P. Leclercq [92] : "La Cour n’est pas une académie juridique, son rôle étant judiciaire (elle statue en droit sur les litiges) et non doctrinal (la doctrine par la voie des professeurs de droit d’université élabore des théories juridiques claires et compréhensibles)".

98Il est certain que tôt ou tard, les magistrats devront repenser le style des cours et tribunaux.

c – Des réformes de compétence et de procédure

99Certaines ont déjà été réalisées grâce à la révision du code judiciaire en 1967, qui a édifié une législation sur l’organisation judiciaire adaptée aux exigences actuelles de l’action judiciaire en éliminant les règles dépassées et les formalités inutiles [93].

100Ce même code a institué une juridiction adaptée par sa composition (juges sociaux qui ne sont pas des magistrats de carrière) et sa procédure simplifiée aux types de contestations qu’elles ont à juger : ce sont les cours et tribunaux du travail qui fonctionnent depuis 1970. Il s’agit vraiment d’une justice rapide, peu coûteuse, de bonne qualité et dont le style est direct [94].

101Pour pousser plus loin la facilité du dialogue, les juges de carrière et les juges sociaux ne pourraient-ils siéger dans des locaux ordinaires qui leur seraient propres, autour d’une table, sans toge ?… Un service social à l’intention des assurés sociaux pourrait être adjoint au tribunal même pour les démarches administratives [95].

102Certains voudraient également que les tribunaux de la Jeunesse (comme les tribunaux du travail) partagent la compétence réservée aux juges de la jeunesse avec des criminologues, des assistants sociaux.

103D’autre part, la législation qui règle la procédure pénale est formaliste et archaïque. Elle demande des réformes profondes. Le 12 juillet 1962, un commissaire royal à la réforme de la procédure pénale a été nommé par arrêté royal [96]. Il était chargé de présenter au gouvernement, à l’intervention du ministre de la Justice, des avant-projets de loi réformant l’instruction criminelle et en particulier l’organisation et l’exercice des fonctions de police judiciaire, la compétence en matière pénale, les règles de procédure à suivre devant les juridictions d’instruction [97] et de jugement [98]. En 1977, le rapport du Commissaire royal Bekaert a été remis au ministre de la Justice.

104Une révision du code pénal a de même été envisagée et a fait l’objet d’une commission créée par l’arrêté royal du 6 avril 1976. Elle a présenté en 1978 un rapport sur l’état de ses travaux et sur les principales orientations qui guident ses recherches.

105Le ministre de la Justice tient en suspens l’examen du rapport Bekaert jusqu’à ce que le rapport définitif de la commission-code pénal lui soit également remis, afin d’étudier simultanément les deux conclusions.

d – Extension du rôle du juge

106On peut concevoir l’extension du rôle du juge en diverses directions. Ainsi, le rôle du juge pourrait s’étendre

  • à l’élaboration des réformes fondamentales de certaines matières juridiques par voie de consultation [99] s’opérant à tous les échelons de la magistrature et permettant ainsi la participation de tous les magistrats et non seulement des chefs de corps ;
  • à l’intervention dans l’exécution de la peine imposée par son jugement. La séparation qui existe entre le pouvoir judiciaire et le pouvoir exécutif [100] pose problème. Le juge doit pouvoir mesurer les effets de sa décision.
    "Il ne s’agit plus tellement de mener une instruction, d’établir des faits, de prononcer la sanction légale adéquate, mais plutôt de découvrir les tenants et aboutissants d’un comportement humain considéré comme déviant et de faire accepter par le délinquant des mesures qui le mèneront à sa véritable réhabilitation"[101].
    En France, la loi du 29 décembre 1972 [102] a institué le juge de l’application des peines. Elle doit favoriser le reclassement social du condamné et lui permettre de retrouver sa dignité.
  • à la connaissance, non seulement de la nature de l’infraction, mais également de l’auteur de cette infraction et du milieu dans lequel il l’a commise. Une enquête sociale serait à la base des dossiers correctionnels, ce qui exigerait un corps d’auxiliaires sociaux auprès des juges d’instruction et des parquets [103].

5 – L’authenticité du dialogue judiciaire [104]

107Il nous paraît intéressant de reproduire ici la réflexion d’un juriste sur le dialogue judiciaire : il nous semble avoir exactement situé les difficultés auxquelles se heurte un dialogue authentique.

108

"L’authenticité se définit donc en philosophie ou en droit comme une coïncidence entre ce qui paraît et ce qui est. Or, quelle est l’attitude des parties au débat judiciaire ? Le juge se montre non pas tel qu’il est, mais selon la représentation que se fait de lui le justiciable[105] et ce dernier tente d’apparaître à son juge tel qu’il croit que le juge souhaiterait qu’il soit… Le débat se déroule au 2e degré. Chacun joue le jeu de l’autre. C’est la définition de l’inauthenticité. Comment le juge pourra-t-il rendre une sentence socialement acceptée – et donc juste – sans se débarrasser d’un appareil qui constitue entre lui et la conscience sociale dont il devrait être l’écho, un rempart qui déforme la perception qu’il en a[106].
Seule une étude sociologique du phénomène judiciaire mettant en évidence les motivations respectives et le rôle individuel de chacun de ceux qui participent à l’administration de la justice permettrait de trouver une solution".

CONCLUSIONS

109La description du monde des magistrats permet de dégager un certain nombre d’enseignements et de poser un certain nombre de questions.

110Cette description a certes ses limites et ne rend compte dans leur totalité ni du phénomène judiciaire ni du phénomène juridictionnel. Il est vrai que le milieu décrit n’est guère objet d’information si ce n’est en termes de règles juridiques qui laissent échapper l’essentiel du point de vue de sa composition et de son fonctionnement. La description fait cependant bien apparaître la rigidité et le cloisonnement de cadres hérités du passé, ainsi que les effets de la complexité croissante des différentes branches du droit.

111Les magistrats sont acteurs de décision au stade de l’application de loi, mais ils sont aussi objets de décision.

112Ils le sont en tant qu’ils sont concernés par des processsus législatifs, dont la lenteur est parfois considérable (exemples : la réforme du Code pénal et celle du Code de procédure pénale).

113Ils le sont encore aux divers moments d’une carrière : recrutement, nomination, promotion. En l’absence de critères définis (autres que les conditions légales requises) et compte tenu du contexte et des pratiques de pondération des influences en Belgique, les décisions en la matière revêtent aussi d’indéniables aspects de décision politique.

114A la faveur de divers événements, des interrogations se font jour dans l’opinion. L’inégalité prévalant dans la relation entre le magistrat et le citoyen en constitue bien souvent le centre. En matière pénale, il s’agit alors essentiellement du problème de l’égalité des moyens entre accusation et défense, particulièrement au stade de la procédure d’instruction ; il s’agit aussi de la sauvegarde, dans les faits, du principe de la présomption d’innocence. En matière civile, il s’agit essentiellement de conditions d’accès à la justice, accès auquel peuvent faire obstacle la solennité du décor, l’ésotérisme du langage, le coût des procédures et, de façon générale, le manque d’information sur les possibilités d’obtenir justice.

115Le problème de l’égalité souhaitable dans le dialogue entre magistrat et citoyen renvoie sans doute à un autre problème, celui de l’égalité dans le dialogue entre magistrats mêmes. C’est en cela aussi que revêtent une grande importance pour l’observateur les formes nouvelles de représentation professionnelle.

Notes

  • [1]
    Ce groupe était présidé par J.E.Krings, avocat général près la Cour de cassation (Commission Krings), et se composait de magistrats représentant les diverses juridictions de l’ensemble du pays et d’avocats. Le résultat de leurs réflexions est repris dans le rapport "La formation et le recrutement des magistrats", transmis le 29 mars 1976 à la Commission de la Justice.
  • [2]
    Idem p.12 à 16 et p.106 et suivantes.
  • [3]
    Ce programme intégré est longuement détaillé dans l’étude citée : chaque matière faisant l’objet d’un exposé introductif suivi de conférences par des personnes qualifiées, avec discussions en groupe ; l’enseignement serait donné à raison de un ou deux jours par semaine, pendant trois ou quatre mois et comprendrai deux années d’études permettant la poursuite des stages – les deux se complétant parfaitement – ; le nombre d’étudiants serait limité, parce que le nombre de places à conférer est limité et ces places ne seraient pas seulement réservées aux stagiaires judiciaires mais à des candidats provenant d’autres voies d’accès ; les matières sont longuement définies. L’organisation matérielle de cette formation pourrait être confiée à l’Ecole de Criminologie dépendant du Ministère de la Justice.
  • [4]
    Cette lacune semble d’autant plus grave lorsqu’il s’agit de magistrats appelés à statuer dans des matières de droit familial : juges des référés, juges des procédures de divorce, juges de paix, juges de la jeunesse, comme le souligne G. Blondeel dans "Réflexions sur la formation et le recrutement des magistrats", Journal des Tribunaux, n°5063, 23 décembre 1978.
  • [5]
    Qui ne sont pas juges de profession, mais nommés au titre d’employé, d’ouvrier et d’employeur.
  • [6]
    Qui ne sont pas juges de profession mais sont choisis parmi les commerçants.
  • [7]
    "La formation et le recrutement des magistrats", idem p.8 à 12 et proposition du groupe de travail, p.92.
  • [8]
    Voir C.H. du CRISP n°852 du 14 septembre 1979, "Le monde des magistrats"(I), III, tableaux n°7 et 9.
  • [9]
    D’autres membres désireraient maintenir ces conditions pour les fonctions de juge de paix et de juges au tribunal de commerce et du travail qui requièrent une expérience à la fois humaine, juridique et de pratique.
  • [10]
    Les membres du groupe de travail considèrent cependant que les candidats venant de ces organismes, nommés magistrats, arrivent dans les juridictions sans la moindre idée du travail judiciaire. De plus, comme les greffiers, ils n’ont travaillé que dans des rapports hiérarchisés sans pouvoir de décision.
  • [11]
    Voir même courrier, III 1 et "La formation et le recrutement des magistrats", p.110.
  • [12]
    Idem, p.18 à 23.
  • [13]
    Moniteur belge, 28 avril 1971. Cette loi est un premier pas dans la réforme qui viserait à établir des critères objectifs et de valeur à l’ouverture de la carrière judiciaire. Une excellente comparaison a été faite avec les pays voisins qui ont un système de formation bien plus élaboré. Voir "La formation et le recrutement des magistrats", p.37 à 79.
  • [14]
    Ce choix n’est soumis qu’aux conditions fixées par la loi du 8 avril 1971.
  • [15]
    On constate actuellement que tous les stagiaires qui ont terminé le stage ont obtenu une nomination à la fin de celui-ci.
  • [16]
    Les membres du groupe de travail estiment que l’exercice de fontions au greffe (en dehors du stage judiciaire s’exerçant en partie au greffe) ne constituent à elles seules une formation suffisante pour l’exercice ultérieur des fonctions de magistrat, que si elles sont suffisamment diversifiées : au civil, au pénal et au social notamment.
  • [17]
    "La formation et le recrutement des magistrats", p.25 à 37 et p.112 à 120. Voir également dans ce même courrier III 1.
  • [18]
    L’arrêté royal qui décide quel est le candidat choisi ne lui confère aucune portion du pouvoir exécutif : le juge n’est pas un délégué du pouvoir, Pandectes belges v° inamovibilité 1139.
  • [19]
    Pour les juges sociaux présentés par les organisations représentatives des travailleurs indépendants.
  • [20]
    "Il enlève au gouvernement toute action sur les nominations des magistrats au-dessus des juges de paix ou de première instance" BJ 1894 p.948. En cela, la Belgique est allée plus loin qu’aucun autre pays d’Europe.
  • [21]
    Pour un historique de ce principe : voir Pandectes belges v° inamovibilité 1130.
  • [22]
    "La Cour de cassation de Belgique", Chevalier J. Rutsaert et A. Meeus, Extrait de la Revue Internationale de droit comparé. 1978 n°1.
  • [23]
    "La Cour de Cassation de Belgique", op.cit., p.256.
  • [24]
    Avec les limitations de ce droit pour les promotions de juges (intervention du pouvoir judiciaire par présentation) et pour les nominations de juges sociaux et consulaires (intervention des organismes syndicaux et professionnels).
  • [25]
    Voir C.H. du CRISP n°852 du 14 septembre 1979, "Le monde des magistrats en Belgique" (I). S’il est vrai que le ministre de la Justice ne peut interdire aux parquets d’entamer des poursuites, il est des matières où il est d’usage constant de suivre ses avis, notamment en matière d’outrages au Roi ou à la famille royale.
  • [26]
    Voir C.H. du CRISP n°852, op.cit., p.23-24.
  • [27]
    Ces incompatibilités sont développées ci-après, c).
  • [28]
    C’est le statut du juge qui justifie d’ailleurs la compatibilité de la limite d’âge avec les dispositions constitutionnelles (inamovibilité) : le droit à la pension de l’éméritat n’est qu’un élément de ce statut.
  • [29]
    Document de la Chambre des Représentants : session 1977–1978 n°158 – 1 et 2.
  • [30]
    Ainsi par exemple, à cause d’un renouvellement plus rapide de ses effectifs, la composition de la Cour de cassation serait continuellement mouvante aux dépens de son activité et de l’unité de la jurisprudence.
  • [31]
    Interpellé en 1971 par le député Brouhon, le ministre Vranckx déclarait : "… les magistrats peuvent, tout comme leurs concitoyens, exprimer leurs convictions politiques et jouissent du droit de constituer des associations dont ils définissent la forme et les objectifs…". Plus récemment, le 24 juin 1979, le ministre Van Eslande déclarait : "Il est évident que le droit des magistrats d’adhérer individuellement à des associations ne peut être contesté. Il est évident aussi que l’indépendance de la magistrature doit être maintenue…j’ajoute qu’il est évident qu’aucun magistrat ne pourrait jamais souffrir du fait qu’il se serait associé à une organisation professionnelle" (Chambre des Représentants, compte rendu analytique p.386-387, séance du 21 juin 1979).
  • [32]
    Même Courrier, voir III 1.
  • [33]
    Le Code judiciaire, art.327 al.2, sans interdire la délégation d’un magistrat dans un département ministériel ou dans un cabinet d’un ministre, en réduit les possibilités en n’autorisant la délégation que des magistrats d’un parquet ou d’un auditorat de 1ère instance. Une proposition de loi étend le droit de délégation "dans un cabinet ministériel" aux magistrats des parquets "près une juridiction d’appel". Doc.Parl. Sénat session 1972-73, 13 avril 1973, 195.
  • [34]
    Par exemple : Oeuvre nationale de l’Enfance, Comité supérieur de contrôle, INAMI, Ordre des médecins, dont les présidences sont toutes assurées par des magistrats.
  • [35]
    En janvier 1970, la Commission avait déjà pris des contacts avec les facultés de droit pour étudier la possibilité de créer un centre d’études judiciaires qui dispenserait un enseignement post-universitaire aux futurs candidats.
  • [36]
    C’est ce qui fut souligné, à Mons, lors du colloque organisé par le groupe de travail "Magistrature-Réflexion" et par la conférence du Jeune barreau sur l’indépendance et l’isolement du magistrat, 15-9-1979."Il serait souhaité que les organisations professionnelles existantes se départissent de leur traditionnelle discrétion".
  • [37]
    Bulletin des questions et réponses-chambre, 18-12-1979, 664 – Question n°44 de M. Van Cauwenberghe du 23-11-1979.
  • [38]
    "Réflexions sur la formation et le recrutement des magistrats", G. Blondeel, Journal des Tribunaux n°5063, 23-12-1978.
  • [39]
    Ce texte faisait partie d’une motion envoyée à tous les magistrats du pays, après une réunion en vue de la constitution d’un syndicat des magistrats, à Nivelles le 11 juin 1979.
  • [40]
    R.T.B.F., Avril 1978 (prise de son : 23 mars 1978).
  • [41]
    Claude Parmentier, "Un syndicat de magistrats en Belgique", Bull.Périod. d’information du Jeune Barreau – Bruxelles n°4, Mars-Avril 1979.
  • [42]
    A part le groupe de travail présidé par M. Krings sur "La formation et le recrutement des magistrats".
  • [43]
    Les magistrats qui envisagent ce syndicat sont en effet insatisfaits de l’action de la Commission nationale de la magistrature qu’ils jugent informelle, inféodée à la hiérarchie, non représentative de l’opinion de tous les magistrats (et surtout des juges des juridictions de base qui sont les plus proches des justiciables) et ne se posant pas comme interlocuteur du ministre.
  • [44]
    "Un syndicat de magistrats en Belgique", Claude Parmentier, op.cit.
  • [45]
    Discours de Claude Parmentier, "Les raisons d’être et les objectifs d’un syndicat de magistrats".
  • [46]
    L’Association est nationale. Les statuts provisoires régiront la vie de l’association jusqu’au 1er Congrès en octobre 1980. Un bureau exécutif est mis en place et des sections locales se créent par arrondissement judiciaire.
  • [47]
    Par le groupe de travail "Magistrature-Réflexion" et la Conférence du Jeune barreau, le 15 septembre 1979.
  • [48]
    • Chronique judiciaire, J.T., 6 octobre 1979 ;
    • La Libre Belgique, 17 septembre 1979 ;
    • Journal de Mons et du Borinage, 17 septembre 1979 ;
    • La Province, 17 septembre 1979.
  • [49]
    C’est ce qu’a rappelé dans le discours de rentrée de la Cour de cassation (le 3 septembre 1979) F. Dumon, procureur général : les nominations dites "politiques" dans la magistrature doivent être proscrites.
  • [50]
    "Réflexions sur l’art de juger et l’exercice de la fonction judiciaire", Discours de M. W.J. Ganshof van der Meersch, procureur général, le 3 septembre 1973, Bruxelles, Ed. Em. Bruylant, 1973.
  • [51]
    Ainsi que le disait M. Storme dans son interpellation au ministre de la Justice en janvier 1978, "…des candidats compétents doivent parfois s’effacer devant d’autres intérêts…", J.T., 4 mars 1978.
  • [52]
    "Précisément, les partis politiques ne se préoccupent pas de rechercher les meilleurs. Il s’agit de satisfaire une clientèle et de placer des pions, dans la magistrature comme dans n’importe quel autre département ministériel ou organisme public", Claude Parmentier, op.cit.
  • [53]
    Lire "Réflexions sur l’art de juger et l’exercice de la fonction judiciaire" p.15 et suivantes ; et dans "La formation et le recrutement des magistrats", la longue étude comparative sur la situation à l’étranger, p.37 à 79.
  • [54]
    W.J. Ganshof van der Meersch, "Réflexions sur l’art de juger et l’exercice de la fonction judiciaire".
  • [55]
    "Il n’est nullement démontré qu’en France ou aux Pays-Bas, où la première nomination échappe à toute pression politique, le corps judiciaire soit moins qu’en Belgique le reflet d’une société pluraliste. Il serait bien étonnant qu’en choisissant les meilleurs, l’on n’obtienne pas une diversité dans les opinions philosophiques", G. Blondeel.
  • [56]
    "La formation et le recrutement des magistrats", p.94 et suivantes.
  • [57]
    Les réformes proposées par la commission Krings ont été rappelées lors du colloque organisé à Mons le 15 septembre 1979, par le groupe de travail "Magistrature-Réflexion" et le Jeune Barreau de Mons.
  • [58]
    Si en cours de stage, les autorités responsables estiment que le candidat ne répond pas à ce qu’on attend de lui, il est nécessaire que le ministre mette fin à son stage ; les stagiaires qui terminent donc le stage doivent pouvoir être nommés à la fin de la période.
  • [59]
    Une longue description du comité d’avis est donnée par la commission Krings p. 112 à 119.
  • [60]
    En dehors des démarches, pour se faire connaître auprès des 1ers présidents, présidents, ou présidents de chambres des cours, auprès du président du Sénat, des membres de la Commission de la Justice et des chefs de groupe, auprès du gouverneur et des membres de la Députation permanente, selon les cas.
  • [61]
    Lettre avait déjà été adressée explicitement aux procureurs généraux par P. Struye, ministre de la Justice, le 30 octobre 1947.
  • [62]
    Journal des Tribunaux, 4 mars 1978, "La politisation de la justice belge".
  • [63]
    Les regroupements des bibliothèques éviteraient le double achat de livres spécialisés et d’abonnements à des périodiques coûteux.
  • [64]
    Egalement la loi française du 16 juillet 1971 a mis en œuvre le principe de la formation professionnelle continue, c’est-à-dire la possibilité de recyclage, spécialement pour le service public. "Réflexions sur l’art de juger et l’exercice de la fonction judiciaire", discours de W.J. Ganshof van der Meersch, 3 septembre 1973.
  • [65]
    La Cour de Justice organise annuellement des stages pour les magistrats des neuf pays membres.
  • [66]
    "Dans une vue idéale des choses, chaque chef de corps devrait parfaitement répercuter auprès de tous ses juges, la pensée du premier président et, réciproquement, informer celui-ci de l’état d’esprit des magistrats de la base, mais l’expérience révèle que cette communication idéale ne s’est pas établie", rapport de Chr. Jossogne au colloque organisé à Mons le 15 septembre 1979 sur "Les difficultés de communication et de concertation au sein d’une même juridiction, mais aussi avec la hiérarchie et les organisations existantes".
  • [67]
    Des exemples divers : –Cour d’appel de Mons 1979 : le nombre des affaires à traiter est passé de 2.836 à 3.172 au civil et de 615 à 641 au pénal. –Cour d’appel de Gand : 4.340 affaires en 1978 contre 4.100 en 1977, 3.426 arrêts en 1978 contre 2.464 en 1977. Pour pouvoir se fier à ces chiffres, il faudrait être certain que le nombre de nouvelles affaires ne comprenne pas des affaires "renvoyées" à une date ultérieure.
  • [68]
    Lettre du bâtonnier – Ordre des avocats du barreau de Bruxelles, 31 mai 1979.
  • [69]
    Institut national des statistiques, Ministère des Affaires économiques, statistiques judiciaires, 1978, I.
  • [70]
    Ce phénomène peut être attribué à l’extension de la compétence des tribunaux du travail à certaines affaires sociales relevant antérieurement de la compétence des juges de paix (accidents du travail – cotisations ONSS,…). Quoique inversément, les affaires commerciales de moins de 25.000F étant depuis 1970 de la compétence du juge de paix, alors qu’en 1967, 11.649 affaires commerciales sur 199.044 ont été introduites devant le juge de paix (soit 5,8 %) en 1973, 45.101 affaires commerciales sur 194.944 ont été introduites devant le juge de paix, soit 23 %.
  • [71]
    Périodique mensuel de l’Ordre des avocats du barreau de Bruxelles n°5 – 31 janvier 1979, "Réplique du bâtonnier de l’Ordre, lors de la séance solennelle de rentrée de la Conférence du Jeune barreau de Bruxelles".
  • [72]
    "L’accélération de la procédure", J. Storme – Journal des tribunaux, 19 mai 1979.
  • [73]
    Suggestion qui est loin de faire l’unanimité. "Le conseiller unique à la Cour d’appel", A. Maréchal, Journal des tribunaux, 1 septembre 1979.
  • [74]
    La loi du 29 novembre 1979 (M.B. 22 décembre 1979), entrant en vigueur le 1er janvier 1980, porte la compétence du juge de paix de 25.000F à 50.000F.
  • [75]
    Le code judiciaire a été complété en une 6e partie, "l’Arbitrage", qui comporte les articles 1676 à 1723 et reproduit la convention européenne portant loi uniforme en matière d’arbitrage approuvée par la loi du 4 juillet 1972 (M.B. du 8 août 1972).
  • [76]
    Il existe en Italie depuis 1969 un centre d’informatique de la Cour de cassation qui comporte un système de recherche de données juridiques plus complet que celui de la Cour suprême des Etats-Unis. A ce puissant ordinateur central sont connectées des unités à bandes magnétiques, disques et terminaux situés à Rome et dans les villes où siègent les cours d’appel et les tribunaux.
  • [77]
    Discours de rentrée de la Cour d’appel de Bruxelles par l’avocat général P. Sasserath, "L’informatique judiciaire".
  • [78]
    Magistrats du siège appelés à la fonction d’assesseur à la Cour d’Assise, éloignés des audiences pendant parfois I semaine ; absence pour accidents, maladie ; vacance publiée trop tard alors qu’elle peut être prévue et organisée.
  • [79]
    Intervention de V. Fries, avocat, à propos du magistrat suppléant, lors du colloque de Mons, le 11 septembre 1979.
  • [80]
    Moniteur belge, 1979 – 2397, p.31-32.
  • [81]
    "Réflexion sur l’art de juger et l’exercice de la fonction judiciaire", W.J. Ganshof van der Meersch – discours de rentrée de la Cour de cassation, 3-9-1973.
  • [82]
    La limite de cette obligation de réserve est d’une appréciation très difficile, qui ne peut être arbitraire et doit toujours être justifiée par l’intérêt du justiciable.
  • [83]
    "Un syndicat de magistrats en Belgique", Cl. Parmentier – Bull. périodique d’informations n°4, mars-avril 1979, Conférence du Jeune Barreau.
  • [84]
    "L’accès à la justice ou l’égalité fictive", Béatrice Haubert, Revue Nouvelle, n°2, février 1977, "La justice…égaux devant la loi".
  • [85]
    Qui voudrait rendre au pouvoir judiciaire une parole dont il s’est privé. Voir II, 4. "Le citoyen a le droit d’exiger de ceux qui l’assurent non seulement qu’ils lui montrent le vrai visage de l’institution mais encore qu’ils lui rendent compte de la manière dont elle est administrée", Cl. Parmentier, "Un syndicat de magistrats en Belgique", Bull. périodique d’informations, conférence du Jeune Barreau, n°4, mars-avril 1979.
  • [86]
    "Réflexions sur l’art de juger et l’exercice de la fonction judiciaire", W.J. Ganshof van der Meersch, discours prononcé à l’audience de rentrée de la Cour de cassation, le 3 septembre 1973.
  • [87]
    En France, plusieurs juridictions ont organisé un service d’accueil et d’orientation. Ces "bureaux" fonctionnent entre autres aux tribunaux de grande instance de Lyon, Lille et Clermont-Ferrand.
  • [88]
    Celles de Bruxelles, par exemple, l’ont organisé sans participation de magistrat. Il faudrait en organiser d’autres auxquelles participeraient des magistrats et qui pourraient recevoir des requêtes verbales.
  • [89]
    "Le droit doit être lisible" disait le procureur général van Honsté dans son allocution de rentrée de la Cour d’appel de Bruxelles. Il suggérait qu’une commission (composée de magistrats, avocats, huissiers de justice et linguistes) se charge de clarifier les textes.
  • [90]
    Annexe, titre III "politique de bien-être", chap.III, Moniteur belge 1979 – 2397, p.31.
  • [91]
    A l’exception des juridictions du ressort de la Cour d’appel de Gand qui ont adopté un style direct.
  • [92]
    Citée dans "La Cour de cassation de Belgique", chev.J. Rutsaert et A. Meeus, Revue Internationale de droit comparé, 1978, n°1, p. 273.
  • [93]
    Création des tribunaux d’arrondissement aux procédures simples, économiques et rapides pour régler les incidents de compétence, création du greffe des rôles, constitution du dossier de procédure, etc., Roger Rasir, "Eloge du code judiciaire", Journal des tribunaux n°4825, 21-18 avril 1973.
  • [94]
    Cependant, la forme dans laquelle les décisions administratives sont notifiées reste souvent incompréhensible aux demandeurs de justice. Les requêtes doivent être écrites, ce qui pour certains est bien difficile. Des requêtes verbales ne pourraient-elles être reçues par les centres d’accueil et d’orientation ?, Alex Demeur, "Les tribunaux du travail", Revue nouvelle, février 1977, "La justice…égaux devant la loi", 2.
  • [95]
    Idem.
  • [96]
    Moniteur belge, 16 juillet 1962, le mandat a été renouvelé de nombreuses fois.
  • [97]
    Dont la fameuse règle qui empêche d’accéder au dossier du prévenu pendant le 1er mois de l’instruction, alors que le respect élémentaire des droits de la défense exige, comme l’ont reconnu la plupart des pays voisins, que les avocats du prévenu disposent au plus vite de la totalité des données. Ce qui donne à l’accusation 3 semaines d’avance sur les défenseurs.
  • [98]
    Dont l’interrogatoire du prévenu par les parties et non plus par le juge.
  • [99]
    La nécessité d’une telle consultation fut rappelée au colloque de Mons, le 15 septembre 1979.
  • [100]
    Sauf dans le cas de la loi du 29 juin 1964 qui prescrit que le juge peut suspendre son jugement en soumettant le prévenu à une probation de 1 à 5 ans, dans le cas où il s’agit d’un délinquant primaire et quand la peine à infliger ne paraît pas devoir dépasser 2 ans d’emprisonnement.
  • [101]
    G. Blondeel, "Réflexions sur la formation et le recrutement des magistrats", Journal des tribunaux, 23 décembre 1978, n°5063.
  • [102]
    W.J. Ganshof van der Meersch, "Réflexions sur l’art de juger et l’exercice de la fonction judiciaire", discours de rentrée de la Cour de cassation, 3 septembre 1973, p.42 et suivantes.
  • [103]
    W.J. Ganshof van der Meersch, "Réflexions sur l’art de juger et l’exercice de la fonction judiciaire", discours de rentrée de la Cour de cassation, 3 septembre 1973, p.42 et suivantes.
  • [104]
    "L’authenticité du dialogue judiciaire comme facteur de progrès social", P. Legros, avocat, Centre de sociologie du droit et de la justice – Institut de sociologie U.L.B.
  • [105]
    La justice apparaissant comme quelque chose de presque irréalisable, de divin, vers laquelle on tend, et qui nécessite tant qu’elle ne peut être pleinement réalisée, un cérémonial très structuré auquel est accordée une puissance mystérieuse et salvatrice.
  • [106]
    La communication est plus étroite lorsque la procédure est moins impressionnante : tribunaux du travail – chambre du conseil – procédure en conciliation – tribunal de la jeunesse.
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