Couverture de CANO_052

Article de revue

L’exercice de la vigilance de l’autorité ecclésiastique à l’égard des associations de fidèles

Pages 257 à 270

Notes

  • [*]
    Conférence tenue à un groupe d’étudiants de la Faculté de droit canonique de l’Institut catholique de Paris, le 23 avr. 2010, au Conseil pontifical pour les laïcs.
  • [1]
    Traduction française du Code de droit canonique réalisée par la Société internationale de droit canonique et de législations religieuses comparées, Paris, 1984.
  • [2]
    Le can. 305 CIC correspond au can. 577 CCEO.
  • [3]
    Benoît XVI, « Discours aux évêques participant au séminaire d’étude organisé par le Conseil pontifical pour les laïcs », dans Pontificium Consilium pro Laicis, Pasteurs et mouvements ecclésiaux. Séminaire d’études pour évêques, Rocca di Papa (Rome), 15-17 mai 2008, Cité du Vatican, 2010, p. 14.
  • [4]
    Ibid., p. 15.
  • [5]
    Cf. L. Navarro, « Sub c. 305 », dans À. Marzoa, J. Miras et R. Rodríguez-Ocaña (éds), Comentario Exegético al Código de Derecho Canónico, II/1, Pampelune, 2002, p. 454-57.
  • [6]
    Cf. L. Navarro, Diritto di associazione e associazioni di fedeli, Milan, 1991, p. 113, n. 203.
  • [7]
    Cf. Communicationes, 12, 1980, p. 99.
  • [8]
    Cf. D. Rey, « Accueil des mouvements et des communautés nouvelles dans l’Église diocésaine », dans Pontificium Consilium pro Laicis, op. cit., p. 107-25.
  • [9]
    L’Osservatore Romano (éd. française), 23 juin 2009, p. 5.
  • [10]
    Sur l’Annuaire pontifical elles apparaissent sous la dénomination « Autres instituts de vie consacrée » (cf. Annuario Pontificio 2010, p. 1702-03).
  • [11]
    Cf. P. Lombardía, Lezioni di Diritto canonico, Giuffrè, Milan, 1985, p. 127.
  • [12]
    Cf. L. Navarro, « Sub c. 305 », dans À. Marzoa e. a. (éds), Comentario…, op. cit., p. 455.
  • [13]
    Benoît XVI, « Discours aux évêques participants au séminaire d’étude organisé par le Conseil pontifical pour les laïcs », dans Pontificium Consilium pro Laicis, op. cit. p. 15.
  • [14]
    Cf. Benoît XVI, Audience générale du 26 mai 2010, dans L’Osservatore Romano (éd. française), 1er juin 2010, p. 2 et 6. À ce propos, saint Augustin écrivait : « Aidez-nous avec votre prière et votre obéissance, parce que notre joie réside non pas tant en étant vos chefs, qu’en étant vos utiles serviteurs » (Discours 340, 3 : PL 38, 1484).
  • [15]
    Parcourant la figure de saint Bonaventure, Benoît XVI disait : « Nous voyons ainsi que pour saint Bonaventure gouverner n’était pas simplement un acte, mais signifiait surtout penser et prier. À la base de son gouvernement nous trouvons toujours la prière et la pensée ; toutes ses décisions résultent de la réflexion, de la pensée éclairée par la prière. Son contact intime avec le Christ a toujours accompagné son travail de ministre général et c’est pourquoi il a composé une série d’écrits théologico-mystiques, qui expriment l’âme de son gouvernement et manifestent l’intention de conduire intérieurement l’Ordre, c.-à-d. de gouverner non seulement par les ordres et les structures, mais en guidant et en éclairant les âmes, en les orientant vers le Christ » ; Audience générale du 10 mars 2010, dans L’Osservatore Romano (éd. franç.), 16 mars 2010, p. 2.
  • [16]
    Cf. Synodus Episcoporum, « Relatio finalis Ecclesia sub verbo Dei mysteria Christi celebrans pro salute mundi », 7 déc. 1985, II.C.6., dans L’Osservatore Romano (éd. franç.), 17 déc. 1985, p. 9.
  • [17]
    Cf. A. Del Portillo, « Ius associationis et associationes fidelium iuxta Concilii Vaticani II doctrinam », dans Ius Canonicum, 8, 1968, p. 15. C’est pourquoi le CIC ne prévoit que la nomination d’un commissaire et la démission du modérateur et de l’aumônier des associations publiques de fidèles (can. 318).
  • [18]
    En ce qui concerne les associations privées de fidèles, cf. can. 323 § 1 CIC.
  • [19]
    Le can. 577 § 2 CCEO omet de mentionner le Saint-Siège, et défère la fonction de vigilance sur les associations de fidèles uniquement à l’évêque éparchial, et non pas à l’ordinaire du lieu.
  • [20]
    Cf. L. Martínez Sistach, « La autoridad eclesiástica competente para regular asociaciones supradiocesanas », dans Les droits fondamentaux du chrétien dans l’Église et dans la société : Actes du IVe Congrès international de droit canonique, Fribourg (Suisse), 6-11 oct. 1980, Milan, 1981, p. 605-06, 609-10.
  • [21]
    Bien que le can. 577 § 1 CCEO ne fasse pas explicitement référence au droit-devoir de visite de l’autorité ecclésiastique, celui-ci n’est pas exclu.
  • [22]
    Cf. G. Baccrabère, « Visite canonique de l’évêque », dans D.D.C., vii, 1965, col. 1512-94 ; I. Palazzini, « Visitatio pastoralis diœcesis », dans Dictionarium morale et canonicum, t. IV, Rome, 1968, p. 693-712.
  • [23]
    Cf. Concile de Trente, session XXIV (11 nov. 1563), Décret de réformation, can. 3.
  • [24]
    Ces dispositions peuvent être consultées dans les Acta Ecclesiae Mediolanensis, qui recueillent les normes émises par saint Charles Borromée, qui eurent également une grande diffusion en France.
  • [25]
    Cf. V. Gómez-Iglesias, « Sub c. 396-398 », dans Á. Marzoa e. a. (éds), Comentario…, op. cit., p. 792-800 ; correspondant aux can. 205-206 CCEO. Dans le CIC 1917 la visite pastorale de l’évêque diocésain était réglementée par les can. 343-45.
  • [26]
    Jean-Paul II, exhortation apostolique post-synodale Pastores gregis, n° 46.
  • [27]
    Cf. Communicationes, 12, 1980, p. 305.
  • [28]
    Cette cadence coïncide avec celle prévue au can. 399 § 1 CIC, pour présenter au pontife romain le rapport sur l’état du diocèse.
  • [29]
    Le concile de Trente a établi des normes très sévères sur ce point : « Si par hasard quelqu’un (que Dieu nous en garde !) dans tous les cas mentionnés ci-dessus, osait prendre quelque chose en plus [des besoins légitimes durant la visite], celui-ci, outre la restitution du double avant un mois, qu’il soit aussi puni sous une autre forme. » (Session XXIV, 11 novembre 1563, Décret de réforme, c. III).
  • [30]
    Correspondant aux can. 201 § 2 CCEO, qui fait référence seulement aux pieuses volontés, et au can. 1022 § 1 CCEO.
  • [31]
    Cf. J.-P. Schouppe, Droit canonique des biens, Montréal, 2008, p. 49-51 ; C.I. Heredia, « El Obispo y la vigilancia de los bienes temporales de la Iglesia », dans Anuario Argentino de Derecho canónico, 7, 2000, p. 47-64.
  • [32]
    Cf. M. López Alarcón, « sub c. 1257 », dans Á. Marzoa e. a. (éds), Comentario…, op. cit., IV/1, p. 56. Le can. 1009 § 2 CCEO établit que tous les biens temporels qui appartiennent aux personnes juridiques – tant publiques que privées- sont des biens ecclésiastiques.
  • [33]
    Correspondant au can. 582 CCEO. Cf. aussi les can. 1287 § 1 CIC et 1031 § 1 CCEO.
  • [34]
    Correspondant au can. 1024 § 1 CCEO.
  • [35]
    Correspondant aux can. 1035 ; 1036 ; 1038 et 1042 CCEO ; Cf. D. Zalbidea, El control de las enajenaciones de bienes eclesiásticos. El patrimonio estable, Pampelune, 2008, p. 121-131.
  • [36]
    Correspondant aux can. 1022 § 2 CCEO.
  • [37]
    Cf. J.-P. Schouppe, Droit canonique des biens, op. cit., p. 51.
  • [38]
    Cf. L. Navarro, Diritto di associazione e associazioni di fedeli, op. cit., p. 127.

Une précision nécessaire

1En affrontant la thématique de la juste compréhension de la vigilance de l’autorité ecclésiastique par rapport aux associations de fidèles, il me semble utile dans un premier temps de rappeler que le substantif latin vigilantia est lié au verbe vigilo. Ce verbe comprend deux acceptions dans la langue française : la forme transitive « surveiller », ou bien la forme intransitive « veiller ». La différence de sens entre l’un et l’autre de ces verbes est fondamentale, parce qu’habituellement nous utilisons le premier pour parler, par exemple, de surveiller les travaux, les élèves, les personnes suspectes, et autres expressions similaires. D’un autre côté, nous utilisons le deuxième verbe pour désigner veiller au bon ordre, veiller à ce que tout se passe dans le calme, etc. À partir de ces exemples, il est facile de distinguer l’usage de l’un ou l’autre de ces verbes. « Surveiller » implique une certaine suspicion envers des personnes ou des situations, avec le doute que quelque chose n’aille pas dans le bon sens. Cela indique plutôt la défiance et requiert un certain contrôle. « Veiller », au contraire, a une connotation plus positive, parce que cela signifie davantage prendre soin avec sollicitude, de façon aimante, d’une personne ou d’un bien qui mérite une attention particulière.

2En ce qui concerne la vigilance de l’autorité ecclésiastique par rapport aux associations de fidèles, le législateur suprême utilise, dans le Code de droit canonique (CIC) le verbe vigilo, « veiller » dans la traduction française [1], selon le texte du can. 305 CIC[2], qui fera l’objet plus particulièrement de notre étude.

3Par conséquent, la disposition juridique qui stipule que toutes les associations de fidèles sont soumises à la vigilance de l’autorité ecclésiastique présuppose un regard bienveillant envers ces réalités, sinon ce n’est pas la juste vigilance qui est exercée comme l’Église le souhaite. Ceci s’applique encore plus au regard des mouvements ecclésiaux et des communautés nouvelles. Être nouveau dans l’Église n’équivaut pas à être suspect. D’autre part, toutes les réalités ecclésiales associatives – il suffit de penser aux anciens ordres religieux qui existent toujours –, ont été nouveaux à un certain moment de leur histoire et ont demandé à l’autorité ecclésiastique (le pontife romain, les évêques) de les accueillir et de les comprendre.

4Aux participants au séminaire d’étude organisé par le Conseil pontifical pour les laïcs, Benoît XVI disait, le 17 mai 2008 : « Les mouvements ecclésiaux et les communautés nouvelles sont une des nouveautés les plus importantes suscitées par l’Esprit Saint dans l’Église par la mise en œuvre du concile Vatican II. Ils se multiplièrent en effet à l’abri des assemblées conciliaires, surtout dans les années qui le [sic] suivirent, dans une période chargée de promesses enthousiasmantes, mais également marquée par des épreuves difficiles. Paul VI et Jean-Paul II surent accueillir et discerner, encourager et promouvoir l’irruption inattendue des nouvelles réalités laïques qui, sous des formes diverses et surprenantes, redonnaient vitalité, foi et espérance à toute l’Église. En effet, elles rendaient alors déjà témoignage de la joie, du bien-fondé et de la beauté d’être chrétiens, en se montrant reconnaissantes d’appartenir au mystère de communion qu’est l’Église » [3]. Rappelant l’exhortation adressée à un groupe d’évêques allemands en visite ad limina (« Je vous demande d’aller au devant des mouvements avec beaucoup d’amour », 18 nov. 2006) le Pape ajoutait : « Aller à la rencontre des mouvements et des communautés nouvelles avec beaucoup d’amour nous pousse à connaître de manière adéquate leur réalité, sans impressions superficielles ou jugements réducteurs. Cela nous aide également à comprendre que les mouvements ecclésiaux et les communautés nouvelles ne sont pas un problème ou un risque de plus, qui s’ajoutent à nos charges déjà lourdes. Non ! Ils sont un don du Seigneur, une ressource précieuse pour enrichir avec leurs charismes toute la communauté chrétienne » [4].

Pour une juste compréhension de la fonction de vigilance de l’autorité ecclésiastique à l’égard des associations de fidèles

5La fonction de vigilance et le munus regendi de l’évêque. Une fois cette précision préliminaire faite, nous pouvons nous lancer dans l’étude du can. 305 CIC[5], qui, dans son premier paragraphe établit que toutes les associations de fidèles sont soumises à la vigilance, de l’autorité ecclésiastique compétente, à laquelle il appartient d’avoir soin que l’intégrité de la foi et des mœurs y soit préservée, et de veiller à ce que des abus ne se glissent pas dans la discipline ecclésiastique, c.-à-d. l’ordre public dans le domaine ecclésial [6].

6Cette fonction de vigilance fait partie intégrante du munus regendi des évêques [7], à qui il appartient de guider et de gouverner l’Église particulière, en exerçant le rôle dont l’Église les a investis « par leurs conseils, leurs encouragements, leurs exemples, mais aussi par leur autorité et par l’exercice du pouvoir sacré, dont l’usage cependant ne leur appartient qu’en vue de l’édification en vérité et en sainteté de leur troupeau, se souvenant que celui qui est le plus grand doit se faire le plus petit, et celui qui commande, le serviteur (cf. Lc 22, 26-27) » (Lumen gentium, 27).

7C’est dans cette perspective indiquée par le concile Vatican II que s’insère l’accueil [8] et le discernement pastoral que les évêques diocésains doivent exercer envers les réalités ecclésiales associatives. Ces fonctions requièrent certainement une mentalité et un esprit ouverts, disponibles et paternels, tant envers les associations traditionnelles, qu’envers ces réalités associatives nées dans le sillage du concile Vatican II, et qui se sont incluses dans la nouvelle « saison agrégative » [saison d’association de fidèles laïcs, N.D.L.R.] à laquelle faisait référence le vénérable pape Jean-Paul II dans l’exhortation apostolique post-synodale Christifideles laici (n° 29). Beaucoup de ces associations possèdent un charisme original, des itinéraires éducatifs de foi spécifiques, des moyens d’évangélisation propres, etc.

8Jean-Paul II écrivait dans l’encyclique Redemptoris missio, à propos de l’insertion des mouvements ecclésiaux dans les Églises particulières : « Je rappelle, comme une nouveauté que nombre d’Églises ont vu naître ces derniers temps, le grand développement des “Mouvements ecclésiaux”, doués de dynamisme missionnaire. Lorsqu’ils s’insèrent avec humilité dans la vie des Églises locales et qu’ils sont accueillis cordialement par les évêques et les prêtres dans les structures diocésaines et paroissiales, les Mouvements représentent un véritable don de Dieu pour la nouvelle évangélisation et pour l’activité missionnaire proprement dite. Je recommande donc qu’on les développe et que l’on recoure à eux pour redonner de la vigueur surtout chez les jeunes, à la vie chrétienne et à l’évangélisation, dans une vision pluraliste des formes d’association et d’expression » (n° 72). Plus récemment, dans la Lettre de Benoît XVI pour l’indiction d’une Année sacerdotale à l’occasion du 150e anniversaire du dies natalis du Saint Curé d’Ars (16 juin 2009), on peut lire : « Je tiens à adresser aux prêtres, en cette Année qui leur est consacrée, une invitation cordiale, celle de savoir accueillir le nouveau printemps que l’Esprit suscite de nos jours dans l’Église, en particulier grâce aux Mouvements ecclésiaux et aux nouvelles Communautés » [9].

9Cet esprit ouvert et cordial envers les associations ecclésiales n’exclut pas, mais au contraire implique nécessairement, la tâche délicate d’examiner l’authenticité de leurs charismes, c.-à-d. leur conformité à la Parole de Dieu et au magistère de l’Église, en suivant le conseil de saint Paul : « N’éteignez pas l’Esprit, ne repoussez pas les prophètes, mais discernez la valeur de toute chose. Ce qui est bien, gardez-le » (I Th 5, 19-21).

10En ce sens, pour une association de fidèles qui arrive dans un diocèse, on devrait tenir compte essentiellement de la qualité plus ou moins grande de son charisme et de sa spiritualité, des finalités qu’elle se donne, ainsi que des moyens dont disposent les membres pour accomplir ces finalités, du style de vie propre aux membres (célibataires et mariés), du gouvernement de l’association, de la façon d’administrer les biens temporels qui sont leur propriété, etc. Une attention particulière devrait être accordée aux cas de réalités agrégatives nées dans l’intention de devenir familles ecclésiales de vie consacrée [10], ou qui présentent des signes évidents qui portent à croire qu’elles le deviendront dans le futur.

11Dans le cas d’une association qui a été fondée dans un autre diocèse, il faudra tenir compte du discernement déjà exercé par l’évêque qui l’a reconnue dans son diocèse, et qui dispose de davantage d’éléments pour poser un jugement. Dans le plein respect du pouvoir de l’évêque diocésain sur l’Église particulière, il faut tenir compte du fait qu’une association de fidèles ait déjà été reconnue par la Conférence épiscopale, ou par le Siège apostolique. Dans ce dernier cas, le Document conclusif de la Ve Conférence générale de l’épiscopat latino-américain et des Caraïbes, qui s’est tenue en mai 2007 à Aparecida (Brésil) affirme que « plus la richesse des charismes se multiplie, plus les évêques sont appelés à exercer le discernement pastoral pour favoriser la nécessaire intégration des mouvements dans la vie diocésaine, en appréciant la richesse de leur expérience communautaire, formative et missionnaire. Il convient de réserver un accueil spécial et une certaine valorisation aux mouvements ecclésiaux qui ont désormais obtenu la reconnaissance et le discernement du Saint-Siège, et ont été retenus comme des dons et des biens pour l’Église universelle » (n° 313).

12Une expression de la vigilance de l’évêque diocésain par rapport aux associations de fidèles est celle de recevoir périodiquement les fondateurs ou les présidents et dirigeants des associations, et de les écouter avec attention pour suivre la bonne marche des activités ainsi que leurs projets et également les défis et difficultés rencontrés. Les pasteurs pourront, à ce moment-là ou successivement, les exhorter et les conseiller, afin qu’elles puissent accomplir de la meilleure façon possible les objectifs qu’elles se sont fixés. Il s’agit là d’aspects qui regardent plus précisément la fonction de gouvernement de l’évêque [11]. Comme cela a été opportunément relevé, en diverses occasions la fonction de vigilance sur les associations de fidèles est liée à celle de gouvernement, prévue aussi au can. 305 § 1/CIC. Par exemple, la reconnaissance d’une association (acte de gouvernement) est la conséquence de la l’examen minutieux des statuts (acte de vigilance) ; ou bien la suppression d’une association est le résultat de l’exercice de la fonction de vigilance au regard de l’ordre public ecclésial [12].

13La prudence et la patience, comme l’a rappelé Benoît XVI [13], sont des qualités essentielles pour le bon déroulement de cette délicate tâche de vigilance. La prudence est la principale vertu cardinale à laquelle doit s’exercer le juriste pour discerner ce qui est bon de ce qui ne l’est pas. En même temps, la patience aide à affronter les tâches les plus ardues, et en définitive, c’est une manifestation de la charité du pasteur.

14Autorité et liberté dans l’exercice de la fonction de vigilance. L’exercice de la vigilance de la part de l’autorité ecclésiastique par rapport aux associations de fidèles implique nécessairement la conciliation de deux grands principes du droit d’association canonique : celui de l’autorité, dont est investi celui qui détient le pouvoir de gouverner dans l’Église, et celui de la liberté d’association que possèdent tous les fidèles. Autorité et liberté ne doivent pas être interprétées comme deux pôles situés aux extrémités d’un rapport dialectique, mais comme deux principes appelés à se rapporter de façon intime et harmonieuse, parce que l’un implique forcément l’autre.

15L’autorité constitue essentiellement un service dans l’Église [14]. Les pasteurs sacrés et tous ceux qui ont la mission de guider l’Église sont envoyés au nom du Christ pour le service pastoral d’une portion déterminée du peuple de Dieu pour promouvoir le bien commun dans l’Église, dans la charité, la vérité et la sainteté. Rappelons que saint Pierre exhorte les pasteurs à ne pas « faire les seigneurs » à l’égard des personnes qui leur sont confiées (cf. 1 P 5, 3), en se comportant comme des patrons sans en avoir le droit, avec arrogance, mais plutôt à devenir leurs modèles, en les guidant vers le Christ [15].

16Par ailleurs, la liberté d’association dans l’Église ne doit pas être entendue comme la possibilité de faire n’importe quoi et sans aucune limite. En suivant cette voie, l’anarchie et le chaos prédomineraient, sans compter que les droits des autres fidèles seraient bafoués.

17À mon avis, le point de rencontre entre l’autorité et la liberté dans l’Église, comme la clé de voûte, c’est le concept d’ecclésiologie de communion, qui est justement l’ecclésiologie du concile Vatican II [16]. Dans les rapports ecclésiaux, l’ecclésiologie de communion implique l’égalité radicale de tous les baptisés, la participation et la coresponsabilité de tous les fidèles au travail d’édification du Corps du Christ, la valorisation du laïcat et des charismes dans l’Église et la participation à la transmission de la foi. Tout cela sans nier bien entendu les exigences dérivant de l’élément institutionnel de l’Église, qui repose sur le sacrement de l’ordre.

18Le concile Vatican II affirme que « les organisations ne sont pas des fins en soi, mais elles doivent servir la mission de l’Église envers le monde. Leur valeur apostolique dépend de leur conformité aux buts de l’Église, ainsi que de la qualité chrétienne de leur témoignage et de l’esprit évangélique de chacun de leurs membres et de l’association tout entière » (Apostolicam actuositatem [AA], 19). En outre, « il appartient à la hiérarchie de favoriser l’apostolat des laïcs, de lui donner principes et assistance spirituelle, d’ordonner son exercice au bien commun de l’Église, et de veiller à ce que la doctrine et les dispositions fondamentales soient respectées » (AA, 24).

19Le Code de droit canonique de 1983 a dû introduire la distinction entre les associations publiques et les associations privées de fidèles. Ce qui caractérise ces dernières est justement l’autonomie, c.-à-d. la capacité de gouverner et de gérer leurs propres activités qui est la conséquence du droit de liberté associative dans l’Église (AA, 19 ; CIC, can. 215 ; CCEO, can. 18). Le lien nécessaire avec l’autorité ecclésiastique est toujours sauvegardé, parce que ce droit est exercé au sein de l’Église, et c’est à l’Évêque qu’il appartient de garantir l’unité du diocèse et c’est lui qui a la tâche de guider la coordination des différentes formes d’apostolat (Christus Dominus [CD], 17), mais sans s’immiscer dans le gouvernement des associations elles-mêmes  [17].

20Les associations publiques de fidèles agissent in nomine Ecclesiae, compromettant donc directement l’autorité ecclésiastique. Pour cette raison, le décret par lequel elles sont érigées leur confère la mission canonique pour les finalités qu’elles se proposent d’atteindre (CIC, can. 313). Du fait que les associations publiques agissent au nom de l’Église, à la tête de leur direction se trouve l’autorité ecclésiastique (CIC, can. 315), laquelle est investie des plus amples facultés de vigilance.

21Tant les associations publiques que les associations privées sont soumises à la vigilance de l’autorité ecclésiastique compétente, sans exclusion [18]. Mais, étant donné que le can. 305 CIC fait référence à toutes les associations de fidèles, sont comprises également ici les associations de fait, c.-à-d., les réalités agrégatives qui, tout en existant de par le droit de liberté associative des fidèles, n’ont aucune reconnaissance canonique formelle de la part de l’autorité ecclésiastique, tout du moins dans la phase initiale de leur existence. Ces associations ont, elles aussi, l’obligation de vivre dans la communion de l’Église et par conséquent l’autorité ecclésiastique compétente doit exercer son ministère pastoral aussi sur elles.

22Contenu de la fonction de vigilance sur les associations de fidèles. La vigilance est une fonction de l’autorité ecclésiastique qui est exercée de l’extérieur par rapport aux associations de fidèles. Elle constitue pour cela un véritable devoir et regarde les trois aspects qui sont mentionnés dans le can. 305, § 1 CIC, c.-à-d. assurer l’intégrité de la foi et des mœurs dans les associations et éviter que s’y introduisent des abus dans la discipline ecclésiastique. Il appartient à l’autorité ecclésiastique de défendre l’unité et l’intégrité de la foi, et également la sainteté des mœurs, en ayant recours aux moyens les plus adéquats dans chacun des cas (CIC, can. 386, § 2). La défense de la foi et de la morale constitue donc un premier champ d’action de la vigilance. D’autre part, l’autorité ecclésiastique se doit d’exiger l’observance de la discipline ecclésiastique universelle et particulière pour garantir de manière adéquate l’unité de l’Église (CIC, can. 392).

23Comme on peut le constater, la fonction de gouverner dans l’Église est intrinsèquement liée à celle de sanctifier et d’enseigner. Ce ne sont pas des aspects distincts, mais au contraire des activités constamment en relation.

24Les sujets actifs de la fonction de vigilance sur les associations de fidèles. Le can. 305, § 2 CIC dispose que les sujets actifs de la fonction de vigilance sur les associations de fidèles sont : soit le Saint-Siège sur les associations de tout genre – internationales, nationales et diocésaines (CIC, can. 312, § 1), publiques et privées –, de fait ; soit l’ordinaire du lieu sur les associations diocésaines, ainsi que les autres associations dans la mesure où elles exercent leur activité dans le diocèse [19]. Il est à noter que le législateur suprême n’a pas attribué expressément la fonction de vigilance sur les associations de fidèles aux conférences épiscopales [20].

25En ce qui concerne le Saint-Siège, les dicastères compétents sont les suivants : le Conseil pontifical pour les Laïcs, pour les associations laïques (constitution apostolique Pastor Bonus [PB], art. 134) ; la Congrégation pour le Clergé, pour les associations sacerdotales et cléricales (PB, art. 97, 1°) ; la Congrégation pour les Instituts de vie consacrée et les Sociétés de vie apostolique, pour les associations internationales de fidèles érigées dans le but de devenir un institut de vie consacrée ou une société de vie apostolique (PB, art. 111) ; la Congrégation pour le Culte divin et la Discipline des sacrements, pour les associations internationales de fidèles créées pour la promotion de l’apostolat liturgique, la musique, le chant et l’art sacré (PB, art. 65). La Commission pontificale « Ecclesia Dei » exerce aussi la fonction de vigilance au regard des réalités associatives qui en dépendent, dans le domaine de ses compétences.

26Au niveau diocésain, l’autorité ecclésiastique appelée à exercer la fonction de vigilance sur les associations de fidèles est l’ordinaire du lieu, c.-à-d., outre le pontife romain, l’évêque diocésain et ses assimilés, ainsi que les vicaires généraux et épiscopaux (CIC, can. 134, § 1 et 2 ; can. 368). Il est à noter que sont soumises à la vigilance de l’ordinaire du lieu non seulement les associations diocésaines, mais toutes les autres, c.-à-d. aussi celles à caractère national et international, dans la mesure où celles-ci sont actives dans l’Église particulière en y ayant une délégation.

La visite pastorale des associations de fidèles : un droit et un devoir de l’autorité ecclésiastique

27La visite pastorale des associations de fidèles selon le droit et les statuts est décrite par le Droit canonique universel comme un réel et propre droit-devoir de l’autorité ecclésiastique (CIC, can. 305, § 1) [21]. La visite pastorale, autrefois appelée visite canonique [22], est une institution très ancienne de l’Église ; ses origines remontent aux premiers siècles du christianisme. Le concile de Trente lui donna un regain particulier [23], mais elle acquit sa véritable physionomie avec l’expérience de saint Charles Borromée. Après son intronisation en tant qu’archevêque de Milan, il laissa de nombreuses directives que lui-même mit en pratique dans son diocèse [24]. Les can. 396-398 CIC traitent de la visite pastorale de l’évêque à son diocèse [25].

28La visite pastorale a pour but essentiellement de permettre à l’évêque de mieux connaître son diocèse et, dans notre cas, les associations de fidèles qui opèrent dans l’Église particulière, et d’encourager les fidèles à accomplir leurs devoirs de chrétiens. C’est un moyen privilégié pour exercer les tria munera qui constituent la fonction pastorale de l’évêque, même si ce n’est pas le seul.

29Jean-Paul II parlait de la visite pastorale comme d’un « temps authentique de grâce, un moment spécial, et même unique, où l’évêque rencontre les fidèles et dialogue avec eux » [26]. À propos de la nature de la visite pastorale, on peut lire dans le Directoire pour le ministère pastoral des évêques, Apostolorum successores, de la Congrégation pour les Évêques : « La visite pastorale est une des formes, provenant de l’expérience des siècles, par laquelle l’Évêque maintient des contacts personnels avec le clergé et avec les autres membres du peuple de Dieu. C’est une occasion pour raviver les énergies des artisans de l’Évangile, pour les louer, pour les encourager et les réconforter ; c’est aussi une occasion pour inviter tous les fidèles à un renouveau de leur vie chrétienne et à une action apostolique plus intense » (n° 220).

30Au cours de la phase rédactionnelle du can. 396 CIC l’énumération détaillée des objectifs de la visite pastorale fut supprimée, car jugée inutile. Les fins prévues en étaient les suivantes : a) protéger la doctrine saine et orthodoxe ; b) sauvegarder les bonnes mœurs et corriger les mauvaises ; c) promouvoir la charité, la piété et la discipline parmi le clergé et parmi les autres fidèles ; d) encourager l’apostolat ; et e) établir tout ce qui, compte tenu des circonstances, œuvre pour le bien de la foi [27].

31Pour le bon déroulement de la visite pastorale à une association de fidèles, il faut prendre en considération les éventuelles dispositions contenues dans les statuts de l’association.

32En général, la visite pastorale de l’évêque s’adresse aux personnes, aux institutions catholiques et aux choses et lieux sacrés (CIC, can. 397, § 1). Dans le cas des associations de fidèles, il s’agit d’une visite aux personnes, pour rencontrer le modérateur et les membres du conseil exécutif de l’association, de façon collective ou individuelle, ainsi que d’autres membres de l’association, dans la mesure du possible. Au cas où l’association aurait ses propres œuvres apostoliques (éducatives, d’assistance, de formation, etc.), il est important aussi de les visiter, pour connaître de façon directe les activités qui s’y déroulent.

33La visite de l’association peut être ordinaire ou extraordinaire. La visite ordinaire est celle prévue par la loi canonique. La visite extraordinaire est celle décidée par l’autorité ecclésiastique dans des circonstances particulières, quand la situation le demande. Selon le can. 396, § 1 CIC, l’évêque devrait faire en sorte de pouvoir visiter personnellement toutes les associations de fidèles (diocésaines, nationales et internationales) qui exercent leur activité dans son diocèse (CIC, can. 305, § 2) au moins une fois tous les cinq ans [28]. Il peut procéder à cette tâche lui-même ou bien, s’il en est légitimement empêché, par le biais d’autres personnes : l’évêque coadjuteur, ou l’un des évêques auxiliaires, ou le vicaire général ou épiscopal, ou un autre prêtre. L’évêque peut choisir les clercs qu’il préfère comme ses accompagnateurs et ses aides pour la visite (CIC, can. 396, § 2).

34Pour sa part, le Saint-Siège peut organiser une visite pastorale aux associations de fidèles quand cela lui semble bon.

35L’autorité ecclésiastique doit préparer de façon soignée la visite aux associations de fidèles, en essayant d’obtenir une description précise de l’état de l’association à l’aide des éléments du passé disponibles au sein de sa propre curie, et en spécifiant clairement les finalités de la visite, les personnes que l’on souhaite rencontrer, les questions qu’on a l’intention de leur poser, etc. Étant différente d’une simple visite de courtoisie, la visite pastorale doit être imprégnée d’esprit de charité paternelle et de zèle chrétien, en essayant davantage, dans la mesure du possible, d’aider les membres de l’association plutôt que de les juger. Par conséquent, une telle visite ne comporte aucun caractère inquisitoire.

36Le visiteur doit être attentif à recueillir les motifs de joie et de préoccupation des membres de l’association, tout comme les défis et les projets pour le futur dans les différents domaines. La visite doit se dérouler d’une manière diligente, avec tout le temps nécessaire, sans prolongations inutiles et sans provoquer de dépenses non indispensables pour l’association [29].

37En ce qui concerne les membres de l’association, les responsables et les autres membres de l’association doivent adopter un comportement d’ouverture et de confiance vis-à-vis du visiteur, en répondant aux questions qui leur sont posées avec amour, vérité et clarté. De plus, il ne faut pas empêcher que d’autres membres de l’association puissent faire de même, ni paralyser la fonction du visiteur.

38Après la visite de l’association, un rapport doit être rédigé qui contient les nouvelles les plus marquantes venues en lumière. Dans les conclusions, le visiteur peut éventuellement suggérer à son supérieur l’adoption de mesures de gouvernement qu’il serait opportun de prendre pour le bien des membres de l’association.

39Comme nous l’avons dit précédemment, outre la visite pastorale, l’autorité ecclésiastique peut aussi remplir son devoir de vigilance en recevant périodiquement les modérateurs et les responsables généraux des associations, en participant aux rencontres auxquelles il est invité par l’association, en demandant des informations sur certains aspects de la vie de l’association sur lesquels il lui semble important d’effectuer un approfondissement, etc.

La vigilance de l’autorité ecclésiastique vis-à-vis des biens temporels des associations de fidèles

40La fonction de vigilance de l’autorité ecclésiastique à l’égard des associations de fidèles concerne également leurs biens (CIC, can. 392, § 2 ; can. 1276, § 1) [30]. La manière d’exercer cette vigilance est différente, selon qu’il s’agit d’associations publiques ou privées de fidèles [31].

41Vigilance vis-à-vis des biens temporels des associations publiques de fidèles. Les biens temporels des associations publiques de fidèles sont qualifiés de biens ecclésiastiques (CIC, can. 1257, § 1). Sont ecclésiastiques les biens qui appartiennent à l’Église universelle, au Siège apostolique et également à d’autres personnes juridiques publiques liées à l’autorité ecclésiastique, comme c’est le cas des associations publiques de fidèles  [32]. Les biens de ces institutions sont régis par les canons du Livre V du CIC, ainsi que par leurs propres statuts.

42Selon les normes du can. 319 CIC[33], les associations publiques de fidèles érigées canoniquement, sauf disposition contraire, administrent les biens qui leur sont propres selon les statuts et sous la haute direction de l’autorité ecclésiastique (CIC, can. 312 § 1), à laquelle elles doivent rendre compte chaque année de leur administration. Par ailleurs, l’association publique doit présenter à cette même autorité un compte fidèle des dons et des offrandes récoltés. Par conséquent, l’autorité ecclésiastique a le devoir de contrôler l’administration des biens des associations publiques de fidèles. C’est en cela que réside la tâche de haute direction que lui attribue le Droit canonique en matière patrimoniale. La manière la plus adéquate pour accomplir cette fonction est à travers l’analyse des comptes annuels. Il s’agit de documents comptables qui résument l’exercice économique et qui constituent un instrument de contrôle de la gestion financière de l’association. Ce document résume la nature des ressources et des dépenses de l’association, et indique ses disponibilités au terme de l’exercice. Les comptes annuels ont pour but principal de permettre à l’autorité ecclésiastique de connaître l’état de la situation patrimoniale de l’association. L’ordinaire a le droit et le devoir d’intervenir en cas de négligence dans l’administration des biens d’une association publique de fidèles (CIC, can. 1279, § 1). Ce manque de diligence peut parfois motiver la nomination d’un commissaire qui dirige temporairement l’association jusqu’à ce que la situation financière de l’association se normalise (CIC, can. 318, § 1).

43Il faut aussi l’autorisation écrite de l’autorité ecclésiastique compétente pour que soient valides les actes d’administration extraordinaire (CIC, can. 1281, § 1) [34], comme l’aliénation de biens appartenant au patrimoine durable de l’association, et dont la valeur dépasse la somme fixée par le droit (CIC, can. 1291-1295) [35]. Il faut également une autorisation de l’ordinaire pour accepter des biens grevés d’une charge ou d’une condition (CIC, can. 1267, § 2).

44L’ordinaire peut donner aussi des instructions spéciales relatives à l’administration des biens des associations publiques de fidèles dans les limites du droit universel et particulier (CIC, can. 1276, § 2) [36].

45Vigilance vis-à-vis des biens temporels des associations privées de fidèles. Les biens des associations privées de fidèles ne sont pas des biens ecclésiastiques et, par conséquent, ils ne sont administrés qu’en vertu des dispositions statutaires des associations respectives. Toutefois, l’autorité ecclésiastique doit veiller à ce que les biens de ces associations privées soient utilisés pour les fins réelles de l’association, qui doivent toujours être de nature ecclésiale (CIC, can. 325, § 1), et cela sans interférer dans l’administration directe des biens de l’association, qui revient seulement aux responsables de l’association privée de fidèles, en conformité avec le principe d’autonomie [37].

46Au cas où un mauvais emploi des biens lui serait signalé, l’autorité ecclésiastique peut demander que lui soit présenté un rapport sur les comptes de l’association [38].

47En outre, l’association est sujette à l’autorité de l’ordinaire du lieu en ce qui concerne l’administration et la distribution des biens qui lui sont donnés ou confiés pour des causes pieuses, en tant qu’exécuteur (CIC, can. 325, § 2).

Notes

  • [*]
    Conférence tenue à un groupe d’étudiants de la Faculté de droit canonique de l’Institut catholique de Paris, le 23 avr. 2010, au Conseil pontifical pour les laïcs.
  • [1]
    Traduction française du Code de droit canonique réalisée par la Société internationale de droit canonique et de législations religieuses comparées, Paris, 1984.
  • [2]
    Le can. 305 CIC correspond au can. 577 CCEO.
  • [3]
    Benoît XVI, « Discours aux évêques participant au séminaire d’étude organisé par le Conseil pontifical pour les laïcs », dans Pontificium Consilium pro Laicis, Pasteurs et mouvements ecclésiaux. Séminaire d’études pour évêques, Rocca di Papa (Rome), 15-17 mai 2008, Cité du Vatican, 2010, p. 14.
  • [4]
    Ibid., p. 15.
  • [5]
    Cf. L. Navarro, « Sub c. 305 », dans À. Marzoa, J. Miras et R. Rodríguez-Ocaña (éds), Comentario Exegético al Código de Derecho Canónico, II/1, Pampelune, 2002, p. 454-57.
  • [6]
    Cf. L. Navarro, Diritto di associazione e associazioni di fedeli, Milan, 1991, p. 113, n. 203.
  • [7]
    Cf. Communicationes, 12, 1980, p. 99.
  • [8]
    Cf. D. Rey, « Accueil des mouvements et des communautés nouvelles dans l’Église diocésaine », dans Pontificium Consilium pro Laicis, op. cit., p. 107-25.
  • [9]
    L’Osservatore Romano (éd. française), 23 juin 2009, p. 5.
  • [10]
    Sur l’Annuaire pontifical elles apparaissent sous la dénomination « Autres instituts de vie consacrée » (cf. Annuario Pontificio 2010, p. 1702-03).
  • [11]
    Cf. P. Lombardía, Lezioni di Diritto canonico, Giuffrè, Milan, 1985, p. 127.
  • [12]
    Cf. L. Navarro, « Sub c. 305 », dans À. Marzoa e. a. (éds), Comentario…, op. cit., p. 455.
  • [13]
    Benoît XVI, « Discours aux évêques participants au séminaire d’étude organisé par le Conseil pontifical pour les laïcs », dans Pontificium Consilium pro Laicis, op. cit. p. 15.
  • [14]
    Cf. Benoît XVI, Audience générale du 26 mai 2010, dans L’Osservatore Romano (éd. française), 1er juin 2010, p. 2 et 6. À ce propos, saint Augustin écrivait : « Aidez-nous avec votre prière et votre obéissance, parce que notre joie réside non pas tant en étant vos chefs, qu’en étant vos utiles serviteurs » (Discours 340, 3 : PL 38, 1484).
  • [15]
    Parcourant la figure de saint Bonaventure, Benoît XVI disait : « Nous voyons ainsi que pour saint Bonaventure gouverner n’était pas simplement un acte, mais signifiait surtout penser et prier. À la base de son gouvernement nous trouvons toujours la prière et la pensée ; toutes ses décisions résultent de la réflexion, de la pensée éclairée par la prière. Son contact intime avec le Christ a toujours accompagné son travail de ministre général et c’est pourquoi il a composé une série d’écrits théologico-mystiques, qui expriment l’âme de son gouvernement et manifestent l’intention de conduire intérieurement l’Ordre, c.-à-d. de gouverner non seulement par les ordres et les structures, mais en guidant et en éclairant les âmes, en les orientant vers le Christ » ; Audience générale du 10 mars 2010, dans L’Osservatore Romano (éd. franç.), 16 mars 2010, p. 2.
  • [16]
    Cf. Synodus Episcoporum, « Relatio finalis Ecclesia sub verbo Dei mysteria Christi celebrans pro salute mundi », 7 déc. 1985, II.C.6., dans L’Osservatore Romano (éd. franç.), 17 déc. 1985, p. 9.
  • [17]
    Cf. A. Del Portillo, « Ius associationis et associationes fidelium iuxta Concilii Vaticani II doctrinam », dans Ius Canonicum, 8, 1968, p. 15. C’est pourquoi le CIC ne prévoit que la nomination d’un commissaire et la démission du modérateur et de l’aumônier des associations publiques de fidèles (can. 318).
  • [18]
    En ce qui concerne les associations privées de fidèles, cf. can. 323 § 1 CIC.
  • [19]
    Le can. 577 § 2 CCEO omet de mentionner le Saint-Siège, et défère la fonction de vigilance sur les associations de fidèles uniquement à l’évêque éparchial, et non pas à l’ordinaire du lieu.
  • [20]
    Cf. L. Martínez Sistach, « La autoridad eclesiástica competente para regular asociaciones supradiocesanas », dans Les droits fondamentaux du chrétien dans l’Église et dans la société : Actes du IVe Congrès international de droit canonique, Fribourg (Suisse), 6-11 oct. 1980, Milan, 1981, p. 605-06, 609-10.
  • [21]
    Bien que le can. 577 § 1 CCEO ne fasse pas explicitement référence au droit-devoir de visite de l’autorité ecclésiastique, celui-ci n’est pas exclu.
  • [22]
    Cf. G. Baccrabère, « Visite canonique de l’évêque », dans D.D.C., vii, 1965, col. 1512-94 ; I. Palazzini, « Visitatio pastoralis diœcesis », dans Dictionarium morale et canonicum, t. IV, Rome, 1968, p. 693-712.
  • [23]
    Cf. Concile de Trente, session XXIV (11 nov. 1563), Décret de réformation, can. 3.
  • [24]
    Ces dispositions peuvent être consultées dans les Acta Ecclesiae Mediolanensis, qui recueillent les normes émises par saint Charles Borromée, qui eurent également une grande diffusion en France.
  • [25]
    Cf. V. Gómez-Iglesias, « Sub c. 396-398 », dans Á. Marzoa e. a. (éds), Comentario…, op. cit., p. 792-800 ; correspondant aux can. 205-206 CCEO. Dans le CIC 1917 la visite pastorale de l’évêque diocésain était réglementée par les can. 343-45.
  • [26]
    Jean-Paul II, exhortation apostolique post-synodale Pastores gregis, n° 46.
  • [27]
    Cf. Communicationes, 12, 1980, p. 305.
  • [28]
    Cette cadence coïncide avec celle prévue au can. 399 § 1 CIC, pour présenter au pontife romain le rapport sur l’état du diocèse.
  • [29]
    Le concile de Trente a établi des normes très sévères sur ce point : « Si par hasard quelqu’un (que Dieu nous en garde !) dans tous les cas mentionnés ci-dessus, osait prendre quelque chose en plus [des besoins légitimes durant la visite], celui-ci, outre la restitution du double avant un mois, qu’il soit aussi puni sous une autre forme. » (Session XXIV, 11 novembre 1563, Décret de réforme, c. III).
  • [30]
    Correspondant aux can. 201 § 2 CCEO, qui fait référence seulement aux pieuses volontés, et au can. 1022 § 1 CCEO.
  • [31]
    Cf. J.-P. Schouppe, Droit canonique des biens, Montréal, 2008, p. 49-51 ; C.I. Heredia, « El Obispo y la vigilancia de los bienes temporales de la Iglesia », dans Anuario Argentino de Derecho canónico, 7, 2000, p. 47-64.
  • [32]
    Cf. M. López Alarcón, « sub c. 1257 », dans Á. Marzoa e. a. (éds), Comentario…, op. cit., IV/1, p. 56. Le can. 1009 § 2 CCEO établit que tous les biens temporels qui appartiennent aux personnes juridiques – tant publiques que privées- sont des biens ecclésiastiques.
  • [33]
    Correspondant au can. 582 CCEO. Cf. aussi les can. 1287 § 1 CIC et 1031 § 1 CCEO.
  • [34]
    Correspondant au can. 1024 § 1 CCEO.
  • [35]
    Correspondant aux can. 1035 ; 1036 ; 1038 et 1042 CCEO ; Cf. D. Zalbidea, El control de las enajenaciones de bienes eclesiásticos. El patrimonio estable, Pampelune, 2008, p. 121-131.
  • [36]
    Correspondant aux can. 1022 § 2 CCEO.
  • [37]
    Cf. J.-P. Schouppe, Droit canonique des biens, op. cit., p. 51.
  • [38]
    Cf. L. Navarro, Diritto di associazione e associazioni di fedeli, op. cit., p. 127.
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