À propos des conditions d’un mariage sacramentel, le cardinal Navarrete, alors professeur à l’Université grégorienne, écrit :
« L’unique condition pour qu’un mariage valide devienne ratum (sacrement) est le baptême de l’un et l’autre des conjoints. Aucun autre élément ni subjectif ni objectif n’est requis, par exemple, l’intention spécifique de recevoir le sacrement, la foi personnelle, l’état de grâce, la communion avec l’Église. Pour la validité du sacrement comptent seulement ces deux éléments : le baptême de l’un et l’autre des conjoints et le pacte conjugal valide ».
La question du lien entre la foi personnelle des conjoints et la validité du mariage sacramentel est pourtant régulièrement évoquée. Le récent motu proprio Mitis iudex établit une nouvelle procédure de nullité du mariage, plus brève, pour les cas où l’invalidité du lien aurait un caractère manifeste. Le législateur évoque, parmi les circonstances qui permettent d’envisager le recours à une telle procédure, le « manque de foi qui peut générer la simulation du consentement ou l’erreur qui détermine la volonté ». Cette circonstance est même citée en premier. Cela redonne une actualité particulière à la question récurrente de l’importance, au plan canonique, de la foi personnelle, et de son éventuelle absence, dans le mariage chrétien.
Le concile Vatican II n’aborde pas explicitement la question de la foi des époux. Mais, en 1978, la Commission théologique internationale publie des « propositions sur la doctrine du mariage chrétien » et affirme : « La foi personnelle des contractants ne constitue pas […] la sacramentalité du mariage, mais l’absence de foi personnelle compromet la validité du sacrement »…