L'internationalisation de la justice transitionnelle : l'affaire Hissène Habré
- Par Julien Seroussi
Pages 83 à 101
Citer cet article
- SEROUSSI, Julien,
- Seroussi, Julien.
- Seroussi, J.
https://doi.org/10.3917/crii.030.0083
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- Seroussi, J.
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- SEROUSSI, Julien,
https://doi.org/10.3917/crii.030.0083
Notes
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[1]
G. O’Donnell, P. C. Schmitter, L. Whitehead, Transitions from Authoritarian Rule, Baltimore, Johns Hopkins University Press, 1986.
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[2]
S. Huntington, The Third Wave : Democratization in the Late Twentieth Century, Norman et Londres, University of Oklahoma Press, 1991.
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[3]
S. Lefranc, Politiques du pardon, Paris, PUF, 2002.
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[4]
Cette perspective se rapproche de celle de Jon Elster qui insiste, notamment dans le dernier chapitre de Closing the Books : Transitional Justice in Historical Perspective (Cambridge, Cambridge University Press, 2004), sur les tentatives des partis pour façonner la justice transitionnelle afin d’atteindre des objectifs politiques déterminés.
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[5]
Nous ne proposons pas de traduction de « Transplacement » car c’est un néologisme de Huntington formé par la contraction entre « Transfromation » et « Remplacement ».
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[6]
Cf. le tableau « Political Groups Involved in Democratization », dans S. Huntington, The Third Wave : Democratization in the Late Twentieth Century, op. cit., p. 122. Nous appelons ici « promoteurs de la démocratie » les « Democratizer » et les « Democratic Moderates ».
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[7]
HRW est basée à New York et la FIDH à Paris.
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[8]
La Ligue tchadienne pour les droits de l’homme (LTDH) et l’Association tchadienne pour les droits de l’homme (ATPDH) sont les deux principales ONG nationales.
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[9]
Voir le dossier de Politique africaine coordonné par Roger Botte et Robert Buijtenhuijs (16, décembre 1984). Le récit des événements qui suit s’inspire également de Jean-Louis Triaud, « Le refus de l’État : l’exemple tchadien », Esprit, 100,1985, p. 20-26 ; William J. Foltz, « The Search of Political Order in Chad », colloque international « Brazzaville + 50 », African Studies Center, Boston University, disponible à l’achat sur hhttp :// www. bu. edu/ africa/ resources/graf/publist.html (consulté le 17.02.06) ; Roy May, Simon Massey, « The Chadian Party System : Rhetoric and Reality », communication présentée aux Joint Sessions de l’European Consortium for Political Research, Grenoble, 6-11 avril 2001.
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[10]
Cf. Jean-François Bayart, L’État en Afrique : la politique du ventre, Paris, Fayard, 1989, p. 193-227.
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[11]
N’Djaména Hébdo, 408,3 février 2000, p. 4.
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[12]
C’est en ces termes que Sandrine Lefranc évoque le problème inhérent à la mise en œuvre de la justice transitionnelle, dans un contexte de sortie de la violence ; cf. S. Lefranc, Politiques du pardon, op. cit., p. 12.
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[13]
« Rapport de la commission d’enquête sur les crimes et détournements commis par l’ex-Président Habré, ses co-auteurs et/ou complices », Ministère de la Justice, N’Djaména, mai 1992, publié sous le titre Les crimes et détournements de l’ex-Président Habré et de ses complices, Paris, L’Harmattan, 1993.
-
[14]
Entretien avec Jacqueline Moudeina, présidente de l’ATPDH, septembre 2004.
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[15]
« Rapport de la commission d’enquête sur les crimes et détournements commis par l’ex-Président Habré, ses co-auteurs et/ou complices », cité, p. 82-84.
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[16]
Moriba Magassouba, La machination, Abidjan, Éditions Kanda, 1993.
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[17]
Rapport de terrain, archives HRW, automne 1999.
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[18]
Entretien avec Jaqueline Moudeina, présidente de l’ATPDH, septembre 2004.
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[19]
Entretien avec Dobian Assingar, président de la LTDH et vice-président de la FIDH, juin 2004.
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[20]
« Rapport de la commission d’enquête sur les crimes et détournements commis par l’ex-Président Habré, ses co-auteurs et/ou complices », cité, p. 30.
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[21]
Ibid., p. 13.
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[22]
« … la répression a commencé en 1982, à l’arrivée au pouvoir de Hissène Habré, et elle s’est intensifiée à partir de 1984. Dans la quasi-totalité de la zone méridionale, les arrestations, les exécutions et les exactions ont été effectuées avec une telle rage, un telle folie meurtrière pendant le mois de septembre 1984 que cette époque a été dénommée “Septembre noir” » (ibid.), p. 93.
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[23]
Guy Hermet, Javier Santiso, « Entre justice et raison politique : l’affaire Pinochet », Critique internationale, 3, printemps 1999, p. 35-42.
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[24]
En droit international, on peut parler de norme coutumière à condition d’identifier une opinio juris, conviction des sujets de droit que l’accomplissement de tels actes est obligatoire parce que le droit l’exige, et un élément matériel, qui consiste dans l’accomplissement répété d’actes dénommés « précédents ».
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[25]
Et ce depuis 1998, à la faveur de l’affaire Pinochet et de la création de la Cour pénale internationale.
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[26]
Entretien avec Reed Brody, directeur de la section Justice Internationale de HRW, septembre 2004.
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[27]
Entretien avec Peter Rosenblum, ancien directeur adjoint du Human Rights Program de Harvard, aujourd’hui porfesseur associé à Columbia, septembre 2004.
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[28]
Selon la chambre d’accusation de la Cour d’appel de Dakar, dans la mesure où « le droit positif sénégalais ne renferme à l’heure actuelle aucune incrimination de crime contre l’humanité, [qu’]en vertu du principe de la légalité des délits et des peines affirmé à l’article 4 du Code pénal, les juridictions sénégalaises ne peuvent matériellement connaître de ces faits ». (Décision de la chambre d’accusation de la Cour d’appel de Dakar, Arrêt n°135 du 4 juillet 2000, http :// www. hrw. org/ french/ themes/ habre-decision. html, consulté le 02.02.06).
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[29]
Les autorités sénégalaises ont arrêté Hissène Habré le 15 novembre 2005, donnant suite à la demande d’extradition formulée par la Belgique deux mois plus tôt. Le 25 novembre, cependant, la justice sénégalaise s’est déclarée une nouvelle fois incompétente pour statuer quant à l’extradition.
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[30]
Entretien avec Olivier Bercault, chargé de mission de HRW, juin 2003.
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[31]
On se réfèrera utilement aux deux premiers chapitres d’Adam Przeworski, Democracy and the Market, Cambridge, Cambridge University Press, 1991.
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[32]
Je remercie toute l’équipe de l’atelier doctorant de l’ENS-Cachan, et notamment Pierre-Yves Condé, Sylvain Parasie, Ashveen Peerbaye et Laure de Verdalle, pour leurs conseils avisés à chaque étape de la rédaction de cet article. Je remercie également Grégoire Mallard et Julie Chrétien pour leurs relectures critiques et François Chazel, mon directeur de thèse, pour ses conseils.
« Les vaincus se déguisent en vainqueurs, les lâches en héros, les méchants en gentils, avec un peu de talent et d’imagination, il n’y a plus de limites. »
1Nommé lieutenant colonel dans la zone française d’occupation, Albert Dehousse, personnage principal du film de J. Audiard, impose son autorité à ses hommes en démasquant deux anciens collaborateurs engagés sous l’uniforme des Forces françaises libres. Ce que ses amis officiers ne savent pas, c’est qu’il s’est lui-même inventé un personnage de héros qui, la confusion régnant, lui a valu d’être introduit dans les cercles fermés de la Résistance. À cet égard, son calcul est rationnel, dans la mesure où les recompositions des élites qu’entraînent les transitions politiques prennent appui sur une qualification des actes commis sous l’ancien régime. La légitimité de ceux qui cherchent à entrer dans le système politique, ou simplement à continuer d’y jouer un rôle de premier plan, dépend alors largement de leur passé d’opposant ou de collaborateur. Or l’assignation de ces deux statuts est le résultat d’un processus d’interaction sociale au cours duquel les acteurs négocient leur identité. Elle dépend donc de la capacité de ces derniers à contrôler les informations susceptibles de leur nuire et, plus généralement, à imposer leur définition de la situation et de la position qu’ils y occupent. En prenant pour objet la justice transitionnelle, on voudrait ici montrer que le droit constitue une ressource interprétative de taille au sein même de ces luttes symboliques dont le pouvoir est l’enjeu.
2Dans la mesure où elle oscille entre la mise entre parenthèse de la justice transitionnelle, la réduction de celle-ci au statut d’instrument de legitimation a posteriori d’un rapport de force ou la dénonciation de ses apories morales, la littérature sur les transitions démocratiques n’a pas fait au droit toute la place qu’il mérite. Dans un ouvrage classique, Guillermo O’Donnell, Philippe Schmitter et Laurence Whitehead, par exemple, soutiennent que toute transition politique se joue essentiellement lors de moments clés au cours desquels les élites négocient entre elles la répartition des positions de pouvoir, la distribution des richesses et le statut de l’armée, sans distinguer l’existence d’un « moment judiciaire » qui verrait la distribution de la légitimité politique s’opérer en fonction des responsabilités des uns et des autres sous l’ancien régime [1]. En appelant à la subordination de la justice transitionnelle à une exigence de non-perturbation du déroulement de la transition politique – dans le chapitre intitulé « Settling a Past Account (Without Unsetting the Present Transition) » –, ils avaient pourtant pressenti la dimension irréductiblement politique du choix des modalités de mobilisation du droit. Dans la perspective de Samuel Huntington, qui voit dans les trajectoires de la démocratisation le produit variable des rapports de force entre des élites [2], la justice transitionnelle n’est qu’une justice de vainqueurs qui permet de consolider en droit des acquis politiques obtenus par des moyens extra-juridiques. L’auteur relègue d’ailleurs la discussion sur la justice transitionnelle dans un chapitre intitulé « How Long ? Consolidation and its Problems », dans lequel il affirme que la mobilisation du droit est nécessairement postérieure à la démocratisation. Enfin, d’autres travaux plus récents, notamment ceux de Sandrine Lefranc [3], ont mis en évidence les modalités selon lesquelles la mobilisation du droit peut participer à la construction politique, en faisant porter l’analyse principalement sur les apories morales auxquelles les élites politiques se trouvent alors confrontées. À la différence de ces trois approches, on s’intéressera ici à l’efficacité proprement politique des mobilisations de l’arme juridique dans le cours même de la transition [4].
3Pour ce faire, la typologie des différents modèles de transition proposée par Huntington constitue néanmoins un utile point de départ. Elle distingue, rappelons-le, « Transformation » (soit une démocratisation imposée par l’élite modéré de l’ancien régime, comme en Espagne), « Remplacement » (arrivée au pouvoir de l’opposition acquise à la démocratie, comme en Grèce), « Transplacement [5] » (démocratisation issue de négociations entre les modérés du gouvernement et de l’opposition, comme en Afrique du Sud) et « Intervention » (imposition de la démocratisation de l’extérieur, comme dans le cas de la Grenade). Selon cet auteur, toute transition politique est le produit de rapports de force entre plusieurs fractions d’élites définies, d’une part, en fonction de leur participation au gouvernement ou à l’opposition, d’autre part, selon l’intensité de leur engagement démocratique : les « extrémistes radicaux » (« Radical Extremists »), les « pomoteurs de la démocratie » (« Democratizer » et « Democratic Moderates »), les « promoteurs d’une libéralisation » (« Liberals ») et les « tenants du statu quo » (« Standpatter ») [6]. En raisonnant non plus en termes de catégories mais en termes de qualifications, on voudrait néanmoins montrer, à partir de l’exemple du Tchad, que les rapports de force entre les « groupes » que distingue Huntington ne sauraient constituer une explication de la transition politique, pour la simple raison que la délimitation de leurs contours est justement l’un des principaux résultats de la transition. À l’encontre d’une conception par trop objectiviste de ces rapports de force, qui réduit la justice transitionnelle à une technique de légitimation a posteriori, il s’agit ici de prendre la mesure de la fonction politique qui est la sienne en tant que vecteur de la répartition des individus à l’intérieur de l’ensemble des qualifications distinguées par Huntington, qualifications qui constituent autant de ressources de légitimation dans la compétition pour l’exercice du pouvoir. Car c’est d’abord et avant tout comme un moyen de combat politique que les élites utilisent la justice transitionnelle, dans le but de définir un rapport entre la reconnaissance des crimes perpétrés sous l’ancien régime (acknowledgment) et l’éventuelle adoption de sanctions pénales à l’encontre de leurs auteurs (accountability) qui leur permette de se prévaloir du statut de « promoteur de la démocratie » tout en stigmatisant leurs adversaires comme des « tenants du statu quo » ou des « extrémistes radicaux ». En fonction des choix opérés ici, la constitution même des groupes en présence et la définition de leur rapport de forces varient, influençant alors tout le processus de transition politique. À l’opposé de la perspective d’Huntington, qui n’accorde de l’importance au droit que dans les cas de « Remplacement », on soutiendra qu’à chaque type de transition politique correspond un type de justice transitionnelle.
4Le terrain tchadien offre un milieu approprié à la mise à l’épreuve de cette hypothèse, dans la mesure où la fragmentation des élites et la récurrence des interventions extérieures ont conduit à une juxtaposition des différents types de transition politique distingués par Huntington. Ainsi Hissène Habré, arrivé au pouvoir par les armes en 1982, est-il renversé en 1990 par son ancien chef d’état major Idriss Déby. Cherchant à convaincre les Tchadiens de son engagement en faveur des droits de l’homme afin d’engager un processus de « Transformation », le nouveau président du Tchad crée une commission d’enquête sur les crimes commis par son prédécesseur. Certains que l’inculpation de Habré dévoilera du même coup le passé criminel de Déby aux côtés de l’ancien dictateur, les adversaires politiques de ce dernier réclament alors l’organisation d’un procès afin de précipiter un « Remplacement ». La justice transitionnelle demeurera paralysée par ce conflit politique jusqu’en 2000. À cette date, l’Association des victimes des crimes et répressions politiques (AVCRP) dépose, avec l’intermédiation de deux organisations non gouvernementales internationales, Human Rights Watch (HRW) et la Fédération internationale des droits de l’homme (FIDH) [7], une plainte pour crime contre l’humanité devant un tribunal régional de Dakar – ville dans laquelle s’est réfugié Hissène Habré après le coup d’État – et devant la justice belge pour faire pièce aux menaces de désengagement de la justice sénégalaise. Cette internationalisation de la justice transitionnelle favorise un rapprochement inédit entre les élites tchadiennes susceptible de déboucher sur l’émergence d’un « Transplacement ». Dans la mesure où le règlement judiciaire du passé constitue également une forme de réglage du jeu politique futur, la justice transitionnelle est bel et bien l’une des étapes de la transition politique et doit être appréhendée en tant que telle.
5En prenant appui notamment sur des entretiens effectués avec des responsables des organisations de défense des droits de l’homme impliquées dans l’affaire Habré et sur les archives de HRW et de la FIDH, qui ont coordonné l’action en justice contre l’ancien dictateur, on détaillera d’abord le brouillage des catégories politiques produit au Tchad par l’expérience de la violence collective, avant de proposer une définition sociologique a minima de la justice transitionnelle comme épreuve juridique de qualification politique. Dans un second temps, on analysera les conflits politiques qui opposent le gouvernement et les ONGN [8] quant au degré de responsabilisation pénale. Enfin, on verra que l’internationalisation de la justice transitionnelle et l’implication des ONGI ont permis un rapprochement des élites tchadiennes qui paraissait pratiquement impossible lorsque le jeu demeurait cantonné au niveau national.
L’héritage de la violence
6Comme de nombreux pays africains, le Tchad est une création coloniale qui regroupe différentes ethnies dans un même État [9]. À l’heure de l’indépendance, en 1960, la priorité accordée par le colonisateur à l’exploitation du Sud au détriment des sultanats sahéliens du Nord qui dominaient auparavant la région a d’abord connu un prolongement dans l’accession à la présidence de la République de François Tombalbaye, un Sara originaire de la partie sud du pays. Devenu l’expression politique de cette fraction du territoire en général et de cette ethnie en particulier, le gouvernement tchadien se trouve alors contesté dès 1966 par le Front de libération nationale (Frolinat). Cette plateforme politique qui réunit les ethnies du Nord, notamment les Zaghawa, les Toubou, les Hadjeraï et les Arabes du Batha, parvient à conquérir le pouvoir en 1979, après une série de coups d’État et de représailles croisées entre ethnies nordistes et sudistes. Mais cette victoire ne fait qu’exacerber les rivalités internes qui déchirent le Frolinat depuis sa création. Lorsque Hissène Habré devient président de la République en 1982, il doit donc faire face à la fois à l’opposition des sudistes, regroupés dans le mouvement CODOS (abréviation de « Commandos ») dirigé par Abdel Kader Kamougué, et à une contestation nordiste animée par Goukouni Weddeye. S’il parvient à contenir la première grâce à l’aide militaire de la France, la seconde, elle, prend une ampleur croissante à mesure que progresse la centralisation autoritaire du régime. En 1987 notamment, des officiers Hadjeraï en révolte créent le MOSANAT (Mouvement du Salut national du Tchad) et se lancent dans une guérilla antigouvernementale. Celle-ci provoque en retour une répression massive à l’encontre de l’ensemble de la communauté Hadjeraï, qui avait pourtant soutenu Hissène Habré lors de son accession au pouvoir. En 1989 est déjouée une première tentative de coup d’État menée par trois des plus proches collaborateurs du président issus de l’ethnie Zaghawa, dont Idriss Déby. En décembre 1990, les troupes de Déby entrent dans N’Djaména et mettent fin à la répression qui s’était abattue sur les Zaghawa. Par ailleurs, parallèlement à ces luttes de factions internes au camp nordiste, la politique anti-Sud se poursuit sans interruption, pour atteindre son point culminant en 1984 avec les violences de « Septembre noir » coordonnées par Idriss Déby, épisode sur lequel nous reviendrons.
7Si, de manière générale, les clivages ethniques semblent avoir contrarié la naissance d’une identité tchadienne, l’essentiel est ici que la multiplicité des retournements d’alliances politiques a rendu singulièrement rapide le rythme auquel les membres des différents groupes accèdent – parfois conjointement – au pouvoir ou le quittent pour entrer dans l’opposition, phénomène qui, à l’heure du bilan sur les crimes de Hissène Habré, alimente la confusion quant aux responsabilités de chacun et brouille la distinction entre « promoteurs de la démocratie » et « tenants du statu quo ». Un rapide examen de la carrière politique des sudistes Abdel Kader Kamougué et Ngarlejy Yorongar, deux des plus plus farouches adversaires des régimes de Habré et Déby respectivement, en offre une illustration parmi d’autres. Ainsi le premier a-t-il été tout d’abord vice-président d’un gouvernement provisoire dans lequel Habré était ministre de la Défense, puis opposant à Habré en tant que leader du mouvement CODOS, ministre de l’Agriculture de Habré en 1987, rival de Déby à l’élection présidentielle de 1996, enfin, président d’une Assemblée nationale contrôlée par le parti du nouveau Président. Quant au second, après avoir été ministre de la Formation publique et commissaire adjoint aux armées au sein du parti unique sous le régime de Hissène Habré, il est devenu le principal opposant au régime de Déby depuis le ralliement de Kamougué. Du fait de ces processus incessants de cooptation et d’absorption des opposants dans le creuset des institutions étatiques, véritable mode de partage de l’État par « assimilation réciproque des élites » [10], il est proprement impossible d’assigner une fois pour toutes le statut de « tenant du statu quo », « promoteur de la démocratie », « promoteur d’une libéralisation » ou « extrémiste radical » aux différents acteurs politiques tchadiens.
8En rendant particulièrement poreuse la frontière entre l’opposition et le gouvernement, ce brassage permanent brouille également la distinction entre ceux qui peuvent revendiquer le statut de « victimes » et ceux qui peuvent être qualifiés de « bourreaux ». Les Hadjeraï, par exemple, ont subi une répression féroce en 1987, après la défection d’un certain nombre d’officiers issus de ce groupe, mais ils avaient été les soutiens fidèles de Hissène Habré auparavant. Les Zaghawa, persécutés après l’entrée en rébellion de Déby, avaient eux aussi soutenu Habré jusqu’en 1989. Même les sudistes, que l’on pourrait être tenté de considérer comme les victimes par excellence, échappent à cette qualification globalisante du fait de la présence de nombre d’entre eux dans le gouvernement de Habré. Bref, la circulation et la cooptation permanentes des élites au pouvoir ont engendré une suspicion généralisée qui frappe également une association comme l’AVCRP. Incapable d’effectuer le tri entre les bourreaux et les victimes, celle-ci apparaît aux yeux de certains comme une « aberration » renfermant les deux catégories de personnes en son sein. Ainsi son président, Ismaël Hachim Abdallah, est-il à la fois une victime, puisqu’il a subi la répression organisée contre les Zaghawa, et un bourreau, puisqu’il a été directeur de cabinet du ministre de l’Intérieur de Hissène Habré. C’est le cas également d’Idriss Déby. En tant que chef d’état-major de l’ancien dictateur, sa responsabilité dans la persécution des sudistes n’est plus à démontrer, surtout après l’épisode sanglant de « Septembre noir » (voir ciaprès). Il n’empêche que bon nombre des membres de la famille élargie du nouveau président ont trouvé la mort lors de la répression consécutive à sa défection en avril 1988, répression qui, en pratique, visait alors tous les membres de son ethnie d’origine.
9Dans ces conditions, la tâche de la justice transitionnelle s’analyse a priori comme une opération de clarification précisément destinée, au terme d’un travail de qualification juridique, à établir et/ou stabiliser la distinction entre « bourreaux » et « victimes » et à fixer ainsi, par extension, la répartition des personnes entre les différentes catégories d’acteurs politiques. L’incertitude quant aux qualités relatives de ces derniers peut en effet être partiellement levée par le jugement porté sur les actes qu’ils ont pu commettre dans le passé, dont on pourrait alors dériver un jugement prospectif quant à ceux qu’ils seraient susceptibles de commettre à l’avenir. Certains protagonistes du jeu politique, du reste, appellent ouvertement de leurs vœux une telle redistribution des qualifications les concernant par l’entremise de la justice transitionnelle, dans la mesure où ils espèrent en tirer avantage. Ngarlejy Yorongar, par exemple, a inscrit le jugement de Hissène Habré à son programme. Comme il l’affirme par voie de presse, il est lui-même prêt à comparaître devant la justice pour faire la preuve de son innocence et démontrer qu’être membre du gouvernement de Hissène Habré n’impliquait pas nécessairement de prendre part à la répression des opposants [11]. D’autres, à l’inverse, estiment avoir plutôt intérêt à la formation d’un compromis qui suspendrait toute procédure judiciaire ayant les agissements des autorités antérieures pour objet. Il en va ainsi, par exemple, de Mahamat Wakkaye, directeur de la police de N’Djaména et ancien tortionnaire présumé, qui est accusé par les ONGN d’une tentative d’assassinat sur la personne de Jaqueline Moudeina, avocate des victimes dans le procès contre les hommes de main de Hissène Habré qui s’est ouvert au Tchad dans la foulée de la plainte déposée au Sénégal et en Belgique contre l’ancien dictateur. Bref, dans tous les cas, le contrôle du processus de justice transitionnelle constitue un enjeu majeur pour des acteurs politiques toujours portés à voir dans les qualifications juridiques une ressource d’autolégitimation éventuelle, et ce même si les stratégies déployées à cet égard demeurent évidemment variables.
Un dilemme sans issue [12]
10L’objectif de consolidation du cadre démocratique peut inciter les gouvernants à concéder l’impunité aux tenants de l’ancien régime susceptibles d’en compromettre la réalisation. Mais cette impunité elle-même risque alors de miner la légitimité démocratique du nouveau régime. Plus précisément, les objectifs de stabilité et de légitimité peuvent paraître d’autant plus contradictoires que la quête de la justice conduit à s’affranchir des normes du droit positif ou empêche de rompre avec la violence passée. Au Tchad, ce dilemme est particulièrement aigü dans la mesure où Idriss Déby est lui-même impliqué dans les crimes imputés à son prédécesseur. On se trouve alors dans un cas de figure où les diverses options disponibles – toutes imparfaites – tendent à se distribuer sur un continuum entre la « justice réparatrice », qui permet aux victimes le récit de leur souffrance mais évacue la question des poursuites pénales, et la « justice répressive », qui permet la sanction juridique des coupables mais limite l’expression des souffrances des victimes aux faits dûment sélectionnés par la procédure juridique. D’un côté, les « Commissions Vérité et Réconciliation », qui recueillent les témoignages des victimes et des bourreaux dans le but d’établir les faits sans pour autant lancer de poursuites judiciaires ; de l’autre, le « procès », qui exige que les poursuites soient juridiquement fondées et encadre étroitement les possibilités d’expression des victimes et des bourreaux.
11Lorsque Idriss Déby arrive au pouvoir en 1990, il se présente d’emblée comme un promoteur de la démocratie. Le contrôle des organes de presse est considérablement assoupli et la liberté d’association reconnue, ce qui permet la formation des ONGN. Toutefois, en tant qu’ancien chef d’état-major de Hissène Habré, le statut de « promoteur de la démocratie » – et la légitimité correspondante – lui font défaut. Il apparaît comme un représentant de l’ancien régime, un « tenant du statu quo ». La seule légitimité dont il puisse éventuellement se prévaloir est celle d’une « victime », et c’est donc la carte qu’il joue pour tenter de convaincre les Tchadiens de sa conversion aux principes de la démocratie et de l’État de droit. La création d’une commission d’enquête sur les crimes commis par son prédécesseur, quelques semaines à peine après l’entrée d’Idriss Déby à N’Djaména, et la publication des résultats de son travail en mai 1992 [13] par le ministère de la Justice, sont des tentatives de glisser du statut de « tenant du statu quo » à celui de « promoteur de la démocratie » en glissant du statut de « bourreau » à celui de « victime ».
« Vous savez, il faut prendre Déby au mot. Il a dit à son arrivée au pouvoir “Je ne vous apporte ni l’or ni l’argent mais la démocratie”. C’était beau comme début. Et dans ce contexte, il fallait montrer à l’opinion nationale comme internationale qu’on est un démocrate, qu’on est une nouvelle personne qui fera du Tchad un espace démocratique. C’est pour cela qu’il a accepté l’enquête, mais s’il avait vraiment ces intentions, il aurait déjà demandé l’extradition de Habré. [14] »
13Certains chapitres du rapport sur les crimes de son prédécesseur contribuent à opérer cette transmutation. La victimisation du nouveau président est explicite dans le chapitre intitulé « Quelques exemples de pillages dirigés par la DDS » [15]. Nous pouvons y trouver une liste détaillée des biens volés dans les maisons d’Idriss Déby et dans celle de son frère Ibrahim Itno, assassiné dans les geôles de la DDS. Dans la mesure où l’appropriation de l’étiquette de victime ne donne pas en soi des galons de démocrate, cette transfromation politique n’a rien de logique. Un « bourreau » peut devenir une « victime » sans être pour autant converti en « promoteur de la démocratie ». Toutefois, vu l’incertitude qui pèse sur les dirigeants tchadiens qui ont servi sous le régime autoritaire précédent, cette identification au statut de victime apparaît comme une ressource pour faire prévaloir son engagement démocratique. La dénonciation des persécutions qui se sont abattues sur l’ethnie Zaghawa, et sur Idriss Deby en particulier, permet d’enraciner la nouvelle profession de foi démocratique du nouveau président dans un passé de resistance à la dictature en rejetant dans l’ombre une participation au régime autoritaire qui handicape sévèrement sa prétention au statut de « promoteur de la démocratie ». Avant sa défection, le clan Déby était en effet l’un des piliers du gouvernement de Hissène Habré. Déby lui-même était chef d’état-major et son frère, Ibrahim Itno, était ministre de l’Intérieur. Les deux organes étatiques les plus directement impliqués dans la répression – la police et l’armée – étaient donc entre les mains des Zaghawa. Dans ce contexte, si le procès de Hissène Habré devait un jour avoir lieu, on peut s’attendre à ce que la défense mette au jour les responsabilités du clan Déby dans les crimes imputés à l’ancien dictateur, comme ce dernier a lui-même commencé à le faire dans un livre d’entretiens élaboré en réaction à la publication du rapport d’enquête [16]. Par conséquent, le double glissement du statut de « tenant du statu quo » et de « bourreau » vers celui de « promoteur de la démocratie » et de « victime » ne peut s’opérer qu’à condition de minimiser la responsabilisation pénale. Seul le « dosage » caractéristique du modèle de la « justice réparatrice » permet en effet d’éviter une cascade de procès et de dénonciations réciproques qui ne manquerait pas d’ébranler le pouvoir d’Idriss Déby. La responsabilité du supérieur hiérarchique, dénomination juridique qui recouvre en réalité l’enjeu politique qu’est la détermination du degré de responsabilité pénale, revêt ainsi une importance fondamentale. Si le donneur d’ordres est reconnu comme seul responsable, tous les autres membres de l’appareil d’État sont réduits au rang d’exécutants et, de ce fait, échappent aux poursuites pénales. Dans la mesure où c’est bien là l’option finalement retenue, la « justice transitionnelle réparatrice » apporte ainsi une contribution décisive à l’engagement du Tchad dans un processus démocratique de « Transformation », perceptible comme tel précisément à partir du moment où le glissement de l’ancienne élite du statut de « tenant du statu quo » vers celui de « promoteur de la démocratie » aura été consacré par la voie judiciaire.
14En outre, l’appropriation par le clan Déby du statut de « promoteur de la démocratie » au moyen de la minimisation de la responsibilisation pénale présente l’avantage de reléguer les ONG, qui elles aussi aspirent à ce statut, dans la catégorie des « extrémistes radicaux » disposés à plonger le pays dans le chaos en formulant une demande de justice pratiquement impossible à satisfaire. Ce à quoi s’ajoute, côté nordiste, la dénonciation fréquente de leur partialité, argument invoqué pour ne pas les investir :
« On nous a donné l’exemple récent d’une violation des espaces Yondo [périmètre où se déroulent les cérémonies d’initiation des jeunes sudistes Sara]. Un musulman non informé du régime sacré de ces terres, que rien ne différencie d’ailleurs des terres profanes, a traversé ce périmètre avec son bétail. Il s’est fait assassiner par des villageois en colère qui, de surcroît, ont demandé 6 millions de francs CFA au défunt. Les associations se gardent bien de dénoncer de tels événements » [17].
16Plus généralement, les ONGN sont accusées d’entretenir l’antagonisme Nord-Sud à travers leurs interventions dans la presse et les rapports qu’elles transmettent aux agences de développement. Les nordistes leur reprochent leur vision péjorative de l’islam et des sociétés musulmanes, leur identification à l’« Occident » et leur rejet de l’arabe dialectal. Ils leur prêtent la volonté de démanteler le Tchad, sous couvert de fédéralisme, alors même que la mise en valeur exclusive du Sud par l’ancien colonisateur français a fait de cette région la plus prospère du pays. Enfin, ils redoutent que la montée en puissance des ONGN ne favorise le retour d’un régime autoritaire sudiste semblable à celui de Tombalbaye contre lequel le Frolinat s’était initialement constitué. La formulation de ces griefs, réels ou imaginaires, vient ainsi étayer la position du clan Déby.
17Selon les organisations de défense des droits de l’homme, à l’inverse, les promesses de démocratisation de Déby ne sont qu’un écran de fumée visant à occulter une gestion ethnonationaliste du pays qui n’a jamais été remise en cause. Leurs rapports soulignent notamment l’omniprésence des discriminations à l’embauche exercées par le gouvernement nordiste à l’encontre des ethnies qui ne comptent pas parmi ses soutiens, les incitations adressées aux éleveurs nordistes pour qu’ils délogent de leurs terres les agriculteurs sudistes, ainsi que les exactions incessantes intervenant dans le cadre de la lutte anti-guérilla. Dans cette perspective, l’appréhension des crimes de Hissène Habré à travers le prisme de la victimisation collective, loin d’être le prélude à une réconciliation nationale qui servirait de fondement à la démocratie naissante, s’analyse avant tout comme l’une des conditions du maintien de la cohésion du groupe face à l’ennemi sudiste, lequel reste perçu comme tel. Diviser les nordistes en distinguant les pures victimes de celles qui furent également des bourreaux irait directement à l’encontre du clientélisme ethnique qui demeure le principal mode de gouvernement :
« Il faut distinguer ceux qui ont été victimes et ceux qui ont été bourreaux. Si certains des bourreaux sous Hissène Habré sont devenus victimes par la suite, eux aussi ont fait des victimes. (…) Il ne faut pas leur donner plus de crédit parce qu’ils ont aussi été victimes. Il ne faut pas oublier le passé. Je comprends que certains soient méfiants à l’égard des associations des droits de l’homme car nous, on est du genre à mener des enquêtes pour savoir qui a fait quoi et qui est qui. C’est gênant pour certains » [18].
19Fondé sur une allégeance ethnique, le pouvoir de Déby ne résisterait pas à des procédures judicaires susceptibles de rompre ces liens communautaires que renforce au contraire l’appropriation collective de la catégorie de victime. Du point de vue des ONGN, le refus de « faire le tri » au sein du camp nordiste révèle ainsi que la frontière symbolique entre nordistes et sudistes demeure plus saillante que celle entre représentants et adversaires de l’ancien régime, ce qui dénonce le caractère factice de la démocratisation proclamée. Dans la mesure où l’ethnonationalisme qu’il incarne est aussi vigoureux que celui de son prédécesseur, Idriss Déby ne peut être assimilé qu’à un « tenant du statu quo », tandis que les ONGN, qui s’efforcent de promouvoir une citoyenneté indépendante des allégeances ethniques, mériteraient seules le statut de véritables « promoteurs de la démocratie ».
20Le problème est pourtant que, si les associations de défense des droits de l’homme sont théoriquement ouvertes à tous, leur composition ethnique demeure principalement sudiste :
« La LTDH comporte huit fédérations. Quatre au Nord et quatre au Sud. Ceux qui sont au Sud se battent (…) pour que la justice soit respectée. Malheureusement, ceux qui sont au Nord ne sont pas aussi dynamiques (…) alors qu’ils subissent aussi de nombreuses exactions. Au nom de l’islam et au nom de la région, ils se disent que c’est un pouvoir musulman qui dirige le pays et qu’il ne faut pas trop le déstabiliser. Moi, ce que je dis tout le temps, c’est que la Ligue (…) est ouverte à tous les citoyens. Maintenant, à chaque militant de s’affirmer et de montrer son niveau d’engagement au sein de cette organisation » [19].
22Le cadrage interprétatif universaliste proposé par les ONGN entre donc en contradiction avec leur base sociale à majorité sudiste. Vu la prégnance des clivages régionaux dans l’arène politique, ce décalage empêche lesdites organisations de se constituer en groupe d’intérêt public. Aussi la maximisation de la responsabilisation pénale caractéristique du modèle de la « justice répressive » permettrait-elle d’accroître leur puissance de mobilisation tout comme, à l’inverse, la « justice réparatrice » permet de consolider la cohésion des réseaux de clientèle nordiste. En faisant prévaloir la distinction entre bourreaux et victimes sur les distinctions ethniques, la « justice répressive » privilégie en effet un critère universel, c’est-à-dire uniformément applicable à toutes les personnes quelles que soient leurs appartenances ethniques, ce qui du même coup permet aux ONGN de se débarrasser de leur image de groupe d’intérêt privé, défendant les intérêts catégoriels des sudistes, pour apparaître comme un groupe d’intérêt public dont la cause concerne potentiellement tous les citoyens. Et plus on évolue de la « justice réparatrice » vers la « justice répressive », par accroissement de la responsabilisation pénale, plus la transition politique bascule d’un processus de « Transformation » vers un processus de « Remplacement ».
23En effet, pour les élites sudistes évincées depuis 1979, l’investissement dans le droit s’apparente à une stratégie de reconversion dont la finalité est bien la reconquête du pouvoir. Soucieuses d’éviter les pièges de l’action violente comme des tentatives de pénétration de la coalition gouvernementale – deux options qui se sont révélées inefficaces –, elles ont pu recouvrer par ce biais le statut de protagoniste du jeu politique tchadien. Et de fait, ce sont bien les ONGN qui incarnent aujourd’hui une alternance éventuelle. Les entretiens effectués par HRW auprès de personnalités diverses – hommes politiques sudistes et membres du clergé, mais également des responsables du PNUD, de l’ambassade de France et de l’ambassade des Etats-Unis – confirment le double statut de ces organisations, à la fois associations de défense des droits de l’homme et partis politiques. Quant aux déterminants de cette polyvalence, il semblerait qu’aient joué à la fois une certaine disposition à fermer les yeux de la part d’un gouvernement contraint à donner des gages à la communauté internationale sur le terrain des droits de l’homme, non seulement pour bénéficier de l’aide au développement mais aussi pour accélérer l’exploitation du pétrole tchadien supervisée par la Banque mondiale, et l’intervention concomitante dans la vie politique tchadienne d’organisations internationales, à commencer par la FIDH – présente dès 1990. De par cette modification conjoncturelle de la structure des opportunités politiques, l’investissement dans le droit ici évoqué, qui, à l’origine, pouvait n’apparaître aux élites contestataires que comme un repli tactique dans l’attente de la chute de Déby, s’est finalement révélé payant.
24Reste que la reconstitution de l’ensemble des exactions, l’imputation des responsabilités, l’expression d’une demande de réparation, bref, tout ce qu’implique l’inscription de la justice transitionnelle à l’agenda politique est source de conflits entre les différents acteurs qui s’affrontent dans l’arène publique, conflits qui ne peuvent être sans influence sur son résultat. L’examen du rapport de la commission d’enquête, que nous avons évoqué plus haut, permet de le constater à nouveau. Il est clair en effet que les rédacteurs entendent avant tout désamorcer le plus possible les conflits et minimiser la responsabilisation pénale en reportant l’entière responsabilité de la répression sur la personne de Hissène Habré : « Durant les huit années de son pouvoir, Hissène Habré n’a pas changé d’un iota sa logique macabre qui tend à soumettre les six millions de Tchadiens à l’asservissement total en instaurant la terreur et l’insécurité dans le pays » [20]. Si le rapport évoque également la responsabilité de l’ethnie Gorane (Toubou) ou encore l’appétit de vengeance des marginaux de la société tchadienne, nombreux dans les rangs de la police politique, l’accent est mis avant tout sur le « penchant criminel de Habré » qui, loin d’être « un accident de parcours », s’apparenterait à « une disposition innée » [21]. Sont aussi mentionnées de manière ostensiblement impartiale les diverses répressions intervenues sous l’ancien régime. Certes, celle à l’encontre des Zaghawa fait l’objet d’une description particulièrement détaillée, mais les rédacteurs ont pris soin de rendre compte également des exactions commises dans le Sud [22]. On est donc en présence d’une « mise en récit » caractérisée par la conjonction d’une responsabilisation minimale – réduite à la personne de Hissène Habré – et d’une reconnaissance maximale des crimes commis sous l’ancien régime. Quoique dépourvue de traduction politique immédiate, la démarche explore une voie dont les ONGI se souviendront le moment venu.
Sortir de la violence : les effets dérivés politiques de l’internationalisation de la justice transitionnelle
25En septembre 2000, Human Rights Watch publie une brochure intitulée The Pinochet Precedent : How Victims can Pursue Human Rights Criminals Abroad, véritable manuel de droit international à l’intention des associations de victimes qui souhaitent organiser à l’étranger le procès de leurs anciens bourreaux. La description des procédures utilisées dans l’affaire Pinochet qui y figure permet de comprendre l’investissement des ONGI dans l’affaire Habré. HRW et la FIDH en particulier se sont intéressées à celle-ci dans le cadre de leurs efforts pour promouvoir la compétence universelle, cette ressource juridique – en débat depuis la Convention sur le Génocide de 1948 – qui permet de poursuivre devant les tribunaux nationaux d’un pays tiers un étranger ayant commis un crime à l’étranger contre des étrangers. C’est elle que le juge espagnol Balthazar Garzon avait une première fois mise à l’honneur en faisant assigner à résidence le général Pinochet le 16 octobre 1998 et en demandant son extradition en Espagne afin qu’il réponde d’actes de torture commis au Chili [23]. En se saisissant de l’affaire Habré, l’objectif des ONGI est donc d’ajouter une pierre à l’édifice de la jurisprudence et d’œuvrer ainsi au transfert de la règle de compétence universelle de la catégorie de principe du droit international à celle de coutume [24]. Leur initiative est ici partie intégrante d’un projet global de constitution d’une « justice internationale » – à laquelle des sections spécifiques sont désormais consacrées à HRW comme à la FIDH [25] :
« Je cherchais un nouveau cas pour asseoir la jurisprudence Pinochet. Au printemps 1999, on m’a présenté la présidente de l’ATPDH venue à New York pour travailler sur le dossier du pétrole. C’est elle qui nous a suggéré Habré. (…) On a décidé ensemble qu’il serait notre nouveau Pinochet. Il remplissait tous nos critères : des crimes de masse, 40 000 morts et 200 000 cas de torture, un soutien des ONG tchadiennes, et surtout une possibilité de gagner. [Par ailleurs], le Sénégal était à l’avantgarde des pays africains dans la promotion des droits de l’homme. Il n’y avait que deux obstacles : les crimes de Habré n’étaient pas bien documentés (sauf dans le rapport de la commission dont on ne connaissait pas trop le statut) et Human Rights Watch n’avait jamais travaillé ni au Tchad ni au Sénégal » [26].
27Puis, en septembre 1999, les deux organisations, qui avaient déjà été en contact au moment des négociations relatives au statut de la CPI, décident de conjuguer leurs efforts. La FIDH, parce qu’elle peut compter sur les ligues sénégalaise et tchadienne, bénéficie d’une connaissance du terrain et d’un précieux capital relationnel. HRW, pour sa part, dispose des moyens logistiques, du capital financier mais aussi d’un contingent de stagiaires de haut niveau, issus notamment de la Human Rights Law School de Harvard, qui allaient jouer un rôle non négligeable dans la réussite de l’opération. En effet, ce processus d’internationalisation de la justice transitionnelle a contribué à débloquer une situation qui, depuis la publication du rapport d’enquête, s’était figée dans un bras de fer entre les autorités tchadiennes et les ONGN quant à la détermination du degré de responsabilisation pénale. Le gouvernement a ainsi autorisé les ONGI et les ONGN à accéder aux archives de la DDS pour y puiser des éléments à charge et levé l’immunité de Hissène Habré, à la demande du président de la LTDH, le 7 octobre 2002. Peut-être est-ce là le prélude d’une démocratisation négociée entre le gouvernement et l’opposition, qui permettrait aux deux parties de se prévaloir du statut de « promoteur de la démocratie ». C’est ce que suggère en tout cas la renaissance actuelle de l’AVCRP, dans laquelle les ONGI ont joué un rôle essentiel :
« Tous les éléments étaient réunis au Tchad pour juger les crimes passés mais personne ne faisait rien. Ce que nous avons fait, c’est un travail de mise en relation dans un contexte difficile où les contacts entre les associations des droits de l’homme locales et l’association des victimes étaient rompus. Au Tchad, les gens sont méfiants au point de ne pas être capables d’aller taper à la porte du voisin, et ça bloque tout. Tout ce que nous avons fait, c’est d’aller taper à la porte du voisin. (…) [Mais] seuls des étrangers pouvaient le faire. À chaque fois que c’était un Tchadien qui faisait l’intermédiation, la suspicion reprenait le dessus » [27].
29En rendant matériellement possible la renaissance de l’AVCRP, HRW et la FIDH, qui ont notamment loué un local de fonctionnement et acheté des équipements informatiques pour l’association, ont bel et bien favorisé la formation d’une plateforme de coopération entre le gouvernement et les ONGN. Ainsi l’internationalisation de la justice transitionnelle a-t-elle finalement contribué à orienter la transition politique vers un processus de « Transplacement ».
30Plus précisément, les règles de droit international ici en jeu ont fortement influencé la nature du rapprochement entre le gouvernement et les ONGN. En particulier, déposer une plainte devant un tribunal étranger contraint à appréhender le degré de responsabilisation pénale non plus uniquement en termes de responsabilité du supérieur hiérarchique mais aussi en fonction de la légalité des incriminations. En effet, en vertu de la doctrine de la « double incrimination » invoquée dans la décision de la Chambre des Lords du 25 mars 1998 relative à l’affaire Pinochet, le principe de la compétence universelle veut que les crimes reprochés à l’accusé soient répréhensibles à la fois dans le pays requérant l’extradition et dans le pays sollicité. Selon ce principe, les crimes commis avant le 16 juin 1987, date de l’entrée en vigueur de la Convention de New York contre la Torture permettant à la Belgique et au Sénégal de s’autoriser du principe de compétence universelle, ne pourront pas faire l’objet de poursuites en Belgique en cas d’extradition de Habré vers ce pays. Le cœur de l’accusation portée contre Habré devrait donc se déplacer de la répression antisudiste vers celle dirigée à l’encontre des ethnies nordistes Hadjeraï et Zaghawa au cours des dernières années du régime. Et non seulement les seuls crimes susceptibles de faire l’objet d’une procédure pénale sont apparemment ceux commis à l’encontre des nordistes – en particulier des membres de l’ethnie du nouveau président –, mais ce sont aussi ceux dans lesquels ce dernier n’est pas impliqué. Il est vrai que l’imprescriptibilité du crime contre l’humanité, autre chef d’inculpation retenu contre Habré en Belgique, permettrait de remonter plus loin dans le temps. Mais, d’une part, contrairement à ce qui concerne l’incrimination de torture, aucune convention ne permet d’exercer la compétence universelle pour crime contre l’humanité ; d’autre part, contrairement à la Belgique, le Sénégal n’a pas introduit cette incrimination dans son Code pénal [28]. En somme – et sans préjuger de l’issue d’un débat juridique qui est loin d’être clos [29] –, on voit donc que les choix juridiques opérés en matière de légalité des incriminations sont, au même titre que ceux relatifs au degré de responsabilité du supérieur hiérarchique, des choix politiques qui ont un impact sur l’ampleur de la responsabilisation pénale, et donc sur l’évolution de la transition elle-même. En rendant compatible l’organisation du procès de Habré et le maintien de Déby dans son statut de victime, le droit international rassemble ainsi le gouvernement et les ONGN sous l’étendard des « promoteurs de la démocratie », en prêtant sa force d’universalisation et de neutralisation à un rapprochement politique qui paraissait constituer une contradiction dans les termes lorsque que le jeu demeurait cantonné au niveau national.
31Bien entendu, ce compromis informel, qui revient à blanchir les anciens bourreaux Zaghawa en échange d’un soutien gouvernemental à l’organisation du procès ne fait pas l’unanimité. Tant que l’AVCRP ne survit que par le soutien logistique et financier international plus que par ses forces propres, on ne peut que douter de l’avenir de ce compromis. D’un côté, l’implication des ONGN, promptes à dénoncer les collusions entre l’AVCRP et le gouvernement, peut paraître insuffisante pour rendre crédible le rapprochement voulu par les ONGI. De l’autre côté, les tentatives de contrôle de la stratégie judiciaire par le gouvernement, qui a découragé systématiquement les recherches de victimes dans le Sud du pays susceptibles de mettre en cause Idriss Deby, démontrent que le soutien du pouvoir politique reste conditionné par la marginalisation des sudistes :
« L’administration a refusé de délivrer des visas à nos enquêteurs qui souhaitaient aller à Moundou, dans le Sud. (…) II est évident que le voyage à Moundou peut être interprété comme un geste politique car c’est là-bas que Déby, à l’époque de Habré, a terrorisé et exterminé à tout-va. Recueillir des plaintes là-bas ressemblerait à une tentative d’inculpation de Déby » [30].
33Enfin, la faiblesse de cette nouvelle orientation de la justice transitionnelle apparaît encore plus évidente si nous soulignons que cette stratégie de rapprochement entre les élites tchadiennes est aussi un sujet de controverse entre la FIDH et HRW. En effet, l’organisation française, engagée au Tchad dans d’autres combats que l’affaire Habré, est moins encline à faire des concessions au gouvernement tchadien que HRW. Si l’internationalisation de la justice transitionnelle a bel et bien eu pour effet de débloquer la situation, l’évolution de celle-ci demeure cantonnée dans des limites assez étroites.
34Épreuve juridique de qualification politique, la justice transitionnelle contribue à établir ou à restaurer des distinctions qui ont été brouillées par l’expérience de la violence collective. À cet égard, les élites, entraînées dans le processus de recomposition caractéristique des transitions politiques qui met en jeu la définition des règles du jeu elles-mêmes [31], s’efforcent naturellement d’imposer la combinaison entre reconnaissance et responsabilisation pénale qui leur permet de maximiser la cohésion de leurs soutiens et de disqualifier les groupes concurrents. Ainsi, la mobilisation du droit, loin de se réduire à la légitimation a posteriori d’une relation de domination, est susceptible de modifier le rapport de force entre les acteurs et, de ce fait, l’évolution de la transition elle-même. Si le modèle de la « justice réparatrice » avait prévalu, le Tchad aurait connu un processus de « Transformation » qui aurait vu les plus proches des ex-collaborateurs du Président Habré accaparer l’étiquette de « promoteur de la démocratie ». Si, à l’inverse, la « justice répressive” s’était imposée, le Tchad aurait connu un processus de « Remplacement » à l’issue duquel cette étiquette aurait été monopolisée par les sudistes écartés du pouvoir depuis 1979. Quant à l’internationalisation de la justice transitionnelle, elle tend à induire un processus de « Transplacement » caractérisé par la collaboration entre les modérés des deux camps, qui se partagent alors l’étiquette en question – ressource de première importance dans la compétition pour l’accès au pouvoir. Cette ressource de légitimation, toutefois, n’est pas la seule, et l’on peut se demander si le désinvestissement progressif de la justice transitionnelle par le gouvernement tchadien – avant que l’affaire Habré ne soit relancée par l’entrée en jeu des ONGI – n’est pas le corollaire de l’investissement concurrent alors effectué dans l’organisation de l’élection présidentielle. Peut-être la fonction politique de la justice transitionnelle se situe-t-elle principalement avant le moment où l’épreuve électorale vient, d’une manière ou d’une autre, rebattre les cartes ? [32]