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Article de revue

Pourquoi la motivation des verdicts de cours d'assises est une garantie de meilleure justice

Pages 169 à 174

Notes

  • [1]
    Cons. const., 1er avr. 2011, no 2011-113/115 QPC, D. 2011. 1154, point de vue W. Mastor et B. de Lamy ; ibid. 1156, point de vue J.-B. Perrier ; ibid. 1158, chron. M. Huyette ; ibid. 2012. 1638, obs. V. Bernaud et N. Jacquinot ; AJ pénal 2011. 243, obs. J.-B. Perrier ; Constitutions 2011. 361, obs. A. Cappello ; RSC 2011. 423, obs. J. Danet.
  • [2]
    Loi no 2011-939 du 10 août 2011 sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs.
  • [3]
    Crim. 15 juin 2011, no 10-80.508, Bull. crim. no 128 ; Crim. 20 janv. 2010, no 08-88.301, Bull. crim. no 14, D. 2010. 585 ; AJ pénal 2010. 252, obs. G. Royer ; RSC 2010. 645, chron. P. Poncela ; Crim. 20 janv. 2010, no 09-80.009, 08-88.112, 09-81.018, 09-81.793, 09-82.243, 09-82.459, NP ; Crim. 14 oct. 2009, no 08-86.480, Bull. crim. no 170, D. 2009. 2778, note J. Pradel ; ibid. 2473, édito. F. Rome ; ibid. 2545, obs. K. Gachi ; ibid. 2010. 39, chron. A. Leprieur, P. Chaumont et E. Degorce ; AJ pénal 2009. 495, étude J. Lasserre Capdeville.
  • [4]
    Arpenter le champ pénal, no 85-86, 14 avr. 2008.
  • [5]
    CEDH, 10 janv. 2013, Agnelet c/ France, no 61198/08, AJDA 2013. 1794, chron. L. Burgorgue-Larsen ; D. 2013. 615, et les obs., note J.-F. Renucci ; AJ pénal 2013. 336, note C. Renaud-Duparc ; RSC 2013. 112, obs. J. Danet ; ibid. 158, obs. J.-P. Marguénaud.
  • [6]
    C. pr. pén., art. 353 :
    « Sous réserve de l'exigence de motivation de la décision, la loi ne demande pas compte à chacun des juges et jurés composant la cour d'assises des moyens par lesquels ils se sont convaincus, elle ne leur prescrit pas de règles desquelles ils doivent faire particulièrement dépendre la plénitude et la suffisance d'une preuve : elle leur prescrit de s'interroger eux-mêmes dans le silence et le recueillement et de chercher, dans la sincérité de leur conscience, quelle impression ont faite, sur leur raison, les preuves rapportées contre l'accusé, et les moyens de sa défense. La loi ne leur fait que cette seule question, qui renferme toute la mesure de leurs devoirs : "Avez-vous une intime conviction" ? »
  • [7]
    C. pr. pén., art. 357 :
    « Chacun des magistrats et des jurés reçoit, à cet effet, un bulletin ouvert, marqué du timbre de la cour d'assises et portant ces mots : "sur mon honneur et en ma conscience, ma déclaration est...".
    Il écrit à la suite ou fait écrire secrètement le mot "oui" ou le mot "non" sur une table disposée de manière que personne ne puisse voir le vote inscrit sur le bulletin. Il remet le bulletin écrit et fermé au président, qui le dépose dans une urne destinée à cet usage ».
  • [8]
    C. pr. pén., art. 365-1, alinéas 1 et 2 :
    « Le président ou l'un des magistrats assesseurs par lui désigné rédige la motivation de l'arrêt.
    En cas de condamnation, la motivation consiste dans l'énoncé des principaux éléments à charge qui, pour chacun des faits reprochés à l'accusé, ont convaincu la cour d'assises. Ces éléments sont ceux qui ont été exposés au cours des délibérations menées par la cour et le jury en application de l'article 356, préalablement aux votes sur les questions ».
  • [9]
    C. pr. pén., art. 365-1, alinéa 3 :
    « La motivation figure sur un document annexé à la feuille des questions appelé feuille de motivation, qui est signée conformément à l'article 364 ».
  • [10]
    C. pr. pén., art. 366, alinéa 1 :
    « La cour d'assises rentre ensuite dans la salle d'audience. Le président fait comparaître l'accusé, donne lecture des réponses faites aux questions, et prononce l'arrêt portant condamnation, absolution ou acquittement ».
  • [11]
    Il s'agit notamment d'un acquittement prononcé le 31 octobre 2013 par la cour d'assises de Nancy : Le Monde, 1er novembre 2013 : « Le docteur Millier acquitté du meurtre de son épouse ».
  • [12]
    Crim. 20 nov. 2013, no 12-86.630, D. 2013. 2779 ; AJ pénal 2014. 81, obs. P. de Combles de Nayves, Bull. crim. (cassation) ; Crim. 6 nov. 2013, no 12-88.272, np et Crim. 9 janv. 2013, no 12-81.626, D. 2013. 179 ; ibid. 1778, chron. C. Roth, P. Labrousse, B. Laurent et M.-L. Divialle ; RSC 2013. 405, obs. X. Salvat, Bull. crim. no 1 (rejets) : en revanche, la chambre criminelle de la Cour de cassation a dispensé les cours d'assises de motiver le choix de la peine prononcée : Crim. 26 juin 2013, no 12-87.863, no 12-87.637, np.

1Longtemps, la motivation des verdicts de cours d'assises fut considérée comme incompatible avec le jury criminel. Les jurés, nous disait-on, ne pouvaient pas expliquer les raisons de leurs décisions, puisqu'ils se prononçaient en leur intime conviction. La loi elle-même ne leur demandait aucun compte des moyens par lesquels ils s'étaient convaincus - selon les termes de ce vieil article 353 du code de procédure pénale. Leurs seules réponses par oui ou par non à la question de la culpabilité de l'accusé suffisaient au prononcé de leurs verdicts, sans autre motivation.

2Récemment encore, devant le Conseil constitutionnel auquel avait été posée la question de la constitutionnalité de cette particularité, le représentant du gouvernement présent à l'audience l'avait justifiée par l'incapacité présumée de bien des jurés de motiver rationnellement leurs votes... Pourtant, affirma-t-il sans crainte de se contredire, l'absence de motivation ne signifiait nullement une absence de réflexion. Mais la nature propre du jury populaire le dispensait de la livrer. Un argument qu'adopta le Conseil constitutionnel, qui rejeta la question de constitutionnalité dont il avait été saisi, ratant là une occasion de marquer de son empreinte notre histoire judiciaire  [1].

3Nous étions le 1er avril 2011. Or, quatre mois plus tard, le 10 août, le Parlement votait une nouvelle loi prescrivant désormais la motivation des verdicts criminels, rompant ainsi une tradition judiciaire de plus de deux cents ans  [2]. Ce fut une surprise, car, comme nous venons de le rappeler, un fort consensus avait jusqu'alors entravé toute évolution. La Cour de cassation, notamment, n'avait eu de cesse de juger que le système de questions posées aux jurés garantissait suffisamment la cohérence des verdicts  [3]. Pourquoi tout d'un coup le Gouvernement fit-il volte-face en prenant l'initiative de cette réforme ? L'exposé des motifs de la loi resta lacunaire à cet égard ; il indiqua seulement qu'il s'agissait de « permettre aux personnes condamnées de connaître les principales raisons pour lesquelles la cour d'assises a été convaincue de leur culpabilité ».

4Mais une autre explication s'impose. Dans la réalité, la pratique judiciaire des cours d'assises s'était considérablement dégradée depuis quelques années. La qualité des actes de mise en accusation est en cause. Parfois rédigés de manière sommaire ou confuse, présentant dans certaines affaires plusieurs versions alternatives du crime, ils ne permettaient plus dans ces conditions de comprendre clairement sur la base de quelle accusation s'ouvrait le procès, et par conséquent pour quelles raisons tel ou tel verdict était par la suite rendu.

5C'est aussi la conduite des audiences, qu'il nous faut critiquer. Les présidents mènent les débats de manière fort variable d'une cour d'assises à l'autre. C'est un art difficile que réussissent fort bien des magistrats appréciés tant pour leur perspicacité que pour leur écoute, tandis que d'autres sont autoritaires et cassants, ou manquent d'organisation, menant les débats avec une grande subjectivité. Les interrogatoires sans relâche de l'accusé sont souvent privilégiés au détriment d'un examen rigoureux des éléments de preuves. Quant aux délibérations, les récits que nous en livrent des jurés témoignent aussi d'une étonnante variété de conduites de ces discussions, au cour desquelles la personnalité du président de la cours d'assises prédomine.

6Cette critique est sévère, mais justifiée : une série de verdicts erratiques ont alarmé les observateurs lucides dès les années 2000. Des accusés acquittés en première instance se sont vus lourdement condamnés en appel, sans qu'aucune motivation n'ait justifié ces retournements de situation. Au total, moins de la moitié des verdicts d'acquittement prononcés en première instance ont été confirmés en cause d'appel au cours de cette période  [4]. Un terrible effet de loterie judiciaire en est résulté qui a gravement terni le crédit la justice criminelle.

7La sévère condamnation de la France que prononça la Cour européenne des droits de l'homme le 10 janvier 2013, dans l'emblématique affaire Agnelet, ne surprit pas les professionnels : c'est à l'unanimité de ses membres qu'elle jugea qu'un tel appareil judiciaire contrevenait au principe du procès équitable. Le verdict rendu en l'espèce était incompréhensible, tant en raison de son manque de motivation que de la piètre qualité de l'acte d'accusation, qui n'avait émis que des hypothèses sans avancer aucune preuve des modalités de la commission du crime jugé  [5].

8C'est pour devancer cette condamnation prévisible et sans doute dans l'espoir de l'éviter que la loi d'août 2011 fut donc votée, imposant à l'avenir aux cours d'assises la motivation écrite des verdicts de condamnation. Hélas, les modalités techniques qui furent alors adoptées se sont révélées imparfaites, en raison tant des erreurs de logique juridique contenues dans ce texte manifestement rédigé à la hâte que de la superficialité de cette réforme qui s'est limitée à l'ajout ou l'adaptation de quelques dispositions, sans réviser les structures profondes du procès criminel.

9Jugez-en par vous-mêmes. L'article 353 du code de procédure pénale, qui dispensait les jurés de rendre « compte des moyens par lesquels ils se sont convaincus », fut complété de la phrase suivante : « sous réserve de l'exigence de motivation de la décision »  [6] ; or, ces deux propositions sont irréductiblement contradictoires, car qu'est-ce que la motivation d'une décision de justice, si ce n'est le compte rendu de ces moyens par lesquels se sont convaincus les juges ? Plutôt que de repenser le sens et la méthode de la délibération d'un jury de cour d'assises, le législateur a préféré cette solution de facilité, collant un morceau de phrase sur un texte ancien, dont la rédaction remontait à l'ère révolutionnaire, au risque de dénaturer son sens - et détériorer sa valeur littéraire.

10De même, le système de questions sur la culpabilité des accusés auxquelles les jurés doivent répondre par oui ou par non a été conservé dans son ensemble ; notamment, les votes des jurés demeurent secrets  [7]. Or, la motivation du verdict, dont la rédaction incombe au président de la cour d'assises, consiste, nous dit le nouvel article 365-1 du code, « dans l'énoncé des principaux éléments à charge qui, pour chacun des faits reprochés à l'accusé, ont convaincu la cour d'assises » ; cet article précise que « ces éléments sont ceux qui ont été exposés au cours des délibérations menées par la cour et le jury »  [8]. Autrement dit, les jurés sont invités à exprimer leurs opinions avant de voter chacun à bulletin secret. Au président d'interpréter ensuite le résultat de ce vote... N'eût-il pas été préférable d'assumer l'incompatibilité du maintien du scrutin secret avec l'instauration de la motivation des verdicts, laquelle nécessite une décision ouvertement discutée entre les jurés et les magistrats de la cour d'assises ?

11Troisième critique de cette réforme : la motivation du verdict ne doit pas figurer dans l'arrêt de condamnation, mais, selon cet article 365-1 du code, « sur un document annexé à la feuille de questions appelé feuille de motivation »  [9]. Du coup, le président n'a pas même le devoir de lire cette « feuille de motivation » à la reprise de l'audience, car l'article 366 du code qui fixe le rituel du prononcé du verdict est demeuré inchangé : il n'a pas été complété des quelques mots qui auraient suffi à prévoir cette lecture publique, évidemment nécessaire à la bonne compréhension par l'accusé des raisons de sa condamnation - ce qui était pourtant le but de cette loi  [10]. Simple oubli du législateur, pressé par l'urgence, ignorant du rituel des audiences de cours d'assises ? Ou souci de limiter l'impact de sa réforme à une seule conformité formelle de notre procédure criminelle aux exigences de la Cour européenne, sans avoir à en repenser les structures et la philosophie ?

12Il ne faut donc pas nous étonner que la pratique judiciaire n'ait pas été bouleversée par l'entrée en vigueur de cette loi d'août 2011. Plus de deux ans après, il est temps d'en dresser un premier bilan, nourri des témoignages de nombreux avocats qui plaident devant diverses cours d'assises. La plupart des présidents ne lisent pas leur feuille de motivation lors du prononcé du verdict, et les greffes ne la délivrent pas avec l'arrêt pénal, à moins que la demande leur en soit faite. Cependant, la décision d'interjeter ou non appel est déjà prise lorsque l'accusé et son conseil en prennent connaissance, avec déception souvent, car cette motivation est le plus souvent sommaire et stéréotypée. Indiscutablement, le code de procédure pénale devrait imposer cette lecture publique à l'audience, comme certains magistrats le font d'initiative, expliquant avec pédagogie et solennité aux parties présentes, et au-delà à la société dans son ensemble, le sens du verdict prononcé. Telle est la première raison de la motivation écrite des verdicts de cours d'assises.

13Il en est une seconde, tout aussi importante, qui est la garantie de la cohérence des verdicts. Nous avons assisté ces dernières années à un affaiblissement des principes de présomption d'innocence et de bénéfice du doute tel que le concept d'intime conviction a perdu de son sens, au point de ne plus nous garantir utilement du risque d'erreurs judiciaires. L'obligation de motivation constitue une réponse à cette dérive, puisqu'elle oblige les magistrats et les jurés à justifier les condamnations qu'ils prononcent par l'énoncé des éléments à charges relevés à l'encontre de l'accusé, de manière cohérente et en des termes rationnels, de telle sorte que des verdicts « divinatoires », de pure subjectivité, rendus en l'absence de preuves pertinentes, ne puissent plus être prononcés. Cette nouvelle contrainte remplit-elle son rôle à cet égard ? Des verdicts d'acquittements rendus depuis l'entrée en vigueur de la loi de 2011, à la suite de condamnations antérieures non motivées, le laissent en effet supposer  [11]. Mais il est encore trop tôt pour porter une appréciation significative sur ce point.

14Tout dépendra du contrôle qu'opérera la Cour de cassation. La plupart des praticiens se sont montrés sceptiques, pronostiquant de sa part un contrôle réduit de cette « feuille de motivation ». Mais surprise ! La chambre criminelle a rendu plusieurs décisions en 2013 qui révèlent au contraire un examen minutieux de ces motivations au point qu'un verdict de condamnation fut cassé en raison de la contradiction de ses motifs  [12]. C'est dire, semble-t-il, que la chambre criminelle de la Cour de cassation entend contrôler la motivation des verdicts criminels avec, souhaitons-le, la même rigueur qu'elle exerce envers les arrêts des chambres correctionnelles des cours d'appel qu'elle n'hésite pas à annuler lorsqu'ils sont insuffisamment motivés. Il s'agit assurément d'une condition essentielle de la rationalisation nécessaire de notre système de justice criminelle.


Date de mise en ligne : 01/04/2019

https://doi.org/10.3917/cdlj.1402.0169

Notes

  • [1]
    Cons. const., 1er avr. 2011, no 2011-113/115 QPC, D. 2011. 1154, point de vue W. Mastor et B. de Lamy ; ibid. 1156, point de vue J.-B. Perrier ; ibid. 1158, chron. M. Huyette ; ibid. 2012. 1638, obs. V. Bernaud et N. Jacquinot ; AJ pénal 2011. 243, obs. J.-B. Perrier ; Constitutions 2011. 361, obs. A. Cappello ; RSC 2011. 423, obs. J. Danet.
  • [2]
    Loi no 2011-939 du 10 août 2011 sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs.
  • [3]
    Crim. 15 juin 2011, no 10-80.508, Bull. crim. no 128 ; Crim. 20 janv. 2010, no 08-88.301, Bull. crim. no 14, D. 2010. 585 ; AJ pénal 2010. 252, obs. G. Royer ; RSC 2010. 645, chron. P. Poncela ; Crim. 20 janv. 2010, no 09-80.009, 08-88.112, 09-81.018, 09-81.793, 09-82.243, 09-82.459, NP ; Crim. 14 oct. 2009, no 08-86.480, Bull. crim. no 170, D. 2009. 2778, note J. Pradel ; ibid. 2473, édito. F. Rome ; ibid. 2545, obs. K. Gachi ; ibid. 2010. 39, chron. A. Leprieur, P. Chaumont et E. Degorce ; AJ pénal 2009. 495, étude J. Lasserre Capdeville.
  • [4]
    Arpenter le champ pénal, no 85-86, 14 avr. 2008.
  • [5]
    CEDH, 10 janv. 2013, Agnelet c/ France, no 61198/08, AJDA 2013. 1794, chron. L. Burgorgue-Larsen ; D. 2013. 615, et les obs., note J.-F. Renucci ; AJ pénal 2013. 336, note C. Renaud-Duparc ; RSC 2013. 112, obs. J. Danet ; ibid. 158, obs. J.-P. Marguénaud.
  • [6]
    C. pr. pén., art. 353 :
    « Sous réserve de l'exigence de motivation de la décision, la loi ne demande pas compte à chacun des juges et jurés composant la cour d'assises des moyens par lesquels ils se sont convaincus, elle ne leur prescrit pas de règles desquelles ils doivent faire particulièrement dépendre la plénitude et la suffisance d'une preuve : elle leur prescrit de s'interroger eux-mêmes dans le silence et le recueillement et de chercher, dans la sincérité de leur conscience, quelle impression ont faite, sur leur raison, les preuves rapportées contre l'accusé, et les moyens de sa défense. La loi ne leur fait que cette seule question, qui renferme toute la mesure de leurs devoirs : "Avez-vous une intime conviction" ? »
  • [7]
    C. pr. pén., art. 357 :
    « Chacun des magistrats et des jurés reçoit, à cet effet, un bulletin ouvert, marqué du timbre de la cour d'assises et portant ces mots : "sur mon honneur et en ma conscience, ma déclaration est...".
    Il écrit à la suite ou fait écrire secrètement le mot "oui" ou le mot "non" sur une table disposée de manière que personne ne puisse voir le vote inscrit sur le bulletin. Il remet le bulletin écrit et fermé au président, qui le dépose dans une urne destinée à cet usage ».
  • [8]
    C. pr. pén., art. 365-1, alinéas 1 et 2 :
    « Le président ou l'un des magistrats assesseurs par lui désigné rédige la motivation de l'arrêt.
    En cas de condamnation, la motivation consiste dans l'énoncé des principaux éléments à charge qui, pour chacun des faits reprochés à l'accusé, ont convaincu la cour d'assises. Ces éléments sont ceux qui ont été exposés au cours des délibérations menées par la cour et le jury en application de l'article 356, préalablement aux votes sur les questions ».
  • [9]
    C. pr. pén., art. 365-1, alinéa 3 :
    « La motivation figure sur un document annexé à la feuille des questions appelé feuille de motivation, qui est signée conformément à l'article 364 ».
  • [10]
    C. pr. pén., art. 366, alinéa 1 :
    « La cour d'assises rentre ensuite dans la salle d'audience. Le président fait comparaître l'accusé, donne lecture des réponses faites aux questions, et prononce l'arrêt portant condamnation, absolution ou acquittement ».
  • [11]
    Il s'agit notamment d'un acquittement prononcé le 31 octobre 2013 par la cour d'assises de Nancy : Le Monde, 1er novembre 2013 : « Le docteur Millier acquitté du meurtre de son épouse ».
  • [12]
    Crim. 20 nov. 2013, no 12-86.630, D. 2013. 2779 ; AJ pénal 2014. 81, obs. P. de Combles de Nayves, Bull. crim. (cassation) ; Crim. 6 nov. 2013, no 12-88.272, np et Crim. 9 janv. 2013, no 12-81.626, D. 2013. 179 ; ibid. 1778, chron. C. Roth, P. Labrousse, B. Laurent et M.-L. Divialle ; RSC 2013. 405, obs. X. Salvat, Bull. crim. no 1 (rejets) : en revanche, la chambre criminelle de la Cour de cassation a dispensé les cours d'assises de motiver le choix de la peine prononcée : Crim. 26 juin 2013, no 12-87.863, no 12-87.637, np.

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