Notes
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[1]
Directive 96/92 du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 1996 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité, JOCE, n° L027, 30 janvier 1997, ci-après dénommée ?la directive?.
-
[2]
Loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité, Moniteur belge, 11 mai 1999.
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[3]
Belgique : 19 février 2000 ; Italie : 19 février 2001 ; Grèce : 19 février 2002.
-
[4]
Chambre, Doc. parl., 1933/1 (1998-1999), p. 2.
-
[5]
L’Écho, 16-18 septembre 2000.
-
[6]
COM (88) 238.
-
[7]
B. Geneste, « La libéralisation du marché de l’électricité », Revue des Affaires européennes, 1997, p. 146.
-
[8]
Point 4 du préambule. Une récente étude confirme que la libéralisation du marché devrait conduire à une baisse des coûts de production de l’électricité, tout en préservant la sécurité d’approvisionnement, la fiabilité du système et les investissements : Agence internationale de l’énergie-AIE, Electricity Reform - Power Generation Costs and Investment, AIE, 2000.
-
[9]
Point 5 du préambule.
-
[10]
Point 12 du préambule, cf. aussi l’article 3, § 1er.
-
[11]
Article 86 nouveau.
-
[12]
Article 3, § 2. Par ce biais, les autorités européennes confirment le caractère d’utilité publique des activités de production, de transport et de distribution d’électricité.
-
[13]
Moniteur belge, 25 avril 1925. L’existence d’une toute nouvelle législation en matière d’électricité n’empêche pas que la loi du 10 mars 1925 ait encore un rôle à jouer. Cette loi contient aussi bien des éléments qui relèvent de la compétence fédérale que des dispositions qui relèvent du domaine de compétence régionale. Aucun des deux législateurs ne peut supprimer de manière autonome aujourd’hui l’entièreté de la loi du 10 mars 1925. La loi du 29 avril 1999 n’abroge toutefois aucune disposition de la loi du 10 mars 1925 de manière explicite. Cela signifie qu’il faut recourir, pour avoir une vue complète de la législation relative à l’électricité, à la loi du 29 avril 1999, à la nouvelle réglementation régionale et à la loi du 10 mars 1925. Naturellement, les dispositions de la loi du 10 mars 1925 qui ne peuvent être appliquées de manière compatible avec la législation ultérieure, sont tacitement abrogées.
-
[14]
Au-delà des dispositions qui vont être abordées ci-après, il faut ajouter que la loi du 8 août 1980 relative aux dispositions budgétaires 1979-1980 traite également du principe de la réservation d’une partie de la production d’électricité au secteur public. La SPE a le droit d’acquérir progressivement jusqu’en 2005, 15 % de la production qui relève des entreprises faisant partie du Comité de gestion des entreprises d’électricité, et l’obligation d’adhérer au Comité de gestion des entreprises d’électricité (CGEE) en vue de coordonner les investissements de production et de grand transport d’électricité comme si ces moyens relevaient d’une seule entité. On rappellera aussi l’article 8 de la loi du 22 décembre 1986 relative aux intercommunales qui a trait à la rationalisation du secteur de la distribution d’électricité.
-
[15]
Outre les références explicites dans la loi du 29 avril 1999 à la loi de 1925, il y a une modification radicale de la philosophie de base. Ainsi, la nouvelle loi met fin à la liberté de principe de production d’électricité en la soumettant à la procédure d’autorisation.
-
[16]
Décret du Parlement wallon du 29 novembre 1990 portant modification de la loi du 10 mars 1925 sur les distributions d’énergie électrique, Moniteur belge, 7 mars 1991.
-
[17]
Décret du Parlement wallon du 14 juin 1990 modifiant la loi du 10 mars 1925 sur les distributions d’énergie électrique et loi du 17 janvier 1938 réglant l’usage par les autorités publiques, associations de communes et concessionnaires de services publics ou d’utilité publique, des domaines publics de l’État, des provinces et des communes, pour l’établissement et l’entretien de canalisations et notamment des canalisations d’eau et de gaz, Moniteur belge, 26 septembre 1990.
-
[18]
Moniteur belge, 9 décembre 1993.
-
[19]
Moniteur belge, 1er novembre 1986.
-
[20]
Arrêté royal du 3 mai 1999 fixant la date d’entrée en vigueur des dispositions de la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité, Moniteur belge, 2 juin 1999.
-
[21]
Ces deux organes sont décrits plus loin.
-
[22]
Dans le courant de la même législature, cette décision a été revue à la lumière d’éléments nouveaux, dont notamment le rapport d’experts sur les lignes à haute tension.
-
[23]
Cf. la loi précitée du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980.
-
[24]
Cf. article 7 de la loi spéciale du 8 août 1980.
-
[25]
Lors de la révision constitutionnelle de 1993, a été inséré dans la Constitution un article 35, lequel a pour objet de transférer les compétences résiduelles aux Communautés et aux Régions et donc de renverser le système actuel. L’entrée en vigueur de cette disposition est, toutefois, subordonnée au vote d’une nouvelle disposition constitutionnelle et d’une loi spéciale. Ce vote n’étant pas encore intervenu, l’article 35 de la Constitution n’est pas en vigueur à ce jour.
-
[26]
Cf. M. Uyttendaele, Le fédéralisme inachevé - Réflexions sur le système institutionnel belge issu des réformes de 1988-1989, Bruylant, 1991, pp. 486 et ss. ; J. Sarot, P. Vandernoot, E. Peremans et B. Paty, Dix ans de jurisprudence de la Cour d’arbitrage, tome 1, Bruylant, 1995, pp. 336 et ss.
-
[27]
La loi spéciale du 8 août 1988 de réformes institutionnelles a fondamentalement modifié le texte de l’article 6, § 1er, VII, qui concerne la politique de l’énergie, Moniteur belge, 13 août 1988.
-
[28]
Cf. à cet égard l’arrêt de la Cour d’arbitrage du 15 janvier 1992, arrêt n° 2/92. M. Lejeune, « Les mécanismes de prévention des conflits d’intérêts », in Les Conflits d’intérêts, Quelle solution pour la Belgique de demain ?, Actes des journées d’étude des 30 et 31 janvier 1990, Faculté de droit de Namur, Centre de droit régional, 1990, pp. 56 et 66.
-
[29]
Moniteur belge, 26 février 1992.
-
[30]
Chambre, Doc. parl., 1933/1 (1998-1999), 1933, p. 11.
-
[31]
Cf. l’exposé des motifs de l’avant-projet de décret wallon relatif à l’organisation du marché régional de l’électricité, p. 4.
-
[32]
« Les travaux de la deuxième Table ronde de l’électricité », Courrier hebdomadaire, CRISP, n° 210,1963.
-
[33]
Cf. La décision économique et les stratégies en présence dans une économie de groupes, CRISP, 1977, (rapport non publié) et Comité de contrôle de l’électricité et du gaz, 1955/1965.
-
[34]
Sauf pour la clientèle industrielle ‘non barémisée’, qui négocie directement ses contrats de fourniture avec les producteurs d’électricité.
-
[35]
Cf. infra le chapitre relatif aux organes de régulation.
-
[36]
Cf. le Préambule à la convention sur l’électricité et le gaz de 1964.
-
[37]
Articles 170-172 de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires, Moniteur belge, 15 août 1980.
-
[38]
Moniteur belge, 19 janvier 1983.
-
[39]
J.-L. Dehaene, Le Soir, 16 mai 1998.
-
[40]
Cf. les deuxième et troisième Courrier hebdomadaire de cette série. À paraître.
-
[41]
Le nouveau paysage électrique en Belgique. Orientations pour la transposition en droit interne de la directive européenne 96/92 du 19 décembre 1996 concernant les règles communes pour le marché intérieur de l’électricité.
-
[42]
Il faut remarquer l’ambiguïté de la formulation de la note : « des administrateurs seront indépendants des actionnaires… », ce qui laisse entendre qu’il peut y avoir des administrateurs qui ne le sont pas.
-
[43]
La Libre Belgique, 13 juin 1998.
-
[44]
Le Soir, 23 septembre 1998.
-
[45]
Un nouveau marché de l’électricité pour le 21ème siècle. Transposition en droit belge de la directive européenne 96/92 concernant des règles communes pour le marché de l’électricité.
-
[46]
Le Matin, 29 septembre 1998.
-
[47]
Les positions des différents acteurs vis-à-vis de l’ensemble de la réforme seront examinées dans les deuxième et troisième Courrier hebdomadaire de cette série.
-
[48]
Le projet de loi avait été voté à la Chambre le 11 mars 1999, puis évoqué au Sénat à la demande d’Écolo et d’Agalev, du VLD, de la VU et d’Anne-Marie Lizin (PS), sans être amendé, les Verts, la VU et le Vlaams Blok votant contre, le VLD et A.-M. Lizin s’abstenant.
-
[49]
Cf. l’arrêté royal du 3 mai 1999 précité.
-
[50]
Clients éligibles : ces clients peuvent conclure des contrats de livraison avec les producteurs de leur choix et avoir dès lors accès au réseau de transport. Clients captifs : ceux qui sont liés à un fournisseur et qui ne peuvent conclure un autre contrat librement.
-
[51]
Alors que les clients domestiques belges sont parmi ceux qui payent leur électricité la plus chère, les entreprises belges bénéficient des tarifs parmi les plus compétitifs d’Europe.
-
[52]
L’Écho, 30 janvier 1999.
-
[53]
Cf. l’exposé des motifs, Chambre, Doc. parl., 1933/1 (1998-1999), p. 9.
-
[54]
La méthode ‘cost plus’ consiste à fixer les prix après avoir couvert tous les coûts sans exception.
-
[55]
Cf. l’avant-projet de décret flamand relatif à, la coopération intercommunale déposé au gouvernement le 30 juin 2000.
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[56]
Les partis de l’opposition, CVP et Vlaams Blok, se sont abstenus lors du vote.
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[57]
Pour M. Dewatripont et P. Praet, le champ d’action de la régulation est « très vaste puisqu’il concerne tous les domaines où le marché laissé à lui-même est susceptible d’entraîner des effets non désirables pour la société, y compris d’ordre moral ». Citant le dictionnaire d’économie Palgrave, ils y relèvent que la « régulation » comprend les actions que l’État entreprend pour contrôler les décisions de prix, de vente ou de production d’entreprises, lorsque ces décisions prises dans le cadre d’une économie privée ne tiennent pas suffisamment compte de l’intérêt général, M. Dewatripont et P. Praet, « Théorie de la régulation économique à vol d’oiseau », Reflets et perspectives, XXXVIII, 1999/2, p. 5.
-
[58]
Cet élément est essentiel, il a été à 1’origine des critiques adressées a l’égard du Comité de Contrôle : cf. notamment La décision économique et les stratégies en présence dans une économie de groupes, CRISP, 1977, pp. 235 et ss., et le rapport du groupe d’experts, 15 décembre 1999. La critique adressée au Comité de contrôle doit selon certains acteurs concernés être modérée. Dès sa création, le Comité de contrôle ne s’est pas préoccupé uniquement de la fixation des prix et des tarifs. Cette fixation a été un moyen de réaliser l’un des objectifs de la convention électricité de 1955, à savoir la rationalisation du secteur par des abaissements successifs des prix (prix-plafonds, appliqués à tous). Il y a eu d’autres aspects fondamentaux : politique d’amortissement, Pool des calories,…
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[59]
« Les pays qui réussissent une dérégulation sont les pays qui ont beaucoup investi dans la régulation… de la dérégulation », L. Hujoel, Le Soir, 21-22 août 1999 ; également « Londres ‘rerégule’ après avoir ‘dérégulé’ », Le Soir, 10 septembre 1999. Cf. à cet égard les commentaires de M. Dewatripont et P. Praet, op. cit., in Reflets et perspectives, XXXVIII, 1999/2, p. 12.
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[60]
À noter que le 7 mars 2000 a été créé le Conseil des autorités réglementaires européennes de l’énergie. La vocation de ce nouvel organisme, qui regroupe les autorités réglementaires indépendantes de dix pays de l’Union européenne, dont la Belgique, est principalement de favoriser l’ouverture et l’intégration de marchés communautaires concurrentiels du gaz et de l’électricité. Le Conseil des autorités réglementaires européennes de l’énergie n’a pas été créé de manière spontanée. C’est la Commission européenne qui a largement encouragé une telle association dans le but notamment de coordonner les manières de considérer la régulation des prix dans les différents pays. Il est peut-être trop tôt pour se forger une idée, mais il est évident que la Commission essaie d’imposer ses vues aux différents régulateurs européens sans pour autant elle-même prendre l’initiative de création d’une instance de régulation européenne. Ceci aurait cependant le mérite de donner un signal clair aux différents régulateurs européens (et aux gouvernements). Ceci permet également de mesurer la volonté d’inférer dans les processus de régulation de la part de la Commission.
-
[61]
Selon les termes de la directive et du commentaire de l’article 29 de la loi.
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[62]
Cf. J.-P. Hansen et J. Boucher, Concurrence, formes de régulation et équilibre économiques dans les industries de réseau. Concept et illustrations dans le cas du secteur de l’électricité, 1996, p. 38 ; C. Henry, « Concurrence et services publics dans l’Union européenne », Revue de l’énergie, n° 486, mars-avril 1997, p. 146 ; J. Percebois, « La dérégulation de l’industrie électrique en Europe et aux États-Unis : un processus de décomposition-recomposition », Cahiers de recherches du CREDEN, juin 1997, pp. 8 et 9.
-
[63]
Un nouveau marché de l’électricité pour le 21ème siècle. Transposition en droit belge de la directive européenne 96/92 relative aux règles communes pour le marché intérieur de l’électricité, p. 17.
-
[64]
En effet, cet article relatif au Comité de contrôle dispose que les statuts doivent prévoir la représentation des gouvernements régionaux au Comité de contrôle et fixer les modalités sur base desquelles les représentants exerceront un droit d’initiative dans les matières visées à l’article 6, § 1er, VII, a et b, de la loi spéciale du 8 août 1980 des réformes institutionnelles. On pourrait y voir là un abus de compétence de l’autorité fédérale qui n’est en réalité pas compétente pour fixer les conditions selon lesquelles les Régions pourraient exercer leurs propres compétences.
-
[65]
Cf. Commentaire des articles, Chambre, Doc. parl., 1933/1 (1998-1999), p. 26.
-
[66]
Moniteur belge, 11 mai 1999.
-
[67]
La loi prévoit que les modalités de coopération seront définies par arrêté royal. Sur ce point, des problèmes de chevauchement de compétences pourraient se poser dans la mesure où une infraction à la loi sur l’organisation du marché de l’électricité pourrait également constituer une violation des règles de la concurrence. On peut donc espérer que la procédure de coopération qui devrait être adoptée envisage également le règlement des conflits négatifs et positifs de compétences (aucun organe ne se déclare compétent, plusieurs organes se déclarent compétents).
-
[68]
Cf. l’article 22 de la loi électricité. C’est cette direction qui est compétente pour contrôler les rapports intra-groupes susceptibles de nuire aux intérêts des consommateurs ou à la bonne exécution des obligations de service public de l’entreprise concernée.
-
[69]
Si c’est le cas, reste le problème de la collecte des données relatives au pétrole et aux importations de charbon. L’administration de l’Énergie aura-t-elle ce pouvoir ?
-
[70]
C’est-à-dire les deux lois du 29 avril 1999 précitées.
-
[71]
Il délibère donc selon les règles ordinaires des assemblées délibérantes. Cf. l’art. 67 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales. Le règlement d’ordre intérieur de la CREG à établir conjointement par le comité de direction et le conseil général pourra préciser et compléter le mode de délibération du comité de direction.
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[72]
L’arrêté ministériel du 2 octobre 1999 avait lancé l’appel aux candidatures (Moniteur belge, 2 décembre 1999) et l’arrêté royal du 9 janvier 2000 désignait les membres (Moniteur belge, 20 janvier 2000).
-
[73]
Guido Camps et Thomas Lekane ont été nommés pour un terme de trois ans.
-
[74]
Moniteur belge, arrêté royal du 15 juin 1999 fixant les règles applicables au président et aux membres du comité de direction de la Commission de régulation de l’électricité et du gaz en matière d’incompatibilités et de conflits d’intérêts.
-
[75]
Cf. pour le détail les articles 2 et 3 de l’arrêté royal du 3 mai relatif à la composition et au fonctionnement du conseil général de la CREG, Moniteur belge, 15 juin 1999.
-
[76]
Cf. chambre, Doc. parl., n° 1933/10 (1998-1999), pp. 32,101 et 151.
-
[77]
Cf. J. Vandenbosch, G. Block, A. Desmedt, « La libéralisation du marché de l’électricité en Belgique du contrôle à la régulation », Mouvement communal, 10 septembre 1999, p. 507.
-
[78]
Article 79ter de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques inséré par la loi du 19 décembre 1997.
-
[79]
Cf. la directive 98/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 concernant les règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d’électricité.
-
[80]
Arrêté royal du 8 mars 1989.
-
[81]
Répondant à une question parlementaire, le ministre des Affaires économiques A. Spinoy, précisait que « les organisations membres du Comité de contrôle de l’électricité et du gaz, soit les trois syndicats de travailleurs et la F.I.B., y siègent non à titre de représentants spécifiques de l’une ou l’autre catégorie de consommateurs mais en tant qu’association professionnelle apportant leur caution à un système de contrôle de politique des secteurs de l’électricité et du gaz » Questions et réponses, Sénat, 10 mars 1970. Le processus de formation des prix suppose donc un consensus entre les partenaires sociaux actifs dans le secteur.
-
[82]
Il s’agit du Comité de gestion des entreprises d’électricité (CGEE), section Production et section Distribution et de la Coordination du Transport et de la distribution du gaz (CTD-Gaz), section de Figaz.
-
[83]
Article 10 des statuts du Comité de contrôle. Dans sa sphère de compétence, chaque porte-parole dispose, en outre, du droit de suspendre l’envoi de toute recommandation du Comité de contrôle ou de toute décision touchant à la mise en œuvre de la politique énergétique ou relative à la clientèle. Après avoir exercé ce pouvoir, il dispose d’un délai d’un mois pour faire connaître la décision définitive de son gouvernement. Si ce dernier confirme le point de vue de son porte-parole par un avis motivé, la recommandation ou la décision fait l’objet d’une nouvelle discussion au sein du Comité de contrôle. Les statuts sont muets sur la suite de la procédure. Il faut en déduire qu’au-delà de son pouvoir de suspension, le gouvernement ne peut infléchir la position du Comité. Celui-ci conserve par conséquent le pouvoir du dernier mot.
-
[84]
Jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi du 29 avril 1999, il faut lire : examiner les programmes d’investissements présentes par les entreprises d’électricité et de gaz et leur mode de financement, notamment le programme national d’équipement en moyens de production et de grand transport d’énergie électrique et de suivre leur réalisation.
-
[85]
Le Comité dispose également d’un large droit de consultation des documents émanant d’organisations placées sous le contrôle des pouvoirs régionaux.
-
[86]
Cf. à cet égard au sujet des recommandations du Comité de contrôle, E. Louveaux, « Énergie électrique et gaz » RPBD, IV, 1972, pp. 271 et ss.
-
[87]
Bien que le Comité de contrôle ne soit plus compétent pour la production, le transport et toute la clientèle dérégulée, la méthode d’AR est présentée dans son ensemble dans la mesure où, y compris pour l’exercice 1999, le Comité de contrôle travaillera encore sur base de cette méthode tant pour l’AR PIT (Production, Interconnexion, Transport) que pour l’AR Distribution.
-
[88]
La marge de négociation n’est pas mince : il s’agit, notamment, de déterminer le niveau normal de la rentabilité d’Electrabel (en moyenne entre 16 % et 17 %). L’électricien affiche le premier bénéfice du pays : 35 milliards de francs pour l’exercice 1999. Il s’agit de rémunérer la première capitalisation de la bourse de Bruxelles (en 2000, 570 milliards de francs). L’entreprise distribue plus de 80 % de ses bénéfices au titre de dividende. Entre 1985 et 1999, 25 milliards de francs d’enveloppes tarifaires ont été cumulées. Ces allégements de factures ont été imposés par le CCEG après examen des résultats affichés par Electrabel. Pour rappel, pour les seules années 1999 et 2000, 11,3 milliards de francs de réformes tarifaires ont été adoptées (hors impact de la baisse des prix des combustibles). Cf. le deuxième Courrier hebdomadaire de cette série : Les prix de l’électricité.
-
[89]
Cf. notamment Chambre, Doc. parl., n° 1933/10 (1998-1999), p. 39.
-
[90]
Cf. Le Soir, 28 janvier 1999, Intervention de S. Creyfs, députée membre de la Commission Économie à la Chambre et Ch. Schockaert, « Libéralisation de l’électricité dès février 1999… quels enjeux pour les consommateurs ? », Le Ligueur, 25 novembre 1998.
-
[91]
Art. 173, §3.
-
[92]
Cf. articles 168,169 et 173, § 2 de la loi.
Introduction
1La libéralisation du marché européen de l’électricité et du gaz se situe dans un mouvement général de libéralisation qui concerne déjà aujourd’hui les marchés financiers, les marchés des télécommunications, ceux de la navigation intérieure, de l’aéronautique, en attendant la libéralisation complète du transport par le rail et des services postaux.
2En matière d’ouverture à la concurrence de l’électricité, la directive européenne 96/92 [1] et la loi du 29 avril 1999 [2] relative à l’ouverture du marché de l’électricité n’ont fait qu’entériner une situation de fait. En effet, les conditions majeures à l’ouverture du marché étaient réunies : l’évolution technologique, la globalisation de l’économie, la relative saturation des marchés nationaux sont autant d’éléments qui ont entraîné le secteur dans le mouvement général de libéralisation des industries dites de réseaux. L’évolution des technologies a d’ailleurs suscité l’apparition de nouveaux acteurs potentiels et a favorisé une concurrence sur le terrain qui se soucie peu d’une ouverture planifiée ou d’accords entre États.
3On constate d’ailleurs que le marché s’ouvre à un rythme bien plus rapide que celui prévu par le calendrier de la Commission européenne, qui contrairement au secteur des télécommunications, avait décidé de ne pas libéraliser le marché de l’électricité en une seule fois. Dans ce contexte, les pouvoirs publics belges cherchent en priorité à veiller à ce que la Belgique n’accumule pas de retard en matière de libéralisation et en même temps à poursuivre la protection des consommateurs (les clients non encore éligibles et principalement les PME et les clients domestiques) qui n’ont pas accès à la concurrence.
4De son côté, la Commission européenne a bien l’intention de faire respecter l’ouverture progressive d’un marché de l’électricité qui soit concurrentiel et compétitif tout en respectant les obligations de service public. La directive apparaît comme un savant dosage entre des conceptions régulatrices défendues par des pays comme la France et des préceptes néo-libéraux d’origine anglo-saxonne. Le principe de la subsidiarité s’applique ici, laissant aux États membres une grande liberté de choix entre les formules proposées par la directive, afin de répondre au mieux à leur situation propre.
5Entre les possibilités offertes par la directive, la Belgique s’est garanti une voie médiane, ne négligeant ni les droits fondamentaux des consommateurs, ni la liberté de commerce et la position concurrentielle de ses entreprises. Les entreprises attendaient avec impatience cette libéralisation, tandis que du côté syndical, des craintes s’exprimaient quant aux conséquences jugées néfastes sur l’emploi en Belgique, sur l’environnement et sur le maintien des missions de service public, parmi lesquelles les tarifs avantageux pour les consommateurs en difficulté.
6Les États membres de l’Union européenne étaient tenus de transposer les dispositions de la directive pour le 19 février 1999, à l’exception de la Grèce, de l’Irlande et de la Belgique qui disposaient d’un délai supplémentaire en raison des spécificités de leur réseau électrique [3]. Compte tenu de la tendance très nette à une ouverture plus rapide et plus importante du marché de l’électricité constatée dans la plupart des autres États membres, le gouvernement Dehaene II (1995-1999) a estimé qu’il n’était pas dans l’intérêt de la Belgique de se prévaloir d’un délai supplémentaire, dans la mesure où un tel délai pourrait nuire tant à la compétitivité des entreprises belges consommatrices d’électricité qu’à celle du secteur belge de la production d’électricité [4].
7La loi du 29 avril 1999 précitée a ainsi mis en place pour la première fois depuis la loi du 10 mars 1925 sur les distributions d’énergie électrique un cadre d’organisation du secteur de l’électricité. Compte tenu notamment des échéances électorales de juin 1999, certaines décisions importantes furent laissées en suspens, ainsi que l’élaboration et l’adoption de nombreux arrêtés royaux d’exécution de la loi, qui conditionnent tous la mise en œuvre opérationnelle de la nouvelle architecture légale et institutionnelle.
8L’accélération de la libéralisation du marché de l’électricité annoncée dans la déclaration gouvernementale du gouvernement Verhofstadt a fait l’objet de décisions au cours des mois suivants. En septembre 1999, le gouvernement annonçait la création d’un groupe d’experts chargé de le conseiller sur l’accélération de la libéralisation du marché de l’électricité ainsi que sur la séparation des activités de production, de transport et de distribution. La Commission de régulation de l’électricité et du gaz (CREG) a été mise en place en décembre 1999. Le Premier ministre, Guy Verhofstadt annonçait enfin le 5 avril 2000 la conclusion au sein du Conseil des ministres d’un accord global sur la libéralisation du secteur de l’électricité largement inspiré du rapport du groupe d’experts au gouvernement. Dans les mois qui suivirent, le gouvernement finalisa quelques points de cet accord sans toutefois pouvoir aboutir à la désignation de l’acteur-clé du système : le gestionnaire de réseau (GRT). De leur côté, les Régions tentaient de mettre au point leurs projets d’organisation régionale des marchés.
9À l’évidence, l’année 2000 est une année charnière où ouverture du marché et régulation vont se côtoyer. Ce secteur était jusqu’à présent fortement intégré verticalement : producteurs, transporteurs et distributeurs se présentaient quasi comme une seule entité dans le chef du principal opérateur du pays. La séparation des activités sera dorénavant de rigueur et le respect des règles d’indépendance plus que jamais à l’ordre du jour.
10Le secteur reposait sur un socle législatif souple et relativement peu développé où l’aspect conventionnel, notamment au sein du Comité de contrôle de l’électricité et du gaz (CCEG), avait pris le relais. Il va désormais connaître, avec les dispositions fédérales et régionales, un encadrement assez exceptionnel En d’autres termes, on assiste à la régulation de la dérégulation.
11Sur le terrain, des changements sont déjà perceptibles. Les producteurs des pays voisins viennent fournir les clients éligibles en Belgique et les producteurs belges démarchent à l’étranger. Certains clients raisonnent dès à présent dans le cadre global européen pour leurs fournitures d’énergie. Les grands consommateurs lancent des appels d’offres relatifs à la fourniture de leurs différents sites ou encore des clients demandent des offres alternatives à leur approvisionnement actuel pour l’ensemble de leurs sites de consommation (clients multi-sites). Les gros clients industriels belges sont démarchés mais aussi les PME en direct et les distributeurs. La pertinence des frontières nationales s’estompe, voire disparaît.
12Les consommateurs sont de plus en plus nombreux à pouvoir acheter leur électricité auprès du fournisseur-producteur, distributeur, ou par l’intermédiaire du trader ou courtier de leur choix. Le marché s’organise autour de l’offre et de la demande. Et l’électricité se négocie à présent en bourse, s’achète par catalogue, aux stations-service, dans les supermarchés,… L’électricité devient elle aussi un produit virtuel, objet de spéculation.
13Dans ce contexte concurrentiel, deux facteurs influenceront le choix du client : le prix et la qualité du service. Les acteurs du marché l’ont bien intégré dans leur chaîne de valeurs. Si on peut estimer que dans ce nouvel environnement concurrentiel une nouvelle vie, plus centrée vers le client, est en train de se faire jour, elle n’interdit certainement pas le maintien d’un service public de qualité à un prix abordable et, plus particulièrement, le maintien d’une politique sociale et environnementale, ainsi que la poursuite du développement des réseaux.
14Le Courrier hebdomadaire se propose de faire le point, à la fin du premier semestre 2000, sur l’évolution rapide que connaît le secteur de l’électricité en Belgique. Dans une première livraison, il retrace les étapes de la transposition en droit belge de la directive européenne sur la libéralisation du secteur de l’électricité. Ce numéro reprend également les nouvelles règles en vigueur concernant la régulation du secteur. Un deuxième numéro est entièrement consacré au nouveau mode d’organisation du secteur en Belgique. Il met en évidence les principaux enjeux des transformations en cours. Un troisième numéro du Courrier hebdomadaire présentera la stratégie mise en œuvre par les différents acteurs en présence.
La directive européenne
Historique
15L’énergie a été reconnue très tôt comme une matière importante de coopération entre États membres : deux des trois traités de base des Communautés européennes avaient en effet notamment pour matière l’énergie. Cependant, dans le Traité de Rome de 1957 qui fonde la Communauté économique européenne, l’énergie n’était pas élevée au rang de politique commune. Il faut attendre le Traité de Maastricht en 1993 pour que la Communauté attribue explicitement des compétences en matière d’énergie à la Commission, compétences néanmoins partagées avec les États membres.
16Ceux-ci ont toutefois veillé à garder le contrôle de ce secteur stratégique. Comme le remarquait récemment la commissaire européenne chargée de l’Énergie, Loyola de Palacio, « La question énergétique en Europe n’est pas une compétence communautaire, mais nationale. » [5]
17Il paraissait toutefois de plus en plus apparent que la libéralisation du marché de l’énergie était le complément logique du marché intérieur. Les prix de l’énergie pratiqués dans les États membres étaient nettement plus élevés qu’aux États-Unis, ce qui handicapait fortement la compétitivité des entreprises européennes.
18Suite à la signature de l’Acte unique européen le 18 février 1986, la Commission européenne fut chargée de réaliser ou d’accélérer la mise en œuvre du marché intérieur pour les produits ou services où ce marché n’existait pas encore. Le 6 mai 1988, la Commission transmit au Conseil un document de travail essentiel consacré au marché intérieur de l’énergie [6], qui décrivait les moyens permettant de réaliser une meilleure intégration des marchés énergétiques communautaires à partir d’un inventaire exhaustif des obstacles à cette réalisation. Le Conseil européen des ministres de l’Énergie du 8 novembre 1988 approuva l’approche présentée par la Commission « préconisant des progrès parallèles dans les différents cadres d’action pour réaliser le marché intérieur de l’énergie ».
19Au cours des années qui suivirent, la Commission élabora successivement deux directives relatives au secteur de l’électricité : la directive 90/377/CEE du 29 juin 1990 relative à la transparence des prix de vente aux grands consommateurs industriels de l’électricité et du gaz et la directive 90/547/CEE du 29 octobre 1990 qui vise à faciliter les échanges transfrontaliers d’électricité entre grands réseaux à haute tension. Dans le même temps, le commissaire à l’Énergie Cardoso e Cunha décida de réunir quatre groupes d’experts (deux pour l’électricité et deux pour le gaz) afin d’étudier la possibilité d’instaurer l’accès de tiers au réseau (ATR). L’utilisation de la procédure simplifiée (article 90.3) utilisée dans le secteur des télécommunications ayant été rapidement mise en cause par le Parlement européen, le commissaire Cardoso proposa une approche fondée sur quatre principes : une démarche progressive, le respect du principe de subsidiarité, le refus d’une réglementation excessive, un dialogue avec le Conseil des ministres et le Parlement européen.
20La Commission présenta ainsi une stratégie en trois étapes : l’application dans une première phase des directives concernant la transparence des prix et l’obligation de transit du gaz et de l’électricité sur les grands réseaux pour leurs opérateurs, ensuite la libéralisation des secteurs du gaz et de l’électricité à partir du 1er janvier 1993 par l’introduction limitée d’un schéma d’accès de tiers au réseau, et enfin, à partir du 1er janvier 1996, un élargissement de ce schéma d’accès de tiers afin d’achever le marché intérieur de l’électricité et du gaz.
21Les étapes de la mise en œuvre de ces principes furent les suivantes : la proposition initiale de directive (dite Cardoso) du 24 février 1992, prévoyant d’instaurer un système dans lequel l’accès de tiers au réseau serait rendu obligatoire ; les amendements à cette proposition votés par le Parlement européen le 17 novembre 1993 ; la proposition modifiée de directive qui s’en est suivie (proposition dite Matutes) ; la contre-proposition française dite de l’acheteur unique de septembre 1994 ; le compromis intervenu sous la présidence espagnole du 8 décembre 1995. Ces étapes ont été précédées ou suivies de discussions au sein du Conseil européen des ministres de l’Énergie, qui ont abouti à la position commune du 25 juillet 1996. Cette position intègre deux principes qui correspondent aux deux tendances qui s’affrontaient au Conseil : une protection du service public, d’une part, une ouverture égale des marchés nationaux permettant une concurrence équitable, d’autre part. La production d’électricité est libéralisée : les États membres ont le choix entre les systèmes d’appel d’offre et la procédure d’autorisation. Pour l’organisation de l’accès au réseau, ils ont le choix entre l’accès direct ou une formule d’acheteur unique. Les conditions à remplir par les clients pour avoir la capacité de conclure des contrats d’achat d’électricité sont à définir par les États membres.
Les principes de la directive
22La directive a pour objectif l’établissement d’un marché intérieur de l’électricité qui soit concurrentiel et compétitif tout en assurant qu’un certain nombre d’obligations de service public continuent à être garanties [7]. L’établissement d’un tel marché doit, selon la directive, permettre de rationaliser la production, le transport et la distribution d’électricité tout en renforçant la sécurité d’approvisionnement et la compétitivité de l’économie européenne et en respectant la protection de l’environnement [8]. Pour ce faire, des règles communes pour la production d’électricité et l’exploitation des réseaux de transport et de distribution d’électricité ont été édictées.
23Des tempéraments ont été apportés à ces principes de base. Tout d’abord, le préambule de la directive insiste sur la progressivité de la mise en place de ce marché [9] de sorte que tous les acteurs du marché (opérateurs, fournisseurs, clients, autorités publiques, gestionnaires de réseau, régulateurs, …) puissent s’adapter au nouvel environnement. La progressivité voulue par le législateur européen est destinée avant tout à protéger les consommateurs qui, dans un marché encore imparfait, pourraient être victimes de la libéralisation. Dans un marché libéralisé progressivement qui aura tenu compte des avatars de la dérégulation, les consommateurs sont mieux à même de profiter de la libéralisation et ce au travers des mécanismes de régulation. Ensuite, la directive s’est bornée à fixer un cadre de principes généraux, la fixation des modalités d’application de celui-ci devant incomber, en vertu du principe de subsidiarité, aux États membres qui pourront choisir le régime le mieux adapté à leur situation propre.
24Enfin, la directive permet aux États membres d’imposer aux entreprises du secteur des obligations de service public pour assurer la sécurité d’approvisionnement, la protection du consommateur et la protection de l’environnement que, selon eux, la libre concurrence, à elle seule, ne peut pas nécessairement garantir. Nonobstant la liberté ainsi laissée aux États membres, l’application de la directive doit néanmoins aboutir à des effets équivalents en termes d’ouverture du marché et d’accès à celui-ci et éviter des distorsions de concurrence par la garantie de conditions d’achat égales à tous les utilisateurs. Le préambule de la directive souligne que « quel que soit le mode d’organisation du marché en vigueur, l’accès au réseau doit être ouvert et doit aboutir à des résultats économiques équivalents dans les États Membres et, par conséquent, à un niveau directement comparable d’ouverture des marchés et à un degré directement comparable d’accès aux marchés de l’électricité » [10]. Le préambule souligne également que les dispositions de la directive n’affectent en rien l’application des règles du traité et, notamment, de ses dispositions relatives au marché intérieur et à la concurrence. Au sujet des obligations de service public qui peuvent être imposées aux entreprises du secteur de l’électricité, il fait en outre référence à l’article 90 [11] du traité qui concerne l’application des règles de concurrence aux entreprises publiques, à celles auxquelles les États confèrent des droits exclusifs ou spéciaux ainsi qu’à celles qui sont chargées de la gestion d’un service d’intérêt général [12].
25Les principes fixés par la directive et le respect de ces règles par les États membres ont posé à travers l’Europe la problématique du maintien des monopoles existants.
La réglementation belge en matière d’énergie électrique avant la loi du 29 avril 1999
26Avant 1999, la réglementation belge en matière d’énergie électrique reposait, pour l’essentiel, sur la loi du 10 mars 1925 sur les distributions d’énergie électrique [13].
27Cette loi consacre une liberté quasi totale en matière de production et de transport d’électricité et une liberté relative en matière de distribution. Cette liberté a toutefois été mise sous surveillance par institutionnalisation du plan d’équipement en 1980 et par les organes qui étaient appelés à jouer un rôle de régulation en la matière. Annoncée par la loi du 8 août 1980 mais jamais réalisée, la présence de l’État au sein des organes de gestion des entreprises du secteur aurait également pu tempérer cette liberté de principe [14].
28La régionalisation, plus particulièrement le transfert de compétences en matière de politique de l’Énergie aux Régions par la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 ont complété le cadre légal.
La loi du 10 mars 1925 sur les distributions d’énergie électrique
29Malgré son intitulé, la loi du 10 mars 1925 vise non seulement la distribution mais également la production et le transport. Elle assimile d’ailleurs, du point de vue de leurs droits et obligations, les entreprises de transport et de distribution [15].
30Les articles 2 à 8 de la loi donnent aux opérateurs publics et privés l’assise légale minimale pour produire, transporter et distribuer l’électricité.
31Moyennant le respect des lois et règlements en vigueur, il est permis de dire, en synthèse, que l’activité de production est, au regard de la loi de 1925, par principe libre.
32La distribution d’électricité a été traditionnellement considérée comme une question d’intérêt communal. La loi confirme ce principe en conférant aux communes le seul monopole de droit reconnu jusqu’en 1999 dans le secteur de l’électricité : le monopole communal en distribution d’électricité.
33Plus précisément, les articles 3 et 5 de la loi du 10 mars 1925 organisent un monopole partiel en faveur des communes, des associations de communes (intercommunales) et des personnes auxquelles la distribution d’énergie électrique a été concédée par les autorités communales. L’étendue du monopole est définie par l’article 3 de la loi qui établit une distinction entre deux catégories de fournitures d’énergie électrique : les fournitures de la catégorie A qui comprennent les fournitures utilisées exclusivement ou principalement soit pour l’éclairage, soit pour la force motrice dans tous les cas où la puissance requise est inférieure à 1.000 kilowatts ; les fournitures de la catégorie B qui comprennent les fournitures utilisées à concurrence de 85% au moins pour la force motrice lorsque la puissance quart horaire maximum utilisée normalement pour les propres besoins de chaque consommateur pris individuellement dépasse 1.000 kilowatts.
34Seules les fournitures de la catégorie A peuvent faire l’objet d’un monopole de distribution, celles de la catégorie B sont donc ouvertes à la concurrence. À titre de compensation pour la limitation de leur monopole de fourniture, la loi accorde aux communes le droit d’imposer aux distributeurs concurrents le paiement d’une redevance dont le maximum est fixé à 5 % de la recette brute ; cette redevance est une indemnité, non un impôt. Pratiquement, les fournitures de la catégorie A correspondent aux fournitures à destination des ménages et petites entreprises.
35En région wallonne, le décret du 29 novembre 1990 [16] porte l’étendue du monopole à 10.000 kilowatts (10 MW). Dans les faits, l’étendue du monopole a été portée dans les deux autres régions à 4 MW. Sous réserve du respect de leur compétence territoriale, les communes et les intercommunales ne sont astreintes à aucune limite en ce qui concerne la distribution d’énergie électrique.
36En vertu de l’article 8 de la loi, elles sont autorisées à octroyer à un particulier ou à une société, pour tout ou partie de leur territoire, la concession de la distribution d’énergie électrique. La distribution ainsi concédée se réalisera dans les mêmes conditions que celles effectuées par les communes et les associations de communes (intercommunales). Le concessionnaire peut, par conséquent, également bénéficier d’un monopole pour les fournitures de la catégorie A.
37À côté du monopole de fourniture des clients dits de la catégorie A, la commune bénéficie, en vertu de l’article 5 de la loi, d’un droit de distribution. Ce droit de distribution de la commune sur son territoire s’étend aussi bien aux fournitures de la catégorie B qu’aux fournitures de la catégorie A, qu’elles soient faites à des personnes publiques ou privées. Mais ce droit ne peut s’exercer à titre exclusif qu’en ce qui concerne les fournitures de la catégorie A. Il consiste en l’utilisation exclusive des voies publiques même lorsqu’elles appartiennent à l’État ou à la province.
38Depuis la réforme de l’État belge, le législateur régional s’est substitué en la matière au législateur national. Les Régions sont compétentes pour l’organisation du marché de la distribution et les réseaux d’une tension inférieure ou égale à 70 kV. Une Région est donc libre de modifier la nature et les limites du monopole communal, ou même de supprimer tout ou partie du monopole.
39Par son décret du 29 novembre 1990, la Région wallonne a déjà fait usage de cette compétence pour augmenter le monopole initial sur la voirie et le réel droit de fourniture exclusif aux consommateurs. Le droit de distribution de la commune est ainsi dissocié de l’aspect domanial et est directement attaché au consommateur lui-même. Si une personne veut acheter une quantité limitée d’énergie électrique, elle ne peut le faire qu’auprès d’une intercommunale ou directement auprès d’une commune. Le monopole ne porte donc pas uniquement sur l’infrastructure de distribution, mais aussi sur la fourniture. Des adaptations ont également été apportées au règlement des redevances, par un décret wallon du 14 juin 1990 [17].
40On ne saurait trouver plus belle illustration de l’actualisation de la loi de 1925 et de la confirmation, si besoin, que le droit exclusif communal s’exerce autant sur les fournitures que sur l’infrastructure (utilisation exclusive du domaine public).
L’usage de la voirie et l’emprise sur les propriétés privées
41En raison du caractère d’utilité publique de ces secteurs, le législateur a entendu conférer aux entreprises de transport et de distribution le droit d’user librement de la voirie aux fins d’exercer leurs missions. C’est l’objet des articles 2 et 13 de la loi du 10 mars 1925.
42Les particuliers qui ne bénéficient pas d’une concession ne peuvent assurer le transport et la distribution d’électricité que s’ils bénéficient d’une permission de voirie conformément aux articles 9 et suivants de la loi. En contrepartie de ce service, l’article 26, 3° de la loi prévoit la possibilité pour les communes, l’État ou la province d’instaurer des redevances de voirie à charge des particuliers ou des sociétés qui l’utilisent. C’est ce dont dispose l’arrêté royal du 4 décembre 1993 réglant la perception des redevances pour l’occupation du domaine public par des lignes électriques [18] modifié par l’arrêté royal du 15 septembre 1986 [19].
43Par ailleurs, le transport et la distribution d’énergie électrique peuvent nécessiter des emprises sur les propriétés privées. Les articles 14 et suivants de la loi confèrent sur ce point aux entreprises de transport et de distribution un ensemble de droits, assortis d’obligations correspondantes, leur permettant d’assurer leur mission d’utilité publique en apportant des restrictions au droit de propriété. La loi pose toutefois le principe de l’indemnisation du préjudice qui pourrait résulter de ces servitudes.
Le plan d’équipement
44Jusqu’en 1999, la principale restriction à la liberté de production et de transport en Belgique était consacrée par l’article 173, § 1er de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980 :
« Le programme national d’équipement des moyens de production et de grand transport d’énergie électrique doit être approuvé avant sa mise en œuvre par le Ministre des Affaires économiques qui se prononce endéans les deux mois de sa réception, après avis du Comité national de l’énergie, qui dispose d’un mois pour remettre celui-ci. Si le Ministre des Affaires économiques ne se prononce pas endéans les deux mois, le programme est adopté.
Une part des capacités nouvelles dans le domaine de la production d’électricité est réservée au secteur public. Le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, prend après concertation tant avec le secteur public que privé de la production, les dispositions nécessaires pour assurer cette part dans le cadre du programme. »
46Jusqu’à l’entrée en vigueur de l’article 35 de la loi du 29 avril 1999 [20], ce plan était donc élaboré par les entreprises publiques et privées du secteur et devait être approuvé avant sa mise en œuvre par le ministre des Affaires économiques. Préalablement à cette approbation, il devait être soumis pour avis au Comité national de l’énergie et pour recommandation, en vertu de l’article 170, § 2, de la loi du 8 août 1980, au Comité de contrôle de l’électricité et du gaz [21]. Le non-respect du plan, approuvé par les autorités, n’était assorti d’aucune sanction prévue par la loi. La loi ne prévoyait aucune périodicité ni obligation éventuelle de révision. On considérait toutefois que le plan présenté - seul instrument de planification officielle en production et transport censé répondre aux besoins énergétiques du pays - devait couvrir les besoins en électricité du pays pour dix ans.
47L’approbation du plan n’était toutefois pas dépourvue d’enjeux politiques et économiques. Ainsi, par exemple, en 1984, les producteurs se sont vu refuser la construction de la centrale nucléaire N8 par le gouvernement ou, plus récemment, en 1996, des éléments d’ordres économiques, sociaux et environnementaux ont pesé dans les décisions d’approbation du plan 1995-2005 présenté aux autorités belges : la fermeture ou la prolongation de la durée de vie de centrales dans certaines régions du pays ont été examinées sous ces trois angles ; le projet de construction de lignes à haute tension a fait l’objet de grandes discussions et a été soumis à nouvel examen par des experts. Le dernier plan d’équipement soumis aux dispositions de l’article 173 de la loi précitée a été examiné dès octobre 1995 et a fait l’objet d’une première décision gouvernementale le 26 janvier 1996 [22]. La loi du 29 avril 1999 a abrogé l’article 173, § 1er.
La présence de l’État au sein des entreprises du secteur
48Le contrôle de l’État sur les entreprises du secteur aurait pu se matérialiser par une présence au sein des organes de gestion de ces entreprises. En effet, l’article 173, § 2, de la loi du 8 août 1980 [23] prévoit que « l’État sera représenté par un délégué au sein du conseil d’administration ou dans tout organe de direction auquel le conseil d’administration a délégué ses pouvoirs, de la SA Ebes, de la SA Intercom, delà SA Unerg, de la société coopérative Gecoli, de la SA pour la Coordination de la production et du transport d’énergie électrique (CPTE) et du ‘Pool des calories’ ». L’État dispose en outre du droit de suspendre, par l’intermédiaire de son délégué, les décisions des organes de ces entreprises qui seraient contraires à l’intérêt général et, plus particulièrement, à la politique énergétique du gouvernement. Les effets de cette suspension sont limités à un mois. L’article 173 § 2 de la loi est muet quant au sort des décisions à l’issue de la procédure de suspension. Il faut en déduire qu’au-delà de son pouvoir de suspension, l’État n’a pas la possibilité d’annuler la décision, ni d’infléchir la position de l’entreprise. Celle-ci conserve, par conséquent, le pouvoir du dernier mot et peut donc passer outre la volonté de l’autorité. Cet article n’a pas été abrogé par la loi du 29 avril 1999.
49Force est cependant de constater que les différents gouvernements qui ont eu à connaître ces dernières années des réorganisations des sociétés précitées ont, certes, évoqué l’existence de cette disposition, mais ne lui ont jusqu’à présent jamais donné corps.
La répartition des compétences entre l’État fédéral et les Régions
Les principes
50Depuis 1980, le secteur électrique fait l’objet de compétences partagées entre l’État fédéral et les Régions. Les compétences des Communautés et Régions sont définies par les articles 127 à 134 de la Constitution, par les articles 4 à 16 de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1988 et par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l’État. La Constitution et la loi spéciale ont procédé à la définition de blocs de compétences, en principe homogènes et transférés aux entités fédérées.
51En application de l’article 6 de la loi spéciale précitée du 8 août 1980, les Régions sont compétentes en matière de politique de l’énergie. Toutefois, si les Régions sont en principe compétentes pour régler les aspects régionaux de l’énergie, l’article 6, § 1er, VII, de la loi spéciale prévoit une exception importante pour les matières dont l’indivisibilité technique et économique requiert une mise en œuvre homogène sur le plan national, matières qui relèvent de la compétence de l’autorité fédérale.
52Avant d’entrer dans le détail des compétences conférées aux Régions et à l’État fédéral en matière d’énergie, il faut relever deux caractéristiques importantes de cette répartition de compétences. La première réside dans le fait que les compétences des entités fédérées sont des compétences d’attribution ; les Régions n’ont donc d’autres compétences que celles qui leur sont attribuées formellement par la Constitution et la loi spéciale [24].
53L’autorité fédérale détient encore à ce jour les compétences résiduelles dites ‘de premier degré’, ce qui implique que lorsqu’une matière ne peut être rattachée à l’une des compétences attribuées aux entités fédérées, cette matière relève de la sphère d’attribution de l’État fédéral [25].
54La seconde caractéristique importante de la répartition des compétences entre l’État fédéral, les Communautés et les Régions réside dans le fait que la Constitution et la loi spéciale ont procédé à une répartition en principe exclusive des compétences. En d’autres termes, pour toute matière, il n’existe en principe qu’une seule autorité – État fédéral, Communauté ou Région – qui est compétente [26].
Les compétences respectives des Régions et de l’État fédéral en matière d’énergie électrique
55Depuis la loi spéciale du 8 août 1980 et particulièrement après la profonde réforme en la matière introduite par la loi du 8 août 1988 [27], une compétence importante en matière de politique de l’énergie a été attribuée aux Régions.
56En vertu de l’article 6, § 1e VII de la loi spéciale, les compétences régionales portent sur :
« les aspects régionaux de l’énergie, et en tout cas :
a) la distribution et le transport local d’électricité au moyen de réseaux dont la tension nominale est inférieure ou égale à 70.000 volts ;
b) la distribution publique de gaz ;
c) l’utilisation du grisou et du gaz de hauts fourneaux ;
d) les réseaux de distribution de chaleur à distance ;
e) la valorisation des terrils ;
f) les sources nouvelles d’énergie à l’exception de celles liées à l’énergie nucléaire ;
g) la récupération d’énergie par les industries et autres utilisateurs ;
h) l’utilisation rationnelle de l’énergie.
Toutefois, l’autorité nationale est compétente pour les matières dont l’indivisibilité technique et économique requiert une mise en œuvre homogène sur le plan national, à savoir :
a) le plan d’équipement national du secteur de l’électricité ;
b) le cycle de combustible nucléaire ;
c) les grandes infrastructures de stockage ; le transport et la production de l’énergie ;
d) les tarifs. »
58Comme il a été dit plus haut, la technique utilisée par le législateur spécial pour définir les compétences régionales en matière d’énergie est originale. Il a en effet procédé à une double énumération de compétences. Il a dans un premier temps, défini les compétences régionales, pour ensuite énumérer, sous forme d’exception à celles-ci, les matières qui restent de la compétence de l’autorité fédérale.
59La compétence régionale en matière de politique de l’énergie est également influencée par d’autres domaines de la loi spéciale du 8 août 1980 sur les réformes institutionnelles. Sur le plan fédéral d’abord, pour l’élaboration d’une politique régionale de l’énergie, les Régions devront tenir compte de l’Union économique et monétaire. Cela signifie notamment qu’elles ne pourront prendre aucune mesure pour l’organisation du marché de la distribution qui entraverait gravement l’échange de gaz et d’électricité entre les régions. Les Régions devront également tenir compte de la compétence fédérale en matière de sécurité au travail et en matière de concurrence et de la normalisation des produits.
60Par ailleurs, les Régions pourront toujours exercer leur compétence en matière d’aménagement du territoire pour imposer des conditions strictes à l’établissement de nouveaux réseaux, mais aussi en matière de protection de l’environnement.
61C’est donc bien dans le respect de la loyauté, prévu à l’article 143 de la Constitution, qu’un marché belge de l’énergie doit se concevoir.
Les mécanismes de coopération
62D’importants mécanismes de coopération sont prévus par la loi spéciale du 8 août 1980 précitée. Les articles 5 et 6 de la loi spéciale du 8 août 1980 imposent à l’État fédéral et/ou aux entités fédérées des obligations d’information, d’avis, de concertation ou encore d’association avant de prendre une mesure qui relève de leurs compétences. Tout d’abord, en vertu de l’article 6, § 3, 2° et 3°, une concertation associant les gouvernements régionaux et l’autorité fédérale doit avoir lieu, d’une part, « pour toute mesure au sujet de la politique de l’énergie, en dehors des compétences énumérées au § 1er, VII » et, d’autre part, « sur les grands axes de la politique énergétique nationale ». Cette obligation de concertation vise ainsi d’une part à résoudre les problèmes d’interprétation de compétences lorsque les matières ne sont pas expressément attribuées aux Régions ou à l’État fédéral et, d’autre part, à définir avec tous les niveaux de pouvoir compétents les grands axes de la politique énergétique nationale.
63Si les autorités concernées ont l’obligation de se concerter (avant la prise de décision), il s’agit avant tout d’un échange de vues qui ne saurait faire perdre à l’autorité compétente sa liberté d’agir [28]. La concertation n’implique, par conséquent, aucune codécision, mais bien une discussion approfondie afin de tenter de concilier les points de vue.
64Outre la concertation entre l’autorité fédérale et les gouvernements régionaux au sujet des grands axes de la politique énergétique nationale, l’article 6, § 4, 5°, de la loi spéciale prévoit que les gouvernements régionaux seront associés à l’élaboration du plan d’équipement national du secteur de l’électricité. Il est important de remarquer que l’association des Régions porte, non pas sur l’adoption du plan d’équipement, mais seulement sur l’élaboration de celui-ci.
65Par ailleurs, l’article 6, § 6, de la loi spéciale du 8 août 1980 prévoit que les gouvernements régionaux sont tenus d’informer le ministre fédéral qui a l’Énergie dans ses attributions « de la gestion des associations de communes de distribution de gaz et d’électricité ». Il s’agit donc d’une simple information qui juridiquement ne doit donner lieu à aucun échange de vues entre les autorités concernées.
66L’article 92bis de la loi spéciale prévoit, en outre, la possibilité, voire l’obligation dans certains cas, pour l’État fédéral et/ou les entités fédérées, de conclure des accords de coopération, lesquels peuvent notamment porter sur la création et la gestion conjointes de services et institutions communs, sur l’exercice conjoint de compétences propres, ou sur le développement d’initiatives en commun. Aucun des accords de coopération devant obligatoirement être conclus entre l’État fédéral et les entités fédérées ne concerne la politique de l’énergie.
67Rien n’empêche l’autorité fédérale et les Régions de conclure un accord de coopération dans ce domaine. Le 19 mars 1991, la Conférence interministérielle économie et énergie recommandait ainsi la création d’un nouvel accord de coopération entre l’État et les Régions. L’accord de coopération entre l’État, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-capitale relatif à la coordination des activités liées à l’énergie du 18 décembre 1991 [29] comporte trois volets : l’organisation de la concertation, la participation des Régions à la gestion des mesures impliquant l’exercice de compétences nationales et la participation aux réunions des instances internationales. Pour organiser la coopération, un groupe de Concertation État-Régions pour l’énergie (CONCERE) était constitué en tant que groupe de travail permanent de la Conférence interministérielle économie et énergie. Les missions du groupe CONCERE sont notamment de promouvoir toute proposition tendant à assurer une mise en œuvre préservant la cohérence interne des politiques énergétiques des autorités compétentes, de recueillir l’information sur toute adaptation de la législation touchant aux matières concernées, de promouvoir les échanges d’information y compris de l’autorité fédérale, de recueillir les données destinées à répondre aux demandes d’information émanant annuellement des organisations internationales et d’élaborer les bilans énergétiques, de composer la délégation belge auprès des organisations internationales et enfin de préparer des « positions uniques et logiquement structurées » à prendre par la délégation belge dans les instances internationales.
68La confection de la loi du 29 avril 1999 est aussi un exemple probant de la difficulté de délimiter les compétences de chacune des autorités concernées. Consciente des risques liés aux empiétements de compétences, l’autorité fédérale a réuni à plusieurs reprises la Conférence interministérielle de l’économie et de l’énergie, composée principalement des représentants des ministres fédéraux en charge de l’Économie et de l’Énergie, des trois ministres régionaux qui ont l’Énergie dans leurs attributions, pour discuter de l’élaboration de la loi avec les Régions.
69Le gouvernement fédéral a également pris soin de préciser que les définitions des notions émanant de la loi du 29 avril 1999 sont purement fonctionnelles et n’ont aucune incidence sur la répartition de compétences entre les autorités fédérale et régionales telle que fixée dans la loi spéciale du 8 août 1980. L’exposé des motifs [30] insiste par ailleurs pour que les « zones d’ombre qui pourraient exister à cet égard soient clarifiées entre les autorités fédérale et régionales, le cas échéant par le biais d’un accord de coopération, en vue d’assurer une approche cohérente dans l’intérêt du bon fonctionnement du marché ».
70Ainsi, lors de la réunion de la conférence interministérielle du 8 décembre 1998, les représentants des gouvernements fédéral et régionaux réunis au sein de la conférence interministérielle ont demandé de poursuivre le dialogue sur certaines questions telles que la clarification des zones d’ombre concernant la délimitation précise des réseaux de transport et de distribution ; la façon dont les Régions seront impliquées dans le fonctionnement de la Commission de régulation de l’électricité et du gaz (CREG) ; la clarification de certaines questions concernant la délimitation des compétences dans le domaine de la production, ainsi que de la coordination des procédures d’autorisation de nouvelles installations de production et de lignes directes, qui coexisteront au niveau fédéral et au niveau régional (notamment en matière d’environnement et d’aménagement du territoire) ; dans le domaine des obligations de service public à l’échelon de la distribution, les aspects sociaux, les conditions de fourniture ; et dans le respect de leurs compétences respectives, les stratégies de promotion des sources d’énergie renouvelables, dans un marché libéralisé.
71L’arrêté royal du 3 mai 1999 relatif à la composition et au fonctionnement du Conseil général de la CREG règle le deuxième point relatif à l’implication des Régions dans cet organe en prévoyant une présence au sein dudit Conseil
72Le 5 avril 2000, le Conseil des ministres a prévu une concertation avec les Régions sur le calendrier d’ouverture du marché ; la création d’une cellule d’étude relative à la problématique des revenus des communes et l’obligation de rachat de l’électricité excédentaire produite à partir d’installation de cogénération de qualité et de fourniture de l’électricité complémentaire pour les autoproducteurs. La conférence interministérielle de l’énergie du 5 mai 2000 [31] a finalisé les deux premiers points et a mis en place un groupe de négociation pour la conclusion d’un accord de coopération relatif au financement et à la gestion du fonds Utilisation rationnelle de l’énergie (URE) et des fonds sociaux ; à la création d’un marché de certificats verts interchangeables et aux mesures destinées à stimuler la cogénération (production combinée d’électricité et de chaleur).
73Enfin, il faut souligner que l’avant-projet d’ordonnance bruxelloise approuvé le 7 septembre 2000 prévoit que le gouvernement proposera « au gouvernement fédéral et aux gouvernements flamand et wallon de conclure un ou plusieurs accords de coopération en vue de 1) désigner comme gestionnaire de réseau et de transport local le gestionnaire de réseau de transport visé à l’article 10 de la loi » mais aussi « 2) d’organiser la négociabilité des certificats verts, notamment par une définition homogène de ceux-ci dans les trois régions ».
La fixation des prix
74Les prix sont fixés au niveau national depuis 1955 par le Comité de contrôle de l’électricité et du gaz, créé à l’issue des accords dits de la Table ronde [32] de la même année, parallèlement à celle d’un Comité de gestion des entreprises d’électricité (CGEE) [33]. Depuis 1955, la Belgique connaît ainsi, avec le Comité de contrôle de l’électricité et du gaz, un régime de concertation et de contrôle unique en Europe. Au moment où la convention de 1955 créant le CCEG était signée, le ministre libéral J. Rey déclarait que « commençait une expérience sans précédent dans l’histoire politique, économique et sociale du pays : le contrôle de tout un secteur sur base d’un régime purement contractuel ».
75Au lendemain de la Seconde guerre mondiale, une partie importante de l’opinion publique estimait indispensable un contrôle de la collectivité sur cette industrie qui jouissait d’un monopole de droit ou de fait. Par ailleurs, le fonctionnement du secteur sous le régime de l’autonomie des diverses entreprises privées paraissait insatisfaisant, notamment en raison de la disparité géographique des tarifs et du niveau élevé des prix (surtout ceux des fournitures à usages domestiques). Enfin, une coordination des investissements et de la production et un développement des grands réseaux devenaient nécessaires et pouvaient, parallèlement à une limitation des bénéfices, contribuer à abaisser les prix. La question politique du statut du secteur et la question économique de son efficacité étaient liées.
76Le Comité de contrôle de l’électricité et du gaz associe des représentants des interlocuteurs sociaux (organisations patronales et syndicats), des producteurs et des distributeurs d’électricité et de gaz, du gouvernement et, depuis 1991, des gouvernements régionaux. Jusqu’à la mise en application de la loi du 29 avril 1999, il remettait principalement des recommandations et avis sur la fixation des tarifs d’électricité [34] (et de gaz), ainsi que sur les projets de plans d’équipement en électricité (et d’approvisionnement en gaz naturel) et sur l’utilisation rationnelle de l’énergie. Dans le nouveau cadre légal, la tarification et les conditions de fourniture pour les catégories de clientèle n’ayant pas accès au marché libéralisé restent la mission essentielle du CCEG [35].
77Lors des accords dits de la Table ronde, les pouvoirs publics ne furent pas associés à cette première phase de concertation. Inspirée dans ses grandes lignes de la convention de 1955, et poursuivant les mêmes objectifs généraux, la convention sur l’électricité et le gaz du 12 mai 1964 y apporta certains aménagements reflétant l’extension du rôle du Comité de contrôle et le souci du gouvernement d’y voir son rôle mieux défini [36]. La mission du Comité de contrôle y est confirmée mais aussi amplifiée dans le sens d’une extension de sa compétence et d’une fonction de prévision et de programmation. Le gouvernement pour sa part est amené à donner son approbation à la convention et se trouve représenté au Comité de contrôle avec des prérogatives bien définies.
78L’importance croissante du secteur dans la vie économique et politique conduisit à la transformation du Comité de contrôle en une institution publique placée sous la tutelle du ministre fédéral des Affaires économiques [37]. En 1981, une convention d’une durée minimale de vingt ans fut signée entre les producteurs d’électricité des secteurs privé et public et le Ministère des Affaires économiques. Les parties s’y engageaient à prendre ou à appuyer les mesures assurant au secteur de l’électricité « un recours normal aux marchés des capitaux, national et international, sans subsides publics », ce recours requérant « l’équilibre financier de toutes les entreprises du secteur ». La convention prévoyait par ailleurs la participation du secteur public à la production d’électricité et à la gestion des installations et du cycle du combustible nucléaire. L’arrêté royal n° 147 du 30 décembre 1982 fixe l’organisation et la structure du Comité de contrôle [38] et le dote du statut d’établissement d’utilité publique. Les statuts du Comité de contrôle ont été établis le 27 avril 1983 conformément à cet arrêté, pour une nouvelle période de dix ans.
79La dernière modification des statuts date du 21 mars 1995. La mission du Comité de contrôle y est résumée comme suit : celui-ci « a pour objet de veiller à ce que la situation technique, économique et tarifaire des secteurs électricité et gaz ainsi que l’évolution de celle-ci soient orientées dans le sens de l’intérêt général et s’intègrent dans la politique énergétique globale » (art. 170, § 1er de la loi du 8 août 1980 et article 3 des statuts).
La loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité
Les étapes de l’élaboration de la loi
80L’élaboration de la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité a connu plusieurs étapes. Au lendemain de la publication de la directive européenne s’est ouverte une période de réflexion et de consultation, notamment auprès du Comité de contrôle de l’électricité et du gaz. Des décisions importantes devaient être prises quant à l’orientation à donner à un texte belge, la directive laissant de grandes marges de manœuvre aux États membres. La composition et les missions d’un futur organe de régulation, les missions de service public à prendre en charge, la politique des prix, le financement des coûts échoués, l’indépendance du gestionnaire de réseau de transport et le rythme d’accès à l’éligibilité de tous les opérateurs concernés, notamment les intercommunales, sont des enjeux sur lesquels les acteurs en présence n’ont pas des vues convergentes et sur lesquels les pouvoirs publics doivent trancher.
81Le calendrier lui-même est devenu un enjeu politique. Des entreprises installées en Flandre et grandes consommatrices d’électricité se sont opposées à ce que la Belgique fasse usage du délai supplémentaire accordé à la Belgique pour la mise en œuvre de la directive européenne en raison de la complexité institutionnelle des rouages politiques concernés. Les grandes industries demandaient la possibilité de bénéficier des mêmes libertés d’acheter leur énergie au fournisseur de leur choix que leurs concurrents internationaux et de permettre aux producteurs belges de démarcher plus facilement les entreprises de l’étranger [39]. Le gouvernement flamand s’est fait le relais de ces revendications auprès du gouvernement fédéral et en préparant le décret flamand qui transposera la partie de la directive de la compétence des Régions.
82Concernant le gestionnaire du réseau de transport, qui est aujourd’hui la propriété commune d’Electrabel et de la SPE, des craintes se sont élevées également du côté flamand quant à son indépendance depuis que Tractebel, principal actionnaire d’Electrabel, est passé sous le contrôle total du groupe français Suez Lyonnaise des Eaux. Le CVP et le SP ont ainsi marqué leur préférence pour la création d’une structure publique chargée de la gestion du réseau de transport, la propriété de celui-ci restant à Electrabel.
83La date de l’éligibilité des intercommunales était également un enjeu important. En principe libres de choisir leur producteur, celles-ci sont liées avec Electrabel et la SPE par des contrats de fourniture de longue durée qu’elles demandent de pouvoir revoir pour bénéficier plus rapidement de la liberté de choix et dès lors répercuter auprès de leurs clients captifs les éventuelles baisses de prix que le marché libéralisé leur permettrait de pratiquer. Ainsi, au cours d’une conférence de presse donnée début juin 1998, Inter-Régies, qui représente les intercommunales pures [40] a revendiqué le droit de bénéficier de l’éligibilité en même temps que les premiers opérateurs industriels.
84Le 12 juin, Elio Di Rupo (PS), vice-Premier ministre et ministre de l’Économie et des Télécommunications, rend publique une note d’orientation [41] qui traite des aspects de la directive européenne qui concernent les compétences fédérales en matière d’énergie, les Régions devant déterminer elles-mêmes les règles qui concernent leurs propres compétences. De plus certaines matières demandent une concertation, voire un accord de coopération entre l’État fédéral et les Régions.
85Le calendrier prévu par le vice-Premier ministre suppose d’utiliser le délai supplémentaire accordé à la Belgique et donc une entrée en vigueur de la transposition en droit belge de la directive au plus tard pour le 19 février 2000.
86La note Di Rupo prévoit, pour le régime applicable à la production, une procédure d’autorisation (ou licence) d’exploitation, plutôt qu’une procédure d’appel d’offre, du moins pour les installations d’une puissance supérieure à un minimum à définir (la note cite le seuil de 100 kWh). Les critères d’octroi des autorisations seront fixés par arrêté royal et refléteront certaines priorités, comme la planification à long terme, la sécurité et la sûreté des réseaux, etc. Un régime d’autorisation devra s’appliquer également aux distributeurs publics, aux clients finals ayant accès au réseau non local et aux clients qui se relient par une ligne directe à un producteur.
87La note propose « d’opter pour le régime d’accès de tiers au réseau (ATR) de préférence au régime de l’acheteur unique et d’instaurer un régime général d’accès réglementé plutôt que négocié, sauf pour les demandes visant uniquement le transit sur le réseau (pour lequel l’accès négocié est admis) ».
88Concernant la régulation des prix, la note entend conserver au ministre de l’Économie le pouvoir de fixer les prix maximum de l’électricité et des prestations annexes, d’assurer une péréquation des tarifs pour les clients captifs et d’établir un prix minimum, notamment pour le rachat de l’électricité aux autoproducteurs. La fixation des prix se conformera à des critères de transparence, qui sont spécifiés. Il est également prévu que les tarifs de fourniture aux clients ultimes de la distribution puissent comprendre « une rémunération de l’apport immatériel des communes (qui) sera considérée comme un coût moyen pour la détermination des tarifs et ne pourra porter atteinte à la péréquation fédérale des tarifs visés ». Il est prévu de maintenir « des tarifs uniformes pour tout le pays » aux clients ultimes de la distribution publique (dont la liste doit être approuvée).
89Quant au transport, la note prévoit également un régime de tarification. Des redevances supplémentaires sont prévues pour couvrir les budgets de l’organisme de régulation et du gestionnaire de réseau de transport, les missions de service public et les coûts échoués (dont la liste doit être fixée avec la Commission européenne).
90Certains opérateurs se verront attribuer des missions de service public. La note Di Rupo en fixe une liste :
« – prix : tarification péréquatée pour la clientèle non éligible ;
– accès : détermination de conditions de fourniture et de raccordement visant à un niveau minimal de sécurité, de qualité et de régularité des fournitures tout en évitant les discriminations ;
– protection du consommateur et mesures sociales : droit à une fourniture d’électricité à un prix accessible pour les consommateurs domestiques et à des tarifs spécifiques pour couvrir les besoins de première nécessité ;
– sécurité d’approvisionnement dans le cadre des programmes indicatifs des moyens de production et de transport ;
– gestion sûre de l’aval de la production nucléaire. »
92Concernant l’éligibilité, la note Di Rupo prévoit d’octroyer d’office celle-ci aux clients industriels consommant plus de l00GWh par an et par site de consommation. Le pays atteindrait ainsi immédiatement le degré d’ouverture de marché requis par le calendrier de la directive. Les autres clients auront accès au réseau « au plus tard le 1er janvier 2010 ».
93Un programme indicatif des moyens de production et de transport remplacera le plan d’équipement. Il sera élaboré par le gestionnaire du réseau de transport, en collaboration avec l’Administration de l’Énergie, du Bureau fédéral du plan et des autorités régionales compétentes et approuvé par le Conseil des ministres fédéral.
94Concernant le futur gestionnaire du réseau de transport, la note rappelle que la directive européenne demande l’indépendance « au moins sur le plan de la gestion, des autres activités non liées au réseau de transport ». La note attache une grande importance à la question de l’indépendance du gestionnaire du réseau. Du point de vue de la structure juridique de la société chargée de la mission de gestionnaire de réseau, elle prévoit qu’ « Au minimum, si la fonction de production et la propriété du réseau de transport sont maintenues au sein d’une même société’, la mission de gestionnaire de réseau devra être confiée à une filiale de cette société.
95Dans la mesure où les producteurs actuels décideraient de transférer la propriété du réseau de transport à une filiale, la fonction de gestionnaire du réseau pourrait être confiée à cette dernière. »
96Dans les deux cas la note prévoit une représentation des pouvoirs publics au sein des organes de direction et de contrôle par deux commissaires du gouvernement détenant une action assortie de droits spécifiques (du type golden share). De plus, la note prévoit l’indépendance [42] des administrateurs par rapport aux actionnaires des sociétés de production d’électricité. Les statuts de la nouvelle société devront être approuvés par le gouvernement fédéral. La note prévoit enfin une possibilité d’ouverture du capital de la future filiale à la participation du secteur public.
97Les missions du gestionnaire de réseau devront être notamment :
- assurer la coordination des mouvements d’énergie sur le réseau (gestion quotidienne du réseau) ;
- établissement des règles d’accès des tiers au réseau et conclusion des contrats d’accès au réseau sous la supervision de l’organisme de régulation ;
- réponse aux demandes de rapports de l’organe de régulation en cas de conflit sur l’accès des tiers au réseau porté devant la Chambre des litiges de celui-ci ;
- perception du tarif ou du prix dû par les utilisateurs du réseau et ristourne des montants leur revenant aux propriétaires du réseau et aux bénéficiaires des redevances ;
- avis et études sur l’organisation et le fonctionnement du marché à court terme de l’électricité, à l’intention du régulateur et du ministre ;
- préparation du programme indicatif d’investissement en moyens de production et de transport, en collaboration avec l’Administration de l’énergie, le Bureau du plan et l’organisme de régulation.
98La note Di Rupo définit encore la structure et les missions de l’organe de régulation du secteur. La mission de régulation sera confiée au Comité de contrôle de l’électricité et du gaz, dont les statuts sont à adapter.
99Il sera administré par un directoire composé de quatre personnes, nommées pour six ans et indépendantes des parties représentées au comité restreint. Les missions du directoire sont la conciliation et l’arbitrage en cas de litiges, le contrôle des produits, des charges et de la rentabilité des activités totalement ou partiellement régulées, la collecte des informations et statistiques et la gestion quotidienne de l’organe de régulation.
100Le comité restreint comprendra les quatre membres du directoire ainsi que 24 autres membres répartis en trois groupes : le groupe A comprend les représentants des organisations représentatives des consommateurs d’électricité (les industries et les organisations de travailleurs) ; le groupe B comprend les représentants des pouvoirs publics fédéraux et régionaux ; le groupe C comprend les représentants du secteur de la production, du secteur gazier, du secteur du transport d’électricité et des intercommunales pures et mixtes de distribution. Les missions du comité restreint sont essentiellement consultatives en matière notamment de prix, tarifs et redevance, d’établissement des missions de service public, de programme indicatif des moyens de production et de transport, de contrôle du gestionnaire de réseau.
101Il est prévu en outre de créer un conseil consultatif comprenant les membres du comité restreint auquel se joignent des représentants de tous les groupements, sociétés ou associations ayant des intérêts à faire valoir dans le domaine de l’énergie. Sa mission consultative est plus large que celle du comité restreint, mais n’est pas précisée dans la note.
102Enfin la note Di Rupo prévoit, comme le recommande la directive, des règles applicables à la comptabilité des entreprises d’électricité : tenue de comptes séparés pour leurs activités de production, de transport et de distribution, comptes consolidés pour les autres activités, etc.
103Parmi les réactions à la note Di Rupo, on peut noter celle d’Electrabel, qui juge positive l’orientation générale donnée à la libéralisation, celle également positive des syndicats, qui insistent cependant sur les missions de service public, l’indépendance du gestionnaire de réseau et sur la prise en compte du développement durable et celle plutôt négative de Febeliec (qui représente les industries grosses consommatrices d’électricité) qui s’insurge contre ce qu’elle nomme le dirigisme d’une libéralisation ainsi conçue [43] et qui demande d’avancer au 19 février 1999 la date de l’ouverture du marché.
104Suite à un remaniement ministériel, Elio Di Rupo abandonne le portefeuille de l’Énergie qui est alors attribué au ministre de la Défense nationale, Jean-Paul Poncelet (PSC), celui-ci devenant vice-Premier ministre, ministre de la Défense nationale et de l’Énergie.
105Le nouveau ministre en charge de l’Énergie ne reprend pas les travaux de son prédécesseur mais élabore une autre politique. Dès la fin septembre, le contenu d’une nouvelle note est publié dans la presse [44]. Il fait approuver le 9 octobre une nouvelle note d’orientation [45] par le Conseil des ministres. Celle-ci est relativement moins développée que la note Di Rupo. Elle est muette sur nombre de points sur lesquels la note Di Rupo donnait des précisions, ce qui laisse supposer que l’on s’oriente vers une loi qui définit le cadre général d’organisation du marché et dont une plus grande partie que dans la première loi envisagée devra faire l’objet d’arrêtés royaux.
106Le calendrier connaît un coup d’accélérateur, le nouveau ministre de l’Énergie suivant la décision du Premier ministre de ne pas faire usage du délai supplémentaire accordé à la Belgique. Comme dans la note Di Rupo, l’éligibilité est accordée d’office aux grands clients industriels. Notons que la note Poncelet précise la date de l’éligibilité des intercommunales : « (…) le gouvernement fédéral accordera l’éligibilité effective des sociétés de distribution, avec accès garanti au réseau de transport, à compter du 1er janvier 2007 au plus tard et pour 25 % au moins des volumes de consommation qu’elles assurent. Cette éligibilité sera progressivement élargie. L’objectif est de garantir l’éligibilité totale au plus tard pour le 1er janvier 2010 ». Mais la note prévoit que ces échéances pourront être revues « en vue d’une ouverture accélérée du marché, tout en maintenant le caractère progressif de l’ouverture ».
107La note Poncelet définit plusieurs principes généraux :
- modification en profondeur du système belge actuel en valorisant l’expérience et l’acquis de plusieurs décennies de régulation ;
- progressivité de la libéralisation du marché tenant compte de l’évolution du secteur électrique dans l’Union européenne ;
- bénéfice pour tous de la libéralisation par les répercussions favorables de celle-ci sur la compétitivité des entreprises et sur le bien-être des consommateurs domestiques ;
- protection des consommateurs domestiques par l’empêchement des subsidiations croisées, le maintien d’un mécanisme de péréquation, d’un prix maximum, l’alignement des prix sur ceux pratiqués dans les pays voisins et droit à un prix abordable et à des tarifs spécifiques pour couvrir les besoins de première nécessité ;
- mise en place d’une saine concurrence dans le secteur électrique, notamment par des mécanismes équitables d’autorisation d’installation de nouvelles unités de production et par une attention à l’environnement fiscal des opérateurs du secteur ;
- qualité et sécurité des fournitures ;
- amélioration de la compétitivité des PME, notamment par la mise en œuvre d’un système tarifaire particulier ;
- respect de l’environnement et utilisation rationnelle de l’énergie ;
- concertation avec les Régions pour la procédure d’autorisation des nouvelles unités de production, la participation des Régions au sein de l’organisme régulateur et la manière selon laquelle les Régions définissent l’éligibilité des clients finals de la distribution (rythme et degré d’ouverture).
108Comme la note Di Rupo, la note Poncelet propose d’adopter la procédure d’accès de tiers au réseau plutôt qu’un système d’acheteur unique, ainsi qu’une procédure d’autorisation pour les producteurs.
109L’accès de tiers au réseau sera réglementé, sauf pour certaines catégories de consommateurs définies sur base de critères objectifs, pour lesquels il pourra être négocié.
110Une grande différence entre les deux notes se trouve dans la désignation du gestionnaire de réseau. La note Poncelet se borne à proposer « de demander aux entreprises propriétaires de l’actuel réseau de transport de proposer un gestionnaire de réseau (GRT), à approuver par le Gouvernement fédéral, et qui soit indépendant des autres activités non liées au réseau de transport », sans donner de précision sur la structure juridique de la société gestionnaire. Le texte se limite au rappel de l’article 7, § 6 de la directive européenne selon lequel le gestionnaire doit être indépendant, au moins sur le plan de la gestion, des autres activités non liées au réseau de transport.
111Pour ce qui concerne l’autorité de régulation, il est proposé de « confier les missions de règlement des litiges, d’autorité du marché de l’électricité, de prix et d’audit comptable à une seule et même autorité, à savoir le Comité de contrôle de l’électricité et du gaz ». La note prévoit des organes semblables à ceux prévus par la note Di Rupo : un comité de direction (et non un directoire) et un conseil (et non un comité restreint), à la composition relativement semblable à celle proposée par Elio Di Rupo. Par contre, J.-P. Poncelet propose de répartir les tâches d’exécution du régulateur entre quatre chambres : une chambre de consultation préjudicielle, de médiation et d’arbitrage des litiges éventuels ; une chambre du marché de l’électricité compétente pour régler le fonctionnement technique du marché et une chambre de prix et d’audit comptable et, à titre temporaire, une chambre de régulation. La note n’est pas claire quant à savoir si l’organe unique de régulation sera le Comité de contrôle. La loi créera finalement un nouvel organe de régulation aux côtés dudit comité qui verra ses compétences restreintes.
112L’accueil de la note Poncelet est généralement positif, notamment dans le chef de Febeliec, qui l’apprécie car elle « reconnaît la prééminence du marché » [46]. Cependant cette fois les syndicats émettent de fortes réserves sur le caractère trop libéral de la réforme projetée [47], qui protégeait à leurs yeux bien trop les intérêts d’Electrabel.
113La note Poncelet est coulée en projet de loi et déposée sur le bureau de la Chambre le 22 janvier 1999.
Le contenu de la loi
114Votée à la Chambre le 11 mars 1999 et au Sénat le 22 avril 1999 [48], la loi organisant le marché de l’électricité entre en vigueur progressivement [49]. Considérée avant tout comme une loi organique, elle tiendra sa réelle portée de ses nombreux arrêtés d’exécution.
115Dans le respect de la répartition des compétences fixées par les lois de réformes institutionnelles, elle crée un modèle d’organisation du secteur de l’électricité sans pour autant se substituer totalement aux règles édictées par la loi du 10 mars 1925 sur les distributions d’énergie électrique.
116La transposition de la directive visait à éviter aux opérateurs belges de souffrir du principe de réciprocité en vertu duquel celui qui n’ouvre pas son marché peut être exclu du marché des autres États.
117La loi se limite à transposer les aspects de la directive qui relèvent de la compétence exclusive de l’autorité fédérale, notamment la production et le transport d’électricité, la tarification ainsi que les questions de droit de la concurrence. De nombreux arrêtés d’exécution encore à prendre conditionnent sa mise en œuvre (désignation du coût, procédure à suivre en matière de production, obligation de service public, …).
118L’objectif principal de la loi est de réaliser, de manière progressive, une ouverture substantielle à la concurrence des marchés de la production, du transport et de la distribution d’électricité, en permettant à une série de clients, dits éligibles [50], de choisir leur producteur, conclure des contrats de fourniture directe avec les producteurs de leur choix et d’accéder aux réseaux de transport d’électricité pour se faire livrer. Selon J.-P. Poncelet, ministre de l’Énergie, d’assurer tant aux entreprises, grandes et petites, qu’aux consommateurs domestiques, l’accès au meilleur prix [51], à une énergie électrique de qualité [52].
119La loi s’articule ainsi autour des axes que sont l’ouverture progressive du marché, une protection des consommateurs domestiques, une saine concurrence dans le secteur électrique, la qualité et la sécurité des fournitures, une compétitivité des petites et moyennes entreprises, la protection de l’environnement.
120Le rythme d’ouverture du marché belge tient compte de l’évolution du secteur électrique dans l’Union européenne afin d’assurer aux entreprises belges, tant productrices que consommatrices un environnement concurrentiel comparable et non discriminatoire.
121L’exposé des motifs de la loi précise que la continuité de l’ouverture progressive du marché devra être garantie dès le départ, dans l’intérêt commun à long terme des consommateurs, tout en préservant le marché des interférences spéculatives à court terme, ce qui devrait permettre de maintenir la stabilité du système, garante de la réalisation des obligations de service public [53]. L’ouverture du marché devra profiter à chaque segment du marché. L’introduction de la concurrence devrait ainsi permettre d’accroître la compétitivité des opérateurs belges du secteur électrique à l’échelle européenne, ce qui devrait se répercuter favorablement sur la compétitivité de l’ensemble des entreprises et sur le prix et la qualité de l’électricité fournie aux consommateurs domestiques. La loi ainsi que les enjeux économiques qui la sous- tendent seront analysés dans le détail dans le deuxième Courrier hebdomadaire de cette série.
La mise en œuvre de la loi par le gouvernement Verhofstadt
L’accord de gouvernement du 7 juillet 1999
122Le gouvernement fédéral constitué au lendemain des élections du 13 juin 1999 a prévu au chapitre 8 « Mobilité et évolution durable » un point intitulé « L’énergie et le secteur de l’électricité », où il est précisé que :
La majorité libérale-socialiste-écologiste fixait ainsi un nouveau programme de négociations avec pour objectif d’aller plus loin que la loi de transposition à peine votée et d’encadrer encore plus les opérateurs. Les composantes politiques absentes sous l’ancien gouvernement entendaient bien affirmer leurs priorités : ouvrir davantage et rapidement le marché et en faire profiter un maximum de consommateurs, aussi par la voie de diminutions tarifaires, tout en respectant l’environnement par la promotion de l’Utilisation rationnelle de l’énergie (URE).« Le gouvernement accélérera la libéralisation du secteur de l’électricité. En cette matière, il suivra le rythme de nos principaux partenaires commerciaux. Il élaborera sa politique sur la base des recommandations d’un groupe d’experts. Une libéralisation accélérée du marché de l’énergie permettra à l’ensemble des consommateurs de profiter de tarifs moins élevés et d’un meilleur service. À cet égard, la structure tarifaire sera revue afin d’encourager une consommation rationnelle de l’énergie et dans l’intérêt des consommateurs résidentiels.
Il veillera à la mise sur pied d’un organe de régulation indépendant du secteur et à une distinction plus nette entre la production, le transport et la distribution. La gestion et l’exploitation de réseaux de transport doit être aux mains d’une compagnie indépendante. »
Le rapport des experts du gouvernement fédéral
123Le 2 septembre 1999, le gouvernement créait un groupe de travail chargé de le conseiller sur l’accélération de la libéralisation du marché de l’électricité, conformément à l’accord de gouvernement tout en tenant compte de l’offre publique d’échange de Suez Lyonnaise des eaux sur Tractebel suscitant des craintes relatives au « maintien de toutes les garanties convenues qui figurent dans les statuts de Tractebel et (au) maintien de la direction opérationnelle à Bruxelles ».
124Plus précisément, la mission du groupe de travail consistait à conseiller le gouvernement
« – quant à l’accélération de la libéralisation du secteur de l’électricité afin que le consommateur puisse bénéficier de tarifs inférieurs et d’un meilleur service ;
– afin de parvenir à une stricte séparation des trois fonctions principales : production, transport et distribution ».
126Ce groupe comprenait quatre membres désignés par le gouvernement, à savoir le président Eric De Keuleneer (par ailleurs président de l’OCCH, présenté par O. Deleuze, Écolo), Anne Panneels (représentante de la FGTB au CCEG, alors collaboratrice du ministre de l’Économie, Rudy Demotte, PS), Hervé Schrans (collaborateur du ministre des Télécommunications et des Entreprises et participations publiques, Rik Daems, VLD) et Bernard Van Ommeslaghe (directeur du Bureau Van Dijk, présenté par Didier Reynders, PRL), ainsi que trois membres désignés par les Régions, à savoir Francis Ghigny (collaborateur du ministre wallon du Transport, de la Mobilité et de l’Énergie José Daras, Écolo), Michel Roorÿck (collaborateur du ministre bruxellois de l’Emploi, de l’Économie, de l’Énergie et du Logement, Eric Tomas, PS) et Gery Van Lommel (collaborateur du ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l’Énergie, Steve Stevaert, SP).
127Le groupe réunit son rapport au gouvernement le 15 décembre 1999. Les recommandations qu’il formulait firent l’objet d’un accord unanime de ses membres, sauf en ce qui concerne le rythme de l’éligibilité (les deux membres représentant des ministres socialistes du groupe estimaient que le calendrier proposé était prématuré et ne laissait pas suffisamment de temps aux communes pour s’organiser face à la concurrence des électriciens privés) et deux propositions relatives à la CREG.
128Le rapport partait du constat que les prix de l’électricité sont, en Belgique, très sensiblement supérieurs à ceux de la plupart des pays européens, particulièrement pour les ménages, mais également pour la plupart des consommateurs industriels (sauf pour ceux dont les consommations sont très élevées), et que l’origine de cette situation serait à rechercher principalement dans un contrôle inadéquat des coûts par l’organe de contrôle et dans le fait que les amortissements comptables des installations mis à charge de ces tarifs ont été sensiblement plus élevés que les dépréciations économiques réelles encourues par ces équipements. Il était d’avis que la libéralisation du marché devait être suffisamment rapide que pour mettre une pression suffisante sur tous les opérateurs du secteur, afin de les encourager à accroître la qualité de leurs services, leur compétitivité, l’efficacité de leur organisation commerciale et à abaisser les prix de leurs fournitures et services.
129Pour ce faire, le rapport mettait l’accent :
- sur la rapidité nécessaire de la mise en place de la législation et des instruments permettant la libéralisation ;
- sur la latitude à laisser à la CREG d’agir de façon strictement indépendante des intérêts particuliers, et sur le renforcement des méthodes de travail et de la composition du Comité de contrôle ;
- sur l’indépendance à assurer au gestionnaire du réseau de transport, dont les activités doivent être fermement régulées, sur base de tarifs réglementés et publiés ;
- sur la nécessité de repenser le rôle des intercommunales afin de permettre tant l’extension de leurs activités commerciales que la séparation de celles-ci de la gestion proprement dite des réseaux de distribution ;
- sur les mesures de protection sociale à prévoir afin d’assurer aux plus démunis un accès minimum garanti (‘droit à l’énergie’) ;
- sur la promotion, par des conditions tarifaires appropriées, à prévoir de la production indépendante décentralisée d’électricité dans des installations de cogénération de qualité ;
- sur les considérations de sécurité et de maintenance à réserver à la production nucléaire et sur l’importance des coûts futurs de démantèlement ;
- sur la perspective de la consolidation du marché européen de l’électricité.
130Les recommandations du rapport visaient un renforcement de l’efficacité des organes de contrôle, l’indépendance du réseau de transport, la séparation des activités commerciales et des activités de gestion du réseau de distribution, le soutien à la cogénération et enfin le contrôle par la CREG de la gestion du risque nucléaire :
- en adjoignant aux parties contrôlantes du Comité de contrôle de l’électricité et du gaz (CCEG), avec voix délibérative, des représentants de l’État fédéral, des Régions, des consommateurs industriels (Febeliec), des PME et des petits consommateurs (associations de consommateurs) et en substituant la CREG au CCEG en cas de lenteur de la mise en œuvre de la réforme ou d’insuffisance de la convergence des tarifs avec ceux des pays voisins ;
- en évitant que les opérateurs (producteurs, distributeurs, gestionnaire de transport) aient directement ou indirectement une voix délibérative au sein du Conseil général de la CREG, dont la compétence serait limitée à des avis et orientation générale ;
- en prévoyant, sur les quatre représentants des producteurs d’électricité à la CREG, deux représentants des producteurs utilisant les sources d’énergie renouvelables et des producteurs de cogénération de qualité ;
- en renforçant les pouvoirs d’investigation et d’intervention de la CREG en cas de constat de distorsions de concurrence ou d’abus de position dominante ;
- en organisant une concertation entre la CREG et le CCEG ;
- en confiant la gestion du réseau de transport à une société à constituer à qui le transporteur actuel, la société CPTE, apporterait en jouissance la branche d’activité correspondante, cette nouvelle société se voyant confier la maintenance des installations apportées en jouissance, ainsi que les développements futurs du réseau ;
- en intéressant à l’actionnariat de cette société le secteur public (intercommunales, Régions, État fédéral) en veillant à ce qu’aucun actionnaire privé ni groupe d’actionnaires privés agissant de concert ne puisse détenir plus de 50 % du capital ni plus de 20 % des droits de vote ;
- en fixant le loyer rémunérant l’apport en jouissance en sorte que, au départ, il ne soit pas supérieur à la rémunération des gestionnaires actuels avec un échéancier décroissant ;
- en faisant établir, sous le contrôle de la CREG, un programme d’investissements pluriannuel et en assurant avec diligence la réalisation de ce programme ;
- en dotant le GRT des moyens financiers nécessaires pour ce faire, éventuellement par appel public à l’épargne et mise en bourse partielle ;
- en assurant, du moins pendant une période transitoire de trois à cinq ans, le contrôle des tarifs par la méthode du ‘cost plus’ [54], avec un contrôle des coûts à la fois sur le plan de leur opportunité et de leurs montants ;
- en prévoyant que les réviseurs et les administrateurs du GRT soient nommés sur avis conforme de la CREG ;
- en établissant un système unique de prix réglementés, non basés sur la distance et publiés ;
- en prenant toutes les mesures nécessaires, tant au niveau de la CREG que des autorités, afin qu’un tarif provisoire de transport soit publié et opérationnel au plus tard pour le 29 février 2000 ;
- en ouvrant le marché selon un calendrier partant de l’éligibilité des clients à partir de 20 GWh par site au 1er juillet 2000 et aboutissant à l’éligibilité de tous les consommateurs (y compris les particuliers) au 1er janvier 2006. Deux étapes intermédiaires (des seuils de 10 GWh au 1er janvier 2002 et 1 GWh 1er janvier 2003) ont pour objectif de permettre aux intercommunales de s’adapter à leur nouveau ‘métier’ ;
- en scindant en deux entités juridiques distinctes les activités d’achat et de vente de l’électricité destinées aux clients éligibles d’une part, et la gestion proprement dite du réseau d’autre part, tout en permettant aux intercommunales soit de créer des filiales commerciales pour l’achat et la vente destinés aux clients éligibles, même en dehors de leur zone de distribution, soit de participer à des sociétés chargées de telles activités ;
- en confiant à la CREG la gestion des provisions réalisées en vue du démantèlement des centrales nucléaires actuellement détenues par Electrabel.
131Electrabel réagit aux recommandations du groupe d’experts en dénonçant le projet de faire gérer le réseau électrique par un opérateur dont il n’aurait pas le contrôle mais réagit aussi sur d’autres thèmes abordés comme des causes supposées du prix élevé de l’électricité en Belgique, le contrôle du secteur, le calendrier d’ouverture du marché et la cogénération.
132De leur côté, les parties contrôlantes du comité de contrôle firent part de leurs réactions le 3 février 2000.
133Les recommandations du groupe d’experts ont largement inspiré l’accord global du Conseil des ministres du 5 avril 2000 repris dans le prochain Courrier hebdomadaire.
L’organisation des marchés régionaux de l’électricité
134La loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité se limite aux aspects de la directive qui relèvent de la compétence exclusive de l’autorité fédérale.
135Chacune des Régions devait, avant le 19 février 2000, prendre les mesures de transposition appropriées dans les matières de leur ressort, telles que les questions d’environnement et d’aménagement du territoire liées à l’implantation d’unités de production non nucléaires et l’organisation de la distribution d’électricité, en ce compris la détermination des obligations de service public à imposer aux distributeurs, la désignation des gestionnaires de réseaux de distribution et la définition des clients éligibles au niveau de ces réseaux.
136La directive européenne n’oblige pas à ouvrir les réseaux de distribution dans l’immédiat. En revanche, les Régions devaient régler, avant le 19 février 2000, la problématique relative au gestionnaire du réseau de distribution. On peut espérer voir aboutir ces discussions dans deux des trois régions d’ici la fin de l’année.
137Le décret flamand relatif à l’organisation du marché régional de l’électricité a été voté au Parlement flamand le 5 juillet 2000 mais n’est pas encore publié à ce jour ; l’avant-projet de décret wallon a été approuvé en première lecture au gouvernement wallon le 23 juin. Quant à l’avant-projet d’ordonnance de la Région de Bruxelles-capitale, il a été approuvé en première lecture en gouvernement du 7 septembre.
138On retrouve des points communs dans les différents textes régionaux, notamment quant à la volonté de séparer la gestion du réseau de distribution d’électricité, des activités strictement commerciales, vente et achat d’électricité. En revanche, des divergences se manifestent dans certains objectifs, notamment en ce qui concerne l’énergie verte. Ainsi, le décret flamand prévoit qu’en 2004, 3 % et en 2010, 5 % de l’électricité produite en Flandre le sera à partir d’énergie verte. Quant à l’avant-projet de décret wallon, il prévoit qu’à l’horizon 2010, le potentiel de consommation d’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables est évalué à 6 voire 8 %, la différence entre les deux Régions se justifiant principalement par une définition plus large des sources d’énergie renouvelables en électricité verte en Région wallonne. La production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelables est par ailleurs encouragée dans les trois régions par l’obligation pour producteurs et fournisseurs de livrer un pourcentage minimal et croissant de cette électricité, donnant droit à des ‘certificats verts’, des sanctions étant prévues au cas où les seuils ne seraient pas respectés. Si les principes sont identiques, une approche différente pour leur mise en œuvre est d’application. L’instance de régulation, qui doit être nommée par le gouvernement flamand, la Vlaamse Reguleringsinstantie voor Elektriciteit en Gas (VREG) sera à terme également compétente pour le gaz.
139D’autres divergences semblent poindre entre le Nord et le Sud à propos du rôle que joueront à l’avenir les intercommunales dans la distribution d’électricité, la Flandre ayant, semble-t-il, la volonté d’aller plus vite que la Wallonie pour faire sauter le monopole de distribution des intercommunales mais aussi pour revoir fondamentalement le statut des intercommunales et de leurs associés [55].
Le décret flamand
140Le décret organisant le marché de l’électricité, voté par le Parlement flamand le 5 juillet 2000 [56] mais non encore publié à ce jour, doit encore faire l’objet d’arrêtés d’exécution. Ce décret met clairement en avant la volonté du gouvernement flamand de permettre aux entreprises, et en particulier aux PME de la Région, d’avoir accès à une électricité bon marché en libéralisant la vente d’électricité, tout en assurant aux communes et à la Région une maîtrise de la gestion du réseau de distribution.
141Les grandes lignes du texte du décret comprennent en premier lieu la scission des activités de distribution en deux types de sociétés distinctes : une société responsable de la gestion du réseau et de la fourniture des clients non éligibles (ou captifs) (gestionnaire du réseau) d’une part ; une ou des société(s) responsable(s) de la fourniture des clients éligibles (dénommée(s) ‘société de fourniture’) d’autre part. Les gestionnaires de réseaux de distribution doivent être indépendants des producteurs, fournisseurs et intermédiaires.
L’avant-projet de décret wallon
142Approuvé en première lecture le 23 juin par le gouvernement wallon, l’avant-projet de décret est actuellement soumis à l’avis du Conseil d’État et devrait être transmis au Parlement wallon dès sa rentrée.
143En transposant la partie de la directive qui relève de sa compétence, le gouvernement wallon s’est fixé trois objectifs prioritaires d’importance équivalente : la protection de l’environnement, notamment par la promotion des énergies renouvelables et la cogénération de qualité ; le maintien des aspects sociaux de la fourniture d’électricité (obligation de raccordement de tous les clients, tarif réglementé équitable, maintien des tarifs sociaux spécifiques et limitation des coupures d’électricité) et enfin la sauvegarde des intérêts économiques de la Région par l’amélioration de la compétitivité des entreprises et du pouvoir d’achat des ménages ; par le maintien de sources de financements équivalentes en faveur des communes et la préservation voire le développement de l’emploi dans le secteur de l’électricité. Pour ce faire, le gouvernement wallon a articulé son projet de décret autour des axes suivants : la fixation des seuils d’éligibilité pour tous les clients raccordés à un niveau de tension inférieur ou égal à 70 kv, ce qui comprend le réseau de distribution, la désignation du ou des gestionnaire(s) de réseau et la définition des obligations de service public.
144Le gouvernement wallon a, comme en Flandre et à Bruxelles, fixé des seuils d’éligibilité. Toutefois, les dates envisagées sont des dates ultimes qui permettent au gouvernement de libéraliser plus rapidement le marché de l’électricité en fonction de l’ouverture des marchés limitrophes. Dans le but de ne pas créer de distorsions de concurrence entre consommateurs situés sur le réseau de distribution et ceux situés sur le réseau de transport, il est tenu compte, au moins pour les premières étapes, des seuils d’ouverture qui ont été décidés au niveau fédéral.
145La Région wallonne institue un régulateur régional, la Commission wallonne pour l’électricité (CWAPE) chargée du contrôle et de la surveillance du marché régional de l’électricité. A coté de la CWAPE, le Comité de l’électricité, composé des acteurs du secteur (producteurs, gestionnaires de réseaux, fournisseurs, consommateurs, associations environnementales, représentants des travailleurs et des employeurs) rend des avis sur les orientations du marché par rapport aux missions de service public, au développement durable et à l’intérêt général.
L’avant-projet d’ordonnance de la Région de Bruxelles-capitale
146Le gouvernement bruxellois a approuvé le 7 septembre en première lecture l’avant-projet d’ordonnance. Transmis actuellement pour avis au Conseil d’État, il sera discuté au Parlement encore cet automne.
147Emboîtant le pas à ses consœurs, la Région bruxelloise adopte les mêmes lignes directrices pour l’organisation du marché régional de l’électricité tout en se distinguant sur certains points.
148Ainsi, elle renforce le rôle du secteur public au sein du gestionnaire de réseau de distribution et son indépendance face aux opérateurs privés.
149Moyennant quelques spécificités, les trois Régions adoptent le même calendrier d’ouverture du marché, à savoir : au 1er janvier 2001, éligibilité des clients dont la consommation annuelle est supérieure ou égale à 20 gigawatt/heure par site ; au 1er janvier 2003, éligibilité des clients finals prélevant plus de 10 gigawatt/heure par site ; au 1er janvier 2005, éligibilité de tous les clients dits haute tension des intercommunales.
150La Région bruxelloise fixe déjà quant à elle très précisément l’ouverture du marché à tous les clients basse tension (ménages et petites entreprises) au 1er janvier 2007.
151Les mesures destinées à promouvoir l’énergie verte et la cogénération de qualité ont été, moyennant les spécificités propres au milieu urbain, prises en considération comme dans les autres régions, cet avant-projet prévoit par ailleurs la constitution d’un fonds destiné à encourager l’utilisation de matériel consommant moins d’énergie.
152Un grand volet de l’avant-projet doit encore être évoqué : c’est la grande part réservée aux missions de service public et son financement. Le texte bruxellois va plus loin encore en cette matière, notamment en ce qui concerne l’éclairage public et les mesures sociales. Les personnes en difficulté bénéficieront toujours d’un droit à l’énergie (fourniture minimale garantie) mais celui-ci sera élargi L’ordonnance confie au CPAS une mission d’accompagnement.
153Comme dans les deux autres régions, la problématique du financement des communes a été intégrée dans la réflexion régionale.
154Quant à la création d’un nouvel organe de régulation, le texte est muet. Il a plutôt fait le choix de charger le service Énergie de l’Institut bruxellois pour la gestion de l’environnement de certaines missions de régulation.
155Il crée par ailleurs un conseil des sages dont les missions sont fort proches du Comité électricité wallon.
Les instances de régulation
156La libéralisation du secteur n’est certainement pas synonyme de dérégulation [57]. Elle doit au contraire être accompagnée d’un arsenal de mesures permettant d’encadrer les règles du marché, ce qui implique en quelque sorte une rerégulation, une régulation forte qui dépasse celle de la fixation des tarifs [58]. La transition vers un régime plus ouvert et davantage exposé aux aléas du marché justifie une instance de régulation forte capable de contrebalancer les effets pervers d’un régime concurrentiel. Les missions de régulation doivent être clairement définies et des sonnettes d’alarme doivent être instaurées qui permettent aux intérêts contradictoires d’exercer leur droit de recours [59]. C’est dans cet esprit que les instances européennes ont appelé les États membres à créer des mécanismes appropriés et efficaces de régulation, de contrôle et de transparence afin d’éviter tout abus de position dominante, au détriment notamment, des consommateurs, ainsi que tout comportement prédatoire [60].
157La directive fait également à plusieurs reprises référence à une autorité de règlement des litiges, laissant aux États membres la liberté d’en établir l’organisation. Les États membres sont ainsi appelés à désigner « une autorité indépendante des parties et compétente [61] pour régler les litiges concernant les contrats, les négociations et le refus de l’accès et d’achat ». Cette indépendance est indispensable pour éviter ce qu’on qualifie généralement de ‘capture du régulateur’ par les différents acteurs du système [62].
158Le chapitre VI de la loi s’intitule « Autorité de régulation, règlement des différends ». Est-ce à dire qu’une seule autorité de régulation est reconnue ? Bien qu’à l’origine, l’intention était d’instituer un seul organe de régulation pour le marché de l’électricité et du gaz [63], le législateur a finalement opté pour une transition douce en maintenant le Comité de contrôle et en créant une nouvelle instance : la Commission de régulation de l’électricité et du gaz (CREG).
159Rien, sur le plan juridique, n’interdit aux Régions de créer leur propre instance de régulation pour autant qu’elles respectent la répartition des compétences. Le commentaire de l’article 23 de la loi précise d’ailleurs qu’il appartient aux Régions de déterminer dans quelle mesure elles pourraient confier des missions à la CREG dans la sphère de leurs compétences.
160Il faut rappeler à cet égard, l’apparition progressive des Régions au sein de l’instance fédérale de régulation. L’article 172, § 1er, dernier alinéa de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980 [64] avait de manière assez étonnante sur le plan institutionnel ouvert la porte du comité de contrôle aux Régions.
161La représentation des Régions y est confirmée par l’arrêté royal n° 147 du 30 décembre 1982. Par la suite, lors de la révision de la convention du Comité de contrôle en 1995, les parties à la convention ont tenu à intégrer statutairement (alors que de fait c’était déjà le cas depuis une bonne dizaine d’années) les Régions aux travaux du Comité en donnant aux gouvernements régionaux les mêmes droits d’initiative et de veto qu’au gouvernement fédéral.
162Il faut en effet distinguer, d’une part, le rôle des Régions dans le cadre d’une matière fédérale comme la tarification de celui des Régions dans le cadre de leur compétence propre relative au marché de distribution. Dans ce dernier cas, les Régions peuvent très bien mettre en place leur propre organe de régulation ou faire appel aux organes fédéraux en place et prévoir un mécanisme de coopération et/ou de délégation de compétence. C’est dans cette voie que se sont engagées les Régions.
La CREG
163Tant dans l’énoncé du chapitre VI de la loi que dans son contenu, la CREG fait figure d’organe central du système libéralisé. Le Comité de contrôle continuera à jouer le rôle qui a été le sien jusqu’à présent, mais uniquement pour le segment non libéralisé des marchés de l’électricité et du gaz naturel avec pour objectif le maintien d’un mécanisme de péréquation de prix basé sur des recommandations. La CREG et le Comité de contrôle seront, bien entendu, appelés à coopérer dans certains domaines.
164Cette commission de régulation aura un pouvoir de coercition et d’imposition que n’a pas le Comité de contrôle de l’électricité et du gaz. Le modèle de référence est la Commission bancaire et financière plutôt que l’Institut belge des services postaux et de télécommunications (IBPT), organisme public de régulation des télécommunications [65].
165Une lecture combinée de l’article 23 de la loi du 29 avril 1999 relative au marché de l’électricité et de l’article 15 de la loi du 29 avril 1999 sur le gaz, permet d’avoir une vue complète sur la CREG.
166La loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité reprend le terme ‘commission de régulation de l’électricité’ en abrégé la ‘CRE’. C’est suite à l’adoption de la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché du gaz et du statut fiscal des producteurs d’électricité [66] que la Commission sera renommée Commission de régulation de l’électricité et du gaz en abrégé la CREG.
167Cet organisme autonome de régulation est doté de la personnalité juridique et investi d’une double mission générale. D’une part, d’une mission de conseil auprès des autorités publiques en ce qui concerne l’organisation et le fonctionnement des marchés de l’électricité et du gaz. D’autre part, une mission de surveillance et de contrôle de l’application des lois et règlements y relatifs. Les missions générales sont assez larges et investissent à la fois le comité de direction et le conseil général. Il est d’ailleurs frappant de constater qu’une interaction, voire une interférence entre les deux organes est souhaitée par la loi On peut toutefois s’interroger sur la prééminence de l’un sur l’autre. Une thèse qui prévaut largement est celle d’une forme de contrôle de l’activité du comité de direction par le conseil général, mais cela reste à prouver.
168Par ailleurs, au sens même de la loi, quelle est la validité d’un avis remis par le comité de direction de la CREG, lorsque c’est l’avis de la Commission qui est sollicité ? Faut-il un avis conjoint du comité de direction et du conseil général ou le comité de direction suffit-il ? La même question pourrait se poser à propos du rapport annuel C’est toute la question de la nature et du degré de contrôle social sur la manière d’agir de la CREG qui est posée.
169Les deux lois ont cru utile d’ajouter que la CREG exécute, au-delà de ses missions générales et spécifiques, toutes autres missions qui lui sont confiées par les lois et règlements en matière d’organisation des marchés libéralisés de l’électricité et du gaz. La liste des missions de la CREG n’est pas limitative. La CREG a l’obligation de soumettre chaque année au ministre un rapport sur l’exécution de ses missions et l’évolution des marchés de l’électricité et du gaz naturel. Le ministre communique ce rapport aux chambres législatives fédérales, aux gouvernements régionaux et au Comité de contrôle.
Le comité de direction
170La CREG est composée d’un comité de direction et d’un conseil général, organe suprême de la Commission.
171Le comité de direction est l’organe exécutif de la CREG. Il en assure la gestion opérationnelle et pose tous les actes nécessaires ou utiles à l’exécution des missions confiées par la loi à la CREG. Il délibère selon les règles habituelles des assemblées délibérantes : une majorité des membres doit nécessairement être présente et les décisions se prennent à la majorité des voix exprimées.
172Les services de la CREG sont organisés en six directions, quatre sont visées par l’article 25 de la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité, deux ont été rajoutées par l’article 15 de la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d’électricité. La direction administrative et la direction du contentieux seront communes aux deux activités gaz et électricité.
173Les fonctions de ces directions sont énumérées de façon non limitative dans les deux lois.
- La direction du contentieux du marché coopère avec le Service de la concurrence du Ministère fédéral des Affaires économiques dans l’instruction des affaires introduites en vertu de la loi du 5 août 1991 sur la protection de la concurrence économique [67]. Cette direction sera vraisemblablement chargée d’adresser aux entreprises ayant une position dominante sur le marché de l’électricité belge des recommandations inspirées des meilleures pratiques de gouvernement d’entreprise dans le but d’éviter des conflits d’intérêts au sein de ces entreprises liées. Elle a par ailleurs la responsabilité du service de conciliation et d’arbitrage dont question à l’article 28 de la loi et assure le secrétariat de la chambre d’appel visée à l’article 29 de ladite loi.
- La direction du fonctionnement technique du marché de l’électricité a un rôle d’instruction, d’élaboration et de contrôle. Elle instruit les demandes d’autorisation pour la construction de nouvelles installations de production d’électricité et de nouvelles lignes directes. Elle établit tous les dix ans et adapte tous les trois ans le programme indicatif des moyens de production en électricité et en contrôle l’exécution. Tous les sept ans en concertation avec le gestionnaire du réseau de transport (GRT), elle établit le plan de développement du réseau de transport, qui est réadapté tous les deux ans. Elle contrôle le respect des conditions des autorisations délivrées par le ministre ; le respect par le gestionnaire de réseau des dispositions légales le concernant et notamment les mesures devant assurer son indépendance et son impartialité ; l’application du règlement technique et l’accès à celui-ci ; l’exécution du plan de développement du réseau de transport par le gestionnaire de réseau et l’adéquation des besoins en capacité par rapport aux investissements prévus ainsi que le contrôle et l’évaluation des obligations de services publics (et, s’il échet, de leurs dérogations) imposées aux producteurs, intermédiaires et gestionnaire du réseau.
- La direction du contrôle des prix et des comptes sur le marché de l’électricité contrôle la comptabilité des entreprises du secteur de l’électricité présentée sous forme séparée pour les sociétés verticalement ou horizontalement intégrées et le respect des prescriptions en matière de comptabilité et d’information y afférentes [68], ainsi que l’absence de subsides croisés entre les activités de production, de transport et de distribution. Dans ce même esprit, elle coopère avec le Comité de contrôle afin de permettre à ce dernier de vérifier l’absence de subsides croisés entre clients éligibles et non éligibles. Les tarifs de raccordement au réseau de transport et d’utilisation de celui-ci ainsi que les tarifs des services auxiliaires que le gestionnaire de réseau fournit sont soumis à l’approbation de cette direction. Enfin, sur recommandation de la CREG, le ministre fédéral qui a l’Économie dans ses attributions peut fixer des prix maximaux pour la fourniture d’électricité et de gaz naturel à des clients finals éligibles (art. 13 de la loi gaz).
La loi prévoit que le cas échéant, la direction de contrôle des prix et des marchés établit la méthode de calcul des coûts échoués et vérifie ces calculs. C’est sur base de cette méthodologie que les entreprises effectuent le calcul des coûts et pertes précités. On peut se poser la question de l’utilité de cette compétence alors que le gouvernement a déjà communiqué à la Commission ce qui pouvait être considéré comme coûts échoués. En revanche, on peut comprendre que le législateur ait prévu que ladite direction vérifie les calculs communiqués avant d’envisager de financer les coûts via le fonds. - La direction administrative est responsable notamment de la gestion administrative et financière de la Commission, des recherches et études juridiques en matière d’électricité et de gaz naturel, de la documentation, et le cas échéant, gère le mécanisme destiné à financer tout ou partie des charges nettes créées suite à l’écoulement sur le marché, à un prix minimal, d’un volume minimal d’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables, ainsi que le fonds appelé à prendre en charge tout ou partie du coût réel net des obligations de service public imposées aux producteurs, intermédiaires et gestionnaire de réseau. On peut supposer que c’est aussi cette direction qui sera chargée de publier un avis dans la presse nationale et internationale si la CREG constate l’insuffisance des investissements en production appelés à correspondre aux orientations développées dans le programme indicatif. Elle sera très certainement chargée de coordonner la collecte des données nécessaires à l’élaboration des bilans énergétiques du pays, du moins pour l’électricité et le gaz [69]. Cette collecte permettra également à la Belgique de respecter ses engagements internationaux (Agence internationale de l’Énergie, Union européenne, Organisations des Nations Unies). C’est une loi modifiant la loi du 29 avril 1999 et dont l’avant-projet a été approuvé par le Conseil des ministres du 20 juillet 2000 qui précisera cette mesure.
- La direction du fonctionnement technique du marché du gaz instruit en collaboration avec l’Administration de l’Énergie du Ministère fédéral des Affaires économiques les demandes de délivrance d’autorisations individuelles de transport et de fourniture. Elle contrôle le respect des conditions des autorisations délivrées et évalue l’exécution des obligations de service public imposées aux titulaires d’une autorisation de transport et aux titulaires d’une autorisation de fourniture ainsi que l’application des dispositions relatives au refus d’accès au réseau de transport. Elle établit tous les dix ans et actualise tous les trois ans au minimum le plan indicatif d’approvisionnement en gaz naturel et examine les principales conditions d’accès ou les refus d’accès aux réseaux de transport et en contrôle l’application par les entreprises de transport en ce qui concerne leurs réseaux respectifs.
- La direction du contrôle des prix et des comptes sur le marché du gaz contrôle la comptabilité des entreprises du secteur du gaz présentée sous forme séparée pour les sociétés verticalement ou horizontalement intégrées et le respect des prescriptions en matière de comptabilité et d’information y afférente ainsi que l’absence de subsides croisés entre les activités de transport, de distribution et de stockage du gaz naturel. La même direction coopère avec le Comité de contrôle pour permettre à celui-ci de vérifier l’absence de subsides croisés entre catégories de clients.
174Parmi les missions dévolues à la Commission, la mission d’avis et de conseil n’a pas été attribuée à une direction en particulier. On peut donc considérer que chacune des directions, pour les matières qui les occupent, est habilitée à effectuer d’initiative des recherches et des études relatives au marché de l’électricité et du gaz et à donner des avis motivés et soumettre des propositions dans les cas prévus par les lois organiques ou leurs arrêtés d’exécution [70].
175Le comité de direction est un collège [71] composé de six membres, un président et cinq autres membres nommés sur base de leur expertise par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres pour un terme renouvelable de six ans. Les six membres du comité de direction dirigent chacun une direction. Leurs fonctions au sein de la CREG s’exercent à temps plein. Les nominations ont eu lieu le 3 décembre 1999 en Conseil des ministres [72]. La présidence de la CREG est assurée par Christine Vanderveeren, qui est également responsable de la direction ‘contentieux du marché’. Thomas Lekane a la responsabilité de la direction fonctionnement technique du marché de l’électricité [73], tandis que Jean-Pol Pinon est en charge de la direction fonctionnement technique du marché du gaz. Guido Camps, quant à lui, a reçu la direction du contrôle des prix et des comptes du marché de l’électricité et François Possemiers celle du contrôle des prix et des comptes du marché du gaz. Bernard Thiry est le directeur administratif de la CREG. La parité linguistique est ainsi respectée.
176L’arrêté royal du 3 mai 1999 [74] définit les incompatibilités avec le mandat de membre du comité de direction ainsi que les règles applicables en matière de conflits d’intérêts. Ainsi, le président et les membres du comité de direction ne pourront notamment pas être ministre, ni parlementaire, ni membre d’un cabinet ministériel ou d’une députation permanente, mais ils pourraient être mandataires communaux. Ils ne pourraient exercer aucune fonction au service du GRT, d’un des propriétaires de réseau, d’un producteur, d’un distributeur, ou d’un intermédiaire ni en détenir des actions ou autres valeurs assimilables en provenance de ces entreprises. L’arrêté royal prévoit également des règles pour éviter des conflits d’intérêts dans le chef des membres du comité de direction.
Le conseil général
177Le comité de direction est supervisé par un conseil général, qui a pour missions essentielles de définir les orientations de l’application de la loi et de ses arrêtés d’exécution et d’en surveiller le respect ; de formuler des avis et recommandations sur toute question que lui soumet le comité de direction et d’agir comme forum de discussion pour les objectifs et les stratégies de la politique énergétique dans le secteur de l’électricité et de gaz naturel mais aussi d’évaluer la manière dont le comité de direction exécute ses tâches et de formuler à ce sujet des avis et recommandations au ministre et au comité de direction et enfin de veiller à la coordination des actions de la CREG et du Comité de contrôle, notamment pour la vérification de l’absence de subsides croisés entre clients éligibles et clients non éligibles ; pour le programme indicatif des moyens de production d’électricité, le plan de développement du réseau de transport, le plan indicatif d’approvisionnement en gaz naturel, etc.
178Le conseil se réunira au moins trois fois par an sur convocation de son président et chaque fois que celui-ci le jugera nécessaire dans l’intérêt de la Commission. Le conseil émet des avis et recommandations sur les questions qui lui sont soumises par le ministre, un gouvernement régional ou le comité de direction de la CREG dans un délai – sauf exception – de trente jours à compter de la date à laquelle la demande écrite lui est parvenue. Le défaut d’avis ou de recommandation dans le délai prescrit équivaut à un avis ou à une recommandation favorable à la question soumise au conseil, sans pour autant lier les autorités ou organisations représentées au conseil Les avis et les recommandations du conseil font l’objet d’un accord par consensus. À défaut de consensus, les avis et recommandations font état des opinions exprimées pour les différentes autorités et organisations représentées.
179Le conseil peut demander des études ou avis au comité de direction. À ces fins, le comité de direction peut avoir recours à des experts externes moyennant notification préalable au conseil Ceci ne porte pas préjudice au droit du comité de direction de se faire assister d’experts de son choix chaque fois qu’il le juge utile. Calqué à l’origine sur la composition du comité restreint du Comité de contrôle, la composition du conseil général de la CREG s’en départit quelque peu. Le conseil général est composé au maximum de trente-cinq membres dont des représentants du gouvernement fédéral, des organisations représentatives des travailleurs et des petits consommateurs, des employeurs et des grands consommateurs et des producteurs d’électricité, des entreprises de gaz, des distributeurs de gaz et d’électricité et des consommateurs d’origine européenne [75]. Les gouvernements régionaux sont invités à y déléguer des représentants.
180Le Conseil des ministres du 5 avril 2000 a d’ores et déjà annoncé que l’arrêté royal du 3 mai 1999 serait modifié de manière à ce que les représentants des producteurs, des distributeurs et des entreprises de distribution n’aient pas de voix délibérative. Ce qui répond en partie aux critiques émises lors des débats parlementaires sur le risque de dépendance de la CREG. En effet, d’aucuns estiment que des producteurs ou distributeurs pourraient avoir un rôle à la fois de juge et partie au sein du conseil général [76]. La composition proprement dite sera également modifiée. D’une part, sur les quatre représentants des producteurs d’électricité, l’un représentera les producteurs réalisant leur production à l’aide d’énergies renouvelables, et l’autre, les producteurs cogénérateurs de qualité. D’autre part, le conseil comprendra deux représentants des gros consommateurs (Febeliec), deux représentants des petits consommateurs (« choisis parmi les organisations ayant comme objectif la promotion et la protection des intérêts généraux des consommateurs dans tous les domaines qui les concernent, qui réalisent cet objectif au moyen d’un fonctionnement efficace et qui sont indépendants des autorités et des milieux professionnels ») et deux représentants des associations environnementales spécialisées dans le domaine de l’énergie. Ces deux derniers représentants n’ont pas voix délibérative. L’avant-projet de loi adopté au Conseil des ministres du 20 juillet reprend cette dernière mesure.
181Les membres du conseil sont nommés pour un terme renouvelable de trois ans.
182À noter que le secrétaire général du Comité de contrôle et son adjoint ainsi que le président du Comité de direction sont d’office invités avec voix consultative.
Les moyens financiers de la CREG
183À la différence du Comité de contrôle qui était sans pouvoir contraignant, la loi a entendu donner à la CREG les moyens de remplir efficacement ses missions, qu’il s’agisse de son financement ou de la portée de ses actes.
184Les frais de fonctionnement de la CREG seront, pour l’essentiel, couverts par une surcharge appliquée sur les tarifs de transport ou de fourniture à concurrence des montants et selon les modalités fixées par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. Une clé de répartition forfaitaire fixera la partie des frais de fonctionnement de la Commission couverte par une redevance à payer par les titulaires d’autorisations de transport et/ou de fourniture. Cette clé sera adaptée en fonction de l’évolution respective des marchés de l’électricité et du gaz. La redevance sera payée à la Commission pour l’instruction des dossiers relatifs aux nouvelles installations de production d’électricité, à la construction des lignes directes ainsi que pour la tenue du secrétariat du service de conciliation et d’arbitrage. Précision importante relative à ce financement : l’arrêté royal appelé à formaliser ces principes sera censé ne jamais avoir produit ses effets s’il n’a pas été confirmé par la loi dans les six mois de sa date d’entrée en vigueur.
Les pouvoirs de la CREG
185L’autorité de la CREG est assurée par de nombreuses mesures. Elle a reçu d’importants pouvoirs de vérification et d’investigation. Elle peut requérir la collaboration des opérateurs du marché de l’électricité et du gaz naturel (gestionnaires de réseaux ; producteurs ; distributeurs et intermédiaires intervenant sur le marché belge) pour lui fournir toutes les informations nécessaires et, d’autre part, elle peut procéder dans la mesure nécessaire à l’exercice de ses missions à un contrôle de leurs comptes sur place y compris leur comptabilité analytique interne. Mais jusqu’où et à quel degré de raffinement des comptes analytiques la CREG pourra-t-elle intervenir ? Il est fort probable que la CREG ne pourra disposer de la comptabilité analytique de manière systématique. Elle pourra procéder par enquête mais de là à dire qu’elle pourra se faire communiquer de manière annuelle les comptabilités analytiques des différentes sociétés concernées… C’est pourtant ce que fait aujourd’hui le comité de contrôle dans le cadre de l’établissement des affectations de recette. En contrepartie de cet accès à la comptabilité, les membres des organes et employés de la CREG sont tenus par le secret professionnel ainsi que les membres des organes et les employés du Comité de contrôle en ce qui concerne les informations communiquées par la CREG. Le Conseil des ministres du 5 avril 2000 a en outre décidé de renforcer les pouvoirs d’investigation et d’intervention de la CREG en mettant à la disposition de celle-ci un nombre limité d’officiers de police judiciaire dans des conditions bien définies et par analogie avec l’IBPT. Ces officiers instruisent et poursuivent les délits. L’avant-projet de loi modifiant la loi du 29 avril 2000 approuvé en Conseil des ministres du 20 juillet reprend cette mesure.
186La loi prévoit que peuvent être punis d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 50 à 20.000 francs ceux qui font obstacle aux vérifications et investigations de la CREG et de la chambre d’appel (cf. infra) ou qui refusent de donner les informations qu’ils sont tenus de fournir ou donnent sciemment des informations inexactes ou incomplètes. Enfin, la CREG peut enjoindre à toute personne physique ou morale établie en Belgique de se conformer à des dispositions déterminées par la loi ou ses arrêtés d’exécution et ce, dans un délai qu’elle détermine. Si cette personne reste en défaut à l’expiration du délai, la CREG peut lui infliger une amende administrative. Cette amende est plafonnée à 3 % du chiffre d’affaires que la personne en cause a réalisé sur le marché belge de l’électricité au cours du dernier exercice écoulé, pour autant que ce montant soit supérieur à 80 millions de francs.
Le règlement des litiges
187Conformément à l’article 20, § 3 de la directive qui impose aux États membres de désigner une autorité compétente, qui doit être indépendante des parties, pour régler les litiges relatifs aux contrats et aux négociations ainsi que les litiges concernant le refus de l’accès et d’achat, la loi a prévu deux nouvelles instances de résolution de conflits : le service de conciliation et d’arbitrage et la chambre d’appel. La CREG organisera le service de conciliation et d’arbitrage spécialisé et assurera le secrétariat de la chambre d’appel.
188La loi est bien claire sur la fonction purement organisationnelle de la CREG à ce sujet : la direction du contentieux est chargée de veiller au bon fonctionnement du service de conciliation et d’arbitrage et de la chambre d’appel. Il n’appartient pas à la CREG de régler les différends entre les parties ni de s’immiscer dans le processus décisionnel, ceux-ci sont tranchés par les deux organes indépendants évoqués ci-dessus.
189Quant à la répartition internationale de compétences en cas de litige transfrontalier, l’article 20, § 4 de la directive prévoit que c’est l’autorité de règlement des litiges couvrant le réseau de l’acheteur unique ou du gestionnaire de réseau qui refuse l’utilisation du réseau ou l’accès à celui-ci. C’est donc le lieu du refus d’utilisation ou d’accès qui est déterminant pour la compétence.
190Ces deux nouvelles instances ne se distinguent pas seulement au niveau de leur compétence. Elles diffèrent également quant à la nature juridique et leurs pouvoirs.
Le service de conciliation et d’arbitrage
191Les parties peuvent avoir recours sur base volontaire au service de conciliation et d’arbitrage pour le règlement de différends relatifs à l’accès au réseau de transport, à l’application du règlement technique du GRT ou aux tarifs pour le raccordement au réseau de transport ou l’utilisation de celui-ci. En outre, ce service peut être sollicité pour des différends relatifs à l’accès aux réseaux de transport de gaz naturel ou aux installations en amont ou à l’application du code de bonne conduite.
192C’est bien la nature du litige en cause qui doit être prise en considération. Le litige sera éventuellement porté devant le service de conciliation et d’arbitrage et tranché par des arbitres lorsque les parties sont liées par contrat.
193Un arrêté royal oblige par ailleurs aussi le GRT à se soumettre à une telle conciliation ou à un tel arbitrage pour ces différends ou certaines catégories d’entre eux lorsque le client éligible le demande.
194Le règlement de conciliation et d’arbitrage fera l’objet d’un arrêté royal sur proposition de la CREG.
195Le législateur a voulu placer la résolution des conflits d’ordre plus technique en dehors des cours et tribunaux et confier celle-ci, pour autant que les parties en soient convenues, à des arbitres ou conciliateurs choisis parmi une liste d’experts établie par le ministre.
196C’est cet arbitre ou ce collège d’arbitres qui rendra des sentences arbitrales en cas de non-conciliation, le cas échéant, exequaturées par les tribunaux conformément au règlement et aux dispositions applicables du code judiciaire (C. jud. art. 1676 à 1723) ainsi qu’à la loi du 19 mai 1998 modifiant la législation belge relative à l’arbitrage.
197L’arbitrage est un mode de règlement de conflits assez souvent évoqué dans les conventions du secteur. La confection d’une liste d’arbitres est cependant un exercice délicat dans un pays aussi petit que le nôtre et dans un secteur longtemps resté monopolistique [77].
La chambre d’appel
198À l’instar de la chambre pour l’interconnexion, l’accès spécial et les utilisations partagées créées au sein de l’IBPT [78], la loi prévoit la création au sein de la CREG d’un organe autonome et de composition indépendante dénommé chambre d’appel qui, à la demande de l’une des parties, statue sur les différends précontractuels relatifs à l’accès au réseau de transport d’électricité et de gaz ainsi que sur les différends relatifs à l’accès aux réseaux de transport ou aux installations en amont.
199La question qui se pose est de savoir pourquoi cette instance est présentée comme une instance d’appel. Ni leur compétence, ni leur nature juridique, pas plus que leurs pouvoirs ne permettent de considérer une hiérarchie entre les deux instances de règlements des conflits, et il n’y a pas d’appel possible des sentences arbitrales devant la chambre d’appel. Cette instance de premier degré connaît des recours d’un client éligible contre une décision de refus ou d’octroi d’accès du GRT. Comme le précise l’article 15, § 1er de la loi, si le GRT refuse un accès au réseau de transport, il doit le motiver. C’est sur base de ce motif que le client éligible saisira alors la chambre d’appel qui rend une décision administrative motivée. En cas d’urgence, elle peut même ordonner des mesures conservatoires, comme un accès au réseau à titre provisoire.
200Le gouvernement wallon a prévu que la chambre d’appel puisse traiter les recours relatifs à des différends situés en Région wallonne entre gestionnaires de réseau et utilisateurs de celui-ci.
201La chambre d’appel dispose de pouvoirs importants d’investigation, de désignation d’experts ou d’enquête identiques à ceux de la CREG en général Elle peut ordonner des mesures conservatoires en cas d’urgence. Les règles de procédures applicables devant la chambre d’appel feront toutefois l’objet d’un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. La Chambre statue par une décision administrative motivée sur les affaires dont elle est saisie, après avoir entendu les parties en cause.
202La composition de cette instance est le reflet de son indépendance par rapport aux services propres de la CREG. Le président et un suppléant sont désignés parmi les magistrats de l’ordre judiciaire, les deux autres membres et leurs suppléants sont désignés en raison de leur compétence en matière de concurrence. Les membres et les suppléants ne peuvent être choisis parmi les membres des organes et les employés de la CREG. Sauf pour la première période suivant la constitution de la chambre d’appel, les membres sont nommés pour un terme renouvelable de six ans.
Le régulateur régional flamand : la Vlaamse. Regulateringsinstantie voor Electriciteit en Gas (VREG)
203Le décret flamand prévoit la constitution d’une instance de régulation dotée de la personnalité juridique, ayant le statut d’un établissement d’utilité publique. Elle est chargée de la mise en œuvre des mécanismes de régulation, de contrôle et de transparence du marché flamand de l’électricité. Elle a d’une part une mission générale de surveillance et de contrôle sur l’application des décrets et règlements concernés, et d’autre part une mission de régulation et d’avis pour le compte du gouvernement flamand relativement à l’organisation et au fonctionnement du marché flamand de l’électricité.
204Les missions de l’instance de régulation consisteront ainsi à donner des avis motivés et à soumettre des propositions dans les cas prévus par le décret ; à réaliser de sa propre initiative ou sur demande du gouvernement flamand des études en relation avec le marché flamand de l’électricité ; à désigner et à contrôler les gestionnaires de réseau de distribution ; à délivrer des licences de fourniture et à exercer un contrôle sur les détenteurs de ces licences et leur utilisation ; à établir un règlement technique pour la gestion du réseau de distribution, l’accès au réseau et les exigences pour la pose de lignes directes et à contrôler son application ; à établir un code de conduite pour l’accès au réseau ; à contrôler l’exécution des obligations de service public ; à gérer le Fonds de l’énergie (créé par le décret en vue de financer les obligations de service public, la politique sociale de l’énergie du gouvernement flamand et sa politique d’utilisation rationnelle de l’énergie) ; à arbitrer les différends liés à l’accès au réseau (à l’exception des conflits découlant de droits ou obligations contractuels).
205L’instance de régulation est dirigée par un comité de direction composé d’un président et de trois administrateurs nommés par le gouvernement flamand. Celui-ci décide de la durée de leur mandat et des incompatibilités de leurs autres fonctions avec leur mandat, ainsi que des règles à appliquer en cas de conflit d’intérêts. Les trois administrateurs devraient être responsables respectivement de la direction technique, de la direction socio-économique et de la direction juridique. Les membres du comité de direction et du personnel de l’instance de régulation sont liés par le secret professionnel. L’instance de régulation est financée par une dotation au budget de la Région flamande.
206L’instance de régulation est placée sous le contrôle du gouvernement flamand, qui l’exerce par l’intermédiaire d’un commissaire du gouvernement, nommé et révoqué par lui. Le commissaire du gouvernement peut s’opposer – selon les modalités décrites dans le décret – à toute décision qu’il juge contraire au décret. Il remet chaque année au gouvernement flamand un rapport d’évaluation sur les activités de l’instance. Celle-ci fait de son côté rapport chaque année au gouvernement flamand sur ses activités. Ces deux rapports, ainsi que celui du Sociaal Economische Raad voor Vlaanderen (SERV) et du Milieu-en-Natuurraad van Vlaanderen (MINA-Raad) sont communiqués au Parlement flamand.
207L’instance de régulation disposera d’une dotation au budget de la Communauté flamande. Son coût sera financé par une taxe supportée par les gestionnaires de réseaux et/ou les titulaires d’une licence de fourniture.
208L’instance flamande de régulation est invitée à conclure un protocole d’accord avec la CREG en vue d’une coopération entre les deux institutions.
209Comme au niveau fédéral, pour les différends relatifs à l’accès au réseau de distribution, à l’application du règlement technique et du code de conduite, l’instance de régulation organise en son sein un service de conciliation et d’arbitrage, et qui fait appel à des arbitres nommés par le gouvernement flamand, ces derniers en dehors des membres et du personnel de l’instance.
210Un organe autonome, dénommé chambre d’appel est créé en outre au sein et à charge de l’instance de régulation en vue de trancher, à la demande de l’une des parties, les différends relatifs à l’accès au réseau de distribution qui opposent les gestionnaires de réseau et les utilisateurs, à l’exception des différends liés aux droits et obligations contractuels. La chambre d’appel comprend un président, deux membres et trois suppléants, nommés par le gouvernement flamand pour un terme de six ans, hors des membres et du personnel de l’instance de régulation et les membres du service de conciliation et d’arbitrage. À l’instar de la chambre d’appel instaurée au niveau fédéral, la chambre d’appel statue par une décision administrative motivée sur les affaires dont elle est saisie, après avoir entendu les parties en cause.
211Elle peut procéder à toute investigation utile et au besoin, désigner des experts et entendre des témoins. Elle peut ordonner des mesures conservatrices en cas d’urgence.
212Enfin, le décret prévoit des mesures pénales et administratives à charge de ceux qui ne se conformeraient pas aux exigences de la VREG.
Le régulateur régional wallon : la Commission wallonne pour l’électricité (CWAPE)
213Le gouvernement wallon a décidé à son tour de mettre sur pied un régulateur régional indépendant chargé de surveiller le marché de l’électricité et d’assurer l’application des dispositions légales et réglementaires organisant la libéralisation du secteur : la Commission wallonne pour l’électricité (CWAPE). Pour le gouvernement wallon, la CWAPE est un maillon essentiel du bon fonctionnement du marché de l’électricité en Région wallonne si l’on veut éviter tout abus de position dominante et garantir un accès non discriminatoire au réseau tant pour les clients que pour les producteurs décentralisés.
214Il est prévu que la CWAPE puisse adopter une autre dénomination si à l’avenir ses missions sont étendues au marché du gaz naturel, qui a connu la première étape de son ouverture le 18 août 2000 [79].
215La CWAPE devrait être créée endéans les six mois de l’entrée en vigueur du décret wallon. Tout comme la CREG et la VREG, la CWAPE est un organisme autonome qui a la personnalité juridique, le gouvernement wallon a prévu de l’installer dans l’arrondissement administratif de Namur.
216La CWAPE est investie d’une mission de conseil auprès des autorités publiques en ce qui concerne l’organisation et le fonctionnement du marché régional de l’électricité, d’une part, et d’une mission générale de surveillance et de contrôle de l’application des décrets et règlements relatifs d’autre part.
217L’article 32 de l’avant-projet de décret énumère la liste des missions confiées à la CWAPE. D’emblée on peut soulever de grandes similitudes avec les missions confiées à la GREG pour leurs domaines respectifs de compétence. Au delà de sa mission générale d’avis et d’étude, le régulateur wallon est amené à réaliser de nombreuses missions diversifiées telles que le contrôle des gestionnaires de réseau ; des conditions d’éligibilité, l’application, le contrôle et l’établissement des modalités de financement des obligations de service public ; l’octroi des autorisations aux fournisseurs opérant en région wallonne et le contrôle des obligations qui leur sont imposées ; le contrôle et l’application du règlement technique pour la gestion et l’accès au réseau de distribution et le plan d’adaptation de ce réseau ; l’approbation des tarifs de raccordement et d’utilisation du réseau, l’attribution des certificats verts, le contrôle des quantités d’électricité produites à partir de sources d’énergie renouvelables ou d’installation de cogénération, le contrôle du respect des conditions à remplir pour être reconnu comme fournisseur vert ; le contrôle du respect des conditions des autorisations délivrées pour la construction de nouvelles lignes directes ; la détermination des informations à fournir par le gestionnaire de réseau au Comité de contrôle, à la CWAPE et au ministre en vue notamment de l’élaboration d’un service de conciliation et d’arbitrage. Il est prévu également que la CWAPE coopère avec les régulateurs du marché de l’électricité et avec le Comité de contrôle, en vue de lui permettre de vérifier l’absence de subsides croisés entre catégories de clients. Sauf si un autre délai est requis, la CWAPE est tenue de rendre ses avis dans les trente jours à compter de la date à laquelle la demande écrite lui est parvenue. À défaut, l’avis est réputé favorable. La CWAPE réalise annuellement un rapport sur l’exécution de ses missions et l’évolution du marché régional de l’électricité qui est communiqué au gouvernement et au Parlement wallon et ensuite publié.
218À l’instar du personnel de la CREG, celui de la CWAPE doit être « indépendant des pouvoirs politiques et des acteurs du marché » (producteurs, gestionnaires de réseaux, fournisseurs et intermédiaires). Sans préjudice de ce qui vient d’être dit, la CWAPE est soumise quand même au contrôle du gouvernement wallon par l’intermédiaire de deux commissaires du gouvernement nommés et révoqués par le gouvernement.
219La CWAPE est composée d’un président et de trois administrateurs nommés par le gouvernement wallon pour un terme renouvelable de six ans. L’article 34 de l’avant-projet de décret prévoit mutatis mutandis des incompatibilités similaires à celles prévues pour le personnel de la CREG. Les services de la CWAPE sont organisés en trois directions. Chaque administrateur est responsable d’une direction. La direction du fonctionnement technique du marché aura dans ses missions l’approbation et le contrôle du règlement technique ; le contrôle des tâches du gestionnaire de réseau ; l’élaboration et le contrôle du plan d’adaptation ; le contrôle des conditions d’éligibilité ; le contrôle des obligations de service public ; l’octroi des certificats verts et le contrôle des dispositions relatives à l’électricité verte. La direction du contrôle comptable et des prix se chargera d’approuver les tarifs, de contrôler l’indépendance du gestionnaire de réseau et d’établir des propositions financières destinées à financer le fonds énergie et le fonds social. La gestion administrative et financière de la CWAPE, le service juridique et le service d’études et de documentation incomberont à la direction administrative. La CWAPE sera directement financée via une dotation inscrite annuellement au budget de la Région wallonne.
220L’avant-projet de décret wallon reprend des dispositions similaires à celles prévues pour la CREG relatives aux pouvoirs d’investigation de la CWAPE et à la soumission au secret professionnel des membres des organes et des employés de la CWAPE.
221Quant aux litiges qui pourraient surgir entre opérateurs sur le marché wallon, le gouvernement en a distingué deux types. Pour les litiges relatifs à l’accès au réseau, au règlement technique et aux tarifs d’utilisation et de connexion au réseau, les parties pourront recourir au service de conciliation et d’arbitrage que la CWAPE organisera sur le même schéma que le service établi au niveau fédéral. Tout recours relatif à des différends entre gestionnaires de réseau et utilisateurs de celui-ci, à l’exception de ceux portant sur des droits et obligations contractuelles, pourra être introduit auprès de la chambre d’appel instituée au niveau national. Un accord de coopération entre l’État fédéral et la Région wallonne devrait finaliser ce point.
222Enfin, le projet de décret a prévu un arsenal de sanctions pénales et administratives en cas de non- respect des dispositions prévues.
Le service Énergie de l’IBGE
223L’avant-projet d’ordonnance bruxelloise ne crée pas, à la différence de ses consœurs, d’organe régional de régulation à part entière. Il a préféré confier des missions de régulation au service Énergie de l’Institut bruxellois pour la gestion de l’environnement [80] qui a actuellement en charge l’administration de l’énergie en Région de Bruxelles-capitale. Le gouvernement entend bien renforcer le statut et les pouvoirs actuels dudit service puisqu’il prévoit, comme les autres régions, la possibilité d’infliger des sanctions pénales et administratives à ceux qui entraveraient les missions du service.
224Le service est appelé à donner au gouvernement des avis préalables en cas de retrait de la désignation du gestionnaire du réseau de transport régional ou de distribution ; sur la nécessité pour le GRTR et le GRD de lui fournir des informations ou des plans afin de lui garantir la continuité de la fonction de gestionnaire de réseau ; sur les codes du réseau de transport régional et de distribution établis par le GRTR et le GRD ainsi que sur les codes de comptage respectifs ; sur les plans annuels d’investissements établis respectivement par le GRTR et le GRD ; sur le respect des dates d’éligibilité prévues ainsi que sur l’application d’une clause de réciprocité.
225Le GRTR et le GRD transmettent au service leurs programmes d’entretien afin de contrôler la disponibilité normale des réseaux. Le GRD établit en collaboration avec le service un programme triennal d’utilisation rationnelle de l’énergie. Enfin, le service contrôle les pièces comptables afférentes à l’établissement du coût des missions de service public.
226L’avant-projet d’ordonnance prévoit par ailleurs d’habiliter le service pour organiser le règlement de différends relatifs à l’accès au réseau de transport régional, au réseau de distribution et à l’application des codes et tarifs d’accès au réseau.
227Le service organise en son sein un service de conciliation qui intervient soit d’office, soit à la demande d’une partie ou de toutes les parties intéressées. Les parties ne peuvent se soustraire à la tentative de conciliation.
228Le gouvernement établit une liste d’experts pouvant agir en qualité de conciliateurs, qui ne peuvent être agents du service ou membres du service de conciliation.
229Par ailleurs, le gouvernement crée une ‘chambre de recours’, organe autonome qui intervient en cas d’échec de la procédure de conciliation. Cette véritable chambre d’appel, à la différence des deux autres régions, statue sur les mêmes différends que ceux portés devant le service de conciliation et non pas sur les différends de nature contractuelle.
230Le service assure le secrétariat du service de consultation et de la chambre de recours.
Le Comité de contrôle de l’électricité et du gaz
Composition
231Le Comité de contrôle de l’électricité et du gaz est constitué, au sens strict, des organisations dites contrôlantes qui disposent du droit de vote. On y retrouve les trois grandes organisations syndicales (CSC, FGTB et CGSLB) et la Fédération des entreprises de Belgique (FEB) [81]. Face à celles-ci, siègent les organisations dites contrôlées qui représentent les secteurs de la production, du transport et de la distribution de l’électricité et du gaz [82]. Les pouvoirs communaux, groupés dans les associations Inter-Régies et Intermixt, participent également aux débats, sans avoir la qualité d’organismes répondants.
232Les gouvernements fédéral et régionaux disposent chacun d’une représentation auprès du Comité de contrôle ; ils y détiennent, dans la sphère de leurs compétences, des pouvoirs d’initiative, de consultation ainsi qu’un droit de suspension pour le porte-parole de la délégation [83].
Les missions du Comité
233Le Comité de contrôle, en tant qu’institution autonome, fédérale, d’utilité publique, a pour but de veiller à ce que la situation technique, économique et tarifaire des secteurs du gaz et de l’électricité, ainsi que leur développement, visent l’intérêt général et s’intègrent dans la politique énergétique globale. Dès le début, le but du Comité de contrôle fut de rationaliser le secteur afin de permettre des tarifs le plus bas possible qui, d’ailleurs, seraient unifiés pour l’ensemble du pays.
234Pour que le Comité puisse contrôler les coûts et la rentabilité du secteur, celui-ci a accepté une comptabilité ouverte qui, au cours des années, a donné lieu à une procédure bien définie.
235Comme nous l’avons déjà indiqué, il ne peut plus exercer ces tâches depuis l’entrée en vigueur des lois du 29 avril 1999 que pour la partie captive du marché. Les principales missions du Comité de contrôle consistent dès lors à :
- veiller à ce que les tarifications et les conditions de fourniture de tous les clients en électricité et en gaz soient établies en fonction de l’intérêt général et de la recherche de la transparence des coûts ;
- examiner l’affectation de la recette du secteur régulé en électricité et en gaz ;
- étudier les programmes d’investissement présentés par les entreprises d’électricité et de gaz et leur mode de financement (dont le plan d’équipement) [84];
- répondre à toute demande d’avis des pouvoirs publics ;
- examiner la suite à donner à toute plainte relative à la fourniture d’électricité et de gaz ;
- étudier des problèmes techniques et économiques touchant à la production, à la distribution, au transport ou l’importation d’électricité et de gaz ;
- la coopération et la normalisation techniques.
236Bien que le Comité de contrôle soit un organisme fédéral, un nombre important des compétences portent sur les aspects régionaux de la politique de l’énergie, tel que le respect des conditions de fourniture de l’électricité et de gaz, une matière exclusivement régionale ; la rationalisation des secteurs et de la relation entre l’utilisation rationnelle de l’énergie et la distribution de l’énergie [85].
237En vue de lui permettre d’exercer les missions qui lui ont été confiées par l’arrêté n° 147 du 30 décembre 1982 et par ses statuts annexés à la convention du 21 mars 1995 concernant l’électricité et le gaz, le Comité de contrôle dispose de pouvoirs, dont notamment celui de formuler des recommandations aux secteurs intéressés. Les recommandations sont prises à l’unanimité des votes émis par les organisations membres, sans tenir compte des abstentions. L’application systématique de ces recommandations trouve son origine dans l’engagement pris par toutes les parties à la convention précitée de mettre tout en œuvre pour assurer son exécution. Le pouvoir de recommandation du Comité de contrôle n’a toutefois, juridiquement, aucune force contraignante. Sans réel pouvoir réglementaire [86], le Comité de contrôle n’est investi que de pouvoirs limités.
238Pour réaliser sa mission, le Comité de contrôle fait appel à des réviseurs afin de contrôler l’établissement de l’affectation de recette, vérifier la valeur des différents paramètres intervenant dans les tarifications ou pour tout autre problème relevant de leur compétence. Il peut également requérir des organisations contrôlées tout renseignement, rapport ou étude sur les matières relevant de ses attributions.
Fonctionnement
239Pour exercer les missions qui lui ont été dévolues, le Comité de contrôle dispose d’un secrétariat ainsi que de commissions permanentes ou de groupes de travail temporaires, où chacune des organisations est représentée. Qu’il s’agisse des recommandations ou d’avis, les décisions finales sont prises par le Comité de contrôle agissant en qualité de comité plénier. Il existe également un comité restreint qui prend les décisions de principe, oriente les travaux des commissions et prépare les avis et recommandations à soumettre au comité plénier.
240Parmi les commissions, deux d’entre elles jouent un rôle prépondérant dans le domaine de la tarification d’électricité.
La Commission pour l’examen de l’affectation de la recette
241Première des commissions créées par le Comité de contrôle, la commission pour l’affectation de la recette (AR) [87] est l’outil de base d’une politique tarifaire basée sur la transparence des coûts. L’objectif est de permettre la couverture des coûts réels – non seulement les charges d’exploitation, mais également les frais financiers, les charges fiscales et la rémunération du capital par les tarifs de vente à chaque catégorie de clientèle et d’éviter les subsidiations croisées. Ceci demande des bases objectives en matière de connaissance de la situation économique du secteur contrôlé et de tous les coûts entraînés par la production, le transport et la distribution de l’énergie jusqu’au point de livraison au client.
242L’AR est établie de façon à refléter l’ensemble des charges et produits des secteurs contrôlés (régulés) pris dans leur ensemble et scindés par activité de façon à disposer des informations nécessaires à chaque niveau où intervient une vente d’énergie et où donc une tarification doit être établie, l’objectif étant de disposer d’informations objectives et fiables sur les coûts et les résultats.
243En confrontant ainsi la recette globale de chaque secteur avec les charges de celui-ci, en en analysant la nature, l’importance, le bien-fondé et l’évolution, il est permis de dégager la rentabilité des capitaux propres et empruntés.
244Depuis 1981, l’AR des activités production et transport inclut le secteur public SPE et donc l’ensemble de la production et du transport en Belgique. En distribution, l’AR du secteur pur n’est pas étudié par la même commission que celle du secteur mixte. On retrouve donc, d’une part, une AR, regroupant l’ensemble des activités en amont des ventes directes aux gros clients industriels et aux ventes d’énergie primaire aux entités de distribution, et d’autre part, une activité Distribution reprenant les activités allant de l’achat de cette énergie primaire jusqu’à la vente aux clients ultimes. C’est à partir des informations qui se dégagent que divers problèmes spécifiques peuvent être étudiés, notamment l’impact des divers éléments du prix de revient, l’évolution des rendements, les lignes générales de la politique de financement l’existence de disponibles/excédents de rentabilité permettant des mesures de baisses tarifaires, etc.
245Outre ces informations relatives aux produits et aux charges, le but de l’AR est de fournir un indicateur de la situation économique des sociétés, l’AR indiquant un bénéfice total de chaque activité des sociétés et un taux de rentabilité des sociétés sur fonds propres également global par activité [88].
246Dans le cours de l’année 2000, le secrétariat du CCEG proposera des adaptations de la méthode utilisée pour l’AR qui respecteront l’évolution du secteur.
247En ce qui concerne l’activité Production et interconnexion-transport (PIT), le plan comptable est en cours d’adaptation afin de pouvoir réaliser la scission de l’activité PIT entre Production et interconnexion-transport, et d’adapter en conséquence l’AR. Ces deux activités ne devraient plus ressortir de l’examen des contrôlants du Comité de contrôle. Dans le secteur de la Distribution, on peut s’attendre à une révision fondamentale de l’Affectation de la recette au vu de la nouvelle méthode de formation des prix (qui sera abordée dans le deuxième Courrier hebdomadaire de cette série).
La Commission de tarification
248Dans l’esprit de la méthode dite ‘cost plus’, utilisée pour fixer les tarifs dans le secteur, la Commission AR examine donc chaque année si, au-delà de la rémunération normale du capital, il existe un surplus.
249Jusqu’à ce jour, les tarifs électriques étaient adaptés, d’une part, sur base de paramètres d’indexation représentatifs pour l’évolution des prix des combustibles et des autres coûts dans le secteur, d’autre part, en tenant compte des gains de productivité réalisés par les entreprises du secteur : chaque année il était décidé, après examen des comptes de ces sociétés, s’il y avait une marge pour des mesures tarifaires. Le cas échéant, si on décide de l’affecter à la baisse des prix, la Commission de tarification étudie quels aménagements de tarifs apparaissent souhaitables. Dès les premières années après sa création, afin de pouvoir analyser ces comptes de façon approfondie, le Comité a introduit un plan comptable uniformisé pour les différentes activités du secteur électrique (Production/Transport et Distribution). La nouvelle méthode de fixation des prix modifiera le modus operandi de cette commission. La Commission de tarification est aussi chargée des questions spécifiques concernant les tarifs d’électricité : détermination des structures tarifaires tant en haute qu’en basse tension, examen et fixation des niveaux de prix, barémisation des prestations accessoires à la fourniture d’électricité, etc. L’essentiel des données utilisées par cette commission provient évidemment de la Commission pour l’examen de l’affectation de la recette.
250Globalement cette politique du Comité de contrôle a sans nul doute contribué à une rationalisation uniforme dans tout le pays. L’analyse approfondie des comptes a aussi permis la meilleure transparence possible des coûts lors de l’établissement des tarifs pour les différentes catégories de clientèle, ce qui a évité au maximum les subsides croisés entre ces catégories.
L’avenir du Comité de contrôle
251La loi du 29 avril 1999 a revu les compétences du Comité de contrôle. Au-delà d’un premier rétrécissement de son champ d’application ratione personae et materiae à la clientèle non éligible des marchés de l’électricité et du gaz, la compétence initiale du Comité de contrôle d’émettre une recommandation sur le plan d’équipement (programme national d’équipement en moyens de production et de grand transport d’énergie électrique) a été remplacée par une compétence d’avis sur les projets de programme indicatif des moyens de production d’électricité et de plan de développement du réseau de transport, mais le dernier mot revient à la CREG. Le Comité de contrôle sera par ailleurs consulté par la CREG pour l’établissement du plan indicatif d’approvisionnement en gaz naturel.
252Il revient aussi au Comité de contrôle d’exercer explicitement une compétence que l’on peut considérer comme cruciale dans le cadre de la libéralisation : il s’agit de la vérification de l’absence de subsides croisés entre le segment des clients éligibles et celui des clients non éligibles. Cette mission se fera en coopération avec la CREG. Quant à l’exercice de cette compétence, des voix se sont à nouveau fait entendre lors des débats parlementaires mettant en doute la capacité du Comité de contrôle d’exercer cette mission en toute indépendance, vu sa composition [89]. Mais dispose-t-il de tous les moyens nécessaires [90] ? Par ailleurs, tout en organisant une coopération sur ce point (comme sur d’autres d’ailleurs) entre la CREG et le Comité de contrôle, le législateur n’a pas tranché la délicate question du pouvoir du dernier mot. En effet, aucune disposition n’est prévue dans la loi ni dans les arrêtés d’exécution qui permettrait de lever le doute en cas de désaccord entre la CREG et le Comité de contrôle. D’un côté, on peut estimer qu’au vu des pouvoirs et du statut conférés à la CREG, c’est elle qui l’emporte sur le Comité de contrôle, d’un autre côté, pourquoi avoir reconnu explicitement cette compétence au Comité de contrôle si c’est en fin de compte pour le mettre sous tutelle de la CREG ?
253Devrait-on conclure que le Comité de contrôle, dans sa forme et ses missions actuelles, est appelé à disparaître ? Ce qui apparaît certain, c’est qu’au fur et à mesure de l’éligibilité de la clientèle sur laquelle il exerce aujourd’hui ses compétences, une menace pèse sur son existence.
Le Comité électricité en Région wallonne
254Sans pour autant instituer un second régulateur régional, le gouvernement wallon a estimé utile qu’à côté de la CWAPE, des acteurs économiques et sociaux ainsi que les opérateurs du marché puissent émettre des avis sur l’orientation du marché régional de l’électricité afin d’évaluer si celui-ci est orienté dans le sens de l’intérêt régional, contribue au développement durable de la région et si les missions de service public sont effectivement rencontrées. Le Comité soumet au gouvernement un rapport annuel sur ces questions.
255Le Comité électricité est envisagé comme une commission de la Région wallonne qui en assure le secrétariat. Il est composé de vingt-cinq membres, nommés pour trois ans par le gouvernement wallon et représentant les partenaires sociaux et les différents acteurs du marché, y compris les organisations environnementales actives dans le domaine de l’énergie en Région wallonne.
Le Conseil des usagers de l’électricité et du gaz
256À l’instar de la Région wallonne, l’avant-projet d’ordonnance bruxelloise prévoit la création d’un Conseil des usagers de l’électricité et du gaz, doté de la personnalité juridique.
257Il a pour mission de remettre des avis au gouvernement en matière de protection des consommateurs, de mission de service public et d’URE dans la distribution d’électricité et de gaz.
258Le Conseil, composé de dix-sept membres, est présidé par un représentant des consommateurs. Les frais de fonctionnement du Conseil sont à charge du budget Énergie de la Région.
Le Comité de gestion des entreprises électricité (CGEE)
259Les accords dits de la Table ronde de 1955 avaient débouché aussi sur la création d’un Comité de gestion des entreprises d’électricité dont l’existence a été légalement consacrée par la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980 [91]. La Convention de 1955 qui a été signée par les trente-six sociétés privées actives dans le domaine de la production et du transport de l’électricité a donné aussi naissance au Comité de gestion des entreprises électriques. Le but était de soumettre, de par les compétences attribuées à ce Comité, l’ensemble du secteur à une direction unique tout en maintenant l’individualité juridique des différentes sociétés concernées. À cette fin, le Comité dispose d’un pouvoir important de décision dans les matières relatives à la coordination journalière de la production ; aux investissements en matière de production ; aux investissements en lignes d’interconnexion et de grand transport ; à la définition des structures et niveaux tarifaires ; au plan comptable : l’établissement et la mise à jour régulière d’un plan comptable unique.
260Il dispose également d’une compétence d’étude et de recommandation en ce qui concerne la conception des installations et la standardisation du matériel Le Comité était donc seul compétent en matière d’investissements, de l’exploitation et avait pour but d’uniformiser la tarification. Regroupant au début les entreprises privées du secteur, il a intégré à partir de 1981 la Société publique de production de l’électricité (SPE). La distribution n’y est représentée que par Electrabel. Les délégués du CGEE au Comité de contrôle représentent l’ensemble du secteur privé ainsi que la production publique d’électricité.
261À certains égards, il peut être considéré comme le coordonnateur et l’auditeur interne du secteur. L’évolution du secteur et la séparation des activités vont entraîner inévitablement une refonte du Comité de gestion. Des réflexions sont actuellement en cours.
Le Comité national de l’énergie
262La loi supprime le Comité national de l’énergie instauré par la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980 [92]. Les missions essentielles du Comité national de l’énergie étaient principalement d’émettre des avis et des recommandations sur les objectifs de la politique énergétique et sur les moyens à mettre en œuvre pour réaliser cette politique, et de suivre la réalisation et d’évaluer les résultats de cette politique. Sans que cela ne constitue son unique mission, le Comité national de l’énergie s’est surtout fait connaître lors de l’examen des plans d’équipement, puisque son avis devait en principe orienter la décision d’approbation dudit plan par le ministre des Affaires économiques. Dans ce cadre, il était appelé principalement à se concerter sur les problèmes relatifs aux investissements et à leurs financements, à l’approvisionnement en matières énergétiques de base, à leur répartition et à leur utilisation ; à la distribution d’énergie ; à la cohérence du système des prix des produits énergétiques ; à l’utilisation rationnelle de l’énergie ; à la promotion de l’innovation technique, à la diffusion de l’information technique, au développement de la recherche ; aux aspects internationaux de la politique énergétique ; à la structure des divers secteurs énergétiques, au rôle et au statut financier et juridique des entreprises en leur sein.
263Pour la mise en œuvre de ces missions, le Comité veillait à la coordination des politiques menées dans les divers secteurs de l’énergie et à leur convergence vers les objectifs de la politique énergétique générale, dans le respect des compétences particulières attribuées au Bureau fédéral du plan, au Comité de contrôle de l’électricité et du gaz, au Conseil national consultatif de l’industrie charbonnière et au Conseil de concertation et de contrôle du pétrole.
Conclusion
264La directive européenne et sa transposition progressive en droit belge vont donner un nouveau statut à l’électricité que d’aucuns voudraient comparable à tout autre bien de consommation. Ce qu’elle n’est pourtant pas.
265L’électricité est devenue au fil du temps un bien de première nécessité, pivot essentiel du développement social et économique. Force est toutefois d’admettre que cette libéralisation correspond bien à une tendance majeure de modification de l’environnement économique : un monde complexe mais aussi plus risqué qui oblige les entreprises à une expertise plus poussée pour découvrir la nouvelle dynamique des marchés ouverts et les opportunités qu’elle peut offrir.
266Ce marché en transformation doit trouver sa place sur la nouvelle chaîne des valeurs. En tenant aussi compte que cette problématique dépasse largement le cadre des frontières belges.
267Dans ce contexte, la Commission ne cesse de répéter qu’elle ne peut se satisfaire de quinze marchés libéralisés et que son intention est d’instaurer rapidement un marché unique.
268C’est en ce sens qu’en mai dernier elle annonçait, suite du Conseil européen de Lisbonne des 23 et 24 mars, de nouvelles propositions d’accélération de la libéralisation du marché de l’électricité et des mesures concrètes permettant de faciliter le fonctionnement du marché intérieur.
269Mais, ajoutait la Commission, « avec comme condition préalable à la libéralisation complète, le maintien et le développement des normes de service public et la prise en compte des implications en terme d’emplois dans le secteur ».
270Les enjeux politiques, économiques et sociaux seront abordés dans le deuxième et le troisième Courrier hebdomadaire de la série.
1 – Seuils minima d’ouverture des marches prévus par la directive européenne
271Sur base de l’article 19.1 de la directive, ces seuils sont actualisés chaque année et publiés au Journal officiel des Communautés européennes avant le 1er novembre. Cf. pour la dernière actualisation JOCE, n° C 330,18 novembre.
2 – Transposition de la directive européenne sur l’électricité dans les différents pays membres
Notes
-
[1]
Directive 96/92 du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 1996 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité, JOCE, n° L027, 30 janvier 1997, ci-après dénommée ?la directive?.
-
[2]
Loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité, Moniteur belge, 11 mai 1999.
-
[3]
Belgique : 19 février 2000 ; Italie : 19 février 2001 ; Grèce : 19 février 2002.
-
[4]
Chambre, Doc. parl., 1933/1 (1998-1999), p. 2.
-
[5]
L’Écho, 16-18 septembre 2000.
-
[6]
COM (88) 238.
-
[7]
B. Geneste, « La libéralisation du marché de l’électricité », Revue des Affaires européennes, 1997, p. 146.
-
[8]
Point 4 du préambule. Une récente étude confirme que la libéralisation du marché devrait conduire à une baisse des coûts de production de l’électricité, tout en préservant la sécurité d’approvisionnement, la fiabilité du système et les investissements : Agence internationale de l’énergie-AIE, Electricity Reform - Power Generation Costs and Investment, AIE, 2000.
-
[9]
Point 5 du préambule.
-
[10]
Point 12 du préambule, cf. aussi l’article 3, § 1er.
-
[11]
Article 86 nouveau.
-
[12]
Article 3, § 2. Par ce biais, les autorités européennes confirment le caractère d’utilité publique des activités de production, de transport et de distribution d’électricité.
-
[13]
Moniteur belge, 25 avril 1925. L’existence d’une toute nouvelle législation en matière d’électricité n’empêche pas que la loi du 10 mars 1925 ait encore un rôle à jouer. Cette loi contient aussi bien des éléments qui relèvent de la compétence fédérale que des dispositions qui relèvent du domaine de compétence régionale. Aucun des deux législateurs ne peut supprimer de manière autonome aujourd’hui l’entièreté de la loi du 10 mars 1925. La loi du 29 avril 1999 n’abroge toutefois aucune disposition de la loi du 10 mars 1925 de manière explicite. Cela signifie qu’il faut recourir, pour avoir une vue complète de la législation relative à l’électricité, à la loi du 29 avril 1999, à la nouvelle réglementation régionale et à la loi du 10 mars 1925. Naturellement, les dispositions de la loi du 10 mars 1925 qui ne peuvent être appliquées de manière compatible avec la législation ultérieure, sont tacitement abrogées.
-
[14]
Au-delà des dispositions qui vont être abordées ci-après, il faut ajouter que la loi du 8 août 1980 relative aux dispositions budgétaires 1979-1980 traite également du principe de la réservation d’une partie de la production d’électricité au secteur public. La SPE a le droit d’acquérir progressivement jusqu’en 2005, 15 % de la production qui relève des entreprises faisant partie du Comité de gestion des entreprises d’électricité, et l’obligation d’adhérer au Comité de gestion des entreprises d’électricité (CGEE) en vue de coordonner les investissements de production et de grand transport d’électricité comme si ces moyens relevaient d’une seule entité. On rappellera aussi l’article 8 de la loi du 22 décembre 1986 relative aux intercommunales qui a trait à la rationalisation du secteur de la distribution d’électricité.
-
[15]
Outre les références explicites dans la loi du 29 avril 1999 à la loi de 1925, il y a une modification radicale de la philosophie de base. Ainsi, la nouvelle loi met fin à la liberté de principe de production d’électricité en la soumettant à la procédure d’autorisation.
-
[16]
Décret du Parlement wallon du 29 novembre 1990 portant modification de la loi du 10 mars 1925 sur les distributions d’énergie électrique, Moniteur belge, 7 mars 1991.
-
[17]
Décret du Parlement wallon du 14 juin 1990 modifiant la loi du 10 mars 1925 sur les distributions d’énergie électrique et loi du 17 janvier 1938 réglant l’usage par les autorités publiques, associations de communes et concessionnaires de services publics ou d’utilité publique, des domaines publics de l’État, des provinces et des communes, pour l’établissement et l’entretien de canalisations et notamment des canalisations d’eau et de gaz, Moniteur belge, 26 septembre 1990.
-
[18]
Moniteur belge, 9 décembre 1993.
-
[19]
Moniteur belge, 1er novembre 1986.
-
[20]
Arrêté royal du 3 mai 1999 fixant la date d’entrée en vigueur des dispositions de la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité, Moniteur belge, 2 juin 1999.
-
[21]
Ces deux organes sont décrits plus loin.
-
[22]
Dans le courant de la même législature, cette décision a été revue à la lumière d’éléments nouveaux, dont notamment le rapport d’experts sur les lignes à haute tension.
-
[23]
Cf. la loi précitée du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980.
-
[24]
Cf. article 7 de la loi spéciale du 8 août 1980.
-
[25]
Lors de la révision constitutionnelle de 1993, a été inséré dans la Constitution un article 35, lequel a pour objet de transférer les compétences résiduelles aux Communautés et aux Régions et donc de renverser le système actuel. L’entrée en vigueur de cette disposition est, toutefois, subordonnée au vote d’une nouvelle disposition constitutionnelle et d’une loi spéciale. Ce vote n’étant pas encore intervenu, l’article 35 de la Constitution n’est pas en vigueur à ce jour.
-
[26]
Cf. M. Uyttendaele, Le fédéralisme inachevé - Réflexions sur le système institutionnel belge issu des réformes de 1988-1989, Bruylant, 1991, pp. 486 et ss. ; J. Sarot, P. Vandernoot, E. Peremans et B. Paty, Dix ans de jurisprudence de la Cour d’arbitrage, tome 1, Bruylant, 1995, pp. 336 et ss.
-
[27]
La loi spéciale du 8 août 1988 de réformes institutionnelles a fondamentalement modifié le texte de l’article 6, § 1er, VII, qui concerne la politique de l’énergie, Moniteur belge, 13 août 1988.
-
[28]
Cf. à cet égard l’arrêt de la Cour d’arbitrage du 15 janvier 1992, arrêt n° 2/92. M. Lejeune, « Les mécanismes de prévention des conflits d’intérêts », in Les Conflits d’intérêts, Quelle solution pour la Belgique de demain ?, Actes des journées d’étude des 30 et 31 janvier 1990, Faculté de droit de Namur, Centre de droit régional, 1990, pp. 56 et 66.
-
[29]
Moniteur belge, 26 février 1992.
-
[30]
Chambre, Doc. parl., 1933/1 (1998-1999), 1933, p. 11.
-
[31]
Cf. l’exposé des motifs de l’avant-projet de décret wallon relatif à l’organisation du marché régional de l’électricité, p. 4.
-
[32]
« Les travaux de la deuxième Table ronde de l’électricité », Courrier hebdomadaire, CRISP, n° 210,1963.
-
[33]
Cf. La décision économique et les stratégies en présence dans une économie de groupes, CRISP, 1977, (rapport non publié) et Comité de contrôle de l’électricité et du gaz, 1955/1965.
-
[34]
Sauf pour la clientèle industrielle ‘non barémisée’, qui négocie directement ses contrats de fourniture avec les producteurs d’électricité.
-
[35]
Cf. infra le chapitre relatif aux organes de régulation.
-
[36]
Cf. le Préambule à la convention sur l’électricité et le gaz de 1964.
-
[37]
Articles 170-172 de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires, Moniteur belge, 15 août 1980.
-
[38]
Moniteur belge, 19 janvier 1983.
-
[39]
J.-L. Dehaene, Le Soir, 16 mai 1998.
-
[40]
Cf. les deuxième et troisième Courrier hebdomadaire de cette série. À paraître.
-
[41]
Le nouveau paysage électrique en Belgique. Orientations pour la transposition en droit interne de la directive européenne 96/92 du 19 décembre 1996 concernant les règles communes pour le marché intérieur de l’électricité.
-
[42]
Il faut remarquer l’ambiguïté de la formulation de la note : « des administrateurs seront indépendants des actionnaires… », ce qui laisse entendre qu’il peut y avoir des administrateurs qui ne le sont pas.
-
[43]
La Libre Belgique, 13 juin 1998.
-
[44]
Le Soir, 23 septembre 1998.
-
[45]
Un nouveau marché de l’électricité pour le 21ème siècle. Transposition en droit belge de la directive européenne 96/92 concernant des règles communes pour le marché de l’électricité.
-
[46]
Le Matin, 29 septembre 1998.
-
[47]
Les positions des différents acteurs vis-à-vis de l’ensemble de la réforme seront examinées dans les deuxième et troisième Courrier hebdomadaire de cette série.
-
[48]
Le projet de loi avait été voté à la Chambre le 11 mars 1999, puis évoqué au Sénat à la demande d’Écolo et d’Agalev, du VLD, de la VU et d’Anne-Marie Lizin (PS), sans être amendé, les Verts, la VU et le Vlaams Blok votant contre, le VLD et A.-M. Lizin s’abstenant.
-
[49]
Cf. l’arrêté royal du 3 mai 1999 précité.
-
[50]
Clients éligibles : ces clients peuvent conclure des contrats de livraison avec les producteurs de leur choix et avoir dès lors accès au réseau de transport. Clients captifs : ceux qui sont liés à un fournisseur et qui ne peuvent conclure un autre contrat librement.
-
[51]
Alors que les clients domestiques belges sont parmi ceux qui payent leur électricité la plus chère, les entreprises belges bénéficient des tarifs parmi les plus compétitifs d’Europe.
-
[52]
L’Écho, 30 janvier 1999.
-
[53]
Cf. l’exposé des motifs, Chambre, Doc. parl., 1933/1 (1998-1999), p. 9.
-
[54]
La méthode ‘cost plus’ consiste à fixer les prix après avoir couvert tous les coûts sans exception.
-
[55]
Cf. l’avant-projet de décret flamand relatif à, la coopération intercommunale déposé au gouvernement le 30 juin 2000.
-
[56]
Les partis de l’opposition, CVP et Vlaams Blok, se sont abstenus lors du vote.
-
[57]
Pour M. Dewatripont et P. Praet, le champ d’action de la régulation est « très vaste puisqu’il concerne tous les domaines où le marché laissé à lui-même est susceptible d’entraîner des effets non désirables pour la société, y compris d’ordre moral ». Citant le dictionnaire d’économie Palgrave, ils y relèvent que la « régulation » comprend les actions que l’État entreprend pour contrôler les décisions de prix, de vente ou de production d’entreprises, lorsque ces décisions prises dans le cadre d’une économie privée ne tiennent pas suffisamment compte de l’intérêt général, M. Dewatripont et P. Praet, « Théorie de la régulation économique à vol d’oiseau », Reflets et perspectives, XXXVIII, 1999/2, p. 5.
-
[58]
Cet élément est essentiel, il a été à 1’origine des critiques adressées a l’égard du Comité de Contrôle : cf. notamment La décision économique et les stratégies en présence dans une économie de groupes, CRISP, 1977, pp. 235 et ss., et le rapport du groupe d’experts, 15 décembre 1999. La critique adressée au Comité de contrôle doit selon certains acteurs concernés être modérée. Dès sa création, le Comité de contrôle ne s’est pas préoccupé uniquement de la fixation des prix et des tarifs. Cette fixation a été un moyen de réaliser l’un des objectifs de la convention électricité de 1955, à savoir la rationalisation du secteur par des abaissements successifs des prix (prix-plafonds, appliqués à tous). Il y a eu d’autres aspects fondamentaux : politique d’amortissement, Pool des calories,…
-
[59]
« Les pays qui réussissent une dérégulation sont les pays qui ont beaucoup investi dans la régulation… de la dérégulation », L. Hujoel, Le Soir, 21-22 août 1999 ; également « Londres ‘rerégule’ après avoir ‘dérégulé’ », Le Soir, 10 septembre 1999. Cf. à cet égard les commentaires de M. Dewatripont et P. Praet, op. cit., in Reflets et perspectives, XXXVIII, 1999/2, p. 12.
-
[60]
À noter que le 7 mars 2000 a été créé le Conseil des autorités réglementaires européennes de l’énergie. La vocation de ce nouvel organisme, qui regroupe les autorités réglementaires indépendantes de dix pays de l’Union européenne, dont la Belgique, est principalement de favoriser l’ouverture et l’intégration de marchés communautaires concurrentiels du gaz et de l’électricité. Le Conseil des autorités réglementaires européennes de l’énergie n’a pas été créé de manière spontanée. C’est la Commission européenne qui a largement encouragé une telle association dans le but notamment de coordonner les manières de considérer la régulation des prix dans les différents pays. Il est peut-être trop tôt pour se forger une idée, mais il est évident que la Commission essaie d’imposer ses vues aux différents régulateurs européens sans pour autant elle-même prendre l’initiative de création d’une instance de régulation européenne. Ceci aurait cependant le mérite de donner un signal clair aux différents régulateurs européens (et aux gouvernements). Ceci permet également de mesurer la volonté d’inférer dans les processus de régulation de la part de la Commission.
-
[61]
Selon les termes de la directive et du commentaire de l’article 29 de la loi.
-
[62]
Cf. J.-P. Hansen et J. Boucher, Concurrence, formes de régulation et équilibre économiques dans les industries de réseau. Concept et illustrations dans le cas du secteur de l’électricité, 1996, p. 38 ; C. Henry, « Concurrence et services publics dans l’Union européenne », Revue de l’énergie, n° 486, mars-avril 1997, p. 146 ; J. Percebois, « La dérégulation de l’industrie électrique en Europe et aux États-Unis : un processus de décomposition-recomposition », Cahiers de recherches du CREDEN, juin 1997, pp. 8 et 9.
-
[63]
Un nouveau marché de l’électricité pour le 21ème siècle. Transposition en droit belge de la directive européenne 96/92 relative aux règles communes pour le marché intérieur de l’électricité, p. 17.
-
[64]
En effet, cet article relatif au Comité de contrôle dispose que les statuts doivent prévoir la représentation des gouvernements régionaux au Comité de contrôle et fixer les modalités sur base desquelles les représentants exerceront un droit d’initiative dans les matières visées à l’article 6, § 1er, VII, a et b, de la loi spéciale du 8 août 1980 des réformes institutionnelles. On pourrait y voir là un abus de compétence de l’autorité fédérale qui n’est en réalité pas compétente pour fixer les conditions selon lesquelles les Régions pourraient exercer leurs propres compétences.
-
[65]
Cf. Commentaire des articles, Chambre, Doc. parl., 1933/1 (1998-1999), p. 26.
-
[66]
Moniteur belge, 11 mai 1999.
-
[67]
La loi prévoit que les modalités de coopération seront définies par arrêté royal. Sur ce point, des problèmes de chevauchement de compétences pourraient se poser dans la mesure où une infraction à la loi sur l’organisation du marché de l’électricité pourrait également constituer une violation des règles de la concurrence. On peut donc espérer que la procédure de coopération qui devrait être adoptée envisage également le règlement des conflits négatifs et positifs de compétences (aucun organe ne se déclare compétent, plusieurs organes se déclarent compétents).
-
[68]
Cf. l’article 22 de la loi électricité. C’est cette direction qui est compétente pour contrôler les rapports intra-groupes susceptibles de nuire aux intérêts des consommateurs ou à la bonne exécution des obligations de service public de l’entreprise concernée.
-
[69]
Si c’est le cas, reste le problème de la collecte des données relatives au pétrole et aux importations de charbon. L’administration de l’Énergie aura-t-elle ce pouvoir ?
-
[70]
C’est-à-dire les deux lois du 29 avril 1999 précitées.
-
[71]
Il délibère donc selon les règles ordinaires des assemblées délibérantes. Cf. l’art. 67 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales. Le règlement d’ordre intérieur de la CREG à établir conjointement par le comité de direction et le conseil général pourra préciser et compléter le mode de délibération du comité de direction.
-
[72]
L’arrêté ministériel du 2 octobre 1999 avait lancé l’appel aux candidatures (Moniteur belge, 2 décembre 1999) et l’arrêté royal du 9 janvier 2000 désignait les membres (Moniteur belge, 20 janvier 2000).
-
[73]
Guido Camps et Thomas Lekane ont été nommés pour un terme de trois ans.
-
[74]
Moniteur belge, arrêté royal du 15 juin 1999 fixant les règles applicables au président et aux membres du comité de direction de la Commission de régulation de l’électricité et du gaz en matière d’incompatibilités et de conflits d’intérêts.
-
[75]
Cf. pour le détail les articles 2 et 3 de l’arrêté royal du 3 mai relatif à la composition et au fonctionnement du conseil général de la CREG, Moniteur belge, 15 juin 1999.
-
[76]
Cf. chambre, Doc. parl., n° 1933/10 (1998-1999), pp. 32,101 et 151.
-
[77]
Cf. J. Vandenbosch, G. Block, A. Desmedt, « La libéralisation du marché de l’électricité en Belgique du contrôle à la régulation », Mouvement communal, 10 septembre 1999, p. 507.
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[78]
Article 79ter de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques inséré par la loi du 19 décembre 1997.
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[79]
Cf. la directive 98/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 concernant les règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d’électricité.
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[80]
Arrêté royal du 8 mars 1989.
-
[81]
Répondant à une question parlementaire, le ministre des Affaires économiques A. Spinoy, précisait que « les organisations membres du Comité de contrôle de l’électricité et du gaz, soit les trois syndicats de travailleurs et la F.I.B., y siègent non à titre de représentants spécifiques de l’une ou l’autre catégorie de consommateurs mais en tant qu’association professionnelle apportant leur caution à un système de contrôle de politique des secteurs de l’électricité et du gaz » Questions et réponses, Sénat, 10 mars 1970. Le processus de formation des prix suppose donc un consensus entre les partenaires sociaux actifs dans le secteur.
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[82]
Il s’agit du Comité de gestion des entreprises d’électricité (CGEE), section Production et section Distribution et de la Coordination du Transport et de la distribution du gaz (CTD-Gaz), section de Figaz.
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[83]
Article 10 des statuts du Comité de contrôle. Dans sa sphère de compétence, chaque porte-parole dispose, en outre, du droit de suspendre l’envoi de toute recommandation du Comité de contrôle ou de toute décision touchant à la mise en œuvre de la politique énergétique ou relative à la clientèle. Après avoir exercé ce pouvoir, il dispose d’un délai d’un mois pour faire connaître la décision définitive de son gouvernement. Si ce dernier confirme le point de vue de son porte-parole par un avis motivé, la recommandation ou la décision fait l’objet d’une nouvelle discussion au sein du Comité de contrôle. Les statuts sont muets sur la suite de la procédure. Il faut en déduire qu’au-delà de son pouvoir de suspension, le gouvernement ne peut infléchir la position du Comité. Celui-ci conserve par conséquent le pouvoir du dernier mot.
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[84]
Jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi du 29 avril 1999, il faut lire : examiner les programmes d’investissements présentes par les entreprises d’électricité et de gaz et leur mode de financement, notamment le programme national d’équipement en moyens de production et de grand transport d’énergie électrique et de suivre leur réalisation.
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[85]
Le Comité dispose également d’un large droit de consultation des documents émanant d’organisations placées sous le contrôle des pouvoirs régionaux.
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[86]
Cf. à cet égard au sujet des recommandations du Comité de contrôle, E. Louveaux, « Énergie électrique et gaz » RPBD, IV, 1972, pp. 271 et ss.
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[87]
Bien que le Comité de contrôle ne soit plus compétent pour la production, le transport et toute la clientèle dérégulée, la méthode d’AR est présentée dans son ensemble dans la mesure où, y compris pour l’exercice 1999, le Comité de contrôle travaillera encore sur base de cette méthode tant pour l’AR PIT (Production, Interconnexion, Transport) que pour l’AR Distribution.
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[88]
La marge de négociation n’est pas mince : il s’agit, notamment, de déterminer le niveau normal de la rentabilité d’Electrabel (en moyenne entre 16 % et 17 %). L’électricien affiche le premier bénéfice du pays : 35 milliards de francs pour l’exercice 1999. Il s’agit de rémunérer la première capitalisation de la bourse de Bruxelles (en 2000, 570 milliards de francs). L’entreprise distribue plus de 80 % de ses bénéfices au titre de dividende. Entre 1985 et 1999, 25 milliards de francs d’enveloppes tarifaires ont été cumulées. Ces allégements de factures ont été imposés par le CCEG après examen des résultats affichés par Electrabel. Pour rappel, pour les seules années 1999 et 2000, 11,3 milliards de francs de réformes tarifaires ont été adoptées (hors impact de la baisse des prix des combustibles). Cf. le deuxième Courrier hebdomadaire de cette série : Les prix de l’électricité.
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[89]
Cf. notamment Chambre, Doc. parl., n° 1933/10 (1998-1999), p. 39.
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[90]
Cf. Le Soir, 28 janvier 1999, Intervention de S. Creyfs, députée membre de la Commission Économie à la Chambre et Ch. Schockaert, « Libéralisation de l’électricité dès février 1999… quels enjeux pour les consommateurs ? », Le Ligueur, 25 novembre 1998.
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[91]
Art. 173, §3.
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[92]
Cf. articles 168,169 et 173, § 2 de la loi.