Pour une justice pénale plus lisible
Par des clarifications nécessaires
1 Par l'amélioration de la lisibilité formelle du droit pénal applicable aux mineurs
2 1 ° - Élaboration d'un code dédié
3 La commission préconise l'élaboration d'un code dédié à la justice pénale des mineurs permettant ainsi, au-delà des modifications de fond, une réécriture formelle des dispositions applicables afin de renforcer leur cohérence et de donner une meilleure lisibilité à la justice pénale des mineurs.
4 Il s'ouvrira sur une formulation liminaire des principes essentiels guidant la justice pénale des mineurs puis sera divisé en quatre parties : une première partie consacrée aux principes généraux, puis les autres aux règles de fond, aux règles de procédure et aux dispositions relatives à l'exécution des sanctions.
5 2° - Adaptation de la terminologie
6 Le nouveau code, intitulé « code de justice pénale des mineurs », consacre le changement de terminologie, le tribunal pour enfants devenant le « tribunal pour mineurs » et le juge des enfants devenant le « juge des mineurs ». Le magistrat de la cour d'appel délégué à la protection de l'enfance devient le délégué à la protection des mineurs. Autre exemple : l'admonestation devient, l'avertissement judiciaire et la remise à parents la remise judiciaire à parents et/ou aux personnes qui en ont la garde.
7 3° - Choix d'une alternative binaire en matière de réponse pénale distinguant entre sanctions éducatives et peines
8 La réponse apportée par les juridictions pour mineurs vient sanctionner un comportement pénalement reprehensible, même si elle poursuit un objectif éducatif. La commission propose donc la suppression de l'appellation de « mesures éducatives » au pénal et recommande de distinguer deux catégories de réponses juridictionnelles : les sanctions éducatives et les peines.
9 4° - Affirmation de la spécificité du droit pénal applicable aux mineurs
10 Dès lors qu'une disposition est réglementée dans le code des mineurs, si une modification législative intervient, elle ne concernera les mineurs que si elle le prévoit expressément. En effet, le nouveau code expose de manière exhaustive, sans renvoi au code pénal et au code de procédure pénale, les dispositions relatives notamment aux peines et sanctions applicables aux mineurs, aux obligations du contrôle judicata et du sursis avec mise à l'épreuve...
Par l'affirmation des principes fondamentaux du droit pénal des mineurs
11 5° - Formulation liminaire des fonde-ments de la justice pénale des mineurs
12 Le code de la justice pénale des mineurs s'ouvre sur une formulation liminaire des principes de droit pénal de fond et de procédure pénale consacrés par les textes internationaux et par le Conseil constitutionnel dans ses décisions et qui pourrait, être rédigé de la façon suivante : « Afin de concilier l'intérêt du mineur avec les intérêts de la société et des victimes, la responsabilité pénale des mineurs capables de discernement est mise en oeuvre conformément aux dispositions du présent code, dans le respect du principe d'atténuation de cette responsabilité en fonction de leur âge et en recherchant leur relèvement éducatif et moral par des sanctions éducatives ou des peines adaptées à leur âge et à leur personnalité, prononcées et mises à exécution par des juridictions spécialisées ou selon des procédures appropriées ».
13 6° - Formulation des principes directeurs de la justice pénale des mineurs dans la première partie du code
14 Rappel des principes directeurs de la justice pénale des mineurs relatifs à la responsabilité pénale :
15 - Principe de primauté de l'éducatif dans ses deux branches : la finalité éducative de toute réponse pénale à l'encontre du mineur et le caractère subsidiaire de la peine
16 -Principe d'atténuation de la responsabilité pénale des mineurs en fonction de l'âge
17 -Principe du caractère exceptionnel des peines privatives de liberté
18 Déclinaison de ces principes directeurs de la justice pénale des mineurs relatifs à la procédure pénale :
19 - Principe de spécialisation ou d'une procédure appropriée
20 Principe de nécessaire connaissance de la personnalité du mineur : si le principe de l'instruction obligatoire est écarté, il demeure que la personnalité du mineur doit être évaluée de manière suffisamment approfondie et prise en compte avant toute décision
21 - Principe de nécessité d'une réponse à toute infraction : toute infraction commise par un mineur de plus de 12 ans doit donner lieu à une réponse, qu'elle émane de la société civile, qu'elle soit alternative aux poursuites ou juridictionnelle, à moins que les circonstances particulières liées à la commission des faits et à la personnalité du mineur justifient, dans son intérêt, le classement, sans suite de la procédure
22 - Principe de cohérence de la réponse pénale : la réponse apportée à un acte de délinquance, adaptée à la gravité des faits, doit s'inscrire dans la cohérence du parcours du mineur
23 - Principe d'implication permanente des parents et autres représentants légaux du mineur : ils doivent être systématiquement informés et convoqués à toutes les étapes de la procédure
24 - Principe de l'assistance obligatoire d'un avocat et du défenseur unique pour le mineur. L'avocat suit le mineur tout au long de la procédure et/ou des procédures suivantes. La commission recommande de généraliser le système déjà mis en place dans plusieurs juridictions
25 - Principe de publicité restreinte
Par l'élaboration d'un cadre juridique plus précis
Par des seuils d'âge mieux définis
26 7° - Fixation d'un âge de majorité pénale
27 La commission préconise l'inscription dans la loi de l'âge de la majorité pénale fixé à 18 ans.
28 8° - Fixation d'un âge de la responsabilité pénale 5 12 ans
29 Afin de se conformer à nos engagements internationaux et dans un objectif de clarification du droit, la commission propose de fixer un âge de responsabilité pénale. Elle retient l'âge de 12 ans comme étant le plus pertinent, au regard de la réalité actuelle de la délinquance juvénile.
30 9° - Présomption de discernement à compter de 12 ans
31 Il n'est plus nécessaire d'établir le discernement du mineur de plus de 12 ans qui est présumé. Il s'agit d'une présomption simple.
32 10° - Primauté de l'intérêt de l'enfant en cas de doute sur l'âge du mineur
33 Lorsque l'âge du mineur ne peut être établi avec certitude, c'est, l'intérêt de l'enfant qui prime, l'âge le plus bas résultant des investigations devant, être retenu.
34 11- Statut du mineur de moins de 12 ans mis en cause dans une procédure pénale
35 La commission préconise de créer un statut particulier de l'audition par les services enquêteurs du mineur de moins de 12 ans mis en cause. Ce statut devrait permettre de retenir le mineur pour une durée de six heures, renouvelable une fois, dans les conditions de garantie offertes par l'actuelle retenue des mineurs de 10 à 13 ans.
36 Le procureur de la République appréciera l'opportunité de saisir s'il y a lieu les services de la protection de l'enfance ou le juge des mineurs.
37 La commission préconise des placements spécifiques « contenants » pour les mineurs de moins de 12 ans impliqués dans les faits les plus graves.
38 12° - Impossibilité d'incarcérer un mineur de moins de 14 ans sauf en matière criminelle
39 Par une spécialisation réaffirmée des intervenants
40 13° - Mise en place de structures « contenantes » adaptées aux mineurs de moins de 14 ans
41 Le mineur de 12 à 14 ans peut faire l'objet d'un contrôle judiciaire dont la violation des obligations ne peut être sanctionnée que par le placement dans un établissement offrant la même prise en charge qu'un centre éducatif fermé. En revanche, la violation de ce placement ne peut pas être sanctionnée par un placement en détention provisoire.
Par une spécialisation réaffirmée des intervenants
42 14° - Maintien de la double compétence du juge des mineurs
43 La commission suggère d'étendre la nouvelle terminologie de juge des mineurs au magistrat statuant en assistance éducative.
44 Les mineurs délinquants étant souvent des mineurs en danger, la commission souligne la nécessité de maintenir le principe de double compétence du juge des mineurs.
45 La commission recommande que chaque cabinet puisse disposer de deux fonctionnaires, dont au moins un greffier, ces derniers pouvant intervenir aussi bien au civil qu'au pénal.
46 15° - Nécessité d'une formation initiale et continue de tous les intervenants aux spécificités de la justice des mineurs
47 La commission préconise que les magistrats du parquet des mineurs, juges de proximité, juges des libertés et de la détention, juges d'instruction habilités, assesseurs du tribunal des mineurs, administrateurs ad hoc, greffiers, délégués du procureur, enquêteurs, avocats et éducateurs bénéficient de cette formation.
Pour une justice pénale mieux adaptée à la délinquance des mineurs
Par la nécessité d'une réponse systématique
48 Par une réponse associant davantage la société civile
49 16° - Déjudiciarisation de la première infraction
50 Afin d'associer davantage la société civile au traitement de la délinquance, la commission propose que la réponse au premier acte de délinquance puisse être confiée, à l'initiative du parquet, à une instance ad hoc, émanation du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance. Dans ce cas, le parquet classe sans suite la procédure à l'issue d'un rapport de prise en charge transmis par cette instance.
51 17° - Implication de la société civile
52 - La commission préconise de permettre à des bénévoles d'être associés à la recherche de lieux d'exécution de travaux d'intérêt général et de réparation (par exemple, participation des seniors...).
53 - Elle recommande également l'instauration d'une obligation pour certaines structures participant, à une mission de service public d'accueillir des mineurs exécutant des travaux d'intérêt général ou des mesures de réparation (SNCF, RATP ou administrations publiques...).
Par une réponse responsabilisant mieux les civilement responsables
54 18° - Meilleure information des parents du déroulement de la procédure pénale
55 La commission préconise la réalisation d'une plaquette permettant d'informer les parents de la suite de la procédure concernant leur enfant ainsi que de leur rôle dans celle-ci Mon enfant a commis une infraction. Que va-t-il se passer I)
56 La commission recommande également la notification aux civilement responsables de toutes les décisions applicables aux mineurs, y compris celles intervenant dans le cadre post-sententiel.
57 19° - Revalorisation de la remise à parents
58 Désormais appelée « remise judiciaire à parents et/ou aux personnes qui en ont la garde », cette sanction nécessite la présence à l'audience des intéressés pour pouvoir être prononcée. Le juge des mineurs doit constater que les personnes exerçant l'autorité ont adopté la position adéquate.
59 20° - Introduction du jugement contradictoire à signifier à l'égard des civilement responsables
60 Afin de responsabiliser les parents qui, touchés à personne, ne se rendent pas à l'audience et bénéficient aujourd'hui d'un jugement par défaut avec possibilité d'opposition (article 487 du code de procédure pénale), la commission propose de qualifier les jugements de « contradictoires à signifier » lorsque les civilement responsables ont été avisés de l'audience et qu'ils n'ont pas comparu sans fournir d'excuse valable.
61 21° - Responsabilisation des parents non comparants
62 La commission recommande la suppression des amendes civiles de l'ordonnance du 2 février 1945 peu utilisées et ne permettant pas la mise en oeuvre d'une procédure contradictoire. Elle préconise en revanche la création d'une infraction de non-comparution dont la poursuite sera laissée à l'initiative du parquet et qui pourra notamment, être sanctionnée par des alternatives ou des peines de stages de paren-talité.
Par une réponse pénale intégrant davantage les droits des victimes
63 22° - Amélioration de l'accueil des victimes
64 La commission préconise la réalisation d'une plaquette d'information sur les droits des victimes remise systématiquement à celles-ci lors du dépôt de plainte.
65 Elle demande que les moyens nécessaires soient mis en oeuvre pour améliorer très concrètement leur accueil notamment par la création de salles d'attente séparées au sein des juridictions.
66 Elle recommande également que le principe des convocations à horaires différenciés soit, généralisé afin d'éviter une trop longue attente.
67 23° - Extension à toutes les infractions commises par le mineur de l'obligation pour les civilement responsables du mineur de fournir les références de leur assureur pour mention par les services enquêteurs dans le procès-verbal
68 24° - Obligation pour les assureurs des civilement responsables de proposer dans un délai prefix une indemnisation aux victimes
69 25° - Maintien de la possibilité de saisir la CIVI pour la réparation des faits commis par les mineurs de moins de 12 ans
70 26° - Jugement par la cour d'assises des mineurs des faits commis par un même mineur alors qu'il avait plus et moins de 16 ans afin d'éviter un second procès notamment pour la victime
71 27° - Développement de la justice restaurative/restauratrice à tous les stades de la procédure
72 La commission préconise que tout suivi éducatif pénal implique un travail sur la place de la victime et sur les conséquences de l'acte commis sur cette dernière
73 28 - Instauration d'une permanence victimes organisée par les barreaux
74 La commission recommande que, conformément à ce qui existe pour les auteurs d'infractions, les barreaux s'organisent afin qu'une permanence d'avocats ayant vocation à assister les victimes d'infractions soit systématiquement assurée.
Par le renforcement de la cohérence de la réponse pénale
Par l'amélioration de la cohérence processuelle
75 29° - Fixation d'un terme aux alternatives aux poursuites par l'instauration d'un « avertissement final »
76 La commission n'entend pas revenir sur le principe de l'opportunité des poursuites et limiter le nombre d'alternatives aux poursuites mais propose, en revanche, qu'après avoir prononcé un avertissement final le parquet ne puisse plus ordonner d'alternatives aux poursuites. La saisine du juge des mineurs devient donc obligatoire après l'avertissement final. La solennité de l'avertissement final impose qu'il soit prononcé par le procureur de la République et non par un délégué du procureur.
77 Le mineur qui, dans un délai de deux ans après le prononcé d'un avertissement final, ne commet pas de nouvelle infraction peut se voir, à nouveau, appliquer des alternatives aux poursuites.
78 30° - Maintien de la composition pénale
79 La composition pénale est maintenue en tant qu'alternative aux poursuites spéciales qui peut être ordonnée alors même qu'un avertissement final a d'ores et déjà été prononcé.
80 31° - Redéfinition des pouvoirs du juge des mineurs statuant en chambre du conseil
81 Les pouvoirs du juge en audience de cabinet, sont redéfinis. Il pourra prononcer ce qui relève aujourd'hui des sanctions éducatives.
82 32° - Création d'un tribunal des mineurs à juge unique
83 Le tribunal des mineurs siégeant à juge unique sera compétent pour le jugement des délits pour lesquels la peine encourue est inférieure ou égale à cinq ans d'emprisonnement. Cependant, les mineurs comparaissant en détention provisoire et les mineurs en état de récidive légale devront obligatoirement être poursuivis devant la juridiction collégiale. Le renvoi devant la juridiction collégiale est de droit sur demande du mineur. Le tribunal des mineurs siégeant à juge unique pourra prononcer des sanctions et des peines.
84 33° - Création d'un tribunal correctionnel pour mineurs spécialement composé
85 Le tribunal correctionnel pour mineurs sera compétent :
86 - pour les mineurs devenus majeurs au moment du jugement, les mineurs poursuivis avec des majeurs et les mineurs de 16 à 18 ans en état de nouvelle récidive. Il ne pourra alors être saisi que par le juge des mineurs ou le juge d'instruction ;
87 - pour les infractions commises par des jeunes majeurs au cours de l'année suivant leur majorité. Il sera, dans cette hypothèse, saisi par le juge d'instruction ou par le parquet.
88 Il sera composé d'au moins un juge des mineurs.
Par le renforcement de la cohérence des réponses pénales
89 34° - Possibilité de cumuler dans toutes les hypothèses les peines et les sanctions éducatives
90 35° - Raccourcissement du délai d'épreuve du sursis avec mise à l'épreuve à un an
91 Avec possibilité de prorogation d'une durée de six mois par le juge des mineurs statuant en qualité de juge de l'application des peines.
92 36° - Raccourcissement de la durée minimale du travail d'intérêt général à 35 heures
93 Cette durée permet la mise en oeuvre de ces peines sur une semaine dans le cadre de la législation sur le temps de travail.
94 La commission recommande également de simplifier la procédure d'habilitation des postes d'exécution de travail d'intérêt général.
95 37° - Fixation de la durée des sanctions éducatives à un maximum d'un an
96 La sanction prononcée dans un cadre pénal doit avoir un terme. La durée des sanctions éducatives ne peut pas excéder un an. Lorsque le mineur est devenu majeur, la commission préconise la possibilité de proroger le suivi au maximum jusqu'à ses 19 ans.
97 38° - Aménagement obligatoire des peines d'emprisonnement quand le reliquat de peine est inférieur à un an
98 Il ne sera possible de déroger au principe que par décision motivée. Quand le reliquat de peine est supérieur à un an, l'aménagement n'est obligatoire qu'à compter de l'exécution des deux tiers de la peine et c'est une faculté à tout moment.
99 La commission préconise l'attribution de moyens financiers supplémentaires destinés à renforcer les structures de prise en charge des mineurs dont la peine a été aménagée (places de semi-liberté et de placements extérieurs...).
100 39° - Diversification des réponses visant à renforcer le caractère exceptionnel de l'incarcération
101 - Création d'une sanction de placement séquentiel
102 - Création d'une peine principale de placement sous surveillance électronique
103 - Création d'une peine de confiscation de certains biens du mineur, même s'ils sont sans rapport avec l'infraction
104 40° - Création d'une peine d'emprisonnement de fin de semaine
105 Le mineur peut être incarcéré pendant quatre week-ends successifs.
106 41° - Élaboration d'une liste exhaustive et simplifiée des sanctions éducatives et des peines
107 Le nouveau code intègre une liste exhaustive des peines et sanctions applicables aux mineurs. Il fait apparaître une classification en groupes des alternatives aux poursuites, des sanctions et des peines. Il définit clairement les mesures provisoires et probatoires.
108 42° - Différenciation des appellations et des contenus des réponses pénales selon le prescripteur
109 La dénomination et le contenu des réponses pénales sont différenciés selon qu'elles émanent du parquet ou des juridictions de jugement. Ainsi, la mesure de réparation est maintenue dans le cadre des alternatives mais sous la forme d'une médiation-réparation qui est directement axée sur la victime.
110 43° - Création d'une alternative aux poursuites consistant en un classement sous condition d'exécuter les formalités nécessaires à une rescolarisatîon
111 La commission souhaite à cet égard rappeler l'obligation de résultat de scolarisation qui pèse sur l'Education nationale pour les mineurs de moins de 16 ans.
112 44° - Instauration d'une catégorie unique de suivi éducatif en milieu ouvert
113 L'ensemble des mesures actuelles de milieu ouvert (mesure de liberté surveillée, mesure de protection judiciaire, mesure d'activité de jour, mesure de réparation...) sera fondu dans un suivi éducatif en milieu ouvert, unique. Ce suivi pourra intégrer des obligations de faire (réparation ou activité de jour) ainsi que des mesures d'assistance et de surveillance qui seront décidées par le magistrat.
114 45° - Possibilité de prolonger les mesures de placement et de suivi en milieu ouvert pendant un an au-delà de la majorité
115 Afin de compenser les effets de la disparition de la mise sous protection judiciaire, les mesures de suivi éducatif en milieux ouvert et fermé pourront se poursuivre pendant une année après la majorité du mineur.
116 46° - Déclassement de la peine de stage de citoyenneté devenant une sanction éducative
117 47° - Impossibilité pour la juridiction de jugement de prononcer uniquement une sanction de remise judiciaire à parents et/ou aux personnes en ayant la garde ou d'avertissement judiciaire à l'égard d'un mineur déjà condamné
118 48° - Maintien des dispositions actuelles relatives à l'atténuation de peine pour les mineurs récidivistes de 16 à 18 ans et aux peines planchers
119 49° - Maintien de l'exclusion de certaines peines pour les mineurs
120 Les dispositions des articles 20-4 et 20-6 de l'ordonnance du 2 février 1945 sont maintenues (interdiction du territoire, peines de jour-amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, peines d'affichage et de diffusion, interdiction, déchéance ou incapacité résultant de plein droit d'une condamnation pénale...).
121 50 - Sanction de l'inexécution d'une sanction éducative
122 Le non-respect d'une sanction éducative peut être sanctionné par le prononcé d'une autre sanction éducative. Par ailleurs, dans l'hypothèse de « récidive » de non-respect d'une sanction éducative, une infraction distincte est constituée, celle-ci pouvant notamment être sanctionnée par un placement de fin de semaine pour les moins de 14 ans ou par une incarcération de fin de semaine pour les plus de 14 ans.
Par la célérité de la réponse pénale
Par une accélération raisonnée : un préalable indispensable à la connaissance suffisante de la personnalité du mineur
123 51° - Recueil par les services d'enquête de renseignements sur les situations personnelle et familiale du mineur
124 Afin de permettre, dès l'enquête pénale, un repérage des situations les plus dégradées, la commission préconise la rédaction, à la demande du parquet, par les services d'enquête, d'un procès-verbal de renseignements relatifs aux situations personnelle et familiale du mineur mis en cause.
125 52° - Examen systématique et complet de la personnalité du mineur lors de la première saisine du juge
126 La commission recommande l'élaboration d'une nouvelle mesure d'investigation adaptée au cadre et aux délais de la procédure judiciaire. Elle devra toujours comprendre, à l'égard d'un mineur déscolarisé, un bilan de sa scolarité et de sa formation.
127 53° - Constitution d'un dossier unique de personnalité
128 Ce dossier sera ouvert lors de la première saisine du juge des mineurs ou du juge d'instruction pour chaque mis en cause. Il sera tenu par le greffe du tribunal des mineurs du domicile habituel du mineur. Seront versés à ce dossier les éléments des procédures d'alternatives aux poursuites, des mesures ordonnées dans le cadre des diverses procédures pénales ainsi que les expertises, les mesures d'investigation et toutes autres pièces du dossier d'assistance éducative que le juge estimerait nécessaires. Ce dossier sera supprimé lorsque le mineur atteindra sa majorité ou à l'échéance des sanctions et des peines si celle-ci est postérieure à la majorité.
129 54° - Limitation de la durée des mesures d'investigation sur la personnalité
130 Les mesures d'investigation sur la personnalité doivent être effectuées par les services éducatifs dans un délai de trois mois, renouvelable une fois par décision spécialement motivée, le cas échéant lors d'une audience de bilan intermédiaire.
131 55° - Principe du réexamen tous les six mois de la situation d'un mineur pour lequel une procédure pénale est en cours
132 56° - Principe de présence obligatoire des services éducatifs en charge du suivi à toutes les audiences des juridictions pour mineurs
Par une procédure correctionnelle refondée
133 57° - Principe de césure de la procédure
134 La commission propose, dans l'hypothèse de faits reconnus, une césure de la procédure entre, d'une part, au cours de la première audience, la déclaration de culpabilité et la décision sur intérêts civils et, d'autre part, lors de la seconde audience, la décision sur le prononcé d'une sanction éducative ou d'une peine. Cette dernière décision intervient au terme d'une mesure d'investigation sur la personnalité et/ou d'une mesure probatoire dont la durée ne peut excéder six mois.
135 58° - Réforme de l'enquête officieuse
136 Devenue « instruction simplifiée », elle est la procédure unique d'information devant le juge des mineurs et se déroule dans un délai de six mois renouvelable une fois par ordonnance spécialement motivée. En dehors de certains actes (témoin assisté, mise en examen, commission rogatoire, mandats et ordonnance de renvoi), cette procédure échappe au formalisme du code de procédure pénale.
137 59° - Formalisation par une ordonnance de renvoi de toute saisine des juridictions de jugement par le juge des mineurs
138 Toutefois, lorsque le juge des mineurs envisage de juger immédiatement le mineur en chambre du conseil, il notifie par ordonnance motivée sa décision au parquet qui peut en faire appel.
139 Les dispositions de l'article 175 du code de procédure pénale ne sont pas applicables aux ordonnances de renvoi du juge des mineurs qui doivent cependant être notifiées aux parties. Cette ordonnance pourra faire l'objet d'un appel.
140 60° - Instauration d'un délai de traitement lorsque le juge est saisi par requête
141 Le premier acte du juge doit intervenir dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. En cas de carence, les parties peuvent saisir directement la chambre de l'instruction.
142 61° - Création de saisines directes des différentes formations de jugement
143 Dès lors que le mineur a déjà fait l'objet d'un précédent jugement et que son dossier unique de personnalité en permet la connaissance suffisante, le parquet peut délivrer des convocations par officier de police judiciaire aux fins de jugement devant la chambre du conseil, le tribunal des mineurs à juge unique et le tribunal des mineurs collégial.
144 La juridiction de jugement pourra toujours, si elle l'estime nécessaire, ordonner des investigations complémentaires.
145 Ces nouveaux dispositifs ne remettent, aucunement en cause la procédure de présentation immédiate lorsque les conditions légales en sont réunies.
146 62° - Limitation de la durée des instructions lorsque des mineurs sont mis en examen
147 Le délai de deux ans de l'article 175-2 du CPP est ramené à un an pour les mineurs.
148 Par une exécution rapide des mesures décidées par le juge des mineurs
149 63° - Maintien de l'exécution provisoire
150 L'exécution provisoire, prononcée par décision spécialement motivée, est maintenue pour l'ensemble des sanctions et peines prononcées par le juge des mineurs et le tribunal pour mineurs avec, en cas d'appel sur cette exécution, l'obligation pour la cour de statuer dans un délai de quinze jours.
151 64° - Création d'un mandat de placement
152 Les juridictions pour mineurs pourront délivrer un mandat au directeur départemental de la protection judiciaire de la jeunesse aux fins de procéder sans délai au placement d'un mineur.
153 La commission préconise la création de places d'accueil immédiat dans le dispositif de placement géré par la protection judiciaire de la jeunesse.
154 65° - Généralisation du bureau d'exécution des peines mineures ou « peines pour mineurs » ?
155 66° - Création d'un cadre juridique permettant la prise en charge des mineurs en fugue
156 La commission recommande de définir un cadre juridique à disposition des magistrats et des services de police et de gendarmerie afin de réagir à la fugue d'un mineur, placé dans un établissement éducatif dans un cadre pénal.
157 67° - Principe général selon lequel tout travail éducatif s'organise autour d'activités ou d'actions de formation
158 À ce titre, la commission préconise que tout mineur suivi dans un cadre pénal puisse bénéficier d'une formation adaptée, notamment professionnelle, y compris en détention.
159 68° - Création de places en internats scolaires
160 La commission recommande la mise en place d'une norme minimale prévoyant l'existence d'un établissement de ce type dans chaque académie.
161 69° - Généralisation des conventions entre les services de la PJJ et les services de santé mentale
162 L'objet de ces conventions est de permettre une prise en charge adaptée des mineurs le nécessitant notamment sous la forme d'une hospitalisation de brève durée. La commission souhaite qu'un établissement permettant un tel accueil existe au sein de chaque région.
163 70° - Modifications des règles du casier judiciaire
164 La commission propose l'inscription systématique de toutes les sanctions éducatives au bulletin numéro 1 du casier judiciaire, l'effacement automatique des sanctions éducatives de ce même bulletin à 21 ans et le maintien de l'effacement des peines et des sanctions éducatives du bulletin numéro 1 à la demande du mineur et sur décision motivée.
165 On notera que 68 de ces propositions ont été adoptées à l'unanimité des présents, les deux autres à la majorité. Il est également arrivé que, sur certaines d'entre elles (trois au total), un ou deux membre (s) au maximum ai (en) t émis une réserve. Celles-ci ont été mentionnées dans le corps du rapport.
166 Extrait du rapport de la commission présidée par le recteur André Varinard : « Adapter la justice pénale des mineurs. Entre modifications raisonnables et innovations fondamentales : 70 propositions » (La Documentation française, 2009)