Couverture de CIVIT_042

Article de revue

L’apport des tiers à l’instruction

Pages 69 à 84

Notes

  • [1]
    M. LOMBARD, « La face immergée de la procédure d’instruction devant le Conseil d’État statuant au contentieux », Mélanges Paul Amselek, Bruylant, 2005, p. 515.
  • [2]
    X. DOMINO, A. BRETONNEAU, « Miscellanées contentieuses », AJDA, 2012, p. 2373.
  • [3]
    R. JACQUELIN, « L’évolution de la procédure administrative », RDP, 1903, t. 19, p. 394.
  • [4]
    R. ODENT, Contentieux administratif, 6e éd., fasc. I à VI, Les Cours de droit, Paris, 1977-1981, rééd., t. 1, Dalloz, 2007, p. 716.
  • [5]
    G. QUILLEVÉRÉ, « L’organisation de l’instruction du procès administratif » in Le nouveau droit du procès administratif, J. FIALAIRE et J. KIMBOO (dir.), L’Harmattan, 2013, p. 39.
  • [6]
    D. CHABANOL, « Du dialogue du juge et des parties. Réflexions sur la procédure administrative contentieuse », Mélanges Daniel Labetoulle, Dalloz, 2007, p. 156.
  • [7]
    P. PACTET, Essai d’une théorie de la preuve devant la juridiction administrative, thèse, Pedone, 1952, p. 142 et 162 ; V. égal. H. LENOAN, La procédure devant le Conseil d’État statuant en premier et dernier ressort, thèse, Dalloz, 1954, p. 135.
  • [8]
    N. CARPENTIER-DAUBRESSE, « Pouvoir ou devoir d’instruction du juge administratif ? », AJDA, 2014, p. 1143.
  • [9]
    J.-M. LE GARS, « Les méthodes d’instruction et d’examens des moyens de la requête – aspects français » in Deuxième centenaire du Conseil d’État, La Revue administrative, t. II, Puf, 2001, p. 647.
  • [10]
    CE, 23 mars 1923, Desmoulins, Rec., p. 272.
  • [11]
    CE, 26 avril 1963, Lombardo, Rec., T., p. 958 ; CE, 7 juillet 1978, Cazeneuve, n° 94152, Rec., T.
  • [12]
    CE, 7 octobre 1983, Mlle Limoge, n° 35249, Rec. ; CE, 15 novembre 1996, Piriou, n° 93281.
  • [13]
    CAA Lyon, 28 octobre 1993, Tramier, n° 92LY00291, Rec., T.
  • [14]
    CAA Marseille, 3 avril 2001, Froment, n° 98MA01873.
  • [15]
    CAA Marseille, 2 juillet 1998, Service interprofessionnel de médecine du travail du pays d’Aix, n° 97MA05392 ; CAA Lyon, 23 février 2017, Société Depuy France, n° 15LY01275.
  • [16]
    CAA Paris, 12 juin 2013, Commune de Valenton, n° 12PA02968.
  • [17]
    CAA Marseille, 19 décembre 2013, Société civile Cécile, n° 12MA03207.
  • [18]
    CE, 29 juin 2011, Mme Rouzaud, n° 335072, Rec. ; V. égal. CAA Nantes, 3 avril 2015, Association anti G, n° 13NT03388.
  • [19]
    CE, 14 janvier 1994, Mme Lartigau, n° 125232.
  • [20]
    CE, 6 novembre 2002, Moon, n° 194295, Rec.
  • [21]
    CE, 12 novembre 2007, SARL express bois de chauffe, n° 280199 ; V. égal. CE, 18 février 2009, Gentet, n° 300955, AJDA, 2009, p. 1000, note M. POUJOL.
  • [22]
    CE, 15 décembre 2010, GIE garde ambulancière 80, n° 330867, Rec., T.
  • [23]
    CE, 30 octobre 2009, Mme Perreux, n° 298348, Rec. ; CE, 10 janvier 2011, Mme Lévêque, n° 325268, Rec.
  • [24]
    CE, 26 novembre 2012, Mme Cordière, n° 354108, Rec.
  • [25]
    CE, 29 octobre 2013, Vidon, n° 346569, Rec.
  • [26]
    S. DAËL, Contentieux administratif, 2e éd., Puf, 2008, p. 147.
  • [27]
    CE, 1er octobre 2014, Erden, n° 349560, Rec.
  • [28]
    V. par ex. T. DUMORTIER, « Les discriminations dans la fonction publique : une réponse juridictionnelle limitée », AJDA, 2017, p. 665.
  • [29]
    CEDH, 26 octobre 1989, H. c/ France, n° 10073/82, §56 ; V. égal. H. SURREL, « L’instruction devant la juridiction administrative confrontée aux exigences du procès équitable », in Mélanges Alain-Serge Mescheriakoff, Bruylant, 2013, p. 273.
  • [30]
    M. LAVAINE, « L’efficacité de la procédure d’instruction » in L’efficacité de la justice administrative, R. MATTA-DUVIGNAU, M. LAVAINE (dir.), Mare & Martin, 2016, p. 218.
  • [31]
    R. CHAPUS, Droit du contentieux administratif, 13e éd., Montchrestien, 2008, p. 869.
  • [32]
    CE, 1er mai 1936, Couespel du Mesnil, Rec., p. 485 ; CE, 28 mai 1954, Barel, Rec., p. 308.
  • [33]
    CE, 26 janvier 1968, Société Maison Genestal, n° 69765, Rec.
  • [34]
    R. CHAPUS, « De l’office du juge : contentieux administratif et nouvelle procédure civile », EDCE 1977-1978, p. 11, rééd., L’administration et son juge, Puf, 1999, p. 318.
  • [35]
    J.-P. COLSON, L’office du juge et la preuve dans le contentieux administratif, thèse, LGDJ, BDP, t. 101, 1970, p. 101.
  • [36]
    P. PACTET, Essai d’une théorie de la preuve devant la juridiction administrative, thèse, Pedone, 1952, p. 145 ; C. DEBBASCH, Procédure administrative contentieuse et procédure civile, thèse, LGDJ, BDP, t. 38, 1961, p. 369 ; C. DEBBASCH, « La charge de la preuve devant le juge administratif », D., 1983, chron., p. 43 ; C. BROYELLE, M. GUYOMAR, « Le droit européen et le procès administratif », in Mélanges François Julien-Laferrière, Bruylant, 2011, p. 60 ; A. GRANERO, « L’adaptation des règles de preuve à raison de la vulnérabilité du justiciable en droit administratif » in L’accès à la justice de la personne vulnérable en droit interne, V. DONIER, B. LAPÉROU-SCHENEIDERS (dir.), L’épitoge-Lextenso, 2015, p. 157.
  • [37]
    G. TEISSIER, F. CHAPSAL, Traité de la procédure devant les conseils de préfecture, Marchal et Billard, 1891, p. 115 ; J. APPLETON, Traité élémentaire du contentieux administratif, Librairie Dalloz, 1927, supplément 1937, p. 331 et 359 ; J.-M. AUBY, R. DRAGO, Traité de contentieux administratif, 3e éd., t. 2, LGDJ, 1984, p. 26 ; D. LINOTTE, P. CHIAVERINI, Précis de contentieux administratif, CNFPT, 1995, p. 397 ; B. PACTEAU, Traité de contentieux administratif, Puf, 2008, p. 318.
  • [38]
    CE, 23 octobre 2013, Garde des sceaux c/ Borlet, n° 360961, Rec., T.
  • [39]
    F. MELLERAY, « La réforme de l’expertise », AJDA, 2014, p. 1364.
  • [40]
    CE, 18 octobre 2017, Charaf, n° 406111.
  • [41]
    R. ENCINAS DE MUNAGORRI, « Le rôle de l’expert dans la formation de la décision de justice », AJDA, 2014, p. 1377.
  • [42]
    S. DAËL, Contentieux administratif, 2e éd., Puf, 2008, p. 171.
  • [43]
    J.-M. LE GARS, « Les méthodes d’instruction et d’examens des moyens de la requête – aspects français » in Deuxième centenaire du Conseil d’État, La Revue administrative, t. II, Puf, 2001, p. 647.
  • [44]
    O. GOHIN, La contradiction dans la procédure administrative contentieuse, thèse, LGDJ, BDP t. 151, 1988, p. 261 ; C. FOULQUIER, La preuve et la justice administrative française, thèse, L’Harmattan, 2013, p. 356.
  • [45]
    CE, 22 juin 1963, Poncin, Rec., p. 393 et CE, 17 juin 1964, RDP, 1964, p. 811, concl. G. BRAIBANT, AJDA, 1963, p. 649, note R. DRAGO.
  • [46]
    CE, 18 février 1998, Université d’Auvergne c/ Mlle Perrucaud, n° 162347, Rec., T., Dr. Adm. 1998, com. 158, obs. R. SCHWARTZ.
  • [47]
    CE, 7 septembre 2009, Dassault, n° 330040, Rec., T.
  • [48]
    CE, 25 février 2015, Commune de Boëge, n° 375677.
  • [49]
    D. CHABANOL, « Le droit de l’expertise devant le juge administratif. Une rénovation salutaire », JCP A, 2010, n° 2227.
  • [50]
    R. GODET, « La participation des autorités administratives indépendantes au règlement des litiges juridictionnels de droit commun : l’exemple des autorités de marché », RFDA, 2002, p. 965.
  • [51]
    CE sect., 26 mars 1999, Société EDA, n° 202260, Rec. ; CE, 15 mars 2000, Société Cegedim, n° 200886 ; CE, 13 janvier 2003, Mutuelle générale des services publics, n° 235176 ; CE, 20 juillet 2005, Société Fiducial informatique, n° 279180, Rec. ; CE, 7 juillet 2006, Syndicat professionnel des entreprises locales gazières, n° 275093 ; CE, 7 juillet 2006, Société Poweo, n° 289012, Rec.
  • [52]
    CAA Marseille, 8 juillet 2010, Société Siorat, n° 08MA01775.
  • [53]
    CE, 28 mars et 23 mai 2012, Société Direct Energie, n° 330548, Rec.
  • [54]
    CAA Marseille, 7 juin 2011, Audemar, n° 09MA00583.
  • [55]
    CAA Marseille, 22 octobre 2012, Bastard Astolfi, n° 10MA03389.
  • [56]
    CAA Bordeaux, 9 février 2016, Centre hospitalier de Périgueux, n° 14BX00401.
  • [57]
    CAA Marseille, 13 mars 2014, Bakhouche, n° 12MA03043 ; CAA Nancy, 5 juillet 2016, Centre hospitalier de Nancy, n° 15NC00101.
  • [58]
    CAA Versailles, 6 mai 2014, ACS production, n° 11VE01594 ; CE, 10 février 2016, Société SMC2, n° 382148, Rec., T. ; l’avis a même été utilisé par une autre juridiction à l’occasion d’un litige similaire CAA Paris, 23 mars 2015, ACS production, n° 13PA04255.
  • [59]
    CE, 22 juillet 2015 et 22 juillet 2016, Syndicat interprofessionnel des radios et télévisions indépendantes, n° 374114, Rec., T. ; CE, 4 novembre 2015, Société Vortex, n° 374183.
  • [60]
    Y. LAURIN, « L’amicus curiae », JCP G, 1992, n° 3603.
  • [61]
    D. CHAUVAUX, J. COURTIAL, « Le décret du 22 février 2010 relatif aux compétences et au fonctionnement des juridictions administratives », AJDA, 2010, p. 605.
  • [62]
    CE, 6 mai 2015, Caous, n° 375036, Rec., AJDA, 2015, p. 1545, note D. CONNIL ; V. égal. A. LALLET, « Synthèse – Instruction », JurisClasseur Justice administrative, juillet 2017.
  • [63]
    D. CHABANOL, « Le droit de l’expertise devant le juge administratif. Une rénovation salutaire », JCP A, 2010, n° 2227.
  • [64]
    CE, 23 décembre 2011, Kandyrine de Brito Palva, n° 303678, Rec., RFDA, 2012, p. 1, concl. J. BOUCHER, avis G. GUILLAUME.
  • [65]
    CE, 11 avril 2012, GISTI et FAPIL, n° 322326, Rec. (http://credof.u-paris10.fr/IMG/pdf/Amicus_Curiae-CREDOF.pdf).
  • [66]
    CE, ass., 14 février 2014, Mme Lambert, n° 375081, Rec.
  • [67]
    F. COLIN, « Un amicus curiae en devenir : le délégué du Défenseur des droits », Dr. Adm., 2012, étude 12.
  • [68]
    CAA Paris, 6 avril 2017, Société Exane SA, n° 15PA03145, AJDA, 2017, p. 1186, concl. M. ROMNICIANU.
  • [69]
    D. MAZEAUD, « L’expertise de droit à travers l’amicus curiae » in L’expertise, M.-A. FRISON-ROCHE, D. MAZEAUD (dir.), Dalloz, 1995, p. 116.
  • [70]
    C. BUGNON, « L’amicus curiae, facteur de démocratisation du procès administratif », AJDA, 2011, p. 1608.
  • [71]
    TA Dijon, 28 août 2017, Ligue de défense judiciaire des musulmans, n° 1502100, AJDA, 2017, p. 2207, note D. ROMAN.
  • [72]
    G. PLATRET, AJDA, 2017, p. 2487, étonnamment non disponible en ligne mais uniquement dans la version papier de la revue.
  • [73]
    F. ROLIN, S. SLAMA, « Le droit de la réponse contre les libertés académiques », Libération, 22 décembre 2017.
  • [74]
    A. CIAUDO, « Les crèches de Noël dans les bâtiments publics : la messe est dite », Le journal du droit administratif, Dossier 3, 2017, art. 118 ; art. 125, droit de réponse de la présidente de la LDH.
  • [75]
    H. MUSCAT, « Le concours des tiers : l’expertise et l’amicus curiae » in Pouvoir et devoir d’instruction du juge administratif, C. TEITGEN-COLLY (dir.), Mare & Martin, 2017, p. 132.
  • [76]
    P. IDOUX, La contradiction en droit administratif français, thèse, Montpellier, coll. Thèses, t. 2, 2005, p. 160.
  • [77]
    R. CHAPUS, Droit du contentieux administratif, 13e éd., Montchrestien, 2008, p. 883.
  • [78]
    R. DENOIX DE SAINT MARC, D. LABETOULLE, « Les pouvoirs d’instruction du juge administratif », EDCE, 1970, p. 80 ; N. CARPENTIER-DAUBRESSE, « Pouvoir ou devoir d’instruction du juge administratif ? », AJDA, 2014, p. 1143.
  • [79]
    J.-P. CHAUDET, Les principes généraux de la procédure administrative contentieuse, thèse, LGDJ, BDP, t. 74, 1967, p. 441.
  • [80]
    A. LALLET, « Synthèse – Instruction », JurisClasseur Justice administrative, juillet 2017.
  • [81]
    J. HABERMAS, R. ROCHLITZ, Vérité et justification, Gallimard, 2001 ; P. RICOEUR, Le Juste 2, Esprit, 2001, p. 81 ; G. CORNU, « La vérité et le droit » in L’art du droit en quête de sagesse, Puf, 1998, p. 211.
  • [82]
    CE, 1er octobre 2014, Erden, n° 349560, Rec.
  • [83]
    J. LESSI, L. DUTHEILLET DE LAMOTHE, « Les limites des pouvoirs d’instruction du juge administratif », AJDA, 2014, p. 2185 ; V. égal. E. PIWNICA, « La charge de la preuve devant le juge administratif » in Pouvoir et devoir d’instruction du juge administratif, C. TEITGEN-COLLY (dir.), Mare & Martin, 2017, p. 44.
  • [84]
    CE, 20 novembre 1968, Ministre des armées et Anger, n° 72431, Rec., p. 580.
  • [85]
    CE, 13 janvier 2017, Société internationale de diffusion et d’édition, n° 382427.
  • [86]
    CE, 19 juin 2017, OFPRA c/ Tharmalingam, n° 389868, Rec., T.
  • [87]
    CE, 22 décembre 2017, Pouchard, n° 404622.
  • [88]
    C. DEBBASCH, Procédure administrative contentieuse et procédure civile, thèse, LGDJ, BDP, t. 38, 1961, p. 381.
  • [89]
    J.-N. CAUBET-HILLOUTOU, « Le rôle des différents acteurs du procès administratif dans l’instruction contradictoire » in Le principe du contradictoire dans le procès administratif, J. GOURDOU, O. LECUCQ, J.-Y. MADEC (dir.), L’Harmattan, 2010, p. 110.
  • [90]
    J. ROBBE, « La prescription de mesures d’instruction par le juge administratif » in Pouvoir et devoir d’instruction du juge administratif, C. TEITGEN-COLLY (dir.), Mare & Martin, 2017, p. 62.
  • [91]
    CE, 8 novembre 2010, SCI APEC location, n° 331429.
  • [92]
    P. PACTET, Essai d’une théorie de la preuve devant la juridiction administrative, thèse, Pedone, 1952, p. 144.
  • [93]
    CE, 15 décembre 2010, GIE garde ambulancière 80, n° 330867, Rec., T.
  • [94]
    N. BOUKHELOUA, « Le magistrat rapporteur dans le procès administratif », AJDA, 2014, p. 431.
  • [95]
    M. de DROUAS, « Le juge administratif et le requérant sans avocat », AJDA, 2013, p. 900.
  • [96]
    CAA Marseille, 13 novembre 2013, SARL Abyla studio, n° 11MA00696 ; CE, 7 décembre 2015, Bertho, n° 375574.
  • [97]
    CAA Bordeaux, 21 juin 2012, Chapuis, n° 10BX01221 ; CE, 30 novembre 2016, Commune de Louveciennes, n° 385953.
  • [98]
    J.-C. JOBART, « L’évolution des méthodes et mesures d’instruction : le point de vue du juge administratif », in L’identité des tribunaux administratifs, LGDJ-Lextenso, 2014, p. 152.
  • [99]
    B. PACTEAU, Traité de contentieux administratif, Puf, 2008, p. 322.

1Pour le professeur Lombard, « le caractère inquisitoire de la procédure devant le juge administratif n’implique, ni ne justifie sa part de pénombre » [1]. L’auteur comme le praticien s’intéressant au déroulement de l’instruction dans le procès administratif ne peuvent en effet que s’accorder sur l’obscurité qui l’entoure. La doctrine autorisée du Conseil d’État elle-même admet que l’instruction constitue un « mystère » contribuant « à faire naître un besoin de théorisation extra-jurisprudentielle » [2].

2Nombreux sont les auteurs à louer la très large étendue des pouvoirs du juge dans la conduite de l’instruction. Dès 1903, le professeur Jacquelin décrivait le « pouvoir à peu près illimité » [3] du Conseil d’État d’ordonner des mesures d’instruction. Plus récemment, le président Odent se félicitait de la part active du juge dans la recherche de la vérité [4], et le président Quillevéré de l’importance des moyens dont il dispose de mettre en œuvre une instruction active [5]. Pourtant, le président Chabanol a estimé dans les Mélanges Labetoulle que le juge inquisiteur n’a que « des pouvoirs singulièrement limités, et ce n’est que par excès de langage qu’on lui prête le soin de diriger l’instruction » [6]. Sans doute convient-il de distinguer l’étendue concrète des pouvoirs d’instruction du juge administratif et leur mise en œuvre effective.

3En ce sens, en 1952, le professeur Pactet expliquait que le Conseil d’État ne prononçait jamais aucune mesure d’instruction, mais que les conseils de préfecture les ordonnaient fréquemment [7]. De l’aveu d’un magistrat administratif, aujourd’hui, le recours par le juge aux mesures d’instruction reste restreint [8]. Le président Le Gars a pu soutenir à ce titre que ces mesures d’instruction étaient rares, car le plus souvent inutiles – les parties apportant les éléments nécessaires au débat contentieux – mais surtout que le juge, pressé par le volume de dossiers à traiter, n’avait pas le temps de les ordonner [9].

4Néanmoins, l’absence de transparence de l’instruction administrative ne résulte pas de l’importance relative du prononcé de mesures d’instruction, mais du pouvoir discrétionnaire du juge de les ordonner. Dès 1923, le Conseil d’État a estimé que le juge refusant d’ordonner une telle mesure ne fait qu’user du pouvoir d’appréciation qu’il tient de la loi [10]. Le juge n’est ainsi même pas tenu de répondre à une demande d’enquête [11] ou d’injonction faite à l’administration de produire des documents [12]. Il a en ce sens pu qualifier de « pouvoir propre du juge » : la tenue d’une enquête [13], le prononcé d’une vérification d’écritures [14], la possibilité d’exiger de l’administration la production de documents [15], voire le prononcé de toute mesure d’instruction [16]. Il a estimé que la sollicitation d’un amicus curiae relevait de la seule formation de jugement [17]. De manière plus générale, le Conseil d’État a retenu que le juge n’avait pas à motiver dans ses décisions l’usage qu’il fait de ses pouvoirs d’instruction [18].

5Néanmoins, une sensible évolution de la jurisprudence peut être notée au regard de l’irrégularité d’un jugement qui n’a pas été précédé d’une mesure d’instruction nécessaire à la solution du litige. Alors que le Conseil d’État avait sobrement estimé que l’appréciation portée par le juge du fond sur l’inutilité d’une mesure d’instruction n’est pas susceptible d’être discutée en cassation [19], il a ensuite considéré qu’il appartient au juge d’ordonner toute mesure de nature à lui procurer les éléments nécessaires pour former sa conviction sur les points en litige [20]. Il s’ensuit une obligation pour le juge de solliciter de l’administration qu’elle produise les documents nécessaires à la solution du litige, notamment lorsque le requérant n’a pu produire que des extraits mis à sa disposition [21] ; en matière indemnitaire, le juge ne peut retenir une illégalité fautive et rejeter ensuite les demandes du requérant au motif que les documents transmis ne lui permettent pas d’établir l’importance du préjudice indemnisable [22].

6Dans le même sens, le Conseil d’État a précisé que lorsqu’une discrimination est alléguée par le requérant, en cas de doute dans son appréciation des différentes preuves produites par les parties, il lui appartient d’ordonner une mesure d’instruction [23]. Il est même allé beaucoup plus loin en retenant que lorsque le requérant soutient des allégations sérieuses non démenties par les éléments produits par l’administration en défense, le juge doit mettre en œuvre ses pouvoirs d’instruction afin de vérifier les allégations du demandeur [24], notamment en exigeant de l’administration qu’elle transmette les motifs de fait et de droit de sa décision même si l’acte attaqué n’a pas à être motivé [25]. Cette évolution jurisprudentielle a sans doute sérieusement restreint le pouvoir discrétionnaire du juge de prononcer des mesures d’instruction, dès lors que ce dernier est désormais tenu de mettre en œuvre ses pouvoirs à peine d’irrégularité du jugement. La « très grande liberté du juge de prescrire ou de ne pas prescrire une mesure d’instruction » [26] est désormais plus encadrée, et ce au profit de l’administré.

7La formulation récemment retenue par le Conseil d’État sur le « pouvoir général d’instruction du juge administratif » ne va toutefois pas dans ce sens puisqu’elle prévoit que le juge ne doit ordonner une mesure d’instruction que s’il l’estime nécessaire à la solution du litige qui lui est soumis [27]. En pratique, on peut constater que les grands principes dégagés par la jurisprudence du Conseil d’État ne sont que rarement concrétisés, et que les justiciables se heurtant à l’inertie et au secret administratif ne trouvent qu’un secours très relatif auprès du juge administratif, qui ne prend soin de répondre à des demandes d’instruction que de manière exceptionnelle [28]. On fera remarquer que l’absence de mesure d’instruction a été prise en compte par la Cour de Strasbourg pour retenir une violation du délai de raisonnable de jugement [29]. Si le juge administratif s’avère soucieux de sa propre image dans la conduite de l’instruction [30], sans doute serait-il opportun qu’il justifie son refus de mettre en œuvre une mesure d’instruction demandée par le justiciable. La transparence reste un moyen pertinent de contrecarrer la critique de l’arbitraire.

8S’agissant du contenu des mesures d’instruction dans le procès administratif, on sait de longue date que le juge peut exiger, par des « injonctions d’instructions » [31], de l’administration qu’elle produise des documents utiles à la solution du litige [32], ou fournisse des explications sur les motifs de sa décision [33], ce qui constitue, avec le prononcé d’expertises (R. 621-1 CJA), les mesures d’instruction les plus classiques et fréquentes. Dans un article de référence, le professeur Chapus a souligné que l’une des différences fondamentales avec son homologue judiciaire réside dans la possibilité pour le juge administratif de demander des explications à des tiers [34]. Plusieurs évolutions textuelles et jurisprudentielles récentes ont tendu à multiplier ce recours au tiers dans la conduite de l’instruction, faisant du procès administratif de moins en moins la chose des parties. Cette opportunité reste largement inexplorée par la doctrine qui, le plus souvent, se limite à détailler les pouvoirs du juge d’imposer aux seules parties la production de documents ou d’explications complémentaires, et à détailler la liste des mesures d’instruction susceptibles d’être ordonnées par le juge.

9L’analyse de l’intervention des tiers au procès au cours de l’instruction éclaire à cet égard la teneur de l’office du juge dans la réunion des éléments d’information nécessaires au jugement du litige. D’une part le juge procède volontairement au rétablissement de l’équité entre les parties (I) ; il est d’autre part tenu de requérir des éléments de la part de tiers afin d’assurer l’équité de la solution juridictionnelle (II).

I – Le rétablissement volontaire de l’équité entre les parties

10Pour le professeur Colson, l’inégalité des parties constitue le fondement général de l’intervention du juge dans l’instruction [35]. De nombreux auteurs soulignent en ce sens la domination de fait de l’administration dans le procès et l’intervention subséquente du juge dans le déroulement de l’instruction afin de rééquilibrer la procédure [36]. Dans le but de favoriser l’administré requérant, le juge administratif recourt à des procédés classiques d’intervention de tiers au procès, l’expertise et l’enquête (A). Depuis l’entrée en vigueur du décret n° 2010-164 du 22 février 2010, il peut mettre en œuvre de nouveaux outils en sollicitant un avis technique ou un amicus curiae (B).

A – Les procédés classiques : l’expertise et l’enquête

11Tous les auteurs s’accordent à dire, et ce de manière plus que séculaire, que l’expertise constitue la mesure d’instruction la plus fréquente devant le juge administratif [37]. Il n’est guère besoin d’approfondir cette question. Tous les manuels de contentieux administratif comprennent de substantiels développements consacrés à l’expertise. Ordonnée le plus fréquemment en référé, elle peut également l’être en cours de procès. Quasi systématique en matière de responsabilité hospitalière, elle est également usuelle en cas d’engagement de la responsabilité d’une personne publique à raison d’un dommage de travaux publics. Elle est désormais plus difficilement ordonnée par le juge en matière pénitentiaire, aux fins d’engagement de la responsabilité de l’Etat à raison de conditions inhumaines et dégradantes de détention [38].

12Le rôle de l’expert est confiné à la constatation objective et impartiale des faits de l’espèce, à l’exclusion de toute appréciation d’ordre juridique, même si cette distinction s’avère toute relative au regard de la nécessaire qualification juridique des faits par l’expert [39]. Il lui est demandé en substance de rappeler les termes du litige, les conditions de survenue d’un dommage, de préciser son imputabilité et de chiffrer le préjudice. Dans certains domaines de l’activité administrative, la technicité des actes de l’administration requiert à l’évidence l’intervention d’un homme de l’art afin que le juge, dont les compétences techniques ne sont pas illimitées, puisse valablement admettre les prétentions indemnitaires du requérant. Sans l’intervention de l’expert, le justiciable, confronté aux mêmes difficultés que le juge, ne serait pas en mesure de prouver la faute de l’administration ni de préciser en détail l’étendue du préjudice qu’il a subi. La mesure d’expertise s’avère ainsi régulièrement incontournable afin de permettre l’engagement de la responsabilité de la puissance publique ; son prononcé conditionne souvent le succès d’un futur recours indemnitaire. En cas d’obscurité du rapport de l’expert lui-même, le juge est même tenu de l’inviter à préciser son contenu afin de donner un effet utile à la mesure d’instruction [40]. L’influence de l’expert sur le juge est déterminante sur l’issue du litige, même si le pouvoir de trancher reste entièrement entre les mains du second [41], si bien qu’en cas d’expertise défavorable au requérant, notamment en matière médicale, le conseil du requérant ne pourra que tenter de le dissuader de poursuivre l’administration au contentieux. L’expertise peut donc s’avérer à double tranchant pour le requérant qui, si elle s’avère défavorable à ses intérêts, devra notamment en supporter le coût.

13L’enquête constitue une mesure plus exceptionnelle dans le procès administratif [42], voire même une « curiosité juridique » [43]. Elle appartient à ces mesures d’instruction que le juge ne confie pas à un tiers mais qu’il met en œuvre lui-même [44]. Elle peut néanmoins l’amener à interroger des tiers au procès (R. 623-3 CJA : « le magistrat qui procède à l’enquête peut d’office convoquer ou entendre toute personne dont l’audition lui paraît utile à la manifestation de la vérité »). Par exemple, à l’occasion de la contestation de la nomination du sieur Caille au poste de maître de recherches des services de santé des armées, le requérant soutenait que l’intéressé n’avait pas été proposé par le jury, le procès-verbal n’aurait, selon lui, pas été fidèle à la réalité. Face aux éléments circonstanciés apportés par le requérant, et afin de lui venir en aide dans l’administration de la preuve de ses allégations, le Conseil d’État a ordonné la tenue d’une enquête visant à auditionner les membres du jury afin de s’assurer de la teneur de ses propositions [45].

14Face à une candidate malheureuse à un examen de droit international privé qui soutenait avec force avoir rendu sa copie que l’administration aurait perdue, le Conseil d’État ordonne également la tenue d’une enquête et recueille plusieurs témoignages concordants [46]. En matière électorale, le Conseil a tenu à s’assurer par lui-même de la véracité des dons d’argent qui auraient été versés aux habitants de Corbeil-Essonnes durant la période électorale et dont l’illégalité était dénoncée par le requérant, et à entendre ce faisant des tiers au litige [47]. Il a également convié l’INSEE à se présenter à une enquête diligentée à propos de l’intégration par arrêté ministériel d’une commune à une unité urbaine, et ce afin de préciser la méthode retenue pour définir les unités urbaines et à produire les cartes de l’IGN utilisées [48]. L’apport technique ou purement factuel du tiers au procès vise assurément à conforter l’argumentaire du requérant, dont les seules allégations ne peuvent suffire à fonder la décision du juge.

B – Les procédés nouveaux : l’avis technique et l’amicus curiae

15Formellement introduits dans le code de justice administrative par le décret du 22 février 2010, l’avis technique et l’amicus curiae ont pu être qualifiés de « para-expertises » [49]. Le premier constitue incontestablement une mini-expertise au cours de laquelle un sachant est simplement interrogé, sans consultation nécessaire des parties, sur un point particulier et technique de fait ; son intervention donne lieu à rétribution. Le second s’avère totalement distinct en ce qu’il consiste en une intervention bénévole d’un « ami de la Cour » sur un point de droit spécifique pour lequel son autorité scientifique ou morale est requise ou spontanée.

16L’avis technique n’était pas totalement étranger au contentieux administratif avant 2010. Le Conseil d’État avait déjà épisodiquement recours à des avis d’autorités administratives indépendantes, sollicitées en cours d’instance afin d’apporter un éclairage technique au litige [50]. Cette possibilité est d’ailleurs expressément prévue par l’article L. 462-3 du code de commerce en ce qui concerne l’Autorité de la concurrence (et avant elle le Conseil de la concurrence), sur les pratiques anticoncurrentielles [51] ; et par l’article L. 621-20 du code monétaire et financier pour l’Autorité des marchés financiers.

17L’avis technique prévu à l’article R. 625-2 du CJA a été mis en œuvre pour la première fois en 2010 par la Cour de Marseille à propos de l’absence d’équivalent d’un label de qualité dans un litige relatif à la passation d’un marché de remise en état d’une autoroute [52]. Puis, en 2012, par le Conseil d’État, qui a interrogé un commissaire aux comptes

18

« d’une part, sur la façon de déterminer le coût moyen pondéré du capital lorsque les actifs d’une société comprennent des biens propriété du concédant et ont pour contrepartie à son passif des comptes spécifiques aux concessions, notamment les droits des concédants, et, d’autre part, sur les retraitements à opérer en cas de passage d’une approche comptable des charges de capital à une approche économique, fondée sur le coût moyen pondéré du capital investi » [53].

19Le recours à de tels avis techniques s’avère en pratique, depuis lors, assez peu fréquent : en matière médicale pour apprécier une perte de chance [54], sur la probabilité de la contraction d’une infection nosocomiale [55], sur le caractère approprié d’une méthode d’accouchement [56], ou un complément d’une expertise médicale [57] ; on retrouve également l’avis technique dans des domaines plus variés comme l’appréciation du caractère irréalisable des prescriptions du CCTP d’un marché de travaux [58], ou encore à propos des méthodes de brouillages qui font obstacle à ce qu’une partie des habitants d’une zone reçoivent une radio [59]. Cette expertise simplifiée est clairement de nature à permettre la vérification technique des allégations du requérant.

20Le procédé de l’amicus curiae doit être apprécié avec plus de circonspection. Placé dans une situation proche du témoin entendu, à titre de renseignements, par le président d’une cour d’assises [60], il est sollicité par le juge, le cas échéant à la demande des parties, qui est confronté à une question de droit nouvelle et complexe sur laquelle il souhaite être éclairé [61]. La réponse de l’ami de la Cour reste nécessairement abstraite à l’exclusion de toute analyse ou appréciation des pièces du dossier [62]. Il est entendu en qualité de sachant sur une question de droit particulièrement technique ou d’une importance sociétale spécifique pour laquelle le juge souhaite entendre des spécialistes avant de trancher le litige [63].

21Le recours à l’amicus curiae dans le procès administratif, s’il a fait couler beaucoup d’encre, reste peu fréquent en pratique. La première difficulté réside dans le fait que le juge administratif n’en fait pas nécessairement part dans la rédaction de sa décision lorsqu’il sollicite un de ses amis. En ce sens, la première fois que le Conseil d’État a sollicité l’avis d’un amicus curiae en sollicitant – à tout seigneur tout honneur – un membre du Conseil d’État, ancien Président de la Cour internationale de justice, il n’en a pas fait mention dans son arrêt. Seule la publication des conclusions de son rapporteur public et de cet avis à la RFDA a permis aux observateurs de sa jurisprudence d’en prendre connaissance [64]. Dans le même sens, alors qu’il a été saisi spontanément d’un avis d’amicus curiae par le Centre de recherches et d’études sur les droits fondamentaux (CREDOF) de l’Université de Paris X Nanterre, le Conseil n’en a pas fait état dans sa décision [65]. En revanche, dans la célèbre et interminable affaire Lambert, les juges du Palais royal ont expressément sollicité, avant-dire droit, l’éclairage de l’Académie nationale de médecine, du Comité consultatif national d’éthique, du Conseil national de l’Ordre des médecins et de M. Jean Leonetti [66]. Si un auteur avait pu soutenir en 2012 que le délégué du Défenseur des droits constituerait un amicus curiae en devenir [67], la pratique n’a pas confirmé son intervention récurrente en cette qualité devant le juge administratif. On relève néanmoins que la Cour administrative d’appel de Paris a estimé que la décision du Défenseur des droits d’intervenir spontanément dans un litige ne constitue pas un acte détachable de cette procédure qui serait susceptible de faire l’objet d’un recours contentieux par l’une des parties au litige [68].

22Comme le professeur Mazeaud avait pu le soutenir à propos de l’intervention de l’amicus curiae dans le procès civil, le recours à l’ami de la Cour ne saurait justifier une admiration béate et occulter les questions de fond qu’elle suscite [69]. En effet, contrairement à l’intervenant, qui s’associe à une partie au procès, l’ami de la Cour est supposé ne disposer d’aucun intérêt au litige et faire preuve d’une impartialité absolue [70]. Or, cette impartialité peut être sérieusement remise en cause en pratique. A ce titre, le Tribunal administratif de Dijon, saisi de la décision du maire de Chalon-sur-Saône de supprimer les repas de substitution dans les cantines scolaires communales, a récemment sollicité les observations du Défenseur des droits et de la Commission nationale consultative des droits de l’homme. Or, un professeur de droit public, de surcroît membre de cette commission, a publié une note sous cet arrêt à l’AJDA au titre particulièrement sévère si ce n’est provocateur : « Fin des menus de substitution dans les cantines scolaires : Cochon qui s’en dédit ! » [71]. De manière inédite, le maire de la commune a alors demandé un droit de réponse à cette revue juridique et l’a obtenu [72], provoquant ainsi la réaction d’autres universitaires prônant, au sein d’une tribune parue dans Libération, l’exclusion des revues scientifiques des droits de réponse [73], de manière au demeurant assez troublante dès lors que l’un des signataires de cette tribune est lui-même militant au sein de la Ligue des droits de l’homme qui a récemment réclamé un tel droit de réponse dans une revue scientifique à la suite de la parution d’un article d’un autre professeur de droit [74]. L’impartialité de l’amicus curiae s’avère évidemment douteuse si celui-ci, tout professeur de droit qu’il soit, commente un arrêt dont il est partiellement à l’origine. Ce faisant, il fragilise la crédibilité de l’avis rendu. Le mélange des genres peut également être observé lorsque le CREDOF adresse un amicus curiae au Conseil d’État dans une affaire dans laquelle le requérant est le GISTI, alors que l’un des membres de ce centre de recherche (le professeur Serge Slama) est par ailleurs militant actif de cette association. S’il veut être pris au sérieux par le juge, l’amicus curiae doit être l’ami de la Cour et non de l’une des parties [75].

23Plus généralement, on peut ainsi retenir que le juge administratif dispose du choix d’enrichir l’argumentation factuelle des parties en ayant recours à des tiers, et de la maîtrise des conséquences de l’intervention de ces tiers [76]. Le recours au tiers afin d’assister le requérant dans l’administration de la preuve reste bien une possibilité offerte au juge, qui dépend largement de son bon vouloir. Néanmoins, le professeur Chapus a pu soutenir que le juge serait tenu de prononcer une mesure d’instruction, lorsqu’elle est nécessaire, dès lors que les parties disposeraient d’un droit à une instruction [77]. Si plusieurs membres de la juridiction administrative ont pu en ce sens évoquer un devoir d’instruction du juge [78], celui-ci s’avère davantage mis en œuvre afin d’assurer l’équité de la solution juridictionnelle que l’équité entre les parties.

II – La garantie obligatoire de l’équité de la solution juridictionnelle

24L’obligation du juge de mettre en œuvre ses pouvoirs d’instruction découlerait de son « devoir de juger » [79] ; on oserait ajouter qu’elle résulte de son devoir de « bien juger », sur le fondement d’informations dont il doit s’assurer de la véracité. En pratique, la sollicitation de tiers au procès par le juge aux fins de production de pièces s’avère assez rare [80]. Il est parfois amené à contrôler l’authenticité des pièces versées au dossier par le requérant (A) et à solliciter des tiers aux fins de détermination de l’exact préjudice subi par ce dernier (B).

A – Le contrôle de l’authenticité des pièces du requérant

25L’adage res judicata pro veritate habetur, la chose jugée est acceptée ou tenue pour vérité, rappelle à dessein que la notion de justice est consubstantielle à l’idée de vérité [81]. L’office du juge administratif doit en ce sens le conduire à ne pas tenir pour établis des faits allégués par le requérant si un doute émerge sur l’authenticité des pièces qu’il verse à leur soutien au débat contentieux.

26La jurisprudence Erden est empreinte de cette logique. Un ressortissant turc avait sollicité le bénéfice de la qualité de réfugié qui lui avait été refusée par le directeur de l’OFPRA. Devant la Cour nationale du droit d’asile, le requérant avait produit, à l’appui des persécutions dont il se disait victime en raison de son appartenance au PKK, la copie d’un arrêt de cour d’assises le condamnant à six années de prison au motif de sa complicité avec cette organisation présentée comme terroriste. Doutant de l’authenticité de ce document, le président de la formation de jugement avait alors interrogé le greffe de cette cour d’assises par l’intermédiaire du poste diplomatique français en Turquie. Cette affaire a été l’occasion pour le Conseil d’État de préciser les conditions dans lesquelles le juge administratif peut requérir des informations de la part de tiers au procès. Le Conseil d’État estime ainsi qu’il « appartient » au juge – qui y est donc tenu – d’ordonner les mesures d’instruction qu’il estime nécessaires à la solution des litiges qui lui sont soumis, et notamment de requérir des parties ainsi que, le cas échéant, de tiers, en particulier des administrations compétentes, la communication des documents qui lui permettent de vérifier les allégations des requérants et d’établir sa conviction. Devant en outre respecter le caractère contradictoire de la procédure, l’arrêt de la CNDA est en l’espèce annulé, faute d’avoir soumis aux parties les modalités exactes et les résultats de cette mesure d’instruction [82].

27La doctrine autorisée du Conseil d’État a déduit de la sollicitation, « de tiers » et non « des tiers », dans la formulation de cet arrêt, que le Haut Conseil n’avait pas tranché la question de savoir si le juge administratif pouvait ou non s’adresser spontanément à tout tiers au procès afin de solliciter la production d’éléments nécessaires à la solution du litige [83]. A notre sens, le Conseil d’État a pourtant tranché cette question dès 1968, en soulignant qu’il lui appartenait, aux fins d’éclairage sur les motifs réels d’un acte administratif, de recueillir les observations de toute autorité qui lui paraîtrait utile au jugement de l’affaire [84].

28La jurisprudence la plus récente du Conseil confirme cette analyse. Dans trois arrêts rendus en 2017, le Conseil a repris la formule de l’arrêt Erden pour confirmer l’obligation du juge de solliciter des tiers au procès afin de conforter la solution du litige. Il a notamment annulé pour irrégularité un arrêt de cour administrative d’appel pour n’avoir pas sollicité du liquidateur d’une société bénéficiaire d’une aide publique les éléments de comptabilité de cette dernière afin de déterminer le lien de causalité entre l’aide prétendument illégale reçue par celle-ci et la perte de clientèle alléguée par la société requérante, la cour ayant refusé d’ordonner cette mesure d’instruction au seul motif que ce liquidateur constituait un tiers au litige [85].

29Dans le même sens, il a estimé que la CNDA devait procéder à une appréciation globale des pièces versées au débat et prendre en compte une note fournie par la division de l’information, de la documentation et des recherches de l’OFPRA alléguant de l’appartenance du requérant aux unités combattantes du mouvement séparatiste des « tigres libérateurs de l’Eelam tamoul », responsable d’actes terroristes, sur le fondement d’informations fournies par des tiers dont l’identité n’avait pas été révélée dès lors que cette divulgation aurait été de nature à compromettre la sécurité de ces sources [86].

30Il a enfin estimé que lorsque le tiers sollicité par le juge aux fins de production d’un document essentiel à la solution du litige ne lui avait pas répondu, le juge administratif ne pouvait reprocher au requérant de ne pas établir les faits alléguésc dès lors qu’il avait produit des éléments en ce sens. En l’espèce, la Commission centrale d’aide sociale, statuant sur la récupération sur une succession d’une créance correspondant à la partie de frais d’hébergement à l’hôpital prise en charge par un département au titre de l’aide sociale aux personnes âgées, avait interrogé le notaire chargé de la succession du bénéficiaire de cette aide sur l’identité de ses héritiers afin de s’assurer de la qualité de la requérante contestant cette récupération. Or, le notaire n’avait pas répondu à cette demande. Le Conseil d’État a estimé que l’absence de réponse de ce tiers à la mesure d’instruction ne pouvait pas être reprochée à la requérante qui avait établi ses liens familiaux avec la défunte ; en considérant que la requérante n’établissait pas être l’héritière de la défunte, la Commission centrale d’aide sociale a méconnu les règles de dévolution de la charge de la preuve [87].

31Dans une autre affaire, l’auteur de ces lignes a pu constater lui-même la mise en œuvre des pouvoirs d’instruction du juge administratif auprès d’un tiers au litige afin d’établir des faits fondant des poursuites disciplinaires. Le conseil de l’Ordre des médecins s’était associé à la plainte de la fille de la patiente d’un psychiatre au motif d’un nombre excessif et injustifié de consultations sur une période supérieure à 10 ans. Le médecin poursuivi contestant le nombre de consultations avancé par la plaignante, la chambre disciplinaire régionale a interrogé la caisse d’assurance maladie sur le nombre exact de remboursements dont la patiente a bénéficié ; elle a en revanche étonnamment refusé de solliciter, à la demande du psychiatre, le dossier complet de la MDPH concernant la patiente afin d’apprécier l’adéquation de ce nombre de séances à la pathologie psychiatrique de la patiente. En l’espèce, le psychiatre refusait de lever le secret médical en dévoilant à la fille de la patiente l’affection dont sa mère était atteinte, élément pourtant indispensable à la démonstration de l’adéquation du nombre de séances à la maladie psychiatrique en cause. La sollicitation de tiers au litige pour enrichir le débat contentieux peut ainsi être indispensable à la détermination d’une solution équitable au litige.

B – La détermination de l’exact préjudice du requérant

32Dans sa thèse parue en 1961, le doyen Debbasch considérait que l’intervention du juge dans la recherche de la preuve ne doit pas être la même en excès de pouvoir, où le juge doit favoriser le requérant dans la recherche de la preuve, et en plein contentieux où son intervention doit être plus exceptionnelle afin de ne pas fausser le débat contentieux [88]. Plus récemment, un magistrat administratif a pu soutenir que, selon lui, le juge ne devrait pas intervenir dans la charge de la preuve à peine d’influencer le débat et de devenir juge et partie [89]. A l’inverse, un autre magistrat administratif a pu reconnaître qu’il est des cas dans lesquels le juge est tenu de solliciter des tiers au litige dans le cadre de l’instruction et que, de ce fait, le juge ne « maîtrise » pas l’instruction mais se contente de la diriger [90]. Cette analyse est clairement confirmée par la jurisprudence administrative en matière d’évaluation du préjudice exact subi par le requérant.

33Dans un arrêt inédit rendu le 8 novembre 2010, le Conseil d’État a tout d’abord précisé que lorsque le requérant, recherchant la responsabilité de l’Etat à raison du refus du préfet à accorder le concours de la force publique à l’expulsion d’un occupant sans titre de l’immeuble du requérant pourtant ordonnée par le juge judiciaire, avait irrégulièrement évalué le préjudice subi sur le fondement de l’indemnité d’occupation fixée par le juge judiciaire des référés alors que ce préjudice doit être apprécié par rapport à la valeur locative estimée des locaux par comparaison avec les loyers des locaux présentant les mêmes caractéristiques, il revient au juge de faire usage de ses pouvoirs d’instruction [91]. Le Conseil d’État n’a toutefois pas précisé quelles mesures d’instruction devaient précisément être mises en œuvre, ni notamment si des tiers au litige pouvaient être sollicités par le juge afin d’opérer cette comparaison de valeur locative.

34Un mois plus tard, dans un arrêt mentionné aux tables du Lebon, le Conseil d’État a enfin répondu à la critique émise par le professeur Pactet près de cinquante ans plus tôt, s’insurgeant contre la pratique du juge qui, faute de déterminer avec précision le préjudice subi par le requérant, mais reconnaissant son droit à réparation, le renvoyait devant l’administration aux fins de fixation du montant de ce préjudice [92]. Apportant une solution bien plus équitable, le Conseil a considéré que lorsque le préjudice subi par le requérant est établi mais que les pièces du dossier ne permettent pas d’en déterminer l’importance, le juge ne peut en aucun cas rejeter le recours mais doit mettre en œuvre ses pouvoirs d’instruction afin de préciser l’étendue de ce préjudice [93]. Le juge ne peut donc se contenter de trancher le litige sur le fondement des éléments versés au dossier par les parties, le magistrat rapporteur du dossier devant éclairer la formation du jugement, afin qu’elle remplisse pleinement son office, en réunissant des éléments utiles à la solution du litige par la mise en œuvre de mesures d’instruction [94].

35Un auteur a pu soutenir que cette solution avait été adoptée par le Conseil d’État dans le but de soutenir les requérants sans avocat qui ne sont pas toujours avisés de produire les documents requis au soutien de leurs prétentions indemnitaires [95]. Cette analyse doit être nuancée. En effet, en imposant au juge de rechercher lui-même les éléments nécessaires à la détermination précise du préjudice subi par le requérant, le Conseil d’État interdit certes le rejet sec de son recours à raison de l’indétermination du préjudice [96] et son renvoi devant l’administration aux fins d’évaluation du préjudice [97], mais peut conduire le juge à réunir des informations l’amenant à minorer son montant. Il est à ce titre fréquent que l’administration défenderesse ne dispose pas des documents nécessaires à cette évaluation et que le requérant omette délibérément de produire certains documents de nature à diminuer son importance. Le recours à des tiers au litige n’ira donc pas nécessairement dans les intérêts du requérant. Le juge pourrait en ce sens être amené à interroger une caisse de sécurité sociale ou la MDPH sur le montant des sommes versées par elles au requérant et qu’il serait amené à déduire d’un droit à réparation à raison d’un défaut illégal de perception d’une rémunération issue du travail. La sollicitation de tiers au litige ne s’opère donc pas nécessairement dans les intérêts du requérant, mais dans celui de l’adoption d’une juste solution au litige.

36A l’issue de cette analyse des situations dans lesquelles le juge administratif est amené à compléter le dossier d’instruction en sollicitant des tiers au litige, on ne peut que partager le point de vue de M. Jobart qui explique que le travail d’instruction du juge constitue un iceberg dont les parties ne voient que la partie immergée [98]. La tentative d’exploration de ses parties invisibles permet de dévoiler un juge sensible à l’équité entre les parties et à la justesse de la solution qu’il doit rendre. Pour ce faire, il n’hésite pas à sortir du débat contentieux délimité par les parties en recourant à l’assistance de tiers au litige détenant des éléments de nature à éclairer son travail. Ainsi, comme l’exprime parfaitement le professeur Pacteau, « les pouvoirs d’instruction du juge ne sont pas seulement des prérogatives mais des fonctions » [99], l’office du juge est bien au service de la bonne administration de la justice.

Notes

  • [1]
    M. LOMBARD, « La face immergée de la procédure d’instruction devant le Conseil d’État statuant au contentieux », Mélanges Paul Amselek, Bruylant, 2005, p. 515.
  • [2]
    X. DOMINO, A. BRETONNEAU, « Miscellanées contentieuses », AJDA, 2012, p. 2373.
  • [3]
    R. JACQUELIN, « L’évolution de la procédure administrative », RDP, 1903, t. 19, p. 394.
  • [4]
    R. ODENT, Contentieux administratif, 6e éd., fasc. I à VI, Les Cours de droit, Paris, 1977-1981, rééd., t. 1, Dalloz, 2007, p. 716.
  • [5]
    G. QUILLEVÉRÉ, « L’organisation de l’instruction du procès administratif » in Le nouveau droit du procès administratif, J. FIALAIRE et J. KIMBOO (dir.), L’Harmattan, 2013, p. 39.
  • [6]
    D. CHABANOL, « Du dialogue du juge et des parties. Réflexions sur la procédure administrative contentieuse », Mélanges Daniel Labetoulle, Dalloz, 2007, p. 156.
  • [7]
    P. PACTET, Essai d’une théorie de la preuve devant la juridiction administrative, thèse, Pedone, 1952, p. 142 et 162 ; V. égal. H. LENOAN, La procédure devant le Conseil d’État statuant en premier et dernier ressort, thèse, Dalloz, 1954, p. 135.
  • [8]
    N. CARPENTIER-DAUBRESSE, « Pouvoir ou devoir d’instruction du juge administratif ? », AJDA, 2014, p. 1143.
  • [9]
    J.-M. LE GARS, « Les méthodes d’instruction et d’examens des moyens de la requête – aspects français » in Deuxième centenaire du Conseil d’État, La Revue administrative, t. II, Puf, 2001, p. 647.
  • [10]
    CE, 23 mars 1923, Desmoulins, Rec., p. 272.
  • [11]
    CE, 26 avril 1963, Lombardo, Rec., T., p. 958 ; CE, 7 juillet 1978, Cazeneuve, n° 94152, Rec., T.
  • [12]
    CE, 7 octobre 1983, Mlle Limoge, n° 35249, Rec. ; CE, 15 novembre 1996, Piriou, n° 93281.
  • [13]
    CAA Lyon, 28 octobre 1993, Tramier, n° 92LY00291, Rec., T.
  • [14]
    CAA Marseille, 3 avril 2001, Froment, n° 98MA01873.
  • [15]
    CAA Marseille, 2 juillet 1998, Service interprofessionnel de médecine du travail du pays d’Aix, n° 97MA05392 ; CAA Lyon, 23 février 2017, Société Depuy France, n° 15LY01275.
  • [16]
    CAA Paris, 12 juin 2013, Commune de Valenton, n° 12PA02968.
  • [17]
    CAA Marseille, 19 décembre 2013, Société civile Cécile, n° 12MA03207.
  • [18]
    CE, 29 juin 2011, Mme Rouzaud, n° 335072, Rec. ; V. égal. CAA Nantes, 3 avril 2015, Association anti G, n° 13NT03388.
  • [19]
    CE, 14 janvier 1994, Mme Lartigau, n° 125232.
  • [20]
    CE, 6 novembre 2002, Moon, n° 194295, Rec.
  • [21]
    CE, 12 novembre 2007, SARL express bois de chauffe, n° 280199 ; V. égal. CE, 18 février 2009, Gentet, n° 300955, AJDA, 2009, p. 1000, note M. POUJOL.
  • [22]
    CE, 15 décembre 2010, GIE garde ambulancière 80, n° 330867, Rec., T.
  • [23]
    CE, 30 octobre 2009, Mme Perreux, n° 298348, Rec. ; CE, 10 janvier 2011, Mme Lévêque, n° 325268, Rec.
  • [24]
    CE, 26 novembre 2012, Mme Cordière, n° 354108, Rec.
  • [25]
    CE, 29 octobre 2013, Vidon, n° 346569, Rec.
  • [26]
    S. DAËL, Contentieux administratif, 2e éd., Puf, 2008, p. 147.
  • [27]
    CE, 1er octobre 2014, Erden, n° 349560, Rec.
  • [28]
    V. par ex. T. DUMORTIER, « Les discriminations dans la fonction publique : une réponse juridictionnelle limitée », AJDA, 2017, p. 665.
  • [29]
    CEDH, 26 octobre 1989, H. c/ France, n° 10073/82, §56 ; V. égal. H. SURREL, « L’instruction devant la juridiction administrative confrontée aux exigences du procès équitable », in Mélanges Alain-Serge Mescheriakoff, Bruylant, 2013, p. 273.
  • [30]
    M. LAVAINE, « L’efficacité de la procédure d’instruction » in L’efficacité de la justice administrative, R. MATTA-DUVIGNAU, M. LAVAINE (dir.), Mare & Martin, 2016, p. 218.
  • [31]
    R. CHAPUS, Droit du contentieux administratif, 13e éd., Montchrestien, 2008, p. 869.
  • [32]
    CE, 1er mai 1936, Couespel du Mesnil, Rec., p. 485 ; CE, 28 mai 1954, Barel, Rec., p. 308.
  • [33]
    CE, 26 janvier 1968, Société Maison Genestal, n° 69765, Rec.
  • [34]
    R. CHAPUS, « De l’office du juge : contentieux administratif et nouvelle procédure civile », EDCE 1977-1978, p. 11, rééd., L’administration et son juge, Puf, 1999, p. 318.
  • [35]
    J.-P. COLSON, L’office du juge et la preuve dans le contentieux administratif, thèse, LGDJ, BDP, t. 101, 1970, p. 101.
  • [36]
    P. PACTET, Essai d’une théorie de la preuve devant la juridiction administrative, thèse, Pedone, 1952, p. 145 ; C. DEBBASCH, Procédure administrative contentieuse et procédure civile, thèse, LGDJ, BDP, t. 38, 1961, p. 369 ; C. DEBBASCH, « La charge de la preuve devant le juge administratif », D., 1983, chron., p. 43 ; C. BROYELLE, M. GUYOMAR, « Le droit européen et le procès administratif », in Mélanges François Julien-Laferrière, Bruylant, 2011, p. 60 ; A. GRANERO, « L’adaptation des règles de preuve à raison de la vulnérabilité du justiciable en droit administratif » in L’accès à la justice de la personne vulnérable en droit interne, V. DONIER, B. LAPÉROU-SCHENEIDERS (dir.), L’épitoge-Lextenso, 2015, p. 157.
  • [37]
    G. TEISSIER, F. CHAPSAL, Traité de la procédure devant les conseils de préfecture, Marchal et Billard, 1891, p. 115 ; J. APPLETON, Traité élémentaire du contentieux administratif, Librairie Dalloz, 1927, supplément 1937, p. 331 et 359 ; J.-M. AUBY, R. DRAGO, Traité de contentieux administratif, 3e éd., t. 2, LGDJ, 1984, p. 26 ; D. LINOTTE, P. CHIAVERINI, Précis de contentieux administratif, CNFPT, 1995, p. 397 ; B. PACTEAU, Traité de contentieux administratif, Puf, 2008, p. 318.
  • [38]
    CE, 23 octobre 2013, Garde des sceaux c/ Borlet, n° 360961, Rec., T.
  • [39]
    F. MELLERAY, « La réforme de l’expertise », AJDA, 2014, p. 1364.
  • [40]
    CE, 18 octobre 2017, Charaf, n° 406111.
  • [41]
    R. ENCINAS DE MUNAGORRI, « Le rôle de l’expert dans la formation de la décision de justice », AJDA, 2014, p. 1377.
  • [42]
    S. DAËL, Contentieux administratif, 2e éd., Puf, 2008, p. 171.
  • [43]
    J.-M. LE GARS, « Les méthodes d’instruction et d’examens des moyens de la requête – aspects français » in Deuxième centenaire du Conseil d’État, La Revue administrative, t. II, Puf, 2001, p. 647.
  • [44]
    O. GOHIN, La contradiction dans la procédure administrative contentieuse, thèse, LGDJ, BDP t. 151, 1988, p. 261 ; C. FOULQUIER, La preuve et la justice administrative française, thèse, L’Harmattan, 2013, p. 356.
  • [45]
    CE, 22 juin 1963, Poncin, Rec., p. 393 et CE, 17 juin 1964, RDP, 1964, p. 811, concl. G. BRAIBANT, AJDA, 1963, p. 649, note R. DRAGO.
  • [46]
    CE, 18 février 1998, Université d’Auvergne c/ Mlle Perrucaud, n° 162347, Rec., T., Dr. Adm. 1998, com. 158, obs. R. SCHWARTZ.
  • [47]
    CE, 7 septembre 2009, Dassault, n° 330040, Rec., T.
  • [48]
    CE, 25 février 2015, Commune de Boëge, n° 375677.
  • [49]
    D. CHABANOL, « Le droit de l’expertise devant le juge administratif. Une rénovation salutaire », JCP A, 2010, n° 2227.
  • [50]
    R. GODET, « La participation des autorités administratives indépendantes au règlement des litiges juridictionnels de droit commun : l’exemple des autorités de marché », RFDA, 2002, p. 965.
  • [51]
    CE sect., 26 mars 1999, Société EDA, n° 202260, Rec. ; CE, 15 mars 2000, Société Cegedim, n° 200886 ; CE, 13 janvier 2003, Mutuelle générale des services publics, n° 235176 ; CE, 20 juillet 2005, Société Fiducial informatique, n° 279180, Rec. ; CE, 7 juillet 2006, Syndicat professionnel des entreprises locales gazières, n° 275093 ; CE, 7 juillet 2006, Société Poweo, n° 289012, Rec.
  • [52]
    CAA Marseille, 8 juillet 2010, Société Siorat, n° 08MA01775.
  • [53]
    CE, 28 mars et 23 mai 2012, Société Direct Energie, n° 330548, Rec.
  • [54]
    CAA Marseille, 7 juin 2011, Audemar, n° 09MA00583.
  • [55]
    CAA Marseille, 22 octobre 2012, Bastard Astolfi, n° 10MA03389.
  • [56]
    CAA Bordeaux, 9 février 2016, Centre hospitalier de Périgueux, n° 14BX00401.
  • [57]
    CAA Marseille, 13 mars 2014, Bakhouche, n° 12MA03043 ; CAA Nancy, 5 juillet 2016, Centre hospitalier de Nancy, n° 15NC00101.
  • [58]
    CAA Versailles, 6 mai 2014, ACS production, n° 11VE01594 ; CE, 10 février 2016, Société SMC2, n° 382148, Rec., T. ; l’avis a même été utilisé par une autre juridiction à l’occasion d’un litige similaire CAA Paris, 23 mars 2015, ACS production, n° 13PA04255.
  • [59]
    CE, 22 juillet 2015 et 22 juillet 2016, Syndicat interprofessionnel des radios et télévisions indépendantes, n° 374114, Rec., T. ; CE, 4 novembre 2015, Société Vortex, n° 374183.
  • [60]
    Y. LAURIN, « L’amicus curiae », JCP G, 1992, n° 3603.
  • [61]
    D. CHAUVAUX, J. COURTIAL, « Le décret du 22 février 2010 relatif aux compétences et au fonctionnement des juridictions administratives », AJDA, 2010, p. 605.
  • [62]
    CE, 6 mai 2015, Caous, n° 375036, Rec., AJDA, 2015, p. 1545, note D. CONNIL ; V. égal. A. LALLET, « Synthèse – Instruction », JurisClasseur Justice administrative, juillet 2017.
  • [63]
    D. CHABANOL, « Le droit de l’expertise devant le juge administratif. Une rénovation salutaire », JCP A, 2010, n° 2227.
  • [64]
    CE, 23 décembre 2011, Kandyrine de Brito Palva, n° 303678, Rec., RFDA, 2012, p. 1, concl. J. BOUCHER, avis G. GUILLAUME.
  • [65]
    CE, 11 avril 2012, GISTI et FAPIL, n° 322326, Rec. (http://credof.u-paris10.fr/IMG/pdf/Amicus_Curiae-CREDOF.pdf).
  • [66]
    CE, ass., 14 février 2014, Mme Lambert, n° 375081, Rec.
  • [67]
    F. COLIN, « Un amicus curiae en devenir : le délégué du Défenseur des droits », Dr. Adm., 2012, étude 12.
  • [68]
    CAA Paris, 6 avril 2017, Société Exane SA, n° 15PA03145, AJDA, 2017, p. 1186, concl. M. ROMNICIANU.
  • [69]
    D. MAZEAUD, « L’expertise de droit à travers l’amicus curiae » in L’expertise, M.-A. FRISON-ROCHE, D. MAZEAUD (dir.), Dalloz, 1995, p. 116.
  • [70]
    C. BUGNON, « L’amicus curiae, facteur de démocratisation du procès administratif », AJDA, 2011, p. 1608.
  • [71]
    TA Dijon, 28 août 2017, Ligue de défense judiciaire des musulmans, n° 1502100, AJDA, 2017, p. 2207, note D. ROMAN.
  • [72]
    G. PLATRET, AJDA, 2017, p. 2487, étonnamment non disponible en ligne mais uniquement dans la version papier de la revue.
  • [73]
    F. ROLIN, S. SLAMA, « Le droit de la réponse contre les libertés académiques », Libération, 22 décembre 2017.
  • [74]
    A. CIAUDO, « Les crèches de Noël dans les bâtiments publics : la messe est dite », Le journal du droit administratif, Dossier 3, 2017, art. 118 ; art. 125, droit de réponse de la présidente de la LDH.
  • [75]
    H. MUSCAT, « Le concours des tiers : l’expertise et l’amicus curiae » in Pouvoir et devoir d’instruction du juge administratif, C. TEITGEN-COLLY (dir.), Mare & Martin, 2017, p. 132.
  • [76]
    P. IDOUX, La contradiction en droit administratif français, thèse, Montpellier, coll. Thèses, t. 2, 2005, p. 160.
  • [77]
    R. CHAPUS, Droit du contentieux administratif, 13e éd., Montchrestien, 2008, p. 883.
  • [78]
    R. DENOIX DE SAINT MARC, D. LABETOULLE, « Les pouvoirs d’instruction du juge administratif », EDCE, 1970, p. 80 ; N. CARPENTIER-DAUBRESSE, « Pouvoir ou devoir d’instruction du juge administratif ? », AJDA, 2014, p. 1143.
  • [79]
    J.-P. CHAUDET, Les principes généraux de la procédure administrative contentieuse, thèse, LGDJ, BDP, t. 74, 1967, p. 441.
  • [80]
    A. LALLET, « Synthèse – Instruction », JurisClasseur Justice administrative, juillet 2017.
  • [81]
    J. HABERMAS, R. ROCHLITZ, Vérité et justification, Gallimard, 2001 ; P. RICOEUR, Le Juste 2, Esprit, 2001, p. 81 ; G. CORNU, « La vérité et le droit » in L’art du droit en quête de sagesse, Puf, 1998, p. 211.
  • [82]
    CE, 1er octobre 2014, Erden, n° 349560, Rec.
  • [83]
    J. LESSI, L. DUTHEILLET DE LAMOTHE, « Les limites des pouvoirs d’instruction du juge administratif », AJDA, 2014, p. 2185 ; V. égal. E. PIWNICA, « La charge de la preuve devant le juge administratif » in Pouvoir et devoir d’instruction du juge administratif, C. TEITGEN-COLLY (dir.), Mare & Martin, 2017, p. 44.
  • [84]
    CE, 20 novembre 1968, Ministre des armées et Anger, n° 72431, Rec., p. 580.
  • [85]
    CE, 13 janvier 2017, Société internationale de diffusion et d’édition, n° 382427.
  • [86]
    CE, 19 juin 2017, OFPRA c/ Tharmalingam, n° 389868, Rec., T.
  • [87]
    CE, 22 décembre 2017, Pouchard, n° 404622.
  • [88]
    C. DEBBASCH, Procédure administrative contentieuse et procédure civile, thèse, LGDJ, BDP, t. 38, 1961, p. 381.
  • [89]
    J.-N. CAUBET-HILLOUTOU, « Le rôle des différents acteurs du procès administratif dans l’instruction contradictoire » in Le principe du contradictoire dans le procès administratif, J. GOURDOU, O. LECUCQ, J.-Y. MADEC (dir.), L’Harmattan, 2010, p. 110.
  • [90]
    J. ROBBE, « La prescription de mesures d’instruction par le juge administratif » in Pouvoir et devoir d’instruction du juge administratif, C. TEITGEN-COLLY (dir.), Mare & Martin, 2017, p. 62.
  • [91]
    CE, 8 novembre 2010, SCI APEC location, n° 331429.
  • [92]
    P. PACTET, Essai d’une théorie de la preuve devant la juridiction administrative, thèse, Pedone, 1952, p. 144.
  • [93]
    CE, 15 décembre 2010, GIE garde ambulancière 80, n° 330867, Rec., T.
  • [94]
    N. BOUKHELOUA, « Le magistrat rapporteur dans le procès administratif », AJDA, 2014, p. 431.
  • [95]
    M. de DROUAS, « Le juge administratif et le requérant sans avocat », AJDA, 2013, p. 900.
  • [96]
    CAA Marseille, 13 novembre 2013, SARL Abyla studio, n° 11MA00696 ; CE, 7 décembre 2015, Bertho, n° 375574.
  • [97]
    CAA Bordeaux, 21 juin 2012, Chapuis, n° 10BX01221 ; CE, 30 novembre 2016, Commune de Louveciennes, n° 385953.
  • [98]
    J.-C. JOBART, « L’évolution des méthodes et mesures d’instruction : le point de vue du juge administratif », in L’identité des tribunaux administratifs, LGDJ-Lextenso, 2014, p. 152.
  • [99]
    B. PACTEAU, Traité de contentieux administratif, Puf, 2008, p. 322.
bb.footer.alt.logo.cairn

Cairn.info, plateforme de référence pour les publications scientifiques francophones, vise à favoriser la découverte d’une recherche de qualité tout en cultivant l’indépendance et la diversité des acteurs de l’écosystème du savoir.

Avec le soutien de

Retrouvez Cairn.info sur

18.97.14.89

Accès institutions

Rechercher

Toutes les institutions