Couverture de CRIS_1783

Article de revue

Bilan de l'exercice des compétences transférées par la Communauté française

Pages 5 à 91

Notes

  • [*]
    Ce Courrier hebdomadaire est issu d’une recherche qui a été menée conjointement avec G. Van der Stichele aux Facultés universitaires Saint-Louis, d’octobre 1999 à janvier 2002, sous la direction scientifique des professeurs Hugues Dumont (CIRC) et Jean-Paul Lambert (CEREC). Cette recherche avait pour intitulé « Le triangle Communauté française – Région wallonne – Cocof : un espace solidaire ou fragmenté ? ». Elle a bénéficié du soutien du Fonds de la recherche scientifique fondamentale collective de la Communauté française. Deux rapports de synthèse ont été rédigés à l’issue de ce travail, l’un portant sur les aspects juridiques et socio-politiques des transferts de compétence (Partie I : R. Born) et l’autre, sur les aspects économiques et financiers de ces transferts (Partie II : G. Van der Stichele). L’étude qui va suivre est directement inspirée du premier rapport de cette recherche. Raphaël BORN est actuellement assistant à l’Université catholique de Louvain et avocat au barreau de Bruxelles.
  • [1]
    Il s'agit, en réalité, d'une « liaison institutionnelle » entre la Communauté et la Région flamandes, laquelle maintient la dualité des personnalités juridiques, tout en permettant aux Flamands de n'avoir qu'un seul Conseil et un seul exécutif.
  • [2]
    Conclus respectivement en septembre et octobre 1992.
  • [3]
    Il s’agit de l’exercice de certaines compétences communautaires et non des compétences elles-mêmes, qui a été transféré à la Région wallonne et la Cocof. La nuance est importante car elle implique que les compétences ainsi visées restent, en principe, attribuées à la Communauté française. En Région wallonne, cela a pour conséquence, entre autres, qu’elles ne peuvent être exercées que sur le territoire de la région de langue française. Et à Bruxelles, la Cocof ne peut, à l’instar de la Communauté, les exercer qu’à l’égard des institutions qui se rattachent exclusivement à l’institution communautaire francophone. Dans le titre du présent Courrier hebdomadaire et dans la suite de nos propos, nous allons, toutefois, également parler de « compétences transférées » par souci de simplification du langage.
  • [4]
    La vente et le transfert de la gestion des bâtiments scolaires de la Communauté procureront aussi à cette dernière de nouvelles ressources (cf. infra).
  • [5]
    Décret I des 5 et 7 juillet 1993 relatif au transfert de l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française (Moniteur belge, 10 septembre 1993).
  • [6]
    Décret II et III des 19 et 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française (Moniteur belge, 10 septembre 1993).
  • [7]
    Cf. sur ce point, É. ARCQ, « Le transfert de l'exercice des compétences de la Communauté française », Courrier hebdomadaire, CRISP, n°1410-1411,1994 ; B. BLERO, F. DELCOR, « Les transferts de compétence de la Communauté à la Région », in Les réformes institutionnelles de 1993. Vers un fédéralisme achevé ?, Bruxelles, Bruylant, 1994, pp. 71 et s. ; R. BORN, H. DUMONT, G. VAN DER STICHELE, « La Communauté française dans le fédéralisme coopératif belge », in Autonomie, solidarité et coopération. Quelques enjeux du fédéralisme belge du 21ème siècle, Bruxelles, Larcier, 2002, pp. 433 et s. ; H. DUMONT, « L’enjeu de la Communauté française entre Wallonie et Bruxelles », inédit ; du même auteur, « La dualité Communauté française – Région wallonne : sens ou non sens ? », APT, 1994, pp. 274-255 ; Cl. MERTES, « Le transfert de l’exercice des compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Cocof : labyrinthe institutionnel et financier », inédit, 1995 ; J.-Cl. SCHOLSEM, « La dualité Communauté française - Région wallonne : sens ou non-sens ? », APT, 1994, pp. 257 et s. ; F. TULKENS, « La Communauté française - Recépage ou dépeçage ? », in La Constitution fédérale du 5 mai 1993, Bruxelles, Bruylant, 1993, pp. 109 et s. ; M. UYTTENDAELE, « Fédéralisme régional ou fédéralisme communautaire », La Constitution fédérale du 5 mai 1993, op. cit., pp. 119 et s. ; R. WITMEUR, La Commission communautaire française : une copie à revoir pour un État fédéral achevé ?, Bruxelles, Bruylant, 1995.
  • [8]
    Article 4,1° du décret II. Parmi ces compétences « accessoires », citons les relations internationales ou les matières pénales.
  • [9]
    J.-CL. VAN CAUWENBERGHE, « L’identité fait la force », in Oser être Wallon !, Gerpinnes, Quorum, 1998, pp. 192-195.
  • [10]
    Dans la suite de notre étude, lorsqu’il sera fait référence aux « décrets de transfert », seuls les décrets des 19 et 22 juillet 1993 seront dès lors visés. Outre cette première dénomination, ils seront également mentionnés sous le nom de « décret II », même si le décret de l’Assemblée de la Cocof portait le n°III.
  • [11]
    Cf. l’avis L.22.472 de la section de législation du Conseil d’État du 8 juin 1993 portant sur l’avantprojet de décret de la Communauté française « portant création de six sociétés de droit public d’administration des bâtiments scolaires de l’enseignement organisé par les pouvoirs publics » non publié.
  • [12]
    Pour plus de détails sur cette notion, cf. R. BORN, H. DUMONT, G. VAN DER STICHELE, op. cit., pp. 433 et s. et plus spécialement pp. 452 et s.
  • [13]
    Article 3 du décret II.
  • [14]
    Pour une présentation plus détaillée de ces matières, cf. notamment B. BLERO, F. DELCOR, « Les transferts de compétence de la Communauté à la Région », op. cit., pp. 102 et s.
  • [15]
    Avant la loi spéciale du 8 août 1980, ces matières ressortissaient déjà à la compétence des Conseils culturels des Communautés française et néerlandaise, en vertu de l’article 2,9° de la loi du 21 juillet 1971 relative à la compétence et au fonctionnement des conseils culturels pour la Communauté française et néerlandaise, Moniteur belge, 23 juillet 1971.
  • [16]
    Exposé des motifs de la loi précitée du 21 juillet 1971, Pasin., 1971, p. 1462.
  • [17]
    Proposition de décret II, Développements, CCF, Doc. (1992-1993), n°108/1, p. 4.
  • [18]
    Ibidem.
  • [19]
    Moniteur belge, 16 mars 1974.
  • [20]
    Moniteur belge, 23 février 1977.
  • [21]
    Moniteur belge, 18 février 1989.
  • [22]
    Moniteur belge, 24 janvier 1998.
  • [23]
    Avis L. 27.082/4, rendu le 18 novembre 1997, CRW, Doc. (1997-1998), n°316/1, p. 14. La section de législation du Conseil d’État reprochait également le manque de précision quant aux critères à utiliser pour l’attribution des subventions. Interrogé sur cette question en commission du Parlement wallon, le ministre compétent a répondu que de tels critères devaient figurer dans les arrêtés d’exécution. Cf. sur ce point le rapport de la commission des Affaires intérieures et de la Fonction publique, CRW, Doc. (1997-1998), n°316/ 2, p. 7.
  • [24]
    Conseil régional wallon, 18 mars 1999.
  • [25]
    Conformément à l’article 27 du décret du 25 février 1999 précité, toute la réglementation antérieure qui était auparavant applicable aux infrastructures sportives est abrogée.
  • [26]
    Exposé des motifs, CRW, Doc. (1998-1999), n°439/1, p. 2.
  • [27]
    Ibidem.
  • [28]
    Ibidem, p. 3.
  • [29]
    Bien que le décret communautaire du 23 décembre 1988 instituant le Conseil supérieur de l’éducation physique, des sports et de la vie en plein air auprès de l’exécutif de la Communauté française n’était pas encore abrogé et continuait dès lors d’imposer la consultation de cet organe.
  • [30]
    Rapport présenté au nom de la commission des Affaires intérieures et de la Fonction publique, CRW, Doc. (1998-1999), n°439/4, pp. 6 et 7.
  • [31]
    Cf. à cette égard, l’étude de L. GALLEZ, A. VANDECAPPELLE, « L’intervention des communes dans les matières communautaires à Bruxelles » in H. DUMONT, E. WITTE (dir.), Les 19 communes bruxelloises et le modèle bruxellois – De brussels 19 gemeenten en het brussels model », à paraître .
  • [32]
    Sur ces accords de La Hulpe, cf. É. ARCQ, « Gestion conjointe et délégation de compétences en Communauté française », Courrier hebdomadaire, CRISP, n° 1373-1374,1992, p. 25 et ss.
  • [33]
    Loi spéciale, 8 août 1980, art. 4,10°.
  • [34]
    Proposition du décret II, Développements, CCF, Doc. (1992-1993), n°108/1, p. 5.
  • [35]
    Article 10 du décret II.
  • [36]
    Moniteur belge, 1er février 1951.
  • [37]
    Moniteur belge, 4 avril 1967.
  • [38]
    Moniteur belge, 14 septembre 1976.
  • [39]
    Moniteur belge, 11 juillet 1981.
  • [40]
    Moniteur belge, 10 novembre 1983.
  • [41]
    Moniteur belge, 11 janvier 1991.
  • [42]
    Moniteur belge, 26 avril 1991.
  • [43]
    Moniteur belge, 4 avril 1967.
  • [44]
    Moniteur belge, 18 octobre 1991.
  • [45]
    Moniteur belge, 26 mars 1997.
  • [46]
    Il remplace en effet l’arrêté royal du 23 janvier 1951 réglementant l’allocation de subventions en vue de promouvoir les vacances ouvrières et le tourisme populaire, qui n’avait été modifié qu’une seule fois en 1956, par l’arrêté royal du 2 mars 1956.
  • [47]
    Moniteur belge, 16 janvier 1996.
  • [48]
    Moniteur belge, 30 juin 1999.
  • [49]
    Tels le Commissariat général au tourisme, l’Office de promotion du tourisme, les fédérations provinciales du tourisme, syndicats d’initiative, offices du tourisme…
  • [50]
    Exposé des motifs, CRW, Doc. (1998-1999), n°506/1, p. 2.
  • [51]
    Ibidem.
  • [52]
    Cette manière de procéder est contraire à l’article 12, al. 3, des lois coordonnées sur la comptabilité de l’État, qui prévoit dorénavant que les subventions ne peuvent plus être accordées de manière permanente sans une loi ou un décret organique. Sur cette question, cf. H. DUMONT, « Les matières communautaires à Bruxelles du point de vue francophone », in Het statuut van Brussel – Bruxelles et son statut, Bruxelles, Larcier, 1999, p. 578 et références citées.
  • [53]
    Moniteur belge, 3 février 1999.
  • [54]
    Exposé des motifs, ACCF, Doc. (1998-1999), n°68/1, p. 2.
  • [55]
    ACCF, 6 décembre 2000.
  • [56]
    Le camping à la ferme, les gîtes ruraux ou le camping-caravaning ont certainement un plus bel avenir en Wallonie qu’à Bruxelles…
  • [57]
    Selon les estimations qui ont été faites par un haut fonctionnaire de l’administration du Tourisme de la Cocof, septante à quatre-vingts personnes travailleraient au sein de l’administration wallonne chargée du tourisme alors que six à huit personnes seraient affectées à de telles missions au sein de l’administration de la Cocof.
  • [58]
    Selon les membres de l’administration, cette forme de tourisme représenterait près des deux tiers du chiffre d’affaires réalisé dans le secteur du tourisme. Le tourisme dit de loisir n’en représenterait qu’un tiers.
  • [59]
    Cf. en ce sens les déclarations du conseiller régional bruxellois, D. Grimberghs, lors des discussions en commission du Conseil de la Communauté française, portant sur la proposition de décret II (Rapport, CCF, Doc. (1992-1993), n°108/3, p. 9).
  • [60]
    Il est intéressant de remarquer à ce propos que cette association est également financée par la Région de Bruxelles-Capitale et la Vlaamse Gemeenschap Commissie.
  • [61]
    Sous l’actuelle législature, il s’agit de Didier Gosuin.
  • [62]
    De ce point de vue, les Bruxellois sont d’ailleurs dans une position assez délicate. Le ministre de tutelle de cet organisme est également chargé, au sein du gouvernement bruxellois, du Commerce extérieur. Or, à ce titre, il dispose d’un représentant au sein du conseil d’administration du TIB qui s’attèle, on l’a dit précédemment, à faire prévaloir les intérêts régionaux plutôt que ceux des francophones bruxellois. Cette association est, de ce fait, en concurrence avec l’OPT et les rapports entre les deux organismes n’ont pas toujours été des plus sereins. Un accord est néanmoins intervenu entre les deux organismes, il y a quelques années, pour se répartir la tâche de la promotion du tourisme à Bruxelles. En principe, c’est le TIB qui est chargé de confectionner les outils de promotion sur Bruxelles, tandis que l’OPT est chargé de les diffuser à l’étranger.
  • [63]
    Accord de coopération conclu à une date inconnue entre la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région de Bruxelles-Capitale et la Commission communautaire française relatif au statut des agences de voyage. Cet accord est cité par R. ANDERSEN, P. NIHOUL, « Le Conseil d’État. Chronique de jurisprudence 1999 », RBDC, 2000, pp. 440-441, n°109.
  • [64]
    Avis cité par R. ANDERSEN, P. NIHOUL, ibid.
  • [65]
    Développements, CCF, Doc. n°108/1, p. 5.
  • [66]
    Décret du Conseil culturel de la Communauté culturelle française du 8 avril 1976 fixant les conditions de reconnaissance et d’octroi des subventions aux organisations d’éducation permanente des adultes en général et aux organisations de promotion socio-culturelle des travailleurs (Moniteur belge, 9 juillet 1976 ; err., Moniteur belge, 12 janvier 1977).
  • [67]
    Moniteur belge, 17 juillet 1973.
  • [68]
    Avis L.28.605/2 du 25 janvier 1999 sur un avant-projet de décret créant le Conseil supérieur de l’Education permanente, CCF, Doc. (1998-1999), n°304/1.
  • [69]
    R. ANDERSEN, P. NIHOUL, « Le Conseil d’État. Chronique de jurisprudence 1999 », RBDC, 427, n°93.
  • [70]
    Traditionnellement, la formation professionnelle telle que définie par l’article 4,16° de la loi spéciale du 8 août 1980, se limite aux trois catégories de personnes évoquées ci-dessus. L’on a toutefois pu constater, au cours de ces dernières années, qu’elle intéressait également une quatrième catégorie de personnes, à savoir les personnes handicapées. Le monde politique prend régulièrement des initiatives pour réintégrer ces personnes par le biais du travail. Une formation particulière doit cependant leur être réservée, laquelle doit s’adapter à leurs déficiences physiques ou mentales. On reviendra sur ce point lorsqu’il sera question de la politique des personnes handicapées.
  • [71]
    Dans ce second domaine, il est en effet chargé de la certification et de l’homologation des diplômes et de la définition des programmes de formation liés à l’obligation scolaire des apprentis.
  • [72]
    Développements, CCF, Doc., n°108/1, p. 10.
  • [73]
    Décret du Conseil de la Région wallonne du 16 décembre 1988 portant création de l’Office régional de l’Emploi (Moniteur belge, 1er février 1989).
  • [74]
    Compétence dévolue aux régions, en vertu de l’article 6, IX, de la loi spéciale du 8 août 1980. A Bruxelles, cette compétence est mise en œuvre par l’Office régional bruxellois de l’emploi (Orbem).
  • [75]
    Alors qu’il n’exercera ses missions en matière de placement des travailleurs que sur le seul territoire wallon.
  • [76]
    Décret du Conseil de la Communauté française du 23 décembre 1988 portant attribution des missions de formation professionnelle à un organisme créé par la Région wallonne (Moniteur belge, 22 février 1989).
  • [77]
    Arrêté de l’exécutif de la Communauté française du 12 mai 1987 relatif à la formation professionnelle (Moniteur belge, 9 juillet 1987).
  • [78]
    Arrêté de l’exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 12 juillet 1990 portant création du Comité régional bruxellois à l’Insertion socio-professionnelle (Moniteur belge, 28 septembre 1990).
  • [79]
    Décret du 3 juillet 1991 relatif à la formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises (Moniteur belge, 19 septembre 1991).
  • [80]
    Décret du 10 juillet 1984 sur la formation professionnelle des personnes travaillant dans l’agriculture (Moniteur belge, 10 août 1984).
  • [81]
    Tels le décret du 8 juin 1983 visant à instaurer une formation continue pour le personnel des crèches, de prégardiennat et des services de garde d’enfant à domicile (Moniteur belge, 19 juillet 1983) ; le décret du 24 décembre 1990 relatif à la formation continue et à la formation complémentaire des membres du personnel de certains établissements d’enseignement et des centres psycho-médico-sociaux (Moniteur belge, 19 avril 1991, Err. 4 octobre 1991).
  • [82]
    Décret du 17 juillet 1987 relatif à l’agrément et au subventionnement de certains organismes privés exerçant des activités d’insertion socio-professionnelle ou de formation professionnelle continuée (Moniteur belge, 11 septembre 1987).
  • [83]
    Moniteur belge, 9 août 1997.
  • [84]
    Cf. infra.
  • [85]
    Décret du 18 juillet 1997 créant un programme de transition professionnelle (Moniteur belge, 9 août 1997).
  • [86]
    Suite à l’avis L.26.196/2 donné le 26 mars 1997 sur un avant-projet de décret créant un programme de transition professionnelle (CRW, Doc. (1996-1997), n°237/1, p. 9).
  • [87]
    Moniteur belge, 9 août 1997.
  • [88]
    Exposé des motifs, CRW, Doc. (1996-1997), n°258/1, p. 2.
  • [89]
    Arrêté du gouvernement de la Communauté française pris en application de l’article 13 du décret II de la Communauté française du 19 juillet 1993 attribuant l’exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française (Moniteur belge, 18 janvier 1995.
  • [90]
    Selon les auteurs du décret-programme du 19 décembre 1996 portant diverses mesures en matière de finances, recherche, emploi, environnement, travaux subsidiés, logement et action sociale, l’arrêté précité du 7 novembre 1994 reconnaîtrait la compétence en matière de formation professionnelle au Forem, dans la mesure où il transfère à celui-ci le personnel de la formation professionnelle ainsi que les biens, les droits et les obligations relatifs à cette matière (Exposé des motifs, CRW, Doc. (1996-1997), n°203/1, p. 2).
  • [91]
    Moniteur belge, 31 décembre 1996
  • [92]
    Moniteur belge, 8 juillet 1999.
  • [93]
    Moniteur belge, 13 septembre 1995.
  • [94]
    Moniteur belge, 25 juillet 2001.
  • [95]
    Exposé des motifs, CRW, Doc. (2000-2001), n°202/1, p. 2.
  • [96]
    Moniteur belge, 14 juillet 1995.
  • [97]
    Cf. supra.
  • [98]
    Exposé des motifs, CRW, Doc. (1998-1999), n°499/1, p. 2. Cf. également l’exposé des motifs du projet de décret relatif à l’insertion des demandeurs d’emploi auprès d’employeurs qui organisent une formation permettant d’occuper un poste vacant (CRW, Doc. (1996-1997), n°258/1, p. 2).
  • [99]
    Avis L.26.254/2 donné le 12 mai 1997 sur un avant-projet de décret relatif à l’insertion de demandeurs d’emploi auprès des employeurs qui organisent une formation permettant d’occuper un poste vacant (CRW, Doc. (1996-1997), n°258/1, p. 10). Dans le même sens, cf. également les avis L26.196/2 donné le 26 mars 1997 sur un avant-projet de décret créant un programme de transition professionnelle (CRW, Doc. (1996-1997), n°237/1, p. 9) ; L.26.600 donné le 1er mars 1999 sur un avant-projet de décret relatif à l’Office wallon de la formation professionnelle et de l’emploi (CRW, Doc. (1998-1999), n°499/1, pp. 34 et 35) ; L.23.757/2/9 donné le 20 novembre 1996 sur un avantprojet de décret-programme portant diverses mesures en matière de finances, recherche, emploi, environnement, travaux subsidiés, logement et action sociale (CRW, Doc. (1996-1997), n°203/1, pp. 10 et 11) ; L.29.969/2, donné le 26 mai 1997 sur un avant-projet de décret relatif à la surveillance et au contrôle des législations relatives à la politique de l’emploi ainsi qu’à la reconversion et au recyclage professionnels (CRW, Doc. (1997-1998), n°319/1, pp. 10 et 11).
  • [100]
    Avis L.26.254/2 donné le 12 mai 1997 sur un avant-projet de décret « relatif à l’insertion de demandeurs d’emploi auprès des employeurs qui organisent une formation permettant d’occuper un poste vacant » (CRW, Doc. (1996-1997), n°258/1, p. 10).
  • [101]
    Avis L.26.196/2 donné le 26 mars 1997, CRW, Doc. (1996-1997), n°237/1, p. 9.
  • [102]
    La Région wallonne a également procédé de la sorte lorsqu’elle a voulu adopter un décret « relatif à la surveillance et au contrôle des législations relatives à la politique de l’emploi ». Suite à l’avis L.29.969/2 donné le 26 mai 1997 par le Conseil d’État (CRW, Doc. (1997-1998), n°319/1, pp. 10 et 11), elle a scindé les dispositions régionales et communautaires et pris un second décret « relatif à la surveillance et au contrôle des législations relatives à la reconversion et au recyclage professionnels » (Moniteur belge, 20 février 1998).
  • [103]
    Projet de décret relatif à l’Office wallon de la formation professionnelle et de l’emploi, exposé des motifs, CRW, Doc. (1998-1999), n°499/1, p. 2. Cf. aussi le projet de décret relatif à l’insertion de demandeurs d’emplois auprès des employeurs qui organisent une formation permettant d’occuper un poste vacant, exposé des motifs, CRW, Doc. (1996-1997), n°258/1, p. 2.
  • [104]
    Projet de décret relatif à l’insertion de demandeurs d’emplois auprès des employeurs qui organisent une formation permettant d’occuper un poste vacant, exposé des motifs, CRW, Doc. (1996-1997), n°258/1, p. 2.
  • [105]
    Ibidem.
  • [106]
    Moniteur belge, 3 juillet 1999.
  • [107]
    Des différences existent cependant entre les deux mécanismes. Entre autres, on relèvera que les transferts prévus par l’article 139 de la Constitution supposent l’adoption de décrets à la majorité simple au sein de chacune des assemblées concernées et non suivant des majorités spéciales, comme le prévoit l’article 138. Par ailleurs, les transferts des compétences prévus à l’article 139 de la Constitution s’accompagnent du transfert de l’entièreté des moyens financiers qui s’y rapportent.
  • [108]
    Ci-après « Bruxelles-Formation ».
  • [109]
    Décret du 17 mars 1994 portant création de l’Institut bruxellois pour la formation professionnelle (Moniteur belge, 6 avril 1994, Err., 10 mai 1994).
  • [110]
    Exposé des motifs, ACCF, Doc. (1993-1994), n°61/1, p. 2.
  • [111]
    Et la Communauté flamande, du côté néerlandophone.
  • [112]
    Comme l’on s’était, du reste, déjà interrogé sur celle de la Région de Bruxelles-Capitale pour créer le Comité régional à l’insertion socio-professionnelle, en 1990.
  • [113]
    Moniteur belge, 4 juillet 1995.
  • [114]
    Exposé des motifs, ACCF, Doc. (1994-1995), n°76/1, p. 4.
  • [115]
    Article 4, §1er, al. 1 er.
  • [116]
    Article 4, §1er, al. 3.
  • [117]
    Article 4, §2.
  • [118]
    Article 4, §3.
  • [119]
    Exposé des motifs, ACCF, Doc. (1994-1995), n°76/1, p. 6.
  • [120]
    Ce qui, en soi et à la différence de la Région wallonne, ne poserait pas de problème, car la Cocof ne serait pas confrontée aux mêmes problèmes, en termes de votes de la norme ou de son champ d’application territorial. Mais autant dire d’emblée que ce scénario relève de la pure spéculation, d’autant plus inconcevable qu’il impliquerait que la Cocof ne soit compétente qu’à l’égard des seules institutions francophones.
  • [121]
    Pour rappel, outre la Cocof qui se charge de l’agrément des organismes d’insertion socio-profession-nelle, Bruxelles-Formation intervient pour le financement du volet « formation » de leurs actions, l’Orbem finance le volet « guidance et mise à l’emploi », la Communauté française et la Cocof soutiennent le volet « éducation permanente » et la cellule du Fonds social européen contribue au financement de l’ensemble
  • [122]
    Commission consultative Emploi – Formation – Enseignement, Rapport d’activité, p. 6.
  • [123]
    Cet accord de coopération a été approuvé par le décret wallon du 4 mai 1995 (Moniteur belge, 13 septembre 1995), le décret de la Cocof du 18 décembre 1995 (Moniteur belge, 29 mars 1996) et le décret communautaire du 18 mars 1996 (Moniteur belge, 26 juin 1996).
  • [124]
    Cet accord de coopération a été approuvé par le décret wallon du 1er avril 1999 (Moniteur belge, 2 juin 1999), le décret de l'assemblée de la Cocof du 22 avril 1999 (Moniteur belge, 17 juin 1999) et le décret du Conseil de la Communauté française du 5 mai 1999 (Moniteur belge, 6 janvier 2000).
  • [125]
    Une première version de cet accord avait été entérinée le 9 mai 1995. Toutefois, suite à l’avis particulièrement négatif de la section de législation du Conseil d’État rendu à propos de l’avantprojet de décret de la Région wallonne approuvant ce décret, cette première version a dû être remaniée.
  • [126]
    Cf. notamment Cour d’arbitrage, arrêt n°17/94, du 3 mars 1994, B.5.3.
  • [127]
    Cf. à cet égard l’avis L. 36.379, rendu le 2 juillet 1997, sur l’avant-projet de décret portant approbation de l’accord de coopération conclu le 2 septembre 1998 entre le gouvernement wallon, le gouvernement de la Communauté française et la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la coordination et à la gestion des aides octroyées par la Commission européenne dans le domaine des ressources humaines et à la création de l’agence Fonds social européen » (RW, Doc. (1998-1999), n°487/1, p. 21) et l’avis L.24.174/9, rendu le 28 février 1995, sur l’avant-projet de décret portant assentiment à l’accord de coopération conclu le 20 février 1995 par la Commission communautaire française, la Communauté française et la Région wallonne relatif à la formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises et à la tutelle de l’Institut de formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises (RW, Doc. (1994-1995), n°340/1, p. 5). Dans ce dernier avis, cependant, le Conseil d’État relève que l’accord de coopération en cause revient à restituer à la Communauté française une partie des compétences dont elle avait été dessaisie à la suite du transfert de compétence de la Saint-Quentin.
  • [128]
    Accord de coopération conclu le 8 mars 1997 entre le collège de la Commission communautaire française, le gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et le gouvernement de la Communauté française relatif à la Commission consultative en matière de formation, d’emploi et d’enseignement instaurée par l’article 28 du décret du 17 mars 1994 de la Commission communautaire française portant création de l’Institut bruxellois francophone pour la formation professionnelle. Cet accord de coopération n’a pas été approuvé par décret.
  • [129]
    Cet accord de coopération a été approuvé par le décret wallon du 5 février 1998 (Moniteur belge, 3 mars 1998) ; le décret de la Communauté française du 15 mars 1999 (Moniteur belge, 11 novembre 1999) et le décret de la Communauté germanophone du 26 octobre 1998 (Moniteur belge, 5 mars 1999).
  • [130]
    Ce deuxième accord a été approuvé par le décret wallon du 4 février 1999 (Moniteur belge, 18 novembre 1999), le décret de la Communauté française du 15 mars 1999 (Moniteur belge, 18 novembre 1999) et le décret de la Communauté germanophone
  • [131]
    Avis L.26.197/2 rendu le 26 mars 1997, sur un avant-projet de décret portant approbation de l’accord de coopération entre l’État fédéral et les Régions relatif au programme de transition professionnelle (CCF, Doc. (1996-1997), n°236/1, p. 12).
  • [132]
    Cet accord de coopération a été approuvé par le décret de la Région wallonne du 17 mars 1999, (Moniteur belge, 13 août 1999).
  • [133]
    Cf. infra.
  • [134]
    Cet accord de coopération a été approuvé par le décret wallon du 18 juillet 2000 (Moniteur belge, 5 août 2000) et le décret communautaire du 20 juillet 2000 (Moniteur belge, 26 août 2000).
  • [135]
    A cet égard, nous évoquerons également est l’accord de coopération conclu le 19 février 1998 entre le gouvernement de la Communauté française, le gouvernement de la Région wallonne et le gouvernement de la Communauté germanophone relatif à l’implantation d’ordinateurs dans les écoles wallonnes.
  • [136]
    Par l’entremise des institutions francophones auxquelles s’adressent une partie des Bruxellois.
  • [137]
    Loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation sur l’enseignement (Moniteur belge, 19 juin 1959).
  • [138]
    Article 3,5° du décret II.
  • [139]
    Le transport interne vise l’acheminement des élèves de l’établissement scolaire vers le lieu où se déroule une activité scolaire.
  • [140]
    Moniteur belge, 2 septembre 1983.
  • [141]
    Article 2 de la loi du 15 juillet 1983.
  • [142]
    Moniteur belge, du 19 août 1998.
  • [143]
    Définies à l’article 2,4°, du décret du 16 juillet 1998, comme étant « le territoire (…) sur lequel la Région wallonne prend en charge le transport en commun des élèves, organisé pour toutes les écoles, dans les mêmes conditions, suivant les mêmes critères et en concertation avec les pouvoirs organisateurs concernés ».
  • [144]
    Cf. l’avis L.27.321/4, rendu le 23 mars 1998, CRW, Doc. (1997-1998), n°373/1, p. 18.
  • [145]
    Exposé des motifs, CRW, Doc. (1997-1998), n°373/1, p. 2.
  • [146]
    Cf. l’avis L.27.321/4, rendu le 23 mars 1998, CRW, Doc. (1997-1998), n°373/1, p. 17.
  • [147]
    Du côté de la Communauté française, cet accord est intitulé « accord de coopération relatif à la problématique des transports scolaires entre le gouvernement de la Communauté française et le gouvernement de la Région wallonne » ; ce sont les mêmes accords de coopération et ils ont été approuvés par les décrets communautaire et wallon adoptés tous deux le 30 novembre 1998 (Moniteur belge, 15 juillet 1999).
  • [148]
    Rapport présenté au nom de la commission de l’Aménagement du territoire, de l’urbanisme, du patrimoine, des transports et des travaux publics, CRW, Doc. (1997-1998), n°373/7, pp. 5,9,11. Cf. également le Rapport présenté à propos du projet de décret wallon portant approbation de l’Accord de coopération conclu le 25 mai 1998 entre la Région wallonne et la Communauté française relatif au transport interne, CRW, Doc. (1998-1999), n°519/2, pp. 4 et 5.
  • [149]
    Dans le Rapport préalable à l’adoption du décret wallon du 16 juillet 1998, cette question est évoquée par l’un des membres. Le ministre en charge de cette compétence y répond en soulignant qu’un accord informel a été conclu avec la Cocof à ce sujet (Rapport, CRW, Doc. (1997-1998), n°373/7, p. 11). Cette discussion a eu lieu au mois de mai 1998. Or, force est de constater que, par une requête du 15 février 1999, la Cocof a demandé l’annulation de ce même décret, un des moyens soulevés à l’appui de cette demande d’annulation étant précisément la discrimination existant entre les élèves francophones bruxellois et wallons, du fait de ces situations mixtes non réglées par le décret (CRW, Doc. (1998-1999), n°519/2, p. 7).
  • [150]
    Qui, mis à part les hôpitaux universitaires, constituent la grande majorité des institutions hospitalières à Bruxelles.
  • [151]
    Pour une étude plus détaillée de la question, cf. H. DUMONT, « Les matières communautaires à Bruxelles », op. cit., pp. 563 et s. ainsi que les références citées.
  • [152]
    Érasme, Bordet, Saint-Luc, Mont-Godinne et Centre hospitalier de l’Université de Liège.
  • [153]
    Moniteur belge, 3 mai 1983.
  • [154]
    Il s’agit de l’Hôpital psychiatrique Chêne-aux-Haies de Mons et de l’Hôpital psychiatrique Les Marronniers de Tournai.
  • [155]
    Moniteur belge, 4 avril 1987.
  • [156]
    Moniteur belge, 4 août 1989.
  • [157]
    Moniteur belge, 24 mai 1975.
  • [158]
    Arrêtés de l’exécutif de la Communauté française des 20 mars 1985 et du 9 juin 1989.
  • [159]
    Règlements des 30 avril 1991 et 27 mars 1992 modifiant l'arrêté royal du 20 mars 1975 précité.
  • [160]
    Pour les modifications postérieures à l’entrée en vigueur des décrets de transfert, cf. infra.
  • [161]
    Moniteur belge, 15 juin 1984.
  • [162]
    Moniteur belge, 15 août 1987.
  • [163]
    Moniteur belge, 27 mai 1993.
  • [164]
    Exposé des motifs, CCF, Doc. (1992-1993), n°70/1, p. 2.
  • [165]
    Moniteur belge, 18 janvier 1992.
  • [166]
    Le 18 juin 1990, la Communauté française sanctionnait un décret de délégation de compétences à la Commission communautaire française (Moniteur belge, 30 juin 1990), en application de l’article 166, § 3,2° de la Constitution. La Cocof se voyait ainsi habilitée à modifier, par la voie réglementaire, les arrêtés adoptés par l’exécutif de la Communauté française à l’égard des centres de service social, des centres d’aide et d’information sexuelle, conjugale et familiale, des services de santé mentale, des maisons de repos pour personnes âgées, des services d’aide aux familles et aux personnes âgées et des instituts médico-socio-pédagogiques pour personnes handicapées. Ce décret a été abrogé par les décrets de transfert (article 14 du décret II). Sur les raisons qui ont conduit à une telle délégation, cf. notamment E. ARCQ, « Gestion conjointe ... », op. cit., pp. 17 et s. ; M. DONY, B. BLERO, « La répartition des compétences en matière de politique de santé », Courrier hebdomadaire, CRISP, n°1300-1301, 1990 ; R. WITMEUR, La Commission communautaire française : une copie à revoir pour un État fédéral achevé ?, op. cit., pp. 7 à 9, n°13.
  • [167]
    Moniteur belge, 5 juillet 2002.
  • [168]
    Exposé des motifs, CRW, Doc. (2001-2002), n°343/1, p. 2.
  • [169]
    Telles que les habitations protégées, les maisons de repos et de soins, les centres de soins de jour,…
  • [170]
    Le protocole d’accord entre le gouvernement fédéral et les autorités visées aux articles 128,130 et 135 de la Constitution portant sur les soins de santé de première ligne a été publié au Moniteur belge du 25 septembre 2001.
  • [171]
    Arrêté du 16 novembre 1995 octroyant et fixant les montants de jetons de présence et d’indemnité pour les frais de déplacement en faveur des membres du Conseil wallon des établissements de soins (Moniteur belge, 7 décembre 1995).
  • [172]
    Moniteur belge, 5 juillet 1995. Ce décret a été modifié par un décret de la Région wallonne du 22 janvier 1998 (Moniteur belge, 4 février 1998).
  • [173]
    Exposé des motifs, CRW, Doc. (1994-1995), n°332/1, p. 3.
  • [174]
    Exposé des motifs, CRW, Doc. (1995-1996), n°91/1, p. 2.
  • [175]
    Ibidem.
  • [176]
    Art. 5 du décret.
  • [177]
    Cf. infra.
  • [178]
    Moniteur belge, 18 janvier 1995.
  • [179]
    Cf. notamment l’avis L.23,947/9, rendu le 7 juin 1995, CRW, Doc. (1995-1996), n°91/1, p. 18.
  • [180]
    Rapport présenté au nom de la commission de l’Action sociale, du Logement et de la Santé, CRW, Doc. (1995-1996), n°91/13, p. 7.
  • [181]
    Moniteur belge, 3 octobre 1995. Ce décret a été modifié par le décret de la Cocof du 6 juin 2001 modifiant diverses dispositions relatives aux subventions accordées dans le secteur de la politique de la santé et de l’aide aux personnes (Moniteur belge, 26 octobre 2001). Sur ce décret, cf. infra.
  • [182]
    Exposé des motifs, ACCF, Doc. (1994-1995), n°71/1, pp. 1 et s.
  • [183]
    Comme on le verra ci-après, ce règlement a été abrogé par le décret de la Cocof du 5 juin 1997 portant création du Conseil consultatif bruxellois francophone de l’aide aux personnes et de la santé (Moniteur belge, 5 juillet 1997).
  • [184]
    Moniteur belge, 20 septembre 1995. Ce décret a été modifié par le décret précité de la Cocof du 6 juin 2001.
  • [185]
    Exposé des motifs, ACCF, Doc. (1994-1995), n°77/1, p. 2.
  • [186]
    Moniteur belge, 3 avril 1999. Ce décret a été modifié par le décret de la Cocof du 6 juin 2001 modifiant diverses dispositions relatives aux subventions accordées dans le secteur de la politique de la santé et de l’aide aux personnes (Moniteur belge, 26 octobre 2001). Sur ce décret, cf. infra.
  • [187]
    Exposé des motifs, ACCF, Doc. (1998-1999), n°69/1, p. 2.
  • [188]
    Ibidem.
  • [189]
    Moniteur belge, 14 novembre 1996.
  • [190]
    Moniteur belge, 26 octobre 2001.
  • [191]
    Il étend la subvention accordée aux institutions francophones actives dans ces matières à Bruxelles, aux frais de formation du personnel.
  • [192]
    Moniteur belge, 9 juillet 1997.
  • [193]
    Exposé des motifs, ACCF, Doc. (1996-1997), n°37/1, p. 2.
  • [194]
    Ibidem.
  • [195]
    A propos de ce protocole d’accord, cf supra.
  • [196]
    Ce premier accord de coopération a été approuvé par une loi du 4 mai 1999 (Moniteur belge, 11 septembre 1999) et par un décret wallon du 1er avril 1999 (Moniteur belge, 11 septembre 1999).
  • [197]
    Ce deuxième accord de coopération a été approuvé par une loi du 4 mai 1999 (Moniteur belge, 11 septembre 1999) et par un décret flamand du 2 mars 1999 (Moniteur belge, 11 septembre 1999).
  • [198]
    La compétence de cette dernière avait été contestée dans le cadre d’un recours en annulation devant la Cour d’arbitrage, dirigé contre les lois et décrets portant assentiment à cet accord de coopération. L’un des moyens soulevés par la partie requérante tenait à l’incompétence de la Région wallonne pour conclure cet accord de coopération, au motif qu’il porterait sur l’aide sociale aux détenus, qui n’aurait pas été transféré à cette collectivité par les décrets de transfert. Nous y reviendrons lorsque nous évoquerons la coopération intrafrancophone en matière d’aide aux personnes.
  • [199]
    Accord de coopération entre l'État fédéral et la Commission communautaire commune et la Commission communautaire française concernant la guidance et le traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel, conclu le 13 avril 1999 et approuvé par le décret de la Cocof du 14 décembre 2000 (Moniteur belge, 23 janvier 2001), par l’ordonnance de la Cocom du 14 décembre 2000 (Moniteur belge, 23 janvier 2001) et par la loi du 12 mars 2001 (Moniteur belge, 26 juillet 2001).
  • [200]
    Le Protocole d’accord entre le gouvernement fédéral et les autorités visées aux articles 128,130 et 135 de la Constitution portant sur les soins de santé de première ligne (Moniteur belge, 25 septembre 2001) illustre également ce phénomène de marginalisation. Alors qu’il concerne directement l’une des compétences de la Cocof, cette dernière n’y a de nouveau pas été associée.
  • [201]
    Cet accord a été approuvé par le décret wallon du 25 avril 2002 (Moniteur belge, juin 2002).
  • [202]
    Cf. à cet égard, notre dénonciation de cette lacune dans R. BORN, G. VAN DER STICHELE, H. DUMONT, op. cit., p. 440 et 441.
  • [203]
    Exposé des motifs, CRW, Doc. (2001-2002), n°313/1, p. 2.
  • [204]
    Développements, CCF, Doc. (1992-1993), n°108/1, p. 7.
  • [205]
    Ibidem.
  • [206]
    B. BLERO, F. DELCOR, « Les transferts de compétence de la Communauté à la Région », op. cit., p. 107 ; Cl. MERTES, op. cit., p. 55, n°85.
  • [207]
    Cl. MERTES, ibidem.
  • [208]
    B. BLERO, F. DELCOR, op. cit., p. 107.
  • [209]
    Cf infra.
  • [210]
    Développements, CCF, Doc. (1992-1993), n°108/1, p. 7.
  • [211]
    Décret relatif à l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées (Moniteur belge, 30 juillet 1991).
  • [212]
    Arrêté royal n° 81 créant un fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés (Moniteur belge, 14 novembre 1967).
  • [213]
    Bien qu’il ne s’agisse pas d’un organisme paracommunautaire comparable au Fonds communautaire pour l’intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées, ce Fonds 81 est organisé de telle façon que des avis doivent être recueillis auprès de la commission de programmation par le ministre qui se charge de statuer sur les demandes d’intervention. De plus, il ne faut pas perdre de vue que ce Fonds 81 représente un budget très important – environ six milliards de francs – qu’il eût été utile de répartir sur des bases décrétales. Cf. enfin les commentaires figurant dans les développements du décret II, CCF, Doc. (1992-1993), n°108/1, p. 7.
  • [214]
    Ces réglementations seront présentées non pas par ordre chronologique mais par matière.
  • [215]
    Décret du 22 décembre 1983 organisant l’agrément et l’octroi de subventions aux centres d’aide et d’information sexuelle, conjugale et familiale (Moniteur belge, 3 février 1984).
  • [216]
    Moniteur belge, 28 décembre 1988.
  • [217]
    Moniteur belge, 8 mai 1991.
  • [218]
    Moniteur belge, 8 mai 1991.
  • [219]
    Ce qui peut se justifier par la circonstance que les maisons maternelles, avant leur transfert à la Région wallonne et la Cocof, dépendaient de l’ONE. On verra toutefois que certains y voient une matière d’aide sociale générale, fondée sur l’article 5, §1er, II, 2° de la loi spéciale du 8 août 1980.
  • [220]
    Monieuteur belge, 16 décembre 1983.
  • [221]
    Moniteur belge, 4 novembre 1986.
  • [222]
    Moniteur belge, 3 août 1978
  • [223]
    Alors que l’arrêté royal du 14 décembre 1978 déterminant pour la Région wallonne les règles d'agréation des centres de service social et d'octroi de subventions à ces centres a été abrogé par ce décret.
  • [224]
    Moniteur belge, 28 janvier 1984.
  • [225]
    Arrêté de l’exécutif de la Communauté française du 15 décembre 1989 relatif à l’agrément et à l’octroi de subventions aux services d’aide sociale aux justiciables (Moniteur belge, 9 mars 1990).
  • [226]
    Moniteur belge, 7 mai 1983.
  • [227]
    Moniteur belge, 10 janvier 1987.
  • [228]
    Moniteur belge, 14 novembre 1967.
  • [229]
    Moniteur belge, 14 août 1990.
  • [230]
    Moniteur belge, 22 septembre 1992.
  • [231]
    Moniteur belge, 23 avril 1963.
  • [232]
    Moniteur belge, 30 juillet 1991.
  • [233]
    Moniteur belge, 20 octobre 1981.
  • [234]
    Moniteur belge, 22 janvier 1983.
  • [235]
    Moniteur belge, 15 juin 1984.
  • [236]
    Moniteur belge, 23 septembre 1997.
  • [237]
    Exposé des motifs, CRW, Doc. (1996-1997), n°227/1, p. 2.
  • [238]
    L’article 5,3° dispose notamment que le centre a pour mission : d’« informer les personnes et groupes sur tout ce qui concerne la contraception, la grossesse désirée ou non, l’interruption volontaire de grossesse les maladies sexuellement transmissibles et tout aspect de la vie sexuelle et affective ».
  • [239]
    Rapport présenté en commission de l’Action sociale, du Logement et de la Santé du Parlement wallon, CRW, Doc (1996-1997), n°227/15, p. 9.
  • [240]
    Cf. notamment l’arrêté du gouvernement wallon du 19 juillet 2001 modifiant l’arrêté de l’exécutif de la Communauté française du 16 décembre 1988 réglant l’agrément des services d’aide aux familles et aux personnes âgées et l’octroi de subventions à ces services (Moniteur belge, 15 août 2001).
  • [241]
    Cf. d’abord l’arrêté du gouvernement de la Communauté française fixant les modalités de subventionnement pour 1994 des centres d’accueil, maisons maternelles et pouponnières (Moniteur belge, 4 mai 1995). L’article 3 de cet arrêté, qui concernait les maisons maternelles, a été abrogé par l’arrêté du 12 mai 1995 fixant les modalités de subventionnement des maisons maternelles (Moniteur belge, 27 septembre 1995). Cet arrêté a été remplacé par celui du 23 janvier 1997 fixant les modalités de subventionnement des maisons maternelles (Moniteur belge, 29 mai 1997), qui lui-même a été remplacé par l’arrêté du 24 juillet 1997 portant réglementation générale fixant les modalités de subventionnement des établissements d’accueil de crise agréés par l’Office de la naissance et de l’enfance (Moniteur belge, 21 novembre 1997).
  • [242]
    A propos de ces incertitudes, cf infra, lorsqu’il sera question des centres d’accueil pour adultes.
  • [243]
    Assez curieusement, on relèvera qu’avant même ce transfert du 1er janvier 1998, le gouvernement de la Région wallonne avait adopté, le 25 juin 1996, un arrêté modifiant celui de la Communauté française du 8 juillet 1983 réglant pour la Communauté française l’octroi de subventions pour l’achat ou la construction de bâtiments en vue de l’installation de crèches, pouponnières, maisons maternelles et centres d’accueil, ainsi que pour l’agrandissement, la transformation, les grosses réparations, l’équipement et le premier ameublement de immeubles (Moniteur belge, 17 juillet 1996).
  • [244]
    Cf. à cet égard le Rapport présenté en commission des Affaires sociales et des compétences résiduaires de l’Assemblée de la Commission communautaire française, ACCF, Doc. (1998-1999), n°79/2, p. 4.
  • [245]
    Cf. infra.
  • [246]
    Décret du 2 avril 1998 modifiant la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’aide sociale (Moniteur belge, 28 avril 1998). Les trois autres décrets sont : le décret du 1er avril 1999 limitant le cumul du mandat de président d’un Conseil de l’aide sociale avec d’autres fonctions (Moniteur belge, 29 avril 1999) et les deux décrets des 19 octobre 2000 et 30 mai 2002 modifiant la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’aide sociale (Moniteur belge, 27 octobre 2000 et 12 juin 2002).
  • [247]
    Exposé des motifs, CRW, Doc. (1997-1998), n°332/1, p. 2
  • [248]
    Ibidem.
  • [249]
    Décret programme du 19 décembre 1996 portant diverses mesures en matière de finances, emploi, environnement, travaux subsidiés, logement et action sociale (Moniteur belge, 31 décembre 1996), modifié par les décrets wallons des 17 décembre 1999,29 octobre 1998 et 6 mai 1999.
  • [250]
    Exposé des motifs, CRW, Doc. (1996-1997), n°203/1, p. 5.
  • [251]
    Moniteur belge, 29 décembre 1994.
  • [252]
    Développements, CCF, Doc. (1992-1993), n°108/1, p. 7.
  • [253]
    Moniteur belge, 9 mars 1990.
  • [254]
    Moniteur belge, 24 janvier 1998.
  • [255]
    Accord de coopération entre l'État fédéral et la Communauté flamande en matière d'assistance aux victimes, conclu le 7 avril 1998.
  • [256]
    Accord de coopération entre l'État fédéral, la Communauté française et la Région wallonne en matière d'assistance aux victimes, conclu le 14 mai 1998.
  • [257]
    Avis L.27.814/4 de la section de législation du Conseil d’État rendu le 5 octobre 1998 sur l’avantprojet de loi portant assentiment à l’accord de coopération entre l’État fédéral, la Communauté française et la Région wallonne en matière d’aide aux victimes.
  • [258]
    Cour d’arbitrage, n°110/99, du 14 octobre 1999 à propos du décret de la Communauté flamande du 23 juin 1998 octroyant une aide complémentaire aux personnes vivant dans une situation de précarité par suite de circonstances dues à la guerre, à la répression et à l’épuration (Moniteur belge, 31 juillet 1998) dit « décret Suykerbuyck ».
  • [259]
    Moniteur belge, 15 août 2001.
  • [260]
    Moniteur belge, 23 août 2001.
  • [261]
    Moniteur belge, 28 juillet 1994.
  • [262]
    De même que pour les institutions relevant des autres Communautés. En Flandre, signalons le décret du 24 juillet 1996 portant réglementation de l’agrément des institutions chargées de la médiation de dettes dans la Communauté flamande (Moniteur belge, 5 octobre 1996) ; en Communauté germanophone, le décret du 29 avril 1996 concernant la médiation et l'apurement de dettes (Moniteur belge, 28 août 1996) ; à Bruxelles, la Cocof a adopté le décret organisant l'agrément des institutions pratiquant la médiation de dettes le 18 juillet 1996 (Moniteur belge, 11 septembre 1996) et la Cocom, l’ordonnance du 7 novembre 1996 concernant l’agrément des institutions pratiquant la médiation de dettes (Moniteur belge, 30 novembre 1996.).
  • [263]
    Moniteur belge, 9 juillet 1991.
  • [264]
    Moniteur belge, 31 décembre 1998.
  • [265]
    Moniteur belge, 3 septembre 1996.
  • [266]
    Selon les indications livrées par les auteurs du décret, la population étrangère en Wallonie représente, pourtant, plus de 10 % de la population totale. Cf. sur ce point l’exposé des motifs, CRW, Doc. (1995-1996), n°148/1, p. 4.
  • [267]
    Ibidem., p. 2.
  • [268]
    Cf. l’avis L.24.814/9, donné le 4 mars 1996, sur un avant–projet de décret relatif à l’intégration des personnes étrangères ou d’origine étrangère (CRW, Doc. (1995-1996), n°148/1, p. 11).
  • [269]
    Moniteur belge, 25 mai 1995. Ce décret a été modifié par un décret wallon du 22 janvier 1998
  • [270]
    Exposé des motifs, CRW, Doc. (1993-1994), n°266/1, p. 2.
  • [271]
    Rapport présenté au nom de la commission de l’Action sociale, du Logement et de la Santé, CRW, Doc. (1993-1994), n°266/22, p. 24.
  • [272]
    Cf. à cet égard l’article 74 du décret.
  • [273]
    En ce compris d’ailleurs, l’arrêté royal du 28 septembre 1981 portant création d’un Conseil communautaire consultatif des personnes handicapées auquel il substitue un Conseil consultatif wallon exerçant les mêmes missions.
  • [274]
    On remarquera également qu’aucun arrêté fixant les modalités de dissolution du Fonds communautaire créé par le décret communautaire du 3 juillet 1991 n’a été adopté par le gouvernement de la Communauté française, comme le prévoit l’article 10, § 4 des décrets du 19 et 22 juillet 1993.
  • [275]
    Décret II, art. 3,7°.
  • [276]
    Sur cet accord de coopération, cf infra.
  • [277]
    Moniteur belge, 26 juin 1997.
  • [278]
    Exposé des motifs, CRW, Doc. (1996-1997), n°213/1, p. 2.
  • [279]
    Ibidem.
  • [280]
    Cf. le décret du 7 juillet 1994 concernant l’agrément des institutions pratiquant la médiation de dettes.
  • [281]
    Cf. notamment nos commentaires à propos des décrets du 18 juillet 1997 relatif aux centres de planning familial et conjugal et du 16 décembre 1998 portant diverses mesures en matière d’action sociale.
  • [282]
    Cf. le décret du 6 avril 1995 relatif à l’intégration des personnes handicapées qui a abrogé toute la réglementation existante, pour la fondre en un seul texte.
  • [283]
    Moniteur belge, 8 septembre 1994.
  • [284]
    Rapport fait au nom de la commission des Affaires sociales et des compétences résiduaires, ACCF, Doc. (1993-1994), n°65/2, p. 2.
  • [285]
    En réalité, cet arrêté royal avait déjà été abrogé par le décret de la Communauté française du 22 décembre 1983 organisant l’agrément et l’octroi de subventions aux centres d’aide et d’information sexuelle, conjugale et familiale, pour les centres unilingues francophones de la Région de Bruxelles-Capitale.
  • [286]
    Moniteur belge, 18 juin 1999.
  • [287]
    Ibidem.
  • [288]
    Moniteur belge, 20 janvier 1998. Ce décret a été modifié par le décret de la Cocof du 6 juillet 2001 modifiant diverses dispositions relatives aux subventions accordées dans le secteur de la politique de la santé et de l’aide aux personnes.
  • [289]
    Exposé des motifs, ACCF, Doc. (1996-1997), n°42/1, p. 3.
  • [290]
    Ibidem.
  • [291]
    Moniteur belge, 18 juin 1999. Ce décret a été modifié par le décret de la Cocof du 6 juillet 2001 cité supra.
  • [292]
    Moniteur belge, 11 septembre 1996.
  • [293]
    Moniteur belge, 26 octobre 2001.
  • [294]
    Moniteur belge, 15 avril 1997.
  • [295]
    Moniteur belge, 10 mai 1994.
  • [296]
    Exposé des motifs, ACCF, Doc. (1993-1994), n°60/1, p. 2.
  • [297]
    Moniteur belge, 23 août 1996.
  • [298]
    À la différence de la réinsertion socio-professionnelle des personnes handicapées, toute la politique qui se fonde sur l’arrêté n°81 du 10 novembre 1967 créant un Fonds de soins médicosociopédagogiques pour handicapés était, jusqu’à ce jour, déjà mise en œuvre par l’administration de cette collectivité.
  • [299]
    Rapport fait au nom de la Commission des affaires sociales et des compétences résiduaires, ACCF, Doc. (1995-1996), n°23/2, p. 4.
  • [300]
    Moniteur belge, 16 février 1999.
  • [301]
    Cf. l’annexe II au Rapport fait au nom de la Commission des affaires sociales et des compétences résiduaires, ACCF, Doc. (1998-1999), n°71/2, p. 10.
  • [302]
    Exposé des motifs, ACCF, Doc. (1998-1999), n° 71/1, p. 2.
  • [303]
    Moniteur belge, 6 juillet 1995.
  • [304]
    Moniteur belge, 1er mars 1997.
  • [305]
    Moniteur belge, 3 avril 1999.
  • [306]
    Moniteur belge, 18 juin 1999.
  • [307]
    Cf. supra.
  • [308]
    Cet accord de coopération a été approuvé par le décret wallon du 4 avril 1996 (Moniteur belge, 14 juin 1996) et le décret de la Cocof du 9 février 1996 (Moniteur belge, 14 juin 1996).
  • [309]
    Rapport présenté au nom de la commission de l’Action sociale, du Logement et de la Santé du Parlement wallon, CRW, Doc. (1995-1996), n°124/2, p. 3.
  • [310]
    Des mécanismes analogues sont prévus dans l’accord de coopération entre la Communauté germanophone et la Région wallonne relatif à la prise en charge des frais d’intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées du 11 avril 1995, approuvé par le décret wallon du 25 juillet 1996 (Moniteur belge, 6 novembre 1996) et par le décret de la Communauté germanophone du 25 juin 1996 (Moniteur belge, 6 novembre 1996) et dans l’accord de coopération entre la Communauté flamande et la Région wallonne en matière d'intégration des personnes handicapées du 20 octobre 1998, approuvé par le décret wallon du 1er avril 1999 (Moniteur belge, 19 juin 1999) et le décret flamand du 11 mai 1999 (Moniteur belge, 19 juin 1999).
  • [311]
    Pour les références, cf. supra.
  • [312]
    Pour les références, cf. supra.
  • [313]
    Dans son arrêt n°101/99 du 13 juillet 2001, la Cour d’arbitrage a été saisie de la question de savoir si la Région wallonne était compétente pour conclure un tel accord, étant donné que l’aide sociale aux détenus en vue de leur réinsertion sociale avait été maintenue à la Communauté française et que cet accord portait, selon la requérante, entre autres sur cette matière. La Cour a, toutefois, rejeté ce moyen, estimant que la guidance et le traitement de la délinquance sexuelle constituent, en partie, une forme de dispensation de soins et, en partie, une forme d’aide sociale générale dont les destinataires ont pour seule caractéristique d’être dans le besoin : cette aide ne se limite pas à la seule catégorie des détenus, en vue de leur réinsertion sociale.
  • [314]
    Cet accord de coopération a été approuvé par le décret de la Communauté flamande du 17 novembre 1998 (Moniteur belge, 10 juillet 1999), le décret de la Communauté germanophone du 30 novembre 1998 (Moniteur belge, 10 juillet 1999), le décret de la Communauté française du 30 novembre 1998 (Moniteur belge, 10 juillet 1999), la loi du 27 janvier 1999 (Moniteur belge, 10 juillet 1999), les deux décrets de la Région wallonne du 1er avril 1999 (Moniteur belge, 10 juillet 1999 et 28 juillet 1999) et l’ordonnance de la Cocom du 20 mai 1999 (Moniteur belge, 10 juillet 1999).
  • [315]
    Avis L.31.209/4 rendu le 23 mai 2001 à propos de l’avant-projet de décret devenu le décret du 18 juillet 2001 relatif à l’aide sociale aux justiciables, CRW, Doc. (2000-2001), n°242/1, p. 13.
  • [316]
    Cf. à cet égard les propos de M. Uyttendaele qui souligne que les accords de coopération prévus par les décrets de transfert constituent une démarche nécessaire « car le mécanisme mis en œuvre par l’article 138 de la Constitution visait autant sinon plus à refinancer la Communauté qu’à créer un partage de compétences plus rationnel. Il impliquait dès lors des scissions artificielles dont les effets pervers peuvent être palliés grâce à la conclusion d’accords de coopération. » (M. UYTTENDAELE, « Fédéralisme régional ou fédéralisme communautaire », op. cit., n°757, p. 762).
  • [317]
    La différence entre la somme des décrets adoptés dans chaque matière et le nombre total de décrets résulte du fait que la Région wallonne a adopté deux décrets-programmes qui concernaient plusieurs matières à la fois.
  • [318]
    Cf le décret du 4 avril 1996 organisant l’agrément et la subventionnement des services de santé mentale qui remplace un arrêté royal du 20 mars 1975 ; le décret du 6 mars 1997 relatif au tourisme social qui remplace un arrêté royal de 1951 ; le décret du 25 février 1999 relatif aux subventions octroyées à certains investissements en matière d’infrastructures sportives, qui remplace une réglementation de 1976 ; le décret du 12 juillet 2001 relatif à la formation professionnelle dans l’agriculture qui remplace une réglementation de 1984.
  • [319]
    Cf le décret du 16 juillet 1998 portant réglementation du transport des élèves fréquentant les établissements d’enseignement organisés ou subventionnés par la Communauté française sur le territoire de la région de langue française ; le décret précité du 4 avril 1996 en matière de santé mentale.
  • [320]
    Cf. le décret du 6 avril 1995 relatif à l’intégration des personnes handicapées ; le décret précité du 25 février 1999 en matière d’infrastructures sportives.
  • [321]
    Cf. le décret précité du 25 février 1999 en matière d’infrastructures sportives ; le décret du 6 mai 1999 relatif aux organismes touristiques ; le décret du 3 juin 2002 relatif à l’organisation des établissements de soins.
  • [322]
    Cf. le décret du 7 juillet 1994 concernant l’agrément des institutions pratiquant la médiation de dettes ; le décret-programme du 16 décembre 1998 portant entre autres sur le subventionnement d’institutions actives en matière de médiation de dettes.
  • [323]
    Cf. le décret-programme du 19 décembre 1996 portant entre autres sur les centres de service social ; le décret du 18 juillet 1997 relatif aux centres de planning familial et conjugal ; le décret-programme précité du 16 décembre 1998.
  • [324]
    Cf. supra p. 15.
  • [325]
    Cf. supra pp. 25 et s.
  • [326]
    Cf. le décret précité du 16 juillet 1998 en matière de transports scolaires ; le décret précité du 25 février 1999 en matière d’infrastructures sportives ; le décret du 4 juillet 1996 relatif à l’intégration des personnes étrangères ou d’origine étrangère. Cf. aussi tous les exemples cités en matière de formation professionnelle.
  • [327]
    Cf. l’exemple cité en matière d’infrastructures sportives.
  • [328]
    Cf. le décret du 16 juillet 1994 relatif à l’agrément et aux subventions des centres de planning familial qui remplace une réglementation contenue dans un arrêté royal de 1978 ; le décret du 27 avril 1995 relatif à l’agrément et aux subventions des services de santé mentale qui remplace un arrêté royal du 20 mars 1975 ; le décret du 20 février 1997 relatif à la reconnaissance de handicap, à l’inscription dans un centre ou un service pour personnes handicapées et à la demande d’intervention de la Commission communautaire française qui remplace la réglementation contenue dans un arrêté royal de 1967 ; le décret du 6 juillet 2001 modifiant diverses dispositions relatives aux subventions accordées dans le secteur de la politique de la santé et de l’aide aux personnes qui réforme la réglementation relative aux services de télé-accueil contenue dans un arrêté royal de 1973.
  • [329]
    Cf. le décret du 17 mars 1994 relatif à l’intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées ; le décret du 17 mars 1994 portant création de l’Institut bruxellois pour la formation professionnelle ; le décret du 27 avril 1995 relatif à l’agrément et aux subventions des services actifs en matière de toxicomanie qui crée de nouveaux services dans cette matière.
  • [330]
    Cf. le décret précité du 16 juillet 1994 en matière de centres de planning familial ; le décret précité du 27 avril 1995 en matière de santé mentale ; le décret précité du 20 février 1997 en matière de politique des personnes handicapées ; le décret du 4 mars 1999 organisant l’agrément et le subventionnement des centres de coordination de soins et services à domicile et des services de soins palliatifs et continués ; le décret du 27 mai 1999 relatif à l’agrément et à l’octroi de subventions aux services d’aide à domicile ; le décret du 27 mai 1999 relatif à l’agrément et au subventionnement des Centres de formation d’aides familiaux ; le décret précité du 6 juillet 2001 modifiant diverses dispositions relatives aux subventions accordées dans le secteur de la politique de la santé et de l’aide aux personnes.
  • [331]
    Dans le même sens, cf. également les deux décrets précités du 27 avril 1995 en matière de santé mentale et de toxicomanie ; les deux décrets précités du 27 mai 1999 en matière de services d’aide à domicile et de Centre de formation d’aides familiaux.
  • [332]
    Lois coordonnées du 17 juillet 1991 sur la comptabilité de l’État, article 12, al. 3.
  • [333]
    H. DUMONT, « Les matières communautaires à Bruxelles », op. cit., pp. 578 et 579.
  • [334]
    Cf. le décret précité du 4 mars 1999 en matière de soins à domicile ; le décret du 27 mai 1999 relatif à l’octroi de l’agrément et de subventions aux maisons d’accueil.
  • [335]
    Cf. le décret du 27 avril 1995 relatif à l’agrément de certains organismes d’insertion socio-profession-nelle et au subventionnement de leurs activités en vue d’accroître les chances des demandeurs d’emploi inoccupés et peu qualifiés dans le cadre de dispositifs coordonnés d’insertion socio-profes-sionnelle ; le décret du 14 janvier 1999 relatif à l’agrément des chambres d’hôtes et à l’autorisation de faire usage de la dénomination « chambre d’hôtes ».
  • [336]
    H. DUMONT, « Les matières communautaires à Bruxelles », op. cit., pp. 578 et 579. Cf., toutefois aussi, du même auteur, « La subsidiarité et le fédéralisme belge : un principe discret ou dangereux ? », in F. DELPÉRÉE (dir.), Le principe de subsidiarité, Bruxelles, Bruylant, Paris, LGDJ, 2002, p. 477.
  • [337]
    Cf. supra.
  • [338]
    Cf. supra.
  • [339]
    Cf. supra.
  • [340]
    Cf. à cet égard le décret du 18 juillet 1997 relatif à la formation professionnelle donnée dans le cadre du programme de transition professionnelle ; le décret du 18 juillet 1997 relatif à l’insertion des demandeurs d’emplois auprès d’employeurs qui organisent une formation permettant d’occuper un poste vacant ; le décret-programme du 19 décembre 1996 portant diverses mesures en matière de finances, recherche, emploi, environnement, travaux subsidiés, logement et action sociale ; le décret du 6 mai 1999 relatif à l’Office wallon de la formation professionnelle et de l’emploi.
  • [341]
    Cf. à cet égard le décret du 16 juillet 1998 portant réglementation du transport des élèves fréquentant les établissements d’enseignement organisés ou subventionnés par la Communauté française sur le territoire de la région de langue française.
  • [342]
    En ce sens, cf. les avis cités à la note n°99, à propos d’avant-projets de décret déposés en matière de formation professionnelle. Cf. également les avis L.27.321/4, donné le 23 mars 1998 sur un avantprojet de décret portant réglementation du transport des élèves fréquentant les établissements d’enseignement organisés ou subventionnés par la Communauté française sur le territoire de la région de langue française (CRW, Doc. (1997-1998), n°373/1, p. 18) ; L.24.814/9, donné le 4 mars 1996, sur un avant-projet de décret relatif à l’intégration des personnes étrangères ou d’origine étrangère (CRW, Doc. (1995-1996), n°148/1, p. 11.
  • [343]
    Cela a été le cas du décret du 18 juillet 1997 relatif à la formation professionnelle donnée dans le cadre du programme de transition professionnelle, qui a été adopté suite à l’avis du Conseil d’État, donné à propos de l’avant-projet de décret créant un programme de transition professionnelle, qui combinait les deux compétences distinctes de la Région wallonne ; cf. également le décret du 5 février 1998 relatif à la surveillance et au contrôle des législations relatives à la reconversion et au recyclage professionnels ou le décret-programme du 17 décembre 1997 portant diverses mesures en matière d’action sociale et d’infrastructures sportives.
  • [344]
    Cf le projet de décret relatif à l’Office wallon de la formation professionnelle et de l’emploi, exposé des motifs, CRW, Doc. (1998-1999), n°499/1, p. 2 ; le projet de décret relatif à l’insertion de demandeurs d’emplois auprès des employeurs qui organisent une formation permettant d’occuper un poste vacant, exposé des motifs, CRW, Doc. (1996-1997), n°258/1, p. 2.
  • [345]
    Cf. son décret du 23 décembre 1993 relatif à l’exercice, par la Communauté germanophone, des compétences de la Région wallonne en matière de monuments et sites.
  • [346]
    Cf son décret du 6 mai 1999 relatif à l’exercice, par la Communauté germanophone, des compétences de la Région wallonne en matière d’emploi et de fouilles.
  • [347]
    L. sp., art. 5, §1er, II, 2°.
  • [348]
    L. sp., art. 5, §1er, II, 7°.
  • [349]
    Et aussi, faut-il le souligner, l’impécuniosité de la Communauté française dans le courant de l’année 1997.
  • [350]
    Décrets relatif à l’agrément et aux subventions des services de santé mentale et relatif à l’agrément et aux subventions des services actifs en matière de toxicomanie.
  • [351]
    Cf. à cet égard l’avis L.27.321/4, rendu le 23 mars 1998, à propos de l’avant-projet de décret portant réglementation du transport des élèves fréquentant les établissements d’enseignement organisés ou subventionnés par la Communauté française sur le territoire de la région de langue française (CRW, Doc. (1997-1998), n°373/1, p. 17).
  • [352]
    Cf. à cet égard le décret wallon du 6 avril 1995 relatif à l’intégration des personnes handicapées.
  • [353]
    Cette partie de notre étude est une version réactualisée de la contribution de R. BORN, H. DUMONT, G. VAN DER STICHELE, « La Communauté française dans le fédéralisme coopératif belge », op. cit., pp. 433 et s.
  • [354]
    Cf. à cet égard les articles 10 et 11 du décret II de transfert.
  • [355]
    L’on mentionnera aussi le projet d’accord de coopération entre la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région flamande, la Région wallonne, la Région de Bruxelles-Capi-tale et la Commission communautaire française relatif au statut des agences de voyage. En raison du problème de compétence, il n’a toutefois pas été approuvé par décret.
  • [356]
    Accord de coopération conclu le 8 mars 1997 entre le collège de la Commission communautaire française, le gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et le gouvernement de la Communauté française relatif à la Commission consultative en matière de formation, d’emploi et d’enseignement instaurée par l’article 28 du décret du 17 mars 1994 de la Commission communautaire française portant création de l’Institut bruxellois francophone pour la formation professionnelle. Cet accord de coopération n’a pas fait l’objet de décret d’assentiment.
  • [357]
    Accord de coopération conclu le 30 avril 1998 entre la gouvernement de la Communauté française et le collège de la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale relatif aux modalités d'exercice des relations internationales de la Commission communautaire française. Ce t accord de coopération a été approuvé par un décret de l’Assemblée de la Cocof du 18 juin 1998 (Moniteur belge, 21 août 1998) et un décret communautaire du 13 juillet 1998 (Moniteur belge, 2 décembre 1998).
  • [358]
    Cf. sur ce point l’accord conclu le 3 juillet 1997 entre la Région wallonne, la Communauté française, et la Communauté germanophone relatif au programme de transition professionnelle ; l’accord de coopération conclu le 3 juillet 1998 entre la Région wallonne, la Communauté française, et la Communauté germanophone modifiant l’accord précité ; l’accord de coopération conclu à Namur le 18 juin 1998, entre le gouvernement de la Communauté française et le gouvernement wallon relatif à l’organisation d’une filière de formation qualifiante en alternance.
  • [359]
    Cf. sur ce point l’accord de coopération conclu le 25 mai 1998 relatif à la problématique des transports scolaires entre le gouvernement de la Communauté française et le gouvernement de la Région wallonne.
  • [360]
    Cf. sur ce point l’accord de coopération conclu le 27 janvier 1998 entre la Communauté française et la Région wallonne mettant en œuvre le rapprochement des administrations compétentes en matière de relations extérieures. Cet accord de coopération a été approuvé par un décret wallon du 9 avril 1998 (Moniteur belge, 3 juin 1998) et un décret communautaire du 2 juin 1998 (Moniteur belge, 2 décembre 1998) .
  • [361]
    Cf. infra.
  • [362]
    Cf. supra.
  • [363]
    Outre le problème d’égalité que suscite ce type d’accords, se pose également un problème au regard de la règle du fédéralisme financier. Sur ce point, cf. infra.
  • [364]
    Pour d’autres exemple de ce type d’accords de coopération, cf. également celui conclu le 19 février 1998 entre le gouvernement de la Communauté française, le gouvernement de la Région wallonne et le gouvernement de la Communauté germanophone relatif à l’implantation d’ordinateurs dans les écoles wallonnes. Cet accord de coopération. Aux termes de cet accord, qui a été approuvé par le décret wallon du 26 novembre 1998 (Moniteur belge, 11 décembre 1998), le décret de la Communauté française du 30 novembre 1998 (Moniteur belge, 13 juillet 1999) et le décret de la Communauté germanophone du 30 novembre 1998 (Moniteur belge, 13 juillet 1999), la Région wallonne s’engage à équiper en matériel informatique les établissements d’enseignement primaire, secondaire et de promotion sociale. « Tous les coûts de mise à disposition, de maintenance et d’assurance contre les vols et dégradations de l’équipement visé à l’alinéa 1er seront pris en charge par la Région wallonne », précise l’article 3.
  • [365]
    En réalité, un problème analogue se pose pour les établissements de la Communauté germanophone qui se trouvent également privés des subventions wallonnes, alors qu’ils sont situés, pour leur part, sur le territoire de cette Région. Un recours en annulation devant la Cour d’arbitrage a été intenté par un habitant de la région de langue allemande pour dénoncer cette illégalité contenue dans le décret de la Région wallonne qui approuve cet accord de coopération du 22 juin 2000. Le motif invoqué était que la Communauté germanophone n’est pas aidée de la même manière que la Communauté germanophone. Dans son arrêt n°90/2002 du 5 juin 2002, la Cour a, toutefois, rejeté ce recours, estimant que le requérant ne justifiait pas d’un intérêt à agir contre cette norme.
  • [366]
    Ne sont pas visés, selon nous, les accords de coopération, tels que ceux précités, qui visent à rapprocher les administrations respectives des collectivités en présence.
  • [367]
    De même lorsque la Communauté française entend adopter des dispositions contraignantes à l’égard des personnes dans ces matières.
  • [368]
    Quoique la Région bruxelloise est aussi victime d’un sous-financement structurel. Cf. à cet égard G. VAN DER STICHELE, M. VERDONCK, « Les modifications de la loi spéciale de financement dans l’accord du Lambermont », Courrier hebdomadaire, CRISP, 2001, n°1733.
  • [369]
    R. BORN, H. DUMONT, G. VAN DER STICHELE, op. cit., p. 437.
  • [370]
    Cf. à cet égard l’inscription d’un poste dans les budgets 1998 et 1999 de la Région bruxelloise, visant à financer l’implantation d’ordinateurs dans les écoles bruxelloises (ACCF, Doc. (1997-1998), A283/1, p. 40 ; (1999-2000), A50/1, p. 45 ; ) (200-2001), A143/1, p. 33). Cf. également les propos de N. DE SADELEER, « Conclusions : le tourisme à la croisée des chemins, Aménagement-Environnement, 1998, n° spécial, p. 89.
  • [371]
    Cette observation évoque la mise en œuvre des accords politiques de La Hulpe, conclus le 21 mai 1990, qui avaient été conclus entre les autorités de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Région de Bruxelles-Capitale, en vue d’aider financièrement la Communauté française .
  • [372]
    Cf. infra
  • [373]
    Il faut souligner, à ce propos, que, depuis deux ou trois ans, la Région wallonne semble avoir pris conscience de la responsabilité qui lui incombe à l’égard de la Communauté germanophone.
  • [374]
    Cf. à cet égard l’avis L. 36.379, rendu le 2 juillet 1997, sur un avant-projet de décret portant approbation de l’accord de coopération conclu le 2 septembre 1998 entre le gouvernement wallon, le gouvernement de la Communauté française et le collège de la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la coordination et à la gestion des aides octroyées par la Commission européenne dans le domaine des ressources humaines et à la création de l’Agence Fonds social européen (RW, Doc. (1998-1999), n°487/1, p.21). Cf. également l’avis L.24.174/9, rendu le 28 février 1995, sur un avant-projet de décret portant assentiment à l’accord de coopération conclu le 20 février 1995 par la Commission communautaire française, la Communauté française et la Région wallonne relatif à la formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises et à la tutelle de l’Institut de formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises » (RW, Doc. (1994-1995), n°340/1, p. 5) ; dans ce dernier avis, cependant, le Conseil d’État relève que l’accord de coopération en cause revient à restituer à la Communauté française une partie des compétences dont elle avait été dessaisie à la suite du transfert de compétence de la Saint-Quentin.
  • [375]
    Il s’agit des deux accords de coopération, qui visent, d’une part, à l’implantation d’ordinateurs dans les écoles wallonnes, et d’autre part, au financement de politiques croisées entre ces deux collectivités.
  • [376]
    Pour plus de détails sur cette notion, cf. R. BORN, H. DUMONT, G. VAN DER STICHELE, « La Communauté française dans le fédéralisme coopératif belge », op. cit., pp. 448 et s.
  • [377]
    É. CEREXHE, « Les mécanismes de coopération dans un État fédéral » , in Présence du droit public et des droits de l’homme. Mélanges offerts à J. Velu, T. II, Bruxelles, Bruylant, 1992, n°24.
  • [378]
    Rappelons à cet égard l’exemple du tourisme qui est pris en charge par le ministre bruxellois du Commerce extérieur.
  • [379]
    R. BORN, H. DUMONT, G. VAN DER STICHELE, « La Communauté française dans le fédéralisme coopératif belge », op. cit., p. 464.
  • [380]
    Ibid.

INTRODUCTION  [*]

1Dans le contexte d’incertitude qui pèse sur les perspectives de l’État belge, la Communauté française revêt une importance stratégique que l’on sous-estime trop souvent. Aujourd’hui, son avenir semble mieux assuré. Renflouée financièrement à la suite des réformes institutionnelles de 2001, elle dispense les francophones de se présenter comme demandeurs face à une classe politique flamande qui ne cesse de réclamer davantage de compétences, dans des domaines aussi divers que la sécurité sociale, la SNCB ou encore l’aéroport de Bruxelles-National.

2Cette situation est cependant une grande nouveauté pour cette collectivité. Au cours de ces quinze dernières années, son histoire a, en effet, été marquée par de sérieuses difficultés financières qui n’ont eu d’autres effets que de l’affaiblir institutionnellement. Faute de pouvoir disposer d’un pouvoir fiscal propre, la Communauté française a toujours été dépendante des dotations que les autres composantes de l’État belge ont bien voulu lui allouer. Or, les volontés politiques ont parfois manqué pour assurer une réelle stabilité à cette collectivité. Au début des années 1990, les courants régionalistes du Sud du pays envisageaient davantage l’avenir de cette institution sous l’angle de son démantèlement, plutôt que de son renforcement.

3Les réformes institutionnelles de 1993, qui vont être au cœur de la présente étude, s’inscrivent dans ce contexte. Au lieu de procéder à la « fusion » des institutions de la Communauté et de la Région, comme cela avait été le cas en Flandre dès 1980  [1], l'indispensable refinancement de la Communauté française sera organisé au moyen de l'opération inverse. Introduit en 1993, à la suite des accords dits « de la Saint-Michel » et « de la Saint-Quentin »  [2], l'article 138 de la Constitution a, en effet, rendu possible le transfert, en tout ou en partie, de l’exercice  [3] de certaines compétences de la Communauté française aux institutions de la Région wallonne, d'une part, et à celles de la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale (Cocof), d'autre part. Le mécanisme de refinancement consiste en ce que le transfert des matières communautaires à la Région wallonne et à la Cocof ne soit accompagné que d'un transfert partiel des moyens financiers qui étaient initialement affectés par la Communauté française à la gestion de ces matières  [4].

4Les trois collectivités francophones n'ont pas traîné pour emprunter la nouvelle voie ouverte par la Constitution. Dès juillet 1993, elles adoptent chacune un décret qui transfère l'exercice de certaines compétences de la Communauté française en matière de gestion de bâtiments scolaires à des personnes de droit public dépendant essentiellement de la Région wallonne ou de la Cocof  [5]. Quelques semaines plus tard, une deuxième série de décrets de transfert, de portée bien plus vaste, sont promulgués  [6]. L’exercice des compétences communautaires aussi diverses que les infrastructures sportives, le tourisme, la promotion sociale, la formation professionnelle, les transports scolaires et une grande partie des matières personnalisables, est transféré à la Région wallonne et à la Cocof. La Communauté française voit, quant à elle, ses compétences recentrées autour de l'enseignement et des matières culturelles, en ce compris l'audiovisuel, tout en conservant des fragments de compétences non négligeables dans le domaine des matières personnalisables.

5Si les aspects institutionnels de ces transferts de compétence ont déjà fait l’objet de nombreux commentaires de doctrine  [7], il nous a paru intéressant d’examiner, dans le cadre de la présente étude, comment ils ont été concrètement mis en œuvre au cours des neuf années qui ont suivi leur entrée en vigueur. À quelles politiques différenciées ont-ils conduit ? À quelles difficultés ont-ils donné lieu ?

6Lors de cet examen, nous nous en tiendrons essentiellement à l’analyse des compétences « principales » dont l’exercice a été transféré à la Région wallonne et la Cocof en 1993. Parmi les compétences dites « accessoires », qui ont également été cédées à ces deux collectivités  [8], nous n’en examinerons qu’un seule. Il s’agit de la faculté de conclure des accords de coopération avec d’autres entités fédérées et, de façon plus générale, la coopération intrafrancophone dans ces différentes compétences. Nous y attacherons une attention toute particulière car, si l’un des objectifs poursuivis par la réforme de 1993 est le refinancement de la Communauté française, il s’agit aussi, pour certains de ses promoteurs, de favoriser l’essor d’une solidarité intrafrancophone de nature conventionnelle et non plus institutionnelle. Quelques années après le début de cette expérience, J.-Cl. Van Cauwenberghe écrivait à ce propos : « Plutôt que de voir la Wallonie et Bruxelles mises sous tutelle ou sous éteignoir [ndlr : le tuteur ou l’éteignoir n’étant autre que la Communauté française], au nom d’un quelconque intérêt supérieur que commanderait la menace flamande, et en contradiction avec le principe de primauté régionale, il faut préconiser la définition et la mise en œuvre de projets portés par des Régions alliées en raison de leurs intérêts. »  [9] Si c’est de la Cocof dont il voulait parler, et non de la Région bruxelloise, qu’en est-il, neuf ans après l’entrée en vigueur des décrets de transfert, de cette coopération intrafrancophone qui semblait si prometteuse ?

7Dans un premier temps, nous examinerons, matière par matière, l’ensemble des initiatives prises individuellement ou conjointement par la Région wallonne et la Cocof jusqu’à la fin du mois d’août 2002. Nous exposerons, ensuite, sous forme de synthèse, les grandes tendances observées dans la mise en œuvre de ces matières.

8Le regard porté sur l’ensemble de ces initiatives sera, avant tout, celui d’un juriste qui a tenté d’appréhender l’évolution de ces différents domaines au travers des textes adoptés pendant la période étudiée. Notre approche sera, dès lors, essentiellement quantitative et descriptive, le propos de cette étude n’étant pas de procéder à une évaluation législative des décrets et arrêtés adoptés par la Région wallonne et la Cocof.

9Le cas échéant, cette analyse sera tempérée par quelques considérations d’ordre socio-politique qui permettront d’expliquer certains écarts de règle observés dans le cadre de la présente étude. En revanche, les aspects économiques et financiers de ces transferts n’y seront pas abordés. Avec regret, il est vrai, car bon nombre des phénomènes observés trouvent une partie de leur explication dans les difficultés financières qui ont pu affecter telle ou telle collectivité au cours de la période étudiée. Mais le cadre limité de cette étude et la limite des compétences de son auteur expliquent un tel choix. Pour les mêmes motifs, nous n’examinerons pas non plus la mise en œuvre de la compétence en matière de gestion des bâtiments scolaires, dont l’exercice a été cédé à la Région wallonne et la Co-cof par les premiers décrets des 5 et 7 juillet 1993  [10]. Cette opération avait certes été décidée lors des accords de la Saint-Quentin, voire ceux de la Saint-Michel, mais au titre d’un montage financier complexe qui devait accompagner lesdits transferts et non d’un transfert de compétences. Ce n’est qu’à la suite de l’avis de la section de législation du Conseil d'État qu’il en a, toutefois, été décidé autrement  [11][12].

1. LES POLITIQUES WALLONNES ET BRUXELLOISES

10Aux termes de la deuxième série des décrets dits « de transfert » adoptés les 19 et 22 juillet 1993, ce ne sont pas moins de sept matières qui ont été transférées par la Communauté française à la Région wallonne et la Cocof. Depuis le 1er janvier 1994, date d’entrée en vigueur de ces décrets, les infrastructures sportives communales, intercommunales, provinciales et privées, le tourisme, la promotion sociale, la formation professionnelle, les transports scolaires et une grande partie des soins de santé et de l’aide aux personnes sont de la compétences de ces deux collectivités.

11Pour chacune de ces matières, que nous présenterons dans l’ordre où elles ont été transférées par les décrets de transfert  [13], nous rappellerons brièvement leur contenu et ce qui a précisément été transféré en 1993  [14]. Nous poursuivrons notre analyse par un « état des lieux d’entrée » normatif, de façon à disposer d’une base de travail précise pour mieux apprécier les développements subséquents, réalisés par les deux collectivités francophones. Nous pourrons alors comparer les résultats obtenus par l’une et l’autre, en examinant les politiques entreprises sous l’angle normatif et, dans la mesure du possible, politique et administratif.

12Lorsque des accords de coopération ont été ou devaient être conclus dans les matières concernées ou que des organismes communs aux institutions francophones intervenaient dans ces matières, un point spécifique leur sera consacré, après l’examen des initiatives prises individuellement par les collectivités wallonne et bruxelloise.

1.1. LES INFRASTRUCTURES SPORTIVES COMMUNALES, INTERCOMMUNALES, PROVINCIALES ET PRIVÉES

1.1.1. Présentation de la compétence et portée du transfert

13En vertu de l’article 4,9° de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l’éducation physique, les sports et la vie en plein air ressortissent à la compétence des communautés, au titre des matières culturelles  [15]. Dans le domaine du sport, cette compétence « comprend tant le sport professionnel que le sport d’amateurs, à l’exclusion de la réglementation sur les paris, résultats sportifs, matches de boxe et la répression du dopage »  [16] ; elle inclut dès lors le pouvoir de subsidier les infrastructures sportives.

14L’article 3,1° du décret II prévoit qu’en ce qui concerne l’éducation physique, les sports et la vie en plein air, la compétence des infrastructures communales, intercommunales, provinciales et privées, est exercée par la Région wallonne et la Cocof. Ce transfert a été justifié par la volonté de globaliser, au niveau de la Région wallonne, l’ensemble de la politique des travaux subsidiés des collectivités locales  [17]. En revanche, l’ensemble de la politique et de la législation sportive sont demeurées de la compétence de la Communauté française, de même que la reconnaissance et la subsidiation des fédérations sportives et les centres sportifs de l’Adeps. L’idée était de conserver cette politique comme dénominateur commun aux francophones wallons et bruxellois  [18].

1.1.2. État des lieux d’entrée

15À la veille du transfert de l’exercice des compétences communautaires, les conditions à respecter et procédures à suivre pour obtenir des subventions en matière d’infrastructures sportives étaient principalement définies dans un arrêté royal du 22 février 1974 relatif à l’intervention de l’État en matière de subsides pour l’exécution de travaux d’infrastructure culturelle et sportive exécutés par les provinces, communes, agglomérations et associations de communes et les commissions de la Culture de l’agglomération bruxelloise  [19] et dans un décret du Conseil de la Communauté culturelle française du 20 décembre 1976 réglant l’octroi de subventions à certains travaux concernant les installations sportives  [20]. Ce deuxième texte a été adopté en vue de mettre en place une procédure de subsidiation simplifiée pour les « petits travaux d’aménagement » et de permettre de subventionner les initiatives privées, émanant d’associations sans but lucratif. À côté de ces deux textes, soulignons également l’adoption par la Communauté française du décret du 23 décembre 1988 instituant le Conseil supérieur de l'éducation physique, des sports et de la vie en plein air auprès de l'exécutif de la Communauté française  [21]. Cet instance consultative, composée de représentants de ces différents secteurs, était chargée de donner un avis sur tout projet de décret ou d'arrêté organique relatif à ces matières.

1.1.3. Mise en œuvre de la compétence

Initiatives de la Région wallonne

16En Région wallonne, deux initiatives sont à épingler.

17La première figure à l’article 30 du décret-programme du 17 décembre 1997 portant diverses mesures en matière d’action sociale et d’infrastructures sportives  [22]. Cette disposition complète l’article 3 du décret du 20 décembre 1976 et vise à étendre le taux de sub-sidiation des infrastructures sportives communales situées dans des quartiers difficiles. Initialement, l’avant-projet de décret-programme réglait aussi bien des compétences régionales que des compétences dont l’exercice avait été transféré par la Communauté française à la suite des accords de la Saint-Michel et de la Saint-Quentin. Néanmoins, le gouvernement wallon a été sensible aux critiques formulées par le Conseil d’État, qui avait rappelé sa jurisprudence constante, à savoir que la Région ne pouvait régler dans un même texte des matières régionales et communautaires  [23]. Cette modification du décret wallon mérite d’être soulignée, car, comme on le verra par la suite, le gouvernement de la Région wallonne a rarement amendé ses textes en ce sens.

18La deuxième initiative wallonne en matière d’infrastructures est de plus grande ampleur. Il s’agit du décret du 25 février 1999 relatif aux subventions octroyées à certains investissements en matière d’infrastructures sportives  [24]. Ce décret regroupe dans un seul texte toute la réglementation applicable pour l’octroi de subventions au profit des infrastructures sportives  [25]. Il s’agit d’une mini-codification de la matière qui a contribué à simplifier la lecture des dispositions applicables dans le domaine, de même que les procédures à suivre pour l’obtention des subventions  [26].

19Sans doute doit-on voir derrière la réorganisation de ces procédures, l’une des conséquences positives du regroupement, entre les mains de la Région wallonne, de la compétence relative aux infrastructures sportives et de celle concernant les travaux subsidiés des collectivités locales. À cet égard, l’on ne manquera pas d’observer que les auteurs du décret du 25 février 1999 se sont inspirés du décret wallon du 1er décembre 1988 relatif aux subventions octroyées par la Région wallonne à certains investissements publics, pour organiser la procédure à suivre pour l’octroi de certaines subventions  [27]. Par ailleurs, la Région wallonne a soumis son projet de texte au Conseil supérieur des villes, communes et provinces de la Région wallonne et non plus au Conseil supérieur de l’éducation physique, des sports et de la vie en plein air qui dépend de la Communauté française. Selon les auteurs du décret, cette consultation était plus logique et se justifiait « par les mêmes motifs qui ont présidé au regroupement institutionnel logique des compétences infrastructurelles dans les mains de la Région »  [28].

20La consultation de l’organe communautaire n’était, sans doute  [29], plus obligatoire, dans la mesure la compétence des infrastructures sportives était devenue régionale. Aucune structure commune n’a été maintenue au niveau de la Communauté, afin d’assurer une cohérence de la politique du sport dans son ensemble. Le défaut majeur de ce découpage entre politique sportive et infrastructures sportives réside certainement dans l’impossibilité de mener une politique d’ensemble qui tienne compte de tous les paramètres adéquats. L’un des membres de la commission parlementaire chargée de débattre du projet de décret wallon sur les infrastructures sportives, faisait remarquer, à ce sujet, qu’il était incohérent d’accorder des moyens supplémentaires aux infrastructures sportives, alors que les fédérations et les clubs sportifs, qui dépendent de la Communauté française, étaient en difficulté  [30]. Quel est l’intérêt de promouvoir les uns, demandait-il, si les autres ne peuvent pas suivre ? Dans le même ordre d’idées, ajoutons qu’en raison du subtil découpage de compétences intervenu dans cette matière, toutes les infrastructures sportives ne se trouvent plus non plus, du point de vue matériel, sur pied d’égalité. Les centres sportifs de l’Adeps sont, en effet, demeurés à charge de la Communauté française. Or, celle-ci n’a pas été en mesure de leur apporter des moyens supplémentaires équivalents à ceux des infrastructures sportives qui dépendent de la Région wallonne. C’est dès lors un système de double mesure qui s’en est suivi et qui est peu propice à la mise en œuvre d’une politique globale dans le domaine du sport en général, et des infrastructures sportives en particulier. Dans ce contexte, on observe cependant qu’une structure commune aux deux institutions n’a pas été maintenue.

Initiatives de la Cocof

21À la différence de la Région wallonne, la Cocof n’a pas légiféré dans le domaine des infrastructures sportives communales, intercommunales, provinciales et privées. Les dispositions pertinentes de l’arrêté royal du 22 février 1974 et celles du décret du Conseil culturel de la Communauté française du 20 décembre 1976 demeurent donc d’application.

22Cette relative inertie normative de la Cocof a pour effet de maintenir des dispositions de plus en plus anciennes dans son arsenal législatif et réglementaire. Outre le fait que la Cocof ne dispose d’aucune compétence connexe à celle des infrastructures sportives, comme c’est le cas en Wallonie, cette situation peut s’expliquer en partie par la circonstance que les infrastructures publiques – c’est-à-dire communales et intercommunales, en l’occurrence – ne sauraient relever de la compétence de cette collectivité. Conformément à l’article 127, § 2, de la Constitution, les communautés ne sont compétentes, dans les matières culturelles à Bruxelles, qu’à l’égard des institutions qui, par leurs activités, se rattachent exclusivement à elles. La compétence dont a hérité la Cocof ne saurait être plus étendue. Or, par hypothèse, les infrastructures qui appartiennent à des communes ou des intercommunales bruxelloises – obligatoirement bilingues – ne sauraient dépendre exclusivement de l’une des deux communautés et, donc, de la Cocof lorsqu’il s’agit d’infrastructures sportives. Juridiquement, cette dernière ne peut dès lors exercer sa compétence qu’à l’égard des infrastructures sportives privées qui décideraient de se rattacher exclusivement à elle. Les autres relèvent, en théorie, du secteur biculturel qui continue de relever de la compétence de l’État fédéral. Cette compétence tronquée de la Co-cof contribuerait à expliquer sa relative inertie normative en matière d’infrastructures sportives  [31].

23Cela ne l’empêche toutefois pas d’intervenir pour le financement des infrastructures privées, sur la base de l’ancienne réglementation. Quant aux autres infrastructures sportives, la Région bruxelloise octroie également des subsides, à défaut d’une intervention de la part du niveau fédéral. Elle ne dispose pas de compétence pour ce faire, mais il semblerait que ce soit un vestige des accords de La Hulpe du 21 mai 1990, conclus entre les Régions wallonne et bruxelloise et la Communauté française pour aider financièrement cette dernière  [32].

1.2. LE TOURISME

1.2.1. Présentation de la compétence et portée du transfert

24À l’instar de la matière précédente, le tourisme constitue également une matière culturelle  [33]. Il recouvre essentiellement deux aspects distincts : les investissements touristiques et la promotion du tourisme.

25Dans les décrets des 19 et 22 juillet 1993, ces deux volets de la politique touristique sont transférés à la Région wallonne et la Cocof. L’article 3,2°, prévoit, en effet, le transfert de toute la matière du tourisme, sans exception. La justification avancée par les auteurs de la proposition du décret II n’est pas très différente de celle qui a été donnée pour le transfert des infrastructures sportives. L’idée est, en effet, que « les compétences de la Communauté française en matière de tourisme gagneraient à être exercées par les responsables politiques qui gèrent le tourisme dans ses aspects de politiques économiques, mais aussi l’aménagement du territoire, les monuments et les sites ainsi que les transports »  [34]. Comme la Cocof ne disposait, avant 1993, d’aucune compétence dans ces matières, cette justification ne vaut, toutefois, - il convient de le souligner - que pour la Région wallonne.

26L’article 10, § § 2 et 3, du décret II aménage, par ailleurs, les modalités de gestion de l’Office de promotion du tourisme (OPT). Comme son nom l’indique, cet établissement, créé en 1982, a en charge toute la partie « promotion du tourisme » en Communauté française. En 1993, il n’a pas été scindé, malgré le transfert intervenu au profit de la Région wallonne et la Cocof. Toutefois, il a été soumis aux contrôles des deux nouvelles collectivités dont il dépend. Dans un premier temps, les instances dirigeantes de cet organisme ont été placées sous la tutelle du gouvernement wallon et du collège de la Cocof, tandis que le gouvernement de la Communauté française a continué d’exercer ses compétences à son égard, de l’avis conforme du gouvernement wallon et du collège. Par la suite, cet organisme d’intérêt public devrait être « cogéré » par la Région wallonne et la Cocof. Cela suppose toutefois, au préalable, qu’un accord de coopération soit conclu entre les trois collectivités concernées. Selon le décret II, cet accord est obligatoire  [35].

1.2.2. État des lieux d’entrée

27À la veille des transferts de compétences, plusieurs dispositions communautaires régissent les deux secteurs du tourisme que sont les investissements touristiques et la promotion du tourisme. Dans le premier secteur, on peut mentionner l’arrêté royal du 23 janvier 1951 réglementant l’allocation de subventions en vue de promouvoir les vacances ouvrières et le tourisme populaire  [36] ; l’arrêté royal du 14 février 1967 réglementant les conditions d’octroi des subventions allouées par l’État pour le développement de l’équipement touristique  [37]; le décret du 20 juillet 1976 organisant le camping à la ferme  [38] ; le décret du 16 juin 1981 organisant les gîtes ruraux, les gîtes à la ferme, les meublés de tourisme et les chambres d’hôte  [39]; l’arrêté de l’exécutif de la Communauté française du 15 septembre 1983 réglant l’octroi de primes en matière de camping  [40]; le décret du 9 novembre 1990 relatif aux conditions d’exploitation des établissements d’hébergement et des établissements hôteliers  [41]; ou le décret du 4 mars 1991 relatif aux conditions d’exploitation des terrains de camping-caravaning  [42].

28S’agissant de la promotion du tourisme, citons, par ailleurs, l’arrêté royal du 14 février 1967 réglant l’octroi de subventions de propagande touristique  [43], ou encore le décret de la Communauté française du 19 juillet 1991  [44], aux termes duquel cette dernière a redéfini les missions de promotion du tourisme confiées à l’OPT, dont l’origine remonte à 1982.

1.2.3. Mise en œuvre de la compétence communautaire

Initiatives de la Région wallonne

29Sur le plan normatif, la Région wallonne s’est montrée particulièrement active dans ce domaine.

30Ce sont les investissements touristiques qui ont manifestement recueilli la plus grande attention de la part des mandataires politiques wallons, même si seul un décret a été adopté dans cette matière. Il s’agit du décret du 6 mars 1997 relatif au tourisme social  [45]. Ce décret est intéressant, dans la mesure où il vient réactualiser des dispositions en vigueur depuis près de cinquante ans  [46]. Les auteurs du nouveau décret avaient jugé obsolète cette ancienne réglementation et ont prévu, en conséquence, de nouveaux investissements qui doivent coïncider davantage avec les besoins nouveaux de la société. À côté de ce décret, il faut par ailleurs mentionner un grand nombre d’arrêtés du gouvernement wallon qui portent sur la quasi-totalité des différentes formes de tourisme qui existent en Wallonie. Qu’il s’agisse de l’hôtellerie classique, des gîtes ruraux, gîtes à la ferme, meublés de tourisme et chambre d’hôtes ou encore du camping-caravaning, tous ces secteurs se sont vu gratifier de nouvelles dispositions régionales. Ces mesures visent soit à améliorer la classification des différents établissements touristiques, en vue d’une meilleure information pour le touriste, soit à l’octroi de primes en vue de l’aménagement de nouvelles installations, ou de l’agrandissement, la modernisation ou la reconstruction d’installations existantes.

31Dans le domaine de la promotion du tourisme, les responsables politiques wallons se sont également montrés actifs, quoique dans une moindre mesure par rapport aux investissements touristiques. Il faut tout d’abord évoquer larrêté du gouvernement wallon du 14 décembre 1995 fixant les conditions d’octroi de subventions pour l’achat de mobilier et de matériel en vue de favoriser les activités touristiques  [47]. Il convient aussi de citer le décret wallon du 6 mai 1999 relatif aux organismes touristiques  [48], qui a été adopté sur la base du constat qu’il existe en Wallonie une multitude d’organismes publics ou privés, chargés de la promotion du tourisme  [49], mais nullement coordonnés entre eux  [50]. Pour remédier à cette situation, les auteurs du décret ont jugé utile de redéfinir les missions de chacun d’eux et de leur imposer le respect de certaines conditions pour permettre à certains de ces organismes d’être reconnus au sein d’une fédération. Il s’agit, par ce décret, de labelliser, fédérer et intégrer toutes les structures qui ont en charge l’accueil, l’information et la promotion touristiques  [51].

32La mise en œuvre de la compétence du tourisme en Région wallonne témoigne d’un grand dynamisme de sa part dans cette matière, même si bon nombre des dispositions adoptées sont de nature réglementaire et non décrétale  [52]. Sur le plan politique, cette productivité normative semble indiquer que les dirigeants wallons ont perçu tout l’intérêt que représente cette compétence, en termes de retombées économiques et d’emplois. L’attrait de l’Ardenne wallonne sur la population flamande et hollandaise constitue un potentiel énorme à ce niveau, qu’il convient d’exploiter. Il importe dorénavant d’attirer les touristes par une promotion adéquate des richesses naturelles, historiques et artistiques de la Région, tout en leur procurant logements et infrastructures appropriés. Cette logique économique et le dynamisme qui en découle dans le domaine du tourisme, constituent probablement un argument majeur en faveur de ceux qui prétendaient, lors des accords de la Saint-Quentin, que la compétence du tourisme gagnerait à être exercée par ceux qui gèrent par ailleurs la politique économique, l’aménagement du territoire, l’environnement, la protection des monuments et des sites et le transport. Ce regroupement de compétences a manifestement contribué à introduire de nouvelles préoccupations – économiques ou d’emplois – qui ont favorisé cette dynamique dans le secteur du tourisme.

33Il s’est, toutefois, également traduit par certains dysfonctionnements au sein de l’OPT, qui s’en est trouvé tiraillé entre les conceptions – et intérêts – divergents des Bruxellois francophones et des Wallons. Nous aborderons cette question après avoir examiné la manière dont la Cocof a elle-même mis en œuvre sa nouvelle compétence en matière de tourisme.

Initiatives de la Cocof

34La Cocof s’est montrée moins entreprenante que son homologue wallon, dans le cadre de sa compétence en matière de tourisme.

35S’agissant des investissements touristiques, seules deux initiatives sont à épingler. Il convient, tout d’abord, de mentionner, à cet égard, le décret du 14 janvier 1999 relatif à l’agrément des chambres d’hôtes et à l’autorisation de faire usage de la dénomination « chambre d’hôtes »  [53]. Les auteurs de ce décret partent du constat que ce type d’hébergement ne se cantonne plus aux zones rurales, mais qu’il s’est déployé dans des centres urbains tels que Bruxelles. Il correspond au souhait d’une certaine catégorie de voyageurs, d’une part, de découvrir la ville à travers les contacts qu’ils peuvent nouer avec la population bruxelloise et d’autre part, de voyager à moindre prix  [54].

36On peut également mentionner, à côté de ce décret et de ses arrêtés d’application, l’arrêté du 5 octobre 2000 modifiant l’arrêté de l’exécutif de la Communauté française du 24 décembre 1990 déterminant les conditions d’exploitation, la procédure d’obtention et de retrait de l’autorisation d’exploitation, la classification et le modèle de l’écusson des établissements hôteliers  [55].

37En matière de promotion du tourisme, par contre, aucune disposition n’a été adoptée par l’assemblée ou par le collège de la Cocof. Ce sont donc, pour tous les secteurs qui n’ont pas été révisés par les nouvelles réglementations de cette collectivité, les anciennes dispositions communautaires qui continuent à s’appliquer. Cette faible activité normative de la part de la Cocof dans le domaine du tourisme contraste avec le nombre de dispositions wallonnes en cette même matière. D’aucuns la justifient en arguant du fait que les secteurs du tourisme qui se sont développés en Région wallonne ne trouvent pas nécessairement leur place à Bruxelles  [56]. En outre, les ressources humaines et financières à la disposition de chacune des collectivités diffèrent grandement d’un côté et de l’autre  [57].

38D’autres ajoutent, par ailleurs, que la Cocof serait limitée quant à ses possibilités de réglementer le secteur du tourisme, à défaut d’être compétente dans le domaine économique. Or, à Bruxelles, le tourisme se caractérise non seulement par sa dimension culturelle, mais aussi par cette seconde dimension, également très importante : capitale européenne, siège de nombreuses institutions internationales, cette ville accueille aussi un tourisme d’affaire et de congrès qu’il ne faut pas négliger  [58]. En l’état actuel des choses, la Cocof n’est toutefois pas compétente pour réglementer l’ensemble de ces aspects. Certains ont d’ailleurs préconisé, pour cette raison, de confier la compétence du tourisme à la Région de Bruxelles-Capitale  [59]. D’un côté, elle pourrait combiner, dans le cadre d’une même politique, les aspects culturels et économiques du tourisme ; de l’autre, elle pourrait faire la promotion de l’ensemble de sa région, sans devoir s’embarrasser des accents communautaires à donner, dans le cadre de ladite promotion.

39Ce serait sans doute réduire la compétence du tourisme à sa seule dimension économique, alors qu’à Bruxelles, la dimension culturelle de cette matière y est certainement tout aussi présente. De plus, dans la pratique, il faut noter que la Cocof ne respecte pas toujours cette stricte répartition des compétences. Elle n’a certes pas adopté de réglementation qui englobe les aspects économiques et culturels inhérents à la compétence du tourisme à Bruxelles. Toutefois, par les actions qu’elle mène, par les aides financières qu’elle octroie, force est de constater que les initiatives de cette collectivité ne se limitent pas aux seules institutions qui relèvent de sa compétence. Entre autres, la Cocof intervient dans le financement, mais aussi dans la gestion de certains organismes ou associations de droit public chargés de la promotion du tourisme à Bruxelles : l’OPT, Brussels Congres, ou l’Office de tourisme et d’information de Bruxelles-Capitale (TIB) figurent parmi les organismes les plus connus. Or, parmi ces organismes et ces associations, il faut observer, non seulement, que plusieurs d’entre eux ne peuvent se prévaloir d’un rattachement exclusif à la Communauté française, mais qu’en outre, ils ont pour objet de faire la promotion de la Région bruxelloise dans son ensemble.

40Ainsi, Brussels Congress a pour objet de promouvoir la Région bruxelloise comme lieu de manifestations nationales et internationales. Le TIB s’attache quant à lui à faire la promotion de la Ville de Bruxelles et, de façon plus générale, de la Région de Bruxelles-Capitale dans son ensemble. Cette dernière association avait, du reste, vingt années plus tôt, refusé les financements de la Communauté française, pour ne pas avoir à se rattacher exclusivement à cette dernière : dans la mesure où la Cocof ne semble plus exiger un tel rattachement exclusif de la part du TIB  [60], cette institution a dès lors accepté. Ces différentes initiatives menées par la collectivité bruxelloise indiquent qu’elle n’entend pas se cantonner à la défense des seuls intérêts francophones à Bruxelles : c’est le tourisme bruxellois dans son ensemble qu’elle veut manifestement promouvoir.

41Cette attitude semble appréciée par les milieux concernés du tourisme bruxellois. Selon les informations recueillies auprès des administrations, ils mettent en évidence le souci particulier de la Cocof de répondre à leurs besoins spécifiques, d’une manière qui serait, du reste, plus généreuse que la Communauté française n’avait l’habitude de le faire, lorsqu’elle exerçait elle-même la compétence. Du point de vue politique, cette attention accrue pour les intérêts bruxellois pourrait s’expliquer, entre autres, par le fait que les membres du collège de la Cocof, sont par ailleurs ministres au sein du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale. Sous l’actuelle législature, le membre en charge du Tourisme à la Cocof, est également ministre du Commerce extérieur, pour la Région de Bruxelles-Capitale  [61]. En favorisant le tourisme dit « d’affaire » à Bruxelles, il favorise également l’activité économique de la capitale. De la sorte, il fait « d’une pierre deux coups ».

42Il reste toutefois que du point de vue juridique, cette relative « confusion des intérêts » communautaires et régionaux n’est pas vraiment compatible avec la nature exclusivement francophone de cette collectivité. De plus, politiquement, cette logique qui préside aux actions de la Cocof – comme aux initiatives wallonnes, du reste – où l’on est plus attentif à ses intérêts propres et, corrélativement, moins soucieux des intérêts communautaires – pose problème au sein d’une institution commune telle que l’OPT.

Coopération intrafrancophone en matière de tourisme

43Comme nous l’avons précisé ci-dessus, l’OPT a été maintenu pour permettre aux francophones bruxellois et wallons de développer des synergies en matière de promotion du tourisme.

44Du fait du transfert de l’exercice de la compétence à la Région wallonne et la Cocof, il est cependant passé sous la tutelle de ces deux collectivités : un accord de coopération devait être conclu pour définir les modalités de sa cogestion. Près de neuf années après l’entrée en vigueur des décrets de transfert, cet accord n’a pas encore été conclu. Les tiraillements entre des intérêts divergents sont manifestement en cause. Selon certains membres des administrations compétentes, chacune des deux collectivités à la tête de cet organisme essaie de « tirer la couverture de son côté », sans témoigner d’un réel souci pour les intérêts communs  [62]. Les années qui se sont écoulées à ce jour semblent n’avoir pas donné des résultats très probants pour l’OPT.

45De façon plus générale, cette logique « individualiste » explique probablement que la coopération intrafrancophone dans le domaine du tourisme n’a pas donné lieu à de nombreuses initiatives – loin s’en faut. En réalité, seul un accord de coopération conclu entre les trois communautés, les trois régions et la Cocof, à propos du statut des agences de voyage, peut être mentionné ici  [63] – ce qui est peu en neuf ans. Un accord qui n’a d’ailleurs jamais été appliqué dans les faits, faute pour certaines assemblées législatives d’avoir pu donner leur assentiment. Depuis 1993, les régions sont en effet devenues compétentes pour régler l’accès à la profession, en matière de tourisme. Or, cette question était précisément au cœur de cet accord de coopération, qui portait sur le statut des agences de voyage. Les communautés mais, dès lors aussi, la Cocof et la Région wallonne qui intervenait sur la base, non pas de ses compétences propres, mais de l’article 138 de la Constitution, ne pouvaient pas être parties à cet accord  [64]. D’une importance mineure pour la politique du tourisme, ce fait n’en illustre pas moins les obstacles inhérents à de trop subtils découpages de compétence.

1.3. LA PROMOTION SOCIALE

1.3.1. Présentation de la compétence et portée du transfert

46La promotion sociale est une matière culturelle, conformément à l’article 4,15° de la loi spéciale de réformes institutionnelles. Ses contours sont particulièrement flous. Tout au plus, on peut affirmer que cette matière ne peut être confondue avec l’enseignement de promotion sociale. Pour le reste, il est souvent bien malaisé de la distinguer d’autres secteurs tels que la formation intellectuelle, morale et sociale, visée à l’article 4,14° de la loi spéciale du 8 août 1980, ou le recyclage et la reconversion professionnels, visés à l’article 4,16° de cette même loi. Généralement, toutes ces matières sont regroupées sous le vocable plus large de « formation professionnelle », lorsqu’elles concernent la qualification des travailleurs.

47Les décrets des 19 et 22 juillet 1993 prévoient, en leur article 3,3°, que l’exercice de la promotion sociale, telle que visée à l’article 4,15°, de la loi spéciale du 8 août 1980, est transféré à la Cocof et la Région wallonne. Les développements insistent sur le fait que ce transfert ne concerne pas l’enseignement de promotion sociale, qui reste de compétence communautaire. Par ailleurs, non sans entretenir la confusion relevée ci-dessus, ils précisent également que « seul le budget lié aux crédits que l’employeur peut accorder au travailleur en recyclage professionnel devient une compétence exercée par les Régions »  [65].

1.3.2. État des lieux d’entrée

48À la veille de l’entrée en vigueur des décrets de transfert, la matière de la promotion sociale est réglée par un décret du Conseil culturel de la Communauté culturelle française du 8 avril 1976  [66]. Ce décret a été adopté en vue de satisfaire aux dispositions de la loi du 16 juillet 1973 garantissant la protection des tendances idéologiques et philosophiques dite du « du Pacte culturel », qui imposent que les critères de reconnaissance et de sub-ventionnement des organisations culturelles soient fixés par décret. Il prévoit les conditions et les procédures à respecter, en vue de reconnaître et subventionner les organisations d’éducation permanente des adultes et les organisations de promotion socio-cultu-relle des travailleurs. Il faut également mentionner la loi du 1er juillet 1963 instaurant l’octroi d’une indemnité de promotion sociale  [67]. C’est elle qui définit les allocations de promotion sociale octroyées aux indépendants et à leurs aides ayant terminé avec fruit un cycle complet de l’enseignement à programme restreint et qui, de ce fait, ont amélioré leur qualification professionnelle.

1.3.3. Mise en œuvre de la compétence

49La mise en œuvre de la compétence communautaire en matière de promotion sociale n’appelle pas de commentaires particuliers. Aucune disposition significative n’a en effet été adoptée par la Région wallonne ou par la Cocof, au cours des neuf années d’exercice de ladite compétence.

50Tout au plus, peut-on évoquer un avis du Conseil d’État rendu à propos d’un avantprojet de décret du Conseil de la Communauté française créant le Conseil supérieur de l’éducation permanente. Ce dernier était destiné à exercer son activité dans le cadre du décret précité du 8 avril 1976 et devait, à ce titre, intervenir à l’égard des organismes d’éducation permanente des adultes et des organisations de promotion socioculturelle des travailleurs. La section de législation du Conseil d’État a toutefois souligné que « la Communauté française n’est (…) plus compétente pour régler la matière de la promotion sociale dans la mesure où celle-ci ne relève pas de l’enseignement de promotion sociale. Les auteurs du projet doivent donc veiller à ce que le Conseil supérieur de l’éducation permanente en projet n’intervienne pas dans la matière de la promotion sociale, notamment lorsqu’il interviendra à l’égard des organismes de promotion socioculturelle des travailleurs »  [68]. Cette objection formulée par la section de législation illustre à nouveau l’une des difficultés qui se pose fréquemment dans la mise en œuvre des décrets de transfert. Comme le soulignent R. Andersen et P. Nihoul, il s’agit de la difficulté de « distinguer les matières transférées par la Communauté française respectivement à la Région wallonne et la Commission communautaire française de celles qu’elle a gardées par-devers elle »  [69].

1.4. LE RECYCLAGE ET LA RECONVERSION PROFESSIONNELS

1.4.1. Présentation de la compétence et portée du transfert

51La reconversion et le recyclage professionnels sont visés à l’article 4,16° de la loi spéciale du 8 août 1980. Ces matières recouvrent essentiellement trois facettes distinctes  [70] : la formation professionnelle menant à des emplois de salariés, les cours de formation permanente des classes moyennes et des dirigeants de petites et de moyennes entreprises et les cours d’aptitude professionnelle dans l’agriculture.

52Afin d’assurer une meilleure cohérence dans la mise en œuvre de la politique de l’emploi au niveau régional, l’article 3,4° du décret II prévoit le transfert de ces trois aspects de la formation professionnelle au profit de Région wallonne et de la Cocof.

53D’autres dispositions de ce décret sont également consacrées aux organismes d’intérêt public chargés de la gestion de ces matières. Tout d’abord, l’article 10, §1er, du décret II détermine le sort de l’Institut francophone de formation permanente des petites et des moyennes entreprises (IFPME). Comme l’OPT en matière de tourisme, cet organisme ne va pas être scindé suite au transfert. Il est prévu qu’il soit cogéré par la Région wallonne et la Cocof. La Communauté française va toutefois également intervenir dans la gestion de cet organisme. Il présente en effet la particularité d’exercer des missions relevant à la fois de la formation professionnelle et de l’enseignement  [71], pour lequel la Communauté française demeure compétente. Un accord de coopération est prévu dans le décret afin de définir les modalités de la cogestion de cet organisme. Un deuxième accord de coopération est, par ailleurs, prévu à l’article 11,3°, des décrets de transfert, à propos des questions relatives aux fonds structurels européens. Selon l’exposé des motifs des décrets des 19 et 22 juillet 1993, il s’agit du Fonds social européen et du Fonds européen de développement régional  [72]. L’accord en question est un accord de coopération obligatoire. Enfin, l’article 13 règle le sort de l’Office communautaire et régional de la formation professionnelle et de l’emploi (Forem). Bien que d’origine exclusivement régionale  [73] et chargé, par conséquent, du seul placement des travailleurs en Région wallonne  [74], cet organisme a directement été conçu en vue de remplir aussi des missions de formation professionnelle pour l’ensemble de la Communauté française, c’est-à-dire également à Bruxelles  [75]. Dès le 23 décembre 1988  [76], soit huit jours après sa création par un décret wallon, il se voyait en effet confier pareilles missions et acquerrait ainsi le statut d’organisme paracommunautaire et pararégional, placé sous la tutelle de ces deux collectivités francophones. Lors des transferts de 1993, il a été prévu que cette structure commune à la Cocof et la Région wallonne ne serait pas maintenue, contrairement à l’IFPME ou à l’OPT qui seraient préservés. Les auteurs des décrets de transfert ont décidé que le Forem redeviendrait exclusivement pararégional, exerçant à nouveau son office pour la seule Région wallonne. L’article 13 précité prévoit dès lors que son adaptation passe par l’abrogation de ce décret du 23 décembre 1988. Abrogation qui ne peut, toutefois, avoir lieu que le jour où entrera en vigueur un arrêté communautaire, pris de l’avis conforme du collège de la Cocof et du gouvernement wallon et réglant les modalités de transfert de ses biens, droits, obligations et membres de son personnel.

1.4.2. État des lieux d’entrée

54À la veille de l’entrée en vigueur des décrets de transfert, plusieurs dispositions communautaires régissent les différents aspects du recyclage et de la reconversion professionnels.

55La formation professionnelle des personnes salariées est organisée par un arrêté de l’exécutif de la Communauté française du 12 mai 1987  [77]. Destinée tant aux travailleurs qu’aux demandeurs d’emploi, elle peut être dispensée, selon les cas, dans un centre de formation professionnelle, dans un établissement d’enseignement ou dans l’entreprise elle-même. Le Forem joue, à cet égard, un rôle essentiel, depuis le jour où il s’est vu confier, par la Communauté française, des missions en matière de formation professionnelle. Dans ce domaine, il déploie ses activités tant en Wallonie qu’à Bruxelles. On rappellera, en revanche, qu’il n’exerce sa compétence en matière de placement des travailleurs que sur le seul territoire wallon, l’Office régional bruxellois de l’emploi (Orbem) exerçant la même compétence en Région bruxelloise. Au Sud du pays, le Forem travaille en concertation avec les comités subrégionaux de l’emploi et de la formation. Ces structures ont été créées par un accord de coopération conclu entre la Communauté française et la Région wallonne le 24 novembre 1989. Elles doivent servir de lieux de coordination, de proposition et d’évaluation des politiques de formation et d’emploi au niveau local. Contrairement au Forem, ces comités n’interviennent toutefois qu’en Wallonie. À Bruxelles, faute d’avoir été associé à la conclusion de cet accord, le gouvernement régional bruxellois a créé un comité équivalent, appelé le « comité régional bruxellois à l’insertion socio-professionnelle »  [78]. Cette structure étant compétente notamment en matière de formation professionnelle, on peut douter de la compétence de la Région pour créer, seule, une telle structure.

56La formation permanente des classes moyennes et des chefs des petites et moyennes entreprises est, quant à elle, régie, par un décret communautaire du 3 juillet 1991  [79]. À l’instar de la formation professionnelle des personnes salariées qui est chapeautée par le Forem, la formation permanente des indépendants et des dirigeants d’entreprises est mise en œuvre par l’Institut francophone de formation permanente des classes moyennes et des petites et moyennes entreprises, créé par le même décret communautaire du 3 juillet 1991.

57S’agissant, enfin, de la formation des personnes travaillant dans l’agriculture, elle est organisée par un décret communautaire du 10 juillet 1984  [80]. Une telle formation comprend l’organisation et la réalisation de cours oraux, de cours par correspondance, de séances d’étude, de conférences, de stages, de visites guidées, ainsi que des journées de perfectionnement et de contact.

58À côté de ces trois décrets et des formations professionnelles qu’ils organisent, la Communauté française a par ailleurs adopté plusieurs décrets visant à mettre sur pied des formations destinées à des secteurs d’activités plus spécifiques  [81]. Elle a, également, pris un décret définissant un cadre plus général pour agréer et subventionner certains organismes privés exerçant des activités d’insertion socio-professionnelle ou de formation professionnelle continuée  [82].

1.4.3. Mise en œuvre de la compétence communautaire

Initiatives de la Région wallonne

59La Région wallonne a adopté plusieurs décrets dans les différents secteurs qui relèvent de la reconversion et du recyclage professionnels. S’agissant de la formation professionnelle des personnes salariées, il convient de citer, entre autres, le décret du 18 juillet 1997 relatif à la formation professionnelle donnée dans le cadre du programme de transition professionnelle  [83]. Ce premier décret s’inscrit dans le cadre d’un programme qui a été élaboré, dans un premier temps, par l’État fédéral et les Régions et, ultérieurement, par les Régions et les Communautés, dans le cadre de plusieurs accords de coopération  [84]. L’objectif de ce programme de transition professionnelle est de permettre à des employeurs publics et à des associations sans but lucratif de créer des emplois supplémentaires en faveur des chômeurs, « pour rencontrer des besoins collectifs de sociétés qui ne sont pas ou pas suffisamment rencontrés par le circuit de travail régulier » ; des formations professionnelles peuvent être organisées à l’attention des travailleurs occupés dans ce cadre. Comme elle s’était engagée à le faire, la Région wallonne a pris un décret créant un programme de transition professionnelle  [85] ; elle a toutefois dû  [86] en adopter un deuxième pour permettre aux travailleurs occupés dans le cadre de ce programme de bénéficier d’une formation professionnelle. Ce deuxième décret – dont question ci-des-sus – a été pris sur la base de l’article 138 de la Constitution et ne s’applique dès lors que sur le territoire de la région de langue française de la Région wallonne.

60Outre ce premier texte, la Région wallonne a également adopté, le même jour, un décret relatif à l’insertion des demandeurs d’emplois auprès d’employeurs qui organisent une formation permettant d’occuper un poste vacant  [87]. Ce décret – qui abroge le volet relatif à la formation professionnelle dans une entreprise de l’arrêté du gouvernement de la Communauté française du 12 mai 1987 précité – vise à assurer des formations professionnelles en adéquation avec les exigences du marché du travail. Il s’agit d’insérer les demandeurs d’emplois auprès d’employeurs qui offrent des emplois dont l’occupation nécessite la mise en œuvre d’un programme de formation professionnelle spécifique. Ces formations sont organisées dans l’entreprise elle-même ou auprès d’un centre de formation dépendant du Forem et doivent permettre au bénéficiaire d’acquérir les connaissances requises par le poste vacant qu’il sera appelé, en principe, à occuper à l’issue de la formation  [88].

61Enfin, dans le domaine de la formation aux professions salariées, il reste à mentionner les diverses modifications ou réformes qui se sont succédées pour le Forem. Dans un premier temps et en application de l’article 13 des décrets des 19 et 22 juillet 1993, un arrêté du 7 novembre 1994 a été adopté par le gouvernement de la Communauté française, de l’avis conforme du collège de la Cocof et du gouvernement wallon  [89]. À la date de l’entrée en vigueur de cet arrêté, soit le 1er janvier 1994, le décret de la Communauté française du 23 décembre 1988 a été abrogé et le Forem est dès lors redevenu un organisme pararégional, comme c’était le cas à son origine. La question s’est, toutefois, posée de savoir si, malgré cette modification, le Forem demeurait compétent en matière de formation professionnelle pour la seule région de langue française. Certes, par l’effet de l’arrêté communautaire précité, cet organisme se voyait transférer une partie du personnel, des droits et des obligations du Forem « ancienne mouture ». Mais, dans le même temps, le décret wallon du 15 décembre 1988 n’était pas modifié et ne prévoyait pas de missions en matière de recyclage et de reconversion professionnels pour cet organisme. Afin de clarifier la situation, la Région wallonne a, dès lors, dans un deuxième temps, étendu à nouveau les compétences du Forem à la formation professionnelle  [90] : cela a été l’objet de l’article 3 du décret-programme du 19 décembre 1996 portant diverses mesures en matière de finances, recherche, emploi, environnement, travaux subsidiés, logement et action sociale  [91]. Troisièmement et enfin, l’organisme redevenu pararégional a fait l’objet d’une importante refonte par le décret du 6 mai 1999 relatif à l’Office wallon de la formation professionnelle et de l’emploi  [92]. On y reviendra plus en détail ci-après.

62S’agissant de la formation professionnelle des classes moyennes et des petites et moyennes entreprises, outre le décret du 4 mai 1995 portant assentiment à l’accord de coopération conclu le 20 février 1995 entre la Communauté française, la Région wallonne et la Cocof relatif à la Formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises et la tutelle de l’Institut de formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises  [93], dont il sera question ci-après, il convient de mentionner les arrêtés qui ont été adoptés les 16 juillet 1998 et 31 août 2000 par le gouvernement wallon afin d’exécuter certaines dispositions de cet accord. Ces arrêtés d’exécution étant indispensables à sa mise en œuvre, cet accord de coopération n’a sorti ses effets qu’à partir de leur entrée en vigueur.

63S’agissant de la formation professionnelle des personnes travaillant dans l’agriculture, mentionnons encore le décret du 12 juillet 2001 relatif à la formation professionnelle dans l’agriculture  [94]. Ce décret procède de la volonté d’adapter la formation professionnelle de ces personnes en fonction des mutations, restructurations et crises que subit le secteur à l’heure actuelle. Il réorganise à cet effet les différentes formations prévues dans ce domaine, il prévoit de perfectionner la formation des formateurs et suggère d’encourager les activités de formation organisées par des associations agréées d’amateurs appartenant au secteur agricole  [95]. Ce texte abroge, pour la région de langue française, le décret de la Communauté française du 10 juillet 1984.

64Enfin, dans le domaine des organismes exerçant des activités d’insertion socio-profes-sionnelle, il convient de citer, entre autres, l’arrêté du gouvernement wallon du 6 avril 1995 relatif à l’agrément des entreprises de formation par le travail (EFP)  [96] qui remplace les organismes créés précédemment par la Communauté française, au nombre desquelles figuraient les entreprises d’apprentissage par le travail (EAP)  [97]. EFP et EAP étant à peu de choses près identiques, nous ne nous étendrons pas sur les différences qui les séparent dans le cadre de la présente étude.

65Après ce tour d’horizon des différents aspects de la formation professionnelle, on constate que tous les aspects de cette matière ont été visités par la Région wallonne au cours de ces années. Le transfert de cette compétence entre les mains d’une collectivité qui exerce par ailleurs des compétences en matière de placement des travailleurs a, manifestement, porté ses fruits. Apparemment, la reconversion et le recyclage professionnels ont été perçus comme des instruments supplémentaires pour résorber le chômage, ce qui a incité les responsables politiques wallons à adopter des dispositions en ce sens. Un phénomène analogue à celui que nous avions observé en matière de tourisme se retrouve dès lors également dans le domaine de la formation professionnelle.

66Dans la mise en œuvre de cette dernière compétence, la Région wallonne a cependant essayé de tirer davantage profit de la complémentarité entre le placement des chômeurs et la formation professionnelle. À plusieurs reprises, en effet, elle a tenté d’agencer dans un même texte des mesures ayant trait aux deux matières, en vue d’élaborer des politiques plus globales et cohérentes. C’est le cas notamment du décret du 6 mai 1999 relatif à l’Office wallon de la formation professionnelle et de l’emploi, dont l’exposé de motifs rappelle qu’ « à la faveur de ce transfert d’exercice de compétences, le gouvernement wallon s’est fixé comme objectif de définir, au départ de l’ensemble des compétences attribuées à la Région, le cadre général d’une politique globale et cohérente d’insertion s’appuyant sur des actions de formation professionnelle »  [98]. Telle est, en définitive, l’une des finalités des blocs de compétences qui ont été constitués par les transferts de 1994.

67D’un point de vue juridique, la concrétisation de cet objectif s’est, toutefois, systématiquement heurtée à l’un des obstacles majeurs inhérents à l’article 138 de la Constitution. Comme l’a rappelé, à plusieurs reprises, la section de législation du Conseil d’État, « la Constitution et les autres dispositions de réformes institutionnelles établissent une nette distinction entre les matières communautaires et les matières régionales. Ces matières sont dévolues à des personnes morales distinctes, dotées d’organes qui leurs sont propres. La circonstance que la Région wallonne exerce certaines compétences de la Communauté française sur le territoire de la région de langue française ne porte pas atteinte à la séparation des deux sphères de compétences, ni aux missions distinctes dévolues respectivement aux autorités régionales et aux autorités communautaires ; il n’y a pas, dans le domaine d’application des compétences communautaires exercées par la Région wallonne, la moindre fusion de celle-ci et de la Communauté française. »  [99] En pratique, cette distinction a des incidences très concrètes que l’on ne peut ignorer, sous peine de porter atteinte à la sécurité juridique dans son ensemble. Sachant que, pour les matières régionales, la Région wallonne est compétente sur l’ensemble de son territoire – et donc aussi à l’égard de la région de langue allemande, qui dépend par ailleurs de la Communauté germanophone – la question se pose de savoir à qui s’appliquent les dispositions qui traitent à la fois de matières régionales et communautaires. S’étendent-elles à l’ensemble de la Région wallonne ou sont-elles limitées à la seule région de langue française qui constitue une partie de cette Région ?  [100] Lorsque les textes à adopter le permettaient, la Région wallonne a consenti à scinder leurs dispositions, de manière à régler par deux textes distincts, les matières régionales, d’une part, et communautaires, d’autre part. Cela a été le cas du décret du 18 juillet 1997 relatif à la formation professionnelle donnée dans le cadre du programme de transition professionnelle, qui a été adopté suite à l’avis du Conseil d’État, donné à propos de l’avant-projet de décret créant un programme de transition professionnelle  [101], qui combinait les deux compétences distinctes de la Région wallonne  [102].

68Cette façon de procéder n’a toutefois pas été possible dans tous les cas – en particulier lorsque les textes ont fait usage, selon leurs auteurs, « de façon simultanée et indissociable »  [103] des compétences régionales et des compétences communautaires, transférées sur la base de l’article 138 de la Constitution. Tel a été le cas du décret du 18 juillet 1997 relatif à l’insertion des demandeurs d’emploi auprès d’employeurs qui organisent une formation permettant d’occuper un emploi vacant, ou du décret du 6 mai 1999 relatif à l’Office wallon de la formation professionnelle et de l’emploi. Dans de pareilles circonstances, le gouvernement wallon a eu coutume de préciser que « la Région wallonne ne dispose (…) que d’une personnalité juridique et cela, quelle que soit la nature des compétences exercées par ses organes »  [104]. Il admet cependant que « pour garantir la sécurité juridique, il conviendra toutefois d’adapter les modalités de vote par le Parlement. Le décret sera soumis à deux votes distincts, l’un en présence du représentant germanophone (aspect emploi), l’autre sans sa présence (aspect formation). »  [105] Et de préciser, dans la première disposition des décrets concernés, qu’ils règlent, « en partie, en application de l’article 138 de la Constitution, une matière visée à l’article 128, § 1er de celle-ci. Les dispositions relatives à cette matière sont applicables sur le territoire de la région de langue française. »

69De tels artifices visant à contourner les dispositions constitutionnelles et décrétales ne sauraient cependant être admis. D’emblée, il faut souligner la contradiction qui sous-tend de tels propos. Comment prétendre, en effet, que ce type de décret règle « de façon simultanée et indissociable » des compétences communautaires et régionales, alors que l’on peut, par ailleurs, modaliser les votes selon les parties du décret concernées ? Le Conseil d’État n’a du reste pas hésité à condamner ces pratiques, soulignant « qu’en adoptant, en composition plénière, des dispositions réglant des matières communautaires, le Conseil régional outrepasserait sa compétence territoriale puisqu’un tel décret s’appliquerait sur le territoire de la Communauté germanophone. Il violerait également l’article 50, alinéa 2, de la loi spéciale précitée, puisque le conseiller ayant prêté serment en allemand aurait pris part au vote. » Hormis les quelques cas où elle a accepté de scinder ses textes, la Région wallonne ne s’est pas résolue à de telles objections, préférant passer outre les avis de la section de législation du Conseil d’État.

70Ces remarques répétées de cette instance ne sont cependant pas demeurées vaines à tout point de vue. Le jour même où le Conseil régional wallon adoptait le décret relatif à l’Office wallon de la formation professionnelle et de l’emploi, il a adopté un décret relatif à l’exercice, par la Communauté germanophone, des compétences de la Région wallonne en matière d’emploi et de fouilles  [106]. Ce décret a été pris en application de l’article 139 de la Constitution, qui permet à la Région wallonne, suivant un mécanisme analogue à celui de l’article 138  [107], de céder l’exercice de certaines de ses compétences à la Communauté germanophone. Par conséquent depuis le 1er janvier 2000, cette dernière est devenue compétente pour exercer, dans la région de langue allemande, toutes les compétences régionales relatives au placement des travailleurs visées à l’article 6, § 1er, IX, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. Il prévoit par ailleurs que le Forem n’est plus compétent pour ses missions de placement, ses missions déléguées de remise au travail et ses missions de formation dans les communes germanophones.

Initiatives de la Cocof

71Les initiatives de la Cocof en matière de recyclage et de reconversion professionnels sont beaucoup moins nombreuses que dans le Sud du pays. Au total, ce sont deux décrets qui ont été adoptés par la collectivité bruxelloise dans ces matières.

72Le premier porte sur les fonds baptismaux l’Institut bruxellois francophone pour la formation professionnelle  [108]. Il s’agit du décret du 17 mars 1994  [109], qui a été adopté en vue d’anticiper la fin des missions menées par le Forem en matière de formation professionnelle à Bruxelles, comme le prévoyait l’article 13 des décrets de transfert. Le décret du 17 mars 1994 a rapidement été adopté pour assurer la continuité du service public. En Wallonie, il a fallu attendre le décret-programme du 19 décembre 1996 pour donner un nouveau fondement décrétal aux compétences du Forem en matière de formation professionnelle ; les Bruxellois ont donc été nettement plus rapides. À la différence de l’ancien Forem, redevenu wallon, on relèvera que ce nouvel Institut n’exerce sa compétence que dans cette matière du recyclage et de la reconversion professionnels. Il ne dispose, en revanche, d’aucune prérogative en matière de placement des travailleurs, l’Orbem intervenant dans ce domaine. Les auteurs du décret du 17 mars 1994 ont été attentifs à cette répartition des attributions, tout en veillant à « renforcer la cohérence entre le champ de la formation professionnelle et le marché de l’emploi et d’impliquer les interlocuteurs sociaux dans les divers projets de partenariat en matière d’emploi »  [110]. Le décret prévoit, à cet effet, la présence de membres francophones du comité de gestion de l’Orbem au sein du comité de gestion de l’Institut. Par ailleurs, il prévoit également la mise en place d’une commission consultative, chargée d’émettre des avis en matière de formation, d’emploi et d’enseignement. S’il faut souligner l’intérêt de ces mesures, compte tenu de l’éclatement de ces compétences en matière d’emploi et de formation professionnelle entre la Région bruxelloise et la Cocof  [111], l’on ne peut, s’agissant de cette commission consultative que le décret du 17 mars 1994 institue, que s’interroger sur la compétence de la Cocof pour ce faire  [112]. L’on verra, d’ailleurs, au point suivant qu’un accord de coopération sera conclu en 1997, entre cette collectivité, la Région bruxelloise et la Communauté française, pour remédier à ce problème de compétence.

73Outre ce premier décret, il convient de mentionner celui du 27 avril 1995 relatif à l’agrément de certains organismes d’insertion socio-professionnelle et au subventionnement de leurs activités en vue d’accroître les chances des demandeurs d’emploi inoccupés et peu qualifiés dans le cadre de dispositifs coordonnés d’insertion socio-profession-nelle  [113]. Ce texte remplace le décret communautaire du 17 juillet 1987 en ce qu’il s’applique à Bruxelles. Il tend à accroître les chances de trouver ou de retrouver du travail pour les catégories de demandeurs d’emploi les plus fragilisées sur le marché de l’emploi bruxellois. Il prévoit, à cet effet, l’agrément et le subventionnement d’asbl francophones exerçant, dans la capitale, des activités de formation professionnelle, en vue de leur réinsertion socio-professionnelle. Ce décret est particulièrement intéressant car il vise à mieux adapter aux spécificités bruxelloises les dispositions applicables dans cette matière. L’insertion socio-professionnelle est une notion qui se trouve à la croisée des chemins entre le placement des travailleurs et la formation professionnelle. C’est une « démarche intégrée » d’opérations multiples, d’accueil, de guidance, d’éducation permanente, de mise au travail en entreprise et de formation professionnelle  [114]. Or, dans notre Belgique fédérale, l’ensemble de ces opérations ressortissent à la compétence d’acteurs différents. Et ce constat est encore plus vrai à Bruxelles. Outre la Cocof qui se charge de l’agrément et du financement de base des organismes concernés, Bruxelles-Formation intervient pour le financement du volet « formation » de leurs actions, l’Orbem finance le volet « guidance et mise à l’emploi », la Communauté française soutient le volet « éducation permanente » et la cellule du Fonds social européen contribue au financement de l’ensemble. Dans le nouveau décret du 27 avril 1995, les critères d’agrément et de sub-ventionnement qui ont trait à la formation professionnelle ont été spécialement conçus de manière à promouvoir ce que le décret appelle « des actions de coordination et de concertation locales portant sur les matières de formation et d’insertion socio-profes-sionnelle »  [115], c’est-à-dire des opérations visant « à la mobilisation et à l’association structurelle des différents partenaires de l’emploi, de la formation professionnelle et de l’insertion socio-professionnelle »  [116]. Il est, entre autres, prévu que les organismes d’insertion socio-professionnelle concluent des conventions de partenariat avec Bruxelles-Formation  [117], qui sont directement inspirées de celles qu’ils doivent conclure avec l’Orbem et dans lesquelles ils s’engagent à mettre en oeuvre de telles actions. Ils doivent également s’engager « à susciter, au cours des actions d’insertion, l’inscription des participants comme demandeurs d’emploi » auprès de l’Orbem  [118]. Entre les différents acteurs publics qui participent à ce processus, le décret ne peut pas imposer des mesures visant à coordonner leurs actions respectives. Ses auteurs soulignent néanmoins la nécessité de définir des objectifs et des critères communs, ce qui passe, notamment, par la conclusion d’un accord de coopération entre la Région bruxelloise, la Cocof et la Communauté française  [119]. On relèvera, dès à présent, qu’après plus de huit ans, cet accord n’a pas été conclu.

74À côté de ces deux décrets, mentionnons encore les arrêtés que la Cocof a adoptés en matière de formation permanente des classes moyennes et des petites et moyennes entreprises, en exécution de l’accord de coopération conclu le 20 février 1995 avec la Région wallonne et la Communauté française. Ces arrêtés datent principalement du 20 juillet 2000 et du 17 juillet 1998. Leur contenu est identique à celui des arrêtés wallons adoptés les 16 juillet 1998 et 31 août 2000.

75Au vu de ce qui précède, la comparaison entre le nombre d’initiatives décrétales prises par la Région wallonne et la Cocof fait apparaître un bilan décrétal nettement plus faible dans le chef de la seconde de ces deux collectivités. Sans compter les accords de coopération sur lesquels nous reviendrons par la suite, la première a adopté six décrets alors que la seconde n’en a adopté que deux. Certains expliquent cette différence par le fait que des secteurs de la formation professionnelle qui se sont développés en Wallonie ne trouvent pas nécessairement leur place à Bruxelles. Et citent comme exemple la formation des agriculteurs.

76Plus fondamentalement, cette différence résulte du fait que la Cocof ne peut exercer simultanément les compétences régionale de placement des travailleurs et communautaire de formation professionnelle. Il en résulte, d’une part, qu’elle est privée de la faculté d’articuler, dans un  [120] ou plusieurs textes distincts, des mesures qui viseraient à résoudre de façon globale et cohérente les problèmes des demandeurs d’emploi et du chômage. D’autre part et surtout, cela requiert de sa part qu’elle prenne de nombreuses dispositions pour coordonner ses actions avec celles des autres autorités compétentes. Elle doit consulter la Commission consultative en matière de formation, d’emploi et d’enseignement qui a été conçue pour assurer une certaine cohérence globale entre ces trois politiques. Elle doit également élaborer sa politique en fonction de certains aspects des programmes en matière d’emploi dont elle n’a pas la maîtrise à Bruxelles. En outre, comme son interlocuteur privilégié est la Région bruxelloise, elle doit indirectement tenir compte des intérêts flamands qui ne coïncident pas nécessairement avec ceux des francophones dans ce domaine. Le processus décrétal s’en trouve considérablement alourdi.

77De la même manière, la mise en œuvre de cette politique, en aval des dispositions qui sont adoptées, n’est pas non plus une chose aisée. Le besoin de concertation s’y fait tout autant ressentir et ce particulièrement à Bruxelles. On a relevé à cet égard qu’en matière d’insertion socio-professionnelle dans cette Région, ce ne sont pas moins de cinq autorités ou organismes qui doivent intervenir, dans le domaine de l’emploi, de la formation professionnelle ou même de l’enseignement  [121]. Or, dans son rapport d’activité, la Commission consultative en matière de formation, d’emploi et d’enseignement relève que si, sur un plan théorique, la structure institutionnelle du dispositif coordonné d’insertion socio-professionnelle et le mode de financement qui en découle sont clairement établis, sur le terrain, en revanche, cette coordination reste très difficile à réaliser  [122].

Coopération intrafrancophone en matière de recyclage et de reconversion professionnels

78Outre les décrets qui ont été adoptés par la Région wallonne et la Cocof en matière de recyclage et reconversions professionnels, plusieurs accords de coopération ont été conclus dans cette matière entre toutes ou partie des collectivités francophones. Certains étaient prévus, voire imposés, par les décrets de transfert, à propos de l’IFPME ou de la cellule Fonds social européen (1). D’autres ont été conclus en marge de ces décrets (2). Dans les deux cas et en dépit d’une coopération plus soutenue dans ce champ de compétence que dans les autres matières transférées, plusieurs indices montrent que la coopération au sein de l’espace francophone demeure difficile à mettre en œuvre.

L’IFPME et la Cellule FSE

79Les deux accords de coopération visés par les articles 10, § 3 et 11,3° des décrets de transfert ont été conclus au cours des neuf années d’exercice de la compétence communautaire en matière de recyclage et de reconversion professionnels.

80Le premier a été signé le 20 février 1995 entre la Région wallonne, la Cocof et la Communauté française. Il s’agit de l’accord de coopération relatif à la formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises et la tutelle de l’Institut de formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises  [123]. Le second a été conclu beaucoup plus tard, soit le 2 septembre 1998. Il s’agit de l’accord de coopération relatif à la coordination et à la gestion des aides octroyées par la Commission européenne dans le domaine des ressources humaines et à la création de l’agence Fonds social européen  [124]. Conformément à l’article 11,3°, cet accord de coopération était obligatoire.

81Ces deux accords de coopération aménagent, comme cela était prévu dans les décrets de transfert, les modalités de fonctionnement des deux structures que sont l’IFPME et l’agence FSE. Ils ont le mérite d’avoir été conclus. Dans d’autres matières, des accords étaient également prévus ou imposés par les décrets de transfert mais n’ont pas encore vu le jour.

82Cette observation étant faite, il faut remarquer la lenteur avec laquelle les acteurs politiques francophones sont parvenus à un tel résultat. Si l’accord relatif à l’IFPME a été conclu assez rapidement, celui relatif aux fonds structurels européens a mis près de cinq années avant d’aboutir  [125]. Dans les deux cas, les arrêtés d’exécution ont encore tardé plusieurs années avant d’être adoptés ou, même, n’ont pas été adoptés du tout. Il en va ainsi pour l’arrêté d’exécution de l’accord relatif aux fonds structurels européens qui n’a encore jamais été adopté à ce jour, alors qu’aux termes de cet accord, il devait être pris par la Communauté française dans le mois qui suivait la sanction du décret portant approbation de cet accord. Or, cet arrêté est fondamental, puisqu’il est censé définir les modalités relatives au fonctionnement, au personnel, aux biens, au financement, au budget et aux comptes de l’agence Fonds social européen (c’est-à-dire la nouvelle agence constituée par l’accord de coopération du 2 septembre 1998). À l’heure actuelle, cette agence n’est pas encore opérationnelle et continue de fonctionner suivant les anciennes règles qui prévalent depuis 1990.

83Une deuxième observation doit également être faite à propos du contenu de ces deux accords de coopération. D’après la jurisprudence de la Cour d’arbitrage  [126], la conclusion de tels accords ne peut entraîner un échange, un abandon ou une restitution de compétence, sous peine de violer les règles répartitrices de compétences entre l’État fédéral, les Communautés et les Régions. Or, que constate-t-on en l’espèce ? Dans les deux cas, la section de législation a reproché aux auteurs de ces accords d’avoir négligé le prescrit de l’article 92bis précité et d’avoir procédé à des abandons de compétences contraires aux règles répartitrices de compétences  [127]. Dans les deux cas également, ces abandons de compétence ont été opérés en défaveur de la Communauté française. Elle a été réduite, dans le cadre des nouvelles structures mises en place par ces accords, à n’exercer qu’un rôle d’observateur ou de participant à un processus de concertation, alors qu’en principe, elle aurait le droit de prendre part à la décision, étant restée compétente dans la matière concernée.

84Le fonctionnement de l’IFPME illustre enfin une troisième forme de « dysfonctionnement » de ce fédéralisme coopératif intrafrancophone. Aux termes du décret de la Communauté française du 3 juillet 1991, cet institut est un organisme paracommunautaire de type B soumis aux prescriptions de la loi du 16 mars 1954. L’accord de coopération du 20 février 1995 a maintenu cette forme juridique. Ce qui implique, en principe, qu’il dispose d’une certaine autonomie par rapport au pouvoir politique. Or, il semblerait que la Cocof et la Région wallonne entendent exercer tous les moyens qui sont en leur pouvoir pour orienter les décisions de cet organisme, en fonction de leurs propres intérêts et sans égard pour ceux de l’autre collectivité. Leurs possibilités financières respectives sont bien différentes et seraient, en bonne partie, à l’origine de ce tiraillement. Comme l’OPT en matière de tourisme, ces pressions divergentes ne contribuent certainement pas au bon fonctionnement de l’IFPME

Les autres accords de coopération

85Les quelques faiblesses du fédéralisme coopératif intrafrancophone qui ont été mises en exergue au point précédent, se retrouvent également dans les autres accords de coopération conclus au sein de l’espace francophone.

86Au nombre de ceux-ci, il convient d’abord de mentionner l’accord de coopération entre la Cocof, la Région bruxelloise et la Communauté française, conclu le 8 mars 1997  [128] et qui avait pour objet de rendre communes aux trois collectivités les dispositions adoptées dans le décret de la Cocof du 17 mars 1994 et son arrêté d’exécution. Cet accord mérite être souligné car, hormis ceux mentionnés ci-dessus, il est le seul à avoir été conclu par l’institution francophone bruxelloise au cours de ces neuf années.

87On relèvera, par ailleurs, l’accord de coopération conclu le 3 juillet 1997 entre la Région wallonne, la Communauté française et la Communauté germanophone relatif au programme de transition professionnel, conclu  [129] et qui a été modifié par un deuxième accord conclu le 3 juin 1998  [130]. Comme nous l’avions expliqué plus haut, les Régions avaient, dans un premier temps, conclu un accord de coopération avec l’État fédéral instaurant un programme de transition professionnelle. Toutefois, selon la section de législation du Conseil d’État  [131], cet accord de coopération aurait dû associer les Communautés. De nouveaux accords de coopération ont dès lors été conclus avec ces dernières pour tenter d’y remédier. La Cocof n’y a toutefois pas été conviée.

88Mentionnons également l’accord de coopération relatif à l’organisation d’une filière de formation qualifiante en alternance  [132], conclu le 18 juin 1998 entre la Région wallonne et la Communauté française. Il s’agit en l’espèce de permettre aux personnes intéressées d’alterner entre la formation théorique à l’école ou en centres de formation et l’apprentissage par le travail en entreprise. Cet accord de coopération s’adresse principalement aux jeunes, dont certains sont encore soumis à l’obligation scolaire – leur formation théorique doit donc se passer dans l’enseignement technique ou professionnel ; en outre, l’objectif est de sanctionner la formation en alternance par la délivrance d’une attestation de qualification professionnelle. La présence de la Communauté française était donc indispensable. Mais, dans la mesure où cette dernière est également compétente à l’égard des francophones de Bruxelles, ne fallait-il pas aussi inviter la Cocof à participer à cet accord de coopération ? Non pas pour des compétences en matière d’enseignement que la Cocof n’exerce pas, mais pour ses compétences en matière de formation professionnelle qu’elle exerce à Bruxelles  [133] ?

89Enfin, un troisième et dernier accord de coopération a encore été conclu entre la Communauté française et la Région wallonne, portant sur le financement de la coopération dans le cadre de politiques croisées, sur les fonds structurels européens et sur le développement des entreprises culturelles  [134]. L’un des objets de ce second accord est de permettre à la Région wallonne d’affecter un montant de 900 millions de francs à des politiques croisées avec la Communauté française. Nous y reviendrons dans la deuxième partie de cette étude, car il illustre un autre aspect du dysfonctionnement du fédéralisme coopératif intrafrancophone qui dépasse le cadre de la seule formation professionnelle  [135]. En l’occurrence, c’est surtout le second objet de cet accord qui nous intéresse. Il concerne les fonds structurels européens. La version définitive de l’accord de coopération du 22 juin 2000 aborde uniquement le sort des fonds européens de développement régional (Feder), dont la Région wallonne entend verser une partie au profit de l’institution communautaire. Dans sa version initiale, cet accord de coopération avait cependant également pour objet d’aménager les modalités de composition et de fonctionnement des organes mis en place pour la gestion des autres fonds structurels européens. Les deux cocontractants ont toutefois dû y renoncer, à défaut d’avoir convié la Cocof à la conclusion de cet accord de coopération. Ces organes sont, en effet, ceux qui avaient été créés par l’accord de coopération précité du 2 avril 1998 conclu par la Région wallonne, la Communauté française, mais aussi la Cocof. Or, en l’absence de cette dernière, ils ne pouvaient plus, seuls, en aménager la composition et le fonctionnement.

90Ce dernier accord de coopération est symptomatique du rapprochement qui est apparu entre la Communauté française et la Région wallonne, au cours de ces dernières années. Un rapprochement qui se traduit également par le fait que l’institution bruxelloise est presque systématiquement tenue à l’écart d’accords de coopération conclus entre les deux autres collectivités francophones. La question se pose de savoir si la Communauté française, qui est compétente à l’égard de l’ensemble des francophones – de Bruxelles  [136] et de Wallonie – peut néanmoins se contenter de légiférer, via un accord de coopération, au profit d’une seule partie de sa population. On y reviendra dans le chapitre suivant.

1.5. LES TRANSPORTS SCOLAIRES

1.5.1. Présentation de la compétence et portée du transfert

91Le transport scolaire est l’une des pierres angulaires du Pacte scolaire de 1958, dont les résolutions ont été traduites juridiquement dans la loi du 29 mai 1959  [137]. En vue de garantir le libre choix des parents en matière d’enseignement, l’article 4 de cette loi impose à l’État de veiller à ce que ceux-ci disposent, à une distance raisonnable, d’un enseignement confessionnel et d’un enseignement non confessionnel. À défaut, l’État doit, soit créer ou subventionner une école du caractère qui fait défaut, soit intervenir dans les frais de transport d’une telle école. À cette dernière fin, l’article 4 institue le Service de transport scolaire.

92Après avoir été communautarisée en même temps que l’enseignement en 1988, la compétence du transport scolaire a été confiée, dans sa totalité, à la Région wallonne et à la Cocof, en 1993  [138]. Selon les auteurs de ces décrets, le transport scolaire est directement lié à la politique régionale des Transports publics de personnes et une meilleure cohérence dans la mise en œuvre de cette politique, passe inévitablement par un regroupement des deux compétences entre les mains de la collectivité régionale.

93Seul le transport scolaire des élèves est toutefois concerné par l’article 3,5° des décrets de transfert ; il ne vise pas le transport dit « interne » qui ne rentre pas dans la définition de la notion de transport scolaire  [139] et qui est toujours resté de la compétence des pouvoirs organisateurs eux-mêmes. Par ailleurs, une double réserve a été expressément formulée, en ce qui concerne les normes relatives au droit au transport ainsi que la réglementation et la gestion de la cellule dite « Pacte scolaire ». Cette cellule avait été attachée aux services de transport scolaire, pour garantir le respect du Pacte scolaire de 1958 et diriger les services déconcentrés de transport scolaire. Dans le cadre du transfert intervenu en 1993, la Cocof et la Région wallonne doivent solliciter l’avis de la Communauté française et s’y conformer, lorsqu’elles entendent modifier le rôle de garante du Pacte scolaire de cette cellule.

1.5.2. État des lieux d’entrée

94À la veille de l’entrée en vigueur des décrets de transfert, c’est encore la loi du 15 juillet 1983 portant création du Service national du transport scolaire  [140], qui organise le transport scolaire. Un nouveau service a été créé auprès du Ministère de l’Éducation nationale, en vue d’organiser les modalités de ce type de transport que la loi définissait comme étant celui « des élèves au départ des points d’embarquement ou dans le cas visé à l’article 20 de la loi du 6 juillet 1970, de la résidence, du home ou de la famille d’accueil, vers l’école organisée ou subventionnée par l’État et inversement »  [141]. Parallèlement, était créée la cellule « Pacte scolaire », dont question ci-dessus. Cette loi de 1983 est demeurée inchangée après que la Communauté française soit devenue compétente dans cette matière, en 1988.

1.5.3. Mise en œuvre de la compétence communautaire

Initiatives de la Région wallonne

95Dans le domaine du transport scolaire, la Région wallonne a adopté une importante réglementation visant à réformer l’ensemble de la loi du 15 juillet 1983 portant création du Service national de transport scolaire. Il s’agit d’un décret du 16 juillet 1998 portant réglementation du transport des élèves fréquentant les établissements d’enseignement organisés ou subventionnés par la Communauté française sur le territoire de la région de langue française  [142]. La réforme du transport scolaire en Wallonie repose sur une réorganisation des services entre trois organes distincts. Les services de la Région wallonne sont investis de la fonction d’autorité : ses missions incluent principalement la coordination du transport, la mise en œuvre et le suivi de la concertation et de la coordination entre les réseaux scolaires, les propositions de nouvelles réglementations, le respect de la réglementation, ainsi que l’exploitation des services de transport scolaire avant leur transfert au Groupe TEC. Ce dernier, qui comprend la Société régionale wallonne du transport et les cinq TEC wallons, constitue le deuxième acteur de cette réforme ; le gouvernement wallon lui confie cette mission d’exploitation des services de transport scolaire, dans les zones qui ont préalablement été « coordonnées »  [143]. Enfin, une fonction de concertation est assumée par des commissions consultatives.

96Le nouveau dispositif mis en place par la Région wallonne dans le domaine du transport scolaire illustre peut-être le mieux l’un des bienfaits des transferts intervenus en 1993. En l’occurrence, c’est cette possibilité de rationaliser sa politique en matière de transport scolaire, en en confiant l’exploitation à une structure qui se charge par ailleurs du transport des personnes en général. Selon un membre de l’administration wallonne en charge de cette compétence, l’exploitation du transport scolaire par la SRWT et les TEC wallons garantit une meilleure gestion et, de ce fait, une meilleure rentabilisation du parc des bus chargés du transport scolaire. L’objectif de la réforme induite par les décrets de transfert, d’une plus grande souplesse et d’une meilleure cohérence, est dès lors certainement atteint.

97Dans le même temps, on retrouve à nouveau les différents écueils auxquels se sont heurtés les parlementaires wallons dans la mise en œuvre des compétences communautaires. D’une part, la section de législation du Conseil d’État n’a pas manqué de critiquer le mélange de compétences régionale et communautaire auquel s’est à nouveau livrée la Région wallonne dans son décret du 16 juillet 1998  [144]. Ce à quoi les auteurs du décret ont répondu qu’il « représente l’aboutissement des démarches entreprises ; scinder les textes irait à l’encontre du processus engagé et doit, in casu, céder le pas devant l’exigence de lisibilité et d’efficacité d’une réglementation complexe et jusque-là dispersée »  [145]. Le Parlement wallon s’est dès lors contenté de procéder à des votes distincts sur un texte unique, pour tenter de contourner l’irrégularité soulevée par le Conseil d’État. D’autre part, on relèvera également que la Région wallonne n’a manifestement pas tenu compte des réserves de compétence qui avaient été maintenues au profit de la Communauté française. Elle devait en principe se conformer à l’avis de cette dernière, pour porter atteinte au droit au transport et à la réglementation et la gestion de la cellule Pacte scolaire. Or, cela n’a manifestement pas été le cas en l’espèce  [146].

Initiatives de la Cocof

98À Bruxelles, aucune disposition n’a été adoptée par la Cocof pour aménager le droit applicable en matière de transport scolaire. C’est donc la loi du 15 juillet 1983 qui continue de s’appliquer.

99De nouveau, l’une des explications de cette situation tient dans le fait que la Cocof ne dispose d’aucune compétence qui soit connexe à celle du transport scolaire. Elle ne dispose pas de moyens de transport qui lui sont propres et dont elle ferait usage dans le cadre d’autres compétences ; elle doit passer des contrats avec des transporteurs publics tels que la STIB ou avec des transporteurs privés. En termes de personnels également, l’administration de la Cocof qui a en charge cette matière se réduit à très peu de personnes – cinq tout au plus. L’institution bruxelloise ne dispose dès lors pas de tous les éléments pour réorganiser et rationaliser, comme l’a fait la Région wallonne, l’ensemble de sa politique des transports scolaires à Bruxelles.

100Comme le soulignent certains membres de l’administration concernée, cette situation est, pourtant, problématique à Bruxelles. La spécificité du transport scolaire bruxellois y est telle qu’une réforme de grande ampleur devrait avoir lieu également. Ainsi, par exemple, la notion d’« école la plus proche » qui est fondamentale dans la loi du Pacte scolaire, serait dépassée dans cette Région, dès lors qu’une école peut être plus facile et plus rapide d’accès, alors qu’elle n’est pas nécessairement la plus proche du domicile de l’enfant. Des projets de réformes sont en cours mais, à l’heure actuelle, force est de constater qu’aucune modification n’est encore intervenue.

Coopération intrafrancophone en matière de transports scolaires

101Le décret wallon du 16 juillet 1998 ne concernant que le transport scolaire des élèves et non le transport interne, la Région wallonne et la Communauté française ont conclu, le 25 mai 1998, un accord de coopération relatif au transport interne  [147]. L’objectif de cet accord de coopération est d’assurer les synergies les plus efficientes entre la politique régionale de ramassage scolaire et la politique communautaire de transport interne aux établissements d’enseignement de la Communauté française. Cette dernière s’engage à prendre en charge les frais afférents notamment à la rétribution du chauffeur, tandis que la Région wallonne se charge de mettre à la disposition des établissements de la Communauté française, les bus nécessaires à ce transport.

102Cet accord de coopération – qui n’a été conclu qu’entre la Région wallonne et la Communauté française – confirme encore une fois ce phénomène de marginalisation que l’on a déjà pu observer pour la collectivité bruxelloise dans le domaine de la formation professionnelle : elle n’est pas conviée aux accords de coopération, de sorte qu’aucune solution n’est aménagée à la faveur des Bruxellois francophones.

103La coopération entre la Wallonie et la Cocof s’avère pourtant nécessaire dans cette matière des transports scolaires. Dans les travaux préparatoires du décret wallon évoqué ci-dessus, il a été question, à plusieurs reprises, de la nécessité de conclure un tel accord avec la Cocof, afin de permettre aux élèves domiciliés en Wallonie d’aller étudier dans un établissement scolaire bruxellois  [148]. Ce décret prévoit en effet le cas du transport des élèves domiciliés dans la Région de Bruxelles-Capitale vers l’établissement scolaire situé en Région wallonne, mais pas l’inverse. Or, à ce jour, aucun accord de coopération n’a encore été conclu  [149].

1.6. LA POLITIQUE DE SANTÉ

1.6.1. Présentation de la compétence et portée du transfert

104La politique de santé forme, avec l’aide aux personnes, l’une des deux matières dites « personnalisables », qui sont visées à l’article 128 de la Constitution. Cette politique se décompose en deux volets, que sont la médecine curative, d’une part, et la médecine préventive et d’éducation sanitaire, d’autre part.

105La médecine curative vise l’ensemble des soins de santé dispensés dans ou en dehors d’institutions hospitalières. Cela concerne les hôpitaux universitaires ou ordinaires (en ce compris les maisons de soins psychiatriques), les services de soins à domicile, les services de santé mentale, les maisons de repos et de soins pour personnes âgées et les services de télé-accueil. La compétence communautaire en matière de soins de santé ne s’étend toutefois pas à l’ensemble de la réglementation applicable à ces institutions. L’État fédéral reste en effet compétent en ce qui concerne la législation organique sur les hôpitaux, le financement de leur exploitation, les règles de base relatives à la programmation et au financement de l’infrastructure et l’assurance maladie-invalidité. En matière de médecine curative, les communautés ne disposent, en réalité, que d’un pouvoir d’exécution ou d’adoption de normes complémentaires.

106La médecine préventive et l’éducation sanitaire ont été, dans une plus large mesure, attribuées aux Communautés. Cela vise essentiellement la politique de prévention des maladies sexuellement transmissibles ou des toxicomanies, les campagnes d’éducation à la santé, les mesures de contrôle médico-sportif, certaines missions confiées à l’ONE et l’Inspection médicale scolaire. Seules les mesures prophylactiques, la réglementation des denrées alimentaires et la réglementation de la publicité en faveur du tabac échappent à la compétence communautaire et relèvent de la compétence fédérale.

107Au-delà de cette répartition des compétences entre l’État fédéral et les Communautés, il faut encore mentionner les spécificités de la politique de santé en Région Bruxelloise. Conformément à l’article 128, §2, de la Constitution, seules les institutions qui, par leur organisation, doivent être considérées comme appartenant exclusivement à l’une des deux communautés, dépendent de la Communauté française ou flamande. Leur échappent, dès lors, tous les hôpitaux publics  [150] et toutes les institutions créées par les pouvoirs publics dans le domaine de la santé, ainsi que celles des institutions privées qui ne se rattachent pas exclusivement à l’une ou l’autre des deux communautés. Ces institutions dépendent de la Commission communautaire commune (Cocom). Par ailleurs, dans la mesure où l’on a voulu éviter que la population bruxelloise ne soit contrainte de s’enfermer dans une sous-nationalité – francophone ou flamande –, on a refusé aux communautés le pouvoir d’édicter des normes, à tout le moins contraignantes  [151], à l’égard des personnes à Bruxelles. Cette compétence revient dès lors aussi à la Cocom.

108En 1993, les décrets de transfert ont contribué à morceler encore un peu plus cette compétence, pourtant déjà fort éclatée entre ces différentes collectivités. L’article 3,6° des décrets de transfert prévoit que le volet « médecine curative » est dorénavant pris en charge par la Région wallonne et la Cocof, à l’exception des hôpitaux universitaires  [152] et de l’Académie royale de médecine de Belgique qui restent de la compétence de la Communauté française, en raison des liens que ces institutions entretiennent avec l’enseignement. De même, l’ensemble des missions confiées à l’Office de la naissance et de l’enfance sont exclues du transfert. Quant au volet « médecine préventive et éducation sanitaire », il échappe complètement au transfert prévu par l’article 3,6° du décret II. La nécessité de maintenir une unité d’action expliquerait le maintien de ces exceptions.

109L’article 11,2° des décrets des 19 et 22 juillet 1993, prévoit encore la conclusion d’un accord de coopération obligatoire entre les trois institutions francophones portant sur la création d’un Comité francophone de coordination des politiques sociales et de santé. Selon les travaux préparatoires des décrets de transfert, ce comité est conçu en vue « de garantir une meilleure efficacité des moyens budgétaires prévus par les secteurs sociaux et de la santé ainsi que la liberté et l’homogénéité des conditions d’accès des usagers aux institutions et services sociaux de la santé ».

1.6.2. État des lieux d’entrée

110À la veille de l’entrée en vigueur des décrets de transfert, la politique de santé, en son volet curatif – le seul examiné ici –, est régie par un ensemble de dispositions parfois relativement anciennes. Dans la limite de ses compétences, la Communauté française a complété la réglementation de base sur les hôpitaux en adoptant un décret du 30 mars 1983 sur l’organisation des établissements de soins dans la Communauté française  [153]. D’une part, ce décret habilite le gouvernement à fixer des normes complémentaires à la législation organique, de programmation et d'agrément des établissements de soins en fonction des spécificités de la Communauté française ; d’autre part, il crée un Conseil consultatif des établissements de soins auprès de la Communauté française, que cette dernière doit consulter lorsqu’elle entend, notamment, adopter de nouvelles dispositions en cette matière.

111S’agissant du domaine plus spécifique des hôpitaux psychiatriques, la Communauté a hérité de l’État national, en 1983, de deux institutions qu’elle a directement constituées en associations sans but lucratif  [154] ; elle a pris à leur sujet un arrêté du 15 janvier 1987 relatif au fonctionnement des hôpitaux psychiatriques  [155].

112En matière de soins à domicile, la collectivité francophone a, par ailleurs, adopté un décret du 19 juin 1989 organisant l’agrément et le subventionnement des centres de coordination de soins et services à domicile  [156]. Comme son nom l’indique, ce décret permet l’agrément et le subventionnement de centres chargés de coordonner des services qui relèvent à la fois de la politique des soins de santé et de l’aide aux personnes. C’est l’exécutif qui se charge de prendre de telles décisions, mais il doit, pour cela, au préalable, recueillir l’avis de la commission d’agrément dont le décret prévoit la création.

113Les services de santé mentale sont organisés par l’arrêté royal du 20 mars 1975 relatif à l’agréation des services de santé mentale et à l’octroi de subventions en leur faveur  [157], qui a été à plusieurs reprises amendé par le gouvernement de la Communauté française  [158] et même par la Cocof  [159], qui n’agissait encore, à l’époque, qu’en qualité d’entité décentralisée, soumise au contrôle de tutelle de la Communauté française  [160].

114Les maisons de repos et de soins pour personnes âgées sont réglées par le décret de la Communauté française du 10 mai 1984 relatif aux maisons de repos pour personnes âgées  [161]. Ce décret relève non seulement de la politique de santé mais aussi et surtout de l’aide aux personnes – nous n’en étudierons dès lors l’évolution qu’à la section suivante, consacrée à l’aide aux personnes.

115Enfin, les services de télé-accueil sont organisés par un arrêté royal du 20 juillet 1973 relatif à l'agréation et à la subvention par l'État des centres de télé-accueil destinés aux personnes en état de crise psychologique  [162].

116À côté de l’ensemble de ces dispositions qui concernent spécifiquement chacun des secteurs de la politique de santé, il convient également de mentionner le décret du 29 mars 1993 relatif à l’agrément et au subventionnement des associations de santé intégrée  [163], dont la finalité est d’offrir une approche « globale » au patient, c’est-à-dire une approche « intégrée » qui permet « d’associer des dimensions curatives, préventives et d’éducation pour la santé »  [164]. À l’époque où la Communauté française exerçait la compétence dans ces différentes matières, un tel concept ne posait pas de problème ; ce n’est, toutefois, plus le cas pour la Région wallonne et la Cocof, qui ne se sont vu transférer que le seul volet de la médecine curative.

117En outre, mentionnons encore le règlement de la Cocof du 30 avril 1991 portant création d’un Conseil consultatif bruxellois francophone de l’aide aux personnes et de la santé  [165]. Ce Conseil consultatif avait été créé à une époque où la Cocof s’était vue déléguer le pouvoir réglementaire sur quelques compétences communautaires dans les matières personnalisables  [166]. Il était chargé d’émettre des avis à l’attention des responsables des différents secteurs qui composent ces matières.

1.6.3. Mise en œuvre de la compétence communautaire

Initiatives de la Région wallonne

118Dans le domaine de la politique de santé, la Région wallonne a adopté quatre décrets depuis le 1er janvier 1994.

119S’agissant des établissements de soins, la Région wallonne a adopté le décret du 3 juin 2002 relatif à l’organisation des établissements de soins  [167]. Ce décret est présenté comme une mise à jour de celui adopté par la Communauté française le 30 mars 1983  [168]. Son champ d’application est étendu à de nouvelles institutions qui ont vu le jour depuis 1983 et qui étaient exclues de la précédente réglementation  [169]. Il confère une base décrétale pour fixer les procédures d’agrément de certains types d’établissements de soins. Il prévoit par ailleurs, les dispositions nécessaires pour mettre en œuvre le protocole d’accord conclu le 25 juillet 2001 avec le gouvernement fédéral et les Communautés et Régions, à propos des soins de santé dits de première ligne  [170]. Enfin, il revoit la composition et les missions du nouveau Conseil wallon des établissements de soins qu’il institue. Pour la première fois depuis l’entrée en vigueur des décrets de transfert, ce qui était, à l’origine, une instance communautaire a été adaptée en fonction de la nouvelle répartition des compétences. Auparavant, cet organe avait certes été rebaptisé par un arrêté du 16 novembre 1995 en Conseil wallon des établissements de soins  [171] mais le décret communautaire du 30 mars 1983 qui en prévoyait la création et les attributions, n’avait jamais été adapté pour autant.

120S’agissant des hôpitaux psychiatriques, la Région wallonne a adopté un décret du 6 avril 1995 relatif à la gestion des hôpitaux psychiatriques de la Région wallonne  [172]. Le principe de ce décret est d’organiser une gestion de proximité des deux hôpitaux qui ont été transférés à la Région wallonne par la Communauté française. À cette fin, il est proposé de constituer « deux para-régionaux qui devront agir essentiellement dans le cadre et le respect de la législation sur les hôpitaux qui définit dans une large mesure, les contraintes et les objectifs qui s’imposent aux hôpitaux psychiatriques, à leurs gestionnaires et à leur dirigeants »  [173]. Ces para-régionaux de type B sont dotés de comités de direction, disposant d’une certaine autonomie par rapport à leur pouvoir de tutelle, afin de garantir la rapidité de décision et la souplesse indispensables à la gestion d’hôpitaux.

121S’agissant des services de santé mentale, la Région wallonne a adopté un troisième décret du 4 avril 1996 organisant l’agrément et le subventionnement des services de santé mentale. Ce décret entend réformer une réglementation datant de plus de vingt ans et permettre aux services de santé mentale de répondre aux besoins contemporains. Selon l’exposé des motifs, bien qu’il s’inscrivait dans un contexte de « désinstitutionnalisation », le souci de l’arrêté royal du 20 mars 1975 restait d’articuler ces services avec le secteur hospitalier  [174]. Or, à ce jour, les services de santé mentale semblent avoir pris toute leur autonomie par rapport à ce secteur ; il convient dès lors de les réorganiser en conséquence. L’une des préoccupations de ce décret a été de définir une approche globale de la politique en matière de santé mentale. « L’introduction des notions de prise en charge globale et d’intégration des disciplines et des services, en particulier en posant le principe de l’articulation entre les services de santé mentale et les médecins généralistes » constitue l’un des impératifs du décret  [175]. Parmi les missions des services de santé mentale, l’on apprend, par conséquent, qu’outre le travail psychiatrique à proprement parler, ils se chargent également « d’organiser des activités d’information, de recherche et de prévention qui ont notamment pour objet de promouvoir le dépistage précoce des problèmes de santé mentale et d’apporter l’aide adéquate »  [176]. Ce type de mission se heurte bien évidemment aux découpages de compétences qui ont été prévus par les décrets de transfert, entre le volet curatif, d’une part, et le volet préventif et d’éducation sanitaire, d’autre part  [177].

122Le quatrième décret adopté par la Région wallonne en matière de politique de santé est celui du 24 novembre 1994 modifiant le décret de la Communauté française du 29 mars 1993 relatif à l’agrément et au subventionnement des associations de santé intégrée  [178]. Cette initiative décrétale de la Région wallonne ne porte que sur des questions de détails et présente un intérêt très relatif quant au fond. Cela étant, du point de vue du respect des subtils découpages de compétence entre Communauté française et Région wallonne, il mérite d’être mentionné. En effet, l’on constate que la Région wallonne entend régler seule cette matière des associations de santé intégrée, alors qu’elles ont précisément pour mission de combiner des actions préventive, curative et d’éducation à la santé.

123Ces deux derniers décrets montrent que le strict respect des découpages de compétences entre Région wallonne et Communauté française pose de nombreuses difficultés dans la mise en œuvre de la politique de santé. Pour le décret relatif aux services de santé mentale, la section de législation du Conseil d’État proposait de faire une distinction entre les activités d’information, de formation, d’assistance et de recherches destinées aux professionnels du secteur et celles destinées au public ; seules les premières activités pourraient être réglées par le décret wallon  [179]. Mais cette solution a été rejetée en commission du Parlement wallon, l’un de ses membres jugeant cette position « socialement absurde pour les services de santé mentale qui mènent aujourd’hui des actions de préventions sur le public, avant l’apparition des troubles de santé. Il serait absurde pour eux, d’interrompre ces actions, soit de rechercher une hypothétique reconnaissance de travail auprès de la Communauté française. »  [180] Cette réflexion illustre toute la difficulté à laquelle mène cette répartition des compétences. Ces découpages sont trop pointus, trop artificiels et trop peu soucieux de la réalité des matières. Et le législateur en est dès lors réduit à méconnaître cette répartition, afin de conserver un minimum de cohérence dans sa matière.

Initiatives de la Cocof

124À Bruxelles, cinq décrets ont été adoptés dans le domaine de la santé.

125S’agissant des services de santé mentale, il convient de mentionner le décret du 27 avril 1995 relatif à l’agrément et aux subventions des services de santé mentale  [181]. Comme le décret wallon du 4 avril 1996, ce décret entend réformer les dispositions de l’arrêté royal du 20 mars 1975, devenues obsolètes vingt années plus tard. Ce décret du 27 avril 1995 procède de l’objectif de rendre les services de santé mentale mieux adaptés aux nouveaux contextes socio-sanitaires de notre époque, de les stabiliser par des agréments d’une durée de cinq ans, de coordonner leurs actions avec celles des autres acteurs du réseau sanitaire, psychosocial et scolaire et de mieux définir leurs missions générales, en insistant non seulement sur les activités thérapeutiques de ces services, mais aussi sur leurs missions d’accueil et d’orientation, d’accompagnement et de prévention  [182]. Comme en Région wallonne, ce dernier point constitue donc l’un des axes essentiels de cette réforme, en dépit du problème de compétence qu’il pose. Soulignons également que ce décret du 27 novembre 1995 renvoie au Conseil consultatif bruxellois francophone de l’aide aux personnes et de la santé, créé par le règlement de la Cocof du 30 avril 1991. En l’occurrence, rien ne s’oppose à un tel renvoi puisque, entre-temps, la Communauté française n’a pas imposé d’autre consultation auprès d’un organe communautaire. Ce règlement était donc encore en vigueur au moment de l’adoption du décret  [183].

126En matière de lutte contre la toxicomanie, la Cocof a également adopté le décret du 27 avril 1995 relatif à l’agrément et aux subventions des services actifs en matière de toxicomanie  [184]. Ce décret est clairement inspiré du précédent et tend, de ce fait, aux mêmes objectifs que ceux énoncés ci-dessus  [185]. Il énonce aussi, parmi les missions de ces services, celles de prévention dans le domaine de la lutte contre la toxicomanie, alors que, formellement, la prévention est restée dans le giron de la Communauté française. Il complète par ailleurs le règlement du 30 avril 1991 mentionné plus haut, en ce qu’il crée, en son sein, une section toxicomanie qui est chargée de donner des avis sur toutes les questions qui concernent cet aspect de la politique de santé.

127En matière de soins à domicile, il convient de mentionner le décret du 4 mars 1999 organisant l’agrément et le subventionnement des centres de coordination de soins et services à domicile et des services de soins palliatifs et continués  [186]. Ce décret est relativement ambitieux puisqu’il projette de regrouper, dans un même texte, « une législation corrigeant les lacunes du décret de 1989 en matière de centres de coordination et incluant le secteur des soins palliatifs et continués, tout en respectant les spécificités de chacun des deux secteurs »  [187]. Ce regroupement procède de l’idée qu’ « une partie des activités du secteur des soins palliatifs et continués concerne également l’organisation et la prestation de soins à domicile et cela au bénéfice des malades atteints d’une maladie à pronostic fatal ou nécessitant des soins continus »  [188]. Cette législation procure un fondement décrétal aux dispositions qui régissaient les services des soins palliatifs et continués – en l’occurrence l’arrêté du collège de la Cocof du 26 novembre 1996 relatif à la reconnaissance et à l'octroi de subventions aux associations actives en matière de soins palliatifs et continués  [189] – qu’elle abroge. Avant ces dispositions, il est bon de rappeler qu’il n’existait aucune législation en la matière.

128S’agissant des services de télé-accueil, la Cocof a encore adopté le décret du 6 juillet 2001 modifiant diverses dispositions relatives aux subventions accordées dans le secteur de la politique de la santé et de l’aide aux personnes  [190]. Outre les modifications qu’il apporte aux trois décrets du 27 avril 1995 et du 4 mars 1999 précités  [191], il réforme toute la réglementation relative aux services de télé-accueil qui était contenue dans l’arrêté royal du 20 juillet 1973 relatif à l’agréation et à la subvention par l’État des centres de télé-accueil destinés aux personnes en état de crise psychologique – qu’il abroge. Le nouveau décret fixe les conditions d’agrément et de subventionnement des centres d’accueil téléphonique.

129Enfin, à côté de ces décrets qui concernent des aspects spécifiques de la politique de santé, il reste à mentionner le décret du 5 juin 1997 portant création du Conseil consultatif bruxellois francophone de l’aide aux personnes et de la santé  [192]. Plutôt que de compléter les missions du précédent Conseil consultatif, institué par le règlement du 30 avril 1991, les auteurs de ce décret ont jugé préférable d’en revoir les structures, qu’ils considèrent comme inadaptées. « La spécialisation importante des diverses sections a rendu difficile pour les membres de se détacher des problèmes strictement sectoriels pour envisager la place de leurs secteurs au sein d’une politique régionale cohérente en matière d’aide aux personnes et de santé »  [193]. Il a donc été décidé de « regrouper au sein de mêmes sections divers secteurs de l’aide aux personnes et de la santé, en fonction d’une logique de fonctionnement et d’objectifs communs » et de « prévoir un organe de concertation transversal efficace entre les diverses sections »  [194]. Comme pour les autres décrets, c’est donc une volonté de transversalité et d’approche plus globale et cohérente qui a présidé à l’adoption de ce décret.

130Cette nouvelle approche semble être l’une des caractéristiques de la politique de santé à Bruxelles. Une politique qui se singularise également par un dynamisme qui contraste avec les politiques précédentes. La plupart des secteurs de cette politique ont été pris en considération et réformés. Jusqu’à l’intervention de la Cocof, des domaines tels que la lutte contre la toxicomanie ou les services de soins palliatifs et continués étaient demeurés vierges de toute disposition et les services de santé mentale ou de télé-accueil étaient régis par des dispositions datant de plus de vingt ans. Son intervention dans cette matière s’est donc, sans aucun doute, révélée bénéfique à cet égard.

131On relèvera, par ailleurs, la différence d’attitude de la Cocof par rapport à la Région wallonne en ce qui concerne les organes consultatifs qui avaient été créés par la Communauté française. La collectivité bruxelloise a fait preuve d’un souci beaucoup plus grand pour « défaire » ce qui avait été créé à l’époque communautaire et pour le « refaire » selon ses propres vœux. En témoigne son décret du 5 juin 1997 qui confie expressément au Conseil consultatif nouvellement créé, les missions qui avaient précédemment été confiées aux commissions d’agrément mises sur pied par les décrets de la Communauté française des 29 mars 1993 et 19 juin 1989. Cette attitude contraste quelque peu avec celle de la Région wallonne qui, dans sa volonté d’exercer pleinement sa compétence, s’est directement sentie déliée de toute contrainte légale par rapport à de tels organes consultatifs communautaires.

132En revanche, le non-respect de la répartition des compétences conduit au même constat qu’en Région wallonne. Le découpage artificiel entre la médecine curative, d’une part et la médecine préventive et l’éducation sanitaire, d’autre part, a de nouveau engendré des difficultés en l’espèce – et en particulier, avec les deux décrets du 27 avril 1995 relatif à l’agrément et aux subventions des services de santé mentale et relatif à l’agrément et aux subventions des services actifs en matière de toxicomanie. Cet obstacle paraît d’autant plus difficile à surmonter qu’il s’oppose à ce souci de globalisation et de transversalité que l’on a relevés précédemment.

Coopération intrafrancophone en matière de politique de santé

133Trois accords de coopération et un protocole d’accord  [195] ont été conclus au cours de ces neuf années d’exercice de la compétence communautaire en matière de santé. Nous n’évoquerons ici que les deux accords de coopération.

134Les deux premiers accords de coopération ont été conclus le même jour, soit le 8 octobre 1998, entre l’État fédéral et la Région wallonne  [196], d’une part, et l’État fédéral et la Communauté flamande  [197], d’autre part, à propos de la guidance et du traitement d’auteurs d’infractions à caractère sexuel. Ce double accord de coopération a été conclu à la suite de l’affaire Dutroux et vise plus particulièrement le « groupe-cible » formé par les auteurs des infractions à la loi du 13 avril 1995 relative aux abus sexuels à l'égard des mineurs et les auteurs d'infractions à caractère sexuel à l'égard desquels une guidance ou un traitement se justifie. La coopération implique que les ministres concernés – en l’occurrence ceux de la Justice et de la Santé – s'engagent à reconnaître des équipes spécialisées notamment dans la guidance et le traitement psychologique et social des auteurs d'infractions à caractère sexuel ou des équipes de santé spécialisées. De nouveau, la Co-cof ne figurait pas d’emblée parmi les participants à cet accord de coopération, alors qu’elle exerce les mêmes compétences que la Région wallonne  [198]. Un accord de coopération identique a certes été conclu six mois plus tard, soit le 13 avril 1999, en présence de la Cocof et de la Cocom  [199]. Mais cet oubli est, encore une fois, révélateur de l’indifférence dans laquelle ces deux collectivités – et en particulier la première, dans le cadre de la coopération intrafrancophone – se retrouvent le plus souvent  [200].

135Le troisième accord de coopération ne s’est, heureusement, pas heurté à ce problème récurrent. Il s’agit de l’accord de coopération conclu le 21 mai 2001 entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française portant création du Comité francophone de coordination des politiques d’aide aux personnes et de santé  [201]. Pour rappel, cet accord devait obligatoirement être conclu entre les trois collectivités francophones pour assurer une plus grande cohérence et une meilleure efficacité dans la mise en œuvre de ces deux politiques. Il s’agissait également de garantir la liberté de choix et l’homogénéité des conditions d’accès des usagers aux institutions de services sociaux et de santé. Il aura fallu attendre plus de huit années pour que cet accord soit conclu  [202]. Il va néanmoins plus loin que ce qui était prévu dans les décrets de transfert : les trois parties se sont entendues pour étendre l’objet de cet accord « à l’harmonisation des politiques en matière de politique d’aide aux personnes et de santé ainsi qu’à la coordination des conditions de travail des professionnels des secteurs concernés »  [203]. Par conséquent, si l’on met en exergue la tardiveté de cet accord, l’on doit cependant constater qu’il répond à un besoin indéniable dans le secteur. L’éclatement de la compétence en matière de santé rend cette coopération indispensable et c’est la cohérence de toute cette politique qui en dépend.

1.7. L’AIDE AUX PERSONNES

1.7.1. Présentation de la compétence et portée du transfert

136L’aide aux personnes constitue le deuxième volet des matières personnalisables. Visée à l’article 5, § 1er, II, de la loi spéciale du 8 août 1980, cette compétence comprend sept politiques distinctes, à savoir : la politique familiale, la politique d’aide sociale, la politique d’accueil et d’intégration des immigrés, la politique des handicapés, la politique du troisième âge, la protection de la jeunesse et l’aide sociale aux détenus en vue de leur réinsertion sociale.

137L’article 3,7° des décrets de transfert prévoit que cinq de ces sept matières sont confiées à la Région wallonne et la Cocof. La protection de la jeunesse et l’aide sociale aux détenus continuent d’être exercées par la Communauté française. Deux autres exceptions sont également maintenues au profit de cette dernière : les normes déterminant les catégories de handicapés pris en charge et ce qui relève des missions confiées à l’ONE restent dans le giron communautaire.

138De façon générale, le maintien de ces matières au profit de la Communauté française s’explique par la nécessité de conserver une certaine identité de traitement entre les francophones de Wallonie et de Bruxelles dans des secteurs fondamentaux  [204]. Pour les personnes handicapées, on a considéré qu’« il est essentiel que les critères qui conditionnent l’accès des personnes aux services et aux institutions pour personnes handicapées soient les mêmes à Bruxelles et en Wallonie »  [205].

139Quant à l’exception relative à l’ONE, il faut bien en mesurer la portée. Comme l’ont relevé plusieurs auteurs  [206], l’enfant constitue l’un des intérêts fondamentaux de la politique familiale. Or, il relève des attributions exclusives de cet organisme. « Donc, par le biais de cette exception, l’ampleur apparente du transfert se rétrécit comme une peau de chagrin »  [207]. La Région wallonne et la Cocof ne se voient transférer que la compétence sur les services d’aide aux familles et les centres de planning familial, alors que les crèches, pouponnières, pré-gardiennats, aide et prévention en matière de mauvais traitements infligés aux enfants continuent à relever de la Communauté française  [208]. En principe, les maisons maternelles devaient également être maintenues au niveau communautaire. Ces centres sont chargés d’héberger des futures mères ou des mères accompagnées de leur(s) enfant(s) et ils étaient placés, à ce titre, sous la tutelle de l’ONE. On verra, toutefois, qu’après plusieurs années de mise en oeuvre des compétences communautaires, les difficultés financières de la Communauté aidant, des doutes vont apparaître quant au fondement de la compétence communautaire à leur sujet pour, finalement, aboutir à leur transfert à la Région wallonne et la Cocof. Ce transfert aura officiellement lieu le 1er janvier 1998, en l’absence de toute modification des décrets de transfert  [209].

140En matière d’aide sociale, les centres d’accueil pour adultes et les services d’aide sociale aux justiciables – services mixtes qui gèrent à la fois l’aide sociale aux détenus et l’aide aux victimes - seront confrontés aux mêmes incertitudes et connaîtront le même sort que les maisons maternelles. Nous reviendrons plus en détail sur les causes de ces incertitudes, lorsque nous examinerons les politiques menées à propos de ces institutions. L’on peut, toutefois, souligner, dès à présent, qu’elles trouvent leur source dans des divergences entre le libellé de l’article 3,7° du décret II et les travaux préparatoires consacrés à cette disposition. Alors que le texte de ce décret précise que l’« aide sociale aux détenus en vue de leur réinsertion sociale », telle que prévue à l’article 5, §1er, II, 7°, de la loi spéciale, est maintenue dans le giron de la Communauté française, les travaux préparatoires précisent que c’est l’« aide sociale aux justiciables », englobant, entre autres, les centres d’accueil pour adultes, qui reste de la compétence de cette collectivité  [210]. Cette divergence entre la lettre et l’esprit des décrets de transfert mettra plus de huit années avant de trouver son épilogue. Les centres d’accueil pour adulte seront effectivement transférés à la Région wallonne et la Cocof le 1er janvier 1998, en même temps que les maisons maternelles, tandis que les services d’aide aux justiciables cesseront d’être pris en charge par la Communauté française en juillet 2001.

141À Bruxelles, l’on se souviendra également de l’exception que constituent les matières réservées à la Cocom ; c’est en matière d’aide sociale qu’elle prend toute son ampleur. La principale mission qui est affectée par cette exception est la tutelle sur les CPAS et la législation organique du 8 juillet 1976. À la différence de la Région wallonne, la Cocof n’est pas compétente pour modifier cette législation ou pour exercer cette tutelle. Sa compétence se limite dès lors en principe aux centres de service social. Après les quelques années d’incertitude évoquées ci-dessus, elle s’étendra toutefois aussi aux maisons maternelles, aux centres d’accueil pour adultes et aux services d’aide aux justiciables.

142L’article 10, § 4, du décret II, prévoit, par ailleurs, en matière de politique des personnes handicapées, plusieurs modifications à propos du Fonds communautaire pour l’intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées. Cet organisme d’intérêt public de classe B a été créé par un décret de la Communauté française du 3 juillet 1991  [211]. Il est chargé de veiller à l’information et à l’intégration socio-profession-nelle des personnes handicapées. Il constitue, en réalité, l’un des deux principaux axes autour desquels s’articule la politique des personnes handicapées en Communauté française. L’autre axe étant constitué par le Fonds de soins médico-socio-pédagogiques, créé par l’arrêté royal n°81 du 10 novembre 1967  [212] et qui a pour mission de prendre en charge les frais de logement, d’entretien, de traitement et d’éducation des personnes handicapées fréquentant les institutions qu’il agrée. Si les décrets de transfert ne prévoient rien à propos de ce deuxième Fonds – bien qu’il soit tout autant concerné par les transferts  [213] – il prévoit en revanche que le Fonds communautaire soit dissout. C’est au gouvernement de la Communauté française de prendre un arrêté de dissolution, de l’avis conforme du gouvernement wallon et du collège de la Cocof. En attendant, l’organisme communautaire est placé sous la tutelle de ces deux collectivités, tandis que le gouvernement de la Communauté française exerce ses compétences à son égard de l’avis conforme du collège et du gouvernement wallon.

143Enfin, il y a lieu de rappeler l’article 11,2°, du décret II, qui prévoit la conclusion d’un accord de coopération en vue de l’institution d’un Comité francophone de coordination des politiques sociales et de santé. Comme on l’a souligné précédemment, il s’agit d’un accord de coopération obligatoire, auquel doivent prendre part les trois collectivités francophones.

1.7.2. État des lieux d’entrée

144À la veille de l’entrée en vigueur des décrets de transfert, la politique d’aide aux personnes est régie par un très grand nombre de dispositions, parfois très anciennes comme en politique de santé. Nous n’évoquerons ici que les réglementations les plus importantes et ce dans la mesure où elles concernent les compétences visées par les décrets de transfert  [214].

145Ainsi, la politique familiale est essentiellement régie par un décret du 22 décembre 1983  [215] qui organise la procédure d’agrément et d’octroi de subventions aux centres d’aide et d’informations sexuelle, conjugale et familiale et par un arrêté du 16 décembre 1988 réglant l’agrément des services d’aide aux familles et aux personnes âgées et l’octroi de subventions à ces services  [216]. Il faut y ajouter, en outre, deux arrêtés de l'exécutif de la Communauté française du 13 novembre 1990, l’un relatif à l'organisation de centres de formation d'aides familiales  [217] et l’autre fixant le programme des matières enseignées dans les centres de formation d'aides familiales, le nombre d'heures qui doivent être consacrées à ce programme et les diplômes exigés pour enseigner dans lesdits centres  [218]. Enfin, dans la mesure où on peut les rattacher à la politique familiale  [219], les maisons maternelles sont essentiellement régies, avant l’entrée en vigueur des décrets de transfert, par un arrêté de l’exécutif de la Communauté française du 8 juillet 1983 réglant pour la Communauté française l’octroi de subventions pour l’achat ou la construction de bâtiments en vue de l’installation de crèches, pouponnières, maisons maternelles et centres d’accueil, ainsi que pour l’agrandissement, la transformation, les grosses réparations, l’équipement et le premier ameublement de immeubles  [220].

146La politique d’aide sociale comprend, avant toute chose, les dispositions relatives aux centres publics d’aide sociale et, en particulier, la loi organique du 8 juillet 1976, que la Communauté française n’a jamais modifiée du temps où elle était compétente pour ce faire. Par ailleurs, l’aide sociale qui est dispensée par les centres de service social est régie par un arrêté de l’exécutif de la Communauté française du 14 septembre 1987 fixant les règles d’agrément et d’octroi de subventions aux centres de service social  [221], mais aussi par un arrêté royal du 14 mars 1978 déterminant pour la Région bruxelloise les règles d'agréation des centres de service social et d'octroi de subventions à ces centres  [222] qui, assez curieusement, n’a pas été abrogé par l’arrêté du 14 septembre 1987  [223]. L’aide sociale qui est dispensée par les centres d’accueil pour adultes est, quant à elle, régie par l’arrêté de l’exécutif de la Communauté française du 11 octobre 1983 déterminant les conditions d'agrément et de subventionnement des centres d'accueil pour adultes en difficulté  [224]. Enfin, les services chargés de l’aide sociale aux justiciables sont régis par l’arrêté de l’exécutif de la Communauté française du 15 décembre 1989 précité, qui organise leur agrément et leur subventionnement  [225].

147En matière de politique d’accueil et d’intégration des personnes d’origine étrangère, seuls deux arrêtés de l’exécutif de la Communauté française peuvent être mentionnés. Il s’agit, d’une part, de l’arrêté du 11 mars 1983 portant agrément des personnes appelées à aider religieusement et/ou moralement les immigrés  [226] et, d’autre part, de l’arrêté du 9 octobre 1986 instituant un Conseil consultatif pour les populations d’origine étrangère de la Communauté française  [227].

148La politique des personnes handicapées, en revanche, est nettement plus réglementée. S’agissant, tout d’abord, des mesures relatives à l’agrément et au subventionnement des établissements de soins socio-médico-pédagogiques, il convient de mentionner l’arrêté royal n°81 du 10 novembre 1967 créant un fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés  [228] ; cet arrêté a servi de fondement pour la politique relative à l’accueil et l’hébergement des personnes handicapées. Il a été complété par plusieurs arrêtés royaux définissant les conditions d’agréation ou de subventionnement des établissements hébergeant des personnes handicapées que nous n’évoquerons pas ici, ainsi que par deux décrets de la Communauté française du 12 juillet 1990 organisant l’agrément et le sub-ventionnement des services d’aide précoce aux enfants handicapés  [229] et du 28 juillet 1992 relatif aux services d’accompagnement des personnes handicapées adultes  [230]. S’agissant, ensuite, des mesures de réinsertion socio-professionnelle des personnes handicapées, c’est la loi du 16 avril 1963 relative au reclassement social des handicapés  [231] qui a longtemps servi de fondement à cette politique. Elle a toutefois été en grande partie modifiée par le décret de la Communauté française du 3 juillet 1991 relatif à l’intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées  [232], qui a eu, entre autres, pour effet la création du Fonds communautaire d’intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées que nous avons évoqué ci-dessus. Enfin, en matière de politique des personnes handicapées, il reste à mentionner l’arrêté royal du 28 septembre 1981 portant création d’un Conseil communautaire consultatif pour les personnes handicapées  [233] ; cet organe a pour mission de donner des avis sur les grandes orientations de la politique des personnes handicapées et sur les modalités pratiques de sa mise en œuvre.

149La cinquième et dernière politique qui nous intéresse est celle des personnes âgées. À cet égard, trois dispositions importantes ont été adoptées par la Communauté française. L’on relèvera, d’une part, le décret du 2 décembre 1982 créant le Conseil consultatif du troisième âge pour la Communauté française  [234], d’autre part, le décret du 10 mai 1984 relatif aux maisons de repos pour personnes âgées  [235] et, enfin, l’arrêté de l’exécutif de la Communauté française du 16 décembre 1988 réglant l’agrément des services d’aide aux familles et aux personnes âgées et l’octroi de subventions à ces services.

1.7.3. Mise en œuvre de la compétence communautaire

Initiatives de la Région wallonne

150La politique familiale, menée par la Région wallonne au cours de ces neuf années, a été marquée par l’adoption du décret du 18 juillet 1997 relatif aux centres de planning familial et conjugal  [236]. Ce décret entend réformer le système d’agrément et de subventionnement qui avait été mis en place par la Communauté française, avec son décret du 22 décembre 1983, qu’il abroge. Ce système est jugé « obsolète » par les auteurs du décret en projet  [237]. Ils estiment en effet nécessaire d’engager les centres de planning familial dans la voie de la « salarisation », de la « professionnalisation » et de la « spécialisation ». Parmi les missions qui sont assignées aux centres, l’on remarquera que certaines d’entre elles tiennent davantage à la médecine préventive ou à l’éducation sanitaire qu’à l’aide aux personnes à proprement parler  [238]. Or, répond le ministre en commission du Parlement wallon, « on ne pourrait imaginer d’exclure cet aspect de l’organisation des centres ni même de pas les prendre en compte dans le cadre du subventionnement »  [239]. La difficulté de scinder les compétences apparaît dès lors à nouveau. S’agissant de l’arrêté de l’exécutif de la Communauté française du 16 décembre 1988 portant sur les services d’aide aux familles, seules quelques adaptations mineures y ont été apportées  [240].

151En ce qui concerne les maisons maternelles, on ne manquera pas de rappeler que c’est la Communauté française qui, au départ, a exercé la compétence à leur sujet. Elle a été relativement active dans ce domaine, puisqu’en quatre ans, soit de janvier 1994 à décembre 1997, elle n’a pas adopté moins de quatre arrêtés, fixant les modalités de subventionnement de ces institutions  [241]. Le dernier en date, celui du 24 juillet 1997, a regroupé sous le vocable d’« établissements d’accueil de crise », les trois institutions que sont les maisons d’accueil, les pouponnières et les centres d’accueil. Fin de l’année 1997, la Communauté française a, toutefois, été confrontée à de nouvelles difficultés financières et n’a plus su assumer toutes ses obligations à l’égard des institutions qui dépendaient d’elle. Profitant de l’incertitude qui régnait depuis le début à propos de sa compétence sur les centres d’accueil pour adultes  [242], elle a décidé de céder ces centres à la Région wallonne et à la Cocof ; dans la foulée, elle s’est également déchargée des maisons maternelles  [243]. Certains ont établi ce parallèle entre ces différentes institutions au motif que les maisons maternelles accueillaient également des femmes issues du milieu carcéral. En outre, les centres d’accueil pour adultes accueillaient de plus en plus des mères avec leurs enfants et, inversement, les maisons maternelles hébergeaient des personnes isolées  [244]. Or, depuis l’entrée en vigueur des décrets de transfert, en 1994, la compétence de la Communauté française sur ces centres était contestée  [245]. Suivant certains, sa compétence sur les maisons maternelles pouvait dès lors aussi être remise en cause. C’est ce qui explique qu’elle s’en soit déchargée en même temps que les centres d’accueil pour adultes. Même si, d’un point de vue juridique, ce transfert peut surprendre, tant il est vrai que les maisons maternelles dépendaient, à l’époque, de l’ONE et devaient, par conséquent, échapper aux transferts de compétences prévus par les décrets des 19 et 22 juillet 1993.

152En 1998, lors du transfert des maisons maternelles à la Région wallonne et la Cocof, leur situation ne sera d’ailleurs pas clarifiée pour autant. En Wallonie, le financement de ces institutions a certes été assuré par la Région. Néanmoins, ayant été prise au dépourvu par ces transferts et à défaut de disposer d’une administration compétente en la matière, la collectivité wallonne a exercé sa nouvelle compétence par l’entremise de l’ONE, demeurée pourtant sous la tutelle de la Communauté française. À l’incertitude financière de l’année 1997, a dès lors succédé une nouvelle forme d’incertitude pour le secteur des maisons maternelles – d’ordre administratif, cette fois-ci. Au cours des premières années qui ont suivi ces transferts, il semblerait, en effet, que la Région et l’ONE aient tous deux éprouvé des difficultés à s’entendre sur cette nouvelle répartition. Ce n’est qu’en octobre 2000 que la Direction wallonne des Affaires sociales et de la Santé a pris le relais de l’ONE. À ce jour, aucune réglementation de fond n’a, toutefois, encore été adoptée par la Région wallonne pour encadrer la procédure d’agrément et de subventionnement des maisons maternelles.

153La politique d’aide sociale menée par la Région wallonne a été plus fertile en dispositions décrétales. S’agissant de la loi organique des centres publics d’aide sociale, elle a connu quatre modifications au cours des neuf années d’exercice de la compétence communautaire ; l’on retiendra uniquement la première qui résulte du décret du 2 avril 1998  [246]. Il s’agit, essentiellement, d’assouplir les procédures de gestion des CPAS, pour préserver leur capacité d’action sociale mais aussi « les conforter comme pierre angulaire d’une politique sociale régionale dynamique » et leur « ouvrir de nouvelles possibilités de collaboration »  [247] avec des organismes publics ou privés d’insertion socio-professionnelle. En effet, « confrontés aujourd’hui aux défis d’une société où malheureusement le sous-em-ploi et l’exclusion touchent un nombre important de citoyens, les centres publics d’aide sociale sont largement concernés par la mise en place de dispositifs et d’actions visant à combattre le décrochage social et qui vont au-delà d’une simple politique d’aide sociale »  [248].

154S’agissant des centres de service social, la Région wallonne a inclus dans son décret~programme du 19 décembre 1996  [249] une disposition visant à « mieux assurer la sécurité juridique de l’agrément et du subventionnement de ce secteur »  [250]. Cette disposition ne change cependant rien quant aux modalités définies dans l’arrêté du 14 septembre 1987 précité, qui prévoit les règles d’agrément et d’octroi de subventions à ces centres. L’on notera toutefois le problème posé par le recours au décret-programme, qui inclut, outre cette disposition en matière d’aide sociale, d’autres mesures en matière de finances, emploi, environnement, travaux subsidiés et logement. Le problème est le même que lorsque la Région wallonne entend articuler des compétences régionales et communautaires connexes dans un même texte.

155En ce qui concerne les centres d’accueil pour adultes, on a déjà eu l’occasion d’évoquer la confusion à laquelle avaient donné lieu les décrets de transfert, en raison de divergences entre le texte de ces décrets et leurs travaux préparatoires. Comme pour les maisons maternelles, la Communauté française a, dans un premier temps, adopté ses propres dispositions à propos de ces centres. Le 27 octobre 1994, elle adoptait un décret relatif aux centres d’accueil pour adultes  [251]. Elle se fondait sur sa compétence en matière d’aide sociale aux justiciables qui était, selon elle, visée à l’article 5, §1er , II, 7° de la loi spéciale de réformes institutionnelles et qui, aux termes des développements du décret II, devait normalement demeurer parmi ses attributions  [252]. Le Conseil d’État s’y est pourtant opposé, estimant, d’une part, que l’article précité de la loi spéciale ne concerne que l’aide sociale aux détenus en vue de leur réinsertion sociale et, d’autre part, que les centres d’accueil pour adultes visés par le décret en projet, ne se limitaient pas à cette seule catégorie de personnes. Selon cette instance, le fondement de cette réglementation se situerait, dès lors, davantage dans l’aide sociale générale, visée au 2° de l’article 5, §1er, II, de la loi spéciale, plutôt que dans l’aide sociale aux détenus, visée au 7° de cette disposition. Or, si la compétence sur cette dernière matière a échappé aux transferts de 1993, l’autre compétence a, en revanche, été cédée à la Région wallonne et la Cocof : la Communauté française n’était donc plus compétente pour adopter cette législation. Cette dernière n’a pas suivi l’argumentation du Conseil d’État et a adopté son décret, malgré l’avis de la section de législation.

156Derrière cette polémique, c’est cette notion d’aide sociale aux justiciables qui est en cause. Comme on l’a rappelé précédemment, elle a été introduite par l’arrêté de l’exécutif de la Communauté française du 15 décembre 1989 relatif à l’agrément et à l’octroi de subventions aux services d’aide sociale aux justiciables  [253]. Les services qui étaient visés par cet arrêté étaient chargés d’apporter une aide sociale aux prévenus, aux condamnés, aux détenus libérés et aux victimes. Leur champ d’action dépassait dès lors la seule aide sociale aux détenus en vue de leur réinsertion sociale. Rapidement toutefois, on a fait l’amalgame entre ces deux notions. Un ministère de l’Aide sociale aux justiciables a été créé au début des années 90 en Communauté française et, lorsqu’en 1993, on a décidé que le 7° de l’article 5, §1er, II, de la loi spéciale du 8 août 1980 serait maintenu au profit de cette institution, on a pensé que cette exception s’étendait à l’ensemble de cette nouvelle politique. Or, la loi spéciale de réformes institutionnelles n’a pas suivi cette évolution et les auteurs des décrets de transfert ne s’en étaient pas aperçus. Dès lors, les centres d’accueil pour adultes qui, tant budgétairement qu’administrativement, dépendaient de ce nouveau secteur, devaient rester de la compétence communautaire. Ce n’est qu’en 1997, lorsque la Communauté française a été confrontée à ses difficultés financières, qu’elle a décidé de s’en défaire, en même temps que les maisons maternelles.

157À la différence de ces dernières institutions, la transition s’est opérée plus aisément, en ce qui concerne les centres d’accueil pour adultes. Par son décret-programme du 17 décembre 1997 portant diverses mesures en matière d’action sociale et d’infrastructures sportives  [254], la Région wallonne a repris à son compte la réglementation élaborée en 1994 par la Communauté française. À défaut d’innover fortement, ce décret abroge celui du 27 octobre 1994 et a, de ce fait, le mérite de remettre de l’ordre dans la répartition de ces compétences. Il contribue ainsi à une plus grande sécurité juridique pour le secteur.

158Mais l’incertitude inhérente à cette politique nouvelle de l’aide sociale aux justiciables est réapparue peu de temps après, à propos des services portant le même nom. En 1998, dans le climat d’insécurité créé par l’affaire Dutroux, deux accords de coopération ont été conclus entre l’État fédéral et la Communauté flamande  [255], d’une part, et entre l’État fédéral, la Communauté française et la Région wallonne  [256], d’autre part. L’objectif était de mener une politique plus cohérente et mieux intégrée en faveur des victimes. La Communauté française y avait pris part, au motif qu’elle continuait d’agréer les services d’aide aux justiciables, sur la base de son arrêté du 15 décembre 1989. Comme pour les centres d’accueil pour adultes en 1994, le Conseil d’État s’y est toutefois opposé  [257]. Et son analyse a été confirmée peu de temps après, par la Cour d’arbitrage  [258]. Le problème est, à nouveau, que les services d’aide sociale aux justiciables sont des institutions hybrides qui, certes, dépendent de la Communauté française en ce qu’ils s’adressent aux détenus, mais qui dépendent, en outre, de la Région wallonne et de la Cocof pour les autres catégories de justiciables auxquels ils s’adressent. Or, l’accord de coopération revient à lui restituer l’entièreté de sa compétence sur ces services. Cela ne pouvait être admis. En définitive, deux systèmes distincts ont dû être conçus, l’un pour les justiciables en général et s’appuyant sur des services créés par la Région wallonne et l’autre destiné aux détenus en particulier et s’appuyant sur les services de la Communauté française. Le premier est mis en place par le décret wallon du 18 juillet 2001 relatif à l’aide sociale aux justiciables  [259], tandis que le second a vu le jour grâce au décret de la Communauté française du 19 juillet 2001 relatif à l’aide sociale aux détenus en vue de leur réinsertion sociale  [260]. Ces deux décrets ont été rédigés de concert et abrogent l’arrêté du 15 décembre 1989 relatif à l’agrément et à l’octroi des subventions aux services d’aide sociale aux justiciables. Ce sera l’épilogue d’une polémique de plus de huit années, dont la source réside dans un découpage de compétences pour le moins artificiel, réalisé au mépris des services existants.

159En matière d’aide sociale en général, il reste à évoquer une dernière initiative de la Région wallonne dans le domaine de la médiation de dettes. Se fondant sur sa nouvelle compétence en matière d’aide sociale, cette collectivité a pris un décret du 7 juillet 1994 concernant l’agrément des institutions pratiquant la médiation de dettes  [261]. Ce décret est le premier du genre à avoir été adopté pour les institutions relevant de la Communauté française  [262]. Il s’inscrit dans un contexte de surendettement croissant de la population en général et wallonne en particulier et vise à compléter l’arsenal juridique mis en place par la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation  [263]. Cette loi autorise la médiation de dettes, pour autant qu’elle soit pratiquée soit par certaines personnes déterminées, soit par des institutions publiques ou privées agréées à cet effet par l’autorité compétente. Or, l’autorité compétente en l’occurrence est la Région wallonne. Cette dernière a, dès lors, entendu faire usage de cette faculté pour remédier à une situation qui devient de plus en plus problématique au sein de sa population. Ce décret du 7 juillet 1994 a été complété par le décret-programme du 16 décembre 1998 portant diverses mesures en matière d’action sociale  [264], qui permet le subventionnement d’institutions actives en matière de médiation de dettes et qui donne par ailleurs la faculté au gouvernement wallon de reconnaître un observatoire du crédit et de l’endettement en Wallonie.

160La politique d’accueil et d’intégration des personnes d’origine étrangère en Région wallonne a été marquée par l’adoption du décret du 4 juillet 1996 relatif à l’intégration des personnes étrangères ou d’origine étrangère  [265] – également le premier du genre au Sud du pays  [266]. Son objectif est d’établir des synergies entre « l’action sociale et d’autres politiques régionales » afin de « définir une politique cohérente d’intégration des personnes étrangères ou d’origine étrangère au départ de l’ensemble des compétences attribuées à la Région wallonne »  [267]. Comme en matière de formation professionnelle, cet objectif ne peut, toutefois, être réalisé qu’en méconnaissant la répartition des compétences  [268]. La Région wallonne ne peut, en effet, pas mélanger, dans un même texte, des matières régionales et communautaires. C’est pourtant la décision qu’elle va prendre dans le cas d’espèce.

161La politique des personnes handicapées a fait l’objet de trois décrets et d’un grand nombre d’arrêtés d’exécution. Seul le premier décret sera évoqué ci-dessous – les deux autres portant assentiment à des accords de coopération, de sorte qu’ils seront examinés au point consacré à la coopération intrafrancophone dans ce domaine. Le décret du 6 avril 1995 relatif à l’intégration des personnes handicapées  [269] est un volumineux décret de près de quatre-vingt articles qui entend « définir le cadre général d’une politique globale et cohérente en faveur des personnes handicapées en Wallonie »  [270], en vue de leur permettre d’atteindre leur autonomie maximale. Il dote la Région wallonne d’un organisme pararégional de type B, à savoir l’Agence wallonne pour l’intégration des personnes handicapées (AWIPH). Cette agence reprend les missions confiées précédemment au Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés et au Fonds communautaire pour l’intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées – cela, afin de simplifier les procédures : la personne ne doit plus s’adresser qu’à un seul service  [271]. L’un des objectifs de ce décret est d’ailleurs de simplifier l’ensemble de la réglementation applicable en la matière : tous les textes qui existaient jusqu’alors sont abrogés ou voués à l’être  [272][273]. L’adoption de ce décret n’a pas été sans mal, en raison d’un délicat problème de compétence qui s’est à nouveau posé à cette occasion  [274]. Ses auteurs ont voulu subordonner l’accès des services de l’AWIPH, entre autres, à la condition de l’établissement du domicile de la personne handicapée en région de langue française. Or, une telle disposition est problématique, car elle revient à entraver l’accès de ces services à toutes les personnes qui n’y sont pas domiciliées et, en particulier, aux Bruxellois francophones. Elle l’est d’autant plus que la Communauté française a conservé par-devers elle la compétence de fixer les « normes déterminant les catégories de handicapés pris en charge »  [275]. Cette condition n’entre-t-elle parmi les normes qui sont demeurées de la compétence de la Communauté ? Les auteurs du décret ont préféré répondre par la négative et voir dans ce critère, non pas la norme visée par l’article 3,7° du décret II, mais plutôt une forme de « critère de rattachement de la loi applicable » qui, en tant que tel, relèverait de la compétence exclusive de la Région wallonne. Cette solution est peu convaincante et, du reste, conscients du risque de divergences dans le choix des critères entre la Région wallonne et la Cocof, les gouvernement et collège de ces deux collectivités ont conclu, quelques jours plus tard, un accord de coopération pour s’accorder sur de tels critères  [276]. Plutôt que d’admettre la réserve de compétence au profit de la Communauté française, la Région wallonne a préféré user la carte de la coopération pour arriver aux mêmes fins que celles qui sous-tendent cette réserve de compétence. Une attitude significative sur laquelle nous reviendrons ci-après.

162Parmi les matières personnalisables, la dernière politique qui est visée par les décrets de transfert est celle du troisième âge. La mise en œuvre de cette politique a été marquée par l’adoption du décret du 5 juin 1997 relatif aux maisons de repos, résidences-services et aux centres d’accueil de jour pour personnes âgées et portant création d’un Conseil wallon du troisième âge  [277]. À l’origine de ce décret, le constat d’une population wallonne vieillissante et caractérisée par un nombre de plus en plus important de personnes âgées dépendantes. Selon les auteurs de décret, le phénomène est tel que le concept même de maisons de repos s’en est trouvé modifié : elles sont devenues, d’après eux, « un lieu d’hébergement au sein duquel une aide à la vie journalière et des soins sont prodigués de manière continue »  [278]. Afin d’accroître la protection des personnes plus dépendantes, le nouveau décret wallon propose, en conséquence, de « renforcer les normes applicables aux maisons de repos afin que chaque maison de repos reste un lieu de vie ». De plus, il s’attache à « définir la nature des services que couvre le prix d’hébergement ainsi que les modalités d’adaptation de ce prix »  [279]. Enfin, sur les cendres du Conseil consultatif du troisième âge créé pour la Communauté française par le décret du 2 décembre 1982, le décret wallon du 5 juin 1997 en crée un nouveau : la volonté d’adapter cet organe consultatif à la collectivité dont il dépend, a manifestement prévalu ; une volonté qui se double, également, du souci de rendre son travail plus efficace et plus adapté aux besoins de notre époque.

163Si ce dernier décret du 5 juin 1997 appelle peu de commentaires sur le fond, il est, en revanche, une nouvelle illustration de la grande activité normative dont la Région wallonne a témoigné dans l’ensemble des matières relevant de l’aide aux personnes. Au cours des neuf années d’exercice de la compétence communautaire par cette collectivité, l’on ne relèvera pas moins de treize décrets qui ont été adoptés dans ces matières. Et, contrairement à ce que l’on a pu constater en matière de politique de santé, ce sont tous les secteurs de l’aide aux personnes qui, en l’occurrence, ont été réformés. Dorénavant, toutes ces matières sont régies par des dispositions qui datent, au plus tôt, de 1994.

164D’un point de vue qualitatif, le nombre de décrets adoptés n’a pas nécessairement beaucoup de signification. Néanmoins, une mise à jour du dispositif existant ne peut, en principe, qu’être profitable pour les bénéficiaires des services prestés par les institutions concernées. À la lecture des travaux préparatoires de ces décrets, les institutions elles-mêmes en sont d’ailleurs sorties renforcées. Non seulement, certaines innovations ont permis de créer, reconnaître et agréer de nouvelles structures qui, jusque-là, étaient inexistantes  [280]. Mais aussi, l’on a pu constater que l’un des moteurs de l’ensemble de ces réformes a été de stabiliser et de renforcer celles déjà existantes en leur permettant de travailler dans le long terme et en leur accordant des subventions pour s’adjoindre du personnel qualifié, professionnel  [281]. L’on relèvera, enfin, cette volonté, déjà observée par ailleurs, de simplification : simplifier la réglementation en fondant dans un même texte un ensemble de dispositions qui étaient auparavant éclatées entre plusieurs textes épars, mais aussi simplifier les procédures pour obtenir l’agrément ou les subventions  [282]. Cette préoccupation complète donc un tableau qui, en ces matières, offre plusieurs satisfactions.

165Comme pour les autres compétences, les mêmes difficultés se posent cependant dans la mise en œuvre de la politique d’aide aux personnes en Région wallonne. D’une part, cette collectivité a, de nouveau, articulé dans un même texte, des dispositions portant sur des compétences communautaires et des compétences régionales. Nous renvoyons à ce qui a été dit précédemment à ce sujet. D’autre part, l’on retrouve cette difficulté de respecter les découpages artificiels qui ont été opérés entre plusieurs aspects d’une même matière. Le problème de la scission entre médecine curative et médecine préventive et éducation sanitaire est réapparu dans le domaine de l’aide aux personnes, avec le décret du 18 juillet 1997 relatif aux centres de planning familial et conjugal. De la même manière, celui de scission entre l’aide sociale générale, fondée sur le 2° de l’article 5, § 1er, II, de la loi spéciale du 8 août 1980 et l’aide aux détenus en vue de leur réinsertion sociale, fondée sur le 7° de cette même disposition, a été amplement illustré avec les deux décrets de la Région wallonne consacrés aux centres d’accueil pour adultes et à l’aide sociale aux justiciables. Cet exemple illustre à nouveau les inconvénients d’un découpage qui s’est fait de façon théorique et sans égard quant au contenu des compétences visées par ces transferts. Formellement, l’aide sociale aux justiciables n’avait pas la même teneur que la compétence de l’aide sociale aux détenus en vue de leur réinsertion sociale. De tels découpages sont contre-productifs et nécessitent, comme en l’espèce, la multiplication de décrets ou d’arrêtés ou la conclusion d’accords de coopération bien souvent laborieux et presque toujours préjudiciable pour le secteur lui-même. Enfin, la politique des personnes handicapées nous fournit l’exemple d’une troisième atteinte à la répartition des compétences, qui tient à la difficulté de respecter les réserves de compétences maintenues au profit de la Communauté française. Ces réserves de compétences avaient été conçues, précisément, pour maintenir une certaine unité dans cette politique et pour permettre une certaine liberté de circulation dans le chef des personnes handicapées entre la Wallonie et Bruxelles. Un accord de coopération a certes été conclu pour y remédier, mais la démarche initiale ne traduisait-elle pas, d’emblée, cette volonté de jouir pleinement de son autonomie au détriment d’une solidarité intrafrancophone que l’on disait renforcée ?

Initiatives de la Cocof

166Dans la mise en œuvre de la politique de l’aide aux personnes, la Cocof n’est certainement pas en reste par rapport à la Région wallonne, à en juger le nombre de décrets qu’elle a adoptés au cours de la période étudiée. Au total, ce ne sont pas moins de seize décrets qui ont été votés dans ces matières.

167La politique familiale à Bruxelles a été essentiellement marquée par l’adoption de trois, voire quatre décrets. Le premier est celui du 16 juillet 1994 relatif à l’agrément et aux subventions des centres de planning familial  [283]. Ce décret est présenté comme un décretcadre ayant pour but de « constituer un cadre de référence clair, une base pour l’avenir, en traçant les pistes de travail pour les dix années qui viennent, tant sur le plan des missions des centres, que sur les plans fonctionnel et budgétaire »  [284]. Il entend réformer une réglementation contenue dans l’arrêté royal du 13 janvier 1978 relatif à l'agréation pour la Région bruxelloise, des centres de consultations prématrimoniales, matrimoniales et familiales et à l'octroi de subventions à ces centres, qu’il a continué d’appliquer et qu’il abroge à présent  [285]. Cette législation serait devenue inadaptée, eu égard aux évolutions qui se sont produites au niveau familial et des mœurs sexuelles, ou qui résultent de l’apparition du sida au sein de notre société. Le décret du 16 juillet 1994 entend remédier à ce décalage. En dépit de la répartition des compétences prévues par les décrets de transfert, un rôle de prévention auprès des jeunes est assigné aux centres de planning familial afin de lutter contre le fléau des maladies sexuellement transmissibles. Et ces centres doivent disposer de personnels mieux préparés et mieux formés pour répondre aux besoins du moment. Le deuxième décret est celui du 27 mai 1999 relatif à l’agrément et à l’octroi de subventions aux services d’aide à domicile  [286]. Ce décret entend procurer un fondement décrétal à l’arrêté du collège de la Cocof du 23 mars 1995 réglant l’agrément des services d’aide aux familles et aux personnes âgées et l’octroi de subventions à ces services, qu’il abroge. Il va, cependant, plus loin que l’arrêté. Les services d’aide à domicile peuvent dorénavant également intervenir auprès des personnes isolées, handicapées ou malades – l’objectif étant de rendre l’ensemble de ces personnes plus autonomes dans leur vie quotidienne. Le décret impose aux services qui souhaitent obtenir l’agrément, entre autres, de comprendre des aides familiaux ou seniors qui disposent d’une formation spécifique – le souci de professionnalisation est donc, à nouveau, présent. C’est dans cette optique, d’ailleurs, que le troisième décret a été adopté. Il s’agit du décret du 27 mai 1999 relatif à l’agrément et au subventionnement des centres de formation d’aides familiaux  [287]. Ce décret procède du même objectif que le décret précédent. Il se substitue aux deux arrêtés de l’exécutif de la Communauté française du 13 novembre 1990 et procure ainsi un fondement décrétal à cette matière. Enfin, un quatrième décret devrait être évoqué en matière de politique familiale, en ce qu’il concerne les maisons maternelles. Dans la mesure, toutefois, où ce même décret réforme également les centres d’accueil pour adultes, également hérités de la Communauté française en 1998, il sera évoqué ci-après.

168La politique d’aide sociale à Bruxelles a fait l’objet de quatre décrets adoptés par la Co-cof. S’agissant des centres de service social, cette collectivité a pris un décret du 7 novembre 1997 fixant les règles d’agrément et d’octroi des subventions aux centres d’action sociale globale  [288]. Comme son intitulé le suggère, ce décret étend les missions de ces services à des « initiatives d’action collective et communautaire » qui compléteraient ainsi les aides individuelles dispensées généralement par ces services. À cet effet, le décret introduit « de nouveaux modes d’intervention qui, d’une part doivent agir sur l’ensemble des facteurs, quels qu’ils soient, de précarisation sociale (…) et d’autre part doivent solliciter les capacités et potentialités de chacun »  [289]. Ce décret vise également à consolider les activités et tâches professionnelles liées à l’accueil global des demandes  [290] et coordonner les activités de ces centres avec celles des autres acteurs sociaux. On le constate à la lumière de ce décret, la volonté de décloisonner les secteurs et de développer des politiques transversales apparaît également en matière d’aide aux personnes. Ce décret abroge l’arrêté royal du 14 mars 1978 déterminant, pour la Région bruxelloise, les règles d’agréation des centres de service social et d’octroi à ces centres.

169S’agissant des centres d’accueil pour adultes, on a vu que la Communauté française avait, après l’entrée en vigueur des décrets de transfert, adopté un décret du 27 octobre 1994 relatif aux centres d’accueil pour adultes. Par son décret du 27 mai 1999 relatif à l’octroi de l’agrément et de subventions aux maisons d’accueil  [291], la Cocof a, à son tour, remis de l’ordre dans la répartition de ces compétentes. Aussi, avec ce décret, elle ouvre l’accès des centre d’accueil pour adultes à de nouveaux bénéficiaires, en particulier les mineurs émancipés, les mères mineures, les mineures enceintes ainsi que les enfants à charge qui les accompagnent. Un cadre décrétal commun aux centres d’accueil pour adultes et pour les maisons maternelles est dès lors mis en place, pour faciliter le transfert de ces anciennes institutions communautaires au niveau de la Cocof. Dorénavant, les unes et les autres portent le nom de « maisons d’accueil ». Un agrément différent est toutefois prévu, en fonction du public qui s’adresse à ces maisons. Les subventions varient également selon les catégories auxquelles elles appartiennent.

170Le troisième décret adopté par la Cocof dans le domaine de l’aide sociale est celui du 18 juillet 1996 organisant des institutions pratiquant la médiation de dettes  [292]. Comme le décret wallon du 7 juillet 1994 portant sur le même objet, ce décret vise à mettre en œuvre l’article 67 de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation, afin de permettre aux institutions actives dans ce domaine, de remplir leur rôle de médiateur de dette. Elles sont plusieurs à Bruxelles et, à défaut d’une mise en œuvre de cette disposition par l’autorité compétente, elles risquaient d’être poursuivies pénalement sur la base de l’article 101 de cette loi. Le décret de la Cocof a donc pour objet de remédier à cette situation. Il est intéressant de noter qu’il a été rédigé de concert avec la Commission communautaire commune qui en préparait un également, à l’adresse des institutions bicommunautaires – l’objectif étant de disposer d’un système cohérent d’agrément des services de médiation de dette à Bruxelles.

171Enfin, il convient de rappeler le décret du 6 juillet 2001modifiant diverses dispositions relatives aux subventions accordées dans le secteur de la politique de la santé et de l’aide aux personnes  [293], que nous avions déjà évoqué en matière de politique de santé. Ce décret complète les deux décrets du 7 novembre 1997 et du 27 mai 1999, notamment, en ce qu’il étend la subvention accordée aux institutions francophones actives dans ces matières à Bruxelles, aux frais de formation du personnel.

172En matière de politique d’accueil et d’intégration des personnes d’origine étrangère à Bruxelles, la Cocof n’a adopté aucun décret particulier au cours des neuf années d’exercice de cette compétence. L’on peut s’en étonner, compte tenu de la présence importante de population d’origine étrangère dans la capitale. En réalité, l’institution bruxelloise n’est pas restée inactive dans ce domaine puisqu’elle a développé, depuis plusieurs années, des programmes en collaboration avec les communes et les associations oeuvrent en faveur de l’intégration sociale des populations défavorisées ou d’origine immigrée. Elle a adopté, à cet effet, plusieurs circulaires afin de définir les modalités de subventionnement de ces programmes.

173La faible activité normative de la Cocof dans le secteur de l’intégration sociale des personnes d’origine étrangère contraste néanmoins avec la politique des personnes handicapées qui n’a pas fait l’objet de moins de sept décrets au cours de cette période, voire huit si l’on y inclut le décret portant assentiment de l’accord de coopération conclu en 1995 avec la Région wallonne.

174S’agissant du premier volet de la politique des personnes handicapées, à savoir les mesures relatives à l’agrément et au subventionnement des établissements de soins socio-mé-dico-pédagogiques, la Cocof a adopté un décret du 20 février 1997 relatif à la reconnaissance de handicap, à l’inscription dans un centre ou un service pour personnes handicapées et à la demande d’intervention de la Commission communautaire française  [294]. Ce texte instaure une nouvelle procédure pour la reconnaissance d’un handicap et l’inscription des personnes concernées dans un centre ou service pour personnes handicapées. Il remplace de la sorte une procédure organisée par l’arrêté royal n°81 du 10 novembre 1967 et par ses arrêtés d’exécution, lesquels remontaient, pour la plupart, à la fin des années 1960.

175S’agissant, ensuite, des mesures favorisant l’intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées, cinq décrets sont à mettre à l’actif de la collectivité bruxelloise. Très rapidement, la Cocof a adopté un premier décret du 17 mars 1994 relatif à l’intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées  [295]. L’objectif était de parer à la dissolution du Fonds communautaire d’intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées et d’assurer la continuité du service public ; il s’agissait « de créer au niveau bruxellois un organisme apte à exercer immédiatement les missions qui étaient dévolues au Fonds communautaire »  [296]. Vu la précipitation dans laquelle ce décret a été adopté, aucune réforme majeure n’a cependant vu le jour, au travers de ce texte. Tout au plus prévoit-il que le nouvel organisme sera classé parmi les organismes de la catégorie A au sens de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d’intérêt public ; cela permet au collège de la Cocof de renforcer son contrôle à l’égard de cet organisme qui est désormais soumis au contrôle hiérarchique et non plus à un contrôle de tutelle. Il prévoit également la création d’une section Insertion socio-professionnelle des personnes handicapées au sein de la commission de l’Aide aux personnes du Conseil consultatif bruxellois francophone de l’Aide aux personnes et de la Santé. Ce décret du 17 mars 1994 n’est, toutefois, qu’une première étape dans la politique de réinsertion socioprofessionnelle des personnes handicapées de la Cocof.

176La deuxième étape de ce processus résulte du décret du 18 juillet 1996 relatif à la dissolution du Fonds bruxellois francophone pour l’intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées  [297]. Comme son intitulé l’indique, ce décret prévoit la dissolution du Fonds créé deux ans plus tôt. Cela implique que l’ensemble de la politique des personnes handicapées est désormais réintégrée dans les services administratifs de la Co-cof  [298]. Selon les auteurs du décret, si des raisons d’ordre pragmatique ou rationnel ont contribué à ce choix, ce sont avant tout des motifs d’ordre « philosophique » qui auraient justifié une telle décision. Ce choix serait celui « de l’interaction et de la transversalité des politiques sociales et de santé, avec celui de l’intégration de la problématique des personnes handicapées dans la politique globale qu’il faut encourager »  [299].

177Dans une troisième et dernière étape, la Cocof a adopté un décret du 18 décembre 1998 relatif à la création d’un service à gestion séparée mettant en œuvre la politique d’intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées  [300]. Cette technique revient à séparer la gestion du service de celle des services administratifs généraux, afin de le soustraire à des formalités telles que le visa préalable de la Cour des comptes ou la règle de l’annualité et lui attribuer des règles budgétaires et de fonctionnement particulières  [301]. Selon l’exposé des motifs, ce serait la seule technique de gestion qui puisse garantir « la rapidité d’exécution des paiements aux personnes handicapées et aux centres, services ou entreprises, la souplesse d’exécution des paiements en cas d’urgence justifiée par la demande de l’usager, le report des crédits non épuisés d’un exercice à l’autre »  [302]. Avec ce troisième décret, toutes les structures pour mettre en œuvre la politique d’intégration socio-professionnelle des personnes handicapées, sont désormais en place.

178Parallèlement, la Cocof a veillé au contenu de cette politique également. Premièrement, elle a adopté un décret du 27 avril 1995 visant à instaurer un droit à la traduction gestuelle pour les personnes sourdes  [303]. Cette initiative originale permet d’octroyer des heures de traduction gestuelle aux personnes sourdes, qui seraient ensuite remboursées aux interprètes par l’administration. Ces interprètes doivent être agréés par la Cocof, afin d’assurer une qualité du service à la personne sourde et pour permettre au collège d’établir un mode clair et unique de remboursement des heures de traduction.

179Le deuxième décret est celui du 23 janvier 1997 visant à promouvoir l’intégration professionnelle des personnes handicapées  [304]. Ce décret entend offrir un nouveau cadre réglementaire aux dispositifs d’intégration professionnelle des personnes handicapées et remplacer ainsi des dispositions qui n’ont plus évolué depuis vingt ou trente ans. Il s’agit de moderniser les outils à l’intégration, de manière à faciliter le retour des personnes handicapées dans les secteurs de travail normaux. À cet effet, le décret du 23 janvier 1997 propose, tout d’abord, de moderniser le contrat d’adaptation professionnelle en simplifiant les procédures administratives pour l’employeur et en permettant aux personnes handicapées de suivre des formations professionnelles dispensées par l’Institut bruxellois francophone de formation professionnelle (Bruxelles Formation) et par les centres de l’IFPME. Il vise, ensuite, à développer la prime d’insertion qui va compenser la perte de rendement des travailleurs handicapés. Il instaure, enfin, un dispositif inexistant dans les autres collectivités fédérées et qui doit aider la personne handicapée à se lancer dans une activité indépendante. À côté de ces trois outils de réinsertion professionnelle, le décret du 23 janvier 1997 redéfinit l’ensemble de la politique des ateliers protégés, rebaptisés « entreprises de travail adaptés » et qui s’adressent aux personnes handicapées qui ne peuvent s’intégrer au monde du travail normal.

180Le dernier décret dans ce domaine de la politique des personnes handicapées est celui du 4 mars 1999 relatif à l’intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées  [305]. Ce texte n’apporte pas d’innovation majeure dans ce secteur, si ce n’est qu’il a le grand mérite de regrouper en un seul texte, toutes les dispositions existantes en cette matière, qu’il s’agisse du volet « agrément et subventionnement des institutions socio-médico-pédagogiques » ou de l’intégration socio-professionnelle des personnes handicapées. Ce décret du 4 mars 1999 demeure, à présent, le seul texte de référence en la matière, toutes les autres dispositions antérieures ayant été abrogées. Cette œuvre de simplification était nécessaire.

181Parmi les matières personnalisables, la dernière politique qui est visée par les décrets transfert est celle du troisième âge. Le seul décret qui ait été adopté en la matière est celui du 27 mai 1999 relatif à l’agrément et à l’octroi de subventions aux services d’aide à domicile  [306]. Ce décret ayant déjà été examiné en matière de politique familiale, nous ne nous y étendrons pas davantage.

182Si la Cocof s’était déjà illustrée dans la mise en œuvre de sa politique de santé, l’on ne peut qu’être frappé par le nombre de décrets qu’elle a adoptés en matière d’aide aux personnes. Au total, ce ne sont pas moins de quinze décrets qui ont ainsi été pris dans ce domaine. Comme en Région wallonne, l’on peut supposer que ces mesures constituent un grand progrès pour les bénéficiaires de ces services, mais aussi pour les institutions actives dans ce secteur. À plusieurs reprises, on a constaté le souci de modifier certaines institutions préexistantes, de les adapter aux évolutions les plus récentes de la société et d’en ouvrir l’accès au plus grand nombre de bénéficiaires. On songe, en particulier, aux nouvelles « maisons d’accueil » ou aux « centres d’action sociale globale ». On retrouve par ailleurs ce même souci de simplification des textes, mais aussi des procédures, que l’on avait déjà observé en Région wallonne. Enfin, des nouveautés intéressantes sont également à épingler – en matière de politique familiale ou de personnes handicapées, en particulier.

183On observera, néanmoins, que toutes les politiques de l’aide aux personnes prises en charge par la Cocof, n’ont pas fait l’objet de la même sollicitude. La politique des personnes handicapées a fait l’objet de sept décrets, alors que celle de l’intégration et de l’accueil des personnes d’origine étrangère est demeurée vierge de toute intervention décrétale.

184D’autre part, la mise en œuvre de cette politique à Bruxelles s’est de nouveau heurtée à des règles de répartition des compétence peu adaptées. Le maintien de la médecine préventive et de l’éducation sanitaire dans le giron des compétences communautaires a, encore une fois, été méconnu en l’occurrence. De même, l’exercice de la compétence en matière d’aide sociale aux justiciables, a également suscité des difficultés à Bruxelles. La Cocof a rapidement adopté son décret du 27 mai 1999 relatif à l’octroi de l’agrément et de subventions aux maisons d’accueil mais le secteur des maisons d’accueil et des centres d’accueil pour adultes n’a pas, pour autant, été complètement épargné par les inquiétudes et incertitudes observées en Région wallonne.

Coopération intrafrancophone en matière d’aide aux personnes

185Plusieurs accords de coopération ont été conclus en matière d’aide aux personnes. Outre celui conclu le 28 mai 2001 à propos du comité francophone de coordination des politiques d’aide aux personnes et de santé  [307], il convient de relever celui conclu le 19 avril 1995 entre la Commission communautaire française et la Région wallonne visant à garantir la libre circulation des personnes handicapées  [308]. Cet accord de coopération a été rendu indispensable, eu égard à la disposition du décret wallon du 6 avril 1995 relatif à l’intégration des personnes handicapées qui prévoyait que les prestations de la future AWIPH seraient accordées aux seules personnes domiciliées sur le territoire de la région de langue française. Cette disposition risquant d’entraver la libre circulation des personnes handicapées au sein de l’espace francophone, il a été décidé de négocier et de conclure un accord de coopération avec la collectivité bruxelloise. De l’aveu même du ministre en commission du Parlement wallon, l’on apprend cependant que cet accord n’a été signé qu’après une série de négociations « ardues »  [309]. Un mécanisme de compensations est prévu entre les deux collectivités francophones  [310].

186Si cet accord de coopération est le seul qui a été conclu entre la Région wallonne et la Cocof, plusieurs autres accords de coopération ont été convenus, en l’absence de l’institution bruxelloise. L’on se souviendra, à cet égard, des accords qui avaient été conclus le 7 avril 1998 entre l’État fédéral, la Région wallonne, la Communauté française et la Communauté flamande en matière d'assistance aux victimes  [311] ou de ceux conclus entre ces mêmes institutions à l’exception de la Communauté française le 14 octobre 1998 concernant la guidance et le traitement d’auteurs d’infractions à caractère sexuel  [312][313]. Systématiquement, il faut constater que la Cocof est omise de ces accords, lors même qu’elle exerce les compétences qui lui permettraient d’y participer. Cette situation s’est également rencontrée dans le cadre de l’accord de coopération conclu le 5 mai 1998 entre l’État fédéral, les Communautés et les Régions relatif à la continuité de la politique en matière de pauvreté  [314] : l’accord est négocié par l’ensemble des acteurs compétents dans ce domaine, à l’exception, encore une fois, de l’institution bruxelloise francophone.

187Une fois encore, ces nombreux exemples illustrent à nouveau cette difficulté récurrente en matière de coopération intrafrancophone. On « oublie » de convier la Cocof alors qu’elle exerce la même compétence que la Région wallonne, la Communauté flamande ou la Commission communautaire commune. Selon nous, ce problème est avant tout politique. Cette collectivité souffre d’un déficit d’image qui la pénalise bien souvent, par rapport à de plus « grosses » institutions telles que celles que nous venons de citer. Le plus surprenant, toutefois, c’est de constater qu’au sein même de l’espace francophone, la Cocof souffre tout autant de ce phénomène de marginalisation. On l’a vu lorsqu’il a été question d’adopter le décret sur l’aide aux justiciables. Non seulement, la Cocof n’avait pas été invitée à prendre part à l’accord de coopération conclu entre l’État fédéral, la Région wallonne et les Communautés sur la question de l’aide aux victimes. Mais, en outre, lorsque la Communauté française et la Région wallonne se sont heurtées au problème d’incompétence de la première, ils ont pris leur décret, chacun dans leur sphère de compétence, sans inviter la Cocof à en faire de même. Cela, alors même que la section de législation du Conseil d’État, dans son avis rendu à propos de ces avant-projets de décrets, avait expressément attiré leur attention sur ce point  [315].

188Au-delà de ce problème de marginalisation de la Cocof au sein de l’espace francophone, c’est la faiblesse de toute la coopération intrafrancophone qu’il convient de relever dans la mise en œuvre de l’aide aux personnes. Avec la politique de santé, cette matière est peut-être celle qui justifie le plus la conclusion de tels accords. Les subtils découpages de compétences n’autorisent pas la Région wallonne, la Cocof et la Communauté française à travailler isolément – chacun « dans son coin ». Elles doivent s’entendre et mettre en commun leurs compétences propres, au travers d’accords de coopération  [316]. Or, que constate-t-on ? Que chacune des collectivités concernées et en particulier la Région wallonne, préfère empiéter sur la compétence de l’autre, plutôt que de s’associer à elle pour mettre en œuvre une politique plus ambitieuse.

189Dans ce contexte, on ne peut que se réjouir de la conclusion de l’accord de coopération entre les trois collectivités francophones instituant le Comité francophone de coordination des politiques d’aide aux personnes et de santé. Il reste à espérer, cependant, qu’il puisse être appliqué rapidement et qu’il ne faille pas attendre, comme pour l’IFPME, plusieurs années encore avant qu’il ne soit exécuté. Rappelons que cet accord de coopération était obligatoire et qu’il a fallu attendre plus de huit années avant qu’il ne soit conclu.

2. SYNTHÈSE DES TENDANCES OBSERVÉES EN RÉGION WALLONNE ET À LA COCOF DANS LA MISE EN ŒUVRE DES COMPÉTENCES COMMUNAUTAIRES

190Après neuf années d’exercice des compétences communautaires, nous nous sommes interrogé sur la manière dont les décrets de transfert ont été appliqués par la Région wallonne et la Cocof. À quelles politiques différenciées ont-ils conduit ? À quelles difficultés ont-ils donné lieu ? La solidarité au sein de l’espace francophone en est-elle sortie renforcée ou affaiblie après autant d’années ?

191Suite à l’analyse systématique à laquelle nous nous sommes livré dans le cadre du précédent chapitre, il convient à présent de réaliser une synthèse des différentes tendances observées dans la mise en œuvre de ces compétences.

192À cet égard, deux questions viennent naturellement à l’esprit. D’une part, qu’en est-il des politiques menées individuellement par la Région wallonne et la Cocof dans le cadre des matières transférées ? D’autre part, quel est l’état de la solidarité au sein de l’espace intrafrancophone ?

2.1. BILAN DES POLITIQUES MENÉES INDIVIDUELLEMENT PAR LA RÉGION WALLONNE ET LA COCOF DANS LES MATIÈRES COMMUNAUTAIRES

193Au terme des neuf années d’exercice des compétences communautaires, des différences importantes sont apparues entre la Région wallonne et la Cocof, dans la manière d’exercer les compétences qui leur ont été confiées par la Communauté française.

194Dans les deux cas, des avancées ont été réalisées. D’un point de vue quantitatif, nous tâcherons de faire le point sur les normes qui ont été adoptées, par chacune de ces deux collectivités, dans les matières transférées. Des différences significatives apparaissent sur ce plan. Si tant est que l’on soit à même d’en juger, ce constat vaut aussi sur le plan qualitatif. Notre propos n’était, certes, pas d’entreprendre une évaluation législative des dispositions adoptées en Wallonie et à Bruxelles. Mais des données objectives permettent néanmoins de le penser.

195Ce premier bilan serait toutefois incomplet, si l’on passait sous silence les nombreuses difficultés, les obstacles auxquels la Région wallonne et la Cocof ont été confrontées dans la mise en oeuvre des compétences communautaires. Du point de vue juridique – le seul que l’on a malheureusement pu envisager ici –, ceux-ci résultent essentiellement du choix des compétences qui ont été transférées. Certaines d’entre elles avaient été confiées aux deux collectivités francophones au motif qu’elles sont connexes à des compétences régionales. Ce lien de connexité a posé des problèmes tant à la Région wallonne qu’à la Cocof. Comment ces deux collectivités ont-elles réagi face à cette difficulté ? D’autres compétences communautaires ont, par ailleurs, fait l’objet de découpages que l’on a pu qualifier de « théoriques » ou d’« artificiels ». Dans quelle mesure ces découpages ont-ils entravé le travail des institutions compétentes ? Enfin, plusieurs de ces matières ont fait l’objet de réserves de compétences au profit de la Communauté française, afin de maintenir une certaine unité dans les politiques entreprises. Qu’en est-il advenu à ce sujet ? Cette mise en lumière des obstacles auxquelles ont été confrontées la Région wallonne et la Cocof permettra de mieux comprendre les différences qui séparent ces deux collectivités en termes d’avancées.

2.1.1. Les avancées

En Région wallonne

196L’analyse systématique des politiques menées par la Région wallonne dans les différentes matières communautaires montre que cette collectivité a été fort active dans la plupart de ces secteurs. Au total, ce ne sont pas moins de trente-quatre décrets différents qui ont ainsi été adoptés, dont deux pour les infrastructures sportives, deux en tourisme, zéro en promotion sociale, neuf en formation professionnelle, deux en transports scolaires, quatre dans le domaine de la santé et seize en matière d’aide aux personnes  [317]. Ces données chiffrées sont intéressantes, car elle montre qu’à l’exception de la promotion sociale, toutes les matières sur lesquelles la Région wallonne s’est vue confier des compétences, ont été revisitées. Cela ne sera pas le cas de la Cocof.

197D’un point de vue qualitatif, le grand nombre de décrets adoptés ne signifie certes pas qu’ils sont tous de qualité. Il reste, néanmoins, que plusieurs des réformes entreprises ont permis de remettre à jour des réglementations qui pouvaient paraître dépassées, datant parfois de plusieurs décennies  [318]. Cette œuvre de modernisation s’est par ailleurs doublée d’un souci de rationalisation  [319] et de simplification qu’il ne faudrait pas négliger. À plusieurs reprises, la Région wallonne a cherché à simplifier la nouvelle réglementation en regroupant dans un même texte un ensemble de dispositions qui étaient auparavant éclatées entre plusieurs textes épars  [320]. Elle a aussi simplifié les procédures pour obtenir un agrément ou des subventions  [321].

198Ces réformes ont certainement été profitables aux bénéficiaires des services prestés par les institutions concernées. Elles l’ont probablement été aussi pour les institutions elles-mêmes. En matière d’aide aux personnes, nous relevions, à cet égard, que, non seulement un esprit novateur avait permis de créer, agréer et subventionner de nouvelles structures  [322], mais aussi que l’un des moteurs de l’ensemble de ces réformes avait été de stabiliser et de renforcer celles déjà existantes, en leur permettant de travailler sur le long terme et de travailler avec du personnel qualifié, professionnel  [323].

199Par ailleurs, la possibilité pour la Région wallonne d’exercer des compétences communautaires connexes à ses propres prérogatives semble également avoir été profitable pour l’ensemble de ces matières. Il semblerait, en effet, que cette faculté ait favorisé un certain dynamisme, qui est assez perceptible dans les secteurs du tourisme  [324] ou de la formation professionnelle  [325]. Les dirigeants wallons ont apparemment perçu toute l’importance des retombées économiques ou en termes d’emplois que peuvent engendrer l’exercice de ces deux compétences. Ces liens de connexité ont également permis d’élaborer des politiques globales et vraisemblablement plus cohérentes  [326]. Et de faire bénéficier les compétences communautaires de l’expérience que la Région wallonne a pu retirer de l’exercice de ses compétences régionales  [327].

200Sous cet angle, l’argument selon lequel les compétences communautaires gagneraient à être exercées par les organes de la Région tend donc à se vérifier en l’espèce. Nous verrons cependant qu’un bémol doit être apporté à ce premier constat, compte tenu des obstacles juridiques qu’un tel regroupement a pu engendrer.

À la Cocof

201S’agissant de la Cocof, l’analyse systématique des politiques menées par elle dans les différentes matières communautaires a révélé quelques différences importantes par rapport à ce que l’on a pu observer en Région wallonne. Pour l’ensemble des compétences communautaires exercées au cours de ces neuf années, il apparaît qu’elle a adopté 23 décrets alors que la Région wallonne en a adopté 34 ; il apparaît également qu’elle n’a pas adopté de décret en matière d’infrastructures sportives, un en tourisme, zéro en promotion sociale, quatre en formation professionnelle, zéro en transports scolaires ; six dans le domaine de la santé et douze en matière d’aide aux personnes. Rappelons que, de son côté, la Région wallonne en a adopté deux pour les infrastructures sportives, deux en tourisme, zéro en promotion sociale, neuf en formation professionnelle, 2 en transports scolaires, quatre en santé et seize en matière d’aide aux personnes.

202Cette simple comparaison quantitative suggère que la Cocof a été défavorisée dans la mise en œuvre des compétences culturelles ou d’enseignement, c’est-à-dire celles qui ont été confiées à la Région wallonne et la Cocof pour former des « blocs de compétences » plus homogènes. Nous y reviendrons lorsqu’il sera question des obstacles auxquels cette collectivité a été confrontée. Observons simplement que certaines législations qui datent parfois des années 1970, voire des années cinquante, demeurent encore d’application pour cette collectivité. Ce constat ne vaut, toutefois, pas dans les matières de la santé et de l’aide aux perssonnes. Sur les vingt-trois décrets adoptés, dix-huit ressortissent à ces matières. Les réglementations plus anciennes ont toutes été actualisées  [328]. D’un point de vue qualitatif, cette observation mérite d’être soulignée.

203Sous cet angle, relevons également le souci manifesté par le législateur bruxellois francophone de modifier certaines institutions préexistantes, de les adapter aux évolutions les plus récentes  [329] et d’en ouvrir l’accès au plus grand nombre de bénéficiaires. L’on notera aussi cette volonté exprimée à plusieurs reprises de conférer une nature législative à des dispositions qui figuraient dans de simples arrêtés réglementaires  [330]. De telles mesures doivent permettre de stabiliser les secteurs concernés et de leur permettre de travailler sur le long terme  [331]. De telles mesures correspondent, du reste aussi, à une obligation légale  [332]. Comme le rappelle H. Dumont, « depuis l’année budgétaire 1990, les lois coordonnées sur la comptabilité de l’État ont été modifiées en manière telle que des subventions ne peuvent être accordées de manière permanente sans une loi ou un décret organique. Or, le mode d’intervention largement privilégié par la Cocof est précisément le subventionnement régulier. »  [333]

204On relèvera enfin cette créativité et cette faculté d’innovation dans la mise en œuvre de certaines compétences communautaires par la Cocof  [334]. Elles procèdent, selon nous, de cette meilleure connaissance du terrain et des secteurs concernés  [335]. Cette situation a permis à la Cocof de se comporter en interlocuteur plus attentif et aussi, semble-t-il, plus généreux financièrement que la Communauté française. « Dans les secteurs qui ont été transférés, le remplacement de la lointaine Communauté française semble avoir confirmé la pertinence du principe de subsidiarité », précise ce même auteur  [336].

2.1.2. Les obstacles

205Si des avancées ont pu être mises en évidence, tant dans le chef de la Région wallonne que de la Cocof, des obstacles ont éga lement entravé la mise en oeuvre de leurs nouvelles compétences. Les différences relevées ci-dessus s’expliquent bien souvent à la lueur de ces obstacles.

L’exercice des compétences communautaires connexes aux compétences régionales

206Le premier obstacle auquel la Région wallonne et la Cocof ont été confrontées tient à l’exercice des compétences communautaires qui avaient été confiées à ces deux collectivités au motif qu’elles sont connexes à certaines compétences régionales. À l’exception de la tutelle sur les CPAS, ces prérogatives relèvent toutes des matières culturelles et d’enseignement. Il s’agit, en effet, des infrastructures sportives (communales, intercommunales, provinciales et privées), du tourisme, de la promotion sociale, du recyclage et de la reconversion professionnels et des transports scolaires. Ces différentes matières ont en commun d’avoir été « régionalisées » pour permettre à la Région wallonne et la Cocof d’en rationaliser l’exercice et de les gérer avec une plus grande souplesse et une plus grande cohérence. Bien qu’il soit erroné, le verbe « régionaliser » est utilisé à dessein. Il montre bien que le choix de ces matières n’a été opéré qu’en fonction de la situation de la Région wallonne et non vraiment celle de la Cocof. Il va sans dire que, pour l’institution bruxelloise, cette situation a causé de nombreuses difficultés. Mais pour la Région wallonne aussi, cela a pu entraver son travail : bien qu’elle n’en ait pas souvent tenu compte, elle se voyait systématiquement refuser par le Conseil d’État la possibilité mélanger dans un même texte des dispositions relevant à la fois de ses compétences régionales et communautaires.

Absence de compétences régionales connexes dans le chef de la Cocof

207La principale difficulté à laquelle la Cocof a été confrontée dans l’exercice de ces compétences communautaires connexes aux compétences régionales tient dans l’absence de compétences régionales. Il ne faut pas perdre de vue que, bien qu’elle soit une émanation des institutions régionales bruxelloises, la Cocof n’en constitue pas moins une institution distincte, pourvue de ses organes et de ses compétences propres. Par conséquent, à la différence de la Région wallonne, elle ne dispose – et ne disposait, avant ces transferts – d’aucune compétence régionale. Dès le départ, elle partait donc désavantagée par rapport à son alter ego wallon.

208Or, dans les faits, cette absence de compétences régionales n’a pas été sans poser de sérieuses difficultés à la Cocof. On a pu le mesurer, en particulier, en matière de formation professionnelle ou de transports scolaires. Cette collectivité se trouve dans l’obligation de coordonner l’ensemble de ses actions avec celles de la Région bruxelloise. Elle doit tenir compte des programmes fixés par cette institution. Elle doit également passer par des commissions consultatives où sont représentés des membres de l’institution régionale  [337]. Elle doit, aussi, le cas échéant, utiliser les infrastructures de la Région  [338]. Ces différentes étapes contribuent grandement à alourdir les démarches qu’elle doit entreprendre pour mettre en œuvre ses politiques. Mais, en plus, cela implique qu’elle doit intégrer les préoccupations flamandes dans ses politiques. Ce qui n’est pas non plus de nature à lui faciliter la tâche. Ces différents éléments montrent, dès lors, à quel point ce choix de transférer des compétences connexes à des compétences régionales constitue un handicap pour la Cocof.

209Ce handicap a pu, il est vrai, être atténué par le fait que son collège est composé des membres francophones du gouvernement bruxellois. On a vu, notamment, qu’en matière de tourisme  [339], la réunion entre les mêmes mains des compétences du tourisme et du commerce extérieur avait favorisé, dans une certaine mesure, une approche plus soucieuse des besoins spécifiques du tourisme bruxellois. Cela étant, on a vu également que cela n’avait pas permis à la Cocof d’entreprendre des politiques plus ambitieuses en la matière.

210Il ressort dès lors de notre étude que le choix de transférer ces matières communautaires en raison de leur connexité à des matières régionales a suscité de véritables difficultés pour la Cocof. Il n’est pas étonnant, en termes de résultats, que, dans ces matières culturelles et d’enseignement, la Cocof n’ait produit, à elle seule, que trois décrets sur les neuf années d’exercice, alors que la Région wallonne, sur la même période, en a adopté onze.

Impossibilité juridique pour la Région wallonne d’articuler dans un même texte des matières régionales et des matières communautaires

211Le problème qui vient d’être évoqué dans le chef de la Cocof ne s’est certainement pas présenté pour la Région wallonne. Au contraire, on a relevé ci-dessus le dynamisme que ce regroupement de compétences communautaires et régionales a pu susciter.

212Sur le plan juridique, toutefois, un problème s’est posé à la Région wallonne dans l’exercice de ces compétences connexes. Cherchant à tirer davantage profit de la complémentarité existant entre ses prérogatives régionales et communautaires, elle a voulu, à plusieurs reprises, articuler dans un même texte ses deux compétences. Elle procède de la sorte afin d’élaborer des politiques « intégrées », plus « globales » et plus « cohérentes ». Une telle attitude a surtout été observée dans le domaine de la formation professionnelle  [340], mais on a relevé des initiatives comparables en matière de transports scolaires  [341] ou même, dans les matières personnalisables, avec le décret du 4 juillet 1996 relatif à l’intégration des personnes étrangères ou d’origine étrangère. En réalité, chaque fois que la Région wallonne a voulu combiner des dispositions relevant de ses compétences communautaires et régionales, elle s’est heurtée à ce même obstacle. La section de législation du Conseil d’État a systématiquement rejeté de telles combinaisons  [342]. À chaque occasion, elle rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle les compétences communautaires et régionales sont distinctes et, même si les premières sont exercées par la Région wallonne, cela n’implique nullement qu’il y ait eu une fusion entre les deux. Il faut bien rappeler, en effet, que le champ d’application territorial des normes et les modalités de vote sont différents. Juridiquement, cette particularité a dès lors pu constituer une entrave à l’exercice de ses nouvelles compétences.

213En pratique, cet obstacle n’a, toutefois, pas beaucoup gêné l’institution régionale. Le secteur de la formation professionnelle en est une belle illustration. En réalité, son attitude varie selon les cas. Dans certaines hypothèses, elle s’est inclinée et a scindé ses décrets en un décret régional et un décret communautaire  [343]. Mais, dans d’autres, elle a considéré qu’une telle scission était impossible, sous prétexte que les textes faisaient usage « de façon indissociable et simultanée » de compétences communautaires et régionales  [344]. Elle s’est alors contentée d’adapter les modalités du vote desdits décrets et de préciser, dans la première disposition des décrets concernés, qu’ils règlent, « en partie, en application de l’article 138 de la Constitution, une matière visée à l’article 128, § 1er de celle-ci. Les dispositions relatives à cette matière sont applicables sur le territoire de la région de langue française ».

214Tant sur le plan juridique que pour des raisons pratiques, une telle façon de procéder s’expose, pourtant, à de nombreuses critiques. Outre la contradiction qu’elle contient, elle vise à contourner un obstacle inhérent à tout transfert de compétences entre des collectivités qui, territorialement, ne se recoupent que partiellement. Le territoire de la Région wallonne comprend celui de la région de langue française et celui de la région de langue allemande. En principe donc, deux communautés sont compétentes sur son propre territoire. Si, dans l’exercice de ses compétences communautaires, la Région adopte un décret qui comporte également des dispositions régionales, quel sera le champ d’application de ce décret ? Ses effets s’étendront-ils à toute la Région wallonne ou à la seule région de langue française ? Par conséquent, au-delà de ces contraintes qui peuvent apparaître comme des subtilités juridiques dépourvues d’intérêt, c’est une donnée fondamentale, à savoir le champ d’application dans l’espace de ces normes, qui est grevée d’une insécurité juridique. Il est donc essentiel que la Région wallonne y soit attentive. À cet égard, ses décrets de 1993, en matière de monuments et sites  [345], et de 1999, en matière d’emploi  [346], ont le mérite de simplifier cette situation.

L’exercice de compétences communautaires artificiellement découpées

215Une deuxième difficulté à laquelle la Région wallonne et la Cocof ont été confrontées, lors de la mise en œuvre des décrets de transfert, tient au respect des multiples découpages qui ont été opérés entre les différents aspects de certaines matières. Ces découpages ont été opérés de manière « artificielle » et « théorique ». Les auteurs des décrets de transfert ne se sont nullement souciés des réalités auxquelles correspondent ces matières et ont, dès lors, opéré des distinctions entre des « pans » de matières qui sont, pourtant, vouées à former un tout. Ainsi, le sport et les infrastructures sportives sont devenus deux politiques distinctes ; les transports scolaires et l’enseignement sont séparés ; la médecine curative, d’une part, et la médecine préventive ou l’éducation sanitaire, d’autre part, relèvent de compétences différentes ; l’aide aux détenus en vue de leur réinsertion sociale est scindée de l’aide aux personnes en général, et des autres justiciables en particulier.

216Pour les collectivités qui sont chargées de les appliquer, ces découpages de compétences se sont révélés contre-productifs et parfois vains. L’exemple de l’aide aux personnes et, en particulier, de ce que la Communauté française avait coutume d’appeler « l’aide aux justiciables » est probablement le plus éloquent. Du temps où la Communauté française était compétente pour l’ensemble de l’aide aux personnes, elle avait créé ces services de l’aide aux justiciables qui s’adressaient tantôt, aux prévenus, aux condamnés, aux détenus libérés et aux victimes. À cet effet, elle avait exercé simultanément sa compétence en matière d’aide sociale générale  [347] et d’aide sociale aux détenus en vue de leur réinsertion sociale  [348]. Or, en 1993, elle a transféré l’exercice d’une partie de ces attributions, de sorte qu’elle n’était plus compétente qu’à l’égard des seuls détenus : les services d’aide aux justiciables, créés sur la base de son arrêté du 15 décembre 1989, ne pouvaient donc plus relever entièrement de sa compétence. Il aura fallu près de huit années pour arriver à cette conclusion. Dans l’intervalle, ce sont toutes les institutions qui dépendaient de ce secteur qui en ont souffert. Successivement, les centres d’accueil pour adultes, les maisons maternelles et les services d’aide aux justiciables en ont pâti. La Région wallonne et la Cocof ont également été pénalisées par cette situation. En principe, en cas de transferts de compétences par la Communauté française à ces deux institutions, l’article 138 de la Constitution prévoit qu’une partie des budgets consacrés par la première de ces collectivités à l’exercice de ces compétences soit aussi transférée. Ce doit être précisé dans les décrets de transfert. En l’espèce, toutefois, compte tenu du flou qui a entouré toute cette polémique  [349], on a préféré régler la question par un accord politique. Or, semble-t-il, la question des moyens financiers n’y étaient pas abordés.

217Le découpage entre médecine curative et médecine préventive est également intéressant. Il n’a pas non plus été respecté. Par ses deux décrets du 27 avril 1995  [350], la Cocof a rapidement méconnu cette distinction. La Communauté française elle-même s’est dès lors sentie « dispensée » d’intervenir dans ces matières, en sorte que la Région wallonne a jugé préférable de méconnaître à son tour de tels découpages de compétences. Peut-on encore parler d’obstacle, dans cette dernière hypothèse ? La réponse nous paraît affirmative. Cela revient à un transfert de compétences de fait qui n’a pu être accompagné d’un transfert de moyens financiers au profit de la Région wallonne et de la Cocof. Ce sont donc elles qui ont dû assumer ces nouvelles compétences. Ce qui revient à grever leurs ressources qu’elles ne peuvent plus affecter aux politiques qui leur reviennent en droit. Or, pour une collectivité comme la Cocof qui est fragile financièrement, cela représente un handicap qui l’affaiblit davantage.

218Sur un plan qualitatif, l’on ajoutera que de tels découpages de compétences se sont révélés tout aussi problématiques. On l’avait montré en matière d’infrastructures sportives, cela préjudicie fortement à la mise en place d’une politique globale et cohérente. De même, l’obligation de devoir adopter deux décrets différents pour régler l’aide aux justiciables en général et l’aide aux détenus en particulier constitue un autre exemple de cette incohérence. Certes, ces décrets ont été adoptés en parallèle, de manière à éviter de tels pièges. Mais qui ne dit que, demain, l’une de ces collectivités n’adoptera pas des modifications importantes qui détricoteront l’ensemble de cette politique ?

L’exercice de compétences grevées de réserves au profit de la Communauté française

219Enfin, un troisième obstacle a pu être rencontré lors de la mise en œuvre de certaines compétences communautaires : il s’agit du respect des réserves de compétences qui ont été maintenues au profit de la Communauté française afin de garder une certaine unité entre les différentes politiques menées au niveau francophone. L’on pense, en particulier, aux transports scolaires  [351] ou à la politique des personnes handicapées  [352]. D’un côté, il appartient à la Région wallonne ou la Cocof de demander l’avis conforme à la Communauté française pour porter atteinte au droit au transport ou à certains aspects de la réglementation de la cellule Pacte scolaire. De l’autre, c’est la Communauté française qui, en principe, est restée compétente pour fixer les normes déterminant les catégories de handicapés pris en charge.

220En pratique, toutefois, ces réserves de compétences ont été méconnues. En Région wallonne, force est de constater qu’elles ont d’ailleurs suscité une certaine « indifférence » de sa part. Lors de l’adoption de son décret du 16 juillet 1998 en matière de transport scolaire, l’on a pu relever qu’elle ne s’était nullement souciée des remarques qui avaient été formulées à ce sujet par la section de législation du Conseil d’État. Quant à son décret du 6 avril 1995 relatif à l’intégration des personnes handicapées, on a vu également le peu de cas qu’elle a fait de l’exception qui est en principe prévue pour la Communauté française.

221Ces différents exemples montrent, en définitive, que la Région wallonne a été fort peu incommodée par ces différentes réserves, qui n’avaient d’autre utilité – faut-il le rappeler – que de maintenir une certaine unité dans les législations adoptées en Wallonie et à Bruxelles. Manifestement, elle a préféré mener sa politique propre, indépendamment de l’institution communautaire ou de son voisin bruxellois. Cette tendance se confirmera dans le cadre de la coopération intrafrancophone que nous évoquerons ci-après.

2.2. BILAN DE LA COOPÉRATION INTRAFRANCOPHONE DANS LA MISE EN ŒUVRE DES COMPÉTENCES COMMUNAUTAIRES

222Au-delà des politiques menées individuellement par chacune des collectivités francophones, il importe d’examiner aussi la manière dont la coopération a fonctionné au sein de l’espace intrafrancophone. Cet élément revêt une importance considérable pour la mise en œuvre des compétences communautaires confiées à la Région wallonne et la Cocof. Non seulement, des institutions communautaires ont été confiées à la cogestion de ces deux collectivités pour exercer certaines de ces compétences. Mais aussi, compte tenu de l’éclatement des matières visées par les décrets de transfert, la conclusion d’accords de coopération est également apparue comme une véritable nécessité.

223L’on se souviendra d’ailleurs que l’un des objectifs visés par l’instauration du mécanisme prévu par l’article 138 de la Constitution et les décrets de transfert était précisément de substituer à une solidarité institutionnelle une solidarité conventionnelle entre la Région wallonne et la Cocof. Après neuf années d’exercice des compétences communautaires, est-il si sûr qu’une solidarité conventionnelle peut toujours remplacer avantageusement une solidarité institutionnelle ? L’étude systématique des matières transférées sur la base de l’article 138 de la Constitution indique le contraire.

224Il est apparu, en effet, que la coopération entre les différentes autorités fédérés du Sud du pays, sur laquelle se fonde, en principe, cette solidarité conventionnelle ne fonctionne pas bien. La pratique des accords de coopération entre les trois institutions francophones mais aussi le fonctionnement des organismes communs à ces collectivités offrent deux illustrations de ces dysfonctionnements du fédéralisme coopératif francophone .

2.2.1. La pratique des accords de coopération

225Notre évaluation critique se fonde sur trois constats. Il ressort de l’analyse des accords de coopérations conclus ou non entre les deux ou les trois institutions francophones que les relations entre ces collectivités souffrent d’un manque de dynamisme et d’une double asymétrie, en raison d’une tendance à la marginalisation de la Cocof et à l’affaiblissement de la Communauté française  [353].

La faible intensité du fédéralisme coopératif intrafrancophone

226Une première constatation a trait au petit nombre d’accords de coopération qui ont été conclus au sein de l’espace francophone, depuis que les compétences ont été transférées par la Communauté française vers la Région wallonne et la Cocof.

227On l’a rappelé ci-dessus, les transferts de compétences ont donné lieu à de subtils découpages qui ont rendu la gestion de certaines de ces matières à ce point délicate qu’elle suppose, en principe, que des accords soient conclus entre les trois collectivités concernées, pour contourner les problèmes rencontrés de part et d’autre. Plusieurs d’entre eux avaient été prévus, voire imposés, par le décret II, en vue, précisément, de pallier les difficultés inhérentes au morcellement de ces matières  [354]. Mais d’autres pouvaient également être envisagés, en vue de remédier à ce type de difficultés. Et ce d’autant plus que les promoteurs des accords de la Saint-Quentin appelaient eux-mêmes, de leurs propres vœux, cette coopération intrafrancophone renforcée afin de consolider la solidarité qui doit les unir. Ce ne sont donc certainement pas les incitants qui manquent pour se rencontrer et coopérer.

228Pourtant, il faut constater que peu d’accords de coopération ont été conclus à ce jour. Sur les cinq accords inscrits dans le décret II, deux n’ont pas encore été conclus. Le premier concerne la cogestion de l’OPT ; l’autre porte sur la liquidation des subventions organiques dans les matières transférées. Ce deuxième accord était pourtant obligatoire. Et il semble bien que l'on puisse généraliser la leçon qui se dégage de ces exemples malheureux.

229Entre la Cocof et la Région wallonne, seul un accord supplémentaire a été conclu, dans le cadre de la politique des personnes handicapées. On l’a montré au chapitre précédent, sa conclusion avait été rendue indispensable, eu égard à l’article 16 du décret wallon du 27 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées, qui prévoyait que les prestations de la future AWIPH seraient accordées aux seules personnes domiciliées sur le territoire de la Région wallonne. Cette disposition risquait d'entraver la libre circulation des personnes handicapées au sein de l'espace francophone, de sorte qu'un accord dut être conclu avec la Cocof. Avec les trois autres accords précités, c’est donc le seul accord de coopération qui, en neuf ans, a été conclu entre la Cocof et la Région wallonne  [355].

230La coopération de l’institution francophone bruxelloise avec la Communauté française n'a guère été beaucoup plus fertile. Sur cette même période, seuls deux accords de coopération ont été conclus avec cette dernière, dans le domaine de la formation professionnelle  [356] et des relations internationales  [357].

231Entre la Région wallonne et la Communauté française, le bilan est meilleur depuis quelques années. Outre les deux accords de coopération prévus ou imposés par le décret II, il faut compter plusieurs accords portant sur la formation professionnelle  [358], les transports scolaires et le transport interne  [359], le rapprochement des administrations compétentes en matière de relations extérieures  [360], ou encore le financement de certaines matières communautaires  [361]. Au total, ce ne sont cependant pas plus de neuf accords de coopération qui ont été conclus entre les deux collectivités francophones, en vue de mettre en œuvre des politiques communes, dans des matières qui relèvent – en principe – de leur compétence propre. Ces accords autorisent surtout une deuxième constatation propre à relativiser les vertus du fédéralisme coopératif francophone.

La marginalisation de la Cocof dans le fédéralisme coopératif intrafrancophone

232S’il faut observer le faible nombre d’accords de coopération conclus au sein de l’espace francophone, il faut également souligner le profond déséquilibre qui existe au sein même de la coopération intrafrancophone. On ne peut s’empêcher de penser que la relation, qui devait être, à l’origine, triangulaire, s’est transformée, depuis quelques années, en une coopération essentiellement bilatérale. La Cocof, et donc aussi les Bruxellois francophones, semblent être les laissés-pour-compte de cet espace qui se réoriente, manifestement, vers le Sud du pays. Le plus grand nombre d’accords de coopération conclus entre la Région wallonne et la Communauté française, par comparaison avec le petit nombre des accords auxquels la Cocof est partie prenante, constitue une première indication en ce sens. Les accords de coopération qui ont, par ailleurs, été négociés entre ces deux collectivités et qui ont pour vocation de refinancer indirectement la Communauté française confirment par ailleurs cette impression.

233À cet égard, l’accord de coopération conclu le 22 juin 2000 entre la Communauté française et la Région wallonne, portant sur le financement de la coopération dans le cadre de politiques croisées, sur les fonds structurels européens et sur le développement des entreprises culturelles, est particulièrement intéressant. Nous en avions parlé dans le domaine de la formation professionnelle  [362] car une première version de cet accord, conclu entre les institutions wallonne et communautaire, tendait à mettre en place les organes chargés de la gestion des fonds structurels européens. Or, nous avions relevé que ces mêmes organes étaient précisément ceux qui avaient été créés par un autre accord de coopération du 2 avril 1998 conclu par la Région wallonne et la Communauté française, mais aussi la Cocof. Sans l’avis du Conseil d’État pour les en dissuader, les deux premières collectivités étaient donc sur le point de s’entendre pour aménager les modalités de fonctionnement d’une structure commune aux trois institutions francophones. Il s’agit là d’un symptôme de plus de ce rapprochement entre la Communauté française et la Région wallonne. Mais cet accord de coopération du 22 juin 2000 est également intéressant à un second titre. L’un des objets de cet accord est aussi de permettre à la Région wallonne d’affecter un montant de 900 millions de francs à des politiques croisées avec la Communauté française. En clair, le but est de financer des politiques communautaires qui, tout au plus, « intéressent » la Région wallonne  [363]. Cela va d’un Fonds d’équipement pour l’enseignement technique et professionnel, à des mesures d’accueil extrascolaire pour les enfants, des programmes d’immersion linguistique,… Il va de soi que seuls les établissements scolaires situés sur le territoire francophone de la Région wallonne sont concernés par cet accords. Les établissements bruxellois, qui dépendraient aussi de la Communauté française, sont, en revanche, privés de ce financement wallon  [364][365].

234On l’aura compris aisément, au-delà de ce phénomène de marginalisation de la Cocof et des Bruxellois francophones qui en dépendent, c’est un véritable problème d’égalité qui se pose. En réalité, il se présente chaque fois que la Communauté française conclut des accords de coopération avec la Région wallonne, qui concernent directement la population francophone  [366] : alors qu’elle est, en principe, compétente à l’égard des francophones wallons et bruxellois, peut-elle conclure des accords de coopération au profit des premiers et à l’exclusion des autres ? Les inégalités qui en résultent pour une partie de sa population incitent à penser le contraire.

235À l’aune de ce principe d’égalité, la Communauté française serait, en fait, tenue d’entreprendre des négociations parallèles avec l’autorité compétente, pour offrir les mêmes avantages que ceux offerts aux francophones de Wallonie. Son interlocuteur varierait selon le type de politiques réglées par l’accord de coopération. Elle devrait faire appel à la Cocof, dans les matières transférées sur la base de l’article 138 de la Constitution. Elle devrait convier la Région de Bruxelles-Capitale à la table des négociations, lorsque la matière en cause est une matière régionale. Elle devrait encore inviter l’État fédéral ou la Commission communautaire commune (Cocom) lorsque l’accord concerne le secteur biculturel ou biéducatif, pour l’un, et le secteur bipersonnalisable pour l’autre  [367]. Dans tous ces cas, cependant, une telle coopération doit vaincre certains obstacles. Nous nous en tiendrons à ceux que pose une coopération avec la Cocof ou la Région bruxelloise.

236S’agissant de la Cocof, il faut d’abord garder à l’esprit la grande fragilité financière de cette institution qui éprouve déjà d’énormes problèmes pour équilibrer son budget, et qui, de ce fait, n’est pas en mesure de mener des politiques ambitieuses en collaboration avec d’autres collectivités. Il faut également être conscient du peu d’intérêt que semble inspirer cette collectivité dans le chef de certains mandataires politiques wallons, et ce, en dépit de l’importance capitale qu’elle représente dans le cadre des relations francophones. Concrètement, ce manque de considération a pu se traduire, entre autres, par l’oubli de convier la Commission communautaire française à la table de certaines négociations.

237La coopération de la Communauté française avec la Région de Bruxelles-Capitale, n’est sans doute pas tributaire des mêmes obstacles  [368]. Elle dispose d’un pouvoir fiscal propre, qui lui permettrait d’entreprendre plus aisément des politiques conjointes avec d’autres collectivités. Par ailleurs, il faut admettre qu’elle n’est pas sujette à cette indifférence, voire cette méconnaissance, liée à sa taille ou son poids politique et budgétaire. Pourtant, d’autres difficultés demeurent présentes et entravent une coopération harmonieuse avec la collectivité francophone. Le caractère bilingue de l’institution bruxelloise est ce qui en fait la grandeur morale, avons-nous écrit  [369], mais c'est aussi ce qui peut faire sa faiblesse politique : elle est dépendante du consensus franco-flamand. Or, en l’occurrence, une coopération de la Région bruxelloise avec une collectivité francophone appelle des prolongements au profit des ressortissants de l’autre collectivité. Théoriquement, c’est à un accord de coopération avec la Communauté flamande, auquel devrait finalement conduire une coopération de la Région bruxelloise avec la Communauté française. Mais force est de constater que la Région de Bruxelles-Capitale se refuse d’entrer dans cet engrenage et évite, par conséquent, de multiplier les accords de coopération avec la Communauté française. Des solutions plus pragmatiques  [370], mais souvent plus modestes  [371], et à la légalité parfois douteuse  [372], sont alors adoptées, pour pallier, autant que possible, les inégalités qui préjudicieraient la population bruxelloise, par rapport à celles des régions unilingues.

238Si, juridiquement, l’on peut regretter ces entorses à la rigueur des principes, il semblerait, d’un point de vue plus réaliste, qu’il est souvent difficile de les éviter. Car il faut être conscient de l’impasse à laquelle mènerait une coopération qui voudrait pousser les règles de compétences combinées avec le principe d’égalité jusqu’à l’extrême. Lorsque la Communauté française conclut un accord de coopération avec la Région wallonne et que cette dernière exerce, dans le cadre de cet accord, une compétence propre et non un pouvoir qui a été transféré sur la base de l’article 138 de la Constitution, trois autres collectivités devraient systématiquement être associées à cet accord, pour garantir le strict respect de l’égalité des concitoyens qui en dépendent. En raison du caractère particulier de notre fédéralisme de superposition, la Communauté germanophone devrait prendre part à cet accord, dès lors que, dans les matières régionales, la Région wallonne demeure compétente sur son territoire  [373] ; la Région bruxelloise devrait, quant à elle, participer à cet accord, dans la mesure où la Communauté française est aussi compétente à l’égard de certaines des institutions sises sur son territoire ; dans le même temps, la Région de Bruxelles-Capitale devrait solliciter la participation de la Communauté flamande, dont les compétences s’étendent également, et en certaines circonstances, aux institutions bruxelloises. Ces accords en cascade illustrent l’impasse à laquelle mènerait une coopération aussi scrupuleuse.

239La complexité de la réalité bruxelloise explique, sans doute, en bonne partie, la tendance au rapprochement constatée entre la Région wallonne et la Communauté française. Formant un espace francophone qui se veut solidaire, ces deux collectivités ne peuvent cependant ignorer cette réalité, sous peine de tolérer des inégalités flagrantes entre les composantes de cet espace.

L’affaiblissement de la Communauté française dans le fédéralisme coopératif intrafrancophone

240On a observé, d’une part, le manque de dynamisme de la coopération existant entre les collectivités francophones et, d’autre part, son asymétrie en raison d’un rapprochement entre Région wallonne et Communauté française qui va de pair avec un certain isolement de la Cocof et des Bruxellois francophones. L’on doit encore remarquer un affaiblissement de la Communauté française qui, bien souvent, consent à renoncer à une partie de ses prérogatives au profit de l’un ou l’autre de ses homologues francophones.

241Aux termes de certains accords de coopération, l’abandon de compétence par la Communauté française paraît manifeste : il s’agit des hypothèses où elle en est réduite, dans le cadre des nouvelles structures mises en place par ces accords, à n’exercer qu’un rôle d’observateur, ou de participant à un processus de concertation, alors qu’en principe, elle aurait le droit de prendre part à la décision, demeurant compétente dans la matière concernée  [374].

242Dans d’autres circonstances, cet abandon de compétences apparaît moins clairement, tout en étant avéré quand on y regarde de près. Les accords de coopération par lesquels la Région wallonne s’engage à financer des compétences communautaires sans apporter une de ses propres compétences matérielles en fournissent des exemples  [375]. De tels accords sont contraires au principe du fédéralisme financier qui prohibe toute dissociation entre les aspects matériels et financiers d’une même compétence. La ratio legis de cette règle consiste en ce qu’une telle dissociation risque d’entraîner une méconnaissance, par l’autorité qui finance la compétence sans en avoir la maîtrise, du principe de la répartition exclusive des compétences entre État fédéral, communautés et régions  [376]. Dans les accords précités, cette atteinte à la répartition des compétences a bien eu lieu puisque, dans des matières qui n’étaient pas les siennes, la Région wallonne s’est prévalu de sa contribution financière pour prendre part aux décisions dans ces matières.

243Il reste enfin tous les cas de politiques préférentielles menées conjointement par la Région wallonne et la Communauté française, où une troisième forme d’abandon de compétence, dans le chef de cette dernière collectivité, apparaît. Nous avions souligné que des solutions pragmatiques étaient parfois adoptées par la Région de Bruxelles-Capitale pour remédier aux inégalités causées par les rapprochements successifs entre Région et Communauté, et l’isolement corrélatif de la Cocof et des Bruxellois francophones. Dans la mesure où elle visent à suppléer à des carences communautaires, leur légalité est sujette à caution. En dépit de leur légitimité pragmatique, n’y a-t-il pas là, encore une fois, une érosion des prérogatives communautaires ? Il est permis de le penser.

244Ces abandons répétés de compétences dans le chef de la Communauté française aboutissent à son affaiblissement et débouchent, le plus souvent sur des inégalités entre les populations qui en dépendent. Or, faut-il le rappeler, seuls les transferts de compétences réalisés conformément à l’article 138 de la Constitution sont permis. Si de tels transferts ne renforcent pas la Communauté française, ils tiennent compte, cependant, des intérêts de la Cocof et des Bruxellois francophones.

245Derrière cette problématique des abandons implicites de compétences, c’est, plus fondamentalement, la prise de conscience d’une communauté d’intérêts qui est en cause au sein de l’espace francophone. À. Cerexhe écrivait, à ce propos, qu’ « au-delà de la coopération, la structure fédérale implique une prise de conscience par l’ensemble de ses composantes d’une communauté d’intérêts, qui, si elle fait défaut, sape l’essence même du fédéralisme et aboutit à la destruction de l’État. Cette communauté d’intérêts implique que chacune des collectivités soit consciente que l’exercice de ses compétences et l’optimalisation de ses intérêts seront mieux assurés par une interaction et une interdépendance des différents pouvoirs »  [377]. Peut-on, en l’espèce, affirmer qu’une telle prise de conscience a eu lieu dans l’espace francophone ? Il est certes fréquent d’entendre des responsables wallons parler de solidarité francophone lorsqu’ils s’engagent à financer des compétences communautaires. Mais de quel type de solidarité s’agit-il ? Cette coopération s’inquiète peu des intérêts bruxellois et camoufle des abandons de compétences implicites au détriment de la Communauté française. La tendance régionaliste de certains dirigeants wallons permet parfois de douter de la sincérité d’une telle solidarité, doublement asymétrique.

2.2.2. Le fonctionnement des organismes communs aux institutions francophones

246Les trois observations qui précèdent quant à la pratique des accords de coopération expliquent les motifs de dysfonctionnement des organismes communs aux institutions francophones. Dans les matières transférées, plusieurs de ces organismes ont été sauvés de leur dissolution, pour être confiés à la gestion conjointe de la Cocof et la Région wallonne, voire de la Communauté française lorsque cette dernière a conservé quelque prérogative dans ces matières. L’objectif qui avait été avancé pour justifier un tel maintien tenait essentiellement dans la volonté de maintenir une certaine unité dans les politiques que ces organismes étaient chargés d’appliquer. L’on peut dire que pareil projet a également échoué.

247Dans le chapitre précédent, deux organismes de ce type ont particulièrement retenu notre attention. Il s’agit de l’OPT et de l’IFPME. Ces deux institutions devaient faire l’objet d’accords de coopération afin de définir les modalités de leur cogestion exercée par les collectivités compétentes. Dans le premier cas, l’accord n’est toujours pas conclu et dans le deuxième cas, il a fallu attendre quatre, voire six ans, pour que les arrêtés d’exécution soient adoptés. Quant à leur fonctionnement, le même scénario s’est répété dans les deux cas. Chacune des institutions qui s’y trouve représentée tente de « tirer la couverture de son côté ». Ils deviennent presque impossibles à gérer. De part et d’autre, c’est une logique régionale qui gouverne les initiatives de la Région wallonne et de la Cocof. L’« esprit communautaire » dans lequel on a maintenu ces organismes ne peut y résister.

248Du côté wallon, les développements qui précèdent ont fait apparaître cette volonté d’exercer ses nouvelles compétences avec le maximum d’autonomie. Le non-respect des réserves de compétences au profit de la Communauté française, la « régionalisation » des organes consultatifs d’origine communautaire et la prédominance de la Région wallonne dans les différents accords de coopération sont autant d’indices qui confirment cette volonté. Dans un tel contexte, doit-on s’étonner du constat que l’on a pu tirer à propos du fonctionnement de ces organismes ?

249Du côté de la Cocof, la situation est certainement différente de l’institution régionale, mais l’on peut trouver un point de comparaison. Sans revendiquer une autonomie comparable à celle de la Région wallonne, force est de constater, en effet, que la collectivité bruxelloise se tourne davantage vers la Région de Bruxelles-Capitale que vers ses homologues francophones. La « double casquette » des membres du collège explique en partie un tel phénomène ; ceux-ci profitent de la compétence communautaire pour valoriser leur propre compétence régionale  [378]. De la même manière, l’obligation qui est faite à la Cocof de coordonner ses initiatives avec celles menées au niveau régional dans le cadre des matières connexes à celles qui lui ont été transférées explique également qu’elle se tourne ainsi davantage vers la Région bruxelloise que vers les institutions francophones. Ces différents éléments expliquent, selon nous, que la Cocof ne cherche pas davantage à faire fonctionner correctement ces organismes. Comme en Région wallonne, c’est, en fin de compte, une logique régionale qui préside à ses actions.

250Le dysfonctionnement de ces organismes communs à la Région et la Cocof confirme dès lors le constat auquel nous étions arrivés à propos de la pratique des accords de coopération. Il est abusif de prétendre qu’une solidarité conventionnelle peut avantageusement remplacer une solidarité institutionnelle telle que celle que garantissait le maintien d’une Communauté française forte et solide.

CONCLUSIONS

251L’article 138 de la Constitution a été introduit lors des réformes institutionnelles de 1993, afin de répondre au double objectif de refinancer la Communauté française et de transférer certaines de ses prérogatives aux collectivités qui venaient en aide à cette institution. Aux termes des décrets de transferts, adoptés les 19 et 22 juillet 1993, la Région wallonne et la Commission communautaire française se sont vu confier l’exercice de certaines compétences communautaires en matière d’infrastructures sportives, de tourisme, de recyclage et de reconversion professionnels, de promotion sociale, de transports scolaires, de santé et d’aide aux personnes. En échange, la Communauté française a pu conserver une partie du financement affecté à l’exercice de ces compétences.

252Dans le cadre de la présente étude, nous nous sommes penchés sur les aspects juridiques et, dans une mesure plus limitée, les aspects politiques de ce mécanisme. Plus précisément, nous avons examiné la question de savoir de quelle manière les compétences ainsi transférées ont concrètement été mises en œuvre par la Région wallonne et la Cocof. La Communauté française, qui a cédé une part de ses attributions, mais qui reste le pivot de la solidarité francophone, est fondée à se préoccuper de l’usage concret qui en a été fait.

253Au-delà de cette première question, c’est l’état de la solidarité intrafrancophone que nous avons également tenté de sonder. Certains affirmaient à cet égard que les effets négatifs de ce démantèlement partiel de la Communauté française allaient être contrebalancés par un fédéralisme coopératif plus dynamique. Qu’en est-il advenu précisément, au terme de ces neuf années d’exercice ?

254C’est un bilan en demi-teinte qu’il convient de retenir.

255La première question appelle une réponse qui doit être nuancée. De part et d’autre, nous avons pu observer une volonté de redynamiser certaines des matières qui avaient été laissées en l’état par la Communauté française depuis de nombreuses années, fautes de moyens pour suivre correctement l’évolution des problématiques. En Wallonie, les multiples réformes ont souvent été animées par le souci de rationaliser, de restructurer et de rendre plus souples et cohérentes les réglementations et procédures en vigueur précédemment. À Bruxelles, la Cocof a également veillé à simplifier certaines des dispositions qui lui étaient applicables. Toutefois, ce qui a particulièrement marqué les diverses initiatives prises par cette collectivité, c’est cette volonté d’innover et d’adapter les structures existantes aux évolutions de la société, de les ouvrir aussi à des bénéficiaires plus nombreux. Incontestablement, cette orientation de la politique bruxelloise procède d’une approche plus soucieuse des spécificités bruxelloises – une illustration du principe de subsidiarité en quelque sorte.

256Plusieurs obstacles sont toutefois venus altérer ces résultats positifs. Deux d’entre eux doivent impérativement être mentionnés. Le premier tient dans les innombrables découpages de compétences, dont on a souvent pu mesurer le caractère hautement artificiel. Ces découpages sont apparus contre-productifs et ont contribué à complexifier inutilement certaines matières, à retarder l’élaboration de certaines dispositions et à introduire des incohérences entre les politiques menées entre les différents niveaux de pouvoir.

257Le deuxième obstacle concerne plus particulièrement la Cocof. Le choix de transférer les matières connexes à des matières régionales a manifestement pénalisé cette collectivité et tous les Bruxellois qui en dépendent. Elle doit coordonner ses initiatives avec celles de la Région de Bruxelles-Capitale et doit, dès lors, aussi, intégrer une part des revendications flamandes dans la mise en œuvre de ses propres politiques. C’est la principale cause du retard que la Cocof a pu accumuler par rapport à la Région wallonne, dans les matières telles que les infrastructures sportives, le tourisme, la formation professionnelle et les transports scolaires.

258Au-delà de ce premier bilan mitigé auquel ont conduit les neuf années de mise en œuvre des compétences communautaires par la Région wallonne et la Cocof, c’est le sentiment d’une solidarité fortement affaiblie qui se dégage également de cette nouvelle configuration des relations intrafrancophones.

259Une coopération accrue entre les acteurs francophones était nécessaire pour contourner efficacement les difficultés inhérentes aux multiples découpages de compétence. Elle était d’ailleurs demandée par les partisans des transferts de compétences. Faut-il encore le rappeler, le démantèlement partiel de la Communauté française ouvert par l’article 138 de la Constitution a souvent été présenté par ceux qui en ont pris la responsabilité comme non susceptible d’engendrer le moindre dommage, dans la mesure où il allait voir ses éventuels effets négatifs contrebalancés par les vertus d’un fédéralisme coopératif intrafrancophone dynamique.

260Neuf ans plus tard, il convient de déchanter. Dans une précédente étude, nous écrivions déjà que « cette solidarité intrafrancophone, que divers accords de coopération et le maintien d’organismes communs aux collectivités francophones allaient maintenir intacte, a révélé ses limites. Des limites quantitatives : le nombre des accords de coopération conclus est modeste ; même l’un des accords obligatoires n’a toujours pas vu le jour. Des limites qualitatives surtout : la pratique du fédéralisme coopératif intrafrancophone souffre d’une double asymétrie. Deux des partenaires du triangle « Communauté française – Région wallonne – Cocof » sont les grands perdants du jeu coopératif tel qu’il a été mené jusqu’à ce jour. D’une part, la Cocof est souvent laissée à l’écart des négociations auxquelles elle devrait logiquement participer. D’autre part, la Communauté française sort régulièrement affaiblie des négociations, ayant renoncé à des prérogatives qu’elle n’était pourtant pas autorisée à abandonner. Quant aux organismes communs aux institutions francophones, chacune d’elles essaie de « tirer la couverture de son côté », de sorte que ces organismes deviennent de plus en plus difficiles à gérer »  [379].

261De cette expérience, il est permis de conclure qu’une solidarité conventionnelle ne remplace pas toujours avantageusement une solidarité institutionnelle. « De façon générale, disons que, comme tout droit négocié, le fédéralisme coopératif a certes des vertus qui sont très à la mode, mais il comporte aussi des limites qu'il ne faudrait pas perdre de vue. Une institution est faite pour durer. Elle est dotée d'une stabilité a priori : elle a des organes propres qui disposent d'une capacité de décision facilitée par le principe de majorité et elle possède des compétences propres que nul ne saurait lui contester. Elle n'est pas à confondre avec un dispositif conventionnel. Car une faculté de contracter est marquée du sceau de la précarité. Elle est exercée ou non, généralement selon le bon plaisir des parties contractantes. Elle est à la merci de l'intérêt ou du désintérêt mutuel, comme du droit de veto de chacune d'elles. Son exercice suppose une négociation entre des partenaires qui ne sont pas nécessairement sur pied d'égalité. Et quand l'accord est conclu, il ne se modifie qu'à l'unanimité »  [380].

262Nous avons bien conscience que cette étude est loin de clore le bilan que le triangle institutionnel formé par la Communauté française, la Région wallonne et la Cocof appelle. D’autres aspects pourraient être évoqués pour compléter et nuancer ce bilan. Mais les indications que l’on a pu fournir dans les limites de la présente recherche semblent déjà assez préoccupantes pour inviter à la réflexion ceux qui nourriraient le projet de pousser le démantèlement de la Communauté française au-delà des bornes qui sont en vigueur aujourd’hui.

Notes

  • [*]
    Ce Courrier hebdomadaire est issu d’une recherche qui a été menée conjointement avec G. Van der Stichele aux Facultés universitaires Saint-Louis, d’octobre 1999 à janvier 2002, sous la direction scientifique des professeurs Hugues Dumont (CIRC) et Jean-Paul Lambert (CEREC). Cette recherche avait pour intitulé « Le triangle Communauté française – Région wallonne – Cocof : un espace solidaire ou fragmenté ? ». Elle a bénéficié du soutien du Fonds de la recherche scientifique fondamentale collective de la Communauté française. Deux rapports de synthèse ont été rédigés à l’issue de ce travail, l’un portant sur les aspects juridiques et socio-politiques des transferts de compétence (Partie I : R. Born) et l’autre, sur les aspects économiques et financiers de ces transferts (Partie II : G. Van der Stichele). L’étude qui va suivre est directement inspirée du premier rapport de cette recherche. Raphaël BORN est actuellement assistant à l’Université catholique de Louvain et avocat au barreau de Bruxelles.
  • [1]
    Il s'agit, en réalité, d'une « liaison institutionnelle » entre la Communauté et la Région flamandes, laquelle maintient la dualité des personnalités juridiques, tout en permettant aux Flamands de n'avoir qu'un seul Conseil et un seul exécutif.
  • [2]
    Conclus respectivement en septembre et octobre 1992.
  • [3]
    Il s’agit de l’exercice de certaines compétences communautaires et non des compétences elles-mêmes, qui a été transféré à la Région wallonne et la Cocof. La nuance est importante car elle implique que les compétences ainsi visées restent, en principe, attribuées à la Communauté française. En Région wallonne, cela a pour conséquence, entre autres, qu’elles ne peuvent être exercées que sur le territoire de la région de langue française. Et à Bruxelles, la Cocof ne peut, à l’instar de la Communauté, les exercer qu’à l’égard des institutions qui se rattachent exclusivement à l’institution communautaire francophone. Dans le titre du présent Courrier hebdomadaire et dans la suite de nos propos, nous allons, toutefois, également parler de « compétences transférées » par souci de simplification du langage.
  • [4]
    La vente et le transfert de la gestion des bâtiments scolaires de la Communauté procureront aussi à cette dernière de nouvelles ressources (cf. infra).
  • [5]
    Décret I des 5 et 7 juillet 1993 relatif au transfert de l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française (Moniteur belge, 10 septembre 1993).
  • [6]
    Décret II et III des 19 et 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française (Moniteur belge, 10 septembre 1993).
  • [7]
    Cf. sur ce point, É. ARCQ, « Le transfert de l'exercice des compétences de la Communauté française », Courrier hebdomadaire, CRISP, n°1410-1411,1994 ; B. BLERO, F. DELCOR, « Les transferts de compétence de la Communauté à la Région », in Les réformes institutionnelles de 1993. Vers un fédéralisme achevé ?, Bruxelles, Bruylant, 1994, pp. 71 et s. ; R. BORN, H. DUMONT, G. VAN DER STICHELE, « La Communauté française dans le fédéralisme coopératif belge », in Autonomie, solidarité et coopération. Quelques enjeux du fédéralisme belge du 21ème siècle, Bruxelles, Larcier, 2002, pp. 433 et s. ; H. DUMONT, « L’enjeu de la Communauté française entre Wallonie et Bruxelles », inédit ; du même auteur, « La dualité Communauté française – Région wallonne : sens ou non sens ? », APT, 1994, pp. 274-255 ; Cl. MERTES, « Le transfert de l’exercice des compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Cocof : labyrinthe institutionnel et financier », inédit, 1995 ; J.-Cl. SCHOLSEM, « La dualité Communauté française - Région wallonne : sens ou non-sens ? », APT, 1994, pp. 257 et s. ; F. TULKENS, « La Communauté française - Recépage ou dépeçage ? », in La Constitution fédérale du 5 mai 1993, Bruxelles, Bruylant, 1993, pp. 109 et s. ; M. UYTTENDAELE, « Fédéralisme régional ou fédéralisme communautaire », La Constitution fédérale du 5 mai 1993, op. cit., pp. 119 et s. ; R. WITMEUR, La Commission communautaire française : une copie à revoir pour un État fédéral achevé ?, Bruxelles, Bruylant, 1995.
  • [8]
    Article 4,1° du décret II. Parmi ces compétences « accessoires », citons les relations internationales ou les matières pénales.
  • [9]
    J.-CL. VAN CAUWENBERGHE, « L’identité fait la force », in Oser être Wallon !, Gerpinnes, Quorum, 1998, pp. 192-195.
  • [10]
    Dans la suite de notre étude, lorsqu’il sera fait référence aux « décrets de transfert », seuls les décrets des 19 et 22 juillet 1993 seront dès lors visés. Outre cette première dénomination, ils seront également mentionnés sous le nom de « décret II », même si le décret de l’Assemblée de la Cocof portait le n°III.
  • [11]
    Cf. l’avis L.22.472 de la section de législation du Conseil d’État du 8 juin 1993 portant sur l’avantprojet de décret de la Communauté française « portant création de six sociétés de droit public d’administration des bâtiments scolaires de l’enseignement organisé par les pouvoirs publics » non publié.
  • [12]
    Pour plus de détails sur cette notion, cf. R. BORN, H. DUMONT, G. VAN DER STICHELE, op. cit., pp. 433 et s. et plus spécialement pp. 452 et s.
  • [13]
    Article 3 du décret II.
  • [14]
    Pour une présentation plus détaillée de ces matières, cf. notamment B. BLERO, F. DELCOR, « Les transferts de compétence de la Communauté à la Région », op. cit., pp. 102 et s.
  • [15]
    Avant la loi spéciale du 8 août 1980, ces matières ressortissaient déjà à la compétence des Conseils culturels des Communautés française et néerlandaise, en vertu de l’article 2,9° de la loi du 21 juillet 1971 relative à la compétence et au fonctionnement des conseils culturels pour la Communauté française et néerlandaise, Moniteur belge, 23 juillet 1971.
  • [16]
    Exposé des motifs de la loi précitée du 21 juillet 1971, Pasin., 1971, p. 1462.
  • [17]
    Proposition de décret II, Développements, CCF, Doc. (1992-1993), n°108/1, p. 4.
  • [18]
    Ibidem.
  • [19]
    Moniteur belge, 16 mars 1974.
  • [20]
    Moniteur belge, 23 février 1977.
  • [21]
    Moniteur belge, 18 février 1989.
  • [22]
    Moniteur belge, 24 janvier 1998.
  • [23]
    Avis L. 27.082/4, rendu le 18 novembre 1997, CRW, Doc. (1997-1998), n°316/1, p. 14. La section de législation du Conseil d’État reprochait également le manque de précision quant aux critères à utiliser pour l’attribution des subventions. Interrogé sur cette question en commission du Parlement wallon, le ministre compétent a répondu que de tels critères devaient figurer dans les arrêtés d’exécution. Cf. sur ce point le rapport de la commission des Affaires intérieures et de la Fonction publique, CRW, Doc. (1997-1998), n°316/ 2, p. 7.
  • [24]
    Conseil régional wallon, 18 mars 1999.
  • [25]
    Conformément à l’article 27 du décret du 25 février 1999 précité, toute la réglementation antérieure qui était auparavant applicable aux infrastructures sportives est abrogée.
  • [26]
    Exposé des motifs, CRW, Doc. (1998-1999), n°439/1, p. 2.
  • [27]
    Ibidem.
  • [28]
    Ibidem, p. 3.
  • [29]
    Bien que le décret communautaire du 23 décembre 1988 instituant le Conseil supérieur de l’éducation physique, des sports et de la vie en plein air auprès de l’exécutif de la Communauté française n’était pas encore abrogé et continuait dès lors d’imposer la consultation de cet organe.
  • [30]
    Rapport présenté au nom de la commission des Affaires intérieures et de la Fonction publique, CRW, Doc. (1998-1999), n°439/4, pp. 6 et 7.
  • [31]
    Cf. à cette égard, l’étude de L. GALLEZ, A. VANDECAPPELLE, « L’intervention des communes dans les matières communautaires à Bruxelles » in H. DUMONT, E. WITTE (dir.), Les 19 communes bruxelloises et le modèle bruxellois – De brussels 19 gemeenten en het brussels model », à paraître .
  • [32]
    Sur ces accords de La Hulpe, cf. É. ARCQ, « Gestion conjointe et délégation de compétences en Communauté française », Courrier hebdomadaire, CRISP, n° 1373-1374,1992, p. 25 et ss.
  • [33]
    Loi spéciale, 8 août 1980, art. 4,10°.
  • [34]
    Proposition du décret II, Développements, CCF, Doc. (1992-1993), n°108/1, p. 5.
  • [35]
    Article 10 du décret II.
  • [36]
    Moniteur belge, 1er février 1951.
  • [37]
    Moniteur belge, 4 avril 1967.
  • [38]
    Moniteur belge, 14 septembre 1976.
  • [39]
    Moniteur belge, 11 juillet 1981.
  • [40]
    Moniteur belge, 10 novembre 1983.
  • [41]
    Moniteur belge, 11 janvier 1991.
  • [42]
    Moniteur belge, 26 avril 1991.
  • [43]
    Moniteur belge, 4 avril 1967.
  • [44]
    Moniteur belge, 18 octobre 1991.
  • [45]
    Moniteur belge, 26 mars 1997.
  • [46]
    Il remplace en effet l’arrêté royal du 23 janvier 1951 réglementant l’allocation de subventions en vue de promouvoir les vacances ouvrières et le tourisme populaire, qui n’avait été modifié qu’une seule fois en 1956, par l’arrêté royal du 2 mars 1956.
  • [47]
    Moniteur belge, 16 janvier 1996.
  • [48]
    Moniteur belge, 30 juin 1999.
  • [49]
    Tels le Commissariat général au tourisme, l’Office de promotion du tourisme, les fédérations provinciales du tourisme, syndicats d’initiative, offices du tourisme…
  • [50]
    Exposé des motifs, CRW, Doc. (1998-1999), n°506/1, p. 2.
  • [51]
    Ibidem.
  • [52]
    Cette manière de procéder est contraire à l’article 12, al. 3, des lois coordonnées sur la comptabilité de l’État, qui prévoit dorénavant que les subventions ne peuvent plus être accordées de manière permanente sans une loi ou un décret organique. Sur cette question, cf. H. DUMONT, « Les matières communautaires à Bruxelles du point de vue francophone », in Het statuut van Brussel – Bruxelles et son statut, Bruxelles, Larcier, 1999, p. 578 et références citées.
  • [53]
    Moniteur belge, 3 février 1999.
  • [54]
    Exposé des motifs, ACCF, Doc. (1998-1999), n°68/1, p. 2.
  • [55]
    ACCF, 6 décembre 2000.
  • [56]
    Le camping à la ferme, les gîtes ruraux ou le camping-caravaning ont certainement un plus bel avenir en Wallonie qu’à Bruxelles…
  • [57]
    Selon les estimations qui ont été faites par un haut fonctionnaire de l’administration du Tourisme de la Cocof, septante à quatre-vingts personnes travailleraient au sein de l’administration wallonne chargée du tourisme alors que six à huit personnes seraient affectées à de telles missions au sein de l’administration de la Cocof.
  • [58]
    Selon les membres de l’administration, cette forme de tourisme représenterait près des deux tiers du chiffre d’affaires réalisé dans le secteur du tourisme. Le tourisme dit de loisir n’en représenterait qu’un tiers.
  • [59]
    Cf. en ce sens les déclarations du conseiller régional bruxellois, D. Grimberghs, lors des discussions en commission du Conseil de la Communauté française, portant sur la proposition de décret II (Rapport, CCF, Doc. (1992-1993), n°108/3, p. 9).
  • [60]
    Il est intéressant de remarquer à ce propos que cette association est également financée par la Région de Bruxelles-Capitale et la Vlaamse Gemeenschap Commissie.
  • [61]
    Sous l’actuelle législature, il s’agit de Didier Gosuin.
  • [62]
    De ce point de vue, les Bruxellois sont d’ailleurs dans une position assez délicate. Le ministre de tutelle de cet organisme est également chargé, au sein du gouvernement bruxellois, du Commerce extérieur. Or, à ce titre, il dispose d’un représentant au sein du conseil d’administration du TIB qui s’attèle, on l’a dit précédemment, à faire prévaloir les intérêts régionaux plutôt que ceux des francophones bruxellois. Cette association est, de ce fait, en concurrence avec l’OPT et les rapports entre les deux organismes n’ont pas toujours été des plus sereins. Un accord est néanmoins intervenu entre les deux organismes, il y a quelques années, pour se répartir la tâche de la promotion du tourisme à Bruxelles. En principe, c’est le TIB qui est chargé de confectionner les outils de promotion sur Bruxelles, tandis que l’OPT est chargé de les diffuser à l’étranger.
  • [63]
    Accord de coopération conclu à une date inconnue entre la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région de Bruxelles-Capitale et la Commission communautaire française relatif au statut des agences de voyage. Cet accord est cité par R. ANDERSEN, P. NIHOUL, « Le Conseil d’État. Chronique de jurisprudence 1999 », RBDC, 2000, pp. 440-441, n°109.
  • [64]
    Avis cité par R. ANDERSEN, P. NIHOUL, ibid.
  • [65]
    Développements, CCF, Doc. n°108/1, p. 5.
  • [66]
    Décret du Conseil culturel de la Communauté culturelle française du 8 avril 1976 fixant les conditions de reconnaissance et d’octroi des subventions aux organisations d’éducation permanente des adultes en général et aux organisations de promotion socio-culturelle des travailleurs (Moniteur belge, 9 juillet 1976 ; err., Moniteur belge, 12 janvier 1977).
  • [67]
    Moniteur belge, 17 juillet 1973.
  • [68]
    Avis L.28.605/2 du 25 janvier 1999 sur un avant-projet de décret créant le Conseil supérieur de l’Education permanente, CCF, Doc. (1998-1999), n°304/1.
  • [69]
    R. ANDERSEN, P. NIHOUL, « Le Conseil d’État. Chronique de jurisprudence 1999 », RBDC, 427, n°93.
  • [70]
    Traditionnellement, la formation professionnelle telle que définie par l’article 4,16° de la loi spéciale du 8 août 1980, se limite aux trois catégories de personnes évoquées ci-dessus. L’on a toutefois pu constater, au cours de ces dernières années, qu’elle intéressait également une quatrième catégorie de personnes, à savoir les personnes handicapées. Le monde politique prend régulièrement des initiatives pour réintégrer ces personnes par le biais du travail. Une formation particulière doit cependant leur être réservée, laquelle doit s’adapter à leurs déficiences physiques ou mentales. On reviendra sur ce point lorsqu’il sera question de la politique des personnes handicapées.
  • [71]
    Dans ce second domaine, il est en effet chargé de la certification et de l’homologation des diplômes et de la définition des programmes de formation liés à l’obligation scolaire des apprentis.
  • [72]
    Développements, CCF, Doc., n°108/1, p. 10.
  • [73]
    Décret du Conseil de la Région wallonne du 16 décembre 1988 portant création de l’Office régional de l’Emploi (Moniteur belge, 1er février 1989).
  • [74]
    Compétence dévolue aux régions, en vertu de l’article 6, IX, de la loi spéciale du 8 août 1980. A Bruxelles, cette compétence est mise en œuvre par l’Office régional bruxellois de l’emploi (Orbem).
  • [75]
    Alors qu’il n’exercera ses missions en matière de placement des travailleurs que sur le seul territoire wallon.
  • [76]
    Décret du Conseil de la Communauté française du 23 décembre 1988 portant attribution des missions de formation professionnelle à un organisme créé par la Région wallonne (Moniteur belge, 22 février 1989).
  • [77]
    Arrêté de l’exécutif de la Communauté française du 12 mai 1987 relatif à la formation professionnelle (Moniteur belge, 9 juillet 1987).
  • [78]
    Arrêté de l’exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 12 juillet 1990 portant création du Comité régional bruxellois à l’Insertion socio-professionnelle (Moniteur belge, 28 septembre 1990).
  • [79]
    Décret du 3 juillet 1991 relatif à la formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises (Moniteur belge, 19 septembre 1991).
  • [80]
    Décret du 10 juillet 1984 sur la formation professionnelle des personnes travaillant dans l’agriculture (Moniteur belge, 10 août 1984).
  • [81]
    Tels le décret du 8 juin 1983 visant à instaurer une formation continue pour le personnel des crèches, de prégardiennat et des services de garde d’enfant à domicile (Moniteur belge, 19 juillet 1983) ; le décret du 24 décembre 1990 relatif à la formation continue et à la formation complémentaire des membres du personnel de certains établissements d’enseignement et des centres psycho-médico-sociaux (Moniteur belge, 19 avril 1991, Err. 4 octobre 1991).
  • [82]
    Décret du 17 juillet 1987 relatif à l’agrément et au subventionnement de certains organismes privés exerçant des activités d’insertion socio-professionnelle ou de formation professionnelle continuée (Moniteur belge, 11 septembre 1987).
  • [83]
    Moniteur belge, 9 août 1997.
  • [84]
    Cf. infra.
  • [85]
    Décret du 18 juillet 1997 créant un programme de transition professionnelle (Moniteur belge, 9 août 1997).
  • [86]
    Suite à l’avis L.26.196/2 donné le 26 mars 1997 sur un avant-projet de décret créant un programme de transition professionnelle (CRW, Doc. (1996-1997), n°237/1, p. 9).
  • [87]
    Moniteur belge, 9 août 1997.
  • [88]
    Exposé des motifs, CRW, Doc. (1996-1997), n°258/1, p. 2.
  • [89]
    Arrêté du gouvernement de la Communauté française pris en application de l’article 13 du décret II de la Communauté française du 19 juillet 1993 attribuant l’exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française (Moniteur belge, 18 janvier 1995.
  • [90]
    Selon les auteurs du décret-programme du 19 décembre 1996 portant diverses mesures en matière de finances, recherche, emploi, environnement, travaux subsidiés, logement et action sociale, l’arrêté précité du 7 novembre 1994 reconnaîtrait la compétence en matière de formation professionnelle au Forem, dans la mesure où il transfère à celui-ci le personnel de la formation professionnelle ainsi que les biens, les droits et les obligations relatifs à cette matière (Exposé des motifs, CRW, Doc. (1996-1997), n°203/1, p. 2).
  • [91]
    Moniteur belge, 31 décembre 1996
  • [92]
    Moniteur belge, 8 juillet 1999.
  • [93]
    Moniteur belge, 13 septembre 1995.
  • [94]
    Moniteur belge, 25 juillet 2001.
  • [95]
    Exposé des motifs, CRW, Doc. (2000-2001), n°202/1, p. 2.
  • [96]
    Moniteur belge, 14 juillet 1995.
  • [97]
    Cf. supra.
  • [98]
    Exposé des motifs, CRW, Doc. (1998-1999), n°499/1, p. 2. Cf. également l’exposé des motifs du projet de décret relatif à l’insertion des demandeurs d’emploi auprès d’employeurs qui organisent une formation permettant d’occuper un poste vacant (CRW, Doc. (1996-1997), n°258/1, p. 2).
  • [99]
    Avis L.26.254/2 donné le 12 mai 1997 sur un avant-projet de décret relatif à l’insertion de demandeurs d’emploi auprès des employeurs qui organisent une formation permettant d’occuper un poste vacant (CRW, Doc. (1996-1997), n°258/1, p. 10). Dans le même sens, cf. également les avis L26.196/2 donné le 26 mars 1997 sur un avant-projet de décret créant un programme de transition professionnelle (CRW, Doc. (1996-1997), n°237/1, p. 9) ; L.26.600 donné le 1er mars 1999 sur un avant-projet de décret relatif à l’Office wallon de la formation professionnelle et de l’emploi (CRW, Doc. (1998-1999), n°499/1, pp. 34 et 35) ; L.23.757/2/9 donné le 20 novembre 1996 sur un avantprojet de décret-programme portant diverses mesures en matière de finances, recherche, emploi, environnement, travaux subsidiés, logement et action sociale (CRW, Doc. (1996-1997), n°203/1, pp. 10 et 11) ; L.29.969/2, donné le 26 mai 1997 sur un avant-projet de décret relatif à la surveillance et au contrôle des législations relatives à la politique de l’emploi ainsi qu’à la reconversion et au recyclage professionnels (CRW, Doc. (1997-1998), n°319/1, pp. 10 et 11).
  • [100]
    Avis L.26.254/2 donné le 12 mai 1997 sur un avant-projet de décret « relatif à l’insertion de demandeurs d’emploi auprès des employeurs qui organisent une formation permettant d’occuper un poste vacant » (CRW, Doc. (1996-1997), n°258/1, p. 10).
  • [101]
    Avis L.26.196/2 donné le 26 mars 1997, CRW, Doc. (1996-1997), n°237/1, p. 9.
  • [102]
    La Région wallonne a également procédé de la sorte lorsqu’elle a voulu adopter un décret « relatif à la surveillance et au contrôle des législations relatives à la politique de l’emploi ». Suite à l’avis L.29.969/2 donné le 26 mai 1997 par le Conseil d’État (CRW, Doc. (1997-1998), n°319/1, pp. 10 et 11), elle a scindé les dispositions régionales et communautaires et pris un second décret « relatif à la surveillance et au contrôle des législations relatives à la reconversion et au recyclage professionnels » (Moniteur belge, 20 février 1998).
  • [103]
    Projet de décret relatif à l’Office wallon de la formation professionnelle et de l’emploi, exposé des motifs, CRW, Doc. (1998-1999), n°499/1, p. 2. Cf. aussi le projet de décret relatif à l’insertion de demandeurs d’emplois auprès des employeurs qui organisent une formation permettant d’occuper un poste vacant, exposé des motifs, CRW, Doc. (1996-1997), n°258/1, p. 2.
  • [104]
    Projet de décret relatif à l’insertion de demandeurs d’emplois auprès des employeurs qui organisent une formation permettant d’occuper un poste vacant, exposé des motifs, CRW, Doc. (1996-1997), n°258/1, p. 2.
  • [105]
    Ibidem.
  • [106]
    Moniteur belge, 3 juillet 1999.
  • [107]
    Des différences existent cependant entre les deux mécanismes. Entre autres, on relèvera que les transferts prévus par l’article 139 de la Constitution supposent l’adoption de décrets à la majorité simple au sein de chacune des assemblées concernées et non suivant des majorités spéciales, comme le prévoit l’article 138. Par ailleurs, les transferts des compétences prévus à l’article 139 de la Constitution s’accompagnent du transfert de l’entièreté des moyens financiers qui s’y rapportent.
  • [108]
    Ci-après « Bruxelles-Formation ».
  • [109]
    Décret du 17 mars 1994 portant création de l’Institut bruxellois pour la formation professionnelle (Moniteur belge, 6 avril 1994, Err., 10 mai 1994).
  • [110]
    Exposé des motifs, ACCF, Doc. (1993-1994), n°61/1, p. 2.
  • [111]
    Et la Communauté flamande, du côté néerlandophone.
  • [112]
    Comme l’on s’était, du reste, déjà interrogé sur celle de la Région de Bruxelles-Capitale pour créer le Comité régional à l’insertion socio-professionnelle, en 1990.
  • [113]
    Moniteur belge, 4 juillet 1995.
  • [114]
    Exposé des motifs, ACCF, Doc. (1994-1995), n°76/1, p. 4.
  • [115]
    Article 4, §1er, al. 1 er.
  • [116]
    Article 4, §1er, al. 3.
  • [117]
    Article 4, §2.
  • [118]
    Article 4, §3.
  • [119]
    Exposé des motifs, ACCF, Doc. (1994-1995), n°76/1, p. 6.
  • [120]
    Ce qui, en soi et à la différence de la Région wallonne, ne poserait pas de problème, car la Cocof ne serait pas confrontée aux mêmes problèmes, en termes de votes de la norme ou de son champ d’application territorial. Mais autant dire d’emblée que ce scénario relève de la pure spéculation, d’autant plus inconcevable qu’il impliquerait que la Cocof ne soit compétente qu’à l’égard des seules institutions francophones.
  • [121]
    Pour rappel, outre la Cocof qui se charge de l’agrément des organismes d’insertion socio-profession-nelle, Bruxelles-Formation intervient pour le financement du volet « formation » de leurs actions, l’Orbem finance le volet « guidance et mise à l’emploi », la Communauté française et la Cocof soutiennent le volet « éducation permanente » et la cellule du Fonds social européen contribue au financement de l’ensemble
  • [122]
    Commission consultative Emploi – Formation – Enseignement, Rapport d’activité, p. 6.
  • [123]
    Cet accord de coopération a été approuvé par le décret wallon du 4 mai 1995 (Moniteur belge, 13 septembre 1995), le décret de la Cocof du 18 décembre 1995 (Moniteur belge, 29 mars 1996) et le décret communautaire du 18 mars 1996 (Moniteur belge, 26 juin 1996).
  • [124]
    Cet accord de coopération a été approuvé par le décret wallon du 1er avril 1999 (Moniteur belge, 2 juin 1999), le décret de l'assemblée de la Cocof du 22 avril 1999 (Moniteur belge, 17 juin 1999) et le décret du Conseil de la Communauté française du 5 mai 1999 (Moniteur belge, 6 janvier 2000).
  • [125]
    Une première version de cet accord avait été entérinée le 9 mai 1995. Toutefois, suite à l’avis particulièrement négatif de la section de législation du Conseil d’État rendu à propos de l’avantprojet de décret de la Région wallonne approuvant ce décret, cette première version a dû être remaniée.
  • [126]
    Cf. notamment Cour d’arbitrage, arrêt n°17/94, du 3 mars 1994, B.5.3.
  • [127]
    Cf. à cet égard l’avis L. 36.379, rendu le 2 juillet 1997, sur l’avant-projet de décret portant approbation de l’accord de coopération conclu le 2 septembre 1998 entre le gouvernement wallon, le gouvernement de la Communauté française et la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la coordination et à la gestion des aides octroyées par la Commission européenne dans le domaine des ressources humaines et à la création de l’agence Fonds social européen » (RW, Doc. (1998-1999), n°487/1, p. 21) et l’avis L.24.174/9, rendu le 28 février 1995, sur l’avant-projet de décret portant assentiment à l’accord de coopération conclu le 20 février 1995 par la Commission communautaire française, la Communauté française et la Région wallonne relatif à la formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises et à la tutelle de l’Institut de formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises (RW, Doc. (1994-1995), n°340/1, p. 5). Dans ce dernier avis, cependant, le Conseil d’État relève que l’accord de coopération en cause revient à restituer à la Communauté française une partie des compétences dont elle avait été dessaisie à la suite du transfert de compétence de la Saint-Quentin.
  • [128]
    Accord de coopération conclu le 8 mars 1997 entre le collège de la Commission communautaire française, le gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et le gouvernement de la Communauté française relatif à la Commission consultative en matière de formation, d’emploi et d’enseignement instaurée par l’article 28 du décret du 17 mars 1994 de la Commission communautaire française portant création de l’Institut bruxellois francophone pour la formation professionnelle. Cet accord de coopération n’a pas été approuvé par décret.
  • [129]
    Cet accord de coopération a été approuvé par le décret wallon du 5 février 1998 (Moniteur belge, 3 mars 1998) ; le décret de la Communauté française du 15 mars 1999 (Moniteur belge, 11 novembre 1999) et le décret de la Communauté germanophone du 26 octobre 1998 (Moniteur belge, 5 mars 1999).
  • [130]
    Ce deuxième accord a été approuvé par le décret wallon du 4 février 1999 (Moniteur belge, 18 novembre 1999), le décret de la Communauté française du 15 mars 1999 (Moniteur belge, 18 novembre 1999) et le décret de la Communauté germanophone
  • [131]
    Avis L.26.197/2 rendu le 26 mars 1997, sur un avant-projet de décret portant approbation de l’accord de coopération entre l’État fédéral et les Régions relatif au programme de transition professionnelle (CCF, Doc. (1996-1997), n°236/1, p. 12).
  • [132]
    Cet accord de coopération a été approuvé par le décret de la Région wallonne du 17 mars 1999, (Moniteur belge, 13 août 1999).
  • [133]
    Cf. infra.
  • [134]
    Cet accord de coopération a été approuvé par le décret wallon du 18 juillet 2000 (Moniteur belge, 5 août 2000) et le décret communautaire du 20 juillet 2000 (Moniteur belge, 26 août 2000).
  • [135]
    A cet égard, nous évoquerons également est l’accord de coopération conclu le 19 février 1998 entre le gouvernement de la Communauté française, le gouvernement de la Région wallonne et le gouvernement de la Communauté germanophone relatif à l’implantation d’ordinateurs dans les écoles wallonnes.
  • [136]
    Par l’entremise des institutions francophones auxquelles s’adressent une partie des Bruxellois.
  • [137]
    Loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation sur l’enseignement (Moniteur belge, 19 juin 1959).
  • [138]
    Article 3,5° du décret II.
  • [139]
    Le transport interne vise l’acheminement des élèves de l’établissement scolaire vers le lieu où se déroule une activité scolaire.
  • [140]
    Moniteur belge, 2 septembre 1983.
  • [141]
    Article 2 de la loi du 15 juillet 1983.
  • [142]
    Moniteur belge, du 19 août 1998.
  • [143]
    Définies à l’article 2,4°, du décret du 16 juillet 1998, comme étant « le territoire (…) sur lequel la Région wallonne prend en charge le transport en commun des élèves, organisé pour toutes les écoles, dans les mêmes conditions, suivant les mêmes critères et en concertation avec les pouvoirs organisateurs concernés ».
  • [144]
    Cf. l’avis L.27.321/4, rendu le 23 mars 1998, CRW, Doc. (1997-1998), n°373/1, p. 18.
  • [145]
    Exposé des motifs, CRW, Doc. (1997-1998), n°373/1, p. 2.
  • [146]
    Cf. l’avis L.27.321/4, rendu le 23 mars 1998, CRW, Doc. (1997-1998), n°373/1, p. 17.
  • [147]
    Du côté de la Communauté française, cet accord est intitulé « accord de coopération relatif à la problématique des transports scolaires entre le gouvernement de la Communauté française et le gouvernement de la Région wallonne » ; ce sont les mêmes accords de coopération et ils ont été approuvés par les décrets communautaire et wallon adoptés tous deux le 30 novembre 1998 (Moniteur belge, 15 juillet 1999).
  • [148]
    Rapport présenté au nom de la commission de l’Aménagement du territoire, de l’urbanisme, du patrimoine, des transports et des travaux publics, CRW, Doc. (1997-1998), n°373/7, pp. 5,9,11. Cf. également le Rapport présenté à propos du projet de décret wallon portant approbation de l’Accord de coopération conclu le 25 mai 1998 entre la Région wallonne et la Communauté française relatif au transport interne, CRW, Doc. (1998-1999), n°519/2, pp. 4 et 5.
  • [149]
    Dans le Rapport préalable à l’adoption du décret wallon du 16 juillet 1998, cette question est évoquée par l’un des membres. Le ministre en charge de cette compétence y répond en soulignant qu’un accord informel a été conclu avec la Cocof à ce sujet (Rapport, CRW, Doc. (1997-1998), n°373/7, p. 11). Cette discussion a eu lieu au mois de mai 1998. Or, force est de constater que, par une requête du 15 février 1999, la Cocof a demandé l’annulation de ce même décret, un des moyens soulevés à l’appui de cette demande d’annulation étant précisément la discrimination existant entre les élèves francophones bruxellois et wallons, du fait de ces situations mixtes non réglées par le décret (CRW, Doc. (1998-1999), n°519/2, p. 7).
  • [150]
    Qui, mis à part les hôpitaux universitaires, constituent la grande majorité des institutions hospitalières à Bruxelles.
  • [151]
    Pour une étude plus détaillée de la question, cf. H. DUMONT, « Les matières communautaires à Bruxelles », op. cit., pp. 563 et s. ainsi que les références citées.
  • [152]
    Érasme, Bordet, Saint-Luc, Mont-Godinne et Centre hospitalier de l’Université de Liège.
  • [153]
    Moniteur belge, 3 mai 1983.
  • [154]
    Il s’agit de l’Hôpital psychiatrique Chêne-aux-Haies de Mons et de l’Hôpital psychiatrique Les Marronniers de Tournai.
  • [155]
    Moniteur belge, 4 avril 1987.
  • [156]
    Moniteur belge, 4 août 1989.
  • [157]
    Moniteur belge, 24 mai 1975.
  • [158]
    Arrêtés de l’exécutif de la Communauté française des 20 mars 1985 et du 9 juin 1989.
  • [159]
    Règlements des 30 avril 1991 et 27 mars 1992 modifiant l'arrêté royal du 20 mars 1975 précité.
  • [160]
    Pour les modifications postérieures à l’entrée en vigueur des décrets de transfert, cf. infra.
  • [161]
    Moniteur belge, 15 juin 1984.
  • [162]
    Moniteur belge, 15 août 1987.
  • [163]
    Moniteur belge, 27 mai 1993.
  • [164]
    Exposé des motifs, CCF, Doc. (1992-1993), n°70/1, p. 2.
  • [165]
    Moniteur belge, 18 janvier 1992.
  • [166]
    Le 18 juin 1990, la Communauté française sanctionnait un décret de délégation de compétences à la Commission communautaire française (Moniteur belge, 30 juin 1990), en application de l’article 166, § 3,2° de la Constitution. La Cocof se voyait ainsi habilitée à modifier, par la voie réglementaire, les arrêtés adoptés par l’exécutif de la Communauté française à l’égard des centres de service social, des centres d’aide et d’information sexuelle, conjugale et familiale, des services de santé mentale, des maisons de repos pour personnes âgées, des services d’aide aux familles et aux personnes âgées et des instituts médico-socio-pédagogiques pour personnes handicapées. Ce décret a été abrogé par les décrets de transfert (article 14 du décret II). Sur les raisons qui ont conduit à une telle délégation, cf. notamment E. ARCQ, « Gestion conjointe ... », op. cit., pp. 17 et s. ; M. DONY, B. BLERO, « La répartition des compétences en matière de politique de santé », Courrier hebdomadaire, CRISP, n°1300-1301, 1990 ; R. WITMEUR, La Commission communautaire française : une copie à revoir pour un État fédéral achevé ?, op. cit., pp. 7 à 9, n°13.
  • [167]
    Moniteur belge, 5 juillet 2002.
  • [168]
    Exposé des motifs, CRW, Doc. (2001-2002), n°343/1, p. 2.
  • [169]
    Telles que les habitations protégées, les maisons de repos et de soins, les centres de soins de jour,…
  • [170]
    Le protocole d’accord entre le gouvernement fédéral et les autorités visées aux articles 128,130 et 135 de la Constitution portant sur les soins de santé de première ligne a été publié au Moniteur belge du 25 septembre 2001.
  • [171]
    Arrêté du 16 novembre 1995 octroyant et fixant les montants de jetons de présence et d’indemnité pour les frais de déplacement en faveur des membres du Conseil wallon des établissements de soins (Moniteur belge, 7 décembre 1995).
  • [172]
    Moniteur belge, 5 juillet 1995. Ce décret a été modifié par un décret de la Région wallonne du 22 janvier 1998 (Moniteur belge, 4 février 1998).
  • [173]
    Exposé des motifs, CRW, Doc. (1994-1995), n°332/1, p. 3.
  • [174]
    Exposé des motifs, CRW, Doc. (1995-1996), n°91/1, p. 2.
  • [175]
    Ibidem.
  • [176]
    Art. 5 du décret.
  • [177]
    Cf. infra.
  • [178]
    Moniteur belge, 18 janvier 1995.
  • [179]
    Cf. notamment l’avis L.23,947/9, rendu le 7 juin 1995, CRW, Doc. (1995-1996), n°91/1, p. 18.
  • [180]
    Rapport présenté au nom de la commission de l’Action sociale, du Logement et de la Santé, CRW, Doc. (1995-1996), n°91/13, p. 7.
  • [181]
    Moniteur belge, 3 octobre 1995. Ce décret a été modifié par le décret de la Cocof du 6 juin 2001 modifiant diverses dispositions relatives aux subventions accordées dans le secteur de la politique de la santé et de l’aide aux personnes (Moniteur belge, 26 octobre 2001). Sur ce décret, cf. infra.
  • [182]
    Exposé des motifs, ACCF, Doc. (1994-1995), n°71/1, pp. 1 et s.
  • [183]
    Comme on le verra ci-après, ce règlement a été abrogé par le décret de la Cocof du 5 juin 1997 portant création du Conseil consultatif bruxellois francophone de l’aide aux personnes et de la santé (Moniteur belge, 5 juillet 1997).
  • [184]
    Moniteur belge, 20 septembre 1995. Ce décret a été modifié par le décret précité de la Cocof du 6 juin 2001.
  • [185]
    Exposé des motifs, ACCF, Doc. (1994-1995), n°77/1, p. 2.
  • [186]
    Moniteur belge, 3 avril 1999. Ce décret a été modifié par le décret de la Cocof du 6 juin 2001 modifiant diverses dispositions relatives aux subventions accordées dans le secteur de la politique de la santé et de l’aide aux personnes (Moniteur belge, 26 octobre 2001). Sur ce décret, cf. infra.
  • [187]
    Exposé des motifs, ACCF, Doc. (1998-1999), n°69/1, p. 2.
  • [188]
    Ibidem.
  • [189]
    Moniteur belge, 14 novembre 1996.
  • [190]
    Moniteur belge, 26 octobre 2001.
  • [191]
    Il étend la subvention accordée aux institutions francophones actives dans ces matières à Bruxelles, aux frais de formation du personnel.
  • [192]
    Moniteur belge, 9 juillet 1997.
  • [193]
    Exposé des motifs, ACCF, Doc. (1996-1997), n°37/1, p. 2.
  • [194]
    Ibidem.
  • [195]
    A propos de ce protocole d’accord, cf supra.
  • [196]
    Ce premier accord de coopération a été approuvé par une loi du 4 mai 1999 (Moniteur belge, 11 septembre 1999) et par un décret wallon du 1er avril 1999 (Moniteur belge, 11 septembre 1999).
  • [197]
    Ce deuxième accord de coopération a été approuvé par une loi du 4 mai 1999 (Moniteur belge, 11 septembre 1999) et par un décret flamand du 2 mars 1999 (Moniteur belge, 11 septembre 1999).
  • [198]
    La compétence de cette dernière avait été contestée dans le cadre d’un recours en annulation devant la Cour d’arbitrage, dirigé contre les lois et décrets portant assentiment à cet accord de coopération. L’un des moyens soulevés par la partie requérante tenait à l’incompétence de la Région wallonne pour conclure cet accord de coopération, au motif qu’il porterait sur l’aide sociale aux détenus, qui n’aurait pas été transféré à cette collectivité par les décrets de transfert. Nous y reviendrons lorsque nous évoquerons la coopération intrafrancophone en matière d’aide aux personnes.
  • [199]
    Accord de coopération entre l'État fédéral et la Commission communautaire commune et la Commission communautaire française concernant la guidance et le traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel, conclu le 13 avril 1999 et approuvé par le décret de la Cocof du 14 décembre 2000 (Moniteur belge, 23 janvier 2001), par l’ordonnance de la Cocom du 14 décembre 2000 (Moniteur belge, 23 janvier 2001) et par la loi du 12 mars 2001 (Moniteur belge, 26 juillet 2001).
  • [200]
    Le Protocole d’accord entre le gouvernement fédéral et les autorités visées aux articles 128,130 et 135 de la Constitution portant sur les soins de santé de première ligne (Moniteur belge, 25 septembre 2001) illustre également ce phénomène de marginalisation. Alors qu’il concerne directement l’une des compétences de la Cocof, cette dernière n’y a de nouveau pas été associée.
  • [201]
    Cet accord a été approuvé par le décret wallon du 25 avril 2002 (Moniteur belge, juin 2002).
  • [202]
    Cf. à cet égard, notre dénonciation de cette lacune dans R. BORN, G. VAN DER STICHELE, H. DUMONT, op. cit., p. 440 et 441.
  • [203]
    Exposé des motifs, CRW, Doc. (2001-2002), n°313/1, p. 2.
  • [204]
    Développements, CCF, Doc. (1992-1993), n°108/1, p. 7.
  • [205]
    Ibidem.
  • [206]
    B. BLERO, F. DELCOR, « Les transferts de compétence de la Communauté à la Région », op. cit., p. 107 ; Cl. MERTES, op. cit., p. 55, n°85.
  • [207]
    Cl. MERTES, ibidem.
  • [208]
    B. BLERO, F. DELCOR, op. cit., p. 107.
  • [209]
    Cf infra.
  • [210]
    Développements, CCF, Doc. (1992-1993), n°108/1, p. 7.
  • [211]
    Décret relatif à l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées (Moniteur belge, 30 juillet 1991).
  • [212]
    Arrêté royal n° 81 créant un fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés (Moniteur belge, 14 novembre 1967).
  • [213]
    Bien qu’il ne s’agisse pas d’un organisme paracommunautaire comparable au Fonds communautaire pour l’intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées, ce Fonds 81 est organisé de telle façon que des avis doivent être recueillis auprès de la commission de programmation par le ministre qui se charge de statuer sur les demandes d’intervention. De plus, il ne faut pas perdre de vue que ce Fonds 81 représente un budget très important – environ six milliards de francs – qu’il eût été utile de répartir sur des bases décrétales. Cf. enfin les commentaires figurant dans les développements du décret II, CCF, Doc. (1992-1993), n°108/1, p. 7.
  • [214]
    Ces réglementations seront présentées non pas par ordre chronologique mais par matière.
  • [215]
    Décret du 22 décembre 1983 organisant l’agrément et l’octroi de subventions aux centres d’aide et d’information sexuelle, conjugale et familiale (Moniteur belge, 3 février 1984).
  • [216]
    Moniteur belge, 28 décembre 1988.
  • [217]
    Moniteur belge, 8 mai 1991.
  • [218]
    Moniteur belge, 8 mai 1991.
  • [219]
    Ce qui peut se justifier par la circonstance que les maisons maternelles, avant leur transfert à la Région wallonne et la Cocof, dépendaient de l’ONE. On verra toutefois que certains y voient une matière d’aide sociale générale, fondée sur l’article 5, §1er, II, 2° de la loi spéciale du 8 août 1980.
  • [220]
    Monieuteur belge, 16 décembre 1983.
  • [221]
    Moniteur belge, 4 novembre 1986.
  • [222]
    Moniteur belge, 3 août 1978
  • [223]
    Alors que l’arrêté royal du 14 décembre 1978 déterminant pour la Région wallonne les règles d'agréation des centres de service social et d'octroi de subventions à ces centres a été abrogé par ce décret.
  • [224]
    Moniteur belge, 28 janvier 1984.
  • [225]
    Arrêté de l’exécutif de la Communauté française du 15 décembre 1989 relatif à l’agrément et à l’octroi de subventions aux services d’aide sociale aux justiciables (Moniteur belge, 9 mars 1990).
  • [226]
    Moniteur belge, 7 mai 1983.
  • [227]
    Moniteur belge, 10 janvier 1987.
  • [228]
    Moniteur belge, 14 novembre 1967.
  • [229]
    Moniteur belge, 14 août 1990.
  • [230]
    Moniteur belge, 22 septembre 1992.
  • [231]
    Moniteur belge, 23 avril 1963.
  • [232]
    Moniteur belge, 30 juillet 1991.
  • [233]
    Moniteur belge, 20 octobre 1981.
  • [234]
    Moniteur belge, 22 janvier 1983.
  • [235]
    Moniteur belge, 15 juin 1984.
  • [236]
    Moniteur belge, 23 septembre 1997.
  • [237]
    Exposé des motifs, CRW, Doc. (1996-1997), n°227/1, p. 2.
  • [238]
    L’article 5,3° dispose notamment que le centre a pour mission : d’« informer les personnes et groupes sur tout ce qui concerne la contraception, la grossesse désirée ou non, l’interruption volontaire de grossesse les maladies sexuellement transmissibles et tout aspect de la vie sexuelle et affective ».
  • [239]
    Rapport présenté en commission de l’Action sociale, du Logement et de la Santé du Parlement wallon, CRW, Doc (1996-1997), n°227/15, p. 9.
  • [240]
    Cf. notamment l’arrêté du gouvernement wallon du 19 juillet 2001 modifiant l’arrêté de l’exécutif de la Communauté française du 16 décembre 1988 réglant l’agrément des services d’aide aux familles et aux personnes âgées et l’octroi de subventions à ces services (Moniteur belge, 15 août 2001).
  • [241]
    Cf. d’abord l’arrêté du gouvernement de la Communauté française fixant les modalités de subventionnement pour 1994 des centres d’accueil, maisons maternelles et pouponnières (Moniteur belge, 4 mai 1995). L’article 3 de cet arrêté, qui concernait les maisons maternelles, a été abrogé par l’arrêté du 12 mai 1995 fixant les modalités de subventionnement des maisons maternelles (Moniteur belge, 27 septembre 1995). Cet arrêté a été remplacé par celui du 23 janvier 1997 fixant les modalités de subventionnement des maisons maternelles (Moniteur belge, 29 mai 1997), qui lui-même a été remplacé par l’arrêté du 24 juillet 1997 portant réglementation générale fixant les modalités de subventionnement des établissements d’accueil de crise agréés par l’Office de la naissance et de l’enfance (Moniteur belge, 21 novembre 1997).
  • [242]
    A propos de ces incertitudes, cf infra, lorsqu’il sera question des centres d’accueil pour adultes.
  • [243]
    Assez curieusement, on relèvera qu’avant même ce transfert du 1er janvier 1998, le gouvernement de la Région wallonne avait adopté, le 25 juin 1996, un arrêté modifiant celui de la Communauté française du 8 juillet 1983 réglant pour la Communauté française l’octroi de subventions pour l’achat ou la construction de bâtiments en vue de l’installation de crèches, pouponnières, maisons maternelles et centres d’accueil, ainsi que pour l’agrandissement, la transformation, les grosses réparations, l’équipement et le premier ameublement de immeubles (Moniteur belge, 17 juillet 1996).
  • [244]
    Cf. à cet égard le Rapport présenté en commission des Affaires sociales et des compétences résiduaires de l’Assemblée de la Commission communautaire française, ACCF, Doc. (1998-1999), n°79/2, p. 4.
  • [245]
    Cf. infra.
  • [246]
    Décret du 2 avril 1998 modifiant la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’aide sociale (Moniteur belge, 28 avril 1998). Les trois autres décrets sont : le décret du 1er avril 1999 limitant le cumul du mandat de président d’un Conseil de l’aide sociale avec d’autres fonctions (Moniteur belge, 29 avril 1999) et les deux décrets des 19 octobre 2000 et 30 mai 2002 modifiant la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’aide sociale (Moniteur belge, 27 octobre 2000 et 12 juin 2002).
  • [247]
    Exposé des motifs, CRW, Doc. (1997-1998), n°332/1, p. 2
  • [248]
    Ibidem.
  • [249]
    Décret programme du 19 décembre 1996 portant diverses mesures en matière de finances, emploi, environnement, travaux subsidiés, logement et action sociale (Moniteur belge, 31 décembre 1996), modifié par les décrets wallons des 17 décembre 1999,29 octobre 1998 et 6 mai 1999.
  • [250]
    Exposé des motifs, CRW, Doc. (1996-1997), n°203/1, p. 5.
  • [251]
    Moniteur belge, 29 décembre 1994.
  • [252]
    Développements, CCF, Doc. (1992-1993), n°108/1, p. 7.
  • [253]
    Moniteur belge, 9 mars 1990.
  • [254]
    Moniteur belge, 24 janvier 1998.
  • [255]
    Accord de coopération entre l'État fédéral et la Communauté flamande en matière d'assistance aux victimes, conclu le 7 avril 1998.
  • [256]
    Accord de coopération entre l'État fédéral, la Communauté française et la Région wallonne en matière d'assistance aux victimes, conclu le 14 mai 1998.
  • [257]
    Avis L.27.814/4 de la section de législation du Conseil d’État rendu le 5 octobre 1998 sur l’avantprojet de loi portant assentiment à l’accord de coopération entre l’État fédéral, la Communauté française et la Région wallonne en matière d’aide aux victimes.
  • [258]
    Cour d’arbitrage, n°110/99, du 14 octobre 1999 à propos du décret de la Communauté flamande du 23 juin 1998 octroyant une aide complémentaire aux personnes vivant dans une situation de précarité par suite de circonstances dues à la guerre, à la répression et à l’épuration (Moniteur belge, 31 juillet 1998) dit « décret Suykerbuyck ».
  • [259]
    Moniteur belge, 15 août 2001.
  • [260]
    Moniteur belge, 23 août 2001.
  • [261]
    Moniteur belge, 28 juillet 1994.
  • [262]
    De même que pour les institutions relevant des autres Communautés. En Flandre, signalons le décret du 24 juillet 1996 portant réglementation de l’agrément des institutions chargées de la médiation de dettes dans la Communauté flamande (Moniteur belge, 5 octobre 1996) ; en Communauté germanophone, le décret du 29 avril 1996 concernant la médiation et l'apurement de dettes (Moniteur belge, 28 août 1996) ; à Bruxelles, la Cocof a adopté le décret organisant l'agrément des institutions pratiquant la médiation de dettes le 18 juillet 1996 (Moniteur belge, 11 septembre 1996) et la Cocom, l’ordonnance du 7 novembre 1996 concernant l’agrément des institutions pratiquant la médiation de dettes (Moniteur belge, 30 novembre 1996.).
  • [263]
    Moniteur belge, 9 juillet 1991.
  • [264]
    Moniteur belge, 31 décembre 1998.
  • [265]
    Moniteur belge, 3 septembre 1996.
  • [266]
    Selon les indications livrées par les auteurs du décret, la population étrangère en Wallonie représente, pourtant, plus de 10 % de la population totale. Cf. sur ce point l’exposé des motifs, CRW, Doc. (1995-1996), n°148/1, p. 4.
  • [267]
    Ibidem., p. 2.
  • [268]
    Cf. l’avis L.24.814/9, donné le 4 mars 1996, sur un avant–projet de décret relatif à l’intégration des personnes étrangères ou d’origine étrangère (CRW, Doc. (1995-1996), n°148/1, p. 11).
  • [269]
    Moniteur belge, 25 mai 1995. Ce décret a été modifié par un décret wallon du 22 janvier 1998
  • [270]
    Exposé des motifs, CRW, Doc. (1993-1994), n°266/1, p. 2.
  • [271]
    Rapport présenté au nom de la commission de l’Action sociale, du Logement et de la Santé, CRW, Doc. (1993-1994), n°266/22, p. 24.
  • [272]
    Cf. à cet égard l’article 74 du décret.
  • [273]
    En ce compris d’ailleurs, l’arrêté royal du 28 septembre 1981 portant création d’un Conseil communautaire consultatif des personnes handicapées auquel il substitue un Conseil consultatif wallon exerçant les mêmes missions.
  • [274]
    On remarquera également qu’aucun arrêté fixant les modalités de dissolution du Fonds communautaire créé par le décret communautaire du 3 juillet 1991 n’a été adopté par le gouvernement de la Communauté française, comme le prévoit l’article 10, § 4 des décrets du 19 et 22 juillet 1993.
  • [275]
    Décret II, art. 3,7°.
  • [276]
    Sur cet accord de coopération, cf infra.
  • [277]
    Moniteur belge, 26 juin 1997.
  • [278]
    Exposé des motifs, CRW, Doc. (1996-1997), n°213/1, p. 2.
  • [279]
    Ibidem.
  • [280]
    Cf. le décret du 7 juillet 1994 concernant l’agrément des institutions pratiquant la médiation de dettes.
  • [281]
    Cf. notamment nos commentaires à propos des décrets du 18 juillet 1997 relatif aux centres de planning familial et conjugal et du 16 décembre 1998 portant diverses mesures en matière d’action sociale.
  • [282]
    Cf. le décret du 6 avril 1995 relatif à l’intégration des personnes handicapées qui a abrogé toute la réglementation existante, pour la fondre en un seul texte.
  • [283]
    Moniteur belge, 8 septembre 1994.
  • [284]
    Rapport fait au nom de la commission des Affaires sociales et des compétences résiduaires, ACCF, Doc. (1993-1994), n°65/2, p. 2.
  • [285]
    En réalité, cet arrêté royal avait déjà été abrogé par le décret de la Communauté française du 22 décembre 1983 organisant l’agrément et l’octroi de subventions aux centres d’aide et d’information sexuelle, conjugale et familiale, pour les centres unilingues francophones de la Région de Bruxelles-Capitale.
  • [286]
    Moniteur belge, 18 juin 1999.
  • [287]
    Ibidem.
  • [288]
    Moniteur belge, 20 janvier 1998. Ce décret a été modifié par le décret de la Cocof du 6 juillet 2001 modifiant diverses dispositions relatives aux subventions accordées dans le secteur de la politique de la santé et de l’aide aux personnes.
  • [289]
    Exposé des motifs, ACCF, Doc. (1996-1997), n°42/1, p. 3.
  • [290]
    Ibidem.
  • [291]
    Moniteur belge, 18 juin 1999. Ce décret a été modifié par le décret de la Cocof du 6 juillet 2001 cité supra.
  • [292]
    Moniteur belge, 11 septembre 1996.
  • [293]
    Moniteur belge, 26 octobre 2001.
  • [294]
    Moniteur belge, 15 avril 1997.
  • [295]
    Moniteur belge, 10 mai 1994.
  • [296]
    Exposé des motifs, ACCF, Doc. (1993-1994), n°60/1, p. 2.
  • [297]
    Moniteur belge, 23 août 1996.
  • [298]
    À la différence de la réinsertion socio-professionnelle des personnes handicapées, toute la politique qui se fonde sur l’arrêté n°81 du 10 novembre 1967 créant un Fonds de soins médicosociopédagogiques pour handicapés était, jusqu’à ce jour, déjà mise en œuvre par l’administration de cette collectivité.
  • [299]
    Rapport fait au nom de la Commission des affaires sociales et des compétences résiduaires, ACCF, Doc. (1995-1996), n°23/2, p. 4.
  • [300]
    Moniteur belge, 16 février 1999.
  • [301]
    Cf. l’annexe II au Rapport fait au nom de la Commission des affaires sociales et des compétences résiduaires, ACCF, Doc. (1998-1999), n°71/2, p. 10.
  • [302]
    Exposé des motifs, ACCF, Doc. (1998-1999), n° 71/1, p. 2.
  • [303]
    Moniteur belge, 6 juillet 1995.
  • [304]
    Moniteur belge, 1er mars 1997.
  • [305]
    Moniteur belge, 3 avril 1999.
  • [306]
    Moniteur belge, 18 juin 1999.
  • [307]
    Cf. supra.
  • [308]
    Cet accord de coopération a été approuvé par le décret wallon du 4 avril 1996 (Moniteur belge, 14 juin 1996) et le décret de la Cocof du 9 février 1996 (Moniteur belge, 14 juin 1996).
  • [309]
    Rapport présenté au nom de la commission de l’Action sociale, du Logement et de la Santé du Parlement wallon, CRW, Doc. (1995-1996), n°124/2, p. 3.
  • [310]
    Des mécanismes analogues sont prévus dans l’accord de coopération entre la Communauté germanophone et la Région wallonne relatif à la prise en charge des frais d’intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées du 11 avril 1995, approuvé par le décret wallon du 25 juillet 1996 (Moniteur belge, 6 novembre 1996) et par le décret de la Communauté germanophone du 25 juin 1996 (Moniteur belge, 6 novembre 1996) et dans l’accord de coopération entre la Communauté flamande et la Région wallonne en matière d'intégration des personnes handicapées du 20 octobre 1998, approuvé par le décret wallon du 1er avril 1999 (Moniteur belge, 19 juin 1999) et le décret flamand du 11 mai 1999 (Moniteur belge, 19 juin 1999).
  • [311]
    Pour les références, cf. supra.
  • [312]
    Pour les références, cf. supra.
  • [313]
    Dans son arrêt n°101/99 du 13 juillet 2001, la Cour d’arbitrage a été saisie de la question de savoir si la Région wallonne était compétente pour conclure un tel accord, étant donné que l’aide sociale aux détenus en vue de leur réinsertion sociale avait été maintenue à la Communauté française et que cet accord portait, selon la requérante, entre autres sur cette matière. La Cour a, toutefois, rejeté ce moyen, estimant que la guidance et le traitement de la délinquance sexuelle constituent, en partie, une forme de dispensation de soins et, en partie, une forme d’aide sociale générale dont les destinataires ont pour seule caractéristique d’être dans le besoin : cette aide ne se limite pas à la seule catégorie des détenus, en vue de leur réinsertion sociale.
  • [314]
    Cet accord de coopération a été approuvé par le décret de la Communauté flamande du 17 novembre 1998 (Moniteur belge, 10 juillet 1999), le décret de la Communauté germanophone du 30 novembre 1998 (Moniteur belge, 10 juillet 1999), le décret de la Communauté française du 30 novembre 1998 (Moniteur belge, 10 juillet 1999), la loi du 27 janvier 1999 (Moniteur belge, 10 juillet 1999), les deux décrets de la Région wallonne du 1er avril 1999 (Moniteur belge, 10 juillet 1999 et 28 juillet 1999) et l’ordonnance de la Cocom du 20 mai 1999 (Moniteur belge, 10 juillet 1999).
  • [315]
    Avis L.31.209/4 rendu le 23 mai 2001 à propos de l’avant-projet de décret devenu le décret du 18 juillet 2001 relatif à l’aide sociale aux justiciables, CRW, Doc. (2000-2001), n°242/1, p. 13.
  • [316]
    Cf. à cet égard les propos de M. Uyttendaele qui souligne que les accords de coopération prévus par les décrets de transfert constituent une démarche nécessaire « car le mécanisme mis en œuvre par l’article 138 de la Constitution visait autant sinon plus à refinancer la Communauté qu’à créer un partage de compétences plus rationnel. Il impliquait dès lors des scissions artificielles dont les effets pervers peuvent être palliés grâce à la conclusion d’accords de coopération. » (M. UYTTENDAELE, « Fédéralisme régional ou fédéralisme communautaire », op. cit., n°757, p. 762).
  • [317]
    La différence entre la somme des décrets adoptés dans chaque matière et le nombre total de décrets résulte du fait que la Région wallonne a adopté deux décrets-programmes qui concernaient plusieurs matières à la fois.
  • [318]
    Cf le décret du 4 avril 1996 organisant l’agrément et la subventionnement des services de santé mentale qui remplace un arrêté royal du 20 mars 1975 ; le décret du 6 mars 1997 relatif au tourisme social qui remplace un arrêté royal de 1951 ; le décret du 25 février 1999 relatif aux subventions octroyées à certains investissements en matière d’infrastructures sportives, qui remplace une réglementation de 1976 ; le décret du 12 juillet 2001 relatif à la formation professionnelle dans l’agriculture qui remplace une réglementation de 1984.
  • [319]
    Cf le décret du 16 juillet 1998 portant réglementation du transport des élèves fréquentant les établissements d’enseignement organisés ou subventionnés par la Communauté française sur le territoire de la région de langue française ; le décret précité du 4 avril 1996 en matière de santé mentale.
  • [320]
    Cf. le décret du 6 avril 1995 relatif à l’intégration des personnes handicapées ; le décret précité du 25 février 1999 en matière d’infrastructures sportives.
  • [321]
    Cf. le décret précité du 25 février 1999 en matière d’infrastructures sportives ; le décret du 6 mai 1999 relatif aux organismes touristiques ; le décret du 3 juin 2002 relatif à l’organisation des établissements de soins.
  • [322]
    Cf. le décret du 7 juillet 1994 concernant l’agrément des institutions pratiquant la médiation de dettes ; le décret-programme du 16 décembre 1998 portant entre autres sur le subventionnement d’institutions actives en matière de médiation de dettes.
  • [323]
    Cf. le décret-programme du 19 décembre 1996 portant entre autres sur les centres de service social ; le décret du 18 juillet 1997 relatif aux centres de planning familial et conjugal ; le décret-programme précité du 16 décembre 1998.
  • [324]
    Cf. supra p. 15.
  • [325]
    Cf. supra pp. 25 et s.
  • [326]
    Cf. le décret précité du 16 juillet 1998 en matière de transports scolaires ; le décret précité du 25 février 1999 en matière d’infrastructures sportives ; le décret du 4 juillet 1996 relatif à l’intégration des personnes étrangères ou d’origine étrangère. Cf. aussi tous les exemples cités en matière de formation professionnelle.
  • [327]
    Cf. l’exemple cité en matière d’infrastructures sportives.
  • [328]
    Cf. le décret du 16 juillet 1994 relatif à l’agrément et aux subventions des centres de planning familial qui remplace une réglementation contenue dans un arrêté royal de 1978 ; le décret du 27 avril 1995 relatif à l’agrément et aux subventions des services de santé mentale qui remplace un arrêté royal du 20 mars 1975 ; le décret du 20 février 1997 relatif à la reconnaissance de handicap, à l’inscription dans un centre ou un service pour personnes handicapées et à la demande d’intervention de la Commission communautaire française qui remplace la réglementation contenue dans un arrêté royal de 1967 ; le décret du 6 juillet 2001 modifiant diverses dispositions relatives aux subventions accordées dans le secteur de la politique de la santé et de l’aide aux personnes qui réforme la réglementation relative aux services de télé-accueil contenue dans un arrêté royal de 1973.
  • [329]
    Cf. le décret du 17 mars 1994 relatif à l’intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées ; le décret du 17 mars 1994 portant création de l’Institut bruxellois pour la formation professionnelle ; le décret du 27 avril 1995 relatif à l’agrément et aux subventions des services actifs en matière de toxicomanie qui crée de nouveaux services dans cette matière.
  • [330]
    Cf. le décret précité du 16 juillet 1994 en matière de centres de planning familial ; le décret précité du 27 avril 1995 en matière de santé mentale ; le décret précité du 20 février 1997 en matière de politique des personnes handicapées ; le décret du 4 mars 1999 organisant l’agrément et le subventionnement des centres de coordination de soins et services à domicile et des services de soins palliatifs et continués ; le décret du 27 mai 1999 relatif à l’agrément et à l’octroi de subventions aux services d’aide à domicile ; le décret du 27 mai 1999 relatif à l’agrément et au subventionnement des Centres de formation d’aides familiaux ; le décret précité du 6 juillet 2001 modifiant diverses dispositions relatives aux subventions accordées dans le secteur de la politique de la santé et de l’aide aux personnes.
  • [331]
    Dans le même sens, cf. également les deux décrets précités du 27 avril 1995 en matière de santé mentale et de toxicomanie ; les deux décrets précités du 27 mai 1999 en matière de services d’aide à domicile et de Centre de formation d’aides familiaux.
  • [332]
    Lois coordonnées du 17 juillet 1991 sur la comptabilité de l’État, article 12, al. 3.
  • [333]
    H. DUMONT, « Les matières communautaires à Bruxelles », op. cit., pp. 578 et 579.
  • [334]
    Cf. le décret précité du 4 mars 1999 en matière de soins à domicile ; le décret du 27 mai 1999 relatif à l’octroi de l’agrément et de subventions aux maisons d’accueil.
  • [335]
    Cf. le décret du 27 avril 1995 relatif à l’agrément de certains organismes d’insertion socio-profession-nelle et au subventionnement de leurs activités en vue d’accroître les chances des demandeurs d’emploi inoccupés et peu qualifiés dans le cadre de dispositifs coordonnés d’insertion socio-profes-sionnelle ; le décret du 14 janvier 1999 relatif à l’agrément des chambres d’hôtes et à l’autorisation de faire usage de la dénomination « chambre d’hôtes ».
  • [336]
    H. DUMONT, « Les matières communautaires à Bruxelles », op. cit., pp. 578 et 579. Cf., toutefois aussi, du même auteur, « La subsidiarité et le fédéralisme belge : un principe discret ou dangereux ? », in F. DELPÉRÉE (dir.), Le principe de subsidiarité, Bruxelles, Bruylant, Paris, LGDJ, 2002, p. 477.
  • [337]
    Cf. supra.
  • [338]
    Cf. supra.
  • [339]
    Cf. supra.
  • [340]
    Cf. à cet égard le décret du 18 juillet 1997 relatif à la formation professionnelle donnée dans le cadre du programme de transition professionnelle ; le décret du 18 juillet 1997 relatif à l’insertion des demandeurs d’emplois auprès d’employeurs qui organisent une formation permettant d’occuper un poste vacant ; le décret-programme du 19 décembre 1996 portant diverses mesures en matière de finances, recherche, emploi, environnement, travaux subsidiés, logement et action sociale ; le décret du 6 mai 1999 relatif à l’Office wallon de la formation professionnelle et de l’emploi.
  • [341]
    Cf. à cet égard le décret du 16 juillet 1998 portant réglementation du transport des élèves fréquentant les établissements d’enseignement organisés ou subventionnés par la Communauté française sur le territoire de la région de langue française.
  • [342]
    En ce sens, cf. les avis cités à la note n°99, à propos d’avant-projets de décret déposés en matière de formation professionnelle. Cf. également les avis L.27.321/4, donné le 23 mars 1998 sur un avantprojet de décret portant réglementation du transport des élèves fréquentant les établissements d’enseignement organisés ou subventionnés par la Communauté française sur le territoire de la région de langue française (CRW, Doc. (1997-1998), n°373/1, p. 18) ; L.24.814/9, donné le 4 mars 1996, sur un avant-projet de décret relatif à l’intégration des personnes étrangères ou d’origine étrangère (CRW, Doc. (1995-1996), n°148/1, p. 11.
  • [343]
    Cela a été le cas du décret du 18 juillet 1997 relatif à la formation professionnelle donnée dans le cadre du programme de transition professionnelle, qui a été adopté suite à l’avis du Conseil d’État, donné à propos de l’avant-projet de décret créant un programme de transition professionnelle, qui combinait les deux compétences distinctes de la Région wallonne ; cf. également le décret du 5 février 1998 relatif à la surveillance et au contrôle des législations relatives à la reconversion et au recyclage professionnels ou le décret-programme du 17 décembre 1997 portant diverses mesures en matière d’action sociale et d’infrastructures sportives.
  • [344]
    Cf le projet de décret relatif à l’Office wallon de la formation professionnelle et de l’emploi, exposé des motifs, CRW, Doc. (1998-1999), n°499/1, p. 2 ; le projet de décret relatif à l’insertion de demandeurs d’emplois auprès des employeurs qui organisent une formation permettant d’occuper un poste vacant, exposé des motifs, CRW, Doc. (1996-1997), n°258/1, p. 2.
  • [345]
    Cf. son décret du 23 décembre 1993 relatif à l’exercice, par la Communauté germanophone, des compétences de la Région wallonne en matière de monuments et sites.
  • [346]
    Cf son décret du 6 mai 1999 relatif à l’exercice, par la Communauté germanophone, des compétences de la Région wallonne en matière d’emploi et de fouilles.
  • [347]
    L. sp., art. 5, §1er, II, 2°.
  • [348]
    L. sp., art. 5, §1er, II, 7°.
  • [349]
    Et aussi, faut-il le souligner, l’impécuniosité de la Communauté française dans le courant de l’année 1997.
  • [350]
    Décrets relatif à l’agrément et aux subventions des services de santé mentale et relatif à l’agrément et aux subventions des services actifs en matière de toxicomanie.
  • [351]
    Cf. à cet égard l’avis L.27.321/4, rendu le 23 mars 1998, à propos de l’avant-projet de décret portant réglementation du transport des élèves fréquentant les établissements d’enseignement organisés ou subventionnés par la Communauté française sur le territoire de la région de langue française (CRW, Doc. (1997-1998), n°373/1, p. 17).
  • [352]
    Cf. à cet égard le décret wallon du 6 avril 1995 relatif à l’intégration des personnes handicapées.
  • [353]
    Cette partie de notre étude est une version réactualisée de la contribution de R. BORN, H. DUMONT, G. VAN DER STICHELE, « La Communauté française dans le fédéralisme coopératif belge », op. cit., pp. 433 et s.
  • [354]
    Cf. à cet égard les articles 10 et 11 du décret II de transfert.
  • [355]
    L’on mentionnera aussi le projet d’accord de coopération entre la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région flamande, la Région wallonne, la Région de Bruxelles-Capi-tale et la Commission communautaire française relatif au statut des agences de voyage. En raison du problème de compétence, il n’a toutefois pas été approuvé par décret.
  • [356]
    Accord de coopération conclu le 8 mars 1997 entre le collège de la Commission communautaire française, le gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et le gouvernement de la Communauté française relatif à la Commission consultative en matière de formation, d’emploi et d’enseignement instaurée par l’article 28 du décret du 17 mars 1994 de la Commission communautaire française portant création de l’Institut bruxellois francophone pour la formation professionnelle. Cet accord de coopération n’a pas fait l’objet de décret d’assentiment.
  • [357]
    Accord de coopération conclu le 30 avril 1998 entre la gouvernement de la Communauté française et le collège de la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale relatif aux modalités d'exercice des relations internationales de la Commission communautaire française. Ce t accord de coopération a été approuvé par un décret de l’Assemblée de la Cocof du 18 juin 1998 (Moniteur belge, 21 août 1998) et un décret communautaire du 13 juillet 1998 (Moniteur belge, 2 décembre 1998).
  • [358]
    Cf. sur ce point l’accord conclu le 3 juillet 1997 entre la Région wallonne, la Communauté française, et la Communauté germanophone relatif au programme de transition professionnelle ; l’accord de coopération conclu le 3 juillet 1998 entre la Région wallonne, la Communauté française, et la Communauté germanophone modifiant l’accord précité ; l’accord de coopération conclu à Namur le 18 juin 1998, entre le gouvernement de la Communauté française et le gouvernement wallon relatif à l’organisation d’une filière de formation qualifiante en alternance.
  • [359]
    Cf. sur ce point l’accord de coopération conclu le 25 mai 1998 relatif à la problématique des transports scolaires entre le gouvernement de la Communauté française et le gouvernement de la Région wallonne.
  • [360]
    Cf. sur ce point l’accord de coopération conclu le 27 janvier 1998 entre la Communauté française et la Région wallonne mettant en œuvre le rapprochement des administrations compétentes en matière de relations extérieures. Cet accord de coopération a été approuvé par un décret wallon du 9 avril 1998 (Moniteur belge, 3 juin 1998) et un décret communautaire du 2 juin 1998 (Moniteur belge, 2 décembre 1998) .
  • [361]
    Cf. infra.
  • [362]
    Cf. supra.
  • [363]
    Outre le problème d’égalité que suscite ce type d’accords, se pose également un problème au regard de la règle du fédéralisme financier. Sur ce point, cf. infra.
  • [364]
    Pour d’autres exemple de ce type d’accords de coopération, cf. également celui conclu le 19 février 1998 entre le gouvernement de la Communauté française, le gouvernement de la Région wallonne et le gouvernement de la Communauté germanophone relatif à l’implantation d’ordinateurs dans les écoles wallonnes. Cet accord de coopération. Aux termes de cet accord, qui a été approuvé par le décret wallon du 26 novembre 1998 (Moniteur belge, 11 décembre 1998), le décret de la Communauté française du 30 novembre 1998 (Moniteur belge, 13 juillet 1999) et le décret de la Communauté germanophone du 30 novembre 1998 (Moniteur belge, 13 juillet 1999), la Région wallonne s’engage à équiper en matériel informatique les établissements d’enseignement primaire, secondaire et de promotion sociale. « Tous les coûts de mise à disposition, de maintenance et d’assurance contre les vols et dégradations de l’équipement visé à l’alinéa 1er seront pris en charge par la Région wallonne », précise l’article 3.
  • [365]
    En réalité, un problème analogue se pose pour les établissements de la Communauté germanophone qui se trouvent également privés des subventions wallonnes, alors qu’ils sont situés, pour leur part, sur le territoire de cette Région. Un recours en annulation devant la Cour d’arbitrage a été intenté par un habitant de la région de langue allemande pour dénoncer cette illégalité contenue dans le décret de la Région wallonne qui approuve cet accord de coopération du 22 juin 2000. Le motif invoqué était que la Communauté germanophone n’est pas aidée de la même manière que la Communauté germanophone. Dans son arrêt n°90/2002 du 5 juin 2002, la Cour a, toutefois, rejeté ce recours, estimant que le requérant ne justifiait pas d’un intérêt à agir contre cette norme.
  • [366]
    Ne sont pas visés, selon nous, les accords de coopération, tels que ceux précités, qui visent à rapprocher les administrations respectives des collectivités en présence.
  • [367]
    De même lorsque la Communauté française entend adopter des dispositions contraignantes à l’égard des personnes dans ces matières.
  • [368]
    Quoique la Région bruxelloise est aussi victime d’un sous-financement structurel. Cf. à cet égard G. VAN DER STICHELE, M. VERDONCK, « Les modifications de la loi spéciale de financement dans l’accord du Lambermont », Courrier hebdomadaire, CRISP, 2001, n°1733.
  • [369]
    R. BORN, H. DUMONT, G. VAN DER STICHELE, op. cit., p. 437.
  • [370]
    Cf. à cet égard l’inscription d’un poste dans les budgets 1998 et 1999 de la Région bruxelloise, visant à financer l’implantation d’ordinateurs dans les écoles bruxelloises (ACCF, Doc. (1997-1998), A283/1, p. 40 ; (1999-2000), A50/1, p. 45 ; ) (200-2001), A143/1, p. 33). Cf. également les propos de N. DE SADELEER, « Conclusions : le tourisme à la croisée des chemins, Aménagement-Environnement, 1998, n° spécial, p. 89.
  • [371]
    Cette observation évoque la mise en œuvre des accords politiques de La Hulpe, conclus le 21 mai 1990, qui avaient été conclus entre les autorités de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Région de Bruxelles-Capitale, en vue d’aider financièrement la Communauté française .
  • [372]
    Cf. infra
  • [373]
    Il faut souligner, à ce propos, que, depuis deux ou trois ans, la Région wallonne semble avoir pris conscience de la responsabilité qui lui incombe à l’égard de la Communauté germanophone.
  • [374]
    Cf. à cet égard l’avis L. 36.379, rendu le 2 juillet 1997, sur un avant-projet de décret portant approbation de l’accord de coopération conclu le 2 septembre 1998 entre le gouvernement wallon, le gouvernement de la Communauté française et le collège de la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la coordination et à la gestion des aides octroyées par la Commission européenne dans le domaine des ressources humaines et à la création de l’Agence Fonds social européen (RW, Doc. (1998-1999), n°487/1, p.21). Cf. également l’avis L.24.174/9, rendu le 28 février 1995, sur un avant-projet de décret portant assentiment à l’accord de coopération conclu le 20 février 1995 par la Commission communautaire française, la Communauté française et la Région wallonne relatif à la formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises et à la tutelle de l’Institut de formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises » (RW, Doc. (1994-1995), n°340/1, p. 5) ; dans ce dernier avis, cependant, le Conseil d’État relève que l’accord de coopération en cause revient à restituer à la Communauté française une partie des compétences dont elle avait été dessaisie à la suite du transfert de compétence de la Saint-Quentin.
  • [375]
    Il s’agit des deux accords de coopération, qui visent, d’une part, à l’implantation d’ordinateurs dans les écoles wallonnes, et d’autre part, au financement de politiques croisées entre ces deux collectivités.
  • [376]
    Pour plus de détails sur cette notion, cf. R. BORN, H. DUMONT, G. VAN DER STICHELE, « La Communauté française dans le fédéralisme coopératif belge », op. cit., pp. 448 et s.
  • [377]
    É. CEREXHE, « Les mécanismes de coopération dans un État fédéral » , in Présence du droit public et des droits de l’homme. Mélanges offerts à J. Velu, T. II, Bruxelles, Bruylant, 1992, n°24.
  • [378]
    Rappelons à cet égard l’exemple du tourisme qui est pris en charge par le ministre bruxellois du Commerce extérieur.
  • [379]
    R. BORN, H. DUMONT, G. VAN DER STICHELE, « La Communauté française dans le fédéralisme coopératif belge », op. cit., p. 464.
  • [380]
    Ibid.
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