Notes
-
[1]
Loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales ainsi qu’au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques.
-
[2]
Article 15ter de la loi du 4 juillet 1989.
-
[3]
Pour une étude complète du sujet, cf. M. GÖRANSSON et J. FANIEL, « Le financement et la comptabilité des partis politiques francophones », Courrier hebdomadaire, CRISP, n° 1989-1990,2008. CH 2001-2002
-
[4]
Ainsi en est-il des législations suivantes : loi du 19 mai 1994 réglementant la campagne électorale, concernant la limitation et la déclaration des dépenses électorales engagées pour les élections du Conseil régional wallon, du Conseil flamand, du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, et du Conseil de la Communauté germanophone, et fixant le critère de contrôle des communications officielles des autorités publiques, Moniteur belge, 25 mai 1994. Loi du 7 juillet 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des conseils provinciaux, communaux et de district et pour l’élection directe des conseils de l’aide sociale, Moniteur belge, 16 juillet 1994.
-
[5]
L. IKER, « Le financement et le contrôle des partis politiques en Belgique », Administration publique trimestriel, 1994, p. 39. Ainsi, en était-il de l’Allemagne, de l’Espagne, de l’Italie, du Portugal, de la Grèce, du Danemark, de la Norvège et de la Suède.
-
[6]
L. IKER-DE MARCHIN, « Évolution des règles de financement et de contrôle des partis politiques », Courrier hebdomadaire, CRISP, n° 1323-1324,1991, pp. 4.
-
[7]
Sur ce point, cf. M. VERDUSSEN, « La limitation et le contrôle des dépenses de propagande électorale », Annales de droit de Louvain, 1990, p. 285.
-
[8]
À l’époque Cour d’arbitrage. Le changement de dénomination est intervenu en mai 2007.
-
[9]
Cour d’arbitrage, n° 40/90,21 décembre 1990,4. B.2.
-
[10]
L. IKER, « Le financement et le contrôle des partis politiques en Belgique », op. cit.
-
[11]
M. VERDUSSEN, « La limitation et le contrôle des dépenses de propagande électorale », op. cit., p. 277 et s.
-
[12]
La loi du 4 juillet 1989 utilise uniquement l’expression « Commission de contrôle ». Les rapports déposés par celles-ci portent toutefois l’intitulé « Commission de contrôle des dépenses électorales et de la comptabilité des partis politiques ».
-
[13]
M. VERDUSSEN, « La limitation et le contrôle des dépenses de propagande électorale », op. cit., p. 311.
-
[14]
Cette jurisprudence, placée à la lumière d’autres arrêts rendus par la Cour constitutionnelle, a été critiquée notamment parce que la Cour ne précise pas les hypothèses dans lesquelles cet impératif d’indépendance doit céder le pas à un autre, à savoir l’intérêt que peuvent avoir les destinataires de ces actes à introduire un tel recours. Cf. sur ce point D. DELVAX, « L’indépendance des assemblées législatives : limite au principe d’égalité », Journal des tribunaux, 2000, p. 446. Cet auteur défend l’idée d’une généralisation d’un contrôle juridictionnel sur les actes, autres que ceux de nature législative, que les assemblées adoptent. Dans le même sens, et à défaut de pouvoir confier l’ensemble du contentieux au pouvoir juridictionnel, cf. F. TULKENS, « Statut juridique et financier des partis politiques : vers la fin du non-droit », Revue de droit de l’ULB, 1997, p. 33.
-
[15]
I. VAN BIEZEN, Financement des partis politiques et des campagnes électorales – lignes directrices, Éditions du Conseil de l’Europe, 2004, p. 47.
-
[16]
L. IKER, Évolution des règles de financement et de contrôle des partis politiques, op. cit., p. 10. La réforme du 18 juin 1993 a en effet conduit à une augmentation du montant forfaitaire de 3 à 5 millions de FB et du montant variable de 10 à 50 FB par vote valable.
-
[17]
Articles 20,21 et 22 de la loi du 4 juillet 1989.
-
[18]
Art. 31 de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, art. 22 § 6 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises et art. 44 de la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone. Seules les assemblées des commissions communautaires ne bénéficient pas de la faculté d’adopter des règles en matière de financement complémentaire des partis politiques. Le gouvernement n’a pas suivi la remarque du Conseil d’État dans son avis relatif à l’avant-projet de loi spéciale, consistant à dire qu’il suffisait d’indiquer que les entités fédérées sont compétentes pour le financement des partis et pas pour le financement complémentaire, afin d’éviter de donner l’impression que la disposition en projet prive l’autorité fédérale de la faculté de régler ce financement. Projet de loi spéciale portant transfert de diverses compétences aux régions et communautés, Exposé des motifs, Sénat, Doc. parl. 2-709/1, 29 mars 2001, p. 22.
-
[19]
Il est probable que l’absence de tout recours en annulation contre un règlement d’assemblée ait été déterminante dans l’octroi anticipé de ce financement complémentaire, K. WEEKERS, J. NOPPE, B. MADDENS, « 35 jaar overheidsfinanciering van politieke partijen in België », Tijdschrift voor Bestuurswetenschappen en Publiek Recht, 2005, p. 453 ; K. MUYLLE et J. VAN NIEWENHOVE, « Recente ontwikkelingen inzake de partijfinanciering en de contrôle op verkiezingsuitgaven en regeringsmededelingen », in De vijfde staatshervorming van 2001, Brugge, Die Keure, 2002, p. 173.
-
[20]
Article 12 du règlement du Parlement wallon.
-
[21]
K. MUYLLE et J. VAN NIEWENHOVE, « Recente ontwikkelingen inzake de partijfinanciering en de contrôle op verkiezingsuitgaven en regeringsmededelingen », op. cit., p. 174. Ces auteurs relèvent néanmoins que cette perception repose en grande partie aussi sur un choix stratégique des partis flamands de ne pas mener de grande campagne électorale à Bruxelles.
-
[22]
Article 9 § 1 du Règlement du Parlement flamand.
-
[23]
F. TULKENS, « Examen critique des nouveautés en matière de financement des partis politiques, de contrôle des dépenses électorales et des communications gouvernementales fédérées », in Les accords du Lambermont et du Lombard, Approfondissement du fédéralisme ou erreur d’aiguillage, Bruylant, 2003, p. 292. Cet auteur considère que cette officialisation concerne le financement des groupes ou des partis politiques par le Parlement wallon, le Parlement bruxellois et plus récemment le Vlaamse Raad. A notre sens, il convient néanmoins de distinguer les règles relatives au financement complémentaire proprement dit, que seuls le Parlement flamand et le Parlement wallon ont mis en œuvre, des subsides pour frais de fonctionnement, que l’ensemble des assemblées octroient aux groupes politiques qui les composent, notamment parce que les conditions pour en bénéficier diffèrent sensiblement. Sur cette question, cf. infra.
-
[24]
Initialement, en effet, le législateur spécial prévoyait de transférer cette compétence aux régions ainsi qu’à la seule Communauté germanophone. Dans son avis sur l’avant-projet de loi spéciale (Avis 31.226/VR du 20 février 2001, Sénat, Doc. parl. 2-709/1, 29 mars 2001, p. 54), le Conseil d’État a souligné que les articles de la Constitution qui ont trait aux compétences de la Communauté germanophone ne donnent pas au législateur la faculté d’attribuer à cette communauté une compétence en matière de financement des partis politiques. En l’occurrence, l’avis portait sur le transfert à la Communauté germanophone. La conclusion aurait été la même si la compétence avait été transférée aux autres communautés.
-
[25]
Pour un exposé détaillé des différentes subventions aux groupes politiques pour frais de fonctionnement des différentes assemblées et de leur évolution, cf. K. WEEKERS, J. NOPPE, B. MADDENS, « 35 jaar overheidsfinanciering van politieke partijen in België », op. cit., pp. 448 et s.
-
[26]
Art. 84 du Règlement du Sénat.
-
[27]
Y. DELVAUX, « Statut matériel du Parlement fédéral et de ses membres », Courrier hebdomadaire, CRISP, n° 1514,1996, p. 36.
-
[28]
Réglementation relative aux subsides pour frais de fonctionnement des groupes politiques, arrêtée par le bureau de la Chambre le 5 juillet 1979, modifiée le 24 avril 1986, complétée par la décision du bureau du 2 août 1988, et par les décisions du bureau du 30 mars 1993, du 23 juin 1993 et du 9 mars 1994, modifiée par le bureau du 14 juin 1995 et du 29 mars 2000. En 1979, lorsque la Chambre a procédé à une augmentation du montant de l’allocation, le Sénat a refusé de l’initier au motif que « la majeure partie des subsides alloués depuis quelques années aux groupes politiques, à charge des dotations, sont en fait transférés par les groupes aux partis politiques eux-mêmes et à leurs services d’études ». R.-M. Jennar en concluait que bien qu’il s’agisse d’une subvention indirecte, « la dotation aux groupes parlementaires constituait sans contexte la première des formes de financement public des partis politiques comme tels », in R.-M. JENNAR, « Le financement public des partis politiques », Courrier hebdomadaire, CRISP, n° 973,1982, pp. 27-28.
-
[29]
Ainsi, pour former un groupe politique au Parlement wallon et au Parlement de la Communauté française, il faut réunir au minimum cinq représentants de la même formation politique (art. 11 2° du Règlement du Parlement wallon et art. 10 2° du Règlement du Parlement de la Communauté française). Au Parlement flamand, trois parlementaires du même parti constituent un groupe politique (art. 8 1° du Règlement du Parlement flamand). Enfin, au Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, peuvent constituer un groupe politique reconnu, les élus d’une même liste électorale qui a obtenu 10 % des sièges au sein d’un groupe linguistique correspondant. En cas de fraction d’unité, le chiffre obtenu est arrondi à l’unité inférieure. (art. 9 1° du Règlement du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale).
-
[30]
Loi du 19 novembre 1998 modifiant la loi du 4juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des chambres fédérales, ainsi qu’au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, Moniteur belge, 10 décembre 1998.
-
[31]
Par exemple, au niveau de la Communauté française, il convient de mentionner le décret du 17 juillet 2003 relatif au soutien de l’action associative dans le champ de l’éducation permanente.
-
[32]
K. MUYLLE et J. VAN NIEWENHOVE, « Recente ontwikkelingen inzake de partijfinanciering en de contrôle op verkiezingsuitgaven en regeringsmededelingen », op. cit., p. 162.
-
[33]
Loi du 18 juin 1993, Moniteur belge, 7 août 1993, et erratum, Moniteur belge, 27 octobre 1993.
-
[34]
Art. 16bis.
-
[35]
F. TULKENS, « Statut juridique et financier des partis politiques : vers la fin du non-droit », op. cit., p. 9.
-
[36]
P. LAUVAUX, Les grandes démocraties contemporaines, Paris, PUF, 2004, p. 76. M. Verdussen relève qu’avec la loi du 4 juillet 1989 « le législateur met fin à un hiatus entre cette absence de définition et l’emprise croissante des partis politiques au sein de notre système constitutionnel », in M. VERDUSSEN, « La limitation et le contrôle des dépenses de propagande électorale », op. cit., p. 295.
-
[37]
L. IKER - DE MARCHIN, « Évolution des règles de financement et de contrôle des partis politiques », op. cit., p. 9.
-
[38]
M. UYTTENDALE et N. VAN LAER, « Une interdiction constitutionnelle des partis liberticides », Revue belge de droit constitutionnel, 1999, p. 70. Les auteurs proposent dès lors une autre définition de la notion de parti politique, n’excluant pas les partis locaux, à savoir « les associations de personnes physiques, dotées ou non de la personnalité juridique, qui participent à des élections prévues par la Constitution et par la loi, et qui, dans les limites de la Constitution, de la loi, du décret et de l’ordonnance, tentent d’influencer l’expression de la volonté populaire de la manière définie dans ses statuts ou dans son programme ».
-
[39]
K. MUYLLE et J. VAN NIEWENHOVE, « Recente ontwikkelingen inzake de partijfinanciering en de contrôle op verkiezingsuitgaven en regeringsmededelingen », op. cit., p. 164.
-
[40]
Cour d’arbitrage, 21 décembre 1990, n° 40/90,4. B.4.2.
-
[41]
F. TULKENS, « Statut juridique et financier des partis politiques : vers la fin du non-droit ? », op. cit., p. 31 ; L. IKER, Évolution des règles de financement et de contrôle des partis politiques, op. cit., p. 20.
-
[42]
Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des chambres fédérales ainsi qu’au financement et à la comptabilité des partis politiques, Moniteur belge, 21 avril 2005. Sur ce point, cf. infra.
-
[43]
G. GEUDENS, « Partijfinanciering : mogen ook de ‘kleintjes’ meespelen », De Juristenkrant, février 2004, n° 83.
-
[44]
Cf. infra, deuxième partie.
-
[45]
De Morgen, 24 octobre 2003.
-
[46]
La libre Belgique, le 24 octobre 2003 ; cf. infra pour plus de détails sur le vote de cette loi.
-
[47]
Proposition de loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des chambres fédérales, ainsi qu’au financement et à la comptabilité des partis politiques. Chambre, Doc. parl. 0251/001, 2 octobre 2003.
-
[48]
S. DEPRE, « Le financement public des partis politiques hostiles aux droits et libertés de l’homme », Revue belge de droit constitutionnel, 1999, p. 289.
-
[49]
Loi du 10 avril 1995 modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales ainsi qu’au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, Moniteur belge, 15 avril 1995.
-
[50]
Ibidem, p. 10.
-
[51]
Ibidem, p. 9.
-
[52]
F. TULKENS, « Statut juridique et financier des partis politiques : vers la fin du non-droit ? », op. cit., p. 16.
-
[53]
Chambre, Doc. parl. 1113/5,13 mars 1995, p. 5.
-
[54]
S. DEPRÉ, « Le financement public des partis politiques hostiles aux droits et libertés de l’homme », op. cit., p. 290.
-
[55]
E. BRIBOSIA, M. JURAMIE, « Restrictions légales aux libertés et droits des partis liberticides », Revue du droit des étrangers, 1999, p. 192.
-
[56]
Cour européenne des droits de l’homme, arrêt Refah Partisi et autres c. Turquie du 13 février 2003, § 101, <www. echr. coe. int/ echr> ;F. KRENC, « Le financement public des partis hostiles à la Convention européenne des droits de l’homme, in P. LAMBERT, Les partis liberticides et la Convention européenne des droits de l’Homme, Bruylant, 2005, p. 96.
-
[57]
Sénat, Doc. parl. 1-1002/1,11 mai 1998, Chambre, Doc. parl. 49-1575/1,11 mai 1998. Application de l’article 15bis de la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu’au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques. Examen de la lettre de Monsieur Leman, directeur du Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme, concernant le Vlaams Blok.
-
[58]
Art. 13,16bis et 25 de la loi du 4 juillet 1989.
-
[59]
Examen des rapports financiers sur la comptabilité des partis politiques et de leurs composantes (exercice 2003), Chambre, Doc. parl 51-1117/004,2 février 2005, p. 81.
-
[60]
L. IKER, « Le financement et le contrôle des dépenses électorales des partis », op. cit., p. 41 ; M. VERDUSSEN, « La limitation et le contrôle des dépenses de propagande électorale », Annales de droit de Louvain, 1990, p. 315.
-
[61]
M. VERDUSSEN, « La limitation et le contrôle des dépenses de propagande électorale », op. cit.
-
[62]
Proposition de modification de l’article 18 du règlement du Sénat en ce qui concerne la reconnaissance des groupes politiques, Sénat, Doc. parl. 2/746-1,14 mai 2001 ; proposition visant à modifier l’article 11 du règlement de la Chambre des représentants concernant la reconnaissance des groupes politiques, Chambre, Doc. parl. 51-1199/001,9 juin 2004.
-
[63]
Article 11,3° et 4° du Règlement du Parlement wallon, article 10,4° et 5° du Règlement du Parlement de la Communauté française, article 9,3° et 4° du Règlement du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, et article 9,6° du Parlement flamand.
-
[64]
Cf. infra.
-
[65]
Art. 12,4°, b) du Règlement du Parlement francophone bruxellois. Une proposition de modification du Règlement du Parlement a également été déposée en ce sens (Parlement francophone bruxellois, Doc. parl. 23/1,1er mars 2005).
-
[66]
Cf. infra.
-
[67]
Article 11 3° 2e alinéa du Règlement du Parlement wallon et article 10 4° 2e alinéa du Règlement du Parlement de la Communauté française.
-
[68]
Article 9 3° 2e alinéa du Règlement du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale.
-
[69]
En sens inverse, cf. K. MUYLLE et J. VAN NIEWENHOVE, « Recente ontwikkelingen inzake de partijfinanciering en de contrôle op verkiezingsuitgaven en regeringsmededelingen », op. cit., p. 172.
-
[70]
M. GÖRANSSON et J. FANIEL, « Le financement et la comptabilité des partis politiques francophones », op. cit., p. 34.
-
[71]
Sur les raisons de cette augmentation et sur son ampleur, cf. L. IKER, « Le financement et le contrôle des partis politiques en Belgique », op. cit., pp. 45-46.
-
[72]
Comme l’explique Hugues Dumont, ce n’est pas le seul champ exploré par le législateur pour limiter l’influence du parti d’extrême droite flamand au lendemain du dimanche noir de 1991. Il va également prendre des initiatives dans le domaine pénal avec un renforcement de la loi « Moureaux » du 30 juillet réprimant le racisme et la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation du génocide des juifs ainsi que la modification de l’article 150 de la Constitution correctionnalisant les délits de presse à caractère raciste. H. DUMONT, « Les partis liberticides et le loyalisme démocratique », Administration publique trimestriel, 1996, p. 110.
-
[73]
Loi du 10 avril 1995, Moniteur belge, 15 avril 1995.
-
[74]
Cf. supra, première partie.
-
[75]
Chambre, Doc. parl. 49-1084/1,23 juin 1997.
-
[76]
Chambre, Doc. parl. 49-1084/6,10 juillet 1998. Les réticences relatives au mécanisme expéditif prévu par la proposition de loi sont d’ailleurs le fait de l’ensemble des formations politiques démocratiques de la majorité et de l’opposition. Une proposition de loi alternative a été déposée par les députés Jean-Jacques Viseur (PSC) et Olivier Deleuze (Écolo) : Chambre, Doc. parl. 1405/1,4 février 1998.
-
[77]
L. IKER, « Le financement et le contrôle des dépenses électorales des partis », op. cit., p. 46.
-
[78]
Avis du Conseil d’État du 13 août 1998, Chambre, Doc. parl. 49-1084/13,1er septembre 1998, p. 3.
-
[79]
Avis du Conseil d’État n° L 23.522 du 24 octobre 1994 rappelé dans l’avis du 13 août 1998 précité.
-
[80]
Le rapport complémentaire illustre particulièrement le climat dans lequel le processus législatif s’est effectué, Chambre, Doc. parl. 49-1084/22,4 décembre 1998.
-
[81]
Ibidem, pp 3-4.
-
[82]
Ibidem, p. 16.
-
[83]
Cf. notamment Chambre, Doc. parl. 49-1084/6,10 juillet 1998, p. 8 ; Doc. parl. 49-1084/22, 4 décembre 1998, pp. 10,17,19,22,23,34,35.
-
[84]
Doc. parl. 49-1084/22,4 décembre 1998, pp. 15,24,26,27,29,31,39.
-
[85]
Ibidem, p. 18.
-
[86]
En effet, en raison de l’exigence de double majorité au sein des groupes linguistiques francophone et néerlandophone pour le vote des ordonnances bicommunautaires et, surtout, pour la formation du gouvernement bruxellois, l’obtention d’une majorité absolue du Vlaams Blok au sein du groupe linguistique néerlandophone aboutirait à l’impossibilité de former une majorité gouvernementale en Région bruxelloise. Notons qu’à l’époque la majorité absolue du groupe linguistique néerlandophone ne nécessitait que six sièges, ce qui paraissait être une hypothèse électorale crédible pour le Vlaams Blok. Sur ces questions, cf. notamment R. WITMEUR et B. CADRANEL, « Les institutions bruxelloises en sursis », Journal des procès, n° 374,25 juin 1999, pp. 10-12.
-
[87]
Chambre, Doc. parl. 1084/22,4 décembre 1998, p. 48. La formule est de Patrick Dewael qui sera pourtant bien des années plus tard l’auteur de l’arrêté d’exécution de cette loi en tant que ministre de l’Intérieur.
-
[88]
Proposition de loi complétant les articles 15bis et 25 de la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des chambres fédérales, ainsi qu’au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, Chambre, Doc. parl. 1084/22, 4 décembre 1998, p. 55.
-
[89]
Cela aurait constitué un précédent notoire si l’on excepte les articles 33 et 34 des lois coordonnées sur le Conseil d’État qui confient à la Cour de cassation le soin de régler les conflits d’attribution entre les litiges relevant de l’ordre judiciaire ou du contentieux administratif.
-
[90]
Rien ne permettait d’affirmer si l’affaire devait être renvoyée devant une autre Chambre du Conseil d’État comme le laissait entendre le concept de contrôle de légalité ou si la cassation mettait fin au litige. Cf. F. TULKENS, « Statut juridique et financier des partis politiques : vers la fin du non-droit ? », op. cit., pp. 22-23 ; S. DEPRÉ, « Le financement public des partis politiques hostiles aux droits et libertés de l’homme », op. cit., p. 301.
-
[91]
Cf. notamment le commentaire de Louis Vanvelthoven (SP) lors des travaux préparatoires, Chambre, Doc. parl. 49-1084/22,4 décembre 1998, p. 47.
-
[92]
Le CVP a voté « sans enthousiasme », mais son adhésion, bien qu’arithmétiquement facultative, était essentielle pour d’une part maintenir la cohésion gouvernementale (CVP-SP-PS-PSC) et d’autre part éviter une disproportion entre votes francophones (tous les partis démocratiques) et flamands (SP et Agalev). La Libre Belgique, 11 décembre 1998.
-
[93]
Cour d’arbitrage, 7 février 2001, n° 10/2001 ; <www. arbitrage. be> ;sur cet arrêt, cf. notamment O. DE SCHUTTER, « Priver de son financement le Vlaams Blok », Revue du droit des étrangers, 2001, pp. 661 et s. ; F. ABU DALU, « Liberté, égalité, fraternité ou la mort ? La Cour d’arbitrage et le Vlaams Blok », Revue de Jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles, 2001, pp. 505 et s.
-
[94]
M. VERDUSSEN, « Le financement public d’un parti raciste est-il légitime dans un État démocratique ? », Revue trimestrielle des droits de l’homme, 2001, pp. 662-663 ; F. KRENC, « Le financement public des partis hostiles à la Convention européenne des droits de l’homme, op. cit., p. 105.
-
[95]
L’affaire Roeland Raes constitue une illustration explicite des conséquences de cette réserve de la Cour. Pour rappel, dans une interview sur la chaîne hollandaise NCRV, le sénateur et vice-président du VB Roeland Raes a minimisé l’holocauste, mettant notamment en cause l’existence, à grande échelle, de chambres à gaz. Alors même que la loi n’était pas encore applicable, le Vlaams Blok a réagi aux événements en tenant manifestement compte de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle en se distanciant ouvertement des propos négationnistes tenus par le sénateur Raes et en le démettant symboliquement de son titre de vice-président du parti et de sénateur.
-
[96]
Proposition de loi modifiant les lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, et l’article 15ter de la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des chambres fédérales, ainsi qu’au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, Chambre, Doc. parl. 50-1908/001,10 avril 2003.
-
[97]
Doc. parl. 50-1908/002,23 octobre 2002.
-
[98]
Chambre, Doc. parl. 51-0217/001,13 février 2004.
-
[99]
Chambre, Doc. parl. 51-0156/001,5 août 2003. Curieusement, les développements de la proposition de loi ne mentionnent pas l’avis du Conseil d’État qui souligne que la procédure relative à la suppression de la dotation et la façon dont les intéressés doivent être entendus doivent être réglés par la loi (avis n° 31.335 du 18 avril 2001) mais uniquement la carence du pouvoir exécutif dans l’exécution de la loi, à laquelle la présente proposition entend mettre un terme.
-
[100]
Proposition de loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des chambres fédérales, ainsi qu’au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, Chambre, Doc. parl. 51-0251/001,13 février 2004.
-
[101]
Notons que la rupture du cartel en 2008 n’a pas eu comme conséquence de faire perdre son financement à la N-VA même, en l’absence de cette modification législative, puisqu’elle dispose depuis les élections de 2007 de représentants élus au sein des deux assemblées fédérales.
-
[102]
Chambre, Doc. parl. 51-0217/002,3 novembre 2003.
-
[103]
Ibidem, p. 9.
-
[104]
Ibidem, p. 8.
-
[105]
Chambre, Doc. parl. 51-0217/004,19 novembre 2003, amendement n° 5.
-
[106]
Ibidem, amendement n° 7 et Doc. parl. 0217/006,25 novembre 2003, amendement n° 9.
-
[107]
Cf. infra.
-
[108]
LaLibre Belgique, 20 novembre 2003.
-
[109]
Chambre, Doc. parl. 51-217/004,19 novembre 2003, amendement n° 6.
-
[110]
Chambre, Doc. parl.51- 217,24 septembre 2003, amendement n° 10.
-
[111]
Chambre, Doc. parl. 51-0217/011,3 février 2004, p. 29.
-
[112]
Ibidem, p. 30.
-
[113]
Ces dispositions concernent le droit au respect de la vie privée et familiale (art. 8), le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion (art. 9), le droit à la liberté d’expression (art. 10), et le droit à la liberté de réunion et d’association (art. 11).
-
[114]
Chambre, Doc. parl. 51-217/007,12 décembre 2003. Le Conseil d’État renvoie à cet égard à l’arrêt n° 10/2001 du 7 février 2001 de la Cour constitutionnelle, dans lequel celle-ci analyse la procédure de l’article 15ter comme « un mécanisme de contrôle comparable à certains égards à une procédure disciplinaire indépendant d’éventuelles procédures répressives ». La sanction qui peut en résulter « n’est pas une sanction pénale mais une mesure financière qui consiste dans la suppression de la dotation publique ». Enfin, la Cour constate que la cause qui est déférée en application de l’article 15ter ne concerne pas un droit civil au sens de l’article 144 de la Constitution, mais porte sur le respect des conditions fixées pour qu’un parti politique bénéficie d’une dotation publique. Par conséquent, il n’est pas injustifié de soumettre ce contentieux à la plus haute juridiction administrative.
-
[115]
Chambre, Doc. parl. 51-217/011,3 février 2004, Rapport, p. 28.
-
[116]
Le Conseil d’État relève notamment que certains éléments essentiels de la procédure restent encore insuffisamment déterminés. Par ailleurs, dans le texte à l’examen, l’utilisation des mots « plainte » ou « demande » laisse planer un doute sur la nature de l’acte : le législateur est appelé à prendre clairement position. Enfin, il appartient à la loi de préciser le rôle des membres de la Commission de contrôle des dépenses électorales, étant entendu que celui-ci est lié à la nature de la procédure (accusatoire ou inquisitoire).
-
[117]
Chambre, Compte rendu intégral, 12 février 2004, p. 34.
-
[118]
Ibidem, p. 51.
-
[119]
Ibidem, p. 52.
-
[120]
Ibidem, pp. 39 et s.
-
[121]
Ibidem, p. 51.
-
[122]
Cf. notamment De Morgen, 16 février 2004 ; De Standaard, 16 février 2004 ; La Libre Belgique, 16 février 2004 ; Knack, 18 février 2004.
-
[123]
Cf. infra.
-
[124]
De Standaard, 18 en 19 décembre 2004.
-
[125]
Le Soir, 12 janvier 2005.
-
[126]
Sénat, Annales 3-516,20 janvier 2005. Loi modifiant les lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, et la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des chambres fédérales, ainsi qu’au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, Moniteur belge, 13 octobre 2005.
-
[127]
Ibidem ; loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des chambres fédérales, ainsi qu’au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, Moniteur belge, 21 avril 2005.
-
[128]
Cour d’arbitrage, arrêt 24/2006 et 112/2006, pp. 313 et 1343.
-
[129]
E. BREMS, S. VAN DROOGHENBROECK, « Le Vlaams Blok, groupement raciste. À propos de l’arrêt de la Cour d’appel de Gand du 21 avril 2004 », obs. sous Gand, 21 avril 2004, Journal des tribunaux, 2004, p. 591.
-
[130]
Cass., 21 avril 1947, Pas., 1947, I, p. 168 ; Cass., 21 octobre 1981, Pas., 1982, I, p. 259 ; Cass., 3 avril 1984, Pas., 1984, I, p. 915.
-
[131]
E. BREMS, « Assimilation ou rapatriement : le Vlaams Blok est mis devant le choix », Juristenkrant, n° 88,2004, pp. 1 et s.
-
[132]
Bruxelles, 26 février 2003, Revue du droit des étrangers, 2003, p. 58. Pour une traduction libre de cet arrêt, cf. Journal des procès, n° 454,7 mars 2003, pp. 28 et s.
-
[133]
E. BREMS, S. VAN DROOGHENBROECK, « Le Vlaams Blok, groupement raciste. À propos de l’arrêt de la Cour d’appel de Gand du 21 avril 2004 », op. cit., p. 592 ; B. RENAULD, Obs. sous Bruxelles, 26 février 2003, Revue du droit des étrangers, 2003, p. 61, qui se demande si, pour déterminer si les conditions du délit politique sont remplies, le raisonnement de la Cour n’aboutit pas à mêler les objectifs du Vlaams Blok avec les éléments constitutifs de l’infraction mise à charge des membres des associations poursuivies, à savoir, faire partie d’une organisation qui, de façon manifeste et répétée, prône la discrimination ou la ségrégation. S. VAN DROOGHENBROECK et F. TULKENS, Obs. sous Bruxelles, 26 février 2003, Journal des tribunaux, 2003, pp. 747 et s. ; D. DE PRINS, « Het einde van het vlaams-blokproces ? », Nieuw Juridisch Weekblad, 2003, n° 25, p. 336 et s.
-
[134]
P. TOUSSAINT, « L’affaire du Vlaams Blok : l’introuvable juge », Journal des procès, n° 454,7 mars 2003, p. 29.
-
[135]
Cass. 18 novembre 2003, <www. cass. be> ;H. VAN BOSSUYT, « Het Hof van Cassatie bevestigt zijn strikte interpretatie van het begrip ‘politiek misdrijf’ », Rechtspraak Antwerpen Brussel Gent, 2003, p. 1223.
-
[136]
Seule une atteinte indirecte à ces institutions pourrait être envisagée dans les mesures où il y a donc entre les agissements des prévenues et l’éventuelle atteinte aux institutions politiques deux maillons intermédiaires, à savoir le groupe ou l’association qui prône de manière manifeste et répétée la discrimination ou la ségrégation et les tiers sur lesquels les idées ainsi prônées ont de l’influence.
-
[137]
E. BREMS, S. VAN DROOGHENBROECK, « Le Vlaams Blok, groupement raciste. À propos de l’arrêt de la Cour d’appel de Gand du 21 avril 2004 », op. cit., p. 593.
-
[138]
La libre Belgique, 9 novembre 2004.
-
[139]
Le Soir, 10 novembre 2004.
-
[140]
La Libre Belgique, 10 et 11 novembre 2004.
-
[141]
<www. blokwatch. be>.
-
[142]
La Libre Belgique, 26 novembre 2004.
-
[143]
Ibidem, 9 novembre 2004.
-
[144]
Le Soir, 15 novembre 2004.
-
[145]
De Standaard, 15 novembre 2004.
-
[146]
La Libre Belgique, 13 et 14 novembre 2004 ; De Standaard, 13 et 14 novembre 2004.
-
[147]
Het Laatste Nieuws, 24 novembre 2004.
-
[148]
De Standaard, 30 novembre 2004 ; De Morgen, 30 novembre 2004 ; La libre Belgique, 1er décembre 2004.
-
[149]
L’Écho, 16 novembre 2004 ; Le Soir, 16 novembre 2004.
-
[150]
<www. mrax. be>.
-
[151]
<www. lalibre. be>,18 mai 2006.
-
[152]
Arrêt n° 169.314,22 mars 2007.
-
[153]
Notons que suite au dépôt de la plainte par le MRAX, certaines personnalités de la communauté scientifique ont réagi, considérant qu’il fallait distinguer les propos tenus en public ou en privé, et que le fait de pouvoir être traîné devant les tribunaux pour des propos tenus en privé (et destinés à le rester) fait peser une menace inacceptable sur l’ensemble des citoyens (cf. Carte blanche publiée dans Le Soir, « Distinguer les propos tenus en public ou en privé », 20 novembre 2008). Cf. également la réponse, publiée sous forme de Carte blanche, « L’antiracisme, adversaire de la liberté d’expression et du droit à la vie privée », publiée dans Le Soir, 26 novembre 2008, signée notamment par le président du MRAX.
-
[154]
En application de l’article 25 de la loi du 4 juillet 1989.
-
[155]
Le Soir, 6 janvier 2009.
-
[156]
Ces droits que l’auteur qualifie de « droit-créances » par opposition aux libertés d’expression, d’association ou de réunion qui supposent une abstention de la puissance publique. Il cite notamment le droit aux subventions des groupements socioculturels, des partis politiques, de la presse, des écoles, des organismes d’aide sociale, ou des organisations confessionnelles et laïques, le droit d’utiliser une infrastructure culturelle publique ou le droit à l’antenne des partis politiques. Cf. notamment H. DUMONT et F. TULKENS, « Les activités liberticides et le droit public belge », in Pas de liberté pour les ennemis de la liberté ? Groupements liberticides et droit, Actes du colloque du 14 février 2000 organisé à la Maison des parlementaires par le Centre de droit de la culture des Facultés universitaires Saint-Louis, la Conférence du Jeune Barreau de Bruxelles et la Faculté de droit de l’Université libre de Bruxelles, Bruylant, 2000, pp. 219-318.
-
[157]
Suite à l’arrêt de la Cour d’appel de Gand et avant même que l’article 15ter ne soit applicable, certains auteurs se sont penchés sur l’incidence de cette condamnation sur le financement public du Vlaams Blok, en examinant l’articulation des deux dispositifs : la loi du 30 juillet 1981 d’une part, et l’article 15ter de la loi du 4 juillet 1989 d’autre part, à supposer que ce dernier était rendu applicable. Cf. E. BREMS, S. VAN DROOGHENBROECK, « Le Vlaams Blok, groupement raciste. À propos de l’arrêt de la Cour d’appel de Gand du 21 avril 2004 », op. cit., pp. 596 et s.
-
[158]
La réaction immédiate de ses collègues sénateurs demandant une suspension de la dotation du FN témoigne du fait que le principe d’une telle sanction est aujourd’hui largement admis. Par contre, il aura fallu un certain temps avant que l’on pense à recourir à la procédure prévue par l’article 15ter de la loi du 4 juillet 1989, ce qui démontre la relative méconnaissance de celle-ci par les parlementaires.
INTRODUCTION
1Le système de financement public des partis politiques existe en Belgique depuis bientôt vingt ans [1]. Le principe en vertu duquel ce financement peut, le cas échéant, être retiré aux partis qui s’avèrent hostiles aux valeurs fondamentales de la démocratie a été consacré légalement il y a bientôt dix ans [2]. Pourtant, à ce jour, aucun parti politique ne s’est vu retirer sa dotation publique pour ce motif. Faut-il en déduire qu’en Belgique, tous les partis politiques doivent être considérés comme démocratiques ? Faut-il au contraire y voir le signe de l’inadéquation d’une législation qui, en raison des nombreux compromis qui ont émaillé son élaboration, s’avère inapplicable ? Au moment d’écrire ces lignes – et malgré les nombreuses années écoulées – il est encore et toujours trop tôt pour répondre à ces questions.
2Le parcours de l’article 15ter de la loi du 4 juillet 1989 relative au financement des partis politiques est une histoire longue et semée d’embûches, pleine de rebondissements, de blocages, de divergences communautaires et de compromis politiques difficiles.
3En théorie donc, il existe depuis dix ans une loi qui prévoit un mécanisme de privation de financement des partis dits liberticides.
4Longtemps inapplicable, cette loi a finalement fait l’objet de modifications législatives et a été dotée des arrêtés nécessaires à son application. Ceux-ci déterminent la procédure à suivre devant le Conseil d’État au départ d’une plainte qui doit émaner d’un tiers des membres de la Commission parlementaire de contrôle des dépenses électorales et de la comptabilité des partis politiques (ci-après Commission de contrôle).
5Une telle plainte est actuellement pendante devant la haute juridiction à l’encontre du Vlaams Belang, après que cette formation ait été condamnée par la Cour d’appel de Gand le 21 avril 2004 pour infraction à la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie.
6La décision à intervenir sera un indicateur important quant à l’effectivité et à l’efficience de l’arsenal juridique belge en matière de sanction financière des formations politiques pour non-respect de la démocratie.
7Le présent Courrier hebdomadaire rappelle brièvement les principes du financement public des partis politiques [3] (première partie) – au niveau fédéral et au niveau des entités fédérées – avant de retracer les nombreux épisodes politiques et juridiques qui ont émaillé l’élaboration de l’article 15ter de la loi du 4 juillet 1989 et de ses arrêtés d’application (deuxième partie).
8Une attention particulière sera consacrée à la procédure en cours contre le Vlaams Belang et à la condamnation judiciaire du Vlaams Blok pour incitation à la haine raciale qui l’a immédiatement précédée (troisième partie). CH 2001-2002
1. LE SYSTÈME DE FINANCEMENT DES PARTIS POLITIQUES EN BELGIQUE
9Afin de mesurer les conséquences réelles d’une privation de la dotation publique des partis jugés liberticides, il est indispensable de rappeler les lignes directrices du financement des partis politiques. La loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales y occupe une place centrale. Nous verrons cependant que, outre la dotation publique prévue par la loi du 4 juillet 1989, il existe d’autres sources importantes de financement public des partis. Le présent chapitre sera consacré à la présentation de ces différentes sources, du contexte dans lequel elles sont nées et de l’évolution législative et réglementaire qu’elles ont connue.
1.1. CADRE HISTORIQUE
1.1.1. Avant la loi du 4 juillet 1989
10La loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales ainsi qu’au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques constitue depuis près de vingt ans le siège principal de la matière du financement des partis politiques en Belgique.
11Cette loi pose les principes centraux du financement public et direct des partis politiques et de la limitation du montant de dépenses autorisé pour mener des campagnes électorales.
12Avant l’adoption de cette loi, cette matière n’était régie que partiellement par le législateur et l’essentiel du financement des partis politiques était d’origine privée.
13Il existait néanmoins déjà certains mécanismes indirects de financement en vertu desquels de l’argent public était versé à des mandataires politiques dans le cadre de l’exercice de leurs mandats. On peut citer la dotation aux groupes parlementaires au sein de la Chambre et du Sénat, les dotations spécifiques aux membres du bureau et aux présidents de groupe ainsi que l’indemnité parlementaire et les avantages qui leur sont octroyés.
14Jusqu’en 1993, les partis politiques ont également eu recours à la création d’asbl fiscales encourageant les dons de personnes physiques grâce à leur déductibilité fiscale. Celles-ci ont toutefois été supprimées suite au renforcement du principe de financement majoritairement public des partis politiques.
15À côté de la loi du 4 juillet 1989, d’autres législations connexes se sont ajoutées qui règlementent notamment des dépenses admises lors des campagnes électorales régionales ou locales et le financement des groupes parlementaires dans les assemblées des entités fédérées [4].
1.1.2. La loi du 4 juillet 1989
16La question du financement des partis politiques et de la réglementation de leurs dépenses a été débattue pendant longtemps au sein des assemblées parlementaires avant d’aboutir à une législation-cadre votée en 1989, sans les écologistes et les libéraux flamands. Il est indéniable que les conditions de ce consensus résultent d’une volonté de restaurer la confiance du citoyen à l’égard du monde politique à une époque marquée par les affaires liées au financement occulte des partis.
17Une des principales innovations apportées par la loi du 4 juillet 1989 réside dans l’organisation d’un financement public direct, dont les destinataires immédiats sont les partis politiques. Par l’adoption de cette législation, la Belgique entendait rattraper son retard par rapport à plusieurs pays occidentaux [5] et s’inscrivait ainsi dans un mouvement à l’échelle européenne soucieux de garantir la survie des petits partis politiques [6].
18Le débat initial ne portait pourtant pas sur la question du financement des partis, mais bien sur celle des dépenses électorales, autre pan de la législation du 4 juillet 1989 et qui en faisait d’ailleurs l’originalité [7].
19Le but du législateur était donc en premier lieu de limiter et de contrôler les dépenses électorales. La Cour constitutionnelle [8] a considéré cet objectif comme légitime en soi ; il tend à faire prévaloir le principe d’égalité en réduisant par une réglementation stricte les inégalités de fait entre les partis politiques [9].
20Un consensus entre les différentes formations politiques de l’époque autour de la limitation des dépenses électorales ne se dégagea toutefois qu’à partir du moment où naquit un accord pour qu’un financement public à charge de l’État soit instauré en faveur des partis politiques [10].
21En réalité, les deux volets de la loi du 4 juillet 1989 tendent vers un même objectif, à savoir instaurer une égalité pécuniaire entre les partis politiques, et ainsi préserver le caractère démocratique du système électoral et l’indépendance des mandataires politiques [11].
22Un troisième volet relatif à la comptabilité ouverte des partis politiques complète la loi du 4 juillet 1989. L’instauration d’un contrôle des comptes et la transparence de ceux-ci contribuent également à l’égalité entre les partis politiques et constituent une garantie nécessaire dès lors qu’il s’agit d’allouer des deniers publics.
23Enfin, la loi du 4 juillet 1989 institue un organe de contrôle du respect des règles qu’elle édicte. Cette Commission de contrôle [12] est chargée de missions variées consistant notamment à contrôler la comptabilité des partis politiques ainsi que l’exactitude des rapports concernant leurs dépenses de propagande électorale. Elle contrôle également l’ensemble des communications gouvernementales en s’assurant que celles-ci ne constituent pas des moyens détournés de propagande électorale.
24La Commission de contrôle est composée paritairement de membres de la Chambre des représentants et du Sénat. D’aucuns ont considéré que cette composition parlementaire ne constituait pas une garantie d’indépendance. M. Verdussen l’exprime en ces termes : « On ne peut être à la fois juge et partie, contrôleur et contrôlé [13]. »
25Les décisions de la Commission de contrôle ne font l’objet d’aucun recours. La Cour constitutionnelle a considéré que cette situation ne violait pas les articles 10 et 11 de la Constitution dès lors qu’elle a pour but de garantir l’indépendance des assemblées législatives par rapport aux autres pouvoirs [14].
26Depuis 1999, cette commission est également chargée d’actionner la procédure de privation de la dotation publique aux partis politiques jugés hostiles aux droits et libertés fondamentaux de notre ordre démocratique. Nous reviendrons largement sur l’évolution de ce mécanisme ultérieurement.
1.2. LES SOURCES DE FINANCEMENT DES PARTIS POLITIQUES
27Le financement des partis politiques dépasse largement le cadre de la loi du 4 juillet 1989. En termes de financement public direct, la loi spéciale de réformes institutionnelles autorise désormais les régions à octroyer un financement complémentaire à la dotation fédérale sous la forme d’une dotation régionale.
28Parmi les sources de financement indirect, figurent les subsides aux groupes politiques pour frais de fonctionnement ainsi que certains subsides octroyés aux composantes des partis politiques. Pour être complet, il convient également de mentionner l’indemnité parlementaire dont une part peut être conventionnellement reversée aux partis par les mandataires dans une proportion variable selon les statuts de chaque parti.
29Quant aux sources de financement privé, celles-ci ont été considérablement élaguées au fil des évolutions législatives, généralement moyennant une augmentation significative de la dotation fédérale. Dans certaines limites strictes, les dons privés à destination de partis politiques restent actuellement autorisés.
30Nous reprenons l’exposé de ces différentes sources de financement des partis politiques, dans la mesure nécessaire à l’objet de la présente étude.
1.2.1. Les sources de financement direct des partis politiques
La dotation fédérale
31La loi du 4 juillet 1989, en son article 16, institue une dotation fédérale en faveur des partis politiques, à charge des budgets de la Chambre des représentants et du Sénat. Cette dotation se décline en un double mécanisme de financement :
- un montant forfaitaire de 125 000 euros ;
- un montant variable de 1,25 euro par vote valable, qu’il soit de liste ou nominatif, émis sur les listes de candidats reconnues par le parti politique lors des dernières élections législatives en vue du renouvellement intégral de la Chambre et du Sénat.
32Ainsi, à l’instar de nombreux pays européens, notre système conjugue pour l’attribution de la dotation fédérale l’application du principe de la stricte égalité et de la stricte proportionnalité [15]. Là où le premier critère avantage plutôt les petits partis, le second a tendance à pérenniser le poids respectif des forces déjà présentes sur la scène politique, d’autant que, comme on le verra ci-après, l’obtention de la dotation est subordonnée à une condition de représentation au Parlement fédéral.
33Le montant de cette dotation a connu des augmentations substantielles depuis son instauration, notamment en 1993, afin de compenser intégralement les recettes que les asbl fiscales généraient [16].
34Pour l’année 2007, le montant total à distribuer aux différents partis politiques était de 9 337 133,89 euros à la Chambre et de 9 333 677,20 euros au Sénat.
35La dotation est versée mensuellement à l’institution désignée par chaque parti politique et constituée sous forme d’association sans but lucratif qui est tenue d’en faire la demande [17].
Le financement complémentaire : la dotation régionale
36Depuis le 1er janvier 2002, date d’entrée en vigueur de la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant transfert de diverses compétences aux régions et communautés, les conseils de région et de communauté sont expressément compétents pour adopter des règles en matière de financement complémentaire des partis politiques [18].
37Dès avant que cette compétence ne soit expressément transférée aux assemblées des entités fédérées, certaines d’entre elles avaient déjà introduit dans leurs règlements d’assemblée des dispositions instaurant une dotation régionale en faveur des groupes politiques qui constituait un véritable financement complémentaire des partis politiques [19].
38Dès 1996, le Parlement wallon a introduit dans son règlement une dotation à destination des partis politiques, pour autant qu’ils forment un groupe politique reconnu, c’est-à-dire qu’ils comptent au minimum cinq membres par groupe [20].
39À l’instar de la dotation fédérale, elle se décline en un montant forfaitaire et un montant variable, dépendant du nombre de votes valables émis lors du dernier renouvellement intégral du Parlement wallon.
40La conjonction de ce financement complémentaire et de la dotation fédérale, qui mène à un financement très important des partis francophones, a été progressivement perçue par les partis flamands comme un désavantage concurrentiel dans le cadre de la compétition électorale relative au scrutin régional au sein de la Région bruxelloise ou au sein de l’arrondissement électoral de Bruxelles-Hal-Vilvorde pour les élections législatives [21].
41Dès lors, en 2001, le Parlement flamand introduisit dans son règlement une disposition similaire [22].
42On peut donc conclure que la loi du 13 juillet 2001 portant transfert de diverses compétences aux communautés et régions ne fait qu’officialiser des pratiques préexistantes [23].
43Ce sont les parlements eux-mêmes qui sont dotés de cette compétence et pas les entités fédérées en tant que telles, dès lors qu’aux yeux du gouvernement, la faculté d’octroyer un financement complémentaire ne constitue pas une compétence stricto sensu mais une modalité de fonctionnement des assemblées [24].
44Seuls les Parlements wallon et flamand font actuellement usage de cette faculté. À Bruxelles, il est permis de penser que le clivage communautaire, en particulier les différences importantes en termes de poids électoral entre les formations de chaque groupe linguistique, ont constitué un frein à l’adoption d’un système similaire de financement complémentaire. Ce déséquilibre aurait d’ailleurs des conséquences dépassant le cadre du Parlement bruxellois puisque les dotations régionales profitent en réalité aux partis dans leur ensemble.
1.2.2. Les sources de financement indirect des partis politiques
Subsides pour frais de fonctionnement des groupes politiques [25]
Les assemblées fédérales
45Dès 1970, le Sénat décide de l’octroi aux groupes politiques d’une allocation de fonctionnement destinée au fonctionnement des secrétariats politiques et des services d’études. En juillet 2008, cette allocation, est composée d’un montant de 74 560,26 euros par an et par membre et d’un montant complémentaire de 8 750,68 euros selon que le groupe appartient ou non à une commission permanente. Cette appartenance dépend quant à elle de l’application du système D’Hondt [26].
46Deux sénateurs appartenant à la même formation suffisent pour former un groupe, sans que le règlement du Sénat ne consacre la notion de groupe politique « reconnu ».
47À cet égard, jusqu’en mai 2005, le Front national comprenait deux sénateurs, F. Detraux et M. Delacroix et formait dès lors un groupe politique. Des dissensions internes au parti ont conduit le premier à informer le bureau du Sénat qu’il fallait considérer qu’il appartenait désormais à un parti dénommé Force nationale. M. Delacroix a, pour sa part, exprimé le souhait de continuer à exercer son mandat sous la dénomination Front national. Dès lors, le bureau du Sénat a constaté que le FN ne constituait plus un groupe politique et a supprimé son subside qui se chiffrait à 136 372 euros pour ses frais de fonctionnement et à 75 750 euros pour ses collaborateurs. Une subvention similaire est attribuée aux groupes politiques reconnus au sein de la Chambre des représentants depuis 1971 [27]. En décembre 2008, le montant de l’allocation des groupes politiques se chiffre à 50 555 euros par an et par membre [28].
Les assemblées des entités fédérées
48Depuis 1980, les assemblées des entités fédérées ont progressivement intégré dans leurs règlements l’octroi d’un subside pour frais de fonctionnement aux groupes politiques reconnus. Le seuil de représentativité, qui est le critère de reconnaissance d’un groupe politique, diffère selon les assemblées [29].
49Bien qu’avec trois élus, Écolo ne forme pas un groupe politique au sein du Parlement wallon, le bureau de cette assemblée a décidé d’une mesure de phasing out, qui sort ses effets depuis le début de la législature régionale et se clôture en 2009, et lui permet de bénéficier de ce financement complémentaire ainsi que de la dotation de fonctionnement au groupe parlementaire.
50Notons enfin qu’au sein du Parlement de la Communauté française, le FN aurait dû compter cinq représentants au lendemain des élections régionales de 2004 et y former ainsi un groupe politique reconnu. Toutefois, le Parlement en a décidé autrement suite à une tentative de ce parti de s’octroyer un mandat supplémentaire par le biais de la suppléance. En effet, un élu de la liste FN à la Région wallonne avait sciemment prêté serment en langue allemande, ce qui, en vertu de l’article 24 § 4 de la loi spéciale du 8 août 1980, a pour conséquence de faire monter un suppléant de la même liste au Parlement de la Communauté française. Considérant qu’en l’espèce, le FN avait détourné l’esprit de la loi, celui-ci s’est vu privé d’un cinquième siège au sein du Parlement de la Communauté française auquel la mathématique électorale lui donnait droit. Il a perdu, du même coup et pour l’ensemble de la législature, son droit au subside prévu pour les groupes politiques reconnus. Il n’est pas interdit de penser que la radicalité de la décision du Parlement de la Communauté française soit liée à des motifs d’ordre politique et au fait que ce type de décision n’est susceptible d’aucun recours.
Autres subsides concernés par le contrôle
51Depuis la loi du 19 novembre 1998, et afin d’éviter que des structures étroitement liées aux partis échappent aux règles de financement et au contrôle de la comptabilité des partis politiques, la loi du 4 juillet 1989 est étendue aux composantes des partis, à savoir « les organismes, associations, groupements et entités régionales d’un parti politique, quelle que soit leur forme juridique, qui sont directement liés à ce parti » (art. 1 1°, al. 2 de la loi du 4 juillet 1989) [30]. Ainsi en est-il notamment des services d’études, des organismes scientifiques, des institutions de formation politique et des producteurs d’émissions politiques concédées.
52Des décrets communautaires prévoient l’octroi de subsides à ces institutions, qui complètent ainsi indirectement le financement public des partis politiques [31].
53Il faut souligner que lorsque la dotation directe du Parlement flamand aux partis politiques a été introduite, les décrets relatifs aux subsides à destination des institutions de formation politique et des producteurs d’émissions politiques concédées ont été suspendus, à titre de compensation financière [32]. On peut y voir une illustration de ce que constitue le périmètre de consolidation instauré par la loi du 4 juillet 1989 en matière de financement public des partis.
1.2.3. Le financement privé des partis politiques
54Depuis 1993, les dons des personnes morales à des partis politiques sont interdits [33]. Seuls les dons des personnes physiques y sont autorisés dans le cadre assez strict de la loi du 4 juillet 1989 [34].
55Ainsi, l’identité des personnes physiques qui font des dons de 125 euros et plus à des partis politiques, et à leurs composantes, à des listes, à des candidats et à des mandataires politiques est enregistrée annuellement par les bénéficiaires.
56Le montant des dons est par ailleurs limité par un double plafond. Les donateurs ne peuvent verser à un ou plusieurs partis politiques, composantes, listes, candidats ou mandataires, plus de 2 000 euros par an. De leur côté, les partis politiques et leurs composantes, listes, candidats et mandataires ne peuvent chacun recevoir annuellement, à titre de dons d’une même personne physique, qu’une somme ne dépassant pas 500 euros ou sa contre-valeur en nature.
1.3. LES CONDITIONS LIÉES AU FINANCEMENT PUBLIC
57Les conditions liées à l’obtention d’un financement public diffèrent en fonction des sources de financement. Compte tenu de l’objet de la présente étude, il sera essentiellement question de celles requises pour l’obtention de la dotation fédérale. Notons toutefois que de manière variable en fonction des assemblées, l’octroi du financement complémentaire ainsi que des subsides pour frais de fonctionnement des groupes politiques est également subordonné à certaines conditions.
1.3.1. Conditions liées à la définition de parti politique
58L’article 1er 1° de la loi du 4 juillet 1989 dispose qu’il y a lieu d’entendre par parti politique l’association de personnes physiques, dotée ou non de la personnalité juridique, qui participe aux élections prévues par la Constitution et par la loi, qui conformément à l’article 117 du Code électoral, présente des candidats aux mandats de représentant et de sénateur dans chaque circonscription d’une communauté ou d’une région et qui, dans les limites de la Constitution, de la loi, du décret et de l’ordonnance, tente d’influencer l’expression de la volonté populaire de la manière définie dans ses statuts ou son programme.
59Avant d’analyser les différents éléments de cette définition, il est intéressant de souligner qu’à l’inverse d’autres pays, la notion de parti politique n’est pas consacrée dans la Constitution belge. Certains y voient un héritage de la Révolution française et de la conception de la démocratie qui en est issue, « conception selon laquelle aucun corps intermédiaire ne doit s’interposer entre la Nation souveraine et le Parlement, expression de cette souveraineté nationale [35] ». P. Lauvaux relève que sans disposition constitutionnelle à cet effet, le rôle des partis dans les régimes démocratiques est implicitement consacré par la législation électorale et, le cas échéant, les règles relatives à leur financement [36].
60Plusieurs éléments de cette définition méritent de retenir notre attention.
61Tout d’abord, au sens de la loi du 4 juillet 1989, le parti politique est une association de personnes physiques, ce qui exclut les partis dont les adhérents ne sont pas des personnes physiques mais des groupes de personnes, comme des associations.
62Ensuite, les candidats aux mandats de député ou de sénateur doivent être présentés dans chaque circonscription d’une communauté ou d’une région, ce qui exclut les formations politiques structurées uniquement au sein d’une circonscription électorale. Le fait qu’elles remplissent la condition de représentativité parlementaire prévue par l’article 15 n’y change rien, cette condition étant cumulative de celles prévues par l’article 1er 1° de la loi du 4 juillet 1989. La volonté du législateur sur ce point était d’exclure du champ d’application de la loi, et donc de priver de financement, les mouvements organisés sur le plan local [37].
63Il est vrai qu’en théorie, l’absence de ressources financières publiques est de nature à prévenir l’extension des groupuscules politiques et à les cantonner à l’échelon local. L’importance de la dotation reçue par le Vlaams Blok/Belang nous fait cependant douter de l’efficacité de cette mesure [38].
64En réalité, il est permis de se demander si cette exclusion des groupuscules locaux de la définition de parti politique n’est pas contre-productive, car elle les laisse en quelque sorte « hors-la-loi » jusqu’à un certain degré d’importance sur la scène politique.
65Enfin, un parti doit agir dans les limites de la Constitution, de la loi, du décret ou de l’ordonnance quand il tente d’influencer l’expression de la volonté populaire. Derrière cette condition, apparaît en filigrane la question du financement des partis liberticides. En effet, une formation politique qui, pour tenter d’influencer l’expression de la volonté populaire, divulgue des idées qui incitent à la discrimination, agit clairement en dehors de la légalité, notamment au regard de la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie.
66Ainsi, il est remarquable que, dès l’origine, deux des critères de définition d’un parti politique au sens de la loi du 4 juillet 1989 reflètent implicitement la volonté du législateur d’exclure les partis liberticides du bénéfice du financement public.
67Néanmoins, deux conditions supplémentaires visant précisément ces formations seront intégrées par la suite à la loi du 4 juillet 1989 afin d’y énoncer expressément ce principe.
68Il convient de noter que si les travaux parlementaires précisent que l’objet de la définition des partis politiques est limité à l’application des règles de financement contenues dans la loi du 4 juillet 1989, elle n’en a pas moins constitué un précédent. En effet, la loi du 19 mai 1994 relative à la limitation des dépenses électorales pour les élections des conseils de région et de la Communauté germanophone reprend une définition identique. Le règlement du Parlement flamand s’y réfère d’ailleurs pour conditionner l’octroi du financement complémentaire.
1.3.2. Condition de représentation au sein du Parlement
69À l’origine, l’article 15 de la loi du 4 juillet 1989 disposait que pour bénéficier de la dotation fédérale, le parti politique devait être représenté à la Chambre et au Sénat par au moins un parlementaire élu directement.
70Cette condition de double représentation n’a pas manqué de susciter des critiques, notamment au regard du principe d’égalité. En effet, en limitant le financement public aux seuls partis bénéficiant déjà d’une certaine assise, on accentue l’avantage structurel de ceux-ci dans la lutte électorale par rapport à tout nouveau parti [39].
71Saisie d’un recours en annulation de la loi du 4 juillet 1989, la Cour constitutionnelle a considéré que la condition de représentativité ne violait pas le principe d’égalité puisqu’elle repose sur un critère objectif, à savoir les derniers résultats électoraux. Cette limite n’est par ailleurs pas excessive « dans le cadre du système électoral belge en ce que celui-ci est basé sur la représentation proportionnelle et comporte un mécanisme d’apparentement [40] ».
72Il n’empêche qu’aucune mesure positive n’a été prévue pour encourager la naissance et l’accession à la scène politique de nouvelles formations [41]. On peut y voir un écueil dans le système de 1989 dont l’objectif était de tendre vers davantage d’égalité entre les partis politiques existants.
73Par contre, depuis l’adoption de la loi du 4 juillet 1989, la condition de double représentation a été assouplie. Depuis le vote de la loi du 17 février 2005, l’article 15 de la loi du 4 juillet 1989 dispose en effet que la dotation est accordée à tout parti qui est représenté dans l’une des assemblées par au moins un parlementaire élu directement [42].
74Cette modification législative est en réalité le fruit d’un accord politique directement lié à la question du financement des partis liberticides et des mécanismes visant à les en priver.
75Suite aux élections législatives du 18 mai 2003, la N-VA (alors nouveau parti issu des cendres de la défunte Volksunie) n’avait obtenu qu’un seul siège à la Chambre. De manière générale, les résultats de cette élection avaient consacré une diminution relative du poids électoral des plus petits partis, conséquence de la réforme électorale du 13 décembre 2002 ayant instauré des circonscriptions provinciales et un seuil électoral de 5% [43].
76La double représentativité au sein des assemblées exigée par la loi empêchait donc la N-VA de prétendre au bénéfice du financement public. Cet élément combiné à l’existence d’un seuil de 5 % a eu dans le chef de la N-VA un impact déterminant dans le choix de former avec le CD&V un cartel pour les élections de 2004. Ces négociations, qui avaient débuté dès le lendemain du scrutin de 2003 avaient d’abord échoué au début du mois de septembre de cette année-là.
77Cette situation avait poussé le SP.A et le VLD, partenaires au sein de la coalition au pouvoir, à rechercher des solutions visant à permettre le financement public de la N-VA et décourager ainsi ses velléités d’alliance avec leur principal adversaire électoral dans l’opposition. Le président du VLD de l’époque, Karel De Gucht, fit part de ses intentions à son collègue Elio Di Rupo, président du PS.
78Cette demande fut utilisée par ce dernier comme levier pour obtenir l’accord du VLD sur une modification de l’article 15ter de la loi du 4 juillet 1989, qui rendrait celui-ci enfin exécutable, et permettrait de priver de leur financement les partis liberticides [44]. Par la voie de son président, Karel De Gucht, le VLD se dit prêt à collaborer à une nouvelle loi [45].
79La proposition de loi de G. Bourgeois, le président de la N-VA, visant à conditionner l’octroi de la dotation à une représentation parlementaire par au minimum un élu direct au sein d’une des assemblées, fut donc adoptée à l’unanimité grâce à ce qui fut qualifié dans la presse de « petit geste tactique [46] ». S’il est évident que des considérations de survie financière de cette formation politique sont à la base de cette condition assouplie, la représentation « unique », introduite avec effet rétroactif au 1er juin 2003, était justifiée dans la proposition de G. Bourgeois par les modifications importantes apportées à la législation électorale, à savoir l’introduction d’un seuil électoral et la réduction du nombre de circonscriptions électorales [47].
1.3.3. Un engagement formel à respecter les droits de l’homme
80Le 1er janvier 1996, entre en vigueur une nouvelle condition d’octroi de la dotation publique, qui reflète la volonté du législateur d’établir un (nouveau) lien entre le financement public des partis politiques et le respect des droits de l’homme [48].
81L’article 15bis de la loi du 4 juillet 1989, introduit par la loi du 10 avril 1995 dispose en effet que pour pouvoir bénéficier de la dotation, chaque parti doit inclure dans ses statuts ou dans son programme une disposition par laquelle il s’engage à respecter dans l’action politique qu’il entend mener, et à faire respecter par ses différentes composantes et par ses mandataires élus, au moins les droits et les libertés garantis par la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et par les protocoles additionnels à cette Convention en vigueur en Belgique [49].
82Dans son avis, le Conseil d’État a estimé que cette condition supplémentaire était compatible avec le principe d’égalité car « la privation de subsides attachés au non-respect de la règle incitant à l’adaptation des statuts ne porte que sur un avantage financier qui est tout à fait accessoire par rapport au droit fondamental de se porter candidat, d’être élu et de siéger dans une assemblée législative, droits qui ne sont pas atteints en l’occurrence [50] ».
83Il est intéressant de relever que dans ce même avis, le Conseil d’État souligne que la proposition ne manifeste plus la réserve dans laquelle l’État se tenait traditionnellement dans la mesure où elle cherche à influencer le contenu même du comportement des partis et indirectement, de leurs membres [51].
84Cette affirmation laisserait entendre que le nouvel article 15bis n’impose pas simplement à tout parti d’introduire une disposition dans ses statuts ou son programme par laquelle il s’engage à respecter, dans le cadre de son activité politique, au moins les droits et libertés garantis par la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) et ses protocoles additionnels. Ce texte comprendrait également implicitement l’engagement de tout parti à faire respecter par ses différentes composantes et par ses mandataires élus les mêmes valeurs [52].
85La question de l’effectivité de cette seconde exigence s’est donc vite posée. Le nouvel article 15bis formule-t-il une simple obligation formelle ou le respect de cet engagement peut-il être vérifié dans les faits, et le cas échéant, sanctionné par une instance comme la Commission de contrôle des dépenses électorales ?
86La volonté du législateur était manifestement de permettre par cette disposition un contrôle de la compatibilité du programme ou des statuts des partis avec les droits et libertés consacrés par la CEDH, et le cas échéant, déboucher sur une suspension de leur dotation publique [53]. Celui-ci n’a toutefois pas fait figurer l’exigence du respect de l’article 15bis parmi les causes de sanction expressément énumérées dans la loi du 4 juillet 1989 [54].
87Le Vlaams Blok fut en tout cas un des premiers partis à modifier ses statuts conformément à l’article 15bis sans que cela influe sur la teneur des publications du parti qui suivirent. Il suffit de repenser à la Lettre ouverte aux Bruxellois, dont les termes incitent clairement les habitants à la haine à l’égard des étrangers [55].
88La Cour européenne des droits de l’homme a eu l’occasion de mettre en lumière la distorsion potentielle qui peut exister entre le programme politique officiel d’un parti et ses intentions et objectifs réels. Selon la Cour, il « faut comparer le contenu de ce programme avec les actes et prises de position des membres et dirigeants du parti en cause [56] ».
89Par une lettre du 14 janvier 1998, et dossier à l’appui, le directeur du Centre pour l’égalité des chances interrogea la Commission de contrôle des dépenses électorales sur la compatibilité des agissements du Vlaams Blok avec l’article 15bis.
90Les deux experts juridiques sollicités par la Commission de contrôle donnèrent des interprétations divergentes quant à la portée de l’engagement prescrit par l’article 15bis, mais sur le pouvoir de sanction, les conclusions semblent se rejoindre. Ainsi, l’expert francophone, se référant à « l’esprit du texte » et au « but poursuivi », en déduit que l’exigence légale porte aussi sur le respect effectif de l’engagement. Il relève toutefois que sauf à raisonner par analogie avec d’autres dispositions de la loi pour lesquelles des sanctions ont été déterminées, aucune possibilité d’action n’a été prévue par la loi pour sanctionner la violation de l’article 15bis. Procédant à une lecture littérale de la loi, l’expert néerlandophone considère que l’article 15bis constitue une condition de pure forme et conclut à l’impossibilité de sanctionner un parti politique qui, dans les faits, ne respecte pas l’engagement pris dans ses statuts.
91Au regard de ces incertitudes juridiques, la Commission de contrôle décida de ne pas entamer de procédure à l’encontre du Vlaams Blok sur la base de l’article 15bis [57].
92De ce constat d’impuissance devait naître une nouvelle modification de la loi du 4 juillet 1989, introduite à l’article 15ter.
1.3.4. La sanction financière en cas de non-respect des droits de l’homme
93De l’idée d’instaurer un mécanisme permettant de suspendre la dotation publique des partis liberticides à sa formalisation dans un texte et à son applicabilité, la procédure fut longue. Ainsi, entre le dépôt de la première proposition et l’adoption de la loi du 12 février 1999, presque deux années se sont écoulées, donnant lieu à un débat parlementaire parfois fastidieux et à de nombreuses modifications du texte initial. Les conditions difficiles d’élaboration de la loi du 12 février 1999 auront d’ailleurs des conséquences directes sur l’absence d’applicabilité de celle-ci pendant les sept années postérieures à son entrée en vigueur. Ce parcours fera l’objet d’un examen en détail infra.
1.3.5. Le respect des autres dispositions de la loi du 4 juillet 1989
94Dans certains cas, la loi du 4 juillet 1989 prévoit une suspension de la dotation fédérale par la Commission de contrôle pour une période qui ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à quatre mois. Il en est ainsi en cas de non-respect du plafond autorisé de dépenses et engagements financiers afférents à la propagande électorale des partis au niveau fédéral, de la violation des règles relatives aux dons privés, ainsi que la non-approbation du rapport financier d’un parti politique, le défaut de dépôt ou le dépôt tardif de ce rapport [58].
95Ce dernier cas s’est présenté lors de l’examen par la Commission de contrôle des rapports sur la comptabilité des partis politiques et leurs composantes pour l’exercice 2003. Constatant à l’unanimité l’absence de rapport du FN, la commission a décidé à l’unanimité, et conformément à l’article 25 de la loi du 4 juillet 1989, de retenir la dotation qui serait allouée à l’asbl FFN (Association de financement du Front national) durant une période de trois mois s’étendant sur les mois de novembre et décembre 2004 ainsi que janvier 2005 [59].
96La suspension du droit à la dotation présente dans ces hypothèses un caractère automatique [60]. A contrario, il est permis d’en conclure que le respect de ces règles comptables et financières constitue une condition supplémentaire d’octroi de la dotation [61].
1.3.6. Les règlements des assemblées
97Les règlements des assemblées des entités fédérées ont intégré une disposition permettant le retrait du financement des groupes politiques appartenant à des formations non démocratiques, dans des proportions variables. Au niveau fédéral, des propositions de modification de leurs règlements d’assemblée poursuivant le même objectif ont été déposées [62].
98En vertu des règlements du Parlement wallon, de la Communauté française, du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, et du Parlement flamand, il en est ainsi lorsqu’un des membres ou une des composantes de ce groupe politique a été condamné sur la base de la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie, ou de la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation ou l’approbation du génocide commis par le régime nationaliste allemand pendant la Seconde Guerre mondiale. La reconnaissance est également retirée lorsque le parti politique auquel appartient le groupe concerné a été condamné sur la base de l’article 15ter de la loi du 4 juillet 1989 [63].
99À cet égard, jusqu’à l’adoption de la loi du 17 février 2005 et de ses arrêtés d’exécution [64], l’article 15ter était inapplicable et ne pouvait donc donner lieu à une sanction sur cette base. Toutefois, la condamnation du Vlaams Blok sur la base de la loi du 30 juillet 1981 par l’arrêt de la cour d’appel du 21 avril 2004, confirmée par l’arrêt de la Cour de cassation du 9 novembre 2004, aurait pu conduire le Parlement flamand à priver cette formation de sa dotation régionale.
100La décision du bureau élargi du Parlement flamand du 29 novembre 2004 de ne pas prononcer une décision en ce sens, illustre donc l’absence d’une telle volonté politique, qu’autorisent partiellement les termes de son règlement, et qui s’inscrit dans un contexte où le Vlaams Blok sort gagnant du scrutin régional, avec 24 % en Flandre. En effet, celui-ci prévoit que le bureau peut retirer la dotation en cas de condamnation sur la base des législations du 30 juillet 1981, du 23 mars 1995, et de l’article 15ter de la loi du 4 juillet 1989. À l’inverse, la formulation qui figure dans les règlements des autres parlements laisse supposer que cette sanction est automatique, sur intervention de la conférence des présidents ou du bureau élargi.
101Il convient de mentionner le règlement de l’assemblée de la Commission communautaire française qui prévoit le retrait de la reconnaissance d’un groupe dans l’hypothèse où le parti que le groupe politique représente ou le parti qui lui succède et ses composantes est condamné [65]. Cette proposition vise précisément à rencontrer l’hypothèse de la succession de parti suite au changement de nom de Vlaams Blok en Vlaams Belang après sa condamnation pour racisme par la Cour d’appel de Gand [66].
102Il convient également de mentionner qu’à l’exception du règlement du Parlement flamand, les autres règlements prévoient que le groupe politique concerné conserve le bénéfice de la reconnaissance s’il communique la radiation du membre condamné ou de la composante condamnée dans un délai de quinze jours au président du Parlement wallon ou du Parlement de la Communauté française [67] ou d’un mois au président du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale [68].
103Enfin, des différences existent dans les règlements d’assemblées quant à l’étendue de la privation de financement, notamment en raison du fait que le Parlement de la communauté française et le Parlement bruxellois n’octroient pas de financement complémentaire aux partis politiques. À leur niveau, seul le subside pour frais de fonctionnement aux groupes politiques peut donc être retiré.
104La portée de la sanction ne semble cependant pas non plus la même au sein du Parlement wallon ou flamand. Dans le règlement du Parlement flamand, la sanction figure dans la section relative à la dotation régionale et ne vise que le retrait facultatif de celle-ci, ce qui laisse supposer que les subsides pour frais de fonctionnement ne peuvent être supprimés en cas de condamnation sur la base des lois susvisées. À l’inverse, dans le règlement du Parlement wallon, la sanction vise le retrait du bénéfice de la reconnaissance en tant que groupe politique, nécessaire à l’obtention du financement complémentaire et des subsides pour frais de fonctionnement. Ainsi, bien que le retrait de la reconnaissance figure dans le chapitre relatif aux groupes politiques, qui en termes de financement ne prévoit que le subside pour frais de fonctionnement, on ne saurait en déduire que la dotation régionale aux partis politiques émanant du Parlement wallon échappe à la sanction de cette assemblée [69].
1.4. CONCLUSION
105On le voit, les règlementations relatives au financement des partis politiques, à leurs dépenses et à leur comptabilité sont multiples, relativement récentes et évoluent à échéance régulière.
106Dans ce cadre, la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales ainsi qu’au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques constitue la principale base du système dont l’objectif était d’aboutir à plus de transparence, plus d’indépendance et plus d’égalité.
107Il faut cependant insister sur le fait que le financement indirect des partis constitue une part majeure de leurs ressources financières [70].
108Ces règles, issues de la pratique ont été dorénavant légalement encadrées au fil du temps. Ainsi en est-il des moyens provenant des subsides pour frais de fonctionnement qui étaient reversés aux partis politiques. Le périmètre de consolidation instauré par la loi de 1989 autorise ces transferts financiers, et les intègre dans la comptabilité des partis politiques. En ce sens, la loi du 4 juillet 1989 a assurément contribué à une plus grande transparence du financement des partis politiques.
109Cette logique de « vases communicants » que permet dans une certaine mesure notre système de financement des partis politiques n’est d’ailleurs pas sans importance pour la suite de la présente étude. Elle repose également sur le principe que ces différents mécanismes de financement convergent vers un même objectif, à savoir contribuer au fonctionnement général des partis politiques en tant qu’acteurs essentiels de notre système démocratique.
110La philosophie générale qui sous-tend le système de financement des partis politiques répond donc clairement à une logique de donnant-donnant. Le financement public y est consacré, mais il implique le respect d’un certain nombre d’obligations, la prohibition ou l’encadrement d’autres recettes et le contrôle des dépenses.
2. L’ARTICLE 15TER DE LA LOI DU 4 JUILLET 1989
111Le Vlaams Blok est le premier parti d’extrême droite à avoir bénéficié du système de financement public. Sa progression spectaculaire lors du « dimanche noir » du 24 novembre 1991 lui a permis de multiplier par six sa représentation au sein de la Chambre (12 sièges) et du Sénat (6 sièges) et dès lors d’émarger à la dotation fédérale mise en place par la loi du 4 juillet 1989.
112Ce financement public au profit d’une formation politique dont les idées étaient, plus largement à l’époque qu’aujourd’hui, considérées comme manifestement contraires aux valeurs fondamentales de l’ordre démocratique belge, posait directement un problème de principe encore d’actualité : est-il légitime que les moyens de la collectivité alimentent le fonctionnement d’un parti politique dont le programme menace l’existence de la société démocratique elle-même ?
113Cette question se posait avec d’autant plus d’acuité que dès 1993, intervenait une modification substantielle de la loi du 4 juillet 1989 en vue d’augmenter significativement les dotations publiques perçues par les partis politiques [71].
114Comme exposé dans le chapitre précédent, dès 1995, le législateur amorce une tentative de réaction en ajoutant une condition dans la législation sur le financement des partis politiques pour pouvoir bénéficier de la dotation fédérale [72]. Outre les conditions requises à l’article 15 de la loi du 4 juillet 1989 (représentation dans chaque assemblée parlementaire fédérale) et le respect des obligations imposées par la législation (principalement en matière de comptabilité publique), la loi du 10 avril 1995 ajoute un article 15bis au sein de la loi du 4 juillet 1989 en vertu duquel chaque parti politique doit s’engager dans ses statuts à respecter les droits et libertés consacrés par la Convention des droits de l’homme pour pouvoir bénéficier de la dotation publique [73].
115À défaut d’instaurer un contrôle spécifique de l’effectivité de cette nouvelle condition, cette loi ne va cependant pas avoir l’effet escompté [74]. Tout au plus peut-on lui reconnaître le mérite de contraindre toute formation politique désireuse de conserver son financement à reconnaître officiellement la nécessité de respecter les droits de l’homme et les libertés fondamentales.
116Mais l’évolution du discours des principaux partis liberticides en Europe montre à quel point ceux-ci ont intégré facilement la dialectique qui consiste à s’auto-proclamer premiers défenseurs du système démocratique et à adopter la posture de premières victimes d’un système qui vise à limiter tant leur capacité politique que leur liberté d’expression.
117L’idée d’élaborer un mécanisme qui, au terme d’une procédure déterminée, permettrait de décider d’une privation de dotation publique fait donc rapidement son chemin. Mais du concept à la réalisation, il faudra près de huit ans.
2.1. LE DIFFICILE ACCOUCHEMENT DE L’ARTICLE 15 TER
118Le 23 juin 1997, une proposition de loi est déposée à la Chambre par les députés Claude Eerdekens (PS) et Charles Janssens (PS). L’exposé des motifs énonce clairement la volonté des auteurs qui consiste à « donner [à l’article 15bis] une portée concrète et en sanctionner le non-respect par la perte de la dotation publique [75] ». Le système prévu est d’une très grande simplicité puisqu’il se borne à confier à la Commission de contrôle le soin de vérifier, pour chaque parti politique « la réalisation des conditions prévues » au premier alinéa de l’article 15bis. En cas de constatation du non-respect de ces conditions, la perte de la dotation serait automatique pendant une période fixée par la commission qui ne pourrait être inférieure à six mois et supérieure à douze mois.
119Les premiers écueils sur lesquels va buter la proposition de loi ont trait à l’impartialité de l’organe chargé d’apprécier le non-respect par un parti des droits et libertés fondamentaux garantis par la Convention européenne des droits de l’homme et à l’élaboration d’une procédure permettant une objectivation de ce constat [76].
120En réalité, cette question s’est déjà posée à l’égard de la mission de contrôle des finances des partis politiques. Dès 1993 en effet, la Commission parlementaire de contrôle chargée d’examiner les rapports financiers et la comptabilité des partis politiques a exclu le parti Rossem du bénéfice de la dotation à compter du 1er juillet 1993 pour cause de comptabilité défaillante. Il ne s’agit pas d’une sanction liée aux opinions politiques émises par ce parti mais il fait peu de doute que, dans le contexte de l’époque, la liste Rossem constituait au même titre que le Vlaams Blok, un symptôme du malaise anversois et alimentait les craintes face à la multiplication de partis que l’on qualifierait aujourd’hui de populistes. Cette décision posait pour la première fois la question de l’impartialité de la Commission de contrôle [77], composée essentiellement d’élus provenant des partis dits traditionnels, qui sera au centre de tous les débats.
121La volonté d’associer un organe externe au Parlement à la procédure de privation de financement des partis liberticides se retrouve exprimée par la majorité des intervenants sans qu’un consensus évident ne se dégage sur l’identité de cet organe. La Cour constitutionnelle est la plus souvent citée mais les cours et tribunaux de l’ordre judiciaire le sont également ainsi que le Conseil d’État en raison du caractère administratif de la procédure. La création d’une juridiction administrative spécifique est également évoquée.
122Dans son avis du 13 août 1998, la section de législation du Conseil d’État considère d’ailleurs que la Commission de contrôle ne peut pas être compétente, même après un avis conforme d’un collège de magistrats indépendants, pour déterminer les actes donnant lieu à la sanction de privation de financement dans la mesure où certains de ces actes sont susceptibles de constituer des infractions pénales et ressortissent dès lors de la compétence exclusive des cours et tribunaux [78]. Dans le même avis, conformément à celui rendu sur l’article 15bis, le Conseil d’État rappelle que le principe d’égalité n’est pas menacé par principe par une telle sanction qui ne porte que sur un avantage financier qui est tout à fait accessoire par rapport aux droits politiques fondamentaux [79].
123De juillet 1998 à décembre 1998, la commission de l’Intérieur, des Affaires générales et de la Fonction publique chargée d’examiner la proposition se réunit pas moins de treize fois et plus de 3 000 amendements et sous-amendements sont déposés, principalement par le Vlaams Blok [80]. Conformément à l’article 21.8 du règlement de la Chambre, le président de la commission fait voter une limitation du temps de parole des différents intervenants à cinq minutes par amendement [81].
124C’est le Vlaams Blok qui alimente le plus les débats en commission et monopolise la tribune. Se sentant visé par l’objectif poursuivi par la proposition [82], il se défend à de nombreuses reprises d’être un parti raciste, arguant notamment de l’absence – à l’époque – de toute condamnation dans son chef sur la base de la loi du 31 juillet 1981 réprimant le racisme [83].
125De nombreux amendements déposés par le Vlaams Blok visent à dénoncer les tares classiques dont celui-ci accuse régulièrement les autres partis politiques en étendant le mécanisme de privation de financement à d’autres types de comportement ou de programme. Faisant preuve d’une grande créativité, les amendements en question visent notamment les partis auxquels appartiennent des fonctionnaires (sic) de l’État civil qui auraient célébré des mariages fictifs, les partis corrompus et mouillés dans les scandales pédophiles, les partis qui soutiennent les éco-terroristes, qui entretiennent des liens avec le crime organisé, qui refusent de dénoncer les illégaux, qui soutiennent les interruptions volontaires de grossesse, font l’apologie de la bigamie ou même qui promeuvent « l’usage abusif d’armes nucléaires [84] ».
126Le Vlaams Blok tente également de donner une dimension communautaire à la question en accusant les partis francophones de vouloir le priver de moyens non en raison du caractère raciste de son programme, mais parce qu’il réclame la création d’un État flamand indépendant et la fin des transferts financiers entre le Nord et le Sud du pays [85].
127Le contexte politique de l’époque a évidemment un impact sur le débat parlementaire. À la veille des élections législatives de juin 1999, après une législature éprouvante marquée par de nombreuses crises majeures et dans un climat de défiance face au monde politique (affaire Dutroux, procès Inusop et Agusta-Dassault), la menace d’un raz-de-marée électoral du Vlaams Blok semble en effet plus présente que jamais. La crainte de faire du Vlaams Blok un martyr aux yeux des électeurs est surtout particulièrement forte au Nord du pays.
128En outre, le climat communautaire est également extrêmement tendu et les institutions bruxelloises, maillon essentiel du fragile équilibre institutionnel belge, constituent la cible privilégiée du parti d’extrême droite flamand. Le risque de paralysie de la Région bruxelloise en cas d’une progression trop importante du Vlaams Blok est au centre des préoccupations [86].
129Un compromis est finalement laborieusement trouvé au mois de décembre 1998. C’est l’amendement 3190 déposé par Didier Reynders (PRL) et consorts qui recueille le soutien de la majorité des partis démocratiques (CVP, PS, PRL, SP, PSC, VU, Écolo, Agalev) à l’exception du VLD qui y voit une « acrobatie juridique [87] ». En commission, l’amendement est adopté à l’unanimité [88].
130En plénière, le VLD ainsi qu’un membre du SP et de la VU s’abstiennent.
131Le compromis en question consiste en l’introduction d’un nouvel article dans la loi du 4 juillet 1989, l’article 15ter, en vertu duquel un parti politique peut être privé de sa dotation publique pendant une période ne pouvant être inférieure à trois mois et supérieure à un an, « lorsque par son propre fait ou par celui de ses composantes, listes, candidats ou élus, il montre de manière manifeste et à travers plusieurs indices concordants, son hostilité envers les droits et libertés garantis par la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (et ses protocoles additionnels) ».
132C’est la section d’administration du Conseil d’État qui est compétente pour décider d’une telle privation. Elle doit être saisie d’une plainte introduite par cinq membres de la Commission de contrôle.
133Si la commission conserve le contrôle de la mise en œuvre de la procédure, c’est le Conseil d’État qui est seul habilité à examiner dans les faits si un parti politique, ses composantes, candidats et élus, respectent bien les valeurs fondamentales de la démocratie.
134Dans cette première version de l’article 15ter, un pourvoi non suspensif contre la décision du Conseil d’État était possible devant la Cour de cassation afin de contrôler la légalité de la décision. Ce recours, dont l’objectif était d’ajouter une garantie supplémentaire d’impartialité à ce contentieux, était pour le moins surprenant puisqu’il confiait à la plus haute juridiction judiciaire le soin de contrôler la légalité d’une décision de la plus haute juridiction administrative [89], créant ainsi une hiérarchie mal venue entre les deux ordres. En outre, la nature exacte de ce pourvoi et le sort à réserver au litige en cas de cassation de la décision du Conseil d’État n’étaient ni prévus dans la loi ni abordés lors des travaux parlementaires [90]. Ce pourvoi en cassation disparaîtra lors de la modification ultérieure de l’article 15ter (cf. infra).
135Le choix du Conseil d’État comme juridiction habilitée à infliger une privation de financement public au détriment d’un parti politique a été dicté par des nécessités de plusieurs ordres. Confier une tâche supplémentaire à la Cour constitutionnelle aurait requis le vote d’une loi spéciale et donc d’une majorité de deux tiers au sein des deux assemblées législatives fédérales et d’une majorité au sein de chaque groupe linguistique. Quant à la création d’une juridiction spécifique, celle-ci aurait pu provoquer le sentiment que l’on créait un tribunal d’exception pour les besoins d’une cause présentée par le Vlaams Blok comme essentiellement politique [91].
136Le vote de la loi intervient finalement le 10 décembre 1998 à la Chambre et le 4 février 1999 au Sénat. À la Chambre, la loi est votée par 109 voix pour (CVP, SP, PS, PSC, Écolo et Agalev et une partie de la Volksunie) et 13 voix contre (Vlaams Blok et FN). Il y eut 21 abstentions (VLD, Volksunie) [92].
137Outre les éléments de fond ayant fait l’objet de ce compromis entre une majorité de formations démocratiques, il semble également qu’un autre compromis ait existé au sujet de la mise en œuvre de la nouvelle loi. En effet, celle-ci nécessitait un arrêté d’application pour fixer en détail la procédure à suivre devant le Conseil d’État lorsqu’une plainte est introduite. L’imminence du scrutin de juin 1999 relatif à l’élection des assemblées législatives fédérales, régionales et européennes attisait la crainte de voir une procédure entamée à l’encontre du Vlaams Blok en période électorale renforcer son rôle de victime. Un accord tacite existait entre les partis ayant voté la loi pour ne permettre son application qu’au lendemain du scrutin. C’était le début d’une attente qui allait durer plus de sept ans et occasionner de nombreux va et vient entre gouvernement, Parlement et Conseil d’État.
2.2. L’INERTIE (1999-2003)
2.2.1. L’inertie du gouvernement
Compétence partagée entre plusieurs ministres
138L’élaboration de la procédure devant le Conseil d’État relève de la compétence du ministre de l’Intérieur. Cependant, la loi du 12 février 1999 prévoyait qu’un nouveau type de pourvois contre les décisions du Conseil d’État devait également être organisé devant la Cour de cassation. À ce titre, le ministre de la Justice était également compétent.
139De surcroît, la loi prévoit que l’arrêté royal organisant la procédure doit être délibéré en Conseil des ministres.
140Dans un dossier aussi sensible, la multiplication des intervenants a certainement renforcé les facteurs de blocage et d’inertie. En l’espèce, il est vraisemblable que le dossier n’ait pas constitué une priorité politique pour les membres flamands du gouvernement fédéral et, en particulier du ministre de la Justice de l’époque, Marc Verwilghen (VLD).
Le recours pendant devant la Cour constitutionnelle
141Au lendemain du vote de la loi du 12 février 1999, le Vlaams Blok a introduit un recours en annulation devant la Cour constitutionnelle.
142L’existence de ce recours constitue un élément d’explication à l’attente du gouvernement pour rendre l’article 15ter applicable. En effet, toute procédure de privation de dotation introduite en vertu de la loi aurait été conditionnée par la décision de la Cour constitutionnelle sur la constitutionnalité de la loi elle-même.
143Dans l’hypothèse, à tout le moins envisageable, où la cour aurait accueilli favorablement le recours du Vlaams Blok et annulé la loi du 12 février 1999, cette procédure de privation de dotation aurait dû être interrompue. Aux yeux de l’opinion publique, un tel événement aurait immanquablement été assimilé à une forme d’absolution pour le parti qui en aurait fait l’objet.
144On peut donc comprendre que le gouvernement ait préféré attendre le feu vert de la Cour constitutionnelle avant d’adopter l’arrêté royal d’application.
145Cette dernière a rendu son arrêt le 7 février 2001 par lequel elle a rejeté le recours introduit par le Vlaams Blok [93].
146Elle a cependant assorti ce rejet de différentes réserves réduisant la portée de la loi. Ainsi, la cour a entendu préciser la notion « d’hostilité » envers les valeurs fondamentales de la démocratie qu’elle estimait être trop floue. Selon la Cour, il y a lieu d’interpréter cette notion comme la manifestation d’une « incitation à violer une norme juridique en vigueur » et notamment « une incitation à commettre des violences et à s’opposer à ces règles ». Ce faisant, elle a défendu une interprétation très, voire trop, restrictive du texte de la loi [94].
147La Cour constitutionnelle a également rappelé le principe de l’immunité parlementaire, précisant à cette occasion qu’un vote ou une opinion émise dans l’exercice d’un mandat parlementaire ne pourrait donner lieu à une procédure de privation de dotation publique.
148Enfin, la cour a émis une troisième réserve en donnant la possibilité à un parti d’échapper à la sanction lorsque celui-ci désavoue publiquement un de ses membres qui aurait eu un comportement susceptible de donner lieu à l’application de la loi [95]. Cette troisième réserve est la plus surprenante dans la mesure où la cour semble bien avoir ajouté une condition d’application inexistante dans la loi.
149Sur le plan des satisfactions, outre le rejet du recours en lui-même, on notera que la cour a pris la peine de préciser qu’à ses yeux, le racisme et la xénophobie constituaient bien une violation des principes fondamentaux de la démocratie.
Les élections provinciales et communales de 2000
150La tenue des scrutins provincial et communal du 8 octobre 2000 a certainement constitué un autre facteur important de l’attentisme du gouvernement.
151Un des éléments essentiels du compromis relatif au vote de la loi du 12 février 1999 consistait précisément à éviter l’application de celle-ci à proximité d’une échéance électorale.
152Or, si le Vlaams Blok représentait une menace lors des élections législatives et régionales de juin 1999, celle-ci était probablement encore plus sérieuse lors des élections locales, notoirement à Anvers.
153Le gouvernement s’est donc vraisemblablement inscrit dans la même logique prudente consistant à éviter de prendre toute mesure susceptible d’affecter le Vlaams Blok en période électorale.
L’avis du Conseil d’État du 8 mai 2001
154Le 9 février 2001, près de deux ans après la promulgation de la loi du 12 février 1999, le gouvernement fédéral adopte finalement un projet d’arrêté d’application qu’il soumet pour avis à la section législation du Conseil d’État.
155Cet avis est rendu le 8 mai 2001 et il soulève un problème majeur. En effet, selon le Conseil d’État, le projet d’arrêté d’application serait atteint d’un vice d’inconstitutionnalité contenu dans l’article 15ter lui-même.
156Ce problème résulte du fait que l’article 15ter se contente de confier au Roi le pouvoir d’organiser la procédure juridictionnelle devant la section d’administration du Conseil d’État par arrêté royal alors qu’en vertu de l’article 160 de la Constitution les grands principes de toute procédure devant le Conseil d’État doivent être fixés par une loi et non par un simple arrêté royal.
157En l’espèce, selon le Conseil d’État, l’article 15ter ne contient aucune mention de ces grands principes. De surcroît, le projet d’arrêté royal d’application soumis à l’avis du Conseil d’État s’écarte en plusieurs points de la procédure classique établie par les lois coordonnées sur le Conseil d’État et ce sans habilitation légale.
158En d’autres termes, le Conseil d’État recommande au gouvernement de s’abstenir d’adopter l’arrêté royal et de procéder préalablement à une modification de la loi du 12 février 1999 afin de remédier à la situation.
159Cette question est abordée lors du kern (Conseil des ministres restreint) du 5 juillet 2001 au cours duquel le gouvernement décide de suivre l’avis du Conseil d’État et de procéder à une modification préalable de la loi.
160Cette décision était certainement la plus prudente. En effet, bien qu’essentiellement technique, le problème de légalité de la procédure organisée devant le Conseil d’État était susceptible d’engendrer des risques importants. Si le gouvernement était passé outre à l’avis de la section législation du Conseil d’État et avait adopté l’arrêté royal sans modifier la loi, il ne fait aucun doute que cette question aurait été soulevée par tout parti incriminé dans le cadre d’une procédure visant à le priver de sa dotation.
161En l’occurrence, la juridiction qui aurait dû examiner cette question aurait été le Conseil d’État dont la section de législation est précisément l’auteur de l’avis d’inconstitutionnalité. L’issue du litige aurait donc été très incertaine et, une fois encore, l’impression d’acquittement du parti visé aurait fortement risqué de prévaloir. La voie de la modification législative semblait donc la plus opportune.
162Il semblerait que le choix du gouvernement de la voie indiquée par le Conseil d’État se soit accompagné d’une volonté d’introduire la modification de la loi par le biais d’une proposition de loi émanant directement du Parlement. L’explication de cette volonté tient sans doute au souci du gouvernement de ne pas apparaître directement dans ce dossier sensible et de laisser les parlementaires apporter les corrections dont ils sont eux-mêmes les auteurs originels. Si l’on pouvait dans un premier temps penser que ce choix permettrait également une avancée plus rapide du dossier, les événements ont montré que cela fut loin d’être le cas.
2.2.2. L’inertie du Parlement
163Le problème soulevé par le Conseil d’État ne nécessitait pas une remise en question des principes fondateurs de la loi ni une nouvelle réflexion autour des définitions et des concepts qu’elle énonce.
164Fondamentalement, il s’agissait avant tout de fournir une base légale suffisante au déroulement de la procédure devant le Conseil d’État, conformément au prescrit constitutionnel.
165En réalité, une tentative de dépôt de proposition de loi a bien eu lieu. La question a été abordée entre les groupes politiques de la majorité à la Chambre au début de l’année 2002. L’objectif de la discussion était de s’assurer de la co-signature de l’ensemble des partis politiques de la majorité, francophones comme flamands afin d’éviter tout clivage communautaire sur le sujet.
166Malheureusement, les traditionnelles réserves relatives à la crainte de victimisation du Vlaams Blok semblent à nouveau avoir fait surface au VLD et au SP.A, empêchant du même coup le dépôt d’un texte commun.
167Ce blocage est surprenant dans la mesure où il concerne une mesure approuvée par le gouvernement. En effet, il s’agissait de répondre aux objections du Conseil d’État afin de conférer une base légale suffisante au projet d’arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. Il est donc peu habituel que des groupes politiques de la majorité aient éprouvé des réticences à co-signer un tel texte.
168Il n’aurait d’ailleurs pas non plus dû poser de problèmes aux partis démocratiques de l’opposition puisque l’objectif poursuivi consistait uniquement à rendre applicable une loi votée par la plupart des partis démocratiques en 1999, et en tous les cas par le CD&V.
169Une proposition de loi signée par les partis écologistes du Nord et du Sud, le PS et le MR, est malgré tout déposée à la Chambre en juillet 2002 [96]. Celle-ci vise à répondre aux objections du Conseil d’État, en ce qui concerne l’applicabilité de l’article 15ter, en déterminant, dans les lois coordonnées sur le Conseil d’État et dans la loi de 1989, la procédure à suivre devant la section d’administration du Conseil d’État et la Cour de cassation.
170Le Roi y est toutefois habilité, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, à fixer des règles de procédure qui dérogent aux lois sur le Conseil d’État.
171Dans son avis, la section de législation du Conseil d’État relève le caractère trop large de cette habilitation qui concerne une matière que la Constitution réserve à la loi [97].
172La perspective du scrutin fédéral du 18 mai 2003 vient à nouveau mettre un terme au débat.
2.3. LE BOUT DU TUNNEL (2003-2007)
173Dès l’entame de la nouvelle législature, le 24 septembre 2003, Claude Eerdekens (PS) et Muriel Gerkens (Écolo) redéposent à la Chambre des représentants la même proposition de loi [98], à laquelle est jointe une proposition de loi signée par des députés CDH [99].
174Comme nous l’avons vu précédemment, l’accord politique qui permettra in fine à ce texte de dégager une majorité parlementaire, est lié au vote d’une autre proposition de loi de G. Bourgeois (N-VA) visant à conditionner l’obtention de la dotation publique par un parti à la représentation de celui-ci au sein d’une seule assemblée parlementaire, et non au sein des deux assemblées [100].
175L’objectif de cette seconde proposition était de permettre l’octroi d’une dotation publique à la N-VA et ainsi décourager la formation d’un cartel entre celle-ci et le CD&V alors dans l’opposition. Le VLD et le SP.A Spirit étaient alors respectivement les premier et second partis politiques du pays et craignaient que la formation d’un cartel CD&V–N-VA leur fasse perdre ce leadership. Leur volonté d’assouplir les règles de financement public aurait pu permettre à la N-VA de se passer d’une alliance avec un autre parti pour des raisons purement financières. En contrepartie de cette modification, les partis francophones avaient demandé que soit résolue la question du mécanisme de privation de dotation figurant dans la même législation mais toujours inapplicable à ce stade.
176Au final, ces deux textes seront votés conjointement, ce qui n’empêchera pas l’avènement du cartel CD&V–N-VA en vue du scrutin régional de 2004 [101].
177Suite à l’accord politique de la majorité gouvernementale, la proposition de loi initiale PS-Écolo fait l’objet d’amendements du gouvernement, signés également par le CDH [102]. Ceux-ci apportent des modifications substantielles à la procédure.
178Ainsi, il appartient dorénavant à l’assemblée générale de la section d’administration du Conseil d’État, et non plus à une de ses chambres bilingues, de connaître du contentieux de l’article 15ter. D’une part, cette composition apparaissait aux yeux du législateur, comme plus adéquate compte tenu de l’objet de la procédure. D’autre part, ce choix constituait une contrepartie à la suppression du pourvoi en cassation prévu initialement contre la décision du Conseil d’État, et considéré comme atypique. En effet, le seul cas de recours devant la Cour de cassation contre les arrêts du Conseil d’État est circonscrit à la question des attributions respectives de l’ordre judiciaire et de l’ordre juridictionnel administratif. Ce pourvoi « d’exception » aurait pu susciter des difficultés juridiques au regard de la Constitution qui, sous la seule réserve du pourvoi mentionné ci-dessus, consacre le Conseil d’État dans une position analogue à celle de la Cour de cassation, au sommet de la hiérarchie des juridictions administratives [103]. Dans la nouvelle mouture du texte, ce pourvoi en cassation est donc supprimé et l’arrêt statuant sur la plainte n’est susceptible ni d’opposition, ni de tierce opposition, ni de révision.
179Le Conseil d’État doit être saisi par un tiers des membres de la Commission de contrôle, et non plus par cinq membres, et ce, afin de renforcer la représentativité démocratique de la procédure engagée [104]. Dorénavant, 8 membres des 22 qui composent la commission doivent donc soutenir une demande sur la base de l’article 15ter.
180Enfin, bien que ce ne soit qu’un délai d’ordre, le délai de deux mois que la loi donne au Conseil d’État pour statuer est remplacé par un délai plus réaliste de quatre mois, compte tenu des différentes phases que la procédure comporte nécessairement.
181Les amendements du gouvernement visent à répondre également à l’objection de constitutionnalité soulevée par le Conseil d’État, en ce qui concerne l’habilitation conférée au Roi de déroger à certaines dispositions essentielles des lois coordonnées sur le Conseil d’État. Ainsi, il pourra notamment être dérogé à la possibilité de déposer un mémoire ampliatif ou en réplique, une requête en intervention, ou un dernier mémoire.
182Tel qu’amendé, ce texte est retenu à l’unanimité par la commission de l’Intérieur comme base de toute la discussion parlementaire. D’autres amendements sont encore déposés ultérieurement.
183L’un d’entre eux tend à permettre au Conseil d’État d’ordonner la publication ou la diffusion des arrêts par la voie de journaux ou de toute autre manière, le tout aux frais du parti politique auteur de l’acte incriminé [105].
184Le texte va évoluer à plusieurs reprises en ce qui concerne le délai d’introduction de la plainte. Initialement fixé à trois mois, il est d’abord remplacé par un délai de trois ans, pour ensuite être calqué sur celui applicable aux autres procédures devant le Conseil d’État, à savoir 60 jours. Ce délai commence à courir à dater du jour du dernier des indices concordants visés à l’alinéa 1er de l’article 15ter. Cette date est réputée être celle à laquelle la Commission de contrôle aura été informée du dernier indice litigieux invoqué et susceptible d’attester l’hostilité manifeste à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme [106].
185Mais le point qui reste au cœur des discussions parlementaires et qui divise la majorité jusqu’au bout du processus parlementaire concerne le champ d’application rationae temporis du texte à l’examen, soit la détermination dans le temps des faits qui peuvent être invoqués à l’appui d’une demande de suppression de la dotation publique d’un parti liberticide.
186L’enjeu de cette question est double. Juridique d’une part, en tant que le principe de la non-rétroactivité de la loi doit être respecté. Politique d’autre part, l’application de la loi dans le temps étant déterminante dans la possibilité d’actionner concrètement l’article 15ter de la loi du 4 juillet 1989 à l’encontre du Vlaams Blok/Belang. En effet, les nombreux positionnements (dont le programme en 70 points) qui fondaient les actions en justice fondées sur la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie, devaient, aux yeux du législateur, également pouvoir être invoqués à l’appui d’une plainte déposée contre le Vlaams Blok sur la base de l’article 15ter.
187Et ce d’autant plus qu’à ce moment, la Cour de cassation a rendu son jugement, cassant l’arrêt de la cour d’appel qui avait qualifié ces faits de « délit politique [107] ». L’affaire est donc renvoyée à la Cour d’appel de Gand. Cette décision semble avoir eu un impact sur la stratégie du Blok dans les débats parlementaires. Il laisse tomber les manœuvres dilatoires et tente au contraire de rendre le texte juridiquement plus sûr, et met en lumière cette lacune du texte relative à l’application de la loi dans le temps. La première réaction consiste alors à refuser toute rétroactivité au texte en discussion [108] et à prévoir que pour être recevable, la demande doit invoquer des faits postérieurs à l’entrée en vigueur du texte en discussion [109]. Un amendement est ensuite déposé visant à ce que cette exigence ne vise que le dernier indice concordant, ce qui permet d’invoquer des indices antérieurs s’ils peuvent être rattachés à cet indice postérieur, pour autant qu’ensemble ils concordent [110].
188Pour le député Jean-Jacques Viseur (CDH), cet amendement ne viole pas le principe de non-rétroactivité de la loi. À ses yeux, il déroge plutôt aux lois applicables en matière de procédure, et en particulier au principe général qui veut qu’il y ait une application immédiate de ces règles. L’énorme concession qui est faite est qu’un dernier indice doive se situer postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi qui est à l’examen [111].
189Avec cette condition de recevabilité élargie, le législateur entendait ainsi prouver qu’il ne comptait pas amnistier les agissements du passé, commis par quelque parti que ce soit [112].
190Le Conseil d’État, dans son avis n° 36.172/4 du 12 décembre 2003, confirme l’application du principe de non-rétroactivité à l’article 15ter, dans la mesure où une restriction est apportée à une des libertés garanties par les articles 8 à 11 de la Convention européenne des droits de l’homme [113], et ce, même si cette disposition ne peut être analysée comme instaurant une mesure pénale au sens du droit belge [114].
191Dès lors, si le texte à l’examen était interprété comme permettant une condamnation sur la base de l’article 15ter pour des faits antérieurs à l’entrée en vigueur de la loi du 12 février 1999 insérant un article 15ter dans la loi du 4 juillet 1989, même s’ils peuvent se rattacher à un indice postérieur à l’entrée en vigueur de cette loi du 12 février 1999 ou de la loi dont la proposition est examinée, le principe de la non-rétroactivité serait violé.
192Et de conclure sur ce point qu’une condamnation sur la base de l’article 15ter de la loi du 12 février 1999 ne serait admissible au regard du principe de non-rétroactivité de la loi que pour des faits commis au plus tôt le 28 mars 1999, date de l’entrée en vigueur de cette loi. Ainsi, dans son avis, le Conseil d’État autorise la prise en considération de faits antérieurs à l’entrée en vigueur de la nouvelle loi de procédure, mais ceux-ci doivent nécessairement être postérieurs au 28 mars 1999, date d’entrée en vigueur de l’article 15ter, qui définit le comportement sanctionnable.
193Selon le CD&V, cet amendement sur le champ d’application rationae temporis, de même que celui relatif au délai d’introduction de la requête auraient fait partie d’un compromis politique incluant l’octroi du droit de vote des Belges à l’étranger pour les élections régionales [115].
194Plus largement, ces débats sont très illustratifs du clivage opposant les francophones, demandeurs d’une loi susceptible d’être réellement appliquée, et certaines formations politiques flamandes, plutôt favorables à une loi de papier. Ces deux amendements sont retirés au cours de la discussion générale et aucun accord n’est trouvé pour modifier la loi elle-même sur ces deux points.
195D’autres objections sont soulevées par le Conseil d’État à l’égard du texte tel qu’amendé. Ainsi, certains éléments essentiels de la procédure restent encore insuffisamment déterminés, à savoir la désignation de la partie défenderesse, la nature de l’action engagée contre elle et la nature de la procédure [116].
196L’article 15ter charge le Conseil d’État d’un contentieux de pleine juridiction, dans le sens où il ne s’agit pas seulement d’apprécier la validité d’un acte mais bien de porter un jugement sur le comportement d’un parti. Comparable à certains égards à une procédure disciplinaire, la procédure de l’article 15ter nécessite qu’une véritable instruction soit menée et que les défendeurs puissent faire valoir leurs droits de la défense. La loi doit donc indiquer quels sont les principes qui gouvernent l’instruction préalable à l’audience.
197Toujours selon le Conseil d’État, d’autres dispositions dérogatoires à la procédure classique doivent davantage être justifiées au regard du principe d’égalité. Le seul impératif de brièveté ne suffit pas à justifier la suppression de tout recours contre l’arrêt du Conseil d’État ou de la possibilité de déposer un dernier mémoire.
198Des amendements du gouvernement sont déposés pour répondre à ces objections. Ainsi, les éléments essentiels devant figurer dans la demande sont précisés dans la loi et le délai dans lequel la demande doit être introduite est porté à six mois.
199Cette dernière notion est en effet préférée à celle de plainte, pour éviter toute confusion sur le fait que le contentieux serait de nature pénale ou quasi pénale. D’autre part, la possibilité de former un recours en opposition, en tierce opposition ou en révision est rétablie. La possibilité reconnue au Roi de supprimer les derniers mémoires est également supprimée.
200Au-delà de l’objection soulevée par le Conseil d’État au regard du principe d’égalité, ces derniers aménagements constituent vraisemblablement un geste politique de la part des francophones, destiné à amadouer les partis flamands, en permettant de former un recours contre un arrêt du Conseil d’État qui serait prononcé à l’encontre du Vlaams Blok.
201Le 4 février 2004, la proposition de loi est finalement adoptée en commission de l’Intérieur de la Chambre par 11 voix contre 2.
202Lors de la séance plénière du 12 février, les membres du Vlaams Blok se passent des cordes autour du cou, pour illustrer ce qui est pour eux l’objectif poursuivi par la loi : l’étranglement financier de leur parti. Rappelés à l’ordre par le président de la Chambre qui n’entend pas donner la parole à ceux qui affichent certains attributs, le groupe Vlaams Blok quitte la salle [117].
203La proposition de loi est finalement adoptée ce même jour à la Chambre des représentants par 98 voix pour et 20 contre. Il y a une abstention [118].
204La majorité violette (PS-MR-SP-VLD) vote pour, ainsi que le CDH et les écologistes. Le FN s’abstient, car cette proposition de loi émane d’un parti politique « qui s’est trop longtemps vautré dans l’argent sale et qui a bénéficié de la plus grande clémence de la justice, qui fait sans cesse référence aux droits de l’homme alors qu’il est responsable de la misère en Wallonie [119] ».
205Le CD&V vote contre car il reste convaincu que cette procédure, qu’il qualifie de manœuvre, aura pour effet de consolider le Vlaams Blok sur le plan électoral. Pour ce parti, ce texte nuit aux partis flamands, et il n’appartient pas au PS de dicter aux partis flamands la manière dont ils doivent lutter contre la mouvance antipolitique. Ce texte laisse à penser que certains poursuivent des objectifs de politique partisane. Enfin, ce n’est pas à l’assemblée générale du Conseil d’État de se prononcer sur un tel contentieux, en particulier eu égard à sa composition bilingue. Le financement public est devenu tellement crucial pour la subsistance d’un parti que seule la Cour constitutionnelle devrait être habilitée à le supprimer [120].
206Conformément à l’accord politique précité, est adoptée le même jour la proposition de loi modifiant la loi du 4 juillet 1989, visant à permettre à un parti d’obtenir la dotation publique, même s’il n’est représenté que par un député par assemblée.
207Celle-ci est votée à l’unanimité. Le FN s’abstient, sans justification [121].
208Les deux textes sont transmis au Sénat dès le mois de février 2004.
209Trois événements vont encore contribuer à ralentir le parcours législatif de ce texte.
210Il s’agit tout d’abord de l’annonce officielle de la formation du cartel CD&V – N-VA, le 14 février 2004 [122], soit quasiment le lendemain du vote du texte à la Chambre. On rappellera que ce vote est le produit d’un accord politique le liant à un assouplissement des conditions de financement des partis politiques destiné précisément à dissuader la N-VA de renoncer à son autonomie en s’alliant avec le CD&V. On comprendra dès lors que l’urgence à faire avancer ce dossier, déjà très relative, disparaît définitivement après l’annonce de la formation du cartel.
211Vient ensuite la condamnation de trois asbl représentant le Vlaams Blok pour violation de la loi sur le racisme par la Cour d’appel de Gand, le 21 avril 2004 [123]. Cet événement relance inévitablement le débat de la portée – rétroactive ou non – de la loi en passe d’être votée au Sénat. En effet, bien que les travaux parlementaires confirment l’interprétation du Conseil d’État à défaut de précision expresse sur ce point, le texte finalement adopté à la Chambre laissait une porte ouverte à la controverse.
212Aux yeux des francophones, cette condamnation constitue assurément un des « faits ou indices concordants » visés à l’article 15ter, à invoquer à l’appui de la demande de suppression de la dotation d’un parti liberticide. L’avis du Conseil d’État conforte cette thèse d’une portée rétroactive limitée du texte en discussion, fut-ce en suivant une interprétation restrictive de celui-ci. En effet, la haute juridiction administrative conclut son avis en admettant, au regard du principe de non-rétroactivité de la loi, une condamnation sur la base de l’article 15ter pour les seuls « faits » commis par le Vlaams Blok au plus tôt le 28 mars 1999, ce dont ne relève pas une condamnation judiciaire, mais bien les faits sur lesquels la cour se base pour la prononcer. Or, en ce qui concerne l’arrêt de la Cour d’appel de Gand du 21 avril 2004, ils se sont déroulés du 2 juillet 1999 au 29 janvier 2001.
213Enfin, l’échéance électorale de juin 2004 aura à nouveau pour effet de repousser l’examen du texte à une date ultérieure. En novembre de cette année, la Cour de cassation confirme l’arrêt de la cour d’appel.
214Fin décembre de cette année, la discussion est une nouvelle fois reportée, après que Philippe Moureaux (PS) se soit opposé à ce que l’incertitude juridique relative à la rétroactivité de la loi soit levée par une précision, à l’initiative du ministre de l’Intérieur Patrick Dewael (VLD), consistant à dire que la loi ne vaut que pour les faits postérieurs à son entrée en vigueur [124].
215Il faudra attendre le 11 janvier 2005 pour qu’il soit discuté et voté en commission de l’Intérieur et des Affaires administratives du Sénat. Un compromis de la majorité – auquel se sont joints Écolo et CDH – est atteint sur la question de la rétroactivité, sans modification expresse du texte. L’interprétation de celui-ci veut qu’une nouvelle infraction soit requise pour faire actionner la procédure devant le Conseil d’État mais que les faits commis entre 1999 et la date d’entrée en vigueur de la nouvelle loi pourront être invoqués pour prouver l’unité d’infraction. Par ailleurs, le changement de nom d’un parti n’a aucune incidence sur la portée du texte [125].
216Le texte adopté à la Chambre est donc voté sans amendement en commission du Sénat par 13 voix pour et 3 voix contre.
217Le 20 janvier 2005, le texte est adopté en plénière au Sénat par 40 voix pour, 17 voix contre, et 1 abstention. Le soutien au projet vient de la majorité, du CDH et des écologistes. Le groupe VLD est tenu de prendre ses distances par rapport à l’un de ses membres, Hugo Coveliers, qui vote contre, et dont on sait que quelques jours plus tard, il est exclu du parti, et rejoint le VB. Le FN, le VB et le CD&V votent contre également, sous réserve d’une abstention dans le chef du CD&V. Celle-ci est destinée à rappeler que le parti reste fidèle à son vote favorable à la loi de 1999 instaurant pour la première fois l’article 15ter, rappelant toutefois leur souhait d’une procédure plus démocratique, ainsi que leur conviction profonde selon laquelle l’extrême droite doit être combattue à l’aide d’une bonne gestion publique [126].
218Le même jour, la proposition de loi qui subordonne l’octroi de la dotation publique à une condition de représentation au sein d’une seule des assemblées fédérales est adoptée à l’unanimité, moins quatre abstentions, émanant des sénateurs Écolo et FN [127]. Bien que le Vlaams Belang ait dénoncé le fait que cette proposition ait servi de « monnaie d’échange dans une magouille cynique à laquelle le VLD était associé », un calcul électoral identique à celui du VLD a dû présider au vote du parti d’extrême droite en faveur de cette loi.
219Notons que la première de ces deux lois, à savoir la loi du 17 février 2005 qui modifie l’article 15ter et fixe la procédure pour y avoir recours, a fait l’objet d’un recours en suspension et en annulation devant la Cour constitutionnelle, émanant de conseillers communaux VB à Rotselaar. Celle-ci, dans un arrêt du 15 février et du 28 juin 2006, a rejeté ces recours, considérant que les requérants ne justifiaient pas de l’intérêt requis [128].
2.4. DISPOSITIF FINAL DE L’ARTICLE 15 TER
220Le contentieux de l’article 15ter figure parmi les contentieux de pleine juridiction. Les dérogations à la procédure normale concernant le dossier administratif et la requête en intervention ne s’appliquent pas à ce contentieux. L’arrêt statuant sur la demande est susceptible d’opposition, de tierce opposition et de révision, selon les modalités à fixer par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. Un arrêté royal fixe les règles particulières de délai et de procédure pour le traitement des demandes introduites en application de l’article 15ter de la loi du 4 juillet 1989.
221Cette dernière disposition, telle que modifiée par la loi du 17 février 2005, prévoit qu’il appartient à un tiers des membres de la Commission de contrôle des dépenses électorales de saisir l’assemblée générale du Conseil d’État d’une demande de suppression de la dotation publique d’un parti politique qui montre de manière manifeste et à travers plusieurs indices concordants son hostilité envers les droits et libertés fondamentaux.
222Pour être recevable, la demande doit indiquer le nom des parties demanderesses, l’institution visée à l’article 22 contre laquelle la demande est dirigée, une description des faits et indices concordants ainsi que le ou les droits consacrés par la Convention européenne des droits de l’homme et envers lesquels il est prétendu que le parti incriminé a montré son hostilité. La demande désigne en outre les personnes physiques et morales impliquées dans les faits précités.
223Dans les six mois de sa saisine, le Conseil d’État prononce un arrêt dûment motivé et peut décider de la suppression de la dotation, soit à concurrence du double du montant des dépenses financées ou réalisées pour l’accomplissement de cet acte, soit pendant une période qui ne peut être inférieure à trois mois ni supérieure à un an. Le Conseil d’État peut ordonner la publication ou la diffusion de son arrêt ou d’un résumé de celui-ci par la voie de journaux ou de toute autre manière, aux frais de l’institution qui est sanctionnée.
224L’article 15ter habilite enfin le Roi à fixer des modalités complémentaires concernant le contenu de la demande.
225L’élaboration de cet arrêté royal, pris en exécution de l’article 15ter, § 1er, al. 2 de la loi du 4 juillet 1989 et de l’article 30 § 4 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, ne se fait pas non plus sans mal, certains au sein du gouvernement essayant (le VLD en particulier) de remettre en cause l’accord politique en conditionnant l’introduction de la requête par un tiers des membres à une décision de la commission à la majorité des voix, et ce contrairement à la lettre de la loi.
226Le texte en projet soulève d’autres difficultés, notamment en ce qu’il prévoit la suspension ou l’interruption des délais de procédure durant la période de trois mois précédant la date des élections et en cas de dissolution des chambres. L’objectif est double : éviter d’une part qu’un recours parfaitement fondé mais non encore jugé au jour de la dissolution des Chambres ne soit rejeté pour cette seule dernière raison (les élections entraînant la dissolution de la Commission de contrôle) et d’autre part qu’un arrêt de rejet ou de condamnation puisse tomber à quelques jours des élections. Dans son avis, le Conseil d’État relève que ces dispositions risquent d’aboutir à rendre impossible le respect, par le Conseil d’État, du délai de six mois à dater de sa saisine qui lui est imparti pour statuer par l’article 15ter, § 1er. Bien qu’il s’agisse d’un délai d’ordre, il n’appartient pas au Roi, lorsqu’il pourvoit à l’exécution des dispositions légales concernées, d’organiser une procédure qui aboutisse à ce que ce délai soit dépassé. En conséquence, ces dispositions doivent être revues.
227Cette objection a été rencontrée, eu égard aux risques d’un recours en annulation de cet arrêté royal par le Vlaams Belang ou le Front national devant le Conseil d’État.
228L’arrêté royal prévoit ainsi que le délai d’introduction de la requête est interrompu s’il expire ou prend cours pendant la période électorale. Un nouveau délai de 60 jours à compter de la connaissance par tous les requérants du dernier fait ou indice commence à courir à dater de l’installation de la nouvelle Commission de contrôle.
229Nous avons vu que ce délai n’est pas fixé dans la loi, tout comme la délimitation dans le temps des faits pouvant être invoqués dans le cadre de l’article 15ter. Les deux questions sont en réalité étroitement liées. En effet, si c’est la connaissance du dernier indice ou fait concordant qui fait courir le délai, il faut en déduire que des faits antérieurs à celle-ci peuvent être pris en compte, pour autant que, conformément à l’avis du Conseil d’État, ces faits soient postérieurs à la loi du 12 février 1999.
3. LA PRIVATION DE DOTATION DES PARTIS LIBERTICIDES
230Au fil du chapitre précédent, le parcours de l’article 15ter et les conditions difficiles de son élaboration ont été rappelés en détail. Ce mécanisme, qui permet de priver un parti politique de sa dotation pour une durée déterminée en cas de violation des droits et libertés fondamentaux, se situe clairement à la croisée des chemins entre le combat politique et juridique. Sur ce dernier terrain, d’autres législations existent, comme la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie, qui érige en infraction pénale le fait de commettre ou de prôner la discrimination. Cette loi a constitué le fondement d’actions en justice intentées contre le Vlaams Blok, dont celle qui a mené à sa condamnation par la Cour d’appel de Gand en avril 2004, confirmée par la Cour de cassation. Suite à cet arrêt, le Vlaams Blok a changé de nom et est devenu « Vlaams Belang ». Ce changement de nom est non seulement la conséquence de cette condamnation pénale mais également de l’existence du mécanisme de privation de dotation publique auquel le parti extrémiste flamand espérait ainsi échapper.
231Cette troisième partie est principalement consacrée à l’examen de ces décisions de justice et aux conséquences politiques et juridiques qu’elles ont entraînées dans le chef du Vlaams Blok lui-même et des autres formations politiques.
232Au moment d’écrire ces lignes, un autre parti vient également d’être l’objet d’une plainte sur la base de l’article 15ter de la loi du 4 juillet 1989. Il s’agit du FN en raison des agissements de son président Michel Delacroix.
3.1. LE VLAAMS BLOK /BELANG
3.1.1. La plainte contre le Vlaams Blok et les premières décisions de justice
Le jugement du tribunal correctionnel de Bruxelles du 29 juin 2001
233À l’instar des autres partis politiques en Belgique, le Vlaams Blok est une association de fait.
234En octobre 2000, le Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme ainsi que la Ligue flamande des droits de l’homme citent directement devant le tribunal correctionnel de Bruxelles les trois associations qui assurent le fonctionnement légal du Vlaams Blok, à savoir l’asbl Vlaamse Concentratie, l’asbl Nationalistisch Vormingsinstituut, et l’asbl Nationalistische Omroepstichting. Les plaignants reprochent à ces asbl d’avoir enfreint à plusieurs reprises l’article 3 de la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie.
235Cette action se fonde notamment sur la publication et la diffusion d’écrits, dont le fameux programme en 70 points du Vlaams Blok. Elle s’inscrit dans un contexte qui fait suite à la correctionnalisation, en 1999, des délits de presse inspirés par le racisme et la xénophobie. En effet, jusqu’à la modification de la Constitution intervenue le 7 mai 1999, ces délits à l’instar des autres délits de presse et des délits politiques, étaient confiés à la Cour d’assises, en vertu de l’article 150 de la Constitution. La jurisprudence constante des cours et tribunaux, en vertu de laquelle une infraction commise à l’occasion d’une quelconque publication constituait un délit de presse, conduisait en réalité à une quasi-inapplicabilité de la loi réprimant le racisme : soit les infractions ne se produisaient pas au moyen d’une publication, ce qui rendait l’administration de la preuve extrêmement difficile, soit elles tombaient dans le champ d’application de l’article 150 de la Constitution et restaient alors systématiquement sans suite. Le coût et la lourdeur de la procédure devant la Cour d’assises conduisaient en effet à ce que les délits de presse ne soient jamais poursuivis. Depuis la modification de l’article 150 de la Constitution, on a vu augmenter sensiblement le nombre d’actions à l’encontre de publications à caractère raciste.
236L’article 3 de la loi du 30 juillet 1981 punit d’une sanction pénale quiconque fait partie d’un groupement ou d’une association qui, de façon manifeste et répétée, pratique la discrimination ou la ségrégation, ou prône celles-ci dans les circonstances indiquées à l’article 444 du Code pénal, ou lui prête son concours.
237Le 29 juin 2001, le tribunal se déclare incompétent pour connaître de l’action publique, considérant que tant le but que les conséquences directes des faits incriminés sont de nature purement politique. Son jugement est notamment motivé comme suit :
« Tels qu’ils sont décrits et qualifiés dans la citation, les faits, s’ils sont prouvés, constituent un appel à la désobéissance à la loi belge qui interdit la discrimination.
L’appel à la désobéissance apparaît encore plus clairement lorsque le Vlaams Blok, dans les publications citées, dans des termes manichéens, poursuit la suppression de l’État belge et de la maison royale, et la construction d’une [république de ?] Flandre indépendante, bien que ce ne soit pas l’objet de la citation directe. Il est clair que le Vlaams Blok poursuit comme objectif de remplacer un ordre démocratique existant par un autre ordre, décidé de manière démocratique. »
238Selon le tribunal, dès lors que les faits incriminés constituent un délit politique, ils relèvent, en vertu de l’article 150 de la Constitution, de la compétence du jury d’assises.
239Ce jugement peut faire l’objet de plusieurs critiques.
240D’une part, à l’appui de son argumentation, le juge relate une interview donnée par le président de la Ligue flamande des droits de l’homme, dans laquelle celui-ci aurait littéralement déclaré qu’il s’agissait d’un procès politique. Or, la circonstance que l’initiateur de la procédure poursuive un objectif politique ou que le jugement produise un effet politique est indifférente lorsqu’il s’agit de qualifier une infraction de délit politique. Par contre, l’objectif et les effets poursuivis par l’auteur du délit sont déterminants [129].
241Par ailleurs, il s’éloigne de la jurisprudence constante de la Cour de cassation selon laquelle le délit politique est le délit qui soit par sa nature, soit par ses intentions ou ses effets, constitue une atteinte directe aux institutions politiques [130]. À la lumière de cette définition, et comme la Cour d’appel de Gand le rappellera, les délits imputés aux asbl ne peuvent être classés dans cette catégorie [131].
242Enfin, la décision est parsemée d’une série de considérations personnelles, qui outre le fait qu’elles sont inutiles pour conclure à l’incompétence du tribunal, présentent un caractère éminemment politique et dénotent un certain parti pris.
243Ainsi, on peut notamment y lire :
« Il ne peut être dénié que les options prises jusqu’ici en matière de politique des étrangers vont bâtir de manière irréversible sur quelques décennies une autre société dans laquelle les habitants du même pays ne partageront plus les mêmes valeurs et où un consensus social sera trouvé avec difficulté.
[Les propositions du Vlaams Blok concernant] la problématique des étrangers font usage avec succès de la préoccupation actuelle d’une partie de la population qui est sceptique à l’égard de l’évolution de la société vers une société multi-culturelle, multi-ethnique, multi-raciale, avec les problèmes économiques et sociaux que cette évolution entraîne.
(…) Des gens qui craignent que le rêve ou l’utopie d’une vie ensemble idéale dans laquelle toutes les races, cultures, langues, religions vivent en paix et construisent un avenir meilleur dégénère dans un cauchemar fait de conflits sociaux, culturels et religieux insolubles parce que les différences et les malentendus ensemble génèrent la haine.
(…)
Des gens qui avec leur soutien personnel expriment cette crainte au parti et cherchent l’asile auprès du Vlaams Blok, car ils estiment ne pas recevoir suffisamment d’écoute des autres partis démocratiques.
Un jugement de ces personnes ne donnerait pas d’autre résultat que de les renforcer dans leur croyance. »
L’arrêt de la Cour d’appel de Bruxelles du 26 février 2003
245Le Centre pour l’égalité des chances et la Ligue pour les droits de l’homme interjettent appel du jugement intervenu. Le 26 février 2003, la Cour d’appel de Bruxelles confirme cependant le jugement mais avec d’autres motifs [132]. Sans entrer dans le détail d’un raisonnement assez obscur, pour la Cour, le délit reproché doit être assimilé à un délit politique pur parce que le fait punissable consiste in casu en l’appartenance à un parti politique [133]. Cette décision n’a pas échappé à la critique. Ainsi, pour P. Toussaint, « le fait que le Vlaams Blok est un parti, n’a pas en soi pour conséquence de modifier la nature malheureusement ordinaire de l’infraction ni, par conséquent, de faire subir à sa qualification un avatar, comme si l’habit faisait jamais le moine [134] ».
L’arrêt de la Cour de cassation du 18 novembre 2003
246Le 18 novembre 2003, la Cour de cassation rappelle les conditions pour qu’un délit constitue un délit politique ainsi que les institutions auxquelles il doit être porté atteinte pour qu’une telle qualification puisse être retenue. Contrant l’argumentation de la cour d’appel, la Cour de cassation rappelle en substance que la circonstance que le Vlaams Blok soit un parti politique – qui même si elle peut servir au fonctionnement des institutions politiques, n’en constitue pas une en tant que telle – est indifférente à la qualification de délit politique. Dès lors, la Cour de cassation casse l’arrêt de la Cour d’appel de Bruxelles et renvoie l’affaire à la Cour d’appel de Gand [135].
3.1.2. L’arrêt de la Cour d’appel de Gand du 21 avril 2004
247Le 21 avril 2004, la cour d’appel condamne les trois asbl sur la base de l’article 3 de la loi du 30 juillet 1981. Chaque asbl doit payer 12 400 euros et 5 000 euros de dommages et intérêts aux deux parties civiles : le Centre pour l’égalité des chances et la Ligue flamande des droits de l’homme.
248Cet arrêt, très largement motivé, est riche d’enseignements.
249Tout d’abord, la cour s’est attardée à établir que les trois asbl « appartiennent à ou prêtent leur concours à un groupement ou à une association qui, de façon manifeste et répétée, pratique la discrimination ou la ségrégation ou prône celles-ci » en infraction à l’article 3 de la loi du 30 juillet 1981. Compte tenu notamment de l’objet social des asbl, qui est d’apporter un soutien matériel et financier au Vlaams Blok, de pourvoir à la formation politique des mandataires et militants et de veiller à la diffusion de la pensée politique via la radio et la télévision, la cour a estimé que ces trois asbl doivent être considérées comme des structures partielles permanentes du parti politique Vlaams Blok, instituées afin de participer à son fonctionnement. Dès lors, la simple exécution de leur objet social constitue le concours visé par l’article 3 de la loi du 30 juillet 1981.
250Ensuite, s’appuyant sur la définition de la Cour de cassation, la cour d’appel a rejeté la qualification de délit politique, l’infraction n’ayant pas pour conséquence une atteinte directe aux institutions politiques [136].
251La cour a également rejeté la qualification de délit de presse, contrairement à l’argumentation des défenderesses. Si cette requalification avait été admise, « les prévenues trouvaient alors un titre à se prétendre victimes d’une discrimination opérée par cet article 150, qui depuis sa modification en 1999, fait relever des juridictions correctionnelles les ‘délits de presse inspirés par le racisme et la xénophobie’, tandis qu’il maintient la compétence du jury populaire pour les autres délits de presse ». Si cette discrimination avait été jugée fondée, le tribunal aurait dû refuser l’application de ce régime dérogatoire et se déclarer incompétent [137].
252Pour la cour, cette distinction entre les délits de presse inspirés par le racisme et la xénophobie et les autres délits de presse est adéquate, pertinente et incontestablement proportionnelle à l’objectif poursuivi, compte tenu du « caractère condamnable intrinsèque particulier de tous les délits de presse inspirés par le racisme et la xénophobie, qui menacent de porter atteinte aux valeurs en honneur dans une société démocratique (…) ».
253La cour a également examiné la compatibilité de la loi contre le racisme avec la liberté d’opinion garantie par la Constitution. Elle estime à cet égard qu’il n’y a pas incompatibilité, dès lors que la loi « n’impose nullement la tyrannie du politiquement correct. La critique, et même la critique sévère par un groupe ou une association quelconque, et encore plus par un parti politique, est et reste possible. Le débat public est une nécessité et une garantie essentielle pour le fonctionnement correct des institutions démocratiques. (…) »
« Ce que vise l’article 3 de la loi du 30 juillet 1981 est d’empêcher qu’un groupe ou une association, fut-ce un parti politique, viennent se profiler comme un groupe ou une association qui incite systématiquement à la discrimination, à la ségrégation raciale, à la haine ou à la violence à l’égard d’un individu ou de certaines parties de la population sur la base de leur race, de la couleur de leur peau, de leur origine ou de leur filiation nationale ou ethnique, bref incite systématiquement à l’intolérance inspirée par le racisme ou la xénophobie. Une telle intolérance inspirée par le racisme ou la xénophobie est incompatible avec les valeurs en honneur dans une société démocratique libre et pluraliste et légitime dès lors la limitation du droit à la liberté d’opinion, du droit à la liberté de réunion et du droit à la liberté d’association que la loi du 30 juillet 1981 implique. »
255Dans son examen de la violation de l’article 3 de la loi du 30 juillet 1981, la cour a intégré des documents datant d’avant la période incriminée, d’une part parce que l’incrimination implique que le parti politique Vlaams Blok était déjà clairement reconnaissable par les prévenues comme un groupe ou une association qui prônait de façon manifeste et répétée la discrimination ou la ségrégation et d’autre part, parce que les documents datant d’avant la période incriminée peuvent être utiles pour interpréter les pièces émanant du même groupe ou association pendant la période incriminée.
256D’une analyse détaillée des pièces produites, la cour déduit que le Vlaams Blok utilise lors de ses menées de propagande, tant avant que pendant la période incriminée, de manière publique et systématique, le mécanisme du « bouc émissaire ». Dans la propagande ainsi menée à destination du grand public, une image haïssable des « étrangers » est brandie en permanence afin de susciter dans la population des sentiments de haine des étrangers, de les entretenir et de les pousser à outrance, avec comme objectif sous-jacent l’obtention de voix, et le cas échéant après un succès électoral déferlant, de pouvoir transposer dans la pratique des propositions extrêmement discriminatoires formulées dans le domaine de la « politique des étrangers ».
257L’image des « étrangers » qui est ainsi brandie est celle d’étrangers responsables en qualité de criminels du sentiment d’insécurité dans la population indigène par suite de toutes sortes de criminalités, des étrangers en tant que voleurs de pain responsables du chômage dans la population indigène, des étrangers en qualité de profiteurs des mesures sociales aux frais de la population indigène travaillant durement, des étrangers en tant que favorisés par la société multiculturelle, promus par les partis classiques, au préjudice de la population indigène qui est abandonnée par les mêmes partis classiques, et des étrangers qui par suite de leur culture, de leur religion et de leurs habitudes fanatiques non susceptibles d’intégration, constituent une menace pour l’individualité propre et la culture du peuple indigène.
258Les faits, données chiffrées et matériaux statistiques ne visent évidemment pas à informer simplement la population ou à répondre à certaines situations déficientes, ce qui est bien entendu permis, mais bien, vu la manière systématique et unilatérale dont ces éléments sont apportés et le nombre de slogans et de sarcasmes qui sont utilisés avec eux, à inciter la population à la haine des étrangers et aussi à la préparer aux mesures discriminatoires proposées. Le caractère inspiré par le racisme et la xénophobie des publications distribuées est en outre encore accentué par l’insertion de nombreuses caricatures et photographies visant à donner une image ridicule, négative et menaçante des « étrangers » ainsi que par certains textes qui par suite aussi du choix des mots et de la formulation, ont un caractère de haine prononcée à l’égard des « étrangers ».
259La cour en conclut finalement que le Vlaams Blok a incité sciemment et volontairement de façon manifeste et répétée et dans les circonstances indiquées à l’article 444 du Code pénal, à la haine à l’égard de certains groupes de population non seulement sur la base de leur nationalité, mais aussi sur la base de leur race, à tout le moins sur la base de l’aspect ethnique de leur filiation nationale, ce qui doit être considéré comme une forme d’incitation à la discrimination interdite par la loi.
260La décision considère également que le Vlaams Blok a incité de façon manifeste et répétée à prendre des mesures discriminatoires, dès lors que le programme électoral de 1999 du Vlaams Blok, « Maître dans notre propre pays », se réfère expressément aux propositions concrètes rassemblées dans le plan bien connu en 70 points, elles-mêmes discriminatoires puisqu’elles tendent à instaurer des traitements distincts sur la base de la nationalité. La cour en conclut que rien ne démontre que le Vlaams Blok s’en écarte et que dès lors le Vlaams Blok défendait toujours alors ledit plan de manière publique et sans réserve.
261Pour rappel, ce programme en 70 points publié en 1992 préconisait notamment le rapatriement de tous les immigrés jusqu’à la troisième génération, un apartheid scolaire et la création d’une sécurité sociale séparée. C’est cette publication qui a donné lieu à la signature de la charte par les partis démocratiques flamands par laquelle ils s’engagent à ne pas collaborer avec le Vlaams Blok, plus connue sous le vocable « cordon sanitaire [138] ».
262Sur le plan politique, il faut rappeler que lors du scrutin régional de juin 2004, le Vlaams Blok a obtenu un score de 24 % en Flandre, son meilleur score à ce jour. Pour certains, ces résultats ont été le meilleur argument à l’appui de la thèse selon laquelle le statut de « martyr », que cet arrêt aurait généré, est contre-productive dans la lutte contre l’extrême droite.
3.1.3. L’arrêt de la Cour de cassation du 9 novembre 2004 : quelles conséquences ?
263Le 9 novembre 2004, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi introduit par les trois asbl contre l’arrêt de la Cour d’appel de Gand. Devant un conflit potentiel entre deux droits fondamentaux, à savoir le principe d’égalité et la liberté d’expression, la cour considère que cette dernière trouve une limite dans l’interdiction de la discrimination. Le Vlaams Blok a franchi cette limite par son incitation de façon répétée et manifeste à la haine raciale. Ses 21 moyens de défense sont balayés par la cour qui ne fait pas droit à leur demande de poser des questions préjudicielles à la Cour constitutionnelle. Par cet arrêt, le Vlaams Blok est donc définitivement considéré comme une organisation ayant commis un délit.
264Les réactions politiques ayant suivi cet arrêt ont sans surprise fortement différé au Nord et au Sud du pays. Les partis francophones se sont réjouis de l’aboutissement de cette véritable saga judiciaire et en ont profité pour avant tout relancer le débat sur la privation de la dotation publique des partis liberticides (cf. supra).
265Ainsi, le PS « espère que le texte visant à interdire le financement des partis liberticides pourra être voté rapidement au Sénat ». Le MR considère que cet « arrêt démontre la nécessité d’utiliser tous les moyens juridiques et politiques dont disposent les forces démocratiques pour lutter contre les ennemis de la démocratie ». Enfin, le CDH voit dans cet arrêt un « signal fort qui doit mobiliser les démocrates du Nord comme du Sud pour qu’ils adoptent les mesures législatives qui permettront la suppression de la dotation publique des partis extrémistes et liberticides ».
266Seul Écolo tempère quelque peu l’enthousiasme en mettant en garde contre les limites de la voie judiciaire dans le combat contre l’extrême droite [139].
267Du côté des partis et de la presse flamande, les réactions sont plus réservées, témoin de la crainte traditionnelle de la victimisation du Blok que cette décision judiciaire pourrait entraîner.
268Pour le CD&V, l’arrêt ne change rien. « Le CD&V était déjà convaincu que le Vlaams Blok est un parti qui encourage systématiquement la haine et l’exclusion », affirme son président, Jo Vandeurzen. La N-VA, elle, n’a « jamais été en faveur d’un combat juridique contre le Vlaams Blok et ne voit donc pas de raison de se réjouir [140] ». Pour le SP-A, « l’arrêt est un fait important mais cela ne changera pas grand-chose. Nous ne collaborons pas avec le Vlaams Blok et ne le ferons jamais. » Quant au VLD, il est moins catégorique que les autres partis pour ce qui est du maintien du cordon sanitaire. Son président, Bart Somers, voit deux tendances au sein du Vlaams Blok, une première qui ne souhaite que des changements cosmétiques, une autre qui veut une démocratisation plus approfondie du parti. Si cette dernière l’emportait, le VLD évaluerait la situation.
269Côté médias, la VRT annonce qu’elle fera preuve d’une plus grande prudence dans l’invitation sur ses plateaux des représentants de groupes extrémistes.
270Enfin suite à cette condamnation, une pétition en faveur de la suppression de la dotation des partis liberticides est lancée sur internet par Blokwatch, sous le nom de « Vlaams Burgerinitiatief [141] ». Celle-ci récolte, en l’espace de quelques jours, plus de 33 000 signatures [142].
271Sans même attendre l’arrêt de la Cour de cassation, le Vlaams Blok a décidé de son côté de modifier les statuts du parti, et a adopté une nouvelle déclaration de principe devant remplacer les Principes fondateurs du parti, connus sous le nom de « Oranjeboekje », établis lors de sa fondation, en 1978. Les propos y sont adoucis. Ainsi, il n’est plus question de rapatriements forcés que pour ceux qui « rejettent, nient ou combattent les principes traditionnels européens, comme la séparation de l’Église et de l’État, la démocratie, la liberté d’expression et l’égalité entre les sexes ».
272De même, le Blok décide rapidement de changer son nom en Vlaams Belang, héritier politique du Blok, mais sans plus être lié par « les opinions, publications, déclarations du Vlaams Blok, de ses organes, de ses membres ou de ses représentants [143] ».
273Lors du congrès du 14 novembre à l’occasion duquel le nouveau programme, les statuts et le changement de nom du parti sont avalisés, F. Dewinter qualifie ces modifications « d’opération de manucure : nous aiguisons nos griffes et nos dents pour sortir du coin plus puissant que jamais. Le parti n’est qu’un moyen pour réaliser notre programme. Ce programme ne change pas. C’est le combat pour un État flamand indépendant [144]. »
274Comme le relève à l’époque à juste titre le rédacteur du quotidien De Standaard Bart Brinckman, quelque chose change, rien ne change. Entre-temps, le Vlaams Belang profite au maximum de toute cette ambiguïté [145].
275Le coût de la campagne destinée à lancer le nouveau nom et son nouveau logo est estimé par les dirigeants du parti à 1 million d’euros. À cette somme, il faut ajouter près d’un demi million d’euros pour modifier les structures du parti, et ce, bien que toute l’équipe dirigeante reste en place. Pour le Blok, cette dépense ne représente cependant pas un effort démesuré compte tenu des réserves financières dont il dispose et de l’accroissement de ses revenus suite à son dernier succès électoral de juin 2004 (981 587 voix à l’échelon de la Région flamande, et 21 297 voix à l’échelon de la Région bruxelloise) [146].
276Ce changement de nom a soulevé un problème original au regard du Règlement du Parlement flamand dont l’article 9 stipule que seuls les partis ayant participé aux dernières élections régionales ont droit à un financement public.
277Une note des services juridiques du Parlement flamand à cette époque souligne la nécessité de déterminer si le Vlaams Belang était un nouveau parti ou le nouveau nom d’un parti existant.
278À cet égard, les déclarations de Filip Dewinter qui ont suivi l’arrêt de la Cour de cassation auraient pu permettre de conclure à la naissance d’un nouveau parti.
279Les dirigeants du parti se retrouvaient ainsi face à un dilemme. Face au risque de perdre leur dotation fédérale, leur intérêt était de mettre l’accent sur la rupture entre Vlaams Blok et Vlaams Belang. En revanche, le maintien du financement complémentaire du Parlement flamand exigeait de démontrer la continuité entre les deux formations. Le choix entre les deux stratégies ne fut cependant pas trop ardu. Entre l’automaticité de la perte immédiate de 1,65 million d’euros en provenance du Parlement flamand et le risque aléatoire et futur de la perte de la dotation fédérale (subordonnée à une modification législative et ensuite à l’aboutissement d’une procédure contentieuse), Filip Dewinter déclara : « Nous sommes les successeurs juridiques et les héritiers politiques du Vlaams Blok. Cela figure clairement dans nos statuts. Nous avons simplement transformé le Vlaams Blok en Vlaams Belang [147]. »
280Prenant acte de ces éléments, le bureau élargi du Parlement flamand décida de ne pas faire usage de l’article 9 de son règlement et de maintenir au Vlaams Belang sa dotation régionale. Seuls le SP-A (à l’exception du président du Parlement flamand, Norbert De Batselier) et Groen ! se positionnèrent en faveur de la suppression de la dotation régionale. Le VLD, le CD&V et la NV-A refusèrent de faire usage de cette faculté, unanimes dans leur volonté de combattre le Vlaams Blok sur le plan politique et dans leur crainte qu’une suppression de son financement le place dans un statut de martyr [148].
281Ces arguments, récurrents chez les partis flamands, consistent à systématiquement opposer la lutte pour la suppression du financement public des partis liberticides au combat sur le plan politique de ces formations.
282Fidèle à cette ligne, le Premier ministre, Guy Verhofstadt, alla même jusqu’à demander à ses partenaires gouvernementaux de s’atteler à nouveau à plein temps à « la politique gouvernementale », et de cesser de se lamenter sur le Vlaams Blok/Belang. Et de rappeler que le gouvernement fédéral avait engrangé des résultats dans tous les domaines où le Blok marque des points : diminution de la criminalité et augmentation des expulsions de demandeurs d’asile [149].
3.1.4. La requête en privation de financement sur la base de l’article 15ter de la loi du 4 juillet 1989
283Le 28 octobre 2005, Philippe Dewinter donne une interview à l’hebdomadaire Jewish Week. Il y oppose le judaïsme et l’islam, considérant qu’il faut choisir son camp : celui de la démocratie et de la civilisation occidentales, avec ses racines judéo-chrétiennes ou celui de l’islamisme radical. « L’islamisation de l’Europe est une chose effrayante », et les juifs en seront les premières victimes, si ce processus continue.
284Ces propos islamophobes, qui constituent clairement une incitation à la haine raciste entre juifs et musulmans, accélèrent le processus de mise en œuvre de la procédure prévue à l’article 15ter.
285Le MRAX et son homologue flamand KIF KIF portent plainte en justice et en appellent au Parlement fédéral pour faire supprimer la dotation publique accordée au Vlaams Belang [150].
286En mai 2006, dix membres de la Commission de contrôle (PS, CDH, MR et SP.A) arrêtent la version définitive de la requête qui est déposée au Conseil d’État le 17 mai 2006 à l’encontre de l’asbl Vrijheidsfonds qui perçoit la dotation du Vlaams Belang, et pour autant possible, à l’encontre l’asbl Vlaams Concentratie lorsque le parti se dénommait encore Vlaams Blok.
287Selon les termes de la loi, la requête doit être déposée dans les 60 jours de la connaissance du dernier fait ou indice concordant illustrant l’hostilité d’un parti ou d’un de ses membres aux droits de l’homme et libertés fondamentales.
288Le fait déclencheur du délai dont question est le congrès du Vlaams Belang qui s’est tenu le 11 avril 2006. À cette occasion, les étrangers ont fait l’objet d’un amalgame systématique, allant jusqu’à la calomnie raciste (« Marocains de merde », pouvait-on entendre de la part du député Gerolf Anemans) [151].
289Peuvent lui être rattachés par une unité d’intention des faits se situant entre le 28 mars 1999 (date d’entrée en vigueur de la loi du 12 février 1999) et le 13 octobre 2005 (date d’entrée en vigueur de la loi du 17 février 2005). En effet, considérant que le Vlaams Belang succède à tous égards au Vlaams Blok, les faits et déclarations commis par ce dernier peuvent également être pris en compte à l’appui de la requête.
290Discours, déclarations des responsables du parti Vlaams Blok/Belang, articles, publications, mentions sur le site internet du parti, de ses mandataires ou composantes illustrent que le Vlaams Belang n’a pas modifié fondamentalement son programme et sa propagande par rapport à ceux de la période Vlaams Blok, et que sa politique discriminatoire est fondée sur un discours qui incite à la haine et au mépris à l’égard de certaines minorités de la population.
291Suite à une demande de récusation introduite par les deux asbl défenderesses originaires et dirigée contre 26 présidents de chambre et conseillers d’État, un assesseur et un auditeur, le Conseil d’État rend un arrêt le 22 mars 2007. Il y fait droit en ce qui concerne le président de chambre Leroy et le conseiller d’État Quertainmont, en raison de leur appartenance au Centre de droit public de l’ULB, dont un des axes de recherche concerne la lutte contre l’extrême droite. Par ailleurs, une ancienne directrice de l’époque du centre assiste et représente les parties requérantes originaires en sa qualité d’avocate dans la procédure intentée contre le Vlaams Belang dans le cadre de l’article 15ter. Ces éléments sont de nature à susciter des interrogations légitimes quant à l’aptitude de ces magistrats à statuer sur la demande de suppression de la dotation en toute objectivité et impartialité [152].
292À la suite des élections du 10 juin 2007, la Commission de contrôle des dépenses électorales, dans sa nouvelle composition, a repris l’instance dans le mois de son installation, en novembre 2007.
293La décision du Conseil d’État est toujours attendue, bien que le délai prévu par l’article 15ter de la loi du 4 juillet 1989 soit de six mois à dater de sa saisine. Il n’est pas impensable qu’à nouveau, la perspective d’un scrutin électoral, en l’espèce les élections régionales du 7 juin 2009, n’incite le Conseil d’État à postposer davantage sa décision.
3.2. LE FRONT NATIONAL
294Il est indéniable que l’histoire de l’article 15ter, et les résistances qui lui ont été opposées, se sont essentiellement cristallisées autour du Vlaams Blok/Belang en raison de son importance sur la scène politique.
295Un événement récent, imputable à une autre formation politique vient de donner lieu à l’entame d’une nouvelle procédure de privation de financement public sur la base de l’article 15ter de la loi du 4 juillet 1989.
296Il s’agit de la diffusion publique, début novembre 2008, d’une vidéo de vacances dans laquelle on peut voir le président alors en exercice du Front national, Michel Delacroix, détournant les paroles d’une chanson populaire en faisant une apologie abjecte de la Shoah.
297Le tollé provoqué par cette diffusion a immédiatement donné lieu au dépôt d’une plainte au pénal et au lancement d’une information judiciaire [153].
298Une certaine confusion a cependant régné sur les conséquences potentielles de cet incident sur une éventuelle privation de dotation du FN notamment en raison du fait que celle-ci était déjà suspendue dans les faits pour cause de comptabilité publique défaillante [154].
299Finalement une requête visant à priver le FN de sa dotation publique pour une durée d’un an sur la base de l’article 15ter de la loi du 4 juillet 1989 a été introduite par onze membres de la Commission de contrôle des dépenses électorales du Parlement fédéral (trois PS, trois MR, deux Écolo, un CDH, un VLD, un SP.A) le 5 janvier 2009 [155].
300L’ignoble chansonnette de Michel Delacroix constitue le fait déclencheur de la procédure, mais la requête se fonde également sur tous les éléments (discours, déclarations, publications, programmes électoraux…) qui, aux cours des années, attestent de l’hostilité manifeste et permanente du FN et de ses représentants pour les droits et libertés garantis par la Convention européenne des droits de l’homme.
CONCLUSION
301Réglementer les comportements des partis politiques, de leurs organes ou de leurs représentants démocratiquement élus n’est naturellement pas chose aisée. Que l’on aborde la problématique sous l’angle restreint de leur financement public ou que l’on interroge plus fondamentalement leur droit d’exister et de participer à une compétition électorale démocratique, on bute rapidement sur des questions touchant aux libertés constitutionnelles d’expression et d’association, au principe de la séparation des pouvoirs, voire au respect des droits de la défense dans le cadre de l’organisation de la procédure de sanction.
302En outre, il est toujours délicat pour les formations politiques représentées dans les assemblées parlementaires d’édicter des règles ayant pour vocation d’influencer directement le déroulement de la compétition électorale car elles peuvent alors être soupçonnées d’être juges et parties.
303C’est d’autant plus le cas dans le contexte belge où la montée en puissance du Vlaams Blok/Belang au sein du paysage politique flamand est à l’origine même de la volonté de légiférer en la matière.
304Ces circonstances expliquent les réticences exprimées au fil des ans par les partis flamands traditionnels et leurs craintes de faire passer le parti extrémiste pour une victime de manœuvres politiciennes aux yeux de l’électorat.
305Cette hésitation permanente fut très cycliquement perceptible au gré des échéances électorales qui jalonnèrent la longue gestation du texte final de l’article 15ter et de ses arrêtés d’application. On peut craindre que la procédure actuellement entamée devant le Conseil d’État connaisse un sort similaire.
306Toute négociation relative à la législation électorale se prête sans doute assez naturellement à certains calculs politiques. Il n’est dès lors pas surprenant que l’histoire de l’article 15ter se mêle à d’autres péripéties politiques que celles liées à la seule progression électorale du Vlaams Blok/Belang. Nous avons ainsi pu observer que les prémisses de la saga du désormais défunt cartel CD&V – N-VA avaient joué un rôle non négligeable dans les multiples rebondissements de ce dossier.
307Parmi les nombreux paradoxes engendrés par le compromis final, on pourrait notamment citer la relative légèreté de la sanction imaginée par le législateur qui se limite à la perte de la dotation fédérale pour une durée maximale d’une année. On peut douter qu’une telle sanction soit de nature à avoir un impact déterminant sur le fonctionnement des partis politiques qui disposent de nombreuses autres sources de financement.
308Une telle sanction se veut sans doute avant tout symbolique et dissuasive mais dès lors, ne risque-t-elle pas précisément de faire « beaucoup de bruit pour rien » en faisant effectivement des partis sanctionnés des martyrs aux yeux de l’opinion sans pour autant porter une atteinte réellement pénalisante à leurs finances ?
309L’important dépassement du délai de décision dans le cadre de l’affaire actuellement en cours devant le Conseil d’État ne rend en tout cas pas optimiste quant à l’effectivité du dispositif et aux velléités futures de la Commission de contrôle d’y recourir dans les années à venir Nous pensons cependant que le principe qui sous-tend cette législation doit être défendu en tant qu’il consacre l’idée que les partis politiques sont des acteurs incontournables et nécessaires de notre système démocratique et qu’à ce titre, les moyens dont ils disposent sont subordonnés au respect des règles fondamentales du jeu démocratique. Parmi ces règles fondamentales, le respect des droits et libertés consacrés par la Convention européenne des droits de l’homme figure naturellement en bonne place.
310Les moyens dont disposent les partis politiques dans le cadre de leurs missions ne sont d’ailleurs pas exclusivement de nature financière. À l’instar d’Hugues Dumont, nous pensons qu’une éventuelle future évolution de cette législation gagnerait à prévoir une privation, fût-elle temporaire, de l’ensemble des outils mis à disposition des formations politiques représentées dans les assemblées parlementaires lorsque ceux-ci en sont jugés indignes par une juridiction indépendante [156].
311À ce stade cependant, il serait déjà souhaitable que la procédure entamée sur la base du mécanisme actuel aboutisse à son terme dans un délai plus raisonnable que celui qui fut nécessaire pour l’élaboration et la mise en place de la législation dont elle est issue.
312Il est évidemment difficile de spéculer sur les chances d’aboutissement de la plainte déposée [157].
313Mais au-delà de l’impact réel sur la survie financière de ce parti liberticide, l’enjeu de la procédure en cours est de confirmer l’effectivité d’un dispositif insuffisant mais nécessaire dans un État de droit, né dans l’esprit du législateur il y a plus de dix ans.
314Les faits récents, impliquant le président du FN Michel Delacroix entonnant une chanson abjecte faisant l’apologie de la Shoah, démontrent une nouvelle fois combien, en plus des lois condamnant pénalement les actes de racisme ou de négationnisme, un véritable combat est à mener sur les plans politique et juridique pour empêcher les ennemis de la liberté de miner les fondements de notre démocratie [158]. L’article 15ter participe de cette lutte à caractère universel.
31515 janvier 2009
Notes
-
[1]
Loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales ainsi qu’au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques.
-
[2]
Article 15ter de la loi du 4 juillet 1989.
-
[3]
Pour une étude complète du sujet, cf. M. GÖRANSSON et J. FANIEL, « Le financement et la comptabilité des partis politiques francophones », Courrier hebdomadaire, CRISP, n° 1989-1990,2008. CH 2001-2002
-
[4]
Ainsi en est-il des législations suivantes : loi du 19 mai 1994 réglementant la campagne électorale, concernant la limitation et la déclaration des dépenses électorales engagées pour les élections du Conseil régional wallon, du Conseil flamand, du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, et du Conseil de la Communauté germanophone, et fixant le critère de contrôle des communications officielles des autorités publiques, Moniteur belge, 25 mai 1994. Loi du 7 juillet 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des conseils provinciaux, communaux et de district et pour l’élection directe des conseils de l’aide sociale, Moniteur belge, 16 juillet 1994.
-
[5]
L. IKER, « Le financement et le contrôle des partis politiques en Belgique », Administration publique trimestriel, 1994, p. 39. Ainsi, en était-il de l’Allemagne, de l’Espagne, de l’Italie, du Portugal, de la Grèce, du Danemark, de la Norvège et de la Suède.
-
[6]
L. IKER-DE MARCHIN, « Évolution des règles de financement et de contrôle des partis politiques », Courrier hebdomadaire, CRISP, n° 1323-1324,1991, pp. 4.
-
[7]
Sur ce point, cf. M. VERDUSSEN, « La limitation et le contrôle des dépenses de propagande électorale », Annales de droit de Louvain, 1990, p. 285.
-
[8]
À l’époque Cour d’arbitrage. Le changement de dénomination est intervenu en mai 2007.
-
[9]
Cour d’arbitrage, n° 40/90,21 décembre 1990,4. B.2.
-
[10]
L. IKER, « Le financement et le contrôle des partis politiques en Belgique », op. cit.
-
[11]
M. VERDUSSEN, « La limitation et le contrôle des dépenses de propagande électorale », op. cit., p. 277 et s.
-
[12]
La loi du 4 juillet 1989 utilise uniquement l’expression « Commission de contrôle ». Les rapports déposés par celles-ci portent toutefois l’intitulé « Commission de contrôle des dépenses électorales et de la comptabilité des partis politiques ».
-
[13]
M. VERDUSSEN, « La limitation et le contrôle des dépenses de propagande électorale », op. cit., p. 311.
-
[14]
Cette jurisprudence, placée à la lumière d’autres arrêts rendus par la Cour constitutionnelle, a été critiquée notamment parce que la Cour ne précise pas les hypothèses dans lesquelles cet impératif d’indépendance doit céder le pas à un autre, à savoir l’intérêt que peuvent avoir les destinataires de ces actes à introduire un tel recours. Cf. sur ce point D. DELVAX, « L’indépendance des assemblées législatives : limite au principe d’égalité », Journal des tribunaux, 2000, p. 446. Cet auteur défend l’idée d’une généralisation d’un contrôle juridictionnel sur les actes, autres que ceux de nature législative, que les assemblées adoptent. Dans le même sens, et à défaut de pouvoir confier l’ensemble du contentieux au pouvoir juridictionnel, cf. F. TULKENS, « Statut juridique et financier des partis politiques : vers la fin du non-droit », Revue de droit de l’ULB, 1997, p. 33.
-
[15]
I. VAN BIEZEN, Financement des partis politiques et des campagnes électorales – lignes directrices, Éditions du Conseil de l’Europe, 2004, p. 47.
-
[16]
L. IKER, Évolution des règles de financement et de contrôle des partis politiques, op. cit., p. 10. La réforme du 18 juin 1993 a en effet conduit à une augmentation du montant forfaitaire de 3 à 5 millions de FB et du montant variable de 10 à 50 FB par vote valable.
-
[17]
Articles 20,21 et 22 de la loi du 4 juillet 1989.
-
[18]
Art. 31 de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, art. 22 § 6 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises et art. 44 de la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone. Seules les assemblées des commissions communautaires ne bénéficient pas de la faculté d’adopter des règles en matière de financement complémentaire des partis politiques. Le gouvernement n’a pas suivi la remarque du Conseil d’État dans son avis relatif à l’avant-projet de loi spéciale, consistant à dire qu’il suffisait d’indiquer que les entités fédérées sont compétentes pour le financement des partis et pas pour le financement complémentaire, afin d’éviter de donner l’impression que la disposition en projet prive l’autorité fédérale de la faculté de régler ce financement. Projet de loi spéciale portant transfert de diverses compétences aux régions et communautés, Exposé des motifs, Sénat, Doc. parl. 2-709/1, 29 mars 2001, p. 22.
-
[19]
Il est probable que l’absence de tout recours en annulation contre un règlement d’assemblée ait été déterminante dans l’octroi anticipé de ce financement complémentaire, K. WEEKERS, J. NOPPE, B. MADDENS, « 35 jaar overheidsfinanciering van politieke partijen in België », Tijdschrift voor Bestuurswetenschappen en Publiek Recht, 2005, p. 453 ; K. MUYLLE et J. VAN NIEWENHOVE, « Recente ontwikkelingen inzake de partijfinanciering en de contrôle op verkiezingsuitgaven en regeringsmededelingen », in De vijfde staatshervorming van 2001, Brugge, Die Keure, 2002, p. 173.
-
[20]
Article 12 du règlement du Parlement wallon.
-
[21]
K. MUYLLE et J. VAN NIEWENHOVE, « Recente ontwikkelingen inzake de partijfinanciering en de contrôle op verkiezingsuitgaven en regeringsmededelingen », op. cit., p. 174. Ces auteurs relèvent néanmoins que cette perception repose en grande partie aussi sur un choix stratégique des partis flamands de ne pas mener de grande campagne électorale à Bruxelles.
-
[22]
Article 9 § 1 du Règlement du Parlement flamand.
-
[23]
F. TULKENS, « Examen critique des nouveautés en matière de financement des partis politiques, de contrôle des dépenses électorales et des communications gouvernementales fédérées », in Les accords du Lambermont et du Lombard, Approfondissement du fédéralisme ou erreur d’aiguillage, Bruylant, 2003, p. 292. Cet auteur considère que cette officialisation concerne le financement des groupes ou des partis politiques par le Parlement wallon, le Parlement bruxellois et plus récemment le Vlaamse Raad. A notre sens, il convient néanmoins de distinguer les règles relatives au financement complémentaire proprement dit, que seuls le Parlement flamand et le Parlement wallon ont mis en œuvre, des subsides pour frais de fonctionnement, que l’ensemble des assemblées octroient aux groupes politiques qui les composent, notamment parce que les conditions pour en bénéficier diffèrent sensiblement. Sur cette question, cf. infra.
-
[24]
Initialement, en effet, le législateur spécial prévoyait de transférer cette compétence aux régions ainsi qu’à la seule Communauté germanophone. Dans son avis sur l’avant-projet de loi spéciale (Avis 31.226/VR du 20 février 2001, Sénat, Doc. parl. 2-709/1, 29 mars 2001, p. 54), le Conseil d’État a souligné que les articles de la Constitution qui ont trait aux compétences de la Communauté germanophone ne donnent pas au législateur la faculté d’attribuer à cette communauté une compétence en matière de financement des partis politiques. En l’occurrence, l’avis portait sur le transfert à la Communauté germanophone. La conclusion aurait été la même si la compétence avait été transférée aux autres communautés.
-
[25]
Pour un exposé détaillé des différentes subventions aux groupes politiques pour frais de fonctionnement des différentes assemblées et de leur évolution, cf. K. WEEKERS, J. NOPPE, B. MADDENS, « 35 jaar overheidsfinanciering van politieke partijen in België », op. cit., pp. 448 et s.
-
[26]
Art. 84 du Règlement du Sénat.
-
[27]
Y. DELVAUX, « Statut matériel du Parlement fédéral et de ses membres », Courrier hebdomadaire, CRISP, n° 1514,1996, p. 36.
-
[28]
Réglementation relative aux subsides pour frais de fonctionnement des groupes politiques, arrêtée par le bureau de la Chambre le 5 juillet 1979, modifiée le 24 avril 1986, complétée par la décision du bureau du 2 août 1988, et par les décisions du bureau du 30 mars 1993, du 23 juin 1993 et du 9 mars 1994, modifiée par le bureau du 14 juin 1995 et du 29 mars 2000. En 1979, lorsque la Chambre a procédé à une augmentation du montant de l’allocation, le Sénat a refusé de l’initier au motif que « la majeure partie des subsides alloués depuis quelques années aux groupes politiques, à charge des dotations, sont en fait transférés par les groupes aux partis politiques eux-mêmes et à leurs services d’études ». R.-M. Jennar en concluait que bien qu’il s’agisse d’une subvention indirecte, « la dotation aux groupes parlementaires constituait sans contexte la première des formes de financement public des partis politiques comme tels », in R.-M. JENNAR, « Le financement public des partis politiques », Courrier hebdomadaire, CRISP, n° 973,1982, pp. 27-28.
-
[29]
Ainsi, pour former un groupe politique au Parlement wallon et au Parlement de la Communauté française, il faut réunir au minimum cinq représentants de la même formation politique (art. 11 2° du Règlement du Parlement wallon et art. 10 2° du Règlement du Parlement de la Communauté française). Au Parlement flamand, trois parlementaires du même parti constituent un groupe politique (art. 8 1° du Règlement du Parlement flamand). Enfin, au Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, peuvent constituer un groupe politique reconnu, les élus d’une même liste électorale qui a obtenu 10 % des sièges au sein d’un groupe linguistique correspondant. En cas de fraction d’unité, le chiffre obtenu est arrondi à l’unité inférieure. (art. 9 1° du Règlement du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale).
-
[30]
Loi du 19 novembre 1998 modifiant la loi du 4juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des chambres fédérales, ainsi qu’au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, Moniteur belge, 10 décembre 1998.
-
[31]
Par exemple, au niveau de la Communauté française, il convient de mentionner le décret du 17 juillet 2003 relatif au soutien de l’action associative dans le champ de l’éducation permanente.
-
[32]
K. MUYLLE et J. VAN NIEWENHOVE, « Recente ontwikkelingen inzake de partijfinanciering en de contrôle op verkiezingsuitgaven en regeringsmededelingen », op. cit., p. 162.
-
[33]
Loi du 18 juin 1993, Moniteur belge, 7 août 1993, et erratum, Moniteur belge, 27 octobre 1993.
-
[34]
Art. 16bis.
-
[35]
F. TULKENS, « Statut juridique et financier des partis politiques : vers la fin du non-droit », op. cit., p. 9.
-
[36]
P. LAUVAUX, Les grandes démocraties contemporaines, Paris, PUF, 2004, p. 76. M. Verdussen relève qu’avec la loi du 4 juillet 1989 « le législateur met fin à un hiatus entre cette absence de définition et l’emprise croissante des partis politiques au sein de notre système constitutionnel », in M. VERDUSSEN, « La limitation et le contrôle des dépenses de propagande électorale », op. cit., p. 295.
-
[37]
L. IKER - DE MARCHIN, « Évolution des règles de financement et de contrôle des partis politiques », op. cit., p. 9.
-
[38]
M. UYTTENDALE et N. VAN LAER, « Une interdiction constitutionnelle des partis liberticides », Revue belge de droit constitutionnel, 1999, p. 70. Les auteurs proposent dès lors une autre définition de la notion de parti politique, n’excluant pas les partis locaux, à savoir « les associations de personnes physiques, dotées ou non de la personnalité juridique, qui participent à des élections prévues par la Constitution et par la loi, et qui, dans les limites de la Constitution, de la loi, du décret et de l’ordonnance, tentent d’influencer l’expression de la volonté populaire de la manière définie dans ses statuts ou dans son programme ».
-
[39]
K. MUYLLE et J. VAN NIEWENHOVE, « Recente ontwikkelingen inzake de partijfinanciering en de contrôle op verkiezingsuitgaven en regeringsmededelingen », op. cit., p. 164.
-
[40]
Cour d’arbitrage, 21 décembre 1990, n° 40/90,4. B.4.2.
-
[41]
F. TULKENS, « Statut juridique et financier des partis politiques : vers la fin du non-droit ? », op. cit., p. 31 ; L. IKER, Évolution des règles de financement et de contrôle des partis politiques, op. cit., p. 20.
-
[42]
Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des chambres fédérales ainsi qu’au financement et à la comptabilité des partis politiques, Moniteur belge, 21 avril 2005. Sur ce point, cf. infra.
-
[43]
G. GEUDENS, « Partijfinanciering : mogen ook de ‘kleintjes’ meespelen », De Juristenkrant, février 2004, n° 83.
-
[44]
Cf. infra, deuxième partie.
-
[45]
De Morgen, 24 octobre 2003.
-
[46]
La libre Belgique, le 24 octobre 2003 ; cf. infra pour plus de détails sur le vote de cette loi.
-
[47]
Proposition de loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des chambres fédérales, ainsi qu’au financement et à la comptabilité des partis politiques. Chambre, Doc. parl. 0251/001, 2 octobre 2003.
-
[48]
S. DEPRE, « Le financement public des partis politiques hostiles aux droits et libertés de l’homme », Revue belge de droit constitutionnel, 1999, p. 289.
-
[49]
Loi du 10 avril 1995 modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales ainsi qu’au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, Moniteur belge, 15 avril 1995.
-
[50]
Ibidem, p. 10.
-
[51]
Ibidem, p. 9.
-
[52]
F. TULKENS, « Statut juridique et financier des partis politiques : vers la fin du non-droit ? », op. cit., p. 16.
-
[53]
Chambre, Doc. parl. 1113/5,13 mars 1995, p. 5.
-
[54]
S. DEPRÉ, « Le financement public des partis politiques hostiles aux droits et libertés de l’homme », op. cit., p. 290.
-
[55]
E. BRIBOSIA, M. JURAMIE, « Restrictions légales aux libertés et droits des partis liberticides », Revue du droit des étrangers, 1999, p. 192.
-
[56]
Cour européenne des droits de l’homme, arrêt Refah Partisi et autres c. Turquie du 13 février 2003, § 101, <www. echr. coe. int/ echr> ;F. KRENC, « Le financement public des partis hostiles à la Convention européenne des droits de l’homme, in P. LAMBERT, Les partis liberticides et la Convention européenne des droits de l’Homme, Bruylant, 2005, p. 96.
-
[57]
Sénat, Doc. parl. 1-1002/1,11 mai 1998, Chambre, Doc. parl. 49-1575/1,11 mai 1998. Application de l’article 15bis de la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu’au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques. Examen de la lettre de Monsieur Leman, directeur du Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme, concernant le Vlaams Blok.
-
[58]
Art. 13,16bis et 25 de la loi du 4 juillet 1989.
-
[59]
Examen des rapports financiers sur la comptabilité des partis politiques et de leurs composantes (exercice 2003), Chambre, Doc. parl 51-1117/004,2 février 2005, p. 81.
-
[60]
L. IKER, « Le financement et le contrôle des dépenses électorales des partis », op. cit., p. 41 ; M. VERDUSSEN, « La limitation et le contrôle des dépenses de propagande électorale », Annales de droit de Louvain, 1990, p. 315.
-
[61]
M. VERDUSSEN, « La limitation et le contrôle des dépenses de propagande électorale », op. cit.
-
[62]
Proposition de modification de l’article 18 du règlement du Sénat en ce qui concerne la reconnaissance des groupes politiques, Sénat, Doc. parl. 2/746-1,14 mai 2001 ; proposition visant à modifier l’article 11 du règlement de la Chambre des représentants concernant la reconnaissance des groupes politiques, Chambre, Doc. parl. 51-1199/001,9 juin 2004.
-
[63]
Article 11,3° et 4° du Règlement du Parlement wallon, article 10,4° et 5° du Règlement du Parlement de la Communauté française, article 9,3° et 4° du Règlement du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, et article 9,6° du Parlement flamand.
-
[64]
Cf. infra.
-
[65]
Art. 12,4°, b) du Règlement du Parlement francophone bruxellois. Une proposition de modification du Règlement du Parlement a également été déposée en ce sens (Parlement francophone bruxellois, Doc. parl. 23/1,1er mars 2005).
-
[66]
Cf. infra.
-
[67]
Article 11 3° 2e alinéa du Règlement du Parlement wallon et article 10 4° 2e alinéa du Règlement du Parlement de la Communauté française.
-
[68]
Article 9 3° 2e alinéa du Règlement du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale.
-
[69]
En sens inverse, cf. K. MUYLLE et J. VAN NIEWENHOVE, « Recente ontwikkelingen inzake de partijfinanciering en de contrôle op verkiezingsuitgaven en regeringsmededelingen », op. cit., p. 172.
-
[70]
M. GÖRANSSON et J. FANIEL, « Le financement et la comptabilité des partis politiques francophones », op. cit., p. 34.
-
[71]
Sur les raisons de cette augmentation et sur son ampleur, cf. L. IKER, « Le financement et le contrôle des partis politiques en Belgique », op. cit., pp. 45-46.
-
[72]
Comme l’explique Hugues Dumont, ce n’est pas le seul champ exploré par le législateur pour limiter l’influence du parti d’extrême droite flamand au lendemain du dimanche noir de 1991. Il va également prendre des initiatives dans le domaine pénal avec un renforcement de la loi « Moureaux » du 30 juillet réprimant le racisme et la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation du génocide des juifs ainsi que la modification de l’article 150 de la Constitution correctionnalisant les délits de presse à caractère raciste. H. DUMONT, « Les partis liberticides et le loyalisme démocratique », Administration publique trimestriel, 1996, p. 110.
-
[73]
Loi du 10 avril 1995, Moniteur belge, 15 avril 1995.
-
[74]
Cf. supra, première partie.
-
[75]
Chambre, Doc. parl. 49-1084/1,23 juin 1997.
-
[76]
Chambre, Doc. parl. 49-1084/6,10 juillet 1998. Les réticences relatives au mécanisme expéditif prévu par la proposition de loi sont d’ailleurs le fait de l’ensemble des formations politiques démocratiques de la majorité et de l’opposition. Une proposition de loi alternative a été déposée par les députés Jean-Jacques Viseur (PSC) et Olivier Deleuze (Écolo) : Chambre, Doc. parl. 1405/1,4 février 1998.
-
[77]
L. IKER, « Le financement et le contrôle des dépenses électorales des partis », op. cit., p. 46.
-
[78]
Avis du Conseil d’État du 13 août 1998, Chambre, Doc. parl. 49-1084/13,1er septembre 1998, p. 3.
-
[79]
Avis du Conseil d’État n° L 23.522 du 24 octobre 1994 rappelé dans l’avis du 13 août 1998 précité.
-
[80]
Le rapport complémentaire illustre particulièrement le climat dans lequel le processus législatif s’est effectué, Chambre, Doc. parl. 49-1084/22,4 décembre 1998.
-
[81]
Ibidem, pp 3-4.
-
[82]
Ibidem, p. 16.
-
[83]
Cf. notamment Chambre, Doc. parl. 49-1084/6,10 juillet 1998, p. 8 ; Doc. parl. 49-1084/22, 4 décembre 1998, pp. 10,17,19,22,23,34,35.
-
[84]
Doc. parl. 49-1084/22,4 décembre 1998, pp. 15,24,26,27,29,31,39.
-
[85]
Ibidem, p. 18.
-
[86]
En effet, en raison de l’exigence de double majorité au sein des groupes linguistiques francophone et néerlandophone pour le vote des ordonnances bicommunautaires et, surtout, pour la formation du gouvernement bruxellois, l’obtention d’une majorité absolue du Vlaams Blok au sein du groupe linguistique néerlandophone aboutirait à l’impossibilité de former une majorité gouvernementale en Région bruxelloise. Notons qu’à l’époque la majorité absolue du groupe linguistique néerlandophone ne nécessitait que six sièges, ce qui paraissait être une hypothèse électorale crédible pour le Vlaams Blok. Sur ces questions, cf. notamment R. WITMEUR et B. CADRANEL, « Les institutions bruxelloises en sursis », Journal des procès, n° 374,25 juin 1999, pp. 10-12.
-
[87]
Chambre, Doc. parl. 1084/22,4 décembre 1998, p. 48. La formule est de Patrick Dewael qui sera pourtant bien des années plus tard l’auteur de l’arrêté d’exécution de cette loi en tant que ministre de l’Intérieur.
-
[88]
Proposition de loi complétant les articles 15bis et 25 de la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des chambres fédérales, ainsi qu’au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, Chambre, Doc. parl. 1084/22, 4 décembre 1998, p. 55.
-
[89]
Cela aurait constitué un précédent notoire si l’on excepte les articles 33 et 34 des lois coordonnées sur le Conseil d’État qui confient à la Cour de cassation le soin de régler les conflits d’attribution entre les litiges relevant de l’ordre judiciaire ou du contentieux administratif.
-
[90]
Rien ne permettait d’affirmer si l’affaire devait être renvoyée devant une autre Chambre du Conseil d’État comme le laissait entendre le concept de contrôle de légalité ou si la cassation mettait fin au litige. Cf. F. TULKENS, « Statut juridique et financier des partis politiques : vers la fin du non-droit ? », op. cit., pp. 22-23 ; S. DEPRÉ, « Le financement public des partis politiques hostiles aux droits et libertés de l’homme », op. cit., p. 301.
-
[91]
Cf. notamment le commentaire de Louis Vanvelthoven (SP) lors des travaux préparatoires, Chambre, Doc. parl. 49-1084/22,4 décembre 1998, p. 47.
-
[92]
Le CVP a voté « sans enthousiasme », mais son adhésion, bien qu’arithmétiquement facultative, était essentielle pour d’une part maintenir la cohésion gouvernementale (CVP-SP-PS-PSC) et d’autre part éviter une disproportion entre votes francophones (tous les partis démocratiques) et flamands (SP et Agalev). La Libre Belgique, 11 décembre 1998.
-
[93]
Cour d’arbitrage, 7 février 2001, n° 10/2001 ; <www. arbitrage. be> ;sur cet arrêt, cf. notamment O. DE SCHUTTER, « Priver de son financement le Vlaams Blok », Revue du droit des étrangers, 2001, pp. 661 et s. ; F. ABU DALU, « Liberté, égalité, fraternité ou la mort ? La Cour d’arbitrage et le Vlaams Blok », Revue de Jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles, 2001, pp. 505 et s.
-
[94]
M. VERDUSSEN, « Le financement public d’un parti raciste est-il légitime dans un État démocratique ? », Revue trimestrielle des droits de l’homme, 2001, pp. 662-663 ; F. KRENC, « Le financement public des partis hostiles à la Convention européenne des droits de l’homme, op. cit., p. 105.
-
[95]
L’affaire Roeland Raes constitue une illustration explicite des conséquences de cette réserve de la Cour. Pour rappel, dans une interview sur la chaîne hollandaise NCRV, le sénateur et vice-président du VB Roeland Raes a minimisé l’holocauste, mettant notamment en cause l’existence, à grande échelle, de chambres à gaz. Alors même que la loi n’était pas encore applicable, le Vlaams Blok a réagi aux événements en tenant manifestement compte de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle en se distanciant ouvertement des propos négationnistes tenus par le sénateur Raes et en le démettant symboliquement de son titre de vice-président du parti et de sénateur.
-
[96]
Proposition de loi modifiant les lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, et l’article 15ter de la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des chambres fédérales, ainsi qu’au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, Chambre, Doc. parl. 50-1908/001,10 avril 2003.
-
[97]
Doc. parl. 50-1908/002,23 octobre 2002.
-
[98]
Chambre, Doc. parl. 51-0217/001,13 février 2004.
-
[99]
Chambre, Doc. parl. 51-0156/001,5 août 2003. Curieusement, les développements de la proposition de loi ne mentionnent pas l’avis du Conseil d’État qui souligne que la procédure relative à la suppression de la dotation et la façon dont les intéressés doivent être entendus doivent être réglés par la loi (avis n° 31.335 du 18 avril 2001) mais uniquement la carence du pouvoir exécutif dans l’exécution de la loi, à laquelle la présente proposition entend mettre un terme.
-
[100]
Proposition de loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des chambres fédérales, ainsi qu’au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, Chambre, Doc. parl. 51-0251/001,13 février 2004.
-
[101]
Notons que la rupture du cartel en 2008 n’a pas eu comme conséquence de faire perdre son financement à la N-VA même, en l’absence de cette modification législative, puisqu’elle dispose depuis les élections de 2007 de représentants élus au sein des deux assemblées fédérales.
-
[102]
Chambre, Doc. parl. 51-0217/002,3 novembre 2003.
-
[103]
Ibidem, p. 9.
-
[104]
Ibidem, p. 8.
-
[105]
Chambre, Doc. parl. 51-0217/004,19 novembre 2003, amendement n° 5.
-
[106]
Ibidem, amendement n° 7 et Doc. parl. 0217/006,25 novembre 2003, amendement n° 9.
-
[107]
Cf. infra.
-
[108]
LaLibre Belgique, 20 novembre 2003.
-
[109]
Chambre, Doc. parl. 51-217/004,19 novembre 2003, amendement n° 6.
-
[110]
Chambre, Doc. parl.51- 217,24 septembre 2003, amendement n° 10.
-
[111]
Chambre, Doc. parl. 51-0217/011,3 février 2004, p. 29.
-
[112]
Ibidem, p. 30.
-
[113]
Ces dispositions concernent le droit au respect de la vie privée et familiale (art. 8), le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion (art. 9), le droit à la liberté d’expression (art. 10), et le droit à la liberté de réunion et d’association (art. 11).
-
[114]
Chambre, Doc. parl. 51-217/007,12 décembre 2003. Le Conseil d’État renvoie à cet égard à l’arrêt n° 10/2001 du 7 février 2001 de la Cour constitutionnelle, dans lequel celle-ci analyse la procédure de l’article 15ter comme « un mécanisme de contrôle comparable à certains égards à une procédure disciplinaire indépendant d’éventuelles procédures répressives ». La sanction qui peut en résulter « n’est pas une sanction pénale mais une mesure financière qui consiste dans la suppression de la dotation publique ». Enfin, la Cour constate que la cause qui est déférée en application de l’article 15ter ne concerne pas un droit civil au sens de l’article 144 de la Constitution, mais porte sur le respect des conditions fixées pour qu’un parti politique bénéficie d’une dotation publique. Par conséquent, il n’est pas injustifié de soumettre ce contentieux à la plus haute juridiction administrative.
-
[115]
Chambre, Doc. parl. 51-217/011,3 février 2004, Rapport, p. 28.
-
[116]
Le Conseil d’État relève notamment que certains éléments essentiels de la procédure restent encore insuffisamment déterminés. Par ailleurs, dans le texte à l’examen, l’utilisation des mots « plainte » ou « demande » laisse planer un doute sur la nature de l’acte : le législateur est appelé à prendre clairement position. Enfin, il appartient à la loi de préciser le rôle des membres de la Commission de contrôle des dépenses électorales, étant entendu que celui-ci est lié à la nature de la procédure (accusatoire ou inquisitoire).
-
[117]
Chambre, Compte rendu intégral, 12 février 2004, p. 34.
-
[118]
Ibidem, p. 51.
-
[119]
Ibidem, p. 52.
-
[120]
Ibidem, pp. 39 et s.
-
[121]
Ibidem, p. 51.
-
[122]
Cf. notamment De Morgen, 16 février 2004 ; De Standaard, 16 février 2004 ; La Libre Belgique, 16 février 2004 ; Knack, 18 février 2004.
-
[123]
Cf. infra.
-
[124]
De Standaard, 18 en 19 décembre 2004.
-
[125]
Le Soir, 12 janvier 2005.
-
[126]
Sénat, Annales 3-516,20 janvier 2005. Loi modifiant les lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, et la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des chambres fédérales, ainsi qu’au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, Moniteur belge, 13 octobre 2005.
-
[127]
Ibidem ; loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des chambres fédérales, ainsi qu’au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, Moniteur belge, 21 avril 2005.
-
[128]
Cour d’arbitrage, arrêt 24/2006 et 112/2006, pp. 313 et 1343.
-
[129]
E. BREMS, S. VAN DROOGHENBROECK, « Le Vlaams Blok, groupement raciste. À propos de l’arrêt de la Cour d’appel de Gand du 21 avril 2004 », obs. sous Gand, 21 avril 2004, Journal des tribunaux, 2004, p. 591.
-
[130]
Cass., 21 avril 1947, Pas., 1947, I, p. 168 ; Cass., 21 octobre 1981, Pas., 1982, I, p. 259 ; Cass., 3 avril 1984, Pas., 1984, I, p. 915.
-
[131]
E. BREMS, « Assimilation ou rapatriement : le Vlaams Blok est mis devant le choix », Juristenkrant, n° 88,2004, pp. 1 et s.
-
[132]
Bruxelles, 26 février 2003, Revue du droit des étrangers, 2003, p. 58. Pour une traduction libre de cet arrêt, cf. Journal des procès, n° 454,7 mars 2003, pp. 28 et s.
-
[133]
E. BREMS, S. VAN DROOGHENBROECK, « Le Vlaams Blok, groupement raciste. À propos de l’arrêt de la Cour d’appel de Gand du 21 avril 2004 », op. cit., p. 592 ; B. RENAULD, Obs. sous Bruxelles, 26 février 2003, Revue du droit des étrangers, 2003, p. 61, qui se demande si, pour déterminer si les conditions du délit politique sont remplies, le raisonnement de la Cour n’aboutit pas à mêler les objectifs du Vlaams Blok avec les éléments constitutifs de l’infraction mise à charge des membres des associations poursuivies, à savoir, faire partie d’une organisation qui, de façon manifeste et répétée, prône la discrimination ou la ségrégation. S. VAN DROOGHENBROECK et F. TULKENS, Obs. sous Bruxelles, 26 février 2003, Journal des tribunaux, 2003, pp. 747 et s. ; D. DE PRINS, « Het einde van het vlaams-blokproces ? », Nieuw Juridisch Weekblad, 2003, n° 25, p. 336 et s.
-
[134]
P. TOUSSAINT, « L’affaire du Vlaams Blok : l’introuvable juge », Journal des procès, n° 454,7 mars 2003, p. 29.
-
[135]
Cass. 18 novembre 2003, <www. cass. be> ;H. VAN BOSSUYT, « Het Hof van Cassatie bevestigt zijn strikte interpretatie van het begrip ‘politiek misdrijf’ », Rechtspraak Antwerpen Brussel Gent, 2003, p. 1223.
-
[136]
Seule une atteinte indirecte à ces institutions pourrait être envisagée dans les mesures où il y a donc entre les agissements des prévenues et l’éventuelle atteinte aux institutions politiques deux maillons intermédiaires, à savoir le groupe ou l’association qui prône de manière manifeste et répétée la discrimination ou la ségrégation et les tiers sur lesquels les idées ainsi prônées ont de l’influence.
-
[137]
E. BREMS, S. VAN DROOGHENBROECK, « Le Vlaams Blok, groupement raciste. À propos de l’arrêt de la Cour d’appel de Gand du 21 avril 2004 », op. cit., p. 593.
-
[138]
La libre Belgique, 9 novembre 2004.
-
[139]
Le Soir, 10 novembre 2004.
-
[140]
La Libre Belgique, 10 et 11 novembre 2004.
-
[141]
<www. blokwatch. be>.
-
[142]
La Libre Belgique, 26 novembre 2004.
-
[143]
Ibidem, 9 novembre 2004.
-
[144]
Le Soir, 15 novembre 2004.
-
[145]
De Standaard, 15 novembre 2004.
-
[146]
La Libre Belgique, 13 et 14 novembre 2004 ; De Standaard, 13 et 14 novembre 2004.
-
[147]
Het Laatste Nieuws, 24 novembre 2004.
-
[148]
De Standaard, 30 novembre 2004 ; De Morgen, 30 novembre 2004 ; La libre Belgique, 1er décembre 2004.
-
[149]
L’Écho, 16 novembre 2004 ; Le Soir, 16 novembre 2004.
-
[150]
<www. mrax. be>.
-
[151]
<www. lalibre. be>,18 mai 2006.
-
[152]
Arrêt n° 169.314,22 mars 2007.
-
[153]
Notons que suite au dépôt de la plainte par le MRAX, certaines personnalités de la communauté scientifique ont réagi, considérant qu’il fallait distinguer les propos tenus en public ou en privé, et que le fait de pouvoir être traîné devant les tribunaux pour des propos tenus en privé (et destinés à le rester) fait peser une menace inacceptable sur l’ensemble des citoyens (cf. Carte blanche publiée dans Le Soir, « Distinguer les propos tenus en public ou en privé », 20 novembre 2008). Cf. également la réponse, publiée sous forme de Carte blanche, « L’antiracisme, adversaire de la liberté d’expression et du droit à la vie privée », publiée dans Le Soir, 26 novembre 2008, signée notamment par le président du MRAX.
-
[154]
En application de l’article 25 de la loi du 4 juillet 1989.
-
[155]
Le Soir, 6 janvier 2009.
-
[156]
Ces droits que l’auteur qualifie de « droit-créances » par opposition aux libertés d’expression, d’association ou de réunion qui supposent une abstention de la puissance publique. Il cite notamment le droit aux subventions des groupements socioculturels, des partis politiques, de la presse, des écoles, des organismes d’aide sociale, ou des organisations confessionnelles et laïques, le droit d’utiliser une infrastructure culturelle publique ou le droit à l’antenne des partis politiques. Cf. notamment H. DUMONT et F. TULKENS, « Les activités liberticides et le droit public belge », in Pas de liberté pour les ennemis de la liberté ? Groupements liberticides et droit, Actes du colloque du 14 février 2000 organisé à la Maison des parlementaires par le Centre de droit de la culture des Facultés universitaires Saint-Louis, la Conférence du Jeune Barreau de Bruxelles et la Faculté de droit de l’Université libre de Bruxelles, Bruylant, 2000, pp. 219-318.
-
[157]
Suite à l’arrêt de la Cour d’appel de Gand et avant même que l’article 15ter ne soit applicable, certains auteurs se sont penchés sur l’incidence de cette condamnation sur le financement public du Vlaams Blok, en examinant l’articulation des deux dispositifs : la loi du 30 juillet 1981 d’une part, et l’article 15ter de la loi du 4 juillet 1989 d’autre part, à supposer que ce dernier était rendu applicable. Cf. E. BREMS, S. VAN DROOGHENBROECK, « Le Vlaams Blok, groupement raciste. À propos de l’arrêt de la Cour d’appel de Gand du 21 avril 2004 », op. cit., pp. 596 et s.
-
[158]
La réaction immédiate de ses collègues sénateurs demandant une suspension de la dotation du FN témoigne du fait que le principe d’une telle sanction est aujourd’hui largement admis. Par contre, il aura fallu un certain temps avant que l’on pense à recourir à la procédure prévue par l’article 15ter de la loi du 4 juillet 1989, ce qui démontre la relative méconnaissance de celle-ci par les parlementaires.