Couverture de CRIS_2066

Article de revue

La comitologie ou les mesures d'exécution dans la Communauté européenne

Pages 5 à 38

Notes

  • [1]
    Version consolidée du traité instituant la Communauté européenne [traité de Nice], Journal officiel des Communautés européennes C 325/33, 24 décembre 2002.
  • [2]
    Vu la rareté de cette dernière possibilité, nous n’en ferons plus état par la suite.
  • [3]
    Versions consolidées du traité sur l'Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne [traité de Lisbonne], Journal officiel de l’Union européenne C 115/1, 9 mai 2008.
  • [4]
    HOUSE OF LORDS – SELECT COMMITTEE ON EUROPEAN COMMUNITIES, Delegation of Powers to the Commission : Reforming Comitology, Londres, House of Lords, cf. <http://www.parliament.the-stationery-office.co.uk/pa/ld199899/ldselect/ldeucom/23/2301.htm>, 2 février 1999, point 37.
  • [5]
    C.-F. BERGSTRÖM, Comitology : Delegation of Powers in the European Union and the Committee System, Oxford, Oxford University Press, 2005, pp. 45, 47, 52, 81-82, 87-88, 199-200.
  • [6]
    CEE Conseil, Règlement n° 17 : Premier règlement d'application des articles 85 et 86 du traité, Journal officiel 13/204, 21 février 1962, article 10 et article 10, § 3 pour la citation.
  • [7]
    Règlement n° 19 portant établissement graduel d'une organisation commune des marchés dans le secteur des céréales, Journal officiel 30/933, 20 avril 1962, articles 25 et 26 – reproduits dans C.-F. BERGSTRÖM, Comitology : Delegation of Powers in the European Union and the Committee System, op. cit., pp. 52-53 et s., et 45, note 37 pour la citation.
  • [8]
    Décision du Conseil du 13 juillet 1987 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission (87/373/CEE), Journal officiel des Communautés européennes L 197/33, 18 juillet 1987.
  • [9]
    Règlement (CEE) n° 724/75 du Conseil, du 18 mars 1975, portant création d'un Fonds européen de développement régional, Journal officiel des Communautés européennes L 73/1, 21 mars 1975, articles 11 et 12.
  • [10]
    Règlement (CEE) n° 802/68 du Conseil, du 27 juin 1968, relatif à la définition commune de la notion d'origine des marchandises, Journal officiel des Communautés européennes L 148/1, 28 juin 1968, articles 12 et 14.
  • [11]
    Décision du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission (1999/468/CE), Journal officiel des Communautés européennes L 184/23, 17 juillet 1999.
  • [12]
    Décision 68/361/CEE du Conseil, du 15 octobre 1968, instituant un Comité vétérinaire permanent, Journal officiel des Communautés européennes L 255/23, 18 octobre 1968, articles 1 et 2.
  • [13]
    Le premier de ces instruments fut la directive 69/349/CEE du Conseil, du 6 octobre 1969, modifiant la directive du 26 juin 1964, relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges intracommunautaires de viandes fraîches, Journal officiel des Communautés européennes L 256/5, 11 octobre 1969, article 7 introduisant l’article 9bis. L’instrument suivant fut la directive 71/285/CEE du Conseil, du 19 juillet 1971, modifiant la directive du 26 juin 1964 relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine, Journal officiel des Communautés européennes L 179/1, 9 août 1971, article 8 introduisant les articles 12 et 13.
  • [14]
    Statement of the Programme of the French Presidency by Claude Cheysson to the European Parliament on 18 January 1984, in Bulletin EC 1-1984, point 3.4.1., cité par C.-F. BERGSTRÖM, Comitology : Delegation of Powers in the European Union and the Committee System, op. cit., p. 167.
  • [15]
    Cf., à ce sujet, C.-F. BERGSTRÖM, Comitology : Delegation of Powers in the European Union and the Committee System, op. cit., pp. 166-167, 175, 179-180, 190.
  • [16]
    Commission Proposal to the ICG 1985, in Bulletin EC 9-1985, points 1.1.2. à 1.1.16, ibidem, p. 175.
  • [17]
    Acte unique européen, Journal officiel des Communautés européennes L 169/1, 29 juin 1987.
  • [18]
    Commission Proposal to the ICG 1985, op. cit., points 1.1.2. à 1.1.16 et Bulletin EC 6-1987, point 2.4.12 (the Commission’s implementing powers), cités par C.-F. BERGSTRÖM, Comitology : Delegation of Powers in the European Union and the Committee System, op. cit., pp. 175, 179.
  • [19]
    Déclaration [1] relative aux compétences d’exécution de la Commission, Acte unique européen, Acte final, Journal officiel des Communautés européennes L 169/24, 29 juin 1987.
  • [20]
    J.-P. JACQUÉ, Droit institutionnel de l’Union européenne, op. cit., p. 409.
  • [21]
    Décision du Conseil du 17 juillet 2006 modifiant la décision 1999/468/CE fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (2006/512/CE), Journal officiel de l’Union européenne L 200/11, 22 juillet 2006.
  • [22]
    Depuis la décision 1999/468/CE, le Conseil peut seulement empêcher l’adoption de mesures de sauvegarde si cette possibilité a été prévue dans l’instrument de base (article 6, c en comparaison de l’article 3 de la décision 87/373/CEE).
  • [23]
    C.-F. BERGSTRÖM, Comitology : Delegation of Powers in the European Union and the Committee System, op. cit., p. 201.
  • [24]
    Règlement (CEE) n° 459/68 du Conseil, du 5 avril 1968, relatif à la défense contre les pratiques de dumping, primes ou subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne, Journal officiel des Communautés européennes L 93/1, 17 avril 1968, articles 12 et 14.
  • [25]
    Rapports officiels sur la comitologie.
  • [26]
    Les directives et règlements peuvent aussi être des actes exécutifs, lors de l’adoption des mesures d’exécution mêmes.
  • [27]
    Comme susmentionné, une exception eut lieu avec le Comité vétérinaire permanent. En 1979, un autre cas se produisit avec le Comité consultatif bancaire. Sa composition et son organisation furent d’abord détaillée dans la première directive bancaire en 1977 (Première directive 77/780/CEE du Conseil, du 12 décembre 1977, visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice, Journal officiel des Communautés européennes L 322/30, 17 décembre 1977, article 11, § 4 and § 5). La création du comité comitologique en tant que tel, à savoir le Comité consultatif bancaire avec une fonction comitologique, fut prévue seulement par la suite, dans la deuxième directive bancaire en 1989 (deuxième directive 89/646/CEE du Conseil, du 15 décembre 1989, visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice, et modifiant la directive 77/780/CEE, Journal officiel des Communautés européennes L 386/1, 30 décembre 1989, article 22).
  • [28]
    Ici également, la situation du Comité consultatif bancaire fut particulière. Selon la première directive bancaire, il était présidé par l’un des représentants des États membres, élu par le Comité, mais pas par un représentant de la Commission comme requis par la décision 87/373/CEE. La raison relève de la chronologie : le Comité consultatif bancaire a été établi avec une fonction consultative (article 11, § 2 de la première directive bancaire), avant la décision de 1987 détaillant les règles de la comitologie. Pour se conformer à cette décision, un arrangement pratique fut effectué de façon à ce que, quand le Comité consultatif bancaire remplissait sa fonction comitologique, la présidence était temporairement transférée à un représentant de la Commission (COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES, Institutional Arrangements for the Regulation and Supervision of the Financial Sector, Bruxelles : Commission of the European Communities, cf. <http://ec.europa.eu/internal_- market/finances/docs/committees/supervision/arrange_en.pdf>, janvier 2000, p. 24).
  • [29]
    Site web du Registre de comitologie, année d’exercice 2000, Bruxelles, cf. <http://eur-lex.europa.eu/pri/fr/oj/dat/2002/c_037/c_03720020209fr00020016.pdf>, p. 5.
  • [30]
    Décision du Conseil du 8 juin 2004 portant création du système d'information sur les visas (VIS), Journal officiel de l’Union européenne L 213/5, 15 juin 2004, article 5, § 1, § 2 et § 3, et considérant 5 ; SIS signifie Système d’information Schengen.
  • [31]
    Il existe deux autres procédures législatives : celles de l’avis conforme et de la concertation. La procédure de l’avis conforme n’est pas matériellement pertinente ; quant à la procédure de concertation, il s’agit d’une procédure supplétive à la procédure prévue par le traité (cf. J.-P. JACQUÉ, Droit institutionnel de l’Union européenne, 4e éd., Paris, Dalloz, 2006, pp. 425-426, pp. 412-414 respectivement).
  • [32]
    C.-F. BERGSTRÖM, Comitology : Delegation of Powers in the European Union and the Committee System, op. cit., pp. 198-199.
  • [33]
    Ibidem, p. 270, note 293.
  • [34]
    La majorité qualifiée requise est la même que celle requise du Conseil quand il adopte des actes sur proposition de la Commission (article 4, § 2 de la décision 1999/468/CE).
  • [35]
    Site web du Registre de comitologie, Bruxelles : année d’exercice 2006, cf. <http://ec.europa.eu/- transparency/regcomitology/docs/annual_report_2006_en.pdf>, p. 6, note 7 ; année d’exercice 2007, cf. <http://ec.europa.eu/transparency/regcomitology/docs/com-2008-0844_en.pdf>, p. 3, note 2.
  • [36]
    Les règles s’appliquant à la majorité qualifiée sont, comme susmentionnées, identiques à celles du comité comitologique. Par anticipation à l’exigence d’unanimité dans la procédure de réglementation pour les amendements apportés par le Conseil aux mesures d’exécution dont il est saisi, un commentaire sur l’article 250, § 1 du TCE est approprié à ce point. Cet article porte que « lorsque, en vertu du présent traité, un acte du Conseil est pris sur proposition de la Commission, le Conseil ne peut prendre un acte constituant amendement de la proposition que statuant à l'unanimité ». Cependant, dans la procédure de gestion, le Conseil n’agit pas sur proposition de la Commission – comme c’est le cas dans la procédure de réglementation ; il agit sur la base de mesures d’exécution, certainement communiquées par la Commission, mais qui ont déjà été adoptées.
  • [37]
    C.-F. BERGSTRÖM, Comitology : Delegation of Powers in the European Union and the Committee System, op. cit., pp. 199, 266.
  • [38]
    C.-F. BERGSTRÖM, Comitology : Delegation of Powers in the European Union and the Committee System, op. cit., p. 268, note 285. Ceci, conformément à l’article 250, § 1 du TCE.
  • [39]
    Les choix à la disposition de la Commission dans cette seconde option furent seulement précisés dans la décision 1999/468/CE (article 5, § 6).
  • [40]
    COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES, Delegation of Executive Powers to the Commission (Report from the Commission to the European Parliament), SEC(89) 1591 final, Bruxelles, Commission of the European Communities, 28 septembre 1989, p. 4, annexe I.
  • [41]
    COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES, Delegation of Executive Powers to the Commission (Report from the Commission to the European Parliament), op. cit.
  • [42]
    Les délais, prévus en cas d’avis favorable comme en cas d’avis défavorable ou d’absence d’avis, peuvent être prolongés d’un mois ou réduit pour des raisons d’efficacité ou d’urgence (article 5bis, § 5 introduit par l’article 1, § 7 de la décision 2006/512/CE).
  • [43]
    Arrêt de la Cour de justice, Commission des Communautés européennes contre Parlement européen et Conseil de l'Union européenne, Affaire C-122/04, Recueil de jurisprudence 2006, p. 2001.
  • [44]
    Arrêt de la Cour de Justice, Commission des Communautés européennes contre Parlement européen et Conseil de l'Union européenne, Affaire C-378/00, Recueil de jurisprudence 2003, p. 937.
  • [45]
    Commission of the European Communities, Delegation of Executive Powers to the Commission (Report from the Commission to the European Parliament), op. cit., p. 10.
  • [46]
    Proposition de règlement (CEE) du Conseil fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission, COM (86) 35 final, Journal officiel des Communautés européennes C 70/6, 25 mars 1986.
  • [47]
    La proposition pour un règlement du Conseil conduisit finalement à une décision du Conseil en raison d’un changement de base légale le 1er mars 1987 (cf. site web de la Commission européenne – Prelex, <http://ec.europa.eu/prelex/detail_dossier_real.cfm?CL=fr&DosId=114897) >, anticipant l’entrée en vigueur de l’Acte unique européen (AUE) le 1er juillet de la même année : initialement fondée sur l’article 235 du traité instituant la Communauté économique européenne (CEE), qui concernait les pouvoirs subsidiaires de la CEE, la proposition se basa ensuite sur l’article 145 tel que révisé par l’AUE, qui concernait notamment les pouvoirs d’exécution.
  • [48]
    L’inclusion d’une variante c dans la procédure de gestion fut aussi discutée. Selon cette variante, les mesures d’exécution auraient été renvoyées auprès du Conseil, non seulement en cas d’avis défavorable du comité, mais aussi en cas d’absence d’avis. Elle fut cependant exclue par le Conseil lui-même (C.-D. EHLERMANN, « Compétences d’exécution conférées à la Commission – La nouvelle décision-cadre du Conseil », Revue du marché commun, n° 316, 1988, p. 237).
  • [49]
    Ibidem, pp. 236-237.
  • [50]
    Ibidem, p. 237.
  • [51]
    Bulletin EC 6-1987, point 2.4.14 (the Commission’s implementing powers) et Twenty-First General Report on the Activities of the European Communities 1987, Luxembourg, Office for Official Publications, 1988, p. 31, cités dans C.-F. BERGSTRÖM, Comitology : Delegation of Powers in the European Union and the Committee System, op. cit., p. 202 – cf. aussi pp. 202-203.
  • [52]
    C.-D. EHLERMANN, « Compétences d’exécution conférées à la Commission – La nouvelle décision-cadre du Conseil », op. cit., p. 239.
  • [53]
    Commission of the European Communities, Delegation of Executive Powers to the Commission (Report from the Commission to the European Parliament), op. cit., pp. 10-11.
  • [54]
    Ibidem, pp. 10-12, notre traduction.
  • [55]
    Ibidem.
  • [56]
    Calculé à partir des données fournies in ibidem, annexe II.
  • [57]
    Ibidem, pp. 7-8, annexe II.
  • [58]
    Déclaration [1] relative aux compétences d’exécution de la Commission, Acte unique européen, Acte final, Journal officiel des Communautés européennes L 169/24, 29 juin 1987.
  • [59]
    COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES, Delegation of Executive Powers to the Commission (Report from the Commission to the European Parliament), op. cit., pp. 7, 10.
  • [60]
    C.-F. BERGSTRÖM, Comitology : Delegation of Powers in the European Union and the Committee System, op. cit., p. 274.
  • [61]
    Les rapports annuels sur le fonctionnement des comités comitologiques sont rédigés depuis 2000, en conformité avec l’article 7, § 4 de la décision 1999/468/CE.
  • [62]
    Site web du Registre de comitologie géré par la Commission européenne, pour les années d’exercice 2000 à 2008, cf. <http://ec.europa.eu/transparency/regcomitology/index.cfm?do=Report.Report>.
  • [63]
    Déclarations relatives à la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission, Journal officiel des Communautés européennes C 203/1, 17 juillet 1999, point 1, § 1.
  • [64]
    C.-F. BERGSTRÖM, Comitology : Delegation of Powers in the European Union and the Committee System, op. cit., pp. 266-267.
  • [65]
    Déclarations relatives à la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission, op. cit., point 1, § 2.
  • [66]
    D’un point de vue historique, une position prédominante peut s’entendre d’une majorité des États membres (Inter-Institutional Monitoring Group, First Interim Report Monitoring the New Process for Regulating Securities Markets in Europe (The Lamfalussy Process), Commission of the European Communities, cf. <http://ec.europa.eu/internal_market/securities/docs/monitoring/first-report/- 2003-05-monitoring_en.pdf>, 8 mai 2003, p. 40).
  • [67]
    Les secteurs sensibles incluent notamment les questions alimentaires et de santé (Commission of the European Communities, Delegation of Executive Powers to the Commission (Report from the Commission to the European Parliament), op. cit., pp. 5, 8, 11).
  • [68]
    Déclarations relatives à la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission, op. cit., point 3.
  • [69]
    Inter-Institutional Monitoring Group, First Interim Report Monitoring the New Process for Regulating Securities Markets in Europe (The Lamfalussy Process), op. cit., p. 40.
  • [70]
    C.-F. BERGSTRÖM, Comitology : Delegation of Powers in the European Union and the Committee System, op. cit., pp. 52, 54, 194-198.
  • [71]
    Traité sur l’Union européenne [traité de Maastricht], Journal officiel des Communautés européennes C 191/1, 29 juillet 1992.
  • [72]
    Le Parlement européen était formellement appelé « l’Assemblée » dans le traité CEE (article 137). Pour des raisons de clarté, le nom Parlement européen sera utilisé systématiquement.
  • [73]
    Résolution publiée en 1968, Official Journal of the European Communities C 108/37, citée par C.-F. BERGSTRÖM, Comitology : Delegation of Powers in the European Union and the Committee System, op. cit., p. 93, note 228.
  • [74]
    Rapport du 30 septembre 1968 fait au nom de la commission juridique sur les procédures communautaires d’exécution du droit communautaire dérivé (rapporteur : Léon Jozeau-Marigné), PE Doc 115/68, cité par ibidem, p. 89.
  • [75]
    Rapport du 30 septembre 1968 fait au nom de la commission juridique sur les procédures communautaires d’exécution du droit communautaire dérivé (rapporteur : Léon Jozeau-Marigné), op. cit., p. 10 (paragraphes 7-9), cité par ibidem, pp. 90-91.
  • [76]
    Rapport du 30 septembre 1968 fait au nom de la commission juridique sur les procédures communautaires d’exécution du droit communautaire dérivé (rapporteur : Léon Jozeau-Marigné), op. cit., pp. 10 (paragraphes 7-9), 27 (paragraphe 44) et 24 (paragraphe 37), cité par ibidem, pp. 90-91 et 91, note 218 pour la première référence, 92 et 92, note 224 pour les deux autres références.
  • [77]
    Rapport du 30 septembre 1968 fait au nom de la commission juridique sur les procédures communautaires d’exécution du droit communautaire dérivé (rapporteur : Léon Jozeau-Marigné), op. cit., p. 27 (paragraphe 45), cité par ibidem, p. 92.
  • [78]
    C.-F. BERGSTRÖM, Comitology : Delegation of Powers in the European Union and the Committee System, op. cit., pp. 90, 92-93, 204.
  • [79]
    Report of 2 July 1986 drawn up on behalf of the Political Affairs Committee on the proposal from the Commission of the European Communities to the Council for a regulation laying down the procedures for the exercise of implementing powers conferred on the Commission (rapporteur : Klaus Hänsch), EP Doc A2-78/86, cité par C.-F. BERGSTRÖM, Comitology : Delegation of Powers in the European Union and the Committee System, op. cit., p. 192, note 33.
  • [80]
    Debates of the European Parliament of 9 July 1986, Official Journal of the European Communities 1986, Annex No. 2-341, pp. 118-119, cités ibidem, p. 193, notre traduction.
  • [81]
    Debates of the European Parliament of 9 July 1986, op. cit., pp. 118-119, cités par ibidem,
  • [82]
    Cf., à ce propos, C.-F. BERGSTRÖM, Comitology : Delegation of Powers in the European Union and the Committee System, op. cit., pp. 193-198, 204-205 ; C.-D. EHLERMANN, « Compétences d’exécution conférées à la Commission – La nouvelle décision-cadre du Conseil », op. cit., p. 235.
  • [83]
    Arrêt de la Cour de Justice, Parlement européen contre Conseil des Communautés européennes, Affaire 302/87, Recueil de jurisprudence 1988, p. 5615, § 28.
  • [84]
    Proposition de directive du Conseil relative à l’application à la téléphonie vocale des principes de la fourniture d’un réseau ouvert (ONP), COM/92/247FINAL - SYN 437, Journal officiel des Communautés européennes C 263/20, 12 octobre 1992.
  • [85]
    Décision sur le texte confirmé par le Conseil à la suite de la conciliation sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant l’application à la téléphonie vocale des principes de la fourniture d’un réseau ouvert (ONP) (C4-0056/94), Journal officiel des Communautés européennes C 261/13, 19 septembre 1994.
  • [86]
    General Report on the Activities of the European Union 1994, Luxembourg, Office for Official Publications, 1995, p. 411 (point 1175), cité par C.-F. BERGSTRÖM, Comitology : Delegation of Powers in the European Union and the Committee System, op. cit., p. 227.
  • [87]
    Résolution sur le projet de budget général des Communautés européennes pour l’exercice 1995 - Section III - Commission, dans la version modifiée par le Conseil, Journal officiel des Communautés européennes 18/145, 23 janvier 1995. Cf., sur ce paragraphe, C.-F. BERGSTRÖM, Comitology : Delegation of Powers in the European Union and the Committee System, op. cit., pp. 221-227, 241.
  • [88]
    Modus vivendi conclu le 20 décembre 1994 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission concernant les mesures d'exécution des actes arrêtés selon la procédure visée à l'article 189 B du traité CE, Journal officiel des Communautés européennes C 102/1, 4 avril 1996.
  • [89]
    Rapport du 5 octobre 1962 fait au nom du comité des présidents sur le cinquième Rapport général sur l’activité de la CEE (rapporteur : Arved Deringer), PE Doc 74-1962, cité par C.-F. BERGSTRÖM, , Comitology : Delegation of Powers in the European Union and the Committee System, op. cit., p. 54.
  • [90]
    C.-F. BERGSTRÖM, Comitology : Delegation of Powers in the European Union and the Committee System, op. cit., pp. 46-47, 52.
  • [91]
    Résolution du 20 décembre 1961 sur les attributions de la Commission européenne dans la mise en œuvre de la politique agricole commune, in Annuaire-Manuel 1961-62, pp. 468-469, citée par ibidem, p. 52, note 69.
  • [92]
    C.-F. BERGSTRÖM, Comitology : Delegation of Powers in the European Union and the Committee System, op. cit., pp. 52, 54.
  • [93]
    Rapport du 5 octobre 1962 fait au nom du comité des présidents sur le cinquième Rapport général sur l’activité de la CEE (rapporteur : Arved Deringer), op. cit., p. 44 (paragraphe 151), cité par C.- F. BERGSTRÖM, Comitology : Delegation of Powers in the European Union and the Committee System, op. cit., p. 56, notre traduction.
  • [94]
    Rapport du 30 septembre 1968 fait au nom de la commission juridique sur les procédures communautaires d’exécution du droit communautaire dérivé (rapporteur : Léon Jozeau-Marigné), op. cit., p. 14 (paragraphe 21), cité par ibidem, p. 91, note 220.
  • [95]
    Rapport du 30 septembre 1968 fait au nom de la commission juridique sur les procédures communautaires d’exécution du droit communautaire dérivé (rapporteur : Léon Jozeau-Marigné), op. cit., p. 27 (paragraphe 45), cité par ibidem, pp. 92-93.
  • [96]
    Résolution publiée en 1968, Official Journal of the European Communities C 108/37, op. cit. Cf. aussi cité C.-F. BERGSTRÖM, Comitology : Delegation of Powers in the European Union and the Committee System, op. cit., pp. 92-93.
  • [97]
    Déclaration [31] relative à la décision du Conseil du 13 juillet 1987, Traité d’Amsterdam, Journal officiel des Communautés européennes C 340/137, 10 novembre 1997.
  • [98]
    Sur ce paragraphe, cf. C.-F. BERGSTRÖM, Comitology : Delegation of Powers in the European Union and the Committee System, op. cit., pp. 206, 211-212, 240-242, 248 ; House of Lords – Select Committee on European Communities, Delegation of Powers to the Commission : Reforming Comitology, op. cit., points 40-41, 43 ; K. St C BRADLEY, « The European Parliament and Comitology : On the Road to Nowhere ? », European Law Journal, vol. 3, n° 3, 1997, p. 240.
  • [99]
    Commission des Communautés européennes, Objectifs stratégiques 2000-2005, COM(2000) 154 final, Office des publications officielles des Communautés européennes, cf. <http://eur-lex.europa.eu/- LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2000:0154:FIN:FR:PDF>, 9 février 2000, pp. 3-7.
  • [100]
    Idem, Gouvernance européenne – Un livre blanc, COM (2001) 428 final, Office des publications officielles des Communautés européennes, cf. <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/fr/- com/2001/com2001_0428fr01.pdf>, 25 juillet 2001, pp. 36-37.
  • [101]
    Idem, Services financiers : mise en œuvre du cadre d’action pour les services financiers : plan d’action, Bruxelles, Commission des Communautés européennes, cf. <http://ec.europa.eu/internal_- market/finances/docs/actionplan/index/action_fr.pdf>, 11 mai 1999, pp. 3-4.
  • [102]
    Comités des sages sur la régulation des marches européens des valeurs mobilières, Rapport final, Bruxelles, Commission des Communautés européennes, cf. <http://ec.europa.eu/internal_market/- securities/docs/lamfalussy/wisemen/final-report-wise-men_fr.pdf>, 15 février 2001, pp. 23, 29.
  • [103]
    Ce comité fut finalement institué suite à la réforme Lamfalussy. Cf., à ce sujet, O. MAISCOCQ, « Les enjeux institutionnels de la régulation des marchés boursiers européens : de la réforme Lamfalussy aux développements de 2008 », Pyramides, n° 15, 2008, pp. 161-171.
  • [104]
    Conseil européen, Conclusions de la Présidence, Bruxelles : Conseil de l’Union européenne, cf. <http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/fr/ec/00100-r1.%20ann- r1%20cor2.f1.html>, 23-24 mars 2001, annexe I, point 5.
  • [105]
    M.-A. POLLACK, « Control Mechanism or Deliberative Democracy ? Two Images of Comitology », Comparative Political Studies, vol. 36, n° 1-2, 2003, p. 150.
  • [106]
    European Parliament, Report on the Implementation of Financial Services Legislation, 2001/2247 (INI),European Parliament, cf. <http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A5-2002-0011+0+DOC+PDF+V0//EN&language=EN>, 3 janvier 2002, points 12, 15 et 17 respectivement.
  • [107]
    Commission of the European Communities, « Mr Romano Prodi President of the European Commission “Implementation of Financial Services Legislation in the Context of the Lamfalussy Report” – Intervention by President Romano Prodi to the European Parliament’s Plenary Session Strasbourg, 5th February 2002 », Commission of the European Communities, cf. <http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/02/44&format=HTML&aged=1 &language=EN&guiLanguage=en>, 5 février 2002.
  • [108]
    Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant les services d'investissement et les marchés réglementés, et modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil, ainsi que la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil (2003/C 71 E/07), COM(2002) 625 final - 2002/0269 (COD), Journal officiel de l’Union européenne C 71 E/62, 25 mars 20003, p. 89. La quatrième « directive Lamfalussy » est la directive sur la transparence.
  • [109]
    Traité établissant une Constitution pour l’Europe, Journal officiel de l’Union européenne C 310, 16 décembre 2004, articles I-36, § 2 (b) et § 1.
  • [110]
    Commission of the European Communities, Single Market in Financial Services Progress Report 2004- 2005, Staff Working Document, SEC(2006) 17, Commission of the European Communities, cf. <http://ec.europa.eu/internal_market/finances/docs/progress-report/report2004-2005_en.pdf>, 5 janvier 2006, p. 3, notre traduction, mots soulignés dans le texte.
  • [111]
    Dans la mesure où les membres de ces comités sont désignés par les États membres pour agir en leur nom, il n’y a pas lieu d’examiner la relation entre comités comitologiques et Conseil. Les données utilisées sont issues des rapports officiels sur la comitologie mentionnés.
  • [112]
    R. DEHOUSSE, « Comitology : Who Watches the Watchmen ? », Journal of European Public Policy, vol. 10, n° 5, 2003, p. 802.
  • [113]
    C.-F. BERGSTRÖM, Comitology : Delegation of Powers in the European Union and the Committee System, op. cit., pp. 54-56.
  • [114]
    Seules les données à partir de 2006 permettent l’identification des mesures exécutant un acte législatif adopté selon la procédure de co-décision. Néanmoins, cette procédure s’applique à la majorité des actes législatifs depuis le traité d’Amsterdam, ce qui réduit le biais découlant de la prise en compte, dans le total des mesures d’exécution, de mesures exécutant un acte législatif adopté selon une procédure différente et donc non sujettes au droit de regard.
  • [115]
    Parlement européen, Guide de comitologie : travaux du Parlement européen en matière de comitologie, Luxembourg, Parlement européen, cf. <http://www.europarl.europa.eu/document/activities/- cont/200908/20090825ATT59758/20090825ATT59758FR.pdf>, mars 2009, pp. 21-22.
  • [116]
    Parlement européen, Guide de comitologie : travaux du Parlement européen en matière de comitologie, op. cit., p. 21.
  • [117]
    P. PONZANO, « ‘Executive” and “Delegated” Acts : The Situation after the Lisbon Treaty », in S. GRILLER, J. ZILLER, eds., The Lisbon Treaty : EU Constitutionalism without a Constitutional Treaty ?, Vienne, Springer-Verlag, 2008, pp. 136-137.
  • [118]
    Déclaration [39] ad article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, Journal officiel de l’Union européenne C 115/350, 9 mai 2008.
  • [119]
    P. PONZANO, « “Executive” and “Delegated” Acts : The Situation after the Lisbon Treaty », op. cit., pp. 139-140.

INTRODUCTION

1 Processus parfois perçu comme complexe, la comitologie concerne les procédures utilisées pour l’exercice des compétences d’exécution accordées par le Conseil des ministres de l’Union européenne à la Commission européenne (article 202 du traité instituant la Communauté européenne (TCE) tel que révisé par le traité de Nice)  [1] qui est, dans le cadre de cet exercice, assistée par un comité, parfois appelé « comité comitologique » pour le distinguer d’autres types de comités opérant dans le système décisionnel communautaire. Ces procédures ne s’appliquent qu’aux matières prévues par le TCE. Leur choix est effectué au niveau législatif, dans l’acte dit « instrument de base » – une directive, un règlement ou, dans certains cas rares, une décision  [2] – qui donnera lieu à l’adoption de mesures d’exécution. On distingue en effet deux niveaux dans l’édiction des règles communautaires contraignantes à base législative :

2

  • un premier niveau, celui de l’adoption des actes législatifs par le Conseil et le Parlement européen, selon les procédures prévues par le traité ;
  • un deuxième niveau, celui de l’adoption des mesures d’exécution par la Commission, assisté d’un comité, ou par le Conseil (cf. infra).

3 Par rapport au traité de Nice, le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) tel qu’établi par le traité de Lisbonne opère deux changements. D’une part, il ne fait plus état d’un lien de délégation entre le Conseil et la Commission ; d’autre part, il établit deux catégories d’actes de niveau deux : les actes délégués et les actes d’exécution (articles 290 et 291 du TFUE)  [3]. Dans la mesure où celles-ci requièrent encore l’adoption d’actes de droit dérivé pour s’appliquer, nous les traiterons plus en détail dans la conclusion. Ce qui suit concerne donc les mesures d’exécution avant cette nouvelle catégorisation.

4 Les mesures adoptées dans le cadre de la comitologie incluent les aspects techniques permettant la mise en œuvre de clauses générales prévues dans l’instrument de base, la mise à jour de celui-ci afin de prendre en compte des développements techniques ou technologiques, la gestion des marchés agricoles, l’attribution de financement pour des projets spécifiques, la formulation et la gestion des programmes de recherche, la surveillance environnementale et la gestion des projets d’aide alimentaire  [4].

5 D’un point de vue historique  [5], ce mécanisme de délégation fut d’abord appliqué via un « comité consultatif », composé de représentants des États membres et convoqué par la Commission  [6], dans le domaine de la concurrence le 6 février 1962. Il fut ensuite utilisé via un « comité de gestion », composé de représentants des États membres et présidé par un représentant de la Commission  [7], dans le domaine de la politique agricole commune (PAC) à partir du 4 avril 1962. Une seconde variante, appelée par la suite variante b dans la première décision sur la comitologie, la décision 87/373/CEE  [8], fut établie dans le domaine du développement régional le 18 mars 1975 [9]. Enfin, un troisième type de comité fut mis sur pied dans la politique commerciale commune, le 27 juin 1968 [10]. Sa composition était équivalente à celle des autres comités et il devait agir selon une procédure qui sera appelée « de réglementation » par la seconde décision sur la comitologie, la décision 1999/468/CE  [11]. Une seconde variante de ce troisième type d’utilisation de la comitologie, appelé variante b également dans la décision 87/373/CEE, fut initiée dans le secteur vétérinaire le 15 octobre 1968. Le comité en question, le Comité vétérinaire permanent, fut le premier comité comitologique à être établi par un instrument légal  [12] distinct de la directive ou du règlement traitant des aspects matériels. Par conséquent, l’attribution de la procédure de réglementation à ce comité fut effectuée par des instruments légaux subséquents  [13].

6 La décision 87/373/CEE fut prise pour répondre à la nécessité, affirmée le 18 janvier 1984 [14] • à la veille de l’idée d’un livre blanc sur le marché intérieur –, d’augmenter la compétitivité de la Communauté économique européenne sur la scène internationale et, à cette fin, d’améliorer son système décisionnel  [15] – à la fois sur le plan législatif, en accroissant l’utilisation du vote à la majorité qualifiée, et sur le plan de l’exécution, en clarifiant les conditions de l’exercice des compétences d’exécution  [16]. La question de l’efficacité dans le système exécutif fut alors soulevée par la Commission en 1985, dans le contexte de la conférence intergouvernementale (CIG) durant laquelle la négociation de l’Acte unique européen (AUE)  [17] eut lieu. De nombreuses procédures d’exécution s’étaient développées depuis l’émergence des comités d’exécution en 1962, causant des différends sur le choix de la procédure à adopter, car elle favoriserait plus, selon les cas, soit la Commission, soit le Conseil. Ces différends prenaient beaucoup de temps, et nuisaient au bon fonctionnement du processus exécutif et à l’attribution claire des responsabilités entre la Commission et Conseil  [18]. Un nombre limité de procédures était donc requis. La cause la plus immédiate de cette décision fut une déclaration annexée à l’AUE, dans laquelle la CIG demandait aux « instances communautaires d’adopter, avant l’entrée en vigueur de l’acte [l’AUE], les principes et les règles sur la base desquels seront définies, dans chaque cas, les compétences d’exécution de la Commission  [19] ».

7 Le plan de ce Courrier hebdomadaire se présente comme suit. En premier lieu, nous étudierons en quoi consistent les procédures comitologiques et comment elles ont évolué. Nous verrons ensuite les enjeux qu’elles représentent pour les institutions concernées, à savoir la Commission, le Conseil et le Parlement européen, et donc sous quel angle celles-ci conçoivent la comitologie. Dans un troisième temps, nous dresserons un bilan empirique des relations entre la Commission et le Parlement européen d’une part, et les comités comitologiques d’autre part. Nous conclurons finalement sur les conséquences de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, le 1er décembre 2009, sur le fonctionnement de la comitologie.

1. LES PROCÉDURES COMITOLOGIQUES

8 La décision de 1987 décrit quatre procédures selon lesquelles les mesures d’exécution pourraient avoir à être prises (procédures I, II, III et une quatrième procédure pour les mesures de sauvegarde) (articles 2 et 3). « Pourraient avoir », parce que le Conseil peut aussi décider, « dans des cas spécifiques », de se réserver le droit d’exercer directement les compétences d’exécution (article 1 – repris à l’article 1 de la décision de 1999). Dans ces cas, on sort de la comitologie ; la procédure consiste alors en ceci que la Commission soumet une proposition au Conseil, qui prend ensuite une décision, souvent à la majorité qualifiée sans qu’une consultation préalable du Parlement européen soit prévue  [20].

9 Les quatre procédures furent appelées procédures consultative, de gestion, de réglementation et procédure de sauvegarde par la décision 1999/468/CE (articles 3, 4, 5 et 6 respectivement), qui remplaça la décision 87/373/CEE. Une cinquième procédure, appelée procédure de réglementation avec contrôle (parfois abréviée par l’acronyme « PRAC »), fut ajoutée en 2006 par la décision 2006/512/CE  [21] qui amenda la décision de 1999. Les procédures consultative, de gestion, de réglementation et de réglementation avec contrôle sont des procédures comitologiques, contrairement à la procédure de sauvegarde dans laquelle la Commission agit formellement sans l’aide d’un comité.

10 Cependant, cette dernière procédure est similaire aux autres, en ce qu’elle peut inclure trois éléments présents dans celles-ci. Premièrement, les mesures d’exécution sont rédigées par la Commission. Deuxièmement, le Conseil peut adopter des mesures différentes de celles élaborées par la Commission (comme dans la procédure de gestion) ou empêcher leur adoption (comme dans la procédure de réglementation)  [22]. Troisièmement, si cela est stipulé dans l’instrument de base, les États membres sont consultés par la Commission avant l’adoption des mesures et selon des procédures déterminées au cas par cas. Cette possibilité est proche de l’organisation des comités comitologiques, qui sont consultés par la Commission et sont composés de représentants des États membres. En pratique, des comités de sauvegarde ad hoc avec une composition équivalente aux autres comités ont été utilisés pour permettre des consultations continues entre les États membres et la Commission  [23]. Le premier de ces comités, appelé « comité consultatif », fut établi dans le cadre de la politique commerciale commune, le 5 avril 1968 [24]. Hormis la politique commerciale, il y a eu quelques comités de sauvegarde dans les secteurs de l’énergie et des transports, de l’élargissement, et de la pêche et des affaires maritimes  [25].

11 À chacune de ces procédures correspond un comité comitologique, c’est-à-dire donc, un comité impliqué dans l’adoption des mesures exécutant essentiellement des directives ou règlements adoptés au niveau législatif  [26], et qui rendra un avis sur le projet de mesures que lui soumettra la Commission. Les comités comitologiques sont généralement créés par un acte législatif donnant une fonction comitologique à un comité et, partant, le créant. La composition et l’organisation de ce comité sont ensuite prévues dans une décision du Conseil ou de la Commission  [27]. Une constante en termes d’organisation est que tous les comités doivent être présidés par un représentant de la Commission, qui ne participe pas à l’approbation, par consensus ou vote, de leurs avis (article 2 de la décision 87/373/CEE ; articles 3, 4 et 5 de la décision 1999/468/CE)  [28]. Enfin, il se peut qu’une fonction comitologique soit confiée par l’instrument de base à un comité préexistant ; il est aussi possible que ce comité, en tant que composé de représentants déterminés, agit déjà dans une ou plusieurs procédures différentes concernant d’autres mesures  [29]. Le Comité SIS II et VIS est un exemple combinant ces deux possibilités  [30].

12 En somme, à partir du type de mesures en question, le Conseil et le Parlement européen décident, selon la procédure législative prévue par le traité (consultation, coopération, co-décision)  [31], dans un instrument de base (le plus souvent une directive ou un règlement) basé sur une proposition de la Commission, à quelle procédure d’exécution et, partant, à quel type de comité il sera recouru pour l’adoption des règles exécutant les mesures en question. Voyons donc plus précisément en quoi consistent ces procédures.

1.1. LA PROCÉDURE CONSULTATIVE

13 Dans la procédure consultative, la Commission peut adopter un projet de mesures qu’elle a soumis au comité consultatif, même si ce dernier a rendu un avis défavorable concernant ce projet. Dans cette procédure, l’avis du comité comitologique est rendu par consensus (unanimité sans vote) et, si nécessaire, à la majorité simple (vote rassemblant les voix favorables, ou défavorables, de la majorité des États membres)  [32]. Si le comité ne parvient pas à rassembler une majorité en raison d’une ou de plusieurs abstentions, il y a absence d’avis.

Graphique 1

Procédure consultative (Décision de 1987)

figure im1
Commission Comité consultatif
Projet de mesures d'exécution
Avis favorable ou défavorable du comité ou absence d'avis
La Commission adopte les mesures d’exécution, tout en tenant
« le plus grand compte » de l’avis du comité dans le cas où celui-ci est défavorable.

Procédure consultative (Décision de 1987)

14 La décision de 1999 fournit au Parlement européen un droit de regard sur les projets de mesures exécutant une directive ou un règlement adopté selon la procédure législative de co-décision (article 8). À cette fin, la Commission transmet au Parlement européen « les ordres du jour des réunions, les projets soumis aux comités concernant des mesures d’exécution des actes arrêtés selon la procédure [de co-décision] (…) » (article 7, § 3). Cette habilitation implique que ce dernier peut demander, via une résolution motivée, à la Commission de réexaminer de tels projets, s’il considère qu’ils excèdent les compétences d’exécution prévues dans la directive ou le règlement  [33]. Dans ce cas, la Commission peut soit soumettre un nouveau projet de mesures au comité consultatif, continuer la procédure ou soumettre une proposition de directive ou règlement au niveau législatif, à partir des mesures contestées, au Conseil et au Parlement européen sur la base du TCE.

Graphique 2

Procédure consultative (Décision de 1999)

figure im2
Parlement européen
Comité consultatif
Commission
Projet de mesures d'exécution
Avis favorable ou défavorable du comité ou absence d'avis
Résolution si les mesures excèdent les compétences d'exécution
et la procédure de co-décision a été utilisée au niveau législatif
La Commission adopte les mesures d’exécution, tout en tenant
« le plus grand compte » de l’avis du comité dans le cas où celui-ci
est défavorable, éventuellement après les avoir révisées suite à une
résolution du Parlement européen et, par conséquent, soumises
à nouveau au comité. Ou, suite à cette résolution, la Commission
n’adopte pas les mesures et soumet à la place une proposition de
directive ou de règlement sur ces mesures.

Procédure consultative (Décision de 1999)

1.2. LA PROCÉDURE DE GESTION

15 Dans la procédure de gestion, la Commission soumet un projet de mesures à prendre au comité de gestion, qui rend son avis à la majorité qualifiée  [34] et la Commission adopte les mesures quel que soit l’avis du comité. Si la majorité ne peut être atteinte, que ce soit en faveur ou contre les mesures, aucun avis n’est rendu  [35]. Dans le cas où le comité de gestion rend un avis défavorable, la Commission communique les mesures au Conseil, qui peut alors décider d’adopter, à la majorité qualifiée  [36], des mesures d’exécution différentes dans un délai fixé. Entre le moment où les mesures contestées sont communiquées au Conseil et une possible décision du Conseil sur des mesures différentes, la Commission a le choix d’appliquer immédiatement les mesures d’exécution qu’elle a adoptées ou d’en différer l’application  [37].

16 Dans la décision comitologique de 1987, la procédure de gestion, appelée « procédure II », avait deux variantes, a et b (article 2 de la décision 87/373/CEE). Dans la variante a, la Commission avait la possibilité de décider de différer ou non les mesures d’exécution contestées, « d'une période d'un mois au plus, à compter de la date de cette communication » (graphique 3).

Graphique 3

Procédure de gestion, variante a (Décision de 1987)

figure im3
Commission Comité de gestion
Projet de mesures d'exécution
Avis favorable du comité ou absence d'avis
La Commission adopte les mesures d'exécution
Avis défavorable
La Commission adopte les mesures d’exécution, notifie le Conseil,
et peut décider de différer l’application de ces mesures pour un mois au plus.
Le Conseil peut adopter, à la majorité qualifiée, des mesures d’exécution
différentes endéans un mois ou moins si la Commission a différé l’application
des mesures pendant une période inférieure.

Procédure de gestion, variante a (Décision de 1987)

17 Dans la variante b (graphique 4), la Commission était obligée de différer l’application des mesures d’exécution problématiques, « d'un délai qui sera fixé dans chaque acte [législatif] à adopter par le Conseil, mais qui ne (…) [pouvait] en aucun cas dépasser trois mois à compter de la date de la communication ».

Graphique 4

Procédure de gestion, variante b (Décision de 1987)

figure im4
Commission Projetde mesures d'exécution Comité de gestion
Avis favorable du comité ou absence d'avis
La Commission adopte les mesures d'exécution
Avis défavorable
La Commission adopte les mesures d’exécution, notifie le Conseil,
et diffère l’application de ces mesures pour trois mois au plus.
Le Conseil peut adopter, à la majorité qualifiée, des mesures d’exécution
différentes endéans trois mois ou moins si l’application de ces mesures a été différée
pendant une période inférieure.

Procédure de gestion, variante b (Décision de 1987)

18 Ces variantes furent intégrées en faveur de la variante a dans la procédure révisée établie par la décision de 1999 (graphique 5), dans la mesure où cette procédure donne à la Commission le pouvoir de décider de différer ou non l’application de mesures contestées en toutes circonstances, « pour une période à préciser dans chaque acte de base, mais qui ne dépasse en aucun cas trois mois à compter de la date de cette communication » (article 4).

Graphique 5

Procédure de gestion (Décision de 1999)

figure im5
Parlement européen
Commission Comité de gestion
Projets de mesures d'exécution
Avis favorable du comité ou absence d'avis
Résolution si les mesures excèdent les compétences d'exécution
et la procédure de co-décision a été utilisée au niveau législatif
La Commission adopte les mesures d’exécution, éventuellement après les
avoir révisées suite à une résolution du Parlement européen et, par
conséquent, soumises à nouveau au comité. Ou, suite à cette résolution,
la Commission n’adopte pas les mesures et soumet à la place une proposition
dedirective ou règlement sur ces mesures.
Avis défavorable
La Commission adopte les mesures d’exécution, éventuellement après les avoir
révisées suite à une résolution du Parlement européen et, par conséquent,
soumises à nouveau au comité. Ou, suite à cette résolution, la Commission
n’adopte pas les mesures et soumet à la place une proposition de directive ou
règlement sur ces mesures.
La Commission notifie ensuite le Conseil, et peut décider de différer l’application
de ces mesures pour trois mois au plus.
Le Conseil peut adopter, à la majorité qualifiée, des mesures d’exécution
différentes endéans trois mois ou moins si la Commission a différé l’application
des mesures pendant une période inférieure.

Procédure de gestion (Décision de 1999)

1.3. LA PROCÉDURE DE RÉGLEMENTATION

19 Dans la procédure de réglementation, si l’avis du comité de réglementation est défavorable ou qu’il ne rend pas d’avis, une proposition relative aux mesures à prendre est transmise par la Commission au Conseil. Le Conseil a alors deux options. Soit il adopte la proposition à la majorité qualifiée, l’amender à l’unanimité  [38], ou autoriser son adoption par la Commission en ne s’y opposant pas. Soit le Conseil empêche l’adoption de la proposition et, dans ce cas, la Commission peut soumettre une proposition amendée au Conseil, soumettre à nouveau la proposition initiale, ou sortir du processus d’exécution et soumettre une proposition législative sur la base du TCE  [39].

20 Dans la décision de 1987, la procédure de réglementation, appelée « procédure III », avait deux variantes, a et b, comme la procédure de gestion (article 2 de la décision 87/373/CEE). La variante a, également appelée « filet  [40] » (graphique 6), consistait en la possibilité pour la Commission d’adopter des mesures d’exécution contestées par la comité comitologique ou pour lesquelles ce dernier n’avait pas rendu d’avis, si le Conseil n’avait pas pris de décision à leur propos – c’est-à-dire, si une majorité qualifiée n’avait pu être atteinte, que ce soit en faveur ou contre les mesures, durant « un délai qui sera [it] fixé dans chaque acte à adopter par le Conseil en vertu du présent paragraphe, mais qui ne (…) [pouvait] en aucun cas dépasser trois mois à compter de la saisine du Conseil ».

Graphique 6

Procédure de réglementation, variante a (Décision de 1987)

figure im6
Commission Comité de réglementation
Projet de mesures d'exécution
Avis favorable du comité
La Commission adopte les mesures d'exécution
Avis défavorable ou absence d'avis
La Commission soumet une proposition relative aux mesures du Conseil.
Le Conseil adopte ou rejette Le Conseil n’a pas statué endéans
la proposition à la majorité qualifiée trois mois ou moins si cela est prévu
ou l’amende à l’unanimité, dans l’instrument de base, et la proposition
endéans trois mois au plus. est adoptée par la Commission.

Procédure de réglementation, variante a (Décision de 1987)

21 La variante b, aussi appelée « contrefilet  [41] » (graphique 7), prévoyait la possibilité que le Conseil empêche, à la majorité simple et pendant le période précitée, l’adoption par la Commission de la proposition relative aux mesures d’exécution contestées.

Graphique 7

Procédure de réglementation, variante b (Décision de 1987)

figure im7
Commission Projet de mesures d'exécution Comité de réglementation
Avis favorable du comité
La Commission adopte les mesures d'exécution
Avis défavorable ou absence d'avis
La Commission soumet une proposition relative aux mesures au Conseil.
Le Conseil adopte ou rejette Le Conseil n’a pas statué endéans
la proposition à la majorité qualifiée trois mois ou moins si cela est prévu
ou l’amende à l’unanimité, dans l’instrument de base, et la proposition
endéans trois mois au plus. est adoptée par la Commission, à moins
que le Conseil ne se prononce contre à la
majorité simple des membres.

Procédure de réglementation, variante b (Décision de 1987)

22 La variante b fut maintenue dans la décision de 1999 (graphique 8), mais la majorité à laquelle le Conseil pouvait s’opposer à la proposition relative aux mesures contestées fut augmentée de la majorité simple des membres à la majorité qualifiée des voix pondérées (article 5, § 6 de la décision 1999/468/CE). Le droit de regard, établi par la décision 1999/468/CE concernant les mesures exécutant des instruments de base adoptés selon la procédure de co-décision, est renforcé dans cette procédure, dans les cas où le comité rend un avis défavorable ou ne rend pas d’avis : le Parlement européen peut alors informer le Conseil de sa position s’il considère que la proposition soumise par la Commission à ce dernier excède les compétences d’exécution prévues dans la directive ou le règlement en question.

Graphique 8

Procédure de réglementation (Décision de 1999)

figure im8
Parlement européen
Commission Comité de réglementation
Projets de mesures d'exécution
Avis favorable du comité
Résolution si les mesures excèdent les compétences d'exécution
et la procédure de co-décision a été utilisée au niveau législatif
La Commission adopte les mesures d’exécution, éventuellement après les
avoir révisées suite à une résolution du Parlement européen et, par
conséquent, soumises à nouveau au comité. Ou, suite à cette résolution,
la Commission n’adopte pas les mesures et soumet à la place une proposition
dedirective ou règlement sur ces mesures.
Avis défavorable ou absence d'avis
La Commission soumet une proposition relative aux mesures au Conseil
et en informe le Parlement européen.
Si le Parlement européen considère que la proposition excède les compétences
d’exécution et que la procédure de co-décision a été utilisée au niveau législatif,
il peut informer le Conseil de sa position.
Le Conseil adopte ou rejette Le Conseil n’a pas statué endéans
la proposition à la majorité qualifiée ou trois mois ou moins si cela est prévu dans
l’amende à l’unanimité, endéans trois mois au plus. l’instrument de base, et la proposition est
Lorsqu’il adopte des mesures, le Conseil adoptée par la Commission, à moins que
peut prendre en compte la position e Conseil ne se prononce contre à la majorité
du Parlement européen. qualifiée des voix pondérées.

Procédure de réglementation (Décision de 1999)

1.4. LA PROCÉDURE DE RÉGLEMENTATION AVEC CONTRÔLE

23 Premièrement, si le comité de la procédure de réglementation avec contrôle rend un avis favorable sur le projet de mesures d’exécution, la Commission le soumet pour contrôle au Parlement européen et au Conseil. Dans la procédure de réglementation, dans un tel cas et si le Parlement européen, pour un projet de mesures lié à un instrument de base co-décidé, n’avait pas indiqué dans une résolution que ce projet excédait les compétences d’exécution, la Commission adoptait simplement les mesures. Une fois que les mesures ont été soumises pour contrôle, le Parlement européen à la majorité des membres qui le composent ou le Conseil à la majorité qualifiée peuvent s’opposer à leur adoption. Contrairement à la procédure de réglementation lorsqu’elle est appliquée à des instruments sujets à co-décision, les motifs d’opposition du Parlement européen ne sont pas limités au dépassement des compétences d’exécution, mais incluent également les situations où le projet de mesures n’est pas compatible avec le but ou le contenu de l’instrument de base, et où il ne respecte pas les principes de subsidiarité et de proportionnalité. En cas d’opposition, le projet de mesures n’est pas adopté. La Commission peut alors soumettre un projet de mesures modifié ou présenter une proposition législative sur base du TCE, mais ne peut soumettre à nouveau les mêmes mesures au comité comme cela est prévu dans la procédure de réglementation. S’il n’y a pas d’opposition du Parlement européen ou du Conseil endéans les trois mois qui suivent leur saisine, la Commission peut adopter les mesures d’exécution.

24 Deuxièmement, si l’avis du comité est défavorable ou qu’aucun avis n’est rendu, une proposition relative aux mesures à prendre est soumise au Conseil et transmise simultanément au Parlement européen. Comme dans la procédure de réglementation, le Conseil a deux options ; néanmoins, il n’a plus jusqu’à trois mois à partir de la saisine pour se prononcer, mais deux dans des circonstances normales  [42]. En premier lieu, le Conseil peut empêcher l’adoption de la proposition à la majorité qualifiée et, dans ce cas, la Commission peut lui soumettre une proposition modifiée, ou présenter une proposition législative sur base du TCE. Contrairement à la procédure de réglementation, la Commission ne peut pas soumettre à nouveau au Conseil la même proposition. En deuxième lieu, si le Conseil envisage, à la majorité qualifiée, d’adopter la proposition, il la soumet au Parlement européen. À la différence de la procédure de réglementation, le Conseil ne peut pas amender la proposition. Si le Conseil ne se prononce pas endéans les deux mois prévus, la Commission soumet la proposition au Parlement européen. Ce dernier, à la majorité des membres qui le composent, peut alors s’opposer à l’adoption de la proposition endéans les quatre mois qui suivent la transmission initiale de la Commission – endéans deux mois si le Conseil ne s’est pas prononcé –, en invoquant l’un des trois motifs susmentionnés. Ici aussi, aucun amendement n’est possible. En cas d’opposition du Parlement européen, la proposition n’est pas adoptée et la Commission peut soumettre un projet de mesures modifié ou présenter une proposition législative sur base du TCE. Si aucune opposition n’a été exprimée durant ce délai, la proposition est adoptée par le Conseil à la majorité qualifiée ou, dans le cas où le Conseil n’a pas pris de décision sur la proposition, par la Commission.

Graphique 9

Procédure de réglementation avec contrôle (Décision de 2006)

figure im9
Comité de la procédure
Commission
Projet de mesures d'exécution dearvéegclecmonetnrtôalteion
Avis favorable du comité
La Commission soumet le projet de mesures pour contrôle :
Conseil Parlement européen
Opposition du Conseil Pas d'opposition
(majorité qualifiée) et/ou du endéans trois mois
Parlement européen (majorité des
membres) endéans trois mois
Le projet de mesure Le projet de mesures est adopé
n'est pas adopté. par la Commission.
Avis défavorable ou absence d'avis
La Commission soumet une proposition relative aux mesures au Conseil et
la transmet simultanément au Parlement européen
Dans les cas (2) et (3), le Parlement
Le Conseil, endéans deux mois européen, endéans les quatre mois à
à partir de la saisine : partir de la transmission :
1. rejette la proposition à la majorité - s’oppose à l’adoption de la proposition
qualifiée et celle-ci n’est pas adoptée, à la majorité des membres et la proposition
ou n’est pas adoptée,
2. envisage, à la majorité qualifiée, ou
d’adopter la proposition et la soumet - ne s’oppose pas à la proposition et cette
au Parlement européen, dernière est adoptée par le Conseil à la
ou majorité qualifiée (cas 2) ou par la
3. ne se prononce pas et la Commission (cas 3).
proposition est soumise au Parlement
européen par la Commission.

Procédure de réglementation avec contrôle (Décision de 2006)

1.5. LE CHOIX DES PROCÉDURES COMITOLOGIQUES

25 La question se pose maintenant de savoir comment le Conseil et le Parlement, selon la procédure législative prévue par le TCE, choisissent une procédure comitologique plutôt qu’une autre. Ce choix s’effectue selon des critères généraux et non contraignants, à l’exception de la procédure de réglementation avec contrôle pour laquelle le critère de sélection est contraignant. Ces critères sont résumés dans le tableau suivant.

Tableau 1

Critères pour le choix des procédures comitologiques

Procédure Critère
Consultative Procédure par défaut, « appliquée chaque fois qu'elle est considérée comme la plus appropriée » (article 2 (c) de la décision 1999/468/CE)
De gestion 1) Application à la PAC et à la politique commune de la pêche ; 2) Mise en œuvre de programmes ayant des incidences
budgétaires notables (article 2 (a)).
De réglementation 1) Mise en œuvre, par des mesures de portée générale, des
éléments essentiels d’un instrument de base, en ce compris les mesures concernant la protection de la santé ou de la sécurité des personnes, animaux ou plantes ;
2) Adaptation ou mise à jour d’éléments non essentiels d’un
instrument de base (article 2 (b)).
De réglementation avec contrôle Mesures de portée générale visant à modifier des éléments non essentiels d’un instrument de base adopté par co-décision,
notamment en supprimant certains de ces éléments ou en en
ajoutant (article 2 (b), § 2 inséré par l’article 1, § 5 de la
décision 2006/512/CE)
figure im10

Critères pour le choix des procédures comitologiques

26 La jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne a précisé la portée du caractère non contraignant des critères appliqués pour le choix de la procédure consultative, de la procédure de gestion et de la procédure de réglementation. Dans l’affaire C-122/04 [43], la Cour a ainsi indiqué que « bien que les critères énoncés à l’article 2 de la seconde décision comitologie n’aient pas un caractère contraignant, lorsque le législateur communautaire s’écarte desdits critères dans le choix d’une procédure de comité, il doit motiver son choix » (§ 32). Elle a, à ce sujet, renvoyé à ses remarques dans l’affaire C-378/00 [44], selon lesquelles « il convient dès lors d’examiner si, en l’espèce, le législateur communautaire (…) a fait un choix qui s’écarte des critères énoncés par la seconde décision comitologie et si, partant, ce choix devait faire l’objet d’une motivation dans ledit règlement » (§ 57). En d’autres mots, il ne peut être passé outre aux critères gouvernant le choix de l’une de ces procédures comitologiques que si le choix d’une procédure différente de celle recommandée est justifié.

2. LES CONCEPTIONS DE LA COMMISSION, DU CONSEIL ET DU PARLEMENT EUROPÉEN EN MATIÈRE DE COMITOLOGIE

27 Après avoir détaillé les procédures comitologiques, nous pouvons nous pencher sur les enjeux qu’elles représentent pour les institutions concernées, à savoir la Commission, le Conseil et le Parlement européen, et donc sur les conceptions que celles-ci ont développées à leur propos.

2.1. COMMISSION CONTRE CONSEIL : L’ARGUMENT DE L’EFFICACITÉ

28 Le principal intérêt de la Commission, dans sa relation avec le Conseil, est l’efficacité du processus de décision comitologique. Cet intérêt conduit à un deuxième, celui de l’équilibre institutionnel : le Conseil devrait se concentrer sur sa fonction législative et laisser les tâches exécutives à la Commission  [45]. Cette dernière a toutefois considéré ce point comme une conséquence du besoin d’efficacité plutôt que comme un problème distinct. Pour cette raison et à des fins de concision, nous nous concentrerons sur la question de l’efficacité décisionnelle.

29 L’argument de l’efficacité fut d’abord présenté par la Commission dans sa proposition de 1986 [46] pour un règlement comitologique ; celle-ci indiquait que les procédures pour l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission devraient garantir l’efficacité du processus de décision (considérant 4). La question atteignit son sommet durant les négociations sur la proposition, qui mènera à la décision 87/373/CEE  [47]. Le Conseil discuta en effet de l’addition de variantes restrictives aux procédures de gestion et de réglementation (des variantes b pour les deux procédures et une variante c pour la procédure de réglementation  [48]), ainsi que d’un quatrième mode décision, la procédure de sauvegarde avec une variante b également, aux procédures originellement établies par la Commission dans sa proposition  [49].

30 La Commission marqua son opposition aux variantes b des procédures de réglementation et de sauvegarde et contre la variante c de la procédure de réglementation, parce qu’elles pouvaient mener à l’absence de décision. Dans le cas de la procédure de réglementation, la revendication de la Commission ne fut pas intégralement prise en compte, car les États membres estimèrent la variante b essentielle dans les domaines sensibles. Néanmoins, la Commission parvint à obtenir le retrait de la variante c, laquelle prévoyait que, en cas de saisine du Conseil, les mesures d’exécution ne pouvaient plus être adoptées par la Commission si le Conseil ne s’était pas prononcé. Le Conseil n’aurait donc pas dû s’opposer à la proposition relative aux mesures à prendre pour en empêcher l’adoption ; ce qui aurait rendu la probabilité de non-décision encore plus élevée que dans la variante b. Dans le cas de la procédure de sauvegarde, la Commission obtint des résultats similaires : la variante b fut maintenue, mais l’exigence, demandée par la délégation d’un État membre, de l’usage systématique de la variante b concernant la politique commerciale commune ne fut pas acceptée  [50].

31 La question de la non-décision fut ensuite soulevée en 1987, suite à l’adoption de la décision comitologique par le Conseil. La Commission réitéra ses réserves au Conseil au sujet des variantes b des procédures de réglementation et de sauvegarde  [51]. La réaction du Parlement européen fut plus vive et ne concerna pas seulement le système décisionnel. Quant aux États membres, certaines délégations considérèrent que, étant donné que la variante c de la procédure de réglementation n’avait pas été adoptée, le Conseil devait se réserver le droit d’exercer les compétences d’exécution plus souvent  [52].

32 La question fut à nouveau abordée en 1989, dans le cadre d’un débat plus large sur la comitologie ; la Commission craignant un délai dans la réalisation du marché intérieur  [53]. Ce débat portait sur la « vitesse et l’efficacité du processus décisionnel [comitologique] », en ce compris, pour la variante b de la procédure de réglementation, la certitude, pour « le monde des affaires qui a besoin d’une vue claire des mesures adoptées pour l’application des décisions du Conseil », que des décisions sont finalement prises [54]. Le Conseil avait en effet amendé les propositions de la Commission liées à l’achèvement du marché intérieur, de sorte que les mesures d’exécution étaient « presque systématiquement » adoptées selon la procédure de réglementation au lieu de la procédure consultative  [55]. Le ratio « actes adoptés par le Conseil/propositions de la Commission » était de 280 % pour la procédure de réglementation, variante b  [56].

33 La procédure consultative fut maintenue par le Conseil dans six des 23 propositions relatives au marché intérieur, adoptées entre l’entrée en vigueur de l’AUE le 1er juillet 1987 et le 14 juillet 1989 ; donc, dans environ 26 % des cas  [57]. Ceci, en dépit du fait que la CIG négociant l’AUE, composée de représentants des États membres, avait demandé au Conseil de « réserver notamment à la procédure du comité consultatif une place prépondérante, en fonction de la rapidité et de l’efficacité du processus de décision (…) dans le domaine de l’article 100 A du traité CEE [qui concerne le rapprochement des dispositions nationales visant à l’établissement et au fonctionnement du marché intérieur]  [58] », et malgré le fait que cette déclaration avait été confirmée par le Conseil dans un procès-verbal  [59].

2.2. CONSEIL CONTRE COMMISSION : L’ARGUMENT DES INTÉRÊTS NATIONAUX

34 Le Conseil est principalement préoccupé par la protection des intérêts des États membres. Cela implique qu’il garde le contrôle sur la décision finale ; ce qui est particulièrement reflété dans l’utilisation des procédures consultative, de gestion et de réglementation.

35 En premier lieu, la procédure consultative est, comme énoncé ci-dessus, la procédure par défaut : elle est utilisée lorsqu’elle est estimée être « la plus appropriée » et « sans préjudice » des procédures de gestion et de réglementation (article 2 (c) de la décision 1999/468/CE). Ainsi, la procédure consultative devrait être uniquement choisie quand les deux autres procédures ne sont pas considérées comme adéquates  [60]. Les cas où l’influence des États membres est faible devraient par conséquent être limités. Ceci se vérifie dans la pratique. De 2000 [61] à 2008, la procédure comitologique la plus fréquente a constamment été la procédure de réglementation, suivie de la procédure de gestion et ensuite de la procédure consultative  [62].

36 En deuxième lieu, dans la révision de la procédure de gestion par la décision de 1999, la variante b et l’option qu’elle donnait au Conseil d’exiger de la Commission qu’elle postpose l’application des mesures d’exécution contestées ne furent pas complètement abandonnées. Premièrement, le considérant 6 de la décision 1999/468/CE porta que « lorsque le Conseil est saisi dans le cas de mesures non urgentes, il appartient à la Commission d’user de son pouvoir d'appréciation pour différer l'application des mesures prises ». Deuxièmement, le délai dont le Conseil dispose désormais pour adopter des mesures différentes, dans une situation similaire à celle de l’ancienne variante a, fut élargi de un à trois mois – ce dernier délai étant celui utilisé précédemment pour la variante b. Troisièmement, la Commission rappela « sa pratique constante qui consiste à rechercher une décision satisfaisante et ralliant le maximum de suffrages au sein du comité [de gestion]  [63] ». Ceci impliquait que, d’une part, il y avait des allées et venues entre la Commission et le comité de gestion avant que celle-ci n’adopte ses mesures d’exécution. Et que, d’autre part, les États membres pourraient influencer, via leurs représentants, le contenu des mesures d’exécution avant l’avis formel du comité. Par conséquent, la probabilité d’un avis négatif et de la possibilité qui s’ensuit que la Commission ne reporte pas l’application de mesures contestées s’en trouvait réduite  [64]. Enfin, la Commission s’engagea à tenir « compte de la position des membres du comité [de gestion] et agi[r] de manière à éviter d'aller à l'encontre d'une position prédominante qui pourrait se manifester contre l'opportunité d'une mesure d'exécution [65] ». En d’autres mots, la Commission s’engagea à postposer l’application de mesures contestées si la majorité des États membres du Conseil était de cet avis  [66]. Au vu de ces facteurs, on peut conclure que le Conseil n’a pas renoncé à une grande partie de son contrôle dans cette procédure.

37 En troisième lieu, dans la procédure de réglementation, l’augmentation de la majorité requise du Conseil pour empêcher l’adoption de mesures dont il a été saisi – qui rendit plus difficile pour les États membres d’avoir le dernier mot – ne redistribua pas vraiment le pouvoir entre la Commission et le Conseil. Comme dans le cas de la révision de la procédure de gestion, il y eut un échange entre les deux institutions pour parvenir à cette modification. La Commission s’engagea en effet, « dans le cadre du réexamen de propositions de mesures d'exécution, intervenant dans des secteurs particulièrement sensibles  [67] », à agir « de manière à éviter d’aller à l’encontre d’une position prédominante qui pourrait se dégager au sein du Conseil contre l’opportunité d’une mesure d’exécution  [68] ». Cet engagement politique dans le cadre de la procédure de réglementation est appelé la « clause aérosol », en raison de sa première utilisation dans le domaine de l’environnement dans les années 1970 [69].

2.3. PARLEMENT EUROPÉEN CONTRE CONSEIL ET COMMISSION : L’ARGUMENT DE L’ÉQUILIBRE INSTITUTIONNEL

38 L’argument de l’efficacité est partagé par le Parlement européen concernant sa relation avec le Conseil. Cependant, ce n’est pas son intérêt principal ; il ne sera, pour cette raison et celle de concision, pas couvert dans cette étude. Le Parlement européen est essentiellement préoccupé par l’équilibre institutionnel entre la Commission, le Conseil et lui-même. Il fut en effet tenu à l’écart de la mise sur pied de la comitologie [70]. La place du Parlement européen au niveau exécutif constitue, historiquement parlant, sa revendication majeure avec l’augmentation de son pouvoir au niveau législatif – qui conduira finalement à la création de la procédure de codécision par le traité de Maastricht (article G(E, 61) introduisant l’article 189 B)  [71].

39 La stratégie du Parlement européen consista à agir sur deux fronts. Le premier front concerne le rôle des institutions. Le Parlement demanda que le Conseil ne soit plus impliqué dans le travail d’exécution des mesures législatives ou, implicitement, qu’il soit impliqué sur pied d’égalité avec le Conseil pour les mesures co-décidées. Deux autres façons de restaurer l’équilibre en se concentrant sur les institutions sont, premièrement, de supprimer les procédures de gestion et de réglementation où la Commission peut ne pas avoir le dernier mot et, deuxièmement, d’étendre les pouvoirs de contrôle du Parlement européen au Conseil. Le second front concerne l’étendue des mesures d’exécution et, plus précisément, si elles revêtent ou non une importance politique. Si c’est le cas, elles devraient être décidées en recourant à la procédure législative idoine. Un grand nombre des données historiques utilisées pour étayer cette analyse et la typologie qu’elle établit proviennent de la source secondaire « Comitology : Delegation of Powers in the European Union and the Committee System » de Carl-Frederik Bergström.

2.3.1. Parlement européen contre Conseil : le rôle des institutions

40 En ce qui concerne la relation entre le Parlement européen et le Conseil, ce premier estime comme la Commission que le Conseil devrait se concentrer sur son rôle législatif. La position du Parlement européen  [72] remonte à une résolution de 1968 [73] suivant un débat sur le rapport Jozeau-Marigné, rédigé la même année  [74]. Ce rapport aborda l’équilibre institutionnel sous deux perspectives. La première perspective concernait le rôle des institutions. L’article 155 du traité CEE portait que la Commission « exerce les compétences que le Conseil lui confère pour l’exécution des règles qu’il établit ». Néanmoins, le rapport constata que, dans la plupart des cas de délégation, la Commission n’agissait pas seule dans les tâches exécutives, mais travaillait en coopération avec des comités exécutifs. En outre, dans certains cas, la Commission n’agissait pas du tout, parce que le Conseil se réservait les compétences d’exécution  [75]. Le rapport conclut que la présence de comités était compatible avec le traité (l’article 155 prévoyait une possibilité de déléguer et, donc, une possibilité de déléguer sous conditions), ainsi que les mesures d’exécution adoptées par le Conseil seul (l’article 155 prévoyait une possibilité de déléguer, pas une obligation)  [76]. Nonobstant cette conclusion, le rapport fit remarquer que ces deux phénomènes représentaient une entorse à la conception du traité CEE selon laquelle la Commission devrait être la seule branche exécutive de la CEE  [77]. Dans la résolution de 1968 qui s’ensuivit, le Parlement européen recommanda alors que les procédures des comités ne portent pas préjudice à l’équilibre institutionnel. De manière plus précise, il demanda à ce que le rôle des comités, composés de représentants des États membres, soit seulement consultatif de sorte qu’ils ne limitent pas les compétences d’exécution de la Commission  [78].

41 Ce dernier raisonnement fut à nouveau exprimé dans le rapport Hänsch, rédigé par la Commission des affaires politiques du Parlement européen, le 2 juillet 1986 [79], dans le cadre de la préparation de la décision comitologique de 1987. Les procédures de gestion et de réglementation étaient toutes deux considérées comme dommageables pour l’équilibre institutionnel, parce qu’elles établissaient la possibilité pour le Conseil de « reprendre le pouvoir  [80] ». Cependant, cette fois, il fut insisté sur le déséquilibre entre le Conseil et le Parlement européen, plutôt qu’entre le Conseil et la Commission comme dans le rapport Jozeau-Marigné et la résolution de 1968. En effet, l’argument était ici que le fait que Conseil pourrait avoir le dernier mot alors que les pouvoirs de contrôle du Parlement européen portaient principalement sur la Commission (via des questions parlementaires, la discussion du rapport annuel de la Commission et la motion de censure – articles 137, 140, 143 et 144 du traité CEE), signifiait que le Parlement européen ne pouvait exercer ces pouvoirs concernant des mesures d’exécution que sous la procédure consultative  [81]. Les relations du Parlement européen avec la Commission et le Conseil se détériorèrent durant le processus d’adoption de la décision de 1987 [82] et il en résulta un recours en annulation de cette décision par le Parlement européen auprès de la Cour de justice. Il fut cependant débouté en raison du fait qu’il n’était pas habilité par le traité CEE tel que révisé par l’AUE à introduire un tel recours  [83].

42 Avec l’entrée en vigueur du traité de Maastricht, le 1er novembre 1993, la procédure de co-décision, qui donne le droit au Parlement européen d’empêcher l’adoption d’une proposition par le Conseil, commença à s’appliquer. Si cette procédure ne permettait pas au Parlement européen d’avoir le dernier mot et de choisir ainsi la procédure consultative, elle constituait une amélioration de l’équilibre institutionnel, non seulement au niveau législatif, mais aussi au niveau exécutif. La nouvelle procédure législative donnait en effet au Parlement européen la possibilité de bloquer l’adoption d’une proposition disposant d’une procédure autre que la procédure consultative. En conséquence, le Parlement européen utilisa son nouveau droit dans le tout premier cas soumis à la procédure de co-décision, la proposition de directive du Conseil relative à l’application à la téléphonie vocale des principes de la fourniture d’un réseau ouvert (ONP)  [84]. Le Parlement européen exigea que les mesures d’exécution soient adoptées sous la procédure consultative, alors que le Conseil optait pour la procédure de réglementation, variante a. Le Comité de conciliation, prévu par la procédure de co-décision et comprenant autant de membres ou représentants du Conseil que de représentants du Parlement européen (article 189 B, § 4 du traité C(E) E tel que révisé par le traité de Maastricht), ne put trouver un accord et la proposition fut rejetée par le Parlement européen le 19 juillet 1994 [85]. Ce fut la première fois que le Parlement européen pouvait exercer une influence décisive sur le choix de la procédure comitologique et, plus largement, sur le processus législatif.

43 Un accord entre les institutions concernées fut finalement trouvé, en raison de deux facteurs. Premièrement, le risque que le processus législatif soit ralenti constamment  [86]. Ensuite, le fait que le Parlement européen avait décidé, le 5 décembre 1994, de placer en réserve 90% du financement proposé pour les comités pour l’année financière 1995 [87]. Cet accord consista en la conclusion d’un modus vivendi entre la Commission, le Conseil et le Parlement européen pour les mesures exécutant des actes adoptés selon la procédure de co-décision, le 20 décembre 1994 [88]. Le Conseil s’engagea à ne pas adopter de telles mesures d’exécution qui lui serait soumises, avant d’avoir d’abord informé le Parlement européen et donné à ce dernier un « délai raisonnable » pour rendre son avis. De plus, si cet avis devait être défavorable à l’adoption des mesures en cause, le Conseil s’engagea à en prendre « dûment connaissance » (article 5). En donnant la possibilité au Parlement européen d’avoir un mot à dire dans certaines mesures adoptées selon les procédures de gestion et de réglementation, cet accord inter-institutionnel compensa l’absence de pouvoirs de contrôle dans ces procédures exécutives. La procédure de réglementation avec contrôle constituera le point d’orgue du débat sur le rôle des institutions.

2.3.2. Parlement européen contre Commission : la portée des mesures d’exécution

44 La seconde perspective dans laquelle le rapport Jozeau-Marigné aborda l’équilibre institutionnel concerne les éléments matériels, à savoir la portée des mesures d’exécution. Cette perspective est la seconde configuration de l’équilibre institutionnel tel que conçu par le Parlement européen ; elle concerne la relation entre le Parlement européen et la Commission.

45 Cette configuration fut initialement traitée par le rapport Deringer le 5 octobre 1962 [89]. Les négociations entre les États membres, qui conduisirent aux premiers comités exécutifs les 6 février et 4 avril 1962, furent difficiles en raison du manque de disposition, de notamment la France et l’Allemagne contre les Pays-Bas, à concéder des pouvoirs à la Commission au niveau exécutif [90]. Durant les négociations, le Parlement européen exigea, dans une résolution du 20 décembre 1961 [91], qu’aucune décision ne soit prise avant qu’il n’ait donné son avis. Face au risque de négociations prolongées, le Conseil trouva un accord le 21 décembre 1961. En maintenant le Parlement européen à l’arrière-plan, le Conseil donna lieu à de la suspicion et à la revendication du Parlement européen qu’il devrait avoir un mot à dire dans le processus exécutif  [92]. Cette suspicion fut d’abord exprimée dans le rapport Deringer. Tout en approuvant le principe des comités exécutifs, le rapport nota que le Parlement européen, puisqu’il n’était pas impliqué dans le processus exécutif, ne pouvait s’assurer que des matières d’importance politique n’étaient pas traitées à ce niveau. Ce qui le privait de son droit de rendre des avis, droit qu’il avait pour les actes législatifs. Le rapport proposa alors que, si cela devait se produire, le Parlement européen ne devrait « pas être exclu » et avoir le droit, même s’il n’était pas consulté par la Commission, de « discuter sa position publiquement et de la promouvoir  [93] ».

46 Près de six ans après le rapport Deringer, le rapport Jozeau-Marigné continua là où le premier s’était arrêté et réaffirma plus fortement la demande d’implication du Parlement européen. Le rapport Jozeau-Marigné montra que certaines mesures d’exécution adoptées par la Commission traitaient en fait de matières ayant une dimension politique importante et auraient donc dû être adoptées selon la procédure législative  [94]. En d’autres mots, la question de la portée des mesures d’exécution était une question de savoir si la Commission pouvait dépasser les compétences d’exécution établies par l’instrument de base et adopter des mesures politiquement importantes en utilisant une procédure non législative, interférant de la sorte dans l’équilibre institutionnel. En conséquence, le rapport demanda que le Parlement européen obtienne le droit d’être informé sur les mesures discutées dans les comités de type gestion et réglementation, et d’avoir la possibilité de donner son avis si une question non technique devait se présenter  [95]. Cette demande fut réaffirmée dans la résolution précitée de 1968 [96].

47 Il fallut attendre l’adoption de la décision comitologique de 1987 pour que des progrès soient réalisés en termes d’information du Parlement européen sur les projets de mesures d’exécution. Un premier accord fut conclu avec la Commission le 14 mars 1988, l’accord Plumb-Delors du nom des présidents des deux institutions. Estimant que la Commission ne transmettait pas au Parlement européen toutes les mesures visées par cet accord, un second accord fut conclu le 13 juillet 1993, l’accord Klepsch-Millan, suivi par le modus vivendi susmentionné – qui impliquait cette fois également le Conseil –, le 20 décembre 1994. Le Conseil s’engagea alors à ce que la comitologie tel qu’appliquée aux actes co-décidés soit inclue dans l’ordre du jour de la CIG de 1996 – qui mènerait au traité d’Amsterdam. Entretemps, de nouvelles tensions se firent sentir entre Parlement européen et Commission, menant à un nouvel accord le 27 septembre 1996, l’accord Samland-Williamson. La CIG de 1996 ne parvint pas à un accord sur le sujet et demanda, dans une déclaration annexée au Traité, à ce que la Commission soumette une proposition au Conseil à ce sujet  [97]. Cela conduisit à la décision comitologique de 1999 et à l’octroi au Parlement européen d’un droit de regard sur les mesures exécutant des instruments de base co-décidés  [98]. Un peu moins de dix ans plus tard, le Parlement européen obtiendra un nouveau droit, cette fois contraignant, pour les mesures d’exécution adoptées selon la procédure de réglementation avec contrôle. Son origine nous amène au point suivant.

3. LA RÉFORME LAMFALUSSY ET LES SAUVEGARDES AJOUTÉES AU NIVEAU DES MESURES D’EXÉCUTION

48 Un débat important a eu lieu concernant la comitologie au début des années 2000 ; il conduisit à l’ajout de sauvegardes pour l’exécution d’actes adoptés selon la procédure Lamfalussy et, plus largement, des actes co-décidés. Ce débat résulte de la conjonction de deux éléments : une proposition de la Commission visant à réformer la comitologie et la mise sur pied d’un nouveau système de décision dans le domaine des valeurs mobilières. D’une part, suite à l’intensification des échanges internationaux, la perspective d’un élargissement important et un faible taux de soutien aux institutions de la Communauté européenne, la Commission fit du développement de nouvelles formes de gouvernance l’un de ses objectifs stratégiques pour 2000-2005 [99]. Le 25 juillet 2001, elle nota ainsi dans son livre blanc sur la gouvernance européenne que « la procédure de codécision (…) place, dans de nombreux domaines, le Conseil et le Parlement européen sur un pied d’égalité pour l’adoption de la législation. En conséquence, le Conseil et le Parlement européen devraient avoir une part égale dans le contrôle de la façon dont la Commission s'acquitte de sa mission exécutive. La Commission a l’intention de lancer une réflexion sur la question dans la perspective de la prochaine conférence intergouvernementale [ce sera celle préparant le traité établissant une Constitution pour l’Europe]  [100]. » L’idée d’une réforme de la comitologie était donc lancée dès le début du millénaire.

49 D’autre part, en parallèle, la Commission rédigea un Plan d’action pour les services financiers, le 11 mai 1999, afin d’aboutir à un marché intégré dans le domaine au niveau de la CE, étant donné l’introduction future de l’euro  [101]. Ce plan donna lieu par voie de conséquence à une réforme du processus décisionnel, dite « réforme Lamfalussy » du nom du président du Comité des sages chargé de la concevoir. L’un des points de réforme recommandé par ce Comité consistait en ce que les questions techniques soient traitées via la comitologie, plutôt que d’être discutées au niveau législatif par le Conseil et le Parlement européen. Pour des raisons d’efficacité, ces derniers se concentreraient sur les principes-cadres  [102]. La conjonction de la réforme Lamfalussy avec le livre blanc créa ainsi une tension à l’endroit du Parlement européen, car elle réduisait indirectement son pouvoir au niveau de la comitologie alors que le livre blanc proposait, lui, de l’accroître. À cela s’ajoutait un différend entre le Parlement et le Conseil qui avait eu lieu durant les années 1990 et concernait précisément le secteur des valeurs mobilières et la comitologie : les deux institutions n’avaient pu s’accorder sur la procédure comitologique selon laquelle un futur Comité en matière de valeurs mobilières devrait adopter les mesures d’exécution. Celui-ci n’avait dès lors pu être créé  [103].

50 Ce fut toutefois le Conseil qui introduisit la première sauvegarde. Le gouvernement allemand s’opposa en effet à ce que la procédure comitologique prévue par la réforme Lamfalussy, à savoir la procédure de réglementation, s’applique telle quelle. Le Conseil du 22 mars 2001 demanda donc à la Commission de réaffirmer son engagement connu sous le nom de clause aérosol  [104] ; engagement qui fut entériné par le Conseil européen de Stockholm des 23 et 24 mars. Le secteur des valeurs mobilières constitue un secteur sensible et le gouvernement allemand pourrait avoir craint que la Commission n’essaie de faire passer des mesures favorisant la City au détriment de Francfort  [105]. Vint ensuite le Parlement européen. Lorsqu’il lui fallut approuver la réforme Lamfalussy, il demanda trois sauvegardes concernant l’adoption de mesures d’exécution dans le secteur ; celles-ci furent définies dans le rapport Von Wogau :

51

  • un droit équivalent à la clause aérosol dont bénéficiait le Conseil, c’est-à-dire que des mesures d’exécution ne peuvent être adoptées si le Parlement européen s’y oppose (droit dit de call-back) ;
  • une période de trois mois pour réagir aux projets de mesures d’exécution transmis par la Commission ; et
  • une période de quatre ans limitant la durée pendant laquelle la Commission pourrait exercer les compétences d’exécution qui lui sont déléguées (sunset clause)  [106].

52 La Commission accepta les deux dernières sauvegardes par la déclaration de son président, Romano Prodi, en séance plénière du Parlement européen, le 5 février 2002 [107]. Cependant, à côté de cela, le Parlement européen ajouta deux autres sauvegardes dans les deux premières directives adoptées par la suite selon le processus décisionnel établi par la réforme Lamfalussy (la directive sur les prospectus et la directive sur les abus de marché) :

53

  • l’affirmation explicite que les mesures d’exécution ne peuvent modifier des dispositions essentielles de l’instrument de base ; et
  • des principes, « nécessités », dont la Commission doit tenir compte dans l’exercice des compétences d’exécution qui lui sont déléguées.

54 Ces sauvegardes ainsi que les deux sauvegardes acceptées par la Commission se retrouvèrent ainsi dans chacune des quatre directives adoptées dans le secteur des valeurs mobilières selon le processus Lamfalussy, à l’exception de la directive concernant les marchés d’instruments financiers pour des raisons vraisemblablement techniques  [108].

55 Le lien avec le débat comitologique des années 2000 et les actes co-décidés se trouve dans le fait que trois de ces sauvegardes vont être intégrées dans la décision comitologique de 2006. Avant d’en arriver là, l’annonce par la Commission en 2001 d’une possible révision de la comitologie lors de la prochaine CIG fut suivie d’effets dans le traité établissant une Constitution pour l’Europe. Celle-ci prit en compte trois des sauvegardes ajoutées par le Parlement européen : le droit de call-back, les sunset clauses et l’affirmation relative aux dispositions essentielles  [109]. La non-ratification du traité impliquait la disparition du droit de call-back finalement octroyé au Parlement européen. Les tensions institutionnelles concernant la comitologie dans le cadre du processus Lamfalussy risquaient donc de reprendre ; la Commission écrivant que « le rejet du traité constitutionnel proposé (…) a des implications pour l’approche Lamfalussy (…) en ce qu’il reporte une solution institutionnelle à la demande du Parlement européen d’avoir des pouvoirs de contrôle équivalent à son co-législateur  [110] ». En cela, la réforme Lamfalussy accéléra la réforme de la comitologie. La décision de 2006 donna alors au Parlement européen, pour les mesures d’exécution relatives à des actes co-décidés, un droit de call-back, une période de trois mois pour s’opposer à des mesures d’exécution approuvées par le comité comitologique (deux à quatre mois dans le cas d’un avis défavorable ou de l’absence d’avis) et précisa que « les éléments essentiels d'un acte législatif ne peuvent être modifiés que par le législateur sur la base du traité » (considérant 7bis introduit par l’article 1, § 2).

4. LES RELATIONS INSTITUTIONNELLES AVEC LES COMITÉS COMITOLOGIQUES

56 Les procédures comitologiques et les enjeux institutionnels qui s’y rapportent ayant été expliqués, nous examinons dans cette partie comment se déroulent, en pratique, les interactions entre la Commission et le Parlement européen d’une part, et les comités comitologiques d’autre part  [111].

4.1. LES RELATIONS DES COMITÉS AVEC LA COMMISSION

57 La fonction des comités comitologiques est d’apporter à la Commission l’expertise des administrations nationales et de permettre au Conseil de garder un certain contrôle sur les compétences d’exécution qu’il a déléguées. Dans la pratique, la fonction de contrôle est cependant passive : elle constitue un filet de sécurité pour les intérêts nationaux majeurs, tandis que la fonction d’expertise prime  [112]. En 1962, la première année de la comitologie, il y avait des rivalités entre les administrations nationales et la Commission  [113]. Ceci indique que la fonction première des comités était initialement de contrôler la Commission. Cependant, leur fonction de contrôle diminua rapidement une fois qu’ils commencèrent à fonctionner, et la relation évolua vers la coopération. En effet, les données sur le fonctionnement des comités indiquent un nombre infime de saisines du Conseil. Concernant la procédure de gestion, de 1962 à 1978, moins de 0,05% des votes effectués par les comités de gestion agricoles menèrent à une saisine du Conseil. La Commission rapporta que cette tendance était confirmée par des statistiques ultérieures, précisant qu’aucun avis négatif n’avait été rendu en 1987 et 1988. Des données subséquentes pour l’année 1995 ne montrèrent aucun cas d’avis négatif parmi les 2231 projets de mesures devant être adoptés selon la procédure de gestion et, donc, aucune saisine du Conseil. Concernant la procédure de réglementation, environ 2 % des mesures d’exécution rédigées en 1987 conduisirent à une saisine du Conseil. Le pourcentage fut de 1,2 % pour 1995. De 2000 à 2008, il y a eu 81 saisines du Conseil, essentiellement pour des mesures devant être adoptées selon la procédure de réglementation. En pourcentage annuel, les saisines n’ont pas excédé 1% des mesures devant être adoptées selon la procédure de gestion ou de réglementation, tombant à 0 % en 2003. On peut donc qualifier la relation existant entre la Commission et les comités comitologiques concernés de coopérative.

4.2. LES RELATIONS DES COMITÉS AVEC LE PARLEMENT EUROPÉEN

58 Le Parlement européen a été véritablement impliqué dans le processus d’adoption des mesures d’exécution avec le droit de regard octroyé par la décision de 1999 et le pouvoir de contrôle conféré par la décision de 2006. Depuis sa création, le droit de regard a été utilisé huit fois : une fois en 2000, une fois en 2005, quatre fois en 2007 et deux fois en 2008. Même si l’on prend en compte les cas où le Parlement européen a adopté une résolution constatant que la Commission avait excédé les compétences d’exécution qui lui avait été déléguées, ce chiffre ne dépasse pas 10 cas sur environ 24000 mesures  [114]. Quant au pouvoir de contrôle, plus récent, il n’a été utilisé par le Parlement européen que dans un cas sur 71 projets de mesures. La relation entre cette institution et les comités concernés peut par conséquent aussi être qualifiée de coopérative.

CONCLUSION

59 Au fil de cette étude, nous avons pu voir que la comitologie concerne les aspects techniques des règles de droit et qu’elle est également un enjeu politique important pour les institutions communautaires participant au processus législatif. Si le processus décisionnel de la comitologie peut sembler mécanique, il ne faut cependant pas perdre de vue que le but de la Commission, du Conseil et des représentants des États membres dans les comités, et du Parlement européen est d’aboutir à des mesures, certes satisfaisantes du point de vue de chacun d’entre eux mais à des mesures. C’est pourquoi ces acteurs interagissent régulièrement durant le processus. Il arrive bien sûr que dans quelques cas, qui sont comme on l’a vu très rares, des sujets soient si sensibles qu’une saisine du Conseil ait lieu, voire qu’une décision ne puisse être prise. Mais globalement la comitologie s’est avéré être un système souple et efficace.

60 Le traité de Lisbonne introduit désormais une nouvelle typologie des mesures d’exécution : celles-ci sont désormais réparties entre les « actes délégués » et les « actes d’exécution » (articles 290 et 291 du TFUE). Les premiers correspondent mutatis mutandis aux mesures d’exécution soumises à la procédure de réglementation avec contrôle, tandis que les seconds correspondent aux mesures d’exécution adoptées selon l’une des trois autres procédures comitologiques [115]. Concernant les actes délégués, on retrouve les trois sauvegardes inclues dans le traité établissant une Constitution pour l’Europe : un droit de call-back (article 290, § 2 (b)), les sunset clauses et l’affirmation relative aux dispositions essentielles (article 290, § 1). Le caractère temporaire de la délégation de pouvoir prévu par les sunset clauses est renforcé par la possibilité que l’instrument de base dispose que le Parlement européen (ou le Conseil) puisse « décider de révoquer la délégation » (article 290, § 2 (a)). Quant aux actes d’exécution, ils sont adoptés dans trois situations (article 291, § 2) :

61

« 1. « lorsque des conditions uniformes d'exécution des actes juridiquement contraignants de l'Union sont nécessaires ». Dans ce cas, les compétences d’exécution sont conférées à la Commission (cadre comitologique) ;
2. « dans des cas spécifiques dûment justifiés ». Les compétences d’exécution sont, ici, conservées par le Conseil (cadre non comitologique) ; et
3. dans le cas de la politique étrangère et de sécurité commune. Les compétences d’exécution sont également conservées par le Conseil (cadre non comitologique). »

62 Au niveau de la mise en œuvre de cette nouvelle typologie et pour ce qui est des actes délégués, les conditions de la délégation, ses objectifs, son contenu, sa portée et sa durée devront être précisés dans chacun des instruments de base déléguant « à la Commission le pouvoir d'adopter des actes non législatifs de portée générale qui complètent ou modifient certains éléments non essentiels » de l’instrument de base (article 290, § 1 pour la citation et §2). Le remplacement de la procédure de réglementation avec contrôle dans les instruments de base où elle est requise nécessitera l’amendement ou l’abrogation de ces instruments [116]. Au niveau du fonctionnement, il est fort probable que les comités comitologiques liés à cette procédure deviendront des groupes de travail que la Commission consultera dans la rédaction de ses projets d’actes délégués  [117]. C’est en tout cas ce à quoi la Commission s’est engagée pour les comités opérant dans le secteur des services financiers  [118]. Pour ce qui est des actes d’exécution pour lesquelles les compétences d’exécution sont conférées à la Commission, le Conseil et le Parlement européen devront adopter, sur proposition de la Commission, un règlement établissant « les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission ». Une fois ce règlement adopté, les instruments de base concernés devront être révisés ou abrogés. Pour cette seconde catégorie d’actes, le fonctionnement qui découlera du règlement précité reste à déterminer. Il s’agit en effet non seulement de garantir la protection des intérêts des États membres, mais aussi, dans la mesure où ce règlement sera également adopté par le Parlement européen, de décider du devenir du droit de regard  [119] et, partant, du futur équilibre institutionnel.


Date de mise en ligne : 19/08/2010

https://doi.org/10.3917/cris.2066.0005

Notes

  • [1]
    Version consolidée du traité instituant la Communauté européenne [traité de Nice], Journal officiel des Communautés européennes C 325/33, 24 décembre 2002.
  • [2]
    Vu la rareté de cette dernière possibilité, nous n’en ferons plus état par la suite.
  • [3]
    Versions consolidées du traité sur l'Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne [traité de Lisbonne], Journal officiel de l’Union européenne C 115/1, 9 mai 2008.
  • [4]
    HOUSE OF LORDS – SELECT COMMITTEE ON EUROPEAN COMMUNITIES, Delegation of Powers to the Commission : Reforming Comitology, Londres, House of Lords, cf. <http://www.parliament.the-stationery-office.co.uk/pa/ld199899/ldselect/ldeucom/23/2301.htm>, 2 février 1999, point 37.
  • [5]
    C.-F. BERGSTRÖM, Comitology : Delegation of Powers in the European Union and the Committee System, Oxford, Oxford University Press, 2005, pp. 45, 47, 52, 81-82, 87-88, 199-200.
  • [6]
    CEE Conseil, Règlement n° 17 : Premier règlement d'application des articles 85 et 86 du traité, Journal officiel 13/204, 21 février 1962, article 10 et article 10, § 3 pour la citation.
  • [7]
    Règlement n° 19 portant établissement graduel d'une organisation commune des marchés dans le secteur des céréales, Journal officiel 30/933, 20 avril 1962, articles 25 et 26 – reproduits dans C.-F. BERGSTRÖM, Comitology : Delegation of Powers in the European Union and the Committee System, op. cit., pp. 52-53 et s., et 45, note 37 pour la citation.
  • [8]
    Décision du Conseil du 13 juillet 1987 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission (87/373/CEE), Journal officiel des Communautés européennes L 197/33, 18 juillet 1987.
  • [9]
    Règlement (CEE) n° 724/75 du Conseil, du 18 mars 1975, portant création d'un Fonds européen de développement régional, Journal officiel des Communautés européennes L 73/1, 21 mars 1975, articles 11 et 12.
  • [10]
    Règlement (CEE) n° 802/68 du Conseil, du 27 juin 1968, relatif à la définition commune de la notion d'origine des marchandises, Journal officiel des Communautés européennes L 148/1, 28 juin 1968, articles 12 et 14.
  • [11]
    Décision du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission (1999/468/CE), Journal officiel des Communautés européennes L 184/23, 17 juillet 1999.
  • [12]
    Décision 68/361/CEE du Conseil, du 15 octobre 1968, instituant un Comité vétérinaire permanent, Journal officiel des Communautés européennes L 255/23, 18 octobre 1968, articles 1 et 2.
  • [13]
    Le premier de ces instruments fut la directive 69/349/CEE du Conseil, du 6 octobre 1969, modifiant la directive du 26 juin 1964, relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges intracommunautaires de viandes fraîches, Journal officiel des Communautés européennes L 256/5, 11 octobre 1969, article 7 introduisant l’article 9bis. L’instrument suivant fut la directive 71/285/CEE du Conseil, du 19 juillet 1971, modifiant la directive du 26 juin 1964 relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine, Journal officiel des Communautés européennes L 179/1, 9 août 1971, article 8 introduisant les articles 12 et 13.
  • [14]
    Statement of the Programme of the French Presidency by Claude Cheysson to the European Parliament on 18 January 1984, in Bulletin EC 1-1984, point 3.4.1., cité par C.-F. BERGSTRÖM, Comitology : Delegation of Powers in the European Union and the Committee System, op. cit., p. 167.
  • [15]
    Cf., à ce sujet, C.-F. BERGSTRÖM, Comitology : Delegation of Powers in the European Union and the Committee System, op. cit., pp. 166-167, 175, 179-180, 190.
  • [16]
    Commission Proposal to the ICG 1985, in Bulletin EC 9-1985, points 1.1.2. à 1.1.16, ibidem, p. 175.
  • [17]
    Acte unique européen, Journal officiel des Communautés européennes L 169/1, 29 juin 1987.
  • [18]
    Commission Proposal to the ICG 1985, op. cit., points 1.1.2. à 1.1.16 et Bulletin EC 6-1987, point 2.4.12 (the Commission’s implementing powers), cités par C.-F. BERGSTRÖM, Comitology : Delegation of Powers in the European Union and the Committee System, op. cit., pp. 175, 179.
  • [19]
    Déclaration [1] relative aux compétences d’exécution de la Commission, Acte unique européen, Acte final, Journal officiel des Communautés européennes L 169/24, 29 juin 1987.
  • [20]
    J.-P. JACQUÉ, Droit institutionnel de l’Union européenne, op. cit., p. 409.
  • [21]
    Décision du Conseil du 17 juillet 2006 modifiant la décision 1999/468/CE fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (2006/512/CE), Journal officiel de l’Union européenne L 200/11, 22 juillet 2006.
  • [22]
    Depuis la décision 1999/468/CE, le Conseil peut seulement empêcher l’adoption de mesures de sauvegarde si cette possibilité a été prévue dans l’instrument de base (article 6, c en comparaison de l’article 3 de la décision 87/373/CEE).
  • [23]
    C.-F. BERGSTRÖM, Comitology : Delegation of Powers in the European Union and the Committee System, op. cit., p. 201.
  • [24]
    Règlement (CEE) n° 459/68 du Conseil, du 5 avril 1968, relatif à la défense contre les pratiques de dumping, primes ou subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne, Journal officiel des Communautés européennes L 93/1, 17 avril 1968, articles 12 et 14.
  • [25]
    Rapports officiels sur la comitologie.
  • [26]
    Les directives et règlements peuvent aussi être des actes exécutifs, lors de l’adoption des mesures d’exécution mêmes.
  • [27]
    Comme susmentionné, une exception eut lieu avec le Comité vétérinaire permanent. En 1979, un autre cas se produisit avec le Comité consultatif bancaire. Sa composition et son organisation furent d’abord détaillée dans la première directive bancaire en 1977 (Première directive 77/780/CEE du Conseil, du 12 décembre 1977, visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice, Journal officiel des Communautés européennes L 322/30, 17 décembre 1977, article 11, § 4 and § 5). La création du comité comitologique en tant que tel, à savoir le Comité consultatif bancaire avec une fonction comitologique, fut prévue seulement par la suite, dans la deuxième directive bancaire en 1989 (deuxième directive 89/646/CEE du Conseil, du 15 décembre 1989, visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice, et modifiant la directive 77/780/CEE, Journal officiel des Communautés européennes L 386/1, 30 décembre 1989, article 22).
  • [28]
    Ici également, la situation du Comité consultatif bancaire fut particulière. Selon la première directive bancaire, il était présidé par l’un des représentants des États membres, élu par le Comité, mais pas par un représentant de la Commission comme requis par la décision 87/373/CEE. La raison relève de la chronologie : le Comité consultatif bancaire a été établi avec une fonction consultative (article 11, § 2 de la première directive bancaire), avant la décision de 1987 détaillant les règles de la comitologie. Pour se conformer à cette décision, un arrangement pratique fut effectué de façon à ce que, quand le Comité consultatif bancaire remplissait sa fonction comitologique, la présidence était temporairement transférée à un représentant de la Commission (COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES, Institutional Arrangements for the Regulation and Supervision of the Financial Sector, Bruxelles : Commission of the European Communities, cf. <http://ec.europa.eu/internal_- market/finances/docs/committees/supervision/arrange_en.pdf>, janvier 2000, p. 24).
  • [29]
    Site web du Registre de comitologie, année d’exercice 2000, Bruxelles, cf. <http://eur-lex.europa.eu/pri/fr/oj/dat/2002/c_037/c_03720020209fr00020016.pdf>, p. 5.
  • [30]
    Décision du Conseil du 8 juin 2004 portant création du système d'information sur les visas (VIS), Journal officiel de l’Union européenne L 213/5, 15 juin 2004, article 5, § 1, § 2 et § 3, et considérant 5 ; SIS signifie Système d’information Schengen.
  • [31]
    Il existe deux autres procédures législatives : celles de l’avis conforme et de la concertation. La procédure de l’avis conforme n’est pas matériellement pertinente ; quant à la procédure de concertation, il s’agit d’une procédure supplétive à la procédure prévue par le traité (cf. J.-P. JACQUÉ, Droit institutionnel de l’Union européenne, 4e éd., Paris, Dalloz, 2006, pp. 425-426, pp. 412-414 respectivement).
  • [32]
    C.-F. BERGSTRÖM, Comitology : Delegation of Powers in the European Union and the Committee System, op. cit., pp. 198-199.
  • [33]
    Ibidem, p. 270, note 293.
  • [34]
    La majorité qualifiée requise est la même que celle requise du Conseil quand il adopte des actes sur proposition de la Commission (article 4, § 2 de la décision 1999/468/CE).
  • [35]
    Site web du Registre de comitologie, Bruxelles : année d’exercice 2006, cf. <http://ec.europa.eu/- transparency/regcomitology/docs/annual_report_2006_en.pdf>, p. 6, note 7 ; année d’exercice 2007, cf. <http://ec.europa.eu/transparency/regcomitology/docs/com-2008-0844_en.pdf>, p. 3, note 2.
  • [36]
    Les règles s’appliquant à la majorité qualifiée sont, comme susmentionnées, identiques à celles du comité comitologique. Par anticipation à l’exigence d’unanimité dans la procédure de réglementation pour les amendements apportés par le Conseil aux mesures d’exécution dont il est saisi, un commentaire sur l’article 250, § 1 du TCE est approprié à ce point. Cet article porte que « lorsque, en vertu du présent traité, un acte du Conseil est pris sur proposition de la Commission, le Conseil ne peut prendre un acte constituant amendement de la proposition que statuant à l'unanimité ». Cependant, dans la procédure de gestion, le Conseil n’agit pas sur proposition de la Commission – comme c’est le cas dans la procédure de réglementation ; il agit sur la base de mesures d’exécution, certainement communiquées par la Commission, mais qui ont déjà été adoptées.
  • [37]
    C.-F. BERGSTRÖM, Comitology : Delegation of Powers in the European Union and the Committee System, op. cit., pp. 199, 266.
  • [38]
    C.-F. BERGSTRÖM, Comitology : Delegation of Powers in the European Union and the Committee System, op. cit., p. 268, note 285. Ceci, conformément à l’article 250, § 1 du TCE.
  • [39]
    Les choix à la disposition de la Commission dans cette seconde option furent seulement précisés dans la décision 1999/468/CE (article 5, § 6).
  • [40]
    COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES, Delegation of Executive Powers to the Commission (Report from the Commission to the European Parliament), SEC(89) 1591 final, Bruxelles, Commission of the European Communities, 28 septembre 1989, p. 4, annexe I.
  • [41]
    COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES, Delegation of Executive Powers to the Commission (Report from the Commission to the European Parliament), op. cit.
  • [42]
    Les délais, prévus en cas d’avis favorable comme en cas d’avis défavorable ou d’absence d’avis, peuvent être prolongés d’un mois ou réduit pour des raisons d’efficacité ou d’urgence (article 5bis, § 5 introduit par l’article 1, § 7 de la décision 2006/512/CE).
  • [43]
    Arrêt de la Cour de justice, Commission des Communautés européennes contre Parlement européen et Conseil de l'Union européenne, Affaire C-122/04, Recueil de jurisprudence 2006, p. 2001.
  • [44]
    Arrêt de la Cour de Justice, Commission des Communautés européennes contre Parlement européen et Conseil de l'Union européenne, Affaire C-378/00, Recueil de jurisprudence 2003, p. 937.
  • [45]
    Commission of the European Communities, Delegation of Executive Powers to the Commission (Report from the Commission to the European Parliament), op. cit., p. 10.
  • [46]
    Proposition de règlement (CEE) du Conseil fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission, COM (86) 35 final, Journal officiel des Communautés européennes C 70/6, 25 mars 1986.
  • [47]
    La proposition pour un règlement du Conseil conduisit finalement à une décision du Conseil en raison d’un changement de base légale le 1er mars 1987 (cf. site web de la Commission européenne – Prelex, <http://ec.europa.eu/prelex/detail_dossier_real.cfm?CL=fr&DosId=114897) >, anticipant l’entrée en vigueur de l’Acte unique européen (AUE) le 1er juillet de la même année : initialement fondée sur l’article 235 du traité instituant la Communauté économique européenne (CEE), qui concernait les pouvoirs subsidiaires de la CEE, la proposition se basa ensuite sur l’article 145 tel que révisé par l’AUE, qui concernait notamment les pouvoirs d’exécution.
  • [48]
    L’inclusion d’une variante c dans la procédure de gestion fut aussi discutée. Selon cette variante, les mesures d’exécution auraient été renvoyées auprès du Conseil, non seulement en cas d’avis défavorable du comité, mais aussi en cas d’absence d’avis. Elle fut cependant exclue par le Conseil lui-même (C.-D. EHLERMANN, « Compétences d’exécution conférées à la Commission – La nouvelle décision-cadre du Conseil », Revue du marché commun, n° 316, 1988, p. 237).
  • [49]
    Ibidem, pp. 236-237.
  • [50]
    Ibidem, p. 237.
  • [51]
    Bulletin EC 6-1987, point 2.4.14 (the Commission’s implementing powers) et Twenty-First General Report on the Activities of the European Communities 1987, Luxembourg, Office for Official Publications, 1988, p. 31, cités dans C.-F. BERGSTRÖM, Comitology : Delegation of Powers in the European Union and the Committee System, op. cit., p. 202 – cf. aussi pp. 202-203.
  • [52]
    C.-D. EHLERMANN, « Compétences d’exécution conférées à la Commission – La nouvelle décision-cadre du Conseil », op. cit., p. 239.
  • [53]
    Commission of the European Communities, Delegation of Executive Powers to the Commission (Report from the Commission to the European Parliament), op. cit., pp. 10-11.
  • [54]
    Ibidem, pp. 10-12, notre traduction.
  • [55]
    Ibidem.
  • [56]
    Calculé à partir des données fournies in ibidem, annexe II.
  • [57]
    Ibidem, pp. 7-8, annexe II.
  • [58]
    Déclaration [1] relative aux compétences d’exécution de la Commission, Acte unique européen, Acte final, Journal officiel des Communautés européennes L 169/24, 29 juin 1987.
  • [59]
    COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES, Delegation of Executive Powers to the Commission (Report from the Commission to the European Parliament), op. cit., pp. 7, 10.
  • [60]
    C.-F. BERGSTRÖM, Comitology : Delegation of Powers in the European Union and the Committee System, op. cit., p. 274.
  • [61]
    Les rapports annuels sur le fonctionnement des comités comitologiques sont rédigés depuis 2000, en conformité avec l’article 7, § 4 de la décision 1999/468/CE.
  • [62]
    Site web du Registre de comitologie géré par la Commission européenne, pour les années d’exercice 2000 à 2008, cf. <http://ec.europa.eu/transparency/regcomitology/index.cfm?do=Report.Report>.
  • [63]
    Déclarations relatives à la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission, Journal officiel des Communautés européennes C 203/1, 17 juillet 1999, point 1, § 1.
  • [64]
    C.-F. BERGSTRÖM, Comitology : Delegation of Powers in the European Union and the Committee System, op. cit., pp. 266-267.
  • [65]
    Déclarations relatives à la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission, op. cit., point 1, § 2.
  • [66]
    D’un point de vue historique, une position prédominante peut s’entendre d’une majorité des États membres (Inter-Institutional Monitoring Group, First Interim Report Monitoring the New Process for Regulating Securities Markets in Europe (The Lamfalussy Process), Commission of the European Communities, cf. <http://ec.europa.eu/internal_market/securities/docs/monitoring/first-report/- 2003-05-monitoring_en.pdf>, 8 mai 2003, p. 40).
  • [67]
    Les secteurs sensibles incluent notamment les questions alimentaires et de santé (Commission of the European Communities, Delegation of Executive Powers to the Commission (Report from the Commission to the European Parliament), op. cit., pp. 5, 8, 11).
  • [68]
    Déclarations relatives à la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission, op. cit., point 3.
  • [69]
    Inter-Institutional Monitoring Group, First Interim Report Monitoring the New Process for Regulating Securities Markets in Europe (The Lamfalussy Process), op. cit., p. 40.
  • [70]
    C.-F. BERGSTRÖM, Comitology : Delegation of Powers in the European Union and the Committee System, op. cit., pp. 52, 54, 194-198.
  • [71]
    Traité sur l’Union européenne [traité de Maastricht], Journal officiel des Communautés européennes C 191/1, 29 juillet 1992.
  • [72]
    Le Parlement européen était formellement appelé « l’Assemblée » dans le traité CEE (article 137). Pour des raisons de clarté, le nom Parlement européen sera utilisé systématiquement.
  • [73]
    Résolution publiée en 1968, Official Journal of the European Communities C 108/37, citée par C.-F. BERGSTRÖM, Comitology : Delegation of Powers in the European Union and the Committee System, op. cit., p. 93, note 228.
  • [74]
    Rapport du 30 septembre 1968 fait au nom de la commission juridique sur les procédures communautaires d’exécution du droit communautaire dérivé (rapporteur : Léon Jozeau-Marigné), PE Doc 115/68, cité par ibidem, p. 89.
  • [75]
    Rapport du 30 septembre 1968 fait au nom de la commission juridique sur les procédures communautaires d’exécution du droit communautaire dérivé (rapporteur : Léon Jozeau-Marigné), op. cit., p. 10 (paragraphes 7-9), cité par ibidem, pp. 90-91.
  • [76]
    Rapport du 30 septembre 1968 fait au nom de la commission juridique sur les procédures communautaires d’exécution du droit communautaire dérivé (rapporteur : Léon Jozeau-Marigné), op. cit., pp. 10 (paragraphes 7-9), 27 (paragraphe 44) et 24 (paragraphe 37), cité par ibidem, pp. 90-91 et 91, note 218 pour la première référence, 92 et 92, note 224 pour les deux autres références.
  • [77]
    Rapport du 30 septembre 1968 fait au nom de la commission juridique sur les procédures communautaires d’exécution du droit communautaire dérivé (rapporteur : Léon Jozeau-Marigné), op. cit., p. 27 (paragraphe 45), cité par ibidem, p. 92.
  • [78]
    C.-F. BERGSTRÖM, Comitology : Delegation of Powers in the European Union and the Committee System, op. cit., pp. 90, 92-93, 204.
  • [79]
    Report of 2 July 1986 drawn up on behalf of the Political Affairs Committee on the proposal from the Commission of the European Communities to the Council for a regulation laying down the procedures for the exercise of implementing powers conferred on the Commission (rapporteur : Klaus Hänsch), EP Doc A2-78/86, cité par C.-F. BERGSTRÖM, Comitology : Delegation of Powers in the European Union and the Committee System, op. cit., p. 192, note 33.
  • [80]
    Debates of the European Parliament of 9 July 1986, Official Journal of the European Communities 1986, Annex No. 2-341, pp. 118-119, cités ibidem, p. 193, notre traduction.
  • [81]
    Debates of the European Parliament of 9 July 1986, op. cit., pp. 118-119, cités par ibidem,
  • [82]
    Cf., à ce propos, C.-F. BERGSTRÖM, Comitology : Delegation of Powers in the European Union and the Committee System, op. cit., pp. 193-198, 204-205 ; C.-D. EHLERMANN, « Compétences d’exécution conférées à la Commission – La nouvelle décision-cadre du Conseil », op. cit., p. 235.
  • [83]
    Arrêt de la Cour de Justice, Parlement européen contre Conseil des Communautés européennes, Affaire 302/87, Recueil de jurisprudence 1988, p. 5615, § 28.
  • [84]
    Proposition de directive du Conseil relative à l’application à la téléphonie vocale des principes de la fourniture d’un réseau ouvert (ONP), COM/92/247FINAL - SYN 437, Journal officiel des Communautés européennes C 263/20, 12 octobre 1992.
  • [85]
    Décision sur le texte confirmé par le Conseil à la suite de la conciliation sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant l’application à la téléphonie vocale des principes de la fourniture d’un réseau ouvert (ONP) (C4-0056/94), Journal officiel des Communautés européennes C 261/13, 19 septembre 1994.
  • [86]
    General Report on the Activities of the European Union 1994, Luxembourg, Office for Official Publications, 1995, p. 411 (point 1175), cité par C.-F. BERGSTRÖM, Comitology : Delegation of Powers in the European Union and the Committee System, op. cit., p. 227.
  • [87]
    Résolution sur le projet de budget général des Communautés européennes pour l’exercice 1995 - Section III - Commission, dans la version modifiée par le Conseil, Journal officiel des Communautés européennes 18/145, 23 janvier 1995. Cf., sur ce paragraphe, C.-F. BERGSTRÖM, Comitology : Delegation of Powers in the European Union and the Committee System, op. cit., pp. 221-227, 241.
  • [88]
    Modus vivendi conclu le 20 décembre 1994 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission concernant les mesures d'exécution des actes arrêtés selon la procédure visée à l'article 189 B du traité CE, Journal officiel des Communautés européennes C 102/1, 4 avril 1996.
  • [89]
    Rapport du 5 octobre 1962 fait au nom du comité des présidents sur le cinquième Rapport général sur l’activité de la CEE (rapporteur : Arved Deringer), PE Doc 74-1962, cité par C.-F. BERGSTRÖM, , Comitology : Delegation of Powers in the European Union and the Committee System, op. cit., p. 54.
  • [90]
    C.-F. BERGSTRÖM, Comitology : Delegation of Powers in the European Union and the Committee System, op. cit., pp. 46-47, 52.
  • [91]
    Résolution du 20 décembre 1961 sur les attributions de la Commission européenne dans la mise en œuvre de la politique agricole commune, in Annuaire-Manuel 1961-62, pp. 468-469, citée par ibidem, p. 52, note 69.
  • [92]
    C.-F. BERGSTRÖM, Comitology : Delegation of Powers in the European Union and the Committee System, op. cit., pp. 52, 54.
  • [93]
    Rapport du 5 octobre 1962 fait au nom du comité des présidents sur le cinquième Rapport général sur l’activité de la CEE (rapporteur : Arved Deringer), op. cit., p. 44 (paragraphe 151), cité par C.- F. BERGSTRÖM, Comitology : Delegation of Powers in the European Union and the Committee System, op. cit., p. 56, notre traduction.
  • [94]
    Rapport du 30 septembre 1968 fait au nom de la commission juridique sur les procédures communautaires d’exécution du droit communautaire dérivé (rapporteur : Léon Jozeau-Marigné), op. cit., p. 14 (paragraphe 21), cité par ibidem, p. 91, note 220.
  • [95]
    Rapport du 30 septembre 1968 fait au nom de la commission juridique sur les procédures communautaires d’exécution du droit communautaire dérivé (rapporteur : Léon Jozeau-Marigné), op. cit., p. 27 (paragraphe 45), cité par ibidem, pp. 92-93.
  • [96]
    Résolution publiée en 1968, Official Journal of the European Communities C 108/37, op. cit. Cf. aussi cité C.-F. BERGSTRÖM, Comitology : Delegation of Powers in the European Union and the Committee System, op. cit., pp. 92-93.
  • [97]
    Déclaration [31] relative à la décision du Conseil du 13 juillet 1987, Traité d’Amsterdam, Journal officiel des Communautés européennes C 340/137, 10 novembre 1997.
  • [98]
    Sur ce paragraphe, cf. C.-F. BERGSTRÖM, Comitology : Delegation of Powers in the European Union and the Committee System, op. cit., pp. 206, 211-212, 240-242, 248 ; House of Lords – Select Committee on European Communities, Delegation of Powers to the Commission : Reforming Comitology, op. cit., points 40-41, 43 ; K. St C BRADLEY, « The European Parliament and Comitology : On the Road to Nowhere ? », European Law Journal, vol. 3, n° 3, 1997, p. 240.
  • [99]
    Commission des Communautés européennes, Objectifs stratégiques 2000-2005, COM(2000) 154 final, Office des publications officielles des Communautés européennes, cf. <http://eur-lex.europa.eu/- LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2000:0154:FIN:FR:PDF>, 9 février 2000, pp. 3-7.
  • [100]
    Idem, Gouvernance européenne – Un livre blanc, COM (2001) 428 final, Office des publications officielles des Communautés européennes, cf. <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/fr/- com/2001/com2001_0428fr01.pdf>, 25 juillet 2001, pp. 36-37.
  • [101]
    Idem, Services financiers : mise en œuvre du cadre d’action pour les services financiers : plan d’action, Bruxelles, Commission des Communautés européennes, cf. <http://ec.europa.eu/internal_- market/finances/docs/actionplan/index/action_fr.pdf>, 11 mai 1999, pp. 3-4.
  • [102]
    Comités des sages sur la régulation des marches européens des valeurs mobilières, Rapport final, Bruxelles, Commission des Communautés européennes, cf. <http://ec.europa.eu/internal_market/- securities/docs/lamfalussy/wisemen/final-report-wise-men_fr.pdf>, 15 février 2001, pp. 23, 29.
  • [103]
    Ce comité fut finalement institué suite à la réforme Lamfalussy. Cf., à ce sujet, O. MAISCOCQ, « Les enjeux institutionnels de la régulation des marchés boursiers européens : de la réforme Lamfalussy aux développements de 2008 », Pyramides, n° 15, 2008, pp. 161-171.
  • [104]
    Conseil européen, Conclusions de la Présidence, Bruxelles : Conseil de l’Union européenne, cf. <http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/fr/ec/00100-r1.%20ann- r1%20cor2.f1.html>, 23-24 mars 2001, annexe I, point 5.
  • [105]
    M.-A. POLLACK, « Control Mechanism or Deliberative Democracy ? Two Images of Comitology », Comparative Political Studies, vol. 36, n° 1-2, 2003, p. 150.
  • [106]
    European Parliament, Report on the Implementation of Financial Services Legislation, 2001/2247 (INI),European Parliament, cf. <http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A5-2002-0011+0+DOC+PDF+V0//EN&language=EN>, 3 janvier 2002, points 12, 15 et 17 respectivement.
  • [107]
    Commission of the European Communities, « Mr Romano Prodi President of the European Commission “Implementation of Financial Services Legislation in the Context of the Lamfalussy Report” – Intervention by President Romano Prodi to the European Parliament’s Plenary Session Strasbourg, 5th February 2002 », Commission of the European Communities, cf. <http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/02/44&format=HTML&aged=1 &language=EN&guiLanguage=en>, 5 février 2002.
  • [108]
    Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant les services d'investissement et les marchés réglementés, et modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil, ainsi que la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil (2003/C 71 E/07), COM(2002) 625 final - 2002/0269 (COD), Journal officiel de l’Union européenne C 71 E/62, 25 mars 20003, p. 89. La quatrième « directive Lamfalussy » est la directive sur la transparence.
  • [109]
    Traité établissant une Constitution pour l’Europe, Journal officiel de l’Union européenne C 310, 16 décembre 2004, articles I-36, § 2 (b) et § 1.
  • [110]
    Commission of the European Communities, Single Market in Financial Services Progress Report 2004- 2005, Staff Working Document, SEC(2006) 17, Commission of the European Communities, cf. <http://ec.europa.eu/internal_market/finances/docs/progress-report/report2004-2005_en.pdf>, 5 janvier 2006, p. 3, notre traduction, mots soulignés dans le texte.
  • [111]
    Dans la mesure où les membres de ces comités sont désignés par les États membres pour agir en leur nom, il n’y a pas lieu d’examiner la relation entre comités comitologiques et Conseil. Les données utilisées sont issues des rapports officiels sur la comitologie mentionnés.
  • [112]
    R. DEHOUSSE, « Comitology : Who Watches the Watchmen ? », Journal of European Public Policy, vol. 10, n° 5, 2003, p. 802.
  • [113]
    C.-F. BERGSTRÖM, Comitology : Delegation of Powers in the European Union and the Committee System, op. cit., pp. 54-56.
  • [114]
    Seules les données à partir de 2006 permettent l’identification des mesures exécutant un acte législatif adopté selon la procédure de co-décision. Néanmoins, cette procédure s’applique à la majorité des actes législatifs depuis le traité d’Amsterdam, ce qui réduit le biais découlant de la prise en compte, dans le total des mesures d’exécution, de mesures exécutant un acte législatif adopté selon une procédure différente et donc non sujettes au droit de regard.
  • [115]
    Parlement européen, Guide de comitologie : travaux du Parlement européen en matière de comitologie, Luxembourg, Parlement européen, cf. <http://www.europarl.europa.eu/document/activities/- cont/200908/20090825ATT59758/20090825ATT59758FR.pdf>, mars 2009, pp. 21-22.
  • [116]
    Parlement européen, Guide de comitologie : travaux du Parlement européen en matière de comitologie, op. cit., p. 21.
  • [117]
    P. PONZANO, « ‘Executive” and “Delegated” Acts : The Situation after the Lisbon Treaty », in S. GRILLER, J. ZILLER, eds., The Lisbon Treaty : EU Constitutionalism without a Constitutional Treaty ?, Vienne, Springer-Verlag, 2008, pp. 136-137.
  • [118]
    Déclaration [39] ad article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, Journal officiel de l’Union européenne C 115/350, 9 mai 2008.
  • [119]
    P. PONZANO, « “Executive” and “Delegated” Acts : The Situation after the Lisbon Treaty », op. cit., pp. 139-140.

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