Couverture de CAS_013

Article de revue

La vérité en question. Idéal de justice et techniques judiciaires en Inde

Pages 117 à 134

Notes

  • [1]
    Voir par exemple les discussions critiques de Dupret, 2006, ou Ho, 2008.
  • [2]
    « Si la philosophie du droit est une recherche du juste in abstracto, à travers l’idéal et la règle, la quête du “bien juger” oblige à s’immerger in concreto dans l’expérience de l’acte de juger ; une expérience à vrai dire autant sociale, personnelle, politique que juridique » (Garapon, 2001 : 19).
  • [3]
    Selon le National Crime Records Bureau, le taux de condamnation en Inde est passé de 36,4 % en 2004 à 26 % en 2007, du fait des rétractations [http://www.lawyersclubindia.com/articles/A-Critical-Analysis-on-Hostile-Witnesses-6257.asp#. VYPLjuE2V2A].
  • [4]
    Ved Parkash Kharbanda vs Vimal Bindal on 8 March, 2013.
  • [5]
    Mohan Singh v. State of M.P., (1999).
  • [6]
    Committee on Reforms of Criminal Justice System, Delhi, Government of India, Ministry of Home Affairs 2003. La devise provient d’un vers d’une Upanishad et est inscrite au fronton de certaines High Courts.
  • [7]
    Maria Margadia Sequeria… vs Erasmo Jack De Sequeria (D), Supreme Court of India on 21 March, 2012.
  • [8]
    Ved Parkash…, § 17.
  • [9]
    Zahira Habibulla H. Sheikh and Anr. Vs. State of Gujarat and Ors., Supreme Court of India on 12 April 2004. La plaignante, seule rescapée du massacre dans une boulangerie et qui avait vu tous les membres de sa famille se faire tuer, s’était rétractée à l’audience. Elle admit plus tard sa rétractation, déclarant avoir reçu des menaces ; elle fut alors condamnée à une amende et à une peine de prison pour parjure, une condamnation tout à fait exceptionnelle étant donné la fréquence des rétractations en Inde [http://infochangeindia.org/human-rights/news/perjury-earns-best-bakerys-key-witness-zaheera-sheikh-jail-term.html].
  • [10]
    Après avoir cité P. Foriers rappelant que tout fait, même évident, même constant, « n’est pas réputé tel en droit », E. Landowski conclut : « Comme de nombreux théoriciens du droit l’ont fait observer, ce dispositif ne manque pas d’ouvrir la voie à certains paradoxes dus au fait que ce qu’il amène à reconnaître comme “juridiquement vrai” pourra fort bien, le cas échéant, apparaître en même temps comme tout à fait incertain, douteux ou même faux d’un autre point de vue » (Landowski, 1988 : 49).
  • [11]
    L’auteur suggère que la théorie de la preuve en Inde reposait sur le postulat colonial qu’il était impossible d’accorder foi aux dépositions des témoins.
  • [12]
    http://www.lawyersclubindia.com/articles/A-Critical-Analysis-on-Hostile-Witnesses-6257.asp#. VYPLjuE2V2A (accédé en juin 2015).
  • [13]
    L’étude ethnographique de ce cas a été effectuée en 2007. En raison de la confidentialité de certaines informations obtenues en dehors du tribunal, les noms sont des pseudonymes.
  • [14]
    Ce FIR fut enregistré sous deux sections du code criminel indien (dites non compoundable, c’est-à-dire que le plaignant ne peut retirer sa plainte) : section 498A, « assujettir une femme mariée à des actes de cruauté » dont la peine maximale est la prison ferme pour trois ans ; et sous la section 306, « pousser au suicide » dont la peine maximale est de dix ans de prison. Cela fait partie des mesures prises afin de prévenir les soi-disant dowry deaths, les cas de femmes qui, après leur mariage, sont harcelées par leur belle-famille pour obtenir davantage de biens – harcèlement qui peut conduire à l’homicide de la fille (présenté comme un accident) ou au suicide de celle-ci. La dot a été officiellement abolie (abolition sans effet au niveau des pratiques matrimoniales) par le Dowry Prohibition Act de 1961 (cf. Bénéï, 1996 ; Menski, 1998 ; Palkar, 2003).
  • [15]
    La plupart des interactions orales sont en hindi. Dans certains cas, le juge ou le procureur ont recours à l’anglais (pour parler entre eux sans être compris du témoin).
  • [16]
    L’expression est à entendre dans son sens littéral, non dans celui qu’elle a pu prendre dans les débats autour de l’œuvre de Michel Foucault (cf. par exemple, la discussion de L. Weir, 2008, sur les notions de « régime de vérité » et de « formules de vérité »).
  • [17]
    L’affaire est en réalité plus complexe, car l’avocat suggéra en privé qu’effectivement le mari battait sa femme, ce qui avait pu pousser celle-ci à se suicider (un fait qu’il ne niait pas, même si sa ligne de défense au tribunal était de défendre la thèse d’un accident), mais que la vraie raison de ces disputes maritales était le fait que le mari accusait son épouse d’être volage, et non une question de dot (invoquer une dispute à propos de la dot est un argument que la police peut vouloir introduire, au moment de la déposition, pour « donner du poids » à l’accusation). Cette « vérité », qui était selon l’avocat celle que tous les villageois connaissaient, mais qui ne présentait aucun intérêt pour l’organisation de la défense, n’est pas même remontée au niveau du tribunal.
« Il n’est de justice que dans la vérité,
il n’est de bonheur que dans la justice. »
E. Zola, Vérité (1903)

1Dans les pages qui suivent, nous nous proposons d’explorer comment la notion de vérité est invoquée et mise en œuvre dans les procès criminels en Inde. La relation entre les concepts de vérité et de justice est au cœur même de la philosophie du droit, et a fait l’objet d’une littérature abondante articulant des points de vue divers [1]. Notre intention n’est cependant pas de contribuer à ces débats sur le droit, mais plutôt de présenter comment différents discours et pratiques concernant la vérité sont activés par le processus judiciaire ou projetés sur lui, dans le contexte de l’Inde. En ce sens, il s’agit d’un effort de compréhension qui porte sur une institution sociale, non sur une théorie juridique. Notre présentation se fera selon trois registres successifs de discours tenus sur le rapport entre justice et vérité.

2Dans un premier temps, les termes dans lesquels la vérité est dite au fondement de la justice seront exposés. Selon ce discours, tenu par les plus hautes instances judiciaires du pays (High Courts des États de l’Inde et cour suprême coiffant l’institution judiciaire) qui tracent ainsi une éthique de la justice, la vérité judiciaire vise, idéalement, à se confondre avec la vérité des faits (comparer Ho, 2008 : 46 sq.).

3Dans un deuxième temps, il s’agira de voir comment les juges du procès (tribunaux de première instance et cours de district) sont confrontés à l’acte même de juger [2] et quelles techniques sont mobilisées pour produire de la vérité. Le juge se situe alors explicitement dans le registre de la vérité en droit, dans celui de l’établissement des seuls faits juridiquement qualifiés, ce qui se distingue par nature de la vérité des faits (Landowski, 1988 ; Summers, 1999 ; Ho, 2008). Cet écart se creuse d’autant qu’en Inde la rétractation des témoins de l’accusation lors de l’audience est extrêmement fréquente, compromettant irrémédiablement toute possibilité d’établir juridiquement les faits incriminés [3]. L’ethnographie d’un cas étudié dans le nord de l’Inde permettra d’illustrer cette dynamique, ainsi que les techniques judiciaires par lesquelles le juge construit une sorte de double « vérité » : l’une, à laquelle le juge ne croit visiblement pas, justifiant l’acquittement de l’accusé par faute de preuves (tous les témoins s’étant rétractés) ; l’autre établissant en filigrane une sorte de contre-récit constitué de faits que le juge pense vraisemblables, mais qui n’a pas valeur juridique. L’on est bien dans un dispositif rhétorique (Wolff, 1995), qui permet entre autres au juge de conserver sa crédibilité en montrant qu’il n’est pas dupe ; mais la « vérité que son autorité établit peut sembler restreinte à une vérité procédurale – c’est en tout cas le registre de discours adopté par les juges eux-mêmes. Pourtant, ce qui transparaît aussi et dont finalement ils tiennent compte sans l’expliciter, c’est que l’intérêt des parties, y compris celui des plaignants, réside dans une justice rendue selon des critères « sociaux » plutôt que selon la vérité des faits – ce que certains auteurs ont décrit comme une « vérité sociologique » (Just, 1986).

4Dans un dernier temps, nous présenterons un troisième registre de discours, celui tenu sur les tribunaux par les justiciables et leurs avocats, qui replacent l’exercice de la justice dans son contexte social, économique et politique. Dépouillé de tout idéalisme, le processus judiciaire est alors vu comme un recours tactique parmi d’autres dans des conflits locaux, voire, parfois, comme profondément gangrené par la corruption. La quête de la vérité se réduit alors, dans cette vision, à la mise en scène d’une intrigue convenue dans le cadre d’une dramaturgie judiciaire (Samaddar, 2013).

La vérité comme valeur

5À un premier niveau, donc, les juges des cours supérieures indiennes tiennent parfois un discours idéaliste sur la vérité, éloigné de l’approche pragmatique des juges du procès. Cela s’exprime dans la rédaction des jugements, où il arrive que la notion de vérité soit discutée d’un point de vue philosophique, moral, religieux, culturel et légal. Le juge-auteur n’hésite alors pas à emprunter de façon éclectique à un vaste corpus littéraire allant de textes sanskrits antiques à des penseurs et écrivains indiens ou occidentaux contemporains. Ces jugements sont à leur tour source d’autorité pour d’autres décisions ultérieures. Ainsi un juge de la High Court de Delhi, citant la cour suprême, écrit-il dans un jugement :

6

« La vérité, comme le chant, est totale ; une demi-vérité peut être du bruit ! La Justice est vérité, elle est beauté ; la stratégie pour réparer l’injustice, c’est de découvrir toute la vérité, et de rendre harmonieuses les relations humaines [4]! »

7Le même juge, dans un autre jugement :

8

« Afin de découvrir la vérité, la Cour doit séparer le bon grain de l’ivraie. Elle doit dissiper les nuages du doute […] et les marques de poussière, qui encrassent la vraie vérité. Tant que la balle [du grain], les nuages et la poussière subsistent, les criminels sont couverts par cette couche protectrice et reçoivent le bénéfice du doute [5] ! »

9La quête de la vérité est alors, pour certains, une vertu proprement indienne :

10

« L’ethos indien accorde la plus haute importance à la vérité. La devise Satyameva Jayate (la vérité, seule, triomphe) est inscrite sur notre emblème national Ashoka Stambha. […] Pour l’homme ordinaire, justice et vérité sont synonymes. Aussi lorsque la vérité fait défaut, la justice fait défaut […]. La vérité est l’idéal et l’ethos que l’Inde chérit, et la poursuite de la vérité doit être l’étoile qui guide notre système judiciaire [6]. »

11Comme en écho à l’aphorisme de Zola cité en exergue (et qu’il faut replacer dans le contexte de l’affaire Dreyfus), d’autres juges soulignent le caractère universel de cette aspiration :

12

« La vérité seule doit être au fondement de la justice. Le système judiciaire tout entier a été créé afin de discerner et découvrir la vraie vérité. Les juges, à tous les niveaux, doivent s’engager avec détermination dans une quête pour découvrir la vérité [7]. »

13La réalisation de ces idéaux est en pratique déférée aux juges du procès, une responsabilité fréquemment évoquée par les cours supérieures lorsqu’il s’agit de déplorer leurs manquements. Les erreurs d’un juge du procès compromettraient irrévocablement la découverte de la vérité, conformément au « mythe des cours supérieures » diffusé dans divers jugements ou écrits juridiques, notamment aux États-Unis. Selon cette idée, les cours supérieures travaillent sur dossier et sont privées de toute interaction directe avec les parties, ce qui les ferait hésiter à revenir sur les décisions des tribunaux de niveau inférieur :

14

« Les Cours d’appel, qui n’ont sous les yeux qu’un dossier, hésitent normalement à interférer dans l’évaluation des témoignages effectuée par les juges du procès, qui ont eu l’avantage d’observer le comportement des témoins. La Cour d’appel, on l’a dit, travaille dans le vide partiel du rapport écrit. Une transcription sténographique manque à reproduire les tons de la voix, les hésitations dans l’énoncé, qui font qu’une parole peut dire le contraire de ce que les mots signifient. La transcription d’un témoignage oral, aussi parfaite et précise soit-elle, est comme une pêche déshydratée ; elle n’a ni la consistance ni le parfum de la pêche avant dessiccation [8]. »

15Dans la pratique, les cours supérieures indiennes n’hésitent cependant pas à rejuger les affaires sur les faits et non pas seulement en droit, et à renverser les jugements précédents, si bien que la vérité judiciaire peut devenir l’opposé de ce qu’elle était avant. Les juges sont conscients de ce que les idéaux affichés sont difficiles à mettre en œuvre ; toutefois, en dehors du fait que la théorie juridique ne reconnaît comme pertinents que les seuls faits qualifiés en droit, la critique d’éventuels manquements dans la quête de la vérité se fait en réaffirmant précisément ces mêmes idéaux. En 2004, par exemple, la cour suprême critiqua la High Court de l’État du Gujarat pour la façon dont s’était tenu l’un des procès intentés à des accusés hindous dans le contexte de pogroms antimusulmans en 2002 (près de 2 000 musulmans avaient été tués, avec la complicité présumée des autorités, au cours de divers incidents) :

16

« Un coup d’œil même superficiel au dossier de l’affaire donne l’impression que le système chargé de rendre justice a été ridiculisé, littéralement abusé, maltraité et mutilé par ruse. L’enquête apparaît sommaire, tout sauf impartiale, [effectuée] sans réellement se fixer comme but la recherche de la vérité et l’inculpation des responsables du crime. Le procureur semble avoir davantage agi comme avocat de la défense que comme quelqu’un chargé de présenter la vérité devant la Cour. Celle-ci, à son tour, paraît avoir été un spectateur silencieux, muet devant les manipulations, indifférent au sacrilège commis contre la justice [9]. »

Système accusatoire et rétractation des témoins

17Au niveau des juges du procès, confrontés à la nécessité d’établir les faits selon le droit et d’aboutir à un jugement fondé sur le respect de procédures, la question de la vérité se pose tout autrement.

18L’Inde a hérité, en le faisant évoluer, du système dit accusatoire (ou contradictoire) de la common law. Pour certains juristes, ce système pourrait cependant contrarier la recherche de la vérité, par contraste avec la procédure dite inquisitoire, suivie par exemple en France. Un rapport rédigé en 2003 par un comité formé pour étudier de possibles réformes de la procédure criminelle en Inde examine cette opposition en reprenant des auteurs pour qui celle-ci recouvre un contraste entre une « théorie de la vérité » et une « théorie du combat » :

19

« Dans un procès anglo-américain, le travail de chaque adversaire est de sortir vainqueur du combat de l’audience. Vaincre implique souvent des tactiques de distorsion ou de suppression de la vérité, par exemple dissimuler des témoins importants, faire de la rétention d’informations qui pourraient aider la partie adverse, préparer les témoins afin d’influer sur leur témoignage (coaching), et procéder à des contre-interrogatoires abusifs (Langbein, 2003 : 1). »

20Le rapport reprend cette idée :

21

« Le système accusatoire manque de dynamisme car il n’inspire aucun idéal noble. Il n’y a pas de devoir positif de découverte de la vérité, comme c’est le cas du système inquisitoire (Committee on Reforms of Criminal Justice System, 2003). »

22Le rapport conclut néanmoins au maintien du système accusatoire car il assurerait un procès plus équitable. Selon un ancien directeur de la National Judicial Academy, la tension entre idéal de vérité et effets de la procédure contradictoire se résout dans la théorie de la « vérité judiciaire [10] » : l’enquête doit établir des faits conformément à la loi, sans chercher à établir une vérité « dans un sens absolu, divin ou subjectif ». En effet, tandis que juristes et juges des cours supérieures exposent une vision idéaliste, ou simplement normative, de la vérité, les juges du procès affrontent la question sur le plan pratique. Leurs jugements ne spéculent pas sur ce qu’est la vérité et s’en tiennent aux éléments de preuve recueillis au cours des audiences et à l’exposé du raisonnement légal ; exprimer des idées personnelles sur la vérité risquerait d’être considéré comme prétentieux par les cours supérieures. Cela n’empêche pas les juges du procès d’avoir leurs propres idées, largement partagées dans les milieux judiciaires des cours de district. Lors d’entretiens informels avec des juges du procès en Himachal Pradesh (Inde du Nord), la plupart de ceux-ci se plaignaient du fait qu’en Inde « les gens n’ont aucun respect de la vérité », reproduisant un discours colonial selon lequel les Indiens, en tant que peuple, « ne distinguaient pas les faits de la fiction » ou avaient « un mépris notoire de la vérité [11] » (Kolsky, 2010 : 108-109). Le discours actuel dans les milieux judiciaires indiens est cependant dénué des colorations racistes de cette vision coloniale, et attribue le peu de cas qui serait fait de la vérité aux solidarités locales, aux relations de pouvoir et aux intérêts économiques – les femmes étant par ailleurs victimes d’un stéréotype supplémentaire qui les présente comme mentant régulièrement au tribunal.

23Un tel discours est en particulier explicité dans les cas de rétractation, lorsque, durant l’audience, un témoin de l’accusation contredit la déposition faite à la police et aide ainsi la cause de la défense. Dans cette situation, on dit du témoin qu’il devient un « hostile witness ». Cela peut se produire aussi bien avec les victimes qui se rétractent lorsqu’elles sont appelées à la barre. Les policiers sont eux-mêmes souvent blâmés par les juges pour se contredire durant l’audience et sont critiqués comme les villageois ; par incompétence, par manque d’éducation, ils accuseraient à tort des innocents, négocieraient avec les accusés, et saperaient délibérément la crédibilité de l’accusation – le fait que nombre de juges ont d’abord été des avocats peut contribuer à cette méfiance.

24Face à ce problème qui prend une acuité particulière dans l’ensemble de l’Inde [12], juges et procureurs adoptent souvent une attitude résignée. Certains juges du procès font de leur mieux pour appliquer les instructions des cours supérieures : ne pas être des « spectateurs silencieux », activement « rechercher la vérité ». À ce niveau, cependant, cette quête n’a aucune connotation morale (ou identitaire indienne ou psychologique), mais s’inscrit entièrement dans les tactiques que permet la procédure contradictoire. La vérité judiciaire repose ici sur des règles et des techniques, ce que Dupret (2011 : 3) appelle « la grammaire pratique de la vérité en contexte légal ». Nombre d’entre elles visent à élaborer une narration aboutissant à une vérité judiciaire souvent délibérément ambivalente.

Techniques d’élaboration du récit judiciaire

25Bien que la procédure criminelle suive en Inde le principe d’oralité, la pratique attribue de fait un rôle déterminant à l’écrit, car ce que disent les témoins est systématiquement retranscrit. Le témoignage verbal est produit pendant l’audience afin qu’il soit enregistré par écrit, une forme « d’entextualisation » (Bauman et Briggs, 1990). Ce processus permet aux professionnels d’élaborer, à travers une série de questions-réponses, une narration attribuée au témoin, et de consigner par écrit les points importants qu’ils souhaitent mettre en évidence. De tels récits sont construits selon des contraintes procédurales afin de prouver légalement une version contre celle de la partie adverse. Un exemple permettra de mettre en évidence ces techniques destinées à produire de la vérité judiciaire.

26L’affaire présentée ici a été ouverte par l’État de l’Himachal Pradesh contre Guddu Ram, un villageois d’une quarantaine d’années [13]. En décembre 2004, sa femme, Kaushlya Devi, âgée d’une vingtaine d’années et dont il avait deux enfants, fut trouvée pendue à un arbre dans la forêt entourant le village de son époux. Un FIR (First Information Report) fut enregistré contre Guddu Ram à la demande de la mère de la fille, accusant son gendre d’avoir harcelé sa fille en demandant des compléments de dot [14]. La plainte s’achevait par « j’ai des doutes sur mon gendre, Guddu, concernant la mort de ma fille Kaushlya Devi. Elle en a eu assez d’être battue, a placé la corde autour de son cou et mis fin à sa vie ».

27Les audiences du procès se tinrent à partir d’octobre 2006 jusqu’au jugement en juin 2007. Onze témoins de l’accusation étaient convoqués par le procureur, alors que la défense avait choisi de n’en présenter aucun. L’accusé fut cependant acquitté. Le déroulement des interactions éclaire ce dénouement judiciaire.

28Selon la procédure, les témoins vont à la barre pour signaler leur présence, puis ressortent attendre leur tour dehors. Le premier témoin prévu est la mère de Kaushlya Devi. Mais avant de l’appeler pour son témoignage, le juge et le procureur discutent à la barre avec le pradhan du village de l’accusé (président de l’assemblée communale), une femme dans le cas présent, elle aussi témoin convoqué par l’accusation. Cet entretien est défini par le procureur comme « confidentiel » du fait qu’il ne sera pas enregistré par le dactylographe qui est toujours appelé dans les cas criminels au moment du recueil des témoignages. En effet, dans les tribunaux indiens, ceux-ci sont tapés à la machine puis signés page par page, d’abord par le juge, puis par le témoin. Le fait que l’entretien avec la présidente du village ne soit pas enregistré introduit alors un premier décalage entre la version écrite qui restera dans les archives du tribunal et la façon dont les témoignages se sont effectivement succédé. Étant donné le rôle du pradhan dans un village, cette première interaction permettra au juge d’évaluer la direction que prendra le procès.

29Au cours de cet entretien préliminaire, le juge rappelle à la présidente du village qu’au moment des investigations elle avait signé une déposition où elle déclarait que la raison qui avait porté Kaushlya Devi à mettre fin à ses jours était que son mari la maltraitait depuis longtemps. Il s’agit de « tester » l’attitude du témoin afin de comprendre jusqu’où le procureur sera en mesure de prouver ses accusations – de fait, le pradhan nia en bloc ce qu’elle avait déclaré et signé lors de sa déposition à la police.

30

« – Juge : “C’est marqué ici [dans le rapport de police] qu’elle [Kaushlya Devi] était très maltraitée [15]!”
– Pradhan, d’une voix très ferme : “Personne ne la maltraitait !” »

31Le juge et les personnes présentes comprennent immédiatement que la présidente du village – comme c’est souvent le cas – était devenue « hostile », ce qui leur faisait douter que les autres témoins allaient maintenir leurs accusations. C’est ce qu’exprime le procureur en commentant : « Si la présidente du village fait comme ça [elle ment], les autres aussi feront la même chose ! » Que l’attitude du président de village soit indicative de ce que diront ensuite les autres témoins est d’ailleurs une tendance souvent attestée par les auteurs qui ont travaillé sur le rapport entre conseils de village et tribunaux en Inde (Moore, 1998 : 85).

32Le juge reprend la parole :

33

« – Juge : “Pourquoi le cas a été ouvert alors ? Est-ce qu’il y a eu d’autres cas auparavant où quelqu’un de votre village s’est pendu ?”
– Pradhan, calmement : “Elle ne s’est pas pendue !”
– Juge : “Comment est-elle morte alors ?”
– Pradhan : “Quand on est arrivé là-bas [à l’endroit où son corps a été trouvé], elle était tombée et le châle et la faucille étaient par terre.” »

34Si le juge supposait qu’au moins le suicide de la femme était quelque chose d’acquis, il se rendit vite compte que tel n’était pas le cas : la présidente du village avançait une autre version des événements, celle de l’accident, ce qui sera la ligne de défense choisie par l’avocat de l’accusé. Concluant cet entretien préliminaire, le juge dit au procureur : « On va d’abord enregistrer la déposition de la mère [de la victime]. » La présidente du village est invitée à sortir et à attendre dehors pour son audition officielle.

35L’enregistrement écrit des témoignages peut alors commencer et l’on fait entrer le premier témoin du procureur, la mère de la victime. La procédure suppose que le témoin répète devant le juge ce qui a été enregistré par la police, ici en hindi. Le juge doit alors dicter au dactylographe les phrases qui seront enregistrées ; dans le cas présent, et cela se produit très fréquemment, les échanges verbaux sont en hindi et le juge les traduit en anglais (langue que la plupart des témoins ne comprennent pas) avant de les dicter. Les paroles du témoin sont ainsi traduites, adaptées à une terminologie juridique, et ce qui à l’oral est une réponse à une question qui lui est posée devient à l’écrit une affirmation qu’il est supposé avoir faite à la première personne. Alors que dans la version écrite le témoin apparaît ainsi comme l’auteur de la version qu’il donne des faits, l’enchaînement de son récit est en réalité créé de toutes pièces par les questions posées par le juge, par le procureur ou par la défense. Si c’est le juge qui traduit et dicte la phrase du témoin la plupart du temps, le procureur et la défense peuvent le faire aussi. Pendant l’examen contradictoire (cross-examination), il peut même y avoir une certaine tension sur celui qui arrivera à dicter en premier au dactylographe, de façon à formuler la phrase de la manière la plus favorable.

36Le témoignage de la mère de la victime illustrera ces procédés. Après quelques questions, le juge aborde ce qui pouvait être la cause possible du suicide de la fille, c’est-à-dire la question de la dot. Toutefois, le mot « dot » n’est pas prononcé par le juge, sa question étant : « Dans le mariage de ta fille, est-ce que tu as donné ce que tout le monde donne selon la coutume : de la vaisselle, des affaires, et cetera ? » La femme fait un geste avec la tête et le juge dicte alors à la dactylographe en parlant au nom du témoin : « J’ai aussi donné suffisamment de dot sur la base de mon statut au moment du mariage de ma fille. » Le procureur demande à son tour : « Après le mariage, elle [ta fille] venait souvent chez vous ? » « Oui monsieur », répond la femme. Le juge dicte : « Après le mariage, ma fille venait souvent en visite dans ma maison. » C’est un point important en faveur de l’accusé, car si une fille mariée ne visite pas la maison paternelle – celle-ci se trouvant toujours dans un autre village que celui du mari –, c’est signe que ce dernier et ses beaux-parents font du chantage pour des demandes de complément de dot. La suite du témoignage de la mère ne semble pas non plus nuire à l’accusé. Le juge et le procureur insistent pour qu’elle répète ses accusations enregistrées par la police (qui en faisait le principal témoin à charge), mais, deux ans s’étant écoulés depuis cette déposition, la mère apparaît très hésitante dans ses accusations. Le procureur exprime en anglais au juge son embarras : « Elle a répondu comme ça, qu’est-ce que je vais faire maintenant ? » Il continue à lui poser des questions pour lui faire dire quelque chose contre l’accusé, qu’il maltraitait sa femme ou la harcelait depuis longtemps, et souvent, mais le juge l’interrompt en anglais : « Il n’y a rien de spécial ! Elle dit que sa fille ne se plaignait de rien ! » La femme raconte ensuite que, le jour du décès, quelqu’un du village l’avait appelée pour lui dire que sa fille était tombée de l’arbre. Quand elle était allée sur place elle l’avait trouvée par terre, mais elle n’avait remarqué aucun signe de strangulation sur le cou. Le procureur, incrédule, réplique alors : « Mais comment elle est morte, donc ? » Et la mère : « Il me semble qu’elle était souvent malade. Je ne sais pas… Seul Dieu le sait ! »

37Le juge ignore cette déclaration et choisit de dicter (en anglais) un renvoi au témoignage initial que la femme avait signé dans le rapport de police : « J’ai des raisons de penser que la mort de ma fille a été causée par l’accusé parce que celui-ci la maltraitait. Ma déclaration a été enregistrée par la police et porte ma signature. » Il s’adresse ensuite à la femme : « Ta déclaration avait été écrite à ce moment-là ! » C’est alors que la femme murmure au juge : « Il y a aussi deux enfants. Ils ont besoin de quelqu’un qui s’occupe d’eux ! » Bien que cet aveu explique pourquoi elle ne confirme pas son témoignage initial, le juge ne le prend pas non plus en compte dans ce qu’il dicte. Au lieu de déclarer la mère « hostile », le juge prend en considération (contrairement au principe d’oralité) ce qu’elle avait signé dans le rapport de police.

38Le pradhan est à son tour appelé à la barre, cette fois pour un témoignage formel :

39

« – Juge : “Quand vous vous êtes rendue sur le lieu, qu’est-ce qu’il y avait près du cadavre ?”
– Pradhan : “Rien ! Seulement un châle et une faucille !”
– Juge : “Et la corde ?”
– Pradhan : “Il n’y avait pas de corde !” »

40Le juge dicte au dactylographe que le procureur (qui vient de lui glisser quelques mots) « affirme que le témoin est en train de supprimer la vérité et demande qu’il lui soit permis de le contre-interroger (cross-examine). Requête considérée et acceptée ». Le pradhan, initialement convoqué comme témoin à charge par l’accusation, est ainsi déclaré « hostile », son témoignage venant maintenant en appui à la défense. Le juge dicte ensuite au nom du pradhan : « Je n’ai pas déclaré à la police que la corde, le châle et la faucille ont été scellés par la police dans des paquets séparés en ma présence », et fait ajouter la mention « confronté à la portion […] de la déposition où cela est consigné ». Il s’agit là d’une technique permettant au juge d’indiquer dans le dossier (qui sera le document de base pour les cours supérieures s’il y a appel) que le témoin nie ce qu’il avait déclaré auparavant. Il fait ainsi apparaître, comme en creux, une deuxième version, une deuxième vérité, par rapport à ce que celui-ci affirme désormais.

41Le juge poursuit son interrogatoire et montre au pradhan la déposition qu’elle avait signée : « Regardez ici, et puis lisez là en haut du papier. Quand vous avez signé, tout ça était écrit là ! C’est écrit en hindi. Lisez, lisez, vous pouvez lire le hindi ! » Mais elle répond calmement : « Ce n’était pas écrit là quand j’ai signé. » Elle accusait donc la police d’avoir fabriqué le cas de toutes pièces. Le juge lui dit alors :

42

« – Juge : “Écoutez, pradhan, ils [Guddu Ram et sa famille] vous ont soutenue avec leurs votes [pour être élue pradhan], et pour les sauver maintenant vous mentez.”
– Pradhan : “Non monsieur, ils ne m’ont pas soutenue, et je ne mens pas !” »

43Dans le rapport, cet échange devient : « Il est incorrect [de dire] que je suis en train de supprimer la vérité et que l’accusé m’avait soutenue lors de mon élection comme pradhan ». La formule « il est incorrect », ou « il est faux », est une expression stéréotypée, une autre « technique de vérité [16] » qui est systématiquement ajoutée à la fin d’un examen contradictoire lorsque le juge veut suggérer le contraire de ce qui est affirmé et introduire un doute sur la crédibilité du témoin – ici, en évoquant des raisons possibles à sa rétractation. Tandis que le verdict s’appuiera sur une version juridiquement fondée mais que le juge sait être factuellement erronée, ce qui rapproche cette version d’une « fiction légale » (Demos, 1923 ; Beidelman, 1961 ; Campbell, 1983), le contre-récit qui apparaît ici en filigrane est une façon pour le juge d’indiquer dans le dossier qu’il s’agissait bien d’un cas de suicide et non d’un accident, et qu’il y avait eu un compromis entre les parties en dehors du tribunal. L’avocat confirma en privé ce scénario et parla d’une réunion qui avait eu lieu au village entre membres de la famille. La possibilité que l’accusé pouvait passer dix ans de prison et que ses enfants restent seuls, à la charge des autres membres de la famille, avait convaincu tout le monde qu’il fallait éviter sa condamnation. En ce sens, la vérité juridique résultant du procès, aboutissant à un acquittement, correspondait aussi à une « vérité sociale » (Just, 1986) : elle suivait les normes de la société locale tout en respectant formellement les règles de la justice d’État (Bilmes, 1976 ; sur la distinction à établir entre règles et normes, voir Greenhouse, 1982). Tous les témoins à charge sauf un, l’oncle de la victime, se rétractèrent, et le juge, en effet, acquitta l’accusé par manque de preuves concernant la possibilité qu’il ait harcelé sa femme [17].

44Cet exemple illustre comment le processus d’entextualisation confère au juge une certaine liberté d’action pour montrer ou suggérer ce qu’il pense être la vérité, et jusqu’à quel point il pense que le témoin dit la vérité. Cependant, les règles de constitution de la preuve et la procédure font que le juge peut être forcé de délivrer un jugement qui va à l’encontre de sa propre conviction. Il faut donc nuancer le point de vue selon lequel « la véridiction est indissociable de la crédibilité » (Leclerc, 2001 : 213). Nul ne croit ici à la thèse de l’accident. Mais le jugement, du seul fait qu’il est dispensé par une instance d’autorité (Cotterrell, 1998) et qu’il a respecté la procédure requise, est un énoncé performatif qui instaure une vérité juridique – procédurale –, laquelle devient un nouveau fait officiel, éventuellement contestable en justice à son tour (Garapon, 2001 : 148 ; Ho, 2008 : 14).

45Dans le procès évoqué, la possibilité que des dynamiques de solidarité villageoises aient interféré avec l’attitude des onze témoins de l’accusation était constamment évoquée par le juge, non seulement en termes de liens politiques – comme dans le cas du pradhan – mais aussi d’influence de la parenté ou du voisinage. De fait, la procédure judiciaire s’inscrit entièrement dans des dynamiques sociales locales. L’institution judiciaire peut en particulier être utilisée de façon stratégique, ou avoir la réputation de l’être (Srinivas, 1964 ; Cohn, 2001), et le processus judiciaire dépendre d’allégeances territoriales ou de parenté, ou de négociations économiques entre parties.

Crime, vérité et société

46Dans la pratique quotidienne, le fonctionnement de la justice peut s’éloigner de façon marquée de ses représentations officielles car il :

47

« … porte la marque de la culture locale, par exemple des procédures coutumières de recherche de compromis auprès de conseils de village ou selon des moyens quasi religieux, menées en parallèle avec les procédures légales formelles. Sans doute plus important encore, il est modelé par des structures et des inégalités de pouvoir locales et supra-locales qui contribuent à expliquer, entre autres, l’influence ubiquitaire des processus de médiation extra-légale et de négociation hors tribunal, et la surprenante inclination des témoins clés à modifier la version précédente de leurs récits lorsqu’ils sont appelés à témoigner devant la cour (Good, sous presse) ».

48Une remarque couramment faite dans les milieux judiciaires est qu’un témoignage recueilli par la police, n’ayant pas de valeur légale, pourrait avoir été fabriqué de toutes pièces. C’est du reste un argument régulier de la défense, et c’est aussi une allégation répandue à tous les niveaux de la société. Dans le cas, par exemple, des dispositions légales qui criminalisent les discriminations touchant les castes de plus bas statut, dites autrefois « intouchables » et aujourd’hui administrativement désignées comme Scheduled Castes (SC, « castes répertoriées » comme étant discriminées), il est fréquent que des membres de haut statut de l’institution judiciaire considèrent que la loi est détournée pour servir à intenter de faux procès. Un avocat brahmane l’expliquait :

49

« Les policiers n’ont pas le courage de refuser d’enregistrer un FIR même s’ils savent que l’information qui leur est donnée est fausse. Comme ils ont peur d’avoir des ennuis, ils ne mènent pas d’enquête indépendante. Ils la font de façon purement formelle sans se préoccuper de découvrir la vérité. La police craint que si elle fait un rapport final [c’est-à-dire refuse d’écrire le FIR], les SC iront voir des leaders. Aussi la police établit-elle le procès-verbal sous la pression, pour éviter les ennuis (Jaoul, sous presse). »

50De tels détournements de la loi par les SC ne sont possibles, selon les interlocuteurs de Jaoul, qu’avec le soutien des castes dominantes locales de plus haut statut : il s’agirait alors de règlements de comptes entre factions de haute caste par l’intermédiaire de leurs dépendants SC, instrumentalisant les dispositions légales destinées à les aider. Dans ce climat de méfiance générale, certains avocats n’hésitent pas à faire porter la suspicion sur les juges eux-mêmes :

51

« Un avocat de haute caste prétendait que par le passé, les avocats servaient de médiateurs entre l’accusé et le juge à corrompre. Selon lui, cependant, les juges prenaient maintenant l’argent directement […]. Pour un avocat dalit [« opprimé », une appellation revendiquée par des militants SC], 90 % des juges étaient corrompus, comme le reste des agents de l’administration […]. Selon un procureur et plusieurs avocats dalit, si les juges le voulaient, ils auraient les moyens d’agir sur les témoins qui se rétractent » (Jaoul, sous presse).

Remarques finales

52En 2010, l’Inde comptait un million deux cent mille avocats selon le Bar Council of India, un chiffre équivalent à celui des États-Unis. En rapport avec cette activité, certains auteurs ont suggéré qu’à la différence cette fois des États-Unis, il y aurait en Inde relativement peu de cas qui se résoudraient en dehors de la cour (Foster, 2007). Il est cependant permis de se demander si, malgré le succès « quantitatif » rencontré par le système de justice de l’État qui fait que l’appareil judiciaire indien est totalement débordé et impose des attentes de plusieurs années avant de traiter et décider d’une affaire, le recours au tribunal ne correspond pas souvent, en réalité, à un choix fait par les parties en toute première instance, choix qui peut être ensuite abandonné en faveur de formes non officielles de compromis ou d’ajustement. On pourrait rappeler ici ce que Galanter écrivait en 1983 dans un article qui n’est pas spécifiquement consacré à l’Inde :

53

« Le travail des tribunaux n’est pas vu avant tout comme une façon de résoudre des disputes dans un cadre officiel, mais comme la projection de marchandages et de règles dans un monde occupé de façon inégale par la régulation indigène, un monde où les influences qui émanent des tribunaux se mélangent avec celles provenant d’autres sources » (Galanter, 1983 : 123).

54Dans cette perspective, les discours exprimés en Inde sur les rapports entre justice et vérité contrastent entre eux de façon particulièrement saisissante. S’il est probable que l’on puisse repérer ailleurs que dans ce pays les trois niveaux exposés ici – celui de l’aspiration à une vérité des faits, celui de la vérité juridique ou procédurale, et celui d’une vérité non seulement « sociologique » mais parfois aussi dite découler de pratiques corrompues –, les oppositions sont accentuées par le fait que le recours au tribunal n’est qu’un facteur parmi d’autres du règlement des conflits. L’importance qu’acquiert un procès tient alors souvent beaucoup au poids qu’il est amené à avoir dans les négociations locales, quelles qu’aient pu être par ailleurs les motivations des plaignants dans leur recours à la police et à la justice de l’État. Les narrations incluses dans le dossier à l’issue du procès – le récit « officiel » comme l’éventuel contre-récit en filigrane – témoignent de ces arrangements hors tribunal et des interactions complexes qui impliquent les villageois et leurs querelles intestines, mais aussi la police et les différents acteurs de l’appareil judiciaire. Les compromis réalisés sont alors aussi des compromis en termes de « vérité » que les juges sont amenés à effectuer malgré les idéaux régulièrement rappelés comme donnant sens à l’institution judiciaire.

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Mots-clés éditeurs : rétractation, Inde, Vérité, techniques judiciaires, suicide, justice

Mise en ligne 03/11/2019

https://doi.org/10.3917/cas.013.0117

Notes

  • [1]
    Voir par exemple les discussions critiques de Dupret, 2006, ou Ho, 2008.
  • [2]
    « Si la philosophie du droit est une recherche du juste in abstracto, à travers l’idéal et la règle, la quête du “bien juger” oblige à s’immerger in concreto dans l’expérience de l’acte de juger ; une expérience à vrai dire autant sociale, personnelle, politique que juridique » (Garapon, 2001 : 19).
  • [3]
    Selon le National Crime Records Bureau, le taux de condamnation en Inde est passé de 36,4 % en 2004 à 26 % en 2007, du fait des rétractations [http://www.lawyersclubindia.com/articles/A-Critical-Analysis-on-Hostile-Witnesses-6257.asp#. VYPLjuE2V2A].
  • [4]
    Ved Parkash Kharbanda vs Vimal Bindal on 8 March, 2013.
  • [5]
    Mohan Singh v. State of M.P., (1999).
  • [6]
    Committee on Reforms of Criminal Justice System, Delhi, Government of India, Ministry of Home Affairs 2003. La devise provient d’un vers d’une Upanishad et est inscrite au fronton de certaines High Courts.
  • [7]
    Maria Margadia Sequeria… vs Erasmo Jack De Sequeria (D), Supreme Court of India on 21 March, 2012.
  • [8]
    Ved Parkash…, § 17.
  • [9]
    Zahira Habibulla H. Sheikh and Anr. Vs. State of Gujarat and Ors., Supreme Court of India on 12 April 2004. La plaignante, seule rescapée du massacre dans une boulangerie et qui avait vu tous les membres de sa famille se faire tuer, s’était rétractée à l’audience. Elle admit plus tard sa rétractation, déclarant avoir reçu des menaces ; elle fut alors condamnée à une amende et à une peine de prison pour parjure, une condamnation tout à fait exceptionnelle étant donné la fréquence des rétractations en Inde [http://infochangeindia.org/human-rights/news/perjury-earns-best-bakerys-key-witness-zaheera-sheikh-jail-term.html].
  • [10]
    Après avoir cité P. Foriers rappelant que tout fait, même évident, même constant, « n’est pas réputé tel en droit », E. Landowski conclut : « Comme de nombreux théoriciens du droit l’ont fait observer, ce dispositif ne manque pas d’ouvrir la voie à certains paradoxes dus au fait que ce qu’il amène à reconnaître comme “juridiquement vrai” pourra fort bien, le cas échéant, apparaître en même temps comme tout à fait incertain, douteux ou même faux d’un autre point de vue » (Landowski, 1988 : 49).
  • [11]
    L’auteur suggère que la théorie de la preuve en Inde reposait sur le postulat colonial qu’il était impossible d’accorder foi aux dépositions des témoins.
  • [12]
    http://www.lawyersclubindia.com/articles/A-Critical-Analysis-on-Hostile-Witnesses-6257.asp#. VYPLjuE2V2A (accédé en juin 2015).
  • [13]
    L’étude ethnographique de ce cas a été effectuée en 2007. En raison de la confidentialité de certaines informations obtenues en dehors du tribunal, les noms sont des pseudonymes.
  • [14]
    Ce FIR fut enregistré sous deux sections du code criminel indien (dites non compoundable, c’est-à-dire que le plaignant ne peut retirer sa plainte) : section 498A, « assujettir une femme mariée à des actes de cruauté » dont la peine maximale est la prison ferme pour trois ans ; et sous la section 306, « pousser au suicide » dont la peine maximale est de dix ans de prison. Cela fait partie des mesures prises afin de prévenir les soi-disant dowry deaths, les cas de femmes qui, après leur mariage, sont harcelées par leur belle-famille pour obtenir davantage de biens – harcèlement qui peut conduire à l’homicide de la fille (présenté comme un accident) ou au suicide de celle-ci. La dot a été officiellement abolie (abolition sans effet au niveau des pratiques matrimoniales) par le Dowry Prohibition Act de 1961 (cf. Bénéï, 1996 ; Menski, 1998 ; Palkar, 2003).
  • [15]
    La plupart des interactions orales sont en hindi. Dans certains cas, le juge ou le procureur ont recours à l’anglais (pour parler entre eux sans être compris du témoin).
  • [16]
    L’expression est à entendre dans son sens littéral, non dans celui qu’elle a pu prendre dans les débats autour de l’œuvre de Michel Foucault (cf. par exemple, la discussion de L. Weir, 2008, sur les notions de « régime de vérité » et de « formules de vérité »).
  • [17]
    L’affaire est en réalité plus complexe, car l’avocat suggéra en privé qu’effectivement le mari battait sa femme, ce qui avait pu pousser celle-ci à se suicider (un fait qu’il ne niait pas, même si sa ligne de défense au tribunal était de défendre la thèse d’un accident), mais que la vraie raison de ces disputes maritales était le fait que le mari accusait son épouse d’être volage, et non une question de dot (invoquer une dispute à propos de la dot est un argument que la police peut vouloir introduire, au moment de la déposition, pour « donner du poids » à l’accusation). Cette « vérité », qui était selon l’avocat celle que tous les villageois connaissaient, mais qui ne présentait aucun intérêt pour l’organisation de la défense, n’est pas même remontée au niveau du tribunal.
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