Et si, pour une fois, l’on considérait la personne publique comme victime et non comme responsable ? Une présentation archétypale de la responsabilité administrative envisage la personne morale de droit public comme auteur du fait dommageable et l’administré-personne privée comme victime. Le sujet proposé invite à opérer un retournement. Les personnes publiques peuvent elles aussi être victimes, notamment lorsqu’elles subissent les assauts les unes des autres : se noue alors un contentieux en principe administratif. Au-delà de la responsabilité administrative, une personne publique peut aussi subir des agissements, généralement de personnes privées, relevant de la juridiction judiciaire. Si une infraction est commise, elle pourra même, dans certaines hypothèses, envisager une action civile dans le cadre du procès pénal.
Les préjudices subis par les personnes publiques sont le plus souvent des préjudices patrimoniaux et d’abord d’ordre financier. L’engagement de la responsabilité de l’État pour les préjudices financiers causés à des collectivités territoriales fournit une jurisprudence abondante. Dans l’affaire Commune de St Florent une collectivité mal contrôlée par l’État est partiellement indemnisée par celui-ci. La responsabilité de l’État à l’égard des collectivités a également été reconnue à propos du traitement des demandes de cartes nationales d’identité et de passeports ou des frais de prise en charge de l’hébergement d’urgence. Dans le contentieux des algues vertes, l’État a été condamné pour les dépenses engagées par les acteurs locaux pour le ramassage de ces ulve…