Envisageons un cas d’école à partir d’exemples fictifs. L’association A, Association des amis du Bugey, est constituée en droit français. Elle a pour objet de collecter des fonds destinés à des œuvres caritatives détenues à l’étranger par des institutions ecclésiales. Elle sert en même temps de support juridique civil en France à une association internationale de fidèles, personne publique canonique, l’association B, Association des chrétiens de saint Thomas. La question qui se pose est celle de la nature des biens qui transitent par l’Association des amis du Bugey à destination de l’Association des chrétiens de saint Thomas. Nous procéderons en deux temps. Notre premier objectif sera de cerner au plus près dans la première partie le concept de « biens ecclésiastiques », pour nous arrêter à considérer plus en détail les biens des associations privées, dans la deuxième partie de ce travail.
Le can. 1983 permet de dégager une notion générale de « biens ecclésiastiques », notion qui n’est pas acceptée par tous les auteurs (A) et que l’examen des divers types d’associations existants permet de préciser (B).a) Une définition. Le Code donne rarement des définitions. Pourtant, nous en disposons d’une ici. En effet, le can. 1257 § 1 précise que « tous les biens temporels qui appartiennent à l’Église tout entière, au Siège apostolique et aux autres personnes juridiques publiques dans l’Église, sont biens ecclésiastiques et sont régis par les canons suivants ainsi que par les statuts propres de ces personnes », tandis que le paragraphe deuxième du même canon précise que « les biens temporels d’une personne juridique privée sont régis par les statuts propres de celle-ci et non par ces canons, sauf autres dispositions expresses »…