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Article de revue

Juger dans l'église catholique

Pages 81 à 92

Notes

  • [1]
    Lc, 6, 37.
  • [2]
    Sans pour autant parvenir, ni même tenter, de remettre en cause le sacro-saint principe onusien d'égalité des votes entre tous les états membres, quelle que soit leur taille.
  • [3]
    Sur cette question, on pourra consulter G. Barberini, Le Saint Siège, sujet souverain de droit international, Paris, Cerf, 2003, p. 236.
  • [4]
    On pourra consulter A. Lefebvre-Teillard, Les officialités à la veille du concile de Trente, Paris, LGDJ, 1973, 291 p.
  • [5]
    L'ordre juridique, Paris, Dalloz-Sirey, 2002, 1 74 p.
  • [6]
    Le premier code de droit canonique a été promulgué en 1917 par le pape Benoît XV : sa rédaction avait été dirigée par le cardinal Gasparri, qui fut longtemps processeur à la 'acuité de droit canonique de l'Institut catholique de Paris : assez vite dépassé par les évolutions rapides du monde contemporain, sa révision a été annoncée par le pape Jean XXIII en 1959, en même temps que l'annonce de la convocation du concile Vatican II : nouveau code de droit canonique, qui réalise un compromis entre la tradition canonique et les enseignements du concile, a été promulgué en 1983 par le pape Jean-Paul II.
  • [7]
    Les canonistes distinguent en effet le pouvoir de gouvernement du pouvoir d'ordre, c'est-à-dire des prérogatives découlant de la réception des ordres sacrés. Sur cette distinction, cf. J. Gaudemet, « Pouvoir d'ordre et pouvoir de juridiction », L'année canonique, XXIX, 1985-1986, pp. 83-98.
  • [8]
    Sur cette question, qui fait l'objet de débats aigus dans la doctrine canonique, on pourra consulter pour une vue d'ensemble P. Valdrini, J.P. Durand, O. Echappé, J. Vernay, Droit canonique, Paris, Dalloz, 2e éd. 1999, p. 194-198.
  • [9]
    Cc. 1419 et 1442.
  • [10]
    Cc. 208 à 231.
  • [11]
    Sur ce contrôle, on peut consulter P. Valdrini, Injustices et droits dans l'Église, Strasbourg, Cerdic 1983, 426 p.
  • [12]
    Sur la hiérarchie des normes en droit canonique, voir Ph. Toxé, La hiérarchie des normes en droit canonique latin, Paris, 2001, Institut catholique de Paris et Université Paris XI, thèse de doctorat multigraphiée.
  • [13]
    O. Echappé, « Droit canonique et état de droit », L'année canonique, XXXVIII, 1995-1996, p. 127.
  • [14]
    Sur les origines historiques des tribunaux ecclésiastiques, cf. H. Zapp, « La juridiction diocésaine, un aperçu historique », Concilium, 1977, 127, pp. 27-38.
  • [15]
    Tel est en effet le nombre arrondi de diocèses existant actuellement, dont la liste, qui ne cesse de croitre pour tenir compte de la vitalité du catholicisme en Afrique, en Asie et en Amérique latine, est donnée avec précision par l'édition annuelle de l'Annuario Pontificio.
  • [16]
    Les diocèses appartiennent en effet à des provinces ecclésiastiques, dont le chef est archevêque métropolitain : le titre d'archevêque est parfois concédé aussi, ad honorem, à des évêques qui ne sont pas, ou plus, métropolitains.
  • [17]
    On laissera de côté le tribunal de la Pénitencerie apostolique, qui n'intervient que dans les causes de for interne : on observera en outre que le dicastère (i.e le « ministère ») de la Curie romaine compétent pour les canonisations et béatifications utilise, malgré sa nature exécutive, une procédure de type judiciaire.
  • [18]
    Le code (c. 1405) réserve toutefois au pape, seul, la connaissance des causes concernant les cardinaux, les évêques et les chefs d'État (mais non plus leurs enfants, comme sous l'empire du code de 1917, ce qui expliquait que la cause de nullité de mariage de la princesse Caroline de Monaco ait alors été jugée à Rome).
  • [19]
    Sur toutes ces questions relatives à l'organisation judiciaire, cf. P. Valdrini, J.P. Durand, O. Échappé, J. Vernay, op. cit. p. 399-408.
  • [20]
    Cc. 1424 à 1429.
  • [21]
    La marche du procès pénal obéit à des règles différentes qu'on ne détaillera pas ici : pour une approche de celles-ci, voir P. Valdrini, J.P. Durand, O. Échappé, J. Vernay, op. cit., p. 374- 396 : L. de Naurois, Quand l'Église juge et condamne, Paris, Privat, 1960, 183 p. ; A. Borras, Les sanctions dans l'Église, Paris, Tardy, 1990, 236 p.
  • [22]
    Sur l'office du juge en droit canonique, on pourra lire les très belles pages du card. André Jullien, ancien doyen du tribunal de la Rote romaine, Juges et avocats des tribunaux de l'Église, Rome, 1953, OLC, p. 323-343.
  • [23]
    O. Échappé, L'expertise en droit français et en droit canonique, Paris, 1989, Faculté de droit canonique, mémoire de licence, 131 p. dactylographiées.
  • [24]
    Voir A. Jacobs, Le droit de la défense dans les procès en nullité de mariage, Paris, Cerf, 1998, 547 p.
  • [25]
    Ils sont, pour les plus récents d'entre eux, consultables en ligne sur le site www.vatican.org.
  • [26]
    Pellegini c/ Italie, 20 juillet 2001.
  • [27]
    Ce statut permet, rappelons-le, à l'Église allemande de lever un impôt sur ses fidèles, qui est recouvré par les services fiscaux de l'État.
  • [28]
    Une juridiction ecclésiastique française a eu à connaître, il y a peu, une cause de diffamation, soit que, pour diverses raisons, le demandeur ait tenu à ouvrir ce débat en Église, soit que les brefs délais de la loi de 1881 ne lui ait pas permis d'introduire sa cause au for civil...
  • [29]
    Les sanctions pénales qui ont frappé les évêques et prêtres ayant suivi Mgr Lefebvre ont été infligées par Rome, non par les juridictions ecclésiastiques françaises.
  • [30]
    C. 1395§2.
  • [31]
    On se souvient que l'évêque de Bayeux et Lisieux a été condamné par le tribunal correctionnel de Caen pour non-dénonciation de crime.
  • [32]
    Mt, 19, 6 et Mc 10, 9.
  • [33]
    33.Parmi celles-ci, il y a la dispense pour mariage conclu mais non consommé (super rato et non consummato).
  • [34]
    Une particularité de ce contentieux résulte de l'automaticité de l'appel dans ce domaine, de sorte qu'un mariage ne peut être déclaré nul que par une double sentence affirmative en première et en deuxième instances : encore, comme on l'a vu, la décision n'acquiert-elle jamais la force de chose jugée, ce qui autorise une troisième instance, voire au-delà devant le tribunal de la Rote romaine.

1La présence, au sein de cette rubrique, de développements relatifs à une activité de l'Église catholique, surprendra peut-elle...

2On pourrait, en effet, et non sans ironie, invoquer l'exhortation évangélique « ne jugez pas, et vous ne serez pas condamnez pas, et vous ne serez pas condamnés.  [1] Mais chacun conviendra qu'il y aurait quelque mauvaise foi à opposer cet argument à la pratique judiciaire séculaire de l'Église, le propos évangélique étant manifestement à prendre dans un sens éthique, et n'interdisant évidemment pas l'existence, même en Église, de tribunaux pour donner à chacun son droit.

3On objectera, sans doute, et plus sérieusement, que l'Église catholique n'est, après tout, pas un état souverain, et que, partant, on ne saurait lui attribuer, et elle ne saurait s'attribuer, l'un des attributs les plus forts de la puissance souveraine qu'est le fait de dire le droit et de trancher des litiges. Certes, chacun sait que depuis les Accords du Latran, signés en 1929 entre l'Italie et la Papauté, l'Église catholique utilise volontiers, pour participer à la vie internationale, l'état de la Cité du Vatican, reconnu par plus de cent soixante-dix états, observateur permanent à l'ONU, participant à de nombreuses organisations internationales et acteur non négligeable de la diplomatie multilatérale. Si cela n'a pas suffi à faire taire les remarques de nombreux constitutionnalistes, prompts à classer l'état vatican dans la catégorie contestée des micro-états aux côtés de Nauru ou des îles Tuvalu  [2], il est juste de préciser que l'Église catholique elle-même a toujours considéré cet artifice étatique comme accessoire, n'hésitant pas à revendiquer pour elle-même une personnalité internationale, sans substrat étatique, et conforme à son rôle historique : c'est en effet bien au nom du Saint-Siège et non au nom, plus modeste, de la Cité du Vatican qu'elle exerce, et largement, un droit de légation, actif et passif  [3]. Du reste, l'état vatican possède bien tribunaux et cour d'appel, et même une Cour de cassation, à l'activité nécessairement réduite : ce n'est pourtant pas d'eux dont il sera ici question mais bien des tribunaux que l'Église, puissance spirituelle, entretient dans le monde entier depuis des siècles, et auxquels recourent en France même, de fait, nombre de nos concitoyens.

4Peut-être contestera-t-on, enfin, la nature juridictionnelle de ces tribunaux ecclésiastiques, énonçant qu'ils ne sont au mieux que des instances disciplinaires, analogues à celles que développent les institutions et associations sur leurs propres membres ? Cette position ferait sans doute bon marché de l'histoire, tant les juridictions ecclésiastiques et civiles ont entretenu dans le passé des rapports d'égal à égal, se répartissant, voire se disputant les cas, en toute indépendance de leurs fors respectifs  [4].

5Mais à la vérité la doctrine a, depuis longtemps, cherché à répondre à l'étrangeté de ces juridictions non étatiques. Et elle l'a fait de deux façons ; les canonistes du XIXe siècle, tout d'abord, ont forgé la théorie de la société parfaite, qui professe que l'État comme l'Église sont chacun « parfaits » dans leur ordre et doivent donc développer les moyens de leurs « perfections » respectives, à commencer par des tribunaux et un droit pénal. Cette doctrine, qui porte la marque des tentatives de l'époque pour lutter contre l'inexorable laïcisation des états et leur hostilité ponctuelle à l'Église, n'est plus guère soutenue depuis le concile Vatican II, même si la conception du code de droit canonique en reste partiellement tributaire. Plus actuelle peut être considérée la tentative du grand juriste italien Santi Romano  [5], qui en 1918 a dégagé le concept d'ordre juridique (en italien : « ordinamento giuridico ») : pour lui, tout groupe social organisé vient prendre place au côté de l'État comme ordre juridique, apte à produire du droit et donc... des tribunaux. On comprend, dès lors, que, pour les héritiers de Santi Romano (d'ailleurs visiblement influencé par la théorie de l'Institution du doyen Hauriou), la nature juridictionnelle des tribunaux ecclésiastiques ne fait pas question.

6On pourra, cependant, et quoi qu'il en soit, se limiter à prendre l'existence des tribunaux ecclésiastiques, avec leur histoire et leurs pratiques de type juridictionnel, comme un simple, fait social, et les examiner comme, tels. Dans ce cadre, délibérément consensuel, on retiendra d'abord essentiellement qu'ils s'inscrivent dans un cadre juridique bien particulier, le droit « constitutionnel » de l'Église catholique étant assez éloigné du constitutionnalisme moderne (I) ; on verra cependant que le praticien du droit processuel ne peut se sentir vraiment dépaysé dans l'ambiance procédurale des juridictions ecclésiastiques (II), et ce malgré le caractère atypique et très spécialisé de leur domaine d'action (III).

I - Le cadre « constitutionnel »

7Avant d'examiner ce qu'il en est de l'organisation judiciaire, la procédure et la compétence des juridictions ecclésiastiques, arrêtons-nous en premier lieu sur le cadre juridique dans lequel elles s'inscrivent. Peut-on, comme on le ferait pour les institutions judiciaires de l'un ou l'autre de nos pays démocratiques, les examiner dans le cadre conceptuel du constitutionnalisme moderne ? En d'autres termes, s'inscrivent-elles dans le cadre d'un état de droit marqué par la séparation des pouvoirs et la notion de garantie des droits ? La réponse ne peut qu'être très nuancée.

8En premier lieu, il est notable que le droit canonique et, d'une façon plus large, l'idée même de pouvoir dans l'Église se situent aux antipodes de la conception moderne de la séparation des pouvoirs. Certes, un observateur superficiel qui tournerait les pages du code de droit canonique en vigueur  [6] y lirait, au canon 135, que « dans le pouvoir de gouvernement, on distingue les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire »; mais il serait hasardeux d'y voir une adhésion aux principes de Montesquieu : en réalité, ce qui est visé dans ce canon, c'est la vieille distinction des trois fonctions, connue au moins depuis Aristote, et qui n'a jamais constitué un rempart contre l'absolutisme. En droit canonique, le pouvoir, ou du moins le pouvoir de gouvernement  [7], ne se divise pas ! Le concile Vatican II, soucieux de restaurer la fonction épiscopale, a même durci la position traditionnelle en affirmant que la totalité du pouvoir était reçue sacramentellement dans l'ordination épiscopale. Il est classique d'appeler ce régime de confusion des trois fonctions dans le même homme « épiscopat monarchique » ; et il n'est sans doute pas faux d'affirmer, au moins dans un but pédagogique, que chaque évêque est un monarque absolu dans son diocèse, comme le pape l'est pour l'Église universelle, et que cette situation résulte moins de considérations juridiques que d'un présupposé théologique qui confère aux pasteurs légitimes les missions d'enseigner, de sanctifier et de gouverner, dans toutes les acceptions législative, exécutive et judiciaire de ce dernier terme, les fidèles qui leur sont confiés  [8].

9Les conséquences en sont évidemment très importantes au plan strictement judiciaire. Point de magistrats indépendants, au sens que l'on donne habituellement dans nos états de droit à ce mot ; point d'organe régulateur, garant de l'indépendance du pouvoir judiciaire, comme le prévoit l'article 65 de notre Constitution. À la place reste l'idée que les « juges-nés » sont le pape et les évêques  [9]. Dans l'absolu, rien n'empêcherait qu'ils exercent par eux-mêmes la justice ; et, de fait, il leur arrive de le faire dans des cas précis : par exemple (mais pas seulement) en matière pénale, le canon 1342 permet à l'évêque qui a connaissance d'un délit canonique de le sanctionner directement par ce que le code de. 1983 appelle un « décret extrajudiciaire » (le code de 1917 parlait d'une décision ex informata consciencia) Et chacun, probablement, a en mémoire les excommunications, sanctions pénales, portées contre des évêques « lefebvristes », puis levées, directement par les papes respectifs. On est là dans l'hypothèse classique d'une justice retenue, que les historiens des institutions judiciaires de l'Ancien Régime français connaissent bien ; elle est bien sûr rarement mise en oeuvre, ne serait-ce que pour des questions techniques, tous les évêques n'étant pas des canonistes ! Mais l'évêque reste dans son diocèse la source de toute justice, qui est toujours rendue en son nom lorsqu'il ne la rend pas personnellement.

10Le plus souvent, en effet, l'évêque ne retient pas pour lui-même, la justice et confie cette tâche à des spécialistes du droit. Dans chaque diocèse en effet, l'évêque doit constituer un tribunal et désigner ce que le droit appelle un « vicaire judiciaire » (on disait autrefois plus volontiers un « Official »). L'appellation même de vicaire traduit bien la nature très particulière de ce pouvoir ainsi conféré : il est lié à l'évêque qui l'a désigné, au point que sa mission cesse à l'arrivée d'un nouvel évêque (sauf bien sûr confirmation par le nouvel arrivant) ; comme le dit le droit, le vicaire judiciaire constitue un seul et même tribunal avec l'évêque. On est là à l'évidence très loin des schémas et des exigences de la séparation des pouvoirs. Pour autant, cette situation ne signifie pas que le vicaire judiciaire se retrouve dans une situation hiérarchisée, analogue à celle des parquetiers français, et pourrait recevoir des instructions de l'évêque qui l'a nommé. En réalité, il exerce son office en toute indépendance, sous la seule réserve, aujourd'hui assez théorique, que l'évêque se réserve la connaissance d'une affaire en particulier. Il détient un authentique pouvoir propre, quoique vicaire, et est titulaire d'un office stable dont il ne peut être privé que selon des procédures précises.

11Peut-on alors dire, à défaut de séparation des pouvoirs, que la garantie des droits est assurée en Église ? La question est complexe, car la pratique des déclarations des droits annexées ou incluses à la constitution des états modernes est évidemment récente et n'appartient pas à la tradition du droit canonique. La doctrine catholique a certes toujours admis l'existence de droits naturels de l'homme, découlant de la dignité que lui confère sa création à l'image de Dieu ; mais ces droits n'avaient jamais fait l'objet d'une déclaration juridique. Le concile Vatican II a innové sur ce point en introduisant le concept de « droits fondamentaux du fidèle ». En application de cette nouvelle orientation, le code de droit canonique donne une liste des droits et obligations des fidèles  [10], c'est-à-dire des baptisés. C'est dire que cette liste de droits ne procède ni d'un introuvable droit naturel ni d'une norme supérieure, mais de la condition sacramentelle des chrétiens, « incorporés au Christ, par leur baptême ». On n'y retrouve donc pas tous les droits classiques des déclarations séculières ; certains sont propres à la société ecclésiale (tel le droit à recevoir une formation), d'autres correspondent à des droits reconnus également par la société civile (égalité de tous les baptisés, droit d'association...) ; mais tous prennent une dimension et un sens spécifiquement ecclésial souvent fort distinct de leur éventuelle signification séculière.

12Ces droits ne sont d'ailleurs pas garantis comme ils tendent généralement à l'être dans les constitutions étatiques. Si le code de droit canonique de 1983 a mis en place, avec difficulté, un contrôle de légalité de certains actes administratifs  [11], on observera qu'il a reculé devant la possibilité de constituer des tribunaux administratifs régionaux, et qu'il a préféré confier la totalité du contentieux ainsi potentiellement ouvert pour l'ensemble du monde catholique à une section d'un unique tribunal romain, la Signature apostolique, ce qui laisse penser que ce type de contrôle nouveau n'est pas particulièrement encouragé.

13Mais surtout, on chercherait en vain l'équivalent d'un contrôle substantiel comparable au contrôle de constitutionnalité des états. Le législateur (c'est-à-dire, comme on l'a vu, le pape et les évêques) n'est pas limité dans le système canonique, ou tout au moins il n'est pas limité par le contrôle d'un juge qui le contraindrait au respect des droits fondamentaux du fidèle.

14Cela amène, en dernier lieu, à se demander si le système canonique réalise un état de droit. Cette question est particulièrement importante pour notre propos puisque l'on sait qu'on peut définir, sans prendre le risque de trop le caricaturer, l'état de droit comme étant l'état du juge. Or, s'il existe bien en droit canonique de longue date un système judiciaire et, depuis peu, une « déclaration » des droits et des devoirs, il est patent qu'il y manque un élément caractéristique de tout état de droit moderne : la limitation effective de l'état par le droit, selon la définition de R. Carré de Malberg, que permettrait seul un système complet de hiérarchie des normes dans lequel le juge garantirait effectivement le respect de la norme supérieure par la norme inférieure  [12].

15Est-ce alors à dire que l'Église n'est pas un état de droit ? Oui, sans doute  [13], s'il faut la juger à l'aune des catégories constitutionnalistes... mais cela aboutirait alors à faire d'elle un « état de police » dans lequel le droit est simplement au service de l'état ! Un tel jugement serait certainement injuste et inexact, s'agissant d'un système dont le code consacre son dernier canon, à la fois sceau et clé de lecture, de tout le code, à rappeler qu'il existe une loi suprême : le salut des âmes ! Cette précision suffira pour souligner les limites de toute comparaison avec les états séculiers.

II - L'organisation judiciaire et la procédure

16Mais il est temps maintenant d'examiner plus concrètement l'organisation judiciaire et la procédure qui régissent les juridictions ecclésiastiques  [14].

17On peut, assurément, parler d'organisation judiciaire dans la mesure où le code de droit canonique est très précis sur ce point. Il distingue les tribunaux locaux des juridictions romaines ; les premiers, on l'a vu, sont en principe diocésains, ce qui reviendrait à dire qu'il devrait normalement y en avoir quelque trois mille pour l'ensemble du monde catholique  [15]. Mais, dans la réalité, ce schéma ne peut être respecté : beaucoup de diocèses dits « de mission » n'ont en effet pas le personnel suffisamment nombreux et formé pour constituer un tribunal, et même dans les vieilles terres de chrétienté, la crise des vocations qui y règne ne permet pas toujours de constituer un tribunal par diocèse. C'est pourquoi le code de droit canonique permet désormais la constitution de tribunaux régionaux, par accord entre les évêques concernés qui peuvent exercer collectivement, ou bien déléguer l'un d'eux pour cela, les pouvoirs qu'ils ont normalement vis-à-vis d'un tribunal diocésain. Inutile de préciser que cette faculté de constituer des tribunaux régionaux est aujourd'hui largement utilisée en France, pour les raisons évoquées ci-dessus, mais aussi tout simplement pour mutualiser les compétences ; ainsi, pour toute la région parisienne, on recense une « officialité » régionale de première instance à Paris et une « officialité » régionale d'appel à Versailles.

18Cette spécialisation entre une première et une seconde instance n'est toutefois pas systématique ; le droit canonique ne connaît en effet pas de façon habituelle la dévolution des appels à une juridiction supérieure. Le principe retenu est en effet celui de l'appel circulaire : on fait appel, normalement, du tribunal d'un évêque au tribunal de son archevêque métropolitain  [16], et, le cas échéant, de celui-ci au tribunal d'un autre métropolitain désigné de manière stable. Mais, ainsi que l'exemple parisien aura permis de le constater, le droit permet désormais la constitution de tribunaux diocésains de seconde instance, exception remarquable au principe traditionnel de l'appel circulaire, qui rapproche dans les faits le système canonique des systèmes étatiques.

19Quant aux tribunaux du Saint-Siège, assistant le pape dans l'exercice de sa fonction judiciaire pour l'Église universelle, leur organisation est plus complexe. Le premier d'entre eux  [17] est la Rote romaine qui connaît des affaires directement déférées au pape, en première et en seconde instances  [18], voire, ce qui est plus original, en troisième instance pour les affaires déjà jugées en première et seconde instances par les tribunaux diocésains, et qui ne sont pas encore passées en force de chose jugée. Le second est le tribunal de la Signature apostolique qui fait office, tout à la fois, de ministère de la justice, de Cour de cassation et de tribunal administratif, et qui est composé de cardinaux.

20Bien évidemment, des règles précises organisent la répartition des compétences entre ces divers tribunaux ; le principe de base est celui du domicile du défendeur (actor sequitur forum rei), mais il est assorti de nombreuses exceptions lui substituant, selon le cas, le lieu de résidence du défendeur, le lieu du contrat ou de son exécution, le lieu de célébration du mariage...

21On retrouve, dans ces juridictions (et mis à part le cas de la Signature apostolique), un personnel classique. Aux côtés du vicaire judiciaire, qui fait office de président du tribunal, et, le cas échéant, de vicaires judiciaires adjoints, figurent des juges, qui deviennent inamovibles une fois qu'une cause leur est confiée, des juges d'instruction ou de la mise en état, dénommés « auditeurs », un ministère public dénommé « promoteur de justice », sauf dans les causes matrimoniales où il prend le titre de « défenseur du lien », des greffiers appelés ici « notaires » et, bien sûr, des avocats.

22Importante est, évidemment, la question de la formation de ces divers personnels. Observons d'emblée qu'il n'existe pas d'école de formation du personnel judiciaire ecclésiastique analogue à nos écoles nationales de la Magistrature ou des Greffes (alors qu'il existe une école de formation du personnel diplomatique du Saint-Siège). C'est donc aux universités qu'il revient de les former, et plus particulièrement aux facultés de droit canonique délivrant, au nom du Saint-Siège, licences et doctorats pontificaux ; un certain nombre de ces facultés se trouvent à Rome, mais de nombreuses autres se répartissent sur les cinq continents : la France possède, pour sa part, trois facultés de droit canonique au sein des Instituts catholiques de Paris, Lyon et Toulouse (mais celle de Lyon est en relatif sommeil), ainsi qu'un institut de droit canonique au sein de l'université d'état (concordataire) de Strasbourg qui délivre, lui, des diplômes à la fois d'état et pontificaux, en exécution d'une convention internationale entre la République française et le Saint-Siège.

23Le droit fixe des exigences précises quant au niveau de formation et au statut des divers personnels des tribunaux ecclésiastiques. Le vicaire judiciaire (et ses adjoints éventuels) doit être prêtre, et docteur ou à tout le moins licencié en droit canonique. Les juges doivent en principe satisfaire aux mêmes exigences, mais les conférences des évêques peuvent désormais autoriser la nomination de juges laïcs susceptibles de compléter la composition d'un tribunal collégial à raison d'un seul juge laïc par collège. Le promoteur de justice et le défenseur du lien peuvent être prêtres ou laïcs, mais docteur ou à tout le moins licencié en droit canonique ; les notaires et avocats peuvent être prêtres ou laïcs, et aucune condition de diplôme n'est exigée d'eux  [19].

24Ces diverses juridictions doivent bien sûr respecter une procédure. Celle-ci est sans surprise pour le juriste français, et cela ne surprendra nullement si l'on veut bien prendre en considération le fait que la procédure française est au moins autant redevable au droit canonique médiéval qu'au droit romain, et appartient à la famille des droits romano-canoniques, que seul un jugement historiquement erroné, mais peut-être pas complètement innocent, préfère, parfois appeler « romano-germaniques ».

25On se bornera donc à rappeler que la norme en droit canonique est le jugement par un juge unique ; mais cette affirmation est à relativiser considérablement : d'une part, en effet, le juge unique, lorsqu'il est compétent, est invité à s'entourer de deux assesseurs, prêtres ou laïcs, qui, s'ils ne sont pas à proprement parler des juges, participent d'une certaine façon à la formation de la décision ; d'autre part, les affaires les plus importantes, qui sont aussi les plus fréquentes (nullité du mariage, de l'ordre et causes pénales pouvant entraîner l'excommunication), requièrent une collégialité de trois juges... voire de cinq si l'évêque l'estime utile ; et chaque fois qu'il y a collégialité, il est prescrit de désigner un « ponent » qui fera rapport au collège et rédigera le projet de sentence.  [20]

26Bien évidemment, la marche de l'instance dans le procès dit « contentieux », qu'on peut traduire par « civil »  [21], ne peut ici qu'être retracée à grands traits. En premier lieu, il convient d'observer que le procès canonique, qui constitue une transaction entre la procédure formulaire et la procédure extraordinaire du droit romain, apparaît de nature mixte : s'il suit en effet le principe inquisitorial dans la phase d'instruction de la cause, il reste également fidèle au principe dispositif, laissant aux parties la disponibilité de l'action et interdisant au juge de se saisir lui-même.

27Concrètement l'instance est ouverte par un libelle (ou notification) adressé par le demandeur au tribunal, qui contient l'objet de sa demande et l'identité de la partie adverse, ainsi qu'un exposé sommaire de ses moyens ; il revient au tribunal d'examiner ce libelle et de l'admettre par décret, sauf incompétence, défaut de qualité pour agir, défaut de forme, mais aussi demande manifestement infondée. Le demandeur dispose d'un recours contre une décision ayant rejeté son libelle. L'admission du libelle implique citation, par le tribunal, du défendeur et cette citation ouvrira l'instance qui sera périmée par six mois sans aucun acte de procédure. L'instance n'est cependant véritablement liée que lorsque le tribunal, lors d'une première audience dite de litis contestatio, a « concordé le doute », c'est-à-dire a fixé la question à laquelle il aura à répondre.

28L'instruction de la cause  [22] permet au juge d'utiliser la riche palette des preuves, dégagées par la doctrine canonique (déclarations des parties, aveu, documents, témoins, descente sur les lieux, présomptions et expertises, le rôle de cette dernière ayant pris une importance toute particulière aujourd'hui, notamment dans les procès de nullité du lien matrimonial  [23]).

29Lorsque l'instruction paraît terminée, le juge rend public les actes de la cause qui n'auraient pas été portés à la connaissance de toutes les parties, et il peut exclure une pièce de la communication, dans l'hypothèse où la publication entraînerait un grave danger ; il doit ensuite rendre un décret de conclusion de la cause qui interdit la production de preuves nouvelles ; la conclusio in causa ouvre alors la voie aux plaidoiries et aux observations du ministère public, puis au délibéré, entièrement fondé sur la certitude morale du juge, et à la rédaction de la sentence motivée, assortie éventuellement d'une exécution provisoire. Il existe bien sûr des voies de recours : « plainte en nullité », et appel, et, pour les causes concernant l'état des personnes qui ne passent jamais en force de chose jugée, possibilité d'appel « en troisième instance et au-delà »...

30Ajoutons pour clore ce bref regard sur la procédure contentieuse canonique, que le droit de l'Église prête une très grande attention aux droits de la défense  [24] et à l'office du juge. Il suffit, pour s'en rendre compte, de consulter la très riche série des discours prononcés par les derniers papes à chaque rentrée judiciaire du tribunal de la Rote romaine  [25] qui pourrait servir avec profit de matière à réflexion et inspiration à nombre de discours de rentrée prononcés devant nos juridictions françaises.

31Pourtant, il faut ici signaler que la Cour européenne des droits de l'homme a condamné en 2001 l'Italie  [26], lui reprochant l'exéquatur qu'elle avait accordé à une décision du tribunal de la Rote romaine. La cour semble considérer, en confondant d'ailleurs la juridiction ecclésiastique qu'est ce tribunal avec une juridiction de l'état de la Cité du Vatican, que la possibilité pour le juge canonique de ne pas « publier » un acte de la cause, en raison du danger que pourrait occasionner sa divulgation, constitue une violation des droits de la défense qui aurait dû conduire l'Italie à ne pas lui accorder l'exéquatur. Sans doute faut-il voir dans ce malentendu le caractère irréconciliable d'une vision strictement légaliste, voire positiviste, du droit avec une approche qui reste marquée par des préoccupations pastorales.

III - Le domaine d'activité

32Mais quel est donc le domaine d'activité des juridictions ecclésiastiques ? Qu'ont-elles donc à juger ? La réponse théorique est simple : en totale concordance avec la théorie de la société parfaite, elles ont compétence pour juger de toutes les causes contentieuses ou pénales qui ressortissent à la société ecclésiale (délits ecclésiastiques, questions d'état canonique des personnes, en particulier le mariage ou l'ordre, diffamation et faux, réparation de dommages, questions relatives à la propriété ecclésiastique...). Certaines de ces causes sont propres à la société ecclésiale et ne susciteront pas de conflits de compétence avec la juridiction civile ; mais d'autres sont en concours, pour ne pas dire en concurrence avec la compétence des juridictions civiles (mariage, propriété...). Cette situation existait déjà sous l'Ancien Régime, et était source de conflits entre l'Église et l'État...

33En réalité, aujourd'hui, les occasions de conflit sont rares car le droit canonique a appris à s'adapter aux statuts différents qui sont faits à l'Église par les diverses sociétés étatiques. Là où l'État, même séparé de l'Église, entend collaborer avec celle-ci soit par un concordat, soit en lui reconnaissant comme en Allemagne le statut de « corporation de droit public »  [27], et que les juridictions ecclésiastiques sont connues, voire reconnues, on peut peut-être, alors, envisager qu'elles soient amenées à exercer plus largement leurs compétences variées théoriques. Mais on peut imaginer, même si, ponctuellement, des causes de nature plus exceptionnelle peuvent être ouvertes  [28], que leur domaine résiduel dans une société laïque sera le droit pénal, et le droit du mariage, le premier fonctionnant alors comme un droit disciplinaire, tandis que le second concerne le mariage non en tant que contrat, mais en tant que sacrement.

34À la vérité, en France, les juridictions ecclésiastiques ne connaissent presqu'exclusivement que des questions matrimoniales. Il n'est pas dans l'état d'esprit des évêques d'aujourd'hui d'utiliser le droit pénal canonique pour punir leurs récalcitrants  [29] ou leurs déviants ; pourtant, la question s'est sérieusement posée à l'occasion des lamentables affaires de pédophilie dont se sont rendu coupables certains prêtres. En effet, les faits d'agression sexuelle sur mineur de 16 ans par un ecclésiastique constituent un délit canonique  [30]. Il n'aurait donc pas été impensable que les évêques engagent des poursuites pénales canoniques dans ces cas douloureux, ce qui eût été préférable à ne rien faire  [31] ! Mais c'est en raison des réticences à l'utilisation du droit pénal canonique que Rome a dû se réserver expressément en ordonnant aux évêques de leur transmettre tout dossier de ce type ; il ne semble toutefois pas qu'une suite pénale canonique ait été donnée aux transmissions qui n'ont pourtant sûrement pas manqué d'être faites.

35Pour l'essentiel, donc, en France et sans nul doute dans le monde entier, comme à Rome, c'est le contentieux de la nullité du lien matrimonial qui forme l'essentiel du travail des juridictions ecclésiastiques. À la différence des Églises orientales séparées ou des communautés issues de la Réforme, l'Église catholique, en effet, se fondant sur une interprétation stricte des paroles du Christ  [32], considère le mariage comme indissoluble, sauf à de très rares exceptions  [33], et n'admet par ailleurs qu'une séparation des époux qui ne porte néanmoins pas atteinte au lien matrimonial. Mais si la dissolution d'un mariage est donc par principe impossible, le droit admet que l'on prouve la nullité du consentement matrimonial  [34], à la condition bien sûr que cette nullité ait bien existé au moment de l'expression du consentement : probatio diabolica, si l'on ose dire, et qui ne peut résulter que de l'existence de défauts de forme, d'un empêchement « dirimant » (i.e qui rend impossible le consentement), ou d'un vice du consentement (erreur, dol, crainte, condition mais aussi immaturité affective ou incapacité à assumer les obligations essentielles du mariage). Ces deux derniers vices ont eu tendance à rencontrer, notamment dans les officialités américaines, un accueil de plus en plus bienveillant, au point de susciter à Rome quelqu'agacement et de justifier quelques rappels à l'ordre... restés d'ailleurs sans effet. Compte, tenu de ce type de contentieux, on comprendra donc l'importance prise, parmi les preuves, par les expertises psychiatriques et neuro-psychiatriques, et la difficulté pour le juge d'apprécier le travail des experts et de se faire en quelque sorte expert en experts (peritus peritorum). On se rendra donc facilement compte de la rigueur du travail qui est fait par les officialités françaises, qui déclarent nuls un peu moins de cinq cents mariages chaque année... un chiffre à comparer aux plus de dix mille déclarations de nullité prononcées, dans le même temps, par les officialités américaines, et qui laisse penser que l'Église catholique, ses juges et ses tribunaux, ne sont sans doute pas aussi monolithiques qu'une pensée rapide pourrait peut-être le suggérer.


Date de mise en ligne : 01/04/2019.

https://doi.org/10.3917/cdlj.1002.0081

Notes

  • [1]
    Lc, 6, 37.
  • [2]
    Sans pour autant parvenir, ni même tenter, de remettre en cause le sacro-saint principe onusien d'égalité des votes entre tous les états membres, quelle que soit leur taille.
  • [3]
    Sur cette question, on pourra consulter G. Barberini, Le Saint Siège, sujet souverain de droit international, Paris, Cerf, 2003, p. 236.
  • [4]
    On pourra consulter A. Lefebvre-Teillard, Les officialités à la veille du concile de Trente, Paris, LGDJ, 1973, 291 p.
  • [5]
    L'ordre juridique, Paris, Dalloz-Sirey, 2002, 1 74 p.
  • [6]
    Le premier code de droit canonique a été promulgué en 1917 par le pape Benoît XV : sa rédaction avait été dirigée par le cardinal Gasparri, qui fut longtemps processeur à la 'acuité de droit canonique de l'Institut catholique de Paris : assez vite dépassé par les évolutions rapides du monde contemporain, sa révision a été annoncée par le pape Jean XXIII en 1959, en même temps que l'annonce de la convocation du concile Vatican II : nouveau code de droit canonique, qui réalise un compromis entre la tradition canonique et les enseignements du concile, a été promulgué en 1983 par le pape Jean-Paul II.
  • [7]
    Les canonistes distinguent en effet le pouvoir de gouvernement du pouvoir d'ordre, c'est-à-dire des prérogatives découlant de la réception des ordres sacrés. Sur cette distinction, cf. J. Gaudemet, « Pouvoir d'ordre et pouvoir de juridiction », L'année canonique, XXIX, 1985-1986, pp. 83-98.
  • [8]
    Sur cette question, qui fait l'objet de débats aigus dans la doctrine canonique, on pourra consulter pour une vue d'ensemble P. Valdrini, J.P. Durand, O. Echappé, J. Vernay, Droit canonique, Paris, Dalloz, 2e éd. 1999, p. 194-198.
  • [9]
    Cc. 1419 et 1442.
  • [10]
    Cc. 208 à 231.
  • [11]
    Sur ce contrôle, on peut consulter P. Valdrini, Injustices et droits dans l'Église, Strasbourg, Cerdic 1983, 426 p.
  • [12]
    Sur la hiérarchie des normes en droit canonique, voir Ph. Toxé, La hiérarchie des normes en droit canonique latin, Paris, 2001, Institut catholique de Paris et Université Paris XI, thèse de doctorat multigraphiée.
  • [13]
    O. Echappé, « Droit canonique et état de droit », L'année canonique, XXXVIII, 1995-1996, p. 127.
  • [14]
    Sur les origines historiques des tribunaux ecclésiastiques, cf. H. Zapp, « La juridiction diocésaine, un aperçu historique », Concilium, 1977, 127, pp. 27-38.
  • [15]
    Tel est en effet le nombre arrondi de diocèses existant actuellement, dont la liste, qui ne cesse de croitre pour tenir compte de la vitalité du catholicisme en Afrique, en Asie et en Amérique latine, est donnée avec précision par l'édition annuelle de l'Annuario Pontificio.
  • [16]
    Les diocèses appartiennent en effet à des provinces ecclésiastiques, dont le chef est archevêque métropolitain : le titre d'archevêque est parfois concédé aussi, ad honorem, à des évêques qui ne sont pas, ou plus, métropolitains.
  • [17]
    On laissera de côté le tribunal de la Pénitencerie apostolique, qui n'intervient que dans les causes de for interne : on observera en outre que le dicastère (i.e le « ministère ») de la Curie romaine compétent pour les canonisations et béatifications utilise, malgré sa nature exécutive, une procédure de type judiciaire.
  • [18]
    Le code (c. 1405) réserve toutefois au pape, seul, la connaissance des causes concernant les cardinaux, les évêques et les chefs d'État (mais non plus leurs enfants, comme sous l'empire du code de 1917, ce qui expliquait que la cause de nullité de mariage de la princesse Caroline de Monaco ait alors été jugée à Rome).
  • [19]
    Sur toutes ces questions relatives à l'organisation judiciaire, cf. P. Valdrini, J.P. Durand, O. Échappé, J. Vernay, op. cit. p. 399-408.
  • [20]
    Cc. 1424 à 1429.
  • [21]
    La marche du procès pénal obéit à des règles différentes qu'on ne détaillera pas ici : pour une approche de celles-ci, voir P. Valdrini, J.P. Durand, O. Échappé, J. Vernay, op. cit., p. 374- 396 : L. de Naurois, Quand l'Église juge et condamne, Paris, Privat, 1960, 183 p. ; A. Borras, Les sanctions dans l'Église, Paris, Tardy, 1990, 236 p.
  • [22]
    Sur l'office du juge en droit canonique, on pourra lire les très belles pages du card. André Jullien, ancien doyen du tribunal de la Rote romaine, Juges et avocats des tribunaux de l'Église, Rome, 1953, OLC, p. 323-343.
  • [23]
    O. Échappé, L'expertise en droit français et en droit canonique, Paris, 1989, Faculté de droit canonique, mémoire de licence, 131 p. dactylographiées.
  • [24]
    Voir A. Jacobs, Le droit de la défense dans les procès en nullité de mariage, Paris, Cerf, 1998, 547 p.
  • [25]
    Ils sont, pour les plus récents d'entre eux, consultables en ligne sur le site www.vatican.org.
  • [26]
    Pellegini c/ Italie, 20 juillet 2001.
  • [27]
    Ce statut permet, rappelons-le, à l'Église allemande de lever un impôt sur ses fidèles, qui est recouvré par les services fiscaux de l'État.
  • [28]
    Une juridiction ecclésiastique française a eu à connaître, il y a peu, une cause de diffamation, soit que, pour diverses raisons, le demandeur ait tenu à ouvrir ce débat en Église, soit que les brefs délais de la loi de 1881 ne lui ait pas permis d'introduire sa cause au for civil...
  • [29]
    Les sanctions pénales qui ont frappé les évêques et prêtres ayant suivi Mgr Lefebvre ont été infligées par Rome, non par les juridictions ecclésiastiques françaises.
  • [30]
    C. 1395§2.
  • [31]
    On se souvient que l'évêque de Bayeux et Lisieux a été condamné par le tribunal correctionnel de Caen pour non-dénonciation de crime.
  • [32]
    Mt, 19, 6 et Mc 10, 9.
  • [33]
    33.Parmi celles-ci, il y a la dispense pour mariage conclu mais non consommé (super rato et non consummato).
  • [34]
    Une particularité de ce contentieux résulte de l'automaticité de l'appel dans ce domaine, de sorte qu'un mariage ne peut être déclaré nul que par une double sentence affirmative en première et en deuxième instances : encore, comme on l'a vu, la décision n'acquiert-elle jamais la force de chose jugée, ce qui autorise une troisième instance, voire au-delà devant le tribunal de la Rote romaine.
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