Notes
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[1]
Actes officiels de l’U.E.O., 29ème session ordinaire de l’Assemblée ; 2ème partie ; novembre 1983 ; document 958.
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[2]
Pour suivre l’évolution en “dents de scie” de la politique américaine au COCOM, un texte fondamental est à consulter : celui de Gary K. Bersels, “East-West Trade, COCOM and the Atlantic Alliance”, The Atlantic Institute for International Affairs Paris, 1983.
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[3]
La longue citation figure dans les Actes officiels de l’U.E.O. ; novembre 1983, op. cit.
-
[4]
C’est nous qui soulignons (N.D.L.R.)
-
[5]
C’est nous qui soulignons (N.D.L.R.)
-
[6]
C’est nous qui soulignons (N.D.L.R.)
-
[7]
C’est nous qui soulignons (N.D.L.R.)
-
[8]
Communiqué final du Conseil de l’Atlantique Nord, daté du 2 juin 1984. Réunion de Washington des 29, 30 et 31 mai 1984.
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[9]
L’affaire Bell Telephone Manufacturing Cy d’Anvers, mettant en cause un “contrat du siècle” sur le problème concernant les fibres optiques est révélatrice. Tout à Washington a tendu à retarder ou empêcher, jusqu’à ce jour, un accord sur l’aspect essentiel du contrat et de son devenir, Washington voulant voir transformer en câbles audio-fréquences les fibres optiques prévues. Cela au péril du contrat global alors que les milieux européens affirment que les U.S.A. ont fourni de telles fibres à la Tchécoslovaquie et à la Hongrie et ont financé une étude de faisabilité de fabrication en Chine de fibres optiques. Depuis 1982, le Japon a construit en R.P. de Chine un réseau téléphonique utilisant ces fibres (voir annexe 1).
-
[10]
On peut s’étonner dès lors que des autorités belges aient pu affirmer que le dossier n’avait pas été fourni en anglais. Ce n’est pas a priori la charge des firmes en cause de cautionner et de financer la traduction dans une des langues de travail obligatoire du COCOM.
-
[11]
L’A.S.B.L. Association Vinçotte est un organisme de contrôle agréé par les autorités belges, qui a pour objet la sécurité et la protection, au sens le plus large, des personnes et de leurs biens. Et puisque la sécurité des personnes repose en fin de compte sur la qualité de leur environnement, Vinçotte articule son action sur la qualité et la fiabilité des matériels, des équipements et des installations.
-
[12]
D’après la définition proposée par le Comité européen de coopération des industries de la machine-outil “Cecimo”, “la machine-outil pour l’usinage des métaux est définie comme une machine non portable, mue par une source d’énergie extérieure, qui transforme un produit métallique par enlèvement de matière, déformation sous pression ou procédé physico-chimique, ou encore par une combinaison de ces trois techniques”, in “Les machines-outils pour l’usinage des métaux”, Bulletin hebdomadaire de la Kredietbank n°42, 16 novembre 1979.
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[13]
En terme de chiffre d’affaires, la part des machines-outils, à bois et outillage dans la construction mécanique est passée d’environ 15 % en 1965-70, à respectivement environ 8 et 4 % en 70-75 et 75-78. Cette part s’établissait à quelque 8-9 % en 1981. Voir “Rapport sur l’évolution économique de l’industrie de la construction mécanique”, Conseil professionnel du métal, Doc/C/15/244, juin 1980, et “La construction mécanique en Belgique”, Bulletin hebdomadaire de la Kredietbank n° 42, 19 novembre 1982.
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[14]
La SNI possède alors 49.334 actions Pégard dont 38.700 gérées pour le compte de l’État, des obligations convertibles pour un montant de FB 3,38 millions et 12.144 parts bénéficiaires pour le compte de l’État.
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[15]
Cette condition visait à la disparition de la perte de FB 47 millions qui apparaissait au bilan et qui était constituée par les interventions du Fonds de fermeture et du groupe Voith dans les paiements des indemnités de préavis. Le groupe allemand ayant marqué son accord pour renoncer à sa créance (soit FB 20 millions) dans le cas où Pégard ne doit pas rembourser le Fonds de fermeture, la SNI souhaite que l’État prenne en charge le paiement d’une partie des indemnités de préavis. En avril 1979, un arrêté ministériel alloue une subvention de FB 29 millions à Pégard à charge du budget des Affaires régionales wallonnes afin de rembourser le Fonds de fermeture d’une partie de son intervention. La mise à disposition de cette somme est réalisée sur cinq années.
-
[16]
Le prorata du subside en capital comptabilité dans le cadre des lois d’expansion économique était alors inscrit à l’actif du bilan pour FB 34,8 millions.
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[17]
La Bell Telephone Manufacturing Cy (BTM) est la principale filiale du groupe américain ITT en Belgique.
Introduction
1 En réponse à des questions orales au Sénat, le 26 juillet 1984, L. Tindemans, ministre des Relations extérieures, s’est exprimé au sujet de l’interdiction pour la firme Pégard d’Andenne de procéder à l’exportation d’une aléseuse-fraiseuse vers l’U.R.S.S., décision découlant d’un organisme international peu connu, le COCOM, où la position américaine est incontestablement dominante.
2 En interdisant en 1984, l’exportation d’une machine-outil à commande numérique dont un modèle comparable, voire plus performant, avait été vendu et livré en U.R.S.S. en 1982 (“ à mon insu et sans l’accord du COCOM ” » précise L. Tindemans), le ministre affirme assurer ainsi son “ souci de veiller aux engagements librement contractés ” à l’égard du COCOM “dont la Belgique entend respecter les règles”. Dans le cas de Pégard, selon les renseignements que le ministre dit avoir eu en sa possession, l’aléseuse-fraiseuse est capable d’usiner des pièces utilisées dans les systèmes de missiles (soviétiques) et ce n’est pas seulement “les réserves émises sur l’utilisateur final de la machine (l’armée soviétique, selon le ministre) qui sont déterminantes, c’est aussi la capacité et la technologie de l’outil, s’il était exporté vers l’U.R.S.S. ou un pays qui entre dans le champ couvert par le COCOM qui continuent à jouer un rôle déterminant dans l’appréciation du problème”.
3 Une lumière complémentaire est apportée par le ministre M. Eyskens sur le pays qui a opposé son veto à l’exportation de l’outil, même après sa supposée “dégradation” technologique par la firme. L. Tindemans affirmait le 26 juillet 1984 que les réserves émanaient de plusieurs États-membres du COCOM mais en fait, ces réserves avaient été retirées par tous, sauf les U.S.A. M. Eyskens laissa clairement entendre d’où provenait le veto, précisant même que “nous avons insisté pour que Pégard transmette les spécifications techniques de son aléseuse-fraiseuse à l’Ambassade des États-Unis”. Cette insistance peut paraître à la fois surprenante (les firmes belges sont-elles incitées normalement à soumettre leurs performances technologiques à une ou des ambassades étrangères ? La firme et les autorités belges n’avaient-elles pas déjà fourni ces précisions au COCOM ?) et éclairante dans la mesure où elle désigne bien l’ultime et irréductible opposant à l’exportation.
4 Rien n’est clair dans l’opinion et au Parlement, voire dans la plupart des ministères, sur les engagements pris par la Belgique à l’égard du COCOM, sur la nature et les règles de cet organisme, sur ses pouvoirs et sur les retombées de ses décisions quand la firme et son projet d’exportation concernent certains pays (lesquels ?) et quand il s’agit d’un pays de petite dimension, à situation géo-politique du type Belgique, en conjoncture de crise et de guerre froide. Dans une première partie de ce Courrier Hebdomadaire, nous tenterons de répondre à ces questions.
5 Dans une deuxième partie, il sera traité de l’entreprise Pégard et des événements qui ont marqué son histoire depuis une quinzaine d’années. L’objectif de ce Courrier Hebdomadaire n’est pas de retracer la chronologie de ce qui est désormais appelé “L’affaire Pégard” mais d’informer sur les acteurs en présence.
I – Le COCOM, règles et pouvoirs
6 Les années 1948-49 et 50 entre autres se situent sous le signe de la guerre froide : blocus de Berlin du 1er avril 1948 au 12 mai 1949 ; mise en œuvre du plan Marshall par le Président Truman en avril 1948 avec renforcement de la division de l’Europe en terme Ouest-Est ; signature du Pacte Atlantique à douze le 4 avril 1949 ; rupture syndicale avec – entre autres – retrait de la F.G.T.B. de la F.S.M. le 29 mai 1949 ; proclamation de la R.P. de Chine le 1er octobre 1949 ; création de la R.D.A./D.D.R. le 7 octobre 1949 ; guerre de Corée déclenchée le 25 juin 1950.
7 En 1948, les États-Unis instituent un embargo partiel sur les exportations vers l’U.R.S.S. et les démocraties populaires et sanctionnent cet embargo : les États qui fourniraient des produits stratégiques à ces pays seraient exclus de l’aide américaine. Cette menace de sanction et les démarches/pressions faites par Washington conduisent à la création en 1949 d’un groupe consultatif de hauts fonctionnaires : américains certes, des 5 pays du Pacte de Bruxelles (dont la Belgique) et d’Italie, groupe plutôt informel auquel viendront se joindre plustard le Canada, le Portugal, le Danemark, la Norvège puis la R.F.A. (1950), le Japon (1952), la Grèce et la Turquie (1955).
8 C’est en janvier 1950 qu’un Comité de coordination (COCOM) s’est constitué en organe d’exécution au sein du groupe consultatif. La guerre froide en explique alors le conditionnement et les objectifs (contrôler certaines exportations de biens et de technologies vers certains pays dont les pays membres du COCOM entendent éviter d’accroître le potentiel militaire et stratégique, dans la mesure où de telles exportations pourraient porter préjudice à la sécurité des pays-membres, dans l’aire atlantique et au-delà, notamment la Corée).
9 Assez curieusement, le COCOM n’est pas fondé sur un traité mais sur une règle, celle du consensus qui permet en fait le droit de veto d’un État puissant ou dominant ou encore le contournement de la règle par des États qui n’ont pas à redouter outre mesure, sur certaines opérations, le boomerang d’un veto de la part de l’État dominant. Dans ses actes officiels [1], l’Union de l’Europe occidentale définit le COCOM : “réponse économique à la menace soviétique … organisme intergouvernemental dépourvu de caractère officiel ; ne possédant pas de statut légal, il (le COCOM) n’existe que dans le cadre d’une acceptation par les partenaires des États-Unis des règles que ce pays s’impose à lui-même”. Pour des raisons – à vrai dire contradictoires – cette définition a provoqué des remous dans les pays-membres : est-ce réellement Washington qui impose ses seuls critères et les États-Unis respectent-ils eux-mêmes (au-delà des livraisons croissantes de céréales américaines) les règles qu’ils cherchent – spécialement ces dernières années – à imposer aux pays membres du COCOM ou à certains maillons faibles de cet organisme sans statut légal ? L’histoire du COCOM est effectivement en dents de scie [2] : active aux moments des affrontements Est-Ouest les plus rudes ; en relative veilleuse en période de détente ; en ré-activation rigoureuse depuis la présidence de R. Reagan, les réactions occidentales aux affaires d’Afghanistan et de Pologne et depuis décembre 1979, à la question des missiles. Actuellement, le COCOM est en effervescence sous l’impulsion du seul ministère de la Défense américaine (dirigé par C. Weinberger) que le Président Reagan a placé en première ligne, voire en situation déterminante pour son pays dans les décisions COCOM ; les départements d’État et du Commerce étant pratiquement mis en veilleuse dans ces affaires en raison de ce que R. Reagan juge, dans leur chef, une tendance au laxisme fonctionnel.
1 – Rôle, fonctions et aire de décision
10 Le COCOM, organe sans statut légal, n’ayant aucun fondement dans un traité n’est certes pas sans fonctions à ce jour, mais avec des failles que tolère mal l’administration Reagan [3].
11 “Les participants y coordonnent leurs efforts pour éviter l’exportation, vers l’Union soviétique et ses alliés, d’armes et d’autres équipements militaires irremplaçables, ainsi que de produits et de technologies pouvant contribuer à leur puissance militaire. Le COCOM comprend tous les pays de l’O.T.A.N., à l’exception de l’Islande, et le Japon. L’équipe permanente se tient à Paris et est aidée par des fonctionnaires civils des ambassades des pays participants à Paris. Elle a des réunions fréquentes pour étudier les problèmes posés par l’interprétation des listes de produits dont la vente à des pays communistes est interdite par le COCOM, et par les exceptions qui peuvent leur être opposées. Toutes les décisions relatives à l’établissement de ces listes, à leur interprétation et aux exceptions, doivent être prise à l’unanimité et, par conséquent, tout pays peut exercer son droit de veto. Le COCOM ne possède pas de moyen exécutoire. La mise en vigueur de ses décisions ressortit donc à la responsabilité de chaque pays membre. Il n’a pas tenu de réunion à niveau élevé avant celle des ministres délégués, les 19 et 20 janvier 1982 à Paris. Au début d’octobre 1982, les représentants des pays membres ont commencé la révision des listes du COCOM afin de les adapter aux nouvelles technologies. En avril 1983, à Paris, une réunion, à haut niveau, a été consacrée en particulier à la nécessité de limiter l’exportation de technologies relatives au pétrole et au gaz naturel.
12 Les listes du COCOM s’étendent à trois domaines :
- matériaux nucléaires ;
- munitions ;
- produits industriels et commerciaux.
13 Alors que les articles contenus dans les deux premières listes sont définis d’une manière relativement claire, pour ce qui concerne leurs implications militaires et stratégiques et, par conséquent, les technologies soumises à l’embargo, la dernière catégorie comprend tous les articles à double usage au sujet desquels les politiques occidentales de transfert de technologie ont présenté des divergences dans le passé. On sait très bien qu’entre les États-Unis et l’Europe occidentale les opinions diffèrent quant à ce qui caractérise les produits stratégiques. Jusqu’à l’adoption de l’US Export Administration Act de 1969, les États-Unis ont maintenu que la qualification de “stratégique” s’appliquait aux produits ayant une grande importance économique, tandis que les pays d’Europe occidentale n’ont pas accepté l’inscription sur ces listes de certains produits si elle ne se fondait que sur l’intention de ralentir la croissance économique des pays communistes. Aux yeux de nombreux responsables ouest-européens, les Américains attachent trop d’importance au contrôle des exportations de produits susceptibles d’être utilisés à des fins militaires et ils estiment que le commerce trouve sa justification par lui-même, en termes purement économiques. De plus, ils persistent à ranger la Chine parmi les “pays communistes” concernés par les listes du COCOM, alors que les membres européens de l’Alliance voudraient l’en exclure (…)
14 (…) La liste des technologies à usage militaire achetées à l’Occident est très longue. Elle comprend des ordinateurs à grande vitesse utilisés pour la conception des systèmes d’armes, le traitement des signaux, la commande, le contrôle et le stockage des données, des procédés de production de semi-conducteurs permettant aux Soviétiques de produire des armes plus fiables et plus précises, des technologies de guidage pour avions, navires, sous-marins et missiles, ainsi que des équipements permettant d’améliorer les industries militaires soviétiques, qu’il s’agisse de machines-outils de haute précision ou de technologie des procédés industriels.
15 Le fait que l’Union soviétique parvienne à acquérir de tels produits atteste des défaillances du système de contrôle occidental et montre que, malgré les listes et malgré les embargos, les Soviétiques peuvent, d’une manière ou d’une autre, se procurer tout ce dont ils ont besoin [4] . Le contrôle du COCOM n’a pas empêché que des produits d’importance stratégique considérable ont été exportés légalement vers l’Union soviétique.
16 Aujourd’hui, le gouvernement américain demande une limitation plus stricte des fournitures de technologies avancées au bloc oriental [5]. Il insiste pour que le COCOM renforce son contrôle sur le transfert de technologies sous forme de licences, de plans et d’informations techniques afin de compléter le contrôle existant sur la vente des produits finis. De ce fait, il oblige à se demander si le moment n’est pas venu d’élaborer une véritable stratégie économique occidentale et si les institutions existantes sont en mesure d’y conduire. Il s’agirait, en effet, non seulement de rendre plus efficaces les listes et les contrôles du COCOM, mais surtout de définir une politique occidentale des relations économiques et techniques avec l’U.R.S.S. et ses alliés.
17 Enfin, comme l’a souligné un membre de la commission, il conviendrait qu’une limite suffisamment précise des produits considérés comme utilisables dans les industries d’armements soit fixée de façon à ce que les membres européens de l’Alliance n’aient pas, comme cela a été le cas au cours des dernières années, le sentiment que les listes de produits dont l’exportation à l’Union Soviétique et à ses alliés est prohibée, varient en fonction de seuls aléas de l’économie américaine. Ce point de vue semble avoir été largement partagé par les membres de la commission. [6]
18 Cela ne signifie pas que les membres de la commission aient envisagé la pratique d’une politique restrictive des exportations vers l’U.R.S.S. par les seuls membres européens de l’Alliance. Cette attitude serait vaine et aboutirait à sa propre ruine, mais il s’agirait d’ amener plus de logique dans une politique américaine dont les derniers conflits ont laissé voir qu’elle demeurait singulièrement illogique aux yeux de certains membres de la commission [7]. Ainsi, pour s’en tenir à un exemple avancé par un membre de la commission, la question de savoir dans quelle mesure les satellites relèvent des technologies militaires oppose les Européens, qui ne disposent pas de satellites militaires, aux États-Unis qui font appel à ces engins à des fins militaires, tout comme l’Union soviétique”.
2 – Fondement, budget et règle du consensus
19 Ni traite ni charte pour le COCOM. Institution issue, selon les interprétations, d’une exigence américaine de contrôles, d’interdictions et d’embargos (dont la sanction consiste en un refus aux premiers temps du Plan Marshall, de l’aide américaine aux pays alliés qui outrepasseraient les décisions COCOM) ou de ce qu’on a aussi appelé “un gentlemen’s agreement” entre pays acceptant le consensus (le droit de veto). La confidentialité des dossiers concerne :
- les matériels pour la construction de matériels de guerre moderne ;
- les techniques exclusives dont l’acquisition constituerait une aide importante pour la production d’armes ;
- les matériaux dont la pénurie affecterait la possibilité de produire des armes.
20 Au COCOM, les listes des produits fixées en 1949 ont été fortement révisées en 1954, en 1957-1958 puis en 1973. C’est en 1980 et dans les années suivantes que ces listes se sont faites plus rigoureuses.
21 Les listes actuelles COCOM sont des listes d’embargo et datent de 1980 : une révision doit être faite en décembre 1984 et renouvelée chaque année.
- la liste I : produits industriels comprend les produits présentant un caractère stratégique du fait de leur importance pour fabriquer ou utiliser des armes et équipements militaires. Toutes exportations ne doivent pas forcément être soumises au COCOM pour autorisation. Certaines peuvent être autorisées pour le producteur sans rapport au COCOM. D’autres qui rentrent dans “les exceptions administratives” dont le pays exportateur prend la responsabilité – font normalement l’objet d’un rapport au COCOM mais sans que la décision dépende de ce comité.
- la liste II : matériel de guerre comprend les armements eux-mêmes, pas les machines ou produits nécessaires à leur production.
- la liste III : énergie atomique comprend les matières ; les installations et les équipements.
22 Aux trois listes internationales d’embargo s’est ajoutée, depuis 1980, la “technologie y afférente”. En principe – seulement – chaque pays membre est maître de la décision d’accorder ou non la licence d’exportation, même si le produit est sous embargo. Parmi les pays membres, certains sont plus égaux et plus autonomes que d’autres car le poids politique est en fait décisif (intensité de la pression ; nature du produit en cause ; position et importance du pays concerné et parfois, tendance politique du gouvernement mis en cause).
23 Une clause souvent utilisée pour interdire une exportation de produits prévus sur les listes est celle du destinataire final. Cette clause est ambiguë : quand un produit, une machine, un matériel sont-ils finalement utilisés au profit de l’armée du pays concerné ? La réponse est impossible pour certains pays visés et très discutée pour d’autres (non seulement en Amérique latine, dans le S.E. asiatique ou en Afrique. Comment fixer en outre le seuil d’utilité militaire de fournitures qui ne figurent pas dans les listes d’embargo ?
24 Récemment, l’OTAN a confirmé et redéfini une “philosophie” du commerce et des échanges avec l’Est, à l’occasion de ce qu’on a abusivement appelé un “exercice Harmel n° 2” sur les relations Est-Ouest :
25 “(…) Point 13. Des échanges menés sur une base commercialement saine et mutuellement avantageuse, de façon à éviter d’accorder un traitement préférentiel en faveur de l’Union soviétique, concourent à l’établissement de relations Est-Ouest constructives. Dans le même temps, il convient que les rapports économiques bilatéraux avec l’Union soviétique et les pays d’Europe de l’Est demeurent compatibles avec les préoccupations générales des Alliés en matière de sécurité. Celles-ci comportent la nécessité d’éviter de créer une dépendance à l’égard de l’U.R.S.S. ou de contribuer à son potentiel militaire. Il convient donc “d’encourager le développement à l’Ouest de ressources énergétiques. Afin d’éviter que l’Union soviétique continue d’utiliser certaines formes d’échanges pour renforcer sa puissance militaire, l’Alliance demeurera vigilante dans son examen régulier des aspects de sécurité des relations économiques Est-Ouest. Ses travaux contribueront ainsi à éclairer les gouvernements alliés dans la conduite de leur politique dans ce domaine” [8].
26 Le rapport U.E.O. ne dit pas tout sur le COCOM et son activité actuelle mais rappelle la règle du consensus qui en domine le système de décision, les divergences de vues qui s’expriment en une période “froide” dans la relation Est-Ouest et la position “dure” de Washington depuis quelques années.
27 Encore faudrait-il préciser les pays en cause par les contrôles et décisions du COCOM :
- du côté occidental, tous les pays occidentaux membres de l’OTAN (sauf l’Islande) ; aucun pays “neutre” d’Europe (ni la Suisse ; ni la Suède) et le Japon ;
- du côté des pays visés par le COCOM, aucune liste n’existe dans aucun document officiel mais le consensus actuel porte sur l’Afghanistan, l’Albanie, la R.D.A., la Bulgarie, la Corée du Nord, la Hongrie, la Mongolie extérieure, la Pologne, la Roumanie, la Tchécoslovaquie, l’U.R.S.S. et le Vietnam et, avec des divergences, la R.P. de Chine. La Yougoslavie a un statut spécial et Cuba (ni l’Angola, ni l’Éthiopie) n’est pas dans le champ du COCOM. Pour Cuba, Washington assure sans doute directement le contrôle par son système de blocus et y fait “la cuisine”. La liste des pays visés ne doit pas laisser croire que les décisions COCOM sont forcément identiques selon les pays. Les listes critères sont à tout le moins modulées, selon la conjoncture politique : ainsi la Chine Populaire de la guerre de Corée n’est plus celle de 1984, universellement reconnue, membre de l’ONU, engagée dans la voie des trois modernisations avec de nouveaux dirigeants et un nouveau discours, reconnue par le Register Act U.S. du 23 novembre 1983 unilatéralement d’ailleurs comme “pays ami non allié”, mais la Chine reste visée par le COCOM, reste dans le champ et l’aire des contrôles, voire des interdictions et des reports de fournitures [9] qui peuvent retarder ou remettre en cause des accords d’importance économique pour la Belgique.
28 Le “club” COCOM – 15 membres à ce jour – n’est pas une machine administrative imposante et son budget est dérisoire : quinze agents, des représentants des ambassades à Paris des pays adhérents (siégeant dans une annexe de l’Ambassade américaine, sans traduction simultanée mais simplement consécutive, un président traditionnellement italien, un budget ordinaire en 1984 établi à moins de FF. 6 millions, la quote-part américaine n’atteignant pas les 30 %, la contribution belge totale aux frais de secrétariat représentant un peu plus de FF. 175.000, les langues obligatoires pour tous les documents se limitant à l’anglais et au français [10].
29 La période d’examen d’un dossier au COCOM est de 90 jours (60 jours pour les questions et 30 jours pour une décision définitive), avec, dans certains cas dits d’urgence, un délai de 18 jours. En fait, la possibilité de non-respect de ces délais est très large et “l’horloge” peut être aisément arrêtée ou retardée, spécialement lorsque les U.S.A. – après l’affaire de l’Afghanistan – ont cherché à imposer une politique d’embargo générale à l’égard de l’U.R.S.S. Même si cette exigence américaine ne fut pas suivie à la lettre, les pays du COCOM – spécialement les plus dépendants – l’appliquèrent avec une rigueur et un contrôle plus stricts, sauf dans l’affaire du gazoduc euro-sibérien et des contrats en cours et ils admirent de renforcer des contrôles et surveillances de leur part pour certaines “technologies émergentes” non formellement soumises à embargo.
30 Pour les cas soumis à la procédure COCOM, il est trop clair que des pays puissants peuvent affecter nombre d’experts et des moyens sophistiqués là où le pays de dimension modeste dispose en fait de très peu de moyens, y compris dans les cas où ses intérêts sont directement en cause.
3 – Un cas d’école pour l’État belge
31 En Belgique, l’application des règles et procédures découlant de la participation au COCOM laisse théoriquement place à 3 possibilités.
- Les Affaires économiques (Office des contingents et licences) peuvent accorder d’office la licence nécessaire, sans estimer devoir recourir au COCOM via le département des relations extérieures ni pour une explication ni pour une demande d’approbation. Ce fut le cas en 1982 pour la première aléseuse-fraiseuse de Pégard fournie à l’U.R.S.S., sans que L. Tindemans fût saisi de la demande et sans que le COCOM se situât sur le circuit à quel que titre que ce soit ;
- Les Affaires économiques (Direction de l’Industrie) peuvent exprimer des doutes sur la procédure à suivre et estimer que le COCOM doit être saisi du problème ou de la justification de “l’exception administrative” dont l’État belge a en principe le droit de faire usage, y compris dans le cas de la deuxième aléseuse-fraiseuse de Pégard, destinée à l’U.R.S.S. ;
- Les Affaires extérieures, saisies d’un cas dont elles peuvent croire qu’il fait problème peuvent le soumettre pour avis et approbation au COCOM, enregistrer les réserves et questions, redouter un veto et retirer le dossier mais en le rendant du même coup plus suspect encore dans le chef du ou des pays qui font opposition ou expriment des réserves.
32 Pourquoi en 1982, l’exportation de la première aléseuse-fraiseuse de Pégard destinée à l’U.R.S.S. fut-elle autorisée de la seule autorité des Affaires économiques (sans saisine des Affaires extérieures et du COCOM) et pourquoi fallut-il ou crut-on nécessaire de suivre une autre procédure pour la seconde, avec toutes les fautes découlant de non-coordination, de divergences de vues et d’incohérences ? Le processus a conduit pour la deuxième aléseuse-fraiseuse à une interdiction d’exporter vers l’U.R.S.S. (les motifs invoqués furent à tout le moins variables) et à un rachat “compensé” pour la Défense nationale par une contribution américaine incertaine. La Défense nationale n’a sans doute pas fait un libre-choix en se dotant de cette aléseuse-fraiseuse sophistiquée. Des affirmations ont été formulées sur ce qu’aurait pu être une “dégradation” du produit en vue, soit de passer par les mailles des interdictions américaines, soit d’assurer une possibilité de remplacer le client soviétique par un client américain (mais une machine effectivement “dégradée” pouvait-elle encore intéresser un client aux U.S.A., voire en U.R.S.S. ?). Pourquoi ce recours tardif à l’Association Vinçotte [11] pour conclure que la machine était inoffensive, ce qu’elle aurait pu faire, elle ou simplement le Département des Affaires économiques bien plus tôt, rendant dès lors inutile le recours au feu vert du COCOM ? Comment dès lors, le même gouvernement belge a-t-il pu garantir l’exportation future vers l’U.R.S.S. de plusieurs machines du même type (si l’U.R.S.S. reste en état de demande), sans – cette fois – recourir aux procédures COCOM ?
33 Tout cela reste peu clair mais recouvre à tout le moins des stratégies différentes entre MM. L. Tindemans et M. Eyskens (tous deux C.V.P.) ainsi qu’une attitude difficile à définir même si le gouvernement a décidé que ce type d’affaires relèverait désormais d’un Comité ministériel plus large (celui des relations extérieures) où, par la force des choses le rôle que joue actuellement L. Tindemans est réduit. Les divergences et contradictions peuvent partiellement s’expliquer par les rôles et fonctions assumés. Sans aucun doute aussi par ce qu’on appelle souvent la “querelle des chefs” au sein du C.V.P. et qui n’est pas sans rapport avec le recul électoral, l’incertitude politique du C.V.P. sur les problèmes internes du parti et à l’intérieur de l’État belge.
II – La société Pégard
1 – Les fabricats de Pégard et les caractéristiques du secteur des machines-outils
34 La société Pégard, constituée le 6 avril 1937 sous la dénomination d’Ateliers Marcel Pégard, fabrique et commercialise des machines-outils à métaux [12], travaillant par enlèvement de matière, et particulièrement des machines à fraiser et à aléser et des centres d’usinage, ainsi que de l’outillage.
35 Bien qu’occupant techniquement une position importante dans l’industrie des fabrications métalliques, les machines-outils et l’outillage ne représentent qu’une petite part, allant en fléchissant, de la construction mécanique [13].
36 Le sous-secteur des machines-outils se caractérise par :
- une spécialisation de la production en Belgique dans le domaine des machines-outils travaillant par déformation, en particulier les presses, et des machines pour travailler les fils métalliques ;
- une grande diversité des types de machines-outils, au champ d’application généralement réduit, et consécutivement une spécialisation des entreprises dans une certaine gamme de produits ;
- une incorporation de composantes électriques et électroniques et une évolution vers l’automatisation et les machines-outils à commande numérique ;
- une forte intensité de main-d’œuvre au sein d’entreprises de petite et moyenne dimension ;
- des charges financières importantes consécutives au laps de temps, parfois très long, qui sépare les négociations des commandes et des livraisons, aux importantes fluctuations de la demande et à une lente rotation des stocks ;
- une orientation traditionnelle vers l’exportation. Environ 85 % du chiffre d’affaires est réalisé à l’étranger, tandis que la part de consommation intérieure couverte par la production nationale est faible (de l’ordre de 15 à 18 %). Ce sous-secteur est particulièrement sensible à la conjoncture économique mondiale et aux concurrences en provenance de l’étranger et reflète les fluctuations des investissements en biens d’équipement de l’industrie manufacturière ;
- une clientèle dispersée dans le monde, dont les demandes ont, en général, évolué vers des grosses ou moyennes machines-outils et surtout vers un travail sur mesure.
37 Pégard se situe dans une gamme de produits (machines-outils pour l’usinage des métaux par enlèvement) non dominante, en terme de production, en Belgique, mais dont l’évolution semble plus favorable au niveau mondial.
38 Les problèmes que connaît Pégard depuis des années reflètent, du moins en partie, les caractéristiques et les difficultés propres au secteur, auxquelles il convient d’ajouter, à diverses époques, des problèmes de gestion ou des productions n’ayant pas toujours connu le succès commercial escompté.
39 Pégard développe des produits haut de gamme dans un marché étroit avec des marges qui paraissent insuffisantes. Il semble également que la valeur ajoutée de ces produits soit relativement faible.
40 Au cours des dix dernières années, Pégard a cherché à s’intégrer dans des créneaux répondant à l’évolution de la demande : automatisation, travail à façon avec efforts de standardisation de certains éléments techniques. Des efforts d’investissement ont été soutenus à plusieurs reprises par les actionnaires et ont notamment été dans le sens de la diversification vers de nouvelles productions, comme la construction de centres d’usinage, d’armoires électriques, de tables diviseuses, …
41 Comme l’ensemble des autres entreprises de ce sous-secteur, Pégard dépend de ses exportations qui représentent en moyenne 85 %. Un certain glissement géographique des marchés est observé au profit des pays extra-européens et des pays de l’Est.
2 – Les plans de restructuration
42 Depuis 14 ans, les plans de restructuration se sont succédés, devant une situation financière qui ne s’améliorait guère, les années bénéficiaires ne parvenant pas à couvrir les pertes accumulées (voir tableau page suivante).
43 En 1964, Pégard connaît sa première augmentation importante de capital (de FB 32 millions à FB 59,8 millions) ; à cette occasion, la Société nationale d’investissement “SNI” acquiert une participation de 11,2 %, à laquelle se joindra en 1967-68, 2.600 obligations convertibles pour un montant de FB 3,38 millions.
44 En septembre 1968, la S.A. Brugeoise et Nivelles “BN” (groupe de la Société générale de Belgique) conclut une convention d’assistance technique avec la S.A. Pégard et acquiert une option d’achat sur un nombre de titres représentant environ un tiers du capital de cette société détenant alors une participation de contrôle dans cette société. Il est décidé par ailleurs qu’à défaut de reprise par BN et dans le cadre d’une convention État/SNCI datant de mai 1968 un crédit de FB 100 millions serait accordé sous certaines conditions. Signalons qu’un premier crédit relais de FB 15 millions avait été octroyé en mai 1968.
Pégard S.A. (1),(2)
Pégard S.A. (1),(2)
1. en millions de FB.2. Le bilan 82-83 reprenant les résultats de l’exercice précédent donne 45,7
45 En mars 1969, la S.A. Brugeoise et Nivelles “BN” décide de ne pas lever cette option. Les représentants de BN siégeant au conseil d’administration de Pégard (M. Englebert, président et MM. Colle et Goblet, administrateurs) démissionnent de leur mandat en juin 1970, dans un contexte où des différends portant à la fois sur des méthodes de comptabilisation et d’amortissement et sur des pourparlers engagés en vue d’une éventuelle reprise de la société les opposaient aux autres membres du conseil d’administration.
46 A ce moment en effet, une collaboration est recherchée avec d’autres firmes du secteur pour intégrer Pégard dans un “ensemble de taille suffisante pour absorber les dépenses de développement technique et commercial” et éviter des difficultés qualifiées, à cette époque déjà, de cycliques.
47 Dans ce cadre, un protocole d’accord est négocié par les pouvoirs publics et les trois administrateurs représentant la société BN avec la société américaine Kearney and Trecker, à Milwaukee.
48 Il prévoit une prise de participation majoritaire (51 %) de la société américaine, l’acceptation par l’État de transformer en parts bénéficiaires une créance de FB 153 millions (soit le solde d’un crédit de FB 160 millions accordé précédemment par le gouvernement) et l’octroi par l’État d’un nouveau crédit de FB 100 millions.
49 Les désaccords exprimés à ce moment portent à la fois sur le choix du partenaire (pour les dirigeants de Pégard une association avec des groupes européens, et en particulier avec un groupe allemand, était jugée plus intéressante) et sur l’appréciation de la situation économique et financière de la société.
50 Après plusieurs mois de controverses, la société Pégard passe sous le contrôle du groupe allemand Voith, spécialisé dans la fabrication mécanique moyenne, notamment la production d’engrenages, qui occupe au moment de la reprise, quelque 14.000 personnes et réalise un chiffre d’affaires d’environ 7 milliards.
51 Cette opération est réalisée lors de l’assemblée générale extraordinaire de Pégard qui se tient le 30 décembre 1970. La restructuration financière opérée alors se déroule en plusieurs étapes :
- réduction du capital de FB 29,8 millions pour absorber des pertes au 31 décembre 1969 ;
- réduction du capital et constitution d’un fonds de prévision et d’amortissement pour FB 9,9 millions ;
- augmentation du capital de FB 8,2 millions par conversion d’une partie de la créance détenue par l’État en actions (le solde, soit FB 130.144.000, représentant des créances à raison de FB 118 millions pour la SNCI et de FB 12.144.000 pour la SNI, étant transformé en parts bénéficiaires non représentatives du capital et affectées à la création d’une réserve indisponible) ;
- augmentation du capital de FB 56,9 millions par apport en espèces de sociétés du groupe Voith.
52 Le capital est fixé à FB 85,2 millions représenté par 400.000 actions réparties entre les actionnaires à raison de 66,7 % pour le groupe Voith (soit 26 % pour la société J.M. Voith GmbH, 14,7 % pour Voith Getriebe KG et 26 % pour 0. Dörries GmbH) et de 12,3 % pour la Société nationale d’investissement “SNI” [14].
53 D’autres mesures telles que l’amortissement d’immobilisations et de participations, dont celle en Promeca, l’abattement de stocks et de nouvelles méthodes d’estimation de ce dernier, ainsi que des provisions diverses, visent à l’assainissement de la structure financière de la société, toujours fortement marquée par un endettement important.
54 Cette réorganisation, qui a coïncidé avec une période de basse conjoncture – et avec la régularisation d’opérations trouvant leur origine avant sa mise en place – ne semble pas avoir donné les résultats espérés dans les délais escomptés.
55 En 1972, un montant de FB 33,75 millions (sur un crédit SNCI de 50 millions) est octroyé pour permettre l’introduction d’une nouvelle ligne de fabrication Voith et l’amélioration d’une partie des pièces du programme des aléseuses. Les années 1973 et 1974 sont des années bénéficiaires. Avec l’aide de l’actionnaire allemand, des efforts sont poursuivis dans la recherche de standardisation, de nouveaux marchés, dans la réorganisation de services (dont celui des achats). Au cours des trois années suivantes, les résultats seront à nouveau négatifs : une des productions de Pégard, le Precivit, n’a pas rencontré le succès commercial escompté ; les coûts de production et les charges financières augmentent consécutivement notamment aux difficultés administratives des paiements avec les pays extra-européens dont le marché représentait alors 40 % du chiffre d’affaires de Pégard, et aux longs délais (1-2 ans) entre la commande et la livraison qui ont obligé Pégard à vendre en-dessous du prix de revient. De plus, des dissensions entre le conseil d’administration et le directeur général de Pégard à propos de mesures de gestion ont abouti en 1975 au remplacement de ce dernier.
56 Suite à ces pertes, consécutives également de la contraction de la demande de biens d’équipement et la concurrence des autres producteurs occidentaux et extra-occidentaux, le principal actionnaire fait savoir en 1976 au secrétaire d’État à l’Économie régionale wallonne qu’il ne lui est plus possible de poursuivre l’exploitation de Pégard et qu’il désire soit fermer l’usine, soit céder ses actions à l’État pour 1 FB symbolique.
57 En juillet 1976, des négociations entre les représentants de Voith et du gouvernement belge aboutissent à la mise sur pied d’un nouveau plan de restructuration qui prévoit des mesures :
- financière : apurement des pertes (FB 80 millions) et augmentations de capital par apports de Voith (FB 80 millions) et de la SNI (FB 40 millions) ; octroi par l’État de sa garantie au remboursement d’un crédit SNCI de FB 70 millions destinés à reconstituer le fonds de roulement de la société ; et subventions en intérêts ;
- sociales : réduction du personnel à 280 unités assortie de modalités d’indemnités pour les personnes licenciées et de la création d’un fonds social financé par l’État ;
- économiques : engagement du groupe Voith à s’attacher à la diversification de la production de la société.
58 Les réductions d’emplois sont réalisées dès septembre 1976 le règlement financier étant, quant à lui, reporté quelque peu suite aux hésitations sur l’intervention possible, dans ce cas, du Fonds de fermeture. La SNCI octroie le crédit de FB 70 millions.
59 L’assemblée générale extraordinaire de Pégard du 30 décembre 1976 qui devait ratifier le plan, est reportée au 31 janvier 1977, la SNI mettant une condition à son intervention [15]. Les opérations décidées ce jour-là sont :
- une augmentation de capital de FB 90 millions, (faisant suite à une diminution préalable de FB 69,2 millions affectés à un compte de provision) le portant ainsi à FB 106 millions. Les actionnaires allemands détiennent alors 66 % du capital de Pégard et la SNI 30 % ;
- l’émission d’un emprunt obligataire convertible de FB 30 millions, souscrit pour un tiers par la SNI et pour deux tiers par le groupe Voith ;
- la réduction de personnel d’un tiers, la société Pégard prenant à sa charge FB 21,8 millions du coût total de cette opération, le groupe Voith et le Secrétariat d’État à l’Économie régionale wallonne FB 49 millions (voir ci-dessus).
60 Ce n’est qu’en 1978 que l’entreprise retrouve, pour trois années, des résultats bénéficiaires. Pégard entreprend alors un programme d’investissement afin d’améliorer son outil de production et la qualité de ses produits.
61 Un plan quinquennal d’investissements en développement technologique est approuvé en octobre 1980 par l’Exécutif de la Région wallonne qui accorde, dans ce cadre une prime en capital [16] lui permettant de poursuivre ses investissements immatériels jusqu’à l’exercice 1982 – 1983. Cet octroi est subordonné à un examen préalable, à chaque paiement de tranche, de la situation de l’entreprise et à l’obligation pour Pégard de maintenir l’emploi jusqu’au 30 septembre 1983. Il est à signaler qu’à cette date, l’emploi est inférieur à celui de la période de référence.
62 En 1981-1982, un nouveau crédit à long terme de FB 150 millions est octroyé par la SNCI et la Région wallonne décide de participer, à concurrence de FB 44 millions, au financement des frais d’études d’un centre d’usinage de grande capacité destiné à l’U.R.S.S. dont la réalisation nécessite 18 mois. En effet, Pégard a reçu commande d’un centre d’usinage, Preciram, d’un montant de FB 170 millions, pour lequel l’octroi d’une licence d’exportation est demandé en juillet 1982. Pégard détient, à ce moment, 12 % du marché européen des grosses et très grosses machines-outils.
L’actionnariat de Pégard en 1984
L’actionnariat de Pégard en 1984
63 Au cours des deux derniers exercices, les dettes à plus d’un an et les charges financières se sont alourdies considérablement.
64 En 1984, le non-octroi de la licence d’exportation demandée en juillet 1982 entraîne un ébranlement du crédit et menace la solvabilité de la société. Le groupe Voith en rejette la responsabilité sur le gouvernement belge et décide de se retirer.
65 Pégard dépose une demande de concordat avec poursuite des activités devant le Tribunal de Commerce de Namur. Cette requête est jugée recevable début août.
66 L’assemblée des créanciers de Pégard, réunie le 18 septembre 1984 devant le Tribunal de Commerce de Namur et qui devait statuer sur l’homologation de la demande de concordat, a été prorogée au 1er octobre 1984. Il s’agit non plus d’un concordat avec poursuite des activités mais d’un concordat avec abandon d’actif (pour ne pas alourdir le passif de la société).
67 Entretemps des négociations, notamment avec Voith et Boëlinvest, et la Région wallonne sont menées et visent à la constitution d’une nouvelle société, qui reprendrait le carnet de commandes et une partie du personnel. La reprise séparée des actifs “robotique et automatisation” est évoquée.
68 Le 1er octobre 1984, les créanciers présents au Tribunal du Commerce de Namur acceptent le concordat (un délai de 8 jours supplémentaire est prévu pour recueillir l’avis des créanciers absents ce jour-là) et un délai de 15 jours pour leur permettre de se consulter sur les modifications apportées aux propositions concordataires et pour permettre la constitution de la nouvelle société.
COCOM, fibres optiques et République populaire de Chine
69 Le projet Bell Telephone Manufacturing Cy [17] – République Populaire de Chine comprend plusieurs phases mettant en question le consensus au COCOM : dès la fin mars 1982, requête est faite au COCOM concernant des composants d’une centrale téléphonique digitale de type ITT 1240 et des équipements requis pour la fabrication et le contrôle de centrales de ce type. BTM estime les contrats à plus de FB 700 millions mais dès janvier 1983, les U.S.A. exigent un examen spécial sur le second volet du projet. Cette démarche s’appelle “une requête et il faudra huit mois de tractations belgo-américaines (et non collégiales COCOM) pour que le volet soit accepté.
70 L’affaire BTM – Chine peut s’étendre : d’une centrale, on pourrait passer à huit, avec l’impact commercial correspondant. Rien de nouveau sur le principe, sinon une extension de la commande chinoise. Là aussi malgré la procédure dite d’urgence, les U.S.A. retardent la décision positive jusqu’à la fin 1983.
71 Ce n’est pas le terme, il faut aussi l’accord du COCOM (en fait, de Washington) pour un maillon essentiel du projet de fabrication en R.P. de Chine de centraux ITT 1240, suite logique des premières conventions. En 1984, il faut encore 6 mois – et combien de tractations – pour que les U.S.A. donnent une “sorte” de feu vert. Par contre, depuis octobre 1983, dans le projet de vente d’appareils de télécommunications à fibres optiques, l’obstacle américain n’est pas levé pour les fibres optiques qui, selon eux, devraient être remplacées par des câbles audiofréquences. Aucun autre pays du COCOM n’a plus la moindre réserve depuis le début janvier 1984. Seuls, les U.S.A. ont ce qu’ils appellent des “problèmes”, usent de tous les procédés dilatoires alors que leur exigence risque fort de causer rupture de contrat avec la R.P. de Chine. Les Affaires extérieures, à Bruxelles, envisagent encore la possibilité d’un feu vert américain avant les élections présidentielles. Dans cette affaire, la Grande Bretagne est une alliée ferme pour une thèse comparable à celle de la Belgique. Elle a exposé ses positions à la mi-août 1984, en les présentant comme un appel à “l’objection américaine”, précisant qu’à ce jour, la R.P. de Chine est capable de produire – à petite échelle – des fibres optiques destinées aux télécommunications, n’ayant en la matière qu’un retard de 2 à 3 ans sur les pays occidentaux. Des pays “hors COCOM” – Autriche et Finlande – pourraient utiliser le créneau qu’un veto américain rendrait inexploitable par les pays membres du COCOM.
Citations et déclarations significatives
72 L’affaire Pégard a été particulièrement bien suivie dans la presse dans Vers l’Avenir, de Namur par Baudouin Linelle et René Smeets, à un moment où elle suscitait déjà des réactions sociales et régionales : l’analyse des faits est critique à l’égard de L. Tindemans depuis le 26 novembre 1983 et elle se répercutera, parfois bien plus tard, dans la presse bruxelloise ou nationale. Cette analyse évoque régulièrement les difficultés de la région et les menaces sur l’entreprise, lesquelles ne sont pas exclusivement la résultante de l’interdiction d’exporter l’aléseuse-fraiseuse vers l’U.R.S.S.
73 Révélée au grand public, l’affaire devient un objet de commentaires ironiques ou amers, d’actions locales et sociales également. Nous retenons ici quelques citations et déclarations significatives qui n’ont pas l’ambition de couvrir la totalité du débat mais qui seront peut-être à la base des interpellations déjà annoncées pour ce mois dans les deux chambres.
1 – Vers l’Avenir, 26 novembre 1983, sous le titre “Et alors, M. Tindemans ?”
74 Autre point chaud, le cas Pégard. Certes l’entreprise contrôlée par le groupe allemand Voith affiche dans son secteur de la grosse machine-outil une maîtrise et une santé qui réconfortent, mais le bourgmestre a tenu à faire écho aux préoccupations de la délégation syndicale qui se plaint des entraves que lui impose la bureaucratie.
75 Alors que de nouvelles commandes émanant de Caterpillar-France et d’une société anglaise, consolident les activités pour les mois à venir, Pégard est lourdement handicapé par l’impossibilité dans laquelle elle se trouve d’honorer un contrat soviétique de 102 millions de francs. Une première commande plus importante vers l’URSS n’avait pas posé de problème et la société andennaise reste toujours très bien placée pour décrocher un troisième contrat de l’ordre du milliard de francs. Si la deuxième commande, un centre d’usinage, ne peut être livrée comme prévue ce mois-ci, c’est parce que Pégard ne dispose toujours pas de la licence d’exportation, dont la demande a été introduite voici dix-sept mois au ministère des Affaires économiques.
76 La célérité des services de M. Eyskens n’est pas en cause, au contraire, mais bien la bonne volonté du ministre des Affaires étrangères, M. Tindemans, qui, après un an d’attentisme, a transmis le dossier à Paris, au Cocom, un organisme supra-national des pays de l’OTAN, où les choses risquent de traîner. Ce qui, selon M. Eerdekens, est d’autant plus inadmissible que la machine à livrer par Pégard à l’URSS ne rencontrerait pas le moindre problème de licence si elle avait été fabriquée dans d’autres pays européens. Au point qu’en Allemagne, le groupe Voith en manifesterait lui-même de l’impatience.
2 – L. Tindemans au Sénat, 26 juillet 1984
77 “Les positions des établissements Pégard ont été défendues autant que possible. J’ai personnellement consacré à cette affaire un entretien avec le secrétaire d’État américain Schultz en décembre 1983. D’après les renseignements en ma possession, l’aléseuse-fraiseuse est capable d’usiner des pièces utilisées dans les systèmes de missiles. Les graves réserves émises concernant l’utilisateur final de la machine ne constituent pas le seul obstacle à son exportation ; les capacités et la technologie de cet outil continuent à jouer un rôle déterminant dans l’appréciation du problème.
78 J’ignore quelles autres firmes seraient capables de produire de telles machines et je ne puis dire si l’URSS possède déjà des équipements similaires. Une machine du même type a été exportée par Pégard en 1982 à mon insu et sans l’accord du COCOM. (…) Les paramètres techniques de la machine, outre sa commande numérique, ont soulevé des réserves de la part de plusieurs États membres du COCOM, qui, à ma connaissance, n’a jamais autorisé l’exportation d’une machine similaire vers l’URSS. Étant donné toutes les accusations dont je suis l’objet, je rappelle que les décisions, dans cette affaire, sont prises par le gouvernement tout entier. Et puisque vous parlez de discrimination à l’égard de Pégard, je vous signale que quatre demandes de licences émanant de firmes belges ou installées en Belgique ont été récemment refusées, concernant du matériel ordinateur, des armes et des navires devant être exportés vers l’URSS, la RDA et la Bulgarie.”
3 – Mark Eyskens, Le Soir, 18 septembre 1984
79 Q. – Le gouvernement n’a-t-il pas effectué une surprenante volte face dans l’affaire des aléseuses-fraiseuses de Pégard ? En août dernier, il refuse la licence d’exportation et cette fois il l’autorise pour cinq machines semblables …
80 R. – Je vois au moins quatre différences entre les deux dossiers. Dans cette nouvelle commande de 916 millions, il y a quatre ou cinq machines dont une machine à broche d’origine allemande qui a déjà une licence d’exportation délivrée par le gouvernement de Bonn. Il y a un mois nous étions seuls à devoir traiter un tel problème. Aujourd’hui nous partageons la responsabilité avec les Allemands. D’autre part, le Cocom est en train de revoir ses normes de limitation des exportations vers l’Est. Les nouvelles normes élargiront les possibilités d’user de l’exception administrative. Cette révision est encore contestée par l’Allemagne et la France qui estiment que l’on ne va pas encore assez loin dans la libéralisation.
81 Troisième différence, la licence que je viens d’accorder pour les cinq aléseuses-fraiseuses ne prendra cours qu’à partir du 1er juillet 1985. Enfin, s’il est exact de dire qu’une de ces aléseuses au moins est fort semblable à celle du mois d’août, les situations sont différentes. J’avais déjà délivré une licence d’exportation pour une première machine de Pégard, il y a deux ans. Il y eut ensuite la seconde demande de licence. Je l’ai signée mais avec embargo jusqu’au 6 août car nous avions reçu une demande américaine qui évoquait un autre acheteur que l’URSS. Le 6 août, les Américains n’avaient pas encore fait d’offre ferme mais notre ministre de la Défense nationale, M. Vreven, a suggéré que l’armée belge achète la machine avec l’appoint financier des États-Unis. Cette alternative était possible pour un outil mais l’armée belge n’a pas besoin de cinq machines supplémentaires. Je rappelle enfin que le rapport des experts de Vinçotte avait prouvé que les machines étaient banales. Pour me résumer, j’estime qu’il y a continuité dans notre action. Nous avons toujours délivré les licences d’exportation vers l’URSS à une seule exception, et parce qu’il y avait alors un autre acheteur, l’armée belge. (…)
82 Dès que la machine est banale d’un point de vue stratégique, l’utilisateur final n’entre pas en ligne de compte. Sinon le blé américain qui peut servir à nourrir les militaires russes serait aussi à bannir. Ce type d’argument est dangereux. Il faut tracer clairement une ligne si on ne veut pas empêcher finalement tout commerce avec les pays de l’Est. De plus le naufrage du Mont-Louis a montré à tout le monde que l’on envoyait de l’uranium à l’URSS. Alors comment l’opinion publique pourrait-elle comprendre que cet uranium est sans danger alors qu’une fraiseuse le serait ?
4 – Le “court-circuit” Eyskens-Tindemans, Le Soir, 29-30 septembre 1984
83 M. Tindemans s’est étonné particulièrement des contacts pris il y a quelques temps par M. Vreven aux États-Unis, qui avaient débouché sur l’achat de l’aléseuse-fraiseuse par l’armée belge, avec l’intervention financière, aujourd’hui suspendue, de l’armée américaine. Il ne s’explique guère non plus la rencontre que M. Eyskens, en visite aux États-Unis, devrait avoir avec M. Weinberger, secrétaire américain à la Défense (…)
“Au fur et à mesure que la firme Pégard dégradait sa machine, constate M. Tindemans, il ne restait plus réellement que la question de l’utilisateur final, l’armée soviétique. Mais j’aurais préféré, en cas de refus du COCOM m’en référer au gouvernement, qui aurait alors pu décider malgré tout de délivrer la licence.”
85 En février, toutefois, le gouvernement a décidé de retirer le dossier et a cherché un autre acheteur, l’armée belge. “Mais dans tout cet aspect de l’affaire, a précisé M. Tindemans, le ministre des Affaires étrangères n’est pour rien”.
86 Intervient la deuxième affaire Pégard, la livraison de cinq aléseuses-fraiseuses à l’Union soviétique. Les utilisateurs ne sont plus l’armée soviétique, mais des entreprises de dragage et d’extraction minière. Il ne faut donc pas l’accord des Affaires étrangères. “M. Eyskens ne nous a pas transmis le dossier. Et il ne nous a pas demandé de soumettre l’affaire au COCOM. Lorsque M. Eyskens a présenté le dossier au gouvernement, il n’avait qu’un seul feuillet.” Les ordinateurs, la partie sensible, étaient fabriqués par une firme allemande (Siemens). La réponse devait donc venir de l’Allemagne. C’était du moins l’argumentation développée par les services du ministère des Affaires économiques.
87 Pour M. Tindemans, ce cafouillage “met aussi en péril le sauvetage de l’entreprise Pégard.” M. Eyskens avait parlé de l’intervention d’une entreprise belge Boëlinvest, “mais celle-ci a déclaré forfait.”
88 Dans certains milieux du ministère des Affaires étrangères, on estime même que si on avait laissé faire le COCOM, l’accord aurait été donné. C’est la décision de retirer le dossier, prise par le ministère des Affaires économiques, à l’insu du ministère des Affaires étrangères, qui aurait ainsi déclenché toute l’affaire.
Fondements invoqués en Belgique pour le contrôle des exportations et du transit des produits stratégiques
1 – Loi du 11 septembre 1962, Moniteur belge du 27 octobre 1962
89 relative à l’importation, à l’exportation et au transit des marchandises, modifiée par les lois du 19 juillet 1968 (Moniteur belge du 20 juillet 1968) et du 6 juillet 1978 (Moniteur belge du 12 août 1978) qui confère au Roi le pouvoir de réglementer, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, l’importation, l’exportation et le transit des marchandises, notamment par un régime de licences, par la perception de droits spéciaux ou par des formalités telles que des certificats d’origine, en vue notamment d’assurer l’exécution des traités, conventions ou arrangements qui poursuivent des fins économiques ou qui ont trait à la sécurité, ainsi que des décisions ou recommandations d’organismes internationaux ou supranationaux.
90 Dans le cadre des pouvoirs qui Lui sont conférés, le Roi peut autoriser les Ministres qu’Il désigne à subordonner à licence l’importation, l’exportation et le transit des marchandises.
2 – L’arrêté royal du 24 octobre 1962, Moniteur belge du 27 octobre 1962
91 qui réglemente l’importation, l’exportation et le transit des marchandises.
92 Les demandes de licence sont introduites auprès de l’Office central des Contingents et Licences au moyen de formulaires délivrés par cet Office.
93 Elles mentionnent tous les éléments de l’opération envisagée et sont signées par une personne qualifiée qui certifie l’exactitude des renseignements fournis dans la demande et de tous documents joints à celle-ci.
94 Les licences ne sont valables que pour l’opération en vue de laquelle elles sont délivrées et pendant la période de validité prévue. Sont nulles :
- les licences obtenues à la suite de demandes contenant des déclarations inexactes ou intentionnellement incomplètes ;
- les licences utilisées pour couvrir d’autres opérations que celles pour lesquelles elles ont été délivrées ;
- les licences dont les conditions fixées au moment de leur octroi ne sont pas respectées par leurs titulaires.
3 – L’arrêté ministériel du 23 novembre 1978 Moniteur belge du 5 décembre 1978
95 soumettant à licence l’exportation de certaines marchandises modifié par l’arrêté ministériel du 27 octobre 1982 (Moniteur belge du 3 décembre dito). Il subordonne à licence l’exportation de produits dits stratégiques, à l’exception des marchandises à destination du Grand-Duché de Luxembourg ou des Pays-Bas.
4 – L’arrêté ministériel du 31 décembre 1962 Moniteur belge du 23 janvier 1963
96 soumettant à licence le transit de certaines marchandises, modifié par celui du 23 juin 1971 (Moniteur belge du 14 septembre 1971) ; il prescrit que le transit des marchandises dites stratégiques, qui s’effectue dans les conditions ci-après, est subordonné à la production d’une licence, lorsque, à la fois, les dites marchandises :
- proviennent d’un des pays suivants : Afrique du Sud, Algérie, République fédérale d’Allemagne, Australie, Belgique, Bolivie, Burundi, Canada, Chypre, Zaïre, Danemark, États-Unis d’Amérique, France, Gibraltar, Grèce, Hong-Kong, Italie, Japon, Grand-Duché de Luxembourg, Malawi, Malte, Maroc, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Pérou, Philippines, Portugal, Royaume-Uni, Rwanda, Tunisie, Turquie, Zambie, Zimbabwe ou sont expédiées par une personne physique ou morale établie en Belgique, au Grand-Duché de Luxembourg ou dans un des pays cités ci-avant. (La licence n’est toutefois pas exigée lorsqu’un de ces pays a délivré un certificat valable d’autorisation de transit) ;
- sont déclarées en transit à destination de l’un des pays désignés ci-après : Albanie, R.F.A., Bulgarie, Chine, Corée du Nord, Hongrie, Mongolie extérieure, Pologne, Roumanie, Tchécoslovaquie, Union des Républiques socialistes soviétiques, Vietnam ;
- et sont expédiées en transit avec transbordement ou changement de moyen de transport.
97 Le même régime est applicable aux dites marchandises lorsqu’elles proviennent de la Suisse ou de la Suède et ont la même destination, dans les mêmes conditions.
98 Dans le domaine militaire, le transit des armes, des munitions et du matériel de guerre ou pouvant servir à la guerre, ainsi que des pièces détachées de ces engins, est subordonné à la production d’une licence.
99 Toutefois, cette exigence ne s’applique pas :
- au transit de marchandises en provenance ou à destination du Grand-Duché de Luxembourg ;
- au transit de marchandises à destination des Pays-Bas ;
- au transit de marchandises en provenance des Pays-Bas et qui se trouvent en libre pratique dans ce pays.
100 Néanmoins, en application d’une décision du Conseil des Ministres Benelux de 1971 et afin de pallier les risques de détournement que pourrait entraîner l’absence de licence dans les échanges intra-Benelux, il a été convenu d’une procédure d’information réciproque, lorsqu’un des trois pays entend exercer un contrôle politique sur les exportations de marchandises originaires de son territoire et qui transiteraient par celui d’un des deux autres partenaires. Ce contrôle politique s’applique automatiquement à tout ce qui est visé par la Liste militaire et la Liste nucléaire.
101 Des dispositions particulières visent également le transit, à l’égard des produits stratégiques, qui sont entreposés sous le régime du dépôt temporaire en transit ou qui sont entreposés en vue de la réexportation.
102 Lorsque l’OCCL est saisi d’un demande de licence d’exportation de biens sous embargo COCOM, l’Administration de l’Industrie étudie les dossiers justificatifs et descriptifs se rapportant à l’opération envisagée. Si les experts concluent que celle-ci se rapporte à des marchandises reprises aux Listes internationales, la requête en exception est transmise au Comité de Coordination, via le département des Relations extérieures et le délégué permanent au COCOM, membre de l’Ambassade de Belgique à Paris.
103 En cas d’accord du Comité, la licence est accordée par l’OCCL.
104 Le système du CI/VL est appliqué pour tous les produits relevant des Listes internationales. En cas d’exportation vers des pays n’ayant conclu aucun accord en ce sens, l’emploi des certificats de l’utilisateur final est généralisé. Les pays coopérants avec la Belgique sont l’Afrique du Sud, l’Autriche, la Finlande, Hong Kong, l’Irlande, la Suède, la Suisse, le Lichtenstein, la Yougoslavie et occasionnellement l’Espagne.
Notes
-
[1]
Actes officiels de l’U.E.O., 29ème session ordinaire de l’Assemblée ; 2ème partie ; novembre 1983 ; document 958.
-
[2]
Pour suivre l’évolution en “dents de scie” de la politique américaine au COCOM, un texte fondamental est à consulter : celui de Gary K. Bersels, “East-West Trade, COCOM and the Atlantic Alliance”, The Atlantic Institute for International Affairs Paris, 1983.
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[3]
La longue citation figure dans les Actes officiels de l’U.E.O. ; novembre 1983, op. cit.
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[4]
C’est nous qui soulignons (N.D.L.R.)
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[5]
C’est nous qui soulignons (N.D.L.R.)
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[6]
C’est nous qui soulignons (N.D.L.R.)
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[7]
C’est nous qui soulignons (N.D.L.R.)
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[8]
Communiqué final du Conseil de l’Atlantique Nord, daté du 2 juin 1984. Réunion de Washington des 29, 30 et 31 mai 1984.
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[9]
L’affaire Bell Telephone Manufacturing Cy d’Anvers, mettant en cause un “contrat du siècle” sur le problème concernant les fibres optiques est révélatrice. Tout à Washington a tendu à retarder ou empêcher, jusqu’à ce jour, un accord sur l’aspect essentiel du contrat et de son devenir, Washington voulant voir transformer en câbles audio-fréquences les fibres optiques prévues. Cela au péril du contrat global alors que les milieux européens affirment que les U.S.A. ont fourni de telles fibres à la Tchécoslovaquie et à la Hongrie et ont financé une étude de faisabilité de fabrication en Chine de fibres optiques. Depuis 1982, le Japon a construit en R.P. de Chine un réseau téléphonique utilisant ces fibres (voir annexe 1).
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[10]
On peut s’étonner dès lors que des autorités belges aient pu affirmer que le dossier n’avait pas été fourni en anglais. Ce n’est pas a priori la charge des firmes en cause de cautionner et de financer la traduction dans une des langues de travail obligatoire du COCOM.
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[11]
L’A.S.B.L. Association Vinçotte est un organisme de contrôle agréé par les autorités belges, qui a pour objet la sécurité et la protection, au sens le plus large, des personnes et de leurs biens. Et puisque la sécurité des personnes repose en fin de compte sur la qualité de leur environnement, Vinçotte articule son action sur la qualité et la fiabilité des matériels, des équipements et des installations.
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[12]
D’après la définition proposée par le Comité européen de coopération des industries de la machine-outil “Cecimo”, “la machine-outil pour l’usinage des métaux est définie comme une machine non portable, mue par une source d’énergie extérieure, qui transforme un produit métallique par enlèvement de matière, déformation sous pression ou procédé physico-chimique, ou encore par une combinaison de ces trois techniques”, in “Les machines-outils pour l’usinage des métaux”, Bulletin hebdomadaire de la Kredietbank n°42, 16 novembre 1979.
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[13]
En terme de chiffre d’affaires, la part des machines-outils, à bois et outillage dans la construction mécanique est passée d’environ 15 % en 1965-70, à respectivement environ 8 et 4 % en 70-75 et 75-78. Cette part s’établissait à quelque 8-9 % en 1981. Voir “Rapport sur l’évolution économique de l’industrie de la construction mécanique”, Conseil professionnel du métal, Doc/C/15/244, juin 1980, et “La construction mécanique en Belgique”, Bulletin hebdomadaire de la Kredietbank n° 42, 19 novembre 1982.
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[14]
La SNI possède alors 49.334 actions Pégard dont 38.700 gérées pour le compte de l’État, des obligations convertibles pour un montant de FB 3,38 millions et 12.144 parts bénéficiaires pour le compte de l’État.
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[15]
Cette condition visait à la disparition de la perte de FB 47 millions qui apparaissait au bilan et qui était constituée par les interventions du Fonds de fermeture et du groupe Voith dans les paiements des indemnités de préavis. Le groupe allemand ayant marqué son accord pour renoncer à sa créance (soit FB 20 millions) dans le cas où Pégard ne doit pas rembourser le Fonds de fermeture, la SNI souhaite que l’État prenne en charge le paiement d’une partie des indemnités de préavis. En avril 1979, un arrêté ministériel alloue une subvention de FB 29 millions à Pégard à charge du budget des Affaires régionales wallonnes afin de rembourser le Fonds de fermeture d’une partie de son intervention. La mise à disposition de cette somme est réalisée sur cinq années.
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[16]
Le prorata du subside en capital comptabilité dans le cadre des lois d’expansion économique était alors inscrit à l’actif du bilan pour FB 34,8 millions.
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[17]
La Bell Telephone Manufacturing Cy (BTM) est la principale filiale du groupe américain ITT en Belgique.