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Article de revue

Le psychologue, sa parole et les autres : du secret professionnel à la discrétion absolue

Pages 141 à 154

Notes

  • [1]
    Notamment dans les écrits suivants : Actualités sociales hebdomadaires, « L’accès aux dossiers personnels » supplément au n° 2317, juin 2003 ; Les Cahiers de l’Actif, « Dans les méandres du secret professionnel… Quelques repères incontournables et recommandations de bonnes pratiques », n° 346/347, mars-avril, 2005 ; C. Navelet, B. Guérin-Carnelle, Psychologues au risque des institutions, Frison Roche, 1997 ; Y. Durmarque, Les psychologues, un statut juridique à la croisée des chemins, Éditions Technique & documentation (Tec&Doc), 2001.
  • [2]
    Article 26 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
  • [3]
    « Chacun a droit au respect de sa vie privée. Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à intimité de la vie privée ; ces mesures peuvent, s’il y a urgence, être ordonnées en référé », L. 70-643, 17 juillet 1970.
  • [4]
    « La révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire, est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. »
  • [5]
    Intervention de M. Roland-Ramzi Geadah, La responsabilité du psychologue de la fonction hospitalière, Actes des journées régionales de formation organisées par l’apepsan, 2000, 49.
  • [6]
    Schéma de la communication issu des travaux de mathématiciens et ingénieurs sur la théorie de l’information.
  • [7]
    C. Baylon et X. Mignot, La communication, 41, Paris, Nathan, 1994.
  • [8]
    Article 226-14 du Code pénal.
  • [9]
    Article 223-6 du Code pénal : « Quiconque pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un crime, soit un délit contre l’intégrité corporelle de la personne s’abstient volontairement de le faire est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. Sera puni des mêmes peines quiconque s’abstient volontairement de porter à une personne en péril l’assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui prêter soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours. »
  • [10]
    L’adoption de cette locution pour désigner ce qui sur le plan clinique fonctionne comme un principe fondamental est le résultat d’une réflexion menée en 2006 au sein d’un cartel psychanalytique à Strasbourg.
  • [11]
    S. Freud (1904), « De la psychothérapie », dans La technique psychanalytique, Paris, puf, 1953, 12.
  • [12]
    « Mit den Neurotikern schliessen wir also den Vertrag : volle Aufrichtigkeit gegen strenge Diskretion » (1938), Abriss der Psychoanalyse, Gesammelte Werke « Schriften aus dem Nachlaß 1892-1938 », XVII, 99.
  • [13]
    S. Freud (1938), Abrégé de psychanalyse, Paris, puf, 1949, 41.
  • [14]
    S. Freud (1891), Contribution à la conception des aphasies. Une étude critique, Paris, puf, 1987, 52.
  • [15]
    Ibid., 121.
  • [16]
    Ibid., 154.
  • [17]
    F. de Saussure, Cours de linguistique générale publié par C. Bally et A. Sechehaye, Paris, Payot, 1985, 98.
  • [18]
    S. Freud (1904), Psychopathologie de la vie quotidienne, Paris, puf, 1967.
  • [19]
    M.-C. Casper, Rapport pour l’obtention d’une habilitation à diriger des recherches, Un parcours de recherche sous le signe de la nomination, ea 3071, unité de recherche en psychologie : Subjectivité, connaissances et lien social, resp. Serge Lesourd, université Louis Pasteur, avril 2006.
  • [20]
    S. Freud (1939), L’homme Moïse et la religion monothéiste, Paris, Gallimard, 1986, 192-193.
  • [21]
    É. Benveniste, « De la subjectivité dans le langage », Problèmes de linguistique générale I, Paris, Gallimard, 1966, 259.
  • [22]
    M.-C. Casper, Rapport pour l’obtention d’une habilitation à diriger des recherches, Un parcours de recherche sous le signe de la nomination, université Louis Pasteur, avril 2006, 96.
  • [23]
    Le texte de B. Chervet, « Le travail de l’écoute en séance. d’une parole, l’Autre ; d’une écoute, l’Autre », Revue française de psychanalyse, 5, 2007, 1411-1421 commente celui de Dominique Clerc « L’écoute de la parole » paru dans la Revue française de psychanalyse, 4/2007, 71, 1285-1340.
  • [24]
    S. Freud (1912), « Conseils aux médecins sur le traitement analytique », La technique psychanalytique, puf, 1953.
  • [25]
    Ibid., 65.
  • [26]
    Ibid., 62-63.
  • [27]
    S. Freud (1923), « “Psychanalyse” et “Théorie de la libido” », Résultats, idées, problèmes, II, Paris, puf, 1985, 56.
  • [28]
    J. Lacan (1966), « Fonction et champ de la parole et du langage en psychanalyse », Écrits, 247.
  • [29]
    S. Freud (1909), « L’homme aux rats », Cinq psychanalyses, Paris, puf, 1984, 202.
  • [30]
    S. Freud (1938), Abrégé de psychanalyse, Paris, puf, 1949.
  • [31]
    Ibid., 41.
  • [32]
    Ibid., 42.
  • [33]
    S. Freud (1901), L’interprétation des rêves, Paris, puf, 1949, 42.
  • [34]
    Ibid., 370.
  • [35]
    Y. Nougué, L’entretien clinique, Anthropos, 5, 2002.
  • [36]
    S. Freud (1925 ? [1926]), « Psychanalyse », Sigmund Freud. Œuvres complètes, vol. XVII, Paris, puf, 1992, 294.
  • [37]
    C’est ainsi que nous avons choisi de nommer cet « enfant de la synthèse ».
  • [38]
    Une circulaire santé-justice du 21 juin 1996 propose un mode d’emploi du « secret partagé » : « Il convient, dans cette hypothèse, de ne transmettre que les éléments nécessaires, de s’assurer que l’usager concerné est d’accord pour cette transmission ou tout au moins qu’il en a été informé ainsi que des éventuelles conséquences que pourra avoir cette transmission d’informations et de s’assurer que les personnes à qui cette transmission est faite sont soumises au secret professionnel et ont vraiment besoin, dans l’intérêt de l’usager, de ces informations. Le professionnel décidant de l’opportunité de partager un secret devra également s’assurer que les conditions de cette transmission (lieu, modalités), présentent toutes les garanties de discrétion. »

1La parole dans la clinique est au centre de la réflexion que nous nous proposons de développer tout au long de ces quelques pages. Comment pouvons-nous envisager son destin lorsque cette parole naît du/dans le cadre d’un travail clinique sous-tendu par une dimension psychothérapeutique ? Comment pouvons-nous penser sa destinée lorsque cette parole, adressée et élaborée dans un effet de rencontre, est attendue, souhaitée, appelée hors du cadre qui l’a engendrée ?

2Dans le contexte institutionnel, la parole du psychologue est ainsi fortement sollicitée et, avec elle, un « savoir » qui lui est attribué. Réputé disposer de ce « savoir psy », le psychologue est amené à recevoir des demandes, plus ou moins explicites, plus ou moins précises, concernant les personnes dont il s’occupe, en particulier dans le cadre psychothérapeutique. Allant de la convocation à l’invitation, toutes ces demandes s’appuient sur des attentes que ce « savoir supposé » semble justifier et visent à ce titre une parole présupposée, c’est-à-dire anticipée dans son contenu, délimitée avant même qu’elle ne s’énonce.

3Cette sollicitation à parler de… met souvent au premier plan ce que l’on appelle le « secret professionnel », expression qui, de façon monolithique, renvoie à une réalité complexe. Ouvrir cette dimension du « secret professionnel [1] », dégager et différencier les niveaux qui la constituent, apporte un éclairage sur la façon dont le psychologue peut envisager de s’inscrire dans l’institution qui l’emploie.

4Le secret professionnel, à l’instar de tout secret, est un élément de nature strictement discursive qui prend donc réalité dans la parole de celui qui le confie, de celui qui le réclame et de celui qui le révèle. Impliquant forcément la mise en relation de ces trois pôles, le secret professionnel désigne, selon les circonstances, une information détenue par le professionnel parce qu’elle lui a été confiée ou plus fréquemment encore une règle qui amène le professionnel à dire ou à taire. L’assemblage des deux termes qui composent l’expression « secret professionnel » associe, dans un certain contexte :

  • une information dont la teneur est à protéger de toute communication ;
  • un principe déontologique de communication professionnelle qui peut entraîner l’énonciation d’un dire ou au contraire en barrer l’accès.
Puisant ses racines dans un dispositif légal et dans un usage institutionnel, cette réalité engage aussi le psychologue et les principes qui fondent, dans une éthique de travail, sa pratique clinique.

5Lorsque nous parlons de secret, qu’entend-on précisément par là ? Quel est ce secret, comment et qui protège-t-il ?

Le secret professionnel, une question complexe

6Comment le psychologue, comme clinicien, peut-il se situer ?

7Pour le psychologue clinicien interpellé dans notre exemple, la dimension du secret se joue à deux niveaux.

8Le premier niveau ne lui est pas spécifique. Aucun texte de loi ne le désigne en titre comme professionnel tenu au secret. S’il peut l’être par l’intermédiaire d’un statut, celui par exemple de fonctionnaire [2] dans un établissement public de santé, c’est principalement en tant que professionnel susceptible de se voir confier, ès fonctions, un dire que la loi protège d’éventuelles « indiscrétions », qu’il est soumis à ce que l’on appelle banalement « secret professionnel ». Cette obligation engage ainsi le psychologue dans son rapport à la loi.

9Le deuxième niveau concerne plus spécifiquement l’exercice clinique. Bien souvent c’est au sein d’une équipe et/ou d’un réseau associant des compétences diverses que le psychologue exerce son métier. La dimension du secret le renvoie cette fois à la cohérence et à la pertinence d’une démarche en regard de la conception du psychisme qui soutient sa pratique de clinicien. La question du « secret » s’impose comme une exigence qui engage le psychologue dans son rapport à une éthique de travail et à l’un de ses enjeux, celui de garantir et d’étayer la visée clinique.

10Pour ne pas les confondre, mais bien plus encore pour soutenir et l’un et l’autre de ces registres, il est primordial de les distinguer. De natures bien différentes, ils appartiennent en effet à des logiques étrangères l’une à l’autre :

  • une logique juridique qui protège toute personne, sujet de droit et d’obligation – et en particulier sa vie privée ;
  • une logique psychique qui inscrit la dimension du « secret » comme un principe qui fonde toute pratique clinique.

Le secret professionnel, un dispositif juridique

11Très communément, « le secret professionnel » renvoie à un dispositif juridique du Code pénal visant à protéger la vie privée des personnes dans le contexte d’un recours à une compétence professionnelle qui la mobilise. L’obligation professionnelle protège un droit inaliénable énoncé en 1950 par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, puis vingt ans plus tard par le droit français dans l’article 9 du Code civil [3].

12L’énonciation du secret dans les textes se déploie sur deux plans, celui de l’infraction par révélation du secret et celui de l’obligation par sa levée.

La révélation : une infraction pénale pour une information déplacée

13C’est précisément sur le versant de l’infraction que le secret professionnel trouve sa formulation juridique. L’article 226-13 [4] du Code pénal porte en effet sur la révélation « d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire ». Le secret est ainsi défini comme une information, protégée par la loi dès lors qu’elle est confiée au professionnel. C’est en trouvant un récepteur que l’information est délimitée comme telle. Elle tire son contenu d’un savoir [5] même si la loi ne précise pas les conditions qui l’établissent en tant que secret.

14Par ailleurs, l’article cité laisse entendre que l’information, déposée auprès d’un professionnel dans l’exercice de sa fonction, prend son caractère secret du fait de sa communication, ce que le terme même de révélation vient confirmer. Ainsi, le « secret professionnel » est inséré dans le contexte d’un acte de communication par mention des trois pôles qui le constituent à savoir sa source, sa destination et son objet.

15Selon une définition et un schéma classiques [6], l’information est l’objet même de la communication. Elle se mesure par son imprévisibilité [7] et se définit comme un fait, un événement porté à la connaissance d’un récepteur par un émetteur. Si l’information est l’objet indispensable et nécessaire à la communication, elle ne l’est pas à la parole. Rappelons que l’information dans le processus de communication se distingue du message qui la véhicule. L’information fait l’objet d’un codage dans un message qui prend sa source au niveau d’un émetteur et peut être le produit d’un décodage au niveau d’un récepteur/destinataire.

De la révélation du secret à l’obligation d’assistance à personne en péril

16Certaines circonstances permettent de révéler l’objet du secret sans que cela ne tombe sous le coup de l’infraction. C’est le cas de révélations qui informent les autorités de sévices ou privations à l’encontre d’un mineur ou d’une personne qui n’est pas en mesure de se protéger par elle-même ou en appelant l’aide d’un tiers. Dans cette situation, la révélation n’entraîne aucune poursuite pour violation du secret lorsque celle-ci répond à plusieurs conditions : le professionnel doit être dépositaire de l’information à caractère secret dans le cadre d’un contact direct avec la victime, l’objet de l’information doit concerner les délits mentionnés dans l’article 226-14 [8] et, représenter un danger grave et actuel.

17Le secret rencontre à cet endroit un autre axe légal : celui de l’obligation d’assistance à personne en péril que le professionnel, même tenu au secret, peut se voir appliquer sous la forme de l’article 223-6 du Code pénal [9]. Le psychologue, comme tout autre professionnel, a obligation de mettre en œuvre les moyens qui lui sont propres pour faire cesser une situation qui mettrait en danger une personne.

18C’est donc entre respect du droit à la vie privée, obligation d’assistance à personne en péril et obligation de moyens, que la révélation du « secret professionnel » peut être examinée sur le plan juridique.

19Le professionnel peut ainsi, dans certaines situations, être partagé entre deux obligations dont l’issue est radicalement opposée puisque l’une aboutit à la mise hors communication de l’information et l’autre à sa transmission. Confrontée à ce dispositif juridique, la parole se révèle au clinicien comme une réalité complexe que l’on ne peut réduire ni à la communication, ni même à de l’information accessible en soi. La parole est une réalité nouée à une dimension psychique qui met en mouvement un processus d’interprétation dans le rapport à l’autre.

La parole et le secret dans la clinique

20Comment la parole s’envisage-t-elle pour le clinicien ?

21Dans le contexte de sa pratique, le psychologue garantit une discrétion que nous avons qualifiée [10] d’absolue, et la maintient pour déployer, selon la formulation de Freud, une « méthode analytique de psychothérapie [11] ». Retenons que ces termes de « discrétion absolue » ont été adoptés pour traduire [12], en 1949, le passage d’un texte où Freud insiste sur la double exigence d’une règle fondamentale qui requiert du patient sa « sincérité totale » et de l’analyste sa « discrétion absolue ». Cette double exigence s’inscrit dans une relation de réciprocité entre les deux acteurs de l’analyse dans un échange de bons procédés : « Voici donc conclu notre pacte avec les névrosés : sincérité totale contre discrétion absolue [13]. »

22L’expression de « discrétion absolue » désigne la disposition du professionnel à l’égard de ce qui émane du cadre psychothérapeutique et son autonomie vis-à-vis de toute influence extérieure. Rien ne peut pour le clinicien, provenant de l’extérieur, se lier à un élément intérieur du cadre psychothérapeutique. Les liens ne se tissent pour lui que de l’intérieur vers l’extérieur. La discrétion est absolue parce qu’elle s’exerce sans limite aucune et sans conditions de temps, d’espace, d’information ou d’événement par exemple. Parler de discrétion absolue, c’est insister sur la visée du travail clinique. Ce qui la fonde dans une logique psychique inconsciente exige que soient assurées les conditions d’une « étanchéité » entre ce qui relève de la psychothérapie et ce qui n’en relève pas.

La parole entre association libre et attention flottante

23La visée et le processus psychothérapeutique s’éclairent avec une conception de la parole qui met en contact le psychologue avec une personne dans ce qui psychiquement la détermine et la constitue.

24Bien qu’on ne puisse assimiler psychothérapie et psychanalyse, sur le plan thérapeutique, certaines des considérations techniques sur la cure sont généralisables à toute pratique clinique qui s’appuierait sur l’hypothèse freudienne de l’inconscient.

25Lorsque Freud aborde l’inconscient par une analyse de ses processus, il relève cette dimension qui les fonde en même temps qu’elle les manifeste : le langage. Sans avoir été précisément et en tant que tel conceptualisé, ce dernier est dans l’œuvre de Freud l’unique terrain d’une exploration des mécanismes psychiques inconscients. Freud saisit la réalité du langage dans l’un de ses premiers écrits, lorsque, proposant une approche de l’aphasie affranchie d’une « réduction des fonctions du système nerveux à […] “la localisation [14]” », il distingue la représentation de mot de la représentation de chose. Attaché à découvrir du langage son « appareil [15] » et sa fonction, il insiste d’emblée sur la matière sonore/acoustique de cet assemblage complexe qu’est le mot. Donc, à travers l’analyse fonctionnelle des aphasies, et ce faisant, de « l’appareil du langage », le mot apparaît à Freud « comme un ensemble de représentations […] rattaché par son extrémité sensible (à partir de l’image sonore) à l’ensemble des représentations d’objet [16] ». Ainsi, Freud souligne à propos du mot ce que d’une certaine façon nous retrouvons chez Saussure, lorsqu’un peu plus tard, en conceptualisant le signe linguistique, il insistera sur sa nature psychique [17]. Freud place ce montage de représentations au centre de son investigation pour appuyer l’interprétation des rêves, des lapsus, des oublis et de toutes ces paroles qui, dans la vie quotidienne [18], signalent dans leur facture, qu’il y a de l’inconscient à l’œuvre. C’est ainsi sur le versant d’une matérialité [19] que Freud analyse les effets des mécanismes qui opèrent à l’insu du sujet qui parle. C’est, écrit-il, « par la voie de la fonction linguistique » que des processus de pensée inconscients « parviennent à accéder à la conscience [20] ».

26Dans cette perspective, l’œuvre de Benveniste est éclairante. Avec sa théorie de l’énonciation, Benveniste met l’accent sur cette imbrication, impossible à délier, des aspects individuel et collectif du langage : « Le langage est dans la nature de l’homme, qui ne l’a pas fabriqué […]. Nous n’atteignons jamais l’homme séparé du langage et nous ne le voyons jamais l’inventant [21]. » Le langage, et plus spécialement la langue, trouve son existence à travers ce que l’homme parlant s’en approprie dans l’énonciation. En ce sens, la parole prend corps et réalité avec la langue et la langue dévoile ou déploie ses potentialités dans la parole : la langue est, pourrait-on dire, consubstantielle [22] à la parole.

27Lorsqu’alors nous abordons la question de la parole, nous la situons nécessairement entre son énonciation et son écoute. La parole et l’écoute sont liées, l’une appelant l’autre dans une construction singulière et à chaque fois unique que l’on ne peut dégager du cadre où elles s’élaborent. En l’occurrence, la parole est à envisager comme une composition qui s’édifie entre une disponibilité en terme d’écoute et ce qui pousse à se dire et se signifier à son adresse. Pour dire les choses autrement, l’entretien que l’on peut qualifier de clinique et l’élaboration qu’il sous-tend s’engagent à la faveur d’une rencontre entre la compétence professionnelle à une certaine écoute, celle d’un « psy… » par exemple, et sa sollicitation par celui ou celle qui peut ou veut en bénéficier.

28Nous retrouvons cette « double processualité », selon l’expression utilisée par Bernard Chervet [23], dans les commentaires techniques de Freud lorsque, venant en réponse au principe de la libre association, il qualifie l’attention du psychanalyste de « gleichschwebende[24] ». C’est une certaine écoute que Freud introduit avec l’attention flottante, une écoute qui ne s’encombre d’aucune sélection, ne se soutient d’aucune attente, une écoute prête à accueillir la parole du sujet dans une libre association et cela quelles que soient les formulations qui s’y déploient. L’attention flottante est donc la conséquence technique d’une certaine disponibilité où « l’analyste procède sans s’être préalablement tracé de plan, se laisse surprendre par tout fait inattendu, conserve une attitude détachée et évite toute idée préconçue [25] », il écoute « sans se préoccuper de savoir » s’il va « retenir quelque chose [26] ». C’est ainsi qu’il « s’abandonne lui-même, dans un état d’attention uniformément flottante, à sa propre activité mentale inconsciente […] et capte de la sorte l’inconscient du patient avec son propre inconscient [27] ». Cette forme d’attention propre à l’analyse appelle, comme une invitation au voyage inconscient, une parole tout aussi particulière, celle-là même que la règle de la libre association sollicite explicitement. Ce qui se dit, comme ça se dit, va trouver sa destination et le sujet, ou devrais-je dire le sujet de l’inconscient, n’en est pas dupe. Si dans un cadre clinique comme celui de la cure, la personne peut tout dire dans le sens où peuvent se dire et se signifier toutes ses pensées, c’est bien parce qu’il y a une oreille pour les écouter, « […] il n’est pas de parole sans réponse, même si elle ne rencontre que le silence, pourvu qu’elle ait un auditeur… c’est là le cœur de sa fonction dans l’analyse [28] ». Tout peut se dire là parce que tout peut être écouté, tout peut être écouté, parce que tout est important.

29C’est bien en raison d’un processus de cet ordre que la règle psychanalytique fondamentale est constituée d’un double niveau : elle exige du patient comme elle exige de l’analyste dans une forme de dialectique qui mobilise la rencontre inconsciente. Dans le cadre de la cure, c’est en formulant la règle fondamentale que l’analyste appelle cette parole libre d’association. Dans ce mouvement, l’analyste et l’analysant se trouvent liés dans la cure par une logique qui vise le surgissement de l’inconscient. En effet, le psychanalyste invite le patient à « dire tout ce qui lui vient à l’esprit, même si cela est pénible, même si sa pensée lui paraît sans importance, insensée et sans rapport avec le sujet [29] ». De son côté, précise Freud, il lui assure « la plus stricte discrétion » et met « à son service son expérience dans l’interprétation du matériel soumis à l’influence de l’inconscient [30] ». La parole, celle de l’analyste comme celle de l’analysant, est ainsi liée au cadre de la cure avec lequel jamais elle ne perd le contact.

La parole, sa confidentialité et son incommunicabilité

30La parole du fait de son destin dans une rencontre à visée psychothérapeutique prend un statut particulier. Deux modalités tiennent à ce statut : son degré de confidentialité et son incommunicabilité, découlant toutes deux de l’objet même de la parole qui se déploie et se travaille dans ce cadre particulier.

Confidentialité

31Confidentielle, la parole l’est hautement et cela à deux niveaux : le premier niveau tient au motif même de l’entretien qui, inévitablement, concerne une question personnelle. C’est ainsi dans la sphère privée que la personne est concernée, dans la singularité de son histoire, de son parcours et de ses interrogations. Tout ce qui se dit dans ce cadre se trouve donc être en lien avec cette dimension personnelle et privée.

32Le second niveau de cette confidentialité est celui de son fonctionnement psychique. Il n’y a en effet de sphère plus intime que celle d’un « savoir » sur soi-même qui s’ignore et dont le clinicien se trouve être à la fois le dépositaire et l’interprète dans le cadre du travail psychothérapeutique. « Nous ne demandons pas seulement au patient de dire ce qu’il sait, ce qu’il dissimule à autrui, mais aussi ce qu’il ne sait pas [31]. » La règle fondamentale ainsi formulée par Freud a pour fonction d’ouvrir l’accès à l’inconscient. Le patient, selon Freud, « raconte intentionnellement et de bon gré, ce qui le soulage comme une confession », il est invité à livrer avec « son introspection, tout ce qui lui vient à l’esprit, même si cela est désagréable à dire, même si cela lui semble inutile, voire absurde[32] ». L’inutilité et l’absurdité sont en l’occurrence les signes distinctifs du rêve que Freud situe comme objet emblématique d’une démarche d’investigation qui vise à explorer les processus psychiques inconscients. Le rêve « ne se rappelle pas l’essentiel et l’important, mais l’accessoire et ce à quoi nous n’avons pas prêté attention [33] », il est « rendu absurde [34] » dans le travail psychique qui le produit.

Incommunicabilité

33La seconde modalité renvoie à ce rapport entre l’information, objet même de la communication, et la parole. Celle-ci, lorsqu’elle se déploie dans une rencontre psychothérapeutique, est élaborée par et dans cette relation spécifique que le psychologue installe avec la personne qu’il reçoit, à savoir la relation transférentielle. Aussi tout ce qui se dit, s’exprime ou vient à se signifier là émane strictement de cette relation et y trouve toute sa pertinence. Si l’on pense la parole comme un contenu, celui-ci est strictement ajusté au cadre qui le fait émerger et ne prend sens que dans un ancrage à ce cadre. La parole avec tout ce qui relève de la psychothérapie, est donc proprement incommunicable parce qu’à la sortir du cadre on perd son objet propre, celui d’être déterminé dans une adresse transférentielle. La communication suppose de l’information or la méthode analytique de psychothérapie vise l’investigation d’un fonctionnement psychique à partir de son inscription dans le transfert. C’est dans le mouvement du transfert et de son analyse qu’à certains endroits la personne peut être libérée de ce qui fait contrainte pour elle sur le plan psychique et en particulier inconscient. En ce sens, les contenus langagiers sont intransmissibles, seul le travail clinique du « psy… » peut l’être et dans des conditions qui protègent le patient.

34Dans la logique d’une visée psychothérapeutique d’entretiens réguliers, le clinicien déploie une écoute qui n’est pas guidée par la recherche d’informations susceptibles de tracer les événements d’une histoire personnelle ou de les expertiser dans un diagnostic par exemple. Son attention se trouve mobilisée dans le transfert par les mouvements psychiques que la parole notamment peut révéler dans tous ses constituants y compris les plus insignifiants. Ainsi que le formule Yves Nougué, c’est de « savoir s’effacer pour laisser le sujet faire son chemin, le chemin de son dire, le dire de son chemin, de savoir s’effacer pour ne pas faire obstacle à l’élaboration de celui qui vient lui parler [35] » que la pratique clinique de l’entretien opère.

35Tout ce qui vient à se signifier au clinicien dans le cadre psychothérapeutique est accueilli par lui comme élément transférentiel susceptible de faire l’objet d’un « maniement [36] », seul moyen dont il dispose pour faire céder le refoulement.

Un exemple clinique

36Dans un établissement médico-éducatif, une réunion se tient au sujet d’un garçon de 7 ans, appelons-le Jérôme [37]. Jérôme présente, comme les autres enfants dont on s’occupe dans ce lieu, une déficience intellectuelle, mais il s’en distingue par une grande agitation qui, depuis son arrivée dans la structure, gêne les éducateurs et les enseignants. Il lui est en effet difficile voire impossible de rester tranquillement à la place qu’on lui donne, par exemple assis sur sa chaise lors d’une activité pédagogique. Ainsi, lui arrive-t-il souvent de quitter la pièce où il se trouve pour se promener dans les couloirs de l’institution et parfois même dans le jardin lorsqu’il n’est pas interrompu avant dans sa déambulation. La déficience intellectuelle de l’enfant est associée par les parents de l’enfant à un défaut d’oxygénation de son cerveau au moment de sa naissance. Le père de Jérôme est routier et sa mère assistante maternelle. En plus de son fils et de sa fille de 13 ans, cette dernière s’occupe de deux petits âgés de 1 et 3 ans.

37Très rapidement dans cette réunion, le comportement de l’enfant est mis en lien avec l’alcoolisme supposé du père que certains soupçonnent à la suite de quelques contacts envahis par l’odeur exhalée de l’alcool. S’adressant alors au psychologue qui suit l’enfant, une des personnes présentes pose cette question : « Jérôme t’a-t-il dit que son père buvait ? »

38Dans cette réunion qui compte un certain nombre de professionnels et où chacun engage sa parole à partir de sa fonction et de sa visée propres, la parole du « psy » est sollicitée dans le respect du secret professionnel partagé [38].

39Appelé à parler, le psychologue est précisément attendu dans la formulation d’un dire qui donnerait réalité à une information, à savoir l’alcoolisme du père. Car c’est au moment même où le professionnel pose sa question au psychologue, dans le mouvement énonciatif de sa parole, que l’alcoolisme s’installe dans la réunion comme une information susceptible d’être commentée.

40Il s’agit d’une information dont la portée diagnostique surgit lorsqu’il est question de la souffrance du père et de l’utilité d’une prise en charge en service d’alcoologie. Le psychologue est très clairement interpellé sur le terrain de cette réalité diagnostique, littéralement flairée par le professionnel.

41Comment et à partir de quoi le psychologue peut-il répondre à la demande qui lui est faite ?

42Jérôme avait raconté au psychologue sa chute lorsqu’un soir il monta les escaliers menant à sa chambre, puis celle de son camarade de classe sur le terrain de foot. Il avait dans une autre séance manifesté une interrogation un peu inquiète sur le visage rougi du boulanger lorsqu’il va chercher le pain, boulanger qu’il connaît bien puisqu’il s’agit d’un ami de la famille. Dans une autre séance, Jérôme avait parlé du paysage qu’il avait longuement observé sur l’étiquette d’une bouteille de vin que son père avait débouchée un matin à 10 heures.

43Dans le travail psychothérapeutique avec l’enfant, ce n’est pas d’alcoolisme qu’il est question mais d’alcool. Pour le dire autrement l’alcoolisme ne fait pas partie du paysage de Jérôme, pas même dans un sous-entendu et encore moins comme une maladie dont souffrirait son père.

44C’est plus précisément encore, dans un mouvement interprétatif au fil du suivi psychothérapeutique, que s’est forgée pour le psychologue l’hypothèse que l’enfant pouvait faire exister une zone inconsciente de préoccupation psychique liée d’une part au père dans un rapport à l’alcool et d’autre part aux décès de ses grands-pères paternel et maternel. Ce qui s’est découvert de Jérôme au psychologue dans le transfert est de l’ordre d’un processus psychique qui noue pour Jérôme la mort, son père et l’alcool. C’est donc en terme d’inscription psychique que le psychologue rencontre dans sa pratique clinique avec l’enfant l’expérience que ce dernier a de son père, de l’alcool et de la mort.

En conclusion

45Les objets du « secret professionnel » sur les versants juridique et institutionnel et l’objet de la discrétion absolue ne se recouvrent pas, l’information d’un côté et le mouvement psychique de l’autre ne peuvent coïncider. La parole est communication pour les uns et élaboration psychique pour les autres.

46Et lorsque cette distinction, pour une raison ou une autre, n’opère pas, le malentendu peut s’installer. Une équipe pluridisciplinaire se constitue autour de compétences diverses dont l’association profite au motif qui les réunit. Le psychologue clinicien, comme tout autre des professionnels concernés, se situe en intégrant cette équipe avec une spécificité qui engage son éthique dans la relation à cet autre pour lequel il déploie sa compétence propre. Sur le terrain de la pratique professionnelle et de la citoyenneté, le psychologue est concerné par les droits et les obligations que soutiennent les lois et les règlements dont il relève. En tant que clinicien, il est confronté à ses choix de mise en pratique d’une visée qui a pour terrain d’exercice la dimension psychique inconsciente.

47Interroger le destin de la parole en psychothérapie à partir de sa visée c’est aussi soulever la question de son appartenance. À qui la parole élaborée en ce lieu appartient-elle ?

48Si une information peut par exemple devenir la propriété de la justice pour protéger les droits de la personne ou celle, réservée, d’un établissement parce qu’elle lui a été confiée, la parole dans ses modalités énonciatives les plus intimes ne peut appartenir qu’à son auteur. Dans le cadre psychothérapeutique, la parole appartient bien à la personne qui parle au clinicien dans un transfert où l’adresse ne cesse de se dérober et au travers duquel se manifeste cet univers éminemment personnel, sa réalité subjective, sa réalité psychique.

Bibliographie

Bibliographie

  • Actualités sociales hebdomadaires, « L’accès aux dossiers personnels », supplément au n° 2317, juin 2003.
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  • Saussure, F. 1985. Cours de linguistique générale publié par Charles Bally et Albert Sechehaye, trad. française, Paris, Payot.

Mots-clés éditeurs : psychothérapie, discrétion absolue, parole, secret

Mise en ligne 09/11/2011

https://doi.org/10.3917/cm.084.0141

Notes

  • [1]
    Notamment dans les écrits suivants : Actualités sociales hebdomadaires, « L’accès aux dossiers personnels » supplément au n° 2317, juin 2003 ; Les Cahiers de l’Actif, « Dans les méandres du secret professionnel… Quelques repères incontournables et recommandations de bonnes pratiques », n° 346/347, mars-avril, 2005 ; C. Navelet, B. Guérin-Carnelle, Psychologues au risque des institutions, Frison Roche, 1997 ; Y. Durmarque, Les psychologues, un statut juridique à la croisée des chemins, Éditions Technique & documentation (Tec&Doc), 2001.
  • [2]
    Article 26 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
  • [3]
    « Chacun a droit au respect de sa vie privée. Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à intimité de la vie privée ; ces mesures peuvent, s’il y a urgence, être ordonnées en référé », L. 70-643, 17 juillet 1970.
  • [4]
    « La révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire, est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. »
  • [5]
    Intervention de M. Roland-Ramzi Geadah, La responsabilité du psychologue de la fonction hospitalière, Actes des journées régionales de formation organisées par l’apepsan, 2000, 49.
  • [6]
    Schéma de la communication issu des travaux de mathématiciens et ingénieurs sur la théorie de l’information.
  • [7]
    C. Baylon et X. Mignot, La communication, 41, Paris, Nathan, 1994.
  • [8]
    Article 226-14 du Code pénal.
  • [9]
    Article 223-6 du Code pénal : « Quiconque pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un crime, soit un délit contre l’intégrité corporelle de la personne s’abstient volontairement de le faire est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. Sera puni des mêmes peines quiconque s’abstient volontairement de porter à une personne en péril l’assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui prêter soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours. »
  • [10]
    L’adoption de cette locution pour désigner ce qui sur le plan clinique fonctionne comme un principe fondamental est le résultat d’une réflexion menée en 2006 au sein d’un cartel psychanalytique à Strasbourg.
  • [11]
    S. Freud (1904), « De la psychothérapie », dans La technique psychanalytique, Paris, puf, 1953, 12.
  • [12]
    « Mit den Neurotikern schliessen wir also den Vertrag : volle Aufrichtigkeit gegen strenge Diskretion » (1938), Abriss der Psychoanalyse, Gesammelte Werke « Schriften aus dem Nachlaß 1892-1938 », XVII, 99.
  • [13]
    S. Freud (1938), Abrégé de psychanalyse, Paris, puf, 1949, 41.
  • [14]
    S. Freud (1891), Contribution à la conception des aphasies. Une étude critique, Paris, puf, 1987, 52.
  • [15]
    Ibid., 121.
  • [16]
    Ibid., 154.
  • [17]
    F. de Saussure, Cours de linguistique générale publié par C. Bally et A. Sechehaye, Paris, Payot, 1985, 98.
  • [18]
    S. Freud (1904), Psychopathologie de la vie quotidienne, Paris, puf, 1967.
  • [19]
    M.-C. Casper, Rapport pour l’obtention d’une habilitation à diriger des recherches, Un parcours de recherche sous le signe de la nomination, ea 3071, unité de recherche en psychologie : Subjectivité, connaissances et lien social, resp. Serge Lesourd, université Louis Pasteur, avril 2006.
  • [20]
    S. Freud (1939), L’homme Moïse et la religion monothéiste, Paris, Gallimard, 1986, 192-193.
  • [21]
    É. Benveniste, « De la subjectivité dans le langage », Problèmes de linguistique générale I, Paris, Gallimard, 1966, 259.
  • [22]
    M.-C. Casper, Rapport pour l’obtention d’une habilitation à diriger des recherches, Un parcours de recherche sous le signe de la nomination, université Louis Pasteur, avril 2006, 96.
  • [23]
    Le texte de B. Chervet, « Le travail de l’écoute en séance. d’une parole, l’Autre ; d’une écoute, l’Autre », Revue française de psychanalyse, 5, 2007, 1411-1421 commente celui de Dominique Clerc « L’écoute de la parole » paru dans la Revue française de psychanalyse, 4/2007, 71, 1285-1340.
  • [24]
    S. Freud (1912), « Conseils aux médecins sur le traitement analytique », La technique psychanalytique, puf, 1953.
  • [25]
    Ibid., 65.
  • [26]
    Ibid., 62-63.
  • [27]
    S. Freud (1923), « “Psychanalyse” et “Théorie de la libido” », Résultats, idées, problèmes, II, Paris, puf, 1985, 56.
  • [28]
    J. Lacan (1966), « Fonction et champ de la parole et du langage en psychanalyse », Écrits, 247.
  • [29]
    S. Freud (1909), « L’homme aux rats », Cinq psychanalyses, Paris, puf, 1984, 202.
  • [30]
    S. Freud (1938), Abrégé de psychanalyse, Paris, puf, 1949.
  • [31]
    Ibid., 41.
  • [32]
    Ibid., 42.
  • [33]
    S. Freud (1901), L’interprétation des rêves, Paris, puf, 1949, 42.
  • [34]
    Ibid., 370.
  • [35]
    Y. Nougué, L’entretien clinique, Anthropos, 5, 2002.
  • [36]
    S. Freud (1925 ? [1926]), « Psychanalyse », Sigmund Freud. Œuvres complètes, vol. XVII, Paris, puf, 1992, 294.
  • [37]
    C’est ainsi que nous avons choisi de nommer cet « enfant de la synthèse ».
  • [38]
    Une circulaire santé-justice du 21 juin 1996 propose un mode d’emploi du « secret partagé » : « Il convient, dans cette hypothèse, de ne transmettre que les éléments nécessaires, de s’assurer que l’usager concerné est d’accord pour cette transmission ou tout au moins qu’il en a été informé ainsi que des éventuelles conséquences que pourra avoir cette transmission d’informations et de s’assurer que les personnes à qui cette transmission est faite sont soumises au secret professionnel et ont vraiment besoin, dans l’intérêt de l’usager, de ces informations. Le professionnel décidant de l’opportunité de partager un secret devra également s’assurer que les conditions de cette transmission (lieu, modalités), présentent toutes les garanties de discrétion. »
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